ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié,

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Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1256/2008 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié,

originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 384/96,

originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement,

originaires d'Ukraine, suite à un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement,

et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1697/2002, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine (ci-après dénommés «les mesures en vigueur») (2).

2.   ENQUÊTE

2.1.   Plainte

(2)

Une plainte a été déposée le 20 août 2007 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier de l'Union européenne (ci-après dénommé «le comité de défense»), le plaignant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.

(3)

La plainte contenait des éléments de preuve suffisants du dumping dont fait l'objet le produit précité, originaire du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine («la RPC») et de Russie, et du préjudice important en résultant pour justifier, après consultation du comité consultatif, l'ouverture d'une procédure.

2.2.   Demandes de réexamen

(4)

Le 25 juin 2007, une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier de l'Union européenne, le plaignant, au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.

(5)

La demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations du produit précité en provenance de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine, ainsi que d'un réexamen intermédiaire couvrant le dumping et le préjudice, en ce qui concerne les importations en provenance de Turquie. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert des réexamens conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(6)

Pour ce qui est de la Turquie, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les importations du produit concerné se maintenaient à des niveaux considérables tant en termes absolus qu'en termes de part de marché. Elle indiquait également que les volumes et les prix du produit concerné importé de ce pays avaient eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur la part de marché détenue et sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire, pesant gravement sur les performances globales et la situation financière de cette dernière.

(7)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été présentée le 15 octobre 2007 par un exportateur ukrainien, le groupe Interpipe. La demande était limitée à l'examen du dumping.

2.3.   Ouverture

(8)

Le 26 septembre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après dénommé «l'avis no 1»), l'ouverture d'une procédure antidumping, au titre de l'article 5 du règlement de base, concernant les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine et de Russie (ci-après dénommée «l'enquête antidumping»).

(9)

Le même jour, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «l'avis no 2»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures appliquées aux importations en provenance de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine (ci-après dénommé «le réexamen au titre de l'expiration des mesures»), ainsi que d'un réexamen intermédiaire en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, en provenance de Turquie (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire concernant la Turquie»).

(10)

Le 24 janvier 2008, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5) un avis d'ouverture (ci-après dénommé «l'avis no 3») concernant un réexamen intermédiaire limité au dumping pratiqué par un exportateur de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine, le groupe Interpipe (ci-après dénommé «le réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine»).

(11)

Les enquêtes précitées ont été traitées conjointement car elles sont manifestement liées, notamment en ce qui concerne la détermination du préjudice et la probabilité d'une réapparition du préjudice. Dans l'intérêt d'une bonne administration, elles ont été réunies dans un seul règlement.

3.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(12)

Les services de la Commission ont officiellement informé le plaignant, les producteurs communautaires cités dans la plainte et la demande, les autres producteurs communautaires connus, les importateurs, les négociants, les producteurs-exportateurs connus au Belarus, en Bosnie-et-Herzégovine, en République populaire de Chine, en Russie, en Thaïlande, en Turquie et en Ukraine, ainsi que les autorités des pays concernés.

(13)

Ils ont donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture. Un certain nombre de producteurs-exportateurs et de producteurs communautaires représentés par le plaignant ont fait usage de cette possibilité et ont formulé des observations à prendre compte durant l'enquête.

3.1.   Échantillonnage

(14)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs dans certains pays, de producteurs communautaires et d'importateurs concernés par les enquêtes, le recours à des techniques d'échantillonnage a été envisagé, au besoin, pour la procédure antidumping, le réexamen au titre de l'expiration des mesures et le réexamen intermédiaire concernant la Turquie, visés aux considérants 8 et 9, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(15)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à communiquer les informations demandées dans les avis d'ouverture.

3.1.1.   Échantillon de producteurs communautaires

(16)

Quinze parties — treize plaignants et deux producteurs soutenant la demande — ont répondu au formulaire d'échantillonnage, deux autres sociétés ayant coopéré en remplissant un mini-questionnaire. Le niveau de coopération a atteint environ 95 % de la production communautaire.

(17)

Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon a été constitué, après consultation du plaignant, sur la base du plus grand volume représentatif de ventes. À la suite de cette opération, un échantillon de neuf sociétés a été constitué. Ces sociétés représentaient 67 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête.

3.1.2.   Échantillon d'importateurs

(18)

Environ 140 importateurs ont été contactés sur la base des informations dont disposait la Commission. Parmi ces 140 sociétés, seize ont déclaré qu'elles n'importaient pas de tubes soudés des pays concernés et trois ont répondu qu'elles n'étaient plus présentes sur le marché du produit concerné. Treize importateurs indépendants ont répondu au questionnaire, mais deux seulement ont transmis une réponse complète. Les importateurs indépendants ayant coopéré représentaient moins de 5 % des importations totales concernées, soit un niveau de coopération très faible.

3.1.3.   Échantillon d'exportateurs

(19)

Comme indiqué dans les avis d'ouverture, l'échantillonnage a été envisagé pour les producteurs-exportateurs chinois, russes, turcs, ukrainiens et thaïlandais. Des informations détaillées sur l'échantillonnage par pays concerné figurent plus loin, dans l'analyse consacrée à chaque pays.

4.   VÉRIFICATION DES INFORMATIONS REÇUES

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Les informations transmises par les sociétés suivantes ont été vérifiées sur place:

a)

Producteurs communautaires

Jäkl Karvina, République tchèque (membre du Groupe ArcelorMittal)

ArcelorMittal Poland SA, Pologne (membre du Groupe ArcelorMittal)

Corus Tubes UK, Royaume-Uni

Corus Tubes B.V., Pays-Bas

Laminaciones Arregui S.L., Espagne

Ruukki Sverige AB, Suède.

Trois autres sociétés retenues dans l'échantillon:

Mittal Steel Iași, Roumanie

Arvedi Tubi Acciaio spa, Italie

Železárny Veselí a.s., République tchèque (dans ce cas, la vérification a consisté en une analyse détaillée et un contrôle des réponses par recoupement avec les documents justificatifs fournis).

b)

Importateurs indépendants

Comercial de Tubos, Espagne

Anastel Ltd, Royaume-Uni

c)

Producteurs-exportateurs et producteurs en République populaire de Chine

Groupe Jinghua Steel Pipe:

Hengshui Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Tangshan Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Laiwu Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Jilin Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Guangzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Chengdu Pengzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd

Groupe Zhejian Kingland:

Zhejian Kingland Pipeline and Technologies Co. Ltd

Kingland Group Co. Ltd

Groupe Fubo:

Shandong Fubo Group Co. Ltd

Zibo Fubo Steel Pipes Factory Co. Ltd

Weifang East Steel Pipe Co. Ltd

Groupe Huludao:

Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd

Huludao Seven-Star Steel Pipe Group Co. Ltd

Jiangsu Guoqiang Zinc-plating Industrial Co. Ltd

d)

Producteurs-exportateurs en Russie

Groupe TMK [Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works («Tagmet»), Taganrog]

Groupe OMK [Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works («VMZ»), Vyksa]

Dans chacun de ces deux groupes, seul le producteur affichant le plus important volume d'exportations vers la Communauté a fait l'objet d'une vérification.

Négociants liés en Russie:

CJSC Trade House TMK, Moscou, Groupe TMK

Closed Joint Stock Company United Metallurgical Company («UMC»), Moscou, Groupe OMK

OMK Steel, LLC, Moscou, Groupe OMK

Importateur lié:

TMK Sinara Handel GmbH, Cologne, Allemagne, Groupe TMK

Afin de prévenir tout contournement, les marges de dumping ont été calculées à l'échelon du groupe.

e)

Producteur-exportateur en Thaïlande

Samchai Steel Industries Public Company Ltd, Samutsakorn, Thaïlande

f)

Producteurs-exportateurs en Ukraine

OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant

Négociants/importateurs liés établis en Ukraine:

Interpipe Ukraine LLC

Négociants/importateurs liés établis hors d'Ukraine:

Interpipe-M LLC

Interpipe Europe, S.A.

Afin de prévenir tout contournement, les marges de dumping ont été calculées à l'échelon du groupe.

g)

Producteur-exportateur en Bosnie-et-Herzégovine

Unis Fabrika cijevi a.d., Derventa

h)

Opérateur économique au Belarus

Mogilev Metallurgical Works Joint Stock Company

Importateur indépendant et propriétaire des exportations:

FB Stahlhandel GmbH

i)

Producteurs-exportateurs en Turquie

Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AŞ (6)

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AȘ

Noksel Çelik Boru Sanayi AȘ, Ankara

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AȘ, Kayseri

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AȘ, Istanbul

Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun.

Afin de prévenir tout contournement, les marges de dumping ont été calculées à l'échelon du groupe.

5.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

(21)

Dans le cas de l'enquête antidumping, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée «la période d'enquête» ou «la PE»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «la période considérée»). Les mêmes périodes d'enquête et période considérée ont été utilisées pour le réexamen intermédiaire concernant la Turquie et pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(22)

La période d'enquête pour le réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine a couvert toute l'année civile 2007 (ci-après dénommée «la période d'enquête concernant Interpipe» ou «la PEI»).

6.   INFORMATION DES PARTIES

(23)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:

l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations en provenance de certains pays;

la clôture de la procédure à l'encontre des importations originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie.

(24)

Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(25)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, s'il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

7.   PRODUIT CONCERNÉ

(26)

Il s'agit de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, originaires du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine, de Russie, de Thaïlande, de Turquie et d'Ukraine. Le produit concerné relève normalement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77.

(27)

Les tubes et tuyaux soudés sont destinés à un large éventail d'applications, à savoir, notamment, l'adduction d'eau, de vapeur, de gaz naturel, d'air ou d'autres liquides ou gaz dans les installations sanitaires, les réseaux de chauffage, les systèmes de ventilation, les installations de climatisation, les systèmes d'extinction automatique et d'autres installations similaires. Ils sont utilisés très souvent aussi dans la construction, comme éléments porteurs, pour la création de clôtures, comme moyens de protection ainsi que dans les échafaudages.

(28)

Les ébauches en rouleaux laminées à chaud constituent la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné. Les tubes et tuyaux soudés peuvent subir ensuite des opérations complémentaires de revêtement ou de galvanisation. Ces traitements complémentaires visent à accroître la qualité du produit. Les tubes et tuyaux présentent généralement des extrémités lisses, mais celles-ci peuvent aussi être biseautées ou filetées et munies ou non de raccords. Le produit concerné est fabriqué dans de nombreuses dimensions et répond à des normes et classifications diverses. Il est largement interchangeable du point de vue de ses utilisations finales et il existe, en conséquence, un degré élevé de chevauchement et de concurrence entre ses différents types. Il est donc conclu, comme lors d'enquêtes antérieures portant sur le même produit, que tous les types du produit concerné doivent être considérés comme constituant un seul et même produit pour les besoins de l'enquête.

(29)

Aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures, du réexamen intermédiaire concernant la Turquie et du réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine, le produit concerné est le même que celui couvert par la précédente enquête initiale, visée au considérant 1.

8.   PRODUIT SIMILAIRE

(30)

Le produit fabriqué au Belarus, en Bosnie-et-Herzégovine, en République populaire de Chine, en Russie, en Thaïlande, en Turquie et en Ukraine et exporté vers la Communauté est similaire, sous tous ses aspects, à celui vendu sur le marché intérieur des pays en cause, de même qu'au produit fabriqué par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté. Il en va de même du produit fabriqué et vendu pour l'exportation dans la Communauté par rapport au produit fabriqué et vendu aux États-Unis, pays tiers à économie de marché analogue qui a été utilisé pour la République populaire de Chine et le Belarus. Tous ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

(31)

La méthodologie générale décrite ci-dessous a été appliquée, selon le cas, à tous les opérateurs effectuant des exportations, en tenant compte des particularités de chaque cas. La présentation des constatations relatives au dumping pour les pays concernés ne décrit donc que la situation spécifique de chaque pays exportateur.

2.   VALEUR NORMALE

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d'abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête, si ses ventes intérieures de tubes et tuyaux soudés étaient représentatives, c'est-à-dire si le volume total de celles-ci représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(33)

Ensuite, la Commission a identifié les types de tubes et tuyaux soudés vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables à ceux vendus à l'exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l'examen par type de produit, la Commission a estimé que les types de produits vendus sur le marché intérieur et les types de produits exportés présentant des caractéristiques similaires en termes d'origine, de dimension (diamètre extérieur), d'épaisseur de paroi, de finition extérieure et de finition des extrémités, étaient directement comparables.

(34)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de tube ou de tuyau soudé vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de tube ou de tuyau soudé ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable de tube ou de tuyau soudé exporté vers la Communauté.

(35)

Il a également été examiné si les ventes de chaque type de tube ou de tuyau soudé sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque producteur-exportateur dans le pays concerné, quelle était la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur de chaque type du produit concerné qui a été exporté au cours de la période d'enquête.

a)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, c'est-à-dire dont le prix de vente moyen était égal ou supérieur au coût de production moyen du type de produit concerné, la valeur normale a été établie comme étant le prix moyen de l'ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b)

Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c)

Pour les types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'étaient pas vendus au cours d'opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(36)

Pour les types de produits pour lesquels aucune vente intérieure n'a été réalisée au cours d'opérations commerciales normales, il a été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par d'autres producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En l'absence de données fiables relatives aux prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs, il a été recouru à la méthode de la valeur normale construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(37)

Lorsque la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur en question, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

3.   PRIX À L'EXPORTATION

(38)

Lorsque le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir en se fondant sur les prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(39)

Lorsque la vente à l'exportation a été effectuée par l'intermédiaire d'un importateur lié et que la transaction n'a pas été jugée fiable, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur le prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente et après majoration d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet effet, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations disponibles provenant d'importateurs non liés ayant coopéré à l'enquête.

(40)

Lorsqu'il n'existait pas de prix à l'exportation, ni, par conséquent, de revente de produits importés, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur toute base raisonnable.

4.   COMPARAISON

(41)

La valeur normale et les prix à l'exportation pour chaque type de produit comparable ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

5.   MARGE DE DUMPING DES SOCIÉTÉS SOUMISES À L'ENQUÊTE

(42)

D'une manière générale, et conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie, pour chaque type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(43)

Dans le cas de groupes de plusieurs sociétés liées entre elles, une marge de dumping commune, applicable à toutes les entreprises du groupe, a été établie conformément à la pratique courante de la Commission, afin d'éviter un éventuel contournement des mesures.

6.   MARGE DE DUMPING RÉSIDUELLE

(44)

Pour les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête, une marge de dumping résiduelle a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(45)

Pour déterminer la marge de dumping résiduelle, le degré de coopération a d'abord été évalué. Il a été jugé élevé lorsque le volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré était proche de celui communiqué par Eurostat pour le pays concerné et qu'il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de coopérer. Dans ces cas-là, il a été décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, afin d'assurer l'efficacité des mesures éventuelles.

(46)

En général, lorsque le degré de coopération était faible, la marge de dumping résiduelle a été établie au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type de produit représentatif vendu par un autre producteur-exportateur ayant coopéré. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération.

7.   BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

7.1.   Observations générales

(47)

Les importations en provenance de Bosnie-et-Herzégovine se sont élevées à 33 kilotonnes (kt) au cours de la PE et représentaient une part de marché d'environ 2,5 %. Le principal producteur-exportateur a totalisé plus de 90 % de la production en Bosnie-et-Herzégovine (destinée au marché intérieur et à l'exportation). Il a coopéré à l'enquête et a répondu au questionnaire.

7.2.   Valeur normale

(48)

Le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens du considérant 32. Conformément à la méthodologie générale décrite plus haut, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Bosnie-et-Herzégovine, ou a été, le cas échéant, construite.

7.3.   Prix à l'exportation

(49)

Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été déterminé sur la base des prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(50)

L'exportateur a contesté le montant des coûts de transport allégué par le plaignant. Il a en effet pu démontrer lors de l'enquête sur place que ces coûts étaient moins élevés.

7.4.   Comparaison

(51)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Après l'information des parties, une partie a contesté les ajustements qui auraient été effectués par la Commission pour tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques. Toutefois, aucun ajustement destiné à tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques n'a été jugé justifié, ni effectivement opéré lors du calcul de la marge de dumping pour l'unique producteur-exportateur de Bosnie-et-Herzégovine.

7.5.   Marge de dumping

(52)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, effectuée sur la base de chiffres moyens pondérés, a été appliquée et a fait apparaître une marge de dumping de 0,7 %.

(53)

Étant donné que la marge de dumping se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire inférieur à 2 %, il convient de clore la procédure à l'encontre de la Bosnie-et-Herzégovine sans instituer de mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. La nature et l'incidence des importations en provenance de ce pays sont analysées parmi les «autres facteurs» dans la partie relative au préjudice.

8.   RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (RPC)

8.1.   Observations générales

(54)

Comme indiqué par Eurostat (pour tous les codes NC concernés), les importations en provenance de la Chine ont fortement augmenté ces dernières années et sont passées de 22 kt en 2004 à 111 kt en 2006 (180 kt au cours de la PE). La RPC est ainsi de loin le premier fournisseur du marché communautaire, avec une part de marché qui est passée de 1,8 % en 2004 à plus de 13,8 % pendant la PE. Les producteurs ayant coopéré ont déclaré des volumes d'exportations encore plus élevés, atteignant 233 kt. Six sociétés faisant partie de l'échantillon ont déclaré 219 kt d'exportations. L'un des premiers enseignements à tirer de cet écart est que la pénétration et la part de marché des exportations chinoises sont encore plus importantes qu'on le pensait initialement.

