ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 280

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
23 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1037/2008 de la Commission du 22 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1038/2008 de la Commission du 22 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV

3

 

*

Règlement (CE) no 1039/2008 de la Commission du 22 octobre 2008 portant rétablissement des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009

5

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

7

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 80/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

10

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 81/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe IX (Services financiers) et le protocole 37 de l'accord EEE

12

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 82/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

16

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 83/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

17

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 84/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

18

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

20

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 86/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

22

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 87/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

23

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

25

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

27

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

29

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 91/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

30

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 92/2008 du 4 juillet 2008 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2008 du 4 juillet 2008 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

34

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 94/2008 du 4 juillet 2008 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008)

38

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1037/2008 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

107,3

MA

53,1

MK

47,2

TR

86,0

ZZ

73,4

0707 00 05

JO

162,5

TR

108,4

ZZ

135,5

0709 90 70

TR

134,9

ZZ

134,9

0805 50 10

AR

99,6

TR

106,2

ZA

80,2

ZZ

95,3

0806 10 10

BR

245,5

TR

107,3

US

174,6

ZZ

175,8

0808 10 80

AU

161,1

CA

97,3

CL

72,8

CN

93,4

MK

32,9

NZ

103,2

US

126,3

ZA

90,0

ZZ

97,1

0808 20 50

CL

60,3

CN

97,1

TR

125,5

ZZ

94,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1038/2008 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2008.

(3)

Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2008, il convient d'adapter les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.

(4)

Le sprat est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d'appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard susceptible d'engendrer une surexploitation de ce stock.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008, la rubrique concernant le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SPR/2AC4-C

Belgique

1 729

 

Danemark

136 826

 

Allemagne

1 729

 

France

1 729

 

Pays-Bas

1 729

 

Suède

1 330 (1)

 

Royaume-Uni

5 705

 

CE

150 777

 

Norvège

10 063 (2)

 

Îles Féroé

9 160 (3)  (4)  (5)

 

TAC

170 000

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


(1)  Y compris le lançon.

(2)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(3)  Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et dans la zone VI a (au nord de 56°30′N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.

(4)  1 832 tonnes peuvent être pêchées comme harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm est interdite.

(5)  Les captures prises dans la pêche de contrôle correspondant à 2 % de l’effort déployé par les États membres et jusqu’à concurrence de 2 500 tonnes peuvent être capturées comme lançons».


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1039/2008 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2008

portant rétablissement des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment ses articles 143 et 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (2) a suspendu les droits de douane à l'importation pour certaines céréales tant au titre des contingents tarifaires à droit réduit que dans le cadre des importations de droit commun. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2 dudit règlement les droits de douane peuvent être rétablis aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1, paragraphe 1 du règlement CE) no 608/2008, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix de référence visé à l'article 8, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1234/2007 ou lorsque les quantités disponibles sur le marché communautaire s'avèrent suffisantes pour assurer l'équilibre du marché.

(2)

Le prix fob pour le blé tendre, constaté dans les ports communautaires depuis le 29 septembre 2008 s'établit à un niveau inférieur à 180 % du prix de référence.

(3)

Les conditions prévues pour le rétablissement des droits de douane, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 608/2008 sont donc actuellement remplies pour le produit visé au considérant précédent.

(4)

Compte tenu de l'interdépendance des marchés des différences céréales et de la répercussion rapide de l'évolution des prix d'une céréale sur les autres céréales, il convient de rétablir simultanément les droits de douanes pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Il convient toutefois de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l'acheminement des céréales, en vue de leur importation dans la Communauté, est en cours. A ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d'effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le règlement (CE) no 608/2008, pour tous les produits dont le transport à destination directe de la Communauté a débuté au plus tard le jour de la publication du présent règlement. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour justifier le transport à destination directe de la Communauté et la date à laquelle a débuté le transport.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient également d'abroger le règlement (CE) no 608/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

Article premier

1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 est rétablie pour toutes les importations de droit commun effectuées conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 et pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 144 dudit règlement.

2.   Les droits de douane sont rétablis, conformément aux articles 135 et 136 du règlement (CE) no 1234/2007, aux niveaux fixés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1026/2008 de la Commission (3).

