ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 328

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
6 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1210/2008 du Conseil du 20 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 55/2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

1

 

 

Règlement (CE) no 1211/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (CE) no 1212/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

7

 

*

Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 1214/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whiskey pour la période 2008/2009

18

 

*

Règlement (CE) no 1215/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (version codifiée)

20

 

*

Règlement (CE) no 1216/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal ( 1 )

28

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/910/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

38

 

 

Commission

 

 

2008/911/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 novembre 2008 établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes [notifiée sous le numéro C(2008) 6933]  ( 1 )

42

 

 

2008/912/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2008 concernant le soutien financier accordé par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires pour l’année 2009 [notifiée sous le numéro C(2008) 7283]

49

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal

55

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1210/2008 DU CONSEIL

du 20 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 55/2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement») est entré en vigueur le 31 janvier 2008 et il est appliqué depuis le 1er mars 2008. Le règlement fournit un accès en franchise de droits aux marchés européens pour tous les produits originaires de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»), à l’exception de certains produits agricoles visés à l’annexe I du règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.

(2)

La formulation de l’article 14 du règlement a créé un écart entre l’application du système de préférences généralisées (SPG) auquel la Moldavie pouvait prétendre avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 55/2008 et l’application des préférences commerciales autonomes (PCA), alors qu’il avait été prévu de continuer à appliquer les préférences SPG à l’ensemble des exportations concernées jusqu’à ce que les PCA soient mises en place. L’article 14 prévoit que les biens couverts par les préférences SPG, qui ont été exportés vers l’Union européenne entre la date d’entrée en vigueur des PCA et le début de l’application du régime, ne sont couverts par aucun des régimes si le contrat d’achat n’a pas été conclu avant le 31 janvier 2008 et qu’il peut être prouvé que les biens ont quitté la Moldavie le 31 janvier 2008 au plus tard. Pour rectifier cette situation, il convient de modifier la formulation de l’article 14 afin qu’elle renvoie à la date d’application du règlement et non à sa date d’entrée en vigueur.

(3)

Les travaux préparatoires à l’application du règlement (CE) no 55/2008 et à la gestion des contingents visés à l’annexe I ont fait apparaître quelques incohérences entre la description des quotas et les codes NC applicables. Pour rectifier ces erreurs, il convient de supprimer le terme «domestique» dans la description du quota no 09.0504, d’ajouter le code NC 1001 90 99 au quota no 09.0509 et de supprimer les termes «ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol» de la description du quota no 09.0514. Les corrections proposées ne sont pas en contradiction avec la méthodologie utilisée pour déterminer la taille des contingents tarifaires de chaque groupe de produits, qui était fondée sur les meilleurs résultats d’exportation de la Moldavie entre 2004 et 2006, avec des augmentations annuelles linéaires correspondant aux augmentations potentielles de production et de capacités d’exportation de la Moldavie jusqu’en 2012.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 55/2008.

(5)

Pour faire en sorte que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées sans retard indu, il convient que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

dans la phrase d’introduction du paragraphe 1, les termes «entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application»;

b)

au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, points a) à d), les termes «date d’entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application».

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. LAPORTE


(1)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

PRODUITS SOUMIS AUX LIMITES QUANTITATIVES OU AUX SEUILS DE PRIX VISÉS À L’ARTICLE 3

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

1.   Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 à 0204

Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine fraîches, réfrigérées ou congelées

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats de l’espèce porcine et bovine domestique

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 à 0406

Lait et produits laitiers

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orge

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 et 1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

de coqs et de poules, non cuits,

des animaux de l’espèce porcine domestique

des animaux de l’espèce bovine, non cuites

09.0513

1701 99 10

Sucre blanc

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 et 2204 29

Vins de raisins frais autres que les vins mousseux

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produits pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté

Code NC

Désignation

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0703 20

Ail, à l’état frais ou réfrigéré

0707

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

0709 90 80

Artichauts

0806

Raisins, frais ou secs

0808 10

Pommes, fraîches

0808 20

Poires et coings

0809 10

Abricots

0809 20

Cerises

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 40

Prunes et prunelles»


(1)  À partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, à l’exception de 2008, à partir du premier jour d’application du règlement jusqu’au 31 décembre.

(2)  En tonnes (masse nette).

(3)  En millions d’unités.

(4)  En hectolitres.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1211/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1212/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1209/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 décembre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1213/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, la Commission a adopté des recommandations concernant un programme communautaire coordonné de contrôle des résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale. Le 1er septembre 2008, ces directives ont été remplacées par le règlement (CE) no 396/2005. En vertu de ce règlement, le programme communautaire de contrôle des résidus de pesticides doit couvrir non seulement les denrées alimentaires d'origine végétale mais aussi celles d'origine animale et doit prendre la forme d’un acte obligatoire. En conséquence, il doit être adopté sous la forme d'un règlement, qui s’applique sans préjudice de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2).

(2)

Trente denrées alimentaires constituent les composantes principales de la ration alimentaire dans la Communauté. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l'exposition du consommateur et la mise en œuvre de la législation communautaire.

(3)

Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de six cent quarante-deux échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives, des produits de métabolisation ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.

(5)

Un document intitulé «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (3).

(6)

La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (4), qui inclut les méthodes et procédures d'échantillonnage recommandées par la Commission du Codex alimentarius, est d'application en ce qui concerne les procédures d'échantillonnage.

(7)

Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CEE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (5) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (6) sont respectées.

(8)

Il convient d'évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides. Cette évaluation doit débuter par une recherche de quelques organophosphates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l'annexe I.

(9)

Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant l'année civile précédente.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2009, 2010 et 2011, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I.

Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l'annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Les échantillons prélevés et analysés comprennent au moins:

a)

dix échantillons d'aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales;

b)

dans la mesure du possible, un échantillon de produits émanant de la culture biologique qui doit être proportionnel à la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

Article 3

1.   Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2009, 2010 et 2011 respectivement pour le 31 août 2010, 2011 et 2012.

En plus de ces résultats, les États membres fournissent les informations suivantes:

a)

les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément au document sur la validation des méthodes et les procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux;

b)

la limite de détermination appliquée dans les programmes de contrôle nationaux et communautaire;

c)

les données relatives à la situation, au regard de l'agrément, des laboratoires d'analyses chargés du contrôle;

d)

lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives appliquées;

e)

en cas de dépassement des LMR, un exposé des raisons pouvant expliquer ce dépassement, assorti de toutes observations pertinentes quant aux solutions possibles en matière de gestion des risques.

