ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1138/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement (CE) no 1139/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

3

 

 

Règlement (CE) no 1140/2008 de la Commission du 18 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 1141/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement (CE) no 1142/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement (CE) no 1143/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

13

 

*

Règlement (CE) no 1144/2008 de la Commission du 18 novembre 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à la Croatie ( 1 )

15

 

*

Règlement (CE) no 1145/2008 de la Commission du 18 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

17

 

*

Règlement (CE) no 1146/2008 de la Commission du 18 novembre 2008 interdisant la pêche du béryx dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/870/CE

 

*

Décision du Conseil du 13 octobre 2008 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

27

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

29

 

 

2008/871/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 octobre 2008 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

33

Protocole à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale

35

 

 

2008/872/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 novembre 2008 portant nomination de deux suppléants allemands au Comité des régions

50

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Cuba sur la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT

51

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2008/873/PESC du Conseil du 18 novembre 2008 renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2008 DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée «nomenclature combinée») et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2008/870/CE (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba (l'«accord»), en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, troisième partie, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes» est complétée par les quantités figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Voir page 27 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Dans le règlement (CEE) no 2658/87, annexe I, troisième partie, section III, annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes», les autres modalités et conditions sont les suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Autres modalités et conditions

Position tarifaire

1701 11 10

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

Un contingent spécifique de 20 000 tonnes pour Cuba, au taux contingentaire de 98 EUR/t, est ajouté au contingent tarifaire communautaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

Un contingent spécifique de 10 000 tonnes pour Cuba, au taux contingentaire de 98 EUR/t, est ajouté au contingent tarifaire communautaire pour la campagne de commercialisation 2009/2010.


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1139/2008 DU CONSEIL

du 10 novembre 2008

établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

L’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les répartit entre les États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour la répartition des possibilités de pêche.

(5)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures visées par ledit règlement.

(6)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques régissant les activités de pêche.

(7)

La réduction du total admissible des captures (TAC) pour le sprat ne préjuge pas des niveaux futurs pour ce stock, qui devraient tenir compte des activités de pêche des autres pays riverains de la mer Noire.

(8)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (4).

(9)

Étant donné que des filets d’un maillage inférieur à 400 mm étaient traditionnellement utilisés pour la pêche du turbot dans un des États membres concernés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par celui-ci, il convient d’autoriser cet État membre à pêcher le turbot à l’aide de filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm.

(10)

Aux fins de la bonne application du présent règlement et de l’efficacité des contrôles, il y a lieu que le maillage des filets soit mesuré conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche (5).

(11)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2009, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques régissant l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique et réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, la Commission et l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées ayant été informés au préalable.

Article 3

Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a)

«CGPM»: la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b)

«mer Noire»: la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2;

c)

«total admissible des captures (TAC)»: la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur un stock donné;

d)

«quota»: la part d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de capture, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:

1)

des échanges réalisés en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

2)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002;

3)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

4)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Article 7

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsqu’en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes figurant, pour chaque stock, à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 5.


ANNEXE I

Limites de capture et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants établissent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

turbot

Psetta maxima

Zone

:

mer Noire

Bulgarie

50

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Roumanie

50

CE

100 (1)

TAC

Sans objet


Espèce

:

sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

mer Noire

CE

12 750 (2)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

TAC

Sans objet


(1)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2009 et ce dès que possible.

(2)  Ne peuvent être pêchés que par des navires battant pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie.


ANNEXE II

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1.

Aucune activité de pêche de turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2.

Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm.

Dans un État membre où le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot était inférieur à 400 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, des filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm peuvent être utilisés pour cette pêche. Toutefois, l’État membre concerné veille à ce que, à la fin de l’année 2009, les filets d’un maillage inférieur à 400 mm ne soient pas utilisés par plus de 40 % en nombre des navires de pêche autorisés à pêcher le turbot au moyen de filets de fond.

3.

Le maillage est mesuré conformément au règlement (CE) no 517/2008 établissant, notamment, des modalités relatives à la détermination du maillage.

4.

La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Système de mouvements linéaires comprenant un mécanisme à glissières formé de deux gorges et d’un carter rectangulaire contenant des billes.

Le carter se déplace le long des gorges du mécanisme à glissières à l’aide des billes.

Le système de mouvements linéaires est utilisé pour différents types de machines, par exemple, des équipements de manutention, des machines-outils ou des lecteurs de DVD.

8482 10 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8482, 8482 10 et 8482 10 90.

Étant donné que le système de mouvements linéaires peut être utilisé pour différents types de machines, le produit ne peut pas être considéré comme une partie de machine susceptible d’être destinée exclusivement ou principalement à une machine particulière au sens de la note 2 b) de la section XVI. Un classement du système dans la position 8431, 8466 ou 8522 en tant que partie d’une machine est dès lors exclu.

Le système de mouvements linéaires est considéré comme un mécanisme à glissières à course non limitée relevant de la position 8482 (voir également les notes explicatives A), 3) du système harmonisé concernant la position 8482).

Étant donné qu’un système de mouvements linéaires est un produit décrit dans la position 8482, il doit être classé dans ladite position conformément à la note 2 a) de la section XVI.


19.11.2008   

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L 308/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1142/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Câble mesurant environ 250 cm de long et destiné exclusivement à une console de jeu vidéo relevant de la position 9504.

Le câble est équipé, à une extrémité, d’un connecteur spécifiquement conçu pour la console de jeu vidéo et, à l’autre extrémité, de cinq connecteurs permettant de se brancher sur un moniteur ou un poste de télévision.

Des données peuvent être transférées de la console de jeu vidéo vers le moniteur ou le poste de télévision par l’intermédiaire du câble. Elles peuvent, en fonction de leur contenu, être visualisées comme un jeu vidéo, une vidéo ou une image fixe ou être reproduites sous forme audio.

8544 42 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8544, 8544 42 et 8544 42 90 de la NC.

Le classement dans la position 9504 en tant qu’accessoire d’une console de jeu vidéo est exclu puisque la position 8544 fournit la description la plus spécifique, en faisant référence aux câbles et aux autres conducteurs électriques.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 8544 42 90 comme un conducteur électrique muni de pièces de connexion.


19.11.2008   

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L 308/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Ensemble conditionné pour la vente au détail, comprenant les éléments suivants:

un dispositif contenant des composants électroniques, en forme de cigarette,

deux cartouches,

deux accumulateurs au lithium rechargeables, et

un chargeur d’accumulateurs.

Le dispositif consiste en une coque en acier inoxydable pourvue d’un circuit électronique, d’un capteur à haute sensibilité, d’un compartiment pour les accumulateurs et d’un compartiment destiné à accueillir une cartouche.

Chaque cartouche se compose d’un inhalateur et d’une ampoule. L’ampoule contient de la nicotine, un composé parfumé spécial pour cigarettes et des additifs alimentaires classiques. L’inhalateur et l’ampoule sont tous deux jetables.

