ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 314 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Parlement européen et Conseil |
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2008/879/CE |
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ORIENTATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2008/880/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1162/2008 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
25,7 |
MA |
64,7 |
|
TR |
76,0 |
|
ZZ |
55,5 |
|
0707 00 05 |
EG |
188,1 |
JO |
178,8 |
|
MA |
61,0 |
|
TR |
83,8 |
|
ZZ |
127,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
66,3 |
TR |
115,1 |
|
ZZ |
90,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
67,3 |
ZZ |
67,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
56,5 |
HR |
50,0 |
|
IL |
69,9 |
|
TR |
60,9 |
|
ZZ |
59,3 |
|
0805 50 10 |
MA |
65,5 |
TR |
68,8 |
|
ZA |
71,5 |
|
ZZ |
68,6 |
|
0808 10 80 |
CA |
88,7 |
CL |
67,1 |
|
MK |
37,6 |
|
US |
108,6 |
|
ZA |
109,6 |
|
ZZ |
82,3 |
|
0808 20 50 |
CN |
71,0 |
KR |
112,1 |
|
TR |
106,0 |
|
ZZ |
96,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1163/2008 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour certains stocks de tacaud norvégien, de merlan et d'églefin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 5, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites provisoires de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008. |
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer lesdites limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2008. |
(3) |
Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre 2008, il convient de fixer les limites de capture définitives pour le tacaud norvégien dans les zones concernées. |
(4) |
Selon l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en 2008, un volume maximal de captures de 148 000 tonnes, qui correspondrait à un taux de mortalité de 0,6, serait de nature à maintenir le stock au-dessus des limites de précaution. |
(5) |
Le tacaud norvégien est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement pas les deux parties. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. |
(6) |
En conséquence, il y a lieu de fixer au niveau de 75 % de 148 000 tonnes la part du total admissible de captures (TAC) de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. |
(7) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 40/2008, les limites de capture pour le stock de merlan dans le zone CIEM III a, le stock de merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, pour le stock d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d ainsi que le stock d'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission à la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien. |
(8) |
Eu égard aux limitations de la pêche du tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, et à l'absence de nouvelles prévisions de prises accessoires d'églefin et de merlan dans les autres pêcheries industrielles opérant dans ces zones, il convient que les limites de capture pour les stocks de merlan et d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d demeurent inchangées pour le reste de l'année 2008. |
(9) |
Compte tenu de la fixation des limites de capture définitives pour le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, il y a lieu de réviser les limites de capture pour le merlan et l'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. |
(10) |
Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d'appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard susceptible d'engendrer une surexploitation de ce stock. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.
ANNEXE
L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Le texte de la rubrique concernant le stock de tacaud norvégien de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le texte de la rubrique concernant le stock de merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Le texte de la rubrique concernant le stock d'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a est remplacé par le texte suivant:
|
(1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.
(2) Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30′ N.»
(3) À l'exclusion d'environ 1 063 tonnes de prises accessoires industrielles.
(4) Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Conditions particulières
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) |
CE |
10 884» |
(5) À l'exclusion d'environ 746 tonnes de prises accessoires industrielles.
Conditions particulières
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-) |
CE |
28 535» |
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1164/2008 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2008
fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2009 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2009. |
(4) |
Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) no 1402/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2008 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2009. |
(5) |
Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2009, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2008. |
(7) |
En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2010, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2009, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2009 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2008, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2008 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2009 à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:
a) |
justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2009.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2010.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2008.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 311 du 29.11.2007, p. 27.
