ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
28 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1054/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

3

 

*

Règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant l’appendice II de l’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 concernant le certificat d’examen de navigabilité (formulaire 15a de l’AESA) ( 1 )

30

 

*

Règlement (CE) no 1058/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 annulant l’enregistrement d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

32

 

*

Règlement (CE) no 1059/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro ou Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)]

34

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) ( 1 )

36

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/815/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2008 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus [notifiée sous le numéro C(2008) 5699]  ( 1 )

43

 

 

2008/816/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2008 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2008) 5987]  ( 1 )

46

 

 

2008/817/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 octobre 2008 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de certains produits à base de viande en provenance de Nouvelle-Calédonie dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 6050]  ( 1 )

49

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1054/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire de spécifier les normes de qualité communes, ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 184/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements créé par le règlement (CE) no 184/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres fournissent annuellement un rapport de qualité établi conformément aux règles énoncées dans l’annexe.

Article 2

Les États membres fournissent leurs rapports de qualité chaque année pour le 30 novembre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE

1.   Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données fournies. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2.   Délais

Chaque année, la Commission (Eurostat) communique aux États membres, pour la fin d’octobre, des projets de documents pour les rapports de qualité, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), pour le 30 novembre, les rapports de qualité complétés.

3.   Critères de qualité

Les critères de qualité suivants ont été identifiés comme pertinents: fraîcheur et couverture des données, solidité méthodologique, stabilité, plausibilité, cohérence et précision. La composante «précision», bien que conceptuellement pertinente, sera traitée séparément en tant que composante complémentaire, car elle concerne la qualité du point de vue de la saisie.

3.1.   Fraîcheur et couverture des données transmises à la Commission (Eurostat)

Cette composante fait référence au respect des délais pour la transmission des données ainsi qu’à la disponibilité de données relatives aux périodes de référence et des ventilations géographiques, par poste et par activité.

3.2.   Solidité méthodologique

La solidité méthodologique fait référence au respect des normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationalement acceptées.

Cette composante inclura un nombre limité de questions, variant d’une année à l’autre, dans le domaine de la méthodologie et se concentrera sur le respect des normes convenues à l’échelle internationale. Les États membres décriront également les principaux changements méthodologiques intervenus au cours de la période de référence et la façon dont ceux-ci affectent la qualité des données.

3.3.   Stabilité

La stabilité fait référence à la proximité entre la valeur estimée initiale et la valeur finale.

Il s’agit d’examiner l’importance des révisions, leur direction et la conformité entre les tendances dérivées des estimations initiales et finales.

3.4.   Plausibilité

La plausibilité fait référence à l’absence de changements inexpliqués.

Les États membres évaluent leurs procédures de contrôle interne (atouts et faiblesses) et décrivent de nouveaux plans d’amélioration.

3.5.   Cohérence

Il s’agit de la cohérence à l’intérieur de l’ensemble de données livré (cohérence interne) et de la cohérence avec d’autres ensembles de données pertinents de nature similaire (cohérence externe).

3.6.   Précision

La précision fait référence à la proximité de l’estimation (finale) par rapport à la valeur de la population réelle.

Elle contiendra une analyse descriptive des principaux défis à relever pour améliorer la couverture des données, sur la base d’un ensemble de paramètres. Ce critère sera traité en tant que composante additionnelle de la qualité et ne sera pas pris en compte pour l’évaluation globale de la qualité.


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1056/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence») a effectué une évaluation des effets des dispositions de l’annexe I (partie M) de ce règlement.

(2)

L’Agence a conclu que les dispositions actuelles de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 sont trop strictes pour les aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial, en particulier pour les aéronefs qui ne sont pas classés comme «aéronefs à motorisation complexe».

(3)

À moins que des modifications ne soient adoptées en temps utile, les dispositions de l’annexe I (partie M) doivent être pleinement appliquées dans tous les États membres à compter du 28 septembre 2008, étant donné l’expiration de la période durant laquelle les États membres avaient la possibilité d’appliquer une dérogation aux aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial. La plupart des États membres ont effectivement usé de cette possibilité de dérogation, prévue par l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 2042/2003.

(4)

L’Agence a conseillé de modifier sensiblement le règlement (CE) no 2042/2003, et notamment son annexe I (partie M), afin d’adapter les exigences actuelles à la complexité des différentes catégories d’aéronefs et des types d’exploitation sans compromettre la sécurité.

(5)

Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres et aux parties intéressées de se familiariser suffisamment avec les nouvelles exigences énoncées dans la partie M, et de procéder aux ajustements nécessaires, les États membres devraient être autorisés à différer l’application des dispositions de la partie M aux aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial pour une période supplémentaire d’un ou deux ans, selon les dispositions concernées.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2042/2003 en conséquence.

(7)

Les dispositions du présent règlement prennent en considération la communication de la Commission du 11 janvier 2008 intitulée «Un agenda pour un avenir durable de l’aviation générale et d’affaires» (3).

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l’Agence, formulés conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points k) et l) suivants sont ajoutés:

«k)

“aéronef ELA1”, aéronef léger européen:

i)

un avion, un planeur ou un planeur motorisé d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure à 1 000 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

ii)

un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

iii)

un dirigeable conçu pour deux occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 2 500 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;

l)

“aéronef LSA”, un aéronef léger de sport ayant toutes les caractéristiques suivantes:

i)

une masse maximale au décollage n’excédant pas 600 kg;

ii)

une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (VSO) maximale ne dépassant pas 45 nœuds en vitesse corrigée (VC) pour la masse maximale au décollage certifiée et pour le centre de gravité le plus critique de l’aéronef;

iii)

une capacité maximale de deux places assises, y compris le pilote;

iv)

un moteur unique sans turbine doté d’une hélice;

v)

une cabine non pressurisée.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés dans le transport aérien commercial, tout certificat d’examen de navigabilité ou document équivalent délivré conformément aux exigences de l’État membre et valable le 28 septembre 2008 est valable jusqu’à la date où il expire ou jusqu’au 28 septembre 2009, si cette date est la plus proche. Une fois la date d’expiration passée, l’autorité compétente peut délivrer un nouveau certificat d’examen de navigabilité ou un document équivalent, ou en prolonger une fois la validité pour une année, si les dispositions en vigueur dans l’État membre le permettent. La date d’expiration étant une nouvelle fois passée, l’autorité compétente peut délivrer un nouveau certificat d’examen de navigabilité ou un document équivalent, ou en prolonger encore une fois la validité pour une année, si les dispositions en vigueur dans l’État membre le permettent. Aucune délivrance ou prorogation supplémentaire n’est autorisée. Si les dispositions du présent point ont été appliquées lors du transfert de l’immatriculation de l’aéronef à l’intérieur de l’Union européenne, un nouveau certificat d’examen de navigabilité est délivré conformément aux dispositions du point M.A.904.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les certificats d’autorisation de remise en service et les certificats d’autorisation de mise en service délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un organisme d’entretien agréé en vertu des dispositions applicables dans l’État membre sont réputés équivalents à ceux exigés en vertu des points M.A.801 et M.A.802 de l’annexe I (partie M), respectivement.»

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux dispositions de l’annexe III, sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l’annexe I et à la partie 145.A.30(j) de l’annexe II (partie 145) et à l’appendice IV de l’annexe II (partie 145).»

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les dispositions de l’annexe I, sauf les points M.A.201(h)(2) et M.A.708(c), s’appliquent à compter du 28 septembre 2005;

b)

le point M.A.201(f) de l’annexe I s’applique aux aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial effectué par des transporteurs de pays tiers à compter du 28 septembre 2009.»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dispositions de l’annexe I aux aéronefs qui ne participent pas au transport aérien commercial jusqu’au 28 septembre 2009;»;

ii)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

pour les aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial autre que les aéronefs lourds, l’exigence de conformité à l’annexe III (partie 66) dans les dispositions suivantes, jusqu’au 28 septembre 2010:

M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l’annexe I (partie M),

145.A.30(g) et (h) de l’annexe II (partie 145).»

