ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 299

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
8 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

1

 

 

Règlement (CE) no 1105/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (CE) no 1106/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

11

 

*

Règlement (CE) no 1107/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 1108/2008 de la Commission du 7 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton et les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil pour ce qui est du sperme ( 1 )

17

 

*

Règlement (CE) no 1109/2008 de la Commission du 6 novembre 2008 modifiant pour la centième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

23

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) ( 1 )

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2008/836

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 29 octobre 2008 sur le traitement des documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l’Union européenne

34

 

 

Commission

 

 

2008/837/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 6204]  ( 1 )

36

 

 

2008/838/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 novembre 2008 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2008) 6348]

40

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

43

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle (JO L 309 du 27.11.2007)

50

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1104/2008 DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (2) (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(2)

Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil (3) et à la décision 2001/886/JAI du Conseil (4). Ces deux instruments expirent le 31 décembre 2008. Il convient par conséquent que le présent règlement les complète jusqu’à la date arrêtée par le Conseil conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (5).

(3)

Le SIS II a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (6). Il convient que le présent règlement n’affecte pas les deux actes susvisés.

(4)

Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (7) et par la décision 2008/173/CE du Conseil (8).

(5)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008.

(6)

Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions du présent règlement. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(7)

Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

(8)

En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France), et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

(9)

Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration du système d’information Schengen. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.

(10)

L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le système d’information Schengen.

(11)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.

(12)

Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).

(13)

Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.

(14)

Les représentants des États membres participant au SIS 1+ devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.

(15)

La Commission devrait être habilitée à confier à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement ainsi que des tâches d’exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9).

Tout contrat de cette nature devrait respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données et prendre en compte le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, notamment les dispositions de la convention de Schengen et du présent règlement.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission.

(17)

Le Contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l’autorité de contrôle indépendante prévue à l’article 286 du traité CE (11), est compétent pour contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. La convention de Schengen comprend des dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel.

(18)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place de l’architecture provisoire de migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(20)

La convention de Schengen devrait être modifiée afin de permettre l’intégration du SIS 1+ dans l’architecture provisoire de la migration.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(22)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (12); le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(23)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (13); l’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(24)

Le présent règlement n’affecte pas les modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles que définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(25)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(26)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (17) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.

(27)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif général

1.   Le système d’information Schengen (SIS), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990 (SIS 1+), est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par le règlement (CE) no 1987/2006.

2.   Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans le présent règlement, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b)

«C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+, contenant la base de données de référence pour le SIS 1+ et l’interface nationale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS», le système national du SIS 1+, constitué des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d)

«N.SIS II», le système national du SIS II, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e)

«convertisseur», un outil technique permettant une communication cohérente et fiable entre le C.SIS et le SIS II central et assurant les fonctionnalités prévues à l’article 10, paragraphe 3;

f)

«test complet», le test visé à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006;

g)

«test concernant les informations supplémentaires», les tests fonctionnels entre les bureaux SIRENE.

Article 3

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les tâches et les responsabilités de la Commission, de la France et des autres États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)

la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;

b)

un test complet du SIS II;

c)

un test concernant les informations supplémentaires;

d)

la poursuite du développement et le test d’un convertisseur;

e)

l’établissement et le test d’une architecture provisoire de migration;

f)

la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 4

Éléments techniques de l’architecture de migration

Les éléments suivants sont nécessaires pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:

a)

le C.SIS et la connexion au convertisseur;

b)

l’infrastructure de communication pour le SIS 1+ permettant au C.SIS de communiquer avec le N.SIS;

c)

le N.SIS;

d)

le SIS II central, le NI-SIS et l’infrastructure de communication pour le SIS II permettant au SIS II central de communiquer avec le N.SIS II et le convertisseur;

e)

le N.SIS II;

f)

le convertisseur.

Article 5

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II

1.   La Commission continue à développer le SIS II central, l’infrastructure de communication et le convertisseur.

2.   La France met à disposition et exploite le C.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

3.   Les États membres continuent à développer le N.SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ assurent la maintenance du N.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

5.   Les États membres participant au SIS 1+ mettent à disposition et exploitent l’infrastructure de communication pour le SIS 1+.

6.   La Commission coordonne les activités et fournit le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités visées aux paragraphes 1 à 3.

Article 6

Poursuite du développement

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 1, en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 3, pour autant que cela concerne l’interface nationale uniforme assurant la compatibilité du N.SIS II avec le SIS II central, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Article 7

Principales activités

1.   La Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test complet.

2.   Une architecture provisoire de migration du SIS est créée et un test de cette architecture est effectué par la Commission ainsi que par la France et les autres États membres participant au SIS 1+.

3.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assurent la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

5.   La Commission fournit le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour les activités visées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Article 8

Test complet

1.   Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er du règlement (CE) no 189/2008 ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.

2.   Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

3.   Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.

4.   Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

5.   Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

6.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

7.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, et par la Commission, au moyen des critères visés au paragraphe 6. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006.

8.   Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 9

Test concernant les informations supplémentaires

1.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent des tests fonctionnels SIRENE.

2.   La Commission met à disposition le SIS II central et son infrastructure de communication pendant l’exécution du test concernant les informations supplémentaires.

3.   Le test concernant les informations supplémentaires est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   Le test concernant les informations supplémentaires est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

5.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6.   Les États membres qui ne participent pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 10

Architecture provisoire de migration

1.   Il est créé une architecture provisoire de migration du SIS. Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central.

2.   La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migration du SIS.

3.   Le convertisseur convertit les données dans les deux directions entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.

4.   La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur.

5.   La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur.

6.   La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur.

7.   La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur.

8.   La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration du SIS conformément à un plan de test établi par la Commission.

9.   Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.

Article 11

Migration du SIS 1+ vers le SIS II

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central.

2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, d’ici au 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II consiste, pour chaque État membre, à charger les données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II, puis à basculer du N.SIS vers le N.SIS II. La migration s’effectue selon un calendrier détaillé défini par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.

5.   Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l’article 8, paragraphe 7.

Article 12

Cadre juridique matériel

Au cours de la migration, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continuent de s’appliquer au système d’information Schengen.

Article 13

Coopération

1.   Les États membres et la Commission coopèrent à l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par le présent règlement, conformément à leurs responsabilités respectives.

2.   La Commission fournit en particulier le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour le test du N.SIS II et la migration vers celui-ci.

3.   Les États membres fournissent en particulier le soutien nécessaire au niveau du N.SIS II pour le test de l’infrastructure provisoire de migration.

Article 14

Tenue d’enregistrements dans le SIS II central

1.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données.

2.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données.

3.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

4.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

5.   Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Article 15

Coûts

1.   Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2.   Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l’État membre concerné.

3.   Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 119 de la convention de Schengen.

