ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 322

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
2 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 1188/2008 de la Commission du 1er décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 1189/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 établissant pour l'année 2009 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro

11

 

*

Règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

25

 

 

Règlement (CE) no 1191/2008 de la Commission du 1er décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/896/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 novembre 2008 établissant des lignes directrices pour les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques prévus par la directive 2006/88/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 6787]  ( 1 )

30

 

 

2008/897/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l'année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2008) 7415]

39

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/898/PESC du Conseil du 1er décembre 2008 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

50

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1187/2008 DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a, par le règlement (CE) no 492/2008 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

1.2.   Suite de la procédure

(2)

À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(3)

La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données fournies par certains utilisateurs et fournisseurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.

(4)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés, et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de glutamate monosodique originaire de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er avril 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 12 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   Application de l’article 18 du règlement de base

(8)

En l’absence de commentaires concernant l’application de l’article 18 du règlement de base à un producteur-exportateur en RPC, les considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(9)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, celles-ci ont été contestées par les deux producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(10)

La première société a fait valoir que, de son point de vue, les normes comptables internationales (IAS) imposaient uniquement l’établissement de comptes consolidés sans exiger que ceux-ci soient vérifiés conformément à ces normes.

(11)

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, malgré plusieurs demandes en ce sens, la société en question n’a pas fourni les états financiers consolidés requis, ni le rapport de l’auditeur, que ce soit dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou durant le contrôle sur place en RPC. Les normes IAS énoncent et expliquent des principes comptables convenus à l’échelon international et donnent des indications sur la manière dont il convient de les appliquer. Réaliser une vérification des écritures comptables conformément aux normes IAS revient à garantir que ces écritures comptables ont été passées et présentées selon ces normes et qu’elles s’y conforment. En cas de non-respect de ces principes, le rapport d’audit doit mentionner l’impact d’une telle inobservation et les raisons pour lesquelles les principes IAS n’ont pas été appliqués. La norme IAS 27, en particulier, indique clairement dans quelles conditions les entreprises doivent établir et présenter leurs comptes consolidés. La société concernée ne conteste pas que ces conditions lui étaient applicables dans le contexte de l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(12)

L’article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base prévoit sans équivoque que les entreprises qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent disposer de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins. Il semble donc évident que les comptes doivent non seulement être établis conformément aux normes IAS, mais également vérifiés conformément à ces normes. En l’absence d’une telle vérification, la Commission n’est pas en mesure de déterminer si les comptes ont été établis conformément aux IAS. Sur cette seule base, il n’a pas été possible de conclure que le deuxième critère était rempli.

(13)

Le même producteur-exportateur a par ailleurs affirmé que, à son avis, la compensation entre les recettes et les dépenses ne revêtait pas un caractère significatif et que le défaut de déclaration ne pouvait pas influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base des états financiers. Par conséquent, il n’y aurait pas eu de violation des normes IAS.

(14)

Cette affirmation semble cependant contredire l’argument initial, selon lequel les comptes sont censés être établis, mais non vérifiés conformément aux normes IAS. Si tel était le cas, il reviendrait aux entreprises elles-mêmes, et non à des auditeurs compétents et indépendants, comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), de déterminer si la compensation doit être interdite, si les recettes et les dépenses revêtent un caractère significatif, si une telle compensation n’est pas susceptible d’influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs et si elle n’empêche pas ceux-ci de comprendre les transactions opérées.

(15)

En outre, s’il faut bien admettre que le «caractère significatif» peut donner lieu à interprétation, le paragraphe 30 de la norme IAS 1 prévoit qu’un élément dont le montant n’est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation à part dans le corps des états financiers peut néanmoins être suffisamment significatif pour faire l’objet d’une présentation séparée dans les notes annexes. Cela étant, compte tenu du fait que la compensation n’était mentionnée ni dans le rapport d’audit ni dans les notes annexées aux états financiers de la société, il est confirmé que les comptes de cette société n’ont pas été vérifiés conformément aux normes IAS.

(16)

En outre, la compensation en question a été découverte par les enquêteurs de la Commission. Seule une vérification approfondie aurait permis de révéler s’il n’existait pas d’autres cas où les comptes n’avaient pas été établis et vérifiés conformément aux normes IAS. En l’absence d’une telle vérification, la Commission ne dispose pas du temps nécessaire pour vérifier les comptes et la présentation des comptes des sociétés — tel n’est d’ailleurs pas le but de la visite sur place. En conséquence, les constatations de la Commission indiquant que les entreprises qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne respectent pas les exigences des règlements de base imposant d’établir les documents comptables et de veiller à ce qu’ils soient établis et vérifiés conformément aux normes IAS conduisent à la conclusion que le deuxième critère n’est pas rempli.

(17)

Enfin, la même société a marqué son désaccord avec la conclusion qu’un fonds de roulement négatif conjugué à des emprunts sans intérêt devait être considéré comme une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée; au contraire, elle y voit une preuve d’efficacité managériale.

(18)

Il convient, tout d’abord, de noter que les constatations relatives au fonds de roulement négatif étaient des constatations subsidiaires et non celles qui ont conduit, à titre principal, à la conclusion que le demandeur ne remplissait pas ce critère d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Deuxièmement, un fonds de roulement négatif peut, en soi, être un signe d’efficacité managériale, mais uniquement dans une situation de stocks et de créances faibles, ce qui n’est fondamentalement le cas que dans les entreprises fonctionnant presque exclusivement sur la base de leur trésorerie, tels les grands magasins et les supermarchés. L’analyse de la situation de ce producteur-exportateur chinois a toutefois dressé un tableau complètement différent. Un fonds de roulement négatif doit plutôt être considéré comme le signe qu’une société pourrait se retrouver en cessation de paiements ou connaître de graves difficultés financières. Dans de telles circonstances, la perspective de se voir accorder des montants considérables de «crédits commerciaux» à coût financier nul serait très improbable dans les conditions d’une économie de marché. C’est pourquoi, les emprunts significatifs exempts d’intérêt réalisés par la société, qui représentaient une part substantielle du total de sa dette à court terme (celle-ci correspondant à 80 % du passif total) et qui ont conduit à un niveau élevé de fonds de roulement négatif, doivent être considérés comme des mesures ne correspondant pas à celles d’une économie de marché.

(19)

En ce qui concerne la seconde société, il n’a été apporté aucun argument nouveau de nature à modifier les conclusions provisoires refusant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a notamment été confirmé que l’influence exercée sur le processus de prise de décisions de la société par l’actionnaire public était disproportionnée et que l’État avait consenti à réduire de 50 %, sans exiger de compensation, la valeur établie des droits d’utilisation du sol. Il a également été confirmé que les comptes de la société n’avaient pas été vérifiés conformément aux normes comptables internationales.

(20)

En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 19 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Traitement individuel

(21)

L’une des parties intéressées a argué que des pratiques anticoncurrentielles et l’intervention de l’État encourageraient le contournement des mesures et que, pour cette raison, aucun des producteurs chinois ne devait se voir accorder un traitement individuel.

(22)

Cependant, cette partie intéressée n’a pas produit de preuve démontrant comment les pratiques anticoncurrentielles alléguées et la prétendue intervention de l’État permettraient de contourner les mesures prises. En outre, l’enquête a révélé qu’une quelconque intervention théorique de l’État ne serait possible qu’à travers la «China Fermentation Industry Association» (l’association chinoise des industriels de la fermentation) dont les deux producteurs-exportateurs sont membres. Cependant, toutes les décisions et recommandations adoptées par cette association avaient un caractère non contraignant. Pour cette raison, l’argument a dû être rejeté.

(23)

En l’absence de tout autre commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 27 à 29 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Valeur normale

3.4.1.   Pays analogue

(24)

Une partie intéressée a contesté le choix, par la Commission, de la Thaïlande comme pays analogue et, en particulier, du producteur Ajinomoto Thailand, qui est lié au producteur communautaire. Toutefois, les arguments et commentaires soumis par cette partie l’ont été après le délai spécifique fixé à cette fin (3), mais, plus important encore, ils ont été présentés sans éléments de preuve à l’appui. En conséquence, ces commentaires ont dû être écartés.

(25)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 30 à 34 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

(26)

Un des producteurs-exportateurs chinois a fait valoir qu’il y avait lieu de procéder à un ajustement afin de tenir compte des différences de prix des matières premières. Ce producteur-exportateur a notamment affirmé que le glutamate monosodique produit à partir de mélasses, comme cela est le cas dans le pays analogue, était plus cher que le glutamate monosodique produit à partir d’amidon de riz ou de maïs.

(27)

Cependant, il est apparu que ce producteur-exportateur chinois avait considérablement surestimé le ratio entre les mélasses utilisées et le glutamate monosodique produit par rapport à la situation constatée et vérifiée chez le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. En conséquence, l’affirmation selon laquelle la production de glutamate monosodique était plus coûteuse dans le pays analogue a dû être rejetée.

(28)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la méthode de détermination de la valeur normale, le considérant 35 du règlement provisoire est confirmé.

