ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

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Édition de langue française

Législation

51e année
22 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1161/2008 de la Commission du 21 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( 1 )

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/878/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative à l’aide d’État que l’Allemagne envisage d’accorder à DHL [notifiée sous le numéro C 18/07 (ex N 874/06)] [notifiée sous le numéro C(2008) 3178]  ( 1 )

31

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1161/2008 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

64,6

TR

71,8

ZZ

54,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,9

TR

88,1

ZZ

102,4

0709 90 70

MA

64,5

TR

93,7

ZZ

79,1

0805 20 10

MA

60,7

ZZ

60,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,9

HR

50,0

IL

66,1

TR

61,6

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

65,5

TR

68,1

ZA

71,5

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

33,4

US

103,2

ZA

118,8

ZZ

77,6

0808 20 50

CN

41,1

KR

112,1

TR

106,0

ZZ

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/3


DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (4) établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, à savoir l'obligation pour un établissement ou une entreprise exécutant des opérations de gestion des déchets de détenir une autorisation ou d'être enregistrés et l'obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets. Elle arrête également les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer la hiérarchie des déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur, l'exigence selon laquelle le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) invite à étendre ou à réviser la législation relative aux déchets, y compris préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'à concevoir des mesures en matière de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la fixation d'objectifs.

(3)

La communication de la Commission du 27 mai 2003, intitulée «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets», relève qu'il est nécessaire d'évaluer les définitions existantes de valorisation et d'élimination, d'adopter une définition généralement applicable du recyclage et de débattre de la notion de déchets.

(4)

Dans sa résolution du 20 avril 2004 sur la communication susmentionnée (6), le Parlement européen a invité la Commission à envisager l'extension de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7) à l'ensemble du secteur des déchets. Il a également invité la Commission à établir une distinction claire entre valorisation et élimination et à éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas.

(5)

Dans ses conclusions du 1er juillet 2004, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive 75/442/CEE, abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE, pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et entre valorisation et élimination.

(6)

L'objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l'utilisation de ressources et favoriser l'application pratique d'une hiérarchie des déchets.

(7)

Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (8), le Conseil a confirmé que la prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, le réemploi et le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique des déchets, dans la mesure où ils représentent la meilleure option écologique.

(8)

Il est donc nécessaire de réviser la directive 2006/12/CE pour préciser les définitions des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, pour renforcer les mesures à prendre en matière de prévention des déchets, pour introduire une approche qui tienne compte de tout le cycle de vie des produits et des matières et pas seulement de la phase où ils sont à l'état de déchet, et pour mettre l'accent sur la réduction des incidences de la production et de la gestion des déchets sur l'environnement, ce qui permettrait de renforcer la valeur économique des déchets. En outre, il y a lieu d'encourager la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation afin de préserver les ressources naturelles. Par souci de clarté et de lisibilité, il convient d'abroger la directive 2006/12/CE et de la remplacer par une nouvelle directive.

(9)

Comme les principales opérations de gestion des déchets sont à présent régies par la législation communautaire en matière d'environnement, il importe que la présente directive s'inscrive dans cette perspective. Mettre l'accent sur les objectifs environnementaux prévus à l'article 174 du traité permettrait d'axer davantage le texte sur les incidences environnementales de la production et de la gestion des déchets pendant tout le cycle de vie des ressources. En conséquence, l'article 175 devrait être la base juridique de la présente directive.

(10)

Une réglementation efficace et cohérente du traitement des déchets devrait s'appliquer, sous réserve de certaines exceptions, aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.

(11)

Le statut de déchet des sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés qui sont utilisés dans d'autres sites que celui de leur excavation devrait être apprécié conformément à la définition des déchets et aux dispositions concernant les sous-produits ou le statut de fin de la qualité de déchet au titre de la présente directive.

(12)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9) prévoit, entre autres, des règles proportionnelles pour la collecte, le transport, la transformation, l'utilisation et l'élimination de tous les sous-produits animaux, y compris les déchets d'origine animale, et permet ainsi d'éviter que ces déchets présentent un risque pour la santé animale et humaine. Il convient donc de clarifier le lien avec ledit règlement et d'éviter la duplication des règles par l'exclusion du champ d'application de la présente directive des sous-produits animaux, lorsqu'ils sont destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets.

(13)

À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 1774/2002, il convient de clarifier le champ d'application de la législation relative aux déchets et de ses dispositions sur les déchets dangereux pour ce qui concerne les sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1774/2002. Dans les cas où les sous-produits animaux posent des risques potentiels pour la santé, l'instrument juridique approprié à ce type de risques est le règlement (CE) no 1774/2002 et il conviendrait d'éviter les chevauchements inutiles par rapport à la législation relative aux déchets.

(14)

La classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Les déchets dangereux devraient être régulés par des spécifications strictes visant à empêcher ou limiter, autant que possible, les effets négatifs potentiels sur l’environnement et la santé humaine d’une gestion inappropriée. Il est, en outre, nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532/CE de la Commission (10), afin d'encourager une classification harmonisée des déchets et d'assurer la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de la Communauté.

(15)

Il est nécessaire d'opérer une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte de déchets et le stockage de déchets avant traitement. Les établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte.

(16)

Le stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme «collecte» est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation ou d'une élimination en un endroit différent. Il convient d'établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l'objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l'objectif de la collecte. Cette distinction devrait être opérée par les États membres. Le stockage de déchets avant valorisation pour une durée de trois ans ou plus et le stockage de déchets avant élimination pour une durée d'un an ou plus relèvent de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (11).

(17)

Les programmes de collecte des déchets qui ne sont pas menés à titre professionnel ne devraient pas être soumis à enregistrement dans la mesure où ils constituent un moindre risque et contribuent à la collecte séparée des déchets. Des exemples de tels programmes sont la collecte de médicaments par les pharmacies, les programmes de reprise dans les magasins de biens de consommation et les programmes collectifs dans les écoles.

(18)

Des définitions des notions de prévention, de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage devraient être incluses dans la présente directive aux fins de clarifier la portée de ces concepts.

(19)

Il est nécessaire de modifier les définitions des notions de valorisation et d'élimination pour établir entre elles une distinction claire, basée sur une réelle différence au niveau des incidences environnementales, par le biais d'une substitution de ressources naturelles dans l'économie, en tenant compte des avantages potentiels que revêt pour l'environnement et la santé humaine l'utilisation des déchets comme ressources. Il est en outre possible d'élaborer des lignes directrices permettant de trancher dans les cas où la distinction est difficile à établir dans la pratique ou lorsque la classification de l'activité en tant que valorisation ne correspond pas à l'incidence environnementale réelle de l'opération.

(20)

La présente directive devrait également préciser dans quels cas l'incinération des déchets municipaux solides est efficace sur le plan énergétique et peut être considérée comme une opération de valorisation.

(21)

Les opérations d'élimination consistant en une immersion, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, sont également réglementées par les conventions internationales, en particulier la convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, établie à Londres le 13 novembre 1972, ainsi que son protocole de 1996, révisé en 2006.

(22)

Il ne devrait y avoir aucune confusion entre les divers aspects de la définition des déchets et les procédures appropriées devraient être appliquées, si nécessaire, aux sous-produits qui ne sont pas des déchets, d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de l'être, d'autre part. Pour clarifier certains aspects de la définition des déchets, la présente directive devrait préciser:

à partir de quel moment les substances ou objets résultant d'un processus de production dont l'objectif premier n'est pas la production de telles substances ou objets sont considérés comme des sous-produits et non comme des déchets. La décision selon laquelle une substance n'est pas un déchet ne peut être prise que sur la base d'une approche coordonnée, qui doit être régulièrement actualisée, et uniquement lorsque cette décision est conforme à l'objectif de protection de l'environnement et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un sous-produit est autorisée par un permis environnemental ou des règles générales de protection de l'environnement, les États membres peuvent invoquer ceux-ci pour décider que cette utilisation ne devrait pas avoir d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine; un objet ou une substance ne devrait être considéré comme un sous-produit que si certaines conditions sont réunies. Dès lors que les sous-produits entrent dans la catégorie des produits, leur exportation devrait respecter les dispositions de la législation communautaire applicable, et

à partir de quel moment certains déchets cessent d'être des déchets, en définissant des critères de «fin de la qualité de déchet» qui assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et un avantage sur le plan environnemental et économique; au nombre des catégories de déchets pour lesquels pourraient être élaborés des spécifications et des critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, pourraient figurer notamment les déchets de construction et de démolition, certaines cendres et scories, la ferraille, les granulats, les pneumatiques, les textiles, le compost, les déchets de papier et le verre. Aux fins de l'obtention du statut de fin de la qualité de déchet, une opération de valorisation peut simplement consister à contrôler le déchet pour vérifier s'il répond au critère déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être.

(23)

Afin de vérifier ou de calculer si les objectifs de recyclage et de valorisation fixés par les directives 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (12), 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (13), 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (14) et 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (15), ainsi que par les autres dispositions communautaires pertinentes, sont atteints, les quantités de déchets qui ont cessé d'être des déchets devraient être comptabilisées comme des déchets recyclés et valorisés, lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.

(24)

Sur la base de la définition des déchets, la Commission peut, dans un souci de certitude et de cohérence, adopter des lignes directrices afin de préciser, dans certains cas, à partir de quel moment des substances ou des objets deviennent des déchets. Ces lignes directrices peuvent être élaborées, entre autres, pour le matériel électrique et électronique, et pour les véhicules.

(25)

Il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets.

(26)

Le principe du pollueur-payeur est un principe directeur aux niveaux européen et international. Il convient que le producteur des déchets et le détenteur des déchets en assurent la gestion d'une manière propre à assurer un niveau de protection élevé pour l'environnement et la santé humaine.

(27)

L'introduction de la responsabilité élargie du producteur dans la présente directive est l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

(28)

La présente directive devrait aider l'Union européenne à se rapprocher d'une «société du recyclage» visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. En particulier, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement préconise des mesures visant à assurer le tri à la source, la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires. Conformément à cet objectif et pour faciliter ou améliorer les possibilités de valorisation, les déchets devraient être collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique avant de subir des opérations de valorisation qui produisent le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Les États membres devraient encourager la séparation des composés dangereux des flux de déchets, si elle est nécessaire pour parvenir à une gestion écologique.

(29)

Les États membres devraient soutenir l'utilisation des matières recyclées, telles que le papier recyclé, conformément à la hiérarchie des déchets et afin de mettre en place une société du recyclage, et, dans la mesure du possible, ne devraient pas soutenir la mise en décharge ou l'incinération des matières recyclables.

(30)

Afin de mettre en œuvre le principe de précaution et le principe d'action préventive visés à l'article 174, paragraphe 2, du traité, il est nécessaire de définir des objectifs environnementaux généraux en ce qui concerne la gestion des déchets dans la Communauté. En vertu de ces principes, il incombe à la Communauté et aux États membres de définir un cadre en vue de prévenir, de réduire et, dans la mesure du possible, d'éliminer dès le départ les sources de pollution ou de nuisance en adoptant des mesures de nature à éliminer les risques avérés.

(31)

La hiérarchie des déchets établit, d'une manière générale, un ordre de priorité pour ce qui constitue la meilleure solution globale sur le plan de l'environnement dans la législation et la politique en matière de déchets, mais le non-respect de cette hiérarchie peut s'avérer nécessaire pour certains flux de déchets spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons, entre autres, de faisabilité technique, de viabilité économique et de protection de l'environnement.

(32)

Pour permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et pour permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, il est nécessaire d'établir un réseau de coopération entre les installations d'élimination et les installations pour la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

(33)

Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (16), les déchets municipaux en mélange visés à l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une opération de traitement des déchets qui n'a pas substantiellement modifié leurs propriétés.

(34)

Il importe que les déchets dangereux soient étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires. Néanmoins, lorsque de tels déchets sont collectés séparément auprès des ménages, ces derniers ne devraient pas être tenus de remplir les documents requis.