(55)

Cet écart entre les données fournies par Eurostat et celles déclarées par les producteurs ayant coopéré pourrait également être dû à une mauvaise déclaration en douane du produit concerné. Cela concorderait avec les allégations faites par l'industrie communautaire indiquant que le produit concerné fait l'objet de déclarations inexactes. L'enquête dans son ensemble a montré que les opérateurs peuvent vendre différents types de tubes (dont certains correspondent à la définition du produit concerné et d'autres non) sous le couvert d'une même facture. Il n'est par conséquent pas exclu que, selon que ces différences sont clairement spécifiées ou non dans la facture, cette pratique puisse être utilisée pour déclarer incorrectement le produit concerné sous des codes autres que ceux dont il relève.

8.2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(56)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(57)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent se résumer comme suit:

1.

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

2.

les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins;

3.

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4.

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois sur la faillite et la propriété;

5.

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(58)

Suite à l'ouverture de la présente enquête, un échantillon de six producteurs/groupes de producteurs chinois (ci-après dénommés «les entités») a été constitué; tous ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais prescrits. À la suite de leurs demandes, ces entités ont fait l'objet d'une vérification sur place. Dans le cas de sociétés liées, la Commission a pour pratique constante d'examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, lorsqu'une filiale ou toute autre société liée à la société sollicitant ce statut était un producteur et/ou un exportateur et/ou un négociant du produit concerné, la partie liée a été invitée à remplir un formulaire de demande distinct.

(59)

Après les vérifications effectuées sur place, dans les locaux des six entités composant l'échantillon, il a été décidé que toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devaient être rejetées, car aucune des entités ne satisfaisait aux critères 1, 2 et 3 (voir analyse ci-dessous). L'enquête a révélé que toutes les entités remplissaient les critères 4 et 5, ce qui signifie que les lois en vigueur régissant la propriété et la faillite garantissent la stabilité et la sécurité juridique et que les opérations de change sont effectuées au taux du marché.

(60)

Dans de nombreux cas, les documents fournis par les sociétés n'étaient pas fiables. Certaines entreprises ont présenté des versions différentes d'un même document (licences d'exploitation corrigées, deux versions différentes des mêmes statuts avec des actionnaires différents, statuts n'ayant jamais été signés). Non seulement les autorités locales ont accepté cette situation, mais elles ont même délivré les certificats et documents correspondants sans aucune justification. Ces documents non fiables rendaient incertain le statut juridique des sociétés et semblaient indiquer que l'influence de l'État n'a pas été éliminée.

(61)

Dans d'autres cas, il existait certaines ambiguïtés au sujet de la licence d'exploitation. Dans l'un des cas, une licence d'exploitation ne précisant ni date de début, ni date de fin de l'exploitation a d'abord été produite. Plus tard, une version comportant uniquement une date de fin a été présentée. Cela a jeté un doute général sur la fiabilité des documents produits.

(62)

Après la communication des conclusions de la Commission, les entreprises ont généralement indiqué qu'elles étaient des sociétés privées. Cependant, contrairement à leurs affirmations, une intervention étatique a également été établie dans les cas où l'État n'était pas impliqué ou ne détenait qu'une partie de leurs capitaux. Comme démontré ci-dessus, d'autres éléments ont conduit à conclure qu'il existait, en définitive, une intervention significative de l'État.

(63)

Les observations reçues n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de la Commission. Il a été conclu que les sociétés faisaient l'objet d'une intervention significative de l'État.

(64)

Un certain nombre d'irrégularités ont été décelées en ce qui concerne les pratiques comptables des sociétés soumises à l'enquête. Dans toutes les entités, il a été constaté que la comptabilité n'était pas tenue de manière cohérente.

(65)

Par exemple, certaines irrégularités ont été relevées dans la méthode utilisée par les sociétés pour accroître leur capital social (l'augmentation du capital ne correspondait à aucun investissement réel). Dans certains cas, le montant des fonds propres de la société n'a jamais été déposé en espèces ou en nature. Dans d'autres cas, les créances douteuses n'ont jamais été comptabilisées conformément aux normes comptables internationales. Les états financiers de certaines sociétés ne reflétaient pas le capital social indiqué dans les documents de la société, comme les statuts ou la licence d'exploitation. Des irrégularités ont été constatées en ce qui concerne les amortissements (certaines sociétés ont cessé d'amortir certains actifs) ou les droits d'utilisation du sol, qui n'étaient pas enregistrés correctement.

(66)

Plusieurs entités ont fait valoir que les irrégularités décelées dans le système comptable n'auraient pas dû avoir d'incidence sur la décision relative à l'octroi ou non du statut de société opérant dans une économie de marché. Selon elles, les irrégularités dans le système comptable, bien que nombreuses, ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour conduire à la conclusion que le critère 2 n'est pas rempli. Cependant, même en supposant que le critère 2 puisse être considéré comme rempli si les irrégularités en matière comptable pouvaient être qualifiées de mineures, il ne s'agissait pas dans le cas présent, comme exposé aux paragraphes précédents, d'irrégularités mineures.

(67)

Dans certains cas, il a également été affirmé que les comptes avaient été vérifiés par des auditeurs externes, donc indépendants. Toutefois, ces auditeurs n'ont relevé aucun des problèmes constatés durant l'enquête et n'ont donc pas respecté les normes comptables internationales. Les entités concernées n'ont donc pas pu démontrer qu'elles utilisaient un seul jeu de documents comptables de base soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales.

(68)

Des irrégularités ont également été observées en ce qui concerne les contrats relatifs à l'utilisation du sol. Dans de nombreux cas, aucune preuve du paiement des droits d'utilisation du sol n'a pu être présentée, ce qui, eu égard au fait que les terrains sont la propriété de l'État, expose ces entités à une influence significative de ce dernier. Plusieurs entités n'ont pas été en mesure de produire des preuves fiables concernant l'acquisition et la cession d'actions. Dans certains cas, la réévaluation des actifs s'est faite de manière clairement arbitraire. Les irrégularités constatées dans le processus de privatisation ont jeté des doutes sur l'ensemble des cessions d'actions ultérieures et semblent permettre aux autorités locales d'interférer dans le fonctionnement de certaines sociétés.

(69)

En conséquence, les irrégularités concernant le processus de privatisation ont toujours une incidence sur la situation actuelle et sur le fonctionnement des sociétés, puisque les coûts de production et la valeur des actifs font l'objet de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée.

(70)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées du résultat de ces consultations. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations, mais n'a soulevé aucune objection à l'encontre des décisions prises concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(71)

La Commission a reçu des observations des entités ayant sollicité le statut précité. Il en a été tenu compte le cas échéant, soit dans l'analyse ci-dessus, soit dans une réponse individuelle adressée à l'exportateur concerné. Toutefois, aucune des observations reçues n'a été de nature à modifier les conclusions concernant l'octroi ou non du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

8.3.   Traitement individuel

(72)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(73)

La nature de l'intervention étatique établie pour toutes les sociétés affecte l'ensemble de leur activité. Il ne peut donc pas être exclu qu'une telle influence ait une incidence sur la détermination des prix à l'exportation et des quantités exportées, ainsi que sur la fixation des conditions de vente et d'autres aspects concernant l'activité d'exportation.

(74)

De même, il convient de rappeler que les six entités soumises à l'enquête représentaient la quasi-totalité des exportations vers la Communauté. Eu égard à cette concentration, au nombre relativement restreint d'opérateurs sur ce marché et au niveau significatif d'intervention de l'État qui a été constaté pour toutes les entités considérées, il ne peut pas être exclu que l'intervention de l'État soit utilisée pour contourner les mesures si des taux de droits différents sont appliqués à des exportateurs individuels.

(75)

En conséquence, les sociétés n'ont pas pu démontrer qu'elles satisfaisaient aux critères visés aux points b) et e) de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

8.4.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

8.4.1.   Pays analogue

(76)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas pu être accordé a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(77)

Dans l'avis no 1, la Commission avait annoncé son intention de choisir les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et le Belarus, et a invité les parties intéressées à faire connaître leurs observations à ce propos. Une partie intéressée s'est opposée à cette proposition, indiquant que la Turquie constituerait un choix plus approprié et faisant observer que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête pouvait, le cas échéant, être retenu. Il était noté également que la Turquie a été utilisée comme pays analogue pour l'Ukraine dans l'enquête initiale.

(78)

Toutefois, les institutions ont maintenu leur position, à savoir que les États-Unis constituent un choix plus approprié aux fins de la présente et nouvelle enquête, compte tenu des arguments exposés ci-dessous.

(79)

Tout d'abord, les institutions communautaires admettent qu'en principe, lors d'un réexamen, il serait logique de choisir comme point de départ le pays analogue utilisé dans l'enquête initiale (bien que, même lors d'un réexamen, il puisse exister de bonnes raisons de sélectionner un autre pays). Toutefois, en ce qui concerne la RPC et le Belarus, le présent règlement n'est pas fondé sur un réexamen, mais sur une nouvelle enquête. En l'occurrence, les considérations exposées ci-dessus ne sont donc pas applicables. En outre, comme il est précisé ailleurs dans le présent règlement, conformément au rapport de l'organe d'appel de l'OMC sur la viande de bœuf et le riz (Mexique) (7), il a été considéré que les sociétés turques dont il a été constaté, lors de l'enquête initiale, qu'elles avaient un droit nul ne faisaient pas l'objet de la présente procédure. Les institutions ne possèdent donc pas d'informations complètes au sujet de la valeur normale sur le marché turc. De plus, certaines distorsions semblent exister sur le marché turc. En particulier, la part de marché des importations en Turquie était très faible (3,3 %), alors que la pénétration des importations sur le marché des États-Unis atteignait 39 %. Une part de marché aussi faible des importations pourrait indiquer qu'il existe, sur le marché turc, certains obstacles à la concurrence internationale, bien que la Turquie compte une quinzaine de producteurs connus.

(80)

Par ailleurs, les États-Unis constituent un marché important pour les tubes soudés en général et un marché de taille similaire à celui de la Communauté pour le produit concerné. Le niveau de concurrence peut être considéré comme élevé. Il existe plus de 15 producteurs nationaux en concurrence, qui totalisent une part importante des ventes intérieures par comparaison avec les exportations chinoises vers la Communauté.

(81)

Des quantités significatives ont également été importées aux États-Unis depuis divers pays tiers et ce, malgré l'application, pendant la période d'enquête, de mesures antidumping aux importations en provenance de plusieurs pays (Taïwan, Mexique, Turquie, Thaïlande, Brésil, Inde et Corée). On estime que, durant la PE, les importations ont couvert plus du tiers de la consommation américaine et étaient originaires, pour les trois quarts environ de leur volume, de pays bénéficiant de droits de douane nuls et non soumis à des droits antidumping. En fait, la PE correspond à une période où les autorités américaines ont enquêté sur les exportations chinoises en raison d'une allégation de pratiques de dumping préjudiciables, et cette enquête a conduit, en janvier 2008, à l'institution de mesures (modifiées en avril 2008 et allant de 69,2 % à 85,55 %) (8). Ces mesures n'ont donc pas d'incidence perceptible sur l'analyse précitée, mais révèlent plutôt que les niveaux de prix aux États-Unis pourraient bien avoir été artificiellement écrasés ou réduits durant la PE en raison de l'impact des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping.

(82)

En outre, le processus de fabrication et l'accès aux matières premières sont comparables aux États-Unis et en RPC, cette dernière ne semblant pas bénéficier d'un avantage naturel tangible pour la production et la vente du produit concerné.

(83)

Une comparaison entre la Turquie et les États-Unis, effectuée sur cette base, a permis de conclure que les États-Unis constituent un pays analogue plus approprié pour la RPC et le Belarus.

(84)

Un questionnaire a été envoyé à tous les producteurs américains connus. La Commission a reçu une réponse d'un producteur important. La production et les ventes intérieures du producteur ayant coopéré étaient représentatives aux fins de l'établissement de la valeur normale.

8.4.2.   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(85)

Suite au choix des États-Unis comme pays analogue, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations reçues du producteur ayant coopéré dans le pays analogue, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer, selon la méthodologie exposée aux considérants 32 à 37.

(86)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, il a été considéré que ses ventes sur le marché intérieur étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

8.5.   Prix à l'exportation

(87)

Lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(88)

Lorsque les ventes à l'exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix du produit vendu à l'exportation aux sociétés de négoce, c'est-à-dire à un acheteur indépendant, par les producteurs concernés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

8.6.   Comparaison

(89)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, lorsque cela se justifiait. Les ajustements requis ont également été opérés, si nécessaire, au titre des différences de caractéristiques physiques.

8.7.   Détermination de l'existence d'un dumping

(90)

Pour calculer la marge de dumping nationale applicable à l'ensemble des exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit concerné originaire de la RPC, déterminées sur la base de données d'Eurostat et du volume des exportations déclaré dans les réponses au questionnaire transmises par les exportateurs de ce pays. Comme indiqué au considérant 54, il existe un écart entre le volume des exportations communiqué par Eurostat et la quantité déclarée par les producteurs-exportateurs dans leurs réponses au questionnaire (180 kt contre 216 kt). Le degré de coopération a, de ce fait, été jugé très élevé.

(91)

La marge de dumping a, par conséquent, été calculée de la façon suivante. Le prix à l'exportation a été établi sur la base des informations détaillées fournies dans les réponses au questionnaire par les exportateurs ayant coopéré, à l'exception d'une entité qui a transmis une réponse incomplète, ce qui a rendu impossible la comparaison des caractéristiques physiques des produits. Le prix à l'exportation a été comparé à la valeur normale établie pour le pays analogue.

(92)

Le niveau du dumping à l'échelle nationale a été établi à 130,8 % du prix CAF frontière communautaire.

9.   BELARUS

9.1.   Observations générales

(93)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, le Belarus n'est pas considéré comme un pays à économie de marché. La valeur normale pour les exportations bélarussiennes vers la Communauté a, par conséquent, été déterminée sur la base de données obtenues auprès d'un producteur établi dans un pays tiers à économie de marché.

(94)

Durant la PE, les importations en provenance du Belarus ont atteint environ 29 kt et représentaient donc une part de marché d'environ 2,3 %. Le seul producteur bélarussien connu a coopéré à l'enquête et a répondu au questionnaire. Il opère dans le cadre d'un contrat de travail à façon avec deux importateurs situés en Allemagne et en Suisse. Seul l'importateur implanté dans l'UE a coopéré à l'enquête.

(95)

Dans le cadre de ce contrat de travail à façon, l'importateur allemand, qui est une entité indépendante du fabricant bélarussien, fournit à ce dernier les matières premières et prend en charge tous les frais liés à leur importation au Belarus (frais de transport, de manutention et d'assurance). Il rémunère ensuite ce service et assume les dépenses de transport, de manutention et d'assurance du Belarus vers l'UE. Tout au long du processus de fabrication, l'importateur allemand reste le propriétaire du produit concerné exporté depuis le Belarus. Étant donné qu'il n'existe pas, dans le cas du contrat de travail à façon, de prix à l'exportation réel, celui-ci a dû être construit.

(96)

Une comparaison a été effectuée entre le total des importations du produit concerné originaire du Belarus, calculé sur la base de données d'Eurostat (en utilisant les codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77) et le volume d'exportations déclaré dans les réponses au questionnaire transmises par le producteur ayant coopéré et l'opérateur allemand précité. Le degré de coopération a été jugé faible: il correspond à 30 % des exportations bélarussiennes totales vers la Communauté.

(97)

Il n'y a pas eu de demande de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

9.2.   Valeur normale

(98)

La valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite pour un pays analogue, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

9.2.1.   Pays analogue

(99)

Comme indiqué plus haut dans la partie concernant la RPC, l'avis no 1 proposait les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus ainsi que pour la RPC. Les principales raisons citées dans l'analyse concernant la RPC pour justifier ce choix s'appliquent également au Belarus. Deux parties se sont opposées au choix des États-Unis comme pays analogue et ont proposé d'utiliser plutôt la Turquie. Les principaux motifs ayant conduit la Commission à préférer les États-Unis à la Turquie sont exposés aux considérants 76 à 84.

(100)

En conséquence, la méthodologie décrite en détail aux considérants 32 à 37 a été appliquée pour déterminer la valeur normale.

9.3.   Prix à l'exportation

(101)

Les données fournies par l'importateur allemand concernaient uniquement une partie des produits originaires du Belarus et exportés vers la Communauté. Aucune donnée n'a été fournie pour le reste de ces importations, qui représente un volume très important. Il a donc dû être recouru, pour le volume restant, aux meilleures informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(102)

Deux principales sources d'informations ont été analysées. Les données d'Eurostat n'ont pas été jugées suffisantes. Premièrement, elles englobaient les opérations de travail à façon avec l'opérateur allemand pour lesquelles il n'existe pas de prix à l'exportation. Deuxièmement, elles couvraient aussi les opérations de travail à façon réalisées avec la société suisse qui n'a pas coopéré à l'enquête. Il convient de souligner également que, selon les affirmations de certaines parties et selon le site web du groupe Interpipe qui fait l'objet du réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine, ce groupe est lié à la fois avec la société suisse et avec la société bélarussienne. En l'absence de toute coopération de la part de la société suisse, aucun prix à l'exportation n'a pu être établi pour les transactions qu'elle a effectuées.

(103)

En revanche, les données détaillées type par type relatives aux transactions de l'opérateur allemand susmentionné, y compris les coûts et dépenses de celui-ci, étaient disponibles. Cela a permis à l'autorité chargée de l'enquête d'établir le prix à l'exportation pour chaque type, comme cela est expliqué ci-dessous. Ces données ont donc été considérées comme les meilleures informations dont pouvait disposer la Commission.

