ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 283 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1054/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
106,4 |
MA |
44,4 |
|
MK |
35,9 |
|
TR |
70,0 |
|
ZZ |
64,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
131,2 |
|
ZZ |
146,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
134,0 |
ZZ |
134,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,8 |
MA |
95,3 |
|
TR |
96,6 |
|
ZA |
85,2 |
|
ZZ |
96,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
231,8 |
TR |
117,8 |
|
US |
240,8 |
|
ZZ |
196,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
96,2 |
CN |
90,8 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
74,2 |
|
US |
144,3 |
|
ZA |
88,8 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
CN |
64,9 |
|
TR |
125,5 |
|
ZA |
94,6 |
|
ZZ |
86,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. |
(2) |
Il est nécessaire de spécifier les normes de qualité communes, ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 184/2005. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements créé par le règlement (CE) no 184/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres fournissent annuellement un rapport de qualité établi conformément aux règles énoncées dans l’annexe.
Article 2
Les États membres fournissent leurs rapports de qualité chaque année pour le 30 novembre.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.
ANNEXE
1. Introduction
Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données fournies. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.
2. Délais
— |
Chaque année, la Commission (Eurostat) communique aux États membres, pour la fin d’octobre, des projets de documents pour les rapports de qualité, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat). |
— |
Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), pour le 30 novembre, les rapports de qualité complétés. |
3. Critères de qualité
Les critères de qualité suivants ont été identifiés comme pertinents: fraîcheur et couverture des données, solidité méthodologique, stabilité, plausibilité, cohérence et précision. La composante «précision», bien que conceptuellement pertinente, sera traitée séparément en tant que composante complémentaire, car elle concerne la qualité du point de vue de la saisie.
3.1. Fraîcheur et couverture des données transmises à la Commission (Eurostat)
Cette composante fait référence au respect des délais pour la transmission des données ainsi qu’à la disponibilité de données relatives aux périodes de référence et des ventilations géographiques, par poste et par activité.
3.2. Solidité méthodologique
La solidité méthodologique fait référence au respect des normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationalement acceptées.
Cette composante inclura un nombre limité de questions, variant d’une année à l’autre, dans le domaine de la méthodologie et se concentrera sur le respect des normes convenues à l’échelle internationale. Les États membres décriront également les principaux changements méthodologiques intervenus au cours de la période de référence et la façon dont ceux-ci affectent la qualité des données.
3.3. Stabilité
La stabilité fait référence à la proximité entre la valeur estimée initiale et la valeur finale.
Il s’agit d’examiner l’importance des révisions, leur direction et la conformité entre les tendances dérivées des estimations initiales et finales.
3.4. Plausibilité
La plausibilité fait référence à l’absence de changements inexpliqués.
Les États membres évaluent leurs procédures de contrôle interne (atouts et faiblesses) et décrivent de nouveaux plans d’amélioration.
3.5. Cohérence
Il s’agit de la cohérence à l’intérieur de l’ensemble de données livré (cohérence interne) et de la cohérence avec d’autres ensembles de données pertinents de nature similaire (cohérence externe).
3.6. Précision
La précision fait référence à la proximité de l’estimation (finale) par rapport à la valeur de la population réelle.
Elle contiendra une analyse descriptive des principaux défis à relever pour améliorer la couverture des données, sur la base d’un ensemble de paramètres. Ce critère sera traité en tant que composante additionnelle de la qualité et ne sera pas pris en compte pour l’évaluation globale de la qualité.
