ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 301

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
12 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1115/2008 de la Commission du 11 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1116/2008 de la Commission du 11 novembre 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

3

 

*

Règlement (CE) no 1117/2008 de la Commission du 11 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

5

 

 

Règlement (CE) no 1118/2008 de la Commission du 11 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1075/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er novembre 2008

8

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/845/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 24 octobre 2008 relative à l’adaptation des indemnités octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu’à leurs suppléants

11

 

 

2008/846/CE

 

*

Décision du Conseil du 4 novembre 2008 portant nomination d’un membre italien au Comité des régions

12

 

 

2008/847/CE

 

*

Décision du Conseil du 4 novembre 2008 sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté

13

 

 

Commission

 

 

2008/848/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE [notifiée sous le numéro C(2008) 3528]  ( 1 )

14

 

 

2008/849/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2008 concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2009, aux actions de l’OIE dans le domaine de l’identification et la traçabilité des animaux

22

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/850/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques [notifiée sous le numéro C(2008) 5925]  ( 1 )

23

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

33

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/852/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à un réseau de points de contact contre la corruption

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006)

40

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210 du 31.7.2006)

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1115/2008 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

34,6

MA

56,3

MK

46,2

TR

89,1

ZZ

56,6

0707 00 05

JO

175,9

MA

30,8

TR

85,3

ZZ

97,3

0709 90 70

MA

62,9

TR

129,3

ZZ

96,1

0805 20 10

MA

83,7

ZZ

83,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

21,1

MA

75,0

TR

83,5

ZZ

59,9

0805 50 10

MA

103,9

TR

100,1

ZA

88,0

ZZ

97,3

0806 10 10

BR

227,1

TR

122,8

US

241,5

ZA

197,4

ZZ

197,2

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

US

102,2

ZA

89,5

ZZ

70,9

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1116/2008 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bœuf de Bazas» déposée par la France et la demande d’enregistrement de la dénomination «Kainuun rönttönen» déposée par la Finlande ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 73 du 19.3.2008, p. 26 (Bœuf de Bazas), JO C 74 du 20.3.2008, p. 72 (Kainuun rönttönen).


ANNEXE

1.

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.

Viandes (et abats) frais

FRANCE

Bœuf de Bazas (IGP)

2.

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:

Classe 2.4.

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

FINLANDE

Kainuun rönttönen (IGP)


12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1117/2008 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 110 ter, paragraphe 2, et son article 145, point r), deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 637/2008 (2), définit les règles applicables au régime de soutien couplé en faveur du coton, conformément à l'arrêt rendu par la Cour C-310/04.

(2)

Le titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003 du règlement prévoit en particulier la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de coton. Il est par conséquent nécessaire d'adapter les modalités d'application correspondantes prévues au règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (3).

(3)

L'article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que le bénéfice de l'aide par hectare pour le coton est subordonné à l'obligation pour l’agriculteur d’utiliser des variétés agréées et de cultiver le coton sur des terres agréées par les États membres. Il y a donc lieu de préciser les critères d'agrément en ce qui concerne tant les variétés que les terres agricoles adaptées à la production de coton.

(4)

Pour prétendre à l’aide par hectare pour la culture du coton, les agriculteurs doivent ensemencer des terres agréées. Il convient d'établir un critère définissant l’ensemencement. La fixation, par les États membres, de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.

(5)

Les États membres doivent procéder à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension des organisations interprofessionnelles et leur organisation interne. La dimension d’une organisation interprofessionnelle doit être fixée compte tenu de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

(6)

Pour des raisons de simplification de la gestion du système d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu'à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il ne peut le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(7)

Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale des plants. Afin d’informer les agriculteurs en temps utile, il est nécessaire que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 en conséquence.

(9)

Les règles fixées au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003 étant applicables à compter du 1er janvier 2009, les modalités d'application établies par le présent règlement doivent être applicables à compter de cette même date.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chapitre 17 bis du règlement (CE) no 1973/2004 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 17 BIS

PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON

Article 171 bis

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévue à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b)

l’état pédoclimatique des superficies en question;

c)

la gestion des eaux d’irrigation;

d)

les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.

Article 171 bis bis

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 171 bis ter

Conditions d'éligibilité

L’ensemencement des superficies visées à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 171 bis quater

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.

Article 171 bis quinquies

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.   Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a)

regroupe une superficie totale d’au moins 4 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis, et qui comprend au moins une entreprise d’égrenage;

b)

a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaires.

Toutefois, pour 2009, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2009.

2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 171 bis sexies

Obligations des producteurs

1.   Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.   Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.   La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 171 bis septies

Communications aux producteurs

1.   Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a)

les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;

b)

les critères d’agrément des terres;

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;

d)

les pratiques agronomiques exigées.

2.   Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs, au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.


12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1118/2008 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1075/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er novembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1075/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1075/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1075/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1075/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 294 du 1.11.2008, p. 6.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 12 novembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

28,01

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

8,12

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

8,12

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

28,01


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.10.2008-10.11.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

192,55

120,48

Prix FOB USA

237,49

227,49

207,49

116,94

Prime sur le Golfe

16,03

Prime sur Grands Lacs

14,92

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

13,10 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

12,79 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

relative à l’adaptation des indemnités octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu’à leurs suppléants

(2008/845/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258, quatrième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 166, quatrième alinéa,

vu la demande du Comité économique et social européen de 9 septembre 2008,

considérant qu’il y a lieu d’adapter les montants des indemnités journalières octroyées aux membres du Comité économique et social européen ainsi qu’aux suppléants, fixés par la décision 81/121/CEE du Conseil (1),

DÉCIDE:

Article premier

L’article 2 de la décision 81/121/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L’indemnité journalière par journée de voyage s’élève à:

145 EUR pour les membres et les suppléants.

2.   L’indemnité journalière par jour de réunion s’élève à:

233 EUR pour les membres et les suppléants.

3.   Au cas où l’ayant-droit apporte la preuve satisfaisante qu’il a encouru les dépenses d’un séjour de nuit au lieu de travail, il est accordé une indemnité supplémentaire journalière de 34 euros.».

Article 2

La présente décision prend effet le 24 octobre 2008.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 67 du 12.3.1981, p. 29.


12.11.2008   

FR

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L 301/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 novembre 2008

portant nomination d’un membre italien au Comité des régions

(2008/846/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre est devenu vacant à la suite de l’expiration du mandat de M. Fabio GAVA,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée membre au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

Mme Maria Luisa COPPOLA, consigliere regionale — assessore, Regione Veneto.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


12.11.2008   

FR

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L 301/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 novembre 2008

sur l’éligibilité des pays d’Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté

(2008/847/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 de la décision 2006/1016/CE (1), en ce qui concerne les pays mentionnés à l’annexe I et marqués d’un astérisque «*» et les autres pays qui ne figurent pas à l’annexe I, l’éligibilité au bénéfice d’un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) bénéficiant de la garantie communautaire est décidée cas par cas par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 181 A, paragraphe 2, du traité.

(2)

L’annexe I de la décision 2006/1016/CE mentionne cinq pays d’Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, parmi les pays marqués d’un *.

(3)

La stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, adoptée par le Conseil européen lors de sa session des 21 et 22 juin 2007, souligne que la BEI devrait jouer un rôle important dans le financement de projets intéressant l’Union européenne en Asie centrale.

(4)

Étant donné que les conditions macroéconomiques qui règnent dans les pays d’Asie centrale, en particulier la situation des finances extérieures et la viabilité de la dette, se sont améliorées ces dernières années grâce à une croissance économique soutenue et à des politiques macroéconomiques prudentes, ces pays devraient être autorisés à bénéficier d’un financement de la BEI,

DÉCIDE:

Article premier

Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan sont éligibles au bénéfice du financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire conformément à la décision 2006/1016/CE.

Article 2

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 95.


Commission

12.11.2008   

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L 301/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

concernant l’aide d’État C 14/07 (ex NN 15/07) accordée par l’Italie en faveur de NGP/SIMPE

[notifiée sous le numéro C(2008) 3528]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/848/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 14 juillet 2006, l’Italie a notifié son intention d’octroyer des aides à la restructuration à NGP S.p.A. (NGP). Les annexes manquantes ont été envoyées par lettre du 28 juillet 2006. La Commission avait déjà été saisie antérieurement de trois plaintes selon lesquelles l’aide que l’Italie projetait d’accorder à NGP aurait affecté le marché des fibres synthétiques.

(2)

Le 22 août 2006, la Commission a demandé des informations complémentaires que l’Italie lui a communiquées par courrier du 14 décembre 2006. Le 12 février 2007, elle a demandé d’autres renseignements aux autorités italiennes qui les lui ont fait parvenir par lettre du 7 mars 2007 enregistrée le lendemain.

(3)

Par lettre du 10 mai 2007, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l’encontre de l’aide en question.

(4)

Par courrier du 16 juillet 2007, l’Italie a présenté ses observations dans le cadre de la procédure susmentionnée. Le 25 octobre 2007, la Commission a demandé un complément d’information qu’elle a reçu par lettre du 23 novembre 2007. Les autorités italiennes et les services de la Commission se sont réunis le 13 décembre 2007. La Commission a demandé d’autres éclaircissements par lettre du 8 février 2008 à laquelle l’Italie a répondu par courrier le 25 février 2008. Les autorités italiennes ont formulé leurs dernières observations par courrier électronique le 22 mai 2008.

(5)

La décision d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2) et la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(6)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des parties intéressées. Elle les a transmises à l’Italie en lui donnant la possibilité de les commenter, ce que cette dernière a fait par lettre du 21 septembre 2007.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Le bénéficiaire

(7)

Selon la notification, l’aide est destinée à l’entreprise NGP située à Acerra, en Campanie. NGP, créée en février 2003, est issue de la scission des activités de production de polymères de polyester (activités de polymérisation) de Montefibre, producteur de fibres de polyester, lui aussi implanté à Acerra. Le polymère de polyester est un produit intermédiaire utilisé, entre autres, dans la production des fibres de polyester.