Le circuit électronique, lorsqu’il est activé par l’inhalation, déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur

8543 70 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Le dispositif électronique est l’élément qui confère au produit son caractère essentiel, étant donné que c’est le circuit électronique qui déclenche la vaporisation de la nicotine diluée et la production du nuage de vapeur destiné à être inhalé par le fumeur.

Le classement dans la position 8424 est exclu car le dispositif n’est pas un appareil mécanique à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides.

Le dispositif électronique est considéré comme un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris dans le chapitre 85.

Conformément à la règle générale 3 b), il convient donc de classer le produit dans la position 8543 (voir également les notes explicatives du système harmonisé pour la position 8543, troisième paragraphe).


19.11.2008   

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L 308/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1144/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à la Croatie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point a), ainsi que son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

Ces conditions de police diffèrent selon que les animaux de compagnie sont transportés entre États membres ou depuis des pays tiers vers des États membres. En outre, les conditions de police applicables aux mouvements depuis des pays tiers diffèrent également selon qu’il s'agit des pays tiers énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement ou des pays tiers énumérés à ladite annexe, partie C.

(3)

Les pays tiers qui appliquent aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des règles au moins équivalentes aux règles communautaires prévues au chapitre III du règlement (CE) no 998/2003 sont énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement. Ces règles prévoient notamment la possibilité pour ces pays tiers d’utiliser le passeport conforme au passeport type établi par la décision 2003/803/CE de la Commission (2), à la place du certificat.

(4)

Les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie depuis ces pays tiers et vers la Communauté sont soumis aux mêmes règles que celles s’appliquant aux mouvements de ces animaux entre les États membres, conformément au chapitre II du règlement (CE) no 998/2003.

(5)

La liste établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 comprend les pays tiers et territoires indemnes de la rage ainsi que les pays tiers et territoires, y compris la Croatie, pour lesquels il a été estimé que le risque d’introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements depuis ces pays tiers et territoires n’était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre États membres.

(6)

La Croatie a demandé récemment de figurer à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 afin de simplifier les mouvements d’animaux de compagnie entre la Croatie et l’Union européenne.

(7)

Vu les informations transmises par la Croatie sur sa législation nationale, il apparaît que la Croatie applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des règles au moins équivalentes aux règles communautaires prévues au chapitre III du règlement (CE) no 998/2003.

(8)

Il convient donc de supprimer la Croatie de la liste établie à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003 et de la faire figurer dans la liste établie à ladite annexe, partie B, section 2.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B, section 2, la ligne suivante est insérée entre la ligne relative à la Suisse et celle relative à l’Islande:

«HR Croatie».

2)

Dans la partie C, la ligne suivante est supprimée:

«HR Croatie».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.


19.11.2008   

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L 308/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 contient des dispositions relatives aux programmes de restructuration qui doivent être adoptés par les États membres afin de financer des mesures spécifiques visant à soutenir le secteur du coton. Il convient de compléter ce cadre par des modalités d’application.

(2)

Il convient de déterminer quels sont les éléments qui doivent figurer dans les programmes de restructuration soumis par les États membres. En outre, il importe de préciser les règles applicables aux modifications apportées aux programmes de restructuration, de sorte qu’ils puissent être adaptés afin de tenir compte de nouvelles circonstances qui n’auraient pas été prévues lors de leur présentation initiale.

(3)

Pour garantir un contrôle et une évaluation appropriés des programmes de restructuration, il est nécessaire d’exiger la présentation de rapports d’évaluation, qui comporteront des informations opérationnelles et financières détaillées concernant la mise en œuvre du programme de restructuration.

(4)

Il convient en outre de faire en sorte que toutes les parties concernées aient accès aux informations relatives aux programmes de restructuration.

(5)

Il doit être prévu des exigences minimales pour gérer l’octroi et le paiement de l’aide. En outre, il convient que le paiement d’une ou de plusieurs avances soit possible pour des mesures susceptibles de représenter des dépenses très importantes.

(6)

Il y a lieu d’arrêter des dispositions en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de contrôler les dépenses, en particulier pour ce qui est du calendrier et de la nature des contrôles sur place des mesures de démantèlement et d’investissement. Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, des règles spécifiques applicables au recouvrement des paiements indus et aux sanctions sont également nécessaires. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) et le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) s’applique.

(7)

En ce qui concerne le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de définir en détail les critères qui correspondent à un démantèlement. Considérant qu’il est approprié que les États membres décident le montant de l’aide à accorder au démantèlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, un niveau maximal doit être établi afin d’éviter une surcompensation.

(8)

Il est nécessaire de définir exactement le soutien à l’amélioration de la transformation du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 concernant l’aide aux investissements dans le secteur de l’égrenage et de déterminer les dépenses admissibles. En outre, une participation communautaire maximale doit être fixée afin de garantir le concours financier ainsi que l’engagement des bénéficiaires dans l’investissement.

(9)

En ce qui concerne le soutien aux agriculteurs participant aux régimes de qualité du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de déterminer les régimes communautaires de qualité appropriés, d’établir les critères pour les régimes de qualité nationaux, de déterminer le niveau de l’aide et les coûts admissibles.

(10)

Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (4), il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.

(11)

En ce qui concerne l’aide aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008, une définition précise de l’aide doit être adoptée. Il convient que les États membres fixent le montant de l’aide à accorder sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cependant, un niveau maximal doit être fixé afin d’éviter une surcompensation.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités de la mise en œuvre des programmes nationaux de restructuration en vertu du règlement (CE) no 637/2008, qui contiennent les cinq mesures admissibles prévues à l’article 7 dudit règlement.

Article 2

Contenu des programmes de restructuration

Les programmes de restructuration soumis par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 comportent les éléments suivants:

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables;

b)

les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008;

c)

une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d)

une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008;

e)

un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures;

f)

un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

g)

les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement;

h)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.

Article 3

Modification des programmes de restructuration

Les modifications apportées aux programmes de restructuration visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 637/2008 ne sont pas soumises plus d’une fois par an.

Les programmes modifiés indiquent clairement et précisément les modifications proposées, les motifs de ces changements et leurs conséquences financières, et incluent, s’il y a lieu, une version révisée du tableau financier selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement.

Les dépenses résultant de la modification des programmes de restructuration sont admissibles à compter de la date de présentation du programme révisé à la Commission. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme de restructuration modifié et celle de son applicabilité au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008.