3.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de la Communauté et a débuté au plus tard le jour de la publication du présent règlement, la suspension des droits de douane en vertu du règlement (CE) no 608/2008 reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.

La preuve du transport à destination directe de la Communauté et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur base de l'original du document de transport.

La durée dudit transport, pour l'acheminement des produits jusqu'au point de destination, est celle strictement nécessaire en fonction de la distance et du mode de transport.

Article 2

Le règlement (CE) no 608/2008 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.

(3)  JO L 277 du 18.10.2008, p. 31.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/7


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 79/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 7a (directive 92/49/CEE du Conseil), au point 11 (directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31ba (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32007 L 0044: directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 7b (directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32007 L 0044: directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).»

3)

Le point 7a (directive 92/49/CEE du Conseil) est modifié comme suit:

i)

La présente adaptation a) devient l'adaptation b),

ii)

L'adaptation suivante est ajoutée avant la nouvelle adaptation b):

«a)

les articles 15, 15 bis, 15 ter et 15 quater concernant l'évaluation prudentielle d'un candidat acquéreur ne s'appliquent pas lorsque le candidat acquéreur, au sens de la directive, est établi hors du territoire des parties contractantes ou relève d'une réglementation ne s'appliquant pas à ce territoire.»

4)

Le point 7b (directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)

La présente adaptation devient l'adaptation b),

ii)

L'adaptation suivante est ajoutée avant la nouvelle adaptation b):

«a)

les articles 19, 19 bis et 20 concernant l'évaluation prudentielle d'un candidat acquéreur ne s'appliquent pas lorsque le candidat acquéreur, au sens de la directive, est établi hors du territoire des parties contractantes ou relève d'une réglementation ne s'appliquant pas à ce territoire.»

5)

Le point 11 (directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)

Les adaptations b), c) et d) deviennent respectivement c), d) et e),

ii)

L'adaptation suivante est insérée après l'adaptation a):

«b)

les articles 15, 15 bis, 15 ter et 15 quater concernant l'évaluation prudentielle d'un candidat acquéreur ne s'appliquent pas lorsque le candidat acquéreur, au sens de la directive, est établi hors du territoire des parties contractantes ou relève d'une réglementation ne s'appliquant pas à ce territoire.»

6)

Le point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)

Les adaptations c) et d) deviennent respectivement d) et e),

ii)

L'adaptation suivante est insérée après l'adaptation b):

«c)

les articles 19, 19 bis, 19 ter, 20 et l’article 21, paragraphe 3, concernant l'évaluation prudentielle d'un candidat acquéreur ne s'appliquent pas lorsque le candidat acquéreur, au sens de la directive, est établi hors du territoire des parties contractantes ou relève d'une réglementation ne s'appliquant pas à ce territoire.»

7)

Le point 31ba (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)

La présente adaptation devient l'adaptation b),

ii)

L'adaptation suivante est ajoutée avant la nouvelle adaptation b):

«a)

les articles 10, 10 bis et 10 ter concernant l'évaluation prudentielle d'un candidat acquéreur ne s'appliquent pas lorsque le candidat acquéreur, au sens de la directive, est établi hors du territoire des parties contractantes ou relève d'une réglementation ne s'appliquant pas à ce territoire.»

Article 2

Les textes de la directive 2007/44/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3), ou le jour d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 65/2008 du 6 juin 2008, la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 29.

(2)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 1.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/10


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 80/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 29ga (directive 2007/14/CE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord:

«29h.

32007 R 1569: règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1569/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 29.

(2)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no 80/2008 intégrant le règlement (CE) no 1569/2007 dans l'accord

«Le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil traite dans plusieurs de ses articles des exigences en matière d'équivalence appliquées aux pays tiers. L'intégration de ce règlement n'affecte pas la portée de l'accord EEE.»


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/12


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 81/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe IX (Services financiers) et le protocole 37 de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 98 et 101,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 66/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le protocole 37 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 142/2007 du 26 octobre 2007 (2).

(3)

La décision 2001/527/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (4) doit être intégrée dans l'accord.

(5)

La décision 2004/5/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires (5) doit être intégrée dans l'accord.

(6)

La décision 2004/6/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (6) doit être intégrée dans l'accord.