(8)

Les actifs de NGP comportaient notamment deux usines de production, une centrale thermoélectrique, quelques installations secondaires et un centre de recherche. La première usine produisait du diméthyltéréphtalate (DMT) qui était la matière première utilisée dans la deuxième usine, l’installation de polymérisation, laquelle produisait, soit du polymère à l’état fondu destiné à alimenter les installations de production de Montefibre, soit du polymère à l’état solide, sous forme de granules, pour le marché externe.

(9)

L’usine de polymérisation comptait trois chaînes de production (CP1, CP2 et CP3, cette dernière ayant été lancée en 2003). L’Italie avait accordé des aides d’un montant de 13,7 millions EUR pour soutenir les investissements réalisés dans la chaîne de polymérisation CP3. Ces aides avaient été octroyées au titre d’un régime d’aides à finalité régionale autorisé par la Commission (3).

2.2.   Les difficultés financières de NGP

(10)

Dès sa constitution, NGP a connu des difficultés financières dues à plusieurs facteurs. En 2003, une panne du système de refroidissement l’a obligée à suspendre la production. Bien que l’équipement endommagé ait été remplacé par un autre, provisoire, elle n’est pas redevenue pleinement opérationnelle. Elle a ensuite vu sa situation aggravée par les fortes pressions exercées sur les prix, conséquences de l’affaiblissement du dollar qui a rendu les producteurs hors zone euro plus compétitifs.

(11)

De plus, les coûts de production du DMT sont, dans une large mesure, des coûts fixes, indépendants des volumes produits. Le recul des ventes de granules et de polymère à l’état fondu ont entraîné une baisse de la production de DMT qui, en raison de la forte proportion de coûts fixes, n’a entraîné qu’un faible tassement des coûts de production totaux. Les coûts de production unitaires ont donc, pour leur part, augmenté considérablement.

(12)

NGP a subi des pertes d’un montant de 29,68 millions EUR en 2003, dernière année de pleine production, et d’un montant de 17,87 millions EUR en 2004. En 2005, pourtant, elle a enregistré un bénéfice de 5,27 millions EUR dû, en grande partie, à des rentrées extraordinaires.

2.3.   Le plan de restructuration

(13)

En janvier 2004, le conseil d’administration de l’entreprise a pris la décision d’arrêter la production et de reconvertir les installations industrielles existantes. L’objectif était d’assouplir la structure des coûts en remplaçant le DMT autoproduit par une autre matière première, l’acide téréphtalique purifié (PTA), dans les installations de polymérisation. Selon les estimations, ce passage à une autre matière première nécessitait 22 millions EUR. Faute de capacités financières suffisantes, NGP se serait trouvée dans l’impossibilité de mener l’investissement à bien.

(14)

En mai 2004, un protocole d’accord a été signé entre plusieurs autorités publiques, Montefibre, NGP et d’autres entreprises, l’ensemble des parties s’accordant sur la nécessité de préserver les investissements déjà réalisés dans la chaîne de production CP3 et de les achever.

(15)

En juillet 2005, les pouvoirs publics nationaux et régionaux, NGP, Montefibre et Edison (une autre entreprise implantée à Acerra) ont signé un accord de programme concernant NGP et d’autres activités exercées sur le site d’Acerra. Les principales clauses de cet accord relatives à NGP étaient:

(16)

La constitution d’une nouvelle société, SIMPE S.p.A., en juillet 2005, dans laquelle NGP devait détenir une participation majoritaire et Montefibre ainsi que l’agence nationale Sviluppo Italia, des participations minoritaires (de respectivement 19,1 et 9,8 % du capital social). SIMPE aurait repris les activités de polymérisation de NGP (c’est-à-dire les actifs immobilisés et le passif correspondant) ainsi qu’une partie du personnel. NGP ne serait restée en activité que pour fournir des services de commodité (4);

(17)

La fermeture de l’usine de production de DMT et la réalisation, par la nouvelle entreprise, SIMPE, des investissements prévus dans la chaîne de production CP3 afin de remplacer le DMT autoproduit par une nouvelle matière première, l’acide téréphtalique purifié (PTA), acheté à l’extérieur (5);

(18)

L’octroi, par l’Italie, d’une aide financière d’un montant total de 20,87 millions EUR à l’appui des investissements nécessaires pour passer à la nouvelle matière première. Les mesures correspondantes sont décrites ci-après.

2.4.   L’aide financière

(19)

La première mesure consiste en une subvention de 10,75 millions EUR provenant, pour 5 millions EUR de la région Campanie et, pour le reste, du ministère des activités productives. Cette aide a été accordée le 18 mai 2006.

(20)

La deuxième mesure consiste en un prêt bonifié de 6,523 millions EUR consenti par le ministère des activités productives à un taux préférentiel correspondant à 36 % du taux de référence. Ce prêt a été accordé le 18 mai 2006.

(21)

La troisième mesure consiste en une participation temporaire de Sviluppo Italia, à hauteur de 3,6 millions EUR (soit 9,8 % du capital social), au capital-risque de SIMPE. Cette prise de participation est intervenue le 5 mai 2006. Les deux autres actionnaires de SIMPE, c’est-à-dire NGP et Montefibre, avaient l’obligation de racheter les parts détenues par Sviluppo Italia dans un délai de trois à cinq ans à un prix correspondant à leur valeur nominale augmentée des intérêts annuels calculés sur la base du taux de référence officiel applicable aux opérations à moyen/long terme majoré d’au moins deux points de pourcentage.

(22)

Chacune de ces trois mesures d’aide a été adoptée en faveur de SIMPE.

2.5.   Nouveaux développements

(23)

En février 2007, La Seda de Barcelona, multinationale espagnole du secteur chimique, a racheté les parts de SIMPE détenues par Montefibre et a investi 20,7 millions EUR supplémentaires dans la société, devenant ainsi son actionnaire majoritaire avec une participation de 50,1 %. Les autres actionnaires de SIMPE sont NGP, à 43,6 %, et Sviluppo Italia, à 6,3 %.

(24)

L’acquisition de SIMPE par La Seda de Barcelona a également entraîné des modifications du plan de restructuration initial. Alors que, selon le plan adopté en juillet 2005 (voir ci-dessus), SIMPE devait reprendre les activités de NGP, c’est-à-dire produire principalement des polymères pour applications textiles, il est dorénavant prévu de concentrer l’essentiel de la production sur les polymères destinés au marché du PET (polyéthylène téréphtalate), matière plastique dont La Seda de Barcelona est l’un des principaux producteurs dans l’Union européenne.

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

3.1.   Aides à la restructuration

(25)

L’Italie a notifié les aides sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (6). Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a fait part des doutes qu’elle nourrissait quant au respect des conditions énoncées dans ces lignes directrices.

(26)

La Commission a exprimé des doutes sur l’identité du bénéficiaire réel des aides et l’admissibilité de ces dernières. Selon la notification, le bénéficiaire des aides était NGP. Cependant, chacune des trois mesures a été adoptée en faveur de SIMPE, société nouvellement créée qui, en tant que telle, n’est pas admise au bénéfice d’aides à la restructuration (voir le point 12 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté). La Commission n’était donc pas convaincue que NGP et SIMPE, en tant que groupe, puissent bénéficier des aides. SIMPE a été créée par NGP dans le cadre de la restructuration des installations de polymérisation auxquelles les mesures d’aide en cause étaient destinées. Par ailleurs, NGP n’était pas une société récente au sens des lignes directrices et se trouvait en difficulté, si bien qu’elle pouvait prétendre aux aides à la restructuration.

(27)

Quoi qu’il en soit, quand bien même NGP et SIMPE pourraient être considérées comme constituant un groupe unique admissible au bénéfice des aides, la Commission craint que les autres critères énoncés dans les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne soient pas satisfaits. Ainsi, l’Italie n’a pas présenté de plan de restructuration répondant en tous points aux critères établis à la section 3.2.2 des lignes directrices, que ce soit pour SIMPE ou pour NGP. S’agissant de SIMPE, le plan d’entreprise présenté par l’Italie ne comportait pas d’étude de marché détaillée ni d’analyse des forces et des faiblesses spécifiques de l’entreprise. La Commission a néanmoins fait remarquer que SIMPE a été cédée à une autre société dans l’intervalle et qu’à ce stade, elle n’était pas en mesure d’apprécier les conséquences de cette opération. Pour ce qui est de NGP, l’Italie n’avait fourni aucune indication sur le coût des mesures de restructuration à mettre en œuvre et leur financement précis. Au vu des informations dont elle disposait, la Commission doutait que les conditions nécessaires au rétablissement de la viabilité de l’entreprise soient remplies.

(28)

L’Italie n’avait indiqué aucune mesure compensatoire, que ce soit au niveau de SIMPE ou de NGP, si bien que la Commission doutait du respect de la condition relative à la prévention des distorsions de concurrence indues. De même, la Commission ne disposait d’aucune information sur le coût total de la restructuration et la contribution du bénéficiaire, pourtant indispensables pour déterminer si l’aide était limitée au strict minimum conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(29)

Enfin, l’Italie avait, dans un premier temps, notifié l’apport de capital par Sviluppo Italia en tant que mesure d’aide avant de déclarer qu’il était conforme au marché et ne constituait pas une aide. La Commission nourrissait toutefois des doutes à propos de cet argument.