6)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(3)  COM(2007) 869 final.


ANNEXE

1.

L’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:

1)

Au point M.1, paragraphe 4, le point iii) suivant est ajouté:

«iii)

Par dérogation au paragraphe 4, point i), lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef ne participant pas au transport aérien commercial est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) non soumis au contrôle de l’État membre d’immatriculation, et seulement si cela est convenu avec l’État membre d’immatriculation avant l’approbation du programme d’entretien:

a)

l’autorité désignée par l’État membre responsable du contrôle de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, ou

b)

l’Agence si l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité est situé dans un pays tiers.»

2)

Au point M.A.201, le paragraphe e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Afin de satisfaire aux responsabilités énoncées au paragraphe a),

i)

le propriétaire d’un aéronef peut sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M). Dans ce cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité assume la responsabilité du bon déroulement de ces tâches.

ii)

Un propriétaire qui décide de gérer les tâches de maintien de la navigabilité d’un aéronef sous sa propre responsabilité, sans les sous-traiter comme prévu à l’annexe I, peut néanmoins conclure un contrat restreint avec un organisme de gestion du maintien de la navigabilité en application de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), pour l’élaboration du programme d’entretien et son approbation conformément au point M.A.302. Dans ce cas, le contrat restreint transfère la responsabilité de l’élaboration et de l’approbation du programme d’entretien à l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité sous-traitant.»

3)

Au point M.A.201, paragraphe i), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’un État membre exige d’un exploitant qu’il soit titulaire d’un certificat pour ses activités commerciales, autres que celles liées au transport aérien commercial, celui-ci doit:».

4)

Au point M.A.202, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une personne ou un organisme responsable conformément au point M.A.201 doit rendre compte à l’autorité compétente désignée par l’État d’immatriculation, à l’organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire et, le cas échéant, à l’État membre de l’exploitant, de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef compromettant la sécurité du vol.»

5)

Le point M.A.302 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.302   Programme d’entretien de l’aéronef

a)

L’entretien de chaque aéronef doit être organisé conformément au programme d’entretien de l’aéronef.

b)

L’autorité compétente doit approuver le programme d’entretien de l’aéronef et toutes les modifications ultérieures.

c)

Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef ne participant pas à des opérations commerciales de transport aérien est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.

i)

Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte est établie par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et est approuvée par l’autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

ii)

L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne doit pas appliquer la procédure d’approbation indirecte lorsqu’il n’est pas soumis au contrôle de l’État membre d’immatriculation, à moins qu’il n’existe un accord conclu conformément au point M.1, paragraphe 4, point ii) ou iii), selon le cas, prévoyant le transfert de la responsabilité de l’approbation du programme d’entretien de l’aéronef à l’autorité compétente responsable de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

d)

Le programme d’entretien de l’aéronef doit être conforme:

i)

aux instructions établies par l’autorité compétente;

ii)

aux instructions de maintien de la navigabilité délivrées par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation pour la conception d’une réparation majeure, de l’autorisation ETSO, ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu du règlement (CE) no 1702/2003 et de son annexe (partie 21);

iii)

aux instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire ou l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, après avoir été approuvées conformément au point M.A.302, sauf pour les intervalles auxquels les tâches relatives à la sécurité visées au paragraphe e) doivent être effectuées, qui peuvent être allongés, sous réserve que des examens suffisants soient effectués conformément au point g) et uniquement lorsqu’il est soumis à une approbation directe conformément au point M.A.302 (b).

e)

Le programme d’entretien de l’aéronef doit détailler l’ensemble des opérations d’entretien à effectuer, y compris leur fréquence ainsi que toutes tâches particulières relatives au type et à la spécificité des opérations.

f)

Pour les aéronefs lourds, lorsque le programme d’entretien de l’aéronef est fondé sur une logique de groupe directeur d’entretien ou sur un contrôle de l’état de l’appareil, le programme d’entretien de l’aéronef doit comporter un programme de fiabilité.

g)

Le programme d’entretien de l’aéronef est régulièrement revu et modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s’assurer que le programme reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions de l’autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles et/ou modifiées énoncées par les détenteurs du certificat de type et du certificat de type supplémentaire et de tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

6)

Au paragraphe 305, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, doivent figurer:

1)

un livret d’aéronef, un ou des livrets moteur ou des fiches d’entretien de modules de motorisation, un ou des livrets et fiches d’entretien d’hélice, pour tout élément d’aéronef à durée de vie limitée, selon le cas, et,

2)

lorsque cela est exigé au point M.A.306 pour le transport aérien commercial ou par les États membres pour les opérations commerciales autre que le transport aérien commercial, le compte-rendu matériel de l’exploitant.»

7)

Au point M.A.403, paragraphe b), les mots «selon les paragraphes M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 ou la partie 145» sont remplacés par les mots «selon les paragraphes M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou l’annexe II (partie 145)».

8)

Au point M.A.501, paragraphe a), les mots «spécifiée en partie 145 et sous-partie F» sont remplacés par les mots «spécifiée dans l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, l’annexe II (partie 145) ou la sous-partie F, section A, de l’annexe I du présent règlement».

9)

Le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.502   Entretien des éléments d’aéronef

a)

L’entretien des éléments d’aéronef doit être effectué par des organismes d’entretien correctement agréés conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe II (partie 145).

b)

Par dérogation au paragraphe a), l’entretien d’un composant conformément aux données d’entretien de l’aéronef ou, si cela est convenu avec l’autorité compétente, conformément aux données d’entretien du composant, peut être effectué par un organisme de classe A agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou conformément à l’annexe II (partie 145), ainsi que par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2, seulement lorsque ces composants sont installés sur l’aéronef. Quoi qu’il en soit, un tel organisme ou personnel chargé de la certification peut retirer temporairement ce composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès au composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. L’entretien du composant effectué conformément au présent paragraphe ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’EASA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801.

c)

Par dérogation au point a), l’entretien d’un élément de moteur/APU conformément aux données d’entretien du moteur/APU ou, si cela est convenu avec l’autorité compétente, conformément aux données d’entretien du composant, peut être effectué par un organisme de classe B agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou conformément à l’annexe II (partie 145), seulement lorsque ces composants sont installés sur le moteur/APU. Quoi qu’il en soit, un tel organisme de classe B peut retirer temporairement ce composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès au composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe.

d)

Par dérogation au point a) et au point M.A.801(b)2, l’entretien d’un composant installé sur un aéronef ELA1 ou temporairement retiré d’un tel aéronef, qui ne sert pas pour le transport aérien commercial, effectué selon les données d’entretien du composant, peut être confié au personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2, sauf en ce qui concerne:

1)

la révision de composants autres que les moteurs et hélices, et

2)

la révision de moteurs et d’hélices d’aéronefs autres que CS-VLA, CS-22 et LSA.

L’entretien du composant effectué conformément au point d) ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’EASA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801.»

10)

Le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.503   Éléments d’aéronef à durée de vie limitée

Les éléments d’aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée comme spécifié dans le programme d’entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504(c).»

11)

Au paragraphe M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les éléments d’aéronef inutilisables seront identifiés et stockés dans un endroit sûr sous le contrôle d’un organisme d’entretien agréé jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’état futur de ces éléments d’aéronef. Néanmoins, pour les aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial autres que les aéronefs lourds, la personne ou l’organisme qui a déclaré le composant inutilisable peut en transférer la garde, après avoir constaté qu’il est inutilisable, au propriétaire de l’aéronef à condition que ce transfert soit inscrit dans le livret de l’aéronef, ou le livret moteur ou le livret composant.»

