ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
7 novembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1094/2008 de la Commission du 6 novembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1095/2008 de la Commission du 6 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 109/2007 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du monensin-sodium (Coxidin) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1096/2008 de la Commission du 6 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1356/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de l’Elancoban, additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 1097/2008 de la Commission du 6 novembre 2008 prévoyant des mesures exceptionnelles concernant les certificats d'importation dans le secteur du riz en raison de problèmes sur le marché international en 2008

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte) ( 1 )

9

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) ( 1 )

20

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/835/PESC

 

*

Décision MPUE/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 24 octobre 2008 relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

30

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1094/2008 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

51,6

MK

46,2

TR

69,3

ZZ

55,7

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

71,6

ZZ

92,6

0709 90 70

MA

53,8

TR

123,0

ZZ

88,4

0805 20 10

MA

102,7

ZZ

102,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,8

TR

80,5

ZZ

52,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

103,9

TR

101,7

ZA

96,4

ZZ

96,0

0806 10 10

BR

234,7

TR

134,2

US

272,9

ZA

218,0

ZZ

215,0

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,3

CL

68,1

CN

66,8

MK

37,6

NZ

104,3

US

162,2

ZA

99,1

ZZ

82,4

0808 20 50

CN

68,2

TR

124,9

US

208,3

ZZ

133,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1095/2008 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 109/2007 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du monensin-sodium (Coxidin) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le monensin-sodium (Coxidin) a été autorisé à certaines conditions en tant qu’additif alimentaire, conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Le règlement (CE) no 109/2007 de la Commission (2) a autorisé, pour une période de dix ans, l’usage dudit additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindes, en liant cette autorisation au titulaire de l’autorisation de mise en circulation de l’additif.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

Le titulaire de l’autorisation de l’additif monensin-sodium (Coxidin) a soumis une demande proposant de modifier les conditions de l’autorisation en raccourcissant le délai d’attente précédant l’abattage et en instaurant une limite maximale de résidu (LMR) définitive.

(4)

Dans son avis adopté le 18 juin 2008 (3), l’Autorité a conclu, après une réévaluation de l’exposition humaine, que le délai d’attente pour Coxidin pouvait être fixé à un jour pour les poulets d’engraissement et les dindes. Aucune nouvelle donnée permettant à l’Autorité de proposer une LMR définitive n’a été fournie par le titulaire de l’autorisation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 109/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 109/2007 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 31 du 6.2.2007, p. 6.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale relatif à une demande de la Commission européenne concernant le délai d’attente pour Coxidin chez les poulets et les dindes d’engraissement et la révision de la limite maximale de résidus provisoire. The EFSA Journal (2008) 731, p. 1-14.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) provisoires dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

en mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en eau de 12 %

Coccidiostatiques et histomonostatiques

5 1 701

Huvepharma

nv Belgique

Monensin-sodium

(Coxidin)

 

Substance active

C36H61O11Na

sel sodique de polyéther de l’acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, sous forme de poudre

Composition en facteurs:

 

Monensin A: au moins 90 %

 

Monensin A + B: au moins 95 %

 

Monensin C: 0,2-0,3 %

 

Composition de l’additif:

Substance technique dénommée monensin-sodium dont l’activité équivaut à celle du monensin: 25 %

Perlite: 15-20 %

Son de blé: 55-60 %

 

Méthode d’analyse  (1):

Méthode de détermination de la substance active: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec dérivation postcolonne et détection UV (λ = 520 nm).

Poulets d’engraissement

100

125

1.

Administration interdite un jour au moins avant l’abattage.

2.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3.

Dose maximale autorisée de monensin-sodium dans les compléments alimentaires pour animaux:

625 mg/kg pour les poulets d’engraissement,

500 mg/kg pour les dindes.

4.

Ne pas mélanger le monensin-sodium avec d’autres coccidiostatiques.

5.

Mentionner dans le mode d’emploi:

«Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore; éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres médicaments.»

6.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de ventilation insuffisante du local, porter un appareil respiratoire approprié.

6.2.2017

25 μg de monensin-sodium par kg de peau + graisse fraîches

8 μg de monensin-sodium par kg de foie, de rein et de muscle frais

Dindes

16 semaines

60

100


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1096/2008 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1356/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de l’«Elancoban», additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). Le règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission (3) a autorisé, pour une période de dix ans, l’usage dudit additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons, en liant l’autorisation au responsable de la mise en circulation de l’additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l’additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

Le titulaire de l’autorisation de l’additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a soumis une demande proposant de modifier les conditions de l’autorisation en réduisant le délai d’attente précédant l’abattage.

(4)

Dans son avis adopté le 18 juin 2008 (4), l’Autorité a conclu, après une réévaluation de l’exposition humaine, que le délai d’attente pour Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 et Elancoban 200 pouvait être fixé à un jour pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindes.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1356/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1356/2004 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

(3)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 6.

(4)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale relatif à une demande de la Commission européenne concernant le délai d’attente pour l'Elancoban chez les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindes d’engraissement. The EFSA Journal (2008) 730, p. 1-16.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) provisoires dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

en mg de substance active par kg d’aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

E 757

Eli Lilly and Company Limited

Monensin-sodium

(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)

 

Substance active

C36H61O11Na

sel sodique de polyéther de l’acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés

Composition en facteurs:

 

Monensin A: au moins 90 %

 

Monensin A + B: au moins 95 %

 

Composition de l’additif

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin

Huile minérale 1-3 % p/p

Granulés de calcaire 13-23 % p/p

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin

Huile minérale 1-3 % p/p

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

Poulets d’engraissement

100

125

Administration interdite un jour au moins avant l’abattage.

Indiquer dans le mode d’emploi:

«Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore; éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres substances médicamen-teuses.»

30.7.2014

25 μg/kg de monensin-sodium/kg de peau + graisse fraîches

8 μg/kg de monensin-sodium/kg de foie, rein et muscle frais.

Poulettes destinées à la ponte

16 semaines

100

120

Dindons

16 semaines

60

100


7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1097/2008 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2008

prévoyant des mesures exceptionnelles concernant les certificats d'importation dans le secteur du riz en raison de problèmes sur le marché international en 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 134 et 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le début de l'année 2008, les flux d'importation de riz dans la Communauté ont été perturbés par diverses mesures de restriction des exportations adoptées par des pays tiers. Dans certains cas il s'agit d'interdictions officielles à l'exportation, dans d’autres de mesures ayant le même effet. Il a dès lors été impossible pour les importateurs de la Communauté de respecter les obligations qui leur incombent en matière de certificats d'importation, en particulier en ce qui concerne l'obligation d'importation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2).