3.2.   Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale

(30)

La Commission a aussi apprécié la compatibilité de l’aide sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (7). SIMPE est implantée dans une zone pouvant prétendre au bénéfice d’aides à finalité régionale au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, zone pour laquelle l’intensité maximale des aides est fixée à 35 % ESN (équivalent-subvention net) des investissements admissibles. Les mesures en cause avaient pour but de permettre à SIMPE de réaliser les projets d’investissement dans la chaîne de production CP3. La Commission ne disposait toutefois d’aucune information lui permettant de déterminer si ces coûts d’investissement pouvaient être considérés comme admissibles au bénéfice des aides régionales à l’investissement et si l’intensité maximale des aides, fixée à 35 %, était respectée.

4.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE

(31)

S’agissant des mesures d’aide, l’Italie a réaffirmé que la participation temporaire de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE ne constituait pas une aide d’État, car elle était conforme au principe de l’investisseur privé. Elle a déclaré que les deux autres actionnaires de SIMPE (NGP et La Seda de Barcelona) ont l’obligation de racheter les parts détenues par Sviluppo Italia dans un délai de trois à cinq ans à un prix correspondant à leur valeur nominale augmentée des intérêts annuels calculés sur la base du taux de référence officiel applicable aux opérations à moyen/long terme majoré d’au moins deux points de pourcentage. De plus, cet engagement est couvert par une garantie constituée par NGP sur ses propres biens immobiliers. D’après l’Italie, avec de telles garanties de rémunération du capital, n’importe quelle entité privée aurait réalisé pareil investissement.

(32)

L’Italie a aussi affirmé que les deux autres mesures ont été accordées à SIMPE au titre du régime d’aides prévu par la loi italienne no 181/89 et autorisé par la Commission (N 214/2003) (8) et que tant les coûts admissibles que l’intensité de l’aide respectaient les conditions attachées à ce régime, à savoir une intensité maximale d’aide régionale de 35 % (ESN). L’Italie fait valoir que, même si elle avait notifié l’aide comme une aide à la restructuration de NGP, elle estimait que celle-ci pouvait être considérée comme une aide régionale octroyée à SIMPE au titre du régime en question.

(33)

L’Italie a déclaré que, si elle refusait de considérer l’aide comme relevant du régime N 214/2003, la Commission devrait, à titre d’alternative, conclure à la compatibilité de l’aide en tant qu’aide à la restructuration.

(34)

L’Italie maintient que le bénéficiaire de l’aide est NGP, qui peut être considérée comme une entreprise en difficulté.

(35)

L’Italie a aussi présenté un plan de restructuration modifié, tant pour NGP que pour SIMPE, qui tient compte de la nouvelle stratégie de La Seda de Barcelona.

(36)

Ainsi qu’il est expliqué plus haut, d’après ce plan, SIMPE produira principalement du polymère de polyester destiné au marché du PET sur la chaîne de production CP3. L’Italie a présenté une étude de marché dont il ressort que le marché de cette matière plastique d’emballage est en constante expansion, la demande augmentant de 7 % par an (9). Par ailleurs, SIMPE continuera à produire du polymère de polyester sur les chaînes de production CP1 et CP2 pour approvisionner l’entreprise Fidion à laquelle Montefibre a transféré sa production de fibres de polyester.

(37)

NGP restera en activité comme fournisseur de services de commodité et autres, tels que des services de recherche, de laboratoire et de traitement des eaux usées, aux entreprises industrielles d’Acerra, mais cessera toute production. L’entreprise garderait 54 de ses 270 employés dont 76 seraient transférés à SIMPE.

(38)

Le nouveau plan de restructuration prévoit que NGP consentira un investissement de 8,5 millions EUR pour moderniser les infrastructures affectées aux services de commodité. Quant à SIMPE, elle réalisera des investissements pour un montant de 40,4 millions EUR, dont 22 pour l’adaptation de la chaîne de production CP3 à la nouvelle matière première (PTA), comme prévu dans le plan initial, le solde devant servir à développer un nouveau procédé de post-polymérisation nécessaire pour compléter le cycle de production du PET et adapter les chaînes CP1 et CP2 de manière à ce qu’elles puissent également traiter du PTA.

(39)

L’Italie a communiqué un tableau détaillant les coûts de restructuration et les sources de financement tant pour NGP que pour SIMPE. D’après ce tableau, les coûts de restructuration atteignent un total de 103,5 millions EUR.

(40)

Le nouveau plan présente une série de prévisions — optimistes, médianes et pessimistes — pour NGP comme pour SIMPE. NGP sera rentable — même selon les prévisions pessimistes — dès 2009. Pour ce qui est de SIMPE, toujours selon les prévisions pessimistes, elle ne devrait enregistrer des résultats positifs qu’en 2011 contre 2010 pour les prévisions médianes et 2009 pour les prévisions optimistes.

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(41)

NGP se fait l’écho des observations formulées par l’Italie. Quant au Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), l’une des parties à l’origine de la plainte initiale, qui représente l’industrie des fibres synthétiques, il a fait remarquer que, si elle est principalement destinée au marché du PET, l’aide n’a rien à voir avec le secteur de la production de fibres synthétiques.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(42)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, toute aide octroyée par un État membre ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui entraîne ou risque d’entraîner une distorsion de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, affecte les échanges entre les États membres et est donc incompatible avec le marché commun. Selon la jurisprudence communautaire constante, ce critère s’applique lorsque l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique comportant des échanges entre États membres.

(43)

Ce sont deux autorités publiques, à savoir le ministère des activités productives et la région Campanie, qui ont octroyé la subvention et le prêt à SIMPE. Les mesures sont donc financées au moyen de ressources de l’État et, de ce fait, imputables à ce dernier. La subvention confère un avantage à l’entreprise, tout comme le prêt, accordé à un taux d’intérêt inférieur au taux de référence applicable aux entreprises saines et qu’aucun investisseur opérant dans une économie de marché n’aurait octroyé aux mêmes conditions.

(44)

S’agissant des capitaux fournis à SIMPE par Sviluppo Italia, l’Italie a, dans un premier temps, notifié la mesure en tant qu’aide d’État avant de déclarer qu’il ne s’agissait pas d’une aide puisque l’apport en capital était conforme au principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché et ne conférait aucun avantage à l’entreprise.

(45)

La Commission estime toutefois que, contrairement à ce que prétendent les autorités italiennes, la participation temporaire de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Sviluppo Italia est une agence publique, si bien que ses apports en capitaux sont imputables à l’État et constituent une aide de ce dernier, à moins qu’il ne puisse être démontré qu’elle s’est comportée comme un investisseur privé opérant dans une économie de marché.

(46)

La Commission observe à ce propos que la participation de Sviluppo Italia dans le capital de SIMPE relevait du plan de restructuration de NGP. NGP étant une entreprise en difficulté et SIMPE ayant été créée à la seule fin de la restructurer, on peut considérer que Sviluppo Italia a décidé d’acquérir des parts d’une entreprise en difficulté. De plus, l’apport de capitaux par Sviluppo Italia est associé à deux autres mesures qui relèvent de la même opération et sont considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, à savoir une subvention directe de la région Campanie et du ministère des activités productives et un prêt bonifié accordé par ce dernier.

(47)

Dans des décisions précédentes (10), la Commission a estimé que le principe de l’investisseur privé était respecté lorsque l’apport en capitaux publics était destiné à une entreprise saine. Ce principe peut être respecté même si l’entreprise est en difficulté: dans ce cas, toutefois, l’apport de capitaux par l’État doit intervenir aux mêmes conditions que celles qu’imposerait un investisseur privé à une entreprise présentant un risque aussi élevé — soit un taux d’intérêt nettement supérieur à celui qu’il appliquerait à des entreprises saines et une perspective claire de retour à la viabilité.

(48)

Les autorités italiennes n’ont pas démontré qu’un investisseur privé aurait été disposé à prendre une participation dans les mêmes circonstances. Rien ne prouve, en effet, que la rémunération du capital aux conditions établies par Sviluppo Italia (soit au moins deux points de pourcentage en sus du taux de référence) suffirait à susciter l’intérêt d’un investisseur privé, étant donné que NGP avait cessé ses activités et que rien (outre le fait que l’investissement était soutenu par une aide d’État) ne garantissait un retour à la viabilité. Il y a également lieu d’observer, à ce propos, que La Seda de Barcelona a pris une participation dans SIMPE neuf mois seulement après l’intervention de Sviluppo Italia et une fois les autres formes d’aides accordées.

(49)

La Commission en conclut que les capitaux apportés par Sviluppo Italia ont conféré un avantage à l’entreprise.

(50)

NGP et son successeur SIMPE produisent des polymères de polyester. Ce produit étant largement commercialisé dans toute l’Union européenne, la mesure menace de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres. La Commission en conclut que la subvention, le prêt et l’apport de capitaux par Sviluppo Italia constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et que leur compatibilité doit être appréciée en conséquence.

6.2.   Base juridique

(51)

Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

(52)

Sur la base des observations formulées par l’Italie, la Commission observe cependant que tous les éléments constitutifs d’un plan de restructuration semblent présents en l’espèce. Lorsque les aides ont été accordées, NGP était une entreprise en difficulté. Ces aides visaient à rétablir sa viabilité sur la base d’un plan de restructuration que les autorités italiennes se sont employées à mettre en œuvre (voir les dispositions de l’accord de programme au point 15 ci-dessus). De plus, même si, pour les autorités italiennes, l’aide était accordée à SIMPE (et non à NGP), SIMPE a été créée à la seule fin de restructurer NGP et relève donc du plan de restructuration. En fin de compte, tant NGP que SIMPE bénéficient des aides.

(53)

La Commission relève également que, vu l’effet potentiel de distorsion de la concurrence inhérent aux aides à la restructuration d’entreprises en difficulté, les lignes directrices communautaires en la matière énoncent des critères spécifiques visant à garantir que l’aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité de l’entreprise tout en limitant les distorsions de concurrence grâce à l’obligation, imposée au bénéficiaire, de prendre des mesures compensatoires. Ces critères pourraient être écartés si les mesures étaient appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, or celles-ci ne peuvent en aucun cas s’appliquer aux entreprises en difficulté (11).

