ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 352

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
31 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde

1

 

*

Règlement (CE) no 1360/2008 du Conseil du 2 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

11

 

*

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

12

 

*

Règlement (CE) no 1362/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

18

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/979/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la signature au nom de la Communauté et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

23

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

24

 

 

Commission

 

 

2008/980/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2008 portant nomination des membres et suppléants du comité des thérapies innovantes représentant les cliniciens et les associations de patients ( 1 )

31

 

 

2008/981/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 décembre 2008 portant prolongation des dérogations à certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord [notifiée sous le numéro C(2008) 7703]

32

 

 

2008/982/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 décembre 2008 autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 7812]

34

 

 

2008/983/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 décembre 2008 autorisant le Royaume-Uni à bénéficier d'une disposition prévue au point 8.5 de l'annexe IIA du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil concernant un système de mise en commun de l'effort de pêche pour les chalutiers et navires de pêche similaires opérant dans la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse [notifiée sous le numéro C(2008) 7801]

36

 

 

2008/984/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 décembre 2008 modifiant l’annexe C de la directive 64/432/CEE du Conseil et la décision 2004/226/CE en ce qui concerne les tests de diagnostic de la brucellose bovine [notifiée sous le numéro C(2008) 7642]  ( 1 )

38

 

 

2008/985/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2008 autorisant la mise sur le marché de feuilles de Morinda citrifolia en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 8108]

46

 

 

2008/986/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2008 concernant la non-inscription de l’anthraquinone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 8133]  ( 1 )

48

 

 

2008/987/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2008 relative à l'attribution à la Lettonie de jours de pêche supplémentaires en mer Baltique dans les subdivisions 25 et 26 [notifiée sous le numéro C(2008) 8217]

50

 

 

2008/988/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2008 modifiant la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription des Pays-Bas sur la liste des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et de la Hongrie sur la liste des États membres ayant instauré un programme approuvé de lutte contre cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 8325]  ( 1 )

52

 

 

2008/989/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 8589]

55

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/990/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2008 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2009 (BCE/2008/20)

58

 

 

Conseil de ministres ACP-CE

 

 

2008/991/CE

 

*

Décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2008 adoptant les modifications à l'annexe IV de l'accord de partenariat

59

 

*

Information sur la date d'entrée en vigueur de la décision modifiant l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

61

 

*

Notification concernant l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum et la Communauté européenne

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2007/792/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2007 modifiant la décision 2005/446/CE fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (JO L 320 du 6.12.2007)

63

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1359/2008 DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter, en tenant compte des avis scientifiques disponibles ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués en vertu dudit règlement, les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche.

(2)

Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3)

Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks afin d’assurer leur durabilité.

(4)

Le CIEM a également indiqué que le taux d’exploitation de l’hoplostète orange dans la sous-zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l’hoplostète orange est très appauvri dans la sous-zone VI, et des zones d’agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d’interdire la pêche de l’hoplostète orange dans ces zones.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (2), les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’annexe I dudit règlement, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks sont donc fixées dans le règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles adopté par le Conseil en décembre.

(6)

Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(7)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(8)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (4) et aux zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (5).

(9)

Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (6), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (7), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (10), au règlement (CE) no 2347/2002 et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (11).

(10)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2009 et pour 2010, pour les stocks d’espèces d’eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2.   Les définitions des zones CIEM et Copace sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d’espèces d’eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l’annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1.   La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes:

a)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

57°00′ N, 11°00′ O

 

57°00′ N, 8°30′ O

 

56°23′ N, 8°30′ O

 

55°00′ N, 8°30′ O

 

55°00′ N, 11°00′ O

 

57°00′ N, 11°00′ O

b)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55°30′ N, 15°49′ O

 

53°30′ N, 14°11′ O

 

50°30′ N, 14°11′ O

 

50°30′ N, 15°49′ O

c)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55°00′ N, 13°51′ O

 

55°00′ N, 10°37′ O

 

54°15′ N, 10°37′ O

 

53°30′ N, 11°50′ O

 

53°30′ N, 13°51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

a)

tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, ou;

b)

la vitesse moyenne lors du transit est égale ou supérieure à huit nœuds.

3.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(3)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(5)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

(6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(7)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(10)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(11)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement:

Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterygia

Dorade rose

Mostelle de fond

Pagellus bogaraveo

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

Nom commun

Nom scientifique

Holbiches

Apristuris spp.

Squale chagrin commun

Centrophorus granulosus

Squale chagrin de l’Atlantique

Centrophorus squamosus

Requin portugais

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

Squale savate

Deania calceus

Squale liche

Dalatias licha

Sagre rude

Etmopterus princeps

Sagre commun

Etmopterus spinax

Chien espagnol

Galeus melastomus

Chien islandais

Galeus murinus

Laimarque du Groenland

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM et/ou aux divisions.

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

Année

2009 (1)

2010 (2)

 

Allemagne

20

0

 

Estonie

1

0

 

Irlande

55

0

 

Espagne

93

0

 

France

339

0

 

Lituanie

1

0

 

Pologne

1

0

 

Portugal

127

0

 

Royaume-Uni

187

0

 

CE

824

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (DWS/10-)

Année

2009 (3)

2010 (4)

 

Portugal

10

0

 

CE

10

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII (DWS/12-)

Année

2009 (5)

2010 (6)

 

Irlande

1

0

 

Espagne

17

0

 

France

6

0

 

Royaume-Uni

1

0

 

CE

25

0

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

4

4

 

France

4

4

 

Royaume-Uni

4

4

 

CE

12

12

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

32

29

 

Estonie

15

14

 

Irlande

78

73

 

Espagne

156

145

 

France

2 189

2 036

 

Lettonie

102

95

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

156

145

 

Autres (7)

8

8 (7)

 

CE

2 738

2 547

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

Année

2009

2010

 

Espagne

11

11

 

France

28

26

 

Portugal

3 561

3 311

 

CE

3 600

3 348

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CECAF 34.1.2 (BSF/C3412-)

Année

2009

2010

 

Portugal

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Espèce

:

Alfonsinos

Beryx spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

Année

2009

2010

 

Irlande

10

10

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

EC

328

328

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV, V a (RNG/1245A-)

Année

2009

2010

 

Danemark

2

2

 

Allemagne

2

2

 

France

11

11

 

Royaume-Uni

2

2

 

CE

17

17

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

Année

2009

2010

 

Danemark

804

804

 

Allemagne

5

5

 

Suède

41

41

 

CE

850

850

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII (RNG/5B67-)

Année

2009 (8)

2010 (8)

 

Allemagne

7

6

 

Estonie

57

49

 

Irlande

254

216

 

Espagne

63

54

 

France

3 222

2 738

 

Lituanie

74

63

 

Pologne

37

32

 

Royaume-Uni

189

160

 

Autres (9)

7

6

 

CE

3 910

3 324

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)

Année

2009 (10)

2010 (10)

 

Allemagne

34

34

 

Irlande

7

7

 

Espagne

3 734

3 734

 

France

172

172

 

Lettonie

60

60

 

Lituanie

7

7

 

Pologne

1 168

1 168

 

Royaume-Uni

15

15

 

CE

5 197

5 197

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI (ORY/06-)

Année

2009

2010

 

Irlande

2

0

 

Espagne

2

0

 

France

11

0

 

Royaume-Uni

2

0

 

CE

17

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII (ORY/07-)

Année

2009

2010

 

Irlande

15

0

 

Espagne

0

0

 

France

50

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

Autres

0

0

 

CE

65

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)

Année

2009

2010

 

Irlande

2

0

 

Espagne

1

0

 

France

9

0

 

Portugal

2

0

 

Royaume-Uni

1

0

 

CE

15

0

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V (BLI/245-)

Année

2009

2010

 

Danemark

5

4

 

Allemagne

5

4

 

Irlande

5

4

 

France

28

25

 

Royaume-Uni

18

15

 

Autres

5

4 (11)

 

CE

66

56

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (BLI/03-)

Année

2009

2010

 

Danemark

5

4

 

Allemagne

3

3

 

Suède

5

4

 

CE

13

11

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII (SBR/678-) (12)

Année

2009

2010

 

Irlande

7

6 (13)

 

Espagne

204

172 (13)

 

France

10

9 (13)

 

Royaume-Uni

25

22 (13)

 

Autres

7

6 (13)  (14)

 

CE

253

215

 


Espèce

:

Red seabream

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX (SBR/09-) (15)

Année

2009

2010 (16)

 

Espagne

722

614

 

Portugal

196

166

 

CE

918

780

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X (SBR/10-)

Année

2009

2010

 

Espagne

10

10 (17)

 

Portugal

1 116

1 116 (17)

 

Royaume-Uni

10

10 (17)

 

CE

1 136

1 136 (17)

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

9

9

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

13

13

 

CE

31

31

 


Espèce

:

Forkbeards

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII (GFB/567-)

Année

2009

2010

 

Allemagne

10

10

 

Irlande

260

260

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Royaume-Uni

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX (GFB/89-)

Année

2009

2010

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

CE

267

267

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII (GFB/1012-)

Année

2009

2010

 

France

9

9

 

Portugal

36

36

 

Royaume-Uni

9

9

 

CE

54

54

 


(1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(2)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(3)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(4)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(5)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée de requins des grands fonds n’est autorisée.

(6)  Des prises accessoires sont autorisées jusqu’à concurrence de 10 % des quotas de 2009.

(7)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV.

(9)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(10)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VII.

(11)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(12)  Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(13)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

(14)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(15)  Une taille minimale de débarquement de 30 cm (longueur totale) doit être respectée en 2009 et de 35 cm (longueur totale) en 2010. Cependant, en 2010, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(16)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.

