ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
16 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

1

 

*

Règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

18

 

 

Règlement (CE) no 1002/2008 de la Commission du 15 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

Règlement (CE) no 1003/2008 de la Commission du 15 octobre 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2008

34

 

*

Règlement (CE) no 1004/2008 de la Commission du 15 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information financière IFRS 7 ( 1 )

37

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/799/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 octobre 2008 portant fixation pour l’exercice financier 2008 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 5738]

42

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 318/05/COL du 14 décembre 2005 de clore la procédure formelle d'examen visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la première partie du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne l'exonération de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement prévue dans le cadre de la création d'Entra Eiendom AS (Norvège)

45

 

*

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE no 119/07/COL du 16 avril 2007 relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires

65

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1000/2008 DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2002, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1339/2002 (2), un droit antidumping définitif (ci après dénommé «mesures en vigueur») de 21 % sur les importations d’acide sulfanilique relevant des codes NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921421060), originaire de la République populaire de Chine, et un droit résiduel de 18,3 % sur les importations en provenance de l’Inde. Les mesures instituées reposaient sur les résultats d’une procédure antidumping ouverte conformément à l’article 5 du règlement de base (ci-après dénommée «enquête initiale»).

(2)

À la même date, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations du même produit originaire de l’Inde.

(3)

Dans le cadre des procédures précitées, relatives aux droits antidumping et compensateurs, la Commission a accepté, par la décision 2002/611/CE (4), un engagement de prix offert par un producteur-exportateur indien, la société Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd. (ci-après dénommée «Kokan»).

(4)

En février 2004, à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, menée conformément à l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 236/2004 (5), relevé le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et l’a fait passer de 21 % à 33,7 %.

(5)

En décembre 2003, Kokan a informé la Commission qu’il souhaitait retirer volontairement son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l’engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la Commission (6).

(6)

En avril 2005, à la suite d’une demande introduite par Kokan, la Commission a ouvert (7) un réexamen intermédiaire partiel des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à l’article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (8) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), limité à l’analyse de l’acceptabilité d’un engagement consécutif à offrir par Kokan.

(7)

Par la décision 2006/37/CE (9), la Commission a accepté l’engagement consécutif offert par Kokan en liaison avec les procédures relatives aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires concernant les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde.

(8)

Simultanément, le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde ont été modifiés par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (10) en vue de tenir compte de l’acceptation de l’offre précitée.

2.   Demande de réexamen

(9)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (11), la Commission a été saisie, le 24 avril 2007, d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée par deux producteurs communautaires (ci-après dénommés «requérants») représentant 100 % de la production communautaire d’acide sulfanilique.

(10)

Les requérants ont fait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, qu’il y avait probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et de réapparition du préjudice subi par l’industrie communautaire en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde (ci-après dénommés «pays concernés»).

(11)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a publié, le 24 juillet 2007, au Journal officiel de l’Union européenne  (12), un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquêtes parallèles

(12)

Par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 juillet 2007 (13), la Commission a ouvert également, conformément à l’article 18 du règlement antisubventions de base, une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde. L’enquête est toujours en cours.

(13)

Par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 septembre 2007 (14), la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions, conformément à l’article 19 du règlement antisubventions de base, car elle disposait d’éléments de preuve suffisants à première vue pour conclure que les circonstances dans lesquelles les subventions avaient été accordées et sur la base desquelles les mesures avaient été instituées avaient changé et que les changements étaient de nature durable. L’enquête est toujours en cours.

4.   Enquête

4.1.   Période d’enquête

(14)

L’enquête sur la continuation ou la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant de 2003 à la fin de la période de l’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l’enquête

(15)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les requérants de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(16)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(17)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, c’est-à-dire aux deux producteurs communautaires, ainsi qu’à tous les producteurs-exportateurs, importateurs et utilisateurs connus.