(54)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que la compatibilité de l’aide doit être appréciée au regard des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «lignes directrices»).

6.3.   Admissibilité de l’entreprise

(55)

Conformément à la section 2.1 des lignes directrices, la Commission considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Les indices caractéristiques d’une entreprise en difficulté sont le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l’objet d’une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national.

(56)

Une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d’aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière est précaire. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les trois premières années qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné.

(57)

Par ailleurs, le point 13 des lignes directrices dispose que «si une entreprise en difficulté crée une filiale, la filiale ensemble avec l’entreprise en difficulté qui la contrôle, sera considérée comme un groupe qui pourra recevoir des aides selon les modalités reprises dans le présent point».

(58)

Dans sa décision d’engager la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que NGP puisse être le bénéficiaire des aides, puisque ces dernières avaient été octroyées à SIMPE. De plus, en tant qu’entreprise récemment créée, SIMPE n’était pas admissible au bénéfice d’aides à la restructuration au sens de la section 2.1 susmentionnée. La Commission a néanmoins vérifié si les deux entreprises pouvaient être considérées comme constituant un groupe et donc prétendre au bénéfice des aides.

(59)

SIMPE a été créée par NGP dans le cadre de la restructuration des installations de polymérisation auxquelles les mesures d’aide en cause étaient destinées. Elle est donc une émanation de celle-ci. Par ailleurs, NGP a été créée en février 2003 et a démarré ses activités en mars de la même année, soit plus de trois ans avant l’octroi de la mesure d’aide en mai 2006. Il ne s’agit donc pas d’une entreprise récemment créée au sens des lignes directrices communautaires. De plus, elle présente les signes caractéristiques d’une entreprise en difficulté: elle a enregistré des pertes d’un montant de 29,68 millions EUR en 2003, dernière année de pleine production, et d’un montant de 17,87 millions EUR en 2004. Quant au bénéfice de 5,27 millions EUR qu’elle a enregistré en 2005, il était dû, en grande partie, à des rentrées extraordinaires.

(60)

NGP était également l’actionnaire majoritaire de SIMPE au moment de l’octroi de l’aide. La Commission en conclut que NGP et SIMPE peuvent être considérées comme constituant un groupe admissible au bénéfice des aides au sens des lignes directrices.

6.4.   Retour à la viabilité

(61)

L’octroi d’une aide est subordonné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration dont la durée doit être la plus courte possible et qui doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant ses conditions d’exploitation futures. Le plan doit notamment comporter une étude de marché et l’amélioration de la viabilité doit résulter principalement des mesures internes qu’il contient (point 35 des lignes directrices).

(62)

La Commission estime que le plan de restructuration modifié, qui intègre les changements imposés par La Seda de Barcelona, satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices. L’Italie a fourni une étude de marché dont il ressort que le marché du polymère pour PET est en pleine expansion. La restructuration prévoit des mesures d’assainissement à même de résoudre les problèmes du passé (passage à une nouvelle matière première) allant de pair avec de nouveaux investissements considérables de la part du nouveau propriétaire, La Seda de Barcelona, qui permettent à SIMPE d’opérer sur le marché du polymère pour PET tout en continuant à approvisionner Fidion en polymère à l’état fondu pour applications textiles. L’Italie a en outre présenté des prévisions optimistes, pessimistes et médianes sur la base des variations du volume de production, dont il ressort que NGP et SIMPE devraient renouer avec la viabilité dans un avenir raisonnable. La Commission estime donc que les conditions relatives au rétablissement de la viabilité sont satisfaites.

6.5.   Limitation de l’aide au minimum: contribution réelle, exempte d’aide

(63)

Le montant d’aide doit être limité au minimum nécessaire à la restructuration, compte tenu des disponibilités financières de l’entreprise et de ses actionnaires. Les bénéficiaires de l’aide doivent en outre contribuer de manière importante aux coûts de restructuration, soit sur leurs propres ressources, soit en recourant à un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Dans le cas des grandes entreprises, la Commission jugera appropriée une contribution d’au moins 50 %.

(64)

Selon les informations fournies par l’Italie, 80 % environ des coûts de la restructuration sont financés sur les fonds propres du groupe, ce qui satisfait aux conditions énoncées au point 44 des lignes directrices.

6.6.   Prévention de toute distorsion indue de la concurrence

(65)

Pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l’emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires doivent être prises. À défaut, l’aide sera considérée comme «contraire à l’intérêt commun» et donc incompatible avec le marché commun (point 38 des lignes directrices).

(66)

L’Italie propose les mesures compensatoires ci-après:

de la date de la décision de la Commission autorisant l’aide au 31 décembre 2012, SIMPE limitera sa production annuelle de polymère de polyester destiné au marché du PET à 110 000 tonnes,

l’Italie communiquera à la Commission des informations sur les quantités de polymère de polyester produites et vendues chaque année par SIMPE avant la fin du mois de février de l’année suivante et ce, jusqu’au 31 décembre 2012,

de plus, l’Italie s’engage à n’accorder aucune forme d’aide d’État à SIMPE et NGP ou à toute entreprise/activité créée ou contrôlée par le même groupe ou appartenant à celui-ci après l’adoption de la décision de la Commission autorisant l’aide, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.

(67)

L’Italie a expliqué que le plan de restructuration prévoit que NGP (ou son successeur SIMPE) quittait complètement le marché du polymère de polyester en granules pour applications textiles et du polymère spécial, renonçant ainsi à 20 % de ce marché. Pour sa part, SIMPE projette d’atteindre une part de 4 % du marché UE du PET.

(68)

Le point 40 des lignes directrices dispose que «les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide, et notamment […] du poids relatif de l’entreprise sur son ou les marchés sur lesquels elle opère. Elles devraient porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration».

(69)

La Commission observe à ce propos que le marché principal de SIMPE est celui du polyester pour PET. En outre, La Seda de Barcelona, son actionnaire majoritaire, est l’un des plus gros producteurs européens de polymère de polyester pour le marché du PET. L’aide est donc de nature à provoquer de fortes distorsions de concurrence sur ce marché. Dans ce contexte, le plafond de production de 110 000 tonnes limite de façon substantielle la présence sur le marché de SIMPE au vu de sa capacité de production réelle de polyester pour PET qui est de 160 000 tonnes par an. Le fait que ce plafond de production s’applique jusque 2012 est tout aussi important étant donné que le marché du PET est en pleine expansion. D’après l’étude de marché présentée par l’Italie, la demande de ce produit a progressé de 6,9 % en 2004, tendance qui, selon les prévisions, devrait se maintenir au cours des années à venir.

(70)

Pour ce qui est de la production de polymère de polyester à l’état fondu, qui se poursuivra sur les chaînes de production CP1 et CP2, il est observé que les volumes produits ont déjà été revus sensiblement à la baisse dans le cadre de la restructuration, passant de 105 000 à 60 000 tonnes/an et que cette production servira exclusivement à approvisionner Fidion (ex Montefibre). Toute nouvelle réduction des capacités pour ce secteur serait irréaliste et pourrait mettre en péril la viabilité de l’entreprise.

(71)

La Commission constate enfin que l’Italie s’engage à n’accorder aucune forme d’aide d’État à SIMPE et NGP ou à toute entreprise/activité créée ou contrôlée par le même groupe ou appartenant à celui-ci après l’adoption de la décision de la Commission autorisant l’aide, et ce jusqu’au 31 décembre 2012, afin d’éviter que les éventuelles distorsions provoquées par la présente aide ne soient aggravées par de nouvelles aides.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les mesures compensatoires proposées par l’Italie sont suffisantes pour atténuer les effets négatifs de l’aide.

(73)

La Commission en conclut que l’aide d’État notifiée en faveur de NGP et de SIMPE en vue de la mise en œuvre du plan de restructuration évoqué plus haut peut être considérée comme compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant de 20,87 millions EUR accordée par l’Italie en faveur du plan de restructuration de NGP/SIMPE est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.

Article 2

L’Italie garantit le respect des conditions ci-après:

a)

SIMPE limitera sa production annuelle de polymère de polyester destiné au marché du PET à 110 000 tonnes de la date de la décision de la Commission autorisant l’aide au 31 décembre 2012;

b)

l’Italie communiquera à la Commission des informations sur les quantités de polymère de polyester produites et vendues chaque année par SIMPE avant la fin du mois de février de l’année suivante et ce, jusqu’au 31 décembre 2012;

c)

de plus, l’Italie s’engage à n’accorder aucune forme d’aide d’État à SIMPE et NGP ou à toute entreprise/activité créée ou contrôlée par le même groupe ou appartenant à celui-ci après l’adoption de la décision de la Commission autorisant l’aide, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 131 du 13.6.2007, p. 22.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  N 715/1999, JO C 278 du 30.9.2000, p. 26.

(4)  NGP serait devenue un fournisseur de services technologiques, environnementaux et énergétiques et aurait continué à gérer le centre de recherche.

(5)  La matière première initialement produite et utilisée par NGP (le DMT) avait des coûts fixes élevés qui, pendant les périodes de contraction de la demande, faisaient grimper les coûts unitaires. Selon l’Italie, la nouvelle matière première, le PTA permet d’assouplir les coûts de production et offre une gamme plus vaste d’applications industrielles.

(6)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(7)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(8)  JO C 284 du 27.11.2003, p. 2.

(9)  Chiffres de 2004.

(10)  N 132/1999 Parco Navi, N 191/1998 Pomella, N 652/1999 Granarolo.

(11)  Voir, à ce propos, la section 4.4 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (note 7 de bas de page).


12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2009, aux actions de l’OIE dans le domaine de l’identification et la traçabilité des animaux

(2008/849/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté peut entreprendre ou aider les États membres ou les organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et de l’enseignement ou de la formation dans ce domaine.