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1056/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence») a effectué une évaluation des effets des dispositions de l’annexe I (partie M) de ce règlement. |
(2) |
L’Agence a conclu que les dispositions actuelles de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 sont trop strictes pour les aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial, en particulier pour les aéronefs qui ne sont pas classés comme «aéronefs à motorisation complexe». |
(3) |
À moins que des modifications ne soient adoptées en temps utile, les dispositions de l’annexe I (partie M) doivent être pleinement appliquées dans tous les États membres à compter du 28 septembre 2008, étant donné l’expiration de la période durant laquelle les États membres avaient la possibilité d’appliquer une dérogation aux aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial. La plupart des États membres ont effectivement usé de cette possibilité de dérogation, prévue par l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 2042/2003. |
(4) |
L’Agence a conseillé de modifier sensiblement le règlement (CE) no 2042/2003, et notamment son annexe I (partie M), afin d’adapter les exigences actuelles à la complexité des différentes catégories d’aéronefs et des types d’exploitation sans compromettre la sécurité. |
(5) |
Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres et aux parties intéressées de se familiariser suffisamment avec les nouvelles exigences énoncées dans la partie M, et de procéder aux ajustements nécessaires, les États membres devraient être autorisés à différer l’application des dispositions de la partie M aux aéronefs ne participant pas au transport aérien commercial pour une période supplémentaire d’un ou deux ans, selon les dispositions concernées. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2042/2003 en conséquence. |
(7) |
Les dispositions du présent règlement prennent en considération la communication de la Commission du 11 janvier 2008 intitulée «Un agenda pour un avenir durable de l’aviation générale et d’affaires» (3). |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l’Agence, formulés conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(9) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les points k) et l) suivants sont ajoutés:
|
2) |
À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés dans le transport aérien commercial, tout certificat d’examen de navigabilité ou document équivalent délivré conformément aux exigences de l’État membre et valable le 28 septembre 2008 est valable jusqu’à la date où il expire ou jusqu’au 28 septembre 2009, si cette date est la plus proche. Une fois la date d’expiration passée, l’autorité compétente peut délivrer un nouveau certificat d’examen de navigabilité ou un document équivalent, ou en prolonger une fois la validité pour une année, si les dispositions en vigueur dans l’État membre le permettent. La date d’expiration étant une nouvelle fois passée, l’autorité compétente peut délivrer un nouveau certificat d’examen de navigabilité ou un document équivalent, ou en prolonger encore une fois la validité pour une année, si les dispositions en vigueur dans l’État membre le permettent. Aucune délivrance ou prorogation supplémentaire n’est autorisée. Si les dispositions du présent point ont été appliquées lors du transfert de l’immatriculation de l’aéronef à l’intérieur de l’Union européenne, un nouveau certificat d’examen de navigabilité est délivré conformément aux dispositions du point M.A.904.» |
3) |
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les certificats d’autorisation de remise en service et les certificats d’autorisation de mise en service délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par un organisme d’entretien agréé en vertu des dispositions applicables dans l’État membre sont réputés équivalents à ceux exigés en vertu des points M.A.801 et M.A.802 de l’annexe I (partie M), respectivement.» |
4) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux dispositions de l’annexe III, sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l’annexe I et à la partie 145.A.30(j) de l’annexe II (partie 145) et à l’appendice IV de l’annexe II (partie 145).» |
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
(3) COM(2007) 869 final.
ANNEXE
1. |
L’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe II, partie 145, du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
|
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1057/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
modifiant l’appendice II de l’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 concernant le certificat d’examen de navigabilité (formulaire 15a de l’AESA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (2) a été modifié par le règlement (CE) no 1056/2008 (3). |
(2) |
Le certificat d’examen de navigabilité prévu à l’appendice II de l’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (4) devrait être remplacé afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CE) no 2042/2003. |
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont basées sur l’avis émis par l’Agence (5), formulé conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(4) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’appendice II (certificat d’examen de navigabilité, formulaire 15a de l’AESA) de l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est remplacé par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.
(3) Voir p. 5 du présent Journal officiel.
(4) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(5) Avis 02/2008.
ANNEXE
«Appendice II
Certificat d’examen de navigabilité
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1058/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
annulant l’enregistrement d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Espagne pour l’annulation de l’enregistrement de la dénomination «Arroz del Delta del Ebro» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, l’enregistrement de cette dénomination doit donc être annulé. |
(3) |
À la lumière de ces éléments, cette dénomination doit donc être supprimée du «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées». |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’enregistrement de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 314 du 22.12.2007, p. 44.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ESPAGNE
Arroz del Delta del Ebro (IGP)
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1059/2008 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2008
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro ou Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Arroz del Delta del Ebro» ou «Arròs del Delta de l’Ebre» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 314 du 22.12.2007, p. 46.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ESPAGNE
Arroz del Delta del Ebro ou Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)
DIRECTIVES
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/36 |
DIRECTIVE 2008/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2008
relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites. |
(3) |
Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs. |
(4) |
En vue d’assurer une protection équitable des travailleurs salariés concernés, il est indiqué de définir l’état d’insolvabilité à la lumière des tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d’insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l’obligation de paiement de l’institution de garantie, que, lorsqu’une situation d’insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d’insolvabilité, une telle situation est traitée comme s’il s’agissait d’une seule procédure d’insolvabilité. |
(5) |
Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et des employés d’Europe (UNICE), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (7) ne soient pas exclus du champ d’application de la présente directive. |
(6) |
En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs salariés dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de prévoir des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées de ces travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées desdits travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres. |
(7) |
Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances. |
(8) |
Pour faciliter l’identification des procédures d’insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d’insolvabilité donnant lieu à l’intervention de l’institution de garantie à la Commission et aux autres États membres. |
(9) |
Étant donné que l’objectif de l’action envisagée par la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(10) |
Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d’emploi émergentes dans les États membres. |
(11) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d’application dans leur législation nationale, continuer d’exclure du champ d’application de la présente directive:
a) |
les gens de maison occupés par une personne physique; |
b) |
les pêcheurs rémunérés à la part. |
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a:
a) |
soit décidé l’ouverture de la procédure; |
b) |
soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure. |
2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».