3.5.   Prix à l’exportation

(29)

En l’absence de commentaires concernant le prix à l’exportation susceptibles de modifier les conclusions établies au stade provisoire, les considérants 36 à 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.6.   Comparaison

(30)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la comparaison, les considérants 38 à 39 du règlement provisoire sont confirmés.

3.7.   Marges de dumping

(31)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(32)

Sur cette base, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd: 36,5 %

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd

et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd: 33,8 %

(33)

Le mode d’établissement de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé au considérant 42 du règlement provisoire qui, en l’absence de commentaires, est confirmé. Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été établi à 39,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie communautaire

(34)

En l’absence de commentaires concernant la définition de l’industrie communautaire, les considérants 44 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Consommation communautaire

(35)

En l’absence de commentaires au sujet de la consommation communautaire, le considérant 47 du règlement provisoire est confirmé.

4.3.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

(36)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un des importateurs communautaires a affirmé que les conclusions de la Commission concernant la fluctuation du prix à l’exportation chinois pendant la période considérée étaient faussées en raison de la référence à des exercices financiers plutôt qu’à des années civiles. La période considérée a débuté le 1er avril 2004, tandis que la référence à l’année civile aurait eu pour conséquence de faire débuter cette période le 1er janvier 2004. Selon les données présentées par cette société, la modification de la date de début mettrait en évidence une augmentation de 12 % dans les prix à l’exportation chinois entre l’année civile 2004 et la période d’enquête, au lieu de la légère baisse constatée au considérant 50 du règlement provisoire. Il y a toutefois lieu de noter que les données présentées par cet importateur étaient fondées sur le total de ses prix d’achat qui, manifestement, ne couvrait qu’une partie des exportations chinoises vers la Communauté. Après avoir comparé ces données avec les prix moyens de toutes les importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC, sur la base des statistiques d’Eurostat, il a été établi que les prix chinois concernés n’avaient augmenté que de 0,5 % entre janvier 2004 et la fin de la période d’enquête, au lieu des 12 % avancés par l’importateur. La différence constatée dans l’évolution des prix entre la période considérée (une baisse de 2 %) et la période comprise entre janvier 2004 et la fin de la PE (une hausse de 0,5 %) n’est pas telle qu’elle puisse modifier les conclusions tirées quant aux effets de ces prix sur la situation de l’industrie communautaire. Dès lors, cette affirmation a dû être rejetée.

(37)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les importations dans la Communauté en provenance de la RPC, les considérants 48 à 52 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(38)

Certaines parties intéressées ont émis des réserves concernant l’analyse de l’évolution des indicateurs de préjudice. Elles ont fait valoir que la référence à des périodes de douze mois correspondant aux exercices financiers du plaignant plutôt qu’à des années civiles a, de fait, réduit la période considérée à trois ans, étant donné que l’exercice financier 2007 chevauche en grande partie la période d’enquête. Ces parties ont affirmé qu’aux fins d’une évaluation correcte de l’évolution des indicateurs de préjudice, la période considérée devrait être prolongée de manière à couvrir l’ensemble de l’année civile 2004. On rappellera à cet égard que le règlement de base ne prévoit pas de durée stricte en ce qui concerne la détermination de la période considérée. Par ailleurs, la recommandation de l’OMC concernant les périodes de collecte des données pour les enquêtes antidumping prévoit que, d’une manière générale, «la période de collecte des données aux fins des enquêtes en matière de dommage devrait normalement être d’au moins trois ans» (4). Néanmoins, une analyse comparative des indicateurs de base du préjudice a été réalisée sur la base de l’année civile, c’est-à-dire en prenant comme hypothèse une période considérée couvrant 2004, 2005, 2006 et la PE, afin de vérifier si elle aboutirait à des conclusions différentes en matière de préjudice. Cette analyse a montré qu’il n’y a pas de changement significatif dans l’évolution des principaux indicateurs de préjudice.

Même si certaines tendances, comme le recul de la production et des volumes de vente, seraient moins prononcées que celles qui figurent dans les conclusions du règlement provisoire, d’autres constatations, telles que l’évolution négative de la rentabilité de l’industrie communautaire, l’énorme progression des importations en provenance de la RPC et la forte dégradation des prix, resteraient inchangées. De plus, il y a lieu de noter que la période considérée sert d’indicateur de l’évolution de la situation de l’industrie communautaire pour déterminer si celle-ci a subi un préjudice important durant la période d’enquête. Dans ces circonstances, l’argument des parties est rejeté au motif que la situation aurait continué d’être grandement préjudiciable, même si la période considérée avait été étendue au premier trimestre de 2004.

(39)

Le plaignant a, par ailleurs, présenté des observations sur la formulation du considérant 60 du règlement provisoire. Il a fait remarquer que la partie de phrase «l’acquisition d’Orsan SA par Ajinomoto Foods Europe» n’était pas correcte, puisque Orsan SA a été acquis par le groupe Ajinomoto et renommé par la suite Ajinomoto Foods Europe.

(40)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, la conclusion selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, énoncée aux considérants 70 à 72 du règlement provisoire, est confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(41)

Une partie intéressée a fait valoir que dans la période considérée il n’y avait pas de coïncidence dans le temps entre l’évolution négative de la rentabilité constatée pour l’industrie communautaire et la progression des volumes d’importation en provenance de la RPC. Dès lors, il a été affirmé que les importations provenant de la RPC ne pouvaient pas avoir causé un préjudice à l’industrie communautaire. Bien que cet aspect ait été expliqué en détail aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire, on ajoutera que, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, ce ne sont pas seulement les volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping qui peuvent servir de facteur pertinent pour déterminer si les importations en dumping ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, mais aussi les prix de ces importations. Le considérant 76 du règlement provisoire concluait que «[…] les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont sensiblement sous-coté les prix de l’industrie communautaire pendant la PE et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire». Eu égard à l’évolution des volumes et des prix des importations réalisées en dumping au cours de la période considérée, il y a lieu de rejeter cette affirmation.

(42)

Une autre partie intéressée a avancé que l’augmentation des importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC durant la période considérée n’a pas eu de répercussions sur la situation de l’industrie communautaire, car ces importations remplaçaient pour l’essentiel des importations provenant d’autres sources.

(43)

Sur ce point, on rappellera que, même si les importations de glutamate monosodique de Chine ont effectivement remplacé des importations en provenance d’autres pays, dans une certaine mesure (comme expliqué au considérant 57 du règlement provisoire), les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sont aussi parvenues à gagner systématiquement des parts de marché aux dépens de l’industrie communautaire, alors même que la consommation dans la Communauté diminuait. Qui plus est, cette allégation n’est pas corroborée par les conclusions de la présente enquête, laquelle a fait apparaître que la vague des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une chute sensible des prix de l’industrie communautaire, a conduit à une situation de préjudice important pour l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur cette base, l’allégation en question doit être rejetée.

(44)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 74 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(45)

Plusieurs parties intéressées ont répété les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires, à savoir que le préjudice important subi par l’industrie communautaire était causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. Ces allégations, s’agisssant plus particulièrement des coûts de restructuration et des coûts croissants des matières premières qui auraient eu un impact sur l’industrie communautaire, ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans les considérants 60 et 61 du règlement provisoire.

(46)

Une partie intéressée a réitéré des allégations faites avant l’institution des mesures provisoires, indiquant que tout préjudice important subi par l’industrie communautaire pouvait également être imputé aux exportations de glutamate monosodique de la RPC réalisées par des sociétés liées à l’industrie communautaire. Cette partie a en outre affirmé que le plaignant a induit la Commission en erreur en ne divulguant pas l’existence de sociétés liées en RPC et en dissimulant le fait que celles-ci exportaient du glutamate monosodique vers la Communauté. Sur cette base, elle considère qu’il conviendrait d’appliquer au plaignant l’article 18 du règlement de base. Elle a par ailleurs allégué une violation de ses droits de la défense au motif que dans ses versions de la plainte et de la réponse au questionnaire destinées à être consultées par les parties intéressées («version publique»), le plaignant a omis de signaler qu’il avait, en République populaire de Chine, des sociétés liées exerçant des activités en rapport avec le glutamate monosodique.

(47)

Comme expliqué dans le considérant 94 du règlement provisoire, la question des exportations de glutamate monosodique effectuées vers la Communauté par un producteur de la RPC notoirement lié à l’industrie communautaire n’a pas été considérée comme déterminante eu égard au volume insignifiant de ces exportations. Il y a lieu de souligner également que le plaignant n’a pas fourni de renseignements trompeurs à la Commission en ce qui concerne ses sociétés liées dans la RPC. Ces renseignements étaient contenus dans les versions confidentielles de la plainte et de la réponse au questionnaire du plaignant. C’est un fait que ces renseignements ne figuraient pas à l’origine dans la version publique de la plainte ou dans la version publique de la réponse au questionnaire. Néanmoins, le plaignant a, dans la suite de la procédure, fourni des versions publiques contenant des informations sur ses sociétés liées dans la RPC. Dans ces circonstances, il est considéré qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense des parties. En outre, aucun élément de preuve convaincant n’a été produit à l’appui de l’allégation selon laquelle le groupe Ajinomoto aurait été au courant des activités d’exportation indirecte supposées de l’une de ses sociétés liées en Chine. Par conséquent, il est considéré que l’application de l’article 18 du règlement de base ne se justifie pas dans cette situation et l’allégation est rejetée.