(2)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est l’organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale dans le monde et de fixer des normes pour le commerce international des animaux et de leurs produits. L’OIE élabore actuellement des lignes directrices sur l’identification et la traçabilité des animaux. Conformément à l’accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), ces lignes directrices, une fois adoptées, constitueront une norme internationale de référence. Elles seront à la base de toute législation correspondante appliquée par les pays membres de l’OIE, y compris les États membres de l’Union européenne. Elles auront dès lors des répercussions directes et considérables sur l’évolution de la législation vétérinaire communautaire. Eu égard à l’importance du commerce des animaux et des produits animaux, il est essentiel, pour l’Union européenne, que les futures normes de l’OIE soient les plus proches possible de la législation communautaire actuelle et future.

(3)

La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) présente la traçabilité comme l’un des principaux outils de la nouvelle stratégie en matière de santé animale. Dans ce contexte, il convient de promouvoir activement les normes communautaires au niveau international.

(4)

L’OIE prépare une conférence sur l’identification et la traçabilité des animaux, qui vise à favoriser la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, de normes internationales dans ce domaine. Cette conférence aura une influence considérable sur l’élaboration ultérieure de normes internationales relatives à l’identification et la traçabilité des animaux. Il est donc opportun que la Communauté contribue financièrement à la conférence de l’OIE.

(5)

L’OIE a un monopole de fait dans son secteur, au sens de l’article 168, paragraphe 1, point c), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2); en conséquence, un appel de propositions n’est pas exigé.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Une participation financière de la Communauté est approuvée pour le financement de la conférence de l’OIE sur l’identification et la traçabilité des animaux, organisée par l’OIE en 2009, pour un montant de 150 000 EUR représentant un cofinancement communautaire équivalant à 33 % maximum de l’ensemble des coûts admissibles.

Article 2

La participation financière prévue à l’article 1er sera financée sur le poste budgétaire 17 04 02 01 du budget 2009 des Communautés européennes.

Une convention de subvention pour la participation financière prévue à l’article 1er sera accordée à l’OIE sans appel de propositions, l’OIE étant l’organisation intergouvernementale chargée d’améliorer la santé animale dans le monde et ayant un monopole de fait.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


RECOMMANDATIONS

Commission

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/23


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

[notifiée sous le numéro C(2008) 5925]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/850/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du cadre réglementaire applicable aux réseaux et services de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales sont tenues de contribuer au développement du marché intérieur en coopérant entre elles et avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller au développement de pratiques réglementaires cohérentes et à l’application des directives composant ledit cadre.

(2)

Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’auront pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur les objectifs du cadre réglementaire, les autorités réglementaires nationales doivent notifier à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales les projets de mesure visés à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(3)

En outre, les autorités réglementaires nationales sont tenues d’obtenir l’autorisation de la Commission pour les obligations visées à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (2); il s’agit d’une procédure distincte.

(4)

La Commission donnera aux autorités réglementaires nationales qui le souhaitent la possibilité de discuter de tout projet de mesure préalablement à sa notification formelle en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE. Lorsque, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou lorsqu’elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l’autorité doit avoir la possibilité de s’exprimer dans les meilleurs délais sur les points soulevés par la Commission.

(5)

La directive 2002/21/CE prévoit des délais contraignants pour l’examen des notifications faites en application de l’article 7.

(6)

Pour assurer l’efficacité de la coopération et du mécanisme de consultation prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique, des règles claires relatives aux principaux éléments de la procédure de notification en application de l’article 7 ont été établies par la recommandation 2003/561/CE de la Commission du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (3). Dans un souci de simplification et d’amélioration de la procédure de notification, la recommandation 2003/561/CE doit être remplacée par la présente recommandation.

(7)

Afin de donner aux autorités réglementaires nationales davantage d’indications sur la teneur des projets de mesure et d’accroître la sécurité juridique concernant l’exhaustivité des notifications, il convient de fournir certaines informations de base sur ce qu’un projet de mesure doit contenir pour pouvoir être correctement évalué.

(8)

Il faut tenir compte de la nécessité, d’une part, de permettre une évaluation efficace et, d’autre part, de simplifier les démarches administratives autant que possible. À cet égard, le mécanisme de notification ne doit pas faire peser de charge administrative inutile sur les autorités réglementaires nationales. Il serait également utile de clarifier les modalités procédurales dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE.

(9)

Pour simplifier l’examen d’un projet de mesure notifié et pour accélérer la procédure, les autorités réglementaires nationales doivent utiliser des formats de notification standard.

(10)

Afin de rendre le mécanisme de notification plus efficace, d’accroître la sécurité juridique pour les autorités réglementaires nationales et les acteurs économiques et de garantir l’application des mesures réglementaires en temps utile, il est souhaitable que la notification d’une autorité réglementaire nationale portant sur une analyse de marché comporte également les solutions proposées par l’autorité pour remédier aux défaillances du marché constatées. Lorsque le projet de mesure concerne un marché déclaré concurrentiel et qu’il existe déjà des solutions relativement à ce marché, la notification devrait également comporter les propositions de lever ces obligations.

(11)

En règle générale, pour certaines catégories de projet de mesure, il convient d’utiliser un formulaire de notification abrégé afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités réglementaires nationales et la Commission. La notification de ces catégories de projet de mesure reste cependant possible par la procédure de notification standard.

(12)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend lever des obligations réglementaires concernant des marchés qui ne figurent pas dans la recommandation 2007/879/CE de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (4), un tel projet de mesure doit être notifié en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE à l’aide du formulaire de notification abrégé.

(13)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale procède au réexamen d’un marché qui a déjà été déclaré effectivement concurrentiel lors d’un précédent réexamen et qu’elle constate une fois de plus que le marché est effectivement concurrentiel, la notification doit être effectuée à l’aide du formulaire abrégé.

(14)

Les autorités réglementaires nationales modifient fréquemment les détails techniques des solutions imposées pour tenir compte des variations des indicateurs économiques (équipement, main-d’œuvre, inflation, coût du capital, loyer des biens immobiliers) ou pour mettre à jour les prévisions ou hypothèses. Les modifications ou mises à jour de détail qui ne changent pas la nature ou la portée générale des solutions (extension des obligations de rendre compte, détail des risques devant être couverts par une assurance, montant des sanctions ou délais de fourniture) doivent être notifiées à l’aide du formulaire de notification abrégé. Seuls les changements substantiels concernant la nature ou la portée des solutions (niveaux tarifaires, modification des méthodes employées pour calculer les coûts ou les prix, fixation des périodes transitoires) qui ont un impact notoire sur le marché doivent être notifiés selon la procédure de notification standard.

(15)

Concernant certains marchés (en particulier, les marchés de terminaison d’appel vocal), il se peut que les autorités réglementaires nationales parviennent à la même conclusion que lors d’un précédent réexamen et souhaitent imposer à d’autres opérateurs (par exemple aux nouveaux venus), ayant une clientèle ou un chiffre d’affaires total comparable à ceux d’opérateurs couverts par un précédent réexamen, des solutions qui ne diffèrent pas significativement de projets de mesure déjà notifiés. Pour ces projets de mesure, il convient d’utiliser le formulaire de notification abrégé.

(16)

En principe, un projet de mesure notifié à l’aide d’un formulaire de notification abrégé ne donnera pas lieu à des observations de la Commission à l’intention de l’autorité réglementaire nationale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(17)

En vue d’accroître la transparence sur un projet de mesure notifié et de faciliter l’échange d’information sur les projets de mesure entre autorités réglementaires nationale, les formulaires de notification standard et abrégé doivent comporter une description synthétique des principaux éléments du projet de mesure notifié.

(18)

Le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques institué par la décision 2002/627/CE de la Commission (5) a reconnu le caractère nécessaire de ces mesures.

(19)

Pour atteindre les objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE, en particulier afin de veiller à la cohérence des pratiques réglementaires et de l’application de cette directive, il est essentiel d’assurer la totale conformité au mécanisme de notification visé à l’article 7.

(20)

Le comité des communications a rendu son avis conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE,

RECOMMANDE:

1)

Les expressions définies dans la directive 2002/21/CE, ainsi que dans les directives particulières, sont utilisées avec le même sens dans la présente recommandation. En outre, on entend par:

a)

«recommandation sur les marchés pertinents», la recommandation 2007/879/CE, et toute recommandation ultérieure sur les marchés pertinents;

b)

«notification», la notification à la Commission, par une autorité réglementaire nationale, d’un projet de mesure conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE ou la présentation d’une demande conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE, accompagnée du formulaire de notification standard ou du formulaire de notification abrégé prévu par la présente recommandation (annexe I et annexe II).

2)

Les notifications sont effectuées par courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Les documents transmis par courrier électronique sont censés avoir été reçus par leur destinataire le jour de leur envoi.

Les notifications sont enregistrées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues.

3)

Les notifications deviennent effectives à la date à laquelle la Commission les enregistre (date d’enregistrement). La date d’enregistrement est celle à laquelle une notification complète parvient à la Commission.

Toutes les autorités réglementaires nationales sont informées, par l’intermédiaire du site internet de la Commission et par courrier électronique, de la date d’enregistrement de la notification, de l’objet de celle-ci, ainsi que de tout document justificatif fourni.

4)

Les notifications sont présentées dans l’une des langues officielles de la Communauté. Le formulaire de notification standard (annexe I) ou le formulaire de notification abrégé (annexe II) peut être rempli dans une langue officielle autre que celle du projet de mesure de façon à en faciliter la consultation par toutes les autres autorités réglementaires nationales.

Les observations formulées ou les décisions prises par la Commission conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE sont présentées dans la langue du projet de mesure notifié et, si possible, traduites dans la langue utilisée sur le formulaire de notification standard.