Article 4

Rapport et évaluation

1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de restructuration lors de la présentation de tout nouveau programme de restructuration, sauf dans le cas du premier programme de restructuration soumis en 2009 au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

2.   Le rapport soumis conformément au paragraphe 1 du présent article et celui soumis avec la communication demandant l’arrêt du programme conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 637/2008:

a)

énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles un soutien communautaire a été accordé au titre des programmes de restructuration, pour chacune des années de la période de programmation concernée;

b)

décrivent, s’il y a lieu, toute modification apportée au programme de restructuration, les motifs de celle-ci et ses implications pour l’avenir;

c)

décrivent les résultats obtenus pour chaque mesure, à la lumière des objectifs quantifiables exposés dans le programme de restructuration;

d)

contiennent une déclaration des dépenses déjà supportées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

e)

comportent les prévisions de dépenses jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme de restructuration, jusqu’à la limite du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

f)

contiennent, le cas échéant, une analyse de la participation d’autres Fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le programme de restructuration.

3.   Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes de restructuration, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.

Article 5

Accès du public aux informations concernant les programmes de restructuration

Les États membres publient sur un site web le programme de restructuration, ses modifications, le rapport sur la mise en œuvre du programme et toute législation nationale concernant ce programme.

Article 6

Exigences applicables aux demandes et aux paiements

1.   Pour chaque mesure contenue dans leur programme de restructuration et énumérée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, les États membres:

a)

déterminent les éléments qui doivent figurer dans une demande d’aide;

b)

fixent la date de début et la date limite pour le dépôt des demandes;

c)

approuvent les demandes valables et complètes sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en considération les ressources financières disponibles dans le cadre des plafonds annuels prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

d)

versent les aides admissibles ou les aides admissibles restantes dans le cas où une avance a été payée, après l’accomplissement de la mesure et l’exécution des contrôles visés à l’article 7 du présent règlement.

2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 75 % des dépenses admissibles.

Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalant à 120 % du montant de l’avance concernée.

Les garanties sont libérées lorsque les actions ont été accomplies et que les contrôles, au sens de l’article 7, ont été effectués.

3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la soumission des projets de programmes de restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008. Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.

4.   Les États membres déterminent les modalités d’application du présent article.

Article 7

Suivi et contrôle

1.   Nonobstant les obligations en matière de contrôle visées par le règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent le suivi, le contrôle et la vérification de la mise en œuvre du programme de restructuration applicable.

Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation et site de production bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies.

En ce qui concerne la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, une inspection sur place est effectuée dans tous les sites et installations de production appropriés au plus tard trois mois après l’échéance de la période d’un an visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour vérifier que les exigences de ce paragraphe ont été satisfaites.

2.   Un rapport est établi dans le délai d’un mois pour chaque inspection sur place; il contient une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire. Spécifiquement, les rapports d’inspection:

a)

contiennent des informations concernant le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection ainsi que les personnes présentes;

b)

indiquent si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

c)

exposent les exigences et les normes soumises à l’inspection;

d)

décrivent la nature et l’ampleur des contrôles effectués;

e)

contiennent les constatations;

f)

comportent les éléments au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;

g)

contiennent une évaluation de l’importance de la non-conformité en ce qui concerne chaque élément sur la base, notamment, de sa gravité, de son importance, de son degré de permanence et de son historique.

Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.

Article 8

Recouvrement des paiements indus

Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission conformément au règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (5).

Article 9

Sanctions

1.   Si un bénéficiaire ne se conforme pas à une ou plusieurs conditions pour obtenir l’aide au titre des mesures du programme de restructuration, il est tenu de payer un montant équivalant à 10 % du montant à recouvrer en application de l’article 8.

2.   Les sanctions à appliquer conformément au paragraphe 1 ne sont pas appliquées si l’entreprise peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le cas de non-conformité est un cas de force majeure et si elle a clairement communiqué la non-conformité considérée par écrit et en temps utile à l’autorité compétente.

3.   Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur des autorités compétentes de l’État membre ou d’une autre autorité concernée, si l’erreur ne pouvait pas raisonnablement être détectée par le bénéficiaire et si le bénéficiaire a agi pour sa part de bonne foi.

4.   Si le cas de non-conformité est intentionnel ou résulte d’une négligence grave, le bénéficiaire est tenu de payer un montant équivalant à 30 % du montant à recouvrer en application de l’article 8.

CHAPITRE II

MESURES ADMISSIBLES

SECTION 1

Démantèlement des installations d’égrenage

Article 10

Champ d’application

1.   Le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008 nécessite:

a)

la cessation définitive et totale de l’égrenage du coton dans l’installation ou les installations concernées;

b)

le démantèlement de tout l’équipement d’égrenage et l’enlèvement de l’équipement d’égrenage du site ou des sites, dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la demande par l’État membre;

c)

l’exclusion définitive de l’équipement d’égrenage du secteur de la transformation du coton dans la Communauté par:

i)

le déplacement de l’équipement vers un pays tiers;

ii)

l’utilisation garantie de l’équipement dans un autre secteur; ou

iii)

la destruction de l’équipement;

d)

la réhabilitation environnementale du site ou des sites de l’installation et des mesures visant à faciliter le redéploiement de la main-d’œuvre; et

e)

l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans.

On entend par équipement d’égrenage tout l’équipement spécifique utilisé pour la transformation de coton non égrené en coton égrené et de ses sous-produits, y compris les feeders, séchoirs, nettoyeurs, arracheuses, machines à égrener, affineuses de mèches, lint-cleaners et presses pour balles.

2.   Les États membres peuvent imposer des conditions supplémentaires en ce qui concerne le démantèlement au sens du paragraphe 1.

3.   Les installations d’égrenage visées au paragraphe 1 doivent être en bon état de fonctionnement pour qu’une demande soit admissible.

4.   Les bâtiments de l’installation et les sites peuvent continuer à être utilisés pour des activités indépendantes de la production, de la transformation ou du commerce du coton.

Article 11

Participation communautaire

1.   Les États membres fixent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide à accorder au titre de la mesure visée à l’article 10.

2.   L’aide par installation d’égrenage est limitée à un montant maximal de 100 EUR par tonne de coton non égrené pour la quantité de coton transformée dans cette installation, qui a été admissible au bénéfice de l’aide au titre du chapitre V du règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil (6), pendant la campagne de commercialisation 2005/2006.

SECTION 2

Investissements dans le secteur de l’égrenage

Article 12

Champ d’application

Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 est accordé pour des investissements matériels ou immatériels qui améliorent la performance globale de l’entreprise et concerne:

a)

la transformation et/ou la commercialisation du coton, et/ou

b)

le développement de nouveaux processus et technologies liés au coton.

Article 13

Dépenses admissibles

1.   Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables aux investissements concernés.

2.   Sont admissibles les dépenses relatives:

a)

à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien, à l’exclusion des autres coûts liés à un contrat de location tels que marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance;

c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

3.   Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux processus et technologies visés à l’article 12 concernent les opérations préparatoires, telles que la conception, la transformation, la mise au point et les tests des processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des processus et technologies nouvellement mis au point.

4.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 14

Participation communautaire

1.   La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants:

a)

50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7);

b)

40 % dans les régions autres que les régions de convergence.

2.   Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8).

3.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9) s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.