(2)

En conséquence, afin de limiter les incidences préjudiciables pour les importateurs, il convient d'adopter des mesures exceptionnelles en ce qui concerne les certificats d'importation délivrés au cours des périodes de contingent tarifaire 2007/2008 et 2008.

(3)

L'obligation d'importation est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner l'acquisition de la garantie conformément à l'article 22 dudit règlement. À la demande des parties intéressées et conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 376/2008, l'obligation d'importer peut être annulée et la garantie libérée au cas par cas. Il y a lieu de fixer les conditions à remplir par le titulaire du certificat pour établir que les mesures de restriction à l'exportation peuvent être considérées comme un cas de force majeure.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 376/2008, à la demande du titulaire du certificat, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'obligation d'importer est annulée et la garantie libérée par les autorités compétentes de l'État membre concerné pour les quantités non utilisées relatives aux certificats d'importation délivrés au cours de la période de contingent tarifaire 2007/2008 au titre des règlements (CE) no 964/2007 (4) et no 1002/2007 (5), ou au cours de la période de contingent tarifaire 2008 au titre des règlements (CE) no 2058/96 (6), no 327/98 (7), no 955/2005 (8), no 1964/2006 (9) et no 1529/2007 (10).

2.   La mesure prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement dans les cas où le titulaire du certificat invoque des règles imposées par un pays tiers et considérées par les autorités compétentes de l'État membre comme un cas de force majeure conformément aux articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008. Le titulaire du certificat établit, à la satisfaction des autorités compétentes, d'une part, qu'il n'a pas pu procéder aux importations en raison de l'introduction par ledit pays tiers de mesures d'interdiction officielles à l'exportation ou de mesures ayant un effet équivalent qu'un opérateur raisonnablement diligent du secteur du riz n'aurait pas pu prévoir au moment où il a demandé le certificat d'importation et, d'autre part, qu’il a tout mis en œuvre pour utiliser le certificat d'importation au cours de sa période de validité.

Article 2

Avant le 31 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont adoptées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Cette notification s’effectue par voie électronique. Sa forme et son contenu sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(4)  JO L 213 du 15.8.2007, p. 26.

(5)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

(6)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7.

(7)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.

(8)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(9)  JO L 408 du 22.12.2006, p. 19.

(10)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


DIRECTIVES

7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/9


DIRECTIVE 2008/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (3). À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

La transparence des prix de l’énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

(3)

Cette transparence peut contribuer à l’élimination des discriminations appliquées à l’égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d’énergie et entre fournisseurs.

(4)

La transparence actuelle varie selon les sources d’énergie et selon les États membres et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l’énergie.

(5)

Toutefois, les prix payés par l’industrie de la Communauté pour l’énergie qu’elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et à ce titre, leur caractère confidentiel devrait être préservé.

(6)

Le système de consommateurs type utilisé par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) dans ses publications de prix et le système de prix mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d’électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel.

(7)

Il convient d’étendre les catégories de consommateurs utilisées par Eurostat jusqu’aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs reste assurée.

(8)

Ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats. Afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu’il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix.

(9)

Ces informations, qui concerneront le gaz et l’électricité consommés par l’industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d’énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs.

(10)

Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d’électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d’électricité demeurent, indépendamment de l’application de la présente directive, soumis à l’application des règles de concurrence du traité et, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente.

(11)

La connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix.

(12)

La connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence.

(13)

La communication à Eurostat des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, devrait permettre à la Commission d’être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l’énergie.

(14)

La fiabilité des données communiquées à Eurostat sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l’élaboration de ces données.

(15)

La connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix.

(16)

Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à Eurostat.

(17)

La réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix.

(18)

Pour la mise en œuvre de cette transparence des prix de l’énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par Eurostat au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication.

(19)

Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l’énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais.

(20)

La mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(22)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à apporter aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23)

Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernant que la procédure de comité, ils ne nécessitent pas de transposition par les États membres.

(24)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d’électricité aux consommateurs finals de l’industrie, tels qu’ils sont définis aux annexes I et II, communiquent à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), dans les formes prévues à l’article 3:

1)

les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz et d’électricité;

2)

les systèmes de prix en vigueur;

3)

la répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, pour assurer la représentativité, au niveau national, de ces catégories.

Article 2

1.   Les entreprises visées à l’article 1er relèvent les données prévues aux points 1) et 2) dudit article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Ces données, élaborées conformément aux dispositions visées à l’article 3, sont communiquées dans les deux mois à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.

2.   Sur la base des données visées au paragraphe 1, Eurostat publie en mai et en novembre de chaque année, sous une forme appropriée, les prix du gaz et de l’électricité pour usages industriels dans les États membres et les systèmes de prix qui ont servi à leur élaboration.

3.   L’information prévue à l’article 1er, point 3), est communiquée tous les deux ans à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.

Cette information n’est pas publiée.

Article 3

Les dispositions d’application concernant la forme et la teneur, ainsi que toutes les autres caractéristiques des informations prévues à l’article 1er, figurent aux annexes I et II.

Article 4

Eurostat est tenu de ne pas divulguer les données qui lui sont communiquées au titre de l’article 1er et qui, de par leur nature, pourraient relever du secret commercial des entreprises. Ces données statistiques confidentielles transmises à Eurostat ne sont accessibles qu’aux seuls fonctionnaires d’Eurostat et ne peuvent être utilisées qu’à des fins exclusivement statistiques.

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à la publication de ces données sous une forme agrégée ne permettant pas d’identifier des transactions commerciales individuelles.

Article 5

Lorsque Eurostat constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données communiquées au titre de la présente directive, il peut demander aux instances nationales de lui permettre de prendre connaissance des données désagrégées appropriées ainsi que des procédés de calcul ou d’évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées, en vue d’apprécier et, le cas échéant, de rectifier les informations jugées anormales.

Article 6

La Commission apporte aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.

Toutefois, ces modifications ne portent que sur des éléments techniques des annexes I et II et ne sont pas de nature à changer l’économie générale du système.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

Une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport de synthèse sur l’application de la présente directive.