Article 16

Modification des dispositions de la convention de Schengen

Les dispositions de la convention de Schengen sont modifiées comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 92 bis

1.   À compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (19) et de la décision 2008/839/JAI du Conseil (20) et sur la base des définitions figurant à l’article 2 dudit règlement, l’architecture technique du système d’information Schengen peut être complétée par:

a)

un système central supplémentaire comprenant:

une fonction de support technique (SIS II central), située en France, et un SIS II central de secours, situé en Autriche, contenant la base de données du SIS II et une interface nationale uniforme (NI-SIS),

une connexion technique entre le C.SIS et le SIS II central par l’intermédiaire du convertisseur permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;

b)

un système national (N.SIS II) constitué des systèmes de données nationaux, qui communique avec le SIS II central;

c)

une infrastructure de communication entre le SIS II central et le N.SIS II relié au NI-SIS.

2.   Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

3.   La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

4.   Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à la décision 2008/839/JAI ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1104/2008.

5.   Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central et assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

6.   La France, qui est responsable de la fonction de support technique, les autres États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu’une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produit un résultat équivalent à celui d’une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l’article 92, paragraphe 2.

2)

À l’article 119, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du système d’information Schengen à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France en application de la décision 2008/839/JAI et du règlement (CE) no 1104/2008 sont supportés en commun par les États membres.»

3)

À l’article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du système d’information Schengen et des tâches confiées aux systèmes nationaux conformément à la décision 2008/839/JAI et au règlement (CE) no 1104/2008 sont supportés individuellement par chaque État membre.»

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 19

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis du 24 septembre 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(6)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(7)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

(8)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

(12)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(13)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(16)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(18)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(19)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(20)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1105/2008 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

48,3

MK

46,2

TR

68,6

ZZ

54,4

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

90,7

ZZ

98,9

0709 90 70

MA

63,1

TR

129,7

ZZ

96,4

0805 20 10

MA

80,7

ZZ

80,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

85,5

TR

79,5

ZZ

63,2

0805 50 10

AR

82,1

MA

103,9

TR

91,1

ZA

97,2

ZZ

93,6

0806 10 10

BR

232,5

TR

133,5

US

246,0

ZA

197,4

ZZ

202,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,3

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

162,4

ZA

87,6

ZZ

82,4

0808 20 50

CN

44,4

TR

124,9

ZZ

84,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.11.2008   

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L 299/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1106/2008 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 297 du 6.11.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 novembre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,74

12,39

1701 99 10 (2)

25,74

7,84

1701 99 90 (2)

25,74

7,84

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2008 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

(2)

Le sulfate d’ammonium et le nitrate de calcium (de chaux) sont tous les deux énumérés comme types d’engrais à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Or, les combinaisons de ces deux types d’engrais ne peuvent pas porter l’indication «engrais CE». Les combinaisons de sulfate d’ammonium et de nitrate de calcium (de chaux) ayant été utilisées avec succès dans deux États membres, il convient de les reconnaître comme «engrais CE» afin d’en assurer une diffusion plus large parmi les agriculteurs dans l’ensemble de la Communauté.

(3)

Parmi les types d’engrais à éléments fertilisants majeurs contenant de l’azote qui figurent à l’annexe I, un grand nombre ont tendance à libérer leur azote trop rapidement pour que les cultures en bénéficient pleinement, et le surplus d’azote en résultant est ainsi susceptible de provoquer des effets néfastes sur l’environnement.

(4)

En ce qui concerne deux types d’engrais CE inscrits à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, l’ajout de la dicyandiamide, qui fait partie des substances connues sous le nom d’inhibiteurs de nitrification, pourrait empêcher tout effet néfaste de ce type sur l’environnement. Il se peut que d’autres types d’engrais CE contiennent de l’azote sous une forme différente pour laquelle les inhibiteurs de nitrification ne sont pas efficaces. Pour ces autres types, les inhibiteurs d’uréase sont susceptibles d’offrir une solution satisfaisante.

(5)

Afin de permettre un accès plus large aux avantages agronomiques et environnementaux des inhibiteurs de nitrification ou d’uréase, il convient d’autoriser l’utilisation des inhibiteurs de nitrification ou d’uréase pour la plupart des types d’engrais azotés et d’autoriser un nombre plus important de types d’inhibiteurs.

(6)

Il y a donc lieu d’introduire une liste des inhibiteurs de nitrification et d’uréase autorisés à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003.

(7)

L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 contient des descriptions détaillées des méthodes d’analyse devant être utilisées pour mesurer la teneur en éléments fertilisants des engrais CE. Il y a lieu d’adapter ces descriptions, en ce qui concerne la concentration en iode, afin de disposer de valeurs d’analyse correctes.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau A.1, l’entrée correspondant au type d’engrais 4 «sulfate d’ammoniaque» est remplacée par le texte suivant:

«4

Sulfate d’ammoniaque

Produit obtenu par voie chimique contenant, comme composant essentiel, du sulfate d’ammonium, avec éventuellement une teneur maximale en nitrate de calcium (de chaux) de 15 %

19,7 % N

Azote évalué comme azote total

Teneur maximale en azote nitrique lorsque du nitrate de calcium (nitrate de chaux) est ajouté: 2,2 % N

En cas de commercialisation sous la forme d’une combinaison de sulfate d’ammonium et de nitrate de calcium (de chaux), la désignation doit inclure “avec une teneur maximale en nitrate de calcium (de chaux) de 15 %”

Azote ammoniacal

Azote total lorsque du nitrate de calcium (de chaux) est ajouté»

2)

Dans le tableau A.1, les entrées correspondant aux types d’engrais 16 et 17 et la note (a) sont supprimées; le type 18 devient le type 16.

3)

La section F suivante est ajoutée:

«F.   Inhibiteurs de nitrification et d’uréase

Les inhibiteurs de nitrification et d’uréase inscrits aux tableaux F.1 et F.2 ci-dessous peuvent être ajoutés aux types d’engrais azotés répertoriés dans les sections A.1, B.1, B.2, B.3, C.1 et C.2 de l’annexe I, sous réserve des dispositions suivantes:

1)

la teneur totale en azote de l’engrais est constituée, pour au moins 50 %, des formes d’azote spécifiées dans la colonne 3;

2)

ils ne font pas partie des types d’engrais mentionnés dans la colonne 4.

S’agissant des engrais auxquels un inhibiteur de nitrification inscrit au tableau F.1 a été ajouté, il convient d’accompagner la désignation type de la mention “avec inhibiteur de nitrification [(désignation type de l’inhibiteur de nitrification)]”.

S’agissant des engrais auxquels un inhibiteur d’uréase inscrit au tableau F.2 a été ajouté, il convient d’accompagner la désignation type de la mention “avec inhibiteur d’uréase [(désignation type de l’inhibiteur d’uréase)]”.

Le responsable de la mise sur le marché doit fournir avec chaque emballage, ou avec les documents d’accompagnement s’il s’agit d’une livraison en vrac, une notice technique aussi complète que possible. Ces informations doivent notamment permettre à l’utilisateur de déterminer les périodes de mise en œuvre et les doses d’application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné.

De nouveaux inhibiteurs de nitrification ou d’uréase peuvent être inclus respectivement dans les tableaux F.1 ou F.2 après l’évaluation des dossiers techniques soumis conformément aux lignes directrices devant être élaborées pour ces composés.

