ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 281

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Édition de langue française

Législation

51e année
24 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1040/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada (version codifiée)

3

 

 

Règlement (CE) no 1042/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

7

 

 

Règlement (CE) no 1043/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

8

 

 

Règlement (CE) no 1044/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

10

 

 

Règlement (CE) no 1045/2008 de la Commission du 23 octobre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/809/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 octobre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2008) 5894]  ( 1 )

16

 

 

2008/810/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 octobre 2008 concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour le second semestre 2008, à certains laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2008) 5976]

30

 

 

ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2008/811/CE

 

*

Décision no 2/2008 du Comité mixte CE-Suisse du 24 septembre 2008 remplaçant le tableau III et le tableau IV b) du protocole no 2

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2008/97/CE de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives d’Italie sont officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives d’Italie sont officiellement indemnes de tuberculose bovine et de brucellose bovine et selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (JO L 32 du 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1040/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1041/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 172, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2051/96 de la Commission du 25 octobre 1996 arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada et modifiant le règlement (CE) no 1445/95 (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT visé à l’annexe IV de la décision 95/591/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (États-Unis d’Amérique et Canada) (4), les subventions à l’exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada sont limitées à 5 000 tonnes par an.

(3)

La gestion dudit accord devrait être fondée sur des demandes de certificats communautaires spécifiques d’exportation conformément au règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (Retoute) (5). En outre, des certificats d’identification doivent être présentés aux autorités douanières canadiennes. Il est donc nécessaire de définir la nature desdits certificats d’identification ainsi que les modalités de leur utilisation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités particulières d’application relatives à l’exportation à destination du Canada de 5 000 tonnes par année civile de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d’origine communautaire bénéficiant d’un traitement spécial.

2.   Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le Canada et provenir d’animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation.

Article 2

Lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des viandes, le certificat d’identification défini à l’article 3 est délivré sur demande de l’intéressé, sur présentation du certificat d’exportation délivré conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) no 382/2008 et d’un certificat vétérinaire indiquant la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes.

Article 3

1.   Le certificat d’identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.

Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc dont le format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre attribué par le bureau de douane visé à l’article 4.

Les États membres peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l’une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2.   Les copies portent le même numéro d’ordre que l’original. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

Article 4

1.   Le certificat d’identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d’exportation des viandes sont accomplies.

2.   Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l’intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 5

Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l’origine et la nature des produits pour lesquels un certificat d’identification est délivré.

Article 6

Le règlement (CE) no 2051/96 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18.

(3)  Voir l’annexe II.

(4)  JO L 334 du 30.12.1995, p. 25.

(5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.


ANNEXE I

Certificat d’identification visé à l’article 3

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé, avec sa modification

Règlement (CE) no 2051/96 de la Commission

(JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

 

Règlement (CE) no 2333/96 de la Commission

(JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

uniquement l’article 1er


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2051/96

Présent règlement

Articles 1-5

Articles 1-5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1042/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 21 octobre 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 21 octobre 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1043/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 24 octobre 2008

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1044/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 680/2008 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 680/2008 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 190 du 18.7.2008, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 24 octobre 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1045/2008 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 octobre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

213,3

0

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

113,6

9

BR

0207 14 70

Poulets congelés, autres

102,7

77

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 % congelées

174,4

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

473,4

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

461,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

200,4

26

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2008

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2008) 5894]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/809/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 8 novembre 2007.

(4)

Au cours des trois mois suivant cette publication, aucune personne ni aucun État membre n’a émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour les substances et les types de produits concernés.

(5)

Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances et types de produits mentionnés dans l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

Article 2

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, la présente décision s’applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Nom

No CE

No CAS

Type de produit

EMR

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Chlorocrésol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Acide formique

200-579-1

64-18-6

1

BE

Acide formique

200-579-1

64-18-6

13

BE

Acide benzoïque

200-618-2

65-85-0

1

DE

Acide benzoïque

200-618-2

65-85-0

2

DE

Acide benzoïque

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propane-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propane-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propane-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Acide salicylique

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propane-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Acide citrique

201-069-1

77-92-9

2

BE

Acide citrique

201-069-1

77-92-9

3

BE

Symclosène

201-782-8

87-90-1

6

UK

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Chloroxylénol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

2

IE

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

3

IE

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

4

IE

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

6

IE

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triclocarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique

