ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 277 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/803/CE |
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2008/804/CE |
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Décision de la Commission du 17 octobre 2008 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Monténégro et à la Serbie figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2008) 6024] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
107,3 |
MA |
124,1 |
|
MK |
54,6 |
|
TR |
82,9 |
|
ZZ |
92,2 |
|
0707 00 05 |
MK |
81,9 |
TR |
96,5 |
|
ZZ |
89,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
90,4 |
ZZ |
90,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
81,5 |
TR |
107,6 |
|
UY |
95,7 |
|
ZA |
81,0 |
|
ZZ |
91,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
232,7 |
TR |
105,0 |
|
US |
174,6 |
|
ZZ |
170,8 |
|
0808 10 80 |
AU |
161,1 |
CL |
61,0 |
|
CN |
93,4 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
102,9 |
|
US |
126,2 |
|
ZA |
83,8 |
|
ZZ |
95,1 |
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
CN |
54,3 |
|
TR |
132,8 |
|
ZA |
83,4 |
|
ZZ |
82,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. |
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées. |
(3) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2008 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2009 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2009, sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2009-31.3.2009 (%) |
Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.4.2009-30.6.2009 (kg) |
2 |
09.4212 |
74 088 000 |
|
5 |
09.4215 |
21,124188 |
— |
6 |
09.4216 |
3 757 020 |
|
8 |
09.4218 |
9 126 800 |
(1) Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.
(2) Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1018/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2008 au 28 février 2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés d’octobre 2008, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine, Argentine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés d’octobre 2008 et envoyées à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
55,244277 % |
||
|
09.4099 |
1,102834 % |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
19,875085 % |
||
|
09.4100 |
0,476907 % |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
11,295785 % |
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1019/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 fixe les dispositions générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires. Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après le stade de la production primaire sont tenus de se conformer aux règles générales d'hygiène figurant à l'annexe II dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne l'alimentation en eau, le chapitre VII de l'annexe précitée prévoit que de l'eau potable doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires et que de l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. Il est également précisé que de l'eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins et que de l'eau propre peut être utilisée pour le lavage extérieur. |
(3) |
L'utilisation d'eau propre pour les produits de la pêche entiers et pour le lavage extérieur des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins ne présente pas de risque pour la santé publique, à condition que des procédures de contrôle reposant, en particulier, sur les principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) aient été définies et mises en place par les exploitants du secteur alimentaire pour garantir que l'utilisation de cette eau ne constitue pas une source de contamination. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 852/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) no 852/2004, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) |
De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. De l'eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins; de l'eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Lorsque de l'eau propre est utilisée, des installations et procédures adéquates doivent être disponibles pour l'alimentation en eau, afin de garantir que l'utilisation de cette eau ne constitue pas une source de contamination des denrées alimentaires.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et le règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne les marques d’identification, le lait cru et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits ainsi que certains produits de la pêche
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 relatives aux marques d’identification ont semé une certaine confusion concernant l’identification des produits originaires de la Communauté et des produits originaires de pays tiers. Aux fins de leur bonne exécution, il est donc nécessaire de clarifier ces dispositions. Toutefois, afin de ne pas perturber les échanges commerciaux des produits d’origine animale concernés, il convient d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2009, l’importation dans la Communauté des produits sur lesquels une marque d’identification a été appliquée conformément au règlement (CE) no 853/2004 avant le 1er novembre 2009. |
(2) |
Sans préjudice du principe général défini à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, en vertu duquel les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent, lorsque les critères d’hygiène l’exigent, aucune substance autre que l’eau potable, des dispositions autorisant l’utilisation d’eau propre pour la manipulation des poissons sont arrêtées à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2), ainsi qu’à l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II et chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004, notamment en ce qui concerne la manipulation des produits de la pêche à bord des navires. |
(3) |
L’article 11 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3) prévoit que de l’eau propre peut être utilisée dans les établissements à terre jusqu’au 31 décembre 2009. |
(4) |