(104)

Le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix du produit concerné vendu au premier client indépendant de l'importateur allemand ayant coopéré. En l'espèce, certains ajustements ont dû être opérés en raison du contrat de travail à façon, de manière à établir un prix d'exportation fiable au niveau de la frontière communautaire. Des ajustements ont ainsi été effectués pour tous les frais engagés entre la frontière communautaire et le premier client indépendant de l'importateur allemand. Il s'agissait des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire de l'importateur allemand, ainsi que les frais de transport, d'assurance et de douane sur le territoire communautaire.

9.4.   Comparaison

(105)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des différences de caractéristiques physiques et des frais de transport, d'assurance et de douane, dans les cas où ils se sont révélés justifiés, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

9.5.   Détermination de l'existence d'un dumping

(106)

Sur la base des éléments précités, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été établi à 92,4 % du prix CAF frontière communautaire.

10.   RUSSIE

10.1.   Observations générales

(107)

Le volume des importations en provenance de Russie a atteint environ 36 kt, soit une part de marché de 3,3 % durant la PE.

(108)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, un échantillon avait été initialement constitué. Dans ce cadre, quatre groupes avaient été invités à répondre au questionnaire de la Commission, mais deux seulement ont répondu, de sorte que l'échantillonnage n'était plus nécessaire.

10.2.   Valeur normale

(109)

Pour les deux producteurs-exportateurs, les ventes du produit concerné sur le marché intérieur étaient représentatives au sens du considérant 32. Conformément à la méthodologie décrite aux considérants 33 et suivants, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Russie.

(110)

En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l'énergie et plus particulièrement du gaz, il a été examiné si les prix du gaz payés par les producteurs-exportateurs reflétaient raisonnablement les coûts liés à la production et à la distribution du gaz.

(111)

Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ un quart du prix à l'exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Par conséquent, étant donné que les coûts liés au gaz n'étaient pas valablement enregistrés dans les comptes, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces coûts ont dû être ajustés en conséquence. En l'absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs du marché intérieur russe, il a été jugé approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de fonder l'ajustement sur des informations relatives à d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi sur la base du prix moyen du gaz russe vendu à l'exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), ajusté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l'Union européenne, laquelle est le principal débouché du gaz russe et applique des tarifs qui reflètent valablement les coûts de revient, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(112)

Pour les types de produits pour lesquels la valeur normale a été construite, comme décrit ci-dessus, la construction a été effectuée sur la base des coûts de fabrication des types exportés après ajustement en fonction du coût du gaz.

10.3.   Prix à l'exportation

(113)

Dans les cas où les exportations vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié implanté dans la Communauté, un prix à l'exportation construit a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans les cas où les exportations ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en Russie, les prix à l'exportation ont été basés sur les prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté.

10.4.   Comparaison

(114)

Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de crédit et de transport et des coûts accessoires, dans les cas où ils se sont révélés justifiés et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

10.5.   Marge de dumping

(115)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Après l'information des parties, des observations ont été présentées par les deux producteurs-exportateurs russes. Dans le premier cas, des observations étayées d'arguments, concernant en particulier les ajustements appliqués aux valeurs normales construites, ont donné lieu à une légère modification de la marge de dumping, qui n'aura pas d'incidence sur le droit antidumping, car la marge de dumping révisée reste supérieure à la marge de préjudice. Dans le second cas, la partie intéressée a fait observer qu'une erreur d'écriture avait entraîné le double comptage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux; cette erreur a été corrigée. Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping (pour chaque groupe de producteurs-exportateurs), exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) — 22,7 %;

Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) — 10,1 %.

10.6.   Conclusion sur le dumping en ce qui concerne la Russie

(116)

Étant donné que le degré de coopération a été élevé (plus de 90 % des exportations du produit concerné effectuées de la Russie vers la Communauté, selon les données d'Eurostat), la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres exportateurs russes a été fixée au niveau de la marge établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré, le groupe TMK, à savoir 22,7 %.

D.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION ET/OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING AU SENS DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DE BASE; ADÉQUATION DU NIVEAU DE LA MESURE EN CE QUI CONCERNE LE DUMPING CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT DE BASE

1.   GÉNÉRALITÉS

(117)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping risquait de continuer ou de réapparaître en cas d'une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre de la Thaïlande, de la Turquie et de l'Ukraine.

(118)

En outre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné, pour la Turquie et pour la société ukrainienne, s'il s'était produit, depuis l'enquête initiale, un changement de circonstances concernant le dumping qui pouvait être considéré comme durable.

2.   THAÏLANDE

2.1.   Remarques préliminaires

(119)

À la différence de ce qui avait été le cas pendant la période couverte par l'enquête initiale, il n'y a eu, selon les données d'Eurostat, aucune exportation du produit concerné à partir de Thaïlande pendant la PE. L'unique producteur ayant coopéré n'a déclaré aucune vente à l'exportation vers la Communauté et aucun autre opérateur effectuant des exportations n'a coopéré. Les statistiques d'exportation thaïlandaises semblaient indiquer que certaines exportations thaïlandaises enregistrées pendant la PE pouvaient également se rapporter en partie au produit concerné, mais ces exportations étaient, en tout état de cause, négligeables en termes de volume et n'auraient donc pas été représentatives.

(120)

Le degré de coopération enregistré lors du présent réexamen a été très faible, un seul producteur thaïlandais s'étant fait connaître au cours de la procédure. Selon la plainte et comme le confirment des données accessibles au public, il existait toutefois au moins douze autres fabricants du produit concerné en Thaïlande pendant la PE. Aucun d'eux n'a coopéré à l'enquête et, par conséquent, le degré de coopération correspondait à moins de 10 % de la production thaïlandaise totale estimée du produit concerné.

2.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête

(121)

L'unique producteur thaïlandais ayant coopéré n'a pas effectué d'exportations vers la Communauté pendant la PE. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'exportations du produit concerné vers la Communauté à partir de la Thaïlande, le dumping n'a pas pu se poursuivre. En l'espèce, l'analyse doit donc être fondée sur la probabilité d'une réapparition du dumping en cas de levée des mesures.

2.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

2.3.1.   Remarques préliminaires

(122)

Comme indiqué au considérant 120, l'enquête a révélé qu'il existait au moins treize producteurs du produit concerné en Thaïlande pendant la PE et un seul a coopéré à l'enquête.

(123)

Il a été examiné dans quelle mesure les données communiquées par le producteur thaïlandais ayant coopéré pouvaient être utilisées pour analyser la situation générale concernant l'évolution probable des exportations en provenance de Thaïlande, ainsi que, de manière plus spécifique, pour servir de référence pour les indicateurs des prix sur le marché intérieur et à l'exportation, les coûts, les capacités de production et l'utilisation des capacités.

(124)

À cet égard, un certain nombre d'insuffisances ont été relevées dans les données fournies par la société ayant coopéré. Tout d'abord, celle-ci n'a pas pu établir de lien entre les prix sur le marché intérieur et à l'exportation et des transactions réelles, d'une part, ni avec ses comptes vérifiés couvrant la PE, d'autre part. De plus, elle n'a pas pu communiquer une ventilation du coût de production par numéro de contrôle de produit (NCP), tel que défini dans les questionnaires adressés aux parties intéressées. Elle n'a pu fournir le coût de production que sous la forme d'une moyenne du coût de production ventilé entre tubes noirs et galvanisés pour tous les NCP fabriqués. Les informations sur la structure des coûts par NCP, communiquées par différents producteurs établis dans les autres pays concernés par l'enquête, y compris la Communauté, ont montré que le coût de production par NCP variait considérablement. Il en va de même pour les types de produits spécifiques fabriqués et vendus par la société thaïlandaise concernée. Dans ces conditions, une ventilation des coûts ne permettant pas une comparaison par NCP ne peut pas être considérée comme suffisante pour déterminer la valeur normale sur le marché intérieur.

(125)

Même si ces données avaient pu être obtenues, il convient de garder à l'esprit que le producteur ayant coopéré représentait moins de 10 % de la production totale du produit concerné en Thaïlande, ce qui signifie que les données auraient, en tout état de cause, dû être complétées par d'autres informations statistiques pour que la représentativité aux fins d'une évaluation à l'échelle nationale puisse être appréciée.

(126)

La société a été informée de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et des motifs pour lesquels elle jugeait cette mesure nécessaire dans un délai raisonnable, compte tenu du délai fixé pour l'enquête. Les observations reçues ont été analysées attentivement et ont fait l'objet d'une réponse détaillée. Aucune des explications données par la société n'a été considérée comme suffisamment satisfaisante pour permettre à la Commission d'éviter le recours aux meilleures informations disponibles pour les points indiqués ci-dessus.

(127)

En conséquence, les données concernant les prix sur le marché intérieur et les prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs thaïlandais ont été établies sur la base des meilleures informations disponibles, notamment la plainte et les informations accessibles au public.

(128)

À l'inverse, les données relatives aux stocks, au niveau et aux capacités de production qui ont été fournies par la société ont pu être vérifiées. Ces informations, en combinaison avec les données contenues dans la plainte, ont donc pu être utilisées pour établir le volume et les capacités de production de tous les producteurs-exportateurs en Thaïlande.

(129)

Compte tenu de ce qui précède, les éléments suivants ont été pris en considération pour évaluer l'incidence probable d'une abrogation des mesures.

2.3.2.   Production, capacités non utilisées et probabilité que ces capacités soient orientées vers la Communauté

(130)

La plainte révèle que la Thaïlande dispose de capacités inutilisées de plus de 370 kt, soit près de 30 % des capacités totales. Ces capacités disponibles correspondent à plus de 25 % de la consommation communautaire totale (telle que visée au considérant 231) et pourraient être orientées vers le marché communautaire.

(131)

Le niveau des capacités inutilisées était encore plus élevé chez le producteur ayant coopéré qui représentait moins de 10 % de production thaïlandaise totale pendant la PE. Des capacités inutilisées supérieures à 50 % ont été constatées pendant la PE chez ce producteur.

(132)

Conjointement, ces facteurs semblent indiquer l'existence d'importantes capacités inutilisées en Thaïlande. En l'absence d'éléments de preuve montrant que ces capacités pourraient être absorbées par une augmentation des ventes intérieures, par des exportations vers d'autres pays tiers ou par la fabrication de produits autres que le produit concerné, il est conclu que, s'il était mis fin aux mesures, ces capacités seraient, selon toute probabilité, orientées vers la Communauté, en particulier en raison de l'attrait de la Communauté comme marché d'exportation.

(133)

Compte tenu du fait que le marché communautaire est l'un des plus grands du monde, sa seule taille le rend attrayant pour tout producteur thaïlandais exportant le produit concerné. L'importance potentielle du marché communautaire est encore renforcée par l'institution aux États-Unis, autre marché majeur, de mesures à l'encontre des importations en provenance de Thaïlande.

(134)

Compte tenu également du fait que le niveau des prix est relativement attrayant dans la Communauté, où des circuits de distribution bien développés ont été mis en place, il est considéré qu'en l'absence de mesures, il existerait une incitation économique manifeste à réorienter les exportations vers la Communauté et à réduire d'autant les exportations vers les principaux marchés tiers, comme les États-Unis.

(135)

Globalement, dans ces conditions, il est considéré que toute augmentation de l'utilisation des capacités actuelles sera probablement orientée vers l'exportation, et plus particulièrement vers le marché communautaire.

2.3.3.   Niveaux de prix probables

(136)

Un certain nombre de facteurs laissent entrevoir la probabilité d'un dumping du prix des exportations thaïlandaises à destination de la Communauté.

(137)

Tout d'abord, les exportations vers les principaux marchés tiers semblent avoir été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping. Cette observation est confirmée par l'existence des mesures antidumping américaines (de l'ordre de 15 %) instituées à l'encontre des exportations thaïlandaises de tubes soudés. Cela donne à penser qu'il existe un comportement plus général reposant sur le dumping lors des exportations vers les grands marchés tiers. Le fait que les exportations thaïlandaises vers la Communauté ont cessé après l'institution des mesures vient conforter l'idée que les producteurs-exportateurs thaïlandais ne seraient pas capables ou refuseraient de vendre à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping.

(138)

En outre, pour le produit considéré, qui est en général assez homogène, les vendeurs thaïlandais potentiels seraient susceptibles de fournir des produits aux prix pratiqués pour d'autres importations dans la Communauté. Comme il a été conclu dans les sections précédentes, les prix à l'importation des autres pays exportateurs sont généralement bas. Lorsque l'on songe que les prix à l'exportation potentiels des producteurs-exportateurs thaïlandais risquent de devoir s'aligner sur ces prix bas et lorsque l'on considère la structure des coûts du produit concerné, fortement influencée par les prix du zinc et des ébauches en rouleaux en acier qui ont connu des hausses significatives dans le monde entier, il est probable que les prix à l'exportation fassent l'objet d'un dumping.

2.4.   Conclusion

(139)

Une quantité significative d'exportations thaïlandaises serait, par conséquent, susceptible d'être vendue dans la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping, si les mesures étaient levées.

3.   TURQUIE (i): ASPECTS GÉNÉRAUX LIÉS AU DUMPING ET À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

3.1.   Généralités

(140)

Le plaignant a fait valoir que les importations en provenance de Turquie faisant l'objet d'un dumping risqueraient de causer un préjudice très sérieux à l'industrie communautaire en cas de levée des mesures. Dans le cadre du réexamen intermédiaire (voir ci-dessous), le plaignant a demandé que les mesures soient ajustées à la hausse en raison des niveaux de dumping et de préjudice supérieurs qui sont allégués.

(141)

Les statistiques ont indiqué que les importations en provenance de Turquie s'élevaient à 110 kt, soit près de 9 % de la consommation communautaire (telle que visée au considérant 231). Il existe un écart entre les quantités communiquées par Eurostat et celles déclarées par les sociétés (138 kt). Voir à ce sujet les remarques faites au considérant 55.

(142)

La méthodologie générale utilisée pour établir le dumping (décrite aux considérants 31 à 46) a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs turcs. Elle diffère de la méthodologie utilisée lors de l'enquête initiale, qui a été appliquée à titre exceptionnel pour certains exportateurs à cause d'importantes fluctuations monétaires qui se sont produites au cours de la période de l'enquête initiale. En raison de ces fluctuations, il a été jugé plus opportun, lors de l'enquête initiale, d'effectuer une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée mensuelle et le prix moyen pondéré mensuel à l'exportation. Ces circonstances exceptionnelles n'existaient cependant pas lors de la présente enquête, et c'est la méthodologie standard, décrite aux considérants 31 à 46 ci-dessus, qui a été appliquée. Dans la présente enquête, la marge de dumping des producteurs-exportateurs turcs a donc été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l'exportation.

(143)

Les sociétés Cayirova Boru Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AS, Istanbul, et Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Ankara, dont la marge de dumping individuelle était nulle lors de l'enquête initiale, ont été, dans un premier temps, soumises à l'enquête et incluses dans l'échantillon. Cependant, même si l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que les sociétés présentant une marge nulle ou négligeable lors de l'enquête initiale peuvent être incluses dans un réexamen, il n'oblige pas les institutions communautaires à le faire. De plus, depuis l'adoption du règlement de base, l'organe de règlement des différends de l'OMC a, dans l'affaire Mexique — viande de bœuf et riz, interprété les dispositions pertinentes de l'accord antidumping comme interdisant le réexamen de ces sociétés. Par conséquent, les institutions communautaires ont conclu qu'il était opportun de ne pas utiliser les données collectées au cours du réexamen au sujet de ces trois sociétés. Aussi ces sociétés ont-elles été exclues de l'échantillon. En outre, dans le présent règlement, il est présumé qu'aucune de ces sociétés ne pratique actuellement un dumping.

3.2.   Échantillon (exportateurs) et coopération

(144)

Des formulaires d'échantillonnage ont été envoyés aux quinze producteurs-exportateurs potentiels en Turquie; huit d'entre eux ont répondu. Trois sociétés/groupes, représentant 41 % des importations turques totales vers la Communauté, ont été retenus pour constituer l'échantillon.

3.3.   Valeur normale

(145)

Comme indiqué plus haut, la valeur normale a été soit construite, soit établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Turquie. Certains ajustements demandés par les producteurs-exportateurs ont été rejetés ou modifiés.

3.3.1.   Coût du crédit

(146)

Après la divulgation des conclusions de la Commission, certains exportateurs ont affirmé que les coûts de crédit devraient être établis sur la base des conditions de paiement effectives convenues entre les producteurs et leurs clients. Ces affirmations ont été acceptées.

3.3.2.   Ristourne de droits

(147)

Certaines sociétés ont demandé un ajustement au titre des ristournes de droits, faisant valoir que des taxes à l'importation sont perçues sur les matières premières utilisées pour le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé en Turquie, mais qu'elles sont remboursées lorsque le produit est vendu à l'exportation vers la Communauté.

(148)

Dans l'un des cas, il a été constaté que le montant demandé était supérieur au montant du droit appliqué aux matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire vendu sur le marché intérieur. Il a été établi que la charge résultant de ce droit était inférieure car la société/le groupe de sociétés en cause utilisait pour sa production intérieure non seulement des ébauches en rouleaux importées ayant été soumises à un droit, mais aussi des ébauches en rouleaux importées avec un taux de droit nul et des ébauches en rouleaux achetées sur les marchés locaux. Les ajustements ont donc été adaptés en conséquence.

(149)

Une autre société pour laquelle l'ajustement avait été initialement rejeté a soutenu que cet ajustement aurait dû être admis parce que ses produits vendus sur le marché intérieur étaient frappés du droit. Cette affirmation a été partiellement acceptée.

(150)

Dans ce contexte, l'industrie communautaire a argué qu'il s'agissait là d'une subvention passible de mesures compensatoires. Il convient toutefois de rappeler que la présente procédure est une enquête antidumping. Cette allégation n'a donc pas été analysée.