(18)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des deux producteurs communautaires et d’un producteur-exportateur indien, ainsi que de quatre utilisateurs. Aucun producteur-exportateur de la République populaire de Chine et aucun importateur n’a répondu au questionnaire ou ne s’est fait connaître pendant l’enquête.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant, ainsi que pour déterminer l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission a effectué des visites de vérification auprès des entreprises suivantes:

a)

producteur-exportateur indien:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai, Inde;

b)

producteurs communautaires:

Ardenity, Givet, France, et

CUF Químicos Industriais, Estarreja, Portugal;

c)

utilisateurs:

Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Allemagne, et

Robama SA, Palafolls, Espagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(20)

Le produit considéré est le même que dans l’enquête initiale, c’est-à-dire l’acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 10. Il existe essentiellement deux qualités d’acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. En outre, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d’acide sulfanilique. L’acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d’azurants optiques, d’adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Quoique l’acide sulfanilique s’utilise à diverses fins, toutes ses formes et qualités sont considérées par les utilisateurs comme étant raisonnablement interchangeables et sont indifféremment utilisées pour la plupart des applications. En conséquence, comme dans l’enquête initiale, elles doivent être considérées comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(21)

Comme l’avait établi l’enquête initiale, le présent réexamen a montré que l’acide sulfanilique est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(22)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping pendant la période de l’enquête de réexamen et si l’expiration des mesures risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(23)

Il convient de noter qu’en raison de l’élargissement de la Communauté à vingt-cinq États membres en 2004, puis à vingt-sept en 2007, il n’est pas possible d’opérer une comparaison directe du volume des exportations et des parts de marché des importations entre la précédente enquête et le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

1.1.   Inde

(24)

Afin de respecter la confidentialité des données commerciales et étant donné que Kokan représente 100 % des importations originaires de l’Inde, il convenait de présenter les informations sous la forme de fourchettes ou d’indices.

(25)

L’examen a été fondé sur les réponses vérifiées au questionnaire, communiquées par le producteur-exportateur indien qui a pleinement coopéré à l’enquête. Il ressort des informations fournies par la société et des données dont dispose Eurostat que toutes les importations du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen provenaient de ce producteur-exportateur.

(26)

Il a été constaté que, pendant la période de l’enquête de réexamen, entre 800 et 1 000 tonnes d’acide sulfanilique ont été importées de l’Inde dans la Communauté, ce qui représente environ 8 à 10 % de la consommation communautaire. L’enquête initiale avait établi que les importations en provenance de l’Inde s’élevaient à 1 712 tonnes.

1.2.   République populaire de Chine

(27)

Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû fonder son examen de l’existence éventuelle d’un dumping sur des informations provenant d’autres sources. À cet effet, et conformément à l’article 18 du règlement de base, des données officielles d’Eurostat ont été utilisées pour établir le volume des importations et leurs prix.

(28)

Sur la base des données disponibles, il a été constaté que, pendant la période de l’enquête de réexamen, 1 482 tonnes d’acide sulfanilique ont été importées de la République populaire de Chine dans la Communauté, ce qui représente environ 15 % de la consommation communautaire. L’enquête initiale avait établi que les importations en provenance de la République populaire de Chine s’élevaient à 2 950 tonnes.

2.   Probabilité de continuation du dumping

2.1.   Inde

(29)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la marge de dumping a été déterminée selon la même méthode que celle appliquée dans le cadre de l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 24,6 %.

a)   Valeur normale

(30)

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. L’enquête a révélé que les ventes intérieures étaient représentatives.

(31)

La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Les critères appliqués pour déterminer les différents types de produit ont été la qualité (purifiée ou technique), la forme (acide en poudre ou sel de sodium) et la concentration d’acide.

(32)

Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période de l’enquête de réexamen, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il est ressorti de l’enquête que deux des trois types exportés par le producteur-exportateur concerné étaient vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur.