F.1.   Inhibiteurs de nitrification

No

Désignation type et composition de l’inhibiteur de nitrification

Teneur minimale et maximale en inhibiteur, en pourcentage en masse de l’azote total présent sous forme d’azote ammoniacal et d’azote uréique

Types d’engrais CE pour lesquels l’inhibiteur ne peut pas être utilisé

Description des inhibiteurs de nitrification avec lesquels les mélanges sont permis

Données sur les taux autorisés

1

2

3

4

5

1

Dicyandiamide

No ELINCS 207-312-8

Teneur minimale 2,25

Teneur maximale 4,5

 

 


F.2.   Inhibiteurs d’uréase

No

Désignation type et composition de l’inhibiteur d’uréase

Teneur minimale et maximale en inhibiteur, en pourcentage en masse de l’azote total présent sous forme d’azote uréique

Types d’engrais CE pour lesquels l’inhibiteur ne peut pas être utilisé

Description des inhibiteurs d’uréase avec lesquels les mélanges sont permis

Données sur les taux autorisés

1

2

3

4

5

1

N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT)

No ELINCS 435-740-7

Teneur minimale 0,09

Teneur maximale 0,20»

 

 


ANNEXE II

La section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la note figurant au point 4.11 de la méthode 2.3.2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Titrer à l’aide d’une solution d’iode (I2) 0,05 mol/l en présence d’une solution d’amidon comme indicateur.

1 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2·2H2O.

Au moins 80 % de l’étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l.»

2)

Dans la note figurant au point 4.11 de la méthode 2.6.1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Titrer à l’aide d’une solution d’iode (I2) 0,05 mol/l en présence d’une solution d’amidon comme indicateur.

1 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2·2H2O.

Au moins 80 % de l’étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d’iode (I2) 0,05 mol/l.»


8.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 299/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1108/2008 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton et les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil pour ce qui est du sperme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la bluetongue. Celles-ci comprennent la mise en place de zones de protection et de surveillance («zones réglementées»), l'application de programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, ainsi qu'une interdiction de sortie des animaux des zones réglementées («interdiction de sortie»).

(2)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) détermine les règles à appliquer lorsqu'un foyer de cette maladie est découvert.

(3)

L'annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 définit les exigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale. Son annexe III fixe les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie pour ce qui est des animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons. Son annexe V établit des critères aux fins de la détermination d'une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton.

(4)

Il est essentiel que des programmes adéquats de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soient en place, entre autres pour détecter la présence du virus de cette maladie le plus tôt possible, pour démontrer l'absence de sérotypes de ce virus en général ou de certains sérotypes en particulier et pour déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs. Ces programmes de suivi et de surveillance doivent comprendre des exigences minimales à respecter par les États membres tout en offrant une flexibilité suffisante pour tenir compte des conditions épidémiologiques locales.

(5)

Actuellement, une campagne de vaccination massive contre différents types de fièvre catarrhale du mouton est menée en urgence dans l'UE. La vaccination des animaux contre cette maladie change radicalement le statut immunitaire de la population d'espèces sensibles et a des incidences sur les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale. Par conséquent, il y a lieu d'apporter certaines modifications aux exigences applicables aux programmes.

(6)

L'annexe V du règlement (CE) no 1266/2007 établit des critères aux fins de la détermination d'une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Afin de clarifier la situation et d'aboutir à une harmonisation accrue, le début et la fin de la période saisonnièrement indemne de vecteurs doivent être définis sur la base de données de surveillance normalisées.

(7)

L'annexe III, section B, du règlement (CE) no 1266/2007 fixe les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie pour ce qui est du sperme. Elle prévoit que le sperme, pour faire l'objet d'une dérogation, doit provenir d'animaux donneurs remplissant certaines conditions. Afin d'assurer la sécurité juridique au niveau communautaire, il convient de clarifier certaines exigences en ce qui concerne les tests à effectuer sur les animaux donneurs de sperme, en particulier après la collecte.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

2)

À l'annexe III, section B, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte du sperme à expédier, et dont le résultat s'est révélé négatif;

e)

ils ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE sur des échantillons de sang prélevés:

i)

au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier; et

ii)

durant la période de collecte du sperme:

au moins tous les sept jours en cas d'épreuve d'isolement du virus,

au moins tous les vingt-huit jours en cas d'épreuve d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.


ANNEXE

«ANNEXE I

Exigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale (visées à l'article 4)

1.   Exigences minimales concernant les programmes de suivi de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres dans les zones réglementées

Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale visent à fournir des informations sur la dynamique de la maladie dans une zone réglementée. Ils ont pour objectif de détecter l'introduction de nouveaux sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton et de démontrer l'absence de certains sérotypes de cette maladie. Ils peuvent également tendre à démontrer l'absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale, à déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs et à identifier les espèces faisant office de vecteurs.

L'unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton est définie par un quadrillage d'environ 45 × 45 km (approximativement 2 000 km2), à moins que des conditions environnementales spécifiques ne justifient la modification de ces dimensions. Les États membres peuvent également utiliser la “région”, telle que définie à l'article 2, point p), de la directive 64/432/CEE, comme unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance.

1.1.   Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale comprennent au moins une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire, telles que décrites aux points 1.1.1 et 1.1.2.

1.1.1.   La surveillance clinique passive:

consiste en un système permanent structuré et correctement documenté visant à détecter et à analyser toute suspicion, et incluant un système d'alerte rapide pour la notification des suspicions. Les propriétaires ou détenteurs et les vétérinaires doivent communiquer toute suspicion à l'autorité compétente dans les plus brefs délais. Toutes les suspicions dues à la présence de sérotypes de la fièvre catarrhale inattendus dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête approfondie par l'autorité compétente afin que soient déterminés les sérotypes de la maladie en circulation,

est renforcée particulièrement pendant la saison d'activité des vecteurs,

garantit la mise en place de campagnes de sensibilisation visant, en particulier, à donner aux propriétaires ou détenteurs et aux vétérinaires les moyens de reconnaître les signes cliniques de la fièvre catarrhale.

1.1.2.   La surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire comprend au moins l'un des trois éléments suivants ou une combinaison de plusieurs d'entre eux: un suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles, des enquêtes sérologiques/virologiques et/ou un suivi ciblé fondé sur les risques, tels que décrits aux points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.3.

1.1.2.1.   Suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles:

le suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles consiste en un programme annuel actif de test d'animaux sentinelles destiné à évaluer la circulation du virus de la fièvre catarrhale dans la zone réglementée. Ces animaux sentinelles doivent être, dans la mesure du possible, des bovins. Ils ne doivent pas être porteurs d'anticorps, ce qu'il convient de démontrer au préalable par un test sérologique négatif, et doivent se trouver dans des secteurs de la zone réglementée où la présence du vecteur ou de milieux propices à sa reproduction est confirmée par une analyse des risques tenant compte des évaluations entomologiques et écologiques,

ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d'activité du vecteur concerné, si elle est connue. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l'année,

le nombre minimal d'animaux sentinelles par unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être représentatif et suffisamment important pour permettre la détection d'une incidence mensuelle de séroconversion (1) de 2 % avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique de référence,

les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s'attend à constater la présence dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation.

