ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 9

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
14 janvier 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 18/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 )

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

12

 

*

Directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation ( 1 )

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/20/CE

 

*

Décision no 1/2008 du Conseil d’association UE-Jordanie du 10 novembre 2008 concernant l’établissement d’un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l’annexe IV de l’accord d’association

33

 

 

2009/21/CE

 

*

Décision no 1/2008 du Conseil d’association UE-Maroc du 26 novembre 2008 portant création d’un comité de coopération douanière et adoption du règlement intérieur du groupe du dialogue économique, et modifiant le règlement intérieur de certains sous-comités du comité d’association

43

 

 

2009/22/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 décembre 2008 portant désignation du président du comité militaire de l’Union européenne

51

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/23/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation [notifiée sous le numéro C(2008) 8625]

52

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (CE) N o 18/2009 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

147,8

MA

46,6

TN

134,4

TR

114,9

ZZ

110,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

110,0

TR

138,7

ZZ

134,7

0709 90 70

MA

110,2

TR

139,4

ZZ

124,8

0805 10 20

EG

53,5

IL

54,9

MA

65,0

TN

47,4

TR

64,9

ZZ

57,1

0805 20 10

MA

74,2

TR

58,0

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,6

EG

91,8

IL

69,9

TR

57,2

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

47,1

MA

57,3

TR

65,2

ZZ

56,5

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

28,8

US

114,9

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

54,2

US

114,1

ZZ

84,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/3


RÈGLEMENT (CE) N o 19/2009 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2009

portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (1), et notamment le second alinéa de son article 2, point 1, ainsi que son article 3, paragraphe 1, son article 5, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 453/2008 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

(2)

Des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne la définition des informations à fournir et les dates de référence pour lesquelles ces informations seront collectées.

(3)

Il y a également lieu de spécifier le format et les délais de transmission des données requises, ainsi que la date du premier trimestre de référence prévu pour la transmission.

(4)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 453/2008, il convient d'établir le cadre approprié pour une série d'études de faisabilité à réaliser par les États membres qui éprouvent des difficultés à fournir des données relatives aux petites unités et à certaines activités.

(5)

La Banque centrale européenne a été consultée.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions relatives à «l'emploi vacant»

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008:

a)

la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre:

i)

la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi;

ii)

le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes;

iii)

la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines);

iv)

la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public;

v)

la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection;

vi)

des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels;

vii)

le recours aux stages;

b)

le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.

Article 2

Dates de référence

Les États membres fournissent des données sur le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés, tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, du règlement (CE) no 453/2008, qui peuvent être considérés comme représentatifs pour le trimestre de référence. Les méthodes qui sont privilégiées à cette fin sont la collecte de données sur une base continue ou le calcul d'une moyenne représentative à partir des données collectées pour des dates de référence spécifiques.

Article 3

Transmission des données

1.   Dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin du trimestre de référence, les États membres transmettent les données ventilées selon les prescriptions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 453/2008, ainsi que les métadonnées correspondantes.

Les États membres où le nombre de salariés représente plus de 3 % du total des salariés de la Communauté européenne transmettent le nombre agrégé des emplois vacants et des emplois occupés, ainsi que les métadonnées correspondantes, dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre de référence.

La part de chaque État membre dans le nombre total des salariés de la Communauté européenne est calculée tous les cinq ans sur la base de la moyenne des quatre trimestres de l'année civile précédente. En cas d'adhésion de nouveaux États membres, il est procédé à des calculs ad hoc. Le premier calcul porte sur l'année civile ayant précédé l'année d'adoption du présent règlement. La source des données relatives aux salariés est l'enquête sur les forces de travail de l'Union européenne établie par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2). Les données se rapportent aux entreprises visées à l'article 1er du règlement (CE) no 453/2008.

Tout changement dans les délais de transmission pour les pays dépassant pour la première fois le seuil des 3 % est applicable à partir du premier trimestre de référence de l'année qui suit la date du calcul.

2.   Les métadonnées correspondantes ont trait spécifiquement aux informations concernant les aspects méthodologiques ou techniques pertinents du trimestre qui sont nécessaires pour interpréter les résultats, ainsi qu'aux informations sur les cellules de données dont la fiabilité n’est pas jugée suffisante ou qui ne doivent pas être divulguées.

3.   Les États membres envoient les données trimestrielles et les métadonnées correspondantes à la Commission (Eurostat) sous forme électronique. La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. La Commission (Eurostat) fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et communique des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces normes.

4.   La première transmission de données porte sur le premier trimestre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les séries de données sont transmises sous les formes suivantes:

a)

non corrigées;

b)

corrigées des variations saisonnières, conformément au règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité; et

c)

sur une base volontaire, sous la forme de séries en tendances-cycles.

Article 4

Études de faisabilité

Le cadre pour les études de faisabilité visées à l'article 7 du règlement (CE) no 453/2008 est exposé à l'annexe.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.

(2)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.


ANNEXE

Étude de faisabilité visant à déterminer les modalités d'obtention des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2

L'étude de faisabilité réalisée par un État membre couvre notamment:

1.

la contribution apportée par chacune de ces activités économiques à l'économie nationale, déterminée sur la base du nombre d'entreprises et de la part dans l'emploi ou selon toute autre mesure appropriée;

2.

une description des similitudes et des différences entre les structures et l'évolution des emplois vacants pour ces activités économiques, d'une part, et les structures et l'évolution des emplois vacants pour les sections B à N de la NACE rév. 2, d'autre part.

Options

Il convient d'évaluer les différentes options envisageables pour déterminer le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2. Les sources de données potentielles à prendre en considération sont les suivantes:

a)

les collectes de données existantes;

b)

les sources administratives;

c)

les procédures d'estimation statistique;

d)

les nouvelles collectes de données.

Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, y compris: le calendrier de mise en œuvre; la qualité statistique attendue des résultats; les coûts de démarrage et de fonctionnement prévus de la collecte des données, exprimés en euros et en nombre de personnes occupées en équivalents temps plein; le coût par unité observée; les estimations relatives à toute charge supplémentaire imposée aux entreprises; les risques et incertitudes éventuels; enfin, les avantages et inconvénients spécifiques. Les coûts et la qualité sont comparés avec ceux des collectes de données existantes, utilisées pour les sections B à N.

Recommandation

Après évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

Mise en œuvre

Une description du plan de mise en œuvre envisagé, précisant les dates de lancement et d'achèvement d'étapes spécifiques, est fournie.

États membres réalisant des études de faisabilité

Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin de déterminer comment les données trimestrielles relatives aux emplois vacants, définies à l'article 2 du règlement (CE) no 453/2008, peuvent être obtenues pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2:

Danemark

Allemagne

Espagne

France

Italie

Malte

Autriche.

Étude de faisabilité visant à déterminer les modalités d'obtention des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants pour les entreprises comptant moins de dix salariés

L'étude de faisabilité réalisée par un État membre couvre notamment:

1.

la contribution apportée par chaque classe de taille d'entreprise à l'économie nationale, déterminée sur la base du nombre d'entreprises et de la part dans l'emploi ou selon toute autre mesure appropriée;

2.

une description des similitudes et des différences entre les structures et l'évolution des emplois vacants pour cette classe de taille, d'une part, et les structures et l'évolution des emplois vacants dans les entreprises de dix salariés et plus, d'autre part.

Options

Il convient d'évaluer les différentes options envisageables pour déterminer le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés dans les entreprises comptant moins de dix salariés. Les sources de données potentielles à prendre en considération sont les suivantes:

a)

les collectes de données existantes;

b)

les sources administratives;

c)

les procédures d'estimation statistique;

d)

les nouvelles collectes de données.

Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, y compris: le calendrier de mise en œuvre; la qualité statistique attendue des résultats; les coûts de démarrage et de fonctionnement prévus de la collecte des données, exprimés en euros et en nombre de personnes occupées en équivalents temps plein; le coût par unité observée; les estimations relatives à toute charge supplémentaire imposée aux entreprises; les risques et incertitudes éventuels; enfin, les avantages et inconvénients spécifiques. Les coûts et la qualité sont comparés avec ceux des collectes de données existantes utilisées pour les entreprises de dix salariés et plus.

Recommandation

Après évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

Mise en œuvre

Une description du plan de mise en œuvre envisagé, précisant les dates de lancement et d'achèvement d'étapes spécifiques, est fournie.

États membres réalisant des études de faisabilité

Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin de déterminer comment les données trimestrielles relatives aux emplois vacants, définies à l'article 2 du règlement (CE) no 453/2008, peuvent être obtenues pour les entreprises comptant moins de dix salariés.

Danemark

France

Italie

Malte.


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/7


RÈGLEMENT (CE) N o 20/2009 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2009

portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2) comporte un module ad hoc sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

(2)

La décision 2008/618/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (3), la Feuille de route de la Commission européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes (4) et le Pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (5) encouragent les États membres à prendre des mesures visant à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous en termes de prise en charge des enfants, de structures d'accueil pour d'autres personnes dépendantes et de promotion du congé parental, à la fois pour les femmes et les hommes. Il est donc nécessaire de disposer d’un ensemble complet et comparable de données sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale afin d’observer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de la stratégie européenne pour l’emploi et de mesurer l’impact de politiques récentes dans ce domaine.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste détaillée des informations à collecter en 2010 au moyen du module ad hoc sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale figure en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(2)  JO L 112 du 24.4.2008, p. 22.

(3)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.

(4)  COM(2006) 92 final.

(5)  Conclusions de la présidence — Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006.


ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Caractéristiques du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale

1.

États membres et régions concernés: tous.

2.

Les variables seront codées comme suit:

L’intitulé des variables de l’enquête sur les forces de travail dans la colonne «Filtre» se réfère à l’annexe III du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (1).