L’intérêt technologique de l’utilisation de l’eau de mer pour les produits de la pêche est scientifiquement reconnu depuis longtemps, car celle-ci ne provoque pas de choc osmotique et permet ainsi de préserver les propriétés organoleptiques des produits. |
(5) |
L’utilisation d’eau de mer propre pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche ne présente pas de risque pour la santé publique dans la mesure où des procédures de contrôle fondées, notamment, sur les principes HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques) ont été conçues et mises en place par les exploitants du secteur alimentaire, de manière à garantir que cette eau est conforme à la définition du règlement (CE) no 852/2004. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 11 du règlement (CE) no 2076/2005 et de donner un caractère permanent à la disposition transitoire prévue dans ledit règlement en ce qui concerne l’utilisation d’eau de mer propre. Il convient de modifier l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
(6) |
L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris l’huile de poisson. |
(7) |
Des difficultés ont été rencontrées en ce qui concerne l’application de ces dispositions précises dans certains États membres ainsi que l’huile de poisson importée de pays tiers. Les problèmes concernaient principalement les exigences applicables aux matières premières afin de garantir qu’elles sont propres à la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine ainsi que les procédés de fabrication généralement appliqués dans le secteur de la production d’huile de poisson. Dans le but d’harmoniser leur application, il convient donc de clarifier ces dispositions. L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence. |
(8) |
Dans son avis sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la toxicité des produits de la pêche appartenant à la famille des Gempylidae, adopté le 30 août 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a démontré que les produits de la pêche appartenant à cette famille, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux si certaines conditions de consommation ne sont pas respectées. L’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles particulières applicables à la mise sur le marché de ces produits. |
(9) |
Lesdites conditions s’appliquent aux produits de la pêche frais, préparés et transformés issus de ces espèces. Or les produits de la pêche congelés de la famille des Gempylidae peuvent présenter les mêmes risques pour le consommateur. Il convient donc d’appliquer des exigences de protection et d’information similaires aux produits congelés de ce type. L’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence. |
(10) |
L’annexe III, section IX, chapitre II, partie III, point 1 a), du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent s’assurer que le lait de vache cru respecte une teneur maximale en germes avant sa transformation. |
(11) |
Le respect de ce critère est particulièrement important pour la sécurité alimentaire lorsque le lait doit faire l’objet d’un traitement thermique par pasteurisation ou par un autre procédé moins strict que la pasteurisation et qu’il n’a pas été traité dans un délai prédéfini. Dans ces cas, l’application desdits traitements thermiques n’a pas un effet bactéricide suffisant pour éviter une altération prématurée des produits laitiers qui en sont issus. |
(12) |
L’article 12 du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit, à titre transitoire, de limiter la vérification du respect de ce critère aux cas précités. Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 12 du règlement (CE) no 2076/2005 et de donner un caractère permanent à cette disposition transitoire. L’annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004 doit être modifiée en conséquence. |
(13) |
L’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 définit des règles d’hygiène spécifiques concernant les œufs et les ovoproduits. Conformément au chapitre I, point 2, de ladite section, les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques. |
(14) |
En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2076/2005, les États membres qui, avant le 1er janvier 2006, appliquaient, sur leur territoire, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage peuvent continuer à appliquer ces exigences jusqu’au 31 décembre 2009. Cette autorisation ne va pas à l’encontre des objectifs en matière de sécurité alimentaire définis dans le règlement (CE) no 853/2004; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent. |
(15) |
Par ailleurs, conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, partie II, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d’ovoproduits à certaines conditions. L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2076/2005 dispose que les exploitants du secteur alimentaire sont autorisés à utiliser des œufs fêlés pour la production d’œufs liquides dans un établissement agréé à cette fin, pour autant que l’établissement de production ou un centre d’emballage les ait livrés directement et qu’ils soient cassés aussi rapidement que possible. L’utilisation d’œufs fêlés pour la production d’œufs liquides ne présente pas de risque pour la santé publique dans ces conditions; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent. |
(16) |
Par conséquent, il y a lieu de supprimer l’article 13 du règlement (CE) no 2076/2005 et de modifier l’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
(17) |
Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 2076/2005 doivent donc être modifiés en conséquence. |
(18) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 2076/2005 sont supprimés.
Article 4
Les produits d’origine animale sur lesquels une marque d’identification a été appliquée conformément à l’annexe II, section I, partie B, point 8, du règlement (CE) no 853/2004 avant le 1er novembre 2009 peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2009.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
En revanche, l’annexe I, point 1 b), s’applique à compter du 1er novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.