Article 9

Pour ce qui concerne le gaz naturel, la présente directive n’est mise en application dans un État membre que cinq ans après l’introduction de cette énergie sur le marché national.

La date d’introduction de cette source d’énergie sur le marché national fait l’objet d’une déclaration explicite adressée sans délai à la Commission par l’État membre concerné.

Article 10

La directive 90/377/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(2)  JO L 185 du 17.7.1990, p. 16.

(3)  Voir annexe III, partie A.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

PRIX DU GAZ

Les prix du gaz pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:

a)

Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins.

b)

Toutes les utilisations industrielles du gaz sont prises en considération. Toutefois, le système exclut les consommateurs qui utilisent du gaz:

pour la production d’électricité dans des centrales, y compris de cogénération,

pour des usages non énergétiques (par exemple l’industrie chimique),

au-dessus de 4 000 000 de gigajoules par an.

c)

Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle de gaz.

d)

Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) se rapportera à la situation au 1er janvier 2008.

e)

Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par gigajoule. L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS).

f)

Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial.

g)

Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens.

h)

Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:

les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction des parts de marché détenues par les entreprises d’approvisionnement gazier. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national,

les parts de marché doivent être calculées sur la base du volume de gaz facturé par les fournisseurs aux consommateurs finals industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité,

afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finals dans chacune des catégories visées au point j).

i)

Trois niveaux de prix doivent être indiqués:

prix hors taxes et prélèvements,

prix hors TVA et autres taxes récupérables,

prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

j)

Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:

Consommateurs finals industriels

Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)

Minimum

Maximum

Tranche I1

 

< 1 000

Tranche I2

1 000

< 10 000

Tranche I3

10 000

< 100 000

Tranche I4

100 000

< 1 000 000

Tranche I5

1 000 000

<= 4 000 000

k)

Des informations sur le système de compilation seront communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprendront notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008.

l)

Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix.

Ces informations comprennent:

les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne,

une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables,

une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

m)

Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public.

La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:

taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «hors taxes et prélèvements»,

taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix «hors TVA et autres taxes récupérables»,

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «tous prélèvements, taxes et TVA compris».

Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales applicables:

taxe sur la valeur ajoutée,

redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations gazières,

taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique,

autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances/obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc.,

autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.

Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les taxes sur les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et sont exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries.

n)

Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.


(1)  Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.


ANNEXE II

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Les prix de l’électricité pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:

a)

Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins.

b)

Toutes les utilisations industrielles de l’électricité sont prises en considération.

c)

Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle d’électricité.

d)

Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l’électricité au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à Eurostat se rapportera à la situation au 1er janvier 2008.

e)

Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh.

f)

Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial.

g)

Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens.

h)

Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:

les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction de la part de marché détenue par les entreprises d’approvisionnement électrique. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national,

les parts de marché doivent être calculées sur la base de la quantité d’électricité facturée par les fournisseurs aux consommateurs finals industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité,

afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finals dans chacune des catégories visées au point j).

i)

Trois niveaux de prix sont indiqués:

prix hors taxes et prélèvements,

prix hors TVA et autres taxes récupérables,

prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

j)

Les prix de l’électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:

Consommateurs finals industriels

Consommation d’électricité annuelle (en MWh)

Minimum

Maximum

Tranche IA

 

< 20

Tranche IB

20

< 500

Tranche IC

500

< 2 000

Tranche ID

2 000

< 20 000

Tranche IE

20 000

< 70 000

Tranche IF

70 000

<= 150 000

k)

Des informations sur le système de compilation sont communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprennent notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008.

l)

Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix.

Les informations à fournir comprennent:

les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne,

un tableau indiquant les limites de tension par pays,

une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

m)

Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes d’électricité aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public.

La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:

taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «hors taxes et prélèvements»,

taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix «hors TVA et autres taxes récupérables»,

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «tous prélèvements, taxes et TVA compris».

Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales qui peuvent être applicables:

taxe sur la valeur ajoutée,

redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations électriques,

taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique,

taxes pour les inspections nucléaires et autres: les frais de déclassement nucléaire, l’inspection et les redevances pour les installations nucléaires, etc.,

autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances pour obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc.,

autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.

Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les droits d’accises sur les produits pétroliers, les combustibles autres que ceux destinés à la production d’électricité et les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et seront exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries.

n)

Une ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera communiquée à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Cette ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera fondée sur la méthodologie suivante:

Le prix complet de l’électricité par tranche de consommation peut être considéré comme la somme des prix «réseaux», des prix «énergie et approvisionnement» (c’est-à-dire depuis la production jusqu’à la commercialisation, sauf les réseaux) et de tous les prélèvements et taxes:

le prix «réseaux» est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi (le cas échéant) que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation. Si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations,

le prix «énergie et approvisionnement» est le prix total diminué du prix «réseaux» et de tous les prélèvements et taxes,

taxes et prélèvements; une ventilation supplémentaire sera présentée pour ce composant:

taxes et prélèvements sur les prix «réseaux»,

taxes et prélèvements sur les prix «énergie et approvisionnement»,

TVA et autres taxes récupérables.

Note: Si des services complémentaires sont indiqués séparément, ils peuvent alors être inclus dans un des deux principaux composants, comme suit:

le prix «réseaux» inclura les coûts suivants: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts des réseaux, services après-vente, coûts d’entretien des services et location des compteurs,

le prix «énergie et approvisionnement» inclura les coûts suivants: réduction, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l’énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente, comptage et autres coûts d’approvisionnement,

autres coûts spécifiques: cet élément représente les coûts qui ne sont ni des coûts «réseaux» ni des coûts «énergie et approvisionnement» ni des taxes. S’il existe de tels coûts, ils seront notifiés séparément.

o)

Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.


(1)  Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 10)

Directive 90/377/CEE du Conseil

(JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

 

Directive 93/87/CEE de la Commission

(JO L 277 du 10.11.1993, p. 32).

 

Annexe I de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 21).