203-768-7

110-44-1

1

DE

Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique

203-768-7

110-44-1

2

DE

Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique

203-768-7

110-44-1

3

DE

Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique

203-768-7

110-44-1

4

DE

Acide hexa-2,4-diénoïque/acide sorbique

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

2

NL

Clorofene

204-385-8

120-32-1

1

NO

Clorofene

204-385-8

120-32-1

4

NO

Clorofene

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzoate de benzyle

204-402-9

120-51-4

2

UK

Chlorure de benzéthonium

204-479-9

121-54-0

1

BE

Chlorure de cétylpyridinium

204-593-9

123-03-5

1

UK

Chlorure de cétylpyridinium

204-593-9

123-03-5

3

UK

Chlorure de cétylpyridinium

204-593-9

123-03-5

4

UK

Chlorure de cétylpyridinium

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrométhylidynetriméthanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrométhylidynetriméthanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrométhylidynetriméthanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrométhylidynetriméthanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

6

ES

Diméthyldithiocarbamate de potassium

204-875-1

128-03-0

2

UK

Diméthyldithiocarbamate de potassium

204-875-1

128-03-0

4

UK

Diméthyldithiocarbamate de potassium

204-875-1

128-03-0

6

UK

Diméthyldithiocarbamate de potassium

204-875-1

128-03-0

13

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

2

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

3

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

4

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

5

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

6

UK

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

13

UK

Captane

205-087-0

133-06-2

6

IT

Thirame

205-286-2

137-26-8

2

BE

Thirame

205-286-2

137-26-8

6

BE

Zirame

205-288-3

137-30-4

2

BE

Zirame

205-288-3

137-30-4

6

BE

Méthyldithiocarbamate de potassium

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam-sodium

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam-sodium

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam-sodium

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam-sodium

205-293-0

137-42-8

13

BE

Cyanodithiocarbamate de disodium

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroxyméthyl)urée

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroxyméthyl)urée

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroxyméthyl)urée

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabame

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabame

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabame

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabame

205-547-0

142-59-6

13

PL

Thiabendazole

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Benzoate de sodium

208-534-8

532-32-1

1

DE

Benzoate de sodium

208-534-8

532-32-1

2

DE

Benzoate de sodium

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hydroxyl-2-pyridone

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hydroxyl-2-pyridone

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hydroxyl-2-pyridone

212-506-0

822-89-9

13

FR

Acetate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxanne-4-yle

212-579-9

828-00-2

2

AT

Acétate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxanne-4-yle

212-579-9

828-00-2

6

AT

Acétate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxanne-4-yle

212-579-9

828-00-2

13

AT

Bromure de tétradonium

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dichloro-3H-1,2-dithiole-3-one

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichloro-3H-1,2-dithiole-3-one

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

13

NL

Alcool 2,4-dichlorobenzylique

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

Alcool 2,4-dichlorobenzylique

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

Alcool 2,4-dichlorobenzylique

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troclosène sodique

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troclosène sodique

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Éthylsulfate de mécétronium

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bis(trichlorométhyl)sulfone

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Éthylènedioxy)diméthanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Éthylènedioxy)diméthanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

2,4,6-trichlorophénolate de sodium

223-246-2

3784-03-0

2

IE

2,4,6-trichlorophénolate de sodium

223-246-2

3784-03-0

3

IE

2,4,6-trichlorophénolate de sodium

223-246-2

3784-03-0

6

IE

1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbuthylazine

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Dithiocyanate de méthylène

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Dithiocyanate de méthylène

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bromo-2-nitrovinyl)benzène

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bromo-2-nitrovinyl)benzène

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Chlorure de didécyldiméthylammonium

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prométryne

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prométryne

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Dihexa-2,4-diénoate de calcium

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Dihexa-2,4-diénoate de calcium

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Dihexa-2,4-diénoate de calcium

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Iode métalloïde

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Iode métalloïde

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Iode métalloïde

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Iode métalloïde

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Chlorure de sodium

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Acide orthophosphorique

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Hypochlorite de sodium

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Permanganate de potassium

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Chlorite de sodium

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Chlorite de sodium

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Chlorite de sodium

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Chlorite de sodium

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Chlorate de sodium

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Chlorate de sodium

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Ail, extraits

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Ail, extraits

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Ail, extraits

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Ail, extraits

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Ail, extraits

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Hydrogéno-2,2′méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Hydrogéno-2,2′méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Hydrogéno-2,2′méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Hydrogéno-2,2′méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Hydrogéno-2,2′méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-cyanoacétamide