Toutefois, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la présente directive:
a) |
les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE; |
b) |
les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE; |
c) |
les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 91/383/CEE. |
3. Les États membres ne peuvent pas soumettre le droit des travailleurs salariés de se prévaloir de la présente directive à une durée minimale du contrat de travail ou de la relation de travail.
4. La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.
De telles procédures ne créent toutefois pas une obligation de garantie pour les institutions des autres États membres, dans les cas visés au chapitre IV.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE GARANTIE
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.
Article 4
1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.
Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.
Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter à huit semaines la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur salarié sont retenues pour le calcul de la période minimale.
3. Les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.
Article 5
Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:
a) |
le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité; |
b) |
les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics; |
c) |
l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 6
Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d’assurance de cotisations obligatoires dues par l’employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n’a pas d’effet préjudiciable sur le droit à prestations du travailleur salarié à l’égard de ces institutions d’assurance, dans la mesure où les cotisations salariales ont été précomptées sur les salaires versés.
Article 8
Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITUATIONS TRANSNATIONALES
Article 9
1. Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
2. L’étendue des droits des travailleurs salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée à l’article 2, paragraphe 1, dont l’ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité de l’employeur au sens de la présente directive.
Article 10
1. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, les États membres prévoient l’échange d’informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l’article 3, premier alinéa, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l’institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs salariés.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessibles au public.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 11
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs salariés dans le domaine couvert par celle-ci.
Article 12
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:
a) |
de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus; |
b) |
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci; |
c) |
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités. |
Article 13
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les types de procédures nationales d’insolvabilité entrant dans le champ d’application de la présente directive ainsi que toutes les modifications les concernant.
La Commission procède à la publication de ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Au plus tard le 8 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application des articles 1er à 4, 9 et 10, de l’article 11, deuxième alinéa, de l’article 12, point c), et des articles 13 et 14, dans les États membres.
Article 16
La directive 80/987/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 17
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J.-P. JOUYET
(1) JO C 161 du 13.7.2007, p. 75.
(2) Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 71) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.
(3) JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.
(4) Voir annexe I, parties A et B.
(5) JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.
(6) JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
(7) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
(visées à l’article 16)
Directive 80/987/CEE du Conseil |
|
Directive 87/164/CEE du Conseil |
|
Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil |
PARTIE B
Acte modificateur non abrogé
(visé à l’article 16)
Acte d’adhésion de 1994
PARTIE C
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 16)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
80/987/CEE |
23 octobre 1983 |
|
87/164/CEE |
|
1er janvier 1986 |
2002/74/CE |
7 octobre 2005 |
|
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 80/987/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 bis |
Article 9 |
Article 8 ter |
Article 10 |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 10 bis |
Article 13 |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 12 |
— |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 13 |
Article 18 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2008
portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus
[notifiée sous le numéro C(2008) 5699]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/815/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au stade de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique. |
(2) |
Ce règlement prévoit que des objectifs communautaires doivent être fixés en vue de réduire la prévalence, dans certaines populations animales, des zoonoses et des agents zoonotiques recensés à son annexe I. |
(3) |
Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair (2) a fixé un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair au stade de la production primaire. |
(4) |
Afin d’atteindre l’objectif communautaire, les États membres doivent établir des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus et les soumettre à la Commission conformément au règlement (CE) no 2160/2003. |
(5) |
Certains États membres ont soumis ces programmes, qui ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, notamment, au règlement (CE) no 2160/2003. |
(6) |
Il convient dès lors que ces programmes nationaux de contrôle soient approuvés. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus soumis par les États membres énumérés en annexe sont approuvés.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2008.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(2) JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.
ANNEXE
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Hongrie
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2008
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
[notifiée sous le numéro C(2008) 5987]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/816/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe D de la directive 64/432/CEE prévoit qu’un État membre ou une partie d’un État membre peut, en ce qui concerne les troupeaux bovins, être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour autant que certaines conditions énoncées dans cette directive soient respectées. |
(2) |
Les régions des États membres déclarées indemnes de leucose bovine enzootique sont énumérées dans la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2). |
(3) |
La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions appropriées prévues dans la directive 64/432/CEE en ce qui concerne vingt-neuf régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Mazovie (Mazowieckie), de Podlachie (Podlaskie) et de Varmie-Masurie (Warminsko-mazurskie), afin que ces régions puissent être considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
(4) |
Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions (powiaty) de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.