(17)  Les quotas de 2010 peuvent être pêchés en décembre 2009 jusqu’à concurrence de 10 %.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1360/2008 DU CONSEIL

du 2 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité économique et financier,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le grand nombre d’États membres ne faisant actuellement pas partie de la zone euro influe sur la demande éventuelle d'un soutien financier communautaire à moyen terme et, avec l'évolution de la situation internationale, appelle à augmenter fortement le plafond de l’encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres, fixé dans le règlement (CE) no 332/2002 (1) de 12 milliards d'euros à 25 milliards d'euros. Si une révision du plafond devenait urgente, les institutions concernées devraient agir rapidement, conformément à leurs compétences respectives.

(2)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 332/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 332/2002 est modifié comme suit:

À l'article 1er, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres au titre de ce mécanisme est limité à 25 milliards d'euros.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1361/2008 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis la constitution de l’entreprise commune SESAR («entreprise commune»), le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a créé l’entreprise commune Clean Sky (3), le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a établi l’entreprise commune ENIAC (4), le règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a créé l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (5) et le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a établi l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (6). Ces entreprises communes sont des organismes créés par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés s’applique à leur personnel (8), et le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à ces organismes et à leur personnel.

(2)

L’entreprise commune étant un organisme créé par la Communauté, il est approprié d’harmoniser son statut juridique avec celui des autres entreprises communes nouvellement constituées, afin de garantir que l’entreprise commune bénéficie du même traitement que celui qui est accordé aux autres entreprises communes nouvellement constituées.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (9) prévoit que la recherche élaborera et mettra en œuvre un système innovant de gestion du trafic aérien (ATM) dans le cadre de l’initiative SESAR, qui assurera aussi la coordination la plus efficace du développement des systèmes ATM en Europe.

(4)

Conformément aux programmes de travail annuels de 2007 et 2008 concernant le programme spécifique «Coopération», thème transports (y compris l’aéronautique), mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), la Commission fournira à l’entreprise commune des contributions annuelles au titre du septième programme-cadre pour un montant total estimé à 350 millions EUR sur la durée totale du programme.

(5)

Le programme de travail pluriannuel en matière de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013 désigne le projet SESAR, destiné à moderniser l’ATM en Europe, comme priorité horizontale majeure, en lui allouant un budget estimé à 350 millions EUR sur cette période.

(6)

La Commission estime que la contribution de la Communauté à l’entreprise commune s’élèvera à 700 millions EUR, provenant à parts égales du septième programme-cadre de recherche et de développement et du programme de réseaux transeuropéens de transport.

(7)

L’entreprise commune étant un organisme créé par la Communauté, son processus décisionnel devrait garantir l’autonomie décisionnelle de la Communauté, notamment en ce qui concerne les questions ayant une incidence sur l’orientation stratégique de l’entreprise commune, la contribution de la Communauté et l’indépendance et l’égalité de traitement du personnel de l’entreprise commune.

(8)

Un accord administratif devrait être conclu entre l’entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune.

(9)

Afin d’assurer la gestion efficace des ressources mises à la disposition de l’entreprise commune aux fins de ses activités de recherche et de garantir, autant que possible, que l’entreprise commune bénéficie du même traitement que d’autres entreprises comparables, il est nécessaire de veiller à ce que les aspects fiscaux du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes soient appliqués rétroactivement à partir d’une date appropriée.

(10)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 219/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement (CE) no 219/2007

Le règlement (CE) no 219/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’entreprise commune cesse d’exister le 31 décembre 2016 ou huit ans après l’approbation par le Conseil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien en Europe (“plan directeur ATM”) résultant de la phase de définition du projet SESAR, au premier des deux termes échus. Le Conseil statue sur l’approbation de ce plan sur proposition de la Commission.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Statut juridique

L’entreprise commune est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de ses statuts, l’entreprise commune exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le conseil d’administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités de mise en œuvre appropriées visées à l’article 110, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat peut être renouvelé une fois, pour une durée déterminée uniquement. La durée d’engagement totale ne dépasse pas huit ans et n’excède en aucun cas la durée d’existence de l’entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

Article 2 ter

Privilèges et immunités

1.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune et, dans la mesure où ils sont soumis aux règles visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, à son personnel et à son directeur exécutif. En ce qui concerne les impôts et les droits de douane, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune à compter du 15 octobre 2008.

2.   Un accord administratif est conclu entre l’entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune.

Article 2 quater

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l’accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune répond seule de ses obligations.

Article 2 quinquies

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l’objet du présent règlement et/ou les statuts visés à l’article 3;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l’entreprise commune;

c)

sur les recours formés contre l’entreprise commune, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres législations communautaires.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La contribution maximale de la Communauté est de 700 millions EUR, dont 350 millions EUR sont à prélever sur les crédits budgétaires alloués au thème “transports (y compris l’aéronautique)” du programme spécifique “Coopération” du septième programme-cadre de recherche et développement technologique et 350 millions EUR sont à prélever sur le budget du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens pour la période 2007-2013. La contribution communautaire est payée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) (ci-après dénommé “règlement financier”).

Les modalités de la contribution de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l’exécution financière conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l’entreprise commune.

L’accord général donne le droit à la Commission de s’opposer à l’utilisation de la contribution communautaire à des fins dont elle estime qu’elles sont contraires aux principes des programmes communautaires mentionnés au premier alinéa ou à son règlement financier, ou qu’elles portent atteinte aux intérêts de la Communauté. En cas d’opposition de la part de la Commission, la contribution communautaire ne peut être utilisée par l’entreprise commune à ces fins.

5)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Réglementation financière

1.   L’entreprise commune adopte une réglementation financière spécifique conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s’écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement financier (11) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l’entreprise commune le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

2.   L’entreprise commune dispose de sa propre capacité d’audit interne.

Article 4 ter

Décharge

La décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’année n est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, avant le 15 mai de l’année n + 2. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour donner la décharge, en tenant compte des spécificités liées à la nature de l’entreprise commune en tant que partenariat public-privé, et notamment de la contribution du secteur privé au budget.

6)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La position de la Communauté au sein du conseil d’administration pour ce qui est des décisions concernant l’adhésion de nouveaux membres et les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3.»

7)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires relatives au personnel de l’entreprise commune

1.   Nonobstant les dispositions de l’article 1er, point 3, tous les contrats d’engagement conclus par l’entreprise commune en vigueur le 1er janvier 2009 (ci-après dénommés «contrats préexistants») sont honorés jusqu’à leur date d’expiration, sans renouvellement supplémentaire.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat préexistant se voient offrir la possibilité de postuler pour des contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs.

Afin de vérifier les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des candidats potentiels, une procédure de sélection interne est appliquée à tous les membres du personnel qui ont un contrat préexistant, à l’exception du directeur exécutif. Cette procédure de sélection interne est menée avant le 1er juillet 2009 par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement.

En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

3.   Si un contrat préexistant a été conclu pour la durée de l’entreprise commune et que le membre du personnel concerné accepte un nouveau contrat d’agent temporaire dans les conditions énoncées au paragraphe 2, ce nouveau contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   La législation belge applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vus proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 3

Dispositions transitoires relatives au mandat du directeur exécutif

Le mandat du directeur exécutif en fonction le 1er janvier 2009 prend fin à la date à laquelle l’entreprise commune cesse d’exister en application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007. En cas de prolongation de la durée d’existence de l’entreprise commune, une nouvelle procédure de nomination du directeur exécutif est lancée conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe du règlement (CE) no 219/2007. Si le directeur exécutif doit être remplacé au cours de son mandat, son successeur est nommé conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe du règlement (CE) no 219/2007.

Article 4

Contrats et accords préexistants

Sans préjudice de l’article 2, le présent règlement ne modifie pas les droits et obligations résultant de contrats ou d’autres accords conclus par l’entreprise commune avant le 1er janvier 2009.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 3 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(9)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72


ANNEXE

Les statuts de l’entreprise commune sont modifiés comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, point f), les termes suivants sont ajoutés:

«ainsi que de suivre l’action du directeur exécutif».

2)

À l’article 5, paragraphe 1, point h), les termes «le règlement financier» sont remplacés par «la réglementation financière».

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Il exerce à l’égard du personnel les pouvoirs fixés par l’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres périodiques ou sur des sites internet. Il est nommé pour une durée de trois ans. Après une évaluation des résultats obtenus durant cette période par le directeur exécutif, le conseil d’administration peut renouveler son mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum. En tout état de cause, cette durée ne peut se prolonger au-delà de la durée d’existence de l’entreprise commune fixée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007.»

c)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

engager, diriger et superviser le personnel de l’entreprise commune, y compris le personnel visé à l’article 8;»;

ii)

au point e), les termes «au règlement financier» sont remplacés par «à la réglementation financière».

4)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Fonction d’audit interne

Les fonctions confiées à l’auditeur interne de la Commission par l’article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du conseil d’administration, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et du champ d’activité de l’entreprise commune.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Détachement de personnel auprès de l’entreprise commune

Tout membre de l’entreprise commune peut proposer au directeur exécutif de détacher des membres de son personnel auprès de l’entreprise commune, conformément aux conditions prévues par l’accord correspondant visé à l’article 1er, paragraphe 3, des présents statuts. Le personnel détaché auprès de l’entreprise commune doit agir en toute indépendance sous la supervision du directeur exécutif.»

6)

L’article 14 est supprimé.

7)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet aux membres les estimations de coûts du projet SESAR telles qu’elles ont été approuvées par le conseil d’administration. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour la transmission des estimations de coûts.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur la base des estimation des coûts du projet SESAR approuvées, et compte tenu des observations des membres, le directeur exécutif élabore le projet de budget pour l’année suivante et le soumet au conseil d’administration pour adoption. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour la soumission du projet de budget.»