(35)

Il importe, conformément à la hiérarchie des déchets et aux fins d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'élimination des déchets dans des décharges, de faciliter la collecte séparée des biodéchets et leur traitement approprié afin de produire du compost et d'autres matières ne présentant aucun risque pour l'environnement. La Commission, après avoir effectué une évaluation de la gestion des biodéchets, proposera des mesures législatives, le cas échéant.

(36)

Pour les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE, des normes techniques minimales peuvent être adoptées lorsqu'il est prouvé que cela serait bénéfique en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement et dès lors qu'une approche coordonnée de la mise en œuvre de la présente directive assurerait cette protection.

(37)

Il est nécessaire de préciser la portée et le contenu de l'obligation d'établir des plans de gestion des déchets et d'intégrer, dans la procédure d'élaboration ou de révision de ces plans de gestion des déchets, la nécessité de tenir compte des incidences environnementales de la production et de la gestion de déchets. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des exigences relatives aux plans de gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE, et de la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE.

(38)

Les États membres peuvent accorder les autorisations environnementales ou appliquer des règles générales en matière d'environnement à certains producteurs de déchets dans la mesure où elles ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

(39)

Conformément au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des transferts de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets. Par dérogation audit règlement, les États membres devraient être autorisés à limiter les entrées des déchets destinés aux incinérateurs relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que les déchets nationaux devraient être éliminés ou traités d'une manière qui ne concorde pas avec leur plan de gestion des déchets. Il est admis que certains États membres peuvent ne pas être en mesure d'offrir un réseau possédant la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur leur territoire.

(40)

Pour améliorer la manière dont les actions de prévention des déchets sont menées dans les États membres et pour faciliter la circulation des meilleures pratiques dans ce domaine, il est nécessaire de renforcer les dispositions relatives à la prévention des déchets et d'introduire une exigence imposant aux États membres d'élaborer des programmes de prévention des déchets centrés sur les incidences environnementales essentielles et tenant compte de l'ensemble du cycle de vie des produits et des matières. Ces mesures devraient viser à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets. Les parties intéressées ainsi que l'ensemble de la population devraient avoir la possibilité de participer à l'établissement de ces programmes et y avoir accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (17). Les objectifs de prévention des déchets et de découplage devraient être poursuivis en recourant de façon adéquate à la réduction des incidences négatives des déchets et de la quantité de déchets produite.

(41)

Afin de tendre vers une société européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, il convient de fixer des objectifs pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets. Les États membres ont des approches différentes de la collecte des déchets ménagers et des déchets de nature et de composition similaires. Il faut donc que ces objectifs tiennent compte des divers systèmes de collecte des États membres. Les flux de déchets d'origines diverses assimilés aux déchets ménagers englobent les déchets visés au chapitre 20 de la liste établie par la décision 2000/532/CE.

(42)

Les instruments économiques peuvent jouer un rôle essentiel pour la réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets. Les déchets ont souvent une valeur en tant que ressource, et la poursuite de l'application d'instruments économiques peut maximiser les avantages pour l'environnement. L'utilisation de tels instruments au niveau approprié devrait de ce fait être encouragée, l'accent étant mis sur le fait que les États membres peuvent décider individuellement d'y recourir.

(43)

Certaines dispositions concernant le traitement des déchets, prévues dans la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (18), devraient être modifiées de manière à supprimer les dispositions obsolètes et à rendre le texte plus clair. Par souci de simplification de la législation communautaire, ces dispositions devraient être intégrées dans la présente directive. Pour clarifier les choses en ce qui concerne l'interdiction de mélanger des déchets prévue dans la directive 91/689/CEE et pour protéger l'environnement et la santé humaine, les dérogations à l'interdiction de mélanger des déchets devraient être en outre conformes aux meilleures techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE. Il y a donc lieu d'abroger la directive 91/689/CEE.

(44)

Par souci de simplification de la législation communautaire et de prise en compte des avantages pour l'environnement, les dispositions pertinentes de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (19) devraient être intégrées dans la présente directive et la directive 75/439/CEE devrait par conséquent être abrogée. La gestion des huiles usagées devrait être conforme à l'ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, la priorité étant accordée aux solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Il est toujours essentiel de procéder à la collecte séparée des huiles usagées pour assurer une gestion convenable de ces déchets et pour éviter que leur élimination inappropriée ne nuise à l'environnement.

(45)

Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets, telles que les producteurs, les détenteurs, les courtiers, les négociants, les transporteurs et les collecteurs de déchets, les établissements ou entreprises mettant en œuvre des opérations de traitement de déchets ou des systèmes de gestion de déchets, dans les cas où elles contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres peuvent en outre prendre des mesures visant à recouvrer les coûts afférents au non-respect des dispositions applicables, ainsi que des mesures de réparation, sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (20).

(46)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (21).

(47)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à établir des critères concernant un certain nombre de questions, telles que les conditions dans lesquelles un objet doit être considéré comme un sous-produit, le statut de fin de la qualité de déchet et la détermination des déchets considérés comme dangereux, ainsi que l'établissement des règles détaillées d'application et de méthodes de calcul du respect des objectifs de recyclage établis dans la présente directive. Il convient, en outre, d'habiliter la Commission à adapter les annexes afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et pour préciser l'application de la formule concernant les installations d'incinération visée à l'annexe II, R1. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(48)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (22), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(49)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Article 2

Exclusions du champ d'application

1.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b)

les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c)

les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;

d)

les déchets radioactifs;

e)

les explosifs déclassés;

f)

les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

2.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:

a)

les eaux usées;

b)

les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;

c)

les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

d)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (23).

3.   Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

4.   Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2)

«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

3)

«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4)

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

5)

«producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6)

«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7)

«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8)

«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

9)

«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

10)

«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11)

«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

12)

«prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a)

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b)

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c)

la teneur en substances nocives des matières et produits;

13)

«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14)

«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15)

«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

16)

«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

17)

«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

18)

«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

19)

«élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

20)

«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE.

Article 4

Hiérarchie des déchets

1.   La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a)

prévention;

b)

préparation en vue du réemploi;

c)

recyclage;

d)

autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e)

élimination.

2.   Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Les États membres veillent à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complètement transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population.

Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13.

Article 5

Sous-produits

1.   Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

b)

la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

c)

la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

d)

l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

2.   Sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article 3, point 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

Article 6

Fin du statut de déchet

1.   Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:

a)

la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c)

la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d)

l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

2.   Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

3.   Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.

4.   Si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (24), lorsque celle-ci l'exige.

Article 7

Liste de déchets

1.   Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1.

2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l'enregistre dans le rapport prévu à l'article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

3.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

5.   Les mesures relatives au réexamen de la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter en application des paragraphes 2 et 3, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

6.   Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

7.   La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

CHAPITRE II

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 8

Régime de responsabilité élargie des producteurs

1.   En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement.

3.   Au moment d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

Article 9

Prévention des déchets

La Commission, après consultation des parties concernées, transmet au Parlement européen et au Conseil les rapports suivants, accompagnés le cas échéant de propositions de mesures nécessaires pour soutenir les activités de prévention et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets visés à l'article 29, lesquels rapports comprennent:

a)

d'ici la fin de 2011, un rapport d'étape sur l'évolution de la production de déchets et la portée de la prévention des déchets, notamment la définition d'une politique de conception écologique des produits s'imposant tant à la production de déchets qu'à la présence de substances dangereuses dans les déchets, pour promouvoir les technologies se concentrant sur les produits durables, réemployables ou recyclables;

b)

d'ici la fin de 2011, la mise au point d'un plan d'action pour d'autres mesures de soutien à prendre au niveau européen, visant, en particulier, à modifier les habitudes de consommation actuelles;

c)

d'ici la fin de 2014, la définition d'objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles, ainsi que, au besoin, la révision des indicateurs visés à l'article 29, paragraphe 4.

Article 10

Valorisation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

Article 11

Réemploi et recyclage

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi des produits et les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, mettent en place des collectes séparées des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage.

Sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, la collecte séparée est instaurée d'ici 2015 au moins pour: le papier, le métal, le plastique et le verre.

2.   Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

a)

d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;

b)

d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids.

3.   La Commission fixe les modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 2, compte tenu du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (25). Elles peuvent prévoir des périodes transitoires pour les États membres qui, en 2008, ont recyclé moins de 5 % de chaque catégorie de déchets visée au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la présente directive.

4.   Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine les mesures et les objectifs visés au paragraphe 2 en vue, au besoin, de renforcer les objectifs et d'envisager de définir des objectifs pour d'autres flux de déchets. Le rapport de la Commission, accompagné au besoin d'une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil. Dans son rapport, la Commission tient compte de l'impact environnemental, économique et social de la définition des objectifs.

5.   Tous les trois ans, conformément à l'article 37, les États membres présentent un rapport à la Commission sur leurs résultats dans la poursuite des objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, le rapport en énonce les raisons ainsi que les actions que l'État membre compte entreprendre pour y parvenir.

Article 12

Élimination

Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Article 13

Protection de la santé humaine et de l'environnement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Article 14

Coûts

1.   Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.   Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.

CHAPITRE III

GESTION DES DÉCHETS

Article 15

Responsabilité de la gestion des déchets

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2.   Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3.   Les États membres peuvent décider, conformément à l'article 8, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l'article 13.

Article 16

Principes d'autosuffisance et de proximité

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006.

2.   Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

3.   Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

4.   Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Article 17

Contrôle des déchets dangereux

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.

Article 18

Interdiction de mélanger les déchets dangereux

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:

a)

l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;

b)

les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et

c)

l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 13.

Article 19

Étiquetage des déchets dangereux

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2.   Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire d'un État membre, ils sont accompagnés d'un document d'identification pouvant être au format électronique et contenant les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règlement (CE) no 1013/2006.

Article 20

Déchets dangereux produits par les ménages

Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.

Les articles 19 et 35 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l'article 23 ou 26.

Article 21

Huiles usagées

1.   Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

a)

les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;

b)

les huiles usagées sont traitées conformément aux articles 4 et 13;

c)

lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.

2.   Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

3.   Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

Article 22

Biodéchets

Les États membres prennent des mesures, le cas échéant, et conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

a)

la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion des biodéchets;

b)

le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;

c)

l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement et produits à partir de biodéchets.

La Commission effectue une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issu de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

CHAPITRE IV

AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT

Article 23

Délivrance des autorisations

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Ces autorisations déterminent au moins:

a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c)

les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

e)

les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

f)

les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

2.   Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3.   Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 13, elle refuse d'accorder l'autorisation.

4.   Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

5.   Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

Article 24

Exemption de l'obligation d'autorisation

Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, les établissements ou entreprises effectuant les opérations suivantes:

a)

élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production; ou

b)

valorisation des déchets.

Article 25

Conditions d'exemption

1.   Lorsqu'un État membre souhaite accorder des exemptions conformément à l'article 24, il adopte, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une exemption ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 13. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 24, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.

2.   Outre les règles générales prévues au paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l'obtention d'exemptions portant sur des déchets dangereux, notamment des types d'activités, ainsi que d'autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisation et, lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission.

3.   Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 26

Enregistrement

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a)

établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b)

négociants et courtiers; et

c)

établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

Article 27

Normes minimales

1.   Des normes minimales techniques pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation conformément à l'article 23 peuvent être adoptées lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

2.   De telles normes minimales ne couvrent que les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son champ d'application.

3.   De telles normes minimales:

a)

sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;

b)

assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 13;

c)

tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et

d)

le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.

4.   Des normes minimales sont adoptées pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l'article 26, points a) et b), lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales, y compris des éléments concernant la qualification technique des collecteurs, des transporteurs, des négociants ou des courtiers, seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement ou permettraient d'éviter de perturber le marché intérieur.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

CHAPITRE V

PLANS ET PROGRAMMES

Article 28

Plans de gestion des déchets

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.   Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive.

3.   Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:

a)

le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

b)

les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;

c)

une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 16, et, si nécessaire, d'investissements y afférents;

d)

des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

e)

les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.