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Montant maximal |
Corée du Nord |
1 |
kilogrammes |
10 000 |
2 |
kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
pièces |
10 000 |
|
5 |
pièces |
10 000 |
|
6 |
pièces |
10 000 |
|
7 |
pièces |
10 000 |
|
8 |
pièces |
10 000 |
|
9 |
kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
paires |
10 000 |
|
13 |
pièces |
10 000 |
|
14 |
pièces |
10 000 |
|
15 |
pièces |
10 000 |
|
16 |
pièces |
10 000 |
|
17 |
pièces |
10 000 |
|
18 |
kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
pièces |
10 000 |
|
20 |
kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
pièces |
10 000 |
|
24 |
pièces |
10 000 |
|
26 |
pièces |
10 000 |
|
27 |
pièces |
10 000 |
|
28 |
pièces |
10 000 |
|
29 |
pièces |
10 000 |
|
31 |
pièces |
10 000 |
|
36 |
kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
pièces |
10 000 |
|
70 |
paires |
10 000 |
|
73 |
pièces |
10 000 |
|
74 |
pièces |
10 000 |
|
75 |
pièces |
10 000 |
|
76 |
kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
kilogrammes |
10 000 |
|
109 |
kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
kilogrammes |
10 000 |
ANNEXE II
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4
1. |
Autriche
|
2. |
Belgique
|
3. |
Bulgarie
|
4. |
Chypre
|
5. |
République tchèque
|
6. |
Danemark
|
7. |
Estonie
|
8. |
Finlande
|
9. |
France
|
10. |
Allemagne
|
11. |
Grèce
|
12. |
Hongrie
|
13. |
Irlande
|
14. |
Italie
|
Fax (39 06) 59 93 26 36
|
E-mail: polcom3@mincomes.it |
15. |
Lettonie
|
16. |
Lituanie
|
17. |
Luxembourg
|
18. |
Malte
|
19. |
Pays-Bas
|
20. |
Pologne
|
21. |
Portugal
|
22. |
Roumanie
|
23. |
Slovaquie
|
24. |
Slovénie
|
25. |
Espagne
|
26. |
Suède
|
27. |
Royaume-Uni
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Parlement européen et Conseil
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/13 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2008
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, en application du point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2008/879/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
(2) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal d’un milliard d’euros. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions régissant la mobilisation du Fonds. |
(4) |
La France a présenté une demande visant à la mobilisation du Fonds concernant une catastrophe provoquée par l’ouragan «Dean» en août 2007, |
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 12 780 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J.-P. JOUYET
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
ORIENTATIONS
Banque centrale européenne
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/14 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 novembre 2008
contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties
(BCE/2008/18)
(2008/880/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’améliorer temporairement la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient d’élargir les critères déterminant l’éligibilité des garanties que les contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème fournissent à l’Eurosystème afin d’obtenir des liquidités. Les critères déterminant l’éligibilité des garanties sont fixés dans l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1). |
(2) |
Le 15 octobre 2008, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’élargir temporairement les règles applicables à l’éligibilité des garanties pour les opérations de l’Eurosystème. Le conseil des gouverneurs a en outre décidé que la date d’entrée en vigueur de sa décision ainsi que toute mesure additionnelle concernant ces critères d’éligibilité élargis seraient communiquées dès que possible, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Élargissement de certains critères d’éligibilité applicables aux garanties
1. Les critères d’éligibilité applicables aux garanties fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 (ci-après la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7.
2. En cas de divergence entre la présente orientation et la documentation générale, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de la documentation générale sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.
Article 2
Admission des garanties libellées en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais comme garanties éligibles
1. Les titres de créance négociables décrits au chapitre 6.2.1 de la documentation générale, s’ils sont libellés en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, pour autant: i) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; et ii) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen.
2. Une décote supplémentaire de 8 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.
Article 3
Admission des prêts syndiqués comme garanties éligibles
1. Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème que pour autant qu’ils soient conformes aux chapitres 6.2.2 et 6.3.3, ainsi qu’à l’appendice 7 de la documentation générale.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles qui ont été acceptés au plus tard le 30 novembre 2008 aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément aux exigences énoncées dans la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008 concernant l’application du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties (2), restent éligibles comme garanties pour la durée de l’opération de politique monétaire de l’Eurosystème pour laquelle ils ont été acceptés comme garanties éligibles.
Article 4
Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés comme garanties éligibles
1. Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
2. Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous ces titres de créance.
Article 5
Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme garanties éligibles
1. L’exigence minimale de l’Eurosystème en matière d’évaluation de la qualité de signature des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème correspond à une évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l’exigence relative à l’évaluation du crédit s’applique tant aux actifs négociables qu’aux actifs non négociables, à l’exception des titres adossés à des actifs décrits au chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l’exigence d’une qualité de signature élevée reste inchangée.
2. Une décote supplémentaire de 5 % est imposée par l’Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une évaluation du crédit inférieure à «A-».
Article 6
Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles
1. L’exigence de l’absence de subordination, relative à l’éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telle que décrite au chapitre 6.2.1 de la documentation générale, ne s’applique pas lorsqu’un garant dont la situation financière n’appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur ces actifs, telle que plus amplement définie au chapitre 6.3.2 de la documentation générale.
2. Une décote supplémentaire de 10 % est imposée par l’Eurosystème à ces actifs, à laquelle s’ajoute une minoration de la valorisation de 5 % en cas de valorisation théorique.
Article 7
Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles
Les dépôts à terme décrits au chapitre 3.5 de la documentation générale effectués par des contreparties éligibles sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l’Eurosystème.
Article 8
Mesures d’application additionnelles
Le conseil des gouverneurs a délégué au directoire le pouvoir d’adopter toute décision additionnelle nécessaire pour l’application de sa décision du 15 octobre 2008.
Article 9
Vérification
Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 25 novembre 2008, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 10
Dispositions finales
1. La présente orientation entre en vigueur le 25 novembre 2008.
2. La présente orientation est applicable du 1er décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2009.
Article 11
Destinataires
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2008.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
(2) JO L 309 du 20.11.2008, p. 8.
25.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.