12)

Le point M.A.601 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.601   Domaine d’application

La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d’entretien d’aéronefs et/ou d’éléments d’aéronef non listés dans le point M.A.201(g).»

13)

Au point M.A.604(a), les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

une liste du personnel chargé de la certification et l’étendue de leur agrément, et

6.

une liste des lieux où est effectué l’entretien, ainsi qu’une description générale des installations;».

14)

Au point M.A.606, le nouveau point h) suivant est ajouté:

«h)

Par dérogation au point g), l’organisme peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux dispositions ci-dessous, lorsqu’il fournit une assistance à l’entretien aux exploitants qui ont des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées selon le manuel de l’organisme:

1)

pour une consigne de navigabilité prévol répétitive qui atteste de façon spécifique que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l’organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord sur la base de la licence détenue par l’équipage, à condition que l’organisme vérifie qu’une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s’assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise;

2)

dans le cas d’un aéronef fonctionnant en dehors d’un endroit où une assistance est fournie, l’organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord, sous réserve que l’organisme vérifie qu’une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s’assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.»

15)

Le point M.A.607 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.607   Personnel chargé de la certification

a)

Outre les dispositions du point M.A.606(g), le personnel chargé de la certification ne peut exercer ses prérogatives que si l’organisme s’est assuré que:

1)

le personnel chargé de la certification peut démontrer qu’il satisfait aux exigences du point 66.A.20(b) de l’annexe III (partie 66), sauf dans le cas où l’annexe III (partie 66) renvoie à la réglementation de l’État membre, auquel cas il doit satisfaire aux exigences de ladite réglementation, et

2)

ce personnel chargé de la certification a une bonne connaissance des aéronefs et/ou éléments d’aéronef à entretenir ainsi que des procédures associées établies par l’organisme.

b)

Dans les cas non prévus suivants, lorsqu’un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel chargé de la certification qualifié n’est disponible, l’organisme titulaire du contrat d’entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:

1)

à l’un de ses employés titulaires des qualifications de type sur aéronefs des mêmes technologie, construction et systèmes, ou

2)

à toute personne ayant au moins trois années d’expérience en matière d’entretien et titulaire d’une licence d’entretien aéronef OACI valide correspondante au type d’aéronef nécessitant une certification, sous réserve qu’il n’y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente partie à cet endroit et que l’organisme sous contrat obtienne et conserve des documents attestant que cette personne possède l’expérience et la licence requises.

Tous ces cas doivent être rapportés à l’autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. L’organisme d’entretien agréé délivrant l’autorisation de certification ponctuelle doit s’assurer qu’un entretien pouvant ainsi affecter la sécurité du vol fera l’objet d’une deuxième vérification.

c)

L’organisme d’entretien agréé doit enregistrer tous les détails concernant le personnel chargé de la certification et tenir à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, ainsi que le champ d’application de l’agrément dans le cadre du manuel de l’organisme, en application du point M.A.604(a)5.»

16)

Au point M.A.608(a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

détenir les instruments et outillages décrits dans les données d’entretien du M.A.609 ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans le manuel de l’organisme d’entretien, le cas échéant pour un entretien au jour le jour dans les limites de son domaine d’agrément, et,»

17)

Le point M.A.610 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.610   Ordres de travaux d’entretien

Avant d’entamer l’entretien, un ordre de travail écrit doit être signé entre l’organisme et l’organisme sollicitant l’entretien afin d’établir clairement les travaux d’entretien à effectuer.»

18)

Au point M.A.613, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

À l’issue de tous les travaux d’entretien des éléments d’aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un certificat de remise en service des éléments d’aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802. Un “formulaire 1 de l’EASA” doit être délivré excepté pour les éléments dont l’entretien répond aux exigences des points M.A.502(b) et M.A.502(d) fabriqués conformément au point M.A.603(b).»

19)

Le point M.A.615 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.615   Prérogatives de l’organisme

L’organisme d’entretien agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M), peut:

a)

effectuer des travaux d’entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d’agrément et dans le manuel de l’organisme d’entretien;

b)

organiser l’exécution de services spécialisés, sous le contrôle de l’organisme d’entretien, par un autre organisme dûment qualifié soumis aux procédures appropriées mises en place dans le cadre du manuel de l’organisme d’entretien directement approuvé par l’autorité compétente;

c)

entretenir tout aéronef et/ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d’un tel entretien découle soit de l’inaptitude au vol de l’aéronef, soit du besoin d’effectuer un entretien occasionnel, conformément aux conditions définies dans le manuel d’entretien de l’organisme d’entretien;

d)

délivrer des certificats d’autorisation de remise en service, à l’issue des travaux d’entretien, conformément au point M.A.612 ou M.A.613.»

20)

Le point M.A.703 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’agrément est indiqué sur un certificat inclus dans l’appendice VI délivré par l’autorité compétente.»

ii)

le paragraphe c) suivant est ajouté:

«c)

Le domaine d’application pour lequel l’agrément est demandé est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.704.»

21)

Le point M.A.704 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a), point 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i);»;

ii)

au paragraphe a) est ajouté le point 9 suivant:

«9.

la liste des programmes d’entretien des aéronefs approuvés ou, pour les aéronefs ne participant pas à des opérations de transport aérien commercial, la liste des programmes d’entretien “généraux” ou “de référence”»;

iii)

le paragraphe c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Nonobstant le paragraphe b), des modifications mineures aux spécifications peuvent être approuvées de manière indirecte selon une procédure d’agrément indirect. La procédure d’agrément indirect doit définir les modifications mineures admissibles, être établie par l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité en application des spécifications et être approuvée par l’autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.»

22)

Au point M.A.706, les paragraphes i) et j) suivants sont ajoutés:

«i)

Lorsque des organismes prolongent la validité des certificats d’examen de navigabilité conformément aux points M.A.711(a)4 et M.A.901(f), l’organisme doit désigner des personnes habilitées à cette fin, et l’autorité compétente doit entériner ce choix.

j)

L’organisme doit indiquer et actualiser, dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i).»

23)

Au point M.A.707, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour être habilité à effectuer des vérifications de la navigabilité, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir du personnel d’examen de navigabilité compétent pour délivrer les certificats d’examen de navigabilité et recommandations visés à la sous-partie I, section A.

1.

Pour les aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l’exception des ballons, ce personnel doit avoir:

a)

au moins cinq années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité; et

b)

une licence homologuée conformément à l’annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d’entretien reconnue au niveau national et adaptée à la catégorie d’aéronef (dans le cas où l’annexe III, partie 66, renvoie aux réglementations nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent; et

c)

une formation d’entretien aéronautique officielle; et

d)

un poste au sein de l’organisme agréé avec des responsabilités appropriées;

e)

nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707(a)1b peuvent être remplacées par cinq années d’expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d’expérience requises au titre du point M.A.707(a)1a.

2.

Pour les aéronefs ne servant pas au transport aérien commercial dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, et les ballons, ce personnel doit avoir:

a)

au moins trois années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité; et

b)

une licence agréée conformément à l’annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d’entretien reconnue au niveau national et adaptée à la catégorie d’aéronef (dans le cas où l’annexe III, partie 66, renvoie aux réglementations nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent; et

c)

une formation d’entretien aéronautique appropriée; et

d)

un poste au sein de l’organisme agréé avec des responsabilités appropriées;

e)

nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707(a)2b peuvent être remplacées par quatre années d’expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d’expérience requises au titre du point M.A.707(a)2b.»

24)

Au point M.A.708(b), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Soumettre le programme d’entretien des aéronefs et ses modifications à l’autorité compétente pour approbation, sauf s’il est soumis à une procédure d’agrément indirect conformément au point M.A.302(c), et fournir une copie du programme au propriétaire des aéronefs non exploités pour le transport aérien commercial,».

