ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 337

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Édition de langue française

Législation

51e année
16 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1248/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

3

 

*

Règlement (CE) no 1250/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine ( 1 )

31

 

*

Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices ( 1 )

41

 

*

Règlement (CE) no 1252/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1251/2008 et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie ( 1 )

76

 

*

Règlement (CE) no 1253/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation animale ( 1 )

78

 

*

Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

80

 

 

Règlement (CE) no 1255/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2008

83

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/116/CE de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore ( 1 )

86

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/945/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 8 décembre 2008 portant modification de son règlement intérieur

92

 

 

Commission

 

 

2008/946/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture [notifiée sous le numéro C(2008) 7905]  ( 1 )

94

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

102

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1248/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1249/2008 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 204, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1234/2007, ledit règlement s’applique, en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses, à compter du 1er janvier 2009. Il convient donc d’adopter et d’appliquer à compter du 1er janvier 2009 les modalités d’application de ces grilles communautaires et de la communication des prix y afférents par les États membres.

(2)

Les règles relatives à l’application des grilles communautaires de classement des carcasses sont établies dans plusieurs actes, et notamment dans les règlements (CEE) no 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1208/81 pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (2), (CEE) no 2967/85 du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), (CEE) no 344/91 du 13 février 1991 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil portant extension du champ d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (4), (CE) no 295/96 du 16 février 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses (5), (CE) no 103/2006 du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l’application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (6), (CE) no 908/2006 du 20 juin 2006 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (7), (CE) no 1128/2006 du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (8), (CE) no 1319/2006 du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (9), (CE) no 710/2008 du 24 juillet 2008 fixant pour l’exercice 2008/2009 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu (10), (CE) no 22/2008 du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins (11), ainsi que dans la décision 83/471/CEE de la Commission du 7 septembre 1983 relative au comité de contrôle communautaire pour l’application de la grille de classement des carcasses de gros bovins (12). Pour des raisons de clarté et de rationalité, il y a lieu de remplacer lesdits règlements et ladite décision par un seul acte.

(3)

L’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les grilles communautaires de classement des carcasses de gros bovins et de porcs s’appliquent conformément à certaines règles établies à l’annexe V dudit règlement et que les États membres peuvent également appliquer une grille communautaire pour le classement des carcasses d’ovins.

(4)

L’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins. À l’annexe III, partie IV, point 2, dudit règlement, le gros bovin est défini par rapport au poids vif de l’animal. Sans préjudice de cette définition et afin de garantir une application uniforme, il y a lieu d’autoriser les États membres à rendre obligatoire l’application de la grille communautaire pour les carcasses de bovins d’un âge déterminé sur la base du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (13). Il convient d’utiliser également ce système d’identification et d’enregistrement pour la répartition des carcasses entre les catégories A et B, conformément au point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

En vue d’assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins et d’ovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement visées aux points A III et C III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Le point A III de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une classe de conformation S pour les carcasses des bovins avec doubles muscles (type culard). Étant donné que cette classe de conformation particulière reflète les caractéristiques particulières du cheptel bovin dans certains États membres, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité d’utiliser la classe de conformation S.

(7)

Conformément à l’article 43, point m) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, des dérogations à l’obligation générale relative au classement des carcasses de gros bovins peuvent être accordées aux États membres qui le demandent pour certains petits établissements. Sur la base de l’expérience acquise avec l’application de la grille communautaire de classement, les États membres considèrent qu’il est indiqué d’accorder une telle dérogation aux abattoirs qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. La Commission estime cette dérogation justifiée, compte tenu du volume de production limité de ces abattoirs. Pour les mêmes raisons, une telle dérogation est également prévue à l’article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) no 344/1991. Par conséquent, afin de simplifier l’application de l’article 43, point m) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’autoriser les États membres à accorder eux-mêmes cette dérogation.

(8)

L’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’il y a lieu d’autoriser les États membres à ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs. Il convient que cette disposition s’applique en particulier aux petits abattoirs qui, en moyenne, n’abattent pas plus de 200 porcs par semaine.

(9)

Afin de garantir une application précise des grilles communautaires de classement, il y a lieu de préciser les conditions et méthodes pratiques relatives au classement, à la pesée et à l’identification des carcasses de gros bovins, de porcs et d’ovins, en vue d’améliorer la transparence du marché.

(10)

Toutefois, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations, en particulier en ce qui concerne le délai applicable au classement et à la pesée des carcasses en cas de défaillance des techniques de classement automatisé, l’emplacement sur les carcasses des cachets ou étiquettes portant la mention du classement et les abattoirs qui désossent eux-mêmes toutes les carcasses. En ce qui concerne les carcasses de porcs, il convient que le poids soit celui de la carcasse froide, calculé en appliquant au résultat de la pesée un coefficient de conversion à déterminer. Il y a lieu que ce coefficient varie en fonction du délai entre la pesée et l’égorgement du porc. Il convient dès lors de pouvoir l’adapter en conséquence.

(11)

Il y a lieu d’informer les personnes physiques ou morales qui font procéder aux opérations d’abattage de bovins du résultat du classement des animaux livrés à l’abattage. Il convient que cette communication comprenne également certaines informations complémentaires afin de garantir une totale transparence vis-à-vis des fournisseurs.

(12)

Afin de garantir la précision et la fiabilité du classement des carcasses de gros bovins et d’ovins, il y a lieu que ce classement soit effectué par du personnel possédant les qualifications nécessaires, sanctionnées par une licence ou un agrément.

(13)

Afin d’autoriser des méthodes de substitution à l’évaluation visuelle directe de la conformation et de l’état d’engraissement des carcasses de gros bovins, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu’elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l’autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d’une tolérance maximale d’erreur statistique dans le classement, qui doit être précisée.

(14)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l’octroi d’une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour le classement des carcasses de gros bovins afin d’en améliorer la précision. Cependant, il convient que de telles modifications soient soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes, lesquelles doivent s’assurer que les modifications permettent d’atteindre au moins le même niveau de précision.

(15)

La valeur d’une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu’elle comporte par rapport à son poids. Afin que la teneur en viande maigre soit estimée sur une base objective, il convient de procéder à l’estimation en mesurant certaines parties anatomiques de la carcasse au moyen de méthodes agréées et statistiquement éprouvées. Si plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour l’estimation de la teneur en viande maigre d’une carcasse de porc, il est nécessaire de veiller à ce que le choix de la méthode ne modifie pas la teneur estimée en viande maigre. En ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d’autoriser également l’application de critères d’évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

(16)

À l’annexe V, point C III, du règlement (CE) no 1234/2007, il est prévu que les carcasses d’ovins soient réparties dans plusieurs classes sur la base de la conformation et de l’état d’engraissement. Toutefois, d’autres critères, en particulier le poids, la couleur de la viande et l’état d’engraissement, peuvent être utilisés pour les carcasses d’agneau d’un poids inférieur à 13 kilogrammes.

(17)

Il convient que la fiabilité du classement de carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins soit soumise à des contrôles sur place réguliers, effectués par des organismes indépendants des établissements inspectés. Il y a lieu de fixer les conditions et exigences minimales relatives à ces contrôles, y compris celles qui concernent les rapports de contrôle et les actions de suivi éventuelles. Si le classement des carcasses de gros bovins est effectué au moyen de techniques de classement automatisé, il convient d’arrêter des dispositions complémentaires relatives aux contrôles sur place, et notamment de prévoir une fréquence accrue de ces contrôles au cours de la période initiale, après l’octroi de la licence.

(18)

En vue de disposer de prix comparables dans la Communauté pour les carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, il est nécessaire de prévoir que la constatation des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis. En outre, il y a lieu de déterminer la présentation de référence communautaire des carcasses de gros bovins et d’ovins. Il y a lieu de déterminer également certains facteurs de correction afin d’adapter les présentations utilisées dans certains États membres à la présentation de référence communautaire.

(19)

Afin que les prix des carcasses constatés soient représentatifs de la production des États membres dans le secteur des viandes bovine, porcine et ovine, il est nécessaire de définir les catégories et classes ainsi que certains critères permettant de déterminer les établissements ou personnes pour lesquels la communication des prix doit être obligatoire.

(20)

Aux fins de la communication des prix des carcasses de bovins, il y a lieu d’autoriser les États membres à décider si leur territoire doit être divisé en régions et, dans l’affirmative, quel doit en être le nombre. Il convient de prévoir que la communication des prix pour le Royaume-Uni concerne deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

(21)

Dans le cas où les États membres ont institué des comités régionaux pour déterminer les prix des carcasses de gros bovins, il y a lieu de prévoir que leurs membres garantissent une approche équilibrée et objective et que les prix déterminés par ces comités soient pris en considération dans le calcul des prix nationaux.

(22)

Dans le cas où les fournisseurs de gros bovins bénéficient de paiements supplémentaires, il convient que les établissements ou personnes qui doivent communiquer les prix soient tenus d’apporter certaines corrections aux prix, afin d’éviter toute distorsion dans le calcul des prix moyens nationaux.

(23)

Il y a lieu de définir la méthode pratique à utiliser par les États membres pour calculer les prix hebdomadaires moyens. Il convient que ces prix soient communiqués à la Commission selon une fréquence hebdomadaire et qu’ils servent de base au calcul des prix moyens pondérés à l’échelle communautaire.

(24)

En vue d’assurer un contrôle de la communication des prix des carcasses de gros bovins, de porcins et d’ovins, il convient que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission.

(25)

Afin de garantir une application uniforme dans la Communauté des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins et d’ovins, l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire composé d’experts de la Commission et d’experts désignés par les États membres. Il convient d’arrêter les modalités d’application relatives à la composition et au fonctionnement dudit comité.

(26)

Il est nécessaire de prévoir que les États membres prennent certaines mesures afin de garantir l’application correcte des grilles communautaires de classement, de veiller à l’exactitude des prix communiqués et de sanctionner les infractions. En outre, il convient que les États membres soient tenus d’informer la Commission de ces mesures.

(27)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement fixe les modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix du marché y afférents, conformément à l’article 43, point m), du règlement (CE) no 1234/2007.

CHAPITRE II

SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

Article 2

Champ d’application et dispositions générales

1.   La grille communautaire de classement des carcasses dans le secteur de la viande bovine s’applique aux carcasses de gros bovins.

2.   Sans préjudice de l’annexe III, partie IV 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent décider que la grille communautaire visée au paragraphe 1 s’applique aux carcasses de bovins âgés de 12 mois ou plus au moment de l’abattage.

3.   Pour l’application du point A II de l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007, les carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans (catégorie A) et les carcasses d’autres animaux mâles non castrés (catégorie B) se distinguent par l’âge des animaux.

4.   L’âge des bovins visé aux paragraphes 2 et 3 est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 3

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement

Des dispositions détaillées complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d’état d’engraissement visées à l’annexe V, point A III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établies à l’annexe I du présent règlement.

Article 4

Classe de conformation S

La classe de conformation S visée à l’annexe V, point A III, du règlement (CE) no 1234/2007 peut être utilisée par les États membres pour tenir compte des caractéristiques particulières de leur cheptel bovin.

Article 5

Dérogation au classement obligatoire des carcasses

Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses de gros bovins prévues à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les établissements agréés qui n’abattent pas plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle.

Article 6

Classement et identification

1.   Le classement et l’identification visés à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectués dans l’abattoir lui-même.

2.   Le classement, l’identification et la pesée d’une carcasse ont lieu au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

Toutefois, dans les cas où les techniques de classement automatisé visées à l’article 9 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement et l’identification de ces carcasses ont lieu le jour de l’abattage.

3.   L’identification des carcasses est effectuée au moyen d’une marque indiquant la catégorie et les classes de conformation et d’état d’engraissement visées respectivement à l’annexe V, points A II et III, du règlement (CE) no 1234/2007.

Ce marquage est opéré par estampillage sur la face externe de la carcasse au moyen d’une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités compétentes; les lettres et les chiffres ont au moins deux centimètres de hauteur.

Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. Toutefois, les États membres peuvent déterminer d’autres emplacements sur chaque quartier, à condition d’en informer préalablement la Commission.

4.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (14) et de l’annexe I, point I a), du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (15), les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par un étiquetage effectué dans les conditions suivantes:

a)

les étiquettes ne peuvent être détenues et apposées que dans les établissements agréés procédant à l’abattage des animaux; leur dimension ne peut être inférieure à 50 cm2;

b)

en plus des exigences prévues au paragraphe 3, les étiquettes doivent indiquer le numéro d’agrément de l’abattoir, le numéro d’identification ou d’abattage de l’animal, la date de l’abattage, le poids de la carcasse et, le cas échéant, préciser que le classement a été réalisé selon des techniques de classement automatisé;

c)

les indications visées au point b) doivent être parfaitement lisibles et aucune modification n’est autorisée, sauf si elle est clairement mentionnée sur l’étiquette et qu’elle est effectuée sous le contrôle des autorités compétentes et dans le respect des conditions pratiques déterminées par celles-ci;

d)

les étiquettes doivent être inviolables, résistantes au déchirement et attachées solidement sur chaque quartier aux endroits définis au paragraphe 3, troisième alinéa.

Lorsque le classement est effectué au moyen des techniques de classement automatisé visées à l’article 11, l’étiquetage est obligatoire.

5.   Le marquage et l’étiquetage visés aux paragraphes 3 et 4 ne doivent pas être enlevés avant le désossage des quartiers.

6.   La catégorie est indiquée conformément à l’annexe V, point A II, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

L’indication éventuelle de sous-classes ou, le cas échéant, la ventilation de la catégorie en fonction de l’âge sont opérées au moyen de symboles différents de ceux utilisés pour le classement.

7.   Les obligations relatives à l’identification des carcasses prévues aux paragraphes 3 à 6 ne s’appliquent pas aux établissements agréés qui procèdent eux-mêmes au désossage de la totalité des carcasses obtenues.

Article 7

Communication des résultats du classement

1.   Les résultats du classement effectué conformément à l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont communiqués par écrit ou par voie électronique à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d’abattage.

2.   Aux fins de la communication des résultats du classement, la facture ou un document joint à celle-ci adressé(e) au fournisseur de l’animal ou, à défaut, à la personne physique ou morale responsable des opérations d’abattage, indique, par carcasse:

a)

la catégorie et la classe de conformation et d’état d’engraissement, au moyen des lettres et chiffres correspondants visés à l’annexe V, points A II et A III, du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

le poids de la carcasse établi conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, en précisant s’il s’agit du poids constaté à chaud ou à froid;

c)

la présentation de la carcasse appliquée au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet;

d)

le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen de techniques de classement automatisé.

3.   Les États membres peuvent demander que la communication visée au paragraphe 2, point a), comprenne l’indication des sous-classes de conformation et d’état d’engraissement lorsque ces informations sont disponibles.

L’indication de la présentation de la carcasse visée au paragraphe 2, point c), n’est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale.

Article 8

Classement par des classificateurs qualifiés

Les États membres s’assurent que le classement est opéré par des classificateurs qualifiés qui ont obtenu une licence à cette fin. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l’État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d’une qualification.

Article 9

Autorisation des techniques de classement automatisé

1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire.

L’autorisation est subordonnée au respect des conditions et des exigences minimales requises pour un essai d’homologation visé à l’annexe II, partie A.

Deux mois au moins avant le début de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie B. Les États membres désignent un organisme indépendant pour l’analyse des résultats de l’essai d’homologation. Dans les deux mois suivant l’achèvement de l’essai d’homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’annexe II, partie C.

2.   En cas d’octroi d’une licence autorisant des techniques de classement automatisé sur la base d’un essai d’homologation au cours duquel plusieurs présentations des carcasses ont été utilisées, les différences entre ces présentations n’entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

3.   Après avoir informé la Commission, les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire sans organiser l’essai d’homologation, à condition que cette licence ait déjà été accordée pour les mêmes techniques de classement automatisé à appliquer dans une autre partie de l’État membre concerné ou dans un autre État membre sur la base d’un essai d’homologation reposant sur un échantillon de carcasses qu’ils considèrent comme également représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d’état d’engraissement des gros bovins abattus dans l’État membre concerné ou dans une partie de cet État membre.

4.   Les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour lesquelles une licence a été accordée ne peuvent être modifiées qu’après agrément des autorités compétentes de l’État membre concerné et sous réserve qu’il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision au moins égal à celui obtenu au cours de l’essai d’homologation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur agrément.

Article 10

Classement automatisé

1.   Les établissements qui recourent à des techniques de classement automatisé:

a)

identifient la catégorie de la carcasse; ils utilisent à cette fin le système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000;

b)

conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l’application des techniques de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises si nécessaire.