Nom

Colonne

Code

Description

Filtre

REGCARE

197

 

La personne s’occupe régulièrement d’autres enfants jusqu’à 14 ans (autres que les siens ou ceux du conjoint, vivant au foyer) ou assume la charge de parents/amis malades, handicapés ou âgés, de 15 ans ou plus et nécessitant des soins.

Toute personne âgée de 15 à 64 ans.

1

Oui, d’autres enfants jusqu’à 14 ans.

2

Oui, de parents/amis de 15 ans ou plus et nécessitant des soins.

3

Oui, d’autres enfants jusqu’à 14 ans et de parents/amis de 15 ans ou plus et nécessitant des soins.

4

Non.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

CHILDCAR

198

 

Utilisation des services de garde d’enfants pendant la semaine, notamment pour le plus jeune enfant vivant au foyer (les assistantes maternelles rémunérées et les structures préscolaires y comprises, à l’exclusion du cadre de la scolarité obligatoire).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans avec au moins un enfant, le sien ou celui du conjoint, jusqu’à 14 ans vivant au foyer.

 

Utilisation de services de garde d’enfants:

1

jusqu’à 10 heures,

2

plus de 10 heures et jusqu’à 20 heures,

3

plus de 20 heures et jusqu’à 30 heures,

4

plus de 30 heures et jusqu’à 40 heures,

5

plus de 40 heures,

 

par semaine.

6

Pas d’utilisation de services de garde d’enfants.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

IMPFACIL

199

 

Impact de la disponibilité de structures d’accueil et de leur caractère abordable sur les personnes ne travaillant pas ou travaillant à temps partiel.

Toute personne âgée de 15 à 64 ans et [FTPTREAS≠3 et SEEKREAS≠3 et (REGCARE=1-3 ou a au moins un enfant, le sien ou celui du conjoint, jusqu’à 14 ans vivant au foyer)] et FTPT≠1.

1

Aucun service approprié d’accueil d’enfants n’est disponible ou abordable.

2

Aucun service approprié d’accueil de personnes malades, handicapées ou âgées n’est disponible ou abordable.

3

Aucun service approprié d’accueil à la fois d’enfants et de personnes malades, handicapées ou âgées n’est disponible ou abordable.

4

Les structures d’accueil n’ont pas d’influence sur la décision de participation au marché du travail.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

NOWRECHI

200

 

Principale raison (en rapport avec la garde d’enfants) pour laquelle la personne ne travaille pas ou travaille à temps partiel.

Toute personne âgée de 15 à 64 ans et (NEEDCARE=1,3 ou IMPFACIL=1,3).

1

Aucun service de garde d’enfants disponible.

2

Caractère trop onéreux des services de garde d’enfants disponibles.

3

Qualité insuffisante des services de garde d’enfants disponibles.

4

Autres raisons liées à la carence de services de garde d’enfants appropriés.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

NOWRECAR

201

 

Principale raison (en rapport avec la garde d’autres personnes dépendantes) pour laquelle la personne ne travaille pas ou travaille à temps partiel.

Toute personne âgée de 15 à 64 ans et (NEEDCARE=2,3 ou IMPFACIL=2,3).

1

Aucun service d’accueil disponible.

2

Caractère trop onéreux des services d’accueil disponibles.

3

Qualité insuffisante des services d’accueil disponibles.

4

Autres raisons liées à la carence de services d’accueil appropriés.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

VARHOURS

202

 

Horaires de travail variables.

Toute personne âgée de 15 à 64 ans et STAPRO = 3.

1

Heures fixes de début et de fin de la journée de travail ou variables, comme décidé par l’employeur.

 

Horaires décidés par le salarié dans le cadre de l’un des dispositifs suivants:

2

Horaire flexible / capitalisation du temps de travail.

3

Nombre fixe d’heures de travail par jour, mais une certaine flexibilité dans le courant de la journée.

4

Détermine ses propres horaires (absence totale de règles formelles).

5

Autres.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

POSSTEND

203

 

Possibilité de modifier les heures de début et/ou de fin de la journée de travail pour des raisons familiales (par tranche minimale d’une heure).

VARHOURS=1,3,5,blanc.

1

Généralement possible.

2

Rarement possible.

3

Impossible.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

POSORGWT

204

 

Possibilité d’organiser le temps de travail afin de prendre des journées entières de congé pour des raisons familiales (sans utiliser les congés payés).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans et STAPRO = 3.

1

Généralement possible.

2

Rarement possible.

3

Impossible.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

REDWORK

205

 

Réduction du temps de travail pour s’occuper du plus jeune enfant au foyer pendant une période d’au moins un mois (en excluant le congé de maternité).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans avec au moins un enfant, le sien ou celui du conjoint, jusqu’à sa huitième année, vivant au foyer et [WSTATOR = 1,2 ou (EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR <= âge du plus jeune enfant + 1)].

1

Oui.

2

Non.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

STOPWORK

206

 

Arrêt du travail pour s’occuper du plus jeune enfant au foyer pendant une période d’au moins un mois (en excluant le congé de maternité).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans avec au moins un enfant, le sien ou celui du conjoint, jusqu’à sa huitième année, vivant au foyer et [WSTATOR = 1,2 ou (EXISTPR = 1 et REFYEAR-YEARPR <= âge du plus jeune enfant + 1)].

1

Non.

 

Oui, la personne a cessé de travailler pendant une période continue:

2

de trois mois maximum,

3

supérieure à trois mois et jusqu’à six mois,

4

supérieure à six mois et jusqu’à un an,

5

supérieure à un an.

6

N’a pas encore repris son travail.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

PARLEAVE

207

 

Congé parental à plein temps pris sur une durée d’au moins un mois pour s’occuper du plus jeune enfant au foyer (en excluant le congé de maternité).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans avec au moins un enfant, le sien ou celui du conjoint, jusqu’à sa huitième année, vivant au foyer.

1

Non, n’a pas pris de congé parental à plein temps d’une durée minimale d’un mois.

 

Oui, a pris un congé parental sur une période continue:

2

de trois mois maximum,

3

supérieure à trois mois et jusqu’à six mois,

4

supérieure à six mois et jusqu’à un an,

5

supérieure à un an.

6

Le congé est encore en cours.

9

Sans objet (pas couvert par le filtre).

Blanc

Sans réponse.

 

210/215

 

Facteur pondérant pour le module ad hoc 2010 (facultatif).

Toute personne âgée de 15 à 64 ans.

0000-9999

Les colonnes 210 à 213 contiennent les nombres entiers.

00-99

Les colonnes 214 et 215 contiennent les décimales.


(1)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 57.


DIRECTIVES

14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/12


DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer ladite directive.

(2)

Les conditions relatives à la perception de l'accise sur les produits relevant de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommés «produits soumis à accise», doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Il y a lieu de préciser les produits soumis à accise auxquels la présente directive s'applique et de se référer à cette fin à la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (4), à la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (5), à la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques (6), à la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (7), à la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (8), et à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (9).

(4)

Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation.

(5)

Afin de garantir la libre circulation, il convient que l'imposition des produits autres que les produits soumis à accise ne donne pas lieu à des formalités liées au passage des frontières.

(6)

Il est nécessaire de veiller à l'application de certaines formalités lorsque des produits soumis à accise circulent au départ de territoires considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais exclus du champ d'application de la présente directive, vers des territoires qui répondent à la même définition, mais auxquels la présente directive s'applique.

(7)

Étant donné que les régimes suspensifs dans le cadre du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10) prévoient des mesures de contrôle appropriées, tandis que les produits soumis à accise font l'objet des dispositions dudit règlement, il n'y a pas lieu de prévoir l'application séparée d'un système de contrôle de l'accise lorsque les produits soumis à accise font l'objet d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif de la Communauté.

(8)

Étant donné qu'il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d'exigibilité de l'accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.

(9)

L'accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.

(10)

Les modalités de perception et de remboursement des droits ayant une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient qu'elles répondent à des critères non discriminatoires.

(11)

En cas d'irrégularité, il convient que les droits d'accise soient exigibles dans l'État membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise ou, s'il n'est pas possible de déterminer où elle a été commise, dans l'État membre où elle a été détectée. Si les produits soumis à accise n'arrivent pas à leur destination sans qu'aucune irrégularité n'ait été détectée, il convient de réputer qu'une irrégularité a été commise dans l'État membre d'expédition des produits.

(12)

Outre les cas de remboursement prévus dans la présente directive, il convient que les États membres soient en mesure, lorsque l'objet de la directive le permet, de procéder au remboursement des droits d'accise acquittés sur les produits mis à la consommation.

(13)

Il convient que les règles et dispositions régissant les livraisons exonérées de droits d'accise restent harmonisées. Pour les livraisons exonérées réalisées à destination d'organisations situées dans d'autres États membres, il y a lieu de recourir à un certificat d'exonération.

(14)

Il convient de déterminer clairement les situations dans lesquelles les ventes hors taxes aux voyageurs quittant le territoire de la Communauté sont autorisées, afin d'éviter des fraudes et des abus. Les personnes voyageant par voie terrestre pouvant se déplacer plus fréquemment et plus librement que les personnes voyageant par bateau ou par aéronef, le risque de non-respect des dispositions relatives aux ventes et importations hors taxe par les voyageurs et, en conséquence, la charge de contrôle pour les autorités douanières sont significativement supérieurs dans le cas des voyages par voie terrestre. Il est donc nécessaire de prévoir que les magasins hors taxes situés à des frontières terrestres ne sont pas autorisés, comme c'est déjà le cas dans la plupart des États membres. Il convient cependant de prévoir une période transitoire, durant laquelle les États membres seront autorisés à continuer à exonérer de droits d'accise les produits soumis à accise fournis par des magasins hors taxes existants situés à leur frontière terrestre avec un pays tiers.

(15)

Étant donné qu'il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d'assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d'entrepôts, soumis à l'agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.

(16)

Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé.