ANNEXE I
L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1) |
La section I est modifiée comme suit:
|
2) |
La section III est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1) |
La section VIII est modifiée comme suit:
|
2) |
À la section IX, chapitre II, partie III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
La section X est modifiée comme suit:
|
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1021/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et le règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne les mollusques bivalves vivants, certains produits de la pêche et le personnel prenant part aux contrôles officiels dans les abattoirs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 16 et son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 définit les exigences relatives au marquage de salubrité des carcasses lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Plusieurs de ces exigences ont semé une certaine confusion concernant l’identification des produits originaires de la Communauté et des produits originaires de pays tiers. Aux fins de leur bonne exécution, il est donc nécessaire de clarifier ces dispositions. |
(2) |
Toutefois, afin de ne pas perturber les échanges commerciaux des produits concernés, il convient d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2009, l’importation dans la Communauté des produits sur lesquels une marque de salubrité a été appliquée conformément au règlement (CE) no 854/2004 avant le 1er novembre 2009. |
(3) |
L’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 854/2004 dispose que les États membres peuvent autoriser le personnel des abattoirs à participer aux contrôles officiels et à accomplir certaines tâches spécifiques des auxiliaires officiels liées à la production de viande de volaille et de lagomorphes. À l’annexe I, section III, chapitre III, partie A, ledit règlement dispose que cette autorisation ne peut être accordée qu’à la condition que le personnel de l’établissement ait reçu, de manière satisfaisante aux yeux de l’autorité compétente, une formation comparable à celle des auxiliaires officiels pour les tâches desdits auxiliaires. |
(4) |
L’article 14 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (2) prévoit que cette formation peut, jusqu’au 31 décembre 2009, se limiter à faire en sorte que le personnel de l’abattoir soit spécifiquement formé pour les tâches qu’il est habilité à effectuer. |
(5) |
Cette restriction n’a pas eu d’incidence négative sur le niveau d’exigence des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 854/2004 en ce qui concerne la viande fraîche. Par conséquent, il convient de donner un caractère permanent à la disposition transitoire prévue dans le règlement (CE) no 2076/2005 et de permettre aux États membres de mettre en place un système de formation complet ou restreint et d’en déterminer les modalités pratiques, y compris en ce qui concerne la procédure d’examen. Il y a donc lieu de supprimer l’article 14 du règlement (CE) no 2076/2005 et de modifier l’annexe I, section III, chapitre III, partie A, du règlement (CE) no 854/2004 en conséquence. |
(6) |
Selon l’annexe II, chapitre II, partie A, point 4, du règlement (CE) no 854/2004, les mollusques bivalves vivants des zones de classe B ne peuvent pas dépasser la limite de 4 600E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. L’article 17 bis du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit qu’un dépassement est toléré, jusqu’au 31 décembre 2009, pour 10 % des échantillons de mollusques bivalves vivants issus de ces zones. |
(7) |
Cette tolérance ne présente pas de risque pour la santé publique dès lors qu’aucun des échantillons appartenant à la tranche de 10 % de mollusques bivalves vivants ne dépasse la limite de 46 000E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Par conséquent, il convient de donner à cette tolérance un caractère permanent. Il y a donc lieu de supprimer l’article 17 bis du règlement (CE) no 2076/2005 et de modifier l’annexe II, chapitre II, partie A, point 4, du règlement (CE) no 854/2004 en conséquence. |
(8) |
Dans un avis sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la toxicité des produits de la pêche appartenant à la famille des Gempylidae, adopté le 30 août 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a démontré que les produits de la pêche appartenant à cette famille, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux si certaines conditions de consommation ne sont pas respectées. Le règlement (CE) no 854/2004 impose aux autorités compétentes des États membres d’effectuer des contrôles concernant les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche appartenant à la famille des Gempylidae que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer. |
(9) |
Ces conditions s’appliquent aux produits de la pêche frais, préparés et transformés issus de ces espèces. Or les produits de la pêche congelés de ladite famille présentent les mêmes risques pour le consommateur. Par conséquent, il convient d’imposer aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles concernant également les produits de la mer congelés appartenant à cette famille. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 2076/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 854/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les articles 14 et 17 bis du règlement (CE) no 2076/2005 sont supprimés.
Article 3
Les produits d’origine animale sur lesquels une marque de salubrité a été appliquée conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 854/2004 avant le 1er novembre 2009 peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2009.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
En revanche, le point 1 a) de l’annexe du présent règlement s’applique à partir du 1er novembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
(2) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.