(33)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de la société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(34)

Pour ce faire, la proportion représentée par les ventes intérieures non déficitaires de chacun des deux types vendus en quantités représentatives à des clients indépendants pendant la période de l’enquête de réexamen a été déterminée. Étant donné que plus de 80 % en volume des ventes de ces types de produits n’étaient pas réalisées à perte sur le marché intérieur et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été calculée, par type de produit, comme la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs payés ou à payer par les clients indépendants pour le type en question, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(35)

Pour le type de produit qui n’était pas vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. À cet effet, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par lui sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales pendant la période de l’enquête de réexamen ont été ajoutés au coût de fabrication moyen pendant cette même période, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

b)   Prix à l’exportation

(36)

L’enquête a montré que le producteur-exportateur indien vendait uniquement à des clients indépendants dans la Communauté.

(37)

En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation réellement payé ou à payer.

c)   Comparaison

(38)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des coûts du transport et de l’assurance.

d)   Marge de dumping

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant.

(40)

Cette comparaison a montré qu’il n’y avait pas eu de dumping de la part du producteur-exportateur indien ayant coopéré qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période de l’enquête de réexamen.

(41)

S’agissant de l’inexistence d’un dumping de la part de l’exportateur ayant coopéré au cours de la période de l’enquête de réexamen, il convient d’observer que, comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, pendant la période de l’enquête de réexamen, le producteur-exportateur concerné était tenu par un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté. Il a été constaté que certains prix étaient légèrement supérieurs aux prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement, mais que la majeure partie des ventes était réalisée au prix minimal.

2.2.   République populaire de Chine

(42)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée pour déterminer la marge de dumping était identique à celle utilisée pour l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 21 %. Néanmoins, à la suite d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, ouverte en juin 2003, la marge de dumping a été réévaluée et il a été constaté que la nouvelle marge de dumping atteignait 33,7 %, comme l’indique le règlement (CE) no 236/2004.

e)   Pays analogue

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine n’est pas un pays à économie de marché et la valeur normale des importations en provenance de la République populaire de Chine a donc dû être calculée sur la base de données relatives à un pays tiers à économie de marché.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, le choix de l’Inde comme pays tiers à économie de marché approprié était envisagé pour ce qui concerne les exportations dans la Communauté en provenance de la République populaire de Chine. L’Inde a également été utilisée comme pays analogue dans l’enquête initiale.

(45)

Les requérants avaient toutefois proposé d’utiliser les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») comme pays analogue en l’occurrence. Ils ont fait valoir que, contrairement à ce qui était le cas en Inde, les prix de l’acide sulfanilique aux États-Unis étaient déterminés par les forces normales du marché et n’étaient pas faussés. Il a en outre été avancé que les modes de production de l’acide sulfanilique aux États-Unis et en République populaire de Chine sont comparables et que les quantités produites et vendues aux États-Unis sont représentatives. Les requérants ont également fait valoir que l’accès aux matières premières n’est pas comparable en Inde et en République populaire de Chine car les producteurs indiens, en raison du régime de licences préalables, préfèrent importer les matières premières que les acheter sur leur marché intérieur.

(46)

En ce qui concerne la proposition d’utiliser les États-Unis comme pays analogue, il y a lieu de noter que les États-Unis appliquent depuis un certain nombre d’années des mesures antidumping contre les importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde et des mesures compensatoires contre les importations en provenance de l’Inde. Il n’est par conséquent pas exclu que les prix aient été influencés par ces mesures de défense commerciale.

(47)

S’agissant de l’accès aux matières premières, il a également été constaté que les producteurs indiens d’acide sulfanilique achètent les matières premières sur le marché intérieur. L’accès aux matières premières ne peut donc pas être invoqué comme argument pour invalider le choix de l’Inde comme pays analogue. De plus, l’Inde compte plusieurs producteurs d’acide sulfanilique et importe également ce produit, en provenance, par exemple, de la République populaire de Chine. Aucun élément de preuve ne peut donc attester l’absence de concurrence en Inde.