3.3.3.   Frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux

(151)

L'un des exportateurs turcs a demandé, pour ses ventes pour lesquelles la valeur normale avait dû être construite, un ajustement au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux négatifs. En effet, ses gains de change avaient été importants et supérieurs au montant total des frais en cause. Dans ce cas, il n'a pas été tenu compte de ces gains financiers. Seuls les coûts financiers liés aux emprunts de la société ont été pris en compte. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont donc été ajustés en conséquence.

3.4.   Prix à l'exportation

(152)

Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été déterminé, pour tous les exportateurs, sur la base des prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.5.   Comparaison

(153)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont donc été opérés pour les rabais, les remises, les frais de transport, de manutention et de chargement, les frais bancaires, ainsi que les frais d'assurance et de crédit, dans les cas où ils se sont révélés appropriés et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

3.6.   Dumping pendant la période d'enquête

(154)

La marge de dumping pour les producteurs-exportateurs turcs a été établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(155)

La comparaison des prix à l'exportation moyens pondérés et de la valeur normale moyenne pondérée a fait apparaître les marges de dumping suivantes:

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AŞ, Kayseri («Erbosan»): 0,5 %,

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, Istanbul («Borusan»): 1,4 %

Toscelik Profil ve Sac Endustrisi AS, Iskenderun («Toscelik»): 0,9 %.

(156)

Deux sociétés ont fait part de leur intention de coopérer, mais n'ont pas été incluses dans l'échantillon. Comme les marges de dumping établies pour l'ensemble des sociétés de l'échantillon étaient du niveau de minimis et que le degré de coopération à l'enquête était très élevé, il a été considéré que la marge de dumping à l'échelle nationale était également du niveau de minimis.

(157)

Il est dès lors conclu qu'il n'y a pas eu de continuation du dumping dans le cas de la Turquie. C'est la raison pour laquelle la suite de l'analyse effectuée dans le cadre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base portera exclusivement sur la probabilité d'une continuation du dumping.

3.7.   Analyse de la probabilité d'une continuation du dumping

3.7.1.   Observations générales

(158)

Le marché de l'UE est indéniablement très attrayant pour les producteurs turcs. Plusieurs facteurs expliquent cet attrait, le premier étant la taille du marché. Celle-ci tient non seulement à l'important volume consommé, mais aussi au fait que la majeure partie des exportations turques vers d'autres marchés tiers sont fragmentées, c'est-à-dire que de petites quantités sont expédiées vers de nombreuses destinations différentes. En ce sens, la Communauté est plus attrayante comme destination unique ayant une forte capacité d'absorption.

(159)

La proximité géographique est un autre facteur important, étant donné que les coûts de transport ne sont pas négligeables pour ces produits.

(160)

La Communauté est également un marché traditionnel pour les exportateurs turcs qui disposent de circuits de distribution bien établis et d'un large éventail de clients.

3.7.2.   Part des exportations vers l'UE et pratiques en matière de fixation des prix

(161)

En dépit des mesures en vigueur, les exportations en provenance de la Turquie se sont poursuivies tout au long de la période d'enquête. Un dumping n'a cependant été constaté pour aucune des sociétés incluses dans l'échantillon. Il convient de noter que les sociétés incluses et les sociétés non incluses dans l'échantillon qui ont coopéré aux présents réexamens, et celles dont la marge était nulle ou négligeable lors de l'enquête initiale interviennent pour quelque 90 % dans les exportations totales de la Turquie vers la Communauté. Le marché de ces exportations en provenance de Turquie semble stable et rien n'indique que les sociétés modifieraient leurs stratégies de fixation des prix. En outre, les trois sociétés retenues dans l'échantillon et les trois dont la marge de dumping était nulle ou négligeable lors de l'enquête initiale sont de loin les principaux acteurs du marché et exercent une influence dominante sur les prix. Il est donc probable que toute autre société s'alignerait sur leurs pratiques en matière de fixation des prix. Une continuation du dumping n'est donc pas probable en Turquie. Par souci d'exhaustivité, les facteurs ci-dessous ont cependant aussi été examinés.

3.7.3.   Capacités inutilisées en Turquie

(162)

L'enquête a établi que les producteurs ayant coopéré à l'enquête, inclus ou non dans l'échantillon, disposaient pendant la période d'enquête de capacités inutilisées d'environ 143 000 tonnes au total. Ce volume correspondrait à environ 10 % de la consommation communautaire totale, telle que visée au considérant 231, de tubes soudés.

3.7.4.   Capacité d'absorption éventuelle des marchés des pays tiers

(163)

Le principal marché tiers pour le produit concerné (les États-Unis) a institué à l'encontre des exportations turques des mesures antidumping qui vont jusqu'à 14,7 %. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, les États-Unis ne seraient pas susceptibles d'absorber d'importants volumes d'exportations supplémentaires en provenance de Turquie. Toutefois, le fait que les exportations vers les pays tiers sont fragmentées, puisque des livraisons sont expédiées vers de nombreuses destinations différentes, semble indiquer que les exportateurs turcs s'emploient à explorer de nouveaux marchés, il n'est dès lors pas interdit de penser que les marchés des pays tiers pourraient absorber une partie des capacités. En outre, compte tenu du rapport actuel entre les exportations turques vers la Communauté et celles vers des pays tiers (70/30), on peut raisonnablement s'attendre à ce que le rapport soit identique si les capacités actuellement inutilisées étaient exploitées. Pour la Communauté, il en résulterait des importations supplémentaires d'environ 100 000 tonnes, ce qui, sur la base des chiffres de la consommation pendant la période d'enquête, correspondrait à une part de marché additionnelle de 7 %. Il convient cependant de noter que ce serait là l'accroissement théorique maximum des ventes dans l'hypothèse où les capacités inutilisées seraient exploitées à 100 %, ce qui est rare dans une industrie de ce type.

3.7.5.   Facteurs de prix

(164)

Les écarts de prix entre les exportations turques vers la Communauté et celles destinées aux pays tiers sont peu importants et varient en fonction des sociétés. Au terme d'une analyse supplémentaire, ultérieure faisant suite à l'information des parties, il a été établi que les prix turcs à l'exportation vers des pays tiers étaient légèrement plus élevés que les prix à l'exportation vers la Communauté. Comme aucun dumping n'a été constaté pour la Turquie en ce qui concerne ses exportations vers la Communauté, il y a lieu de penser que, d'une manière générale, des exportations vers des pays tiers n'ont pas été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping. De même, rien ne donne à penser que les exportateurs turcs modifieraient leur stratégie en matière de prix. Rien, que ce soit dans les circonstances du marché ou dans la situation de l'ensemble des exportateurs, n'indiquait que les exportateurs turcs étaient susceptibles de modifier leur comportement global sur le marché.

(165)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'une réapparition du dumping pour les importations originaires de Turquie n'est pas probable.

4.   TURQUIE (ii): ASPECTS LIÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

(166)

Le plaignant a fait valoir que les mesures en vigueur n'ont pas empêché la poursuite des importations faisant l'objet d'un dumping et que le niveau des mesures n'était plus suffisant pour compenser le dumping préjudiciable dont font l'objet les importations du produit concerné en provenance de Turquie.

4.1.   Caractère durable du changement de circonstances

(167)

Comme il a été constaté ci-dessus, les importations en provenance de Turquie ne se sont pas poursuivies à des prix faisant l'objet d'un dumping. En effet, tous les niveaux de dumping constatés dans le cadre de la présente enquête se situent au-dessous du seuil de minimis. Ce constat est particulièrement vrai pour trois sociétés qui se livraient initialement à des pratiques de dumping.

(168)

Comme il a été indiqué plus haut, le marché communautaire restera très probablement attrayant pour les exportateurs turcs en termes de prix et de relations commerciales bien établies et de longue durée. Par ailleurs, les producteurs turcs vendent d'importantes quantités sur leur marché national. Ces quantités sont vendues à des prix compétitifs et relativement faibles en comparaison avec d'autres grands marchés, tels que l'UE et les États-Unis. En effet, les niveaux des prix intérieurs et, partant, des valeurs normales étaient tels que le dumping avait totalement disparu des exportations vers la Communauté.

(169)

L'enquête n'a pas détecté d'autres circonstances qui donneraient à penser que les prix et le dumping changeraient en cas d'abrogation des mesures. Pour les sociétés soumises à des droits nuls depuis l'enquête initiale, les considérations fondées sur le rapport Mexique — viande de bœuf et riz, visées au considérant 143, resteront applicables. En ce qui concene les autres sociétés, la présente enquête a effectivement montré que les circonstances avaient changé, puisqu'il a été constaté que ces sociétés ne pratiquaient plus le dumping. En outre, il n'existe aucune raison impérieuse de penser que ce changement de circonstances ne présente pas un caractère durable. Par ailleurs, toutes les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête ont effectué, en 2006 et pendant la période d'enquête, des exportations à des pays tiers à des prix qui étaient plus élevés que les prix à l'exportation vers la Communauté. Pendant les mêmes périodes, les exportations vers la Communauté ont été effectuées à des prix supérieurs aux prix de vente intérieurs. Il apparaît donc clairement que le changement des circonstances (exportations ne faisant plus l'objet d'un dumping) est de nature durable.

4.2.   Conclusion

(170)

Il peut dès lors être conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, il est improbable que les exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping. Il peut également être raisonnablement considéré que le changement des circonstances par rapport à l'enquête initiale en ce qui concerne le dumping est de nature durable.

(171)

Compte tenu de ce qui précède, la procédure concernant les importations originaires de Turquie devrait être close.

5.   UKRAINE (i): ASPECTS LIÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

5.1.   Observations générales

(172)

Le groupe Interpipe a affirmé qu'une comparaison de la valeur normale basée sur ses propres coûts/prix intérieurs et ses prix à l'exportation vers le marché d'un pays tiers comparable à l'UE ferait tomber le dumping à un niveau nettement inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Il est par conséquent allégué que le maintien de cette mesure à son niveau actuel n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(173)

Au cours de l'enquête, la société a été informée de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base, au motif que ladite société n'avait pas transmis les données relatives aux coûts de production dans le format requis pour les types de produits (numéro de contrôle de produit — NCP). Elle n'a transmis ces données que sous forme d'une moyenne de tous les types de produits fabriqués sur un site donné.

(174)

L'examen des faits a montré que la Commission ne pouvait pas accepter les données relatives au coût de production telles qu'elles avaient été communiquées, car elles ne permettaient pas une comparaison valable avec les prix de vente sur le marché intérieur par type de produit.

(175)

La société a été informée dans un délai raisonnable des motifs expliquant ce rejet, comme prévu à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Les observations reçues ont été analysées et ont fait l'objet d'une réponse détaillée. Aucune des explications données par la société n'a été considérée comme suffisamment satisfaisante pour permettre à la Commission d'éviter le recours aux meilleures informations disponibles pour le point indiqué ci-dessus.

(176)

Après l'information des parties, le plaignant a affirmé que la procédure devrait être close, au motif que le degré de coopération de l'unique producteur ukrainien était si faible que la Commission a dû recourir à l'article 18 du règlement de base pour ajuster le coût de production. Il importe cependant de noter que l'article 18 a été appliqué pour permettre à la Commission de compléter les informations transmises par l'unique producteur ukrainien ayant coopéré à l'enquête, en utilisant les meilleures informations disponibles. L'argument a donc été rejeté.

5.2.   Valeur normale

(177)

La Commission a examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, le coût de production du produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été analysé.

(178)

La société OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP), qui fabrique le produit concerné, n'a pas fourni de ventilation du coût de production par NCP. Ce producteur-exportateur a transmis uniquement le coût de production moyen de tous les NCP fabriqués sur chacun de ses deux sites. Des données relatives à la structure du coût par NCP, provenant de différents producteurs établis dans les autres pays concernés par l'enquête, y compris dans la Communauté, ont montré que le coût de production par NCP est très variable.

(179)

La société OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant (NTRP), qui est liée à NMPP, a fourni la ventilation du coût de production par NCP.

(180)

Comme indiqué au considérant 173, la Commission a appliqué l'article 18 du règlement de base à NMPP afin d'obtenir le coût de production par NCP. Il a été envisagé d'utiliser des données provenant de l'enquête initiale, mais, étant donné que l'Ukraine s'est vu accorder entre-temps le statut d'entreprise opérant dans les conditions d'une économie de marché, ces données n'ont pas été considérées comme les meilleures informations disponibles. De plus, la Commission a estimé que la qualité des informations transmises par l'industrie communautaire permettait de tirer des conclusions sur le coût de production par numéro de contrôle de produit (NCP). Il a par conséquent été considéré que les données communiquées par les entreprises communautaires ayant coopéré étaient les éléments les plus fiables et les meilleures informations disponibles pour établir le coût de production par NCP. À cet égard, les conclusions de l'enquête ont montré qu'il était possible de calculer les écarts entre le NCP le moins cher de l'industrie communautaire et tous les autres NCP. Cet écart a ensuite été appliqué au coût de production moyen déclaré par NMPP. Lorsque la valeur du NCP produit par l'industrie communautaire et la valeur du même NCP produit par NTRP concordaient, le coût donné par NTRP a été utilisé.

(181)

La même partie s'est étonnée du fait que la Commission a utilisé des données de la période d'enquête pour construire la valeur normale et le prix à l'exportation au cours de la période d'examen du préjudice. Certaines affirmations présentées à ce sujet ont été acceptées. La Commission a pris en considération la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF vers la Communauté au cours des six mois de chevauchement des deux procédures. En outre, le coût de production des producteurs ayant coopéré à l'enquête a été ajusté pour permettre une comparaison équitable, à l'intérieur de la même période, entre les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté, d'une part, et le prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant du produit concerné. L'ajustement a été opéré de manière à refléter le coût de fabrication pour la même période de six mois prise compte pour calculer les prix à l'exportation CAF vers la Communauté. L'unique exportateur ukrainien ayant coopéré à l'enquête a fait valoir que la Commission devrait utiliser le coût de fabrication unitaire de la société liée, OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk (NTRP) tube rolling plant, lorsque les NCP sont pratiquement identiques à ceux fabriqués par OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP). Comme il a été exposé au considérant 175, la Commission dispose cependant d'éléments montrant qu'il existe d'importantes variations dans le coût de production par NCP. Cette demande a donc été rejetée.

5.3.   Prix à l'exportation

(182)

Le groupe a exporté un volume négligeable du produit concerné vers la Communauté pendant la PEI. Ces transactions seules ne pouvaient être considérées comme suffisamment représentatives pour permettre de déterminer si un changement de comportement de nature durable était intervenu.

(183)

Le groupe Interpipe a suggéré d'utiliser les exportations vers les pays tiers pour établir le niveau de prix auquel s'effectueraient les exportations vers la Communauté. L'exportateur a notamment proposé d'utiliser les exportations vers la Russie pour ce faire. La société a fourni des éléments justificatifs concernant ses exportations vers les marchés de pays tiers et vers le marché russe.

(184)

Il a tout d'abord été déterminé si les volumes d'exportations du produit concerné vers les pays tiers, dont l'utilisation a été proposée par le groupe Interpipe, étaient suffisamment significatifs en termes de ventes totales. À cet égard, il a été conclu que les ventes vers la Russie représentaient plus de la moitié des exportations totales du groupe et permettaient, en principe, de tirer des conclusions, pour autant que le marché russe soit suffisamment similaire à celui de la Communauté.

(185)

Sur la base des informations dont disposait la Commission, il a été examiné si la situation et la structure du marché russe étaient similaires à celles existant dans la Communauté, afin d'évaluer si les prix des exportations vers ce pays constituaient un substitut fiable des prix à l'exportation probables vers la Communauté pour établir le nouveau niveau de la mesure.

(186)

D'une part, le marché russe du produit concerné, comme celui de la Communauté, semble posséder une taille significative et les types de produits vendus sur les deux territoires sont généralement similaires.

(187)

D'autre part, des différences marquantes ont été décelées entre les deux marchés. Tout d'abord, des droits à l'importation élevés sont appliqués en Russie, ce qui contraste avec l'absence de droits de ce type dans la Communauté (9). Cela se reflète dans les parts des importations qui sont nettement inférieures à celles enregistrées dans la Communauté. De plus, le secteur de production en Russie semble beaucoup plus concentré, une poignée de grands producteurs représentant l'essentiel de l'activité, alors qu'il existe, dans la Communauté, un nombre plus important de producteurs. En Russie, les circuits de distribution semblent également compter moins de stockistes que dans la Communauté. En outre, le fait que l'on constate un important dumping russe sur le marché communautaire révèle des différences en matière de formation des prix, ainsi que des distorsions sur le marché intérieur russe, sans lesquelles ces pratiques ne pourraient avoir cours.

(188)

Par ailleurs, l'existence d'un dumping indique que les niveaux de prix intérieurs en Russie sont supérieurs aux prix auxquels les exportateurs seraient susceptibles d'exporter vers la Communauté. Cela est dû au fait que les prix pratiqués par les importateurs conservant une présence significative dans la Communauté sont probablement au même niveau que les prix à l'exportation russes, ainsi qu'à la nature homogène du produit concerné, ce qui implique que les exportateurs souhaitant prendre pied dans la Communauté doivent, selon toute probabilité, s'aligner sur les niveaux de prix des opérateurs les moins chers.

(189)

Les éléments qui précèdent laissent entrevoir des différences qui affecteraient la formation et, partant, le niveau des prix, ce qui signifie que les prix russes ne peuvent pas être utilisés pour établir le nouveau niveau des mesures.

(190)

La Commission a également étudié si les prix à l'exportation vers des pays tiers autres que la Russie pouvaient être utilisés à cette fin. Elle a tout d'abord vérifié si le deuxième marché en termes d'exportations pouvait être retenu comme pays de référence. Cette option a toutefois été écartée, car le Belarus n'est pas un pays à économie de marché. Les ventes à d'autres pays ont également été analysées, mais les volumes exportés étaient trop faibles pour être considérés comme représentatifs.