2.   Le classement automatisé est valable uniquement si:

a)

la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l’essai d’homologation; ou

b)

il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, que l’utilisation d’une présentation de carcasse différente n’a aucune incidence sur le résultat du classement selon des techniques automatisées.

Article 11

Contrôles sur place

1.   La performance des classificateurs visés à l’article 8 ainsi que le classement et l’identification des carcasses dans les établissements relevant de l’annexe V, point A V, du règlement (CE) no 1234/2007 font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des agences responsables du classement et des établissements.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2.   Les contrôles doivent avoir lieu au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui abattent plus de 75 gros bovins par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire.

Toutefois, pour les établissements agréés qui abattent 75 gros bovins au maximum par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l’objet d’un contrôle sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de gros bovins dans les établissements concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

3.   Dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé, au moins six contrôles doivent être effectués tous les trois mois pendant les douze premiers mois suivant l’octroi de la licence visée à l’article 9, paragraphe 1. Par la suite, au moins deux contrôles doivent avoir lieu tous les trois mois dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire. Les contrôles ont notamment pour objet de vérifier:

a)

la catégorie de la carcasse;

b)

la précision des techniques de classement automatisé suivant le système des points et des limites visés à l’annexe II, partie A 3;

c)

la présentation de la carcasse;

d)

le calibrage journalier ainsi que tout autre aspect technique des techniques de classement automatisé permettant de garantir que la précision obtenue en cas d’application des techniques de classement automatisé est au moins aussi bonne que celle obtenue lors de l’essai d’homologation;

e)

les rapports de contrôle journaliers visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).

4.   Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas d’un organisme public, les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

Article 12

Rapports de contrôle et actions de suivi

1.   Les rapports concernant les contrôles visés à l’article 11 sont établis et conservés par les organismes de contrôle nationaux. Ces rapports doivent indiquer en particulier le nombre de carcasses examinées et le nombre de celles dont le classement ou l’identification sont incorrects. Ils doivent également donner tous les détails des modes de présentation des carcasses utilisés, et le cas échéant, de leur conformité avec les règles communautaires.

2.   Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects ou d’identifications non conformes est constaté lors des contrôles visés à l’article 11:

a)

le nombre de carcasses examinées et la fréquence des contrôles sur place sont augmentés;

b)

les licences ou agréments prévus à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 1, peuvent être retirés.

Article 13

Prix du marché à constater

1.   Le prix du marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l’entrée dans l’abattoir pour l’animal. Ce prix est exprimé, par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément au paragraphe 3 du présent article, pesée et classée au crochet de l’abattoir.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

Le poids de la carcasse froide correspond au poids constaté à chaud visé au premier alinéa, diminué de 2 %.

3.   Pour les besoins de la constatation des prix du marché, la carcasse est présentée non émoussée, le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires, et:

a)

sans rognons;

b)

sans graisse de rognon;

c)

sans graisse de bassin;

d)

sans hampe;

e)

sans onglet;

f)

sans queue;

g)

sans moelle épinière;

h)

sans gras de testicule;

i)

sans couronne du tende de tranche;

j)

sans gouttière jugulaire (veine grasse).

4.   En ce qui concerne l’application de l’annexe V, point A V, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’émoussage comporte exclusivement l’enlèvement partiel des graisses externes:

a)

au niveau de la hanche, de l’aloyau et du milieu de train de côtes;

b)

au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;

c)

au niveau du tende de tranche.

5.   Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation prévue au paragraphe 3, le poids de la carcasse est ajusté par application des facteurs de correction prévus à l’annexe III, afin de passer de cette présentation à la présentation de référence. Dans ce cas, le prix pour 100 kilogrammes de carcasse est ajusté en conséquence.

Lorsque les corrections visées au premier alinéa sont les mêmes sur l’ensemble du territoire d’un État membre, elles sont calculées sur une base nationale. Lorsque lesdites corrections diffèrent d’un abattoir à l’autre, celles-ci sont calculées individuellement.

Article 14

Catégories et classes pour la constatation des prix du marché

1.   La constatation nationale et communautaire des prix du marché sur la base de la grille communautaire de classement visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d’état d’engraissement suivantes, réparties entre les cinq catégories visées à l’annexe V, point A II, dudit règlement:

a)

carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasses d’autres animaux mâles non castrés: R3;

c)

carcasses d’animaux mâles castrés: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

carcasses d’autres animaux femelles: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Les États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:

a)

de la dimension de leur territoire;

b)

de l’existence, le cas échéant, de divisions administratives;

c)

de variations géographiques dans les prix.

Toutefois, le Royaume-Uni doit comprendre au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères mentionnés au premier alinéa.

Article 15

Prix représentatifs

1.   Sont tenus de procéder à la constatation des prix:

a)

l’exploitant de tout abattoir abattant au moins 20 000 gros bovins par an, qu’il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu’il a acquis;

b)

l’exploitant de tout abattoir désigné par l’État membre et qui abat moins de 20 000 gros bovins par an, qu’il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu’il a acquis;

c)

toute personne physique ou morale qui fait abattre au moins 10 000 gros bovins par an dans un abattoir; et

d)

toute personne physique ou morale désignée par l’État membre et qui fait abattre moins de 10 000 gros bovins par an dans un abattoir.

L’État membre s’assure qu’il est procédé à la constatation des prix d’au moins:

a)

25 % des abattages effectués dans les régions de son territoire qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre;

b)

30 % des gros bovins abattus sur son territoire.

2.   Les prix constatés en application du paragraphe 1 correspondent aux prix constatés pour des gros bovins abattus au cours de la période de constatation concernée, sur la base du poids de la carcasse à froid visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Dans le cas d’établissements qui abattent des gros bovins élevés par eux ou pour leur propre compte, le prix constaté est le prix moyen payé pour des carcasses de catégorie et de classe équivalentes abattues durant la même semaine dans cet abattoir.

Les relevés de prix constatés pour chaque classe visée à l’article 14, paragraphe 1, doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s’ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l’article 13.

Article 16

Calcul des prix hebdomadaires

1.   Les prix constatés conformément à l’article 15 du lundi au dimanche:

a)

sont transmis par écrit ou par voie électronique par l’exploitant de l’abattoir ou par la personne physique ou morale concernée à l’autorité compétente de l’État membre dans un délai déterminé par ce dernier; ou

b)

sont mis, à la discrétion de l’État membre, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre à l’abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale.

Toutefois, lorsqu’un État membre a constitué une commission pour arrêter les prix d’une région et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de gros bovins et de leurs carcasses, la présidence étant assurée par un agent de l’autorité compétente, cet État membre peut prévoir que les prix et les indications soient transmis directement au président de la commission dans la région concernée. Au cas où l’État membre n’adopte pas une telle disposition, l’autorité compétente envoie les prix et les indications au président de cette commission. Le président s’assure que la provenance de chacun des prix ne peut pas être identifiée lors de leur transmission aux membres de la commission.

2.   Les prix communiqués correspondent aux prix moyens par classe.

3.   Les abattoirs ou les personnes physiques ou morales visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, qui versent aux fournisseurs de gros bovins ou de leurs carcasses des montants supplémentaires non pris en compte dans les relevés de prix notifient à l’autorité compétente de l’État membre dont ils relèvent le dernier paiement supplémentaire effectué et la période à laquelle celui-ci se réfère. Par la suite, ils notifient à l’État membre le montant supplémentaire payé chaque fois qu’un tel versement a eu lieu.

4.   L’autorité compétente de l’État membre détermine, à partir des prix qui lui sont communiqués conformément au paragraphe 1 du présent article, les prix moyens par région pour chacune des classes visées à l’article 14, paragraphe 1.

Les commissions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article déterminent, à partir des prix qui leur sont communiqués conformément au paragraphe 1 du présent article, les prix moyens par région pour chacune des classes visées à l’article 14, paragraphe 1, et les communiquent à l’autorité compétente de l’État membre.

5.   En cas d’achats groupés payés sur une base forfaitaire, lorsque les carcasses d’un lot donné relèvent au maximum de trois classes consécutives de conformation et d’état d’engraissement dans la même catégorie, il est tenu compte du prix dans la détermination des prix visée au paragraphe 4 pour la classe de conformation dans laquelle s’inscrit le plus grand nombre de carcasses ou, si ces dernières se répartissent de façon égale entre les classes, pour la classe du milieu pour autant que celle-ci existe. Dans tous les autres cas, le prix n’est pas pris en compte.

Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de gros bovins dans l’État membre considéré, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs visés au paragraphe 4.

6.   Un prix national initial pour chaque classe est alors calculé par l’autorité compétente en pondérant les prix des régions, afin de tenir compte de l’importance des abattages dans la région à laquelle les prix se rapportent pour la catégorie concernée dans le total des abattages de l’État membre pour cette catégorie.

7.   L’autorité compétente corrige le prix national initial par classe visée au paragraphe 6:

a)

pour tenir compte de chacun des éléments visés à l’article 13 lorsque ces corrections n’ont pas encore été effectuées;

b)

pour garantir que le prix est calculé sur la base du poids de la carcasse à froid visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

pour tenir compte des paiements supplémentaires effectués conformément au paragraphe 3, lorsqu’il en résulte une correction au moins égale à 1 % du prix de la classe correspondante.

La correction visée au point c) est obtenue par l’autorité compétente en divisant le total des paiements supplémentaires, versés au titre du secteur bovin dans l’État membre concerné durant l’exercice financier écoulé, par la production annuelle totale exprimée en tonnes de gros bovins dont le relevé des prix est effectué.

8.   Lorsque, de l’avis de l’autorité compétente de l’État membre, les prix qui lui sont communiqués:

a)

se rapportent à un nombre insignifiant de carcasses, elle ne prend pas ces prix en compte;

b)

paraissent peu fiables, elle ne prend ces prix en compte que lorsqu’elle a pu s’assurer qu’ils sont fiables.

Article 17

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Conformément à l’article 36, les États membres communiquent à la Commission les prix calculés conformément à l’article 16, paragraphes 4 à 7. Ils ne communiquent ces prix à aucun autre organisme avant de les avoir communiqués à la Commission.

2.   Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles ou du caractère saisonnier de l’offre, il n’est pas possible, dans un État membre ou une région, de constater des prix portant sur un nombre significatif de carcasses d’une ou de plusieurs classes visées à l’article 14, paragraphe 1, la Commission peut recourir aux derniers prix constatés précédemment pour ladite ou lesdites classes; si une telle situation persiste au-delà de deux semaines consécutives, la Commission peut décider de l’élimination temporaire de la ou des classes en question aux fins des relevés de prix et de la redistribution temporaire de la ou des pondérations attribuées à ces classes.

Article 18

Prix moyens communautaires

1.   Pour une catégorie donnée:

a)

le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation et d’état d’engraissement retenue à l’article 14, paragraphe 1, correspond à la moyenne pondérée des prix du marché nationaux constatés pour cette classe. La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages par l’État membre dans les abattages communautaires de cette classe;

b)

le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires des classes d’état d’engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages de chaque classe d’état d’engraissement dans les abattages communautaires de cette classe de conformation;

c)

le prix moyen communautaire correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires visés au point a). La pondération se fonde sur l’importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages communautaires de la catégorie.

2.   Le prix moyen communautaire pour l’ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l’importance relative de chacune de ces catégories dans les abattages totaux de gros bovins de la Communauté.

Article 19

Notification annuelle des États membres à la Commission

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année:

a)

une liste confidentielle des abattoirs qui participent à la constatation des prix conformément à l’article 15, paragraphe 1, points a) ou b), avec l’indication du nombre de gros bovins abattus dans chacun de ces abattoirs, exprimé en têtes et, si possible, en tonnes de poids carcasse, au cours de l’année civile précédente;

b)

une liste confidentielle des personnes physiques et morales qui participent à la constatation des prix conformément à l’article 15, paragraphe 1, points c) ou d), avec l’indication du nombre de gros bovins, exprimé si possible également en tonnes de poids carcasse, qu’elles ont envoyés à l’abattage au cours de l’année civile précédente;

c)

une liste des régions dans lesquelles des prix sont constatés et les pondérations attribuées à chacune de celles-ci conformément à l’article 16, paragraphe 6.

CHAPITRE III

SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE

Article 20

Classement obligatoire des carcasses et dérogations

1.   La grille communautaire de classement des carcasses de porcs visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est utilisée dans tous les abattoirs pour le classement de toutes les carcasses afin de permettre un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu’ils ont livrés à l’abattoir.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoire l’utilisation de cette grille dans les abattoirs:

a)

pour lesquels les États membres concernés ont fixé un nombre maximal d’abattages; ce nombre ne doit pas dépasser 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle;

b)

qui n’abattent que des porcs nés et engraissés dans leurs propres installations et qui découpent la totalité des carcasses obtenues.

Les États membres concernés notifient à la Commission leur décision visée au premier alinéa, en indiquant le nombre maximal d’abattages qui peuvent être effectués dans chaque abattoir dispensé de l’obligation relative à l’application de la grille communautaire.

Article 21

Pesée, classement et marquage

1.   Les carcasses de porcs sont classées, conformément au modèle défini à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007, au moment de la pesée.

En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à permettre le classement avant la pesée.

2.   Conformément à l’article 43, point m) iv), du règlement (CE) no 1234/2007, les dispositions de l’annexe V, point B II, dudit règlement et du paragraphe 1 du présent article n’excluent pas, en ce qui concerne les porcs abattus sur le territoire d’un État membre, l’application de critères d’évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.

3.   Immédiatement après le classement, les carcasses de porcs sont marquées de la lettre majuscule désignant la classe de la carcasse ou du pourcentage de viande maigre estimée, conformément à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les lettres ou les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Le marquage doit être effectué moyennant une encre non toxique, indélébile et thermorésistante ou par tout autre moyen de marquage permanent agréé au préalable par les autorités nationales compétentes.

Sans préjudice du premier alinéa, le marquage d’une indication se référant au poids de la carcasse ou d’autres indications estimées appropriées peut être apposé sur la carcasse.

Les demi-carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du jambonneau arrière ou du jambon.

L’apposition d’étiquettes placées de façon à empêcher leur déplacement sans les endommager est également considéré comme un marquage satisfaisant.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de marquer les carcasses de porcs lorsqu’il est rédigé un procès-verbal contenant au moins pour chaque carcasse:

a)

une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable;

b)

le poids constaté à chaud de la carcasse; et

c)

la teneur estimée en viande maigre.

Ce procès-verbal doit être conservé pendant six mois et être certifié conforme en tant qu’original, le jour de son établissement, par une personne chargée de cette fonction de contrôle.

Toutefois, pour être commercialisées en l’état dans un autre État membre, les carcasses doivent porter l’indication de la classe appropriée prévue à l’annexe V, point B II, du règlement (CE) no 1234/2007 ou du pourcentage exprimant la teneur en viande maigre.

5.   Sans préjudice de l’annexe V, point B III, du règlement (CE) no 1234/2007, il ne peut être procédé à l’enlèvement d’aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, le classement et le marquage.

Article 22

Poids de la carcasse

1.   Aux fins de l’application de l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, le poids se rapporte à la carcasse froide présentée comme décrit à l’annexe V, point B III, dudit règlement.

2.   La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage, mais au plus tard quarante-cinq minutes après que le porc a été égorgé.

Le poids de la carcasse froide correspond au poids constaté à chaud visé au premier alinéa, diminué de 2 %.

Si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l’égorgement et la pesée du porc ne peut généralement pas être respecté, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent autoriser le dépassement de cette limite sous condition que la réfaction de 2 % visée au deuxième alinéa soit diminuée de 0,1 point par quart d’heure supplémentaire de dépassement, même non encore écoulé.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le poids de la carcasse froide peut être calculé par une déduction en valeur absolue selon un barème de réfaction fixé à l’avance par les États membres conformément aux caractéristiques de leurs cheptels de porcs et notifié à la Commission. L’utilisation d’un tel barème est autorisée conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction résultant des paragraphes 1 et 2.

Article 23

Teneur en viande maigre des carcasses de porcs

1.   Aux fins de l’application de l’annexe V, point B IV, du règlement (CE) no 1234/2007, la teneur en viande maigre d’une carcasse de porc est le rapport entre:

le poids de l’ensemble des muscles rouges striés, pour autant qu’ils puissent être séparés à l’aide d’un couteau; et

le poids de la carcasse.

Le poids total des muscles rouges striés est obtenu soit par dissection totale de la carcasse, soit par dissection partielle de la carcasse ou une combinaison de dissection totale ou partielle au moyen d’une méthode rapide nationale fondée sur des méthodes statistiquement éprouvées et arrêtées selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

La dissection visée au deuxième alinéa peut également être remplacée par une estimation du pourcentage de viande maigre au moyen d’une dissection totale réalisée avec un appareil de tomographie assistée par ordinateur, à condition que des résultats comparés satisfaisants de la dissection soient fournis.