(48)

L’une des parties intéressées a réitéré les allégations avancées avant l’institution des mesures provisoires quant à l’impact qu’aurait eu le cours de change du dollar US par rapport à l’euro sur le calcul de la dégradation des prix et sur les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire. Cependant, aucune information supplémentaire ou aucune preuve n’ont été présentées qui puissent modifier les conclusions exposées dans les considérants 84 à 90 du règlement provisoire, lesquels sont ainsi confirmés.

(49)

Une des parties intéressées a répété l’allégation qu’elle avait formulée avant l’institution des mesures provisoires en ce qui concerne l’impact de la stratégie globale poursuivie par le groupe Ajinomoto — notamment les exportations vers le marché communautaire réalisées par des producteurs de glutamate monosodique appartenant à Ajinomoto et établis dans des pays tiers — ainsi que l’impact de ces exportations sur les bénéfices et le niveau de stocks du plaignant. Dans le considérant 92 du règlement provisoire, il a été constaté que les ventes de glutamate monosodique réalisées sur le marché de la Communauté par des exportateurs liés à l’industrie communautaire et établis hors de la Communauté avaient enregistré un recul constant et significatif durant la période considérée. En conséquence, le considérant 95 du règlement précité avait conclu que les importations de l’industrie communautaire provenant de parties liées établies hors de la Communauté n’avaient pas contribué au préjudice important constaté. La partie susmentionnée n’a pas fourni d’informations supplémentaires ou de preuve susceptibles de modifier cette conclusion; celle-ci est donc confirmée.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(50)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à infirmer le fait que le préjudice important constaté doive être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

(51)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que les importations en dumping de glutamate monosodique originaire de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(52)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 99 à 100 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(53)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur cet aspect particulier, les conclusions exposées aux considérants 103 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Intérêt des importateurs

(54)

Un importateur a fait valoir que les effets négatifs potentiels des mesures antidumping sur sa situation économique étaient sous-estimés dans le considérant 108 du règlement provisoire. Selon lui, étant donné la faible rentabilité de ses ventes de glutamate monosodique et la possibilité limitée de répercuter l’augmentation des prix sur ses clients, l’institution de mesures antidumping signifierait l’arrêt de ses activités liées au glutamate monosodique. Il convient de noter que les activités liées au glutamate monosodique ne représentent pas l’essentiel des activités de cet importateur qui se procure son glutamate monosodique principalement en RPC. L’importateur en question a la possibilité de recourir à d’autres sources d’approvisionnement qui ne sont pas touchées par les mesures antidumping. Cependant, comme il a été mentionné au considérant 108 du règlement provisoire, l’effet attendu de l’institution des mesures sera le rétablissement de véritables conditions commerciales sur le marché de la Communauté, ce qui, en l’occurrence, peut conduire à une hausse des prix du glutamate monosodique, notamment celui qui provient de l’industrie communautaire et de la RPC. Par conséquent, tous les importateurs devraient être en mesure de répercuter, ne serait-ce qu’en partie, l’augmentation de leurs coûts consécutive à l’institution des mesures antidumping. Cela étant, la conclusion énoncée au considérant 108 du règlement provisoire est donc confirmée.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(55)

À la suite des observations faites par les parties intéressées concernant l’impact possible des mesures proposées sur l’industrie utilisatrice, des analyses complémentaires ont été effectuées sur la base des informations fournies par les principaux utilisateurs de glutamate monosodique dans la Communauté, à savoir Nestlé et Unilever. L’enquête a montré que le glutamate monosodique représente moins de 3 % du coût de production pour tous les produits contenant du glutamate monosodique fabriqués par ces deux sociétés. Par conséquent, si l'on tient compte en outre des indications de bénéfices moyens relativement élevés réalisés par ces deux sociétés au cours de la période d’enquête, notamment sur ces produits, il est possible de confirmer que l’impact potentiel de la mesure proposée sur leur activité ne serait pas significatif.

6.4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(56)

Dans le prolongement du considérant 115 du règlement provisoire, l’analyse relative aux intérêts du fournisseur de l’industrie communautaire situé en amont a été étendue pour inclure les données fournies par un second fournisseur. Sur la base des réponses au questionnaire transmises par les deux fournisseurs, il a été établi que la situation des fournisseurs s’était considérablement détériorée durant la période considérée, parallèlement à la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. Le chiffre d’affaires total des fournisseurs ayant fait l’objet de l’enquête a diminué dans une fourchette de 8 à 13 %, et leurs ventes à l’industrie communautaire ont même connu un recul deux fois plus important (de l’ordre de 15 à 25 %). Ces deux sociétés ont également enregistré une baisse de leurs taux de rentabilité.

(57)

Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, le considérant 116 du règlement provisoire est confirmé.

6.5.   Effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence

(58)

Certaines des parties intéressées ont réitéré leurs commentaires en ce qui concerne la prétendue position dominante du groupe Ajinomoto sur le plan international ainsi que sa position monopolistique supposée dans la Communauté. Ces aspects ont déjà été examinés au considérant 117 du règlement provisoire. Aucun élément de preuve nouveau n’a été présenté à l’appui de ces allégations.

(59)

Plusieurs parties intéressées ont soulevé des questions supplémentaires relatives à l’évolution du marché du glutamate monosodique après la période d’enquête. Elles ont fait valoir que les volumes d’importation ont reculé et que les prix ont augmenté après la période d’enquête, supprimant ainsi tout préjudice potentiel pour l’industrie communautaire. Ces parties ont affirmé que, dans ces circonstances, l’institution de droits antidumping ne nuirait qu’aux importateurs et aux utilisateurs de la Communauté. Elles ont également invoqué une prétendue pénurie générale de glutamate monosodique imputable, d’après les données dont elles disposaient, au fait que plusieurs producteurs importants dans le monde auraient cessé d’en produire ou auraient réduit leurs capacités de production. Toutefois, les données d’Eurostat et les informations complémentaires obtenues auprès de l’industrie communautaire n’ont pas confirmé ces affirmations. Au contraire, les prix à l’importation sont restés stables après la période d’enquête et ont même reculé certains mois, alors que les volumes d’importation provenant tant de la RPC que de pays tiers ont progressé. Cette évolution démontre que certains concurrents non chinois ont la capacité de développer leurs exportations vers la Communauté.

6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(60)

Vu les résultats de l’enquête complémentaire, qui a porté sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté dans l’affaire décrite plus haut, les constatations et les conclusions figurant au considérant 119 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(61)

En l’absence de commentaires fondés susceptibles de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 120 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Forme et niveau des droits

(62)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(63)

Les droits définitifs s’établissent comme suit:

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux du droit antidumping

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et

Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd

54,8 %

33,8 %

33,8 %

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

60,4 %

36,5 %

36,5 %

Toutes les autres sociétés

63,7 %

39,7 %

39,7 %

(64)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(65)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. S’il y a lieu, le règlement sera alors modifié en conséquence et la liste des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel sera mise à jour.

7.3.   Engagements

(66)

Un producteur-exportateur chinois ayant coopéré a offert un engagement de prix.

(67)

À cet égard, il y a lieu de préciser que les prix du glutamate monosodique sont négociés au niveau mondial avec de grandes entreprises internationales disposant de sites de production tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté. Il est à noter également que la majeure partie des ventes de ce producteur-exportateur sont réalisées avec de telles entreprises internationales. Compte tenu de ce qui précède, le risque de compensations croisées au niveau des prix entre les accords de vente conclus avec des entreprises internationales pour leurs sites de production dans la Communauté, d’une part, et ceux conclus pour leurs sites de production dans des pays hors de la Communauté, d’autre part, a été jugé très élevé. Il a également été considéré que de telles compensations croisées seraient extrêmement difficiles à détecter dans le cadre du suivi de l’engagement. L’offre d’engagement de ce producteur-exportateur, dans sa forme actuelle, a donc dû être rejetée, car son acceptation a été jugée irréaliste eu égard au fait qu’un contrôle approprié par la Commission ne serait pas possible.

7.4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(68)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) no 492/2008.

(69)

Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution des mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle augmentation constitue en tant que telle un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut notamment examiner la nécessité de supprimer les taux de droits individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les entreprises figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et

Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd

33,8

A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

36,5

A884

Toutes les autres sociétés

39,7

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 492/2008 sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 144 du 4.6.2008, p. 14.

(3)  Point 6 c) de l’avis d’ouverture (JO C 206 du 5.9.2007, p. 23).

(4)  G/ADP/6 du 16 mai 2000.

(5)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, B-1049 Bruxelles.