(191)

Dans ces conditions, les prix à l'exportation d'Ukraine vers la Russie (et vers d'autres pays tiers auxquels la société a vendu ses produits pendant la PEI) ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix probables à l'exportation vers la Communauté et ne sont donc pas pris en compte. Au vu de ce qui précède, il a plutôt été considéré nécessaire d'appliquer, pour le groupe Interpipe, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, il a été examiné si la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF vers la Communauté, pratiqués pendant la PE par l'ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans tous les pays concernés par l'enquête, pouvait être agrégée par NCP et utilisée comme référence pour établir un prix à l'exportation pour le producteur-exportateur ukrainien.

(192)

Cette méthode a été jugée appropriée puisqu'il est légitime de supposer que, si les exportations ukrainiennes entraient sur le marché communautaire, leur structure de prix ne devrait pas s'écarter significativement de celle de leurs concurrents directs, à savoir les autres producteurs exportant vers la Communauté.

(193)

Comme il a été indiqué au considérant 181, lors de l'établissement du prix à l'exportation, la Commission n'a utilisé que les données relatives à la période de chevauchement de six mois entre la PE et la PEI.

(194)

Les prix à l'exportation unitaires par NCP de ces exportateurs ont ainsi été utilisés pour établir le prix à l'exportation du groupe Interpipe.

(195)

À la suite de l'information des parties, l'unique producteur-exportateur ukrainien a soutenu que, lors de la détermination du prix à l'exportation, il n'y avait lieu d'opérer aucune déduction pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ni pour les bénéfices de la société liée, au motif que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne serait pas applicable en l'occurrence. Il a été affirmé que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'est applicable qu'aux importateurs liés situés dans la Communauté, car son libellé fait une distinction claire entre «importation» et «revente». Il a également été soutenu que la société liée fait office de département d'exportation.

(196)

Il y a lieu de noter que, pour les ventes du produit concerné vers la Communauté, l'unique producteur-exportateur ukrainien a directement expédié le produit concerné vers la Communauté, a facturé chaque envoi à sa société liée en Suisse et a perçu les paiements correspondants. Le producteur-exportateur a donc rempli toutes les fonctions d'un exportateur. La société liée en Suisse a négocié les contrats de vente et a facturé les marchandises au premier acheteur indépendant dans la Communauté. La société liée a également fait livrer les produits vendus.

(197)

En ce qui concerne les observations présentées par la société ukrainienne après l'information des parties, il est affirmé que les prix à l'exportation peuvent être construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base quand il n'existe pas de prix à l'exportation (première option prévue à l'article 2, paragraphe 9). Au titre du même article 2, paragraphe 9, les prix à l'exportation peuvent être construits sur toute base raisonnable. Une telle base raisonnable tiendra également compte de la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable de la société liée. Même si l'on considérait qu'il serait plus approprié de traiter ces éléments comme des «commissions»/«marges» au sens de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, quod non, la marge de dumping obtenue serait la même. Puisque la marge bénéficiaire de la société liée a été influencée par le fait que la société a acheté les produits à des conditions «interentreprises», la marge bénéficiaire raisonnable a dès lors été déterminée sur la base des données collectées auprès d'importateurs/négociants indépendants ayant coopéré à l'enquête.

(198)

À la suite de l'information des parties, l'industrie communautaire a affirmé que ni le règlement de base, ni les règles de l'OMC ne permettent de calculer des marges de dumping quand aucune exportation n'est effectuée vers la Communauté. Pour les raisons exposées aux considérants précédents, il est réitéré que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base dispose explicitement que, lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ce prix peut être construit sur toute autre base raisonnable. Cette demande est dès lors rejetée.

5.4.   Marge de dumping

(199)

La comparaison entre la valeur normale calculée selon la méthode décrite plus haut et le prix à l'exportation établi comme indiqué ci-dessus a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping pour le groupe ukrainien, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Interpipe Group (OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant): 10,7 %.

5.5.   Conclusion sur le dumping en ce qui concerne l'Ukraine

(200)

En conclusion, il a été constaté que le groupe Interpipe pratiquait un dumping au niveau indiqué au considérant 199. En ce qui concerne l'ensemble des autres producteurs-exportateurs en Ukraine, la marge de dumping résiduelle applicable ne sera pas modifiée.

6.   UKRAINE (ii): ASPECTS LIÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

6.1.   Remarques préliminaires

(201)

Les volumes exportés par le pays concerné vers l'UE ont constamment diminué et sont passés de 29 kt en 2002 à 17,2 kt en 2005, avant de tomber pratiquement à zéro pendant la PE.

(202)

Seuls deux producteurs ukrainiens appartenant au même groupe (groupe Interpipe) se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire: OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant.

(203)

Il a été établi qu'il y avait au moins sept autres producteurs opérant en Ukraine. Sur la base des informations dont dispose la Commission, le groupe Interpipe représente environ 26 % de la production ukrainienne. Dans ces conditions, il est considéré que le degré de coopération a été très faible.

6.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête

(204)

L'unique groupe ukrainien ayant coopéré à l'enquête a exporté un volume négligeable vers la Communauté pendant la PE. Les exportations ukrainiennes, de très faible niveau, du produit concerné vers la Communauté n'étaient pas représentatives et ne constituaient donc pas une base fiable et pertinente pour déterminer s'il y a eu continuation du dumping. Aussi a-t-il été jugé opportun, en l'occurrence, de fonder l'analyse sur la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.

6.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

6.3.1.   Remarques préliminaires

(205)

Comme indiqué au considérant 203, l'enquête a révélé qu'il existait au moins sept producteurs du produit concerné en Ukraine pendant la PE et un seul groupe a coopéré à l'enquête.

(206)

Il a été examiné dans quelle mesure les données provenant de l'unique groupe ukrainien ayant coopéré pouvaient être utilisées pour analyser l'évolution générale probable des exportations en provenance d'Ukraine, ainsi que, de manière plus spécifique, pour servir de référence pour les prix sur le marché intérieur et à l'exportation, les coûts, les capacités de production et l'utilisation des capacités.

(207)

Les informations concernant les stocks, le niveau et les capacités de production qui ont été fournies par la société ont été utilisées en combinaison avec les données contenues dans la plainte afin d'établir le volume et les capacités de production des producteurs ukrainiens.

(208)

Compte tenu de ce qui précède, les éléments suivants ont été pris en considération pour évaluer l'incidence probable d'une abrogation des mesures.

6.3.2.   Production, capacités non utilisées et probabilité que ces capacités soient orientées vers la Communauté

(209)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, il a été établi que les capacités de production du produit concerné en Ukraine sont supérieures à 400 kt par an.

(210)

En l'absence d'éléments de preuve montrant que ces capacités pourraient être absorbées par une augmentation des ventes intérieures, par des exportations vers d'autres pays tiers ou par la fabrication de produits autres que le produit concerné, il est conclu que, s'il était mis fin aux mesures, ces importantes capacités inutilisées seraient, selon toute probabilité, orientées vers la Communauté, en particulier en raison de l'attrait de la Communauté comme marché d'exportation. Cela est également confirmé par les capacités de réserve élevées existant au sein du groupe Interpipe.

(211)

Étant donné que le marché communautaire est l'un des plus grands du monde, sa seule taille le rend attrayant pour tout producteur ukrainien exportant le produit concerné.

(212)

Il est rappelé que le groupe Interpipe livre, depuis l'Ukraine, des ébauches en rouleaux à la société transformatrice Mogilev située au Belarus, qui, sur la base d'un contrat de travail à façon, transforme ce semi-produit dans le produit concerné, lequel est vendu ensuite par la filiale suisse d'Interpipe dans la Communauté. Tout au long du processus, Interpipe reste propriétaire du produit. Comme indiqué plus haut, il a été constaté que ces exportations faisaient l'objet d'un dumping. Étant donné surtout qu'il est proposé d'instituer des mesures sur les exportations bélarussiennes, il ne peut être exclu que certaines exportations effectuées par le groupe à partir du Belarus soient plutôt expédiées désormais depuis l'Ukraine.

(213)

Compte tenu également du niveau de prix relativement attrayant dans la Communauté, où des circuits de distribution bien développés ont été mis en place, il est considéré qu'en l'absence de mesures, il existerait une incitation économique manifeste à réorienter les exportations vers la Communauté, et à réduire d'autant les exportations vers des marchés tiers, comme la Russie ou le Belarus.

(214)

Globalement, dans ces conditions, il est considéré que toute augmentation de l'utilisation des capacités sera probablement orientée vers l'exportation et, plus particulièrement, vers le marché communautaire.

6.3.3.   Niveaux de prix probables

(215)

Dans un contexte de faible coopération et au vu des informations précitées, il est considéré que les allégations présentées dans la plainte concernant la probabilité d'une réapparition du dumping doivent être confirmées. Cette conclusion est corroborée également par d'autres facteurs.

(216)

Les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers se situent au même niveau que les prix à l'importation dans la Communauté. Il est donc probable que les prix à l'exportation vers ces autres pays tiers fassent également l'objet d'un dumping, ce qui donne à penser qu'il existe un comportement plus général basé sur le dumping.

(217)

En outre, pour le produit considéré, qui est en général assez homogène, les vendeurs ukrainiens potentiels seraient susceptibles de fournir des produits aux prix pratiqués pour d'autres importations dans la Communauté. Comme il a été conclu dans les sections précédentes, les prix à l'importation des autres pays exportateurs sont généralement bas. Lorsque l'on songe que les prix à l'exportation potentiels des producteurs-exportateurs ukrainiens risquent de devoir s'aligner sur ces prix bas et lorsque l'on considère la structure des coûts du produit concerné, fortement influencée par les prix du zinc des ébauches en rouleaux en acier qui ont connu des hausses significatives dans le monde entier, il est probable que les prix à l'exportation fassent l'objet d'un dumping d'environ 10,7 %, comme indiqué au considérant 199.

6.4.   Conclusion

(218)

Une quantité significative d'exportations ukrainiennes serait, par conséquent, susceptible d'être vendue dans la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping en cas de levée des mesures.

E.   ASPECTS LIÉS AU PRÉJUDICE (ENQUÊTE ANTIDUMPING, RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES, RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE CONCERNANT LA TURQUIE)

1.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRES

(219)

Il a été constaté que, dans la Communauté, le produit similaire était fabriqué par 17 sociétés qui ont coopéré à l'enquête et soutenu la plainte et par deux producteurs communautaires qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Aucun producteur communautaire ne s'est fait connaître et ne s'est opposé à l'enquête.

(220)

En l'absence de coopération de la part de deux producteurs de la Communauté, la production communautaire a été établie sur la base des informations communiquées dans la plainte et des données recueillies pendant l'enquête auprès des producteurs ayant coopéré.

(221)

Les 17 producteurs communautaires ayant coopéré représentaient 95 % de la production communautaire totale du produit concerné. Il a été considéré qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(222)

Les producteurs communautaires constituant l'échantillon de l'enquête ont assuré environ 67 % de la production du produit similaire par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

2.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

(223)

La consommation du produit concerné sur le marché communautaire a été établie sur la base du volume des ventes, sur ce marché, de tous les producteurs établis dans la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations en provenance des pays concernés et des pays tiers.

(224)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, le volume des ventes a été obtenu grâce aux renseignements tirés des réponses de l'industrie communautaire et aux informations figurant dans la plainte pour les ventes communautaires des deux producteurs n'ayant pas coopéré.

(225)

Pour ce qui du volume des importations en provenance des pays concernés et des pays tiers, les sources d'informations suivantes ont été utilisées:

données par code NC complet, communiquées par Eurostat;

autres statistiques de nature confidentielle dont disposait la Commission;

informations sur les importations, communiquées par les parties concernées.

(226)

De plus, selon la plainte, aucune déduction ne devrait être effectuée sur la base des données par code NC pour tenir compte de produits ne correspondant pas au produit concerné, car aucune quantité significative d'autres produits n'a été importée sous ces codes NC.

(227)

De ce fait, il a été conclu que, pour établir l'évolution suivie par le volume et les prix sur toute la période considérée, les codes NC complets constituaient la source la plus appropriée.

(228)

Les observations suivantes sont utiles dans ce contexte. Pour le Belarus, en l'absence d'autres informations concernant les prix et couvrant l'ensemble de la période considérée, et après analyse des niveaux de prix communiqués par Eurostat et de ceux communiqués par l'opérateur allemand mentionné plus haut, il est considéré que les statistiques d'Eurostat sont la source la plus précise en ce qui concerne l'évolution des prix.

(229)

Pour la Chine, l'enquête a établi que les importations sur le marché de l'UE provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient supérieures aux chiffres des statistiques d'importations figurant au tableau 2 (voir plus loin). Étant donné que les niveaux de prix étaient similaires entre ces deux séries de données et afin d'éviter que les chiffres soient exagérés, il a été décidé que des statistiques officielles seraient utilisées, notamment parce que cette approche n'a pas d'incidence notable sur l'analyse du préjudice et du lien de causalité, par rapport à ce qui serait le cas si l'on utilisait des données provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête.

(230)

Considérant que les importations d'origine turque provenant des exportateurs ayant coopéré à l'enquête étaient supérieures à ce qu'indiquaient les données d'Eurostat, un raisonnement similaire est appliqué à la Turquie. Ici encore, cette approche n'a pas d'incidence notable sur l'analyse du préjudice et du lien de causalité, par rapport à ce qui serait le cas si l'on utilisait des données provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête.

(231)

La consommation établie selon les modalités exposées plus haut («la consommation communautaire») s'est accrue de 9 % au cours de la période considérée, passant de 1 234 kt en 2004 à 1 342 kt au cours de la période d'enquête. Plus précisément, elle a connu une baisse de 12 % en 2005 avant d'augmenter à nouveau en 2006 et pendant la PE. Cette chute de la consommation en 2005 est imputable au déstockage effectué par les stockistes (et donc à la baisse de leurs achats) en 2005 après un accroissement des achats en 2004.

Tableau 1

 

2004

2005

2006

PE

Consommation de l'UE (en tonnes)

1 234 037

1 082 125

1 282 737

1 342 657

Indice

100

88

104

109

3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS ET DES PAYS TIERS

(232)

En ce qui concerne les pays faisant l'objet d'une enquête antidumping, c'est-à-dire le Belarus, la République populaire de Chine et la Russie, il a été vérifié si les importations répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative. Les exportations en provenance de la Bosnie-et-Herzégovine, dont le dumping était inférieur au niveau de minimis, ont donc été analysées comme «autres exportations» à la section 3.4 et parmi les «autres causes» à la section 4 ci-dessous. Les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête au titre de l'expiration des mesures et en provenance de Turquie (dans le contexte du réexamen intermédiaire concernant la Turquie) ont fait l'objet d'une analyse distincte. À ce sujet, il est rappelé que les niveaux de dumping concernant la Turquie se situaient au-dessous du seuil de minimis et que les volumes des importations concernant la Thaïlande et l'Ukraine, considérés conjointement et séparément, se situaient également en-deçà de ce seuil. Pour les deux derniers pays cités, il a cependant été constaté qu'une réapparition du dumping préjudiciable était probable, comme il est exposé à la section F ci-dessous.

3.1.   Cumul

(233)

La Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative, visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(234)

Cet article dispose que, lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'une même enquête, les effets de ces importations font l'objet d'une évaluation cumulative: i) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base; ii) si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et iii) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

3.1.1.   Marge de dumping

(235)

Toutes les importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus satisfont à la condition i) visée au considérant 234 ci-dessus.

3.1.2.   Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(236)

Les volumes des importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus sont supérieurs au niveau de minimis et ne sont donc pas négligeables (comme il ressort du tableau 2 ci-après).

3.1.3.   Conditions de concurrence

(237)

En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que le produit concerné importé des pays concernés à des prix faisant l'objet d'un dumping et le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire étaient similaires par l'ensemble de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il en va de même lorsque l'on compare les produits importés en dumping des différents pays concernés.

(238)

En outre, sur cette base, ces produits sont interchangeables et, sur la période considérée, leur commercialisation dans la Communauté s'est déroulée via des circuits comparables (stockistes et négociants, par exemple).

(239)

De plus, l'enquête a établi que la concurrence existait dans l'ensemble des États membres de la Communauté et pour tous les types du produit concerné, y compris les produits galvanisés, les produits noirs et les tubes présentant d'autres finitions extérieures. Il a donc été estimé que les importations de tubes soudés se concurrençaient mutuellement et qu'elles étaient aussi en concurrence avec les produits fabriqués dans la Communauté.

(240)

La politique de prix des différents pays cumulés a également été examinée. Cette analyse a fait apparaître que ces pays pratiquaient la sous-cotation des prix et des prix indicatifs de l'industrie communautaire et que, comme indiqué au considérant 244, l'évolution des prix a présenté un profil similaire.

(241)

Il a été affirmé que les importations originaires de Russie devaient être dissociées de l'enquête, puisque les importations provenant de ce pays présentaient une tendance divergente au niveau de leur volume et de la part de marché détenue sur un marché affichant une demande en hausse. À cet égard, il convient de noter que le volume des importations sur le marché communautaire est resté élevé tout au long de la période considérée. De plus, les importations en dumping en provenance des trois pays (Belarus, République populaire de Chine et Russie) ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années analysées et le niveau général des prix a suivi les mêmes tendances et était du même ordre de grandeur, en particulier pendant la PE, comme le montrent les données des différentes sociétés. En outre, la totalité des importations cumulées présentait des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la PE.