4.   Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:

a)

les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

b)

une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

c)

la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

d)

les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

5.   Les plans de gestion des déchets sont conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE et à la stratégie de mise en œuvre de la réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE.

Article 29

Programmes de prévention des déchets

1.   Les États membres établissent, conformément aux articles 1er et 4, des programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 28 ou dans d'autres programmes en matière d'environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

2.   Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe IV ou d'autres mesures appropriées.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

3.   Les États membres fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peuvent fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, aux mêmes fins.

4.   Les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3.

5.   La Commission crée un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.

Article 30

Évaluation et réexamen des plans et des programmes

1.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11.

2.   L'Agence européenne pour l'environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l'état d'avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Article 31

Participation du public

Les États membres veillent à ce que les parties et les autorités concernées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (26). Ils affichent ces plans et programmes sur un site internet accessible au public.

Article 32

Coopération

Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 28 et 29.

Article 33

Informations à transmettre à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.

2.   Les modalités de notification des informations relatives à l'adoption et aux révisions notables de ces plans et programmes sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

INSPECTIONS ET REGISTRES

Article 34

Inspections

1.   Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, les courtiers et les négociants, et les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques appropriées effectuées par les autorités compétentes.

2.   Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

3.   Les États membres peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.

Article 35

Tenue des registres

1.   Les établissements ou entreprises visés à l'article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2.   En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3.   Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

Article 36

Application et sanctions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Rapports et réexamen

1.   Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, en présentant un rapport sectoriel en format électronique, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prévues par l'article 8 en vue de la responsabilité élargie des producteurs.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (27). Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

2.   La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport sectoriel.

3.   La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports sectoriels transmis par les États membres conformément au paragraphe 1.

4.   Dans le premier rapport présenté le 12 décembre 2014, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive, y compris les dispositions relatives à l'efficacité énergétique, et soumet, le cas échéant, une proposition de révision. Le rapport évalue également les programmes, objectifs et indicateurs existants des États membres en matière de prévention des déchets et réexamine l'opportunité d'élaborer, au niveau communautaire, des programmes, y compris des régimes de responsabilité des producteurs pour les flux de déchets spécifiques, des objectifs, des indicateurs et des mesures de recyclage ainsi que des opérations de valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis aux articles 1er et 4.

Article 38

Interprétation et adaptation au progrès technique

1.   La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l'interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».

Si nécessaire, l'application de la formule concernant les installations d'incinération visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l'intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques, prises en considération à l'article 299, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité et des territoires visés à l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte. Cette mesure, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

2.   Les annexes peuvent être modifiées à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.

Article 39

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 40

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 41

Abrogation et dispositions transitoires

Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010.

Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de 12 décembre 2008:

a)

À l'article 10, de la directive 75/439/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (28).

b)

La directive 91/689/CEE est modifiée comme suit:

i)

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins de la présente directive, on entend par “déchets dangereux”:

les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (29) sur la base des annexes I et II de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle est réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (30);

tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas sont notifiés à la Commission et réexaminés en vue d'adapter la liste. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.

ii)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er, paragraphe 4, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.».

c)

La directive 2006/12/CE est modifiée comme suit:

i)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la décision 2000/532/CE de la Commission (31) fixant la liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I est applicable. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

ii)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.».

iii)

À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 42

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 55.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (JO C 287 E du 29.11.2007, p. 135), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 (JO C 71 E du 18.3.2008, p. 16) et position du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(4)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 401.

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive remplacée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(8)  JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

(9)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(10)  Décision 2000/352/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(11)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(13)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(14)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(15)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(16)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(17)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(18)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(19)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

(20)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(21)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(22)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(23)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(24)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(25)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(26)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(27)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(28)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

(29)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(30)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

(31)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.».


ANNEXE I

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer (1)

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13

Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (2)

D 14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (3)


(1)  Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

(2)  S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

(3)  Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).


ANNEXE II

OPÉRATIONS DE VALORISATION

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (1)

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (2)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (3)

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 (4)

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (5)


(1)  Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé selon la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

où:

 

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

 

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

 

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

 

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

 

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

(2)  Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.

(3)  Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.

(4)  S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

(5)  Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).


ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

H 1

«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H 2

«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H 3-A

«Facilement inflammable»:

substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou

substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou

substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou

substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H 3-B

«Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

H 4

«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H 5

«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H 6

«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H 7

«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H 8

«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H 9

«Infectieux»: substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H 10

«Toxique pour la reproduction»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 11

«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 12

Déchets qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H 13 (1)

«Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.

H 14

«Écotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H 15

Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Notes

1.

L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif», «irritant», «cancérogène», «toxique pour la reproduction», «mutagène» et «écotoxique» répond aux critères fixés par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2).

2.

Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) s'appliquent.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE et dans d'autres notes pertinentes du CEN.


(1)  Pour autant que les méthodes d'essai soient disponibles.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.


ANNEXE IV

EXEMPLES DE MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS VISÉES À L'ARTICLE 29

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1.

Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2.

Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3.

Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4.

Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5.

Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6.

Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7.

Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8.

Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9.

Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10.

Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11.

Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.

12.

Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13.

Promotion de labels écologiques crédibles.

14.

Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15.

Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16.

Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2006/12/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 3, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 3, point 5)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 3, point 6)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 3, point 9)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 3, point 19)

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 3, point 15)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 3, point 10)

Article 1er, paragraphe 2

Article 7

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

Article 2, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, point b) iv)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 13

Article 4, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 5

Article 16

Article 6

Article 7

Article 28

Article 8

Article 15

Article 9

Article 23

Article 10

Article 23

Article 11

Articles 24 et 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 34

Article 14

Article 35

Article 15

Article 14

Article 16

Article 37

Article 17

Article 38

Article 18, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 19

Article 40

Article 20

Article 21

Article 42

Article 22

Article 43

Annexe I

Annexe IIA

Annexe I

Annexe IIB

Annexe II


Directive 75/439/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point 18)

Article 2

Articles 13 et 21

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 13

Article 4

Article 13

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Articles 26 et 34

Article 6

Article 23

Article 7, point a)

Article 13

Article 7, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 18

Article 10, paragraphe 2

Article 13

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 5

Articles 19, 21, 25, 34 et 35

Article 11

Article 12

Article 35

Article 13, paragraphe 1

Article 34

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 37

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Annexe I


Directive 91/689/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, point 2), et article 7

Article 1er, paragraphe 5

Article 20

Article 2, paragraphe 1

Article 23

Article 2, paragraphes 2 à 4

Article 18

Article 3

Articles 24, 25 et 26

Article 4, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 35

Article 5, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 6

Article 28

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Annexes I et II

Annexe III

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2008

relative à l’aide d’État que l’Allemagne envisage d’accorder à DHL [notifiée sous le numéro C 18/07 (ex N 874/06)]

[notifiée sous le numéro C(2008) 3178]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/878/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par une lettre du 21 décembre 2006, l’Allemagne a notifié une aide à la formation en faveur de DHL.

(2)

Par une lettre du 27 juin 2007, la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide en faveur de DHL. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). Par lettre du 26 septembre 2007, l’Allemagne a présenté ses observations.

(3)

La Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations. DHL a présenté ses observations par lettre du 15 octobre 2007 et UPS Deutschland a présenté les siennes par lettre du 26 octobre 2007. Par lettres du 16 novembre 2007 et du 20 novembre 2007, la Commission les a transmises aux autorités allemandes en invitant ces dernières à présenter leurs observations. L’Allemagne a répondu par une lettre du 14 décembre 2007. Le 12 février 2008 et le 5 juin 2008, la Commission a demandé des renseignements complémentaires par courrier électronique. L’Allemagne a répondu par lettres du 14 février 2008, du 31 mars 2008 et du 17 juin 2008.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   La bénéficiaire de l’aide

(4)

Forte d’un chiffre d’affaires mondial de 18,2 milliards EUR en 2005, DHL est une des principales sociétés de colis express, détenue à 100 % par la Deutsche Post AG.

(5)

DHL a construit à Leipzig-Halle, Allemagne, un nouveau centre logistique de colis express et de fret aérien qui devait être opérationnel à la fin octobre 2007. Ce projet représentait un investissement global de 250 millions EUR. En avril 2004, DHL s’était vu accorder une aide régionale à l’investissement d’un montant de quelque 70 millions EUR. Dans ce cadre, la Commission avait autorisé l’intensité d’aide maximale de 28 % (aide d’État N 608/2003).

(6)

Le centre de colis express et de fret aérien est exploité par les deux entreprises bénéficiaires, à savoir les sociétés DHL Hub Leipzig GmbH (ci-après «DHL Hub») et European Air Transport Leipzig GmbH (ci-après «DHL EAT»), toutes deux détenues à 100 % par la Deutsche Post AG via d’autres filiales. DHL Hub sera responsable des services d’assistance en escale pour le fret aérien, tandis que DHL EAT sera compétente pour le contrôle technique de la flotte aérienne de DHL.

(7)

DHL Hub et DHL EAT sont toutes deux établies dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.2.   Le projet de formation

(8)

Le centre logistique de DHL assure les services d’assistance en escale ainsi que les contrôles pré-vol et de piste à l’arrivée et au départ de tous les avions. L’entreprise a l’intention d’engager successivement 1 500 personnes pour ces tâches et de leur dispenser une formation adéquate. Or, l’aide notifiée ne prévoit de mesures de formation que pour 485 salariés.

(9)

L’Allemagne a notifié son intention de subventionner directement les mesures de formation à concurrence de 7 753 307 EUR. Ce montant sera apporté pour moitié par l’État libre de Saxe et pour moitié par le Land de Saxe-Anhalt.

(10)

Les activités de formation prévues par DHL seront mises à exécution par DHL Hub (320 personnes) et DHL EAT (165 personnes) (3).

2.2.1.   DHL Hub

(11)

Les mesures de qualification offertes par DHL Hub sont surtout des actions de formation générale visant à dispenser aux salariés les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer certaines activités. La formation inclut une partie théorique et l’acquisition de connaissances pratiques au poste de travail même. Les activités de formation de DHL Hub concernent un total de 320 salariés dans les domaines ci-après:

Tableau 1

Catégorie professionnelle

Nombre

Tâches

Agents d’assistance en escale (agents de piste II)

210

Chargement et déchargement des aéronefs

Agents de sécurité

110

Contrôle des personnes et du fret

Cadres opérationnels

(110) (4)

Tâches du cadre moyen; gestion et planification du personnel; tâches de direction

a)   Agents d’assistance en escale (agents de piste II)

(12)

Les tâches principales des agents de piste sont le chargement et le déchargement en temps utile des aéronefs, la commande et le pilotage des équipements de service au sol (Ground Service Equipment), la remise de documents de bord, la rédaction de rapports, ainsi que la communication avec les pilotes et les autorités aéroportuaires.

(13)

La formation des agents de piste comprend 19 cours complétés par une partie pratique et s’échelonne sur 77 jours, dont 47 au poste de travail. Elle s’adresse aux salariés qui ont déjà suivi une formation sans rapport avec la mesure en cause. La partie théorique de la formation doit précéder la mise en exploitation du Hub. La formation inclut également un cours intitulé «Unit load device build up»; ce cours, consacré à la structure de certains conteneurs utilisés uniquement par DHL, constitue une mesure de formation spécifique. Les autres contenus de la formation générale sont les suivants:

a)

formation générale en sécurité, notamment protection contre l’incendie, manipulation de portes de fret, secourisme, formation sur les produits dangereux et dispositions de sécurité sur les aires de trafic;

b)

formation technique générale sanctionnée par des certificats d’aptitude adéquats, par exemple, permis de conduire sur les aires de trafic, «Ground Service Equipment» (initiation aux équipements d’assistance) et permis de conduire des engins de manutention;

c)

autres mesures de formation technique telles que le transport des avions, les méthodes de dégivrage et l’initiation au travail sur les aires de trafic; ainsi que

d)

quelques formations générales telles que la gestion environnementale (norme ISO DIN 14001) et la gestion de la qualité et des processus (norme ISO DIN 9001).