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1188/2008 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

54,1

TR

75,3

ZZ

64,7

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

58,1

TR

82,6

ZZ

124,0

0709 90 70

MA

64,6

TR

110,3

ZZ

87,5

0805 20 10

MA

63,6

TR

65,0

ZZ

64,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

48,8

IL

74,6

TR

58,9

ZZ

59,2

0805 50 10

MA

64,0

TR

64,6

ZA

117,7

ZZ

82,1

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

67,2

MK

32,9

US

111,0

ZA

111,1

ZZ

79,8

0808 20 50

CN

49,5

TR

103,0

ZZ

76,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1189/2008 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2008

établissant pour l'année 2009 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 1 500 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de 9 975 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires du Monténégro et des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo (3).

(2)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (4), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (5), et l'accord intermédiaire avec le Monténégro, approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (6), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes et 800 tonnes de «baby beef».

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (7) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (8) disposent que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(4)

À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et les territoires douaniers de la Serbie et du Kosovo à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie, de l'ancienne République de Macédoine et du Monténégro, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie ou figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro. Il est en outre nécessaire d'établir un modèle pour les certificats d'authenticité et d'en fixer les modalités d'utilisation.

(5)

Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (10) sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(6)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (11) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci.

(7)

Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

9 175 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo;

e)

800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro.

Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.

3.   L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi que les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3

1.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine ou le territoire douanier d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Lorsque plus d'un certificat est délivré au titre d'un certificat d'authenticité, l'autorité compétente:

a)

vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

b)

fait en sorte que les certificats d'importation délivrés au titre dudit certificat d'authenticité soient délivrés le même jour.

3.   Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro.

2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VIII pour les pays ou le territoire douanier exportateur concerné. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.

5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II doit:

a)

être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b)

s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l'annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février 2010, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril 2010, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril 2010, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

3.   Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IX, X et XI du présent règlement et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission sont utilisées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(3)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies

(4)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(5)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(6)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(7)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

(9)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(10)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(11)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Mentions figurant à l'article 3, paragraphe 1

:

en bulgare

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1189/2008)

:

en espagnol

:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 1189/2008]

:

en tchèque

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1189/2008)

:

en danois

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1189/2008)

:

en allemand

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1189/2008)

:

en estonien

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1189/2008)

:

en grec

:

«Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1189/2008]

:

en anglais

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 1189/2008)

:

en français

:

«Baby beef» [Règlement (CE) no 1189/2008]

:

en italien

:

«Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1189/2008]

:

en letton

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1189/2008)

:

en lituanien

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1189/2008)

:

en hongrois

:

«Baby beef» (1189/2008/EK rendelet)

:

en maltais

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1189/2008)

:

en néerlandais

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 1189/2008)

:

en polonais

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1189/2008)

:

en portugais

:

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 1189/2008]

:

en roumain

:

«Baby beef» [Regulamentul (CE) nr. 1189/2008]

:

en slovaque

:

«Baby beef» [Nariadenie (ES) č. 1189/2008]

:

en slovène

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 1189/2008)

:

en finnois

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1189/2008)

:

en suédois

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 1189/2008)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Centre croate d'élevage, Zagreb, Croatie.

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Monténégro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Territoire douanier de Serbie (1): «Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.»

Territoire douanier du Kosovo:


(1)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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ANNEXE IX

Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 1189/2008

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1189/2008

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE X

Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 1189/2008

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1189/2008

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité non utilisée

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE XI

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 1189/2008

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1189/2008

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation).


Numéro d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantités de produits mis en libre pratique:

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1190/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 3 septembre 2008 (2), la Cour de justice a décidé d’annuler le règlement (CE) no 881/2002 en ce qui concerne Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation. La Cour a par ailleurs ordonné que les effets du règlement (CE) no 881/2002 soient maintenus à l’égard de M. Kadi et d’Al Barakaat International Foundation pendant une période ne pouvant excéder trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, afin de laisser la possibilité de remédier aux violations constatées.

(3)

Pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice, la Commission a communiqué à M. Kadi et à Al Barakaat International Foundation les exposés des motifs fournis par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies et leur a donné la possibilité de formuler des observations sur ces motifs pour faire connaître leur point de vue.

(4)

La Commission a reçu des observations de M. Kadi et d’Al Barakaat International Foundation et les a examinées.

(5)

M. Kadi et Al Barakaat International Foundation figurent sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer, liste établie par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban des Nations unies.

(6)

Après avoir attentivement examiné les observations formulées par M. Kadi dans une lettre datée du 10 novembre 2008, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription de M. Kadi sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.

(7)

Après avoir attentivement examiné les observations formulées par Al Barakaat International Foundation dans une lettre datée du 9 novembre 2008, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription d’Al Barakaat International Foundation sur la liste se justifie en raison de ses rapports avec le réseau Al-Qaida.

(8)

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’ajouter M. Kadi et Al Barakaat International Foundation à l’annexe I.

(9)

Il convient d’appliquer le présent règlement à compter du 30 mai 2002 vu le caractère préventif et les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la légalité du règlement annulé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2008. Il est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 30 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  Arrêt rendu dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, Recueil 2008, p. I-… (non encore publié).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

«Barakaat International Foundation. Adresse: a) boîte postale 4036, Spånga, Stockholm, Suède; b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Suède.»

2)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Né le 23 février 1955 au Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Numéro de passeport: a) B 751550, b) E 976177 (délivré le 6 mars 2004, expire le 11 janvier 2009). Renseignement complémentaire: Jeddah, Arabie saoudite.»


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1191/2008 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1186/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1186/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 56.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 2 décembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

35,10

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

21,34

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

21,34

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

35,10


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

28.11.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

190,56

112,79

Prix FOB USA

241,10

231,10

211,10

114,32

Prime sur le Golfe

12,34

Prime sur Grands Lacs

27,27

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

11,39 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

9,04 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

établissant des lignes directrices pour les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques prévus par la directive 2006/88/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 6787]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/896/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d’un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques. En outre, ladite directive contient, en son annexe IV, partie II, une liste de maladies exotiques et non exotiques.

(2)

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE dispose que les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les fermes aquacoles et tous les parcs à mollusques fassent l’objet d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné. Ces programmes doivent tenir compte de lignes directrices à établir selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 4, de la directive précitée.

(3)

Conformément à la directive 2006/88/CE, les programmes de surveillance zoosanitaire ont pour objet de détecter toute hausse de la mortalité dans l’ensemble des fermes aquacoles et parcs à mollusques, en fonction du type de production, ainsi que la présence de toute maladie figurant dans la partie II de l’annexe IV de ladite directive dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies. De plus, en vertu de la partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE, les inspections effectuées dans le cadre de ces programmes visent également à conseiller les responsables de l’exploitation aquacole sur les questions liées à la santé des animaux et, le cas échéant, à prendre les mesures vétérinaires qui s’imposent.

(4)

Eu égard à la diversité du secteur de l’aquaculture dans la Communauté, il est nécessaire d’adapter les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques à la structure de ce secteur et à la situation sanitaire dans chaque État membre. Par conséquent, les lignes directrices dont les États membres devront tenir compte aux fins de ces programmes doivent se limiter à des orientations générales.

(5)

Il convient donc d’établir, dans la présente décision, les lignes directrices à prendre en compte aux fins des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices à prendre en compte aux fins des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques, visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, sont établies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES À PRENDRE EN COMPTE AUX FINS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ZOOSANITAIRE FONDÉS SUR UNE ANALYSE DES RISQUES VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/88/CE

1.   Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices ont pour objet de donner des orientations aux États membres concernant les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE («programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques»).

2.   Contenu des inspections

2.1.   CONTRÔLES DES REGISTRES ET EXAMENS CLINIQUES

Chaque inspection d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques doit comporter une analyse des registres visés à l’article 8 de la directive 2006/88/CE, une attention particulière étant accordée aux registres de mortalité, afin de permettre l’établissement d’un bilan sanitaire de la ferme aquacole ou du parc à mollusques.

L’inspection doit porter sur un échantillon représentatif de toutes les unités épidémiologiques.

En cas de présence d’animaux d’aquaculture morts depuis peu et moribonds, un échantillon représentatif de ces animaux doit faire l’objet d’un examen clinique, tant externe qu’interne, visant à détecter tout changement pathologique majeur. Cet examen doit, en particulier, viser à détecter toute infection par une maladie figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE («maladie répertoriée»).

Si le résultat de cet examen laisse suspecter la présence d’une telle maladie, les animaux d’aquaculture de la ferme aquacole ou du parc à mollusques doivent être soumis à un examen de laboratoire.

Les règles détaillées relatives aux mesures à prendre en cas de suspicion et/ou de confirmation d’une maladie répertoriée sont établies au chapitre V de la directive 2006/88/CE.

2.2.   ÉCHANTILLONNAGE ET EXAMEN DE LABORATOIRE

Le prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen de laboratoire n’est pas nécessaire dans tous les cas. Pour déterminer si un échantillonnage s’impose, il convient de prendre en compte les informations obtenues au moment du contrôle des registres de la ferme aquacole ou du parc à mollusques et de l’inspection des animaux d’aquaculture, ainsi que toute autre information utile.