SECTION 3

Participation des agriculteurs aux régimes de qualité dans le secteur du coton

Article 15

Champ d’application

Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008:

a)

est accordé pour les régimes communautaires de qualité du coton établis conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (10) ou au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (11), ou pour les régimes de qualité reconnus par les États membres;

b)

est accordé sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d’une aide, pendant une durée maximale de quatre ans.

Les régimes ayant pour seul objectif d’assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale ne sont pas admissibles au soutien au titre de la présente section.

Article 16

Critères d’admissibilité

1.   Pour être admissibles au soutien, les régimes de qualité reconnus par les États membres visés l’article 15, premier alinéa, point a), sont conformes aux critères suivants:

a)

la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent:

i)

des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou

ii)

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement;

b)

les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c)

les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d)

les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e)

les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.

2.   Le soutien ne peut être accordé aux agriculteurs participant à un régime de qualité que si le produit de qualité a été officiellement reconnu en vertu des règlements et des dispositions des régimes de qualité communautaires ou des régimes de qualité reconnus par un État membre, conformément à l’article 15, premier alinéa, point a).

En ce qui concerne les régimes de qualité établis conformément au règlement (CE) no 510/2006, le soutien ne peut être accordé qu’en ce qui concerne les noms figurant dans le registre communautaire.

3.   Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité au titre du règlement (CE) no 834/2007 est prévue dans un programme de restructuration, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique.

4.   Aux fins de l’article 15, premier alinéa, point b), on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un régime de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges du régime de qualité.

Article 17

Participation communautaire

Le soutien à la mesure visée à l’article 15 est limité à un montant maximal de 3 000 EUR par exploitation et par an.

SECTION 4

Information et promotion

Article 18

Champ d’application

1.   Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 concerne le coton couvert par les régimes de qualité visés à l’article 15 et les produits principalement fabriqués avec ce coton.

2.   Les activités d’information et de promotion soutenues en vertu du règlement (CE) no 3/2008 ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide.

Article 19

Activités admissibles

1.   Les activités d’information et de promotion admissibles au bénéfice de l’aide sont des activités conçues pour inciter les consommateurs à acheter du coton couvert par les régimes de qualité prévus à l’article 15 ou des produits principalement fabriqués avec ce coton.

Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques et de respect de l’environnement liés au régime de qualité concerné, ainsi qu’à diffuser les connaissances techniques et scientifiques sur ces produits. Ces activités comprennent en particulier la participation à des foires et expositions, et/ou leur organisation, des actions similaires de relations publiques, ainsi que la publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.

2.   Seules les activités d’information, de promotion et de publicité dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l’aide.

Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006. Il est néanmoins possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

Les activités en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice de l’aide.

3.   Lorsque les activités visées au paragraphe 1 portent sur un produit inclus dans les régimes communautaires de qualité institués en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du règlement (CE) no 510/2006, le logo communautaire prévu au titre de ces régimes figure sur le matériel d’information, de promotion et/ou le matériel publicitaire.

4.   Les États membres veillent à ce que tout projet de matériel d’information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une activité bénéficiant d’une aide soit conforme à la législation communautaire. À cette fin, les bénéficiaires transmettent lesdits projets à l’autorité compétente de l’État membre.

Article 20

Participation communautaire

Le soutien à la mesure visée à l’article 18 est limité à 70 % du coût de l’activité.

SECTION 5

Aides aux entreprises de machines sous-traitantes

Article 21

Champ d’application

L’aide à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008 est accordée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour les pertes subies, y compris la perte de valeur de machines de récolte spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.

Article 22

Participation communautaire

1.   Les États membres déterminent le niveau de l’aide à accorder au titre de la mesure visée à l’article 21. Cette aide n’est pas supérieure au montant des pertes subies et est limitée à un montant maximal de 10 EUR par tonne pour la quantité de coton non égrené qui a été récoltée dans le cadre d’un contrat pendant la campagne de commercialisation 2005/2006, et qui a été livrée à une usine d’égrenage soumise au démantèlement conformément à l’article 10.

2.   Les États membres font en sorte que les bénéficiaires de l’aide se conforment aux critères énumérés à l’article 7, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 637/2008.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.

(6)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) à compter du 31 décembre 2005.

(7)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(11)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


ANNEXE

Tableau financier général pour le programme de restructuration au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 637/2008

(en milliers EUR)

État membre:

Date de la communication:

Tableau modifié: Oui/Non

Dans l’affirmative, numéro de la version modifiée:

 

Exercice financier

Mesures

Règlement (CE) no 637/2008

Année 1 (2010)

Année 2 (2011)

Année 3 (2012)

Année 4 (2013)

Total

Démantèlement

Article 7, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

 

Investissements

Article 7, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

Régimes de qualité

Article 7, paragraphe 1, point c)

 

 

 

 

 

Information et promotion

Article 7, paragraphe 1, point d)

 

 

 

 

 

Entreprises de machines sous-traitantes

Article 7, paragraphe 1), point e)

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

interdisant la pêche du béryx dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.


ANNEXE

No

08/DSS

État membre

PRT

Stock

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date

30.9.2008


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

(2008/870/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’OMC au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba. Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les modalités d’application de l’accord sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2).

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres, mentionné à l’article 1er, en vue d’engager la Communauté européenne (3).

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

Genève, le 24 octobre 2008

Monsieur,

À l’issue de négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, la Communauté européenne et la République de Cuba sont convenues de ce qui suit:

La Communauté européenne apportera à sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE-27, la modification suivante:

 

Un contingent spécifique (pour Cuba) de 10 000 tonnes, au taux contingentaire en vigueur de 98 EUR/t/net, est ajouté au volume actuel de 106 925 tonnes prévu dans le contingent tarifaire communautaire pour le sucre de canne, brut, destiné à être raffiné (code NC 1701 11 10).

 

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, le contingent spécifique pour Cuba sera de 20 000 tonnes. À compter de la campagne de commercialisation 2009/2010, le contingent spécifique pour Cuba sera de 10 000 tonnes.

La République de Cuba accepte l’approche retenue par la Communauté européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations du GATT de la CE-25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite du récent élargissement de la Communauté européenne.

Le présent accord entrera en vigueur deux mois après la date de signature de la lettre de la République de Cuba.

Au nom de la Communauté européenne

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Genève, le 24 octobre 2008

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À l’issue de négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, la Communauté européenne et la République de Cuba sont convenues de ce qui suit:

La Communauté européenne apportera à sa liste d’engagements, pour le territoire douanier de la CE-27, la modification suivante:

 

Un contingent spécifique (pour Cuba) de 10 000 tonnes, au taux contingentaire en vigueur de 98 EUR/t/net, est ajouté au volume actuel de 106 925 tonnes prévu dans le contingent tarifaire communautaire pour le sucre de canne, brut, destiné à être raffiné (code NC 1701 11 10).

 

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, le contingent spécifique pour Cuba sera de 20 000 tonnes. À compter de la campagne de commercialisation 2009/2010, le contingent spécifique pour Cuba sera de 10 000 tonnes.