(14)

Ni la législation nationale ni la législation communautaire ne prévoient de nombre minimal de salariés ou d’exigences de formation ou certificats d’aptitude spécifiques pour exercer l’activité d’agent de piste II. Les autorités allemandes ont toutefois indiqué que cinq des cours prévus sont obligatoires pour tous les salariés, conformément aux dispositions en vigueur (notamment, protection contre les incendies, secourisme, formation sur les produits dangereux et dispositions de sécurité sur les aires de trafic) (5), et qu’un nombre minimal de personnes (environ 70) doivent suivre des cours supplémentaires avec formation au poste de travail, à savoir la manipulation des portes de fret et les mesures de formation générale sanctionnées par un certificat d’aptitude, les personnes qui ont bénéficié de cette formation pouvant ensuite transmettre leur savoir à leurs collègues dans le cadre de petites unités de formation.

(15)

L’Allemagne a précisé que la sous-traitance était également possible et a transmis une analyse des coûts correspondants.

b)   Agents de sécurité

(16)

L’activité d’un agent de sécurité inclut le contrôle des personnes et du fret en vue de garantir une exploitation normale. Les contenus de la formation des agents de sécurité sont uniquement d’ordre général:

a)

formation générale en sécurité, notamment protection contre l’incendie, secourisme et formation sur les produits dangereux;

b)

formation technique générale en sécurité imposée par la loi pour les agents de sécurité: défense antiterroriste, contrôle des accès et fouille, sécurité des bagages et du fret, armes et zones de sécurité;

c)

autres mesures de formation technique générale sanctionnées par des certificats d’aptitude adéquats tels que le permis de conduire sur les aires de trafic;

d)

autres formations techniques générales en sécurité, notamment dans les domaines suivants: droit, armes et explosifs, notions fondamentales des opérations de contrôle et évaluation de radiographies;

d)

quelques mesures de formation générale telles que la gestion de la qualité et les processus (norme ISO DIN 9001).

(17)

Les activités de formation sont conformes aux dispositions nationales et communautaires applicables. DHL envisage, pour tous les agents de sécurité, une formation complète en matière de sécurité qui, en l’absence de l’aide d’État, serait toutefois limitée à un minimum, c’est-à-dire à la formation technique générale en sécurité. Dans ce cadre, il est également prévu de ne dispenser les autres formations générales en sécurité qu’à un nombre limité de travailleurs, qui transmettront ensuite leur savoir à leurs collègues.

(18)

Les autorités allemandes ajoutent que, dans ce cas, la sous-traitance serait également envisageable; les coûts seraient d’environ [(15-30 %)] (6) inférieurs aux coûts de personnel de DHL.

c)   Formation des cadres moyens

(19)

La formation des cadres moyens opérationnels s’adresse au personnel de tout le centre logistique. La Commission comprend que ces membres du personnel suivent d’abord les mesures de formation précitées avant de recevoir des connaissances plus approfondies dans les domaines dans lesquels ils exercent des fonctions de direction. Les actions de formation incluent également des contenus tels que le droit du travail, les notions fondamentales de la communication, la gestion du personnel et des conflits, les langues étrangères et la formation d’équipes.

2.2.2.   DHL EAT

(20)

Les activités de DHL EAT concernent essentiellement la maintenance des aéronefs avant leur autorisation de mise en service. Dans le cas de DHL EAT, les activités de formation concernent les activités suivantes et s’adressent à un total de 165 salariés:

Tableau 2

Catégorie professionnelle

Nombre

Tâches

Mécanicien aéronautique de certification CAT A

97

Maintenance simple régulière («entretien en ligne») et suppression d’anomalies simples avant la délivrance de certificats d’autorisation de mise en service

Technicien mécanicien aéronautique de certification CAT B 1

68

Travaux d’entretien, y compris travaux sur la structure des aéronefs, réacteurs et systèmes électriques avant la délivrance de certificats d’autorisation de mise en service

2.3.   Coûts de formation admissibles et aide prévue

(21)

La notification des autorités allemandes était accompagnée d’un relevé des coûts admissibles, repris dans la décision d’ouverture de la procédure. Le montant total des coûts admissibles est de [(10-15)] millions EUR dans le cadre du projet de formation et l’aide à la formation prévue se chiffre à 7 753 307 EUR.

3.   MOTIFS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(22)

La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en raison de ses doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

(23)

La Commission a notamment émis des doutes sur la nécessité réelle de l’aide pour la mise à exécution du projet de formation. Elle a fait observer qu’une aide à la formation ne saurait être jugée compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE que si elle n’est pas directement nécessaire aux activités du bénéficiaire. La Commission s’est référée, à cet égard, à sa pratique décisionnelle antérieure (7). Elle avait tout lieu de penser que la bénéficiaire devrait de toute façon dispenser, au moins dans une certaine mesure, une formation similaire à son personnel, même en l’absence d’aide.

(24)

Premièrement, DHL avait manifestement opéré des investissements massifs dans le centre logistique de fret aérien et entendait bien le mettre en exploitation. L’Allemagne a confirmé que le personnel employé en Belgique n’était pas disposé à se rendre en Allemagne. Pour pouvoir mettre le centre en exploitation, DHL devait donc engager de nouveaux travailleurs.

(25)

Deuxièmement, la Commission a jugé que l’exploitation du centre logistique nécessitait une formation particulière du personnel, en majeure partie de nature spécifique, et que cette formation devrait couvrir les domaines suivants:

a)

acquisition de connaissances spécifiques à l’entreprise et nécessaires aux fins de son exploitation, c’est-à-dire des connaissances relatives à des systèmes de fret spécifiques, créés sur mesure pour DHL;

b)

acquisition de qualifications spécifiques imposées par la loi aux fins de l’exploitation de l’entreprise: en d’autres termes, un certain nombre de salariés doivent connaître les consignes de sécurité. Cette connaissance est imposée par la loi et nécessite une certification formelle. Cette condition s’explique par le fait que les services de DHL comportent par leur nature des risques de sécurité majeurs;

c)

organisation d’une formation technique générale directement nécessaire à l’exploitation du centre logistique: il s’agit des cours pour les agents de piste II portant, par exemple, sur le transport des avions, le dégivrage des avions, le permis de conduire sur les aires de trafic ainsi que la sécurité sur les aires de trafic;

d)

formation au poste de travail afin de garantir le bon fonctionnement de la plate-forme de fret aérien. Dans le cadre de cette formation, les participants se familiarisent avec les différentes opérations, ce qui revêt une importance particulière pour l’exploitation d’un centre de fret aérien. Le chargement des avions doit en effet se dérouler selon un plan horaire précis et une seule erreur peut entraîner des retards considérables;

e)

acquisition de connaissances générales autres que celles mentionnées aux points b), c) et d).

(26)

Troisièmement, la Commission a émis des doutes quant à la possibilité, pour DHL, de recruter le nombre nécessaire de travailleurs dotés des qualifications susvisées sur le marché de l’emploi local ou européen.

(27)

Quatrièmement, la Commission doutait que le recrutement d’une main-d’œuvre préqualifiée permette effectivement de remplacer une formation interne en entreprise. À son avis, au moins les activités de formation spécifiques et les formations en sécurité doivent de toute façon être organisées par DHL, car la formation technique spécifique ne peut être dispensée par des formateurs externes et DHL doit attester une formation adéquate en sécurité.

(28)

Cinquièmement, la Commission s’est demandé si DHL pourrait effectivement renoncer à quelques cours du programme de formation, d’autant plus que, selon la notification, il est prévu, en particulier pour les agents d’assistance en escale, que les personnes déjà titulaires d’un certificat d’aptitude adéquat suivent une nouvelle fois toute la formation. En outre, il semblait difficilement concevable de limiter la formation à un certain nombre de salariés, car cette restriction risquait d’affecter le bon déroulement des opérations. De surcroît, DHL avait déjà procédé à l’engagement ciblé de tout le personnel en vue de la formation de sorte qu’il ne serait guère judicieux de renoncer aux activités prévues et de payer un personnel non occupé.

(29)

Sixièmement, la Commission a émis des doutes sur l’allégation de DHL selon laquelle, à défaut d’aide, elle chargerait des entreprises externes de certains services pour éviter les activités de formation prévues. En effet, d’une part, même dans cette hypothèse, quelques-unes des activités de formation mentionnées sous a), b) et d) auraient été nécessaires et, d’autre part, l’investissement global de DHL sur le site de Leipzig-Halle vise précisément à faire assurer tous les services de livraison de colis express par le personnel de l’entreprise, voire à proposer ces services à d’autres entreprises concurrentes actives au même aéroport, comme la Commission l’a appris des autorités allemandes.

(30)

À l’exception d’un point, la Commission ne doute pas que les frais de formation ont été correctement calculés. Les seules objections qu’elle a soulevées concernaient le fait qu’une grande partie de la formation était censée se dérouler au poste de travail de sorte qu’il faudrait éventuellement la considérer comme heures productives et la déduire, à ce titre, du coût lié aux participants à la formation.

4.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE

(31)

L’Allemagne fait valoir que l’aide à la formation qu’elle a notifiée remplit toutes les conditions de compatibilité du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (8). Premièrement, elle a suffisamment prouvé l’absence d’heures productives dans le cadre de la formation au poste de travail.

(32)

Deuxièmement, l’Allemagne conteste que la Commission soit autorisée à appliquer le critère de nécessité, en l’espèce, car elle violerait ainsi le principe de l’égalité de traitement. À son avis, il n’existe aucune base pour cette approche qu’elle juge contraire aux dispositions communautaires en la matière et à la pratique décisionnelle de la Commission.

(33)

L’Allemagne invoque le onzième considérant du règlement (CE) no 68/2001, qui mentionne les trois critères selon lesquels il convient d’examiner si l’aide est limitée au minimum nécessaire: type de formation dispensée, taille de l’entreprise et situation géographique de l’entreprise. Elle rappelle que c’est sur la base de ces trois critères qu’il y a lieu de déterminer si les aides ont un effet incitatif et sont proportionnées: selon l’encadrement des aides à la formation (9), c’est uniquement dans le cas d’aides aux formations spécifiques en faveur de grandes entreprises non établies dans des régions assistées au sens de l’article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE que l’effet incitatif n’est pas présumé. Comme le projet de formation notifié consiste, pour plus de 80 %, en mesures de formation générale et concerne une entreprise établie dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, les autorités allemandes en infèrent que l’aide à la formation a bien un effet incitatif. Elles ajoutent que, comme les intensités d’aide maximales autorisées ne sont pas dépassées dans le cas de l’aide notifiée, il y a un rapport raisonnable entre les effets positifs de l’aide à la formation et les distorsions de la concurrence et qu’il est ainsi satisfait au critère de proportionnalité.

(34)

Troisièmement, l’Allemagne souligne que la Commission est liée par les critères de compatibilité énoncés au point (32), même pour les projets qui doivent être notifiés. Elle argue que les critères de compatibilité applicables aux aides exemptées de l’obligation de notification ne sont pas différents de ceux applicables aux aides supérieures à 1 million EUR qui sont soumises à l’obligation de notification. À son avis, l’examen de projets qui doivent être notifiés ne peut être plus restrictif que celui de projets exemptés de cette obligation. Elle en infère qu’une aide à la formation est compatible avec le marché commun dès lors qu’elle remplit toutes les conditions du règlement (CE) no 68/2001. Les autorités allemandes considèrent que la pratique décisionnelle de la Commission, établie de longue date et telle qu’elle ressort notamment de l’affaire Volvo Gent (10), confirme cette interprétation. L’Allemagne insiste pour que la Commission prenne également en considération le fait que le projet de formation de DHL remplit les conditions établies dans la décision Webasto (11).

(35)

Quatrièmement, elle affirme que l’application de critères d’examen différents constitue une violation des principes de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement.