2.   La méthode statistique standard d’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs qui est autorisée comme méthode de classement au sens de l’annexe V, point B IV, du règlement (CE) no 1234/2007 est en principe soit la technique des moindres carrés ordinaires, soit la procédure dite «à rang réduit», mais d’autres méthodes statistiquement éprouvées peuvent également être utilisées.

Cette méthode est appliquée à un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale concernée. Celui-ci est constitué d’un minimum de 120 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la procédure de dissection décrite à l’annexe IV du présent règlement. Si l’on procède par échantillonnage multiple, la référence est calculée sur la base d’un nombre minimal de 50 carcasses avec une précision au moins égale à celle que produit la méthode statistique standard appliquée à un échantillon de 120 carcasses selon la procédure décrite à l’annexe IV.

3.   Seules sont autorisées les méthodes de classement pour lesquelles la racine carrée de l’erreur quadratique (RMSEP), calculée par une technique de validation croisée intégrale ou par un test de validation sur un échantillon représentatif de 60 carcasses au moins, est inférieure à 2,5. En outre, toute valeur aberrante est incluse dans le calcul de la RMSEP.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d’un protocole, les méthodes de classement qu’ils souhaitent être autorisés à appliquer sur leur territoire, en décrivant l’essai de dissection et en indiquant les principes sur lesquels ces méthodes sont fondées ainsi que les équations d’estimation du pourcentage de viande maigre utilisées. Le protocole doit comprendre deux parties et inclure les éléments prévus à l’annexe V. La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l’essai de dissection.

L’application des méthodes de classement sur le territoire d’un État membre est autorisée selon la procédure prévue par l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et sur la base du protocole.

5.   L’application des méthodes de classement doit correspondre en tous points à la description contenue dans la décision communautaire d’autorisation.

Article 24

Contrôles sur place

1.   Le classement, la pesée et le marquage des carcasses de porcs dans les établissements visés à l’article 20 font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des agences de classement et des établissements.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2.   Les contrôles doivent avoir lieu au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui abattent au moins 200 porcs par semaine en moyenne annuelle.

Toutefois, pour les établissements agréés qui abattent moins de 200 porcs par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles.

3.   Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres:

a)

déterminent l’étendue des contrôles sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de porcs dans les abattoirs concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

b)

notifient à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour l’application desdites dispositions, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

4.   Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas de la responsabilité d’un organisme public, les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

Article 25

Prix de marché du porc abattu dans les États membres

1.   Le prix de marché du porc abattu d’un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés représentatifs ou centres de cotations de cet État membre.

2.   Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d’un poids de:

60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E,

120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R.

Les catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle sont déterminées par l’État membre concerné; ce dernier en informe la Commission.

3.   Les États membres notifient à la Commission les marchés représentatifs ou centres de cotations visés au paragraphe 1, au plus tard le 1er juillet 2009 et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification des informations à notifier.

La Commission transmet aux autres États membres les notifications visées au premier alinéa.

Article 26

Prix moyens communautaires

1.   Le prix moyen du marché communautaire du porc abattu visé aux articles 17 et 37 du règlement (CE) no 1234/2007 est déterminé à partir des prix, hors TVA, payés à l’entrée dans l’abattoir aux fournisseurs de porcs vivants.

2.   Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs:

présentée selon la présentation de référence prévue à l’annexe V, point B III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007; et

pesée et classée au crochet de l’abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l’article 22 du présent règlement.

3.   Aux fins du calcul du prix communautaire de marché prévu au paragraphe 1, les prix constatés dans chaque État membre sont pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin dans chaque État membre.

Les coefficients visés au premier alinéa sont déterminés sur la base du nombre de porcins recensés au début du mois de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil (16).

Article 27

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Conformément à l’article 36, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les cotations déterminées conformément à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphes 1 et 2;

b)

les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d’un poids vif moyen d’environ 20 kilogrammes.

2.   Dans le cas ou une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas où la ou les cotations manquent pour la troisième semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.

3.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu’ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l’annexe I, partie XVII, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

CHAPITRE IV

SECTEUR DE LA VIANDE OVINE

Article 28

Critères permettant de définir les carcasses d’agneaux légers

1.   Aux fins de l’application des critères visés à l’annexe V, point C III, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les règles établies à l’annexe VI du présent règlement s’appliquent.

2.   La couleur de la viande, visée à l’annexe VI, est déterminée sur les flancs au niveau du rectus abdominus, à l’aide d’un nuancier standardisé.

Article 29

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement, au poids des carcasses et à la couleur de la viande

Des dispositions complémentaires relatives aux définitions des classes de conformation et d’état d’engraissement visées à l’annexe V, point C III, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établies à l’annexe VII du présent règlement.

Article 30

Classement et identification

1.   Le classement et l’identification visés à l’annexe V, points C III et C V, du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectués dans l’abattoir lui-même.

2.   Le classement, l’identification et la pesée des carcasses ont lieu au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé.

3.   L’identification des carcasses ou des demi-carcasses classées conformément à la grille visée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 dans les établissements participants est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d’état d’engraissement.

Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d’une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes.

Les catégories sont désignées comme suit:

a)

L: carcasses d’ovins de moins de douze mois (agneau);

b)

S: carcasses d’autres ovins.

4.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.

Article 31

Classement par des classificateurs qualifiés

Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des classificateurs suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d’accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.

Article 32

Contrôles sur place

1.   La performance des classificateurs visés à l’article 31 ainsi que le classement et l’identification des carcasses dans les établissements participants font l’objet de contrôles sur place inopinés par un organisme désigné par l’État membre et indépendant des agences responsables du classement et de l’établissement participant.

Toutefois, l’indépendance vis-à-vis des agences de classement n’est pas requise lorsque l’autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

Lorsque l’organisme chargé des contrôles ne relève pas d’un organisme public, les contrôles prévus au premier alinéa doivent être effectués sous la surveillance physique d’un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L’organisme public est informé régulièrement des résultats des travaux de l’organisme de contrôle.

2.   Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre dans tous les établissements participants qui effectuent le classement et abattent 80 moutons ou plus par semaine en moyenne annuelle. Chaque contrôle doit porter sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire.

Toutefois, pour les établissements participants qui abattent moins de 80 moutons par semaine en moyenne annuelle, les États membres déterminent la fréquence des contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l’objet d’un contrôle sur la base de l’évaluation des risques les concernant, en tenant compte notamment du nombre d’abattages de moutons dans les établissements concernés et des résultats de contrôles antérieurs dans ces derniers.

Article 33

Prix du marché à constater

1.   Le prix du marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses d’ovins, visée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l’entrée dans l’abattoir, pour l’agneau d’origine communautaire. Ce prix est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée selon la présentation de référence visée à l’annexe V, point C IV, du règlement (CE) no 1234/2007, pesée et classée au crochet de l’abattoir.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud, corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction utilisés.

3.   Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l’application de l’annexe V, point C IV, du règlement (CE) no 1234/2007. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction utilisés.

Article 34

Communication des prix à la Commission

1.   Les États membres dont la production de viande ovine excède 200 tonnes par an communiquent à la Commission la liste confidentielle des abattoirs ou autres établissements participant à la fixation des prix sur la base de la grille communautaire (ci-après dénommés «établissements participants»), en indiquant le débit annuel approximatif de ces abattoirs et/ou autres établissements participants.

2.   Conformément à l’article 36, les États membres visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission le prix moyen de chaque qualité d’agneau constaté, selon les grilles communautaires, dans tous les établissements participants, avec l’indication de l’importance relative de chaque qualité. Toutefois, lorsqu’une qualité représente moins de 1 % du total, le prix ne doit pas être communiqué. Les États membres communiquent également à la Commission le prix moyen, pondéré selon le poids, de tous les agneaux classés selon chaque grille utilisée pour le relevé des prix.

Toutefois, les États membres sont autorisés à subdiviser le relevé des prix de chacune des classes de conformation et d’état d’engraissement prévues à l’annexe V, point C III 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sur la base de critères de poids. Par «qualité», on entend la combinaison des classes de conformation et d’engraissement.

Article 35

Prix moyens communautaires

Aux fins du calcul des prix moyens communautaires des carcasses d’agneaux, les prix visés à l’article 34, paragraphe 2, sont pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative de la production de viande ovine dans chaque État membre par rapport à la production communautaire totale de viande ovine.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 36

Communication hebdomadaire des prix à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le mercredi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les prix ou les cours du marché visés à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement.

Les prix ou cours correspondent à la période allant du lundi au dimanche précédant la semaine au cours de laquelle les informations sont communiquées.

Les prix ou cours communiqués sont exprimés en euros ou, le cas échéant, dans la monnaie nationale.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 37

Révision périodique des coefficients de pondération

1.   Les coefficients de pondération visés à l’article 18, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 35, du présent règlement sont révisés périodiquement afin de tenir compte des tendances enregistrées aux niveaux national et communautaire.

2.   Pour chaque révision visée au paragraphe 1, la Commission communique aux États membres les coefficients de pondération révisés.

Article 38

Comité de contrôle communautaire

1.   Le comité de contrôle communautaire visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «le comité», est chargé d’effectuer des vérifications sur place portant sur:

a)

l’application des dispositions relatives aux grilles communautaires de classement des carcasses de bovins et d’ovins;

b)

la constatation des prix du marché selon lesdites grilles;

c)

le classement, l’identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l’intervention publique dans le secteur de la viande bovine prévue à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le comité est composé au maximum:

a)

de trois experts de la Commission, dont l’un est chargé d’exercer la présidence du comité;

b)

d'un expert de l’État membre concerné;

c)

de huit experts d’autres États membres.

Les États membres désignent les experts sur la base de leur indépendance et de leur compétence, en particulier en matière de classement des carcasses et de constatation des prix du marché, ainsi que de la nature spécifique des travaux à effectuer.

Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.

3.   Les inspections sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés en viande, des centres d’intervention, des centres de cotations et des services centraux et régionaux compétents pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1.

4.   Les inspections sont effectuées à intervalles réguliers dans les États membres, et leur fréquence peut varier en fonction, notamment, de l’importance relative de la production de viande bovine et ovine des États membres concernés ou de problèmes liés à l’application des grilles de classement.

Le programme des inspections est établi par la Commission après consultation des États membres. Des agents de l’État membre faisant l’objet d’un contrôle peuvent participer au déroulement des inspections.

Chaque État membre organise les visites qui sont effectuées sur son territoire sur la base des exigences définies par la Commission. Dans ce but, trente jours avant la mission, l’État membre transmet le programme détaillé des inspections prévues à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme.

La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque inspection, du programme et du déroulement de celle-ci.

5.   À la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l’État membre ayant fait l’objet d’un contrôle se réunissent afin d’en apprécier les résultats. Les membres du comité tirent les conclusions de la mission en ce qui concerne les points visés au paragraphe 1.

Le président du comité établit un rapport portant sur les inspections effectuées et reprenant les conclusions visées au premier alinéa. Ce rapport est adressé dans les meilleurs délais à l’État membre ayant fait l’objet d’un contrôle et, ultérieurement, aux autres États membres.

Lorsque le rapport visé au deuxième alinéa relève des manquements dans les divers domaines d’activité sur lesquels ont porté les vérifications, ou formule des recommandations en vue d’en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements prévus ou déjà intervenus.

6.   Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d’experts.

Article 39

Mesures à prendre par les États membres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

veiller à l’application des dispositions du présent règlement;

b)

veiller à l’exactitude des prix communiqués conformément à l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

sanctionner les infractions, telles que, notamment, la falsification et l’utilisation frauduleuse de cachets et d’étiquettes ou la classification opérée par du personnel non licencié.

2.   Les États membres informent la Commission des mesures visées au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

Article 40

Les règlements (CEE) no 563/82, (CEE) no 2967/85, (CEE) no 344/91, (CE) no 295/96, (CE) no 103/2006, (CE) no 1128/2006, (CE) no 908/2006, (CE) no 1319/2006, (CE) no 710/2008, (CE) no 22/2008 et la décision 83/471/CEE sont abrogés.

Les références aux règlements et à la décision abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 41

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39.

(4)  JO L 41 du 14.2.1991, p. 15.

(5)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 1.

(6)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 6.

(7)  JO L 168 du 21.6.2006, p. 11.

(8)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 6.

(9)  JO L 243 du 6.9.2006, p. 3.

(10)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 28.

(11)  JO L 9 du 12.1.2008, p. 6.

(12)  JO L 259 du 20.9.1983, p. 30.

(13)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(14)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.

(15)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(16)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.


ANNEXE I

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement des carcasses de gros bovins visées à l’article 3

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Cuisse

:

très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparées

Le tende de tranche déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

très large et très épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule

:

très fortement rebondie

 

E

Excellente

Cuisse

:

très rebondie

Le tende de tranche déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et très épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est très rebondi

Épaule

:

très rebondie

 

U

Très bonne

Cuisse

:

rebondie

Le tende de tranche déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

Dos

:

large et épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule

Le rumsteak est rebondi

Épaule

:

rebondie

 

R

Bonne

Cuisse

:

bien développée

Le tende de tranche et le rumsteak sont légèrement rebondis

Dos

:

encore épais mais moins large à la hauteur de l’épaule

 

Épaule

:

assez bien développée

 

O

Assez bonne

Cuisse

:

moyennement développée à insuffisamment développée

 

Dos

:

épaisseur moyenne à insuffisante

Rumsteak: rectiligne

Épaule

:

moyennement développée à presque plate

 

P

Médiocre

Cuisse

:

peu développée

 

Dos

:

étroit avec os apparents

 

Épaule

:

plate avec os apparents

 


2.   ÉTAT D’ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l’extérieur de la carcasse et dans la cage thoracique

Classe d’état d’engraissement

Dispositions complémentaires

1

Très faible

Pas de graisse à l’intérieur de la cage thoracique

2

Faible

À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

3

Moyen

À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

4

Fort

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

5

Très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d’une couche de graisse, de sorte que les veines de gras ne sont plus clairement apparentes. À l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


ANNEXE II

AUTORISATION DES TECHNIQUES DE CLASSEMENT AUTOMATISÉ VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

PARTIE A

Conditions et exigences minimales en matière d’autorisation

1.   L’État membre concerné organise un essai d’homologation confié à un jury composé d’au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de gros bovins. Deux membres du jury sont originaires de l’État membre effectuant l’essai. Les autres membres du jury proviennent chacun d’un autre État membre. Le jury doit comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l’essai d’homologation en qualité d’observateurs.

Les membres du jury travaillent d’une manière indépendante et anonyme.

L’État membre concerné désigne un coordinateur de l’essai d’homologation qui:

ne fasse pas partie du jury,

possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant,

veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury,

recueille les résultats du classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé,

veille à ce qu’aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n’ait accès aux résultats obtenus au moyen des techniques de classement automatisé pendant tout la durée de l’essai d’homologation,

valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l’échantillon destiné à l’analyse.

2.   Aux fins de l’essai d’homologation:

chaque classe de conformation et d’état d’engraissement doit être subdivisée en trois sous-classes,

un échantillon d’au moins 600 carcasses validées est exigé,

le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les techniques automatisées.

3.   le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les techniques automatisées.

Pour évaluer la performance de l’appareil de classement automatisé, les résultats obtenus par ce dernier doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les techniques automatisées est établi à l’aide d’un système de points attribués comme suit:

 

Conformation

État d’engraissement

Aucune erreur

10

10

Erreur d’une unité (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement d’une sous-position)

6

9

Erreur de deux unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de deux sous-positions)

–9

0

Erreur de trois unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de trois sous-positions)

–27

–13

Erreur de plus de trois unités (c’est-à-dire surclassement ou sous-classement de plus de trois sous-positions)

–48

–30

Pour être agréées, les techniques de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d’état d’engraissement.

En outre, le classement fondé sur les techniques automatisées doit respecter les limites suivantes:

 

Conformation

État d’engraissement

Biais

± 0,30

± 0,60

Pente de la droite de régression

1 ± 0,15

1 ± 0,30

PARTIE B

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne l’organisation d’un essai d’homologation

les dates de réalisation de l’essai d’homologation,

une description détaillée des carcasses de gros bovins classées dans l’État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

les méthodes statistiques utilisées pour la définition d’un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d’état d’engraissement des gros bovins abattus dans l’État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

le nom et l’adresse de l’abattoir ou des abattoirs où l’essai d’homologation aura lieu, une explication sur l’organisation et le fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l’indication de la vitesse horaire,

la présentation de la carcasse qui doit être utilisée pendant l’essai d’homologation,

un descriptif de l’appareil de classement automatisé et de ses fonctions techniques, notamment de son système de sécurité contre tout type de manipulation,

le nom des experts agréés désignés par l’État membre concerné participant à l’essai d’homologation en qualité de membres du jury,

le nom du coordinateur de l’essai d’homologation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance,

le nom et l’adresse de l’organisme indépendant désigné par l’État membre concerné pour l’analyse des résultats de l’essai d’homologation.