8)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Toutes les décisions adoptées et tous les contrats conclus par l’entreprise commune prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.»

9)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune.

2.   L’entreprise commune adopte les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 le 1er juillet 2009 au plus tard.

3.   Les décisions prises par l’entreprise commune en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

10)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Assurances

Le directeur exécutif propose au conseil d’administration de souscrire toute assurance nécessaire, et l’entreprise commune souscrit les assurances que le conseil d’administration lui demande de contracter.»

11)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le conseil d’administration accepte les propositions visées au paragraphe 1 à la majorité de 75 % des voix et conformément à l’article 4, paragraphe 5, des présents statuts, ces propositions sont soumises en tant que projets de modifications à la Commission, qui les adopte s’il y a lieu, conformément à la procédure établie par l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 219/2007.»

12)

À l’article 24, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 1er, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 et 25, sont adoptées conformément à l’article 172 du traité.»


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1362/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2505/96 (1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s'applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1er janvier 2009, d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire communautaire à droit nul pour le volume approprié, sans perturber pour autant le marché relatif à ce produit.

(2)

Les volumes contingentaires pour deux contingents tarifaires communautaires autonomes n'étant pas suffisants pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire prenant fin le 31 décembre 2008, il convient dès lors d'augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er janvier 2008.

(3)

Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire autonome perturbe le marché intérieur de la Communauté. En conséquence, ce volume contingentaire doit être réduit.

(4)

Il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2009, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents avaient été établis en 2008. Il y a donc lieu de clôturer lesdits contingents avec effet à compter du 1er janvier 2009 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence.

(7)

Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire d'invoquer les raisons d'urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(8)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er janvier 2009, il y a lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Applicable à compter du 1er janvier 2008, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

a)

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2812 est fixé à 4 000 tonnes;

b)

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2950 est fixé à 15 000 tonnes.

Article 3

Applicable à compter du 1er janvier 2009, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2908 est fixé à 40 000 tonnes.

Article 4

Applicable à compter du 1er janvier 2009, une ligne portant le numéro d'ordre 09.2631 est insérée dans l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

Article 5

Applicable à compter du 1er janvier 2009, les lignes portant les numéros d'ordre 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 et 09.2775 sont supprimées à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

1.1.-31.12.

55 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 85

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 90

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

3806 10 10

 

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110,

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2914

ex 3824 90 97

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine,

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine,

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication d'esters de stanols ou d'esters de stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine,

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine,

2 % maximum of N,N-dimethyl-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles d'acétocellulose (1)

1.1.-31.12.

45 500 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires:

de plus de 300 mm de côté, et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

2 000 000 units

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 units

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 units

0 %


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

concernant la signature au nom de la Communauté et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2008/979/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 133 et 152, paragraphe 4, point b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération Suisse en vue de mettre à jour et d'ajuster les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(2)

La Communauté et la Confédération suisse ont négocié un accord modifiant l’annexe 11 dudit accord.

(3)

Il convient de signer l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles et de l’appliquer à titre provisoire à compter du 1er janvier 2009, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et son acte final, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord à une date ultérieure.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, et son acte final, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009, conformément à l’article 2 de l’accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée «la Suisse»,

ci-après dénommées « parties»,

considérant que:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles, ci-après dénommé «accord», est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 11 de l’accord, ci-après dénommée «annexe 11», concerne les mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.

(3)

La Suisse s’est engagée à reprendre dans sa législation les dispositions du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1). Les parties doivent, par conséquent, modifier l’accord pour tenir compte de l’extension de son champ d’application aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie.

(4)

La Suisse s’est engagée à reprendre dans sa législation les dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), de la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), de la directive 2002/99/CE du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5) et l’ensemble des dispositions prises pour leur application dans le domaine du contrôle des importations en provenance des pays tiers à l’Union européenne et que les parties doivent, par conséquent, adapter les dispositions de l’accord.

(5)

Les modifications et ajustements entraînés par l’évolution respective des législations dépassent l’habilitation donnée au comité mixte vétérinaire. Il est donc nécessaire de mettre à jour et de modifier l’annexe 11 de l’accord,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1)   À l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe 11, un troisième tiret est ajouté,

«—

sur les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie.».

2)   Le titre du titre I de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

«Commerce des animaux vivants, de leur sperme, de leurs ovules et embryons et mouvements non commerciaux des animaux de compagnie».

3)   Au titre I de l’annexe 11, l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les parties conviennent que les échanges d’animaux vivants, de leur sperme, de leurs ovules, embryons et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie s’effectuent conformément à la législation spécifiée à l’appendice 2. Cette législation s’applique selon les règles et procédures particulières prévues dans ledit appendice.».

4)   L’article 15 de l’annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s’effectuent conformément à l’appendice 10.»

Article 2

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes.

Les parties se notifient l’accomplissement de ces procédures.

Le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009 en attendant l’achèvement de ces procédures.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la dernière notification.

Article 3

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

en foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Съставен в Париж на двадесет и трети декември две хиляди и осма година.

Hecho en París, el veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

V Paříži dne dvacátého třetího prosince dva tisíce osm.

Udfærdiget i Paris, den treogtyvende december to tusind og otte

Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.

Sõlmitud kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal Pariisis.

Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Paris, on the twenty-third day of December in the year two thousand and eight.

Fait à Paris, le vingt-trois décembre deux mil huit.

Fatto a Parigi, addì ventitré di dicembre duemilaotto

Parīzē, divtūkstoš astotā gada divdesmit trešajā decembrī.

Priimta Paryžiuje du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio dvidešimt trečią dieną.

Kelt Párizsban, a kétezer-nyolcadik év december havának huszonharmadik napján.

Magħmul f'Pariġi, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Diċembru elfejn u tmienja.

Gedaan te Parijs op drieëntwintig december tweeduizendacht.

Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Paris, aos vinte e três de Dezembro de dois mil e oito.

Încheiat la Paris, la douăzeci și trei decembrie două mii opt.

V Paríži dvadsiateho tretieho decembra dvetisícosem

Sestavljeno v Parizu, triindvajsetega decembra leta dva tisoč osem.

Tehty Pariisissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Undertecknat i Paris den tjugotredje december tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et de

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d’autre part,

réunis le 23 décembre deux mil huit, à Paris, pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté la déclaration de la Suisse figurant ci-après et jointe au présent acte final:

Déclaration de la Suisse relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance des animaux.

Съставен в Париж на двадесет и трети декември две хиляди и осма година.

Hecho en París, el veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

V Paříži dne dvacátého třetího prosince dva tisíce osm.

Udfærdiget i Paris, den treogtyvende december to tusind og otte

Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.

Sõlmitud kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal Pariisis.

Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Paris, on the twenty-third day of December in the year two thousand and eight.

Fait à Paris, le vingt-trois décembre deux mil huit.

Fatto a Parigi, addì ventitré di dicembre duemilaotto

Parīzē, divtūkstoš astotā gada divdesmit trešajā decembrī.

Priimta Paryžiuje du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio dvidešimt trečią dieną.

Kelt Párizsban, a kétezer-nyolcadik év december havának huszonharmadik napján.

Magħmul f'Pariġi, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Diċembru elfejn u tmienja.

Gedaan te Parijs op drieëntwintig december tweeduizendacht.

Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Paris, aos vinte e três de Dezembro de dois mil e oito.

Încheiat la Paris, la douăzeci și trei decembrie două mii opt.

V Paríži dvadsiateho tretieho decembra dvetisícosem

Sestavljeno v Parizu, triindvajsetega decembra leta dva tisoč osem.

Tehty Pariisissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Undertecknat i Paris den tjugotredje december tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

a Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

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DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux

La Suisse déclare qu’elle tiendra dûment compte de la décision définitive qui sera rendue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la possibilité d’interdire l’importation de viande produite en utilisant des hormones comme stimulateurs de performance d’animaux et qu’elle réexaminera en conséquence ses règles d’importation de viande provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux, et les alignera le cas échéant sur les règles communautaires en la matière.


Commission

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

portant nomination des membres et suppléants du comité des thérapies innovantes représentant les cliniciens et les associations de patients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/980/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1394/2007 établit des règles spécifiques pour l’autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante. L’article 20 prévoit qu’un comité des thérapies innovantes est institué au sein de l’Agence européenne des médicaments.

(2)

L’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1394/2007 dispose que le comité des thérapies innovantes est composé de deux membres et de deux suppléants nommés par la Commission, sur la base d’un appel public de manifestations d’intérêt et après consultation du Parlement européen, pour représenter les cliniciens.

(3)

L’article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1394/2007 dispose que le comité des thérapies innovantes est composé de deux membres et de deux suppléants nommés par la Commission, sur la base d’un appel public de manifestations d’intérêt et après consultation du Parlement européen, pour représenter les associations de patients.

(4)

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement, la Commission a lancé un appel public de manifestations d’intérêt. Le Parlement européen a également été consulté au sujet des résultats de l’évaluation des candidatures transmises.

(5)

Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants du comité des thérapies innovantes pour une période de trois ans, à compter de la date d’application du règlement (CE) no 1394/2007,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité des thérapies innovantes pour représenter les cliniciens pour un mandat de trois ans, à compter du 30 décembre 2008:

Dietger Niederwieser (membre) et Per Ljungman (suppléant),

George Dickson (membre) et Thierry VandenDriessche (suppléant).

Article 2

Sont nommés membres titulaires et suppléants du comité des thérapies innovantes pour représenter les associations de patients pour un mandat de trois ans, à compter du 30 décembre 2008:

Fabrizia Bignami (membre) et Michele Lipucci di Paola (suppléant),

Alastair Kent (membre) et Nicholas Meade (suppléant).