(7)

La décision 2004/7/CE de la Commission du 5 novembre 2003 modifiant la décision 2001/527/CE instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (7) doit être intégrée dans l'accord.

(8)

La décision 2004/8/CE de la Commission du 5 novembre 2003 modifiant la décision 2001/528/CE instituant le comité européen des valeurs mobilières (8) doit être intégrée dans l'accord.

(9)

La décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (9) doit être intégrée dans l'accord.

(10)

La décision 2004/10/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité bancaire européen (10) doit être intégrée dans l'accord.

(11)

Pour permettre le bon fonctionnement de l'accord, il y a lieu d'en étendre le protocole 37 au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2001/527/CE, au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE, au comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2004/5/CE, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE, au comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE et au comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE, et de modifier l'annexe IX de façon à préciser les modalités d'association à ces comités,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Les points 31bb (directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil), 31c (directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil) et 31d (directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil) deviennent respectivement les points 31d, 31e and 31ea.

2)

Le texte suivant est inséré après le point 31bac [règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission]:

«iv)   Autres domaines

31c.

32001 D 0527: décision 2001/527/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43), modifiée par:

32004 D 0007: décision 2004/7/CE de la Commission du 5 novembre 2003 (JO L 3 du 7.1.2004, p. 32).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2001/527/CE de la Commission, désigner une personne invitée à participer en qualité d'observateur aux réunions du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

31ca.

32001 D 0528: décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45), modifiée par:

32004 D 0008: décision 2004/8/CE de la Commission du 5 novembre 2003 (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2001/528/CE de la Commission, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du comité européen des valeurs mobilières.

La Commission des Communautés européennes informe les participants en temps utile de la date des réunions du comité et leur transmet les documents appropriés.»

3)

Le point suivant est ajouté après le point 23d [règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil]:

«23e.

32004 D 0005: décision 2004/5/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs bancaires (JO L 3 du 7.1.2004, p. 28).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2004/5/CE de la Commission, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du comité européen des contrôleurs bancaires.»

4)

Les points suivants sont ajoutés après le point 13b (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil):

«13c.

32004 D 0006: décision 2004/6/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 30).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2004/6/CE de la Commission, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles.»

«13d.

32004 D 0009: décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 34).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2004/9/CE de la Commission, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du comité européen des assurances et des pensions professionnelles.

La Commission des Communautés européennes informe les participants en temps utile de la date des réunions du comité et leur transmet les documents appropriés.»

5)

Le point suivant est ajouté après le point 16c (directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil):

«16d.

32004 D 0010: décision 2004/10/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité bancaire européen (JO L 3 du 7.1.2004, p. 36).

Modalités d'association des États de l'AELE conformément à l'article 101 de l'accord:

Chaque État de l'AELE peut, conformément à l'article 3 de la décision 2004/10/CE de la Commission, désigner des personnes invitées à participer en qualité d'observateurs aux réunions du comité bancaire européen.

La Commission des Communautés européennes informe les participants en temps utile de la date des réunions du comité et leur transmet les documents appropriés.»

Article 2

Les points suivants sont ajoutés au protocole 37 (comprenant la liste prévue à l'article 101) de l'accord:

«21.

Le comité des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (décision 2001/527/CE de la Commission).

22.

Le comité européen des valeurs mobilières (décision 2001/528/CE de la Commission).

23.

Le comité européen des contrôleurs bancaires (décision 2004/5/CE de la Commission).

24.

Le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (décision 2004/6/CE de la Commission).

25.

Le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (décision 2004/9/CE de la Commission).

26.

Le comité bancaire européen (décision 2004/10/CE de la Commission).»

Article 3

Les textes des décisions 2001/527/CE, 2001/528/CE, 2004/5/CE, 2004/6/CE, 2004/7/CE, 2004/8/CE, 2004/9/CE et 2004/10/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (11).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 29.

(2)  JO L 100 du 10.4.2008, p. 70.

(3)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(4)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(5)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 28.

(6)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 30.

(7)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 32.

(8)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 33.