1.1.2.2.   Les enquêtes sérologiques/virologiques:

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d'espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d'analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d'un point de vue épidémiologique pendant la période de l'année où la séroconversion est la plus susceptible d'être détectée,

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d'espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, et que la taille de l'échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d'espèces sensibles de cette zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique,

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n'interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques,

doivent garantir que les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s'attend à constater la présence dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation,

peuvent aussi être conçues pour surveiller la couverture vaccinale et la répartition des différents sérotypes de la fièvre catarrhale présents dans la zone réglementée.

1.1.2.3.   Le suivi ciblé fondé sur les risques:

consiste en un système permanent structuré et correctement documenté visant à démontrer l'absence de certains sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale,

s'applique à une population cible d'animaux d'espèces sensibles courant un risque relativement élevé compte tenu de leur localisation, de la situation géographique et de l'épidémiologie du ou des sérotypes de la fièvre catarrhale dont on s'attend à constater la présence dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique,

doit comporter une stratégie d'échantillonnage adaptée à la population cible définie. La taille de l'échantillon est calculée de manière à détecter la prévalence escomptée (sur la base des risques connus de la population cible), avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population cible de cette zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique. Lorsque les échantillons ne proviennent pas d'animaux individuels, leur taille doit être ajustée en fonction de la sensibilité des procédures de diagnostic appliquées.

1.2.   Pour déterminer la période saisonnièrement indemne de vecteurs visée à l'annexe V du présent règlement, la surveillance entomologique doit répondre aux exigences suivantes:

elle consiste au minimum en un programme annuel actif de capture de vecteurs au moyen de pièges à aspiration permanents visant à déterminer la dynamique de la population du vecteur,

des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet doivent être utilisés conformément à des protocoles préétablis. Ces pièges doivent fonctionner toute la nuit, à la fréquence minimale suivante:

une nuit par semaine pendant le mois précédant le début escompté de la période saisonnièrement indemne de vecteurs et pendant le mois précédant la fin escomptée de ladite période,

une nuit par mois pendant la période saisonnièrement indemne de vecteurs,

la fréquence de fonctionnement des pièges à aspiration peut être ajustée en fonction des données obtenues au cours des trois premières années de leur fonctionnement,

au moins un piège à aspiration doit être placé dans chaque zone importante d'un point de vue épidémiologique sur l'ensemble de la zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton. Une partie des moucherons capturés dans les pièges à aspiration doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d'identifier les espèces soupçonnées d'être des vecteurs.

1.3.   Le suivi effectué pour communiquer à la Commission des informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n'est pas en circulation dans une zone géographique importante du point de vue épidémiologique pendant une période de deux ans, telles que visées à l'article 6, paragraphe 2:

comprend au moins l'un des trois éléments suivants ou une combinaison de plusieurs d'entre eux: un suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles, des examens sérologiques/virologiques et/ou un suivi ciblé fondé sur les risques, tels que décrits aux points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.3,

doit être conçu de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d'espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, et que la taille de l'échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 % (2), avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d'espèces sensibles de cette zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, s'il n'a pas été procédé à une vaccination massive, ou

doit être conçu de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d'espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, et que la taille de l'échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 10 % (3), avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d'espèces sensibles de cette zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, s'il a été procédé à une vaccination massive.

2.   Exigences minimales concernant les programmes de surveillance de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres en dehors des zones réglementées

Les programmes de surveillance de la fièvre catarrhale visent à détecter toute incursion éventuelle du virus de cette maladie et à démontrer l'absence de ce virus dans un État membre ou une zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique indemne de la fièvre catarrhale.

Les programmes de surveillance de la fièvre catarrhale comprennent au moins une surveillance clinique passive et une surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire, telles que décrites aux points 2.1 et 2.2.

2.1.   La surveillance clinique passive:

consiste en un système permanent structuré et correctement documenté visant à détecter et à analyser toute suspicion, et incluant un système d'alerte rapide pour la notification des suspicions. Les propriétaires ou détenteurs et les vétérinaires doivent communiquer toute suspicion à l'autorité compétente dans les plus brefs délais. Toutes les suspicions doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête approfondie par l'autorité compétente afin que la présence d'un foyer de fièvre catarrhale soit confirmée ou écartée,

doit être renforcée particulièrement pendant la saison d'activité des vecteurs dans les zones exposées à un risque spécifique relativement plus élevé sur la base des données géographiques et épidémiologiques,

doit garantir la mise en place de campagnes de sensibilisation visant, en particulier, à donner aux propriétaires ou détenteurs et aux vétérinaires les moyens de reconnaître les signes cliniques de la fièvre catarrhale.

2.2.   La surveillance active fondée sur des analyses en laboratoire comprend au moins l'un des trois éléments suivants ou une combinaison de plusieurs d'entre eux: un suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles, des enquêtes sérologiques/virologiques et/ou une surveillance ciblée fondée sur les risques, tels que décrits aux points 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3.

2.2.1.   Suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles

Le suivi sérologique à l'aide d'animaux sentinelles consiste en un programme annuel actif de test d'animaux sentinelles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale en dehors des zones réglementées. Une attention spécifique doit être accordée aux zones exposées à un risque élevé sur la base des données géographiques et épidémiologiques.

Ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d'activité du vecteur concerné, si elle est connue. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l'année.

Le nombre minimal d'animaux sentinelles par unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être représentatif et suffisamment important pour permettre la détection d'une incidence mensuelle de séroconversion de 2 % (4) avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique de référence.

2.2.2.   Les enquêtes sérologiques/virologiques:

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d'espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale en dehors des zones réglementées au moyen d'analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d'un point de vue épidémiologique pendant la période de l'année où la séroconversion est le plus susceptible d'être détectée,

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d'espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique, et que la taille de l'échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d'espèces sensibles de cette zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique,

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n'interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques.

2.2.3.   La surveillance ciblée fondée sur les risques:

consiste en un système permanent structuré et bien documenté visant à démontrer l'absence de certains sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale,

doit reposer sur une bonne connaissance des facteurs de risque locaux. Cette connaissance doit permettre l'identification de la population cible courant un risque spécifique relativement plus élevé qui doit être échantillonnée,

doit garantir que la stratégie ciblée d'échantillonnage est adaptée à la population cible définie comme courant un risque relativement plus élevé et que la taille de l'échantillon est calculée de manière à détecter la prévalence escomptée (sur la base des risques connus de la population cible), avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population cible de la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique.


(1)  On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu.

(2)  On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cependant, si des données indiquent que le taux annuel de séroconversion dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique est inférieur à 20 %, la taille de l'échantillon doit être calculée de manière à permettre la détection de la prévalence inférieure estimée.