La République de Cuba accepte l’approche retenue par la Communauté européenne pour compenser les contingents tarifaires dans le but d’ajuster les obligations du GATT de la CE-25 et celles de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite du récent élargissement de la Communauté européenne.

Le présent accord entrera en vigueur deux mois après la date de signature de la lettre de la République de Cuba.».

J’ai l’honneur d’exprimer, par la présente, l’accord de mon gouvernement.

Au nom de la République de Cuba

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2008

concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

(2008/871/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mai 2003, à l’occasion de la cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui s’est tenue à Kiev, en Ukraine, du 21 au 23 mai 2003, la Commission a signé, au nom de la Communauté européenne, le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 (ci-après dénommé «protocole ESE»).

(2)

Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale contribue à la protection de l’environnement en mettant en place un cadre pour l’évaluation des effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des plans et programmes, et en s’employant à faire en sorte que les préoccupations environnementales, y compris en matière de santé, soient prises en compte et intégrées, selon qu’il convient, dans l’élaboration des propositions relatives aux politiques à mener et aux textes de loi.

(3)

Il convient que la Communauté européenne et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

(4)

Il convient que la Communauté approuve le protocole ESE,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (ci après dénommé «protocole ESE») est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2.   Le texte du protocole ESE est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer l’instrument d’approbation du protocole ESE auprès du secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire, conformément à l’article 22 de ce protocole.

2.   Parallèlement, la (les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) la déclaration de compétence figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 23, paragraphe 5, du protocole ESE.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

J.-L. BORLOO


(1)  Avis du 8 juillet 2008 (non encore publié au Journal officiel)


ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne en application de l’article 23, paragraphe 5, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment à son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

la protection de la santé des personnes,

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

La Communauté européenne déclare de surcroît qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques, y compris la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, qui lient ses États membres, dans des matières régies par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, en temps utile, une liste des instruments juridiques à l’intention du dépositaire, conformément à l’article 23, paragraphe 5 du protocole.

La Communauté européenne est responsable du respect des obligations découlant du protocole qui relèvent du droit communautaire.

L’exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.


PROTOCOLE

à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

RECONNAISSANT qu’il est important de tenir compte de l’environnement, y compris de la santé, lors de l’élaboration et de l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi,

RÉSOLUES à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de la troisième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Londres, 1999) et du sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

GARDANT À L’ESPRIT la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l’établissement d’un protocole juridiquement contraignant relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

RECONNAISSANT que l’évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi et que l’application plus large des principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer encore l’analyse systématique de leurs effets notables sur l’environnement,

PRENANT NOTE de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents de la déclaration de Lucques adoptée par la première réunion des parties à cette convention,

CONSIDÉRANT par conséquent qu’il est important de garantir la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale,

CONSCIENTES des avantages qui en découleront pour la santé et le bien être des générations actuelles et futures si la nécessité de protéger et d’améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que partie intégrante de l’évaluation stratégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l’Organisation mondiale de la santé à cet égard,

SACHANT qu’il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l’évaluation des effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu’il convient, des politiques et textes de loi envisagés,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Le présent protocole a pour objet d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement, y compris de la santé:

a)

en veillant à ce que les considérations d’environnement, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes;

b)

en contribuant à la prise en considération des préoccupations d’environnement, y compris de santé, dans l’élaboration des politiques et des textes de loi;

c)

en établissant des procédures claires, transparentes et efficaces d’évaluation stratégique environnementale;

d)

en assurant la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale; et

e)

en intégrant, par ces moyens, les préoccupations d’environnement, y compris de santé, aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent protocole,

1)

le terme «convention» désigne la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;

2)

le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, une partie contractante au présent protocole;

3)

l’expression «partie d’origine» désigne la (ou les) partie(s) au présent protocole sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) il est envisagé d’élaborer un plan ou un programme;

4)

l’expression «partie touchée» désigne la (ou les) partie(s) au présent protocole susceptible(s) d’être touchée(s) par les effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, d’un plan ou d’un programme;

5)

l’expression «plans et programmes» désigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui:

a)

sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b)

font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d’adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif;

6)

l’expression «évaluation stratégique environnementale» désigne l’évaluation des effets probables sur l’environnement, y compris sur la santé, qui comprend la délimitation du champ d’un rapport environnemental et son élaboration, la mise en œuvre d’un processus de participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des résultats du processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme;

7)

l’expression «effet sur l’environnement, y compris sur la santé» désigne tout effet sur l’environnement, y compris sur la santé de l’homme, la flore, la faune, la diversité biologique, les sols, le climat, l’air, l’eau, les paysages, les sites naturels, les biens matériels, le patrimoine culturel et l’interaction entre ces facteurs;

8)

le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, selon la législation ou la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Article 3

Dispositions générales

1.   Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour appliquer les dispositions du présent protocole dans un cadre précis et transparent.

2.   Chaque partie tâche de faire en sorte que les agents et les autorités aident le public et lui donnent des conseils dans les domaines visés par le présent protocole.

3.   Chaque partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, y compris de la santé, dans le contexte du présent protocole.

4.   Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte au droit des parties de maintenir ou d’adopter des mesures supplémentaires à l’égard des questions visées par le présent protocole.

5.   Chaque partie œuvre en faveur des objectifs du présent protocole dans les processus décisionnels internationaux pertinents et dans le cadre des organisations internationales compétentes.

6.   Chaque partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions du présent protocole ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou harcelées de ce fait. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.

7.   Dans les limites du champ des dispositions pertinentes du présent protocole, le public a la possibilité d’exercer ses droits sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activité.

Article 4

Champ d’application concernant les plans et programmes

1.   Chaque partie veille à ce qu’une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2.   Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés à l’annexe I, ainsi que de tout autre projet énuméré à l’annexe II qui doit faire l’objet d’une évaluation stratégique en vertu de la législation nationale, pourra être autorisée à l’avenir.

3.   Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2 et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, une évaluation stratégique environnementale est effectuée si une partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

4.   Pour les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et pour les modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2, une évaluation stratégique environnementale n’est effectuée que si une partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

5.   Ne sont pas couverts par le présent protocole:

a)

les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile;

b)

les plans et programmes financiers ou budgétaires.

Article 5

Vérification préliminaire

1.   Chaque partie détermine si les plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, en procédant soit à un examen au cas par cas, soit à une spécification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux démarches. Pour ce faire, chaque partie tient compte, en tout état de cause, des critères fixés à l’annexe III.

2.   Chaque partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient consultées lors de l’application des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Selon qu’il convient, chaque partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer à la vérification préliminaire des plans et programmes au titre du présent article.

4.   Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation stratégique environnementale, soient mises à la disposition du public en temps voulu, par voie d’un avis au public ou par d’autres moyens appropriés, y compris des médias électroniques.