ANNEXE
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 854/2004 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, chapitre II, partie A, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’annexe III, chapitre II, la partie G est remplacée par le texte suivant: «G. PRODUITS DE LA PÊCHE TOXIQUES Des contrôles doivent être effectués pour veiller à ce que:
|
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1022/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 11, point 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent effectuer des contrôles spécifiques afin d'éviter que des produits de la pêche impropres à la consommation humaine soient mis sur le marché. Ces contrôles portent également sur les limites d'azote basique volatil total (ABVT) qui ne doivent pas être dépassées. |
(2) |
L'annexe II, section II, chapitre I, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (2), définit les valeurs limites en ABVT pour certaines catégories de produits de la pêche et les méthodes d'analyse à utiliser. |
(3) |
Conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, lorsque des navires qui ne sont pas conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures débarquent leur prise, lesdits produits doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température correspondant à celle de la glace fondante. |
(4) |
Cependant, lorsque des produits de la pêche entiers manipulés sur de tels navires sont utilisés directement dans la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, les matières premières peuvent être transformées dans les trente-six heures suivant la prise ou le chargement sur le navire sans être refroidies, à condition que les produits de la pêche répondent encore aux critères de fraîcheur. |
(5) |
Dès lors, il convient de fixer une valeur limite générale en ABVT que les espèces de poissons employées pour la production directe d'huile de poisson destinée à la consommation humaine ne doivent pas dépasser lorsque la possibilité susmentionnée est utilisée. |
(6) |
En raison des différences entre les espèces, il peut également être opportun de définir des limites d'ABVT plus élevées pour certaines d'entre elles. En attendant l'harmonisation au niveau communautaire de ces limites d'ABVT plus élevées, les États membres doivent être autorisés à appliquer des limites nationales à certaines espèces, pour autant que les poissons répondent encore aux critères de fraîcheur. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(2) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
ANNEXE
À l'annexe II, section II, chapitre I, du règlement (CE) no 2074/2005, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Les produits de la pêche non transformés sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l'évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le contrôle chimique montre que les limites suivantes en ABVT sont dépassées:
La méthode de référence pour contrôler la teneur en ABVT consiste à distiller un extrait déprotéinisé par l'acide perchlorique, conformément au chapitre III.» |
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1023/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
portant modification du règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne la prorogation de la période de transition accordée aux exploitants du secteur alimentaire important de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques concernant l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire produisant de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine doivent observer les dispositions pertinentes de son annexe III. |
(2) |
Le règlement (CE) no 854/2004 fixe des règles spécifiques pour l’organisation des contrôles officiels des produits d’origine animale. Il s’applique aux activités et aux personnes auxquelles s’applique le règlement (CE) no 853/2004. |
(3) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3) prévoit pour les exploitants du secteur alimentaire une dérogation aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004 relatives à l'huile de poisson destinée à la consommation humaine, dérogation qui leur permet de continuer à importer, jusqu’au 31 octobre 2008, de l’huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission (4). |
(4) |
Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 4, point b) du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (5), en vertu de laquelle l’huile de poisson accompagnée d’un certificat émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2074/2005, dûment complété et signé avant le 31 octobre 2008, peut être importée dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2008. |
(5) |
Les prescriptions relatives à la production d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, contenues dans le règlement (CE) no 853/2004 ont été modifiées par le règlement (CE) no 1020/2008 de la Commission (6) en vue de faire face aux difficultés pratiques que rencontrent les pays tiers pour adapter les conditions de traitement dans les établissements de production d’huile de poisson. |
(6) |
Afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux résultant des procédures administratives relatives à l'agrément et à la liste des établissements couverts par les règles modifiées, il convient de proroger jusqu'au 30 avril 2009 la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005. |
(7) |
La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b) du règlement (CE) no 2076/2005 concernant l’importation dans la Communauté d’huile de poisson pour laquelle un certificat a été délivré conformément aux règles nationales, doit également être prorogée jusqu’au 30 juin 2009. Par ailleurs, ce certificat doit être dûment complété et signé avant le 30 avril 2009. |
(8) |
Le règlement (CE) no 2076/2005 doit donc être modifié en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 7 du règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit :
1) |
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l'annexe III, section VIII, chapitre IV, partie B, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer jusqu'au 30 avril 2009 à importer de l'huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1020/2008 de la Commission (7). |
2) |
Au paragraphe 4, le point b) est modifié comme suit :
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.