(3)  On suppose que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone vaccinée est de 10 %. Cependant, si des données indiquent que le taux annuel de séroconversion dans la zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique qui a été vaccinée est inférieur à 10 %, la taille de l'échantillon doit être calculée de manière à permettre la détection de la prévalence inférieure estimée.

(4)  On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu.»


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2008 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

modifiant pour la centième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 10 octobre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant trois personnes, compte tenu d’informations au sujet de leurs liens avec Al-Qaida.

(3)

L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement.

(5)

La Commission informera les personnes concernées des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, leur fournira la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procédera au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(1)

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Date de naissance: 2.3.1984. Lieu de naissance: Bahreïn. Passeport no: 1632207 (Bahreïn). Renseignements complémentaires: a) a agi au nom d’Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l’Islam (Libyan Islamic Fighting Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utlilisées dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires; b) a été formé par Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d’Al-Qaida en Afghanistan; c) a été arrêté aux Émirats arabes unis en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au Groupe libyen de combat pour l’Islam; d) à la suite de sa condamnation aux Émirats arabes unis à la fin de 2007, a été transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine.

(2)

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal]. Date de naissance: 15.1.1968. Lieu de naissance: Muharraq, Bahreïn. Nationalité: bahreïnienne. Renseignements complémentaires: a) financier et intermédiaire pour Al-Qaida, installé à Bahreïn; b) en janvier 2008, a été condamné par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes, facilitation du déplacement d’autres personnes à l’étranger pour y suivre des entraînements terroristes et appartenance à une organisation terroriste. A été libéré après le verdict de la Cour et après avoir purgé sa peine; c) établi à Bahreïn (mai 2008).

(3)

Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Date de naissance: 1.1.1965. Nationalité: Qatarienne. Passeport no: 00685868 (Qatar). Numéro de carte d’identité: 26563400140 (Qatar). Renseignements complémentaires: a) financier et intermédiaire pour des activités terroristes, installé au Qatar, a fourni un soutien financier aux dirigeants d’Al-Qaida et agi en leur nom, notamment pour le déplacement de recrues vers les camps d’entraînement d’Al-Qaida en Asie du Sud; b) en janvier 2008, a été condamné par défaut par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes, facilitation du déplacement d’autres personnes à l’étranger pour y suivre des entraînements terroristes et appartenance à une organisation terroriste; c) a été arrêté au Qatar en mars 2008. Purge sa peine au Qatar (juin 2008).


DIRECTIVES

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/25


DIRECTIVE 2008/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

rapprochant les législations des États membres sur les marques

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (3) a été modifiée (4) dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d’acquérir des marques.

(4)

Il n’apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La présente directive ne devrait pas enlever aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l’usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l’enregistrement.

(6)

Les États membres devraient garder également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l’enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l’enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d’enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d’enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d’enregistrement, de prévoir une procédure d’opposition ou un examen d’office ou les deux. Les États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques.

(7)

La présente directive ne devrait pas exclure l’application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

(8)

La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions. À cette fin, il convient d’établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l’absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui peuvent donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question. Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des conditions d’acquisition ou de conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n’existe pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par exemple, à la qualité du titulaire de la marque, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure.

(9)

Pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d’exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance. Il est nécessaire de prévoir que la nullité d’une marque ne peut être prononcée en raison de l’existence d’une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d’appliquer le même principe en ce qui concerne l’enregistrement d’une marque ou de prévoir qu’une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits. Pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables.

(10)

Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. Cela, cependant, n’enlève pas aux États membres la faculté d’accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée.

(11)

La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

(12)

Il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d’une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s’opposer à l’usage d’une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l’usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

(13)

Tous les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de ladite convention. Les obligations des États membres découlant de cette convention ne devraient pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l’article 307, deuxième alinéa, du traité devrait s’appliquer.

(14)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 89/104/CEE, indiqué à l’annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

La présente directive s’applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

Article 2

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Article 3

Motifs de refus ou de nullité

1.   Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

a)

les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme imposée par la nature même du produit,

ii)

par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii)

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris».

2.   Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté;

b)

la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c)

la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé conformément à la législation de l’État membre par l’autorité compétente;

d)

la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

3.   Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.

4.   Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 4

Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs

1.   Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle:

a)

lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

ii)

les marques enregistrées dans l’État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre;

b)

les marques communautaires qui revendiquent valablement l’ancienneté, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (5), par rapport à une marque visée au point a), sous ii) et iii), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

c)

les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Une marque est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle si elle est identique ou analogue à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

4.   Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

la marque est identique ou analogue à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice;

b)

des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure;

c)

l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment:

i)

d’un droit au nom,

ii)

d’un droit à l’image,

iii)

d’un droit d’auteur,

iv)

d’un droit de propriété industrielle;

d)

la marque est identique ou analogue à une marque collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai maximal de trois ans avant le dépôt;

e)

la marque est identique ou analogue à une marque de garantie ou de certification antérieure ayant conféré un droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont la durée est fixée par l’État membre;

f)

la marque est identique ou analogue à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s’est éteint à cause de non-renouvellement dans un délai maximal de deux ans avant le dépôt, à moins que le titulaire de la marque antérieure ait donné son consentement à l’enregistrement de la marque postérieure ou n’ait pas utilisé sa marque;

g)

la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l’étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d’y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

5.   Les États membres peuvent permettre que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l’enregistrement de la marque postérieure.

6.   Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 5

Droits conférés par la marque

1.   La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2.   Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

4.   Lorsque, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d’interdire l’usage d’un signe dans les conditions visées au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n’est pas opposable à la poursuite de l’usage de ce signe.

5.   Les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Article 6

Limitation des effets de la marque

1.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom et de son adresse;

b)

d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article 7

Épuisement du droit conféré par la marque

1.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Article 8

Licence

1.   La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.   Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Article 9

Forclusion par tolérance

1.   Le titulaire d’une marque antérieure telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2.   Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s’applique au titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou d’un autre droit antérieur visé à l’article 4, paragraphe 4, point b) ou c).

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d’une marque enregistrée postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Article 10

Usage de la marque

1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage aux fins du premier alinéa:

a)

l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b)

l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.

2.   L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme fait par le titulaire.

3.   En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date d’entrée en vigueur dans l’État membre concerné des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE:

a)

lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoyait des sanctions pour le non-usage d’une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date;

b)

lorsque aucune disposition relative à l’usage n’était en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

Article 11

Sanctions pour le non-usage d’une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives

1.   La nullité d’une marque ne peut être prononcée en raison de l’existence d’une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d’usage énoncées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l’article 10, paragraphe 3.

2.   Un État membre peut prévoir que l’enregistrement d’une marque ne peut être refusé en raison de l’existence d’une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d’usage énoncées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l’article 10, paragraphe 3.

3.   Sans préjudice de l’application de l’article 12, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu’une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1.

4.   Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.

Article 12

Motifs de déchéance

1.   Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.

Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)

est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

b)

est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 13

Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d’enregistrement, de déchéance ou d’invalidation d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l’enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

Article 14

Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l’ancienneté d’une marque antérieure, qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une marque communautaire, la nullité de la marque antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori.