(9)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

(10)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(11)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

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L 280/16


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 82/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 67/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision 2008/60/CE de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant la décision 2003/548/CE en ce qui concerne la suppression de certains types de lignes louées de l’ensemble minimal de lignes louées (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 5cn (décision 2003/548/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«, modifiée par:

32008 D 0060: décision 2008/60/CE de la Commission du 21 décembre 2007 (JO L 15 du 18.1.2008, p. 32).»

Article 2

Les textes de la décision 2008/60/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 30.

(2)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 32.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

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L 280/17


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 83/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 67/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision 2007/698/CE de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant la décision 2007/116/CE en ce qui concerne l’introduction de numéros réservés supplémentaires commençant par 116 (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 5cx (décision 2007/116/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord:

«, modifiée par:

32007 D 0698: décision 2007/698/CE de la Commission du 29 octobre 2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 31).»

Article 2

Les textes de la décision 2007/698/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 30.

(2)  JO L 284 du 30.10.2007, p. 31.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

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L 280/18


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 84/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 67/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

La décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (3) doit être intégrée dans l'accord.

(4)

La décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté (4) doit être intégrée dans l'accord.

(5)

La recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (5) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

les points suivants sont ajoutés après le point 5cy (décision 2007/176/CE de la Commission):

«5cz.

32006 D 0771: décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2006, p. 66).

5cza.

32006 D 0804: décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) (JO L 329 du 25.11.2006, p. 64).

5czb.

32007 D 0344: décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté (JO L 129 du 17.5.2007, p. 67).»

2)

Le point suivant est ajouté après le point 26i (recommandation 2000/417/CE de la Commission):

«26j.

32005 H 0698: recommandation 2005/698/CE de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JO L 266 du 11.10.2005, p. 64).»

Article 2

Les textes des décisions 2006/771/CE, 2006/804/CE et 2007/344/CE ainsi que de la recommandation 2005/698/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 30.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

(3)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 64.

(4)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(5)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 64.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

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L 280/20


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 85/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1370/2007 abroge le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé.

(4)

Le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil (4), qui est intégré dans l'accord, est abrogé par le règlement (CE) no 1370/2007; ses dispositions restent toutefois applicables aux services de transport de marchandises pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XIII de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est ajouté après le point 4 [règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil]:

«4a.

32007 R 1370: règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 4 [règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil]:

«Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007, ce règlement est abrogé. Ses dispositions restent toutefois applicables aux services de transport de marchandises pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007.»

3)

Le texte du point 11 [règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil] est supprimé.

4)

La référence à «l'article 19 du règlement (CEE) no 1191/69,» figurant au paragraphe II des adaptations sectorielles et le texte du point 4 [règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil] sont supprimés avec effet au 3 décembre 2012.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1370/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 36.

(2)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 1.

(4)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1.

(5)  Obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

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L 280/22


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 86/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision 2008/163/CE de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 37da (décision 2007/756/CE de la Commission) de l'annexe XIII de l'accord:

«37db.

32008 D 0163: décision 2008/163/CE de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2008/163/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 36.

(2)  JO L 64 du 7.3.2008, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/23


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 87/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (2) a été intégré dans l'accord par la décision du Comité mixte de l'EEE no 61/2004 du 26 avril 2004 (3), accompagné d'adaptations en vue de tenir compte de la situation spécifique de certains pays.

(3)

Le règlement (CE) no 1477/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (4) doit être intégré dans l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (5) doit être intégré dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 66i [règlement (CE) no 622/2003 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:

«—

32007 R 1477: règlement (CE) no 1477/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 22),

32008 R 0023: règlement (CE) no 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 (JO L 9 du 12.1.2008, p. 12).».

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1477/2007 et (CE) no 23/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 36.

(2)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 175.

(4)  JO L 329 du 14.12.2007, p. 22.

(5)  JO L 9 du 12.1.2008, p. 12.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/25


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 88/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XIX (Protection des consommateurs) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 93/2006 du 7 juillet 2006 (1).

(2)

La décision 2007/76/CE de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle (2) doit être intégrée dans l'accord.

(3)

La décision 2008/282/CE de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle (3) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 7f [règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XIX de l'accord:

«7fa.

32007 D 0076: décision 2007/76/CE de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle (JO L 32 du 6.2.2007, p. 192), telle que modifiée par:

32008 D 0282: décision 2008/282/CE de la Commission du 17 mars 2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 26).».