25)

Le point M.A.709 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.709   Documentation

a)

L’organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 pour exécuter les tâches de maintien de la navigabilité visées au point M.A.708. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit uniquement conserver ces données pendant la durée du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714.

b)

Pour les aéronefs ne participant pas à des opérations de transport aérien commercial, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut établir des programmes d’entretien “de référence” ou “généraux” afin de permettre l’agrément initial et/ou l’extension du domaine d’application d’un agrément en l’absence des contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M). Les programmes d’entretien “de référence” ou “généraux” ne remettent cependant pas en question la nécessité d’établir un programme d’entretien des aéronefs adéquat en application du point M.A.302, en temps voulu avant l’exercice des prérogatives visées au point M.A.711.»

26)

Le point M.A.711 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.711   Prérogatives de l’organisme

a)

Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), peut:

1)

gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs ne servant pas pour des opérations de transport aérien commercial figurant sur la liste du certificat d’agrément;

2)

gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés pour des opérations de transport aérien commercial figurant à la fois sur la liste du certificat d’agrément et sur la liste du certificat de transporteur aérien;

3)

organiser l’exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité avec un organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d’agrément;

4)

prolonger, dans les conditions énoncées au point M.A.901(f), un certificat d’examen de la navigabilité délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M);

b)

un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé enregistré dans l’un des États membres peut, en outre, être habilité à effectuer des examens de la navigabilité visés au point M.A.710 et:

1)

délivrer le certificat d’examen de la navigabilité connexe et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées aux points M.A.901(c)2 ou M.A.901(e)2, et

2)

envoyer une recommandation pour l’examen de la navigabilité à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.»

27)

Au point M.A.712, le paragraphe f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Dans le cas d’un petit organisme ne gérant pas le maintien de la navigabilité d’un aéronef utilisé dans le transport aérien commercial, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers soumis à l’approbation de l’autorité compétente, sauf lorsque l’organisme délivre des certificats d’examen de la navigabilité pour des aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons. Dans le cas où il n’existe pas de système qualité, l’organisme ne doit pas sous-traiter à d’autres parties les tâches de gestion du maintien de la navigabilité.»

28)

Au point M.A.714, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Si l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité bénéficie du privilège prévu au point M.A.711(b), il doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l’organisme doit conserver une copie de tout certificat d’examen de la navigabilité dont il a prolongé la validité en vertu du privilège visé au point M.A.711(a)4.»

29)

Le point M.A.801 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.801   Certificat de remise en service d’aéronef

a)

Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme d’entretien agréé conformément à l’annexe II (partie 145), le certificat de remise en service doit être délivré conformément à la présente sous-partie.

b)

Un aéronef ne peut être remis en service tant qu’un certificat de remise en service n’a pas été délivré à l’issue de tout entretien, une fois établi que tous les travaux d’entretien exigés ont été correctement effectués, par:

1)

un personnel chargé de la certification compétent, au nom de l’organisme d’entretien agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M); ou

2)

un personnel chargé de la certification conformément aux exigences énoncées dans l’annexe III (partie 66), sauf pour les tâches d’entretien complexes énumérées dans l’appendice VII à la présente annexe, pour lesquelles le point 1 s’applique; ou

3)

le pilote-propriétaire conformément au point M.A.803.

c)

Par dérogation au point M.A.801(b)2 pour les aéronefs ELA1 ne participant pas au transport aérien commercial, les tâches complexes d’entretien énumérées dans l’appendice VII peuvent être effectuées par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2.

d)

Par dérogation au point M.A.801(b), dans des situations imprévues, lorsqu’un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme d’entretien agréé conformément aux dispositions de la présente annexe ou de l’annexe II, partie 145, et aucun personnel de certification compétent ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois années d’expérience utile dans le domaine de l’entretien et détenant les qualifications appropriées, à effectuer les travaux d’entretien en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l’aéronef. Dans ce cas, le propriétaire doit:

1)

obtenir et conserver dans les registres de l’aéronef le détail de tous les travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le certificat, et

2)

veiller à ce que tout travail d’entretien fasse l’objet d’une deuxième vérification par une personne dûment autorisée visée au point M.A.801(b) ou un organisme approuvé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M), ou conformément à l’annexe II (partie 145) le plus rapidement possible et dans un délai n’excédant pas 7 jours, et

3)

informer l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef en cas de sous-traitance conformément au point M.A.201(e), ou l’autorité compétente en l’absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de 7 jours suivant la délivrance de l’habilitation de certification.

e)

Dans le cas d’une autorisation de remise en service conformément au point M.A.801(b)2 ou M.A.801(c), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l’exécution des tâches d’entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent.

f)

Un certificat de remise en service doit comporter au minimum:

1)

la description des principaux travaux d’entretien effectués; ainsi que

2)

la date à laquelle ces travaux ont été effectués; ainsi que

3)

l’identité de l’organisme et/ou de la personne délivrant l’autorisation de remise en service, notamment:

i)

la référence de l’agrément de l’organisme d’entretien agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) et du personnel chargé de la certification délivrant un tel certificat; ou

ii)

dans le cas du point M.A.801(b)2 ou M.A.801(c), Certificat de remise en service, l’identité, et le cas échéant, le numéro de licence du personnel chargé de la certification délivrant ce certificat;

4)

les restrictions à la navigabilité ou les limites d’exploitation, le cas échéant.

g)

Par dérogation au paragraphe b) et sans préjudice des dispositions du point h), lorsque les travaux d’entretien prévus ne peuvent être menés à bien, un certificat de remise en service peut être délivré dans les limites convenues applicables aux aéronefs. Cela, ainsi que toute limitation applicable de la navigabilité ou de l’exploitation, doit être inscrit sur le certificat de remise en service de l’aéronef avant qu’il ne soit délivré, au titre des informations requises au paragraphe (f)4.

h)

Un certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.»

30)

Le point M.A.802 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.802   Certificat de remise en service d’éléments d’aéronef

a)

Un certificat de remise en service doit être délivré à l’issue de tout entretien effectué sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502.

b)

Le certificat d’autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l’EASA constitue le certificat de remise en service des éléments d’aéronef, sauf lorsqu’un tel entretien d’éléments d’aéronef a été effectué conformément au point M.A.502(b) ou M.A.502(d), auquel cas l’entretien est soumis à des procédures de remise en service d’aéronef conformément au point M.A.801.»

31)

Le point M.A.803 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.803   Habilitation du pilote-propriétaire

a)

Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:

1)

être titulaire d’une licence de pilote (ou équivalent) valable délivrée ou validée par un État membre pour la qualification de type ou de classe de l’aéronef; et

2)

être propriétaire ou copropriétaire de l’aéronef; ce propriétaire doit:

i)

être l’une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d’immatriculation, ou

ii)

être membre d’une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l’entité juridique étant indiquée sur le document d’immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et être directement associé au processus décisionnel de l’entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d’entretien dévolus au pilote-propriétaire.

b)

En ce qui concerne les aéronefs à motorisation non complexe ayant une MTOM maximale de 2 730 kg, les planeurs, les planeurs motorisés ou les ballons exploités à des fins privées, le pilote-propriétaire peut délivrer un certificat de remise en service à l’issue d’un entretien limité du pilote-propriétaire comme prévu dans l’appendice VIII.

c)

Le champ de l’entretien limité du pilote-propriétaire doit être précisé dans le programme d’entretien de l’aéronef visé au point M.A.302.

d)

Le certificat de remise en service doit être mentionné dans les carnets de bord et donner des précisions sur l’entretien effectué, les données d’entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été effectué et l’identité, la signature et le numéro de licence pilote du pilote-propriétaire délivrant ce certificat.»