Article 6

Délimitation du champ de l’évaluation

1.   Chaque partie adopte des dispositions aux fins de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental conformément au paragraphe 2 de l’article 7.

2.   Chaque partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient consultées au moment de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

3.   Selon qu’il convient, chaque partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer au processus de détermination des informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

Article 7

Rapport environnemental

1.   Pour les plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation stratégique environnementale, chaque partie veille à ce qu’un rapport environnemental soit élaboré.

2.   Ce rapport détermine, décrit et évalue, conformément à la délimitation du champ effectuée au titre de l’article 6, les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spécifiées à l’annexe IV qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu:

a)

des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes;

b)

du contenu et du degré de précision du plan ou du programme et de l’état d’avancement du processus décisionnel;

c)

de l’intérêt du public; et

d)

des besoins d’information de l’organe décisionnaire.

3.   Chaque partie veille à ce que les rapports environnementaux aient la qualité voulue pour satisfaire aux prescriptions du présent protocole.

Article 8

Participation du public

1.   Chaque partie veille à ce que le public ait la possibilité de participer de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à l’évaluation stratégique environnementale des plans et programmes.

2.   Chaque partie veille à ce que, par des médias électroniques ou d’autres moyens appropriés, le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental soient mis à la disposition du public en temps voulu.

3.   Chaque partie veille à ce que le public concerné, y compris les organisations non gouvernementales intéressées, soit identifié aux fins des paragraphes 1 et 4.

4.   Chaque partie veille à ce que le public visé au paragraphe 3 ait la possibilité de donner son avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental dans des délais raisonnables.

5.   Chaque partie veille à ce que les dispositions précises à prendre pour informer le public et consulter le public concerné soient arrêtées et rendues publiques. À cet effet, chaque partie tient compte, selon qu’il convient, des éléments énumérés à l’annexe V.

Article 9

Consultation des autorités responsables de l’environnement et de la santé

1.   Chaque partie désigne les autorités à consulter; il s’agit des autorités qui, du fait des responsabilités particulières qu’elles assument dans le domaine de l’environnement ou de la santé, sont susceptibles d’être concernées par les effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme.

2.   Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 1.

3.   Chaque partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 aient de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental.

4.   Chaque partie arrête les dispositions précises à prendre pour informer et consulter les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1.

Article 10

Consultations transfrontières

1.   Lorsqu’une partie d’origine considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des effets transfrontières notables sur l’environnement, y compris sur la santé, ou lorsqu’une partie susceptible d’être touchée de manière notable en fait la demande, la partie d’origine adresse, dès que possible avant l’adoption du plan ou du programme, une notification à la partie touchée.

2.   La notification contient notamment:

a)

le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfrontières probables de la mise en œuvre du plan ou programme; et

b)

des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’observations.

3.   La partie touchée fait savoir à la partie d’origine, dans le délai fixé dans la notification, si elle souhaite engager des consultations avant l’adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, les parties concernées engagent des consultations au sujet des effets transfrontières probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme, et des mesures envisagées pour en prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs.

4.   Lorsque de telles consultations ont lieu, les parties concernées conviennent des dispositions précises à prendre pour veiller à ce que le public concerné et les autorités de la partie touchée visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient informés et puissent donner leur avis dans des délais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environnemental.

Article 11

Décision

1.   Chaque partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent dûment compte:

a)

des conclusions du rapport environnemental;

b)

des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environnemental; et

c)

des observations reçues conformément aux articles 8 à 10.

2.   Chaque partie veille, lorsqu’un plan ou un programme est adopté, à ce que le public, les autorités visées au paragraphe 1 de l’article 9 et les parties consultées conformément à l’article 10 en soient informés et à ce que le plan ou programme leur soit communiqué, accompagné d’une déclaration résumant la manière dont les considérations d’environnement, y compris de santé, y ont été intégrées, la manière dont les observations reçues conformément aux articles 8 à 10 ont été prises en considération ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

Article 12

Suivi

1.   Chaque partie assure le suivi des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des plans et programmes adoptés au titre de l’article 11 afin, notamment, d’en déterminer à un stade précoce les effets négatifs imprévus et de pouvoir engager les actions palliatives appropriées.

2.   Les résultats des activités de suivi entreprises sont communiqués, conformément à la législation nationale, aux autorités visées au paragraphe 1 de l’article 9 ainsi qu’au public.

Article 13

Politiques et législation

1.   Chaque partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2.   Lors de l’application du paragraphe 1, chaque partie prend en considération les principes et les éléments pertinents du présent protocole.

3.   Chaque partie arrête, le cas échéant, les modalités pratiques de la prise en considération et de l’intégration des préoccupations d’environnement, y compris de santé, conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité d’assurer la transparence du processus décisionnel.

4.   Chaque partie rend compte à la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le présent article.

Article 14

Réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au protocole

1.   La réunion des parties à la convention fait fonction de réunion des parties au présent protocole. La première réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du protocole, et à l’occasion d’une réunion des parties à la convention si une telle réunion est prévue dans ce délai. Par la suite, les réunions des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole se tiendront à l’occasion des réunions des parties à la convention, à moins que la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole n’en décide autrement.

2.   Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent assister en qualité d’observateurs aux débats de toute session de la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole. Lorsque la réunion des parties à la convention agit comme réunion des parties au protocole, les décisions au titre du présent protocole ne peuvent être prises que par les parties audit protocole.

3.   Lorsque la réunion des parties à la convention fait fonction de réunion des parties au présent protocole, tout membre du bureau de la réunion des parties représentant une partie à la convention qui n’est pas, au moment considéré, partie au protocole, est remplacé par un autre membre qui sera élu par les parties au présent protocole et parmi celles-ci.

4.   La réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole suit en permanence la mise en œuvre du présent protocole et, à cet effet:

a)

examine les politiques appliquées et les démarches méthodologiques suivies aux fins de l’évaluation stratégique environnementale en vue d’améliorer encore les procédures prévues dans le présent protocole;

b)

procède à un échange d’informations sur l’expérience acquise dans le domaine de l’évaluation stratégique environnementale et dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole;

c)

fait appel, lorsqu’il y a lieu, aux services et au concours des organes dont la compétence peut être utile à la réalisation des objectifs du présent protocole;

d)

établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour la mise en œuvre du présent protocole;

e)

examine et adopte, s’il y a lieu, des propositions d’amendement au présent protocole; et

f)

envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme d’initiatives conjointes au titre du présent protocole et de la convention, qui peut se révéler nécessaire à la réalisation des objectifs du présent protocole.

5.   Le règlement intérieur de la réunion des parties à la convention s’applique mutatis mutandis dans le cadre du présent protocole, à moins que la réunion des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole n’en décide autrement par consensus.

6.   La première réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole examine et adopte les modalités à suivre pour appliquer au présent protocole la procédure d’examen du respect des dispositions de la convention.