(48)

À la lumière de ce qui précède et en l’absence d’autres arguments convaincants attestant un changement de circonstances depuis l’enquête initiale, il est donc conclu que l’Inde constitue un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base dans le contexte du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

f)   Détermination de la valeur normale

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées, communiquées par le producteur-exportateur du pays analogue qui a coopéré à l’enquête. Plus précisément, la valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer en Inde par des clients indépendants pour des types de produits comparables, puisqu’il a été constaté que les ventes en question étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

g)   Prix à l’exportation

(50)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix à l’exportation a dû être fondé sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les chiffres officiels fournis par Eurostat ont été jugés appropriés à cette fin.

h)   Comparaison

(51)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte des différences pouvant affecter les prix et leur comparabilité. Des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts du transport et de l’assurance. La valeur normale au niveau départ usine en Inde a donc été comparée au prix chinois ajusté à l’exportation au même niveau.

i)   Marge de dumping

(52)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers la Communauté a révélé l’existence d’un dumping, dont la marge était égale à la différence entre ces deux montants. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, était de l’ordre de 15 à 20 %.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Inde

j)   Remarques préliminaires

(53)

En l’absence de dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen, la probabilité d’une réapparition du dumping de la part de l’Inde en cas d’abrogation des mesures a été examinée. Pour déterminer cette probabilité, la politique des prix pratiquée par Kokan, c’est-à-dire les prix facturés à l’exportation vers d’autres marchés par rapport à ses prix à l’exportation vers la Communauté et à ses prix sur le marché intérieur, et sa production, ses capacités de production et ses stocks, ont été examinés. L’analyse a été fondée sur les informations fournies dans les réponses au questionnaire et vérifiées auprès de Kokan au cours de l’enquête.

k)   Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Inde

(54)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les prix sur le marché communautaire étaient plus élevés que les prix pratiqués par Kokan sur son marché intérieur. Toutefois, pour comprendre cette situation, il faut savoir que les prix à l’exportation de cette société étaient soumis au régime des prix minimaux à l’importation, fixé dans l’engagement.

l)   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers, les prix à l’exportation vers la Communauté et les prix sur le marché intérieur indien

(55)

Il est apparu que le prix moyen à l’exportation des ventes de Kokan à d’autres pays tiers restait largement en deçà du prix moyen à l’exportation vers la Communauté. Il a également été constaté que ces prix faisaient l’objet d’un dumping puisqu’ils étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués par Kokan sur son marché intérieur.

(56)

Comme il a été indiqué aux considérants 7 et 41 ci-dessus, pendant la période de l’enquête de réexamen, Kokan était tenu par un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté, alors que les prix facturés aux clients dans d’autres pays tiers étaient établis librement. Dans ces conditions, le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers est indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Par conséquent, il a été conclu qu’il existe une probabilité que Kokan abaisse ses prix à l’exportation vers la Communauté et un risque de réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

m)   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(57)

Il est aussi observé que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient en moyenne inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire dans la Communauté. Cela signifie que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire du produit concerné rend ce marché très attrayant pour le producteur-exportateur indien. Il est donc considéré qu’en cas d’abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations vers le marché communautaire, où les prix sont plus élevés.

n)   Capacités inutilisées et stocks

(58)

Il ressort de l’enquête que le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas constitué de stocks au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il a toutefois été constaté que la société pourrait accroître sa production car le taux d’utilisation de ses capacités oscillait autour de 65 % au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il y a lieu de noter à cet égard que les capacités de production inutilisées du producteur-exportateur ayant coopéré permettraient de couvrir plus de 30 % de la consommation communautaire.

o)   Conclusion concernant l’Inde

(59)

L’enquête a permis de montrer clairement que le niveau des prix en Inde et sur les marchés d’autres pays tiers était largement inférieur au niveau des prix sur le marché communautaire. En cas d’abrogation des mesures antidumping en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique considérable pour le producteur-exportateur indien à exploiter ses capacités inutilisées, mais aussi à orienter davantage ses ventes vers le marché communautaire et donc à poursuivre ses exportations, en augmentant même les volumes. Les éléments exposés ci-dessus permettent de penser que les exportations supplémentaires vers la Communauté feraient, selon toute probabilité, l’objet d’un dumping.