3.   Réalisation des inspections: choix entre l’autorité compétente, des vétérinaires privés et des services qualifiés en matière de santé des animaux aquatiques

Il appartient aux États membres de déterminer si les inspections à réaliser dans le cadre des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques doivent être effectuées par l’autorité compétente ou si des vétérinaires privés ou des services qualifiés en matière de santé des animaux aquatiques sont également autorisés à les effectuer.

4.   Fréquence des inspections

La partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE présente les fréquences recommandées pour les inspections des fermes aquacoles et des parcs à mollusques. Ces fréquences sont déterminées par deux facteurs:

a)

le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment concerné au regard des maladies non exotiques figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive précitée («maladies non exotiques répertoriées»);

b)

le niveau de risque de la ferme aquacole ou du parc à mollusques au regard de la contraction et de la propagation des maladies.

5.   Statut sanitaire des fermes aquacoles et des parcs à mollusques

La partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE distingue les catégories de statut sanitaire suivantes:

Catégorie I

a)

Déclaré «indemne de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou de l’article 50, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2006/88/CE. Ce statut est déterminé par le fait:

i)

qu’aucune des espèces sensibles à la maladie en question n’est présente dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans les sources d’eau dudit État membre, de ladite zone ou dudit compartiment, ou

ii)

que l’agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans les sources d’eau dudit État membre, de ladite zone ou dudit compartiment.

b)

Déclaré «indemne de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point c), ou de l’article 50, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/88/CE. Ce statut est fondé sur une surveillance ciblée répondant aux conditions énoncées dans la partie II de l’annexe V de la directive 2006/88/CE.

Catégorie II

N’est pas déclaré «indemne de la maladie» mais relève d’un programme de surveillance approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE.

Catégorie III

N’est pas connu comme étant infecté, mais ne relève pas d’un programme de surveillance permettant d’obtenir le statut «indemne de maladie».

Catégorie IV

Connu comme étant infecté, mais relève d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

Catégorie V

Connu comme étant infecté. Relevant des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues au chapitre V de la directive 2006/88/CE.

Le cas échéant, les inspections effectuées dans le cadre d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques peuvent être combinées à:

a)

des inspections effectuées dans le cadre de programmes de surveillance ou d’éradication approuvés conformément à la directive 2006/88/CE (pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie II ou IV);

b)

toute surveillance effectuée pour conserver le statut «indemne de la maladie» [pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie I – déclarés «indemnes de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou de l’article 50, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2006/88/CE];

c)

toute surveillance effectuée dans le cadre des mesures de lutte prévues au chapitre V de la directive 2006/88/CE (pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie V).

Lors de l’élaboration des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques, les États membres doivent tenir compte des éléments suivants:

a)

pour les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques situés dans des zones dont le statut sanitaire relève de la catégorie II ou IV, la fréquence d’inspection imposée par les programmes de surveillance ou d’éradication approuvés conformément à la directive 2006/88/CE est supérieure à celle recommandée par la partie B de l’annexe III de ladite directive; il n’est donc pas nécessaire que les États membres prévoient des exigences spécifiques concernant la fréquence d’inspection dans le cas des fermes aquacoles et des parcs à mollusques situés dans des zones faisant l’objet de tels programmes;

b)

la nécessité, pour les États membres, de prévoir des exigences spécifiques pour la fréquence des inspections dans le cadre d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques, concerne essentiellement les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques situés dans des zones dont le statut sanitaire relève de la catégorie I, III ou V, selon les conditions et les mesures nationales particulières;

c)

il convient de tenir compte du fait qu’une ferme aquacole ou un parc à mollusques peut avoir plusieurs statuts sanitaires au regard de différentes maladies; ce peut être le cas de fermes aquacoles et de parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à plusieurs maladies non exotiques répertoriées (1).

6.   Détermination du niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques

6.1.   INTRODUCTION

Le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques varie, non seulement entre les zones ayant un statut sanitaire différent, mais aussi à l’intérieur de zones n’ayant qu’un seul et même statut sanitaire (2).

La section 6.2 contient des orientations sur les facteurs de risque à prendre en considération pour déterminer le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques.

La section 6.3 présente un modèle pouvant être utilisé pour la classification des fermes aquacoles et des parcs à mollusques selon leur niveau de risque (élevé, moyen ou faible). Les États membres peuvent utiliser d’autres modèles pour déterminer le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, si ces modèles sont considérés comme plus appropriés dans une situation donnée.

Les présentes lignes directrices ne fournissent pas d’informations quant à la manière dont les États membres doivent appliquer le modèle figurant à la section 6.3. Les États membres peuvent:

a)

appliquer ce modèle à chaque ferme aquacole et à chaque parc à mollusques, afin de déterminer son niveau de risque individuel, ou

b)

utiliser le modèle pour répertorier les différents types de fermes aquacoles et de parcs à mollusques situés sur leur territoire et, sur cette base, définir les catégories de fermes aquacoles et de parcs à mollusques devant être considérés comme présentant un niveau de risque faible, moyen ou élevé.

6.2.   FACTEURS DE RISQUE

Toute une série de facteurs interviennent dans la détermination du niveau de risque d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants:

a)

la propagation directe de la maladie par voie aquatique;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture;

c)

le type de production;

d)

les espèces d’animaux d’aquaculture détenues;

e)

le système de biosécurité, y compris les compétences et la formation du personnel;

f)

la densité de fermes aquacoles, de parcs à mollusques et d’établissements de transformation dans la zone entourant la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

g)

la présence, à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné, de fermes aquacoles ou de parcs à mollusques d’un statut sanitaire inférieur;

h)

le bilan sanitaire de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné et des autres fermes aquacoles et parcs à mollusques situés dans la zone;

i)

la présence d’agents pathogènes chez les animaux aquatiques sauvages dans la zone entourant la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

j)

le risque posé par les activités humaines à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné (3);

k)

les prédateurs ou les oiseaux ayant accès à la ferme aquacole ou au parc à mollusques concerné.

L’utilisation d’un système complexe d’évaluation des niveaux de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, tenant compte de tous les facteurs de risque pertinents, peut fournir une classification précise des fermes aquacoles et des parcs à mollusques selon leur niveau de risque. Cependant, un tel système peut également exiger un temps considérable et ne pas présenter un bon rapport coût-efficacité. En outre, la pondération de différents facteurs pour évaluer le risque global est une opération compliquée.

Compte tenu des difficultés inhérentes à l’utilisation d’un système complexe pour classer les fermes aquacoles et les parcs à mollusques selon leur niveau de risque, il est opportun, dans la plupart des cas, de se concentrer sur les facteurs de risque suivants:

a)

la propagation directe de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques;

b)

les mouvements d’animaux d’aquaculture.

Ces deux facteurs de risque sont pertinents, indépendamment du type de production, des espèces d’animaux d’aquaculture détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques, ainsi que des maladies concernées.

6.3.   MODÈLE SERVANT A DÉTERMINER LE NIVEAU DE RISQUE DES FERMES AQUACOLES ET DES PARCS À MOLLUSQUES

Le modèle ci-dessous, permettant de déterminer le niveau de risque (élevé/moyen/faible) des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, comprend trois étapes:

Étape I

:

Estimation de la probabilité de contraction de la maladie dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques;

Étape II

:

Estimation de la probabilité de propagation de la maladie à partir de la ferme aquacole ou du parc à mollusques;

Étape III

:

Combinaison des estimations des niveaux de risque résultant des étapes I et II.

Étape I

Estimation de la probabilité de contraction de la maladie dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques

Probabilité de contraction de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques

Probabilité de contraction de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture

Niveau de risque

Élevée

Élevée

Élevé

Élevée

Faible

Moyen

Faible

Élevée

Moyen

Faible

Faible

Faible


Étape II

Estimation de la probabilité de propagation de la maladie à partir de la ferme aquacole ou du parc à mollusques

Probabilité de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques

Probabilité de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture

Niveau de risque

Élevée

Élevée

Élevé

Élevée

Faible

Moyen

Faible

Élevée

Moyen

Faible

Faible

Faible


Étape III

Combinaison des estimations des niveaux de risque résultant des étapes I et II

Étape I – Probabilité de contraction de la maladie

Élevée

M

E

E

Moyenne

F

M

E

Faible

F

F

M

 

 

Faible

Moyenne

Élevée

 

 

Étape II – Probabilité de propagation de la maladie

6.4.   NIVEAU DE RISQUE DE CERTAINES FERMES AQUACOLES ET CERTAINS PARCS A MOLLUSQUES DONT LE STATUT SANITAIRE RELÈVE DE LA CATÉGORIE I

Lorsque les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne détiennent pas d’espèces sensibles aux maladies non exotiques répertoriées ou que l’agent pathogène en question est connu comme ne pouvant pas survivre dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau, l’ensemble des fermes aquacoles et des parcs à mollusques concernés peuvent, en vertu de la partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE, être considérés comme présentant un faible niveau de risque. Il n’est donc pas nécessaire, en principe, que le programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques prévoie différentes fréquences d’inspection.