 

Annexe II, point 12.A.3 a) et b) de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Uniquement l’annexe I, point 3

Directive 2006/108/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 414).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/377/CEE à l’article 1er et à l’annexe I, points 1a) et b)

Décision 2007/394/CE de la Commission

(JO L 148 du 9.6.2007, p. 11).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 10)

Directives

Date limite de transposition

90/377/CEE

30 juillet 1991

93/87/CEE

2006/108/CE

1er janvier 2007


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 90/377/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, première phrase

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, première phrase

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, troisième phrase

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Articles 3 à 5

Articles 3 à 5

Article 6, première phrase

Article 6, premier alinéa, première phrase

Article 6, premier alinéa, deuxième phrase

Article 6, deuxième phrase

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 8

Article 9, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa, première phrase

Article 9, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 9, deuxième alinéa

Articles 10 et 11

Article 10

Article 12

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/20


DÉCISION N o 1098/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale constitue l’un des engagements forts de l’Union européenne et de ses États membres.

(2)

En 1997, le traité d’Amsterdam a ajouté la lutte contre l’exclusion sociale aux domaines existants couverts par la politique sociale dans le traité CE en particulier ses articles 136 et 137 et a instauré un nouveau cadre juridique permettant le lancement de nouvelles actions dans ce domaine.

(3)

Le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a constaté que l’ampleur de la pauvreté et de l’exclusion sociale était inacceptable. La construction d’une Union européenne davantage fondée sur l’inclusion a donc été considérée comme un élément essentiel de la réalisation de l’objectif stratégique à dix ans de l’Union comprenant une croissance économique durable, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et une plus grande cohésion sociale.

(4)

Le Conseil européen de Lisbonne a invité les États membres et la Commission à prendre des mesures pour «donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté» d’ici à 2010. Le Conseil européen de Lisbonne a donc décidé d’adopter une méthode ouverte de coordination (MOC) dans ce domaine.

(5)

La MOC sur la protection sociale et l’inclusion sociale a constitué d’emblée un important instrument d’appui à cet engagement politique et au renforcement de la capacité de l’Union à aider les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer la cohésion sociale en Europe.

(6)

La MOC contribue à approfondir l’apprentissage mutuel et a permis de sensibiliser les citoyens au caractère multidimensionnel de l’exclusion et de la pauvreté. La MOC crée ainsi les conditions nécessaires pour produire un impact plus important sur le terrain et accroître la visibilité de l’attachement de l’Union européenne aux valeurs sociales auprès de ses citoyens.

(7)

En dépit de ces réalisations, une part significative de la population vit encore dans le dénuement ou ne dispose que d’un accès limité et inégal aux services ou se sent exclue de la société. Le rapport conjoint de 2008 sur la protection sociale et l’inclusion sociale souligne que 78 millions de citoyens de l’Union européenne, parmi lesquels on compte 19 millions d’enfants, sont exposés au risque de pauvreté. De plus, le fossé qui sépare les hommes et les femmes est d’environ deux points de pourcentage.

(8)

En outre, la répartition inégale des richesses et la grande pauvreté sont des motifs de préoccupation croissante au sein de l’Union.

(9)

Les régions moins favorisées, les zones souffrant de handicaps structurels permanents, les régions ultrapériphériques, certaines îles et certains États membres insulaires, ainsi que les zones touchées par une désindustrialisation ou une reconversion industrielle récente, ont besoin de soutien dans l’intérêt de la cohésion sociale et économique.

(10)

L’exclusion sociale porte atteinte au bien-être des citoyens, limitant leur capacité à s’exprimer et à participer à la société. Il convient donc de donner à cet aspect une visibilité appropriée durant l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (ci-après dénommée «l’Année européenne»).

(11)

Dans sa résolution du 15 novembre 2007 sur le bilan de la réalité sociale, le Parlement européen a souligné que le renforcement de la cohésion sociale et l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale doivent devenir une priorité politique pour l’Union européenne.

(12)

Il convient de poursuivre la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à la fois au sein de l’Union européenne et sur le plan externe conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement auxquels l’Union européenne et les États membres ont souscrit.

(13)

Le problème de la pauvreté et de l’exclusion sociale revêt des formes largement répandues, complexes et multidimensionnelles. Elles sont liées à bon nombre de facteurs, tels que les revenus et les conditions de vie, le besoin de perspectives décentes en matière d’enseignement et d’emploi, les systèmes de protection sociale efficaces, le logement, l’accès à des services de santé de qualité, ainsi qu’à la citoyenneté active. C’est pourquoi les parties prenantes dans tous les domaines politiques pertinents devraient être impliquées.

(14)

La prévention de la pauvreté et la lutte contre la pauvreté exigent donc des politiques multidimensionnelles aux niveaux national, régional et local qui garantissent un équilibre entre les politiques économiques et sociales et des stratégies ciblées à l’intention des catégories ou des personnes en situation de particulière vulnérabilité. L’Année européenne peut contribuer à encourager ces politiques multidimensionnelles ainsi que le développement accru d’indicateurs pertinents.

(15)

L’agenda social 2005-2010, qui complète et soutient la stratégie de Lisbonne, a un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la dimension sociale de la croissance économique et la participation active des citoyens à la société et au marché du travail. L’une des priorités de l’agenda social est la promotion de l’égalité des chances pour tous, en tant que vecteur d’une solidarité sociale et intergénérationnelle et la création d’une société sans pauvreté et plus inclusive.

(16)

Dans leurs plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale, plusieurs États membres soulignent le risque élevé de pauvreté et/ou d’exclusion auquel sont exposés des groupes particuliers, dont les enfants, les jeunes quittant prématurément l’école, les parents isolés, les familles nombreuses, les familles qui ne disposent que d’un seul revenu, les jeunes, en particulier les jeunes femmes, les personnes âgées, les migrants, les minorités ethniques, les personnes souffrant de handicap et leurs accompagnants, les sans-abri, les chômeurs, en particulier les chômeurs de longue durée, les détenus, les femmes et enfants victimes de violence et les toxicomanes. Les politiques et mesures nationales de soutien visant les groupes de population le plus vulnérables pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

(17)

Un emploi décent peut réduire de manière significative le risque de pauvreté d’un individu. Toutefois, l’emploi en soi ne constitue pas toujours une condition suffisante pour se sortir de la pauvreté. Le taux de risque de pauvreté demeure d’ailleurs relativement élevé, même pour les personnes occupant un travail. La pauvreté au travail tient à la faiblesse des rémunérations, au fossé séparant les hommes et les femmes sur le plan des rémunérations, à la faiblesse des qualifications, à des possibilités de formation professionnelle limitées, à la nécessité de concilier emploi et vie familiale et à un emploi et des conditions de travail précaires, et également à des conditions difficiles au sein du ménage. La qualité de l’emploi et le soutien social et économique sont donc essentiels pour sortir de la pauvreté.