(17)

Il convient que les produits soumis à accise puissent, avant leur mise à la consommation, circuler à l'intérieur de la Communauté en suspension de droits d'accise. Cette circulation devrait pouvoir se faire d'un entrepôt fiscal vers diverses destinations, notamment vers un autre entrepôt fiscal, mais également vers des lieux équivalents aux fins de la présente directive.

(18)

Il convient d'autoriser également la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits de leur lieu d'importation vers ces destinations et il importe donc de prendre des dispositions en ce qui concerne le statut de la personne autorisée à expédier, mais non à détenir les produits au départ de ce lieu d'importation.

(19)

Afin de garantir le paiement des droits d'accise en cas de non-apurement de la circulation des produits soumis à accise, il importe que les États membres exigent, dans des conditions qu'ils définissent, qu'une garantie soit déposée par l'entrepositaire agréé d'expédition ou par l'expéditeur enregistré, ou, si l'État membre d'expédition l'autorise, par une autre personne liée au mouvement considéré.

(20)

Il importe, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, que les autorités compétentes soient en mesure de suivre les mouvements des produits soumis à accise et il convient dès lors de prévoir un système de suivi pour ces produits.

(21)

À cette fin, il y a lieu d'utiliser le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (11). Ce système, par opposition au système sur support papier, accélère les formalités nécessaires et facilite le suivi de la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise.

(22)

Il y a lieu de définir la procédure par laquelle les opérateurs informent les autorités fiscales des États membres des lots de produits soumis à accise expédiés ou reçus. Il convient de tenir dûment compte de la situation de certains destinataires qui ne sont pas reliés au système informatisé, mais qui peuvent recevoir des produits soumis à accise circulant en suspension de droits.

(23)

Afin d'assurer la bonne application des règles relatives à la circulation en suspension de droits d'accise, il y a lieu de préciser les conditions de début et de fin du régime de circulation ainsi que l'exécution des responsabilités y afférentes.

(24)

Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible.

(25)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à prévoir un régime particulier lorsque la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits se déroule entièrement sur leur territoire, ou à conclure des accords bilatéraux avec d'autres États membres à des fins de simplification.

(26)

Il convient de clarifier, sans en modifier l'économie générale, les règles de taxation et de procédure relatives à la circulation des produits pour lesquels les droits d'accise ont déjà été acquittés dans un État membre.

(27)

Lorsque les produits soumis à accise sont acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et transportés par ceux-ci dans un autre État membre, les droits d'accise devraient être acquittés dans l'État membre d'acquisition des produits, conformément au principe régissant le marché intérieur.

(28)

Dans les cas où, après leur mise en consommation dans un État membre, les produits soumis à accise sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, il importe de déterminer que les droits d'accise sont exigibles dans ce second État membre. À cet effet, il est nécessaire, en particulier, de définir la notion de «fins commerciales».

(29)

Lorsque les produits soumis à accise sont acquis par des personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré et qui n'exercent pas d'activité économique indépendante, et expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, les droits d'accise devraient être acquittés dans l'État membre de destination et il y a lieu de prévoir une procédure à suivre par le vendeur.

(30)

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation.

(31)

Il convient que les États membres puissent prévoir que les produits mis à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance. L'utilisation de ces marques ne devrait entraîner aucune entrave aux échanges intracommunautaires.

Étant donné que l'utilisation de ces marques ne devrait pas entraîner de double charge fiscale, il convient de préciser que tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

Toutefois, afin d'éviter tout abus, les États membres qui ont délivré ces marques devraient pouvoir subordonner le remboursement, la remise ou la libération à la présentation de preuves de leur retrait ou de leur destruction.

(32)

Les obligations ordinaires relatives à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise risquent d'entraîner une charge administrative disproportionnée pour les petits producteurs de vin. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent dispenser ces producteurs de certaines obligations.

(33)

Il y a lieu de tenir compte du fait que, en ce qui concerne les produits soumis à accise utilisés pour l'avitaillement des bateaux et aéronefs, aucune solution commune satisfaisante n'a encore été trouvée.

(34)

S'agissant des produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ponts frontaliers entre États membres, ces États membres devraient être autorisés à prendre des mesures dérogeant aux règles et procédures s'appliquant normalement aux produits soumis à accise circulant d'un État membre à un autre, afin de réduire la charge administrative.

(35)

Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(36)

Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE.

(37)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un régime commun au regard de certains aspects des droits d'accise, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité fixé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:

a)

les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

b)

l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

c)

les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.

2.   Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

3.   Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

a)

les produits autres que les produits soumis à accise;

b)

les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

Article 2

Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment:

a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté;

b)

de leur importation sur le territoire de la Communauté.

Article 3

1.   Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans la Communauté au départ d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.

2.   Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise de la Communauté à destination d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Finlande est autorisée, pour les mouvements de produits soumis à accise entre son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, et les territoires visés à l'article 5, paragraphe 2, point c), à appliquer les mêmes procédures que celles appliquées pour les mouvements sur son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2.

4.   Les chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif.

Article 4

Aux fins de la présente directive et de ses modalités d'application, on entend par:

1)

«entrepositaire agréé», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;

2)

«État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique le traité, conformément à son article 299, à l'exclusion des territoires tiers;

3)

«Communauté» et «territoire de la Communauté», les territoires des États membres tels que définis au point 2);

4)

«territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

5)

«pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas;

6)

«procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif», l'un des régimes spéciaux prévus par le règlement (CEE) no 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

7)

«régime de suspension de droits», un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;

8)

«importation de produits soumis à accise», l'introduction, sur le territoire de la Communauté, de produits soumis à accise qui, au moment de leur introduction dans la Communauté, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

9)

«destinataire enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, à recevoir des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d'un autre État membre;

10)

«expéditeur enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, exclusivement à expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92;

11)

«entrepôt fiscal», un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt fiscal.

Article 5

1.   La présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent au territoire de la Communauté.

2.   La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

les îles Canaries;

b)

les départements français d'outre-mer;

c)

les îles Åland;

d)

les îles anglo-normandes.

3.   La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

l'île d'Helgoland;

b)

le territoire de Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno;

f)

Campione d'Italia;

g)

les eaux italiennes du lac de Lugano.

4.   L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux îles Canaries — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

5.   La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux départements français d'outre-mer — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

6.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution grecque.

Article 6

1.   Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco, Saint-Marin, les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia, et l'île de Man ne sont pas considérés, aux fins de la présente directive, comme des pays tiers.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:

a)

de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;

b)

de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Italie;

c)

des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;

d)

de l'île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Allemagne.

CHAPITRE II

EXIGIBILITE, REMBOURSEMENT, EXONÉRATION DE L'ACCISE

SECTION 1

Lieu et moment de survenance de l'exigibilité

Article 7

1.   Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits;

b)

la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables;

c)

la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits;

d)

l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.

3.   Le moment de la mise à la consommation est:

a)

dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré;

b)

dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire;

c)

dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe.

4.   La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.

5.   Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4.

Article 8

1.   La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est:

a)

en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits visée à l'article 7, paragraphe 2, point a):

i)

l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie;

ii)

en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie;

b)

en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point b): la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;

c)

en ce qui concerne la production de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point c): la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;

d)

en ce qui concerne l'importation de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point d): la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.

2.   Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Article 9

Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation.

Les droits d'accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

Article 10

1.   Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.

2.   Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre et au moment où elle a été constatée.

3.   Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été mis ou sont réputés avoir été mis à la consommation informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

4.   Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'expédition, de la fin du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

5.   Toutefois, dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 20, paragraphe 1, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.

Dans ces situations, les autorités compétentes de l'État membre où l'irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d'accise dans l'autre État membre a été fournie.

6.   Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 20, paragraphe 2.

SECTION 2

Remboursement et remise

Article 11

Outre les cas visés à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l'article 1er, les droits d'accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d'un intéressé, faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.

Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l'article 12 ou par l'une des directives visées à l'article 1er.

SECTION 3

Exonérations

Article 12

1.   Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés:

a)

dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;

b)

par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

c)

par les forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

d)

par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

e)

pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.   Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise.

Article 13

1.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en vue d'être livrés à un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, sont accompagnés d'un certificat d'exonération.

2.   La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, la forme et le contenu du certificat d'exonération.

3.   Les procédures prévues aux articles 21 à 27 ne s'appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l'article 12, paragraphe 1, point c), s'ils ont lieu dans le cadre d'un régime directement fondé sur le traité de l'Atlantique Nord.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 21 à 27 s'appliquent à de tels mouvements lorsqu'ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d'un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.

Article 14

1.   Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

2.   Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d'un aéronef ou d'un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1 et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.

4.   Les États membres qui, au 1er juillet 2008, disposent de comptoirs de vente hors taxes situés ailleurs que dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port de mer peuvent, jusqu'au 1er janvier 2017, continuer à exonérer de droits d'accise les produits soumis à accise fournis par ces comptoirs et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant vers un territoire tiers ou un pays tiers.

5.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«comptoir de vente hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;

b)

«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

CHAPITRE III

PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION

Article 15

1.   Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, dans le respect de la présente directive.

2.   La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise se déroulent dans un entrepôt fiscal.

Article 16

1.   L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.

2.   L'entrepositaire agréé est tenu:

a)

de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;

b)

de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;

c)

de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

d)

d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;

e)

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.

CHAPITRE IV

MOUVEMENTS EN SUSPENSION DE DROITS DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 17

1.   Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:

a)

d'un entrepôt fiscal vers:

i)

un autre entrepôt fiscal;

ii)

un destinataire enregistré;

iii)

un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 25, paragraphe 1;

iv)

un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ d'un autre État membre;

b)

du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.

Aux fins du présent article, on entend par «lieu d'importation» le lieu où les produits se trouvent lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 1, point b), du présent article, et sauf dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 3, l'État membre de destination peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé dans l'État membre de destination ou par le destinataire enregistré.

Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.

Article 18

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, fournie par l'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1.