32)

Le point M.A.901 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.901   Examen de navigabilité d’un aéronef

Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d’un aéronef, un examen de navigabilité de l’aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.

a)

Un certificat d’examen de navigabilité est délivré conformément à l’appendice III (formulaire 15a ou 15b de l’EASA) après un examen de navigabilité satisfaisant. Le certificat d’examen de navigabilité est valable un an.

b)

Un aéronef dans un environnement contrôlé est un aéronef i) géré en permanence au cours des douze derniers mois par un organisme unique de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), et ii) qui a été entretenu au cours des douze derniers mois par des organismes d’entretien agréés conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M), ou conformément à l’annexe II (partie 145). Cela inclut les tâches d’entretien visées au point M.A.803(b) et la remise en service conformément au point M.A.801(b)2 ou M.A.801(b)3.

c)

En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial, et les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg, à l’exception des ballons, qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l’organisme visé au point b) qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut, s’il est dûment agréé et respecte les dispositions du paragraphe k):

1)

délivrer le certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2)

pour les certificats d’examen de navigabilité qu’il a délivrés, lorsque l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d’examen de navigabilité, pour une période d’un an à chaque fois.

d)

En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial, et les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg, à l’exception des ballons, qui i) ne se trouvent pas dans un environnement contrôlé, ou ii) dont le maintien de la navigabilité est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui n’a pas les prérogatives nécessaires pour effectuer un examen de navigabilité, le certificat d’examen de navigabilité est délivré par l’autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) envoyée avec la demande du propriétaire ou de l’exploitant. Cette recommandation sera fondée sur un examen de navigabilité effectué conformément au point M.A.710.

e)

Pour les aéronefs ne servant pas au transport aérien commercial dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, tout organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) et désigné par le propriétaire ou l’exploitant peut, s’il est dûment agréé et respecte les dispositions du paragraphe k):

1)

délivrer le certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2)

pour des certificats d’examen de navigabilité qu’il a délivrés, lorsque l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé dont il assure la gestion, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d’examen de navigabilité pour une période d’un an, à chaque fois.

f)

Par dérogation aux points M.A.901(c)2 ou M.A.901(e)2, pour les aéronefs se trouvant dans un environnement contrôlé, l’organisme visé au point b) qui gère le maintien de la navigabilité, dans le respect des dispositions du paragraphe k), peut prolonger deux fois, pour une période d’un an à chaque fois, la durée de validité du certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).

g)

Par dérogation aux points M.A.901(e) et M.A.901(i)2, pour les aéronefs ELA1 ne participant pas au transport aérien commercial et non concernés par les dispositions du point M.A.201(i), le certificat d’examen de navigabilité peut également être délivré par l’autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un personnel de certification dûment agréé par l’autorité compétente et respectant les dispositions de l’annexe III (partie 66), ainsi que les exigences énoncées au point M.A707(a)2(a), envoyée avec la demande du propriétaire ou de l’exploitant. Cette recommandation doit reposer sur un examen de la navigabilité effectué conformément au point M.A.710 et ne doit pas être émise pour plus de deux années consécutives.

h)

Chaque fois que les circonstances montrent l’existence d’un risque potentiel en matière de sécurité, l’autorité compétente doit effectuer l’examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d’examen de navigabilité.

i)

Outre les dispositions du paragraphe h), l’autorité compétente peut également effectuer l’examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d’examen de navigabilité dans les cas suivants:

1)

pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés dans le transport aérien commercial, quand l’aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) situé dans un pays tiers;

2)

pour tous les ballons et autres aéronefs d’une MTOM maximale de 2 730 kg, si le propriétaire en fait la demande.

j)

Lorsque l’autorité compétente effectue l’examen de navigabilité et/ou délivre le certificat d’examen de navigabilité lui-même, le propriétaire ou l’exploitant doit fournir à l’autorité compétente:

1)

la documentation exigée par l’autorité compétente, ainsi que

2)

des locaux adaptés à l’endroit qui convient pour son personnel, ainsi que

3)

lorsque cela est nécessaire, l’assistance d’un personnel convenablement qualifié conformément à l’annexe III (partie 66) ou aux exigences équivalentes relatives au personnel énoncées au point 145.A.30(j)(1) et (2) de l’annexe II (partie 145).

k)

Un certificat d’examen de navigabilité ne peut être délivré, ni prolongé, s’il existe des éléments ou des raisons portant à croire que l’aéronef est inapte au vol.»

33)

Au point M.A.904, les paragraphes a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Lorsqu’un aéronef est importé d’un pays tiers sur le registre d’un État membre, le postulant doit:

1)

présenter sa demande à l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003; et

2)

lorsque l’aéronef n’est pas neuf, un examen de navigabilité satisfaisant doit avoir été effectué conformément au point M.A.901; et

3)

tous les travaux d’entretien doivent avoir été effectués conformément au programme d’entretien approuvé conformément au point M.A.302.

b)

Lorsqu’il a été vérifié que l’aéronef remplit les conditions applicables, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit, le cas échéant, envoyer une recommandation documentée pour la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à l’État membre d’immatriculation.»

34)

Le point M.B.301 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe b), «M.A.302(e)» est remplacé par «point M.A.302(c)»;

ii)

au paragraphe d), «M.A.302(c) et (d)» est remplacé par «point M.A.302(d), (e) et (f)».

35)

Au point M.B302, «article 10, paragraphe 3» est remplacé par «article 14, paragraphe 4».

36)

Au point M.B.303, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’autorité compétente doit élaborer un programme d’étude pour contrôler l’état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.»

37)

Au point M.B.303, le nouveau paragraphe i) suivant est ajouté:

«i)

pour faciliter la mise en œuvre de mesures correctrices, les autorités compétentes échangent des informations sur les cas de défaut de conformité constatés conformément au paragraphe h).»

38)

Le point M.B.606 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.606   Modifications

a)

L’autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l’agrément initial pour tout changement concernant l’organisme notifié conformément au point M.A.617.

b)

L’autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l’organisme d’entretien agréé peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu’elle ne décide que l’agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l’étendue des changements.

c)

Pour toute modification concernant le manuel d’entretien de l’organisme:

1)

En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.604(b), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans le manuel sont conformes à la présente annexe (partie M) avant d’informer officiellement l’organisme agréé de l’approbation.

2)

Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour entériner les modifications, conformément au point M.A.604(c), l’autorité compétente doit s’assurer i) que les modifications sont mineures et ii) qu’un contrôle adéquat est exercé concernant la procédure d’approbation, de façon à garantir que les modifications sont conformes aux exigences de la présente annexe (partie M).»

39)

Le point M.B.706 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.706   Modifications

a)

L’autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l’agrément initial pour tout changement concernant l’organisme notifié conformément au point M.A.713.

b)

L’autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l’organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu’elle ne décide que l’agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l’étendue des changements.

c)

Pour toute modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité:

1)

En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.704(b), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la présente annexe (partie M) avant d’informer officiellement l’organisme agréé de l’approbation.

2)

Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour entériner les modifications, conformément au point M.A.704(c), l’autorité compétente doit s’assurer i) que les modifications sont mineures et ii) qu’un contrôle adéquat est exercé concernant la procédure d’approbation, de façon à garantir que les modifications sont conformes aux exigences de la présente annexe (partie M).»

40)

Au point M.B.901, «M.A.902(d)» est remplacé par «point M.A.901».

41)

Le point M.B.902 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.902   Examen de navigabilité par l’autorité compétente

a)

Lorsque l’autorité compétente effectue l’examen de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité (formulaire 15a de l’EASA – appendice III), l’autorité compétente doit effectuer un examen de navigabilité conformément aux dispositions du point M.A.710.

b)

L’autorité compétente doit disposer d’un personnel compétent en matière d’examen de navigabilité pour effectuer ces examens.