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-cyanoacétamide

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Carbendazine

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Carbendazine

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Pyrithione zincique

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Dodécylguanidine, monochlorhydrate

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Dodécylguanidine, monochlorhydrate

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Chlorure de brome

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benzyloxy)méthanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

p-chloro-m-crésolate de sodium

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

13

DE

Acide D-gluconique, composé avec N,N″-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

Acide D-gluconique, composé avec N,N″-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Chlorure de benzoxonium

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(diiodométhyl)sulfonyl]toluène

243-468-3

20018-09-1

13

UK

Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle

244-445-0

21564-17-0

2

NO

Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle

244-445-0

21564-17-0

4

NO

Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle

244-445-0

21564-17-0

6

NO

Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle

244-445-0

21564-17-0

13

NO

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

1

DE

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

2

DE

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

3

DE

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

4

DE

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-octyl-2H-isothiazole-3-one

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée/Isoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée/Isoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole/imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole/imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole/imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle/Perméthrine

258-067-9

52645-53-1

2

IE

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle/Perméthrine

258-067-9

52645-53-1

3

IE

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle/Perméthrine

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazole

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazole

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazole

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole/Propiconazole

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine/Fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine/Fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, dialkyl en C8-10 diméthyles, chlorures

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Acides gras, coco, produits de réaction avec diéthanolamine

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Amines, alkyl en C10-16 diméthyles, N-oxydes

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

274-778-7

70693-62-8

1

SI

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée/diazolidinylurée

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]-1,3-bis(hydroxyméthyl)urée/diazolidinylurée

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Monoperoxyphtalate de magnésium hexahydraté

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Monoperoxyphtalate de magnésium hexahydraté

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Chlorure de tributyltétradécylphosphonium

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Chlorure de tributyltétradécylphosphonium

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, extraits/huile essentielle de l’arbre à thé australien

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, extraits/huile essentielle de l’arbre à thé australien

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, extraits/huile essentielle de l’arbre à thé australien

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-14 [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-14 [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-14 [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Urée, N,N′-bis(hydroxyméthyl)-, produits de réaction entre (butoxy-2 éthoxy)-2 éthanol, éthylèneglycol et formaldéhyde

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Urée, N,N′-bis(hydroxyméthyl)-, produits de réaction entre (butoxy-2 éthoxy)-2 éthanol, éthylèneglycol et formaldéhyde

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Urée, N,N′-bis(hydroxyméthyl)-, produits de réaction entre (butoxy-2 éthoxy)-2 éthanol, éthylèneglycol et formaldéhyde

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Composés de l’ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazolidine-2,4-dione

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Produits de réaction entre acide glutamique et N-(C12-14-alkyl) propylènediamine

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Produits de réaction entre: Produits de réaction entre acide glutamique et N-(C12-14-alkyl) propylènediamine

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Mélange de: bis(2-éthylhexyl)phosphate de (C8-18)alkylbis (2-hydroxyéthyl)ammonium;2-éthylhexylhydrogènephosphate de (C8-18)alkylbis (2-hydroxyéthyl)ammonium

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chloro-2-(4chlorphénoxy)phénol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

4-oxyde de 3-benzo(b)thién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine

431-030-6

163269-30-5

4

PT

4-oxyde de 3-benzo(b)thién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine

431-030-6

163269-30-5

6

PT

4-oxyde de 3-benzo(b)thién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Produits de réaction entre diisopropanolamine et formaldéhyde(1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Produits de réaction entre diisopropanolamine et formaldéhyde(1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Produit de réaction entre adipate de diméthyle, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle et peroxyde d’hydrogène/Perestane

432-790-1

1

HU

Produit de réaction entre adipate de diméthyle, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle et peroxyde d’hydrogène/Perestane

432-790-1

5

HU

Bis-(3-aminopropyl)-octylamine

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-octylamine

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-octylamine

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-octylamine

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine/Chlothianidine

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organisme

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Sérotype H14

Micro-organisme

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Sérotype H14

Micro-organisme

5

IT

Produits de réaction entre l’acide chloroacétique et les n-C10-16-alkyltriméthylènediamines

Mélange

139734-65-9

1

IE

Produits de réaction entre l’acide chloroacétique et les n-C10-16-alkyltriméthylènediamines

Mélange

139734-65-9

6

IE

Produits de réaction entre l’acide chloroacétique et les n-C10-16-alkyltriméthylènediamines