(4) JO L 320 du 18.11.2006, p. 13.
(5) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
(6) Voir p. 8 du présent Journal officiel.
(7) JO L 277 du 18.10.2008, p. 8.»
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (2) prévoit des mesures visant à lutter contre le problème de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé. Dans ce plan d’action, il est proposé de lancer un régime d'autorisation pour l’application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (ci-après dénommé régime d’autorisation FLEGT) assurant que seul du bois exploité légalement est importé des pays qui y participent. |
(2) |
Dans le cadre de ce régime, la Communauté a l’intention de conclure des accords de partenariat volontaires avec des pays et des organisations régionales (pays partenaires FLEGT). Il convient que les bois et produits dérivés exportés de pays partenaires FLEGT vers la Communauté soient accompagnés d’une autorisation FLEGT délivrée par l’autorité de délivrance de licence du pays en question. L’autorisation FLEGT devrait apporter la preuve de la légalité des bois et produits dérivés concernés, conformément à l'accord de partenariat volontaire FLEGT correspondant. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2173/2005 établit des procédures communautaires pour la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT, et prévoit notamment que les bois et produits dérivés exportés à partir d’un pays partenaire FLEGT et importés dans la Communauté doivent être accompagnés d’une autorisation FLEGT. |
(4) |
Afin de garantir l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT, il importe que les autorités compétentes vérifient que les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté sont accompagnés d’une autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT devrait être acceptée pourvu que certaines conditions aient été respectées. |
(5) |
Il convient donc d’établir des modalités en ce qui concerne les conditions d’acceptation des autorisations FLEGT. |
(6) |
Afin que les autorisations FLEGT soient traitées de manière cohérente par les autorités des États membres, il est nécessaire de préciser les informations qui doivent figurer dans ces autorisations. En outre, il importe de définir un modèle normalisé pour les autorisations FLEGT, afin de faciliter leur vérification. |
(7) |
Étant donné que le commerce international du bois est un secteur soumis à la concurrence, il faut veiller, lors de la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, à ce que les procédures relatives à la mise en libre pratique des bois et produits dérivés accompagnés d'une autorisation FLEGT n’entraînent pas de retards injustifiés dans les procédures d’importation. Il importe donc de prévoir des procédures de vérification et d’acceptation des autorisations FLEGT qui soient aussi simples et aussi pratiques que possible, sans pour autant compromettre la crédibilité du système. |
(8) |
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Communauté et les États membres se sont engagés à améliorer la compétitivité des entreprises commerçant en Europe. Conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (3), la Commission et les États membres devraient établir des systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables pour l'échange d'informations entre les administrations publiques et les citoyens de la Communauté. |
(9) |
La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), qui est pleinement applicable au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel figurant dans les autorisations. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux» (FLEGT), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'importation des bois et produits dérivés prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 2173/2005.
Article 2
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, on entend par:
1) |
«expédition»: une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté; |
2) |
«autorisation électronique»: une autorisation FLEGT au format numérique pouvant faire l’objet d’une présentation ou d’un traitement électroniques et contenant toutes les informations pertinentes organisées en rubriques, conformément à l’annexe; |
3) |
«autorisation sur support papier»: une autorisation FLEGT établie selon le modèle figurant à l'annexe; |
4) |
«autorité(s) compétente(s)»: l’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT. |
CHAPITRE II
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
Article 3
1. L'autorisation FLEGT, ci-après dénommée «autorisation», peut être une autorisation sur support papier ou une autorisation électronique.
2. La Commission transmet aux autorités compétentes et aux autorités douanières de chaque État membre un modèle ou les spécifications techniques de chacune des autorisations établies par chaque pays partenaire.
Article 4
L’autorisation est utilisée sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté.
Article 5
Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.
Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.
CHAPITRE III
ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
Article 6
1. L’autorisation est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre où l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique.
2. Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.
3. Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est considérée comme nulle.
4. Une autorisation communiquée avant l'arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 7 et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 1.
5. S’il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’autorisation ou l'expédition conformément à l’article 9 ou à l’article 10, l’autorisation ne peut être acceptée que lorsque ces vérifications supplémentaires ont été menées à bien.