(18)

Le manque de compétences et qualifications de base adaptées aux nouvelles exigences du marché du travail constitue également un obstacle majeur à l’intégration dans la société. Il existe un risque croissant d’apparition de nouveaux clivages dans la société entre ceux qui ont accès à l’éducation et la formation tout au long de la vie pour améliorer leur capacité d’insertion professionnelle et leur capacité d’adaptation et faciliter leur épanouissement personnel et leur citoyenneté active, et ceux qui en restent exclus et se heurtent à diverses formes de discrimination. Les personnes ne possédant pas les compétences requises éprouvent de plus en plus de difficultés à accéder au marché du travail et à trouver un emploi de qualité. Elles sont en outre plus susceptibles de rester pendant de longues périodes sans emploi ou, lorsqu’elles en ont un, d’occuper une fonction faiblement rémunérée.

(19)

La faculté d’utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’accès à celles-ci deviennent de plus en plus une condition sine qua non à l’inclusion. Une déclaration ministérielle approuvée à Riga le 11 juin 2006 demande la mise en place d’une société de l’information pour tous.

(20)

Une large adhésion de la population et un soutien politique sont indispensables au succès de l’action communautaire de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, la mise en œuvre effective de la législation européenne en matière d’égalité des chances et de non-discrimination s’inscrit également en accord avec les objectifs de l’Année européenne. L’Année européenne devrait donc servir de catalyseur pour sensibiliser le public, donner une impulsion et favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, les collectivités locales et régionales et les organisations internationales impliquées dans la lutte contre la pauvreté. Elle devrait contribuer à cristalliser l’attention politique et à mobiliser tous les acteurs concernés afin de faire avancer et de renforcer la MOC sur la protection sociale et l’inclusion sociale et de promouvoir de nouvelles actions et initiatives aux niveaux communautaire et national dans ce domaine, en association avec les personnes touchées par la pauvreté et leurs représentants.

(21)

L’Année européenne devrait renforcer les politiques d’inclusion active en tant qu’instrument de prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale et devrait aider à promouvoir les meilleurs pratiques dans ce domaine dans le cadre de la MOC.

(22)

Les avancées variables selon les pays ainsi que les différents contextes socio-économiques et culturels et sensibilités nationaux nécessitent qu’une proportion importante des actions de l’Année européenne soit décentralisée au niveau national, par un système de gestion centralisée indirecte, conformément aux procédures prévues à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(23)

Cependant, la définition des priorités à l’échelon national devrait faire l’objet d’un contrôle par la Commission de manière à garantir leur compatibilité avec les objectifs stratégiques arrêtés pour l’Année européenne et, finalement, avec les objectifs communs établis pour la MOC.

(24)

Une coordination effective de l’ensemble des partenaires assurant une contribution aux niveaux communautaire, national, régional et local est un préalable fondamental pour assurer le succès de l’Année européenne. Les partenaires locaux et régionaux ont un rôle particulier à jouer dans la promotion des intérêts des personnes vivant dans la pauvreté ou l’exclusion sociale.

(25)

La participation à l’Année européenne devrait être ouverte aux États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) conformément aux dispositions dudit accord, aux pays candidats bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités définies en vertu de leurs accords respectifs, ainsi qu’aux pays couverts par la politique européenne de voisinage (PEV), en accord avec les dispositions du document d’orientation de mai 2004 et les plans d’action de ces pays.

(26)

L’Année européenne peut contribuer à améliorer la coordination entre les programmes et initiatives existant au niveau communautaire sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, y compris la MOC sur la protection sociale et l’inclusion sociale.

(27)

Il importe d’assurer la compatibilité et la complémentarité avec d’autres actions communautaires, notamment le programme Progress, les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), l’action dans le domaine de la lutte contre les discriminations et en matière de promotion des droits fondamentaux et de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l’action dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture et du dialogue interculturel, de la jeunesse, de la citoyenneté, de l’immigration et de l’asile et de la recherche.

(28)

L’Année européenne devrait poursuivre les bonnes pratiques héritées des années européennes précédentes, y compris l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007) et l’Année européenne du dialogue interculturel (2008).

(29)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(30)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(31)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, de partenariats multilatéraux, et de l’échange transnational d’informations et de la diffusion de bonnes pratiques à l’échelle communautaire, et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité exposé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

L’Année européenne

Pour concourir à l’action communautaire dans le domaine de la lutte contre l’exclusion sociale, l’année 2010 est proclamée «Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale» (ci-après «l’Année européenne»).

Article 2

Objectifs et principes directeurs

1.   Les objectifs et les principes directeurs de l’Année européenne sont les suivants:

a)

reconnaissance des droits: reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à vivre dans la dignité et à prendre une part active à la société. L’Année européenne sensibilisera davantage le public à la situation des personnes confrontées à la pauvreté, en particulier celle des catégories ou des personnes en situation de vulnérabilité, et contribuera à promouvoir leur accès effectif aux droits sociaux, économiques et culturels ainsi qu’à des ressources suffisantes et à des services de qualité. L’Année européenne aidera également à combattre les stéréotypes et la stigmatisation;

b)

responsabilité partagée et participation: accroître l’adhésion du public aux politiques et actions d’inclusion sociale, en soulignant la responsabilité à la fois collective et individuelle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que l’importance de promouvoir et de soutenir le bénévolat. L’Année européenne favorisera la participation des acteurs publics et privés, entre autres par le biais de partenariats dynamiques. Cela favorisera la prise de conscience et l’engagement et offrira des possibilités de participation à tous les citoyens, en particulier à ceux ayant connu directement ou indirectement une situation de pauvreté;

c)

cohésion: promouvoir une société vouée à la cohésion en sensibilisant le public aux avantages que comporte, pour tous les citoyens, une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et dans laquelle personne n’est marginalisé. L’Année européenne favorisera l’instauration d’une société qui soutient et développe la qualité de vie, y compris la qualité des qualifications et de l’emploi, le bien-être social, y compris le bien-être des enfants, et l’égalité des chances pour tous. Elle garantira, en outre, le développement durable et la solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle ainsi que la compatibilité avec l’action menée par l’Union européenne dans le monde entier;

d)

engagement et action concrète: réitérer l’engagement politique ferme de l’Union européenne et des États membres à donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté et l’exclusion sociale et promouvoir cet engagement et des actions à tous les niveaux de gouvernance. En tirant parti des réalisations et des potentialités de la MOC sur la protection sociale et l’inclusion sociale, l’Année européenne renforcera l’engagement politique en faveur de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en cristallisant l’attention politique et en mobilisant tous les acteurs concernés et donnera un nouvel élan à l’intensification de l’action des États membres et de l’Union européenne dans ce domaine.