(242)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que toutes les conditions justifiant le cumul des importations, telles que décrites à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies. Il a par conséquent été décidé que les importations de tubes soudés originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie devraient faire l'objet d'une évaluation cumulative. Il sera fait conjointement référence à ces pays comme aux «pays cumulés» et aux importations en provenance de ces pays, comme aux «importations cumulées».

Tableau 2 — Volume des importations (en tonnes)

 

2004

2005

2006

PE

Chine

21 781

54 120

110 922

184 887

Russie

42 036

30 124

34 148

36 057

Belarus

12 827

22 056

28 191

29 615

Total des importations cumulées

76 644

106 300

173 261

250 559

Ukraine

25 173

17 210

4 501

2 753

Thaïlande

90

0

0

0

Autres importations

222 096

162 177

238 150

238 441

dont: Bosnie-et-Herzégovine

6 836

11 011

30 032

33 095

dont: Turquie

95 049

85 018

99 843

110 994

Total des importations

324 003

285 687

415 912

491 753

Tableau 3 — Part de marché (en %)

 

2004

2005

2006

PE

Belarus

1,0

2,0

2,2

2,2

Chine

1,8

5,0

8,6

13,8

Russie

3,4

2,8

2,7

2,7

Importations cumulées

6,2

9,8

13,5

18,7

Ukraine

2,0

1,6

0,4

0,2

Thaïlande

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres importations

18,0

15,0

18,6

17,8

dont: Bosnie-et-Herzégovine

0,6

1,0

2,3

2,5

dont: Turquie

7,7

7,9

7,8

8,3

Total des importations

26,3

26,4

32,4

36,6

3.2.   Volume cumulé et part de marché

(243)

Les importations cumulées sont passées de 76 644 tonnes en 2004 à 250 559 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente un accroissement de plus de 200 %. Étant donné que la consommation du produit concerné pendant la période considérée a progressé de 9 %, la part de marché représentée par les importations cumulées du produit concerné est passée de 6,2 % en 2004 à 18,7 % pendant la PE. L'évolution du volume des importations et des parts de marché du produit concerné pendant la période considérée est présentée aux tableaux 2 et 3 ci-dessus.

3.3.   Prix et sous-cotation

3.3.1.   Évolution des prix pour les pays faisant l'objet de l'enquête antidumping

(244)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

Tableau 4 — Prix des importations (EUR/tonne)

 

2004

2005

2006

PE

Chine

460

537

520

557

Russie

481

543

551

603

Belarus

456

495

503

549

(245)

Les données du tableau 4 ont été extraites de la base de données Comext au niveau des codes NC complets. La tendance générale des prix à l'importation dans la Communauté fait apparaître une augmentation conforme à la hausse générale des prix pour l'ensemble des opérateurs présents sur le marché de l'UE.

3.3.2.   Sous-cotation des prix pour les pays faisant l'objet de l'enquête antidumping

(246)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les informations communiquées pendant l'enquête, au niveau détaillé des types de produits, par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon. Pour la Russie, les données des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été utilisées. Pour le Belarus, les données de l'opérateur allemand ayant coopéré ont été exploitées.

(247)

Ces données sur les prix à l'exportation ont été comparées à un prix moyen pondéré établi pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon au même niveau détaillé des types de produits afin de garantir une comparaison équitable au même stade commercial. Dans tous les cas, cette analyse a tenu compte des prix à l'exportation réels des producteurs-exportateurs au niveau CAF frontière communautaire. Du côté de l'industrie communautaire, les prix de vente considérés étaient les prix facturés à des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Pendant la période d'enquête, sur la base des différents types de produits définis dans le questionnaire, les marges de sous-cotation moyennes étaient les suivantes:

Tableau 5 — Sous-cotation

 

PE

Chine

43 %

TMK (Russie)

12 %

OMK (Russie)

15 %

Belarus

22 %

3.3.3.   Évolution des prix et de la sous-cotation des prix pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures

(248)

En ce qui concerne l'Ukraine et la Thaïlande, il est rappelé que les volumes des importations se situaient au-dessous du seuil de minimis, et il a donc été considéré que les prix et, partant, l'évolution des prix et le calcul des sous-cotations, ne seraient pas des bases fiables et pertinentes.

3.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

3.4.1.   Volume et part de marché des importations considérées

(249)

Comme le montrent les tableaux 2 et 3, les importations en provenance de pays tiers, y compris celles en provenance de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie, se sont légèrement accrues, passant de 222 096 tonnes en 2004 à 238 441 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché représentée par ces importations est restée à environ 18 % sur toute cette période.

4.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(250)

En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l'industrie communautaire. Cette analyse a été effectuée pour les neuf sociétés incluses dans l'échantillon, citées au considérant 20, qui ont renvoyé des réponses complètes au questionnaire. Parmi les facteurs examinés pour ces sociétés figuraient les prix, l'emploi et les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux. Toutefois, pour certains indicateurs (analysés ci-dessous comme indicateurs macroéconomiques), des informations étaient disponibles et ont été utilisées pour les 17 sociétés constituant l'industrie communautaire (les neuf sociétés figurant dans l'échantillon étant comprises). Ces indicateurs macroéconomiques étaient la part de marché, le volume des ventes dans la Communauté, la production et les capacités de production.

4.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(251)

La production de l'industrie communautaire a diminué de 10 % entre 2004 et la PE. La capacité de production a été calculée selon une méthodologie standard appliquée à l'ensemble de l'industrie communautaire. Cette méthodologie est fondée sur les capacités effectives à long terme, en tenant compte d'interruptions normales de la production, pour des raisons de maintenance par exemple; il s'agissait également de la méthodologie normalement employée au sein de l'industrie communautaire. Les capacités de production du produit concerné ont légèrement diminué au cours de la période considérée, tombant de 2 218 597 tonnes en 2004 à 2 132 322 tonnes (soit - 4 %) pendant la PE.

(252)

L'utilisation des capacités a également baissé, tombant de 44 % à 41 % sur la période considérée, ce qui reflète une diminution de la production. À cet égard, il convient de noter que ce facteur n'est pas l'indicateur du préjudice le plus pertinent dans ce secteur, puisque les sites et équipements de production sont aussi utilisés pour la fabrication d'autres tubes et d'autres produits non soumis à l'enquête.

Tableau 6 — Industrie communautaire

 

2004

2005

2006

PE

Capacités de production (en tonnes)

2 218 597

2 211 597

2 136 747

2 132 322

Volume de production (en tonnes)

970 080

832 973

914 663

875 477

Indice du volume de production (en %)

100

85,9

94,3

90,2

Utilisation des capacités (en %)

43,7

37,7

42,8

41,1

4.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(253)

Les données du tableau 7 font apparaître une nette diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire. Cette situation est encore soulignée par le fait que la consommation totale, indiquée au tableau 1, a augmenté de 9 % au cours de la même période. Après avoir connu un certain degré de stabilité en 2004 et 2005, la part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement chuté en 2006 et pendant la PE. Cela contraste avec les parts de marché stables ou en hausse (voir considérant 243) affichées individuellement par les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires de la RPC, du Belarus et de Russie, et avec la part de marché en augmentation des pays cumulés tout au long de la période considérée.

Tableau 7 — Industrie communautaire

 

2004

2005

2006

PE

Ventes (en tonnes)

901 934

788 338

858 725

842 804

Part de marché (en %)

73,1

72,9

66,9

62,8

4.2.   Indicateurs microéconomiques

4.2.1.   Stocks

(254)

Le niveau des stocks des producteurs communautaires constituant l'échantillon a chuté de 23 % entre 2004 et 2005 et est resté stable par la suite. Un calcul de la rotation des stocks sur la période considérée a montré que ce niveau s'est maintenu à environ 30 jours de ventes. L'enquête a confirmé que le niveau de stocks n'est pas considéré comme un indicateur significatif à cet égard, puisque l'industrie communautaire opère généralement selon un système de production sur commande et détient donc relativement peu de stocks.

Tableau 8

 

2004

2005

2006

PE

Stocks (en tonnes)

63 632

49 074

48 716

49 008

Indice (en %)

100

77,1

76,6

77,0

Rotation des stocks (en jours)

35

31

29

30

4.2.2.   Prix de vente

(255)

Le prix de vente unitaire moyen à des clients indépendants dans la Communauté a augmenté de 14,8 % pendant la période considérée. Cette tendance à la hausse doit cependant être vue dans le contexte d'une augmentation significative des coûts de production durant la même période. Cette augmentation est essentiellement due à la montée sensible du prix d'achat des principales matières premières (ébauches en rouleaux, zinc et énergie), comme indiqué au considérant 287. D'une manière générale, il n'y a pas eu, pendant la période considérée, de modification substantielle de la gamme de produits, susceptible de fausser la tendance des prix de vente présentés au tableau 9.

Tableau 9

 

2004

2005

2006

PE

Prix de vente (en EUR/t)

660

691

711

758

Indice (en %)

100

104,7

107,7

114,8

(256)

L'augmentation des coûts de production pendant la période considérée ne s'est pas accompagnée d'une hausse correspondante du prix de vente; cela s'explique principalement par la forte pression exercée par les importations des produits concernés. Dans ces conditions, l'industrie communautaire n'a pas pu répercuter la hausse du prix des matières premières sur ses clients.

(257)

Les prix de l'industrie communautaire ont donc été «écrasés», même si l'on a assisté à une hausse des prix en valeur absolue. En d'autres termes, la hausse des prix aurait été beaucoup plus sensible en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(258)

En outre, comme indiqué aux considérants 246 et suivant, la sous-cotation par rapport aux prix de vente pratiqués sur le marché communautaire a atteint entre 12 % et 43 %.

4.2.3.   Rentabilité

(259)

La rentabilité globale des producteurs inclus dans l'échantillon pour le produit concerné correspond à la rentabilité moyenne pondérée par rapport au chiffre d'affaires net généré par les ventes du produit concerné à des clients indépendants sur le marché de l'UE. Au cours de la période considérée, le niveau de rentabilité s'est détérioré et s'est établi à -1,0 % pendant la PE. De plus, la rentabilité a clairement été insuffisante tout au long de la période considérée, ce qui, compte tenu du fait que cette situation a perduré pendant de nombreuses années, met évidemment en péril l'existence même d'une partie au moins de ce secteur.

(260)

Le niveau de rentabilité n'a jamais atteint la marge bénéficiaire visée de 5 %, mentionnée aux considérants 352 et suivants.

Tableau 10 — Rentabilité (en %)

 

2004

2005

2006

PE

Bénéfice par rapport au chiffre d'affaires net

0,9

-2,6

-1,9

-1,0

4.2.4.   Emploi, productivité et salaires

(261)

Les effectifs des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont diminué de 23,5 % au cours de la période considérée, tombant de 2 772 personnes en 2004 à 2 123 personnes pendant la PE.

(262)

Les salaires calculés sur la base d'un coût moyen par salarié sont passés de 15 668 EUR en 2004 à 21 558 EUR pendant la PE. L'une des principales raisons de cette augmentation du coût salarial unitaire réside dans la forte hausse des salaires dans les sociétés de l'industrie communautaire situées dans les dix pays qui sont devenus membres de l'UE en 2004.

(263)

Cette hausse est toutefois plus que compensée par l'effet agrégé de la diminution précitée des effectifs et la forte progression de la productivité (17 %). Cela souligne les efforts continus déployés par l'industrie communautaire pour accroître son efficacité.

Tableau 11 — Emploi

 

2004

2005

2006

PE

Nombre de salariés

2 772

2 350

2 179

2 123

Indice (en %)

100

84,7

78,6

76,5

Coût salarial unitaire (en EUR)

15 668

17 836

20 945

21 558

Indice (en %)

100

113,8

133,7

137,6

Production par salarié

238

238

283

278

Indice (en %)

100

100

119

117

4.2.5.   Investissements et rendement des investissements

(264)

L'enquête a confirmé qu'aucune dépense d'investissement importante en rapport avec l'activité générale des sociétés n'a été effectuée par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon dans le secteur du produit concerné. Aucun investissement n'a été effectué pour accroître les capacités de production, comme il a été montré aux considérants 251 et 252. Compte tenu de la situation actuelle du marché, l'industrie communautaire n'a pas investi pour augmenter ses capacités, mais a pris des mesures pour maintenir et améliorer l'efficacité de ses équipements de production existants. Dans les activités liées aux tubes soudés, certains investissements ont aussi été effectués en vue de renforcer la protection de l'environnement et de la santé, ainsi que la sécurité.

(265)

Le rendement des investissements, exprimé sous forme de rapport entre les bénéfices nets des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et la valeur comptable brute de leurs actifs immobilisés, reflète l'évolution de la rentabilité décrite au considérant 259. Ce rendement est très faible et reste négatif depuis 2005.

Tableau 12

 

2004

2005

2006

PE

Investissements

14 880 328

14 939 859

11 600 607

10 548 216

Rendement des investissements (en %)

1,4 %

-3,5 %

-2,7 %

-1,8 %

4.2.6.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(266)

L'évolution des flux de liquidités générés par les producteurs communautaires constituant l'échantillon en rapport avec les ventes du produit concerné sur le marché de l'UE reflète l'évolution de la rentabilité. Il convient de noter que, même si les flux de liquidités sont faibles, ils sont restés positifs pendant la période considérée, sauf en 2005, où ils ont été très légèrement négatifs.

(267)

L'enquête n'a pas détecté, dans l'industrie communautaire, de difficultés à mobiliser des capitaux. Il convient cependant de noter que l'aptitude à mobiliser des capitaux peut être considérée comme un indicateur moins pertinent dans le contexte de la présente enquête. En effet, la plupart des producteurs du produit concerné de l'industrie communautaire font partie de grands groupes de sociétés. Par conséquent, l'aptitude à mobiliser des capitaux est étroitement liée aux performances du groupe dans son ensemble, plutôt qu'aux performances individuelles du produit concerné. Toutefois, le fait qu'aucun de ces grands groupes n'ait décidé d'investir dans de nouvelles installations de production montre qu'au cours des dernières années, le rendement d'investissements de ce type n'a pas été suffisant.

Tableau 13

 

2004

2005

2006

PE

Flux de liquidités (en % du chiffre d'affaires)

5,5 %

-0,4 %

1,0 %

1,6 %

4.2.7.   Croissance

(268)

Comme il a été mentionné au considérant 253, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 10,3 points de pourcentage, alors que le niveau de la consommation apparente a progressé de 9 %. Cela indique clairement que les producteurs communautaires n'ont pas été capables de se développer suffisamment dans les conditions de marché qui prévalaient durant la période considérée.

4.2.8.   Ampleur de la marge de dumping dans le contexte de l'enquête antidumping

(269)

En ce qui concerne la marge de dumping considérable constatée pendant la période d'enquête pour les importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus, et compte tenu du volume et du prix des importations concernées, l'incidence de l'ampleur de la marge de dumping ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.2.9.   Ampleur de la marge de dumping dans le contexte du réexamen au titre de l'expiration des mesures

(270)

En ce qui concerne l'Ukraine et la Thaïlande, il est rappelé qu'au cours de la période d'enquête, les exportations étaient inférieures au seuil de minimis et n'ont donc pas été considérées comme une base fiable et pertinente pour l'établissement de la marge de dumping. Il est dès lors jugé opportun de fonder l'évaluation sur la probabilité d'une réapparition du dumping préjudiciable, comme exposé à la section F ci-après.

4.2.10.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(271)

Le rétablissement escompté de l'industrie communautaire à la suite de pratiques de dumping antérieures ne s'est pas entièrement concrétisé, comme l'indiquent la faible rentabilité et l'incapacité d'accroître sensiblement les volumes de ventes, ainsi qu'une forte perte de parts de marché. Au cours des dernières années, l'industrie communautaire a été confrontée au dumping de volumes importants d'importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus, ce qui a entravé le rétablissement attendu.

4.3.   Conclusion relative au préjudice

(272)

Tant individuellement que conjointement, les volumes d'importations originaires des pays cumulés (tels que définis au considérant 242) ont conservé une place significative sur le marché communautaire tout au long de la période considérée. Depuis 2005, ils ont même fortement augmenté, en termes tant absolus que relatifs. Conjointement, leur part de marché est passée d'environ 6 % en 2004 à quelque 10 % en 2005, puis à environ 19 % au cours de la période d'enquête, comme il est indiqué au considérant 243. En outre, les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de ces pays font apparaître individuellement un niveau de sous-cotation significatif. Les marges de sous-cotation des prix de référence sont importantes, ce qui illustre le fait que l'industrie communautaire affiche des pertes.

(273)

Les indicateurs de l'industrie communautaire ont fait apparaître une évolution globale négative durant la période considérée et ont apporté la preuve qu'un préjudice important avait été subi. Dans ce contexte, les évolutions apparemment positives, comme l'augmentation des prix de vente, doivent être comparées à la hausse plus importante des coûts des principales matières premières et des principaux composants, qui a neutralisé ces tendances positives.

(274)

L'analyse qui précède montre que l'industrie communautaire se trouve dans une situation économique et financière difficile et a subi un préjudice important, au sens de l'article 3 du règlement de base. Cette conclusion peut être appliquée à l'industrie communautaire dans son ensemble, étant donné le niveau de représentativité élevé des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et le fait que les indicateurs macroéconomiques ont été analysés pour l'ensemble des sociétés de l'industrie communautaire, comme exposé au considérant 250.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(275)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En outre, des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, ont été examinés afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas imputé à ces importations.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays cumulés

(276)

Comme indiqué plus haut, les importations en provenance des pays cumulés ont augmenté de plus de 200 % pendant la période considérée. En termes de parts de marché, la part des pays cumulés est passée de 6,2 % à 18,7 %. De plus, il existe une concomitance manifeste entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et la forte augmentation des importations en dumping originaires des pays cumulés. Même si le tableau 4 montre que les prix des importations originaires des pays cumulés ont augmenté sur la période considérée, il convient de considérer cette augmentation dans le contexte de la hausse générale et équivalente des prix qui a été observée sur le marché communautaire, comme indiqué au considérant 255.