Article 15

Dispositions particulières concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certification

1.   Sans préjudice de l’article 4, les États membres dont la législation autorise l’enregistrement de marques collectives ou de marques de garantie ou de certification peuvent prévoir que ces marques sont refusées à l’enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu’elles sont déclarées nulles pour d’autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure où la fonction de ces marques l’exige.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services peuvent constituer des marques collectives ou des marques de garantie ou de certification. Une telle marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 16

Communication

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 89/104/CEE, telle que modifiée par la décision visée à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de ladite directive, indiqué à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 76) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(3)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 17)

Directive 89/104/CEE du Conseil

(JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

Décision 92/10/CEE du Conseil

(JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

PARTIE B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 17)

Directive

Date limite de transposition

89/104/CEE

31 décembre 1992


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 89/104/CEE

Présente directive

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, points a) à d)

Article 3, paragraphe 1, points a) à d)

Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point e), termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point e), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point e) i)

Article 3, paragraphe 1, point e), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point e) ii)

Article 3, paragraphe 1, point e), troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point e) iii)

Article 3, paragraphe 1, points f), g) et h)

Article 3, paragraphe 1, points f), g) et h)

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 11

Article 12, paragraphe 1, première phrase

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 1, troisième phrase

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 16

Article 17

Article 18

Article 17

Article 19

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/34


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 29 octobre 2008

sur le traitement des documents des opérations civiles et militaires de gestion de crises menées par l’Union européenne

(2008/836)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la mesure où ils ne sont pas détenus par une institution, les documents des missions civiles et des opérations militaires de gestion de crises menées par l’Union européenne ne relèvent pas du droit communautaire relatif aux archives historiques et à l’accès du public aux documents.

(2)

Ces documents portant sur des domaines d’activité de l’Union européenne, il convient qu’ils soient archivés par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «SGC»). Ces documents devraient dès lors être considérés comme des documents détenus par le Conseil et tomber dans le champ d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2),

DÉCIDENT:

Article premier

1.   Aux fins de l’application du règlement (CE) no 1049/2001 et du règlement (CEE, Euratom) no 354/83, les documents des missions civiles et des opérations militaires de gestion de crises passées, en cours ou à venir, menées sous l’égide du Conseil, seront, une fois les missions et opérations terminées, archivés par le secrétariat général du Conseil et dès lors considérés comme des documents détenus par le Conseil.

2.   Les documents visés au paragraphe 1 n’incluent pas ceux qui concernent les questions de personnel, les contrats conclus avec des tiers et les documents y afférents, ou les documents éphémères.

3.   Le SGC veille à ce que les documents classifiés par les États membres ou d’autres autorités soient protégés conformément au règlement de sécurité du Conseil adopté par la décision 2001/264/CE du Conseil (3).

4.   Les États membres aident le SGC à obtenir des copies des documents visés au paragraphe 1.

5.   Les documents visés au paragraphe 1 sont conservés en un endroit précis des archives. Le personnel chargé de les traiter est formé au traitement des documents ayant trait à la politique européenne de sécurité et de défense et des informations classifiées y afférentes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

Le président

P. SELLAL


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(2)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


Commission

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2008

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 6204]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/837/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 mars 2005, Bayer CropScience AG a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le coton LLCotton25, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché d’autres produits contenant du coton LLCotton25 ou consistant en ce coton et destinés aux mêmes usages que tout autre coton, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 16 avril 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable, précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du coton LLCotton25, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement précité.

(4)

En particulier, l’EFSA a conclu que l’analyse comparative de la composition du coton LLCottton25 et les analyses agronomiques démontraient que le coton LLCottton25 est fondamentalement équivalent à son homologue non génétiquement modifié et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de réaliser des études de sécurité complémentaires sur des animaux de laboratoire (par exemple une étude toxicologique de 90 jours sur des rats).

(5)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. Cependant, compte tenu des caractéristiques physiques des graines de coton et de leurs modes de transport, l’EFSA recommande que, dans le cadre de la surveillance générale, des mesures spécifiques soient adoptées pour contrôler activement l’occurrence de cotonniers sauvages dans les zones où la perte de semences est probable.

(6)

Le plan de surveillance présenté par le demandeur a été modifié pour y incorporer cette recommandation de l’EFSA.

(7)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(8)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(9)

Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du coton LLCotton25, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM, ou consistant en celui-ci, et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM, ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(10)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(13)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (6).

(14)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président; la Commission a, par conséquent, soumis une proposition au Conseil le 30 avril 2008 en application de l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (7), le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.

(15)

Le Conseil n’ayant toutefois pas statué dans le délai prévu, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique ACS-GHØØ1-3 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum) génétiquement modifié LLCotton25, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du coton ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du coton ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du coton ACS-GHØØ1-3 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton ACS-GHØØ1-3 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités prévues par les actions de surveillance.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Bayer CropScience AG est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785856.htm

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom

:

Bayer CropScience AG

Adresse

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein

b)   Désignation et spécification des produits

1)   Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci.

2)   Aliments pour animaux contenant du coton ACS-GHØØ1-3, consistant en ce coton ou en produits à partir de celui-ci.

3)   Produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du coton ACS-GHØØ1-3 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre coton à l’exception de la culture.

Le coton génétiquement modifié ACS-GHØØ1-3 décrit dans la demande exprime la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium.

c)   Étiquetage

1)   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2)   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du coton ACS-GHØØ1-3 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du coton ACS-GHØØ1-3.

Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Matériels de référence: AOCS 0306-A et AOCS 0306-E, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse suivante: http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_cotton.cfm

e)   Identificateur unique

ACS-GHØØ1-3.

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits

Non requises.

h)   Plan de surveillance

Un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié sur l’internet].

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Non requises.

Note: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d’être informé de ces modifications.


8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus

[notifiée sous le numéro C(2008) 6348]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2008/838/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE définit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire, visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie.

(2)

Depuis le mois de septembre 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène se sont déclarés dans certaines exploitations avicoles situées dans la zone centre-ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement des populations de gibier.

(3)

Conformément à la directive 2005/94/CE, le Portugal a pris des mesures pour limiter la propagation de cette maladie.

(4)

Une évaluation des risques effectuée par le Portugal a indiqué que les exploitations détenant des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement des populations de gibier («les colverts») pouvaient entraîner un risque non négligeable et immédiat de propagation de l’influenza aviaire sur le territoire du Portugal ou d’autres États membres. Le Portugal a donc décidé de lancer une vaccination d’urgence afin de contenir le foyer.

(5)

Par la décision 2008/285/CE (2), la Commission a approuvé le plan de vaccination d’urgence soumis par le Portugal. Cette décision prévoyait aussi l’application de certaines mesures dans une exploitation détenant des colverts vaccinés et dans les exploitations de volailles non soumises à la vaccination, dont des restrictions de mouvement relatives aux colverts vaccinés, à leurs œufs à couver et aux colverts issus de ces œufs, conformément au plan de vaccination approuvé.