PARTIE C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les résultats d’un essai d’homologation

une copie des fiches de classement complétées et signées par les membres du jury et par le coordinateur pendant l’essai d’homologation,

une copie des résultats du classement obtenus à l’aide des techniques de classement automatisé, signée par le coordinateur pendant l’essai d’homologation,

un rapport établi par le coordinateur sur l’organisation de l’essai d’homologation tenant compte des conditions et des exigences minimales fixées à la partie B de la présente annexe,

une analyse quantitative des résultats de l’essai d’homologation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats de classement de chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé. Les données utilisées pour l’analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission,

le degré de précision des techniques de classement automatisé établi conformément aux dispositions de la partie A, point 3, de la présente annexe.


ANNEXE III

Les facteurs de correction visés à l’article 13, paragraphe 5, exprimés en pourcentage du poids de la carcasse

Pourcentage

de diminution

d’augmentation

Classes d’état d’engraissement

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rognons

–0,4

 

Graisse de rognons

–1,75

–2,5

–3,5

 

Graisse de bassin

–0,5

 

Foie

–2,5

 

Hampes

–0,4

 

Onglet

–0,4

 

Queue

–0,4

 

Moelle épinière

–0,05

 

Graisse mammaire

–1,0

 

Testicules

–0,3

 

Gras de testicules

–0,5

 

Couronne du tende de tranche

–0,3

 

Gouttière jugulaire (veine grasse)

–0,3

 

Émoussage

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Enlèvement de la graisse du gros bout de poitrine en laissant une couverture de graisse (le tissu musculaire ne doit pas être à découvert)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Enlèvement de la graisse de la face interne du flanchet adjacente au gras de testicules

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


ANNEXE IV

Teneur en viande maigre visée à l’article 23, paragraphe 2

1.   La prédiction de la teneur en viande maigre se fonde sur la dissection effectuée selon la méthode de référence.

2.   Lorsqu’une dissection partielle est effectuée, la prédiction de la teneur en viande maigre se fonde sur la dissection des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) et la teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre des quatre découpes principales (épaule, longe, jambon et poitrine) se calcule en déduisant le total des éléments non maigres des quatre découpes du poids total de celles-ci avant dissection.

3.   Lorsqu’une dissection totale est effectuée, la teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit:

Formula

Le poids de la partie maigre se calcule en déduisant le total des éléments non maigres du poids total de la carcasse avant dissection. La tête, à l’exception des joues, n’est pas disséquée.


ANNEXE V

Protocole des méthodes de classement des carcasses de porcs visé à l’article 23, paragraphe 4

1.

La première partie du protocole contient une description détaillée de l’essai de dissection et, notamment:

indique la période d’essai et le calendrier prévu pour l’ensemble de la procédure d’autorisation,

indique le nombre et la situation des abattoirs,

fournit une description du cheptel porcin concerné par la méthode d’évaluation,

fournit une description (totale ou partielle) de la méthode de dissection retenue,

fournit une description de la procédure en cas d’utilisation d’un appareil de tomographie assisté par ordinateur visé à l’article 23, paragraphe 1,

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d’échantillonnage retenue,

fournit une description de la méthode rapide nationale,

indique la présentation exacte des carcasses à utiliser.

2.

La deuxième partie du protocole fournit une description détaillée des résultats de l’essai de dissection et, notamment:

comporte une présentation des méthodes statistiques utilisées eu égard à la méthode d’échantillonnage retenue,

indique l’équation à utiliser ou à modifier,

fournit une description numérique et graphique des résultats,

fournit une description du nouvel appareillage,

indique le poids maximal des porcs pour lesquels la nouvelle méthode peut être utilisée ainsi que toutes les autres limites à respecter dans l’application pratique de la méthode.


ANNEXE VI

Grille de classement des carcasses d’agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes visés à l’article 28

Catégorie

A

B

C

Poids

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Qualité

1re

2e

1re

2e

1re

2e

Couleur de la viande

Rose clair

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Rose clair ou rose

Autre couleur ou teneur en graisse

Classe d’état d’engraissement (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Défini à l’annexe V, point C III 1, du règlement (CE) no 1234/2007.


ANNEXE VII

Dispositions complémentaires relatives aux classes de conformation et d’état d’engraissement des carcasses d’ovins visées à l’article 29

1.   CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Quartier arrière

:

doubles muscles. Profils extrêmement convexes.

Dos

:

extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais.

Épaule

:

extrêmement convexe et extrêmement épaisse.

E

Excellente

Quartier arrière

:

très épais, profiles très convexes.

Dos

:

très convexe, très large et très épais, jusqu’à hauteur de l’épaule.

Épaule

:

très convexe et très épaisse.

U

Très bonne

Quartier arrière

:

épais, profiles convexes.

Dos

:

large et épais, jusqu’à la hauteur de l’épaule.

Épaule

:

épaisse et convexe.

R

Bonne

Quartier arrière

:

profils essentiellement rectilignes.

Dos

:

épais mais moins large à la hauteur de l’épaule.

Dos

:

bien développée mais moins épaisse.

O

Assez bonne

Quartier arrière

:

profiles tendant à être légèrement concaves.

Dos

:

manquant de largeur et d’épaisseur

Épaule

:

tendant à se rétrécir. Manque d’épaisseur.

P

Médiocre

Quartier arrière

:

profils concaves à très concaves.

Dos

:

étroit et concave et os saillants.

Épaule

:

étroite, plate, os saillants.

2.   ÉTAT D’ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse sur les faces externe et interne de la carcasse.

Classe d’état d’engraissement

Dispositions complémentaires (1)

1.

Très faible

Externe

Pas de graisse ou quelques traces apparentes

Interne

Abdominale

Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons

Thoracique

Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes

2.

Faible

Externe

Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres

Interne

Abdominale

Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons

Thoracique

Muscles clairement apparents entre les côtes

3.

Moyenne

Externe

Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l’ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue

Interne

Abdominale

Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l’ensemble des rognons

Thoracique

Muscles encore visibles entre les côtes

4.

Fort

Externe

Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l’ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules

Interne

Abdominale

Les rognons sont enveloppés de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes

5.

Très fort

Externe

Couche de graisse très épaisse

Amas graisseux parfois apparents

Interne

Abdominale

Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse

Thoracique

Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes


(1)  Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s’appliquent pas aux fins de l’annexe VI du présent règlement.


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance visé à l’article 40

1.   RÈGLEMENT (CEE) No 563/82

Règlement (CEE) no 563/82

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 2

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 3

Article 13, paragraphe 4

Article 4

Article 41


2.   RÈGLEMENT (CEE) No 2967/85

Règlement (CEE) no 2967/85

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 2, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 3

Article 23, paragraphes 2 à 5

Article 4, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 5

Article 21, paragraphe 4, point a)

Article 6

Article 39

Article 7

Article 41


3.   RÈGLEMENT (CEE) No 344/91

Règlement (CEE) no 344/91

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6

Article 1er, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 2, phrase introductive et point a)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive et premier tiret

Article 5

Article 2, point 2), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1 bis, premier à troisième alinéas

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 1 ter

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1 quater

Article 9, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 2

Article 4

Article 41

Annexe I

Annexe II, partie A

Annexe II

Annexe II, parties B et C


4.   RÈGLEMENT (CE) No 295/96

Règlement (CE) no 295/96

Présent règlement

Article 1er

Article 14

Article 2, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4, point e), premier alinéa, phrase introductive

Article 16, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, point e), premier tiret

Article 16, point 7), premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 4, point e), premier alinéa, deuxième tiret

Article 16, point 7), premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 4, point e), deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

Article 4

Article 17

Article 5, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 6

Article 19

Article 7

Article 39, paragraphe 1

Article 8

Article 9

Article 41


5.   RÈGLEMENT (CE) No 103/2006

Règlement (CE) no 103/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 3, paragraphe 1

Article 2

Article 3

Article 41

Annexe I

Annexe I

Annexes II et III


6.   RÈGLEMENT (CE) No 908/2006

Règlement (CE) no 908/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2

Article 3

Article 41

Annexes I à III


7.   RÈGLEMENT (CE) No 1128/2006

Règlement (CE) no 1128/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 3

Article 4

Article 41

Annexes I à IΙ


8.   RÈGLEMENT (CE) No 1319/2006

Règlement (CE) no 1319/2006

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 27, paragraphe 3

Articles 4 et 5

Article 6

Article 41

Annexes I et IΙ


9.   RÈGLEMENT (CE) No 22/2008

Règlement (CE) no 22/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 33

Article 2

Article 34

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 31

Article 5, paragraphe 2

Article 32

Article 6

Article 38, paragraphe 1, phrase introductive et points a) et b)

Article 7

Article 38, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 8

Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 38, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 5, premier alinéa

Article 9, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 10

Article 38, paragraphe 6

Article 11

Article 12

Article 41

Annexe I

Annexe VII

Annexes II et III


10.   RÈGLEMENT (CE) No 710/2008

Règlement (CE) no 710/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 41

Annexe


11.   DÉCISION 83/471/CEE

Décision 83/471/CEE

Présent règlement

Article 1er

Article 38, paragraphe 1

Article 2

Article 38, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphe 4, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 38, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 4

Article 38, paragraphe 5

Article 5

Article 38, paragraphe 6

Article 6


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25, points a) et d),

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), et notamment son article 63,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (6) établit, à l’annexe VI, appendices IV et V, des modèles de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine.

(2)

La directive 2006/88/CE du Conseil et le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (7) prévoient des conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine.

(3)

Parmi ces conditions figurent des restrictions applicables à l’importation de certains lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux appartenant à des espèces sensibles aux maladies des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que des exigences en matière de transport.

(4)

Il y a lieu de modifier les modèles de certificat établis par le règlement (CE) no 2074/2005 pour les mettre en conformité avec les conditions fixées par la directive 2006/88/CE et le règlement (CE) no 1251/2008.

(5)

Les exigences spécifiques concernant les mollusques bivalves vivants visées à l’annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. Il est par conséquent approprié d’étendre le champ d’application du certificat prévu pour les importations de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(7)

Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences prévues au présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 2074/2005

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le règlement (CE) no 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté.

2.   Pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010, les lots visés ci-après pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le règlement (CE) no 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté:

a)

les lots de produits de la pêche pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice IV, du règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II;

b)

les lots de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice V, du règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(7)  Voir page 41 du présent Journal officiel.


ANNEXE

L’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:

1)

L’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV de l’annexe VI

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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2)

La partie A de l’appendice V est remplacée par le texte suivant:

«Appendice V de l’annexe VI

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION DE MOLLUSQUES BIVALVES, D’ÉCHINODERMES, DE TUNICIERS ET DE GASTÉROPODES MARINS VIVANTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par la Communauté des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Elle abroge et remplace la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (2) avec effet au 1er août 2008.

(2)

Conformément à la directive 2006/88/CE, on entend par «animal d’aquaculture» tout animal aquatique, ornemental y compris, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d’être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques. On entend par «animal aquatique» les poissons, les mollusques et les crustacés.

(3)

La décision 1999/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE (3) et la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d’espèces d’animaux d’aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus (4) établissent certaines règles applicables à la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture, dont des exigences de certification. La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (5), la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (6) et la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (7) fixent les conditions applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté. Ces décisions portent application de la directive 91/67/CEE.

(4)

La directive 2006/88/CE prévoit que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture doit être soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à ses dispositions ou font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication. Il convient par conséquent d’établir des exigences de certification et des modèles harmonisés de certificats zoosanitaires dans le présent règlement afin de remplacer les exigences de certification établies en vertu de la directive 91/67/CEE et des décisions portant application de celle-ci.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, dont des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Il convient que les exigences de certification zoosanitaire applicables en vertu du présent règlement à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine ne s’appliquent pas aux animaux et aux produits emballés et étiquetés conformément au règlement (CE) no 853/2004 moyennant certaines conditions.

(6)

La directive 2006/88/CE dispose que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies non exotiques énumérées à son annexe IV, partie II.

(7)

Les animaux aquatiques ornementaux mis sur le marché dans la Communauté et destinés à des installations dans lesquelles ils n’entreront pas en contact direct avec des eaux naturelles — des installations «fermées» détenant des espèces d’ornement — n’exposent pas les autres secteurs de l’aquaculture ou les stocks sauvages de la Communauté aux mêmes risques. Il y a lieu, par conséquent, que le présent règlement ne soumette pas ces animaux à une certification zoosanitaire.

(8)

Pour que les informations relatives aux entrées sur leur territoire d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement soient fournies aux États membres dont la totalité du territoire ou dont certaines zones ou certains compartiments du territoire sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques auxquelles les animaux aquatiques ornementaux sont sensibles, il convient que lesdites entrées fassent l’objet d’une notification dans le cadre du système TRACES établi conformément aux dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (9) et mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (10).

(9)

Les mouvements intracommunautaires au départ d’installations fermées détenant des espèces d’ornement et à destination d’installations ouvertes détenant de telles espèces ou du milieu naturel peuvent exposer d’autres secteurs aquacoles communautaires à un risque élevé et ne doivent être autorisés qu’avec le consentement des autorités compétentes des États membres.

(10)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent prendre certaines mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages d’une maladie, exotique ou non, répertoriée à son annexe IV, partie II, ou en cas d’apparition de maladies émergentes. La directive dispose en outre que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l’objet desdites mesures de lutte.

(11)

Il convient par conséquent que le présent règlement établisse les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies.

(12)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ses dispositions.

(13)

Il convient que les importations dans la Communauté d’animaux d’aquaculture soient permises uniquement si lesdits animaux proviennent de pays tiers disposant d’une législation zoosanitaire et d’un système de contrôle équivalents à ceux applicables dans la Communauté. Il importe, par conséquent, que le présent règlement établisse une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les États membres sont autorisés à introduire dans la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement. Il y a toutefois lieu de permettre l’importation dans la Communauté de certains poissons, mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement lorsque ces animaux proviennent de pays tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(14)

Il convient que les pays et territoires tiers autorisés, sur la base de considérations de santé publique, à exporter vers la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à la consommation humaine soient également autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux dispositions de police sanitaire du présent règlement. Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent dès lors être importés dans la Communauté qu’à partir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11).

(15)

De telles listes sont établies aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (12) et, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (13). La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte de ces listes dans le présent règlement.

(16)

La directive 2006/88/CE dispose qu’à leur entrée dans la Communauté, les importations d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux sont accompagnés d’un document comprenant un certificat zoosanitaire. Il est nécessaire que soient fixées de façon détaillée, dans le présent règlement, les conditions de police sanitaire applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté, notamment des modèles de certificats zoosanitaires, et que ces conditions remplacent les conditions d’importation fixées par la directive 91/67/CEE.

(17)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (14) établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine. La cohérence de la législation communautaire commande que le présent règlement prévoie que des certificats sanitaires conformes à ces modèles accompagnent les importations de produits relevant du présent règlement.

(18)

Les animaux aquatiques ornementaux (poissons, mollusques et crustacés) introduits dans la Communauté proviennent, dans une large mesure, de pays et de territoires tiers. La protection du statut zoosanitaire des installations détenant des espèces d’ornement dans la Communauté nécessite la fixation de certaines exigences de police sanitaire applicables à l’importation de ces animaux.

(19)

Il importe de veiller à ce que le statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne soit pas mis en péril durant leur transport vers celle-ci.

(20)

Les animaux d’aquaculture importés qui sont relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté représentent un risque particulièrement élevé pour le statut zoosanitaire de la Communauté, la lutte contre les maladies et l’éradication de celles-ci étant difficiles dans les eaux naturelles. Il convient par conséquent de soumettre de tels lâchers à une autorisation particulière de l’autorité compétente, qui ne doit la délivrer que si des mesures appropriées sont prises pour protéger le statut zoosanitaire du lieu du lâcher.

(21)

Il convient que les animaux d’aquaculture destinés au transit par la Communauté satisfassent aux mêmes exigences que les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté.

(22)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de Russie. La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte, dans le présent règlement, de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (15) ainsi que de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (16).

(23)

Il convient que la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (17), qui établit les règles à respecter pour la délivrance de certificats vétérinaires, s’applique aux certificats zoosanitaires délivrés en application du présent règlement.