3.2.   République populaire de Chine

p)   Remarques préliminaires

(60)

À la suite de la constatation de l’existence d’un dumping pendant la période de l’enquête de réexamen, il a été examiné si l’abrogation des mesures risquait de donner lieu à une continuation du dumping. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions ci-après sont fondées sur les données disponibles, à savoir les informations communiquées par les requérants, conformément à l’article 18 du règlement de base, ainsi que des données d’Eurostat.

q)   Capacités de production

(61)

Sur la base de données accessibles au public, il a été constaté que le volume de production chinois est d’environ 22 000 tonnes, ce qui représente plus du double de la consommation communautaire pendant la période de l’enquête de réexamen. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il n’existe aucune information concernant l’existence éventuelle de capacités inutilisées en République populaire de Chine. Toutefois, il ressort des informations disponibles que les producteurs chinois peuvent avoir recours au procédé relativement simple de production en discontinu, actuellement utilisé pour produire des teintures spéciales et des produits chimiques, en vue de fabriquer de l’acide sulfanilique. Enfin, ainsi qu’il est précisé au considérant 63 ci-dessous, le marché communautaire est depuis de nombreuses années un marché attrayant pour les exportateurs chinois. Il est par conséquent raisonnable de supposer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping en vigueur, les éventuelles capacités inutilisées existant en République populaire de Chine serviraient à diriger des quantités supplémentaires vers la Communauté et/ou que la production existante, après augmentation du volume en raison de la réorientation de la production entre les teintures spéciales et les produits chimiques, serait réorientée vers le marché communautaire.

r)   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers la Communauté

(62)

Selon les chiffres disponibles, au cours de la période de l’enquête de réexamen, les prix pratiqués par les producteurs chinois à l’exportation vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix moyens à l’exportation vers la Communauté. Il est donc très probable qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations actuelles des pays tiers vers le marché communautaire et que ces exportations continueraient à faire l’objet d’un dumping.

s)   Pratiques de prise en charge

(63)

Comme l’a établi le règlement (CE) no 236/2004, il a été constaté qu’il y a eu prise en charge du droit antidumping en ce qui concerne les exportations de la République populaire de Chine vers la Communauté. Cette pratique prouve que le marché communautaire reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois. Les prix à l’exportation ayant fait l’objet d’un dumping au cours de la période de l’enquête de réexamen, il peut être conclu que ce dumping risque de continuer en cas d’abrogation des mesures et que le volume des exportations augmentera probablement.

t)   Conclusion concernant la République populaire de Chine

(64)

L’enquête a montré que les exportateurs chinois ont poursuivi leurs pratiques de dumping à un niveau considérable au cours de la période de l’enquête de réexamen. Sur la base des constatations exposées aux considérants 62 et 63 ci-dessus, il est conclu qu’il existe un risque élevé de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures en vigueur. Il existe également une probabilité que le volume des importations en dumping augmente considérablement en l’absence de mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(65)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu’il existe, en cas d’abrogation des mesures en vigueur, un risque élevé de continuation du dumping en ce qui concerne les exportateurs chinois, et de réapparition de ces pratiques en ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(66)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs dont la production est réputée constituer la production communautaire totale du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(67)

Il convient de noter que, depuis l’enquête initiale, les raisons sociales des sociétés «Sorochimie Chimie Fine» et «Quimigal SA» ont été modifiées, la première devenant «Ardenity» et la seconde, «CUF Químicos Industriais».

(68)

Ces deux producteurs ont coopéré à l’enquête et ont soutenu la demande de réexamen. Ils constituent dès lors l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

1.   Consommation sur le marché communautaire

(69)

La consommation communautaire apparente a été établie sur la base:

des importations du produit concerné vers le marché communautaire, à l’aide de données fournies par Eurostat,

des ventes totales de l’industrie communautaire sur le marché communautaire, à l’aide des réponses aux questionnaires.