(6)

L’application du plan portugais de vaccination d’urgence s’est achevée le 31 juillet 2008.

(7)

Conformément à l’article 8 de la décision 2008/285/CE, le Portugal a présenté un rapport sur l’application de son plan de vaccination d’urgence et fait rapport au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

Il ressort des informations fournies par le Portugal que le foyer a été contenu avec succès.

(9)

S’appuyant sur une évaluation supplémentaire des risques, le Portugal estime que dans l’exploitation, les colverts reproducteurs de valeur restent exposés à un risque d’infection par l’influenza aviaire, en particulier par un éventuel contact indirect avec des oiseaux sauvages. Par conséquent, le Portugal a décidé de poursuivre à longue échéance la vaccination contre l’influenza aviaire en appliquant un programme de vaccination préventive dans l’exploitation à risque de la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) qui détient de tels colverts.

(10)

Par lettre du 10 septembre 2008, le Portugal a soumis un programme de vaccination préventive à l’approbation de la Commission.

(11)

Conformément à ce programme de vaccination préventive, le Portugal entend lancer une action de vaccination préventive qui durera jusqu’au 31 juillet 2009.

(12)

Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2005 (3), en 2007 (4) et en 2008 (5), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a indiqué que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire était un outil précieux en complément des mesures de lutte contre cette maladie.

(13)

Par ailleurs, la Commission a examiné le programme de vaccination préventive soumis par le Portugal et a pu constater sa conformité avec la législation communautaire applicable. Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l’influenza aviaire faiblement pathogène, du type d’exploitation à soumettre à la vaccination et de la portée limitée du programme de vaccination, il convient d’approuver ce programme de vaccination préventive. L’application de ce programme de vaccination préventive permettra aussi d’acquérir davantage d’expérience pratique et de connaissances quant à l’efficacité du vaccin chez les colverts.

(14)

Aux fins du programme de vaccination préventive que le Portugal entend mener, il convient d’utiliser uniquement des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (6) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7).

(15)

En outre, il y a lieu d’appliquer des mesures de surveillance et d’effectuer des tests de laboratoire dans l’exploitation détenant les colverts vaccinés et dans les exploitations avicoles non soumises à la vaccination, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

(16)

Il convient également d’imposer certaines restrictions en ce qui concerne les mouvements de colverts vaccinés, d’œufs à couver provenant de ces colverts et de colverts issus de volailles vaccinées, conformément au programme de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation où doit s’effectuer la vaccination préventive, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire les mouvements d’oiseaux vaccinés à partir de cette exploitation.

(17)

En ce qui concerne les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, des mesures supplémentaires ont été prises par le Portugal conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (8).

(18)

Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements de colverts issus de colverts vaccinés, ces mouvements n’entraînant pas de risque particulier de propagation de la maladie, sous réserve que des mesures officielles de surveillance soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires soit assuré.

(19)

Il y a lieu d’approuver le programme de vaccination préventive de sorte qu’il puisse être appliqué jusqu’au 31 juillet 2009.

(20)

Il convient d’abroger la décision 2008/285/CE, devenue caduque après le 31 juillet 2008.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le contexte d’une vaccination préventive des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement de populations de gibier («les colverts») dans une exploitation exposée à un risque d’influenza aviaire. Ces mesures incluent certaines restrictions relatives aux mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces œufs sur le territoire portugais et à partir de ce territoire.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection qui doivent être prises par le Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.

Article 2

Approbation du programme de vaccination préventive

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal présenté par ce pays à la Commission le 10 septembre 2008, qui doit être appliqué dans une exploitation située dans la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) jusqu’au 31 juillet 2009 («le programme de vaccination préventive»), est approuvé.

2.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 3

Conditions pour la mise en œuvre du programme de vaccination préventive

1.   Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés conformément au programme de vaccination préventive au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois le sous-type H5 et le sous-type H7 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

2.   Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les exploitations détenant des volailles non vaccinées fassent l’objet de la surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive.

3.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.

Article 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:

a)

soient munis d’un marquage individuel;

b)

ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais ou expédiés vers d’autres États membres.

Après leur période reproductive, les canards concernés sont euthanasiés dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.

Article 5

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition d’œufs à couver provenant de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1

L’autorité compétente veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ne puissent être déplacés qu’à destination d’un couvoir situé sur le territoire portugais et non expédiés vers d’autres États membres.

Article 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition de colverts issus de colverts vaccinés

1.   L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après l’éclosion des œufs qui les contiennent qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que les colverts issus de colverts vaccinés soient âgés de plus de quatre mois, ils peuvent:

a)

être relâchés dans la nature au Portugal; ou

b)

être expédiés vers d’autres États membres, à condition:

i)

que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables; et

ii)

qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.

Article 7

Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires de colverts issus de colverts vaccinés

Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:

«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2008/838/CE (9).

Article 8

Rapports

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’application de la présente décision, le Portugal présente à la Commission un rapport sur l’application du programme de vaccination préventive. Il présente ensuite des rapports trimestriels au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Abrogation

La décision 2008/285/CE est abrogée.

Article 10

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2009.

Article 11

Destinataires

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 92 du 3.4.2008, p. 37.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, p. 1-21, «Scientific opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza».

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, «Avis du groupe scientifique AHAW relatif à la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les sous-types H5 et H7 de la grippe aviaire».

(5)  The EFSA Journal (2008) 715, p. 1-161, «Avis scientifique concernant la réévaluation du risque d’introduction de la grippe aviaire dans les élevages de volaille de l’Union européenne et de son impact sur la santé et le bien-être des animaux».

(6)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(7)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 246 du 8.9.2006, p. 12.

(9)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 40


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/43


DÉCISION 2008/839/JAI DU CONSEIL

du 24 octobre 2008

relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (2) (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(2)

Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil (3) et à la décision 2001/886/JAI du Conseil (4). Ces deux instruments expirent le 31 décembre 2008. Il convient par conséquent que la présente décision les complète jusqu’à la date arrêtée par le Conseil, conformément à la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (5).

(3)

Le SIS II a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (6) et la décision 2007/533/JAI. Il convient que la présente décision n’affecte pas les deux actes susvisés.

(4)

Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (7) et par la décision 2008/173/CE du Conseil (8).

(5)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008.

(6)

Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions de la présente décision. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(7)

Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

(8)

En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France) et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

(9)

Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration du système d’information Schengen. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.

(10)

L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le système d’information Schengen.

(11)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.

(12)

Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).

(13)

Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.

(14)

Les représentants des États membres participant au SIS 1 + devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.

(15)

La Commission devrait être habilitée à confier à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches qui lui sont conférées par la présente décision ainsi que des tâches d’exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9).

Tout contrat de cette nature devrait respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données et prendre en compte le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, notamment les dispositions de la convention de Schengen et de la présente décision.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission.

(17)

Le Contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l’autorité de contrôle indépendante prévue à l’article 286 du traité CE (11), est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. La convention de Schengen comprend des dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel.