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

portant prolongation des dérogations à certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord

[notifiée sous le numéro C(2008) 7703]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/981/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (1), et notamment son article 14 bis, paragraphe 3, et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (2), et notamment son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 14 bis de la directive 91/440/CEE et à l'article 33 de la directive 2001/14/CE, l'Irlande et le Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord bénéficient, en raison de leur situation géographique spéciale, de dérogations pour la mise en œuvre de certaines dispositions desdites directives, telles que les exigences d'attribuer à une entité indépendante les fonctions essentielles pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, d'instituer un organisme de contrôle indépendant, les règles liées aux droits concernant les capacités, aux accords-cadres et aux mesures en cas de saturation du réseau ferroviaire, ainsi que d'autres dispositions. Les dérogations susmentionnées ont expiré le 14 mars 2008.

(2)

L'Irlande a demandé une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires le 13 mars 2007 et le Royaume-Uni a fait de même le 14 mars 2007.

(3)

Sur la base d'éléments probants fournis par les États membres concernés, la Commission a conclu que la situation géographique spéciale de l'Irlande et de l'Irlande du Nord et, à ce stade, le manque de perspectives de développement pour les services de fret ferroviaire et les services de transport international de voyageurs par chemin de fer, justifieraient une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires. Dans les années à venir, le coût estimé de mise en conformité avec les exigences prévues par les directives et concernées par les dérogations serait supérieur aux bénéfices potentiellement retirés de l'application intégrale du cadre réglementaire établissant un marché communautaire des services de transport ferroviaire.

(4)

La Commission a demandé à plusieurs reprises des justifications supplémentaires relatives aux demandes de dérogation et les a reçues avec retard, de sorte que l'établissement de la présente décision a été différé. La décision portant extension des dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord devrait avoir un effet rétroactif à compter du 15 mars 2008.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de développement des chemins de fer européens, institué par l'article 11 bis de la directive 91/440/CEE et par l'article 35 de la directive 2001/14/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.

Article 2

La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 15 mars 2008.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

(2)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

autorisant le Royaume-Uni à conclure un accord avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour que les virements de fonds effectués entre le Royaume-Uni et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 7812]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/982/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (1), et notamment son article 17,

vu la demande du Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 décembre 2006, le Royaume-Uni a demandé une dérogation au titre de l'article 17 du règlement (CE) no 1781/2006 pour les virements de fonds effectués entre le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey, l’île de Man et le Royaume-Uni.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1781/2006, les virements de fonds entre le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey, l’île de Man et le Royaume-Uni sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2007.

(3)

Lors de la réunion du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 18 avril 2008, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour examiner la demande du Royaume-Uni.

(4)

Le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ne font pas partie du territoire de la Communauté déterminé conformément à l’article 299 du traité CE, mais font partie de la zone monétaire du Royaume-Uni. Ils remplissent donc le critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1781/2006.

(5)

Les prestataires de services de paiement établis dans le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man participent directement aux systèmes de paiement et de règlement du Royaume-Uni, et ils participeront dans l’avenir au système «Faster Payments». Ils satisfont donc au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006.

(6)

Le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ont intégré dans leurs ordres juridiques respectifs des dispositions correspondant à celles du règlement (CE) no 1781/2006, notamment par l’adoption, dans le cas de Jersey, du règlement de 2007 sur les dispositions communautaires en matière de virements électroniques, dans le cas de Guernesey, des ordonnances relatives aux virements de fonds pour Guernesey, Sark et Alderney et, dans le cas de l’île de Man, du décret d’application de 2007 du règlement relatif aux virements électroniques des Communautés européennes ainsi que du règlement CE de 2007 relatif aux virements électroniques.

(7)

Le décret de 2008 sur le blanchiment de capitaux (Jersey), complété par le guide de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le règlement de justice pénale (produits du crime) de 2007 (Guernesey), complété par le guide sur la lutte contre le crime financier et le financement du terrorisme à l'intention des entreprises de services financiers, et le code de justice pénale (blanchiment de capitaux) de 2007 (île de Man), complété par le guide de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contribuent respectivement à l’instauration d’un régime solide de lutte contre le blanchiment de capitaux dans ces trois juridictions.

(8)

L’arrêté sur le terrorisme (mesures des Nations unies) (îles Anglo-Normandes) de 2001 (SI 2001 no 3363) et l'arrêté sur le terrorisme (mesures des Nations unies) (île de Man) de 2001 (SI 2001 no 3364) ainsi que l’arrêté relatif à Al-Qaïda et aux Talibans (mesures des Nations unies) (îles Anglo-Normandes) de 2002 (SI 2002 no 258) et l’arrêté relatif à Al-Qaïda et aux Talibans (mesures des Nations unies) (île de Man) de 2002 (SI 2002 no 259), combinés à l'utilisation d'une liste récapitulative d’objectifs en matière de gel des avoirs établie par le Royaume-Uni et couvrant les objectifs de sanctions financières fixés par les Nations unies, l’Union européenne et le Royaume-Uni, garantissent que des mesures suffisantes ont été adoptées par le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour imposer des sanctions financières aux entités ou aux personnes qui figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne.

(9)

En conséquence, le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(10)

Il y a donc lieu d’accorder la dérogation au Royaume-Uni.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à conclure des accords avec le bailliage de Jersey, le bailliage de Guernesey et l’île de Man pour que les virements de fonds entre ces territoires et le Royaume-Uni soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur du Royaume-Uni, conformément au règlement (CE) no 1781/2006.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2008

autorisant le Royaume-Uni à bénéficier d'une disposition prévue au point 8.5 de l'annexe IIA du règlement (CE) no 40/2008 du Conseil concernant un système de mise en commun de l'effort de pêche pour les chalutiers et navires de pêche similaires opérant dans la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse

[notifiée sous le numéro C(2008) 7801]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/983/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et en particulier le deuxième alinéa du point 8.7 de son annexe IIA,

vu la demande formulée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Les points 8 et 14 de l'annexe IIA du règlement (CE) no 40/2008 établissent l'effort de pêche autorisé en fixant le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord certains types d'engins, peuvent être présents dans certaines zones s'étendant du Kattegat à l'ouest de l'Écosse.

(2)

Le point 8.5 de ladite annexe permet à un État membre de gérer, au cours de la période de gestion 2008, l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système de gestion, il peut attribuer à des navires de pêche un nombre maximal de jours en mer différent de celui mentionné dans ladite annexe, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à la combinaison de la catégorie d'engins et de la zone opérationnelle des navires soit respecté.

(3)

Le point 8.6 de ladite annexe précise que cette répartition des jours en mer a pour but d'utiliser les possibilités de pêche de manière plus efficace ou d'encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes.

(4)

Le point 8.7 de ladite annexe énumère les informations détaillées qu'un État membre doit transmettre s'il veut obtenir l'autorisation de la Commission de mettre en œuvre ledit système alternatif de gestion de l'effort de pêche.

(5)

Par lettres des 14 avril, 2 mai et 22 juillet et rapports en format électronique envoyés en mai, en août et en septembre 2008, le Royaume-Uni a adressé à la Commission une demande visant à pouvoir utiliser ledit système de gestion alternatif, pour les navires pêchant au moyen de chaluts ou de sennes danoises dont le maillage est compris entre 70 mm et 89 mm ou égal ou supérieur à 100 mm, qui opèrent dans les eaux communautaires de la mer de Norvège, de la mer du Nord ou de l'ouest de l'Écosse (zones CIEM II a, IV a à IV c ou VI a). La demande et les rapports contenaient les informations et données requises au point 8.7 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008, notamment en ce qui concerne le champ d'application, la structure, le calcul, le fonctionnement, le suivi et l'évaluation dudit système.

(6)

Le système du Royaume-Uni s'applique initialement à 867 navires. Les maxima agrégés applicables à l'effort desdits navires durant la période de gestion 2008 se chiffrent à 21 095 690 kilowatts-jours pour les catégories d'engins de pêche d'un maillage compris entre 70 et 89 mm utilisés dans l'une des zones mentionnées, et à 27 867 735 kilowatts-jours pour les catégories d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm utilisés dans l'une des zones mentionnées. Étant donné que les catégories d'engins de pêche d'un maillage supérieur à 100 mm utilisés dans l'ouest de l'Écosse disposent d'un nombre inférieur de jours en mer, un sous-plafond de 24 622 862 kilowatts-jours s'applique auxdites sorties de pêche. Par conséquent, ce système réunit les conditions prévues au point 8.5 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008.

(7)

La Commission a évalué ledit système et est parvenue à la conclusion qu'il servait les objectifs établis au point 8.6 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008. Le système répartit les jours de manière à utiliser plus efficacement les possibilités de pêche et à encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes, comme l'exige le point en question. En outre, dans le cadre de ce système, les navires participants sont tenus de promouvoir des mesures de conservation spécifiques. Ces dernières diffèrent légèrement d'une région à l'autre en termes de contenu et d'importance et se composent des éléments suivants: le respect des fermetures de zone en temps réel établies lorsque des bancs de cabillaud sont détectés; l'utilisation de panneaux à mailles carrées plus grands afin d'augmenter la sélectivité du poisson blanc; la participation à des essais d'engins plus sélectifs; et l'utilisation d'un seul engin au lieu de plusieurs pendant une même marée. Il y aura lieu d'évaluer l'incidence de ces mesures à un stade ultérieur.

(8)

Pour encourager les pêcheurs à prendre part au système, ceux-ci se voient assigner un effort constant par rapport à la période de gestion 2007, connu sous le nom de «crédits de conservation» en Écosse, malgré la réduction du nombre maximal de jours en mer qui s'applique aux chalutiers exerçant leur activité en mer du Nord et dans l'ouest de l'Écosse pour la période de gestion 2008.