Mélange

139734-65-9

13

IE

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

1

UK

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

2

UK

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

3

UK

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

4

UK

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

6

UK

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (Einecs 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (Einecs 224-027-4)

Mélange

13

UK

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (Einecs 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (Einecs 220-239-6)

Mélange

55965-84-9

3

FR

Sels de potassium d’acides gras (C15-21)

Mélange

2

DE

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

1

ES

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

2

ES

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

3

ES

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

4

ES

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

5

ES

Iodures d’ammonium quaternaire

Mélange

308074-50-2

6

ES

Composés d’ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes/BKC

Mélange de substances de la liste Einecs

6

IT

Composés d’ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes/BKC

Mélange de substances de la liste Einecs

13

IT

Composés d’ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/DDAC

Mélange de substances de la liste Einecs

6

IT

Composés d’ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/DDAC

Mélange de substances de la liste Einecs

13

IT

Phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène, de zirconium

Pas encore attribué

3

SE

Verre de argent-zinc-aluminium-phosphate borique/oxyde de verre, contenant de l’argent et du zinc

Pas encore attribué

398477-47-9

1

SE

Verre de argent-zinc-aluminium-phosphate borique/oxyde de verre, contenant de l’argent et du zinc

Pas encore attribué

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl)imidazole/imazalil à pureté technique

Produit phytosanitaire

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl)imidazole/imazalil à pureté technique

Produit phytosanitaire

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophényléthyl)imidazole/imazalil à pureté technique

Produit phytosanitaire

73790-28-0

13

DE

[1α(S*),3α]-(α)-cyano-(3-phénoxyphényl)méthyl 3-(2,2-dichloroéthenyl)-2.2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate/alpha-Cyperméthrine

Produit phytosanitaire

67375-30-8

6

BE

4-bromo-2-(4-chlorophényl)-1-(éthoxyméthyl)-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile/chlorfenapyr

Produit phytosanitaire

122453-73-0

6

PT

4-bromo-2-(4-chlorophényl)-1-(éthoxyméthyl)-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile/chlorfenapyr

Produit phytosanitaire

122453-73-0

13

PT

Complexe de silicate d’aluminium, de sodium, d’argent/Zéolite argentée

Produit phytosanitaire

130328-18-6

6

SE

Complexe de silicate d’aluminium, de sodium, d’argent/Zéolite argentée

Produit phytosanitaire

130328-18-6

13

SE

Complexe de silicate d’aluminium, de sodium, d’argent, de zinc/Zéolite d’argent et de zinc

Produit phytosanitaire

130328-20-0

1

SE

Complexe de silicate d’aluminium, de sodium, d’argent, de zinc/Zéolite d’argent et de zinc

Produit phytosanitaire

130328-20-0

6

SE

Triacétate de Guazatine

Produit phytosanitaire

115044-19-4

2

UK

Mélange de 5-hydroxyméthoxyméthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octane (CAS 59720-42-2; 16 %), de 5-hydroxyméthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo (3.3.0)octane (Einecs 229-457-6; 28,8 %) et de 5-hydroxypoly[méthylèneoxy]méthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octane (CAS 56709-13-8; 5,2 %) dans de l’eau (50 %)

Produit phytosanitaire

6

PL

Mélange de 5-hydroxyméthoxyméthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octane (CAS 59720-42-2; 16 %), de 5-hydroxyméthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo (3.3.0)octane (Einecs 229-457-6; 28,8 %) et de 5-hydroxypoly[méthylèneoxy]méthyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octane (CAS 56709-13-8; 5,2 %) dans de l’eau (50 %)

Produit phytosanitaire

13

PL

Copolymère de 2-propénal et de propane-1,2-diol

Polymère

191546-07-3

6

HU

Copolymère de 2-propénal et de propane-1,2-diol

Polymère

191546-07-3

7

HU

Copolymère de 2-propénal et de propane-1,2-diol

Polymère

191546-07-3

10

HU

Copolymère de 2-propénal et de propane-1,2-diol

Polymère

191546-07-3

13

HU

Copolymère de N,N,N′,N′-Tétraméthyléthyléthylène diamine bis (2-chloroéthyl)éther

Polymère

31075-24-8

2

UK

Copolymère de N,N,N′,N′-Tétraméthyléthyléthylène diamine bis (2-chloroéthyl)éther

Polymère

31075-24-8

13

UK

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel)

Polymère

94667-33-1

3

IT

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel)

Polymère

94667-33-1

6

IT

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel)

Polymère

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2008

concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour le second semestre 2008, à certains laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2008) 5976]

(Les textes en langues espagnole, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

(2008/810/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de la Communauté doit être accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour le second semestre 2008.