Article 7
1. Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle d’autorisation correspondant.
2. Les autorisations sur support papier et les autorisations électroniques contiennent les informations figurant à l’annexe conformément à la notice explicative de ladite annexe.
Article 8
1. Les autorisations ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières sont authentifiées par l’autorité de délivrance.
2. Aucune prolongation de la validité d’une autorisation n’est acceptée si cette prolongation n’a pas été approuvée par l’autorité de délivrance.
3. Aucun double de l’autorisation ou autorisation de remplacement ne peut être accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance.
4. Une autorisation ne peut pas être acceptée si, après la fourniture d’informations supplémentaires demandées conformément à l'article 9 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l'article 10, il a été établi que l’autorisation ne correspond pas à l’expédition.
Article 9
Lorsqu’elles ont des doutes quant à la validité de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires aux autorités de délivrance du pays partenaire.
Elles peuvent accompagner leur demande d’une copie de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l'autorisation en question.
Article 10
1. Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’expédition avant de décider d’accepter ou non l’autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et, le cas échéant, dans les archives relatives à l’autorisation en question conservées par l’autorité de délivrance.
2. L’expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids du bois ou des produits dérivés contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation correspondante.
Article 11
1. Il est fait référence au numéro de l’autorisation accompagnant les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique dans la case 44 du document administratif unique sur lequel cette déclaration est faite.
Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.
2. Le bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure exposée à l’article 6, paragraphe 2.
Article 12
Lorsque les autorités compétentes sont distinctes des autorités douanières, les États membres peuvent déléguer aux autorités douanières certaines fonctions assumées par les autorités compétentes.
Toute délégation de cette nature est communiquée à la Commission.
Article 13
Les autorités compétentes et les autorités douanières veillent à l’exécution coordonnée des procédures décrites dans le présent chapitre.
CHAPITRE IV
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
Article 14
1. Les États membres peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les autorisations.
2. Les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 permettent l’échange de données entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres et entre les autorités compétentes et les autorités douanières, d’une part, et la Commission ou l’autorité de délivrance des pays partenaires, d’autre part.
3. Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de ce type, les États membres tiennent compte des aspects de complémentarité, de compatibilité et d'interopérabilité. Ils prennent en comptent les orientations fournies par la Commission.
Article 15
Les systèmes électroniques visés à l’article 14, paragraphe 1, peuvent être composés, notamment, des éléments suivants:
a) |
une procédure de réception et d’enregistrement des données figurant dans les autorisations; |
b) |
une procédure d’échange des données figurant dans les autorisations; |
c) |
une procédure de stockage des données figurant dans les autorisations. |
CHAPITRE V
PROTECTION DES DONNÉES
Article 16
Le présent règlement laisse intact et n'a aucune incidence sur le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les autorisations.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date d’adoption de la première modification de l’annexe I du règlement (CE) no 2173/2005, adoptée conformément à l’article 10 dudit règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(2) COM (2003) 251 final.
(3) JO L 144 du 30.4.2004, p. 65. Rectifié au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE
(Modèle visé à l'article 2, paragraphe 3)
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1025/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Radicchio di Chioggia (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Radicchio di Chioggia» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 41 du 15.2.2008, p. 26.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Radicchio di Chioggia (IGP)
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1026/2008 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1003/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1003/2008 de la Commission (3). |
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1003/2008 doit donc intervenir. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1003/2008 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1003/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 octobre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 275 du 16.10.2008, p. 34.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 18 octobre 2008
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 (2) |
de qualité moyenne |
0,00 (2) |
|
de qualité basse |
0,00 (2) |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 (2) |
1002 00 00 |
SEIGLE |
24,16 (2) |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
8,68 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (3) |
8,68 (2) |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
24,16 (2) |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
15.10.2008-16.10.2008
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2008
portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka
(2008/803/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,