1.

Pour tous les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l’exception des ballons, ce personnel doit avoir:

a)

au moins cinq années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence homologuée conformément à l’annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d’entretien reconnue au niveau national et adaptée à la catégorie d’aéronef (dans le cas où l’annexe III, partie 66, renvoie aux réglementations nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c)

une formation d’entretien aéronautique officielle, et

d)

un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points “a” à “d” ci-dessus, les exigences énoncées au point M.B.902(b)1b peuvent être remplacées par cinq années d’expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d’expérience requises au titre du point M.B.902(b)1a.

2.

Pour les aéronefs ne servant pas au transport aérien commercial dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, ce personnel doit avoir:

a)

au moins trois années d’expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence homologuée conformément à l’annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d’entretien reconnue au niveau national et adaptée à la catégorie d’aéronef (dans le cas où l’annexe III, partie 66, renvoie aux réglementations nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c)

une formation d’entretien aéronautique appropriée, et

d)

un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points “a” à “d” ci-dessus, les exigences énoncées au point M.B.902(b)2b peuvent être remplacées par quatre années d’expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d’expérience requises au titre du point M.B.902(b)2a.

c)

L’autorité compétente doit tenir un registre de tout le personnel compétent en matière d’examen de navigabilité, et ce registre doit donner des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu’un résumé de l’expérience et de la formation utiles en matière de gestion de la navigabilité.

d)

L’autorité compétente doit avoir accès aux données applicables comme prévu aux points M.A.305, M.A.306 et M.A.401 pour l’exécution de l’examen de navigabilité.

e)

Le personnel qui effectue l’examen de navigabilité doit délivrer un formulaire 15a après qu’un examen de la navigabilité a été effectué avec des résultats satisfaisants.»

42)

Les points 5.1 et 5.2 de l’appendice I «Accord relatif au maintien de la navigabilité» sont remplacés par les points suivants:

«5.1.

Obligations de l’organisme agréé:

1)

avoir le type d’aéronef dans le domaine d’application de son agrément;

2)

respecter les conditions suivantes nécessaires au maintien de la navigabilité de l’aéronef:

a)

élaborer un programme d’entretien de l’aéronef, comprenant le cas échéant un programme de fiabilité défini,

b)

indiquer les tâches d’entretien (dans le programme d’entretien) qui peuvent être effectuées par le pilote-propriétaire conformément au point M.A.803(c),

c)

organiser l’approbation du programme d’entretien de l’aéronef,

d)

une fois le programme d’entretien de l’aéronef approuvé, en fournir une copie au propriétaire,

e)

organiser une inspection permettant de faire la transition avec l’ancien programme d’entretien de l’aéronef,

f)

organiser tout l’entretien à effectuer par un organisme d’entretien agréé,

g)

mettre en place l’exécution de toutes les consignes de navigabilité applicables,

h)

s’assurer que tous les défauts détectés au cours de l’entretien programmé ou des examens de navigabilité, ou signalés par le propriétaire, sont rectifiés par un organisme d’entretien agréé,

i)

coordonner l’entretien programmé, l’application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d’inspection des éléments d’aéronef,

j)

informer le propriétaire chaque fois que l’aéronef doit être confié à un organisme d’entretien agréé,

k)

gérer tous les enregistrements techniques,

l)

archiver tous les enregistrements techniques;

3)

veiller à faire approuver toute modification à apporter à l’aéronef conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 avant qu’elle ne soit effectuée;

4)

faire approuver toutes les réparations à effectuer sur l’aéronef conformément à l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 avant qu’elles ne soient effectuées;

5)

informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que l’aéronef n’est pas présenté à l’organisme d’entretien agréé par le propriétaire à la demande de l’organisme agréé;

6)

informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que les présentes dispositions n’ont pas été respectées;

7)

effectuer l’examen de navigabilité de l’aéronef, si nécessaire, et délivrer le certificat d’examen de navigabilité ou envoyer la recommandation à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation;

8)

dans un délai de dix jours, envoyer à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation une copie de tout certificat d’examen de navigabilité délivré ou prolongé;

9)

établir tous les comptes-rendus d’événements exigés par les réglementations applicables;

10)

informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que le présent accord est dénoncé par l’autre partie.

5.2.

Obligations du propriétaire:

1)

avoir une connaissance globale du programme d’entretien approuvé;

2)

avoir une connaissance globale de la présente annexe (partie M);

3)

présenter l’aéronef à l’organisme d’entretien agréé en accord avec l’organisme agréé à la date indiquée par l’organisme agréé;

4)

ne pas modifier l’aéronef sans consulter au préalable l’organisme agréé;

5)

informer l’organisme agréé de tout entretien effectué exceptionnellement sans que l’organisme agréé en ait été informé et en l’absence de contrôle de cet organisme;

6)

signaler à l’organisme agréé, en utilisant le carnet de bord, toutes les déficiences constatées au cours des opérations;

7)

informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que le présent accord est dénoncé par l’autre partie;

8)

informer l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation et l’organisme agréé chaque fois que l’aéronef est vendu;

9)

établir tous les comptes-rendus d’événements exigés par les réglementations applicables;

10)

communiquer régulièrement à l’organisme agréé les heures de vol de l’aéronef et toute autre information relative à son utilisation, comme convenu avec l’organisme agréé;

11)

mentionner le certificat de remise en service dans les carnets de bord, comme indiqué au point M.A.803(d), lorsque les travaux d’entretien sont effectués par le pilote-propriétaire sans dépasser les limites des tâches d’entretien établies par le programme d’entretien approuvé, comme prévu au point M.A.803(c);

12)

informer l’organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef au plus tard trente jours après la fin des tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire conformément au point M.A.305(a).»

43)

Appendice II, section 2: «ÉLABORATION DU CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE PAR L’ÉMETTEUR» est modifié comme suit:

a)

Dans la case 13, quatrième alinéa, le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le certificat de remise en service des éléments d’aéronef visé au point M.A.613».

b)

La case 19 est remplacée comme suit:

«Case 19: pour tout entretien effectué par des organismes d’entretien agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, la case “autre règlement spécifié en case 13” doit être cochée et la déclaration d’autorisation de remise en service inscrite dans la case 13.

La mention suivante du certificat de remise en service des éléments d’aéronef visé au point M.A.613 doit être insérée dans la case 13:

“Certifie que, sauf dispositions contraires mentionnées dans cette case, les tâches indiquées et décrites dans la case 12 ont été effectuées conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 et que, pour ce qui concerne ces tâches, la pièce est considérée prête à être remise en service. IL NE S’AGIT PAS D’UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L’ANNEXE II, PARTIE 145, DU RÈGLEMENT (CE) No 2042/2003.”

La mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans cette case” est destinée à traiter les situations suivantes:

i)lorsque l’entretien n’a pas été entièrement mené à bien;ii)lorsque l’entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par la présente annexe (partie M).iii)lorsque l’entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans la présente annexe (partie M). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 13 quel règlement national s’applique.

Le ou les cas concernés sont précisés dans la case 13.»

44)

L’appendice III est remplacé par le texte suivant:

«Appendice III

Certificats d’examen de navigabilité

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45)

À l’appendice IV, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Une catégorie de classe A signifie que l’organisme d’entretien agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) peut effectuer des opérations d’entretien sur l’aéronef ou n’importe quel élément d’aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d’entretien ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l’aéronef. Quoi qu’il en soit, un tel organisme d’entretien agréé de classe A peut retirer temporairement un composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. Cette opération fera l’objet d’une procédure de contrôle prévue dans le manuel de l’organisme d’entretien acceptable pour l’État membre. La section “limitations” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

5.