(24)

L’article 17 de la directive 2006/88/CE prévoit que, lorsque des données scientifiques ou l’expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l’annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d’espèces vectrices, les États membres veillent à ce que certaines exigences de la directive doivent être respectées lorsque ces espèces vectrices sont importées à des fins d’élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie. Le même article prévoit également l’établissement d’une liste des espèces vectrices. Par conséquent, il y a lieu d’adopter une liste des espèces vectrices.

(25)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu trois avis à ce sujet: l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des poissons (18), l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des mollusques (19), et l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des crustacés (20).

(26)

Il ressort de ces avis scientifiques que la probabilité de transmission et d’établissement des maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE par les espèces ou groupes d’espèces vecteurs éventuels ayant fait l’objet d’une évaluation varie de «négligeable/extrêmement faible» à «modérée» sous certaines conditions. L’évaluation en question portait sur les espèces aquatiques utilisées en aquaculture et commercialisées à des fins d’élevage.

(27)

Il y a lieu de tenir compte des avis de l’EFSA lors de l’établissement de la liste des espèces vectrices. Pour déterminer les espèces qu’il y a lieu d’inscrire sur ladite liste, il convient d’assurer un niveau approprié de protection du statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture dans la Communauté, tout en évitant d’entraver inutilement les échanges. Il convient, par conséquent, d’inscrire sur la liste les espèces qui, selon les avis évoqués plus haut, présentent un risque modéré de transmission de maladies.

(28)

De nombreuses espèces signalées comme éventuels vecteurs de certaines maladies dans les avis de l’EFSA ne doivent être considérées comme tels que si elles proviennent d’une zone dans laquelle sont présentes des espèces sensibles à la maladie en question et sont destinées à une zone dans laquelle ces mêmes espèces sensibles sont aussi présentes. Par conséquent, les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices éventuelles ne doivent être considérés comme espèces vectrices aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que s’ils remplissent cette condition.

(29)

La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(30)

Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences établies dans le présent règlement.

(31)

Eu égard à l’importance des échanges d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) et à la nécessité de réaliser de nouvelles études du risque auquel cette maladie expose le secteur (y compris une réévaluation de la liste des espèces sensibles), il y a lieu d’éviter une interruption immédiate de l’importation d’espèces de poissons d’ornement sensibles au SUE destinées uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Il est par conséquent opportun d’instaurer une période transitoire en ce qui concerne les exigences relatives à cette maladie pour les lots concernés. Une période transitoire est également nécessaire pour donner aux pays tiers le temps de prouver l’absence de signes cliniques pour la maladie en question.

(32)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit:

a)

une liste des espèces vectrices;

b)

les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations;

c)

les conditions de certification zoosanitaire régissant la mise sur le marché:

i)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement, et

ii)

d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

d)

les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux importations dans la Communauté, ainsi qu’au transit par celle-ci, y compris le stockage durant le transit:

i)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement;

ii)

d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

iii)

d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«installations fermées détenant des espèces d’ornement»: les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale, les grossistes détenant des animaux aquatiques ornementaux:

i)

qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté; ou

ii)

qui sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit jusqu’à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles;

b)

«installation ouverte détenant des espèces d’ornement»: toute installation détenant des espèces d’ornement autres que les installations fermées détenant des espèces d’ornement;

c)

«repeuplement»: le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel.

CHAPITRE II

ESPÈCES VECTRICES

Article 3

Liste des espèces vectrices

Les animaux d’aquaculture des espèces énumérées dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement ne sont réputés vecteurs aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.

CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 4

Animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations

1.   Les mouvements d’animaux aquatiques ornementaux font l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (TRACES) lorsque ces animaux:

a)

proviennent d’installations détenant des espèces d’ornement dans un État membre;

b)

sont destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans un autre État membre dont la totalité du territoire ou certaines zones ou compartiments du territoire:

i)

sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive; et

c)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point b).

2.   Les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne sont pas relâchés dans des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, des fermes aquacoles, des zones de reparcage et des pêcheries récréatives avec repeuplement, dans des parcs à mollusques ni dans le milieu naturel sans l’autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente ne délivre une telle autorisation que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

Article 5

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies, ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 6

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

sont introduits dans des États membres, zones ou compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b)

aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i)

non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii)

destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c)

aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 7

Mollusques et crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

Les lots de mollusques et de crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 8

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies, y compris des programmes d’éradication

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet des mesures de lutte contre des maladies prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de la directive 2006/88/CE mais exonérés de l’application desdites mesures par l’autorité compétente sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté:

a)

à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement; et

b)

à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine.

2.   Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

3.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

4.   Le présent article ne s’applique pas:

a)

aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b)

aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i)

non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii)

destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c)

aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9

Introduction d’animaux d’aquaculture après inspection

Lorsqu’il est prévu, aux termes du présent chapitre, qu’une inspection est requise préalablement à la délivrance d’un certificat zoosanitaire, les animaux d’aquaculture vivants d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans ledit certificat, ou d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies ne sont pas introduits dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période comprise entre ladite inspection et le chargement du lot concerné.

CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LES IMPORTATIONS

Article 10

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

1.   Les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III.

2.   Les lots d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V;

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 11

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

1.   Les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement.

2.   Les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

3.   Les lots d’animaux visés aux paragraphes 1 et 2:

a)

sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; et

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 12

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

1.   Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

2.   Les lots d’animaux et de produits visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi conformément aux modèles correspondants présentés à l’annexe VI, appendices IV et V, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; et

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire et aux notes énoncées dans les modèles de certificats et d’attestations visés au point a).

3.   Le présent article ne s’applique pas lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à des zones de reparcage ou à la réimmersion dans des eaux communautaires, l’article 10 s’appliquant en pareil cas.

Article 13

Certification électronique

Il peut être recouru à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire pour la délivrance des certificats et attestations prévus dans le présent chapitre.

Article 14

Transport d’animaux d’aquaculture

1.   Les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté ne sont pas transportés dans des conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire. Ils ne sont notamment pas transportés dans les mêmes eaux ou dans le même micro-conteneur que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à l’importation dans la Communauté.

2.   Au cours de leur transport vers la Communauté, les animaux d’aquaculture ne sont pas déchargés de leur micro-conteneur et les eaux dans lesquelles ils sont transportés ne sont pas changées sur le territoire d’un pays tiers non agréé pour l’importation de ces animaux dans la Communauté ou dont le statut sanitaire est inférieur à celui du lieu de destination.

3.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture sont transportés jusqu’à la frontière communautaire par voie maritime, un addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire correspondant.

Article 15

Conditions applicables au lâcher d’animaux d’aquaculture, à la dissémination de produits issus de ces animaux et à l’eau utilisée pour le transport

1.   Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine sont manipulés comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles communautaires.

2.   Les animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne sont pas relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté sans l’autorisation de l’autorité compétente du lieu de destination.

L’autorité compétente ne peut délivrer de telles autorisations que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

3.   L’eau utilisée pour le transport de lots importés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux est manipulée comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles dans la Communauté.

CHAPITRE V

CONDITIONS RÉGISSANT LE TRANSIT

Article 16

Transit et entreposage

Les lots d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés qui sont introduits dans la Communauté mais sont destinés à un pays tiers, que ce soit dans le cadre d’un transit immédiat par la Communauté ou après un entreposage dans celle-ci, satisfont aux conditions fixées au chapitre IV. Le certificat accompagnant ces lots porte la mention «Pour transit par la CE». Ces lots sont également accompagnés du certificat requis par le pays tiers de destination.

Néanmoins, lorsque ces lots sont destinés à la consommation humaine, ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie C, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V.

Article 17

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.   Par dérogation à l’article 16, le transit routier ou ferroviaire de lots qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b)

les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; et

d)

le lot est certifié «acceptable pour le transit» sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par l’inspecteur officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Exigences de certification régies par la législation communautaire

Les certificats zoosanitaires requis conformément aux chapitres III, IV et V du présent règlement intègrent, le cas échéant, toutes exigences de certification zoosanitaire prévues au titre:

a)

de mesures de prévention de l’introduction de maladies ou de lutte contre des maladies non répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, approuvées conformément à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive; ou

b)

de l’article 5 de la décision 2004/453/CE de la Commission (21).

Article 19

Abrogation

Les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2009.

Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les animaux aquatiques ornementaux visés à l’article 4, paragraphe 1, peuvent être mis sur le marché sans faire l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CE (TRACES) à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

2.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux accompagnés d’un document de transport ou d’un certificat zoosanitaire conformes aux modèles de l’annexe E de la directive 91/67/CEE ou des décisions 1999/567/CE et 2003/390/CE peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

3.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots suivants d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:

a)

les lots accompagnés d’un certificat sanitaire conformément aux dispositions des décisions 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE;

b)

les lots régis par le chapitre IV du présent règlement, mais pas par les décisions 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE.

Pendant cette période, l’article 14, paragraphe 3, ne s’applique pas aux lots visés aux points a) et b).

4.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine provenant des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 2076/2005.

5.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(3)  JO L 216 du 14.8.1999, p. 13.

(4)  JO L 135 du 3.6.2003, p. 19.

(5)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22.

(6)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

(7)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(12)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(13)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(14)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(15)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.

(16)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(17)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584, 1-163.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597, 1-116.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598, 1-91.

(21)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 5.


ANNEXE I

Liste des espèces vectrices éventuelles et des conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme vectrices

Maladies

Vecteurs

 

Espèces considérées comme vectrices aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, lorsque les conditions supplémentaires fixées aux colonnes 3 et 4 du présent tableau sont remplies.

Conditions supplémentaires liées au lieu d’origine des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Conditions supplémentaires liées au lieu de destination des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nécrose hématopoïétique épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Syndrome ulcératif épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Moule d’étang (Anodonta cygnea), écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Infection à Bonamia exitiosa

Huître portugaise (Crassostrea angulata), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Perkinsus marinus

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Microcytos mackini

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Syndrome de Taura

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie de la tête jaune

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Aucune condition supplémentaire liée au lieu de destination ne s’applique.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un bassin hydrographique dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, hybride (Morone chrysops x M. saxatilis), mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) mérou blanc (Epinephelus aeneus), mérou noir (Epinephelus marginatus), sole du Sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pageot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus bogaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)

Tilapias (Oreochromis spp.)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Infection à Marteilia refringens

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Bonamia ostreae

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie des points blancs

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.


ANNEXE II

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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Image

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ANNEXE III

Pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement (1)

Pays/Territoires

Espèce aquacole

Zone/Compartiment

Code ISO

Nom

Poissons

Mollusques

Crustacés

Code

Description

AU

Australie

X (2)

 

 

 

 

BR

Brésil

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

Ensemble du territoire

CA 1 (6)

Colombie britannique

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

Nouveau-Brunswick

CA 6 (6)

Nouvelle-Écosse

CA 7 (6)

Île-du-Prince-Édouard

CA 8 (6)

Terre-Neuve – et – Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Territoires du Nord-Ouest

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chili

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

CN

Chine

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

CO

Colombie

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

HR

Croatie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

HK

Hong Kong

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

IN

Inde

X (4)

 

 

 

Ensemble du pays

ID

Indonésie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

IL

Israël

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

JM

Jamaïque

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

JP

Japon

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

MK (7)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

MY

Malaisie

X (3)

 

 

 

Malaisie péninsulaire (occidentale)

NZ

Nouvelle-Zélande

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

RU

Russie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

SG

Singapour

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

ZA

Afrique du Sud

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

TW

Taïwan

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

TH

Thaïlande

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

TR

Turquie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

US

États-Unis d’Amérique

X

 

 

US 0 (5)

Ensemble du pays

X

 

 

US 1 (6)

Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californie)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Viêt Nam

X (4)

 

 

 

 


(1)  Conformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement, destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans la Communauté à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(2)  S’applique à toutes les espèces de poissons.

(3)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, et aux cyprinidés.

(4)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(5)  Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(6)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(7)  Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.


ANNEXE IV

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans la Communauté européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans la Communauté européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

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PARTIE C

Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit/l’entreposage d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés destinés à la consommation humaine

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PARTIE D

Addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire lorsque le transport jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime)

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ANNEXE V

Notes explicatives

a)

Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine, sur la base du modèle approprié figurant aux annexes II ou IV du présent règlement selon le lieu de destination et le type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b)

Il y a lieu de noter et de remplir dans le certificat les renseignements relatifs aux exigences supplémentaires particulières appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées dans l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination présente des garanties complémentaires conformément à la décision 2004/453/CE ou des mesures approuvées conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

c)

Le «lieu d’origine» est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, ce lieu est le lieu de récolte.

d)

L’original du certificat se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires forment un tout intégré et indivisible.

e)

Pour les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l’inspection et de l’État membre de l’UE de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’ils soient établis dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction officielle.

f)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

g)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point f), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée dans sa partie inférieure comme suit: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages) –», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

h)

Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot, ou au maximum 24 heures lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

i)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

j)

Pour les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché sur le territoire communautaire, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

k)

La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

l)

Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans la Communauté si les conditions dudit règlement ne sont pas remplies.


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/76


RÈGLEMENT (CE) N o 1252/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1251/2008 et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains animaux d’aquaculture en provenance de Malaisie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 25, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus dans la Communauté. Elle dispose que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ladite directive.

(2)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2), établit la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes sont autorisées.

(3)

La décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (3) établit la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de certains poissons d’ornement sont autorisées.

(4)

Les résultats d’une visite d’inspection de la Communauté en Malaisie ont révélé de graves manquements dans l’ensemble de la chaîne de production des animaux d’aquaculture et des poissons d’ornement. Ces manquements sont susceptibles de causer la propagation de maladies, constituant ainsi une grave menace pour la santé animale dans la Communauté.

(5)

En conséquence de ces manquements, la décision 2008/641/CE de la Commission dérogeant aux décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE et suspendant les importations dans la Communauté de lots de certains poissons vivants et de certains produits d’aquaculture en provenance de Malaisie (4) a suspendu les importations en provenance de Malaisie des poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, des poissons vivants appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries récréatives à repeuplement, ainsi que de certains poissons appartenant à cette famille à des fins ornementales.

(6)

Le règlement (CE) no 1251/2008 du 12 décembre 2008 de la Commission portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (5) abroge les décisions 2003/858/CE et 2006/656/CE avec effet au 1er janvier 2009.

(7)

L’annexe III de ce règlement établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives à repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(8)

La Malaisie figure dans cette liste en tant que pays tiers en provenance duquel il est autorisé d’importer dans la Communauté des poissons de la famille des cyprinidés et des espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Le règlement (CE) no 1251/2008 est applicable à compter du 1er janvier 2009.

(9)

Les circonstances qui ont conduit à l’adoption de la décision 2008/641/CE sont toujours d’actualité. Il convient dès lors de déroger au règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les dispositions correspondantes de son annexe III relatives à la Malaisie. Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger la décision 2008/641/CE et de la remplacer par le présent règlement.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/2008, les États membres suspendent les importations sur leur territoire, en provenance de Malaisie, des lots suivants de poissons appartenant à la famille des cyprinidés, de leurs œufs et de leurs gamètes:

a)

lots de poissons d’aquaculture vivants destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives à repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement; et

b)

en ce qui concerne les lots de poissons d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, uniquement les espèces Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius et Tinca tinca de la famille des cyprinidés.

Article 2

Toutes les dépenses découlant de l’application du présent règlement sont à la charge du destinataire ou de son agent.

Article 3

La décision 2008/641/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

(3)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

(4)  JO L 207 du 5.8.2008, p. 34.

(5)  Voir page 41 du présent Journal officiel.


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/78


RÈGLEMENT (CE) N o 1253/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

concernant l’autorisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 16 avril 2008 que l’utilisation du chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine pour les poulets d’engraissement (2) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de cuivre disponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour les poulets d’engraissement. L’Autorité recommande également des mesures appropriées de protection des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée comme additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Avis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) à la suite d'une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité de Mintrex®Cu (chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine) comme additif alimentaire pour toutes les espèces. The EFSA Journal (2008) 693, 1-19.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Teneur de l’élément (Cu) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

«3b410

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractéristiques de l’additif:

 

chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant au minimum 17 % de cuivre et 78 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

 

Huiles minérales: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Méthode d’analyse (1):

Spectrométrie d’absorption atomique (SAA)

Poulets d’engraissement

25 (total)

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation

5.1.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse suivante: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives»


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/80


RÈGLEMENT (CE) N o 1254/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 2, et son article 38, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment en son article 20, les conditions de base applicables à la production de levures biologiques. Il convient de fixer les modalités d'application de ces conditions dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Étant donné que des dispositions doivent être introduites pour la production de levures biologiques, il convient que le règlement (CE) no 889/2008 couvre désormais également les levures utilisées dans l'alimentation humaine et animale.