(9)

Il convient dès lors d'autoriser, pour la période de gestion 2008, le système de mise en commun de l'effort de pêche appliqué par le Royaume-Uni visant à gérer, dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, IV a à IV c et VI a, l'effort de pêche des navires utilisant des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, dont le maillage est compris entre 70 mm et 90 mm ou supérieur ou égal à 100 mm moyennant l'octroi et le suivi des kilowatts-jours,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système de mise en commun de l'effort de pêche appliqué par le Royaume-Uni visant à gérer, dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, IV a à IV c et VI a, l'effort de pêche des navires utilisant des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 mm et 90 mm ou supérieur ou égal à 100 mm moyennant l'octroi et le suivi des kilowatts-jours, présenté les 14 avril, 2 mai et 22 juillet 2008, est autorisé pour la période de gestion 2008.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est le destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

modifiant l’annexe C de la directive 64/432/CEE du Conseil et la décision 2004/226/CE en ce qui concerne les tests de diagnostic de la brucellose bovine

[notifiée sous le numéro C(2008) 7642]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/984/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point b), et son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe C de la directive 64/432/CEE décrit les méthodes de diagnostic de la brucellose bovine devant être utilisées pour la lutte contre cette maladie et son éradication, pour la surveillance et le contrôle, pour l’établissement et le maintien du statut de troupeau officiellement indemne de brucellose ainsi que pour la certification nécessaire dans le cadre des échanges intracommunautaires d’animaux de l’espèce bovine.

(2)

La décision 2004/226/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d’anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (2) autorise, pour la brucellose bovine, certains essais pouvant être utilisés en remplacement de l’épreuve de séro-agglutination, obligatoire pour la certification des animaux de l’espèce bovine en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE.

(3)

Le test de polarisation de fluorescence est un nouveau test de diagnostic qui a été inclus, en tant qu’épreuve prescrite pour les échanges internationaux, dans le chapitre 2.4.3 (brucellose bovine) du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, sixième édition, 2008, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

La Commission a invité l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à émettre un avis scientifique visant à déterminer si le test de polarisation de fluorescence peut être inscrit à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.

(5)

En outre, la Commission a prié l’EFSA d’évaluer la pertinence du test de polarisation de fluorescence et des essais énumérés à l’article 1er de la décision 2004/226/CE aux fins de la certification des animaux de l’espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires.

(6)

Le 11 décembre 2006, le groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux a adopté un avis scientifique concernant les méthodes de diagnostic de la brucellose chez les bovins (3), dans lequel il conclut qu’à l’exception de l’épreuve de séro-agglutination, les tests de diagnostic de la brucellose bovine inscrits à l’annexe C de la directive 64/432/CEE demeurent des tests de référence adaptés aux fins de la certification des animaux de l’espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires.

(7)

Cependant, étant donné que l’épreuve de séro-agglutination est celle dont la réalisation, avant tout mouvement de bovins dans le cadre d’échanges, est expressément prescrite par l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE, il y a lieu de faire figurer une description technique de cette épreuve à l’annexe C de ladite directive.

(8)

En outre, l’avis scientifique du 11 décembre 2006 établit que le test de polarisation de fluorescence présente une sensibilité et une spécificité comparables à celles des tests inscrits à l’annexe C de la directive 64/432/CEE et peut être inscrit à ladite annexe en tant que test de référence pour le diagnostic de la brucellose chez les bovins destinés aux échanges intracommunautaires.

(9)

Les techniques récentes d’amplification en chaîne par polymérase, décrites au point 1 d) du chapitre 2.4.3 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, sixième édition, 2008, de l’OIE, constituent un moyen supplémentaire de détection et d’identification de Brucella spp. et devraient donc être inscrites à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.

(10)

Il convient dès lors de modifier l’annexe C de la directive 64/432/CEE et la décision 2004/226/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe C de la directive 64/432/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’article 1er de la décision 2004/226/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’épreuve de fixation du complément, l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose bengale), les tests ELISA et le test de polarisation de fluorescence effectués conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 64/432/CEE sont autorisés aux fins de la certification.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 36.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620772731.htm


ANNEXE

1)

À l’annexe C de la directive 64/432/CEE, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«ANNEXE C

BRUCELLOSE

1.   IDENTIFICATION DE L’AGENT

La démonstration par coloration acido-résistante modifiée ou immunospécifique de la présence d’organismes ayant la morphologie de Brucella dans des matières abortives, des sécrétions vaginales ou du lait indique la possibilité de brucellose, notamment lorsqu’elle est corroborée par des tests sérologiques. Les techniques d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) constituent un moyen supplémentaire de détection.

Les Brucella doivent, si possible, être recherchées par culture, sur des milieux sélectifs ou non, à partir de sécrétions utérines, d’avortons, de sécrétions mammaires ou d’organes comme les nœuds lymphatiques et les organes reproducteurs mâles et femelles.

Une fois les micro-organismes isolés, l’espèce et le biovar doivent être identifiés par lyse de phages et/ou des tests du métabolisme oxydatif selon des critères culturaux, biochimiques et sérologiques. La PCR peut servir à la fois de technique complémentaire et de méthode de typage fondée sur des séquences génomiques spécifiques.

Les techniques et les milieux utilisés, leur standardisation et l’interprétation des résultats doivent être conformes aux indications figurant dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, sixième édition, 2008, chapitre 2.4.3 (brucellose bovine), chapitre 2.7.2 (brucelloses caprine et ovine) et chapitre 2.8.5 (brucellose porcine).

2.   TESTS IMMUNOLOGIQUES

2.1.   Normes

2.1.1.   La souche no 99 de Weybridge ou la souche USDA 1119-3 du biovar 1 de Brucella abortus doit être utilisée pour la préparation de tous les antigènes employés dans le test au rose bengale, l’épreuve de séro-agglutination, l’épreuve de fixation du complément et l’épreuve de l’anneau sur le lait.

2.1.2.   Le sérum étalon pour les tests susmentionnés est le sérum étalon international de l’OIE (OIEISS) antérieurement dénommé second sérum étalon international anti-Brucella abortus de l’OMS.

2.1.3.   Les sérums étalons pour les épreuves d’immuno-absorption enzymatique (tests ELISA) sont les suivants:

le sérum étalon de référence international de l’OIE (OIEISS),

le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISAWPSS),

le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISASPSS),

le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISANSS).

2.1.4.   Les sérums étalons pour les tests de polarisation de fluorescence (tests FPA) sont les suivants:

le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISAWPSS),

le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISASPSS),

le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISANSS).

2.1.5.   Les sérums étalons énumérés aux points 2.1.3 et 2.1.4 sont fournis par le laboratoire communautaire de référence pour la brucellose ou l’Agence des laboratoires vétérinaires [“Veterinary Laboratories Agency (VLA)”], de Weybridge (Royaume-Uni).

2.1.6.   Les sérums étalons OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS et OIEELISANSS sont des étalons primaires internationaux à partir desquels des étalons secondaires nationaux (“étalons de travail”) doivent être établis pour chaque test visé au point 2.1.1 dans chaque État membre.

2.2.   Épreuves d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) ou autres épreuves d’agglutination destinées à la détection de la brucellose bovine dans le sérum ou le lait

2.2.1.   Matériel et réactifs

La technique utilisée et l’interprétation des résultats doivent avoir été validées conformément aux principes établis au chapitre 1.1.4 de la sixième édition de 2008 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE et doivent comprendre au minimum des études de laboratoire et de diagnostic.

2.2.2.   Standardisation de l’épreuve

2.2.2.1.   Standardisation de la procédure de test pour les échantillons individuels de sérum:

a)

une prédilution du sérum OIEISS au 1/150 (1) ou une prédilution du sérum OIEELISAWPSS au 1/2 ou une prédilution du sérum OIEELISASPSS au 1/16 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction positive;

b)

une prédilution du sérum OIEISS au 1/600 ou une prédilution du sérum OIEELISAWPSS au 1/8 ou une prédilution du sérum OIEELISASPSS au 1/64 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) doit produire une réaction négative;

c)

le sérum OIEELISANSS doit dans tous les cas produire une réaction négative.

2.2.2.2.   Standardisation de la procédure de test pour les échantillons de sérums en mélange:

a)

une prédilution du sérum OIEISS au 1/150 ou une prédilution du sérum OIEELISAWPSS au 1/2 ou une prédilution du sérum OIEELISASPSS au 1/16 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et à nouveau diluée dans des sérums négatifs avec un facteur de dilution identique au nombre de sérums constituant le mélange doit produire une réaction positive;

b)

le sérum OIEELISANSS doit dans tous les cas produire une réaction négative;

c)

le test doit être en mesure de détecter la présence d’une infection chez un seul animal du groupe d’animaux dont des échantillons de sérum constituent le mélange.

2.2.2.3.   Standardisation de la procédure de test pour les mélanges de lait ou de lactosérum:

a)

une prédilution du sérum OIEISS au 1/1 000 ou une prédilution du sérum OIEELISAWPSS au 1/16 ou une prédilution du sérum OIEELISASPSS au 1/125 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) et diluée à nouveau au 1/10 dans du lait négatif doit produire une réaction positive;

b)

le sérum OIEELISANSS dilué au 1/10 dans du lait négatif doit produire dans tous les cas une réaction négative;

c)

le test doit être en mesure de détecter la présence d’une infection chez un seul animal du groupe d’animaux dont des échantillons de lait ou de lactosérum constituent le mélange.