Une catégorie de classe B signifie que l’organisme d’entretien agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs/APU déposés et sur des éléments de moteurs/APU, selon les données d’entretien des moteurs/APU ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur/APU. Quoi qu’il en soit, un tel organisme d’entretien agréé de classe B peut retirer temporairement un composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. La section “limitations” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément. Un organisme de maintenance agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un moteur installé au cours d’un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le manuel de l’organisme d’entretien prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d’activité décrit dans le manuel de l’organisme d’entretien doit indiquer une telle activité lorsque l’État membre le permet.»

46)

L’appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VI

Certificat d’agrément de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G

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47)

L’appendice VII est modifié comme suit:

a)

la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les tâches suivantes constituent les tâches d’entretien complexes visées aux points M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 et M.A.801(c):»

b)

les points 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.

L’exécution des travaux d’entretien suivants sur des moteurs à pistons:

a)

démontage et réassemblage d’un moteur à pistons à d’autres fins que i) pour avoir accès aux assemblages piston/cylindre; ou ii) pour retirer le panneau auxiliaire arrière en vue d’inspecter et/ou remplacer les commandes de pompes à huile lorsque cela ne nécessite pas de retirer et de remonter des engrenages intérieurs;

b)

démontage puis remontage des démultiplicateurs;

c)

soudage et brasage de joints, autres que des petits travaux de soudure des dispositifs d’évacuation des fumées exécutés par un soudeur dûment agréé ou autorisé, à l’exception du remplacement d’éléments d’aéronef;

d)

intervention sur des pièces particulières de systèmes assujettis au passage au banc d’essai, sauf le remplacement ou l’ajustement de pièces qui peuvent normalement être remplacées ou ajustées en service.

4.

L’équilibrage d’une hélice, sauf

a)

pour la certification de l’équilibrage statique lorsque le manuel d’entretien l’exige;

b)

équilibrage dynamique sur des hélices installées au moyen d’instruments électroniques d’équilibrage lorsque le manuel d’entretien ou d’autres données de navigabilité approuvées l’autorisent.

5.

Toute autre tâche nécessitant:

a)

des outillages, équipements ou installations spéciaux, ou

b)

des procédures de coordination bien définies en raison de la longueur des tâches et de l’intervention de personnes différentes.»

48)

L’appendice VIII est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VIII

Entretien limité par le pilote-propriétaire

Outre les exigences énoncées dans l’annexe I, partie M, les critères de base suivants doivent être respectés avant d’entreprendre tout travail d'entretien selon les conditions de l'entretien par le pilote-propriétaire:

a)

Compétence et responsabilité

1.

Le pilote propriétaire est toujours responsable de tout travail d’entretien effectué par ses soins.

2.

Avant d’exécuter les tâches d’entretien qui lui incombent, le pilote-propriétaire doit s’assurer qu’il a les compétences pour le faire. Les pilotes-propriétaires ont le devoir de se familiariser avec les méthodes standard d’entretien de leur aéronef et avec le programme d’entretien de l’aéronef. Si le pilote-propriétaire n’est pas compétent pour la tâche à effectuer, la tâche ne peut être certifiée par lui.

3.

Il incombe au pilote-propriétaire (ou à l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité, visé dans la sous-partie G, section A, de la présente annexe, qu’il a sous-traité) de préciser les tâches qui, dans le programme d’entretien, lui incombent selon ces principes de base, et de s’assurer que le document est rempli dans les délais.

4.

L’approbation du programme d’entretien doit être effectuée conformément au point M.A.302.

b)

Tâches

Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l’état général, détecter les défauts évidents et s’assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs et des systèmes et composants.

Les tâches d’entretien ne doivent pas être effectuées par le pilote-propriétaire lorsque la tâche:

1)

est étroitement liée aux aspects de sécurité et que sa mauvaise exécution compromettrait gravement la navigabilité de l’aéronef, ou bien lorsqu’il s’agit d’une tâche d’entretien qui influe sur la sécurité des vols, comme indiqué au point M.A.402(a) et/ou;

2)

implique de retirer des composants ou un ensemble d’éléments essentiels;

3)

implique de se conformer aux consignes de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité, sauf si ces consignes ou limitations l’autorisent expressément et/ou;

4)

requiert l’utilisation d’un outillage spécial, étalonné (sauf clé dynamométrique à déclenchement et pince à sertir) et/ou;

5)

nécessite l’utilisation de matériels d’essai ou des essais particuliers (par exemple, Contrôle Non Destructif - CND, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l’avionique) et/ou

6)

consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple un contrôle d’atterrissage lourd) et/ou;

7)

touche à des systèmes essentiels pour les vols en IFR et/ou

8)

est mentionnée dans l’appendice VII ou il s’agit d’une tâche d’entretien d’un composant conformément au point M.A.502.

Les critères 1 à 8 énumérés ci-dessus prévalent sur des instructions moins restrictives délivrées conformément au programme d’entretien visé au point M.A.302(d).

Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l’aéronef comme tâche de préparation de l’aéronef au vol (par exemple, assembler les ailes d’un planeur ou exécuter les visites pré-vol), est considérée comme incombant au pilote et non comme une tâche d’entretien incombant au pilote-propriétaire et ne requiert donc pas de certificat de remise en service.

c)

Exécution des tâches d’entretien incombant au pilote-propriétaire et registres

Les données d’entretien mentionnées au point M.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l’entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le certificat de remise en service doit détailler les données ayant trait à l’exécution des tâches d’entretien par le pilote-propriétaire, conformément au point M.A.803(d).

Le pilote-propriétaire doit informer l’organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef (le cas échéant) au plus tard 30 jours après la fin des tâches d’entretien effectuées par le pilote-propriétaire conformément au point M.A.305(a).»

2.

L’annexe II, partie 145, du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:

1)

Au point 145.A.50, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un certificat de remise en service doit être délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme, lorsqu’il a été vérifié que tout l’entretien commandé a été correctement effectué par l’organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.A.70, en tenant compte de la disponibilité et de l’utilisation de données d’entretien spécifiées au point 145.A.45 et du fait qu’il n’existe pas de défaut de conformité connu pour porter gravement atteinte à la sécurité du vol.»

2)

À l’appendice II, «Système de classes et de catégories d’agrément des organismes», les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Une catégorie de classe A signifie que l’organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II, partie 145, peut effectuer des opérations d’entretien sur l’aéronef ou n’importe quel élément d’aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d’entretien ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l’aéronef. Un tel organisme d’entretien de classe A agréé conformément à l’annexe II, partie 145, peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. Cette opération fera l’objet d’une procédure de contrôle prévue dans le manuel de l’organisme d’entretien acceptable pour l’État membre. La section “limitations” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

5.

Une catégorie de classe B signifie que l’organisme d’entretien agréé conformément à la partie 145 peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs/APU déposés et sur des éléments de moteurs/APU, selon les données d’entretien des moteurs/APU ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur/APU. Un tel organisme d’entretien de classe B agréé conformément à l’annexe II, partie 145, peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres opérations d’entretien auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. La section “limitations” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément. Un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un moteur installé au cours d’un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le manuel de l’organisme d’entretien prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d’activité décrit dans le manuel de l’organisme d’entretien doit indiquer une telle activité lorsque l’État membre le permet.»


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1057/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

modifiant l’appendice II de l’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 concernant le certificat d’examen de navigabilité (formulaire 15a de l’AESA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2) a été modifié par le règlement (CE) no 1056/2008 (3).

(2)

Le certificat d’examen de navigabilité prévu à l’appendice II de l’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (4) devrait être remplacé afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 2042/2003.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont basées sur l’avis émis par l’Agence (5), formulé conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’appendice II (certificat d’examen de navigabilité, formulaire 15a de l’AESA) de l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est remplacé par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.

(3)  Voir p. 5 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(5)  Avis 02/2008.


