ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 278

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
21 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1027/2008 de la Commission du 20 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1028/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 1029/2008 de la Commission du 20 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre à jour une référence à certaines normes européennes ( 1 )

6

 

*

Règlement (CE) no 1030/2008 de la Commission du 20 octobre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chasselas de Moissac (AOP)]

7

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1027/2008 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

107,3

MA

62,8

MK

51,5

TR

98,8

ZZ

80,1

0707 00 05

TR

108,1

ZZ

108,1

0709 90 70

TR

138,0

ZZ

138,0

0805 50 10

AR

64,2

TR

101,1

ZA

77,1

ZZ

80,8

0806 10 10

BR

231,7

TR

106,5

US

174,6

ZZ

170,9

0808 10 80

AU

161,1

CA

97,3

CL

72,8

CN

93,4

MK

37,6

NZ

98,9

US

113,9

ZA

84,9

ZZ

95,0

0808 20 50

CL

60,3

CN

66,4

TR

132,8

ZA

83,4

ZZ

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1028/2008 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article confectionné en étoffe de bonneterie de couleurs différentes, composée de fibres synthétiques ou artificielles. L’étoffe convient à la confection de maillots de bain.

L’article est destiné à être porté à même la peau et descend juste en dessous du buste.

Deux pièces de matière textile en forme de triangle constituent des bonnets pour les seins, quand l’article est porté. Chacun de ces deux triangles est doublé d’une étoffe de bonneterie unicolore, avec un ourlet sur les trois côtés. L’ourlet à la base forme un tunnel dans lequel passe un cordon élastique en matière textile. Un cordon élastique en matière textile est cousu au coin supérieur de chaque triangle. Les deux cordons élastiques verticaux se nouent derrière le cou tandis que le cordon élastique horizontal se noue dans le dos.

(soutien-gorge)

(Photographies no 644 A, 644 B et 644 C) (1)

6212 10 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6212, 6212 10 et 6212 10 90.

Même si, par son aspect général, sa coupe et la nature de son étoffe, l’article semble constituer la partie supérieure d’un maillot de bain à deux pièces («bikini»), le classement dans la position 6112 (maillots de bain) est exclu, compte tenu de l’absence de la partie inférieure du «maillot de bain à deux pièces». Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6112, C).

En outre, l’article n’est pas un «article incomplet» de la position 6112 (maillots de bain) au sens de la règle générale interprétative 2 a), car il n’a pas le caractère essentiel de l’article complet (c’est-à-dire un maillot de bain à deux pièces), étant donné qu’il ne peut pas être utilisé pour la baignade en tant que tel.

L’article a les caractéristiques d’un soutien-gorge, puisque, grâce aux cordons en matière textile, les deux pièces de matière textile en forme de triangle constituent des bonnets pour les seins, quand l’article est porté. Le fait de nouer les cordons horizontaux et verticaux près du corps permet de remonter et de soutenir les seins. Par conséquent, l’article est du type de ceux «destinés à soutenir certaines parties du corps» au sens des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212, premier alinéa.

De plus, comme les autres soutiens-gorge, l’article est conçu pour être porté à même la peau.

L’article doit se classer comme soutien-gorge à la position 6212, car cette position inclut les soutiens-gorge de toute nature (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212, deuxième alinéa, point 1).

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Image

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(1)  Les photographies ont une valeur purement indicative.


21.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1029/2008 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil afin de mettre à jour une référence à certaines normes européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 64, point 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit un cadre harmonisé de règles générales afférentes à l’organisation de contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(2)

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l’analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels. Ces laboratoires doivent être accrédités conformément à certaines normes européennes.

(3)

Le Comité européen de normalisation (CEN) a élaboré des normes européennes (normes EN) adaptées aux fins du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour l’accréditation des laboratoires.

(4)

Le CEN a remplacé les normes européennes EN 45002 «Critères généraux concernant l’évaluation des laboratoires d’essais» et EN 45003 «Système d’accréditation de laboratoires d’essais et d’étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance» par la norme EN ISO/CEI 17011 «Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité». Il y a donc lieu de mettre à jour la référence à ces normes européennes à l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 882/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 est modifié comme suit:

1)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

EN ISO/CEI 17011 “Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité”;»

2)

Le point c) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


21.10.2008   

FR

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L 278/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1030/2008 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Chasselas de Moissac (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Chasselas de Moissac» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 43 du 16.2.2008, p. 31.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FRANCE

Chasselas de Moissac (AOP)


21.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.