2.2.3.   Conditions d’utilisation des tests ELISA dans le diagnostic de la brucellose bovine

2.2.3.1.   Si l’on utilise les conditions de standardisation mentionnées aux points 2.2.2.1 et 2.2.2.2 pour les tests ELISA sur des échantillons de sérum, la sensibilité diagnostique de l’ELISA doit être égale ou supérieure à celle du test au rose bengale ou de l’épreuve de fixation du complément compte tenu de la situation épidémiologique dans laquelle l’épreuve est utilisée.

2.2.3.2.   Si l’on utilise les conditions de standardisation mentionnées au point 2.2.2.3 pour l’ELISA sur des échantillons de lait en mélange, la sensibilité diagnostique de l’ELISA doit être égale ou supérieure à celle de l’épreuve de l’anneau sur le lait compte tenu non seulement de la situation épidémiologique mais également des effectifs moyens ou élevés des élevages considérés.

2.2.3.3.   Lorsque les tests ELISA sont utilisés à des fins de certification conformément à l’article 6, paragraphe 1, ou pour l’établissement et le maintien du statut d’un troupeau conformément à l’annexe A, titre II, point 10, le mélange d’échantillons de sérum doit être effectué de manière à ce que les résultats des tests puissent être rapportés de manière indiscutable aux différents animaux inclus dans le mélange. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons de sérum individuels.

2.2.3.4.   Les tests ELISA peuvent être appliqués à un échantillon de lait prélevé sur le lait collecté dans une exploitation comptant au moins 30 % de vaches en période de lactation. Si cette méthode est utilisée, des mesures doivent être prises afin que les échantillons prélevés pour être examinés puissent être rapportés de manière indiscutable aux différents animaux dont provient le lait. Tout test de confirmation doit être effectué sur des échantillons de sérum individuels.

2.3.   Test de fixation du complément (TFC)

2.3.1.   L’antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline phénolée [NaCl à 0,85 % (m/v) et phénol à 0,5 % (v/v)] ou dans du tampon véronal. L’antigène peut être livré à l’état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l’étiquette du flacon. L’antigène doit être stocké à une température de 4 °C et ne doit pas être congelé.

2.3.2.   Les sérums doivent être inactivés de la manière suivante:

sérum bovin: à une température de 56 à 60 °C pendant 30 à 50 minutes,

sérum porcin: à une température de 60 °C pendant 30 à 50 minutes.

2.3.3.   Afin d’obtenir une réaction satisfaisante, il y a lieu d’utiliser une dose de complément supérieure à la dose minimale nécessaire pour une hémolyse complète.

2.3.4.   Les contrôles suivants doivent être effectués lors de chaque série d’épreuves de fixation du complément:

a)

contrôle du pouvoir anticomplémentaire du sérum;

b)

contrôle de l’antigène;

c)

contrôle des hématies sensibilisées;

d)

contrôle du complément;

e)

contrôle à l’aide d’un sérum positif de la sensibilité au déclenchement de la réaction;

f)

contrôle de la spécificité de la réaction à l’aide d’un sérum négatif.

2.3.5.   Calcul des résultats

Le sérum étalon OIEISS contient 1 000 unités internationales de FC (UIFC) par ml. Si le sérum étalon est testé dans une méthode donnée, le résultat est exprimé sous la forme d’un titre (c.-à-d. la dilution directe la plus élevée du sérum OIEISS provoquant une hémolyse à 50 %, TOIEISS). Le résultat de l’épreuve pour un sérum exprimé sous la forme de titre (TSERUM) doit être converti en UIFC par ml. De manière à convertir l’expression d’un titre en UIFC, le facteur F nécessaire à la conversion du titre d’un sérum inconnu (TSERUM) éprouvé au moyen de cette méthode est obtenu au moyen de la formule suivante:

F = 1 000 × 1/TOIEISS

et le contenu en UIFC par ml du sérum (UIFCSERUM) par la formule:

UIFCSERUM = F × TSERUM

2.3.6.   Interprétation des résultats

Un sérum contenant 20 UIFC par ml ou plus est considéré comme positif.

2.4.   Épreuve de l’anneau sur le lait

2.4.1.   L’antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline phénolée [NaCl à 0,85 % (m/v) et phénol à 0,5 % (v/v)] colorée à l’hématoxyline. L’antigène doit être stocké à une température de 4 °C et ne doit pas être congelé.

2.4.2.   La sensibilité de l’antigène doit être étalonnée par rapport au sérum étalon OIEISS de manière à obtenir une réaction positive avec une dilution au 1/500 de ce sérum étalon dans du lait négatif et une réaction négative à une dilution au 1/1 000 de ce même sérum.

2.4.3.   L’épreuve de l’anneau doit être effectuée sur des échantillons représentatifs du contenu de chaque bidon de lait ou du contenu de chaque cuve de l’exploitation.

2.4.4.   Les échantillons de lait ne doivent pas avoir été congelés, chauffés ni violemment agités.

2.4.5.   La réaction doit être réalisée en utilisant l’une des méthodes suivantes:

sur une colonne de lait d’au moins 25 mm de hauteur et un volume de lait de 1 ml additionné de 0,03 ou 0,05 ml d’un antigène coloré et titré,

sur une colonne de lait d’au moins 25 mm de hauteur et un volume de lait de 2 ml additionné de 0,05 ml d’un antigène coloré et titré,

sur un volume de lait de 8 ml additionné de 0,08 ml d’un antigène coloré et titré.

2.4.6.   Le mélange de lait et d’antigène doit être incubé à 37 °C pendant 60 minutes et l’épreuve doit être effectuée parallèlement sur des laits de contrôle positif et négatif. La sensibilité de l’épreuve est améliorée si l’incubation est prolongée à 4 °C durant une période de 16 à 24 heures.

2.4.7.   Interprétation des résultats:

a)

réaction négative: lait coloré, crème non colorée;

b)

réaction positive:

lait et crème colorés de façon identique, ou

lait non coloré et crème colorée.

2.5.   Épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose bengale)

2.5.1.   L’antigène consiste en une suspension bactérienne dans un diluant d’antigène de Brucella tamponné à pH 3,65 ± 0,05 colorée au rose bengale. L’antigène doit être livré prêt à l’emploi, stocké à une température de 4 °C et ne doit pas être congelé.

2.5.2.   L’antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire, mais sa sensibilité doit être étalonnée par rapport au sérum étalon OIEISS de manière à obtenir une réaction positive pour une dilution du sérum au 1/45 et une réaction négative pour une dilution au 1/55.

2.5.3.   Le test au rose bengale est réalisé de la manière suivante:

a)

le sérum (20-30 μl) est mélangé avec un volume égal d’antigène sur un carreau blanc ou une plaque émaillée pour produire une zone d’un diamètre de 2 cm environ. Le mélange est agité délicatement pendant quatre minutes à la température ambiante puis est observé sous un bon éclairage pour visualiser toute agglutination;

b)

une méthode automatisée peut être utilisée pour autant qu’elle soit au moins aussi sensible et exacte que la méthode manuelle.

2.5.4.   Interprétation des résultats

Toute réaction visible est considérée comme positive à moins que le séchage ne soit excessif sur les bords.

Des sérums de contrôle positifs et négatifs doivent être inclus dans chaque série d’épreuves.

2.6.   Épreuve de séro-agglutination

2.6.1.   L’antigène consiste en une suspension bactérienne dans une solution saline au phénol [NaCl à 0,85 % (m/v) et phénol à 0,5 % (v/v)].

Le formaldéhyde ne doit pas être utilisé.

L’antigène peut être livré à l’état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné sur l’étiquette du flacon.

De l’EDTA peut être ajouté à la suspension d’antigène jusqu’à l’obtention d’une dilution finale d’épreuve de 5 mM afin de réduire le taux de réactions faussement positives dans l’épreuve de séro-agglutination. Le pH doit ultérieurement être réajusté à 7,2 dans la suspension d’antigène.

2.6.2.   Le sérum étalon OIEISS contient 1 000 unités internationales d’agglutination.

2.6.3.   L’antigène est préparé sans référence à la concentration cellulaire mais sa sensibilité doit être étalonnée par rapport au sérum étalon OIEISS de manière à obtenir une agglutination de 50 % pour une dilution finale du sérum entre le 1/600 et le 1/1 000 ou une agglutination de 75 % pour une dilution finale du sérum entre le 1/500 et le 1/750.

Il peut également être utile de comparer la réactivité des nouveaux lots d’antigène et des lots d’antigène étalonnés antérieurement en utilisant un groupe de sérums définis.

2.6.4.   Le test est effectué dans des tubes ou sur des microplaques. Le mélange d’antigène et de dilutions de sérum doit être incubé pendant une durée de 16 à 24 heures à une température de 37 °C.

Trois dilutions au moins doivent être préparées pour chaque sérum. Les dilutions de sérum suspect doivent être effectuées de manière à ce que la lecture de la réaction à la limite de la positivité soit réalisée dans le tube intermédiaire (ou le puits intermédiaire pour la méthode des microplaques).

2.6.5.   Interprétation des résultats

Le degré d’agglutination de Brucella dans un sérum doit être exprimé en UI par ml.

Un sérum contenant 30 UI par ml ou plus est considéré comme positif.

2.7.   Test de polarisation de fluorescence

2.7.1.   Le test de polarisation de fluorescence peut être effectué dans des tubes de verre ou sur des microplaques 96 puits. La technique utilisée, sa standardisation et l’interprétation des résultats doivent être conformes aux indications figurant au chapitre 2.4.3 (brucellose bovine) du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, sixième édition, 2008.

2.7.2.   Standardisation de l’épreuve

Le test de polarisation de fluorescence est standardisé de manière à ce que:

a)

les sérums OIEELISASPSS et OIEELISAWPSS donnent systématiquement un résultat positif;

b)

une prédilution du sérum OIEELISAWPSS au 1/8 ou une prédilution du sérum OIEELISASPSS au 1/64 réalisée dans un sérum négatif (ou dans un mélange de sérums négatifs) produise dans tous les cas une réaction négative;

c)

le sérum OIEELISANSS produise dans tous les cas une réaction négative.