Toutefois, ces fermes aquacoles et parcs à mollusques peuvent présenter différents niveaux de risque en ce qui concerne la contraction et la propagation de maladies non exotiques répertoriées ou de maladies émergentes. Dès lors, les États membres peuvent classer ces fermes aquacoles et parcs à mollusques selon leur niveau de risque et, par conséquent, procéder à une surveillance et une inspection différenciées. À cet égard, les États membres peuvent également tenir compte de la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources.

6.5.   ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE CONTRACTION ET DE PROPAGATION DE LA MALADIE PAR VOIE AQUATIQUE ET EN RAISON DE LA PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE DE FERMES AQUACOLES ET DE PARCS À MOLLUSQUES

6.5.1.   Introduction

Les fermes aquacoles et les parcs à mollusques présentent un faible risque de contraction et de propagation de la maladie si les sources et la sortie d’eau ou l’environnement aquatique dans lequel la ferme aquacole ou le parc à mollusques est situé peuvent être considérés comme offrant un certain niveau de protection contre l’introduction et la propagation d’agents pathogènes. Le risque de contraction et de propagation d’une maladie au sein et à partir d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques varie beaucoup (4).

Le modèle décrit à la section 6.3 établit uniquement une distinction entre probabilité élevée et faible probabilité en ce qui concerne la propagation de maladies par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et parcs à mollusques.

La présente section contient des exemples de situations pouvant être considérées comme présentant une faible probabilité de contraction et de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques.

La liste d’exemples figurant dans la présente section n’est pas exhaustive. Il ne faut donc pas en conclure que les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne correspondant à aucun de ces exemples présentent une probabilité élevée de contraction ou de propagation de maladies.

6.5.2.   Exemples de faible risque de contraction de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques:

a)

fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau à partir d’un forage ou d’une source;

b)

fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau désinfectée ou traitée de manière à prévenir l’introduction d’agents pathogènes;

c)

fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau à partir d’une autre source, qui:

i)

ne sont pas reliés à des fermes aquacoles, des parcs à mollusques ou des établissements de transformation détenant ou transformant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

ii)

ne contiennent pas d’animaux aquatiques sauvages appartenant à une espèce sensible.

d)

étendues d’eaux intérieures, y compris les étangs et les lacs, isolées d’autres sources d’eau; pour déterminer si l’étendue peut être considérée comme isolée, il y a lieu de prendre en compte les changements saisonniers, tels que la possibilité de contact avec d’autres sources d’eau lors d’inondations;

e)

fermes aquacoles et parcs à mollusques situés sur le littoral, qui se trouvent à une distance sûre d’autres fermes aquacoles et parcs à mollusques et d’établissements de transformation détenant ou transformant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné; il appartient à l’autorité compétente de déterminer ce qui constitue une distance sûre, en tenant compte de facteurs tels que la capacité des agents pathogènes concernés à survivre dans les eaux libres, les courants et la longueur des zones de déplacement de la marée.

6.5.3.   Exemples de faible risque de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques:

a)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne procèdent à aucun rejet dans des voies d’eau naturelles (5);

b)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui désinfectent ou traitent d’une autre manière les eaux rejetées, pour prévenir la propagation d’agents pathogènes;

c)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui rejettent leurs eaux dans le réseau d’égouts public, à condition que celui-ci comporte une forme ou une autre de traitement des eaux usées; toutefois, si les eaux usées sont rejetées dans des voies d’eau naturelles sans avoir subi de traitement, il convient de ne pas considérer la probabilité comme faible pour les fermes aquacoles et parcs à mollusques concernés;

d)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne procèdent à aucun rejet dans des eaux contenant des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies répertoriée(s) concernée(s);

e)

étendues d’eaux intérieures, y compris les étangs et les lacs, isolées d’autres sources d’eau; pour déterminer si l’étendue peut être considérée comme isolée, il y a lieu de prendre en compte les changements saisonniers, tels que la possibilité de contact avec d’autres sources d’eau lors d’inondations;

f)

fermes aquacoles et parcs à mollusques situés sur le littoral, qui se trouvent à une distance sûre d’autres fermes aquacoles et parcs à mollusques détenant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné; il appartient à l’autorité compétente de déterminer ce qui constitue une distance sûre, en tenant compte de facteurs tels que la capacité des agents pathogènes concernés à survivre dans les eaux libres, les courants et la longueur des zones de déplacement de la marée.

6.6.   ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE CONTRACTION ET DE PROPAGATION DE LA MALADIE PAR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

6.6.1.   Introduction

Les mouvements d’animaux d’aquaculture vivants, à destination et en provenance de fermes aquacoles et de parcs à mollusques, constituent un mode très important de transmission de maladies.

Pour l’évaluation de ce facteur, il convient d’apprécier les éléments suivants:

a)

le lieu d’origine des animaux d’aquaculture;

b)

le nombre d’animaux d’aquaculture fournis à la ferme aquacole ou au parc à mollusques;

c)

le nombre de fournisseurs d’animaux d’aquaculture;

d)

la fréquence des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et en provenance de fermes aquacoles et de parcs à mollusques.

Le modèle décrit à la section 6.3 recommande uniquement que les fermes aquacoles soient regroupées selon le risque, faible ou élevé, de contraction et de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture. Aux fins de ce modèle, il suffit dès lors de ne tenir compte que de deux éléments: le fait de savoir si la ferme aquacole ou le parc à mollusques est approvisionné en animaux d’aquaculture vivants (œufs compris) ou en livre, et le lieu d’origine de ces animaux.

La présente section contient des exemples de situations pouvant être considérées comme présentant un faible risque de contraction et de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture.

La liste d’exemples figurant dans la présente section n’est pas exhaustive. Il ne faut donc pas en conclure que les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne correspondant à aucun de ces exemples présentent un risque élevé de contraction ou de propagation de maladies.

6.6.2.   Exemples de faible probabilité de contraction de la maladie par la fourniture d’animaux d’aquaculture à des fermes aquacoles et des parcs à mollusques:

a)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui s’autoapprovisionnent en œufs ou juvéniles (6);

b)

cas où les animaux d’aquaculture fournis proviennent uniquement de zones ou compartiments indemnes de la maladie. Pour les fermes aquacoles dont le statut sanitaire relève de la catégorie III ou V, la législation communautaire en vigueur ne prescrit pas que les animaux d’aquaculture fournis doivent provenir de zones ou compartiments indemnes de la maladie, et le fait que la ferme aquacole choisisse de se procurer ses animaux dans une zone ou un compartiment indemne de la maladie la distingue des autres fermes aquacoles appartenant à la même catégorie de statut sanitaire. Les fermes aquacoles dont le statut sanitaire relève de la catégorie I ne peuvent recevoir que des animaux dont le lieu d’origine est indemne de la maladie. Pour ces fermes aquacoles, il convient donc plutôt d’exiger que les animaux proviennent de la même zone indemne ou que la ferme aquacole ne fasse appel qu’à un nombre limité de fournisseurs d’animaux d’aquaculture;

c)

cas où les animaux fournis sont des animaux aquatiques sauvages ayant subi une quarantaine et destinés à l’élevage;

d)

cas de fourniture d’œufs désinfectés; ceci ne vaut que si les données scientifiques ou l’expérience pratique montrent que la désinfection ramène effectivement le risque de transmission de maladies à un niveau acceptable en ce qui concerne les maladies répertoriées auxquelles les espèces présentes dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques sont sensibles.

6.6.3.   Exemples de faible probabilité de propagation de la maladie par la livraison d’animaux d’aquaculture à des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques:

a)

fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne livrent pas d’animaux à des fins d’élevage, de reparcage ou de repeuplement;

b)

exploitations piscicoles qui ne livrent que des œufs désinfectés; ceci ne vaut que si les données scientifiques ou l’expérience pratique montrent que la désinfection ramène effectivement le risque de transmission de maladies à un niveau acceptable en ce qui concerne les maladies exotiques ou non exotiques répertoriées auxquelles les espèces présentes dans l’exploitation sont sensibles.


(1)  Par exemple, une ferme d’élevage de truites arc-en-ciel pourrait être indemne d’anémie infectieuse du saumon (catégorie I), relever de la catégorie II (dans le cadre d’un programme de surveillance approuvé) pour la septicémie hémorragique virale et avoir un statut inconnu au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse (catégorie III).

(2)  Par exemple, une ferme aquacole déclarée indemne d’une maladie non exotique répertoriée présente en général un faible risque de propagation de cette maladie. Toutefois, une ferme aquacole produisant ses propres juvéniles présente un risque nettement plus faible qu’une ferme aquacole qui achète l’ensemble de ses juvéniles auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs différents.

(3)  Voies de transport, ports (eau de ballast), pêche à la ligne, etc.

(4)  Cela va, par exemple, d’un système de recirculation couvert où l’eau provient d’un forage et où les eaux évacuées sont désinfectées (risque très faible), à une ferme aquacole où l’élevage s’effectue dans des cages en mer et à proximité de laquelle on trouve un grand nombre d’autres fermes aquacoles (risque très élevé).

(5)  Par exemple, les fermes aquacoles continentales qui acheminent les eaux évacuées dans le sol ou sur des champs.