2.   Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend des substances actives, des produits de métabolisation et/ou de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Le cas échéant, les résultats d'analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  Document no SANCO/3131/2007 du 31 octobre 2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_fr.pdf

(4)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

(5)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.


ANNEXE I

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

 

2009

2010

2011

2,4-D (somme du 2,4-D et de ses esters exprimée en 2, 4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Méthoxychlore

 (4)

 (5)

 (6)

Abamectine (somme de l’avermectine B1a, de l’avermectine B1b et de l’isomère delta-8,9 de l’avermectine B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acéphate

 (2)

 (3)

 (1)

Acétamipride

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinathrine

 

 (3)

 (1)

Aldicarbe (somme de l’aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraze (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze)

 

 (3)

 (1)

Amitrole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinphos-éthyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinphos-méthyle

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxystrobine

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarbe (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifenthrine

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalide

 (2)

 (3)

 (1)

Bromure (ionique)

 

 (3)

 (1)

Bromopropylate

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazole (somme de diastéroisomères) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimate

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofézine

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Camphéchlore (somme des trois indicateurs Parlar: 26, 50 et 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captane

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaryle

 (2)

 (3)

 (1)

Carbenzadime (Somme de bénomyl et de carbendazime exprimée en carbendazime)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane exprimée en carbofurane)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfane (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l'oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorfénapyr

 

 (3)

 (1)

Chlorfenvinphos

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorméquate (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorobenzilate (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorothalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorprophame (chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimée en chlorprophame)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpyriphos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Chlorpyriphos-méthyle

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clofentézine (somme de tous les composés contenant la fraction du 2-chlorbenzoyl exprimée sous forme de clofentézine)

 (2)

 (3)

 (1)

Clothianidine (somme de Thiamethoxam et de Clothianidine exprimée sous forme de Thiamethoxam)

 

 (3)

 (1)

Cyfluthrine (y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cypermethrine (y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cyproconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (somme de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE et de p,p′-DDD (TDE) exprimée sous forme de DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltaméthrine (cis-deltaméthrine)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Dichlofluanide

 (2)

 (3)

 (1)

Diclorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Diclorane

 

 (3)

 (1)

Dicofol (somme des isomères p, p′ et o,p′)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrine (combinaison d'aldrine et de dieldrine sous forme de dieldrine)

 (4)

 (5)

 (6)

Difénoconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate)

 (2)

 (3)

 (1)

Diméthomorphe

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (somme des isomères de dinocap et de leurs phénols correspondants sous la forme de dinocap)

 

 (3)

 (1)

Diphénylamine

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimés en endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrine

 (4)

 (5)

 (6)

Époxiconazole

 

 (3)

 (1)

Éthion

 (2)

 (3)

 (1)

Ethoprophos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulphoxyde et sulphone exprimée en fénamiphos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fénarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquine

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamide

 (2)

 (3)

 (1)

Fénitrothion

 (2)

 (3)

 (1)

Fénoxycarbe

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropathrine (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorphe

 

 (3)

 (1)

Fenthion (somme de fenthion et de son analogue oxygéné, de leurs sulfoxydes et leurs sulfones exprimée en produit parent)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalérate/Esfenvalérate (somme des isomères RS/SR et RR/SS)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (somme de Fipronil + son métabolite sulfone (MB46136) exprimée sous forme de Fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop (Fluazifop-butyl (fluazifop acide (libre et combiné)))

 

 (3)

 (1)

Fludioxonyl

 (2)

 (3)

 (1)

Flufénoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluquiconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazole

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formétanate (somme du Formétanate et de ses sels exprimée en hydrochlorure de Formétanate)

 (2)

 (3)

 (1)

Fosthiazate (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyphosate (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxyfop, y compris haloxyfop-R (ester méthylique de Haloxyfop-R, haloxyfop-R et éléments combinés de haloxyfop-R, exprimés en haloxyfop-R) (L) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'heptachlore-epoxyde, exprimée en heptachlore)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexane (HCH), Alpha-Isomère

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexane (HCH), Bêta-Isomère

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexane (HCH), (Gamma-Isomère) (Lindane)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Hexythiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidaclopride

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarbe (somme des isomères S et R)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodione

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarbe

 (2)

 (3)

 (1)

Krésoxim-méthyl

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-cyhalothrine (y compris d'autres mélanges de constituants isomériques (somme d'isomères))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufénuron

 

 (3)

 (1)

Malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion)

 (2)

 (3)

 (1)

Groupe Manèbe (Somme exprimée en CS2: Manèbe, Mancozèbe, Métiram, Propinèbe, Zinèbe)

 (2)

 (3)

 (1)

Mépanipyrim et son métabolite (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-méthylpyrimidine exprimé en mépanipyrim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mépiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Métalaxyl (y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères))

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Méthamidophos

 (2)

 (3)

 (1)

Méthidathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Méthiocarbe (somme de Méthiocarbe, de son sulfoxide et de sa sulfone, exprimée en Méthiocarbe)

 (2)

 (3)

 (1)

Méthomyl (somme de Méthomyl et de Thiodicarbe exprimée en Méthomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Méthoxyfénozide

 

 (3)

 (1)

Monocrotophos

 (2)

 (3)

 (1)

Myclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixyl

 

 (3)

 (1)

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Parathion- méthyle (Somme des résidus de parathion- méthyle et de paraoxon exprimée en parathion- méthyle)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Pendiméthaline

 

 (3)

 (1)

Perméthrine (somme de cisperméthrine et de transperméthrine)

 (4)

 (5)

 (6)

Phenthoate

 

 (3)

 (1)

Phosalone

 (2)

 (3)

 (1)

Phosmet (Phosmet et Phosmet oxon exprimé en Phosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

phoxime (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarbe (somme de Pirimicarbe et de Desméthylpirimicarbe exprimée en Pirimicarbe)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimiphos-méthyle

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prochloraze (somme de Prochloraze + ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-Trichlorophénol exprimée en Prochloraze)

 (2)

 (3)

 (1)

Procymidone

 (2)

 (3)

 (1)

Profénofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarbe (somme de Propamocarbe et son sel exprimée en Propamocarbe)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargite

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazole

 

 (3)

 (1)

Propyzamide

 

 (3)

 (1)

Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrazophos

 (4)

 (5)

 (6)

Pyréthrines

 

 

 (1)

Pyridabène

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriméthanile

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproxyfène

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxyfène

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozène (somme de Quintozène et de Pentachloraniline, exprimée en Quintozène)

 

 (5)

 (6)

Resméthrine (somme d'isomères)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (somme de Spinosyne A et de Spinosyne D, exprimée en Spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamine

 (2)

 (3)

 (1)

Tébuconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Tébufénozide

 (2)

 (3)

 (1)

Tébufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazène

 

 (5)

 (6)

Téflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Téfluthrine (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tétraconazole

 

 (3)

 (1)

Tétradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Thiabendazole

 (2)

 (3)

 (1)

Thiaclopride

 (2)

 (3)

 (1)

Thiophanate méthyle

 (2)

 (3)

 (1)

Tolclofos-méthyle

 (2)

 (3)

 (1)

Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazophos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Trichlorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxystrobine

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluraline

 

 (3)

 (1)

Triticonazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozoline (somme de Vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction du 3,5-dichloraniniline, exprimée en Vinclozoline)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Haricots (frais ou congelés, écossés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).

(2)  Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.

(3)  Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises.

(4)  Beurre, Œufs.

(5)  Lait, viande de porc.

(6)  Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).

(7)  Le chlorméquate et le mépiquate doivent être analysés dans les céréales (à l'exclusion du riz), les carottes, les légumes-fruits et les poires.

(8)  Dans les céréales uniquement.

(9)  À analyser sur base volontaire en 2009.


ANNEXE II

Nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et analyser par chaque État membre

État membre

Prélèvements

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642


(1)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode mono-résidu appliquée.

(2)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multi-résidus appliquée.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1214/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whiskey pour la période 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 162, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par l’Irlande et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, cette période moyenne de vieillissement en 2007 était de cinq ans pour l’Irish whiskey.

(3)

Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.

(4)

L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul des coefficients pour la période 2008/2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées en Irlande pour la fabrication de l’Irish whiskey, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.


ANNEXE

Coefficients applicables en Irlande

Période d’application

Coefficient applicable

à l’orge utilisée à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie B (1)

aux céréales utilisées à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie A

Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

0,086

0,150


(1)  Y compris l’orge transformée en malt.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l’orge par la création de contingents d’importation. Pour ce qui concerne l’orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50 000 tonnes et un contingent tarifaire d’orge de 300 000 tonnes. Le contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50 000 tonnes fait l’objet du présent règlement.

(3)

Dans le cadre des engagements internationaux de la Communauté, l’orge de brasserie à importer doit être destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. À ce titre, il convient d’adopter des dispositions similaires à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l’importation perçus dans le cadre d’un contingent d’orge de brasserie (6), pour ce qui concerne les critères de qualité de l’orge et les obligations de transformation.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(5)

Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.

(6)

Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative d’orge visée par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.

(7)

Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(8)

Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(9)

Compte tenu de l’obligation de prévoir une garantie fixée à un niveau élevé afin d’assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation, il y a lieu d’exonérer les importateurs dont les livraisons d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8).

(10)

Pour permettre une bonne gestion de ce contingent, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9).

(11)

Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation pour l’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue à l’article 2 du présent règlement, l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 2

1.   Le contingent tarifaire à l’importation de 50 000 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves de bois de hêtre est ouvert au 1er janvier de chaque année. Il porte le numéro d’ordre 09.4061.

2.   Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 8 euros par tonne.

3.   Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (10) et les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:

a)

«grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et tout autre dommage matériel;

b)

«grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

Article 4

1.   Le bénéfice du contingent tarifaire est accordé si l’orge importée répond aux critères suivants:

a)

poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus;

b)

grains endommagés: 1 % ou moins;

c)

teneur en humidité: 13,5 % ou moins;

d)

grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

2.   Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d’un des documents suivants:

a)

un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par la douane de mise en libre pratique; ou

b)

un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.

Article 5

1.   Le bénéfice de l’accès au présent contingent est octroyé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’orge importée doit être transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; et

b)

le malt ainsi fabriqué doit faire l’objet d’une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.

2.   La demande de certificat d’importation dans le cadre du contingent tarifaire n’est recevable que si elle est accompagnée de:

a)

la preuve ou les preuves prévue(s) à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006;

b)

la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l’organisme compétent de l’État membre de mise en libre pratique, une garantie dont le montant est de 85 euros par tonne. Lorsque les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d’inspection des céréales), ci-après dénommé «FGIS», visé à l’article 7, la garantie est réduite à 10 euros par tonne;

c)

l’engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique, transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours à compter de la fin du délai de transformation en malt. Il doit spécifier le lieu de transformation, soit en précisant le nom de l’entreprise de transformation et de l’État membre concerné, soit en énumérant cinq entreprises de transformation au maximum. Avant la livraison des marchandises en vue de leur transformation, une copie du document de contrôle T5 est établie par le bureau de dédouanement conformément au règlement (CEE) no 2454/93. L’information requise à la première phrase du présent point c) ainsi que le nom et l’adresse de l’usine de transformation doivent figurer dans la case 104 du document T5.

3.   La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage. En outre, la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente.

Article 6

1.   La garantie visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est libérée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux critères visés à l’article 4, paragraphe 1;

b)

le demandeur du certificat apporte la preuve de l’utilisation finale spécifique visée à l’article 5, paragraphe 1, attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai prévu à l’engagement écrit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c). La preuve, éventuellement sous la forme d’une copie du document de contrôle T5, doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’importation, que toutes les quantités importées ont été transformées dans le produit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c).

2.   Lorsque les critères de qualité et/ou les conditions de transformation visés aux articles 4 et 5 du présent règlement ne sont pas remplis, la garantie relative au certificat d’importation visée à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 et la garantie additionnelle visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement restent acquises.

Article 7

Un modèle vierge du certificat délivré par le FGIS est reproduit à l’annexe I. Les certificats délivrés par le FGIS pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le FGIS sont réputés conformes aux normes de qualité de l’orge de brasserie établies à l’article 4 du présent règlement, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d’entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis d’Amérique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par mois. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard le deuxième vendredi de chaque mois à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

3.   Au plus tard le lundi suivant le dépôt des demandes de certificat, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications «néant».