Doivent être inclus dans chaque lot de tests: des étalons de travail fortement positif, faiblement positif et négatif (étalonnés par rapport aux sérums étalons ELISA de l’OIE).

3.   TESTS COMPLÉMENTAIRES

3.1.   Test cutané de la brucellose

3.1.1.   Conditions d’utilisation du test

a)

Le test cutané de la brucellose ne peut pas être utilisé à des fins de certification dans les échanges intracommunautaires.

b)

Le test cutané de la brucellose est l’une des épreuves les plus spécifiques pour la détection de la brucellose chez les animaux non vaccinés; le diagnostic ne doit toutefois pas reposer uniquement sur des réactions intradermiques positives.

c)

Les animaux de l’espèce bovine ayant produit un résultat négatif à l’un des tests sérologiques définis à la présente annexe et une réaction positive au test cutané de la brucellose sont considérés comme infectés ou soupçonnés être infectés.

d)

Les animaux de l’espèce bovine ayant donné un résultat positif à l’un des tests sérologiques définis à la présente annexe peuvent être soumis à un test cutané de la brucellose afin de confirmer l’interprétation des résultats des tests sérologiques, notamment quand une réaction croisée avec des anticorps dirigés contre d’autres bactéries ne peut être exclue dans le cas des troupeaux bovins officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose.

3.1.2.   L’épreuve doit être effectuée en utilisant une préparation allergénique standardisée et définie ne contenant pas d’antigène lipopolyosidique (LPS) lisse, celui-ci pouvant provoquer des réactions inflammatoires non spécifiques ou interférer avec des tests sérologiques ultérieurs.

Les conditions applicables à la production de brucelline sont décrites en détail à la section C1 du chapitre 2.4.3 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, sixième édition, 2008.

3.1.3.   Procédure du test

3.1.3.1.   Un volume de 0,1 ml d’allergène de la brucellose est injecté par voie intradermique au pli caudal, au flanc ou sur le côté de l’encolure.

3.1.3.2.   Le test est lu au bout de 48 à 72 heures.

3.1.3.3.   Avant l’injection et lors du réexamen, l’épaisseur de la peau au site d’injection est mesurée avec un cutimètre.

3.1.3.4.   Interprétation des résultats

 

Les réactions fortes sont facilement identifiables en raison d’une inflammation et d’une induration locales.

 

Un épaississement de la peau de 1,5 à 2 mm est considéré comme réaction positive au test cutané de la brucellose.

3.2.   Test d’immuno-absorption enzymatique de compétition (cELISA)

3.2.1.   Conditions d’utilisation du test cELISA

Le test cELISA ne peut pas être utilisé à des fins de certification dans les échanges intracommunautaires.

Les animaux de l’espèce bovine ayant donné un résultat positif à l’un des autres tests sérologiques définis à la présente annexe peuvent être soumis à un test cELISA afin de confirmer l’interprétation des résultats des autres tests sérologiques, notamment quand une réaction croisée avec des anticorps dirigés contre d’autres bactéries ne peut être exclue dans le cas des troupeaux bovins officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose ou afin d’éliminer les réactions dues aux anticorps résiduels liés à la vaccination par le B19.

3.2.2.   Procédure du test

Le test sera réalisé selon les prescriptions figurant à la section B2 du chapitre 2.4.3 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, sixième édition, 2008.»

2)

À l'annexe C de la directive 64/432/CEE, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.   Tâches et responsabilités

Les tâches des laboratoires nationaux de référence sont les suivantes:

a)

approbation des résultats des études de validation démontrant la fiabilité de la méthode de test utilisée dans l’État membre;

b)

détermination du nombre maximal d’échantillons pouvant constituer un mélange dans les kits ELISA utilisés;

c)

étalonnage des étalons de travail visés au point 2.1.6;

d)

contrôles de la qualité de tous les lots de kits ELISA et d’antigènes utilisés dans l’État membre;

e)

application des recommandations du laboratoire communautaire de référence pour la brucellose et coopération avec ce dernier.»


(1)  Aux fins de la présente annexe, les dilutions indiquées pour la préparation des réactifs liquides sont exprimées par exemple comme 1/150, c’est-à-dire une dilution de 1 pour 150.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

autorisant la mise sur le marché de feuilles de Morinda citrifolia en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 8108]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/985/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2004, Baker & McKenzie a introduit auprès des autorités compétentes belges, au nom de Morinda Inc., une demande de mise sur le marché des feuilles de Morinda citrifolia en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 30 novembre 2005, l’organisme belge compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale, dans lequel il concluait à la nécessité d'une évaluation complémentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 21 mars 2006.

(4)

Certains États membres ont posé des questions supplémentaires sur la sécurité des feuilles de Morinda citrifolia.

(5)

En conséquence, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 14 novembre 2006.

(6)

Le 10 juillet 2008, l'EFSA a adopté l'avis du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à la sécurité des feuilles de Morinda citrifolia L. («Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of leaves from Morinda citrifolia L.»).

(7)

Dans son avis, le groupe établissait que l'utilisation de feuilles de M. citrifolia séchées et torréfiées destinées à être utilisées pour la préparation d'infusions aux niveaux d'ingestion prévus était sûre.

(8)

Il ressort de l'évaluation scientifique que les feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées satisfont aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées décrites en annexe peuvent être mises sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à la préparation d'infusions.

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Les feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées sont exclusivement destinées à la préparation d'infusions. Elles sont présentées de manière à ce qu'une tasse d'infusion remplie n'en contienne pas plus d'un gramme.

Article 4

Morinda Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, États-Unis, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DES FEUILLES DE MORINDA CITRIFOLIA SÉCHÉES ET TORRÉFIÉES

Description

Après avoir été coupées, les feuilles de Morinda citrifolia sont séchées et torréfiées. Le produit est d’une taille variable selon qu’il s’agit de feuilles brisées ou d’une poudre grossière avec des fragments. La couleur varie du brun tirant sur le vert au brun.

Composition des feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées

Teneur en eau

< 5,2 %

Protéines

17 à 20 %

Glucides

55 à 65 %

Cendres

10 à 13 %

Matière grasse

4 à 9 %

Acide oxalique

< 0,14 %

Acide tannique

< 2,7 %

5,15-diméthylmorindol

moins de 47 mg/kg

Rubiadine

non détectable

Lucidine

non détectable


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

concernant la non-inscription de l’anthraquinone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 8133]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/986/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’anthraquinone figure sur cette liste.

(3)

Les effets de l’anthraquinone sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2229/2004. Pour l’anthraquinone, l’État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations pertinentes ont été présentées en septembre 2006.

(4)

La Commission a examiné l’anthraquinone conformément à l’article 24 bis du règlement (CE) no 2229/2004. Un projet de rapport de réexamen concernant ladite substance a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 26 septembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen par la Commission.

(5)

Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas de fixer une dose journalière admissible (DJA), une dose aiguë de référence (DARf) et un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen de l’anthraquinone et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire l’anthraquinone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Il y a lieu de limiter à douze mois le délai éventuellement accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant de l’anthraquinone resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant l’anthraquinone conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’anthraquinone n’est pas inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone soient retirées avant le 15 juin 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 15 juin 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

relative à l'attribution à la Lettonie de jours de pêche supplémentaires en mer Baltique dans les subdivisions 25 et 26

[notifiée sous le numéro C(2008) 8217]

(Le texte en langue lettonne est le seul faisant foi.)

(2008/987/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (1), et notamment le point 1.3 de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 1.1 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 établit le nombre maximal de jours durant lesquels un navire pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette peut être absent du port dans les subdivisions 25-27 et 28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle s'applique l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (2).

(2)

En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 169/2008 de la Commission (3), les subdivisions CIEM 27 et 28.2 sont exclues de certaines limitations de l'effort de pêche et obligations d'enregistrement pour l'année 2008, conformément au règlement (CE) no 1098/2007.

(3)

Le point 1.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 autorise la Commission à allouer un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2005.

(4)

En janvier 2008, la Lettonie a transmis, conformément au point 1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, une demande contenant plus particulièrement une liste des navires lettons pêchant au moyen des engins susmentionnés qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2005. Elle a en outre fourni des informations complémentaires en date du 4 juin et du 10 juillet 2008.

(5)

D'après la base de données communautaire TAC et quotas, la Lettonie a échangé 661 des 694 tonnes que compte son quota de cabillaud dans la subdivision 22-24. Les jours d'absence du port déjà alloués à la Lettonie pour pêcher dans la subdivision 22-24 suffisent à couvrir les possibilités de pêche restantes, et l'octroi de jours supplémentaires pour cette zone n'est pas nécessaire.

(6)

À la lumière des données transmises, quatre jours supplémentaires peuvent être alloués à la Lettonie en plus des 178 jours en mer pour les navires pêchant au moyen des engins précités. Ils doivent être utilisés en 2008 dans les subdivisions CIEM 25 et 26.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Quatre jours sont ajoutés au nombre maximal de jours, établi au point 1.1, point b), de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, pendant lesquels un navire de pêche letton peut être absent du port dans les subdivisions 25 et 26 de la mer Baltique. Cette décision s'applique aux navires pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette.

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(3)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 3.


31.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

modifiant la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription des Pays-Bas sur la liste des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et de la Hongrie sur la liste des États membres ayant instauré un programme approuvé de lutte contre cette maladie

[notifiée sous le numéro C(2008) 8325]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/988/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Elle énonce, en son article 9, les critères dont le respect conditionne l’approbation des programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky. En outre, elle précise, en son article 10, les documents justificatifs devant être présentés pour qu’un État membre ou une région d’un État membre puisse être déclaré(e) indemne de certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky.