ANNEXE

«Appendice II

Certificat d’examen de navigabilité

Image


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1058/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

annulant l’enregistrement d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Espagne pour l’annulation de l’enregistrement de la dénomination «Arroz del Delta del Ebro» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, l’enregistrement de cette dénomination doit donc être annulé.

(3)

À la lumière de ces éléments, cette dénomination doit donc être supprimée du «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’enregistrement de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 314 du 22.12.2007, p. 44.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Arroz del Delta del Ebro (IGP)


28.10.2008   

FR

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L 283/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1059/2008 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro ou Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Arroz del Delta del Ebro» ou «Arròs del Delta de l’Ebre» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 314 du 22.12.2007, p. 46.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Arroz del Delta del Ebro ou Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)


DIRECTIVES

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/36


DIRECTIVE 2008/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

(3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.

(4)

En vue d’assurer une protection équitable des travailleurs salariés concernés, il est indiqué de définir l’état d’insolvabilité à la lumière des tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d’insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l’obligation de paiement de l’institution de garantie, que, lorsqu’une situation d’insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d’insolvabilité, une telle situation est traitée comme s’il s’agissait d’une seule procédure d’insolvabilité.

(5)

Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et des employés d’Europe (UNICE), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (7) ne soient pas exclus du champ d’application de la présente directive.

(6)

En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs salariés dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de prévoir des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées de ces travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées desdits travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.

(7)

Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.

(8)

Pour faciliter l’identification des procédures d’insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d’insolvabilité donnant lieu à l’intervention de l’institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.

(9)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée par la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d’emploi émergentes dans les États membres.

(11)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

3.   Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d’application dans leur législation nationale, continuer d’exclure du champ d’application de la présente directive:

a)

les gens de maison occupés par une personne physique;

b)

les pêcheurs rémunérés à la part.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a:

a)

soit décidé l’ouverture de la procédure;

b)

soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

Toutefois, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la présente directive:

a)

les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE;

b)

les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE;

c)

les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 91/383/CEE.

3.   Les États membres ne peuvent pas soumettre le droit des travailleurs salariés de se prévaloir de la présente directive à une durée minimale du contrat de travail ou de la relation de travail.

4.   La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.

De telles procédures ne créent toutefois pas une obligation de garantie pour les institutions des autres États membres, dans les cas visés au chapitre IV.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE GARANTIE

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.

Article 4

1.   Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.

2.   Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.

Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter à huit semaines la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur salarié sont retenues pour le calcul de la période minimale.

3.   Les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.

Article 5

Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a)

le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;

b)

les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c)

l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 6

Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d’assurance de cotisations obligatoires dues par l’employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n’a pas d’effet préjudiciable sur le droit à prestations du travailleur salarié à l’égard de ces institutions d’assurance, dans la mesure où les cotisations salariales ont été précomptées sur les salaires versés.

Article 8

Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITUATIONS TRANSNATIONALES

Article 9

1.   Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.

2.   L’étendue des droits des travailleurs salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée à l’article 2, paragraphe 1, dont l’ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité de l’employeur au sens de la présente directive.

Article 10

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, les États membres prévoient l’échange d’informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l’article 3, premier alinéa, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l’institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs salariés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessibles au public.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 11

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs salariés dans le domaine couvert par celle-ci.

Article 12

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:

a)

de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;

b)

de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci;

c)

de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.

Article 13

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les types de procédures nationales d’insolvabilité entrant dans le champ d’application de la présente directive ainsi que toutes les modifications les concernant.

La Commission procède à la publication de ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Au plus tard le 8 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application des articles 1er à 4, 9 et 10, de l’article 11, deuxième alinéa, de l’article 12, point c), et des articles 13 et 14, dans les États membres.

Article 16

La directive 80/987/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 75.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 71) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(3)  JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.

(4)  Voir annexe I, parties A et B.

(5)  JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.

(6)  JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.

(7)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l’article 16)

Directive 80/987/CEE du Conseil

(JO L 283 du 28.10.1980, p. 23).

Directive 87/164/CEE du Conseil

(JO L 66 du 11.3.1987, p. 11).

Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 270 du 8.10.2002, p. 10).

PARTIE B

Acte modificateur non abrogé

(visé à l’article 16)

Acte d’adhésion de 1994

PARTIE C

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 16)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

80/987/CEE

23 octobre 1983

 

87/164/CEE

 

1er janvier 1986

2002/74/CE

7 octobre 2005

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 80/987/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 8 bis

Article 9

Article 8 ter

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 10 bis

Article 13

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 14

Article 12

Article 15

Article 16

Article 17

Article 13

Article 18

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus

[notifiée sous le numéro C(2008) 5699]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/815/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au stade de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

Ce règlement prévoit que des objectifs communautaires doivent être fixés en vue de réduire la prévalence, dans certaines populations animales, des zoonoses et des agents zoonotiques recensés à son annexe I.

(3)

Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair (2) a fixé un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair au stade de la production primaire.

(4)

Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

(5)

Certains États membres ont soumis ces programmes, qui ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, notamment, au règlement (CE) no 2160/2003.

(6)

Il convient dès lors que ces programmes nationaux de contrôle soient approuvés.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus soumis par les États membres énumérés en annexe sont approuvés.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.


ANNEXE

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Hongrie

Pays-Bas

Autriche

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2008) 5987]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/816/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe D de la directive 64/432/CEE prévoit qu’un État membre ou une partie d’un État membre peut, en ce qui concerne les troupeaux bovins, être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour autant que certaines conditions énoncées dans cette directive soient respectées.

(2)

Les régions des États membres déclarées indemnes de leucose bovine enzootique sont énumérées dans la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2).

(3)

La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues dans la directive 64/432/CEE en ce qui concerne vingt-neuf régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Mazovie (Mazowieckie), de Podlachie (Podlaskie) et de Varmie-Masurie (Warminsko-mazurskie), afin que ces régions puissent être considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(4)

Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions (powiaty) de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE

À l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

Voïvodie de Basse-Silésie (Dolnośląskie)

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voïvodie de Lublin (Lubelskie)

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voïvodie de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie)

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Voïvodie de Lódz (Łódzkie)

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voïvodie de Petite-Pologne (Małopolskie)

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voïvodie de Mazovie (Mazowieckie)

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Voïvodie d’Opole (Opolskie)

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voïvodie des Basses-Carpates (Podkarpackie)

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voïvodie de Podlachie (Podlaskie)

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voïvodie de Silésie (Śląskie)

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voïvodie de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voïvodie de Varmie-Masurie (Warmińsko-mazurskie)

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie)

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2008

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de certains produits à base de viande en provenance de Nouvelle-Calédonie dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 6050]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/817/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point a),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) établit des règles pour l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine. La partie 2 de l’annexe II de ladite décision contient la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’importation de ces produits doit être autorisée. Ladite décision établit également les modèles de certificats et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits.

(2)

La Nouvelle-Calédonie a sollicité l’autorisation d’exporter vers la Communauté des produits préparés à partir de viande d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de certaines espèces de gibiers ainsi que certaines parties de ces animaux.

(3)

La Commission a procédé à un audit en Nouvelle-Calédonie qui a démontré que les autorités vétérinaires compétentes de ce pays tiers fournissent des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/99/CE.

(4)

Il convient donc d’autoriser les importations dans la Communauté, en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de produits préparés à partir de viande d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de certaines espèces de gibier ainsi que de certaines parties de ces animaux, avec application à ces produits du traitement non spécifique prévu à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE pour des raisons de police sanitaire.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


ANNEXE

«PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités sont autorisées

(l’explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)

ISO code

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage

(à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage

(porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d’élevage

(à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brésil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chine

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Chine CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Monténégro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nouvelle-Calédonie

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbie (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Aucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.»


(1)  Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée.

(2)  Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.

(3)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

XXX

Aucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.»


28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.