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

Article 9

Les certificats d’importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 10

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 20, le nom du produit transformé qui doit être fabriqué à partir des céréales concernées.

Article 11

Le règlement (CE) no 2377/2002 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 95.

(5)  Voir l’annexe II.

(6)  JO L 168 du 23.6.2001, p. 12.

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(10)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


ANNEXE I

Modèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission

(JO L 358 du 31.12.2002, p. 95)

 

Règlement (CE) no 159/2003 de la Commission

(JO L 25 du 30.1.2003, p. 37)

 

Règlement (CE) no 626/2003 de la Commission

(JO L 90 du 8.4.2003, p. 32)

 

Règlement (CE) no 1112/2003 de la Commission

(JO L 158 du 27.6.2003, p. 23)

 

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

uniquement l'article 13

Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission

(JO L 384 du 29.12.2006, p. 70)

uniquement l'article 2

Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

(JO L 325 du 11.12.2007, p. 76)

uniquement l'article 3


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2377/2002

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 13

Article 10

Article 11

Article 14, premier alinéa

Article 12

Article 14, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1216/2008 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (1), et notamment son article 11, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 2 octobre, 24 octobre et 10 novembre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil est modifiée comme suit:

(1)

Le nom de la personne physique suivante est supprimé:

«Charles R. Bright. Date de naissance: 29 août 1948. Renseignement complémentaire: ancien ministre des finances.»

(2)

La mention «Ali Kleilat. Date de naissance: 10 juillet 1970. Lieu de naissance: Beyrouth. Nationalité: libanaise.» est remplacée par la mention suivante:

«Ali Kleilat [alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi]. Date de naissance: 10 juillet 1970. Lieu de naissance: Beyrouth. Nationalité: libanaise. No de passeport: 0508734. No du registre national: 2016, Mazraa. Renseignements complémentaires: Homme d'affaires, impliqué dans la livraison d'armes à Charles Taylor en 2003. Toujours en relation avec l'ancien président libérien Charles Taylor.»

(3)

La mention «Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Date de naissance: 27 septembre 1965. Nationalité: libérienne. Autres renseignements: ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Ancienne représentante permanente du Liberia auprès de l'Organisation maritime internationale. Ancienne haut responsable du gouvernement libérien.» est remplacée par la mention suivante:

«Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Date de naissance: 27 septembre 1965. Nationalité: libérienne. Autres renseignements: a) ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor, ayant gardé des liens avec ce dernier; b) ancienne représentante permanente du Liberia auprès de l'Organisation maritime internationale et ancienne haute responsable du gouvernement libérien; c) réside actuellement au Royaume-Uni.»

(4)

La mention «Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Dates de naissance: a) 1er septembre 1947, b) 28 janvier 1948. Autre renseignement: ancien président du Liberia.» est remplacée par la mention suivante:

«Charles Ghankay Taylor [alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone]. Dates de naissance: a) 1er septembre 1947, b) 28 janvier 1948. Autres renseignements: a) ancien président du Libéria; b) actuellement jugé à La Haye.»

(5)

La mention «Charles “Chuckie” Taylor (Junior). Autre renseignement: fils de l'ancien président Charles Taylor.» est remplacée par la mention suivante:

«Charles Taylor (Junior) [alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II]. Autres renseignements: a) collaborateur, conseiller et fils de l'ancien président libérien Charles Taylor, ayant gardé des liens avec ce dernier, b) actuellement jugé aux États-Unis.»


DIRECTIVES

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/28


DIRECTIVE 2008/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé.

(2)

La Communauté est préoccupée par la progression des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises. De telles infractions constituent une menace pour l'environnement et exigent par conséquent une réponse adaptée.

(3)

L'expérience montre que les systèmes de sanction existants ne suffisent pas à garantir le respect absolu de la législation en matière de protection de l'environnement. Ce respect peut et doit être renforcé par l'existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil.

(4)

L'existence de règles communes relatives aux infractions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d'instruction et d'assistance efficaces au niveau national et entre États membres.

(5)

En vue de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer des sanctions plus dissuasives à l'égard des activités préjudiciables à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles d'entraîner une dégradation substantielle de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces.

(6)

Un manquement à une obligation d'agir pouvant avoir le même effet qu'un comportement actif, il y a lieu de prévoir des sanctions appropriées pour ce cas également.

(7)

Il convient donc que cette conduite soit considérée comme une infraction pénale dans toute la Communauté lorsqu'elle est délibérée ou relève d'une négligence grave.

(8)

La législation énumérée aux annexes de la présente directive contient des dispositions qui devraient être soumises à des mesures de droit pénal pour garantir que les règles sur la protection de l'environnement sont pleinement efficaces.

(9)

Les obligations prévues par la présente directive portent uniquement sur les dispositions de la législation énumérées aux annexes de la présente directive qui obligent les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite législation, à prévoir des mesures d'interdiction.

(10)

La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. La présente directive ne crée pas d'obligations concernant l'application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(11)

La présente directive s'applique sans préjudice d'autres systèmes de responsabilité, en droit communautaire ou en droit national, pour les dommages causés à l'environnement.

(12)

La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des mesures plus strictes relatives à la protection efficace de l'environnement par le droit pénal. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité.

(13)

Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d'en évaluer les effets.

(14)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection plus efficace de l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de la présente directive être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Chaque fois que des dispositions législatives en matière d'environnement sont adoptées, elles devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Si besoin est, l'article 3 devrait être modifié.

(16)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus notamment dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«illicite», ce qui viole:

i)

la législation adoptée conformément au traité instituant la Communauté européenne, et énumérée à l'annexe A; ou

ii)

pour ce qui est des activités relevant du traité Euratom, la législation adoptée conformément au traité Euratom, et énumérée à l'annexe B; ou

iii)

une loi, une réglementation administrative d'un État membre ou une décision d'une autorité compétente d'un État membre qui donne effet à la législation communautaire visée aux points i) ou ii);

b)

«espèces de faune et de flore sauvages protégées»:

i)

aux fins de l'article 3, point f), les espèces énumérées à:

l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3),

l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (4) et visées à l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive;

ii)

aux fins de l'article 3, point g), les espèces énumérées à l'annexe A ou B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5);

c)

«habitat au sein d'un site protégé», tout habitat d'une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d'une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE;

d)

«personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

Les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave:

a)

le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;

b)

la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l'entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;

c)

le transfert de déchets, lorsqu'il relève de l'article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu'il est réalisé en quantité non négligeable, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;

d)

l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l'extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore;

e)

la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore;

f)

la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;

g)

le commerce de spécimens d'espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce;

h)

tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé;

i)

la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché ou l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone.