(2)

La décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie.

(3)

L’annexe I de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky où la vaccination est interdite. L’annexe II de ladite décision recense quant à elle les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés.

(4)

Les Pays-Bas et la Hongrie ont soumis à la Commission des documents justificatifs relatifs à leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky. Ces deux États membres appliquent des programmes nationaux de lutte contre cette maladie depuis plusieurs années.

(5)

La Commission a examiné les documents présentés par ces deux États membres et a estimé que les Pays-Bas satisfaisaient aux exigences établies à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu d’inscrire cet État membre sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2008/185/CE.

(6)

La Commission a également estimé que le programme national de lutte soumis par la Hongrie répondait aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu d’inscrire la Hongrie sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2008/185/CE.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 19.


ANNEXE

«

ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

AT

Autriche

Toutes les régions

CY

Chypre

Toutes les régions

CZ

République tchèque

Toutes les régions

DE

Allemagne

Toutes les régions

DK

Danemark

Toutes les régions

FI

Finlande

Toutes les régions

FR

France

Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luxembourg

Toutes les régions

NL

Pays-Bas

Toutes les régions

SK

Slovaquie

Toutes les régions

SE

Suède

Toutes les régions

UK

Royaume-Uni

Toutes les régions d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

Toutes les régions

ES

Espagne

Le territoire des communautés autonomes de Galice, du Pays basque, des Asturies, de Cantabrie, de Navarre et de La Rioja

Le territoire des provinces de León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid et Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-Léon

Le territoire de la province de Las Palmas aux Canaries

HU

Hongrie

Toutes les régions

IT

Italie

La province de Bolzano

»

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2008

autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 8589]

(2008/989/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, une décision du Conseil est adoptée concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans des pays tiers; celle-ci fixe les conditions dans lesquelles des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels de source identifiée» et «matériels sélectionnés» produits dans certains pays tiers peuvent être importés dans la Communauté. Toutefois, pour certains autres pays tiers, les informations disponibles à ce jour au niveau communautaire ne permettent pas d'étendre cette décision à ces pays tiers. Il s'agit du Belarus, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Nouvelle Zélande.

(2)

Afin d'éviter la rupture des courants d'échanges commerciaux à l'expiration de la décision 2005/942/CE de la Commission du 21 décembre 2005 autorisant les États membres à prendre, au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil, des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (2), les États membres doivent être autorisés à décider si certains matériels importés de ces pays offrent des garanties équivalentes à celles du matériel forestier de reproduction produit dans la Communauté, conformément à la directive 1999/105/CE.

(3)

De manière à permettre, à l'avenir, une éventuelle extension de la décision du Conseil concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans des pays tiers à d'autres pays tiers que ceux énumérés dans la liste incluse dans la décision susmentionnée, ces pays tiers ont besoin de disposer d'un délai approprié pour la mise en œuvre du système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international. En conséquence, il y a lieu d'étendre la période de validité de la présente décision au 31 décembre 2014. La période d'application de la présente décision doit être suffisamment longue pour éviter tout risque de perturbation des importations dans les États membres.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à décider, au regard des pays tiers énumérés à l'annexe, et pour les essences, catégories et types de matériels de base spécifiés dans ladite annexe, si les matériels forestiers de reproduction produits dans lesdits pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE.

Les matériels forestiers de reproduction énumérés à l'annexe doivent être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

Article 2

Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres les décisions prises conformément à la présente décision, ainsi que tout retrait de ces décisions.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(2)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 92.


ANNEXE

Pays d'origine

Espèce

Catégorie

Types de matériels de base

Belarus

Picea abies Karst.

MSI

SS, P

Bosnie-et-Herzégovine

Pinus nigra Arnold

MSI

SS, P

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Abies alba Mill.

MSI

SS, P

Nouvelle-Zélande

Pinus radiata D. Don

MSI

SS, P

Catégorie

MSI

Matériels de source identifiée

Types de matériels de base

SS

Source de semences

P

Peuplement


Banque centrale européenne

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/58


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 décembre 2008

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2009

(BCE/2008/20)

(2008/990/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 2,

vu la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants»).

(2)

La dérogation dont la Slovaquie fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 a été abrogée à compter du 1er janvier 2009.

(3)

Les quinze États membres participants actuels et la Slovaquie ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2009, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision,

DÉCIDE :

Article premier

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu en 2009

La BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros dans les États membres participants en 2009, tel que décrit dans le tableau suivant:

(en million d’euros)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2009

Belgique

105,4

Allemagne

632,0

Irlande

65,5

Grèce

85,7

Espagne

390,0

France

252,5

Italie

234,3

Chypre

22,5

Luxembourg

42,0

Malte

15,4

Pays-Bas

68,5

Autriche

216,0

Portugal

50,0

Slovénie

27,0

Slovaquie

131,0

Finlande

60,0

Article 2

Disposition finale

Les États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.


Conseil de ministres ACP-CE

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/59


DÉCISION N o 3/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 15 décembre 2008

adoptant les modifications à l'annexe IV de l'accord de partenariat

(2008/991/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («les États ACP»), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 25 juin 2005 («l'accord de partenariat ACP-CE») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, ainsi que ses articles 81 et 100,

vu la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et de promouvoir l'harmonisation, une série de dispositions ont été intégrées à l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de gestion et à la mise en œuvre. Cependant, les dispositions de l'annexe IV concernant la passation et l'exécution des marchés sont demeurées en discussion.

(2)

La signature de l'accord de partenariat ACP-CE révisé le 25 juin 2005 est accompagnée d'une déclaration no VIII, intitulée «Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV», affirmant que «Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV de l'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou».

(3)

Le texte du nouvel article 19c remplaçant les articles 21, 23, 25, 27, 28 et 29 de l'annexe IV remplit les objectifs de simplification, de clarification et d'harmonisation des procédures de passation et de gestion régissant les marchés financés par la Communauté européenne.

(4)

Il est donc approprié de modifier en conséquence l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit:

1)

Les articles 21, 23, 25, 27, 28 et 29 sont supprimés;

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 19c

Passation des marchés, octroi des subventions et exécution des contrats

1.   Sous réserve de l'article 26, les marchés et les subventions sont attribués et mis en œuvre selon les règles communautaires et, sauf dans les cas prévus par ces règles, selon les procédures et documents standard définis et publiés par la Commission pour la mise en œuvre des actions de coopération avec les pays tiers, tels qu'en vigueur au moment du lancement de la procédure concernée.

2.   En gestion décentralisée, lorsqu'il est établi, suite à une évaluation conjointe, que les procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions de l'État ACP ou de la région bénéficiaire ou celles agréées par les bailleurs de fonds sont conformes aux principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de non-discrimination et empêchent tout conflit d'intérêts, la Commission recourt, conformément à la Déclaration de Paris et sans préjudice de l'article 26, à ces procédures dans le respect des règles régissant l'exercice de ses compétences en la matière.

3.   L'État ACP ou la région bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par les ressources du Fonds ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

4.   En gestion décentralisée, les contrats sont négociés, établis, conclus et exécutés par les États ACP. Ces derniers peuvent néanmoins demander à la Commission de négocier, établir, conclure et exécuter les contrats en leur nom.

5.   Conformément à l'engagement visé à l'article 50 du présent accord, les marchés et subventions financés par les ressources du Fonds sont exécutés conformément aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.

6.   Il est créé un groupe d'experts, composé de représentants du secrétariat du groupe des États ACP et de la Commission, chargé, à la demande de l'une ou l'autre partie, d'identifier des adaptations souhaitables et de suggérer des amendements et des améliorations aux règles et procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

En outre, ce groupe soumettra périodiquement un rapport au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, afin de l'assister dans sa mission d'examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et de proposer des mesures appropriées.»

Article 2

La procédure d'adoption de la présente décision dans le cadre du Conseil des ministres ACP-CE est la procédure écrite.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Le président

du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE

P. SELLAL


(1)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.


31.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/61


Information sur la date d'entrée en vigueur de la décision modifiant l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

La décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2008 adoptant les modifications de l’annexe IV de l’accord de partenariat est entrée en vigueur le 15 décembre 2008, à l’issue d’une procédure écrite entre les deux parties (1).


(1)  Voir page 59 du présent Journal officiel.


31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/62


La Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la Guyana, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname, Trinidad-et-Tobago ont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), conformément à l'article 243 de cet accord. En conséquence, l'accord sera appliqué à titre provisoire à partir du 29 décembre 2008. À compter du même jour, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, le protocole no 1 de l'accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» remplacera les dispositions figurant à l'annexe II dudit règlement. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, les procédures de suspension temporaire définies à l'article 5, paragraphes 2 à 4, sont remplacées à la même date par celles prévues à l'article 20 de l'accord.


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.


Rectificatifs

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/63


Rectificatif à la décision 2007/792/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2007 modifiant la décision 2005/446/CE fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 320 du 6 décembre 2007 )

Le rectificatif publié au JO L 43 du 19.2.2008, p. 40, est annulé et remplacé par le texte suivant:

Page 32, à l'article unique (en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/446/CE)

au lieu de:

«1.   La date au-delà de laquelle les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI) pour fournir des ressources provenant de la facilité d'investissement à des conditions concessionnelles ne seront plus engagées est fixée au 31 décembre 2007 ou à la date d'entrée en vigueur du 10e FED, si celle-ci est postérieure. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.»

lire:

«1.   La date au-delà de laquelle les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI) ne seront plus engagées est fixée au 31 décembre 2007 ou à la date d'entrée en vigueur du 10e FED, si celle-ci est postérieure. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.».


31.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.