3.   La garantie est valable dans toute la Communauté. Ses modalités sont fixées par les États membres.

4.   L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:

a)

les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;

b)

moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.

Article 19

1.   Un destinataire enregistré ne peut ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.

2.   Un destinataire enregistré se conforme aux prescriptions suivantes:

a)

garantir, avant l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination;

b)

dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;

c)

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.

3.   Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l'autorisation à un seul mouvement.

Article 20

1.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

SECTION 2

Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

Article 21

1.   Un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen du système informatisé visé à l'article 1er de la décision no 1152/2003/CE (ci-après dénommé «système informatisé»).

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l'expéditeur.

4.   Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique sans délai aux autorités compétentes de l'État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.

5.   Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après dénommé «État membre d'exportation»), si cet État membre est différent de l'État membre d'expédition.

6.   L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document doit pouvoir être présenté aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise.

7.   L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 20, paragraphe 1.

8.   Pendant le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, via le système informatisé, modifier la destination et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii), ou, le cas échéant, à l'article 17, paragraphe 2.

Article 22

1.   Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire dans ce document.

2.   Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard à la fin du mouvement, l'expéditeur les transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen de la procédure visée à l'article 21, paragraphe 8.

Article 23

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d'accise de produits énergétiques soumis à accise en plusieurs mouvements, à condition que:

1)

la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;

2)

le fractionnement soit effectué sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure;

3)

les autorités compétentes de cet État membre soient informées du lieu où s'effectue le fractionnement.

Les États membres signalent à la Commission s'ils autorisent le fractionnement des mouvements sur leur territoire ainsi que les conditions applicables à cet égard. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 24

1.   Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l'article 17, paragraphe 2, le destinataire présente sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document (ci-après dénommé «accusé de réception»), accusant réception des produits, au moyen du système informatisé.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l'accusé de réception des produits par les destinataires visés à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre de destination confirment au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent l'accusé de réception à l'expéditeur. Dans les cas où le lieu d'expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l'accusé de réception directement à l'expéditeur.

Article 25

1.   Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), et, le cas échéant, point b) de la présente directive, un rapport d'exportation est établi par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (13) ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation vérifient par voie électronique les données provenant du visa mentionné au paragraphe 1. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où l'État membre d'expédition est différent de l'État membre d'exportation, les autorités compétentes de ce dernier transmettent le rapport d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur.

Article 26

1.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, lorsque le système informatisé est indisponible dans l'État membre d'expédition, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:

a)

que les produits soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 2;

b)

qu'il informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition avant le début du mouvement.

L'État membre d'expédition peut également exiger qu'une copie du document visé au point a) lui soit transmise, que les données contenues dans cette copie soient vérifiées et, si l'indisponibilité est imputable à l'expéditeur, qu'une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.

2.   Lorsque le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur présente un projet de document administratif électronique, conformément à l'article 21, paragraphe 2.

Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, conformément à l'article 21, paragraphe 3, ce document remplace le document papier visé au paragraphe 1, point a), du présent article. L'article 21, paragraphes 4 et 5, et les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits sous couvert du document papier visé au paragraphe 1, point a).

4.   Une copie du document papier visé au paragraphe 1, point a), est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité.

5.   Lorsque le système informatisé est indisponible dans l'État membre d'expédition, l'expéditeur communique les informations visées à l'article 21, paragraphe 8, ou à l'article 23 en utilisant d'autres moyens de communication. À cet effet, il informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition avant que le changement de destination ou le fractionnement du mouvement soit effectué. Les paragraphes 2 à 4 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 27

1.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, ne peut pas être présenté à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé soit indisponible dans l'État membre de destination, soit que, dans la situation visée à l'article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, n'aient pas encore été accomplies, le destinataire présente aux autorités compétentes de l'État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf si l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système informatisé ou dans des cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient une copie du document papier visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition, qui la transmettent à l'expéditeur ou la tiennent à disposition de celui-ci.

Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre de destination ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 24, paragraphe 1. L'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique mutatis mutandis.

2.   Lorsque, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, ne peut être établi à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système informatisé soit indisponible dans l'État membre d'exportation, soit que, dans la situation visée à l'article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, n'aient pas encore été accomplies, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation envoient aux autorités de l'État membre d'expédition un document papier contenant les mêmes données que le rapport d'exportation et attestant que le mouvement a pris fin, sauf à ce que le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, puisse être établi à brève échéance via le système informatisé ou dans des cas dûment justifiés.

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent à l'expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document papier visé au premier alinéa.

Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre d'exportation ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation transmettent un rapport d'exportation conformément à l'article 25, paragraphe 1. L'article 25, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

Article 28

1.   Nonobstant l'article 27, l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, ou le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, attestent qu'un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément à l'article 20, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation pour des raisons autres que celles visées à l'article 27, la preuve qu'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut également être apportée, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, par un visa des autorités compétentes de l'État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont bien arrivés à la destination indiquée ou, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), par un visa des autorités compétentes de l'État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

Un document présenté par le destinataire contenant les mêmes données que l'accusé de réception ou le rapport d'exportation constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa.

Lorsque les preuves appropriées ont été admises par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, elles clôturent le mouvement dans le système informatisé.

Article 29

1.   La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures permettant de déterminer:

a)

la forme et le contenu des messages qui doivent être échangés, aux fins des articles 21 à 25, entre les personnes et les autorités compétentes concernées par un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits;

b)

les règles et procédures relatives aux échanges de messages visés au point a);

c)

la structure des documents papier visés aux articles 26 et 27.

2.   Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible, ainsi que les règles et procédures à suivre dans ces situations, aux fins et conformément aux articles 26 et 27.

SECTION 3

Procédures simplifiées

Article 30

Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.

Article 31

Les États membres concernés peuvent, d'un commun accord et dans les conditions qu'ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs États membres.

La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.

CHAPITRE V

MOUVEMENTS ET IMPOSITION DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE APRÈS LA MISE À LA CONSOMMATION

SECTION 1

Acquisition par les particuliers

Article 32

1.   Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés d'un État membre à un autre par lui-même, les droits d'accise sont exigibles uniquement dans l'État membre où les produits sont acquis.

2.   Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d'un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

a)

le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b)

le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c)

tout document relatif aux produits soumis à accise;

d)

la nature des produits soumis à accise;

e)

la quantité des produits soumis à accise.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

a)

pour les tabacs manufacturés:

cigarettes: 800 pièces,

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,

cigares: 200 pièces,

tabac à fumer: 1,0 kg;

b)

pour les boissons alcoolisées:

boissons spiritueuses: 10 litres,

produits intermédiaires: 20 litres,

vins: 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux),

bières: 110 litres.

4.   Les États membres peuvent également prévoir que les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales déjà mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés au moyen de modes de transport atypiques par un particulier ou pour son compte.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.

SECTION 2

Détention dans un autre État membre

Article 33

1.   Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.

Aux fins du présent article, on entend par «détention à des fins commerciales» la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l'article 32.

2.   Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans cet autre État membre.

3.   La personne redevable des droits d'accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l'autre État membre.

4.   Sans préjudice de l'article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d'avoir atteint l'État membre de destination, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l'article 34.

5.   Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre deux États membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire d'un des États membres concernés, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet État membre.

6.   Les droits d'accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l'autre État membre constatent que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État membre.

Article 34

1.   Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement comportant les éléments essentiels du document visé à l'article 21, paragraphe 1.

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures établissant la forme et le contenu au document d'accompagnement.

2.   Les personnes visés à l'article 33, paragraphe 3, se conforment aux prescriptions suivantes:

a)

effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accise;

b)

acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

c)

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise exigibles pour ces produits.

L'État membre de destination peut, dans les situations et les conditions qu'il détermine, simplifier ou accorder une dérogation aux prescriptions visées au point a). Dans ce cas, il en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 35

1.   Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, les prescriptions suivantes s'appliquent:

a)

ce mouvement se déroule sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 34, paragraphe 1, et suit un itinéraire approprié;

b)

l'expéditeur effectue, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes du lieu de départ;

c)

le destinataire atteste la réception des produits en se conformant aux prescriptions prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;

d)

l'expéditeur et le destinataire se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s'assurer de la réception effective des produits.

2.   Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent, d'un commun accord, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.

SECTION 3

Ventes à distance

Article 36

1.   Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre qui sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie dans un autre État membre qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés dans un autre État membre directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d'accise dans l'État membre de destination.

Aux fins du présent article, on entend par «État membre de destination» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre de destination au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles.

Les droits d'accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.

3.   La personne redevable des droits d'accise dans l'État membre de destination est le vendeur.

Toutefois, l'État membre de destination peut prévoir que le redevable est un représentant fiscal établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités compétentes de cet État membre ou, dans le cas où le vendeur n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), le destinataire des produits soumis à accise.

4.   Le vendeur ou le représentant fiscal se conforme aux prescriptions suivantes:

a)

préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l'État membre de destination;

b)

acquitter les droits d'accise auprès du bureau visé au point a) après l'arrivée des produits soumis à accise;

c)

tenir une comptabilité des livraisons de produits.

Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier ces prescriptions sur la base d'accords bilatéraux.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise prélevés dans le premier État membre sont remboursés ou remis, à la demande du vendeur, lorsque celui-ci ou son représentant fiscal a suivi les procédures prévues au paragraphe 4.

6.   Les États membres peuvent fixer des modalités spécifiques d'application des paragraphes 1 à 5 pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution.

SECTION 4

Destructions et pertes

Article 37

1.   Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 36, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d'accise ne sont pas exigibles dans cet État membre.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable se sont produites ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.

La garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a), est libérée.

2.   Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 1.

SECTION 5

Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

Article 38

1.   Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.

2.   Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où elle a été constatée.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date d'acquisition des produits soumis à accise, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.

3.   Les droits d'accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), ou à l'article 36, paragraphe 4, point a), ou de toute personne ayant participé à l'irrégularité.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d'accise lorsqu'ils ont été prélevés dans l'État membre où l'irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l'État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a).