Article 4

Incitation et complicité

Les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Article 5

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, en vertu:

a)

d'un mandat de représentation de la personne morale;

b)

d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de la personne morale par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales tenues pour responsables d'une infraction en vertu de l'article 6 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2008.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(5)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.


ANNEXE A

Liste de la législation communautaire adoptée sur la base du traité CE, dont la violation constitue un acte illicite au sens de l'article 2, point a) i), de la présente directive

Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (1),

Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (2),

Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (3),

Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (4),

Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (5),

Directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (6),

Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (7),

Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (8),

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (9),

Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (10),

Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (11),

Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (12),

Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (13),

Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (14),

Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (15),

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (16),

Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (17),

Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (18),

Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (19),

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (20),

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (21),

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (22),

Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (23),

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (24),

Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (25),

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance: les dispositions modifiées par la directive 2003/44/CE (26),

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (27),

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (28),

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (29),

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (30),

Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (31),

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (32),

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (33),

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (34),

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (35),

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (36),

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (37),

Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (38),

Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (39),

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (40),

Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (41),

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (42),

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (43),

Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant (44),

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (45),

Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (46),

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (47),

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (48),

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant (49),

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (50),

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (51),

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (52),

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (53),

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (54),

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (55),

Directive 2005/78/CE de la Commission du 14 novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant ses annexes I, II, III, IV et VI (56),

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (57),

Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (58),

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (59),

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie (60),

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur (61),

Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (62),

Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (63),

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (64),

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (65),

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (66),

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (67),

Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (68),

Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (69).


(1)  JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.

(2)  JO L 190 du 20.8.1972, p. 1.

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

(4)  JO L 31 du 5.2.1976, p. 1.

(5)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(6)  JO L 220 du 29.8.1977, p. 38.

(7)  JO L 54 du 25.2.1978, p. 19.

(8)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

(9)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(10)  JO L 81 du 27.3.1982, p. 29.

(11)  JO L 291 du 24.10.1983, p. 1.

(12)  JO L 74 du 17.3.1984, p. 49.

(13)  JO L 188 du 16.7.1984, p. 20.

(14)  JO L 274 du 17.10.1984, p. 11.

(15)  JO L 87 du 27.3.1985, p. 1.

(16)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

(17)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 16.

(18)  JO L 85 du 28.3.1987, p. 40.

(19)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.

(20)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(21)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(22)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(23)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(24)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(25)  JO L 409 du 31.12.1992, p. 11.

(26)  JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

(27)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(28)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(29)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

(30)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(31)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(32)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(33)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(34)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(35)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(36)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(37)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(38)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

(39)  JO L 163 du 29.6.1999, p. 41.

(40)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(41)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(42)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(43)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(44)  JO L 313 du 13.12.2000, p. 12.

(45)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(46)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(47)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(48)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(49)  JO L 67 du 9.3.2002, p. 14.

(50)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(51)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(52)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(53)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(54)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(55)  JO L 275 du 20.10.2005, p. 1.

(56)  JO L 313 du 29.11.2005, p. 1.

(57)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(58)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.

(59)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(60)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(61)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

(62)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 20.

(63)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(64)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(65)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(66)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(67)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(68)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.

(69)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.


ANNEXE B

Liste de la Législation Communautaire adoptée sur la base du Traité Euratom, dont la violation constitue un acte illicite au sens de l'article 2, Point a) ii), de la présente directive

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (1),

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines (2),

Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible (3).


(1)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.

(3)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

(2008/910/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

vu l’initiative de la République de Slovénie,

considérant ce qui suit:

(1)

Le réseau Vision a été créé pour permettre aux administrations centrales des États partenaires de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas émanant de ressortissants de pays sensibles.

(2)

Afin d’adopter une approche pragmatique et d’éviter la surcharge du réseau de consultation Schengen à la suite de l’envoi d’un nombre élevé de messages d’erreur lorsque l’agent de transfert de messages (MTA) d’un état membre est temporairement indisponible, il convient de modifier la procédure de renvoi.

(3)

Afin d’éviter une utilisation incohérente des différents codes des types de visas qui pourrait entraîner des interprétations erronées lors de la procédure de consultation Schengen, une approche commune est nécessaire lorsque des visas D + C font l’objet d’une procédure de consultation.

(4)

Compte tenu des contributions de différents états membres et afin de simplifier la procédure de consultation Schengen, il convient d’utiliser un code unique pour chaque type de visas.

(5)

Il est nécessaire de mettre à jour le cahier des charges du réseau de consultation Schengen afin de garantir qu’il reflète ces modifications.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après l’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil en liaison avec l’article 3 de la décision du Conseil 2008/146/CE du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, dudit accord (5).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision du Conseil 2008/261/CE du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole (6).

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(13)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme indiqué dans l’annexe I.

Article 2

La partie 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme indiqué dans l’annexe II.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er février 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE I

La partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme suit:

1.

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24 h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.»

2.

Le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between “retransmitting” and “resending as a new message”. The term “re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

“retransmitting” means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes…). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

“resending as a new message” means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.»


ANNEXE II

La partie 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme suit:

1.

Au point 2.1.4, la rubrique «Heading No. 026», est remplacée par le texte suivant:

«Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

“B”

transit visas

“C”

short -stay visas

“DC”

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas»;

2.

Aux points 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C) et 2.1.7 (Form F), le contenu de la ligne 026 de la cinquième colonne du tableau («Examples/Comments») est remplacé par ce qui suit:

«C {′B|′C′|′DC′}».


Commission

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2008

établissant une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes

[notifiée sous le numéro C(2008) 6933]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/911/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 16, point f),

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments à base de plantes le 7 septembre 2007,

considérant ce qui suit:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare et Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung sont conformes aux exigences fixées par la directive 2001/83/CE. Foeniculum Vulgare Miller subsp. Vulgare var. Vulgare et Foeniculum Vulgare Miller subsp. Vulgare var. Dulce (Miller) Thellung peuvent être considérés comme des substances végétales, des préparations à base de plantes et/ou des associations de celles-ci.