7.   Chaque partie rend compte à la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au présent protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le protocole.

Article 15

Lien avec d’autres accords internationaux

Les dispositions pertinentes du présent protocole s’appliquent sans préjudice de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et de la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Article 16

Droit de vote

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque partie au présent protocole dispose d’une voix.

2.   Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 17

Secrétariat

Le secrétariat créé en application de l’article 13 de la convention assure le secrétariat du présent protocole et les paragraphes a) à c) de l’article 13 de la convention relatifs aux fonctions du secrétariat s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole.

Article 18

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier.

Article 19

Amendements au protocole

1.   Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la procédure de proposition, d’adoption et d’entrée en vigueur des amendements à la convention établie aux paragraphes 2 à 5 de l’article 14 de la convention s’applique mutatis mutandis aux amendements au présent protocole.

3.   Aux fins du présent protocole, la proportion des trois quarts des parties requise pour qu’un amendement entre en vigueur à l’égard des parties qui l’ont ratifié, approuvé ou accepté, est calculée sur la base du nombre de parties à la date de l’adoption de l’amendement.

Article 20

Règlement des différends

Les dispositions de l’article 15 de la convention relatives au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole.

Article 21

Signature

Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour les matières dont traite le présent protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003, puis au Siège de l’Organisation des Nations unies à New York jusqu’au 31 décembre 2003.

Article 22

Dépositaire

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies remplit les fonctions de dépositaire du présent protocole.

Article 23

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires visés à l’article 21.

2.   Le présent protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 21 à compter du 1er janvier 2004.

3.   Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est Membre de l’Organisation des Nations unies, peut adhérer au protocole avec l’accord de la réunion des parties à la convention agissant comme réunion des parties au protocole.

4.   Toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 qui devient partie au présent protocole sans qu’aucun de ses États membres n’y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont parties au présent protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations qui en découlent. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent protocole.

5.   Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 21 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent protocole. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

Article 24

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2.   Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

3.   À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4.   Le présent protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Lorsque la partie sous la juridiction de laquelle il est envisagé d’élaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une partie à laquelle s’applique le paragraphe 3, le présent protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard de cette partie.

Article 25

Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur à l’égard d’une partie, cette partie peut dénoncer le protocole par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception par le dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des articles 5 à 9, 11 et 13 concernant les évaluations stratégiques environnementales qui ont déjà été lancées au titre du présent protocole, ou sur l’application de l’article 10 concernant les notifications ou les demandes qui ont déjà été adressées, avant que la dénonciation ait pris effet.

Article 26

Textes authentiques

L’original du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

FAIT à Kiev (Ukraine), le vingt et un mai deux mille trois.

ANNEXE I

Liste des projets visés au paragraphe 2 de l’article 4

1.

Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes métriques de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2.

Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et des matières fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3.

Installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l’élimination et au traitement de déchets radioactifs.

4.

Grandes installations de première fusion de la fonte et de l’acier et de production de métaux non ferreux.

5.

Installations destinées à l’extraction de l’amiante et au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits amiantés: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes métriques de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes métriques de produits finis; et pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes métriques par an.

6.

Installations chimiques intégrées.

7.

Construction d’autoroutes, de routes expresses (1) et de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports (2) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres.

8.

Oléoducs et gazoducs de grand diamètre.

9.

Ports de commerce ainsi que voies navigables et ports de navigation intérieure permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes métriques.

10.

Installations d’élimination des déchets toxiques ou dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge.

11.

Grands barrages et réservoirs.

12.

Dispositifs de captage des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13.

Installations de fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes métriques séchées à l’air par jour.

14.

Grands sites d’exploitation minière, d’extraction et de traitement de minerais métalliques ou de charbon.

15.

Installations de production d’hydrocarbures en mer.

16.

Grandes installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques.

17.

Déboisement de grandes superficies.


(1)  Au sens du présent protocole:

«autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

a)

sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

b)

ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; et

c)

est spécialement signalée comme étant une autoroute.

«route expresse» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.

(2)  Au sens du présent protocole, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

ANNEXE II

Tous autres projets visés au paragraphe 2 de l’article 4

1.

Projets de remembrement rural.

2.

Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive.

3.

Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres.

4.

Installations d’élevage intensif (y compris les exploitations avicoles).

5.

Premier boisement et déboisement aux fins de la reconversion des sols.

6.

Pisciculture intensive.

7.

Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (1), y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue), non visés à l’annexe I.

8.

Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique, d’une tension de 220 kilovolts ou plus et d’une longueur de 15 kilomètres ou plus et autres projets de transport d’énergie électrique par lignes aériennes.

9.

Installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude.

10.

Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude.

11.

Stockage aérien de combustibles fossiles et de gaz naturel.

12.

Stockage souterrain de gaz combustibles.

13.

Agglomération industrielle de houille et de lignite.

14.

Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique.

15.

Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens).

16.

Installations, non visées à l’annexe I, destinées:

à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires,

au traitement de combustibles nucléaires irradiés,

à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,

exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs,

exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés dans un site différent du site de production, ou

au traitement et au stockage de déchets radioactifs.

17.

Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières non visées à l’annexe I.

18.

Exploitation minière souterraine non visée à l’annexe I.

19.

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

20.

Forages en profondeur (notamment les forages géothermiques, les forages pour le stockage des déchets nucléaires et les forages pour l’approvisionnement en eau), à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

21.

Installations industrielles de surface pour l’extraction du charbon, du pétrole, du gaz naturel et des minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

22.

Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier non visées à l’annexe I.

23.

Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (de première ou seconde fusion), notamment en coulée continue.

24.

Installations destinées à la transformation des métaux ferreux (laminage à chaud, forgeage par martelage, application de couches de protection de métal en fusion).

25.

Fonderies de métaux ferreux.

26.

Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques, non visées à l’annexe I.

27.

Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.), non visées à l’annexe I.

28.

Installations de traitement de surface des métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique.

29.

Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci.

30.

Chantiers navals.

31.

Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs.

32.

Construction de matériel ferroviaire.

33.

Emboutissage de fonds à l’explosif.

34.

Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

35.

Cokeries (distillation sèche du charbon).

36.

Cimenteries.

37.

Installations destinées à la fabrication de verre, y compris de fibres de verre.

38.

Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales.

39.

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines.

40.

Installations destinées à la fabrication de produits chimiques ou au traitement de produits intermédiaires, non visées à l’annexe I.

41.

Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes.

42.

Installations de stockage du pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques, non visées à l’annexe I.

43.

Industrie des corps gras animaux et végétaux.

44.

Conditionnement et conserverie de produits animaux et végétaux.

45.

Fabrication de produits laitiers.

46.

Brasserie et malterie.

47.

Fabrication de confiseries et de sirops.

48.

Abattoirs.

49.

Féculeries industrielles.

50.

Usines de farine de poisson et d’huile de poisson.

51.

Sucreries.

52.

Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, non visées à l’annexe I.