(36)

Cinquièmement, l’Allemagne allègue que les décisions de la Commission dans les affaires Ford Genk et GM Antwerp concernant des aides ne sont pas des antécédents pertinents en l’espèce, car les faits en cause sont différents: tandis que, dans les deux cas précédents, l’aide à la formation était prévue pour le lancement d’un nouveau modèle et pour garantir les emplois, elle est destinée, dans le cas de DHL, à la formation d’un nouveau personnel pour exploiter un centre logistique de fret aérien nouvellement construit. L’Allemagne ajoute que le projet de DHL est différent des deux autres cas à plusieurs autres égards: les activités de formation de DHL sont des mesures de formation générale à concurrence de plus de 80 %; l’entreprise est établie dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE; le but de la construction du centre logistique de fret aérien est la création de nouveaux emplois; par ailleurs, le secteur du fret aérien ne souffre pas de surcapacités, à la différence de l’industrie automobile, mais enregistre des taux de croissance élevés.

(37)

Sixièmement, l’Allemagne a transmis des informations complémentaires sur les questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure. Elle expose que les dispositions légales pertinentes définissent le niveau minimal de la formation sans préciser le nombre minimal de travailleurs possédant les qualifications requises qu’une entreprise doit engager. Parallèlement, elle indique le nombre de salariés nécessaires pour la mise en exploitation du centre logistique et conclut que les activités de formation prévues pour le personnel supplémentaire dépassent la mesure nécessaire à son fonctionnement. Les autorités allemandes invoquent une étude réalisée par un conseiller externe en formation, selon laquelle DHL pourrait aisément mettre en exploitation le centre logistique sur le site de Leipzig-Halle avec un nombre de salariés qualifiés qui serait inférieur à celui prévu dans le projet de formation notifié.

5.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(38)

La bénéficiaire de l’aide, DHL, a également présenté ses observations dans le cadre desquelles elle fait valoir, comme l’Allemagne, que l’examen de la compatibilité effectué par la Commission déroge à la pratique décisionnelle générale telle qu’elle ressort d’affaires antérieures. Elle affirme que l’aide notifiée satisfait à tous les critères énoncés dans le règlement (CE) no 68/2001 et que l’approche suivie viole les principes de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement en vertu desquels l’appréciation ne peut s’écarter des décisions antérieures concernant des aides à la formation et dans le cadre desquelles la question de la nécessité n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi. Elle considère, en outre, que les décisions rendues dans les affaires Ford Genk et GM Antwerp concernant des aides ne reflètent pas la pratique décisionnelle générale, car ces affaires étaient différentes et les faits en cause ne sauraient être transposés au cas de DHL Leipzig. DHL invoque les critères sur lesquels la Commission s’est fondée en juin 2006 dans sa décision concernant l’octroi d’une aide à la formation en faveur de Webasto et selon lesquels son propre projet de formation devrait également être compatible avec le marché commun. Enfin, DHL se juge lésée par l’approche différente suivie à l’égard du projet de formation qu’elle a notifié.

(39)

Par ailleurs, DHL transmet des renseignements complémentaires sur les questions soulevées dans la décision d’ouverture de la procédure. Elle allègue que, premièrement, les dispositions légales nationales, communautaires et internationales applicables prévoient uniquement des conditions relatives au contenu de la formation et de la qualification du personnel dans le domaine de la manipulation du fret aérien et des aéronefs, mais pas un nombre minimal de salariés; que, deuxièmement, les activités de formation prévues ne servent pas seulement à satisfaire aux conditions légales, puisqu’elles vont au-delà de la mesure prescrite; que, pour toutes les mesures qui vont au-delà des exigences légales, il est possible d’envisager d’autres solutions (par exemple, l’externalisation et la sous-traitance); que, comme ces autres solutions ne sont que des variantes possibles, DHL n’a pas fait établir une analyse des coûts qui tiendrait compte des frais liés à la formation obligatoire et/ou minimale nécessaire en tout état de cause et, parallèlement, des coûts supplémentaires liés à la sous-traitance et/ou au recrutement de personnel qualifié et déjà formé; qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur le niveau de la formation habituelle dans le secteur en cause.

(40)

En outre, UPS, une entreprise concurrente de DHL, a présenté des observations dans lesquelles elle s’aligne sur le point de vue de la Commission. Premièrement, UPS explique que l’engagement de travailleurs chez DHL Hub et DHL EAT impose en tout état de cause l’organisation de certaines activités de formation et de mise au courant; que, de la sorte, les activités de formation sont nécessaires dans une certaine mesure et doivent être organisées par l’entreprise même sans aide.

(41)

Deuxièmement, UPS fait valoir que, conformément aux dispositions légales nationales et communautaires applicables, DHL est tenue d’offrir une formation minimale à son personnel, par exemple, des agents habilités; que, conformément au règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (12), les agents habilités sont désignés, agréés ou inscrits par l’autorité compétente, en l’occurrence le Luftfahrt-Bundesamt; que, à cet effet, le Luftfahrt-Bundesamt a adopté des lignes directrices et publié un programme-type des formations imposées; que la formation obligatoire que doivent suivre les salariés de DHL EAT est imposée par le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (13); que, troisièmement, comme DHL a bénéficié d’aides régionales à la création d’emplois, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle renoncera aux activités de formation, engagera moins de personnel et optera, pour la sous-traitance ou l’externalisation.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Existence d’une aide d’État

(42)

La Commission considère que la mesure en cause est une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, qui est octroyée sous la forme d’une subvention au moyen de ressources d’État. Cette mesure est sélective puisqu’elle se limite à DHL. Or, une aide sélective risque de fausser la concurrence dans la mesure où elle favorise DHL par rapport aux entreprises concurrentes non subventionnées. Enfin, on constate des échanges intenses entre les États membres sur le marché des services express sur lequel DHL est une des principales entreprises.

(43)

L’Allemagne demande que l’aide soit autorisée sur le fondement du règlement (CE) no 68/2001.

(44)

L’article 5 du règlement (CE) no 68/2001 dispose que l’exemption de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE ne s’applique pas si le montant de l’aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million EUR. Or, la Commission constate que l’aide envisagée se chiffre à 7 753 307 EUR, qu’elle est destinée à une même entreprise et que les activités de formation constituent un projet individuel. Elle en infère que l’obligation de notification s’applique à l’aide envisagée et que l’Allemagne n’a pas satisfait à cette obligation.

(45)

Le seizième considérant du règlement (CE) no 68/2001 confirme et explicite l’article 5 selon lequel ces aides ne sont pas susceptibles d’exemption: «Les aides d’un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d’être attribuées.»

(46)

Par conséquent, en conformité avec ses décisions antérieures (14), la Commission, aux fins de l’appréciation d’une aide à la formation destinée à un même bénéficiaire et à laquelle la règle d’exemption du règlement (CE) no 68/2001 n’est pas applicable, doit procéder à une appréciation individuelle (15) sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE avant de pouvoir en autoriser l’attribution. Dans le cadre de cet examen cas par cas, la Commission se fonde toutefois, par analogie, sur les principes de base du règlement (CE) no 68/2001. Cela signifie, en particulier, qu’elle examinera si les critères formels d’exemption établis à l’article 4 dudit règlement sont remplis et si l’aide en cause est une incitation nécessaire pour que le bénéficiaire organise la formation.

6.2.   Compatibilité avec le marché commun

(47)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission avait déjà examiné si le projet notifié remplit les critères d’exemption établis à l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001.

(48)

Premièrement, il convient d’établir que l’intensité d’aide indiquée ne dépasse pas les plafonds fixés à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 68/2001, soit 35 % pour les projets de formation spécifiques {35 % de […] = [(environ 5-25 %)]) et 60 % pour les projets de formation générale (60 % de […] = [(environ 75-95 %)]}. Comme le projet est prévu dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, l’Allemagne peut majorer de 10 points de pourcentage les plafonds de 25 % et de 50 %.

(49)

Deuxièmement, les coûts admissibles de la mesure en cause sont conformes à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 68/2001. L’enquête de la Commission a confirmé que les coûts de personnel admissibles pour les participants sont manifestement limités au total des autres coûts admissibles. L’Allemagne a prouvé qu’une majeure partie de la formation a lieu au poste de travail sans qu’il s’agisse d’heures productives.

6.3.   Nécessité de l’aide

(50)

L’argument principal de la décision d’ouverture de la procédure était qu’une formation ne peut être déclarée compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE que si elle n’est pas directement nécessaire aux activités de l’entreprise bénéficiaire. La Commission a établi que la nécessité de l’aide était un critère général de compatibilité et a conclu que si l’aide n’a pas pour effet l’organisation de plus de mesures que sous le seul effet des forces du marché, il n’y a pas lieu d’escompter que l’aide produise des effets positifs compensant la distorsion des échanges, de sorte qu’elle ne saurait être autorisée. En revanche, dans le cas où l’entreprise aurait de toute façon organisé les mesures subventionnées, donc même sans aide, l’aide à la formation en cause ne saurait être considérée comme destinée à «faciliter» le développement économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ou à contribuer, conformément au dixième considérant du règlement (CE) no 68/2001, à corriger l’imperfection du marché dont il résulte que les entreprises sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs (16). Cela ne concerne pas les aides exemptées de l’obligation de notification en vertu du règlement (CE) no 68/2001, dont il convient de considérer, à première vue, qu’elles sont destinées à faciliter le développement économique.

(51)

Selon l’Allemagne, le fait que la Commission examine l’existence d’un effet incitatif et la nie dans le cas de formations imposées par la loi constitue une nouvelle approche incompatible avec les dispositions communautaires, qui déroge arbitrairement à la pratique décisionnelle courante et rend impossible l’octroi d’aides à la formation à des fins de politique régionale. La Commission ne peut considérer ces arguments comme fondés pour les raisons suivantes.

(52)

Tout d’abord, il convient de rappeler que les aides à la formation sont examinées sur la base du règlement (CE) no 68/2001 dont le quatrième considérant est libellé comme suit: «Le présent règlement n’exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier une aide à la formation. La Commission examinera cette notification notamment à la lumière des critères fixés par le présent règlement ou conformément aux lignes directrices et aux encadrements communautaires applicables, lorsque de telles lignes directrices et encadrements communautaires existent.»

(53)

Le seizième considérant le confirme en ces termes: «Les aides d’un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d’être attribuées. De ce fait, les aides supérieures à un montant déterminé, qui devrait être fixé à 1 million d’euros, sont exclues de l’exemption prévue par le présent règlement et demeurent soumises aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité.»

(54)

Enfin, le quatrième considérant précise que «l’encadrement des aides à la formation sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement puisqu’il sera remplacé par le présent règlement».

(55)

Le montant de l’aide prévue étant supérieur à 1 million EUR, il est hors de doute que cette aide doit être notifiée et qu’elle doit être autorisée par la Commission. En outre, il est certain qu’une telle aide doit toujours respecter les critères d’exemption de l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001.

(56)

Les autorités allemandes émettent toutefois des doutes quant à la compétence de la Commission pour examiner si l’aide a un effet incitatif. La Commission, pour sa part, estime que la notion d’aide d’État et, plus particulièrement, le critère de nécessité impliquent que l’aide a un effet incitatif pour son bénéficiaire. Il ne saurait être utile à l’intérêt commun que l’État subventionne des mesures (et notamment de formation) qu’un bénéficiaire de l’aide prendrait de toute façon. Dans ses décisions récentes (Ford Genk, GM Antwerp), la Commission a également examiné les aides à la formation sous l’angle de leur effet incitatif, en conformité avec le règlement (CE) no 68/2001, le plan d’action «Aides d’État» et la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles une aide peut être déclarée compatible avec le marché commun.

(57)

À l’appui de son point de vue, l’Allemagne allègue d’abord que la compatibilité avec le marché commun d’une aide qui doit être notifiée doit être examinée sur la base des critères énoncés dans le règlement; elle cite à cet égard, le quatrième considérant du règlement (CE) no 68/2001 selon lequel «la Commission examinera» les aides «notamment à la lumière des critères fixés par le présent règlement». Dans ce cadre, l’Allemagne semble oublier que le mot «notamment» signifie précisément que l’examen cas par cas ne se limite pas à l’examen au regard de la législation sur les aides prévu par le règlement (CE) no 68/2001. Dans la mesure où le seizième considérant indique explicitement que les aides en question doivent continuer à être évaluées individuellement, il est hors de doute que cet examen ne se limite pas aux critères établis dans ce règlement et doit être effectué directement sur le fondement de l’article 87 du traité CE.