(2)

Il convient donc d’établir une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes incluant l’entrée Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare et l’entrée Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes est établie à l’annexe I, en incluant l’entrée Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare et l’entrée Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Article 2

Les indications, le dosage et la posologie spécifiés, la voie d’administration et toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre de Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare et Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung comme médicament traditionnel figurent à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.


ANNEXE I

Liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes, établie conformément à l’article 16, point f), de la directive 2001/83/CE modifiée par la directive 2004/24/CE

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fruit de fenouil amer)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux)


ANNEXE II

A.   INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE DE FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Dénomination scientifique de la plante

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Famille botanique

Apiacées

Substance végétale

Fenouil amer

Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’Union européenne

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Préparation(s) à base de plantes

Fenouil, amer, fruit séché, finement divisé (1)

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indication(s)

a)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement symptomatique des douleurs spasmodiques légères d’origine gastro-intestinale telles que les ballonnements et flatulences.

b)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement symptomatique des spasmes mineurs pendant les règles.

c)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé en tant qu’expectorant en cas de toux associée à un rhume.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.

Tradition

Européenne, chinoise

Dosage spécifié

Voir la rubrique «Posologie spécifiée».

Posologie spécifiée

Adultes

Prise unique

De 1,5 à 2,5 g de fruit de fenouil amer [fraîchement (2)] finement divisé à laisser infuser 15 minutes dans 0,25 l d’eau bouillante, trois fois par jour.

Adolescents de plus de 12 ans, Indication a)

Même dose que chez l’adulte

Enfants de 4 à 12 ans, Indication a)

Dose journalière moyenne

De 3 à 5 g de fruit de fenouil amer (fraîchement) finement divisé à administrer en tisane, en trois doses distinctes, pour une utilisation de courte durée (moins d’une semaine) uniquement en cas de symptômes légers et transitoires.

L’utilisation n’est pas recommandée chez l’enfant de moins de 4 ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi»).

Voie d’administration

Voie orale.

Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation

Adultes

Adolescents de plus de 12 ans, Indication a)

Limiter le traitement à deux semaines maximum.

Enfants de 4 à 12 ans, Indication a)

Utilisation pour une courte durée (moins d’une semaine) uniquement en cas de symptômes légers et transitoires.

Si les symptômes persistent pendant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Autres informations nécessaires pour une utilisation sûre

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

L’utilisation n’est pas recommandée chez l’enfant de moins de 4 ans en l’absence de données adéquates concernant cette classe d’âge. Demandez l’avis d’un pédiatre avant toute utilisation.

Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Aucune interaction n’a été rapportée.

Grossesse et allaitement

Il n’existe aucune donnée concernant l’utilisation du fruit de fenouil chez la femme enceinte.

Le risque de passage des composants du fenouil dans le lait maternel n’est pas connu.

En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou en période d’allaitement.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles. La fréquence de ce type de réactions n’est pas connue.

En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Surdosage

Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.

Données pharmaceutiques (si nécessaire)

Sans objet.

Effets pharmacologiques ou efficacité plausible du fait de l’ancienneté de l’usage et de l’expérience (si nécessaire, pour une utilisation sans danger du produit)

Sans objet.

B.   INSCRIPTION SUR LA LISTE COMMUNAUTAIRE DE FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Dénomination scientifique de la plante

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Famille botanique

Apiacées

Substance végétale

Fenouil doux

Dénomination commune de la substance végétale dans toutes les langues officielles de l’Union européenne

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Préparation(s) à base de plantes

Fenouil, doux, fruit séché, finement divisé (3) ou en poudre

Référence de la monographie de la pharmacopée européenne

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indication(s)

a)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement symptomatique des douleurs spasmodiques légères d’origine gastro-intestinale telles que les ballonnements et flatulences.

b)

Médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement symptomatique des spasmes mineurs pendant les règles.

c)

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé en tant qu’expectorant en cas de toux associée à un rhume.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de son usage.

Tradition

Européenne, chinoise

Dosage spécifié

Voir la rubrique «Posologie spécifiée».

Posologie spécifiée

Adultes

Prise unique

De 1,5 à 2,5 g de fruit de fenouil amer [fraîchement (4)] finement divisé à laisser infuser 15 minutes dans 0,25 l d’eau bouillante, trois fois par jour.

Poudre de fenouil: 400 mg trois fois par jour (avec un maximum de 2 g par jour).

Adolescents de plus de 12 ans, Indication a)

Même dose que chez l’adulte

Enfants de 4 à 12 ans, Indication a)

Dose journalière moyenne

De 3 à 5 g de fruit de fenouil amer (fraîchement) finement divisé à administrer en tisane, en trois doses distinctes, pour une utilisation de courte durée (moins d’une semaine) uniquement en cas de symptômes légers et transitoires.

L’utilisation n’est pas recommandée chez l’enfant de moins de 4 ans (voir la rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi»).

Voie d’administration

Voie orale.

Durée d’utilisation ou restrictions sur la durée d’utilisation

Adultes

Adolescents de plus de 12 ans, Indication a)

Limiter le traitement à deux semaines maximum.

Enfants de 4 à 12 ans, Indication a)

Utilisation pour une courte durée (moins d’une semaine) uniquement en cas de symptômes légers et transitoires.

Si les symptômes persistent pendant l’utilisation du médicament, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Autres informations nécessaires pour une utilisation sûre

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol.

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

L’utilisation n’est pas recommandée chez l’enfant de moins de 4 ans en l’absence de données adéquates concernant cette classe d’âge. Demandez l’avis d’un pédiatre avant toute utilisation.

Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Aucune interaction n’a été rapportée.

Grossesse et allaitement

Il n’existe aucune donnée concernant l’utilisation du fruit de fenouil chez la femme enceinte.

Le risque de passage des composants du fenouil dans le lait maternel n’est pas connu.

En l’absence de données suffisantes, il est préférable de ne pas utiliser la substance au cours de la grossesse ou en période d’allaitement.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été étudiés.

Effets indésirables

Des réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles. La fréquence de ce type de réactions n’est pas connue.