(70)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, la consommation communautaire d’acide sulfanilique a été de l’ordre de 10 000 tonnes. Pendant la période considérée, une baisse de la consommation de 6 % a été observée.

Tableau 1

Consommation sur le marché communautaire

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Consommation (en tonnes)

10 684

10 443

10 899

9 939

9 997

Indice

100

98

102

93

94

2.   Importations actuelles en provenance des pays concernés

(71)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, vu que Kokan représente 100 % des importations originaires de l’Inde et que l’industrie communautaire ne consiste qu’en deux producteurs, il a été nécessaire de présenter les informations des tableaux 2 à 5 ci-dessous sous forme d’indices.

2.1.   Volumes des importations et parts de marché des importations concernées au cours de la période de l’enquête de réexamen

(72)

Les tableaux ci-après présentent l’évolution des volumes et des parts de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde. Les données relatives au volume des importations reposent sur des données d’Eurostat.

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations (indice)

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

République populaire de Chine

100

106

128

86

84

Inde

100

54

59

56

60

Total pays concernés

100

81

95

72

73

Source: Eurostat.

Tableau 3

Part de marché des pays concernés

Part de marché (indice)

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

République populaire de Chine

100

109

126

92

90

Inde

100

55

58

60

64

Total pays concernés

100

83

94

77

78

(73)

Le volume des importations en provenance des pays concernés a diminué de 27 % au cours de la période considérée. La part de marché détenue par les pays concernés a diminué de 22 % entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen.

(74)

Si l’on examine chaque pays individuellement, les importations en provenance de l’Inde ont diminué de 40 % en volume entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, et la part de marché des importations indiennes a baissé de 36 %.

(75)

Le volume des importations originaires de la République populaire de Chine a diminué de 16 % sur la même période, et la part de marché a baissé de 10 %.

2.2.   Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix

Tableau 4

Prix des importations concernées

Prix unitaires (EUR/tonne)

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

République populaire de Chine

773

876

1 138

1 128

1 040

Indice

100

113

147

146

135

Inde (indice)

100

85

96

110

111

Total pays concernés

956

910

1 131

1 180

1 138

Indice

100

95

118

123

119

Source: Eurostat.

(76)

Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations concernées originaires de la République populaire de Chine a augmenté de 35 %. Au cours de la même période, le prix moyen des importations concernées originaires de l’Inde a augmenté de 11 %.

(77)

Aux fins du calcul du niveau de sous-cotation des prix pendant la période de l’enquête de réexamen, les prix départ usine de l’industrie communautaire facturés aux clients indépendants ont été comparés aux prix à l’importation caf frontière communautaire pratiqués par les pays concernés, et dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. Les prix ont été ajustés en y ajoutant les droits de douane normaux et les coûts postérieurs à l’importation, tant pour la République populaire de Chine que pour l’Inde, et en ajoutant aux prix chinois le droit antidumping. La comparaison a montré que les prix chinois et indiens dûment ajustés ne représentaient aucune sous-cotation des prix de l’industrie communautaire.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Tableau 5

Importations en provenance d’autres pays tiers

Reste du monde

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Importations (indice)

100

80

100

97

97

Part de marché (indice)

100

82

98

104

104

Prix moyens (EUR/tonne)

935

927

1 100

1 255

1 285

Indice

100

99

118

134

137

Source: Eurostat.

(78)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a légèrement diminué (de 3 %) au cours de la période considérée. Cependant, en raison de la contraction de la demande, leur part de marché a augmenté de 0,7 point de pourcentage. Au cours de la même période, le principal pays exportateur, à savoir les États-Unis, représentait la plupart de ces importations.

(79)

Les prix de l’acide sulfanilique en provenance d’autres pays tiers ont été légèrement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire et leur évolution s’est alignée sur celle des prix indiens à partir de 2005.

4.   Situation économique de l’industrie communautaire

a)   Remarques préliminaires

(80)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter sous forme d’indices les informations relatives aux deux entreprises constituant l’industrie communautaire.