(58)

Deuxièmement, l’Allemagne affirme que le règlement (CE) no 68/2001 doit être interprété compte tenu de l’encadrement des aides à la formation de 1998, applicable avant l’entrée en vigueur de ce règlement, qui définissait les critères d’examen de l’effet incitatif éventuel des aides d’un montant élevé. Elle ajoute que, selon cet encadrement, un effet incitatif était présumé en particulier lorsque le projet de formation était organisé dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, points a) ou c). La Commission ne peut suivre cet argument. En effet, le quatrième considérant du règlement (CE) no 68/2001 ne laisse aucun doute quant au fait que l’encadrement des aides à la formation a été supprimé à la date de l’entrée en vigueur du règlement. L’intention de la Commission était de remplacer l’encadrement par le règlement (CE) no 68/2001, dont tel fut d’ailleurs l’effet. C’est d’abord ce qui ressort dans d’autres versions linguistiques, dans lesquelles le quatrième considérant du règlement (CE) no 68/2001 énonce clairement que l’encadrement sera «abrogé» puisque son contenu sera «remplacé». Cette considération figurait ensuite déjà dans des décisions antérieures de la Commission (17). En outre, ce règlement ne reprend pas la présomption légale de l’encadrement selon laquelle un effet incitatif est une donnée de fait; ce texte précise expressément, sous une forme plus générale, que les aides à la formation peuvent être jugées compatibles avec le marché commun dans certaines conditions (18). Toutefois, si une entreprise organise de toute façon les mesures subventionnées, donc même en l’absence d’une aide, il y a lieu de considérer que cette aide n’a pas d’effet incitatif.

(59)

Troisièmement, l’Allemagne et, plus particulièrement, la bénéficiaire de l’aide ont prétendu qu’un examen supplémentaire de la nécessité d’une aide sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE signifierait que l’intégralité du règlement (CE) no 68/2001 est contraire à cette disposition du traité. À cet égard, elles présument, de toute évidence, que la nécessité de l’aide n’est pas examinée. La Commission ne peut pas non plus suivre cet argument. En effet, il oublie manifestement que, dans le cas d’aides inférieures à 1 million EUR qui satisfont aux critères du règlement, le critère de nécessité est également considéré comme rempli.

(60)

Quatrièmement, l’Allemagne reproche à la Commission de déroger à son approche dans des affaires antérieures dans lesquelles elle n’a pas examiné l’existence d’un effet incitatif. Cette constatation est correcte. Toutefois, la Commission a expliqué que son approche s’est modifiée en fonction de considérations économiques plus nuancées. Cette modification est intervenue dans le cadre de l’examen approfondi des affaires d’aides Ford Genk et GM Antwerp dans lesquelles la Commission a explicitement attiré l’attention sur sa nouvelle approche. Or, l’Allemagne prétend que cette approche n’est pas cohérente dans la mesure où la Commission, après avoir ouvert la procédure formelle d’examen dans l’affaire Ford Genk, a adopté des décisions sans cette analyse ou sur le fondement d’une autre analyse dans au moins deux cas, BMW Autriche (affaire N 304/2005) (19) et Webasto (affaire N 653/2005). La Commission fait observer pour sa part que ces décisions ont été rendues sans examen approfondi et avant l’issue de la première des deux enquêtes susvisées, dans le cadre desquelles elle a adopté une approche plus nuancée. La Commission est incontestablement en droit d’affiner son approche d’examen et de la modifier si elle a des raisons suffisantes d’agir de la sorte. Tel était le cas des aides Ford Genk et GM Antwerp, mais pas des affaires d’aides antérieures. La Commission pouvait donc continuer de se fonder sur son ancienne pratique décisionnelle avant l’adoption de la décision définitive dans l’affaire Ford Genk.

(61)

Cinquièmement, les autorités allemandes et la bénéficiaire de l’aide contestent que la Commission puisse invoquer les affaires Ford Genk et GM Antwerp dans la mesure où les circonstances de l’espèce sont différentes de celles de l’affaire DHL. À leur avis, c’est plutôt sur la décision dans l’affaire Webasto que la Commission aurait dû se fonder. Or, on ne saurait considérer que l’aide en faveur de DHL doive faire l’objet d’un traitement différent parce qu’elle ne concerne pas le secteur automobile, à la différence des deux autres cas. La décision dans l’affaire Webasto, invoquée par l’Allemagne et la bénéficiaire, vise également le secteur automobile. La seule différence est peut-être le fait que, dans les deux premiers cas, il s’agit de sites de production existants, tandis que DHL et Webasto concernent des entreprises nouvellement créées. La Commission ne voit toutefois pas pourquoi l’aide en faveur de mesures qui auraient de toute façon été mises en œuvre constituerait incontestablement une aide au fonctionnement dans les deux premiers cas alors qu’il ne s’agirait pas d’une aide au fonctionnement dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et de formations qui auraient de toute façon été dispensées. En effet, dans ce dernier cas également, l’entreprise touche une subvention en faveur d’activités qu’elle devrait de toute façon organiser.

(62)

En outre, dans le cas d’une entreprise nouvelle, des formations qui auraient de toute façon été dispensées ne sauraient se justifier par des considérations qui sont à la base de l’octroi d’aides régionales. En effet, les inconvénients régionaux sont compensés non pas par des aides à la formation, mais par des aides régionales à l’investissement. Dans ce cadre, l’Allemagne fait valoir que la perspective d’aides d’État pour des formations nécessaires et de grande ampleur ont influencé de manière déterminante la décision de DHL de se déplacer vers un nouveau site. La Commission maintient pour sa part qu’il est courant, dans l’Union européenne, que les entreprises prennent des décisions d’implantation ou de délocalisation en cherchant à réduire les coûts et à augmenter leur rentabilité. Les entreprises qui envisagent une délocalisation de leur production examinent souvent plusieurs sites concurrents dans différents États membres. Le choix d’un site dépend finalement non seulement du coût d’exploitation à prévoir (y compris les coûts de formation du nouveau personnel qui, souvent, n’a pas les qualifications adéquates) et d’autres avantages ou inconvénients économiques (réglementation locale des heures de service, par exemple), mais aussi, dans une certaine mesure, de la possibilité d’obtenir des subventions de l’État (c’est-à-dire des aides régionales). La Commission ne peut recevoir cet argument; en effet, les aides à la formation, à la différence d’aides régionales à l’investissement, n’ont pas pour objectif d’influencer les décisions d’implantation, mais de compenser, au niveau communautaire, l’insuffisance des investissements dans les activités de formation. Un niveau de qualification inférieur dans une région assistée est un problème régional auquel il convient de remédier par l’octroi d’une aide régionale à l’investissement.

(63)

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission conclut que DHL devrait de toute façon organiser la majeure partie des activités de formation en faveur de son personnel, c’est-à-dire même sans aide. Cette appréciation résulte, en substance, des deux constatations explicitées ci-après. Premièrement, la formation du personnel est nécessaire pour la mise en exploitation du centre logistique de fret aérien; deuxièmement, une grande partie des formations en cause sont imposées par la loi.

a)    Formations nécessaires au fonctionnement

(64)

Concernant la nécessité de la formation, il convient de constater que le déplacement de DHL vers Leipzig-Halle (Allemagne) a des effets analogues à ceux de la création d’une entreprise dans la mesure où DHL doit engager de nouveaux travailleurs pour pouvoir commencer à exploiter le site. À cet égard, il est possible de répondre de trois manières aux exigences de fonctionnement: DHL pourrait engager de nouveaux travailleurs auxquels elle devrait dispenser une formation, elle pourrait recruter une main-d’œuvre déjà formée, ou elle pourrait sous-traiter certains services, à défaut de travailleurs suffisamment qualifiés.

(65)

D’une part, les autorités allemandes n’ont pas produit d’informations complémentaires de nature à dissiper les doutes de la Commission concernant la possibilité, pour DHL, d’engager des travailleurs suffisamment qualifiés pour son nouveau site. L’Allemagne a confirmé au contraire que le personnel de Bruxelles, ancien site de DHL, n’était pas disposé à se rendre en Allemagne. D’autre part, DHL n’a pas prouvé qu’elle serait en mesure de recruter, sur le marché de l’emploi local ou européen, le nombre de travailleurs déjà formés nécessaire pour son fonctionnement. Il n’y a manifestement pas de travailleurs disposant des qualifications requises sur le marché local de l’emploi et il semble relativement difficile de trouver une main-d’œuvre spécialisée sur le marché européen des services de trafic aérien.

(66)

Par ailleurs, l’Allemagne n’a pas étayé d’une manière convaincante l’argument de DHL selon lequel, en l’absence de l’aide, DHL devrait sous-traiter plusieurs services à des entreprises locales, ce qui aurait pour effet de supprimer les formations envisagées. Les autorités allemandes n’ont pas non plus prouvé la présence de prestataires adéquats à l’aéroport de Leipzig. Étant donné que, premièrement, même dans le cas de la sous-traitance, quelques activités de formation seraient néanmoins nécessaires et que, deuxièmement, l’investissement global de DHL sur le site de Leipzig-Halle vise précisément à faire assurer tous les services de livraison de colis express par le personnel de l’entreprise, voire à proposer ces services à d’autres entreprises concurrentes présentes au même aéroport, la Commission conclut que la sous-traitance ne s’inscrit pas dans le programme de l’entreprise et occasionnerait des frais supplémentaires.

(67)

De surcroît, l’Allemagne souligne que DHL crée des emplois dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE de sorte que, à la différence de l’affaire des constructeurs automobiles en Belgique, il ne s’agit pas simplement d’une aide au fonctionnement, mais d’une aide en faveur d’une nouvelle entreprise qui ne trouve pas de personnel disposant des qualifications adéquates. La Commission ne saurait accepter cet argument, car DHL aurait de toute façon dû organiser les activités de formation pour son nouveau centre en dehors de Bruxelles, indépendamment de son nouveau site.

b)    Formations imposées par la loi

(68)

D’après les informations dont dispose la Commission, la plupart des formations sont imposées par la législation nationale ou communautaire. Comme les services offerts par DHL comportent naturellement des risques de sécurité élevés, les dispositions légales pertinentes fixent des normes minima et des exigences de sécurité pour la manipulation du fret, ainsi que pour la supervision et le contrôle technique des avions.

(69)

Cette appréciation est valable pour les formations relatives aux activités pré-vol et de piste, prévues pour les mécaniciens et les techniciens de DHL EAT. En vertu du règlement (CE) no 2042/2003, les travailleurs qui participent à l’entretien d’aéronefs doivent être titulaires d’une licence les autorisant à délivrer des certificats d’autorisation de mise en service. Les conditions d’une telle licence sont définies par ce règlement et définissent la portée et le contenu des formations adéquates.

(70)

La formation envisagée est conforme aux dispositions légales susvisées et concerne deux catégories professionnelles: les mécaniciens aéronautiques de certification (CAT A) et les techniciens mécaniciens aéronautiques de certification (CAT B 1). Les activités de formation prévues pour ces deux catégories professionnelles incluent les modules suivants:

a)

cours d’anglais (y compris l’anglais technique);

b)

connaissances techniques de base telles qu’électricité, électronique et aérodynamique;

c)

mise en œuvre pratique des connaissances techniques de base acquises;

d)

formation approfondie pour la catégorie professionnelle CAT B1.

(71)

Toutes ces activités de formation prévues par DHL EAT sont complétées par des journées de formation au poste de travail qui dépassent nettement le nombre de jours de travail correspondant à la partie théorique de la formation.

(72)

L’Allemagne est consciente du fait que DHL ne saurait mettre son site en exploitation sans personnel qualifié, dûment formé et titulaire des licences adéquates. Comme toutes les mesures de formation prévues sont imposées par le règlement (CE) no 68/2001, les autorités allemandes admettent que DHL ne saurait s’y soustraire. Elles objectent toutefois que DHL, faute d’aide, n’organisera aucune activité de formation, mais fera appel aux travailleurs d’entreprises concurrentes qui sont déjà titulaires des licences requises ou optera pour la sous-traitance.