(6)  Ce pourrait être le cas d’exploitations piscicoles qui détiennent leur propre stock de géniteurs et de fermes aquacoles et parcs à mollusques où la production repose sur l’obtention naturelle de naissains.


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l'année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2008) 7415]

(2008/897/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses.

(2)

En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient continuer à bénéficier d’un financement jusqu’au 31 décembre 2010.

(4)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes soumis par les États membres doivent remplir les critères indiqués à l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (5) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(7)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses ainsi que des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

(8)

En 2008, certains programmes pluriannuels soumis par les États membres aux fins de la lutte contre les maladies animales, de leur surveillance et de leur éradication ont été approuvés par la décision 2007/782/CE de la Commission (6). L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été pris après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.

(9)

La Commission a évalué les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième année des programmes pluriannuels approuvés en 2008, d’un point vue à la fois vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE.

(10)

Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d'appliquer des programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de la Communauté aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(11)

La directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (8) prévoit que les États membres connus comme étant infectés par une ou plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de cette directive élaborent des programmes d'éradication de ces maladies.

(12)

L’article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (9) dispose que les États membres établissent des programmes opérationnels destinés à mettre en œuvre les politiques et les priorités appelées à être cofinancées par le Fonds européen pour la pêche. L’article 32 de ce même règlement prévoit que la Communauté peut contribuer au financement de la lutte contre les maladies en aquaculture et de l’éradication de ces maladies au titre de la décision 90/424/CEE. En vertu de la décision 90/424/CEE, les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels pour l'éradication des maladies des animaux d'aquaculture mentionnées à l'annexe de cette décision.

(13)

Certains États membres ont élaboré des programmes pluriannuels pour l’éradication de diverses maladies touchant les animaux aquatiques, répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi qu’à l’annexe de la décision 90/424/CEE. Ces programmes ont fait l’objet d’une évaluation technique par la Commission et devraient dès lors être approuvés.

(14)

Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme (hormis les programmes pluriannuels d’éradication de diverses maladies touchant les animaux aquatiques, pour lesquels la contribution financière sera fixée après leur approbation technique), le cas échéant, le montant moyen remboursable aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à l’abattage sanitaire de leurs animaux.

(15)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (10), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(16)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(17)

Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire, l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et l’achat de doses de vaccin, jusqu’à concurrence de:

a)

1 100 000 EUR pour l’Irlande;

b)

3 000 000 EUR pour l'Espagne;

c)

5 000 000 EUR pour l’Italie;

d)

77 000 EUR pour Chypre;

e)

20 000 EUR pour Malte;

f)

1 400 000 EUR pour le Portugal;

g)

2 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

à 0,2 EUR par test;

c)

à pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

e)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests de tuberculination et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

2 000 000 EUR pour l'Irlande;

b)

5 000 000 EUR pour l'Espagne;

c)

2 700 000 EUR pour l'Italie;

d)

1 100 000 EUR pour la Pologne;

e)

1 000 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests de tuberculination

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

à 5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

250 000 EUR pour la Grèce;

b)

4 500 000 EUR pour l’Espagne;

c)

4 000 000 EUR pour l’Italie;

d)

75 000 EUR pour Chypre;

e)

1 100 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 50 EUR par animal.

Article 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, jusqu’à concurrence de:

a)

1 200 000 EUR pour la Belgique;

b)

5 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

790 000 EUR pour la République tchèque;

d)

840 000 EUR pour le Danemark;

e)

4 100 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

10 000 EUR pour l’Estonie;

g)

1 000 000 EUR pour l’Irlande;

h)

50 000 EUR pour la Grèce;

i)

16 100 000 EUR pour l’Espagne;

j)

19 100 000 EUR pour la France;

k)

9 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

70 000 EUR pour la Lettonie;

m)

50 000 EUR pour la Lituanie;

n)

220 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

500 000 EUR pour la Hongrie;

p)

5 000 EUR pour Malte;

q)

2 100 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

1 500 000 EUR pour l’Autriche;

s)

500 000 EUR pour la Pologne;

t)

3 200 000 EUR pour le Portugal;

u)

250 000 EUR pour la Roumanie;

v)

250 000 EUR pour la Slovénie;

w)

50 000 EUR pour la Finlande;

x)

370 000 EUR pour la Suède.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA, à 2,5 EUR par test;

b)

pour les tests PCR, à 10 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins, à 0,3 EUR par dose.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs, les troupeaux de poules pondeuses et les troupeaux de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs, les troupeaux de poules pondeuses et les troupeaux de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation des propriétaires dont les volailles ont fait l'objet d'un abattage sanitaire et dont les œufs ont été détruits, pour l’achat de doses de vaccin et pour la réalisation des analyses de laboratoire destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection, jusqu’à concurrence de:

a)

850 000 EUR pour la Belgique;

b)

30 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 400 000 EUR pour la République tchèque;

d)

75 000 EUR pour le Danemark;

e)

25 000 EUR pour l’Estonie;

f)

600 000 EUR pour l'Allemagne;

g)

40 000 EUR pour l'Irlande;

h)

550 000 EUR pour la Grèce;

i)

4 750 000 EUR pour l’Espagne;

j)

3 250 000 EUR pour la France;

k)

1 100 000 EUR pour l'Italie;

l)

76 000 EUR pour Chypre;

m)

270 000 EUR pour la Lettonie;

n)

16 000 EUR pour le Luxembourg;

o)

1 450 000 EUR pour la Hongrie;

p)

110 000 EUR pour Malte;

q)

1 700 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

525 000 EUR pour l’Autriche;

s)

1 550 000 EUR pour la Pologne;

t)

500 000 EUR pour le Portugal;

u)

450 000 EUR pour la Roumanie;

v)

625 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

25 000 EUR pour la Slovénie;

x)

20 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture)

à 5,0 EUR par test;

b)

pour l’achat de doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp.

à 20 EUR par test;

d)

pour les analyses destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection

à 5,0 EUR par test;

e)

pour l’abattage sanitaire de volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus

à 3,5 EUR par tête;

f)

pour l’abattage sanitaire de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus

à 1,5 EUR par tête.

Article 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009:

a)

les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

b)

le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, et dans le cas de la Roumanie, pour la vaccination des porcs domestiques également, jusqu’à concurrence de:

a)

200 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

800 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

550 000 EUR pour la France;

d)

100 000 EUR pour l’Italie;

e)

350 000 EUR pour la Hongrie;

f)

5 000 EUR pour le Luxembourg;

g)

2 500 000 EUR pour la Roumanie;

h)

30 000 EUR pour la Slovénie;

i)

550 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire et n’excède pas 500 000 EUR.

Article 8

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage des oiseaux sauvages, jusqu’à concurrence de:

a)

90 000 EUR pour la Belgique;

b)

70 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

60 000 EUR pour la République tchèque;

d)

200 000 EUR pour le Danemark;

e)

500 000 EUR pour l'Allemagne;

f)

7 000 EUR pour l'Estonie;

g)

60 000 EUR pour l'Irlande;

h)

70 000 EUR pour la Grèce;

i)

350 000 EUR pour l'Espagne;

j)

200 000 EUR pour la France;

k)

550 000 EUR pour l'Italie;

l)

15 000 EUR pour Chypre;

m)

30 000 EUR pour la Lettonie;

n)

40 000 EUR pour la Lituanie;

o)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

180 000 EUR pour la Hongrie;

q)

7 000 EUR pour Malte;

r)

500 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

50 000 EUR pour l'Autriche;

t)

80 000 EUR pour la Pologne;

u)

200 000 EUR pour le Portugal;

v)

400 000 EUR pour la Roumanie;

w)

55 000 EUR pour la Slovénie;

x)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

35 000 EUR pour la Finlande;

z)

280 000 EUR pour la Suède;

za)

380 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7

à 12 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

à 30 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

à 15 EUR par test;

f)

pour l’échantillonnage des oiseaux sauvages

à 20 EUR par échantillon.