Tableau 14 — Volume des importations

 

2004

2005

2006

PE

Pays cumulés (en tonnes)

76 644

106 300

173 261

250 559

Part de marché

6,2 %

9,8 %

13,5 %

18,7 %

(277)

Les importations en provenance des pays cumulés ont accru leur pénétration du marché de l'UE et ont conquis d'importantes parts de marché détenues auparavant par les pays soumis au réexamen au titre de l'expiration des mesures (à l'exception de la Turquie), par des pays tiers non concernés par l'enquête, ainsi que par l'industrie communautaire. En fait, cette dernière a perdu plus de 10 points de pourcentage en parts de marché au cours de la période considérée. C'est au cours de cette même période que les importations en provenance des pays cumulés se sont accrues de plus de 10 points de pourcentage, comme le montre le tableau 14 ci-dessus.

(278)

Cette pénétration a été possible parce que ces importations ont été effectuées à des prix très bas. Les importations en provenance des pays cumulés présentaient des prix nettement inférieurs à ceux des producteurs communautaires, comme l'indique le considérant 247.

(279)

La situation préjudiciable décrite dans la partie 4 est le résultat des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays cumulés, la pression à la baisse exercée sur les prix ayant empêché l'industrie communautaire d'atteindre des niveaux de rentabilité suffisants et ayant même conduit à des pertes. Des tendances négatives ont également été identifiées pour de nombreux autres facteurs de préjudice, comme la production, l'emploi et la part de marché. Comme le montre le considérant 273 ci-dessus, il y a eu également une concomitance manifeste entre l'accroissement des importations en provenance des pays cumulés et l'évolution négative des indicateurs de préjudice.

5.3.   Effet des importations en provenance d'autres sources

5.3.1.   Bosnie-et-Herzégovine

(280)

Les importations en provenance de Bosnie-et-Herzégovine se sont élevées à environ 33 000 tonnes, soit 2,5 % de la consommation communautaire sur le marché communautaire. Le prix à l'importation moyen était de 576 euros par tonne, ce qui indique qu'elles étaient vendues à un prix inférieur à ceux de l'industrie communautaire. Néanmoins, compte tenu des volumes concernés, il a été conclu que seule une petite partie du préjudice pouvait être imputée à ces importations et que cela ne rompait pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays cumulés.

5.3.2.   Turquie

(281)

Ces importations représentaient au total 111 000 tonnes ou 8,3 % de la consommation communautaire sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête. Le prix à l'importation moyen était de 620 euros par tonne, soit un prix inférieur à ceux de l'industrie communautaire. Toutefois, comme le montre le tableau 4, les prix turcs étaient plus élevés que ceux des trois pays cumulés. L'écart entre les prix est encore plus prononcé lorsque l'on tient compte du fait que les producteurs turcs ont principalement exporté vers le marché communautaire des tubes noirs (c'est-à-dire ceux à faible coût), alors que les importations en provenance des pays cumulés étaient principalement des tubes galvanisés (c'est-à-dire ceux à coût élevé). En outre, les volumes des importations en provenance des pays cumulés sont supérieurs de 125 % à ceux des importations en provenance de Turquie.

(282)

Compte tenu des volumes et de la sous-cotation observés, il est conclu qu'une partie non négligeable du préjudice subi peut être attribuée aux importations en provenance de Turquie. Toutefois, lorsque l'on procède à une comparaison avec l'impact des importations cumulées, comme indiqué ci-dessus, on peut attribuer une partie beaucoup plus grande du préjudice aux importations provenant des pays cumulés. Il est dès lors conclu que le préjudice causé par les importations en provenance de Turquie n'est pas de nature à rompre le lien causal entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations en dumping provenant des pays cumulés.

5.3.3.   Ukraine et Thaïlande

(283)

Les importations en provenance d'Ukraine et de Thaïlande ont été négligeables et ne peuvent donc pas avoir causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

5.3.4.   Effet des importations en provenance d'autres pays tiers

(284)

En 2004, les importations en provenance d'autres pays tiers (à l'exclusion de la Bosnie, de la Turquie, de l'Ukraine et de la Thaïlande) représentaient au total 127 000 tonnes, c'est-à-dire 10,3 % de la consommation communautaire sur le marché communautaire. Au cours de la période considérée, elles ont connu des fluctuations, mais représentaient de nouveau la même part de la consommation communautaire pendant la PE. Le prix d'importation moyen au cours de la période d'enquête était de 735 euros par tonne, alors qu'il n'atteignait que 586 euros en 2004. Sachant que la nature exacte de ces importations n'était pas connue, il était difficile de procéder à des comparaisons de prix. Néanmoins, il apparaît que les prix des autres pays tiers sont nettement supérieurs à ceux des pays cumulés et des autres pays concernés. Cela semblerait indiquer que, si sous-cotation il y a dans le cas des importations en provenance des autres pays tiers, elle est moins marquée que dans le cas des importations faisant l'objet d'un dumping. Il ne peut donc pas être conclu que les importations provenant des autres pays tiers contribuent sensiblement au préjudice subi par l'industrie communautaire ou qu'elles seraient susceptibles de rompre le lien de causalité.

5.4.   Effets d'autres facteurs

5.4.1.   Performances sur les marchés d'exportation

(285)

Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré une chute de leur volume de ventes, d'environ 60 000 tonnes à environ 20 000 tonnes, au cours de la période considérée. Il a été déterminé si cette baisse avait contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Le volume des ventes sur des marchés tiers n'a jamais dépassé 10 % du volume total des ventes effectuées au cours de la période considérée, et ces ventes représentaient une partie limitée (environ 5 %) de la production totale, ce qui indique que les ventes à l'exportation n'ont pas joué un rôle fondamental dans la performance de l'industrie communautaire.

(286)

En outre, il y a lieu de noter que la rentabilité mentionnée au considérant 259 se rapporte uniquement aux ventes sur le marché de l'UE et n'est donc pas affectée par la baisse du volume des ventes à l'exportation. L'enquête a également révélé que la rentabilité des ventes sur le marché communautaire et sur les autres marchés tiers avait été comparable d'une année sur l'autre pendant la période considérée. Il n'y a donc pas eu de réelle différence entre la performance sur le marché de l'UE et sur les marchés d'exportation. Par conséquent, il a été conclu qu'en définitive, seule une partie négligeable du préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être imputée à ce facteur et que celui-ci n'était pas de nature à rompre le lien de causalité.

5.4.2.   Fluctuation des prix des matières premières

(287)

Le coût des matières premières constitue une part majeure du coût de production total du produit concerné (plus de 75 %, si l'on inclut l'énergie). En conséquence, les prix des tubes soudés sont largement influencés par le coût des matières premières, dont les plus importantes étaient les ébauches en rouleaux, le zinc et l'énergie. Le prix de ces éléments a augmenté respectivement de plus de 20 %, 200 % et 50 % au cours de la période considérée.

(288)

Comme il est exposé aux considérants 255 et 256, les prix de vente ont également augmenté au cours de la même période. Cette hausse des prix n'a cependant pas été suffisante pour compenser la hausse des coûts, en raison de la pression subie par les prix de vente des concurrents sur le marché, et notamment de la pression résultant de la pratique déloyale des importations en dumping. Par conséquent, l'enquête a conclu que le prix des matières premières n'était pas en soi une cause du préjudice, car, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire aurait pu répercuter ces augmentations de coûts — ou au moins une partie importante de celles-ci — sur ses clients.

(289)

En outre, il convient de souligner que la hausse du coût des facteurs de production n'est pas limitée à la Communauté et que, compte tenu de la nature de ces intrants, l'ampleur et l'évolution de cette hausse devraient être similaires dans les pays concernés.

5.4.3.   Compétitivité et utilisation des capacités de l'industrie communautaire

(290)

Il a été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait d'un manque de compétitivité de sa part et/ou de faibles taux d'utilisation des capacités. Pour ce faire, la structure des coûts de l'industrie communautaire a été comparée à celle des producteurs-exportateurs. Certaines différences dans les coûts de fabrication ont en effet été identifiées, comme les salaires, le coût de l'énergie, les coûts en matière de protection de l'environnement, de santé et de sécurité, ont en effet été identifiées.

(291)

Pour ce qui est de l'utilisation des capacités, il est rappelé que cet indicateur ne doit pas être surestimé, puisque l'industrie communautaire a pu fabriquer d'autres produits à l'aide des mêmes équipements. De plus, il est probable que les problèmes en termes d'utilisation des capacités rencontrés par l'industrie communautaire soient plutôt liés à la perte de parts de marché, consécutive aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(292)

Certaines parties ont affirmé que l'accroissement des frais de fonctionnement a pesé sur la compétitivité de l'industrie communautaire et sont à l'origine du préjudice décrit à la section 4. À ce sujet, il convient de souligner que la hausse des frais de fonctionnement n'est pas suffisante pour avoir causé le préjudice important constaté lors de la présente enquête.

(293)

Il importe de rappeler que le coût des matières premières et de l'énergie représentait plus de 75 % du coût de production total des tubes finis. En toute hypothèse, l'augmentation des autres charges d'exploitation aurait donc seulement pu avoir une incidence sur 25 %, au plus, du coût de production total. Cette augmentation a été modeste, et son impact n'a donc pas pu être important.

(294)

Durant l'enquête, aucune inefficacité structurelle qui aurait pu nuire à la compétitivité de l'industrie communautaire n'a été décelée. Au contraire, comme indiqué au tableau 11, l'industrie communautaire a amélioré sa productivité de 17 % pendant la période considérée.

(295)

En outre, l'enquête a révélé que le marché de l'UE avait été très compétitif, notamment en raison du très grand nombre de sociétés opérant sur ce marché. Outre les 19 producteurs communautaires, des dizaines d'importateurs du monde entier ont également contribué à la forte concurrence régnant sur le marché de l'UE. Par conséquent, comme cela est expliqué dans les considérants précédents, il a été conclu que l'industrie communautaire était généralement très compétitive et qu'aucun manque de compétitivité n'était à l'origine du préjudice subi.

5.4.4.   Fluctuations du taux de change

(296)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par les fluctuations du taux de change qui ont eu pour effet d'encourager les importations dans l'UE.

(297)

Il convient de rappeler que l'enquête doit permettre de déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, pour ce qui est des prix, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base prévoit qu'il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(298)

Nonobstant ce qui précède, pour nombre de pays exportateurs concernés par cette enquête, les ventes sont habituellement facturées en dollars des États-Unis. Cependant, la fluctuation du taux de change entre le dollar et l'euro pendant la période considérée n'a pas dépassé 6 %. La plus forte dépréciation du dollar s'est produite après la PE: le dollar a en effet perdu 16 % par rapport à l'euro entre juillet 2007 et avril 2008.

(299)

Il a donc été conclu que les fluctuations du taux de change n'ont pas causé un préjudice important aux producteurs communautaires.

5.4.5.   Grèves

(300)

Certaines parties intéressées ont allégué d'une manière générale (sans citer de sociétés ou de périodes précises) que le préjudice subi par l'industrie communautaire était auto-infligé et résultait de mouvements sociaux et de grèves ayant touché certains producteurs établis dans les nouveaux États membres. À ce sujet, il y a lieu de rappeler qu'aucun élément de preuve valable n'a été présenté à l'appui de cette allégation. En outre, l'accusation concernait uniquement une partie de l'industrie communautaire. Toutefois, des tendances préjudiciables similaires ont été constatées à la fois chez les producteurs des anciens et des nouveaux États membres. En conséquence, il peut être conclu que, même si certains producteurs communautaires ont été affectés par des grèves et des mouvements sociaux, ces événements n'auraient pas été assez importants pour rompre le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.

5.4.6.   Investissements lourds

(301)

Il a été affirmé que les investissements lourds effectués par l'industrie communautaire avaient contribué au préjudice subi. Comme indiqué au considérant 264, l'enquête a établi qu'aucun investissement lourd n'a été réalisé pendant la période considéré. Il convient également de garder à l'esprit que, même si l'allégation était étayée par des preuves, la part relativement faible des amortissements dans les coûts totaux limiterait de toute façon la pertinence de cette affirmation et il a donc été conclu que les investissements lourds n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.4.7.   Sensibilité de l'industrie sidérurgique au cycle conjoncturel

(302)

Il a été allégué que le caractère cyclique de l'activité de l'industrie sidérurgique a contribué au préjudice subi, c'est-à-dire que la période d'enquête se situait au point bas du cycle. Tout d'abord, il convient de souligner que le dumping préjudiciable peut très bien se produire à tous les points du cycle économique. De plus, comme le montre l'analyse de la consommation au considérant 231, l'enquête ne confirme pas cet argument. En effet, la consommation pendant la PE était soutenue et ne se trouvait, de toute évidence, pas dans la phase basse du cycle. L'argument a donc été rejeté.

5.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(303)

La concomitance entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays cumulés, l'augmentation de leur part de marché et la sous-cotation constatée des prix et des prix indicatifs et, d'autre part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont une cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(304)

Après analyse des autres facteurs connus importants en relation avec les allégations faites par les parties intéressées (décrits en détail aux considérants 285 et suivants), il est conclu que ces facteurs ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

F.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE (RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ET RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE CONCERNANT LA TURQUIE)

(305)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance des pays faisant actuellement l'objet d'un réexamen ont fait l'objet d'une évaluation destinée à établir s'il existait une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.

(306)

Pour ce qui est de l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur sur l'industrie communautaire, les facteurs suivants ont été examinés en parallèle avec les éléments récapitulés ci-dessus afin de déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice.

(307)

Comme il a été exposé aux considérants 223 et suivants, alors que la consommation a augmenté de 9 %, la consommation mondiale du produit concerné, quoique potentiellement soumise à une certaine tendance cyclique, ne devrait pas connaître de variation importante dans un avenir prévisible. Des produits alternatifs, tels que les tuyaux en plastique, n'ont pas pu remplacer dans une large mesure les tubes soudés et faire baisser ainsi la consommation de ceux-ci.

1.   UKRAINE

(308)

Depuis l'institution des mesures, les importations originaires d'Ukraine sont tombées à des volumes négligeables. Cependant, comme indiqué aux considérants 172 et suivants, certains éléments indiquent clairement qu'en l'absence de mesures, des importations significatives en provenance d'Ukraine entreraient de nouveau sur le marché communautaire à des prix faisant l'objet d'un dumping. Ces prix risqueraient également d'être nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, étant donné qu'ils s'aligneraient, selon toute probabilité, sur ceux pratiqués par les fournisseurs les moins chers dans la Communauté.

2.   THAÏLANDE

(309)

Il a été conclu aux considérants 119 et suivants que des volumes importants seraient, selon toute vraisemblance, exportés de Thaïlande vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping. Ces prix risqueraient également d'être nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, étant donné qu'ils s'aligneraient, selon toute probabilité, sur ceux pratiqués par les fournisseurs les moins chers dans la Communauté.

3.   TURQUIE

(310)

Vu qu'il est conclu ci-dessus qu'une continuation ou une réapparition du dumping n'est pas probable, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice.

(311)

En ce qui concerne les aspects du préjudice liés au réexamen intermédiaire (article 11, paragraphe 3, du règlement de base), aucune analyse n'est nécessaire ici car il a été conclu, à l'issue du réexamen, qu'il n'existait ni dumping, ni probabilité de réapparition d'une dumping pour ce pays.

4.   CONCLUSION CONCERNANT LA CONTINUATION/RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(312)

La conséquence probable d'une levée des mesures serait donc une forte augmentation des importations en provenance tant d'Ukraine que de Thaïlande, à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Ces importations auraient très vraisemblablement des effets négatifs considérables sur l'industrie communautaire. Dans ces conditions, celle-ci devrait soit suivre la baisse des prix pour conserver ses parts de marché, soit maintenir ses prix de vente aux niveaux actuels et perdre des clients et, en définitive, des ventes. Dans la première hypothèse, elle serait contrainte d'opérer à perte et, dans la seconde, la diminution des ventes conduirait, à terme, à une augmentation des coûts avant de se traduire par des pertes.

(313)

Par ailleurs, l'industrie communautaire subit depuis de nombreuses années les effets des importations faisant l'objet d'un dumping et se trouve actuellement dans une situation économique précaire. Si cette situation préjudiciable devait persister/réapparaître, l'existence même de ce secteur serait mise en péril.

(314)

Par conséquent, l'enquête a révélé qu'il existe clairement, en ce qui concerne les importations provenant aussi bien d'Ukraine que de Thaïlande, une probabilité de réapparition et de continuation du préjudice pour une industrie communautaire qui subit depuis de nombreuses années les conséquences d'un dumping préjudiciable. En ce qui concerne les importations en provenance de Turquie, il ne devrait pas y avoir de continuation ou de réapparition d'un dumping.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   INTRODUCTION

(315)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été vérifié si, en dépit des conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping à l'encontre des importations originaires des pays concernés ou de proroger les mesures en vigueur.

(316)

Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures et de la prorogation ou de l'expiration des mesures en vigueur, la Commission a invité toutes les parties intéressées connues à lui fournir des informations. À cet effet, la Commission a envoyé des questionnaires à 116 importateurs, stockistes et utilisateurs. Aucune autre partie intéressée ne s'est fait connaître dans le délai prescrit.

(317)

Trente-deux des importateurs indépendants contactés ont répondu. Seize d'entre eux ont déclaré qu'ils n'importaient pas à partir des pays concernés et trois, qu'ils n'étaient plus présents dans ce domaine d'activité. Des treize importateurs indépendants restants, seuls deux ont renvoyé une réponse complète au questionnaire. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir à la technique de l'échantillonnage.