(3)

Afin d'aider les exploitants pratiquant l'agriculture biologique à trouver une alimentation appropriée pour leurs animaux et dans le but de faciliter la conversion de terres au mode de production biologique en réponse à la demande croissante de produits biologiques de la part des consommateurs, il convient de permettre l'utilisation d'aliments en conversion produits sur l'exploitation de l'agriculteur à concurrence de 100 % de la ration alimentaire des animaux biologiques.

(4)

Conformément à l'annexe VI, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (3), seules les enzymes habituellement utilisées comme auxiliaires technologiques étaient autorisées dans la transformation biologique. Il y a lieu que les enzymes utilisées comme additifs alimentaires figurent dans la liste des additifs alimentaires à l'annexe VI, partie A, point A.1, dudit règlement. Il est nécessaire de réintroduire cette disposition dans les nouvelles modalités d'application.

(5)

Les levures n'étant pas considérées comme produit agricole au sens de l'article 32, paragraphe 3, du traité, il est nécessaire de modifier la disposition sur le calcul du pourcentage des ingrédients afin de pouvoir faire figurer la mention «biologique» sur les étiquettes des levures biologiques. Il sera toutefois obligatoire de considérer les levures et les produits à base de levures comme ingrédients agricoles à compter du 31 décembre 2013. Cette période est nécessaire à l'adaptation de l'industrie.

(6)

La coloration décorative des œufs durs fait partie des traditions de quelques régions de l'Union européenne à une certaine période de l'année. Les œufs biologiques pouvant également être colorés et mis sur le marché, plusieurs États membres ont introduit une demande visant à autoriser les colorants à cet effet. Un groupe d'experts indépendants a examiné certains colorants et diverses autres substances de désinfection et de conservation des œufs durs (4) et a conclu qu'un certain nombre de colorants naturels pouvaient être autorisés, ainsi que des oxydes et des hydroxydes de fer synthétiques, de façon temporaire. Étant donné le caractère local et saisonnier de la production, il convient cependant de donner aux autorités compétentes la capacité de délivrer les autorisations y afférentes.

(7)

Sur recommandation d'un groupe d'experts sur les levures biologiques (5), il convient d'autoriser plusieurs produits et substances nécessaires à la production de levures biologiques, ainsi qu'à la fabrication et à l'élaboration de levures en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 834/2007. L'article 20 dudit règlement établit que seuls des substrats produits selon le mode biologique doivent être utilisés pour la production de levures biologiques et que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques. Le groupe d'experts a toutefois recommandé dans ses conclusions du 10 juillet 2008 que 5 % d'extrait de levure non biologique soit autorisé, jusqu'à ce que l'extrait de levure biologique soit disponible, comme substrat additionnel pour la production de levures biologiques, leur apportant azote, phosphore, vitamines et minéraux. Conformément aux règles de flexibilité visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), dudit règlement, il convient d'autoriser 5 % d'extrait de levure non biologique pour la production de levures biologiques.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(9)

Il convient que les modifications visées ci-dessus entrent en application le même jour que le règlement (CE) no 889/2008.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, le point d) est supprimé;

2)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 100 %.»

3)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), la phrase suivante est ajoutée:

«les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l'annexe VIII, partie A;»

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d'origine agricole à compter du 31 décembre 2013.»

c)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l'intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l'année, l'autorité compétente peut autoriser pour la période mentionnée ci-dessus l'emploi de colorants naturels et de substances d'enrobage naturelles. L'autorisation peut s'étendre aux formes synthétiques d'oxydes et d'hydroxydes de fer jusqu'au 31 décembre 2013. Les autorisations sont portées à la connaissance de la Commission et des États membres.»

4)

L'article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l'élaboration de levures:

a)

les substances énumérées à l’annexe VIII, partie C, du présent règlement;

b)

les produits et les substances mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, points b) et e), du présent règlement.»

5)

Au titre II, chapitre 6, la section 3 bis suivante est ajoutée:

«Section 3 bis

Règles de production exceptionnelles applicables en cas d'utilisation de produits et de substances spécifiques dans la transformation conformément à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007

Article 46 bis

Addition d'extrait de levure non biologique

Lorsque les conditions définies à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 834/2007 sont applicables, l'addition au substrat (calculé en matière sèche) d'extrait ou d'autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisé pour la production de levures biologiques, lorsque les opérateurs ne sont pas en mesure d'obtenir de l'extrait ou de l'autolysat de levure issu de la production biologique.

La possibilité d'utiliser des extraits ou des autolysats de levure biologique sera réexaminée avant le 31 décembre 2013 en vue de supprimer cette disposition.»

6)

L'annexe VIII est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Le règlement (CEE) no 2092/91 est abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 834/2007 à compter du 1er janvier 2009.

(4)  Recommandations du groupe d'experts indépendants quant à «l'application sur les coquilles d'œufs d'agents colorants pour les œufs de Pâques biologiques». www.organic-farming.europa.eu

(5)  Recommandations du groupe d'experts indépendants sur les «dispositions relatives aux levures biologiques». www.organic-farming.europa.eu


ANNEXE

L'annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

La partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C —   AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES POUR LA PRODUCTION DE LEVURES ET DE PRODUITS À BASE DE LEVURES

Dénomination

Levures primaires

Fabrication et élaboration de levures

Conditions particulières

Chlorure de calcium

X

 

 

Dioxyde de carbone

X

X

 

Acide citrique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Acide lactique

X

 

Pour la régulation du pH dans la production de levures

Azote

X

X

 

Oxygène

X

X

 

Fécule de pomme de terre

X

X

Pour le filtrage

Carbonate de sodium

X

X

Pour la régulation du pH

Huiles végétales

X

X

Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant»


16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/83


RÈGLEMENT (CE) N o 1255/2008 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 décembre 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 décembre 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 décembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

44,57

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

33,31

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

33,31

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

44,57


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.12.2008-12.12.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

179,80

104,63

Prix FOB USA

233,65

223,65

203,65

105,29

Prime sur le Golfe

10,13

Prime sur Grands Lacs

26,95

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

10,39 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

8,59 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/86


DIRECTIVE 2008/116/CE DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste comprend l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. L’Allemagne a été désignée État membre rapporteur pour l’aclonifène et l’imidacloprid et toutes les informations utiles ont été présentées respectivement le 11 septembre 2006 et le 13 juin 2006. Le Royaume-Uni a été désigné État membre rapporteur pour le métazachlore et toutes les informations utiles ont été présentées le 30 septembre 2005.

(3)

Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 31 juillet 2008 pour l’aclonifène, le 29 mai 2008 pour l’imidacloprid et le 14 avril 2008 pour métazachlore, sous forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 26 septembre 2008 sous la forme de rapports d’examen de la Commission concernant l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid et du métazachlore pouvaient répondre, en règle générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger que l’aclonifène fasse l’objet d’études plus approfondies visant à évaluer ses résidus dans les rotations culturales et à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés, que l’imidacloprid fasse l’objet d’essais complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs ainsi que les risques pour les oiseaux et les mammifères, et que ces études soient présentées par les auteurs des notifications. Pour le métazachlore, il convient également d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit la possibilité de revoir à tout moment l’inscription d’une substance active si des éléments donnent à penser que les critères d’inscription visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectés. Les auteurs des notifications ont fourni des informations qui sont considérées à ce stade comme suffisantes pour examiner la pertinence de certains métabolites. Toutefois une décision concernant la classification du métazachlore en application de la directive 67/548/CEE n’est pas encore finalisée. Cette décision pourrait nécessiter des informations complémentaires sur ces métabolites. Les informations fournies par les auteurs des notifications en vue de l’examen de la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer sont considérées à ce stade comme suffisantes. Toutefois, si une décision est adoptée en application de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (5) prévoyant la classification du métazachlore sous la rubrique «effets cancérogènes suspectés — preuves insuffisantes», des informations complémentaires sur la pertinence de ces métabolites au regard du cancer seront nécessaires. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive précitée peut être soumise à certaines conditions. L’inscription du métazachlore doit donc être soumise à une condition prévoyant la fourniture d’informations complémentaires dans le cas où cette substance serait classée en application de la directive 67/548/CEE.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid et du métazachlore afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres, selon le cas, de modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L’expérience acquise lors des inscriptions précédentes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des devoirs incombant aux détenteurs d’autorisations existantes, en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment celui de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives aclonifène, imidacloprid et métazachlore avant le 31 janvier 2010.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant la substance active considérée, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’aclonifène, l’imidacloprid et le métazachlore. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2014 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2009.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 149, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aclonifène (date d’achèvement: 31 juillet 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 148, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imidacloprid (date d’achèvement: 29 mai 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 145, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metazachlor (date d’achèvement: 14 avril 2008).

(5)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(6)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«221

Aclonifène

No CAS: 74070-46-5

No CIMAP 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,

à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,

aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,

à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

222

Imidacloprid

No CAS: 138261-41-3

No CIMAP 582

(E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, pour les utilisations en tant que traitement des semences:

l'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application,

un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de nuages de poussières lors de l'application doit être utilisé. Les États membres doivent veiller à ce que l'étiquetage des semences traitées mentionne que ces semences sont traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation du risque prévues dans l'autorisation.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidacloprid pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

à l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques,

à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication:

d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,

d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

223

Métazachlore

No CAS: 67129-08-2

No CIMAP 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

≥ 940 g/kg

Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,01 %.

1er août 2009

31 juillet 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.

Si le métazachlore est classé sous la rubrique “effets cancérogènes suspectés — preuves insuffisantes”, les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/92


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 2008

portant modification de son règlement intérieur

(2008/945/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

vu l’annexe III, article 2, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 5, du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») prévoit que, lors de la prise d’une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union européenne calculée conformément aux chiffres de population figurant à l’article 1er de l’annexe III du règlement intérieur.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe III du règlement intérieur relative aux modalités d’application des dispositions concernant la pondération des voix au Conseil prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l’Office statistique des Communautés européennes au 30 septembre de l’année précédente, les chiffres figurant à l’article 1er de ladite annexe.

(3)

Il y a donc lieu d’adapter le règlement intérieur en conséquence pour l’année 2009,

DÉCIDE:

Article premier

À l’annexe III du règlement intérieur, l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour l’application de l’article 205, paragraphe 4, du traité CE, de l’article 118, paragraphe 4, du traité Euratom, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE, la population totale de chaque État membre, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

82 217,8

France

63 753,1

Royaume-Uni

61 224,1

Italie

59 619,3

Espagne

45 283,3

Pologne

38 115,6

Roumanie

21 528,6

Pays-Bas

16 405,4

Grèce

11 213,8

Belgique

10 666,9

Portugal

10 617,6

République tchèque

10 381,1

Hongrie

10 045,4

Suède

9 182,9

Autriche

8 331,9

Bulgarie

7 640,2

Danemark

5 475,8

Slovaquie

5 401,0

Finlande

5 300,5

Irlande

4 401,3

Lituanie

3 366,4

Lettonie

2 270,9

Slovénie

2 025,9

Estonie

1 340,9

Chypre

789,3

Luxembourg

483,8

Malte

410,3

Total

497 493,1

seuil (62 %)

308 445,7»

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2009.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).


Commission

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/94


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture

[notifiée sous le numéro C(2008) 7905]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/946/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), et notamment son article 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles aux maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive et devant être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d'une maladie donnée, doivent provenir d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment également déclarés indemnes de la maladie concernée. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de cette directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, les espèces qui sont vectrices des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de cette directive et doivent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’une maladie donnée doivent soit provenir d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de la maladie en cause, soit être maintenues en quarantaine dans des eaux indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable empêchant cette transmission. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de ladite directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(3)

Une liste des espèces vectrices potentielles des maladies mentionnées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, précisant les conditions dans lesquelles ces espèces sont réputées vectrices aux fins de l’article 17 de ladite directive, figure à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (3).

(4)

En son article 20, paragraphe 1, la directive 2006/88/CE dispose qu'en dérogation à son article 16, le lâcher d’animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles aux maladies répertoriées en son annexe IV, partie II, et qui ont été capturés dans un État membre, une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes d’une maladie donnée sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'autorité compétente et dans des installations appropriées, pendant une période d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de ladite directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(5)

Conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1251/2008, les animaux des espèces vectrices et les animaux aquatiques sauvages destinés à des fermes d’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des animaux aquatiques d’ornement, ainsi que les animaux aquatiques ornementaux d’espèces vectrices destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’une maladie donnée ou dans des zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication de cette maladie même s’ils ne proviennent pas de zones déclarées indemnes, pour autant qu’ils aient été placés en quarantaine, comme le prévoit la directive 2006/88/CE, pendant une période appropriée. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/496/CEE, la quarantaine peut se dérouler dans un pays tiers.

(6)

Pour garantir une mise en quarantaine réduisant à un niveau acceptable les risques de transmission des maladies énumérées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, il convient d’en fixer les modalités détaillées.

(7)

Les installations de quarantaine dans la Communauté sont couvertes par la définition d'une «exploitation aquacole» établie à l'article 3, paragraphe 1, point c) de la directive 2006/88/CE. Afin de préserver la situation zoosanitaire au sein de la Communauté, il convient que les installations de quarantaine des pays tiers satisfassent à des exigences équivalentes à celles fixées pour les exploitations aquacoles dans la directive 2006/88/CE.

(8)

Lors d’une mise en quarantaine dans la Communauté, il est vital d’assurer le suivi du transport des lots d’animaux d’aquaculture vers l’installation de quarantaine pour garantir l'acheminement direct et sûr de ces animaux vers ladite installation.

(9)

Les installations de quarantaine doivent être construites et gérées de manière à prévenir la propagation des maladies entre leurs unités ainsi qu’entre elles et d’autres exploitations aquacoles.

(10)

Certaines activités liées à la mise en quarantaine dans la Communauté entrent dans le champ d’application des «contrôles officiels», tels que définis à l'article 2, deuxième alinéa, point 1, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4). Il convient dès lors que les coûts d'une mise en quarantaine dans la Communauté soient couverts par l'article 27 dudit règlement, selon lequel les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les exigences applicables à la mise en quarantaine prévue:

a)

aux articles 17 et 20 de la directive 2006/88/CE et

b)

au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008 ainsi que dans les modèles de certificat établis à l’annexe IV dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«installation de quarantaine», une installation

a)

dans laquelle se déroule la quarantaine des animaux d’aquaculture,

b)

qui se compose d’une ou de plusieurs unité(s) de quarantaine,

c)

qui est agréée et enregistrée par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 4, du règlement (CE) no 882/2004, en tant qu’installation de quarantaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la directive 2006/88/CE, et qui satisfait aux conditions minimales définies à l’annexe I de la présente décision;

2)

«unité de quarantaine», une unité fonctionnellement et matériellement distincte au sein d’une installation de quarantaine, qui contient uniquement des animaux d’aquaculture du même lot, ayant le même statut sanitaire et, si nécessaire, des animaux d’aquaculture sentinelles;

3)

«animaux d’aquaculture sentinelles», les animaux d’aquaculture utilisés comme aide au diagnostic durant la quarantaine;

4)

«maladies répertoriées», les maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE;

5)

«spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques», un spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques qui a été désigné par l'autorité compétente afin de réaliser en son nom des contrôles officiels spécifiques dans les installations de quarantaine.

CHAPITRE II

MISE EN QUARANTAINE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE DANS LES PAYS TIERS

Article 3

Conditions d’importation

Lorsque la mise en quarantaine est une condition préalable à l’importation dans la Communauté de lots d’animaux d’aquaculture, conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008, ces lots sont importés dans la Communauté uniquement si les conditions établies dans le présent chapitre sont remplies.

Article 4

Conditions de mise en quarantaine dans les pays tiers

1.   La quarantaine doit avoir été effectuée dans une installation de quarantaine telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point c).

2.   L’installation de quarantaine doit être placée sous le contrôle de l’autorité compétente et celle-ci doit:

a)

se rendre dans les locaux de l'installation au moins une fois par an;

b)

s’assurer du respect, dans l’installation, des conditions fixées par la présente décision;

c)

contrôler l’activité du spécialiste qualifié et agréé de la santé des animaux aquatiques, et

d)

vérifier qu’il est toujours satisfait aux conditions ayant régi l’octroi de l’agrément.

3.   Les animaux d’aquaculture doivent avoir été soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:

a)

articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;

b)

articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices.