En cas d’effets indésirables non mentionnés ci-dessus, consultez un médecin ou un professionnel de la santé qualifié.

Surdosage

Aucun cas de surdosage n’a été rapporté.

Données pharmaceutiques (si nécessaire)

Sans objet.

Effets pharmacologiques ou efficacité plausible du fait de l’ancienneté de l’usage et de l’expérience (si nécessaire, pour une utilisation sans danger du produit)

Sans objet.


(1)  L’expression «fruit finement divisé» recouvre également la notion de «fruit broyé».

(2)  Pour les préparations à base de fruit de fenouil finement divisé disponibles dans le commerce, le demandeur doit réaliser une étude de stabilité appropriée concernant la teneur en huile essentielle.

(3)  L’expression «fruit finement divisé» recouvre également la notion de «fruit broyé».

(4)  Pour les préparations à base de fruit de fenouil finement divisé ou en poudre disponibles dans le commerce, le demandeur doit réaliser une étude de stabilité appropriée concernant la teneur en huile essentielle.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

concernant le soutien financier accordé par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires pour l’année 2009

[notifiée sous le numéro C(2008) 7283]

(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/912/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l’article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et chaque laboratoire communautaire de référence sont encadrées par une convention de partenariat qui est accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2009.

(5)

En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires communautaires de référence désignés, il convient de leur accorder un soutien financier de la Communauté pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(6)

Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA dans le cadre des mesures et programmes visés par la décision 90/424/CEE sont prises en charge par le FEAGA. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur le lait et les produits laitiers.

Ce soutien financier ne dépasse pas 223 031 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 23 000 EUR.

Article 2

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les zoonoses (salmonelles).

Ce soutien financier ne dépasse pas 337 509 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 31 072 EUR.

Article 3

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne le contrôle des biotoxines marines.

Ce soutien financier ne dépasse pas 325 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 42 560 EUR.

Article 4

1.   La Communauté accorde un soutien financier au laboratoire du Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves.

Ce soutien financier ne dépasse pas 304 772 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 36 505 EUR.

Article 5

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur Listeria monocytogenes.

Ce soutien financier ne dépasse pas 277 377 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 23 000 EUR.

Article 6

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus).

Ce soutien financier ne dépasse pas 245 406 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 23 000 EUR.

Article 7

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC).

Ce soutien financier ne dépasse pas 235 891 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 32 000 EUR.

Article 8

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suède, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne la surveillance de Campylobacter.

Ce soutien financier ne dépasse pas 278 570 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 40 000 EUR.

Article 9

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis).

Ce soutien financier ne dépasse pas 299 584 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 32 000 EUR.

Article 10

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhague, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne la surveillance de la résistance antimicrobienne.

Ce soutien financier ne dépasse pas 436 345 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 24 000 EUR.

Article 11

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgique, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 566 999 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 12

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe I de la directive 96/23/CE du Conseil (5).

Ce soutien financier ne dépasse pas 447 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 13

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Fougères, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe I de la directive 96/23/CE.

Ce soutien financier ne dépasse pas 447 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 14

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe I de la directive 96/23/CE.

Ce soutien financier ne dépasse pas 447 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 15

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe I de la directive 96/23/CE.

Ce soutien financier ne dépasse pas 260 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 26 000 EUR.

Article 16

1.   La Communauté accorde un soutien financier à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier pour ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Ce soutien financier ne dépasse pas 605 608 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 68 995 EUR.

3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 17

La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses.

Ce soutien financier ne dépasse pas 198 900 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 18

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhague, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les céréales et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 198 900 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 110 000 EUR.

3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cent dix participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 19

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide.

Ce soutien financier ne dépasse pas 440 840 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 10 000 EUR.

Article 20

La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides par des méthodes monorésidus.

Ce soutien financier ne dépasse pas 332 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 21

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 432 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 55 410 EUR.

Article 22

Le soutien financier de la Communauté visé aux articles 1er à 21 est fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

Article 23

Sont destinataires de la présente décision:

pour le lait et les produits laitiers: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour les analyses et les essais portant sur les zoonoses (salmonelles): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Pays-Bas,

pour le contrôle des biotoxines marines: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Espagne,

pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Royaume-Uni,

pour Listeria monocytogenes: Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus): Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23, avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Suède,

pour les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour la surveillance de la résistance antimicrobienne: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhague V, Danemark,

pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux: Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgique,

pour les résidus: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Pays-Bas,

pour les résidus: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, France,

pour les résidus: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Allemagne,

pour les résidus: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Fribourg, Allemagne,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les céréales: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danemark,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Espagne,

pour les analyses et les essais portant sur les pesticides par des méthodes monorésidus: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Allemagne,

pour les analyses et les essais portant sur les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Fribourg, Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(6)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/55


DÉCISION-CADRE 2008/913/JAI DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 29 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le racisme et la xénophobie sont des violations directes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes sur lesquels l’Union européenne est fondée et qui sont communs aux États membres.

(2)

Le plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (2), les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, la résolution du 20 septembre 2000 du Parlement européen sur la position de l'Union européenne lors de la Conférence mondiale contre le racisme et sur la situation actuelle dans l'Union (3) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l’examen des progrès réalisés en vue de la création d’un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l’Union européenne (deuxième semestre 2000) invitent à une action dans ce domaine. Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil rappelle qu’il est fermement déterminé à s’opposer à toute forme de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie, ainsi que l’a déclaré le Conseil européen en décembre 2003.

(3)

L’action commune 96/443/JAI du Conseil du 15 juillet 1996 concernant l’action contre le racisme et la xénophobie (4), doit être suivie d’une nouvelle action législative répondant à la nécessité de rapprocher davantage les dispositions législatives et réglementaires des États membres et de surmonter les obstacles à une coopération judiciaire efficace qui tiennent essentiellement à la disparité des approches législatives dans les États membres.

(4)

Selon l’évaluation de l’action commune 96/443/JAI et les travaux réalisés dans d’autres enceintes internationales, telles que le Conseil de l’Europe, il subsiste certaines difficultés en ce qui concerne la coopération judiciaire; il est dès lors nécessaire de rapprocher davantage les législations pénales des États membres pour assurer l’application d’une législation claire et complète afin de combattre efficacement le racisme et la xénophobie.