4.   Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, autre que celle visée à l'article 37, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement.

CHAPITRE VI

DIVERS

SECTION 1

Marques

Article 39

1.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 36, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

2.   Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités compétentes de cet État membre.

3.   Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

Lorsque de telles marques fiscales ou de reconnaissance sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques, à l'exception de leurs frais d'émission, est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

L'État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.

4.   Les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.

SECTION 2

Petits producteurs de vin

Article 40

1.   Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux chapitres III et IV, ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent les autorités compétentes dont ils relèvent et se conforment aux prescriptions prévues par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (14).

2.   Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés de certaines obligations conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement (CE) no 884/2001 ou par une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l'État membre de destination des livraisons de vin reçues.

3.   Aux fins du présent article, on entend par «petits producteurs de vin» les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

SECTION 3

Avitaillement des bateaux et aéronefs

Article 41

Jusqu'à l'adoption par le Conseil de dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales concernant les exonérations pour ce type de commerce.

SECTION 4

Régimes particuliers

Article 42

Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l'entretien d'un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ce pont.

Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l'accord sont réputés faire partie du territoire de l'État membre désigné responsable de la construction et de l'entretien du pont en application de l'accord.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.

CHAPITRE VII

COMITÉ DE L'ACCISE

Article 43

1.   La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité de l'accise».

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 44

Le comité de l'accise, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 43, examine les questions soulevées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, concernant l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

1.   Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système informatisé et, notamment, sur les obligations visées à l'article 21, paragraphe 6, et les procédures applicables en cas d'indisponibilité du système.

2.   Au plus tard le 1er avril 2015, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 se fondent notamment sur les informations fournies par les États membres.

Article 46

1.   Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.

2.   Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1er avril 2010 sont régis par la directive 92/12/CEE, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée.

La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.

Article 47

1.   La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet au 1er avril 2010.

Toutefois, elle continue de s'appliquer dans les limites et pour les finalités énoncées à l'article 46.

2.   Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 48

1.   Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er avril 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres les adoptent, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 49

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 50

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.

(4)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(5)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(6)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21.

(7)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

(8)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(9)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(10)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(11)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(14)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/31


DIRECTIVE 2009/1/CE DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2009

modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage, et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (1), et notamment le second alinéa de son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/64/CE fait partie des différentes directives qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2).

(2)

Il est nécessaire de définir les règles détaillées permettant de vérifier, dans le cadre de l’évaluation préliminaire du constructeur visé à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, si les matériaux utilisés dans la construction d’un type de véhicule sont conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (3).

(3)

En particulier, il convient de s’assurer que les autorités compétentes sont en mesure de vérifier, pour les besoins de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation, que des accords contractuels existent entre le constructeur du véhicule concerné et ses fournisseurs et que les dispositions prises à cet égard dans les accords sont dûment communiquées.

(4)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation aux progrès techniques — véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV à la directive 2005/64/CE est modifiée par l'insertion des nouveaux points 4.1, 4.2 et 4.3 suivant:

«4.1.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur du véhicule est tenu d’attester du respect de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, en passant des accords contractuels avec ses fournisseurs.

4.2.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur de véhicules est tenu de définir des procédures pour:

a)

communiquer les exigences applicables à son personnel et à l’ensemble de ses fournisseurs;

b)

surveiller et s’assurer que les fournisseurs sont en conformité avec ces exigences;

c)

collecter les données pertinentes tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

d)

examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs;

e)

réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître que les exigences relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE ne sont pas respectées.

4.3.

Pour les besoins des points 4.1 et 4.2, le constructeur de véhicules est tenu de mettre en œuvre, en accord avec l’organisme compétent, la norme ISO 9000/14000 ou un autre programme normalisé d’assurance de la qualité.»

Article 2

Avec effet au 1er janvier 2012, si les exigences fixées par la directive 2005/64/CE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas respectées, les États membres refusent d’accorder la réception de type CE ou la réception de type national aux nouveaux types de véhicules pour des motifs liés aux possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage, et de leur valorisation.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.

(2)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(3)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/33


DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE

du 10 novembre 2008

concernant l’établissement d’un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l’annexe IV de l’accord d’association

(2009/20/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1), ci-après dénommé «l’accord d’association», signé à Bruxelles le 24 novembre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 2002, et notamment son article 6 et son article 11, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’accord d’association, la Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une période de transition de douze ans maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(2)

Conformément à l’accord d’association, le Conseil d’association est tenu de réexaminer les dispositions à appliquer aux produits figurant à l’annexe IV de l’accord, contenant une liste de produits industriels originaires de la Communauté, quatre ans après l’entrée en vigueur dudit accord et, au moment de ce réexamen, il établit un calendrier de démantèlement des droits pour ces produits.

(3)

Le calendrier de démantèlement des droits pour les produits énumérés à l’annexe IV de l’accord d’association a été négocié par la Commission européenne et la Jordanie,

DÉCIDE:

Article premier

Les importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant à l’annexe IV de l’accord d’association sont soumises au calendrier de démantèlement des droits indiqué à l’article 2 de la présente décision. Ce calendrier est applicable avec effet à partir du 1er mai 2008.

Article 2

1.   Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste 1 de l’annexe de la présente décision sont supprimés sur une période de deux ans, à compter du 1er mai 2008. Ces produits bénéficient de l’accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2009. La suppression progressive des droits de douane a lieu selon le calendrier suivant:

a)

le 1er mai 2008, les droits sont ramenés à 3 %;

b)

le 1er mai 2009, les droits restants sont supprimés.

2.   Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste 2 de l’annexe de la présente décision sont supprimés sur une période de sept ans, à compter du 1er mai 2008. Ces produits bénéficient de l’accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2014. La suppression progressive des droits de douane a lieu selon le calendrier suivant:

a)

le 1er mai 2008, les droits sont ramenés à 90 % des droits de base;

b)

le 1er mai 2009, les droits sont ramenés à 80 % des droits de base;

c)

le 1er mai 2010, les droits sont ramenés à 70 % des droits de base;

d)

le 1er mai 2011, les droits sont ramenés à 60 % des droits de base;

e)

le 1er mai 2012, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base;

f)

le 1er mai 2013, les droits sont ramenés à 40 % des droits de base;

g)

le 1er mai 2014, les droits restants sont supprimés.

3.   Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste 3 de l’annexe de la présente décision ne sont pas supprimés. Les autorités jordaniennes et la Commission européenne observent conjointement, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services», l’évolution des importations communautaires de bière (SH 2203) et de vermouth (SH 2205) vers la Jordanie en vue d’évaluer toute réduction importante des importations communautaires imputable au traitement préférentiel accordé à d’autres partenaires commerciaux. S’il est prouvé que les importations communautaires ont accusé une baisse significative, les autorités jordaniennes et la Commission européenne revoient les droits de douane applicables à ces deux produits en vue de remédier au déséquilibre identifié.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d’association.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

Par le Conseil d’association

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.


ANNEXE

Liste 1

Code SH

Désignation

ex ex 8703 10 000 (1)

– Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

ex ex 8703 21 300 (1)

– – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 21 400 (1)

– – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 21 900 (1)

– – – Autres

ex ex 8703 22 300 (1)

– – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 22 400 (1)

– – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 22 900 (1)

– – – Autres

ex ex 8703 23 130 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 23 140 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 23 190 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 23 210 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 23 220 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 23 290 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 23 310 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 23 320 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 23 390 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 24 100 (1)

– – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 24 200 (1)

– – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 24 900 (1)

– – – Autres

ex ex 8703 31 300 (1)

– – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 31 400 (1)

– – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 31 900 (1)

– – – Autres

ex ex 8703 32 130 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 32 140 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 32 190 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 32 210 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 32 220 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 32 290 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 33 110 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 33 120 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 33 190 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 33 210 (1)

– – – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 33 220 (1)

– – – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 33 290 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 90 300 (1)

– – – Véhicules spécialement conçus pour servir d’ambulances et de corbillards

ex ex 8703 90 400 (1)

– – – Véhicules meublés (autocaravanes)

ex ex 8703 90 590 (1)

– – – – Autres

ex ex 8703 90 600 (1)

– – – – Autres, d’une cylindrée excédant 2 000 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3

ex ex 8703 90 700 (1)

– – – – Autres, d’une cylindrée excédant 2 500 cm3

ex ex 8703 90 900 (1)