ANNEXE
À l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:
«En Pologne:
— |
Voïvodie de Basse-Silésie (Dolnośląskie)
|
— |
Voïvodie de Lublin (Lubelskie)
|
— |
Voïvodie de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie)
|
— |
Voïvodie de Lódz (Łódzkie)
|
— |
Voïvodie de Petite-Pologne (Małopolskie)
|
— |
Voïvodie de Mazovie (Mazowieckie)
|
— |
Voïvodie d’Opole (Opolskie)
|
— |
Voïvodie des Basses-Carpates (Podkarpackie)
|
— |
Voïvodie de Podlachie (Podlaskie)
|
— |
Voïvodie de Silésie (Śląskie)
|
— |
Voïvodie de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)
|
— |
Voïvodie de Varmie-Masurie (Warmińsko-mazurskie)
|
— |
Voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie)
|
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2008
modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de certains produits à base de viande en provenance de Nouvelle-Calédonie dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 6050]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/817/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point a),
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) établit des règles pour l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine. La partie 2 de l’annexe II de ladite décision contient la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’importation de ces produits doit être autorisée. Ladite décision établit également les modèles de certificats et les règles relatives aux traitements requis pour ces produits. |
(2) |
La Nouvelle-Calédonie a sollicité l’autorisation d’exporter vers la Communauté des produits préparés à partir de viande d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de certaines espèces de gibiers ainsi que certaines parties de ces animaux. |
(3) |
La Commission a procédé à un audit en Nouvelle-Calédonie qui a démontré que les autorités vétérinaires compétentes de ce pays tiers fournissent des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/99/CE. |
(4) |
Il convient donc d’autoriser les importations dans la Communauté, en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de produits préparés à partir de viande d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de certaines espèces de gibier ainsi que de certaines parties de ces animaux, avec application à ces produits du traitement non spécifique prévu à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE pour des raisons de police sanitaire. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(2) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(3) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
ANNEXE
«PARTIE 2
Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités sont autorisées
(l’explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)
ISO code |
Pays d’origine ou partie du pays d’origine |
|
Ovins/caprins domestiques |
|
Solipèdes domestiques |
|
Ratites d’élevage |
Lapins domestiques et léporidés d’élevage |
Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins) |
Porcins sauvages |
Solipèdes sauvages |
Léporidés sauvages (lapins et lièvres) |
Gibier à plumes sauvage |
Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés) |
||||||||||||
AR |
Argentine AR |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Argentine AR-1 (1) |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Argentine AR-2 (1) |
A (2) |
A (2) |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
AU |
Australie |
A |
A |
A |
A |
D |
D |
A |
A |
A |
XXX |
A |
D |
A |
||||||||||||
BH |
Bahreïn |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BR |
Brésil |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Brésil BR-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
|||||||||||||
Brésil BR-2 |
C |
C |
C |
A |
D |
D |
A |
C |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Brésil BR-3 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
BW |
Botswana |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BY |
Belarus |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
CA |
Canada |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
CH |
Suisse (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
CL |
Chili |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
CN |
Chine |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
||||||||||||
Chine CN-1 |
B |
B |
B |
B |
D |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
|||||||||||||
CO |
Colombie |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ET |
Éthiopie |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
GL |
Groenland |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
HK |
Hong Kong |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
HR |
Croatie |
A |
A |
D |
A |
A |
A |
A |
A |
D |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IL |
Israël |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IN |
Inde |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
IS |
Islande |
A |
A |
B |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
KE |
Kenya |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
KR |
Corée du Sud |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MA |
Maroc |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ME |
Monténégro |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MG |
Madagascar |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MK |
Ancienne République yougoslave de Macédoine (4) |
A |
A |
B |
A |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MU |
Maurice |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MX |
Mexique |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MY |
Malaisie MY |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||||||||||||
Malaisie MY-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
NA |
Namibie (1) |
B |
B |
B |
B |
D |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
NC |
Nouvelle-Calédonie |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||||||||||||
NZ |
Nouvelle-Zélande |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
PY |
Paraguay |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RS |
Serbie (5) |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RU |
Russie |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
A |
||||||||||||
SG |
Singapour |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
SZ |
Swaziland |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
TH |
Thaïlande |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TN |
Tunisie |
C |
C |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TR |
Turquie |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
UA |
Ukraine |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
US |
États-Unis |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
UY |
Uruguay |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZA |
Afrique du Sud (1) |
C |
C |
C |
A |
D |
A |
A |
C |
C |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZW |
Zimbabwe (1) |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
|
(1) Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée.
(2) Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.
(3) Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
(4) Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(5) À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
XXX |
Aucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.» |
28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.