Article 2

Les textes des décisions 2007/76/CE et 2008/282/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 289 du 19.10.2006, p. 34.

(2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 192.

(3)  JO L 89 du 1.4.2008, p. 26.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/27


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 89/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 73/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision 2008/63/CE de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant les décisions 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE et 2003/287/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à certains produits (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XX de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 2g (décision 2002/231/CE de la Commission), au point 2j (décision 2002/255/CE de la Commission), au point 2k (décision 2002/272/CE de la Commission) et au point 2f (décision 2002/371/CE de la Commission):

«—

32008 D 0063: décision 2008/63/CE de la Commission du 20 décembre 2007 (JO L 16 du 19.1.2008, p. 26).»

2)

La mention suivante est ajoutée au point 2e (décision 2003/200/CE de la Commission) et au point 2m (décision 2003/287/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32008 D 0063: décision 2008/63/CE de la Commission du 20 décembre 2007 (JO L 16 du 19.1.2008, p. 26).»

Article 2

Les textes de la décision 2008/63/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 37.

(2)  JO L 16 du 19.1.2008, p. 26.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/29


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 90/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 74/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

La décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (2) doit être intégrée dans l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 17b [règlement (CE) no 831/2002 de la Commission] de l’annexe XXI de l’accord:

«17ba.

32008 D 0235: Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).».

Article 2

Les textes de la décision no 235/2008/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 39.

(2)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/30


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 91/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 74/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (3) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le point suivant est inséré après le point 18ak [règlement (CE) no 102/2007 de la Commission]:

«18al.

32008 R 0207: règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du 6.3.2008, p. 4).»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 24c [règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil]:

«—

32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 207/2008 et (CE) no 212/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 39.

(2)  JO L 62 du 6.3.2008, p. 4.

(3)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 5.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 92/2008

du 4 juillet 2008

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXI de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 74/2008 du 6 juin 2008 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 10/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifications détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système central de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension (2) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 18ua [règlement (CE) no 1322/2007 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord:

«18ub.

32008 R 0010: règlement (CE) no 10/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifications détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système central de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension (JO L 5 du 9.1.2008, p. 3).».

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 10/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 39.

(2)  JO L 5 du 9.1.2008, p. 3.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 93/2008

du 4 juillet 2008

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du comité mixte de l'EEE no 63/2007 du 15 juin 2007 (1).

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin de permettre cette coopération élargie,

DÉCIDE:

Article premier

Après l'article 1er, paragraphe 10, du protocole 31 de l'accord, le texte suivant est ajouté:

«11.

a)

Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé l’“Institut”, établi par l’acte communautaire suivant:

32008 R 0294: règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

b)

Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a) et au protocole 32 de l’accord.

c)

Les États de l'AELE appliquent à l'Institut et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

d)

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'Institut.

e)

En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie (“Dispositions institutionnelles”) de l'accord s'applique au présent paragraphe.

f)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'Institut concernant également les États de l'AELE.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 43.

(2)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 94/2008

du 4 juillet 2008

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du comité mixte de l'EEE no 71/2007 du 29 juin 2007 (1).

(2)

Il convient de poursuivre la coopération nouée entre les parties contractantes à l'accord dans le domaine du fonctionnement et du développement du marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération puisse se poursuivre au-delà du 31 décembre 2007,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 7 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007» sont remplacés par «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008».

2)

Au paragraphe 7, les termes «les exercices 2006 et 2007» sont remplacés par les termes «les exercices 2006, 2007 et 2008».

3)

Au paragraphe 7, le texte du tiret est remplacé par le texte suivant:

«ligne budgétaire 02.03.01: “fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel”.»

4)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 7:

«8.   Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2008, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2008:

ligne budgétaire 02.01.04.01: “fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel — dépenses pour la gestion administrative”.»

5)

Aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphes 5, 6 et 7» sont remplacés par «paragraphes 5, 6, 7 et 8».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (2).

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN


(1)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 56.

(2)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


Rectificatifs

23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/38


Rectificatif au règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 92 du 3 avril 2008 )

Page 22, article 2, paragraphe 1, seconde ligne:

au lieu de:

«… au sens de l'article 4.»

lire:

«… au sens de l'article 3.»


23.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.