– – – Autres


Liste 2

Code SH

Désignation

5701 10 000

– De laine ou de poils fins

5701 90 000

– D’autres matières textiles

5702 10 000

– Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

5702 20 000

– Revêtements de sol en coco

5702 31 000

– – De laine ou de poils fins

5702 39 000

– – D’autres matières textiles

5702 41 000

– – De laine ou de poils fins

5702 49 000

– – D’autres matières textiles

5702 51 000

– – De laine ou de poils fins

5702 59 000

– – D’autres matières textiles

5702 91 000

– – De laine ou de poils fins

5702 99 000

– – D’autres matières textiles

5703 10 000

– De laine ou de poils fins

5703 90 000

– D’autres matières textiles

5704 10 000

– Carreaux dont la superficie n’excède pas 0,3 m2

5705 00 000

– Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

6101 10 000

– De laine ou de poils fins

6101 90 000

– D’autres matières textiles

6102 10 000

– De laine ou de poils fins

6102 30 000

– De fibres synthétiques ou artificielles

6102 90 000

– D’autres matières textiles

6103 12 000

– – De fibres synthétiques

6103 19 000

– – D’autres matières textiles

6103 21 000

– – De laine ou de poils fins

6103 22 000

– – De coton

6103 23 000

– – De fibres synthétiques

6103 29 000

– – D’autres matières textiles

6103 39 000

– – D’autres matières textiles

6103 49 000

– – D’autres matières textiles

6104 12 000

– – De coton

6104 13 000

– – De fibres synthétiques

6104 23 000

– – De fibres synthétiques

6104 29 000

– – D’autres matières textiles

6104 31 000

– – De laine ou de poils fins

6104 39 000

– – D’autres matières textiles

6104 44 000

– – De fibres artificielles

6104 49 000

– – D’autres matières textiles

6104 59 000

– – D’autres matières textiles

6104 61 000

– – De laine ou de poils fins

6104 69 000

– – D’autres matières textiles

6106 10 000

– De coton

6108 11 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6108 19 000

– – D’autres matières textiles

6108 29 000

– – D’autres matières textiles

6108 32 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6108 39 000

– – D’autres matières textiles

6108 99 000

– – D’autres matières textiles

6110 90 000

– D’autres matières textiles

6111 90 000

– D’autres matières textiles

6112 20 000

– Combinaisons et ensembles de ski

6112 31 000

– – De fibres synthétiques

6112 39 000

– – D’autres matières textiles

6112 41 000

– – De fibres synthétiques

6112 49 000

– – D’autres matières textiles

6113 00 000

– – Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 59.03, 59.06 ou 59.07

6114 10 000

– De laine ou de poils fins

6114 90 000

– D’autres matières textiles

6115 99 900

– – – Autres

6116 10 000

– Imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

6116 91 000

– – De laine ou de poils fins

6116 92 000

– – De coton

6116 93 000

– – De fibres synthétiques

6116 99 000

– – D’autres matières textiles

6117 10 000

– Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

6117 20 000

– Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

6117 80 000

– Autres accessoires

6117 90 900

– – – Autres

6201 13 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6201 19 000

– – D’autres matières textiles

6201 99 000

– – D’autres matières textiles

6202 19 000

– – D’autres matières textiles

6202 91 000

– – De laine ou de poils fins

6202 99 000

– – D’autres matières textiles

6205 90 000

– D’autres matières textiles

6206 10 000

– De soie ou de déchets de soie

6206 40 000

– De fibres synthétiques ou artificielles

6206 90 000

– D’autres matières textiles

6207 11 000

– – De coton

6207 19 000

– – D’autres matières textiles

6207 22 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6207 29 000

– – D’autres matières textiles

6207 92 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6207 99 000

– – D’autres matières textiles

6208 11 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6208 19 000

– – D’autres matières textiles

6208 21 000

– – De coton

6208 22 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6208 29 000

– – D’autres matières textiles

6208 91 000

– – De coton

6208 92 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6208 99 000

– – D’autres matières textiles

6209 10 000

– De laine ou de poils fins

6209 90 000

– D’autres matières textiles

6210 10 000

– En produits des nos 56.02 ou 56.03

6210 40 000

– Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

6210 50 000

– Autres vêtements pour femmes ou fillettes

6211 11 000

– – Pour hommes ou garçonnets

6211 12 000

– – Pour femmes ou fillettes

6211 20 000

– Combinaisons et ensembles de ski

6211 31 000

– – De laine ou de poils fins

6211 33 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6211 39 000

– – D’autres matières textiles

6211 41 000

– – De laine ou de poils fins

6211 43 000

– – De fibres synthétiques ou artificielles

6211 49 000

– – D’autres matières textiles

6212 20 000

– Gaines et gaines-culottes

6212 30 000

– Combinés

6212 90 000

– Autres

6213 10 000

– De soie ou de déchets de soie

6213 20 000

– De coton

6213 90 000

– D’autres matières textiles

6216 00 000

Gants, mitaines et moufles

6217 10 000

– Appareillage

6217 90 900

– – – Autres

6309 00 100

– – – Chaussures

6309 00 900

– – – Autres

6401 10 000

– Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6401 91 000

– – Couvrant le genou

6401 92 000

– – Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

6401 99 000

– – Autres

6402 12 000

– – Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

6402 19 000

– – Autres

6402 20 000

– Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

6402 30 000

– Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

6402 91 000

– – Couvrant la cheville

6402 99 000

– – Autres

6405 10 000

– À dessus en cuir naturel ou reconstitué

6405 20 000

– À dessus en matières textiles

6405 90 000

– Autres

6406 10 000

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

6406 20 000

– Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

6406 91 000

– – En bois

6406 99 000

– – En d’autres matières

9401 20 000

– Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30 000

– Sièges pivotants, ajustables en hauteur

9401 40 000

– Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

9401 50 000

– Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

9401 61 000

– – Rembourrés

9401 69 000

– – Autres

9401 71 000

– – Rembourrés

9401 79 000

– – Autres

9401 80 900

– – – Autres

9401 90 000

– Parties

9402 10 100

– – – Sièges/fauteuils de barbier

9403 10 000

– Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

9403 20 000

– Autres meubles en métal

9403 30 000

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux:

9403 40 000

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50 000

– Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60 000

– Autres meubles en bois

9403 70 000

– Meubles en matières plastiques

9403 80 000

– Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires

9403 90 000

– Parties

9404 10 000

– Sommiers

9404 21 000

– – En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9404 29 000

– – En autres matières

9404 30 000

– Sacs de couchage

9404 90 000

– Autres

9405 10 000

– Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publics

9405 20 000

– Lampadaires, lampes de bureau et lampes de chevet

9405 30 000

– Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 40 900

– – – Autres

9405 50 900

– – – Autres

9405 60 000

– Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

9405 91 900

– – – Autres

9405 92 900

– – – Autres

9405 99 900

– – – Autres

9406 00 900

– – – Autres


Liste 3

Code SH

Désignation

2203 00 000

Bières de malt

2205 10 000

– Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques; présentés en récipients d’une contenance de 2 litres ou moins

2205 90 000

– Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: autres

2402 10 000

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20 000

– Cigarettes contenant du tabac

2402 90 100

– – – Cigares

2402 90 200

– – – Cigarettes

2403 99 900

– – – Autres


(1)  On entend par «véhicules usagés» les véhicules qui ont plus de 6 mois après l’enregistrement et qui ont roulé au moins 6 000 km.


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/43


DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 26 novembre 2008

portant création d’un comité de coopération douanière et adoption du règlement intérieur du groupe du dialogue économique, et modifiant le règlement intérieur de certains sous-comités du comité d’association

(2009/21/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord d’association»,

vu la décision no 1/2003 du Conseil d’association UE-Maroc du 24 février 2003 portant création de sous-comités du comité d’association (2), et notamment son article unique, quatrième alinéa,

vu la recommandation no 1/2005 du Conseil d’association UE-Maroc du 24 octobre 2005 portant sur la mise en œuvre du plan d’action UE-Maroc (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La densité croissante des relations de l’UE avec le Maroc, engendrée par la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action UE-Maroc adopté dans le cadre de la politique de voisinage.

(2)

La détermination des deux parties à renforcer davantage leurs relations et à leur ouvrir de nouvelles perspectives.

(3)

La mise en œuvre des priorités de partenariat et le rapprochement des législations doivent faire l’objet d’un suivi. Les compétences de l’UE fixent un cadre à l’intérieur duquel les relations et la coopération avec les pays méditerranéens peuvent se développer en tenant compte de la cohérence et de l’équilibre d’ensemble du processus de Barcelone.

(4)

La décision no 2/2005 du Conseil d’association UE-Maroc du 18 novembre 2005 modifiant le protocole 4 à l’accord euro-méditerranéen relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (4) a supprimé la référence au comité de coopération douanière. Il convient donc de créer une nouvelle base juridique pour la tenue du comité de coopération douanière.

(5)

L’article 84 de l’accord d’association prévoit la constitution de groupes de travail ou organes nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.

(6)

L’article 44, point a), de l’accord d’association a institué un dialogue économique entre l’UE et le Maroc. Il convient d’adopter le règlement intérieur du groupe du dialogue économique.

(7)

De nouveaux domaines de dialogue et de coopération sont apparus à la suite de l’accord sur le plan d’action UE-Maroc. Ces domaines ne sont pas tous couverts par les sous-comités créés par la décision no 1/2003 du Conseil d’association.

(8)

Il convient de s’assurer que tous les thèmes de l’accord d’association et du plan d’action UE-Maroc font l’objet d’un suivi par les sous-comités compétents,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès du comité d’association un comité de coopération douanière UE-Maroc chargé d’examiner la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action UE-Maroc agréé dans le cadre de la politique de voisinage, d’assurer la coopération administrative en vue de l’application du protocole no 4 à l’accord d’association, et d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.

Le règlement intérieur du comité de coopération douanière figure à l’annexe I.

Le comité de coopération douanière travaille sous l’autorité du comité d’association auquel il doit faire rapport après chacune de ses réunions. Le comité de coopération douanière n’a pas de pouvoir de décision. Il peut, toutefois, formuler des recommandations en vue de faciliter la bonne exécution de l’accord d’association et soumettre des propositions au comité d’association. Ces recommandations et propositions sont adoptées d’un commun accord.

Le comité d’association prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et il en informe le Conseil d’association.

Article 2

Le règlement intérieur du groupe du dialogue économique institué par l’article 44, point a), de l’accord d’association figurant à l’annexe II est adopté.

Le groupe du dialogue économique travaille sous l’autorité du comité d’association auquel il doit faire rapport après chacune de ses réunions. Le groupe n’a pas de pouvoir de décision. Il peut, toutefois, soumettre des propositions au comité d’association.

Le comité d’association prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et il en informe le Conseil d’association.

Article 3

Les listes des thèmes couverts par les sous-comités no 1 «Marché intérieur», no 2 «Industrie, commerce et services», no 3 «Transport, environnement et énergie», no 5 «Agriculture et pêche» et no 6 «Justice et sécurité» du comité d’association, telles qu’indiquées à l’annexe II, point 3, des règlements intérieurs des sous-comités adoptés par la décision no 1/2003 du Conseil d’association, sont modifiées conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par le Conseil d’association

Le président

M. NICOLAIDIS


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)  JO L 79 du 26.3.2003, p. 14.

(3)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 49.