5)

Les projets de mesure notifiés par une autorité réglementaire nationale sont accompagnés des documents nécessaires à la Commission pour exercer ses fonctions. Pour les projets de mesure qui relèvent du point 6 ci-après et sont notifiés à l’aide du formulaire de notification abrégé, la Commission n’a pas besoin, en principe, de documents supplémentaires pour exercer ses fonctions.

Les projets de mesure sont dûment motivés.

6)

Sont mis à la disposition de la Commission, à l’aide du formulaire de notification abrégé figurant à l’annexe II, les projets de mesure suivants:

a)

les projets de mesure concernant des marchés qui ont été supprimés ou qui n’ont pas été précédemment listés dans la recommandation sur les marchés pertinents, soit parce que le marché est déclaré concurrentiel par l’autorité réglementaire nationale, soit parce que l’autorité réglementaire nationale considère que les trois critères cumulatifs de détermination des marchés susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante, visés au point 2 de la recommandation sur les marchés pertinents, ne sont plus remplis;

b)

les projets de mesure concernant des marchés qui, quoique figurant dans la recommandation sur les marchés pertinents en vigueur, ont été déclarés concurrentiels lors d’un précédent réexamen et sont toujours concurrentiels;

c)

les projets de mesure qui modifient les détails techniques de solutions réglementaires précédemment imposées et qui n’ont pas d’impact notoire sur le marché (par exemple, mises à jour annuelles des coûts et estimations des modèles comptables, délais de compte rendu, de fourniture); et

d)

les projets de mesure concernant un marché pertinent qui a déjà été analysé et notifié relativement à d’autres entreprises, lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des solutions comparables à de nouvelles entreprises sans modifier significativement les principes appliqués lors de la précédente notification.

7)

La Commission, en étroite collaboration avec les autorités réglementaires nationales, évaluera les conséquences pratiques de la procédure de notification abrégée en vue de procéder aux éventuels ajustements nécessaires ou d’ajouter des catégories de projets de mesure devant être notifiés à l’aide du formulaire de notification abrégé.

8)

Les projets de mesure ne relevant pas du point 6 sont mis à la disposition de la Commission à l’aide du formulaire de notification standard figurant à l’annexe I. Les projets de mesure notifiés contiennent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)

le marché pertinent de produits ou de services, en particulier, une description des produits et services à inclure et exclure du marché pertinent en fonction de la substituabilité du côté de la demande et du côté de l’offre;

b)

le marché géographique pertinent, ainsi qu’une analyse motivée des conditions de la concurrence en fonction de la substituabilité du côté de la demande et du côté de l’offre;

c)

les principales entreprises exerçant des activités sur le marché pertinent;

d)

les résultats de l’analyse du marché pertinent, notamment les conclusions quant à l’existence ou l’absence de concurrence effective, ainsi que les raisons d’une telle situation. À cet effet, les projets de mesure contiennent une analyse des parts de marché des différentes entreprises et font référence, le cas échéant, à d’autres critères pertinents: barrières à l’entrée, économies d’échelle et de gamme, intégration verticale, contrôle d’infrastructure difficile à dupliquer, avancées ou supériorité technologiques, absence ou faiblesse du contre-pouvoir des acheteurs, accès aisé ou privilégié aux marchés des capitaux et ressources financières, taille globale de l’entreprise, diversification des produits et services, existence d’un réseau de distribution et de vente très développé, absence de concurrence potentielle et entraves à l’expansion;

e)

le cas échéant, les entreprises devant être désignées comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché au sens de l’article 14 de la directive 2002/21/CE, ainsi que les motifs, les éléments de preuve et toute autre information factuelle étayant une telle désignation;

f)

les résultats de la consultation publique préalable effectuée par l’autorité réglementaire nationale;

g)

le cas échéant, l’avis rendu par l’autorité nationale de concurrence;

h)

les éléments attestant que, au moment de la notification à la Commission, il a été pris des mesures appropriées pour que les autorités réglementaires nationales de tous les autres États membres soient informées des projets de mesure;

i)

en cas de notification de projets de mesure relevant des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE ou de l’article 16 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les obligations réglementaires spécifiques proposées pour remédier à l’absence de concurrence effective sur le marché pertinent concerné ou, lorsqu’un marché pertinent est déclaré comme effectivement concurrentiel et que de telles obligations ont déjà été imposées sur ce marché, les projets de mesure proposés pour lever ces obligations.

9)

Lorsque, aux fins de l’analyse de marché, un projet de mesure définit un marché pertinent différent de ceux figurant dans la recommandation sur les marchés pertinents, les autorités réglementaires nationales fournissent une justification suffisante en ce qui concerne les critères sur lesquels repose une telle définition.

10)

Les notifications effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE contiennent également une justification appropriée de l’imposition, aux opérateurs puissants sur le marché, d’obligations différentes de celles énumérées aux articles 9 à 13 de ladite directive.

11)

Les notifications relevant de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2002/19/CE contiennent également une justification appropriée de la nécessité des projets de mesure envisagés pour le respect des engagements internationaux.

12)

Les notifications effectuées à l’aide de la procédure de notification standard qui comportent les informations pertinentes au sens du point 8 sont censées être complètes. Lorsque les informations, y compris les documents, figurant dans une notification sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’autorité réglementaire nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables et indique dans quelle mesure elle considère que la notification en question est incomplète. La notification n’est pas enregistrée tant que l’autorité réglementaire nationale concernée n’a pas fourni les informations requises. Dans ce cas, aux fins de l’article 7 de la directive 2002/21/CE, la notification devient effective à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes.

13)

Sans préjudice du point 8 ci-dessus, après enregistrement d’une notification, la Commission, statuant conformément à la procédure visée l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE, peut demander un complément d’information ou des précisions à l’autorité réglementaire nationale concernée. Les autorités réglementaires nationales s’efforcent de fournir les informations requises dans un délai de trois jours ouvrables, pour autant qu’elles soient aisément disponibles.

14)

La Commission vérifie si le projet de mesure mis à disposition à l’aide d’un formulaire de notification abrégé entre dans l’une des catégories énumérées au point 6. Lorsque la Commission estime que ce n’est pas le cas, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables et demande à l’autorité réglementaire de notification de soumettre le projet de mesure à l’aide de la procédure de notification standard.

15)

Lorsque la Commission formule des observations conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée par courrier électronique et publie lesdites observations sur son site internet.

16)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale formule des observations conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle en informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales par courrier électronique.

17)

Lorsque, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, la Commission estime qu’un projet de mesure fera obstacle au marché unique, lorsqu’elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, notamment avec les objectifs visés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE, ou lorsque, par la suite, elle lève ses objections ou prend une décision demandant à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée par courrier électronique et publie une communication sur son site internet.

18)

En ce qui concerne les notifications effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, de ladite directive, prend, en principe, une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire nationale d’adopter le projet de mesure proposé dans un délai n’excédant pas trois mois. La Commission peut décider de prolonger ce délai de deux mois supplémentaires en fonction des difficultés rencontrées.

19)

Une autorité réglementaire nationale peut à tout moment décider de retirer le projet de mesure notifié, auquel cas celui-ci est rayé du registre. La Commission publie une communication à cet effet sur son site internet.

20)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale adopte le projet de mesure après avoir reçu des observations de la Commission ou d’une autre autorité réglementaire nationale formulées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales de la manière dont elle a tenu le plus grand compte de ces observations.

21)

À la demande d’une autorité réglementaire nationale, la Commission discute de façon informelle d’un projet de mesure préalablement à sa notification.

22)

Conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (7), tout délai prévu dans la directive 2002/21/CE ou dans la présente recommandation est calculé comme suit:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois doit courir à partir du moment où survient un événement, le jour au cours duquel a lieu cet événement n’est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement à partir duquel le délai doit courir. Lorsque, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

c)

les délais comprennent les jours fériés, les samedis et les dimanches;

d)

par jours ouvrables, on entend tous les jours autres que les jours fériés, les samedis et les dimanches.

Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. La liste des jours fériés établie par la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de chaque année.

23)

La Commission évaluera de manière appropriée avec les autorités réglementaires nationale la nécessité de revoir cette recommandation après la date établie dans la revue du cadre réglementaire pour la transposition en droit national par les États membres.

24)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(3)  JO L 190 du 30.7.2003, p. 13.

(4)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 65.

(5)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(7)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.


ANNEXE I

Formulaire standard concernant la notification des projets de mesure conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE

(«Formulaire de notification standard»)

INTRODUCTION

Le formulaire de notification standard précise les informations succinctes que les autorités réglementaires nationales doivent fournir à la Commission lorsqu’elles notifient des projets de mesure selon la procédure de notification standard conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE.

La Commission entend discuter avec les autorités réglementaires nationales des questions relatives à la mise en œuvre de l’article 7, à l’occasion notamment des réunions préalables aux notifications. Par conséquent, les autorités réglementaires nationales sont invitées à consulter la Commission sur tout aspect du formulaire de notification standard, en particulier sur le type d’informations qu’elles sont tenues de fournir ou, inversement, sur la possibilité de déroger à l’obligation de fournir certaines informations en relation avec l’analyse de marché effectuée conformément aux articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE.

EXACTITUDE ET EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS

Toutes les informations communiquées par les autorités réglementaires nationales doivent être exactes, exhaustives et résumées sur le formulaire de notification standard ci-après. Le formulaire de notification standard n’est pas destiné à remplacer le projet de mesure notifié, mais doit permettre à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres de vérifier que le projet de mesure notifié contient effectivement, d’après les informations fournies sur ledit formulaire, toutes les informations nécessaires afin que la Commission exerce ses fonctions conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE dans les délais qui y sont indiqués.

Les informations requises doivent être fournies dans les sections et paragraphes du formulaire de notification standard, avec des renvois au texte du projet de mesure où elles figurent.