2.   Lors de la mise en œuvre de ces objectifs, la Communauté et les États membres tiennent compte des priorités énoncées dans la partie IV de l’annexe.

Article 3

Contenu des actions

1.   Les actions aux niveaux communautaire et national destinées à atteindre les objectifs décrits à l’article 2 peuvent notamment revêtir les formes suivantes:

a)

des rencontres et manifestations;

b)

des campagnes informatives, promotionnelles et pédagogiques;

c)

la réalisation d’enquêtes et d’études à l’échelle nationale ou communautaire, fondées sur la collecte de données ventilées par genre, le cas échéant.

2.   Les caractéristiques détaillées des actions visées au paragraphe 1 sont exposées dans l’annexe.

3.   Toutes les actions visant un public plus large sont aisément accessibles à tous, y compris aux personnes confrontées à la pauvreté ou souffrant de handicap.

Article 4

Intégration de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes

L’Année européenne tient compte des différents risques et degrés de pauvreté et d’exclusion sociale tels que vécus par les femmes et les hommes. La Communauté et les États membres tiennent compte de l’intégration de la dimension de genre dans la mise en œuvre de l’Année européenne.

Article 5

Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2.

2.   La Commission veille à ce que les actions communautaires visées par la présente décision soient mises en œuvre conformément à l’annexe.

3.   En particulier, la Commission prend les dispositions nécessaires pour garantir la compatibilité et la complémentarité avec les actions et initiatives communautaires visées à l’article 10, afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2.

4.   La Commission procède régulièrement à un échange de vues avec les parties prenantes, y compris celles travaillant avec les personnes vivant dans la pauvreté, particulièrement au niveau européen, concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’Année européenne. Elle met toutes les informations utiles à la disposition du public.

5.   La Commission associe étroitement le comité de la protection sociale à la préparation et à la mise en œuvre de l’Année européenne et, le cas échéant, informe ou implique d’autres comités pertinents.

6.   La Commission coopère, de manière appropriée, avec les autres institutions, organes, organismes et agences de l’Union européenne.

Article 6

Coopération et mise en œuvre au niveau national

1.   Chaque État membre désigne un «organisme national d’exécution» chargé de l’organisation de sa participation à l’Année européenne et de la coordination à l’échelon national. L’organisme national d’exécution est responsable de l’élaboration du programme et des priorités de l’Année européenne au niveau national ainsi que de la sélection des actions proposées à un financement communautaire. La stratégie et les priorités nationales de l’Année européenne sont déterminées en accord avec les objectifs fixés à l’article 2.

2.   La procédure d’octroi du financement communautaire pour les actions à entreprendre au niveau national est décrite dans la partie II de l’annexe.

3.   Dans l’exécution de ses tâches, en particulier lors de l’élaboration du programme national et, chaque fois que cela est utile, pendant la mise en œuvre de l’Année européenne, l’organisme national d’exécution se concerte et collabore étroitement avec un vaste éventail d’intervenants, dont des organisations de la société civile représentant les intérêts des personnes victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, des partenaires sociaux et des autorités locales et régionales.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Les représentants de chaque État membre au sein du comité sont désignés de préférence par l’organisme national d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1.

Article 8

Dispositions financières

1.   Les actions de portée communautaire, décrites dans la partie I de l’annexe, peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % ou donner lieu à un marché public financé sur le budget général de l’Union européenne.

2.   Les actions de portée nationale, régionale ou locale, peuvent être cofinancées sur le budget général de l’Union européenne à concurrence de 50 % au maximum des coûts admissibles totaux des actions conformément à la procédure visée à la partie II de l’annexe.

Article 9

Procédure d’introduction et de sélection des demandes

1.   Les décisions relatives au financement des actions visées à l’article 8, paragraphe 1, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2.

2.   Les demandes d’assistance financière au titre des mesures visées à l’article 8, paragraphe 2, sont soumises par les organismes nationaux d’exécution à la Commission conformément à la procédure décrite à la partie II de l’annexe.

Article 10

Compatibilité et complémentarité

1.   La Commission, conjointement avec les pays participants, assure la compatibilité entre les mesures prévues par la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires, nationales, régionales et locales.

2.   Ils assurent en outre une complémentarité maximale entre l’Année européenne et les initiatives et ressources existantes aux niveaux communautaire, national et régional, lorsque ces dernières peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Année européenne.

Article 11

Pays participants

La participation à l’Année européenne est ouverte:

a)

aux États membres;

b)

aux pays candidats bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement dans l’accord-cadre et les décisions des conseils d’association;

c)

aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires;

d)

aux États de l’AELE qui sont parties à l’accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

e)

aux pays partenaires de la PEV, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis respectivement dans le document d’orientation de mai 2004 et les plans d’action des pays. Le financement communautaire éventuellement accordé au soutien d’actions menées dans des pays partenaires de la PEV est couvert par l’instrument de la politique européenne de voisinage conformément aux priorités et procédures établis dans le cadre de la coopération générale avec ces pays.

Article 12

Budget

1.   L’enveloppe financière relative à la mise en œuvre des actions visées dans la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 est de 17 000 000 EUR, dont 6 500 000 EUR pour la période se terminant le 31 décembre 2009.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières du cadre financier 2007-2013.

Article 13

Coopération internationale

Dans le contexte de l’Année européenne, la Commission peut également coopérer avec les organisations internationales concernées, notamment le Conseil de l’Europe, l’Organisation internationale du travail et les Nations unies.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

Article 15

Contrôle et évaluation

1.   La Commission présente, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation globale des actions prévues dans la présente décision.

2.   Le rapport comporte également des informations sur la façon dont la dimension d’égalité entre les hommes et les femmes a été intégrée dans les activités de l’Année européenne et la façon dont l’Année européenne a été bénéfique pour les catégories ou les personnes en situation de vulnérabilité.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 106.