(81)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.

b)   Données relatives à l’industrie communautaire

—   Production, capacités de production installées et taux d’utilisation des capacités

Tableau 6

Production, capacités de production installées, utilisation des capacités

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Capacités en tonnes (indice)

100

100

100

105

112

Production en tonnes (indice)

100

119

115

115

117

Utilisation des capacités (indice)

100

119

115

109

105

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

(82)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, le niveau de production de l’industrie communautaire dépassait de 17 % le niveau enregistré au début de la période considérée. De même, les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée, car un des producteurs communautaires a augmenté ses capacités par des investissements en biens d’équipement afin de produire de l’acide sulfanilique de qualité purifiée. Conjointement, ces deux facteurs ont eu pour effet un accroissement global du taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Il convient également de noter que le taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire au cours de la période de l’enquête de réexamen (de l’ordre de 75 à 80 %) était satisfaisant.

—   Stocks

(83)

Au cours de la période considérée, les niveaux des stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire ont diminué de 22 %. Ces niveaux ont baissé sensiblement en 2004 et 2005, mais se sont progressivement accrus en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen.

Tableau 7

Stock de clôture en volume

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Stocks en tonnes (indice)

100

35

38

64

78

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

—   Volume des ventes, part de marché et croissance

(84)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les volumes des ventes de l’industrie communautaire dépassaient de 5 % ceux enregistrés au début de la période considérée. Comme la consommation communautaire a diminué de 6 % durant la même période (voir considérant 70 ci-dessus), la part de marché détenue par l’industrie communautaire s’est accrue de 12 % au cours de la période précitée. Plus précisément, la part de marché de l’industrie communautaire a progressé d’environ 7 points de pourcentage pendant la période considérée. Tout au long de cette dernière, la part de marché de l’industrie communautaire est restée supérieure à 50 %.

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Volume des ventes en tonnes (indice)

100

114

107

105

105

Part de marché en % (indice)

100

116

105

113

112

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

(85)

Il convient de noter que la baisse de la consommation communautaire en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen a quelque peu freiné la croissance de l’industrie communautaire. La progression de la part de marché s’explique, à parts pratiquement égales, par la hausse des volumes des ventes et par le tassement de la consommation vers la fin de la période considérée.

—   Facteurs influençant les prix communautaires

(86)

Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens de l’industrie communautaire ont connu une hausse considérable, qui a atteint 26 %. L’évolution observée à partir de 2005 semble s’expliquer en particulier par les effets des mesures adoptées en 2004 dans le cadre de l’enquête au titre de la prise en charge. Les prix de vente moyens de l’industrie communautaire se sont accrus notablement entre 2004 et 2005 et sont restés assez stables depuis lors. Toutefois, cette hausse était moins marquée que l’augmentation du prix de l’aniline, principale matière de base entrant dans la production d’acide sulfanilique. En effet, l’aniline, qui est un dérivé du benzène et qui représentait environ 50 % du coût de production total au cours de la période de l’enquête de réexamen, a vu son prix augmenter d’environ 45 % entre 2003 et la période d’enquête.

Tableau 9

Prix de vente

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Prix de vente moyen (indice)

100

104

124

125

126

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

—   Emploi et productivité

(87)

Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le niveau de l’emploi a diminué de 9 %, alors que la production a augmenté, ce qui révèle un accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’industrie communautaire. Au cours de la même période, le coût moyen par salarié s’est cependant alourdi de 15 %.

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Emploi (indice)

100

96

96

98

91

Productivité (indice)

100

125

120

117

129

Coût moyen de la main-d’œuvre (indice)

100

82

94

106

115

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

—   Rentabilité

Tableau 11

Rentabilité

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Indice

100

–1 286

1 519

335

191

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

(88)

Sauf en 2005, la rentabilité de l’industrie communautaire tournait autour de 1 % de son chiffre d’affaires. L’industrie communautaire a affiché des pertes importantes en 2004, mais a été rentable en 2005, en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen. Vu que la rentabilité de l’industrie communautaire était remarquablement faible en 2003, l’amélioration apparente observée au cours de la période considérée ne lui a permis d’atteindre qu’un niveau de rentabilité bien inférieur à celui qui pourrait être acceptable dans ce type d’industrie.