4.   La mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.

Article 5

Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers

1.   Pour être agréées par l’autorité compétente, les installations de quarantaine doivent satisfaire:

a)

à des dispositions au moins équivalentes aux conditions d’agrément fixées à l'article 5 de la directive 2006/88/CE;

b)

aux conditions minimales qui leur sont imposées, telles que définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Chaque installation de quarantaine agréée doit recevoir un numéro d’enregistrement.

3.   Une liste des installations de quarantaine agréées doit être dressée et communiquée à la Commission.

Article 6

Suspension et retrait de l’agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers

1.   Lorsqu’il est notifié à l'autorité compétente que la présence d'une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) est soupçonnée dans une installation de quarantaine, ladite autorité doit:

a)

suspendre immédiatement l’agrément de l’installation;

b)

garantir l’adoption des mesures nécessaires pour confirmer ou démentir ce soupçon, conformément au point 3 de l’annexe II.

2.   Une suspension au sens du paragraphe 1 ne peut être levée avant:

a)

que la présence soupçonnée de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été démentie, ou

b)

que l’éradication de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été menée à bien dans l’installation de quarantaine, et que les unités de quarantaine concernées n’aient été nettoyées et désinfectées.

3.   L’agrément de l’installation de quarantaine doit être immédiatement retiré par l’autorité compétente lorsque l’installation ne satisfait plus aux conditions établies à l’article 5, paragraphe 1.

La Commission en est informée sans délai.

Article 7

Listes des installations de quarantaine

La Commission fournit aux États membres les listes, nouvelles ou mises à jour, des installations de quarantaine qu’elle reçoit en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et les rend accessibles au public.

CHAPITRE III

MISE EN QUARANTAINE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 8

Attestation

1.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur son territoire, l'importateur ou son agent fournissent une attestation écrite, signée par le responsable de l’installation de quarantaine, qui confirme que les animaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.

2.   L’attestation prévue au paragraphe 1:

a)

est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre du poste d’inspection frontalier dans lequel ont été réalisés les contrôles vétérinaires; cependant, cet État membre peut aussi autoriser l'emploi d'une autre langue officielle de la Communauté, l’attestation étant alors, si nécessaire, accompagnée d’une traduction officielle dans l’une de ses langues officielles;

b)

mentionne le numéro d’enregistrement de l’installation de quarantaine.

3.   L’attestation prévue au paragraphe 1:

a)

parvient au poste d’inspection frontalier avant l’arrivée du lot, ou

b)

est présentée au poste d’inspection frontalier par l'importateur ou son agent avant que les animaux d’aquaculture ne soient autorisés à quitter le poste.

Article 9

Transport direct des animaux d’aquaculture jusqu’aux installations de quarantaine

Les lots d'animaux d'aquaculture importés dans la Communauté qui sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire sont transportés directement du poste d'inspection frontalier jusqu’à l'installation de quarantaine.

Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier au moyen de scellés inviolables.

Article 10

Suivi du transport des animaux d’aquaculture

1.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire:

a)

le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier notifie à l'autorité compétente pour l'installation de quarantaine, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier, le lieu d'origine et le lieu de destination dudit lot, à l'aide du système informatisé prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (5) du Conseil («système Traces»);

b)

le responsable de l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot à l’autorité compétente pour l’installation, dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée de celui-ci à l’installation;

c)

au moyen du système Traces et dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'arrivée du lot à l'installation, l’autorité compétente pour l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot au vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier l'ayant informée de l'expédition de celui-ci, comme indiqué au point a).

2.   S’il est confirmé à l’autorité compétente pour le poste d’inspection frontalier que les animaux d’aquaculture déclarés comme devant être placés en quarantaine dans la Communauté ne sont pas arrivés à leur lieu de destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date estimée d'arrivée, celle-ci adopte les mesures appropriées.

Article 11

Conditions de quarantaine dans la Communauté

Lorsque la mise en quarantaine dans la Communauté constitue une condition préalable à la commercialisation de lots d’animaux d’aquaculture, conformément aux articles 17 et 20 de la directive 2006/88/CE, ou à l’importation de tels lots dans la Communauté, conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008, les lots doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

la quarantaine doit se dérouler dans une seule et même installation, dans la Communauté;

b)

les animaux d’aquaculture doivent être soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:

i)

articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;

ii)

articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices;

c)

la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.

Article 12

Mesures à appliquer en cas de présence soupçonnée ou confirmée d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s)

1.   Si, durant la quarantaine, la présence d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) est soupçonnée dans l’installation de quarantaine, l’autorité compétente:

a)

prélève et analyse des échantillons appropriés, conformément au point 3 de l’annexe II,

b)

veille, dans l’attente des résultats de laboratoire, à ce qu'aucun animal d'aquaculture n’entre dans l’installation de quarantaine, ou n’en sorte.

2.   Si, durant la quarantaine, la présence de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause est confirmée, l’autorité compétente s’assure:

a)

de l’enlèvement des animaux d’aquaculture des unités de quarantaine et de leur élimination, en prenant en considération le risque de propagation de la ou des maladie(s) répertoriée(s);

b)

du nettoyage et de la désinfection des unités de quarantaine concernées;

c)

de la non-introduction d’animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine concernées pendant une période de 15 jours à compter de l’opération finale de nettoyage et de désinfection;

d)

du traitement de l’eau dans les unités de quarantaine concernées, lequel doit efficacement inactiver l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s).

3.   En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché des animaux d’aquaculture maintenus en quarantaine et des produits qui en sont issus, pour autant que le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le lieu de destination ne soit pas mis en péril par la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause.

4.   Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE QUARANTAINE

SECTION 1

Espèces sensibles

Article 13

Durée de la quarantaine pour les espèces sensibles

1.   Les poissons sont placés en quarantaine pendant au moins 60 jours.

2.   Les crustacés sont placés en quarantaine pendant au moins 40 jours.

3.   Les mollusques sont placés en quarantaine pendant au moins 90 jours.

Article 14

Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et diagnostic

1.   Pour que l’absence de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause soit avérée, les résultats des examens, prélèvements d’échantillons, analyses et tests de diagnostic visés à l'annexe II doivent être négatifs.

2.   Des animaux d’aquaculture sentinelles peuvent être utilisés aux fins des examens, des prélèvements d’échantillons, des analyses et de la pose du diagnostic, sauf si la quarantaine concerne des espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens.

3.   L’autorité compétente détermine le nombre d’animaux d’aquaculture sentinelles à utiliser, compte tenu du nombre d’animaux gardés, de la taille de l’unité de quarantaine et des caractéristiques de la ou des maladie(s) répertoriée(s) et des espèces concernées.

4.   Les animaux d’aquaculture sentinelles:

a)

proviennent d’espèces sensibles à la ou aux maladie(s) répertoriée(s) en cause, et se trouvent si possible, compte tenu de leurs conditions de vie, à l’un de leurs stades de développement les plus sensibles;

b)

sont originaires d’un État membre, d’une zone, d’un compartiment ou d’un pays tiers ou d’une partie de celui-ci déclarés indemnes de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause;

c)

ne sont pas vaccinés contre la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause;

d)

sont placés en quarantaine immédiatement avant ou juste à l’arrivée des animaux d’aquaculture devant être mis en quarantaine et sont laissés en contact avec ces derniers, dans les mêmes conditions zootechniques et ambiantes.

Article 15

Inspection

L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture.

Lors de ces inspections, l’autorité compétente:

a)

veille à ce que les conditions ambiantes soient propices à la détection en laboratoire de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause;

b)

examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine;

c)

si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.

SECTION 2

Espèces vectrices

Article 16

Régime de quarantaine applicable aux espèces vectrices

1.   Les espèces vectrices sont placées en quarantaine pendant au moins 30 jours.

2.   L’eau de l’unité de quarantaine est changée au moins une fois par jour.

Article 17

Inspection

L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture.

Lors de ces inspections, l’autorité compétente:

a)

examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine;

b)

si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Disposition transitoire

En attendant l’adoption des méthodes de diagnostic devant être établies conformément à l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, il convient que les analyses d'échantillons prélevés pour prouver l'absence, pendant la quarantaine, d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) soient réalisées conformément aux méthodes de diagnostic fixées dans le chapitre correspondant à chaque maladie répertoriée, dans la dernière version du Manual of diagnostic test for aquatic animals («Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques») de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 19

Date d’application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(3)  Voir p. 41 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.


ANNEXE I

Conditions minimales a respecter par les installations de quarantaine

PARTIE A

Conditions relatives à la construction et à l’équipement

1)

L’installation de quarantaine doit être un bâtiment séparé d’autres installations de quarantaine, d’autres fermes aquacoles ou d’autres parcs à mollusques par une distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte de l’épidémiologie de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause. Cependant, une installation de quarantaine peut être située dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques.

2)

Les unités de quarantaine doivent être construites de manière à ce que tout échange d’eau entre elles soit impossible. En outre, le système d’évacuation d’eau de chaque unité de quarantaine doit être conçu pour prévenir toute contamination croisée entre les unités de quarantaine ou avec d’autres unités de la même ferme aquacole ou du même parc à mollusques.

3)

L’approvisionnement en eau des unités de quarantaine doit être indemne de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

4)

Les unités de quarantaine dont le système de vidange est situé dans un État membre, une zone, un compartiment ou un pays tiers ou une partie de celui-ci déclarés indemnes d'une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s), ou soumis à un programme de surveillance ou d’éradication d’une telle maladie, disposent d'un système de traitement des effluents agréé par l'autorité compétente. Le système de traitement des effluents doit:

a)

traiter tous les effluents et déchets générés par l’unité de quarantaine de manière à inactiver efficacement l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s) concernée(s);

b)

être équipé de mécanismes de secours à sécurité intégrée garantissant un fonctionnement continu et un confinement total.

5)

La construction des unités de quarantaine doit empêcher les contacts avec d'autres animaux susceptibles de propager la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause.

6)

Tous les équipements doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés, le matériel approprié à cet effet devant être disponible.

7)

Des barrières hygiéniques doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l'installation de quarantaine et de ses unités.

8)

Toutes les unités de quarantaine de l'installation doivent disposer de leur propre équipement pour qu’une contamination croisée entre elles soit évitée.

PARTIE B

Conditions de gestion

1)

Le responsable de l'exploitation aquacole dans laquelle est située l’installation de quarantaine doit s’assurer, par contrat ou par un acte juridique, les services d’un spécialiste agréé et diplômé de la santé des animaux aquatiques.

2)

Pour chaque lot d’animaux d’aquaculture mis en quarantaine:

a)

l'unité de quarantaine doit être nettoyée et désinfectée, puis elle ne doit pas accueillir d’animaux d’aquaculture pendant au moins sept jours avant l’introduction d’un nouveau lot;

b)

la période de quarantaine commence uniquement quand les derniers animaux du lot ont été introduits.

3)

Des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute contamination croisée entre les lots entrants et sortants.

4)

L'accès à l'installation de quarantaine est interdit à toute personne non autorisée.

5)

Toute personne pénétrant dans l'installation de quarantaine doit porter des vêtements et des souliers de protection.

6)

Il convient d’exclure tout contact entre des membres du personnel ou des équipements susceptible de provoquer une contamination croisée entre des installations de quarantaine, des unités de quarantaine ou des installations de quarantaine et des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques.

7)

Lors de leur réception, les véhicules et équipements de transport, y compris les réservoirs, les conteneurs et l’eau, doivent subir un traitement permettant d’inactiver efficacement l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

8)

Les animaux d’aquaculture morts ou présentant des signes cliniques de la maladie doivent faire l’objet d’un examen clinique par un spécialiste agréé et diplômé de la santé des animaux aquatiques, et une sélection représentative de ces animaux doit être examinée dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.

9)

Les nécessaires méthodes d’examen, de prélèvement d’échantillons et de diagnostic doivent être appliquées en liaison avec l’autorité compétente et sous son contrôle.

10)

En plus des obligations d’archivage prévues à l’article 8 de la directive 2006/88/CE, il convient que l’installation de quarantaine consigne:

a)

les heures d’entrée et de sortie du personnel;

b)

le traitement appliqué aux eaux entrantes et aux eaux usées, selon le cas;

c)

toute anomalie survenue lors du déroulement de la quarantaine (coupures de courant, dommages aux bâtiments, graves intempéries, etc.);

d)

les dates et résultats des prélèvements d’échantillons destinés aux analyses.


ANNEXE II

Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et poses de diagnostic concernant les animaux d’aquaculture

1)

En vue des examens, prélèvements d’échantillons, analyses et poses de diagnostic concernant les animaux d’aquaculture, il convient de garantir, dans l’installation de quarantaine et pendant toute la durée de celle-ci, des conditions ambiantes propices à la détection en laboratoire de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

2)

Des prélèvements d'échantillons sont effectués dans un délai de 15 jours avant la date d’expiration de la période de quarantaine sur les animaux d’aquaculture suivants:

a)

la totalité des animaux d’aquaculture sentinelles lorsque de tels animaux sont utilisés;

b)

un nombre adéquat d’animaux d’aquaculture (jamais moins de 10) lorsque des animaux sentinelles ne sont pas utilisés, pour que la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause puissent être détectées avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence escomptée est de 10 %.

3)

Sous réserve des dispositions de l'article 18, les analyses d’échantillons prélevés durant la quarantaine doivent être réalisées dans des laboratoires désignés par l’autorité compétente, à l’aide des méthodes de diagnostic établies conformément à l’article 49, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/102


DÉCISION-CADRE 2008/947/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne et de la République française (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci présuppose qu’il y ait de la part des États membres une compréhension des notions de liberté, de sécurité et de justice qui soit identique dans ses éléments essentiels et qui repose sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit.

(2)

La coopération policière et judiciaire au sein de l’Union européenne vise à garantir un haut niveau de sécurité pour tous les citoyens. L’une des pierres angulaires de cette coopération est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, défini dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 et confirmé dans le programme de La Haye, adopté les 4 et 5 novembre 2004, qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (3). Dans le cadre du programme de mesures adopté le 29 novembre 2000 en vue de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, le Conseil s’est prononcé en faveur de la coopération en matière de peines assorties du sursis avec mise à l’épreuve et de libérations conditionnelles.

(3)

La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (4) porte sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution des peines ou des mesures privatives de liberté. De nouvelles règles communes s’imposent, en particulier lorsqu’une peine non privative de liberté impliquant la surveillance de mesures de probation ou de peines de substitution a été prononcée à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans l’État de condamnation.

(4)

La convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition n’a été ratifiée que par douze États membres, dont certains ont formulé de nombreuses réserves. La présente décision-cadre constitue un instrument plus efficace parce qu’elle est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et que tous les États membres y participent.

(5)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, qui sont également énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Nulle disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprétée comme interdisant de refuser la reconnaissance d’un jugement, la surveillance d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution, s’il existe des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que la mesure de probation ou la peine de substitution a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l’une de ces raisons.

(6)

La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse, à la liberté d’expression dans d’autres médias et à la liberté religieuse.

(7)

Les dispositions de la présente décision-cadre devraient s’appliquer en conformité avec le droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres en vertu de l’article 18 du traité instituant la Communauté européenne.

(8)

La reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l’épreuve, des condamnations sous condition, des peines de substitution et des décisions de libération conditionnelle visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres; l’objectif consiste toutefois également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but de prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes et de la société en général.

(9)

Il existe plusieurs types de mesures de probation et de peines de substitution qui sont communément appliquées dans les États membres et que tous les États membres sont en principe disposés à surveiller. La surveillance de ces types de mesures et de peines devrait être obligatoire, sous réserve de certaines exceptions prévues par la présente décision-cadre. En outre, les États membres peuvent déclarer qu’ils sont disposés à surveiller d’autres types de mesures de probation ou de peines de substitution.

(10)

Les mesures de probation et les peines de substitution qu’il est en principe obligatoire de surveiller comprennent entre autres les injonctions concernant le comportement (telle l’obligation de cesser de consommer de l’alcool), la résidence (telle l’obligation de changer de résidence en raison d’actes de violence familiale), la formation (telle l’obligation de suivre un «cours de conduite sûre»), les loisirs (telle l’obligation de cesser de pratiquer un sport donné ou d’assister à la pratique de ce sport) et les restrictions ou modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle (telle l’obligation de rechercher une activité professionnelle dans un autre cadre de travail; cette obligation ne comprend pas la surveillance du respect des déchéances professionnelles prononcées dans le cadre de la peine).

(11)

Le cas échéant, une surveillance électronique pourrait être utilisée à l’égard des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément au droit et aux procédures nationales.

(12)

L’État membre dans lequel la personne concernée a été condamnée peut transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, à l’État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle aux fins de la reconnaissance de ceux-ci et aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution qu’ils prévoient.