(73)

Selon l’analyse des coûts présentée par l’Allemagne, le coût de la sous-traitance est inférieur aux coûts de personnel, dont les frais de formation, {à raison d’environ [(5-20 %)] pour la catégorie professionnelle CAT A et d’environ [(10-30 %)] pour la catégorie professionnelle CAT B1}. L’Allemagne n’a toutefois pas prouvé l’existence ou la disponibilité de prestataires adéquats.

(74)

En ce qui concerne le recrutement de travailleurs d’entreprises concurrentes déjà formés, il convient de constater que l’Allemagne n’a nullement prouvé l’existence, sur le marché de l’emploi européen, de travailleurs formés et qualifiés qui seraient disposés à se rendre sur le site de Leipzig-Halle. L’Allemagne elle-même a reconnu le manque de mécaniciens et de techniciens formés et qualifiés sur le marché de l’emploi européen pour les services de trafic aérien.

(75)

Par ailleurs, l’Allemagne a produit une analyse des coûts pour les cours d’anglais prévus pour les mécaniciens et les techniciens de DHL EAT. Alléguant qu’il s’agit de mesures de formation générale qui vont au-delà de la formation prescrite, elle estime les coûts admissibles au titre de ces cours à [(0,5-1)] million EUR. Or, la Commission constate d’abord que ces cours ont pour objet l’anglais technique. Deuxièmement, elle fait observer que le contrôle technique des aéronefs est, en pratique, normalisé au niveau européen, de sorte que les mécaniciens et les techniciens de DHL EAT doivent maîtriser l’anglais technique. De plus, elle estime que ces cours d’anglais technique font partie du programme de formation prescrit standardisé. Elle en infère que DHL doit de toute façon proposer ces cours d’anglais technique, c’est-à-dire même en l’absence d’une aide.

(76)

Vu ces constatations, la Commission conclut que les mesures de formation susvisées sont non seulement imposées par la loi, mais aussi nécessaires au bon fonctionnement de DHL EAT et seront de toute façon organisées par l’entreprise, c’est-à-dire même en l’absence d’une aide. Par conséquent, la Commission juge que les coûts de formation pour les mécaniciens et les techniciens de DHL EAT ne sont pas admissibles à ce titre.

(77)

Les tâches des agents de piste II sont les suivantes: commande et pilotage des équipements de service au sol (Ground Service Equipment), remise de documents de bord, rédaction de rapports et communication avec les pilotes et les autorités aéroportuaires. Dans le cadre du projet notifié, 210 agents de piste II devraient bénéficier d’une formation dont le coût admissible est estimé à [(2-3)] millions EUR.

(78)

Conformément à la législation allemande, les agents de piste II ne peuvent être affectés sur les aires de trafic que s’ils ont reçu une formation à la «manipulation des équipements de service au sol» [Arbeitsschutzgesetz (loi sur les conditions de travail)] et à la «sécurité» (BGV C 10 FBO) et sont titulaires d’un permis de conduire des engins de manutention (BGG 925 — Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen). En outre, ils doivent être formés à la manipulation de produits dangereux et aux risques connexes [Gefahrstoffeverordnung (règlement sur les substances et préparations dangereuses)]. Enfin, les agents de piste II doivent également avoir suivi une formation sur les produits dangereux conformément aux dispositions de l’IATA sur les matières dangereuses.

(79)

Il ressort des considérations émises aux points 77 et 78 que les mesures de formation prévues dans le cadre du projet notifié sont en grande partie imposées par la loi: manipulation des engins de manutention pour manœuvrer les avions, dégivrage (cours fondamental), dégivrage (cours de remise à niveau), permis de conduire sur les aires de trafic, travaux et dispositions applicables sur les aires de trafic; instructions relatives à la protection contre l’incendie; manipulation des portes de fret; secourisme, permis de conduire des engins de manutention, IATA PK 7/8, Ground Service Equipment (initiation aux appareils d’assistance), risques liés au travail sur les aires de trafic, dispositions de sécurité de l’aéroport. Le cours intitulé «ULD-Build-up», relatif à l’introduction à la structure de conteneurs de fret, concerne particulièrement la manipulation de conteneurs de DHL.

(80)

Seuls les cours intitulés «G25/41 Arbeitsmedizinische Untersuchung» (examen médical du travail G25/41) (4 heures de formation sur un total de 240), «DIN EN 9001:2000 Qualität und Prozesse» (DIN EN 9001:2000 qualité et processus) et «DIN EN 14001 Umweltmanagement und Organisationsstruktur» (DIN EN 14001 gestion environnementale et structure de l’organisation) (8 heures de formation sur un total de 240) ne sont pas prescrits par la loi. Toutefois, comme l’Allemagne a souligné que DHL entendait fournir elle-même tous les services en rapport avec l’exploitation du centre logistique et même les offrir à des entreprises concurrentes à l’aéroport de Leipzig-Halle, et qu’elle n’a pas apporté la preuve que DHL ne dispenserait pas ces cours en l’absence d’une aide, les cours en question font manifestement partie du programme de formation prévu pour les salariés de DHL et nécessaire pour assurer l’exploitation dans de bonnes conditions du centre logistique de fret aérien. Outre Hong-Kong (Chine) et Wilmington (États-Unis d’Amérique), ce centre logistique est le premier centre logistique de DHL au niveau mondial. En particulier, le cours intitulé «Arbeitsmedizinische Untersuchung» (examen médical du travail) semble indispensable dans la mesure où le personnel y apprend à discerner si un travailleur représente un risque pour son environnement professionnel. En effet, le bon fonctionnement de DHL implique d’éviter et de supprimer les retards imprévus. Selon les informations dont dispose la Commission, les agents de piste II qui ont suivi une telle formation sont par ailleurs en mesure d’évaluer l’aptitude professionnelle générale de futurs collègues. En conformité avec le cadre d’évaluation qu’elle a défini au point 25, la Commission conclut que les mesures de formation ne sont pas imposées par la loi, mais nécessaires au bon fonctionnement du centre logistique de sorte qu’elles seraient de toute façon organisées par DHL. Le cours consacré aux normes de qualité n’est pas non plus imposé par la loi, toutefois, la direction de la Deutsche Post l’a rendu obligatoire pour toutes les succursales de DHL. DHL a annoncé son intention de dispenser une formation ciblée à tous ses salariés en vue d’obtenir la certification DIN EN 9001 (20) et a précisé que ladite certification commencerait en juillet 2008 (21). Ainsi, il est clair que les activités de formation en cause sont nécessaires pour satisfaire aux normes visées par la stratégie de l’entreprise et auraient ainsi été organisées même en l’absence d’aide. En outre, les filiales de DHL se vantent que leurs services, ainsi que l’attestent les certifications DIN, satisfont aux normes les plus élevées, de sorte que DHL, leader parmi les prestataires de services, est manifestement en mesure d’intégrer ces coûts dans sa stratégie de prix. Par conséquent, la Commission considère que DHL aurait dispensé cette formation même en l’absence d’aide.

(81)

Sur la base de ces constatations, la Commission conclut que quelques-unes des mesures de formation destinées aux agents de piste II sont imposées par la loi, tandis que d’autres s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de qualité de l’entreprise, de sorte que toutes les mesures prévues sont nécessaires au bon fonctionnement du centre logistique de fret aérien et que l’entreprise les organiserait donc de toute façon, c’est-à-dire même en l’absence d’aide. Pour cette raison, la Commission considère que les frais de formation pour les agents de piste II ne sont pas admissibles.

(82)

Ce domaine relève des dispositions du règlement (CE) no 2320/2002. Aux termes des articles 8 et 9 du Luftsicherheitsgesetz (loi allemande sur la sécurité aérienne), les exploitants d’aéroports et les compagnies de navigation aérienne sont tenus de former leur personnel de sécurité et tous les autres travailleurs.

(83)

Les cours prévus par DHL pour les agents de sécurité ont en grande partie le même contenu et le même nombre d’heures que les formations prévues par la législation nationale [Musterlehrplan für Luftsicherheitskontrollkräfte für Personal- und Warenkontrollen transposant le règlement (CE) no 2320/2002]. Le module de formation IATA PK 7/8 est également prescrit par les dispositions de l’IATA sur les matières dangereuses, transposées en droit allemand par Nachrichten für Luftfahrer (NfL) II-36/05. Le cours de secourisme et l’initiation à la protection contre l’incendie sont obligatoires, en vertu du Arbeitsschutzgesetz (loi allemande sur les conditions de travail).

(84)

De toute évidence, seuls les cours sur le «permis de conduire sur les aires de trafic» et la «gestion de la qualité» (de 8 heures chacun sur un total de plus de 300 heures de formation) sont proposés en supplément, c’est-à-dire non prescrits par la loi. Or, comme les autorités allemandes ont souligné que DHL entend fournir elle-même tous les services en rapport avec l’exploitation du centre logistique et qu’elles n’ont pas apporté la preuve que DHL ne dispenserait pas ces cours en l’absence d’aide, la Commission considère qu’ils font partie du programme global de formation. Les cours «DIN EN 9001:2000» et «DIN EN 14001» prévus pour les agents de sécurité sont également conformes à la pratique courante de la Deutsche Post et donc obligatoires pour tout le personnel de DHL (voir le point 80). Le cours visant à l’obtention du permis de conduire semble également indispensable dans le cas des agents de sécurité puisque ces derniers doivent avoir à tout moment accès aux voies de roulement et aux aires de trafic. Il serait insensé de compromettre le bon fonctionnement du centre logistique par le fait qu’un agent de sécurité n’a pas accès à l’aire de trafic (ainsi que cela est expliqué aux points 90 et suivants, il est toutefois possible, dans ce cas, de limiter la formation à un certain nombre de personnes). Conformément au cadre d’évaluation défini au point 25, la Commission conclut que si les mesures de formation ne sont pas imposées par la loi, elles sont nécessaires au bon fonctionnement du centre logistique et que DHL les organiserait donc de toute façon. Elle constate que l’entreprise ne renoncera pas à ces deux cours, même sans aide.

(85)

Comme les cours mentionnés aux points 83 et 84 sont obligatoires pour les agents de sécurité, la Commission ne peut suivre l’argument de l’Allemagne selon lequel DHL pourrait n’employer qu’un nombre minimal de salariés qualifiés, qui formeraient à leur tour les autres travailleurs à leur poste de travail. Elle infère des informations qui lui ont été présentées que tous les agents de sécurité doivent suivre les cours de formation dans leur intégralité.

(86)

Dans ces conditions, la Commission conclut que les coûts de la formation des agents de sécurité ne sont pas admissibles au bénéfice des aides.

(87)

C’est uniquement à l’égard des cadres opérationnels que la conclusion de la Commission est différente. La formation prévue pour cette catégorie de personnel inclut l’anglais, les notions fondamentales du droit du travail, la communication, la conduite de la conversation, la gestion du personnel, les notions fondamentales du tutorat professionnel, la gestion des conflits, la formation d’équipes, la conduite des entretiens de recrutement et la gestion de l’entreprise. Dans le cadre du projet, il est prévu de dispenser cette formation à 110 cadres opérationnels; les coûts admissibles sont estimés à [(1-2)] millions EUR. Les cadres moyens seront recrutés parmi les salariés qui ont déjà accompli les autres mesures de formation (agents de piste II et agents de sécurité).

(88)

Cette formation en gestion fait suite aux mesures de formation prévues pour les agents de piste et les agents de sécurité et ne semble pas absolument indispensable au bon fonctionnement du centre logistique. Elle constitue plutôt une possibilité d’avancement offerte aux travailleurs déjà occupés sur place par DHL, dont il y a lieu d’améliorer les compétences personnelles et sociales. En outre, il s’agit de mesures de formation générale, qui ne sont pas nécessaires uniquement pour le secteur aéronautique; les connaissances acquises sont largement transférables à d’autres entreprises. De surcroît, ces mesures contribuent à améliorer l’environnement professionnel et les relations humaines au sein de l’entreprise.