après consultation du comité des préférences généralisées,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les rapports, déclarations et informations des Nations unies (ONU) dont dispose la Commission, y compris le rapport du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires du 27 mars 2006, la déclaration du conseiller spécial au représentant spécial pour les enfants et les conflits armés du 13 novembre 2006 et la déclaration du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 29 octobre 2007, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris les organisations non gouvernementales, indiquent que la législation nationale de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, qui intègre les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre. |
(2) |
Le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention des droits de l’enfant sont énumérés parmi les conventions de base sur les droits de l’homme aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 980/2005 respectivement. |
(3) |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement visé à la section 2 du chapitre II dudit règlement si la législation nationale intégrant les conventions visées à l’annexe III du règlement et ratifiées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’est pas effectivement mise en œuvre. |
(4) |
La Commission a examiné les informations reçues et estimé qu’elles constituent des motifs suffisants pour l’ouverture d’une enquête ayant pour objectif de déterminer si la législation du Sri Lanka sur la reconnaissance et la protection des droits de l’homme fondamentaux est effectivement mise en œuvre. Cela permettrait de plus déterminer si un retrait temporaire de l’accord d’encouragement spécial est justifié. |
(5) |
Le comité des préférences généralisées a été consulté le 23 septembre 2008, |
DÉCIDE:
Article unique
La Commission ouvre une enquête pour établir si la législation nationale de la République démocratique socialiste du Sri Lanka incorporant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2008.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2008
modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Monténégro et à la Serbie figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans la Communauté d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2008) 6024]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/804/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/426/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans la Communauté. Elle n'autorise les importations d'équidés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers ou de parties de territoires de pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins. |
(2) |
La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (3) établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision. |
(3) |
L'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la morve sont présentes sur certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d'équidés, et par conséquent de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, ne sont autorisées qu'en provenance des parties du territoire de ce pays qui sont indemnes de ces maladies, énumérées dans la colonne 4 de l'annexe I de la décision 2004/211/CE face au code «BR-1». L'État de São Paulo figure sur cette liste. |
(4) |
En septembre 2008, le Brésil a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d'un cas de morve chez un cheval dans la banlieue de l'État de São Paulo. Étant donné que cet État n'est plus indemne de morve, il y a lieu de le supprimer de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
(5) |
Cependant, compte tenu des informations et des garanties fournies par le Brésil, il est possible d'autoriser pour une période limitée, en provenance d'une partie du territoire de l'État de São Paulo, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire conformément aux prescriptions de la décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (4). |
(6) |
Par ailleurs, la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE doit tenir compte de la séparation des territoires douaniers du Monténégro et de la Serbie et ces deux pays tiers doivent être mentionnés séparément, les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine étant autorisées à la fois en provenance du Monténégro et en provenance de la Serbie, sous les mêmes conditions supplémentaires que celles spécifiées actuellement pour la «Serbie-et-Monténégro» dans cette annexe. |
(7) |
Il convient donc de modifier l'annexe I de la décision 2004/211/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:
1) |
les mentions relatives au Brésil sont remplacées par les mentions suivantes:
|
2) |
les mentions suivantes, relatives au Monténégro, sont insérées entre les mentions relatives au Maroc et celles relatives à l'ancienne République yougoslave de Macédoine:
|
3) |
les mentions suivantes, relatives à la Serbie, sont insérées entre les mentions relatives au Qatar et celles relatives à la Russie:
|
4) |
les mentions relatives à la Serbie-et-Monténégro sont supprimées. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(3) JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.
(4) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1.
Rectificatifs
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/38 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 360 du 19 décembre 2006 )
Page 69, article 14 septies, au point c):
au lieu de:
«représentant en douane du demandeur» et de «représentant légal»
lire:
«représentant juridique du demandeur pour les questions douanières» et «représentant juridique» respectivement.
Page 70, article 14 nonies, au point c) :
au lieu de:
«représentant en douane du demandeur»
lire:
«représentant juridique du demandeur pour les questions douanières»
Page 98, à l'annexe 1 (case 16 du modèle de demande de certification AEO), et page 100, à l'annexe 1 (notes explicatives):
au lieu de:
«Bureau de gestion de la documentation douanière»
lire:
«Établissement gestionnaire de la documentation douanière»
Page 98, à l'annexe 1 (case 17 du modèle de demande de certification AEO), et page 100, à l'annexe 1 (notes explicatives):
au lieu de:
«Bureau chargé de fournir la documentation douanière»
lire:
«Établissement chargé de fournir la documentation douanière»
Page 98, à l'annexe 1 (case 18 du modèle de demande de certification AEO) et page 100, à l'annexe 1 (notes explicatives):
au lieu de:
«Bureau de comptabilité principale»
lire:
«Établissement responsable de la comptabilité principale»
18.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.