LANGUE

Le formulaire de notification standard doit être rempli dans l’une des langues officielles de la Communauté européenne qui peut être différente de celle du projet de mesure notifié. Tout avis rendu ou toute décision prise par la Commission conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE est formulé dans la langue du projet de mesure notifié et, si possible, traduit dans la langue utilisée sur le formulaire de notification standard.

Section 1

Définition du marché

Veuillez, le cas échéant:

1.1.

indiquer le marché pertinent de produits ou de services et si ce marché est mentionné dans la recommandation sur les marchés pertinents;

1.2.

indiquer le marché géographique pertinent;

1.3.

fournir un résumé succinct de l’avis éventuellement rendu par l’autorité nationale de concurrence;

1.4.

donner un bref aperçu des résultats déjà obtenus en ce qui concerne la consultation publique portant sur la définition du marché proposée (par exemple, le nombre de réponses reçues, le profil des personnes favorables et défavorables à une telle définition, etc.);

1.5.

si le marché pertinent est différent des marchés recensés dans la recommandation sur les marchés pertinents, fournir un résumé des principaux motifs justifiant la définition du marché proposée, en vous référant à la section 2 des lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (1), ainsi qu’aux trois principaux critères énoncés dans les considérants 5 à 13 de la recommandation sur les marchés pertinents et dans la section 2.2. de la note explicative (2) accompagnant celle-ci.

Section 2

Désignation des entreprises puissantes sur le marché

Veuillez, le cas échéant, indiquer:

2.1.

le nom des entreprises désignées comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché;

le nom des entreprises considérées comme ne disposant plus d’une puissance significative sur le marché;

2.2.

les critères utilisés pour désigner ou pas une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché;

2.3.

le nom des principales entreprises (concurrentes) exerçant des activités sur le marché pertinent;

2.4.

les parts de marché des entreprises susmentionnées, ainsi que la base de calcul de ces parts de marché (par exemple, le chiffre d’affaires, le nombre d’abonnés, etc.).

Veuillez fournir un résumé succinct:

2.5.

de l’avis éventuellement rendu par l’autorité de concurrence nationale;

2.6.

des résultats déjà obtenus en ce qui concerne la consultation publique portant sur la ou les entreprises qu’il est proposé de désigner comme disposant d’une puissance significative sur le marché (par exemple, le nombre total de réponses reçues, le nombre de personnes favorables/défavorables, etc.).

Section 3

Obligations réglementaires

Veuillez, le cas échéant, indiquer:

3.1.

la base juridique des obligations devant être imposées, maintenues, modifiées ou supprimées (articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE);

3.2.

les raisons pour lesquelles l’imposition, le maintien ou la modification d’obligations à la charge des entreprises est considéré comme proportionné et justifié au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE), ou les paragraphes, sections ou pages du projet de mesure où figurent ces informations;

3.3.

si les solutions proposées diffèrent de celles prévues aux articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE, les «circonstances exceptionnelles», au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive, justifiant l’imposition de telles solutions, ou les paragraphes, sections ou pages du projet de mesure où figurent ces informations.

Section 4

Respect des obligations internationales

Concernant l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, de la directive 2002/19/CE, veuillez, le cas échéant, indiquer:

4.1.

si le projet de mesure proposé vise à imposer, modifier ou supprimer des obligations relatives à certains acteurs économiques conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2002/19/CE;

4.2.

le nom des entreprises concernées;

4.3.

les engagements internationaux contractés par la Communauté et ses États membres qui doivent être respectés.


(1)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

(2)  Note explicative accompagnant la recommandation de la Commission 2007/789/CE concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, notifiée sous le numéro C(2007) 5406 et publiée à http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf


ANNEXE II

Formulaire abrégé concernant la notification des projets de mesure conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE

(«Formulaire de notification abrégé»)

INTRODUCTION

Le formulaire de notification abrégé précise les informations succinctes que les autorités réglementaires nationales doivent fournir à la Commission lorsqu’elles notifient des projets de mesure selon la procédure de notification abrégée conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE.

Il est inutile de fournir un exemplaire du projet de mesure réglementaire ou de joindre un quelconque document au formulaire de notification abrégé. Toutefois, il est nécessaire d’indiquer, sur le formulaire de notification abrégé, l’adresse internet à laquelle le projet de mesure peur être consulté.

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III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/33


ACTION COMMUNE 2008/851/PESC DU CONSEIL

du 10 novembre 2008

concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 1814 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a demandé aux États et aux organisations régionales, en coordonnant étroitement leur action entre eux, de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2)

Dans sa résolution 1816 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 2 juin 2008, le CSNU s’est déclaré préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale. Le CSNU a engagé en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et à coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition (GFT), l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Il a autorisé les États qui coopèrent avec le GFT et dont ce dernier aura préalablement communiqué les noms au secrétaire général des Nations unies, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la résolution, à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser tous les moyens nécessaires afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, conformément au droit international applicable.

(3)

Dans sa résolution 1838 (2008) concernant la situation en Somalie, adoptée le 7 octobre 2008, le CSNU a salué la planification en cours d’une éventuelle opération navale militaire de l’Union européenne (UE), ainsi que d’autres initiatives internationales et nationales prises aux fins de la mise en œuvre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) et a demandé instamment à tous les États qui en ont les moyens de coopérer avec le GFT dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, conformément aux dispositions de sa résolution 1816 (2008). Il a demandé aussi instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales de continuer à agir, conformément aux dispositions de sa résolution 1814 (2008), pour protéger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial (PAM), ce qui revêt une importance vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population somalienne.

(4)

Dans ses conclusions du 26 mai 2008, le Conseil s’est déclaré préoccupé par la recrudescence des actes de piraterie au large des côtes somaliennes, qui compromettent les actions humanitaires et le trafic maritime international dans la région et contribuent à la poursuite des violations de l’embargo sur les armes décrété par les Nations unies. Le Conseil s’est félicité également de la série d’initiatives prises par certains États membres de l’UE en vue d’offrir une protection aux navires du PAM. Il a insisté sur la nécessité d’une plus large participation de la communauté internationale à ces escortes afin que l’aide humanitaire parvienne à la population somalienne.

(5)

Le 5 août 2008, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une action de l’UE en vue d’une contribution à la mise en œuvre de la résolution 1816 (2008) du CSNU et à la paix et la sécurité internationales dans la région.

(6)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a réaffirmé sa vive préoccupation à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, déplorant, en particulier, leur récente recrudescence. Concernant la contribution de l’UE à la mise en œuvre de la résolution 1816 (2008) du CSNU sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, et à la protection, au titre des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008), des navires affrétés par le PAM à destination de la Somalie, le Conseil a décidé de mettre en place à Bruxelles, une cellule de coordination chargée de soutenir les actions de surveillance et de protection menées par certains États membres au large des côtes de la Somalie. Le même jour, le Conseil a approuvé, d’une part, un plan de mise en œuvre pour cette action militaire de coordination (EU NAVCO) et, d’autre part, une option militaire stratégique portant sur une éventuelle opération navale militaire de l’UE, au profit de laquelle les États membres désireux de coopérer avec le GFT en application des dispositions de la résolution 1816 (2008), mettraient à disposition leurs moyens militaires pour dissuader et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(7)

Le 19 septembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/749/PESC, relative à l’action de coordination militaire de l’Union européenne à l’appui de la résolution 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (EU NAVCO) (1).

(8)

Au lancement de l’opération militaire Atalanta, les tâches dévolues à la cellule de coordination seront exercées dans le cadre de la présente action commune. Il conviendrait alors de procéder à la fermeture de la cellule de coordination.

9)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de l’opération militaire de l’UE en vue d’une contribution à la dissuasion des actes de piraterie au large des côtes de la Somalie, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du traité.

(10)

En application de l’article 28, paragraphe 3, du traité, il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, conformément à la décision 2007/384/PESC du Conseil du 14 mai 2007 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2) (ci-après dénommé «Athena»).

(11)

L’article 14, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions communes fixent les moyens à mettre à la disposition de l’Union. Le montant de référence financière, couvrant une période de douze mois, pour les coûts communs de l’opération militaire de l’UE, constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas des chiffres définitifs à incorporer dans un budget devant être approuvé conformément aux règles énoncées dans la décision concernant Athena.

(12)

Par lettre en date du 30 octobre 2008, l’UE a envoyé une offre au GFT, conformément au point 7 de la résolution 1816 (2008), qui contient des propositions quant à l’exercice de juridiction par des États autres que la Somalie à l’encontre des personnes appréhendées dans les eaux territoriales de la Somalie qui ont commis ou sont suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée.

(13)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente action commune et ne contribue donc pas au financement de l’opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «convention des Nations unies sur le droit de la mer») et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, ci-après dénommée «Atalanta», en vue de contribuer:

à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU.

à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans la résolution 1816 (2008) du CSNU.

2.   Les forces déployées à cet effet opèrent jusqu’à 500 milles marins au large des côtes de la Somalie et des pays voisins, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’UE, tel que défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008.

Article 2

Mandat

Atalanta, dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles:

a)

fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés d’Atalanta, en particulier lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie;

b)

protège les navires marchands naviguant dans les zones où elle est déployée, en fonction d’une appréciation des besoins au cas par cas;

c)

surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime;

d)

prend les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où elle est présente;

e)

en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ainsi que les biens se trouvant à leur bord;

f)

établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime «Combined Task Force 150» agissant dans le cadre de l’opération «Liberté immuable».

Article 3

Nomination du commandant de l’opération de l’UE

Le vice-amiral Phillip Jones est nommé commandant de l’opération de l’UE.

Article 4

Désignation de l’état-major de l’opération de l’UE

L’état-major de l’opération de l’UE est situé à Northwood, Royaume-Uni.