(5)

Le racisme et la xénophobie constituent une menace à l’égard des groupes de personnes qui sont la cible de tels comportements. Il est nécessaire de définir une approche pénale de ce phénomène qui soit commune à l’Union européenne pour faire en sorte que le même comportement constitue une infraction dans tous les États membres et que des peines effectives, proportionnées et dissuasives soient prévues à l’encontre des personnes physiques et morales qui ont commis de telles infractions ou qui en sont responsables.

(6)

Les États membres sont conscients que la lutte contre le racisme et la xénophobie nécessite différents types de mesures qui doivent s’inscrire dans un cadre global et qu’elle ne peut se limiter à la matière pénale. La présente décision-cadre vise uniquement à lutter contre des formes particulièrement graves de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Étant donné que les traditions culturelles et juridiques des États membres diffèrent dans une certaine mesure, et en particulier dans ce domaine, une harmonisation complète des législations pénales n’est pas possible dans l’état actuel des choses.

(7)

«Ascendance» désigne principalement les personnes ou groupes de personnes descendant de personnes qui pouvaient être identifiées au moyen de certaines caractéristiques (de race ou de couleur par exemple), lesdites caractéristiques, cependant, n’étant pas nécessairement toutes présentes encore aujourd’hui. Or, en raison de leur ascendance, ces personnes ou groupes de personnes peuvent faire l’objet de haine ou de violence.

(8)

D’une manière générale, le terme «religion» désigne les personnes définies par référence à leurs convictions religieuses ou croyances.

(9)

«Haine» désigne la haine fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

(10)

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’adopter des dispositions de droit interne étendant le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), aux crimes visant un groupe de personnes défini par des critères autres que la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, tels que le statut social ou les convictions politiques.

(11)

Il y a lieu de faire en sorte que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions relevant du racisme ou de la xénophobie ne dépendent pas de déclarations ou d’accusations émanant des victimes, qui sont souvent particulièrement vulnérables et hésitent à engager des poursuites.

(12)

Le rapprochement du droit pénal devrait permettre de lutter plus efficacement contre les infractions racistes ou xénophobes, en encourageant une coopération judiciaire complète et effective entre les États membres. Les problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine devraient être pris en considération par le Conseil lors du réexamen de la présente décision-cadre en vue de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires en la matière.

(13)

Étant donné que l’objectif de la présente décision-cadre, à savoir faire en sorte que les infractions racistes et xénophobes soient à tout le moins passibles dans tous les États membres d’un niveau minimum de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, les règles devant être communes et compatibles, et que cet objectif peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union européenne, l’Union européenne peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11, et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses chapitres II et VI.

(15)

Des considérations tenant à la liberté d’association et à la liberté d’expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, ont donné lieu, dans le droit national de nombreux États membres, à des garanties procédurales ou à des règles particulières concernant la détermination ou la limitation de la responsabilité.

(16)

Il y a lieu d’abroger l’action commune 96/443/JAI, rendue obsolète par l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (5) et de la présente décision-cadre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Infractions relevant du racisme et de la xénophobie

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissables:

a)

l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique;

b)

la commission d’un acte visé au point a) par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports;

c)

l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe;

d)

l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est soit exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la référence à la religion est censée couvrir au moins le comportement qui constitue un prétexte pour mener des actions contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini par référence à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

4.   Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, faire une déclaration aux termes de laquelle il ne rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1, points c) et/ou d), que si ces crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de cet État membre et/ou une juridiction internationale ou par une décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement.

Article 2

Instigation et complicité

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’instigation aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), soit punissable.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que la complicité dans la commission des actes visés à l’article 1er soit punissable.

Article 3

Sanctions pénales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes visés aux articles 1er et 2 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes visés à l’article 1er soient punissables d’une peine maximale d’au moins un à trois ans d’emprisonnement.

Article 4

Motivation raciste et xénophobe

Pour les infractions autres que celles visées aux articles 1er et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la motivation raciste et xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que cette motivation puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines.

Article 5

Responsabilité des personnes morales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des actes visés aux articles 1er et 2, commis pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale; ou

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission des actes visés aux articles 1er et 2 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d’un acte visé aux articles 1er et 2.

4.   On entend par «personne morale» toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres organismes publics dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 6

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions telles que:

a)

des mesures d’exclusion du bénéfice de prestations ou d’aides publiques;

b)

des mesures d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

une mesure judiciaire de dissolution.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 7

Règles constitutionnelles et principes fondamentaux

1.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’association, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet d’obliger les États membres à prendre des mesures contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la liberté d’expression, et en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.

Article 8

Engagement de poursuites

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enquêtes sur les actes visés aux articles 1er et 2 ou la poursuite de leurs auteurs ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant de la victime de l’acte, du moins dans les cas les plus graves où l’acte a été commis sur son territoire.

Article 9

Compétence

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des actes visés aux articles 1er et 2 lorsque l’acte a été commis:

a)

en totalité ou en partie sur son territoire;

b)

par un de ses ressortissants; ou

c)

pour le compte d’une personne morale ayant son siège social sur le territoire de cet État membre.

2.   Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle s’étende aux cas dans lesquels l’acte est commis au moyen d’un système d’information et où:

a)

son auteur le commet alors qu’il est physiquement présent sur son territoire, que l’acte fasse ou non intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire;

b)

il fait intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire, que son auteur le commette ou non alors qu’il est physiquement présent sur son territoire.

3.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou circonstances spécifiques, la règle de compétence énoncée au paragraphe 1, points b) et c).

Article 10

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 28 novembre 2010.

2.   À la même date au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 28 novembre 2013, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

3.   Avant le 28 novembre 2013 le Conseil procède au réexamen de la présente décision-cadre. En vue de préparer ce réexamen, le Conseil demande aux États membres s’ils ont rencontré des problèmes au niveau de la coopération judiciaire pour ce qui est des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1. En outre, le Conseil peut demander à Eurojust de présenter un rapport indiquant si les différences existant entre les législations nationales ont causé des problèmes en ce qui concerne la coopération judiciaire entre les États membres dans ce domaine.

Article 11

Abrogation de l’action commune 96/443/JAI

L’action commune 96/443/JAI est abrogée.

Article 12

Application territoriale

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(3)  JO C 146 du 17.5.2001, p. 110.

(4)  JO L 185 du 24.7.1996, p. 5.

(5)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.


6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.