(2)  Avis du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 octobre 2008.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


ANNEXE

Caractéristiques détaillées des actions visées à l’article 3 de la présente décision

I.   ACTIONS À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE

1.   Rencontres et manifestations

Organisation de rencontres et de manifestations à l’échelle communautaire, destinées à sensibiliser aux thèmes concernant l’Année européenne et à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi qu’à servir de cadre aux échanges d’idées. Ces actions rassembleront les parties prenantes concernées et seront mises sur pied avec le concours de personnes confrontées à la pauvreté et d’organisations de la société civile représentant leurs intérêts. Ces rencontres et manifestations faciliteront le développement de mesures et de pratiques sociales pour tous et aideront à aborder les lacunes des politiques, ainsi qu’à sensibiliser les acteurs et les institutions pertinents aux dimensions multiples de la pauvreté et de l’exclusion sociale (en particulier chez les femmes et les enfants), y compris à des facteurs tels que l’accès à l’emploi, le logement, la protection sociale, le soutien familial, les services sanitaires et sociaux.

2.   Campagnes d’information et de promotion comprenant les aspects ci-dessous:

l’organisation de différentes initiatives de solidarité en faveur de la lutte contre la pauvreté et de l’inclusion sociale, afin de donner à tous les citoyens l’occasion d’y contribuer directement ou par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, même de manière modeste et sous n’importe quelle forme. Les campagnes dans les médias aux niveaux communautaire et national peuvent soutenir des actions de collecte de fonds lancées dans le cadre de l’Année européenne,

la conception d’un logo, disponible en plusieurs formats, et de slogans pour l’Année européenne, qui seront utilisés dans le cadre de toutes les activités liées à cette Année européenne,

une campagne d’information au niveau communautaire, avec positionnement à l’échelon national et local, s’appuyant sur des instruments de communication nouveaux et traditionnels, et sur les nouvelles technologies,

la production d’outils de communication et de supports destinés à stimuler l’intérêt du public, qui seront disponibles dans l’ensemble de la Communauté,

des mesures et initiatives appropriées visant à fournir des informations, à faire connaître les résultats et à améliorer la visibilité des programmes, actions et initiatives communautaires contribuant aux objectifs de l’Année européenne,

des initiatives adéquates prises par les établissements d’éducation, les organisations non gouvernementales et les associations caritatives aux niveaux communautaire et national pour diffuser des informations sur l’Année européenne et sur des mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,

l’organisation de concours européens mettant en relief des réalisations et des expériences en rapport avec les thèmes de l’Année européenne,

la mise en place d’un lien étroit avec des organisations et secteurs ne s’occupant généralement pas des problématiques liées à la pauvreté et à l’exclusion sociale (le sport et l’art, par exemple), comprenant le recours à des témoignages et à des «ambassadeurs»,

la création d’un site d’information sur Europa.

3.   Autres actions

des enquêtes et études à l’échelle communautaire, basées sur la collecte de données ventilées par genre, le cas échéant, en vue d’évaluer et de faire rapport sur la préparation, l’efficacité et les retombées immédiates et à long terme de l’Année européenne. Pour faciliter l’identification de solutions innovantes, une de ces enquêtes sondera également l’opinion publique sur la politique de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, comprenant, le cas échéant, les systèmes de protection sociale et sur le rôle que pourrait jouer l’Union dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Cette enquête sera réalisée en 2009 afin de pouvoir en présenter les résultats lors de la conférence inaugurale de l’Année européenne,

la promotion d’études sur la relation entre la grande pauvreté et les droits fondamentaux,

la coopération avec le secteur privé, les organismes de radiodiffusion et d’autres médias susceptibles de servir de relais de l’information sur l’Année européenne et de partenaires dans les actions visant un dialogue à long terme sur les questions sociales,

une assistance technique destinée à faciliter le transfert de connaissances,

un rapport d’évaluation sur l’efficacité et l’incidence de l’Année européenne.

Il pourrait être opportun d’établir des liens spécifiques avec l’organisation de manifestations aux niveaux européen et international, notamment, en créant des synergies entre l’Année européenne et les activités développées autour de la journée mondiale du refus de la misère reconnue par les Nations unies, célébrée chaque année le 17 octobre.

La Commission peut recourir à une assistance technique et/ou administrative, dans l’intérêt mutuel de la Commission et des pays participants, par exemple pour financer une expertise extérieure sur un sujet donné.

4.   Financement

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 12 de la présente décision, ce financement peut prendre les formes suivantes:

l’achat de biens et services, en particulier dans le domaine des communications, au moyen d’appels d’offres,

l’achat de services de consultance, au moyen d’appels d’offres,

l’octroi de subventions pour couvrir les dépenses de manifestations spéciales organisées au niveau communautaire afin de susciter l’attention et l’intérêt pour l’Année européenne. Un financement de ce type n’excédera pas 80 % des dépenses totales exposées par le bénéficiaire.

II.   COFINANCEMENT DES ACTIONS À L’ÉCHELON NATIONAL

Ces actions devraient tenir compte de la nécessité d’offrir des possibilités de financement garantissant l’accès aux organisations «de terrain» et aux projets associant les groupes les plus marginalisés.

1.   Les actions envisagées au niveau national, régional ou local peuvent remplir les conditions pour bénéficier d’un financement sur le budget communautaire, jusqu’à concurrence de 50 % des coûts totaux admissibles par pays participant. Le cofinancement national, provenant de sources publiques ou privées, doit s’élever à 50 % au minimum du budget total de manière à compléter le financement communautaire. Les organismes nationaux d’exécution seront libres de demander ou non un cofinancement de l’organisation responsable de l’exécution de chaque action sélectionnée, et de décider du niveau de celui-ci.

2.   Après l’adoption de la présente décision, la Commission élaborera un document-cadre stratégique qui, parallèlement aux objectifs énoncés à l’article 2 de la présente décision, définira les principales priorités en vue de la réalisation des activités de l’Année européenne, dont des normes minimales relatives à la participation des organismes nationaux et aux actions.

3.   Conformément au document-cadre stratégique, chaque organisme national d’exécution rédigera, après consultation de la société civile, un programme national de mise en œuvre de l’Année européenne, qui doit être étroitement coordonné et compatible avec les stratégies nationales pour la protection sociale et l’inclusion sociale.

4.   Chaque organisme national d’exécution introduira une demande unique de financement communautaire. Cette demande décrira le programme et les priorités au niveau national pour l’Année européenne et les actions proposées en vue d’un financement. La demande de subvention sera accompagnée d’un budget détaillé indiquant le total des coûts des activités proposées, ainsi que le montant et les sources du cofinancement. Les frais de personnel et d’administration supportés par l’organisme national d’exécution peuvent figurer dans les coûts admissibles.