2.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(318)

Il est rappelé qu'il a été conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, comme exposé aux considérants 250 à 274.

(319)

L'institution de mesures antidumping devrait permettre à l'industrie communautaire d'accroître ses ventes, sa part de marché et ses prix de vente. L'industrie communautaire serait alors en mesure d'atteindre les niveaux de rentabilité qu'elle afficherait en l'absence d'importations en dumping et de tirer avantage de la croissance du marché communautaire: les investissements et la compétitivité globale du secteur s'en trouveraient dynamisés.

(320)

Le maintien des mesures en vigueur permettra à l'industrie communautaire de continuer à opérer dans le contexte d'une concurrence équitable vis-à-vis des importations originaires de Thaïlande et d'Ukraine. Ainsi, les effets positifs découlant de l'institution de nouvelles mesures antidumping ne seront pas contrecarrés par une concurrence déloyale.

(321)

Si les conditions d'une concurrence loyale étaient restaurées, l'industrie communautaire redeviendrait compétitive et sa marge bénéficiaire retrouverait des niveaux plus appropriés. Les résultats économiques de l'industrie communautaire au cours de la dernière décennie ont effectivement prouvé qu'elle était structurellement viable: malgré la concurrence déloyale récurrente résultant des importations de produits faisant l'objet d'un dumping, elle s'est montrée capable de ralentir sa perte de parts de marché. En outre, comme indiqué au considérant 295, l'industrie communautaire est compétitive et capable d'accroître sa productivité.

(322)

Par ailleurs, si les mesures antidumping existantes étaient abrogées et si de nouvelles mesures antidumping n'étaient pas instituées, on assisterait à une distorsion supplémentaire des échanges qui entraînerait l'abandon progressif de ce marché par l'industrie communautaire. L'abrogation des mesures en vigueur et l'existence d'importantes capacités de production dans les pays concernés, en particulier la RPC, conduiraient probablement à un accroissement du volume des importations en dumping sur le marché communautaire. Dans ces conditions, il serait de plus en plus difficile pour l'industrie communautaire de se redresser et de défendre ses parts de marché. En outre, le manque d'investissements dans l'industrie communautaire pourrait, en définitive, mettre en péril sa survie à long terme.

3.   IMPORTATEURS/STOCKISTES INDÉPENDANTS

(323)

Il est rappelé que les importateurs indépendants ayant coopéré représentaient moins de 5 % du volume total des importations du produit concerné dans la Communauté pendant la PE.

(324)

Plusieurs exportateurs ont cependant soutenu que l'incidence des mesures sur les importateurs/négociants serait importante, car ceux-ci devraient faire face à une hausse du coût de leurs importations en provenance des pays concernés.

(325)

Si des mesures antidumping étaient instituées, le niveau des importations originaires des pays concernés diminuerait probablement. En outre, on pourrait effectivement assister à une légère hausse du prix de vente du produit concerné dans la Communauté, ce qui affecterait la situation économique des importateurs/stockistes, en particulier de ceux qui s'approvisionnent dans les pays soumis à l'enquête. En effet, les prix de vente qu'ils pourraient proposer à leurs clients seraient alors davantage comparables à ceux de leurs concurrents s'approvisionnant également auprès de l'industrie communautaire.

(326)

Cependant, cette incidence sur la situation des importateurs et des négociants devrait être modérée, puisque le produit concerné représente une part réduite de leurs activités commerciales totales. Des informations fournies par les importateurs/stockistes ayant envoyé des réponses valables, il ressort clairement qu'ils vendent aussi de nombreux autres produits sidérurgiques. Il a été constaté que le produit concerné représentait en moyenne moins de 4 % de leur chiffre d'affaires total. De plus, étant donné l'incidence relativement faible du produit concerné sur les coûts des utilisateurs, les importateurs/stockistes répercuteraient vraisemblablement ces hausses de prix sur leurs clients.

(327)

Au vu de ces éléments, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping et le maintien des mesures en vigueur ne devraient pas avoir d'incidence négative grave sur la situation des importateurs/stockistes dans la Communauté.

4.   INDUSTRIE UTILISATRICE

(328)

Dans la Communauté, le principal utilisateur du produit considéré est l'industrie de la construction. La demande du produit concerné dépend donc de la situation de ce secteur.

(329)

Comme indiqué au considérant 316, ni les utilisateurs intéressés, ni leurs associations représentatives ne se sont fait connaître pendant l'enquête.

(330)

Plusieurs autres exportateurs ont cependant affirmé que l'incidence sur les utilisateurs/consommateurs serait importante en cas d'institution de mesures. Il a été avancé en particulier que la mesure nuirait à la concurrence et entraînerait une hausse des coûts pour les utilisateurs/consommateurs.

(331)

Comme exposé au considérant 302, il ne peut pas être exclu que le prix du produit concerné augmente légèrement dans la Communauté. Néanmoins, les répercussions négatives de la hausse des coûts sur les utilisateurs/consommateurs seraient probablement faibles, car l'incidence du prix du produit concerné sur les coûts totaux des utilisateurs/consommateurs est modérée.

(332)

Pour ce qui est de l'allégation faite par plusieurs exportateurs, selon laquelle l'institution de mesures applicables au groupe de pays couverts par la nouvelle enquête empêcherait, dans les faits, toute concurrence dans la Communauté, l'institution de mesures antidumping et le maintien des mesures en vigueur amélioreront la situation de l'industrie communautaire et garantiront ainsi, avec les fournisseurs de pays tiers non concernés par les mesures et les exportateurs des pays concernés ne recourant pas à des pratiques de dumping, la présence d'un large éventail de fournisseurs sur le marché communautaire.

(333)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution d'une mesure antidumping, quelle qu'elle soit, ne risque pas de causer un dommage considérable à la situation économique des utilisateurs du produit concerné.

5.   INDUSTRIE EN AMONT

(334)

Les ébauches en rouleaux laminées à chaud sont la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné.

(335)

Comme indiqué au considérant 316, ni les producteurs intéressés situés en amont, ni leurs associations représentatives ne se sont fait connaître pendant l'enquête.

(336)

Si les mesures n'étaient pas instituées, les producteurs communautaires d'ébauches en rouleaux laminées à chaud seraient probablement confrontés à une réduction de la demande, résultant de la baisse d'activité chez les producteurs communautaires du produit concerné.

(337)

Au vu de ces éléments, il a été conclu que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt des fabricants de la principale matière première entrant dans la fabrication du produit concerné dans la Communauté.

6.   CONCLUSION RELATIVE À L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(338)

Le maintien des mesures à l'encontre de importations du produit concerné en provenance de Thaïlande et d'Ukraine et l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie devraient permettre à l'industrie communautaire d'enrayer la perte de ses parts de marché, de regagner les ventes perdues et de retrouver une rentabilité appropriée. Si, au contraire, les mesures en vigueur étaient abrogées et si des mesures antidumping n'étaient pas instituées, l'industrie communautaire serait probablement confrontée à un problème croissant de concurrence déloyale qui évincerait du marché certains producteurs communautaires.

(339)

La diminution du volume importé et une hausse modérée des coûts des importateurs/stockistes et des utilisateurs/consommateurs, due au prix de vente supérieur du produit concerné dans la Communauté, figureraient parmi les effets négatifs de l'institution de mesures antidumping.

(340)

L'augmentation du prix de vente ne serait néanmoins pas considérable puisque la concurrence serait préservée entre les producteurs communautaires, les importations originaires des pays concernés faites à des prix non préjudiciables ou ne faisant pas l'objet d'un dumping, et les importations en provenance d'autres pays tiers.

(341)

Enfin, il a été affirmé par l'une des parties intéressées que, selon certaines publications économiques, les mesures antidumping entraînaient des «coûts importants en termes de bien-être pour les pays importateurs». Aucun élément de preuve n'a été apporté à cet égard en ce qui concerne le produit et les opérateurs en cause dans la présente procédure. Celle-ci doit examiner le dossier en fonction de ses caractéristiques propres: selon cette approche, les importateurs/stockistes et les utilisateurs/consommateurs du produit concerné sont peu susceptibles de subir des conséquences sérieuses, étant donné la très faible incidence du prix de certains tubes soudés sur le coût final de leurs produits ou achats.

(342)

L'industrie en amont devrait bénéficier du maintien des mesures en vigueur et de l'institution de nouvelles mesures antidumping, en raison d'une plus forte demande d'ébauches en rouleaux laminées à chaud sur le marché communautaire.

(343)

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'abroger les mesures en vigueur et de ne pas instituer de nouveaux droits antidumping.

H.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE ET LA TURQUIE

(344)

Au vu des éléments exposés au considérant 52 et suivant et au considérant 170 et suivant respectivement, il a été conclu qu'il convenait de clore la procédure en ce qui concerne la Bosnie-et-Herzégovine et la Turquie.

I.   ENGAGEMENTS

(345)

Deux producteurs-exportateurs en Russie et l'unique producteur-exportateur au Belarus ont offert des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(346)

Ces offres ont été examinées. L'enquête a révélé que la plupart des conclusions et considérations énoncées dans le règlement no 1697/2002 (voir considérants 77 et 78), qui a conduit au rejet de toutes les offres d'engagement au cours de cette enquête, restent valables. En effet, l'enquête a confirmé que:

le produit concerné est un produit de base dont les prix sont extrêmement volatiles, même à très court terme, et qui ne convient donc guère à un engagement de prix fixe, la volatilité étant due à la variation des cours des matières premières, à savoir les ébauches en rouleaux laminées à chaud et le zinc, qui constituent des éléments importants, mais variables du coût de production. Non seulement les prix des matières premières comme tels varient-ils considérablement, mais ces variations sont souvent accentuées par les fluctuations du taux de change euro/dollar. Il convient de noter que le zinc, en particulier, est habituellement facturé en dollars. Une révision mensuelle des prix serait nécessaire. Si les prix minimaux étaient indexés sur le prix des ébauches en rouleaux laminées à chaud et du zinc, il serait nécessaire d'établir différentes formules d'indexation par groupe de sous-produits, puisque l'énergie et la main-d'œuvre par tonne varient selon la taille. Pour cette raison, au cas où un système de formule de révision serait mis en place, il serait nécessaire de définir trois ou quatre sous-formules pour chaque catégorie de produit, en fonction des différentes tailles.

(347)

En outre, le produit concerné est caractérisé par un nombre considérable de types de produits présentant certaines caractéristiques qu'il est malaisé de discerner lors de l'importation. Cette situation rend virtuellement impossible la fixation, pour chaque type de produit, de prix d'importation minimaux qui seraient pertinents et qui pourraient être valablement contrôlés par la Commission et par les autorités douanières des États membres lors de l'importation.

(348)

Il convient de noter qu'en plus de ces raisons liées aux produits, il existe des raisons spécifiquement liées aux entreprises qui justifient le rejet des offres d'engagement. En ce qui concerne le producteur bélarussien, il est rappelé, tout d'abord, que le Belarus est un pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et que la société n'a pas sollicité un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, sa coopération à la présente enquête n'a été que partielle, comme il a été indiqué aux considérants 101 à 104, de sorte que l'acceptation d'une offre de prix a également été jugée inopportune pour des raisons de politique générale. En ce qui concerne l'unique producteur-exportateur russe, il est noté que celui-ci vend également d'autres produits que le produit concerné aux mêmes clients dans l'UE. Considérant ce qui précède, le risque de compensation croisée est jugé trop élevé. Quant au second producteur-exportateur russe, il a éprouvé des difficultés à déclarer des données précises et fiables, notamment en raison des déficiences de son système comptable. Dans ces conditions, la Commission a estimé que la société ne possède pas l'infrastructure nécessaire pour mettre en œuvre un engagement et en assurer un suivi efficace.

(349)

Pour ces raisons, ces offres d'engagement de prix ont été rejetées.

J.   MESURES ANTIDUMPING

(350)

Compte tenu des conclusions énoncées plus haut, il convient de maintenir les mesures en vigueur, applicables aux importations du produit concerné originaires de Thaïlande et d'Ukraine, au niveau fixé dans le précédent règlement, excepté pour la société OJSC Interpipe, dont la marge de dumping est indiquée ci-dessous:

Pays

Société

Droit anti-dumping ( %)

Thaïlande

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7

Toutes les autres sociétés

35,2

Ukraine

OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant et OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7

Toutes les autres sociétés

44,1

(351)

En outre, il convient d'instituer des mesures définitives sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, de Russie et du Belarus (voir plus loin).

1.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(352)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire en vue d'éliminer les effets du dumping gravement préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(353)

Il a été allégué par le plaignant au cours de l'enquête qu'une marge bénéficiaire normale de 10,8 % devait être utilisée dans la présente enquête, sur la base du rendement sur le chiffre d'affaires obtenu en 2004 pour le produit concerné. Cette affirmation reposait sur les données de cinq producteurs communautaires sélectionnés et l'année 2004 avait été choisie comme étant représentative, car les mesures antidumping en vigueur avaient partiellement permis de compenser l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping.

(354)

Toutefois, l'enquête a montré que le taux de rentabilité atteint par ces cinq producteurs communautaires sélectionnés était nettement inférieur aux 10,8 % avancés. En outre, 2004 n'a pas été considéré comme une période adéquate pour cette évaluation, car un dumping préjudiciable existait à cette époque.

(355)

Lors de l'enquête précédente, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait normalement atteindre en l'absence de dumping préjudiciable, sur la base de données concernant les années 1997 et 1998. Comme ces informations n'étaient pas récentes, d'autres sources ont été exploitées pour déterminer si cette valeur était encore pertinente. Premièrement, les tubes soudés sont un produit qui est largement arrivé à maturité et dont les processus de fabrication n'ont guère changé depuis 1997. Deuxièmement, les données récentes tirées de la base de données BACH pour un large éventail de sociétés de transformation des métaux font état de niveaux de rentabilité de l'ordre de 5 %.

(356)

Il a par conséquent été conclu qu'un niveau de rentabilité de 5 % restait approprié pour ce produit.

(357)

Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire normale calculée ci-dessus au coût de production de chaque type de produit. Toute différence entre ce prix non préjudiciable et le prix à l'exportation du même type de produit a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

(358)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, il convient de rappeler qu'aucun d'entre eux n'a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou d'un traitement individuel, de sorte qu'une marge de préjudice à l'échelle nationale a été établie. Le calcul a été effectué sur la base des informations relatives aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. Les données d'un exportateur chinois n'ont pas été prises en compte parce que la Commission n'avait pas reçu de données par NCP suffisamment complètes.

(359)

À défaut d'une coopération suffisante, un droit applicable à l'échelle nationale a également été calculé pour le Belarus, sur la base des prix à l'importation de l'importateur allemand, comme indiqué au considérant 95.

(360)

En ce qui concerne la Russie, des marges de préjudice individuelles ont été calculées pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête. Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, compte tenu du niveau de coopération supérieur à 80 %, la marge de préjudice à l'échelle nationale a été fixée au niveau de la marge la plus élevée constatée pour un producteur ayant coopéré.

(361)

Au vu des conclusions énoncées ci-dessus, les marges de préjudice suivantes ont été calculées:

Pays

Société

Marge de préjudice ( %)

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6

Russie

Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8

 

Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

20,5

 

Toutes les autres sociétés

20,5

Belarus

Toutes les sociétés

38,1

2.   DROITS DÉFINITIFS

(362)

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(363)

Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés sont les suivants:

Pays

Société

Droit anti-dumping ( %)

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6

Russie

Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8

 

Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1

 

Toutes les autres sociétés

20,5

Belarus

Toutes les sociétés

38,1

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780), originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, de Russie, de Thaïlande et d'Ukraine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit anti-dumping ( %)

Code additionnel TARIC

Thaïlande

Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd

21,7

A405

Toutes les autres sociétés

35,2

A999

Ukraine

OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant et OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

10,7

A345

Toutes les autres sociétés

44,1

A999

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6

Russie

Groupe TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8

A892

 

Groupe OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1

A893

 

Toutes les autres sociétés

20,5

A999

Belarus

Toutes les sociétés

38,1

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations du produit concerné originaire de Bosnie-et-Herzégovine est close.

Article 3

La procédure antidumping concernant les importations du produit concerné originaire de Turquie est close.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 259 du 27.9.2002, p. 8. Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie par l'adhésion de dix nouveaux États membres, dont la République tchèque et la Pologne. À la même date, les mesures antidumping en vigueur dans la Communauté des Quinze ont été étendues d'office, de manière à les rendre applicables par les nouveaux États membres aux importations en provenance de pays tiers. Simultanément, les mesures prises à l'encontre des nouveaux États membres ont été abrogées d'office.

(3)  JO C 226 du 26.9.2007, p. 7.

(4)  JO C 226 du 26.9.2007, p. 12.

(5)  JO C 17 du 24.1.2008, p. 14.

(6)  Pour cette société ainsi que pour Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ et Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Ankara, voir le considérant 143.

(7)  Rapport de l'Organe d'appel: Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz: plainte concernant le riz (WT/DS295/AB/R) et rapport du Groupe spécial (WT/DS295/R), modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

(8)  Federal Register/Vol. 73, No 10/Tuesday, January 15, 2008/Notices, p. 2456; Federal Register/Vol. 73, No 80/Tuesday, April 24, 2008/Notices, p. 22130.

(9)  En outre, une enquête de sauvegarde portant sur le produit concerné est en cours. Si ses conclusions sont similaires à celles qui ont conduit, fin 2006, à l'institution de mesures de sauvegarde sur les tuyaux d'un diamètre supérieur (un droit spécial de 8 % a alors été mis en place), il en résulterait une différence structurelle supplémentaire par rapport à la Communauté.


19.12.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/s3


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