(13)

La décision de transmettre à un autre État membre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation devrait être prise cas par cas par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, en tenant compte notamment des déclarations faites conformément à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 3.

(14)

Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation peuvent également être transmis à un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence si l’autorité compétente de l’État d’exécution, en tenant compte de toutes les conditions qui auront pu être énoncées dans la déclaration pertinente faite conformément à la présente décision-cadre, consent à cette transmission. Ce consentement peut être donné notamment aux fins de la réinsertion sociale, si la personne condamnée a l’intention de s’installer, sans perdre son droit de résidence, dans un autre État membre parce qu’elle s’y est vu accorder un contrat de travail, si elle est un membre de la famille d’une personne qui a sa résidence légale habituelle dans cet État membre ou si elle a l’intention de suivre des études ou une formation dans cet État membre, conformément au droit communautaire.

(15)

Les États membres devraient appliquer leur droit et leurs procédures internes à la reconnaissance d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation. Dans le cas d’une condamnation sous condition ou d’une peine de substitution lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect des obligations ou des injonctions concernées, cela pourrait impliquer que, lorsqu’ils décident de procéder à la reconnaissance, les États membres ayant fait la déclaration pertinente au titre de la présente décision-cadre conviennent de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution concernée et de n’assumer aucune autre responsabilité hormis celle de prendre les décisions ultérieures consistant à modifier des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou à modifier la durée de la période de probation. Par conséquent, la reconnaissance n’a dans ces cas d’autre effet que de permettre à l’État d’exécution de prendre des décisions ultérieures de ce type.

(16)

Un État membre peut refuser de reconnaître un jugement et, le cas échéant, une décision de probation si le jugement en question a été prononcé à l’encontre d’une personne qui n’a pas été reconnue coupable, un malade mental, par exemple, et que le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques que l’État d’exécution ne peut, en vertu de son droit national, surveiller dans le cas de ce type de personnes.

(17)

Le motif de refus lié à la territorialité ne devrait être appliqué que dans des cas exceptionnels et en vue d’une coopération aussi large que possible au titre des dispositions de la présente décision-cadre, compte tenu des objectifs visés par celle-ci. Toute décision d’appliquer ce motif de refus devrait être fondée sur une analyse cas par cas et des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution.

(18)

Si les mesures de probation ou les peines de substitution comprennent des travaux d’intérêt général, l’État d’exécution devrait pouvoir refuser de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation si les travaux d’intérêt général doivent normalement être achevés en moins de six mois.

(19)

Le modèle de certificat est élaboré de sorte que le certificat comporte les éléments essentiels du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, qui devraient être traduits dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Le certificat devrait aider les autorités compétentes de l’État d’exécution à rendre des décisions au titre de la présente décision-cadre, y compris des décisions relatives à la reconnaissance et à la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, des décisions d’adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution, et des décisions ultérieures en cas notamment de non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution.

(20)

Compte tenu du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose la présente décision-cadre, les États membres d’émission et d’exécution devraient encourager les contacts directs entre leurs autorités compétentes lors de l’application de la présente décision-cadre.

(21)

Il convient que tous les États membres veillent à ce que les personnes condamnées qui font l’objet d’une décision au titre de la présente décision-cadre disposent d’un ensemble de droits et de voies de recours conformes à leur droit interne, que les autorités compétentes désignées pour statuer au titre de la présente directive-cadre soient judiciaires ou non.

(22)

Toute décision ultérieure en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une peine de substitution qui donne lieu au prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté devrait être rendue par une autorité judiciaire.

(23)

Tous les États membres ayant ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément aux principes énoncés dans ladite convention.

(24)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, à savoir faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, améliorer la protection des victimes et de la société en général, et faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, tel qu’appliqué par l’article 2, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectifs et champ d’application

1.   La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation. En vue d’atteindre ces objectifs, la présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement.

2.   La présente décision-cadre s’applique uniquement:

a)

à la reconnaissance de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation;

b)

au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution;

c)

à toute autre décision liée à celles qui sont visées aux points a) et b),

conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne s’applique pas:

a)

à l’exécution des jugements en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui entre dans le champ d’application de la décision-cadre 2008/909/JAI;

b)

à la reconnaissance et à l’exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation [qui relèvent du champ d’application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (5) et de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (6).

4.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

1)

«jugement», la décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant:

a)

une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;

b)

une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve;

c)

une condamnation sous condition;

d)

une peine de substitution;

2)

«peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve», une peine ou mesure privative de liberté dont l’exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte rendue par une autorité compétente;

3)

«condamnation sous condition», un jugement décidant l’ajournement du prononcé d’une peine du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d’une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

4)

«peine de substitution», une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;

5)

«décision de probation», un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l’État d’émission sur la base d’un tel jugement:

a)

accordant la libération conditionnelle; ou

b)

prononçant des mesures de probation;

6)

«libération conditionnelle», une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit interne, prononçant la mise en liberté anticipée d’une personne condamnée, après exécution d’une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation;

7)

«mesures de probation», des obligations et injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l’État d’émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;

8)

«État d’émission», l’État membre dans lequel a été rendu un jugement;

9)

«État d’exécution», l’État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 8.

Article 3

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre porte à la connaissance du secrétariat général du Conseil les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.

2.   Les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu’autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées par leur droit ou leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

3.   Si une décision est rendue au titre de l’article 14, paragraphe 1, point b) ou c), par une autorité compétente autre qu’une juridiction, les États membres veillent à ce que, si la personne concernée le demande, cette décision puisse être réexaminée par une juridiction ou par une autre instance indépendante à caractère juridictionnel.

4.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 4

Types de mesures de probation et de peines de substitution

1.   La présente décision-cadre s’applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après:

a)

obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;

b)

obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution;

c)

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution;

d)

injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle;

e)

obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

f)

obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques;

g)

obligation d’éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre une infraction criminelle;

h)

obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l’infraction ou obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée;

i)

obligation de réaliser des travaux d’intérêt général;

j)

obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;

k)

obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

2.   Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les mesures de probation et les peines de substitution, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Critères applicables à la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation

1.   L’autorité compétente de l’État d’émission peut transmettre un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne condamnée est retournée ou souhaite retourner dans cet État.

2.   L’autorité compétente de l’État d’émission peut, à la demande de la personne condamnée, transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, à l’autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, à condition que cette autorité ait consenti à cette transmission.

3.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation en vertu du paragraphe 2.

4.   Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 6

Procédure régissant la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation

1.   Lorsque, en application de l’article 5, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet un jugement et, le cas échéant, une décision de probation à un autre État membre, elle veille à ce qu’il soit accompagné d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.

2.   Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

3.   Le certificat visé au paragraphe 1 est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.

4.   Outre les mesures et peines mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

5.   L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragrpahe 1, qu’à un seul État d’exécution à la fois.

6.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil (7).

7.   Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 7

Conséquences pour l’État d’émission

1.   Une fois que l’autorité compétente de l’État d’exécution a reconnu le jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui ont été transmis et qu’elle a informé l’autorité compétente de l’État d’émission de cette reconnaissance, l’État d’émission n’est plus compétent en ce qui concerne la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ni pour prendre les mesures ultérieures prévues à l’article 14, paragraphe 1.

2.   L’État d’émission retrouve la compétence visée au paragraphe 1:

a)

dès que son autorité compétente a informé l’autorité compétente de l’État d’exécution du retrait du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, en application de l’article 9, paragraphe 4;

b)

dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, joint au paragraphe 5; ainsi que

c)

dans les cas visés à l’article 20.

Article 8

Décision de l’État d’exécution

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement et, le cas échéant, la décision de probation transmis conformément à l’article 5 et en application de la procédure prévue à l’article 6 et prend sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance prévus à l’article 11.

2.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut reporter la décision relative à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, lorsque le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou, le cas échéant, à la décision de probation, jusqu’à l’expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.

Article 9

Adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution

1.   Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de probation, peine de substitution ou durée de la période de probation adaptée correspond autant que possible à celle qui a été prononcée dans l’État d’émission.

2.   Lorsque la mesure de probation, la peine de substitution ou la période de probation a été adaptée parce que sa durée excède la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution, la durée de la mesure de probation, de la peine de substitution ou de la période de probation adaptées n’est pas inférieure à la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution pour des infractions équivalentes.

3.   La mesure de probation, peine de substitution ou période de probation adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure de probation, peine de substitution ou période de probation initialement prononcée.

4.   Après avoir reçu les informations visées à l’article 16, paragraphe 2, ou à l’article 18, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, pour autant que la surveillance n’ait pas commencé dans l’État d’exécution. Dans ce cas, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations.

Article 10

Double incrimination

1.   Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par le droit de l’État d’émission, si elles sont punies dans cet État d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi qu’à la surveillance des mesures de probation et de peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8),

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

cybercriminalité,

crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otages,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

détournement d’avion/de navire,

sabotage.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la présente décision-cadre, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

3.   Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ainsi que la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

4.   Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, notifier par une déclaration au secrétaire général du Conseil qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:

a)

le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou à la décision de probation et n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b)

les critères définis à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 6, paragraphe 4, ne sont pas remplis;

c)

la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution seraient contraires au principe non bis in idem;

d)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 10, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ou, le cas échéant, d’une décision de probation, ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission;

e)

l’exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu du droit de celui-ci;

f)

le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

g)

la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, selon le droit de l’État d’exécution;

h)

le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée personnellement ou informée, par un représentant compétent en vertu du droit interne de l’État d’émission, de la date et du lieu de l’audience qui a abouti au jugement par défaut, ou que la personne a signalé à une autorité compétente qu’elle ne contestait pas la décision; ou

i)

le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant l’article 9, ne peut être surveillée par l’État d’exécution compte tenu de son système juridique ou de santé;

j)

la mesure de probation ou la peine de substitution a une durée inférieure à six mois; ou

k)

le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2.   Toute décision prise en application du paragraphe 1, point k), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution, uniquement à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), h), i), j) et k), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’exécution entre en communication avec l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, s’il y lieu, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

4.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé d’invoquer un motif de refus visé au paragraphe 1 du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe 1, point d) ou k), elle peut décider néanmoins, en accord avec l’autorité compétente de l’État d’émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 12

Délais

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution décide, aussitôt que possible et dans un délai de soixante jours au plus tard à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge ou non la surveillance de la (des) mesure(s) de probation ou de la (des) peine(s) de substitution. Elle informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission de sa décision, par tout moyen laissant une trace écrite.

2.   Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.

Article 13

Loi applicable

1.   La loi de l’État d’exécution est applicable à la surveillance et à l’application des mesures de probation et des peines de substitution.

2.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut surveiller l’exécution d’une obligation visée à l’article 4, paragraphe 1, point h), en demandant à la personne condamnée d’apporter la preuve que l’obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction a été respectée.

Article 14

Compétence pour toute décision ultérieure et loi applicable

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une libération conditionnelle, une condamnation sous condition ou une peine de substitution, en particulier lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’a pas été respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

Ces décisions ultérieures sont notamment:

a)

la modification des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou la modification de la durée de la période de probation;

b)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; ainsi que

c)

le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition.

2.   La loi applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1, ainsi qu’à toutes les conséquences découlant du jugement, y compris, le cas échéant, à l’exécution de la peine et, au besoin, à l’adaptation de la peine ou mesure privative de liberté, est celle de l’État d’exécution.

3.   Chaque État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, déclarer qu’en tant qu’État d’exécution, il refusera d’assumer la compétence prévue au paragraphe 1, points b) et c), dans des cas ou des catégories de cas qu’il précisera, en particulier:

a)

les cas ayant trait à une peine de substitution, lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté qui doit être exécutée en cas de non-respect de l’obligation ou injonction concernée;

b)

les cas ayant trait à une condamnation sous condition;

c)

les cas où les faits sur lesquels porte le jugement ne constituent pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

4.   Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution transfère à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission en cas de non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution, si elle est d’avis qu’une décision ultérieure, visée au paragraphe 1, point b) ou c), doit être prise.

5.   Le recours à la possibilité visée au paragraphe 3 du présent article est sans incidence sur l’obligation de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ainsi que sur l’obligation de prendre sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, prévue à l’article 8, paragraphe 1.

6.   Les déclarations visées au paragraphe 3 sont notifiées au secrétaire général du Conseil. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations et les retraits visés dans le présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Consultations entre autorités compétentes

À chaque fois que cela est jugé nécessaire, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l’application efficace et sans heurts de la présente décision-cadre.

Article 16

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l’État d’exécution

1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision portant sur:

a)

la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;

b)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

c)

l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution;

d)

l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.

2.   Si l’autorité compétente de l’État d’émission le lui demande, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu au jugement, et qui pourrait être prononcée à l’encontre des personnes condamnées en cas de non-respect des mesures de probation ou des peines de substitution. Ces informations sont fournies immédiatement après réception du jugement et du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1.

3.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).

Article 17

Obligations des autorités concernées lorsque les décisions ultérieures relèvent de la compétence de l’État d’émission

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre les décisions ultérieures visées à l’article 14, paragraphe 1, en application de l’article 14, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe immédiatement:

a)

de toute constatation susceptible de conduire à la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou à la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b)

de toute constatation susceptible d’entraîner l’imposition d’une peine ou mesure privative de liberté;

c)

de tous les autres faits et circonstances dont elle demande à être informée et qui lui sont indispensables pour prendre des décisions ultérieures conformément à son droit interne.

2.   Lorsqu’un État membre a eu recours à la possibilité visée à l’article 11, paragraphe 4, l’autorité compétente de cet État informe l’autorité compétente de l’État membre d’émission en cas de non-respect par la personne condamnée d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution.

3.   La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite, y compris, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.

4.   Si, en vertu du droit interne de l’État d’émission, la personne condamnée doit être entendue par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision sur le prononcé d’une peine, il peut être satisfait à cette exigence en appliquant mutatis mutandis la procédure figurant dans les instruments du droit international ou de l’Union européenne qui prévoient la possibilité d’avoir recours aux liaisons vidéo pour les auditions.

5.   L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision portant sur:

a)

la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;

b)

l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;

c)

le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;

d)

l’extinction de la mesure de probation ou de la peine de substitution.

Article 18

Informations transmises par l’État d’exécution dans tous les cas

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:

1)

de la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, destiné à l’autorité compétente responsable de la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, et de la prise des mesures consécutives aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément à l’article 6, paragraphe 6;

2)

du fait qu’il est impossible, dans la pratique, de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution parce que, après la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, ce dernier n’étant pas tenu dans ce cas de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution;

3)

de la décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et d’assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

4)

de la décision éventuelle de ne pas reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et de ne pas assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, prise conformément à l’article 11, en en indiquant les motifs;

5)

de la décision éventuelle d’adapter les mesures de probation ou les peines de substitution, prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;

6)

de la décision éventuelle d’amnistie ou de grâce entraînant la non-surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, en indiquant, le cas échéant, les motifs d’une telle décision.

Article 19

Amnistie, grâce et révision du jugement

1.   L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution.

2.   Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement fondant les mesures de probation ou les peines de substitution à surveiller en vertu de la présente décision-cadre.

Article 20

Fin de la compétence de l’État d’exécution

1.   Si la personne condamnée prend la fuite ou n’a plus sa résidence légale habituelle dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut transférer à nouveau à l’autorité compétente de l’État d’émission la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement.

2.   Si une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée dans l’État d’émission, l’autorité compétente de l’État d’émission peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut transférer à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission.

3.   Lorsque, en application du présent article, la compétence est à nouveau transférée à l’État d’émission, l’autorité compétente dudit État assume à nouveau la compétence. Aux fins de la surveillance ultérieure des mesures de probation ou des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte du temps pendant lequel la personne concernée a respecté les mesures de probation ou les peines de substitution dans l’État d’exécution et de la mesure dans laquelle elle s’en est acquittée ainsi que de toute décision rendue par l’État d’exécution conformément à l’article 16, paragraphe 1.

Article 21

Langues

Le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.

Article 22

Frais

Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.

Article 23

Relations avec d’autres conventions et accords

1.   À partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

2.   Les États membres peuvent continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

3.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

4.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, d’ici au 6 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Article 24

Application territoriale

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 25

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici au 6 décembre 2011.

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 26

Réexamen

1.   D’ici au 6 décembre 2014, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2.

2.   Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue:

a)

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; ainsi que

b)

l’application de la présente décision-cadre.

3.   Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO C 147 du 30.6.2007, p. 1.

(2)  Avis du 25 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(5)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

(6)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.

(7)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(8)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.