Article 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides et des tests moléculaires initiaux de discrimination, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de:

a)

1 850 000 EUR pour la Belgique;

b)

750 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

920 000 EUR pour la République tchèque;

d)

1 850 000 EUR pour le Danemark;

e)

8 900 000 EUR pour l'Allemagne;

f)

220 000 EUR pour l'Estonie;

g)

5 400 000 EUR pour l'Irlande;

h)

2 000 000 EUR pour la Grèce;

i)

7 400 000 EUR pour l'Espagne;

j)

12 600 000 EUR pour la France;

k)

4 100 000 EUR pour l'Italie;

l)

1 800 000 EUR pour Chypre;

m)

230 000 EUR pour la Lettonie;

n)

530 000 EUR pour la Lituanie;

o)

105 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

990 000 EUR pour la Hongrie;

q)

24 000 EUR pour Malte;

r)

2 900 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

1 150 000 EUR pour l’Autriche;

t)

3 340 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 300 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 300 000 EUR pour la Roumanie;

w)

250 000 EUR pour la Slovénie;

x)

860 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

750 000 EUR pour la Finlande;

z)

900 000 EUR pour la Suède;

za)

5 900 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés et à indemniser les propriétaires d’animaux abattus et détruits, sans excéder en moyenne:

a)

5 EUR par test pour les tests effectués sur les bovins conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR par test pour les tests effectués sur les ovins et les caprins conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

50 EUR par test pour les tests effectués sur les cervidés conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

d)

175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

e)

10 EUR par analyse génotypique;

f)

500 EUR par bovin;

g)

70 EUR par ovin ou caprin ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire.

Article 10

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

790 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

1 100 000 EUR pour la Lituanie;

c)

780 000 EUR pour la Hongrie;

d)

270 000 EUR pour l’Autriche;

e)

4 450 000 EUR pour la Pologne;

f)

500 000 EUR pour la Roumanie;

g)

470 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

Article 11

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Estonie, la Lituanie, Malte et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

15 000 EUR pour l’Estonie;

b)

20 000 EUR pour la Lituanie;

c)

500 000 EUR pour Malte;

d)

800 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

Article 12

Maladie d'Aujeszky

1.   Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence de:

a)

800 000 EUR pour l'Espagne;

b)

80 000 EUR pour la Hongrie;

c)

2 500 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 13

Rage

1.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

600 000 EUR pour la République tchèque;

b)

325 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

1 000 000 EUR pour l’Estonie;

d)

1 100 000 EUR pour la Lettonie;

e)

370 000 EUR pour la Slovénie;

f)

100 000 EUR pour la Finlande.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres concernés au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

4.   Les montants à engager au titre des exercices suivants seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2009. Le tableau ci-dessous présente ces montants à titre indicatif (en euros):

État membre

2010

2011

2012

République tchèque

 

 

 

Allemagne

 

 

 

Lettonie

1 250 000

 

 

Finlande

100 000

 

 

Estonie

1 250 000

1 250 000

 

Slovénie

350 000

350 000

350 000

Article 14

Maladie d'Aujeszky

1.   La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 175 000 EUR.

3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 15

Leucose bovine enzootique

1.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

800 000 EUR pour l’Italie;

b)

55 000 EUR pour la Lettonie;

c)

350 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

à 375 EUR par animal.

4.   Les montants à engager en 2010 seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2009. Ces montants sont présentés ci-dessous à titre indicatif (en euros):

a)

800 000 EUR pour l’Italie;

b)

55 000 EUR pour la Lettonie;

c)

350 000 EUR pour le Portugal.

Article 16

Maladies des animaux d’aquaculture

Le programme pluriannuel pour l’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) présenté par le Danemark et le programme pour l’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) présenté par l’Allemagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Une indemnisation est accordée aux propriétaires des produits détruits et des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire dans les quatre-vingt-dix jours après l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou après l'introduction d'une demande complétée par le propriétaire.

L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (11) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

Article 18

1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 19

1.   La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2009 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16;

c)

fournissent à la Commission, le 31 juillet 2009 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE;

d)

pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;

e)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2010 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;

f)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité;

g)

pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 20

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2009.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 22.

(3)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 29.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(9)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(10)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(11)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/50


ACTION COMMUNE 2008/898/PESC DU CONSEIL

du 1er décembre 2008

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/805/PESC (1) portant nomination de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine.

(2)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2007/805/PESC, il convient de proroger le mandat du RSUE pour une durée de quatorze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Koen VERVAEKE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) auprès de l'Union africaine (UA) est prorogé jusqu'au 28 février 2010.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs stratégiques généraux que l'UE s'est fixés en vue de soutenir les efforts déployés en Afrique afin de construire un avenir pacifique, démocratique et prospère et qui sont énoncés dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

renforcer le dialogue politique engagé par l'UE ainsi que, d'une manière plus générale, les relations qu'elle a établies avec l'UA;

b)

renforcer le partenariat entre l'UE et l'UA dans tous les domaines indiqués dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique, en contribuant à la mise au point et à la mise en œuvre de cette stratégie en partenariat avec l'UA, tout en respectant le principe de la prise en main de son destin par l'Afrique et en travaillant plus étroitement avec les représentants de l'Afrique au sein des instances multilatérales, en coordination avec les partenaires multilatéraux;

c)

collaborer avec l'UA et à lui apporter une aide, en contribuant au développement des institutions et en renforçant les relations entre les institutions de l'UE et celles de l'UA, notamment à travers l'aide au développement, afin de promouvoir:

la paix et la sécurité:prévoir, prévenir, gérer et régler les conflits, notamment par la médiation, contribuer aux efforts visant à encourager la paix et la stabilité et soutenir le travail de reconstruction après un conflit,

les droits de l'homme et la gouvernance:promouvoir et protéger les droits de l'homme; promouvoir les libertés fondamentales et le respect de l'État de droit; soutenir, au moyen d'un dialogue politique et d'une aide financière et technique, les efforts déployés en Afrique pour contrôler et améliorer la gouvernance; soutenir le renforcement de la démocratie participative et l'obligation de rendre des comptes; contribuer à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et continuer d'appuyer les efforts visant à résoudre le problème des enfants face aux conflits armés sous tous ses aspects,

une croissance durable, l'intégration régionale et le commerce:soutenir les efforts sur la voie de l'interconnexion et faciliter l'accès des populations à l'eau et aux installations d'assainissement, à l'énergie et aux technologies de l'information; promouvoir en matière économique un cadre juridique qui soit stable, efficace et harmonisé; contribuer à intégrer l'Afrique au système économique mondial; aider les pays africains à se conformer aux règles et normes de l'UE; aider l'Afrique à lutter contre les effets du changement climatique,

l'investissement dans les ressources humaines:soutenir les efforts déployés dans les domaines de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation; favoriser les programmes d'échange, les réseaux d'universités et les centres d'excellence; s'attaquer aux causes profondes des migrations.

Par ailleurs, l'UE jouera un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie conjointe UE-Afrique qui vise à développer et consolider le partenariat stratégique entre l'Afrique et l'UE.

Article 3

Mandat

Afin d'exécuter le volet relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) des objectifs visés à l'article 2, le RSUE a pour mandat:

a)

de renforcer l'influence globale de l'UE sur le dialogue, basé à Addis-Abeba, avec l'UA et sa commission concernant l'ensemble des aspects PESC/PESD couverts par les relations UE-UA, et sur la coordination de ce dialogue;

b)

de veiller à assurer un niveau adéquat de représentation politique à la mesure de l'importance qu'a l'UE en tant que partenaire de l'UA sur les plans politique, financier et institutionnel et de l'évolution considérable de ce partenariat qu'appelle le renforcement de la dimension politique de l'UA sur la scène mondiale;

c)

de représenter, si le Conseil le décide, les positions et politiques de l'UE lorsque l'UA joue un rôle majeur dans une situation de crise qui n'a pas fait l'objet de la désignation d'un RSUE;

d)

d'aider à parvenir à une meilleure cohérence et à une meilleure coordination des politiques et actions de l'UE à l'égard de l'UA et de contribuer à améliorer la coordination entre tous les partenaires au sens large ainsi que les relations entre ces partenaires et l'UA;

e)

de suivre de près tous les développements importants au niveau de l'UA et d'en rendre compte;

f)

de rester en relation étroite avec la commission de l'UA, d'autres organes de l'UA, les missions d'organisations sous-régionales africaines auprès de l'UA et les missions des États membres de l'UA auprès de celle-ci;

g)

de faciliter les relations et la coopération entre l'UA et les organisations sous-régionales africaines, notamment dans les domaines où l'UE fournit une aide;

h)

de fournir, sur demande, des avis et de l'aide à l'UA dans les domaines indiqués dans la stratégie de l'UE à l'égard de l'Afrique;

i)

de fournir des avis et de l'aide en vue de la constitution de capacités de gestion de crises de l'UA;

j)

sur la base d'une répartition des tâches clairement définie, de coordonner ses activités avec les actions des RSUE exerçant des mandats dans des États membres ou régions de l'UA et de soutenir ces actions; et

k)

d'entretenir des relations étroites et de promouvoir la coordination avec les principaux partenaires internationaux de l'UA présents à Addis-Abeba, en particulier les Nations unies, mais également avec des acteurs non étatiques, dans l'ensemble des domaines PESC/PESD couverts par les relations UE-UA

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR).

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 28 février 2010 s'élève à 1 850 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er janvier 2009. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE tient le SG/HR, la présidence et la Commission informés de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'UE sont prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'UE en question. Les experts détachés par les États membres auprès du Secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'UE qui le détache et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le Secrétariat du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'UE concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé à l'extérieur de l'UE est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés à l'extérieur de l'UE, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'UE. Il contribue à faire en sorte que l'ensemble des instruments de l'UE sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'UE. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu'avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Examen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'UE dans la région font l'objet d'un examen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2009 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2009. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 14

Mise en place et évolution

En novembre 2009 ou avant si nécessaire, la présidence, en étroite coopération avec le SG/HR, le RSUE et la Commission, fournit au Conseil un rapport complet sur l'avenir du bureau et son organisation.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

H. NOVELLI


(1)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 45.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


2.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.