5.   Le montant total des subventions sera versé aux pays participants dans la mesure où les objectifs fixés à l’article 2 de la présente décision et développés dans le document-cadre stratégique sont pris en compte de manière adéquate dans le programme national d’exécution de l’Année européenne.

6.   La Commission évalue les demandes de financement communautaire présentées par les organismes nationaux d’exécution, y compris en vérifiant leur conformité avec les objectifs cités à l’article 2 de la présente décision. Au besoin, la Commission sollicite l’apport de modifications aux demandes.

7.   Les actions menées au titre du point 1 ci-dessus peuvent comprendre:

a)

des rencontres et manifestations en rapport avec les objectifs de l’Année européenne, dont des manifestations nationales visant à lancer et promouvoir l’Année européenne, à créer un effet d’entraînement et à offrir des espaces de débat sur des actions concrètes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

b)

des séminaires d’apprentissage mutuel aux échelons national, régional et local;

c)

d’autres manifestations liées à la préparation d’initiatives communautaires (par exemple la table ronde annuelle sur la pauvreté et l’exclusion sociale et la rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté);

d)

des campagnes et mesures de nature informative, pédagogique ou promotionnelle, et d’autres actions menées dans des établissements scolaires, ainsi que des mesures créant un effet multiplicateur important dans le but de diffuser aux niveaux national, régional et local les principes et valeurs véhiculés par l’Année européenne, y compris l’attribution de prix et l’organisation de concours;

e)

des enquêtes et études autres que celles mentionnées au point 3 de la partie I, visant à examiner de manière plus approfondie les thèmes essentiels de l’Année européenne;

f)

des possibilités de formation à l’intention des fonctionnaires, des partenaires sociaux, des médias, des représentants d’organisations non gouvernementales et d’autres acteurs visant à accroître leur connaissance des phénomènes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, des politiques européennes et nationales en matière d’inclusion sociale et des différents instruments d’action disponibles, afin de renforcer leur capacité à s’occuper de questions en rapport avec la pauvreté et de les encourager à prendre une part active à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

g)

la coopération avec les médias;

h)

la mise sur pied de plans d’action pilotes pour l’inclusion sociale aux niveaux local et régional.

III.   SOUTIEN NON FINANCIER

La Communauté accordera un soutien non financier, y compris l’autorisation écrite d’utiliser le logo créé pour l’Année européenne et d’autres matériels connexes, à des initiatives émanant d’organismes publics ou privés, pour autant que ces derniers puissent garantir à la Commission — sur la base de critères spécifiques définis dans le document «cadre stratégique» — que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l’Année européenne et sont susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation d’un ou plusieurs de ses objectifs.

Les initiatives organisées dans des pays tiers en association ou en coopération avec l’Année européenne pourront également bénéficier du soutien non financier de la Communauté et utiliser le logo et d’autres matériels associés à l’Année européenne.

IV.   PRIORITÉS DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE EUROPÉENNE

Compte tenu du caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion sociale et dans la perspective de la prise en compte de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au sein des autres politiques, les activités de l’Année européenne devraient produire une valeur ajoutée manifeste et compléter de manière efficace la méthode ouverte de coordination sur la protection sociale et l’inclusion sociale. Par conséquent, ces activités devraient se concentrer sur un nombre limité de domaines prioritaires.

Conformément à l’analyse réalisée et aux priorités retenues dans le rapport conjoint sur la protection sociale et l’inclusion sociale, l’Année européenne devrait porter sur les thèmes suivants:

la promotion de stratégies multidimensionnelles intégrées visant à empêcher et à réduire la pauvreté, en particulier la grande pauvreté et des approches qui seraient intégrées dans toutes les politiques concernées,

la lutte contre la pauvreté touchant les enfants, y compris la transmission intergénérationnelle de la pauvreté ainsi que la pauvreté familiale avec une attention particulière pour les familles nombreuses, les familles monoparentales et les familles assumant la charge d’un parent dépendant, ainsi que la pauvreté vécue par les enfants dans les institutions,

la promotion d’un marché du travail favorisant l’inclusion s’attelant au problème de la pauvreté au travail et à la nécessité de rendre le travail rentable,

l’éradication des inégalités en matière d’éducation et de formation, y compris la formation à l’acquisition de compétences en informatique, et la promotion d’un accès égal aux TIC pour tous, avec une attention particulière pour les besoins spécifiques des personnes handicapées,

la prise en considération des dimensions de l’égalité hommes/femmes et de l’âge dans la pauvreté,

la garantie d’un accès égal à des ressources et des services adéquats, dont un logement décent, la protection sanitaire et sociale,

la facilitation de l’accès à la culture et aux possibilités de loisir,

l’élimination de la discrimination, la promotion de l’inclusion sociale des immigrants et des minorités ethniques,

la promotion d’approches intégrées de l’inclusion active,

la réponse aux besoins des personnes souffrant de handicap et de leurs familles, des sans-abri, ainsi que d’autres groupes ou personnes en situation de vulnérabilité.

Lors de l’élaboration des activités de l’Année européenne sur la base des priorités ci-dessus, les pays participants adapteront celles-ci à leur situation et enjeux aux niveaux national, régional et local, en tenant compte des aspects liés à la cohésion territoriale.

À la lumière des objectifs énumérés à l’article 2 de la présente décision, l’aspect de la participation devrait figurer dans toutes les priorités.

En vertu de l’article 4 de la présente décision, la Commission et les États membres doivent tenir compte, lors de la mise en œuvre des activités de l’Année européenne, des différences entre les femmes et les hommes sur le plan du vécu de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ils veilleront en outre à ce que la dimension de genre soit prise en compte dans toutes les priorités de l’Année européenne dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/30


DÉCISION MPUE/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 octobre 2008

relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

(2008/835/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2007/749/PESC du Conseil du 19 novembre 2007 concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (BiH) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2007/749/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 25 du traité, à prendre les décisions appropriées, y compris la décision de nommer un chef de mission/commissaire de police.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé au COPS de nommer M. Stefan FELLER chef de la mission MPUE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Stefan FELLER est nommé chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine à partir du 1er novembre 2008.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

C. ROGER


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 40.


7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.