(4)  JO L 336 du 21.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE UE-MAROC

1.   Composition et présidence

Le comité de coopération douanière UE-Maroc, ci-après dénommé «comité», est composé de représentants de la Commission européenne, assistés des experts douaniers des États membres, et de représentants douaniers (et/ou autres représentants du gouvernement) du Maroc. La présidence du comité est exercée à tour de rôle, par un représentant des douanes du Maroc et un représentant de la Communauté européenne.

2.   Rôle

Le comité travaille sous l'autorité du comité d'association, auquel il fait rapport après chaque réunion. Le comité n'a pas de pouvoir de décision. Il a cependant un pouvoir de proposition vis à vis du comité d'association.

3.   Thèmes

Le comité examine la mise en œuvre de l'accord d'association et du plan d'action UE-Maroc agréé dans le cadre de la politique de voisinage, pour toute question douanière. En particulier, il évalue les progrès en ce qui concerne le rapprochement, la mise en œuvre et l'application des législations. Le cas échéant, la coopération en matière d'administration publique est examinée. Le comité examine tout problème qui peut surgir en matière douanière (notamment les règles d'origine, les procédures douanières générales, la nomenclature douanière, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la coopération douanière) et suggère les mesures à adopter éventuellement. À la demande du comité d'association, d'autres thèmes, y compris de nature horizontale, peuvent être examinés par le comité.

Une réunion du comité peut aborder les questions relatives à une, plusieurs ou toutes les problématiques douanières.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement du Maroc agissent conjointement comme secrétaires permanents du comité.

Toutes les communications concernant le comité sont transmises aux secrétaires du comité.

5.   Réunions

Le comité se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée sur la base d'une demande de l'une ou l'autre partie, acheminée par le secrétaire correspondant, qui transmet la demande à l'autre partie. Dès réception d'une demande de réunion du comité, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d'urgence particulière, le comité peut être convoqué dans un délai plus rapproché soumis à l'accord des deux parties. Toutes les demandes visant à convoquer des réunions doivent être faites par écrit.

Chaque réunion du comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées pour chaque partie par le secrétaire correspondant en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition envisagée de la délégation de chaque partie.

Si les deux parties sont d'accord, le comité peut inviter à ses réunions d'autres représentants relevant des départements techniques des deux parties concernées ou associées pour des questions horizontales, ainsi que des experts afin de fournir des informations spécifiques.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes de points à inclure dans l'ordre du jour du comité sont transmises aux secrétaires du comité.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par le président pour chaque réunion. Il est transmis par le secrétaire du comité à l'autre partie au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels les secrétaires ont reçu une demande d'inclusion dans l'ordre du jour au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence et pièces justificatives doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas particuliers et/ou urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.

L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Le compte rendu est rédigé et agréé par les deux secrétaires après chaque réunion. Une copie du compte rendu, y inclus les propositions du comité, est transmise par les secrétaires du comité aux secrétaires et au président du comité d'association.

8.   Publicité

À moins qu'il en soit autrement décidé, les réunions du comité ne sont pas publiques.


ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DU DIALOGUE ÉCONOMIQUE UE-MAROC

1.   Composition et présidence

Le groupe du dialogue économique, ci-après dénommé «groupe», est composé de représentants de la Commission européenne et de représentants du gouvernement du Maroc et est coprésidé par les deux parties. Les États membres sont informés et invités aux réunions du groupe.

2.   Rôle

Le groupe est un forum de discussion, de consultation et de suivi. Il travaille sous l’autorité du comité d’association, auquel il fait rapport après chaque réunion. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il a cependant un pouvoir de proposition vis-à-vis du comité d’association.

3.   Thèmes

Le groupe est un forum de discussion des questions macroéconomiques. Il examine également la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action UE-Maroc agréé dans le cadre de la politique de voisinage, notamment dans les secteurs énumérés ci-dessous, notamment en ce qui concerne les progrès en matière de rapprochement, de la mise en œuvre et de l’application des législations. Le cas échéant, la coopération en matière d’administration publique est examinée. Le groupe examine tout problème qui peut surgir dans les secteurs énumérés ci-dessous et suggère les mesures à adopter éventuellement.

a)

Cadre macroéconomique

b)

Réformes structurelles

c)

Secteur financier et marchés de capitaux (aspects macroéconomiques)

d)

Circulation des capitaux et paiements courants

e)

Gestion et contrôle des finances publiques

f)

Fiscalité

g)

Statistiques

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres thèmes, y compris de nature horizontale, pourront être ajoutés par le comité d’association.

Une réunion du groupe peut aborder les questions relatives à un, plusieurs ou tous les secteurs énumérés ci-dessus.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement du Maroc agissent conjointement comme secrétaires permanents du groupe.

Toutes les communications concernant le groupe sont transmises aux secrétaires du groupe.

5.   Réunions

Le groupe se réunit chaque fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée sur la base d’une demande de l’une ou l’autre partie, acheminée par le secrétaire correspondant, qui transmet la demande à l’autre partie. Dès réception d’une demande de réunion, le secrétaire de l’autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas d’urgence particulière, le groupe peut être convoqué dans un délai plus rapproché soumis à l’accord des deux parties. Toutes les demandes visant à convoquer des réunions doivent être faites par écrit.

Chaque réunion du groupe se tiendra alternativement à Bruxelles et à Rabat à la date convenue par les deux parties.

Les réunions sont convoquées pour chaque partie par le secrétaire correspondant en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition envisagée de la délégation de chaque partie.

Si les deux parties sont d’accord, le groupe peut inviter des experts à ses réunions afin de fournir des informations spécifiques.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les demandes de points à inclure dans l’ordre du jour du groupe sont transmises aux secrétaires du groupe.

Un ordre du jour provisoire est élaboré par chaque coprésident à tour de rôle pour chaque réunion. Il est transmis par le secrétaire du groupe à l’autre partie au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels les secrétaires ont reçu une demande d’inclusion dans l’ordre du jour au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. Les pièces justificatives doivent être reçues par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Pour tenir compte des cas particuliers et/ou urgents, ces délais peuvent être raccourcis en accord avec les deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le groupe au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Le compte rendu est rédigé et agréé par les deux secrétaires après chaque réunion. Une copie du compte rendu, y inclus les propositions du groupe, est transmise par les secrétaires du groupe aux secrétaires et au président du comité d’association.

8.   Publicité

À moins qu’il en soit autrement décidé, les réunions du groupe ne sont pas publiques.


ANNEXE III

A.   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ No 1 UE-MAROC «MARCHÉ INTÉRIEUR»

À l’annexe II, point 3 «Thèmes», de la décision no 1/2003 du Conseil d’association, la liste des secteurs couverts par le sous-comité est remplacée par le texte suivant:

«a)

Standardisation, certification, évaluation de la conformité et surveillance du marché (aspects non liés aux accords commerciaux dans ces domaines)

b)

Concurrence et aides d’État

c)

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

d)

Marchés publics

e)

Protection des consommateurs

f)

Services (questions réglementaires) y compris les services financiers et postaux

g)

Droit des sociétés et droit d’établissement».

B.   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ No 2 UE-MAROC «INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES»

À l’annexe II, point 3 «Thèmes», de la décision no 1/2003 du Conseil d’association, la liste des secteurs couverts par le sous-comité est remplacée par le texte suivant:

«a)

Coopération industrielle et politique d’entreprise

b)

Questions commerciales

c)

Commerce des services et droit d’établissement

d)

Tourisme et artisanat

e)

Préparation des accords commerciaux sur les règles techniques, la standardisation, les normes et l’évaluation de la conformité

f)

Protection des données

g)

Statistiques commerciales».

C.   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ No 3 UE-MAROC «TRANSPORT, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE»

À l’annexe II, point 3 «Thèmes», de la décision no 1/2003 du Conseil d’association, la liste des secteurs couverts par le sous-comité est remplacée par le texte suivant:

«a)

Transports: notamment la modernisation et le développement des infrastructures, le renforcement de la sécurité et la sûreté dans tous les modes de transports, le contrôle et la gestion des ports et aéroports, l’amélioration du système multimodal, en intégrant la question de l’interopérabilité.

b)

Environnement: notamment le renforcement des capacités en matière de gouvernance environnementale, dans ses volets institutionnel et juridique, de la lutte contre les différentes formes de pollution; l’appui à l’intégration de la dimension environnementale dans les secteurs prioritaires du partenariat euro-méditerranéen dans une perspective de développement durable; la mise en œuvre des programmes nationaux de protection de l’environnement, notamment ceux relatifs à l’assainissement liquide et à la gestion des déchets solides; le renforcement de la coopération régionale et internationale, notamment en ce qui concerne les changements climatiques.

c)

Énergie: notamment la modernisation et le développement des infrastructures, la sécurité et la sûreté des infrastructures et du transport de l’énergie, la gestion de la demande, la promotion des énergies renouvelables, la recherche et la coopération dans les échanges de données.»

D.   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ No 5 UE-MAROC «AGRICULTURE ET PÊCHE»

À l’annexe II, point 3 «Thèmes», de la décision no 1/2003 du Conseil d’association, la liste des secteurs couverts par le sous-comité est remplacée par le texte suivant:

«a)

Produits agricoles et de la pêche

b)

Coopération agricole et développement rural

c)

Produits agricoles transformés

d)

Questions vétérinaires et phytosanitaires

e)

Législation applicable aux échanges de ces produits».

E.   RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ No 6 UE-MAROC «JUSTICE ET SÉCURITÉ»

À l’annexe II, point 3 «Thèmes», de la décision no 1/2003 du Conseil d’association, la liste des secteurs couverts par le sous-comité est remplacée par le texte suivant:

«a)

Coopération en matière de justice

b)

Coopération judiciaire civile et pénale

c)

Coopération dans la lutte contre le crime organisé, y compris le trafic et la traite des êtres humains, le trafic de drogues, le terrorisme, la corruption et le blanchiment d’argent

d)

Coopération en matière policière».