(89)

Les considérations émises aux points 87 et 88 amènent la Commission à conclure que les activités de formation prévues pour les cadres opérationnels ne sont pas imposées par la loi et vont au-delà de la mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre logistique de DHL à Leipzig-Halle. Par conséquent, les coûts liés à ces activités sont admissibles au bénéfice d’une aide à la formation.

c)    Importance des mesures de formation nécessaires

(90)

Il ressort de l’étude sur les coûts produite par les autorités allemandes (voir le point 37) que 134 agents de piste II suffisent pour assurer le bon fonctionnement du centre logistique. Si, au sein d’une équipe de chargement composée de 6 travailleurs, les deux agents de piste II qui conduisent les engins étaient remplacés par des agents de piste I, les conditions légales et d’exploitation seraient encore satisfaites. L’Allemagne allègue que, par conséquent, les 76 agents de piste II supplémentaires ne doivent pas nécessairement suivre la formation offerte par DHL et que, sans l’aide à la formation, leur formation serait supprimée. Les coûts admissibles pour ces 76 agents de piste II supplémentaires se chiffrent à [(0,5-1,5)] million EUR pour la formation générale et à [(0,01-0,03)] million EUR pour la formation spécifique.

(91)

Toutefois, si DHL remplaçait effectivement les agents de piste II, en tant que conducteurs, par des agents de piste I, ces derniers devraient, eux aussi, suivre une certaine formation, notamment pour commander les équipements de service au sol (cela concerne surtout le permis de conduire sur les aires de trafic, le travail et les dispositions applicables sur les aires de trafic, le permis de conduire des engins de manutention, l’initiation aux risques du travail sur les aires de trafic, les instructions en matière de protection contre l’incendie, le secourisme, etc.). Selon l’Allemagne, les coûts de formation pour ces agents de piste I supplémentaires sont de [(0,1-0,5)] million EUR pour la formation générale et de [(0,01-0,03)] million EUR pour la formation spécifique.

(92)

La Commission considère qu’il convient de déduire les frais que DHL devrait de toute façon exposer aux fins de la formation complémentaire des agents de piste I en question de sorte que les coûts admissibles au titre de la formation des 76 agents de piste II supplémentaires se chiffrent à [(0,4-1)] million EUR. Étant donné que seules ces activités de formation vont au-delà de la mesure nécessaire que DHL devrait de toute façon assurer, la Commission conclut que seul ce montant est admissible.

(93)

En ce qui concerne les agents de sécurité, l’Allemagne affirme également que seuls 70 suffiraient au bon fonctionnement du centre logistique de fret aérien de DHL, au lieu des 110 personnes mentionnées dans la notification. Elle indique que la suppression des 40 travailleurs supplémentaires pourrait être aisément compensée par un renforcement de la vidéosurveillance sans que la sécurité du centre logistique de fret aérien en soit affectée. L’étude en question détermine le nombre minimal absolu de travailleurs nécessaires aux contrôles de sécurité des personnes et du fret et multiplie ce nombre par le nombre d’équipes. Les calculs tiennent également compte du nombre total de jours de travail par semaine et du recours à du personnel supplémentaire dans le cas de congés ou de maladie pour assurer un service ininterrompu. L’étude parvient à la conclusion que le montant des coûts admissibles exposés pour ces mesures de formation supplémentaires serait de [(0,05-0,2)] million EUR.

(94)

L’Allemagne ajoute toutefois que DHL envisage d’engager 110 agents de sécurité pour la raison que, en sa qualité d’entreprise réputée active dans le monde entier, elle doit éviter tout incident susceptible d’affecter la sécurité. De tels incidents risquent de porter atteinte à la qualité du transport de fret, d’entraîner des retards et d’avoir des effets négatifs sur les relations avec les clients. Elle précise que pour ne pas compromettre le bon transport du fret, DHL a opté en connaissance de cause pour une «sursécurité». Dans ces conditions, la Commission ne saurait suivre l’argument de l’Allemagne selon lequel le centre logistique peut également bien fonctionner avec 70 agents de sécurité au lieu de 110. Conformément au cadre d’évaluation défini au point 25, la Commission conclut que les mesures de formation ne sont pas imposées par la loi, mais sont néanmoins nécessaires au bon fonctionnement du centre logistique et que, par conséquent, DHL les organiserait de toute façon.

(95)

À la lumière de ces considérations, il est permis de conclure que DHL aurait de toute manière organisé toutes les mesures de formation devant dispenser aux 110 agents de sécurité les connaissances nécessaires pour commencer leur activité et assurer le bon fonctionnement du centre logistique de fret aérien. La Commission estime par conséquent que ces coûts ne sauraient être admissibles au bénéfice d’une aide à la formation.

Tableau 3

Catégorie professionnelle

Nombre notifié

Formation obligatoire pour

Formation supplémentaire pour

Agent de piste II

210

134

76

Agents de sécurité

110

110

0

Cadres (opérationnels)

110

0

110

Mécanicien aéronautique de certification CAT A

97

97

0

Technicien mécanicien aéronautique de certification CAT B 1

68

68

0

(96)

Sur la base de l’analyse des coûts présentée par les autorités allemandes, la Commission a calculé le coût des mesures de formation supplémentaires comme suit (22):

Tableau 4

(en euros)

Position de frais

Agent de piste II (23)

Cadres moyens

Total

Formateurs (théorie et pratique)

[…]

[…]

 

Coûts administratifs

[…]

[…]

 

Frais de déplacement

[…] (24)

[…]

 

Total des coûts — formateurs

[…]

[…]

[…]

Coûts de personnel — personnel en formation

[…]

[…]

[…]

(partiellement admissibles)

Total des coûts admissibles: […]

Intensité d’aide maximale: 60 %

Aide: 1 578 109

d)    Calcul du montant de l’aide autorisée

(97)

La mesure notifiée {pour laquelle ont été notifiés des coûts admissibles d’un montant de [(10-15)] millions EUR} fait notamment état de frais d’un montant de [(8-12)] millions EUR que DHL devrait de toute façon engager, donc même sans l’aide. Cette tranche de l’aide notifiée ne sera pas investie dans des mesures de formation supplémentaires, mais correspond à des charges d’exploitation normales de l’entreprise, entraînant ainsi une réduction des coûts que celle-ci doit normalement supporter. Par conséquent, l’aide ne saurait être autorisée.

(98)

Les coûts admissibles au titre des autres mesures sont de [(2-3)] millions EUR, soit une aide de 1 578 109 EUR. Seule cette tranche d’aide est conforme aux critères de compatibilité avec le marché commun.

7.   CONCLUSION

(99)

La Commission conclut que l’aide notifiée pour DHL Leipzig s’applique, d’une part, à des coûts [(8-12)] millions EUR que DHL devrait de toute façon supporter, même sans l’aide, et, d’autre part, à des coûts de 2 630 182 EUR pour des activités de formation allant au-delà de la mesure imposée par la loi et nécessaire au fonctionnement.

(100)

Par conséquent, la Commission estime que la tranche de l’aide notifiée qui n’est pas nécessaire pour les mesures de formation en cause ne sera pas investie dans des mesures de formation supplémentaires, mais couvre des charges d’exploitation normales de l’entreprise, permettant ainsi de réduire les coûts que celle-ci doit normalement supporter. Pour cette raison, la Commission est d’avis que l’aide est de nature à fausser la concurrence et à affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et que, par conséquent, les aides ne se justifient pas sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Comme aucune des autres conditions d’exemption prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE n’est remplie, l’aide de 6 175 198 EUR ne satisfait pas aux critères de compatibilité avec le marché commun.

(101)

Les autres mesures notifiées, représentant un montant admissible de [(2-3)] millions EUR, respectent les critères de compatibilité avec le marché commun établis à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que l’Allemagne entend accorder à DHL n’est pas compatible avec le marché commun à raison d’un montant de 6 175 198 EUR.

Le reste de l’aide d’État, d’un montant de 1 578 109 EUR, que l’Allemagne entend accorder à DHL, est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87 du traité CE.

Article 2

L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 213 du 12.9.2007, p. 28.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Le projet de formation est décrit dans la décision d’ouverture de la procédure.

(4)  DHL organisera une formation supplémentaire en gestion pour 110 travailleurs qui ont déjà suivi une autre formation, par exemple pour les agents de piste II, les agents de sécurité ou les techniciens mécaniciens.

(5)  Les salariés dont le travail concerne directement la manutention du fret doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude adéquat, homologué conformément aux dispositions légales; tous les salariés de la zone non publique de l’aéroport doivent suivre une formation en sécurité; le personnel de bord doit suivre un cours concernant la manipulation des portes de fret; en outre, les salariés doivent, suivant leur activité, disposer de qualifications concernant le maniement des équipements et la commande des véhicules.

(6)  Les mentions entre crochets relèvent du secret professionnel.

(7)  Voir la décision 2007/612/CE de la Commission du 4 avril 2007, General Motors Belgium à Anvers, JO L 243 du 18.9.2007, p. 71, et décision 2006/938/CE de la Commission du 4 juillet 2006, Ford Genk, JO L 366 du 21.12.2006, p. 32.

(8)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(9)  JO C 343 du 11.11.1998, p. 10.

(10)  Décision de la Commission du 11 mars 2008 concernant l’aide d’État C 35/07, Volvo Cars Gent, non encore publiée.

(11)  Décision de la Commission du 16 mai 2006 concernant l’aide d’État N 635/05, Webasto Portugal, JO C 306 du 15 décembre 2006, p. 12.

(12)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(13)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(14)  Voir la décision de la Commission dans l’affaire Ford Genk, la décision de la Commission dans l’affaire General Motors Belgium, la décision de la Commission dans l’affaire Auto-Europa Portugal, la décision de la Commission dans l’affaire Volvo Cars Gent.

(15)  Ainsi qu’il ressort du seizième considérant du règlement (CE) no 68/2001.

(16)  Concernant les aides à la formation, le dixième considérant du règlement (CE) no 68/2001 est libellé comme suit: «La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l’industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l’emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d’État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l’obligation de notification préalable». Le onzième considérant ajoute: «Afin que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l’objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre […]».

(17)  Voir, par exemple, la décision 2001/698/CE de la Commission du 18 juillet 2001, Sabena, JO L 249 du 19.9.2001, p. 21, qui établit, en son point 28, que «[…] Cet encadrement a été depuis lors remplacé par le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.»

(18)  Au point 50, la Commission examine plus en détail les considérations concernant l’effet incitatif figurant dans le règlement (CE) no 68/2001.

(19)  JO C 87 du 11.4.2006, p. 4.

(20)  http://www.dpwn.de/dpwn?skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=2000910

(21)  http://www.dpwn.de/dpwn%3Ftab%3D1%26skin%3Dhi%26check%3Dyes%26lang%3Dde_DE%26xmlFile%3D2008898

(22)  La formation supplémentaire prévoit, en grande partie, des activités de formation générale; des mesures spécifiques ne sont prévues que pour les agents de piste II à concurrence de […] EUR. Toutefois, la formation prévue pour les agents de piste I qui, en l’absence de l’aide, remplaceraient les travailleurs mieux formés, inclut des mesures de formation spécifiques d’une valeur de […] EUR, de sorte que les deux montants se compensent.

(23)  Les frais de formation des agents de piste I sont déjà déduits des sommes indiquées dans le tableau. Ces frais seraient de toute manière engagés, c’est-à-dire même dans l’autre scénario indiqué par l’Allemagne (remplacement d’un certain nombre d’agents de piste II par des agents de piste I moins bien formés).

(24)  Il ressort des informations fournies par l’Allemagne que les frais de déplacement indiqués ne prennent pas en compte les frais de déplacement liés aux mesures de formation spécifiques, d’un montant de […] EUR, et qui seraient admissibles. La Commission considère que les autorités allemandes ont renoncé à une subvention pour ce montant.


22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/s3


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