(18)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place de l’architecture provisoire de migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, il est considéré que l’adoption de la présente mesure est conforme au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne et visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(20)

La convention de Schengen devrait être modifiée afin de permettre l’intégration du SIS 1+ dans l’architecture provisoire de migration.

(21)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (12).

(22)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (13).

(23)

La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles que définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE du Conseil.

(24)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (17) relative à la conclusion de cet accord au nom de l’Union européenne.

(26)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole (18),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif général

1.   Le système d’information Schengen (SIS 1+), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen, est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par la décision 2007/533/JAI.

2.   Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans la présente décision, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b)

«C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+, contenant la base de données de référence pour le SIS 1+ et l’interface nationale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS», le système national du SIS 1+, constitué des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d)

«N.SIS II», le système national du SIS II, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e)

«convertisseur», un outil technique permettant une communication cohérente et fiable entre le C.SIS et le SIS II central et assurant les fonctionnalités prévues à l’article 10, paragraphe 3;

f)

«test complet», le test visé à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI;

g)

«test concernant les informations supplémentaires», les tests fonctionnels entre les bureaux SIRENE.

Article 3

Objet et champ d’application

La présente décision définit les tâches et les responsabilités de la Commission et des États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)

la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;

b)

un test complet du SIS II;

c)

un test concernant les informations supplémentaires;

d)

la poursuite du développement et le test d’un convertisseur;

e)

l’établissement et le test d’une architecture provisoire de migration;

f)

la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 4

Éléments techniques de l’architecture de migration

Les éléments suivants sont nécessaires pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:

a)

le C.SIS et la connexion au convertisseur;

b)

l’infrastructure de communication pour le SIS 1+ permettant au C.SIS de communiquer avec le N.SIS;

c)

le N.SIS;

d)

le SIS II central, le NI-SIS et l’infrastructure de communication pour le SIS II permettant au SIS II central de communiquer avec le N.SIS II et le convertisseur;

e)

le N.SIS II;

f)

le convertisseur.

Article 5

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II

1.   La Commission continue à développer le SIS II central, l’infrastructure de communication et le convertisseur.

2.   La France met à disposition et exploite le C.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

3.   Les États membres continuent à développer le N.SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ assurent la maintenance du N.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

5.   Les États membres participant au SIS 1+ mettent à disposition et exploitent l’infrastructure de communication pour le SIS 1+.

6.   La Commission coordonne les activités et fournit le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités visées aux paragraphes 1 à 3.

Article 6

Poursuite du développement

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 1, en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 3, pour autant que cela concerne l’interface nationale uniforme assurant la compatibilité du N.SIS II avec le SIS II central, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Article 7

Principales activités

1.   La Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test complet.

2.   Une architecture provisoire de migration du SIS est créée et un test de cette architecture est effectué par la Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+.

3.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assurent la migration du SIS 1 + vers le SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1 + effectuent un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

5.   La Commission fournit le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour les activités visées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Article 8

Test complet

1.   Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er de la décision 2008/173/CE ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.

2.   Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

3.   Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.

4.   Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

5.   Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

6.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

7.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, et par la Commission, au moyen des critères visés au paragraphe 6. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI.

8.   Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 9

Test concernant les informations supplémentaires

1.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent des tests fonctionnels SIRENE.

2.   La Commission met à disposition le SIS II central et son infrastructure de communication pendant l’exécution du test concernant les informations supplémentaires.

3.   Le test concernant les informations supplémentaires est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   Le test concernant les informations supplémentaires est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

5.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6.   Les États membres qui ne participent pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 10

Architecture provisoire de migration

1.   Il est créé une architecture provisoire de migration du SIS. Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central.

2.   La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migration du SIS.

3.   Le convertisseur convertit les données dans les deux directions entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.

4.   La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur.

5.   La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur.

6.   La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur.

7.   La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur.

8.   La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration du SIS conformément à un plan de test établi par la Commission.

9.   Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.

Article 11

Migration du SIS 1+ vers le SIS II

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central.

2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, d’ici au 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II consiste, pour chaque État membre, à charger les données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II, puis à basculer du N.SIS vers le N.SIS II. La migration est effectuée selon un calendrier détaillé qui est établi par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.

5.   Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l’article 8, paragraphe 7.

Article 12

Cadre juridique matériel

Au cours de la migration, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continuent de s’appliquer au système d’information Schengen.

Article 13

Coopération

1.   Les États membres et la Commission coopèrent à l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par la présente décision, conformément à leurs responsabilités respectives.

2.   La Commission fournit en particulier le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour le test du N.SIS II et la migration vers celui-ci.

3.   Les États membres fournissent en particulier le soutien nécessaire au niveau du N.SIS II pour le test de l’infrastructure provisoire de migration.

Article 14

Tenue d’enregistrements dans le SIS II central

1.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données.

2.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données.

3.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

4.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

5.   Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Article 15

Coûts

1.   Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2.   Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l’État membre concerné.

3.   Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 119 de la convention de Schengen.

Article 16

Modification des dispositions de la convention de Schengen

Les dispositions de la convention de Schengen sont modifiées comme suit:

1.

L’article suivant est inséré:

«Article 92 bis

1.   À compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (19) et de la décision 2008/839/JAI du Conseil (20) et sur la base des définitions figurant à l’article 2 dudit règlement, l’architecture technique du système d’information Schengen peut être complétée par:

a)

un système central supplémentaire comprenant:

une fonction de support technique (SIS II central), située en France et un SIS II central de secours, situé en Autriche, contenant la base de données du SIS II et une interface nationale uniforme (NI-SIS),

une connexion technique entre le C.SIS et le SIS II central par l’intermédiaire du convertisseur permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;

b)

un système national (N.SIS II) constitué des systèmes de données nationaux, qui communique avec le SIS II central;

c)

une infrastructure de communication entre le SIS II central et le N.SIS II relié au NI-SIS.

2.   Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

3.   La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

4.   Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à la décision 2008/839/JAI du Conseil ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil.

5.   Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central et assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

6.   La France, qui est responsable de la fonction de support technique, les autres États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu’une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produit un résultat équivalent à celui d’une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l’article 92, paragraphe 2.

2.

À l’article 119, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du système d’information Schengen à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France en application de la décision 2008/839/JAI du Conseil et du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil sont supportés en commun par les États membres.»

3.

À l’article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’information Schengen et des tâches confiées aux systèmes nationaux conformément à la décision 2008/839/JAI du Conseil et au règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil sont supportés individuellement par chaque État membre.»

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 67, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure visée à l’article 67 de la décision 2007/533/JAI s’applique.

Article 18

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 19

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2010.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis du 24 septembre 2008, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(6)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(7)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

(8)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

(12)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(13)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(16)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(18)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(19)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(20)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43


Rectificatifs

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/50


Rectificatif au règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 309 du 27 novembre 2007 )

À la page 9, annexe I («Annexe IA-Document de notification-Mouvements/transferts transfrontaliers de déchets») et à la page 14, annexe II («Annexe IB-Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets»), les modèles de formulaire seront remplacés, respectivement, par les modèles suivants:

«Document de notification — Mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

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«Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

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8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.