(5)

En conséquence, il convient d’accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (4).

Règlement (CE) no 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5).

Règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

L’aide destinée à financer le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit également être conforme aux règles d’admissibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour les maladies des crustacés, la Communauté accorde une aide financière au Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses admissibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 51 000 EUR pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008.

Article 2

Pour les maladies équines, autres que la peste équine, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, le Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine, en France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe du règlement (CE) no 180/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses admissibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 212 000 EUR pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008

Article 3

Pour la rage, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, à Nancy, en France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses admissibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 128 000 EUR pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008, dont 33 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur la rage.

Article 4

Pour la tuberculose, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, à Madrid, en Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II du règlement (CE) no 737/2008.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses admissibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 100 000 EUR pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008, dont 21 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la tuberculose.

Article 5

Sont destinataires de la présente décision:

Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Royaume-Uni [Tél. (44-13) 05 20 67 22].

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, France [Tél. (33) 143 96 72 80].

L’AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr Florence Cliquet, à Nancy, en France, 54220 Malzéville, France [Tél. (33) 383 29 89 50].

Le VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Espagne [Tél. (34) 913 94 39 92].

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 56 du 29.2.2008, p. 4.

(6)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 29.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/32


DÉCISION N o 2/2008 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 24 septembre 2008

remplaçant le tableau III et le tableau IV b) du protocole no 2

(2008/811/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné par «l’accord», modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le Comité mixte.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans le tableau III et le tableau IV b) du protocole no 2.

(4)

Comme l'instabilité des marchés risque de durer, les parties vont échanger des informations sur les prix intérieurs sur une base bimestrielle et, en cas de différences importantes, une modification de la présente décision pourra s'ensuivre,

DÉCIDE:

Article premier

Le tableau III et le tableau IV b) du protocole no 2 sont remplacés par les tableaux des annexes I et II de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er août 2008.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2008.

Par le Comité mixte

Le président

Jacques DE WATTEVILLE


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

(CHF par 100 kg net)

Prix de référence intérieur communautaire

(CHF par 100 kg net)

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse Différence de prix de référence intérieur Suisse/CE

(CHF par 100 kg net)

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté communautaire Différence de prix de référence intérieur Suisse/CE

(EUR par 100 kg net)

Blé tendre

63,43

43,07

20,35

0,00

Blé dur

93,28

92,08

1,20

0,00

Seigle

61,46

38,33

23,15

0,00

Orge

48,94

48,94

0,00

0,00

Maïs

35,16

35,16

0,00

0,00

Farine de blé tendre

112,50

68,75

43,75

0,00

Lait entier en poudre

678,50

482,57

195,95

0,00

Lait écrémé en poudre

555,19

388,12

167,05

0,00

Beurre

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Sucre

 

 

 

 

Œufs (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Pommes de terre fraîches

42,00

23,80

18,20

0,00

Graisse végétale (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(2)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:


Matière première agricole

Appliqué du côté suisse selon l'article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué

(CHF par 100 kg net)

Appliqué du côté communautaire selon l'article 4, paragraphe 2

Montant de base appliqué

(EUR par 100 kg net)

Blé tendre

17,00

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

20,00

0,00

Orge

0,00

0,00

Maïs

0,00

0,00

Farine de blé tendre

37,00

0,00

Lait entier en poudre

167,00

0,00

Lait écrémé en poudre

142,00

0,00

Beurre

462,00

0,00

Sucre

0,00

0,00

Œufs

36,00

0,00

Pommes de terre fraîches

15,00

0,00

Graisse végétale

196,00

0,00»


Rectificatifs

24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/35


Rectificatif à la décision 2008/97/CE de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives d’Italie sont officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives d’Italie sont officiellement indemnes de tuberculose bovine et de brucellose bovine et selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 32 du 6 février 2008 )

Page 27, à l’annexe I:

au lieu de:

«À l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le deuxième paragraphe, relatif à l’Italie, est remplacé par le texte suivant:

“En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Latina et de Rome,

[…]”.»

lire:

«À l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le deuxième paragraphe, relatif à l’Italie, est remplacé par le texte suivant:

“En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Latina, de Rieti, de Rome et de Viterbo

[…]”.»


24.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.