Article 5

Planification et lancement de l’opération

La décision relative au lancement de l’opération militaire de l’UE est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan d’opération et des règles d’engagement et au vu de la notification par le GFT au Secrétaire général des Nations unies de l’offre de coopération faite par l’UE en application du point 7 de la résolution 1816 (2008) du CSNU.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’UE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’UE et/ou du commandant de la force de l’UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’UE demeure de la compétence du Conseil, assisté par le Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR).

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l’UE (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’opération militaire de l’UE. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’opération militaire de l’UE conduite sous la responsabilité du commandant de l’opération de l’UE.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l’opération de l’UE. Il peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’UE et/ou le commandant de la force de l’UE à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l’opération de l’UE.

Article 8

Cohérence de la réponse de l’UE

La présidence, le SG/HR, le commandant de l’opération de l’UE et le commandant de la force de l’UE veillent à coordonner étroitement leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 9

Relations avec les Nations unies, la Somalie, les pays voisins et les autres acteurs

1.   Le SG/HR, en étroite coordination avec la présidence, sert de point de contact principal avec les Nations unies, ses agences spécialisées, les autorités somaliennes et les autorités des pays voisins ainsi qu’avec les autres acteurs concernés. Dans le cadre de ses contacts avec l’Union africaine, le SG/HR est assisté du représentant spécial de l’UE (RSUE) auprès de l’Union africaine, en étroite coordination avec la présidence.

2.   Au niveau opérationnel, le commandant de l’opération de l’UE sert de point de contact avec, en particulier, les organisations d’armateurs ainsi que les départements concernés du secrétariat général des Nations unies, de l’Organisation maritime internationale et du PAM.

Article 10

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’UE et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces accords au nom de celle-ci. Si l’UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’UE, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l’opération militaire de l’UE ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

6.   Les conditions de transfert, vers un État tiers participant à l’opération, des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de la compétence juridictionnelle de cet État, sont arrêtées à l’occasion de la conclusion ou de la mise en œuvre des accords de participation visés au paragraphe 3.

Article 11

Statut des forces placées sous la direction de l’UE

Le statut des forces placées sous la direction de l’UE et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui:

sont stationnés ou présents sur le territoire terrestre d’États tiers,

qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures,

est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

Article 12

Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de compétences juridictionnelles

1.   Sur la base de l’acceptation de la Somalie quant à l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:

aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou

si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.

2.   Aucune des personnes mentionnées au paragraphe 1 ne peut être transférée à un État tiers, si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Article 13

Relations avec les États du pavillon des navires protégés

Les conditions régissant la présence à bord des navires marchands, notamment ceux affrétés par le PAM, d’unités appartenant à Atalanta, y compris les privilèges, immunités et autres garanties liées au bon déroulement de l’opération, sont arrêtées avec l’État du pavillon de ces navires.

Article 14

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’opération militaire de l’UE sont gérés par Athena.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’UE s’élève à 8,3 millions d’EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 33, paragraphe 3, de la décision concernant Athena est fixé à 30 %.

Article 15

Communication d’informations aux Nations unies et à d’autres tierces parties

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’UE établis aux fins de l’opération militaire de l’UE jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément au règlement de sécurité du Conseil (3).

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’UE concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

Article 16

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   L’action commune 2008/749/PESC est abrogée à compter de la date de fermeture de la cellule de coordination instituée par cette même action commune. Ladite fermeture intervient à la date de lancement de l’opération visée à l’article 6 de la présente action commune.

3.   L’opération militaire de l’UE prend fin 12 mois après la déclaration de capacité opérationnelle initiale de l’opération, sous réserve de la prolongation des résolutions 1814 (2008) et 1816 (2008) du CSNU.

4.   La présente action commune est abrogée après le retrait de la force de l’UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’opération militaire de l’UE, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la décision concernant Athena.

Article 17

Publication

1.   La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les décisions du COPS concernant les nominations d’un commandant de l’opération de l’UE et/ou d’un commandant de la force de l’UE ainsi que les décisions du COPS concernant l’acceptation des contributions des États tiers et l’établissement d’un comité des contributeurs sont également publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 39.

(2)  JO L 152 du 13.6.2007, p. 14.

(3)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

(4)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22).


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/38


DÉCISION 2008/852/JAI DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

relative à un réseau de points de contact contre la corruption

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 du traité prévoit que l’objectif de l’Union visant à offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, notamment la corruption et la fraude et par la lutte contre celle-ci.

(2)

La stratégie de l’Union européenne pour le début du prochain millénaire en matière de prévention et de contrôle de la criminalité organisée insiste sur la nécessité d’élaborer au sein de l’Union européenne une politique globale de lutte contre la corruption.

(3)

Dans sa résolution du 14 avril 2005 relative à une politique globale de l’Union européenne contre la corruption, qui renvoie à la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 28 mai 2003, intitulée «Une politique globale de l’Union européenne contre la corruption», le Conseil réaffirme l’importance du rôle et de l’action des États membres dans la mise au point d’une politique anticorruption globale et multiforme dans les secteurs tant public que privé, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés à la fois de la société civile et du monde des entreprises.

(4)

Le Conseil européen a accueilli favorablement l’élaboration, dans le cadre du programme de La Haye (3) (point 2.7), d’un concept stratégique portant sur la criminalité organisée transfrontière au niveau de l’Union européenne et a demandé au Conseil et à la Commission de poursuivre ces travaux et de rendre ce concept opérationnel.

(5)

Les chefs et les principaux représentants des organes de surveillance et de contrôle des services de police des États membres de l’Union européenne ainsi que les chefs et les principaux représentants des agences de lutte contre la corruption disposant de compétences plus étendues étaient réunis à Vienne en novembre 2004, lors de la conférence de l’AGIS sur le renforcement de la coopération opérationnelle dans la lutte contre la corruption au sein de l’Union européenne. Ils ont insisté sur l’importance qu’il y a d’améliorer encore leur coopération, entre autres par le biais de réunions professionnelles annuelles, et ont accueilli favorablement l’idée d’un réseau européen de lutte contre la corruption fondé sur les structures existantes. À la suite de la conférence de Vienne, ces partenaires européens contre la corruption (EPAC) se sont rencontrés en novembre 2006 à Budapest à l’occasion de leur sixième réunion annuelle, où ils ont réaffirmé, à une écrasante majorité, qu’ils étaient déterminés à soutenir l’initiative visant à créer un réseau de lutte contre la corruption plus structuré.

(6)

Afin de s’appuyer sur les structures existantes, les autorités et les agences qui formeront le réseau européen de lutte contre la corruption pourraient comprendre les organisations membres des partenaires européens contre la corruption.

(7)

Le renforcement de la coopération internationale est en général (4) reconnu comme un élément clé de la lutte contre la corruption. Il convient d’améliorer la lutte contre toutes les formes de corruption par une coopération efficace, la mise en évidence des possibilités d’action, l’échange de bonnes pratiques et l’élaboration de normes professionnelles élevées. La création d’un réseau de lutte contre la corruption au niveau de l’Union européenne apporte une contribution importante à l’amélioration de cette coopération,

DÉCIDE:

Article premier

Objectif

Afin d’améliorer la coopération entre les autorités et les agences visant à prévenir et à combattre la corruption en Europe, un réseau de points de contact des États membres de l’Union européenne est créé (ci-après dénommé «réseau»). La Commission européenne, Europol et Eurojust sont pleinement associés aux activités du réseau.

Article 2

Composition du réseau

Le réseau se compose d’autorités et d’agences des États membres de l’Union européenne, chargées de prévenir ou de combattre la corruption. Ses membres sont désignés par les États membres. Chaque État membre désigne au moins un et au maximum trois organismes. La Commission européenne désigne ses représentants. Dans le cadre de leurs compétences respectives, Europol et Eurojust peuvent participer aux activités du réseau.

Article 3

Missions du réseau

1.   Le réseau est en particulier chargé des missions suivantes:

1)

il crée un forum permettant l’échange, au niveau de l’Union européenne, d’informations sur les mesures efficaces et l’expérience acquise en matière de prévention et de lutte contre la corruption;

2)

il facilite la prise de contact et le maintien actif des contacts entre ses membres.

À ces fins, notamment, une liste de points de contacts est régulièrement mise à jour et un site web est exploité.

2.   Pour accomplir leur mission, les membres du réseau se réunissent au moins une fois par an.

Article 4

Champ d’application

La coopération policière et judiciaire entre les États membres est régie par les règles qui lui sont applicables. La création du réseau n’affecte en rien l’application de ces règles ni le rôle du CEPOL.

Article 5

Organisation du réseau

1.   Le réseau s’organise de manière autonome en s’appuyant sur la collaboration informelle entre les partenaires européens contre la corruption (EPAC).

2.   Les États membres et la Commission européenne prennent en charge tous les coûts des membres ou des représentants qu’ils auront désignés. La même règle s’applique à Europol et à Eurojust.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO C 173 du 26.7.2007, p. 3.

(2)  Avis du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (JO C 53 du 3.3.2005, p. 1).

(4)  Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée générale Résolution 58/4 du 31 octobre 2003.


Rectificatifs

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/40


Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )

Page 52, article 53, au paragraphe 3:

au lieu de:

«la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.»

lire:

«la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses éligibles cofinancées par le FEDER.»

Page 64, article 90, paragraphe 1, au point a):

au lieu de:

«a)

pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 3;»

lire:

«a)

pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 5;»

Page 65, article 93, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Pour les États membres figurant à l'annexe II, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre»

lire:

«2.   Pour les États membres figurant à l'annexe III, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre»

Page 65, article 95, au deuxième alinéa:

au lieu de:

«Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 93, paragraphe 2, est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.»

lire:

«Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 93, paragraphe 3, est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.»


12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/40


Rectificatif au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )

Page 6, article 7, paragraphe 2, au point a):

au lieu de:

«a)

les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain ou d'un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale;»

lire:

«a)

les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération ou d'un axe prioritaire intégré de développement urbain pour des zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale;»