ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 294 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2008 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
36,8 |
MK |
43,0 |
|
TR |
108,9 |
|
ZZ |
62,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
168,2 |
MA |
28,7 |
|
TR |
136,0 |
|
ZZ |
111,0 |
|
0709 90 70 |
MA |
40,7 |
TR |
128,7 |
|
ZZ |
84,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
74,8 |
MA |
81,6 |
|
TR |
101,3 |
|
ZA |
91,9 |
|
ZZ |
87,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
233,7 |
TR |
114,1 |
|
US |
265,5 |
|
ZA |
218,0 |
|
ZZ |
207,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
96,2 |
CL |
68,1 |
|
CN |
66,8 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
81,7 |
|
US |
113,0 |
|
ZA |
89,7 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
64,7 |
US |
208,3 |
|
ZA |
94,6 |
|
ZZ |
122,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1074/2008 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 143 point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission (2) prévoit que la garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux n’est pas requise lorsque la demande de certificat d’importation est accompagnée du certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentatia de l’Argentine. Or, dans la pratique, ce certificat de conformité est joint aux documents de transport et suit donc la marchandise. Cette situation empêche, pour des raisons administratives, les opérateurs d’obtenir la dispense de garantie prévue par la règlementation. Afin de remédier à cette situation, il convient de modifier les conditions dans lesquelles les opérateurs sont tenus d’apporter la preuve requise. |
(2) |
L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) no 1249/96 prévoit, en cas d’importation de blé tendre de haute qualité, le principe d’une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne est justifiée par la différence des droits de douane applicables à l’importation de blé tendre selon qu’il s’agisse de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne. En cas de suspension des droits de douane pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle susmentionnée ne s’avère plus justifiée, il convient par conséquent de prévoir que cette garantie ne soit pas requise pendant toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique. |
(3) |
L’annexe IV ter du règlement (CE) no 1249/96 reprend un modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur vers la Communauté européenne. Par lettre officielle du 20 mai 2008, les autorités canadiennes ont informé les services de la Commission d’une modification de leur modèle national. Il convient donc d’adapter ledit modèle. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1249/96 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1249/96 est modifié comme suit:
1. |
À l’article 2, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 2454/93, l’importateur constitue auprès de l’autorité compétente une garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque le certificat d’importation est accompagné d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type du certificat de conformité et le numéro de celui-ci.» |
2. |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
3. |
À l’annexe IV ter, le modèle de certificat de conformité autorisé par le gouvernement du Canada en ce qui concerne les spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur est remplacé par le modèle figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.
ANNEXE
MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1075/2008 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2008
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er novembre 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er novembre 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er novembre 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er novembre 2008
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
28,01 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
2,90 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
2,90 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
28,01 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
17.10.2008-30.10.2008
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2008
modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2008) 6042]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/827/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1). |
(2) |
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion a été modifié par les décisions 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4), 2008/331/CE (5), 2008/547/CE (6) et 2008/672/CE (7) de la Commission. |
(3) |
La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, que six établissements de transformation du lait ont achevé leur processus de mise à niveau et sont désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Ces établissements sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru non conforme, sans séparation. Dès lors, il y a lieu de les inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(2) JO L 8 du 13.1.2007, p. 35.
(3) JO L 282 du 26.10.2007, p. 60.
(4) JO L 65 du 8.3.2008, p. 18.
(5) JO L 114 du 26.4.2008, p. 97.
(6) JO L 176 du 4.7.2008, p. 11.
(7) JO L 220 du 15.8.2008, p. 27.
ANNEXE
Au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les lignes suivantes sont ajoutées:
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/rue ou village/région |
||
«7. |
BG 1212029 |
SD “Voynov i sie” |
|
||
8. |
0712001 |
“Ben Invest” OOD |
s. Kostenkovtsi, obsht. Gabrovo |
||
9. |
1512012 |
ET “Ahmed Tatarla” |
|
||
10. |
2212027 |
“Ekobalkan” OOD |
|
||
11. |
2312030 |
ET “Favorit- D. Grigorov” |
s. Aldomirovtsi |
||
12. |
2312031 |
ET “Belite kamani” |
s. Dragotintsi» |
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2008
modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2008) 6044]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/828/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/716/CE (2) de la Commission établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie, prévues par le règlement (CE) no 852/2004 (3) et le règlement (CE) no 853/2004 (4) du Parlement européen et du Conseil. Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant d’eux soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition. |
(2) |
La décision 2007/716/CE a été modifiée par les décisions 2008/290/CE (5), 2008/330/CE (6), 2008/552/CE (7) et 2008/678/CE (8) de la Commission. |
(3) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont cessé leurs activités ou ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 289 du 7.11.2007, p. 14.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(5) JO L 96 du 9.4.2008, p. 35.
(6) JO L 114 du 26.4.2008, p. 94.
(7) JO L 178 du 5.7.2008, p. 43.
(8) JO L 221 du 19.8.2008, p. 32.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée comme suit:
1) |
Concernant les établissements de transformation de la viande, les lignes suivantes sont supprimées:
|
2) |
Concernant les établissements de transformation du lait, les lignes suivantes sont supprimées:
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1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2008
portant modification de l'annexe de la décision 2007/453/CE déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB
[notifiée sous le numéro C(2008) 6274]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/829/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. À cette fin, le statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé par un classement dans l'une des trois catégories établies en fonction du risque d'ESB, à savoir un risque négligeable, contrôlé ou indéterminé. |
(2) |
L'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (2) établit une liste de pays ou régions en fonction de leur statut à l'égard du risque d'ESB. |
(3) |
En attendant une conclusion finale concernant leur statut à l'égard du risque d'ESB, tous les États membres ont été provisoirement reconnus comme pays à risque d'ESB contrôlé, conformément à la décision 2007/453/CE. Une résolution concernant le statut de différents pays au regard de l'ESB a été adoptée lors de la session générale de mai 2008 de l'OIE. L'annexe de la décision 2007/453/CE doit donc être mise en conformité avec les recommandations de la résolution de l'OIE. En attendant une conclusion finale sur le statut de certains États membres au regard du risque d'ESB et compte tenu des mesures de protection strictes contre l'ESB appliquées de manière harmonisée à l'intérieur de la Communauté, ces États membres devraient conserver leur statut provisoire de pays à risque d'ESB contrôlé. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/453/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.
ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
— |
Finlande |
— |
Suède |
Pays de l'AELE
— |
Islande |
— |
Norvège |
Pays tiers
— |
Argentine |
— |
Australie |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Paraguay |
— |
Singapour |
— |
Uruguay |
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
— |
Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni |
Pays de l'AELE
— |
Suisse |
— |
Liechtenstein |
Pays tiers
— |
Brésil |
— |
Canada |
— |
Chili |
— |
Taïwan |
— |
Mexique |
— |
États-Unis |
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
— |
Les pays ou régions ne figurant pas aux points A ou B de la présente annexe |
Rectificatifs
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/16 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1072/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1003/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2008
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 290 du 31 octobre 2008 )
À la page 21, l’annexe I est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 31 octobre 2008
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
24,16 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
2,87 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
2,87 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
24,16 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.»
1.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.