53.

Usines destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles.

54.

Tanneries.

55.

Installations de production et de traitement de la cellulose.

56.

Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères.

57.

Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles.

58.

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.

59.

Installations de production d’amiante et de fabrication de produits amiantés, non visées à l’annexe I.

60.

Ateliers d’équarrissage.

61.

Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.

62.

Pistes permanentes de course et d’essai pour véhicules motorisés.

63.

Gazoducs et oléoducs non visés à l’annexe I.

64.

Canalisations servant au transport de produits chimiques d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km.

65.

Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, non visée à l’annexe I.

66.

Construction de tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport de personnes.

67.

Construction de routes, y compris l’alignement et/ou l’élargissement d’une route existante, non visée à l’annexe I.

68.

Construction de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche, non visée à l’annexe I.

69.

Construction de voies navigables et de ports de navigation intérieure, non visée à l’annexe I.

70.

Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports, non visés à l’annexe I.

71.

Travaux de canalisation et d’intervention en cas d’inondation.

72.

Construction d’aéroports (2) et d’aérodromes, non visée à l’annexe I.

73.

Installations d’élimination des déchets (y compris la mise en décharge), non visées à l’annexe I.

74.

Installations d’incinération ou de traitement chimique des déchets non dangereux.

75.

Stockage de ferrailles, y compris les épaves de véhicules.

76.

Sites de dépôt de boues.

77.

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, non visés à l’annexe I.

78.

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux.

79.

Installations de traitement des eaux résiduaires.

80.

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable ou de façon permanente, non visés à l’annexe I.

81.

Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux maritimes capables de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages.

82.

Installation d’aqueducs sur de longues distances.

83.

Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés.

84.

Ports de plaisance.

85.

Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones urbaines et aménagements associés.

86.

Terrains de camping et de caravaning permanents.

87.

Parcs d’attractions à thème.

88.

Projets d’aménagement de zones industrielles.

89.

Projets d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.

90.

Assèchement de terres gagnées sur la mer.


(1)  Au sens du présent protocole, les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

(2)  Au sens du présent protocole, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944, constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

ANNEXE III

Critères permettant de déterminer les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, visés au paragraphe 1 de l’article 5

1.

L’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations d’environnement, y compris de santé, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable.

2.

La mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources.

3.

La mesure dans laquelle le plan ou le programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé.

4.

Les problèmes d’environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5.

Les caractéristiques des effets sur l’environnement, y compris sur la santé, telles que la probabilité, la durée, la fréquence, le caractère réversible ou non, l’ampleur et l’étendue (zone géographique ou taille de la population susceptible d’être touchée).

6.

Les risques pour l’environnement, y compris pour la santé.

7.

Le caractère transfrontière des effets.

8.

La mesure dans laquelle le plan ou le programme aura des retombées sur des zones précieuses ou vulnérables, y compris des paysages dotés d’un statut de protection reconnu au niveau national ou international.

ANNEXE IV

Informations visées au paragraphe 2 de l’article 7

1.

Le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans ou programmes.

2.

Les aspects pertinents de l’état de l’environnement, y compris de la santé, au moment considéré, et leur évolution probable si le plan ou le programme n’est pas mis en œuvre.

3.

Les caractéristiques de l’environnement, y compris de la santé, dans les zones susceptibles d’être touchées de manière notable.

4.

Les problèmes d’environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5.

Les objectifs en matière d’environnement, y compris de santé, établis au niveau international ou national ou à d’autres niveaux, qui sont pertinents pour le plan ou le programme, et la manière dont ces objectifs et d’autres considérations d’environnement, y compris de santé, ont été pris en considération lors de l’élaboration du plan ou du programme.

6.

Les effets (1) sur l’environnement, y compris sur la santé, probables tels que définis au paragraphe 7 de l’article 2.

7.

Les mesures permettant de prévenir, de réduire ou d’atténuer tout effet négatif notable que la mise en œuvre du plan ou du programme pourrait avoir sur l’environnement, y compris sur la santé.

8.

Les raisons qui ont présidé au choix des solutions de remplacement envisagées et une description de la manière dont l’évaluation a été entreprise, avec indication des difficultés qui ont été rencontrées — déficiences techniques ou lacunes dans les connaissances, par exemple — lorsqu’il s’est agi de fournir les informations à incorporer.

9.

Les mesures envisagées pour suivre les effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme.

10.

Les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, à l’échelle transfrontière.

11.

Les informations fournies, résumées en termes non techniques.


(1)  Ces effets devront englober les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs.

ANNEXE V

Informations visées au paragraphe 5 de l’article 8

1.

Le plan ou le programme envisagé et sa nature.

2.

L’autorité chargée de l’adopter.

3.

La procédure envisagée, à savoir:

a)

la date à laquelle la procédure débutera;

b)

les possibilités de participation offertes au public;

c)

la date et le lieu de toute audition publique envisagée;

d)

l’autorité à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir les informations pertinentes et le lieu où le dossier d’information pertinent a été déposé pour que le public puisse le consulter;

e)

l’autorité à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises et le délai fixé pour la communication d’observations ou de questions; et

f)

les informations sur l’environnement, y compris la santé, disponibles intéressant le plan ou le programme envisagé.

4.

Indication du fait que le plan ou le programme est susceptible ou non de faire l’objet d’une procédure d’évaluation transfrontière.


19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 novembre 2008

portant nomination de deux suppléants allemands au Comité des régions

(2008/872/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à l’expiration des mandats de M. Stefan KRAXNER et de Mme Ulrike KUHLO,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés suppléants au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

M. Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

M. Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


ACCORDS

Conseil

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/51


Information concernant l’entrée en vigueur d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Cuba sur la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT

L’accord susvisé entre la Communauté européenne et le gouvernement de Cuba (JO L 308 du 19.11.2008) entrera en vigueur le 24 décembre 2008.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/52


POSITION COMMUNE 2008/873/PESC DU CONSEIL

du 18 novembre 2008

renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Côte-d’Ivoire (1) afin de mettre en œuvre les mesures instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire par la position commune 2004/852/PESC et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le point 6 de la résolution 1643 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le 12 février 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/92/PESC (3) prorogeant jusqu’au 31 octobre 2007 ces mesures restrictives.

(3)

Le 22 novembre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/761/PESC (4) prorogeant jusqu’au 31 octobre 2008 les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire.

(4)

À la suite d’un réexamen des mesures instituées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005), le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 29 octobre 2008, la résolution 1842 (2008) prorogeant jusqu’au 31 octobre 2009 les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte-d’Ivoire.

(5)

Il convient donc de proroger, avec effet au 1er novembre 2008, les mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC, afin de mettre en œuvre la résolution 1842 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L’application des mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC est prorogée avec effet au 1er novembre 2008.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle est modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, notamment au regard des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 41 du 13.2.2007, p. 16.

(4)  JO L 305 du 23.11.2007, p. 61.