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

portant désignation du président du comité militaire de l’Union européenne

(2009/22/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207,

rappelant la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du comité militaire de l’Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3 de la décision 2001/79/PESC, le président du comité militaire est désigné par le Conseil sur recommandation du comité réuni au niveau des chefs d’état-major.

(2)

Lors de sa réunion du 29 octobre 2008, le comité réuni au niveau des chefs d’état-major a recommandé que le général Håkan SYRÉN soit désigné comme président du comité militaire de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le général Håkan SYRÉN est désigné comme président du comité militaire de l’Union européenne pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2009.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.


RECOMMANDATIONS

Commission

14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/52


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation

[notifiée sous le numéro C(2008) 8625]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, maltaise, portugaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/23/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces sous réserve de l’approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l’émission.

(2)

Conformément à la seconde phrase de l’article 106, paragraphe 2, du traité, le Conseil a adopté des mesures d’harmonisation dans ce domaine, par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1).

(3)

Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2), les pièces libellées en euros et en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques ont cours légal dans tous les «États membres participants» tels que définis dans ledit règlement.

(4)

Selon la pratique commune des États membres participants, les pièces en euros destinées à la circulation, y compris les pièces commémoratives destinées à la circulation, sont mises en circulation à leur valeur faciale. Cela n’exclut cependant pas qu’une faible proportion de la valeur totale des pièces émises soient vendues à un prix plus élevé si elles sont produites avec une qualité particulière ou présentées dans un emballage particulier.

(5)

Les pièces en euros ne circulent pas seulement dans l’État membre émetteur, mais dans l’ensemble de la zone euro et même au-delà. Dans ce contexte, il convient d’indiquer clairement l’État membre émetteur sur la face nationale de la pièce afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l’identifier aisément.

(6)

Les pièces en euros présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive. Les faces européennes communes des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne doit reproduire ni l’un, ni l’autre.

(7)

Les dessins des faces nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre participant, mais devraient être entourés par les 12 étoiles du drapeau européen.

(8)

Les États membres participants devraient suivre des règles communes en ce qui concerne les modifications apportées à la face nationale des pièces en euros. Les dessins des faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation ne peuvent en principe pas être modifiés, sauf si le chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce change.

(9)

Les pièces commémoratives sont des pièces spécifiques destinées à la circulation et pour lesquelles le dessin national standard est remplacé par un autre dessin national pour une commémoration particulière. La pièce de 2 euros est la mieux adaptée à cet effet, en raison notamment de son diamètre et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une protection adéquate contre la contrefaçon.

(10)

Les émissions de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation ne devraient être utilisées que pour des commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure, dans la mesure où ces pièces sont destinées à la circulation sur l’ensemble du territoire de la zone euro. Pour les commémorations moins importantes, il est préférable d’émettre des pièces de collection en euros, qui ne sont pas destinées à la circulation et qui doivent pouvoir être distinguées aisément des pièces destinées à la circulation. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres participants devraient être réservées aux commémorations hautement symboliques au niveau européen.

(11)

La limite d’émission d’une pièce commémorative en euros destinée à la circulation par État membre émetteur et par an a été bien respectée et devrait rester en place, tout comme la possibilité supplémentaire de l’émission collective d’une pièce commémorative destinée à la circulation par tous les États membres participants. De plus, les États membres peuvent émettre une pièce commémorative en euros destinée à la circulation en cas de vacance temporaire ou d’occupation provisoire de la fonction de chef de l’État.

(12)

Il est nécessaire d’imposer certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation, de manière que ces pièces ne représentent jamais qu’un faible pourcentage du nombre total de pièces de 2 euros en circulation. Par ailleurs, ces limites de volume devraient permettre d’émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation effective des pièces commémoratives.

(13)

Comme les pièces en euros circulent sur l’ensemble de la zone euro, leurs caractéristiques nationales présentent un intérêt commun. Les États membres émetteurs devraient s’informer mutuellement concernant les nouvelles faces nationales des pièces bien avant la date prévue pour l’émission. À cette fin, les États membres émetteurs devraient soumettre leurs projets de dessins pour les pièces en euros à la Commission, qui vérifiera s’ils sont conformes aux dispositions de la présente recommandation.

(14)

Les États membres ont été consultés sur les orientations contenues dans la présente recommandation, afin de tenir compte de leurs différentes pratiques et préférences nationales dans ce domaine.

(15)

La Communauté a conclu des accords monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, permettant notamment à ces États d’émettre certaines quantités de pièces en euros. Les orientations communes devraient s’appliquer également aux pièces destinées à la circulation émises par ces États.

(16)

La présente recommandation devrait être réexaminée avant la fin de 2015 afin de déterminer s’il y a lieu de modifier les orientations.

(17)

La présente recommandation devrait remplacer la recommandation de la Commission du 29 septembre 2003 définissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (3) et la recommandation de la Commission du 3 juin 2005 pour des orientations communes concernant les faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (4),

RECOMMANDE:

1.   Mise en circulation des pièces en euros

Les pièces en euros destinées à la circulation sont mises en circulation à leur valeur faciale. Cela n’exclut pas qu’une faible proportion des pièces en euros émises soient vendues à un prix plus élevé, s’il se justifie pour des raisons telles qu’une qualité ou un emballage particulier.

2.   Identification de l’État membre émetteur

Les faces nationales de toutes les pièces en euros destinées à la circulation devraient indiquer l’État membre émetteur en mentionnant son nom ou une abréviation de celui-ci.

3.   Absence du nom de la monnaie unique et de la valeur unitaire

1.

La face nationale des pièces en euros destinées à la circulation ne devrait reproduire aucune indication, ou partie d’indication, de la valeur unitaire de la pièce, ni répéter le nom de la monnaie unique ou sa subdivision, sauf si une telle indication découle de l’utilisation d’un alphabet différent.

2.

La gravure sur tranche de la pièce de 2 euros pourrait indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» ou les deux.

4.   Dessin des faces nationales

La face nationale des pièces en euros destinées à la circulation devrait comporter les 12 étoiles européennes entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l’indication du nom de l’État membre émetteur. Les étoiles européennes devraient apparaître comme sur le drapeau européen.

5.   Modifications des faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation

Sous réserve du point 6, les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces en euros ou en cents destinées à la circulation ne devraient pas être modifiés, sauf en cas de changement du chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, les États membres émetteurs devraient être autorisés à actualiser le dessin des pièces en euros représentant le chef d’État tous les quinze ans afin de tenir compte de la modification de son image. Les États membres émetteurs devraient également être autorisés à actualiser les faces nationales de leurs pièces en euros afin de se conformer totalement à la présente recommandation.

Une vacance temporaire ou l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État ne devrait pas donner le droit de modifier les faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation.

6.   Émission de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation

1.

Les émissions de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation et présentant un dessin national différent de celui des pièces normales destinées à la circulation ne devraient servir qu’aux commémorations hautement symboliques au niveau national ou européen. Les pièces en euros commémoratives destinées à la circulation et émises collectivement par tous les États membres participants tels que définis à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 (ci-après les «États membres participants») ne devraient servir qu’aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen, et leur émission devrait être approuvée par le Conseil.

2.

L’émission de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation devrait respecter les règles suivantes:

a)

il y a lieu de limiter le nombre d’émissions à une émission par État membre émetteur et par an, sauf dans les cas où:

i)

des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sont émises collectivement par tous les États membres participants;

ii)

une pièce commémorative en euros destinée à la circulation est émise à l’occasion de la vacance temporaire ou de l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État;

b)

la pièce de 2 euros devrait être la seule valeur unitaire utilisée pour de telles émissions;

c)

le nombre total de pièces mises en circulation par émission ne devrait pas dépasser le plus élevé des deux plafonds suivants:

i)

0,1 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par tous les États membres participants jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative; ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre total de pièces de 2 euros en circulation dans tous les États membres participants s’il s’agit de commémorer un événement hautement symbolique et de portée réellement universelle, auquel cas l’État membre émetteur devrait s’abstenir de procéder à d’autres émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes, et justifier en outre le choix de ce plafond plus élevé au moment de fournir les informations prévues au point 7;

ii)

5,0 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par l’État membre émetteur concerné jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative;

d)

la gravure sur tranche des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation devrait être identique à celle des pièces en euros normales destinées à la circulation.

7.   Procédure d’information et publication des modifications futures

Les États membres devraient s’informer mutuellement des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces en euros, y compris les gravures sur tranche, et du volume d’émission avant d’approuver formellement ces dessins. À cette fin, l’État membre émetteur devrait transmettre à la Commission les projets de nouveaux dessins pour les pièces en euros, en principe au moins six mois avant la date prévue pour l’émission. La Commission devrait vérifier la conformité avec les orientations de la présente recommandation et informer sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du sous-comité compétent du comité économique et financier. Dans les cas où la Commission estime que les orientations de la présente recommandation ne sont pas respectées, le sous-comité compétent du comité économique et financier devrait décider s’il y a lieu d’approuver le dessin.

Le sous-comité compétent du comité économique et financier devrait approuver les dessins des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation qui sont émises collectivement par tous les États membres participants.

Toutes les informations pertinentes concernant les dessins des nouvelles pièces seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

8.   Champ d’application des pratiques recommandées

La présente recommandation devrait s’appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros normales et commémoratives destinées à la circulation. Elle ne devrait pas s’appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros normales et commémoratives destinées à la circulation qui ont été émises ou approuvées pour la première fois au titre de la procédure d’information approuvée avant l’adoption de la présente recommandation.

9.   Abrogation des recommandations précédentes

Les recommandations 2003/734/CE et 2005/491/CE sont abrogées.

10.   Destinataires

Tous les États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 38.

(4)  JO L 186 du 18.7.2005, p. 1.


14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.