(89)

Il convient également de noter que la rentabilité de l’industrie communautaire a été influencée par l’évolution des cours des matières premières. Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le coût de production moyen a augmenté de 25 %. Comme il a été indiqué au considérant 86 ci-dessus, l’aniline est la principale matière de base qui intervient dans la production d’acide sulfanilique et elle représente la moitié environ du coût de fabrication. Comme les cours de l’aniline ont considérablement augmenté en 2004, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter cette hausse sur ses clients et a subi des pertes. Sa situation s’est améliorée en 2005, car les cours de l’aniline se sont stabilisés et elle a pu relever ses prix de l’acide sulfanilique dans une mesure suffisante pour couvrir la hausse du coût des matières premières. En 2006 et pendant la période de l’enquête de réexamen, elle a été confrontée à une nouvelle hausse du prix de l’aniline et a vu sa rentabilité tomber à des niveaux inférieurs à 1 % du chiffre d’affaires.

—   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 12

Investissements et rendement des investissements

 

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Investissements (indice)

100

39

57

255

305

Rendement des investissements (indice)

100

–1 779

2 498

420

224

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

(90)

L’industrie communautaire a continué à investir dans ses activités de production d’acide sulfanilique tout au long de la période considérée. En 2006 et pendant la période de l’enquête de réexamen, outre les investissements principalement destinés à la maintenance des biens d’équipement existants, un producteur communautaire a effectué des investissements pour accroître ses capacités de production d’acide sulfanilique de qualité purifiée. Il convient cependant de noter que ces nouvelles capacités ne devraient être pleinement opérationnelles qu’à partir de 2008.

(91)

En raison de la faiblesse des bénéfices réalisés par l’industrie communautaire au cours de la période considérée, le rendement des investissements, qui exprime le résultat avant impôts en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d’exercice des actifs utilisés dans la production d’acide sulfanilique, est également resté très faible (aux alentours de 2 %) pendant la période de l’enquête de réexamen.

(92)

L’enquête a montré que les besoins en capitaux de l’industrie communautaire avaient subi le contrecoup d’une situation financière difficile. Bien que l’un des producteurs communautaires fasse partie d’un groupe important, ses besoins en capitaux ne sont pas toujours satisfaits dans la mesure souhaitée, car les ressources financières sont généralement affectées, au sein de ce groupe, aux entités les plus rentables.

—   Flux de liquidités

(93)

Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, le flux de liquidités a considérablement diminué (de 85 %), mais est resté positif. Il ne suit pas la même évolution que la rentabilité, car il a été influencé par des éléments non liés à la trésorerie, tels que les amortissements et les mouvements de stocks.

Tableau 13

Flux de liquidités

Flux de liquidités

2003

2004

2005

2006

Période de l’enquête de réexamen

Indice

100

41

64

32

15

Source: réponses données au questionnaire par l’industrie communautaire

5.   Conclusion

(94)

Entre 2003 et la période de l’enquête de réexamen, la plupart des indicateurs relatifs à l’industrie communautaire ont évolué de manière positive: volume des ventes, utilisation des capacités, volume de production, stocks de clôture, productivité, investissements et rendement des investissements. Toutefois, sa rentabilité est restée inférieure à 1 % du chiffre d’affaires au cours de la période de l’enquête de réexamen.

(95)

L’industrie communautaire a bénéficié d’une hausse du prix unitaire de l’acide sulfanilique, notamment entre 2004 et la fin de la période de l’enquête de réexamen. Toutefois, l’augmentation du prix de vente n’a pas permis de compenser pleinement la hausse du coût de production, de sorte que les marges bénéficiaires se sont contractées.

(96)

En outre, le recul de la consommation communautaire en 2006 et au cours de la période de l’enquête de réexamen a quelque peu freiné la reprise de l’industrie communautaire.

(97)

Globalement, il est clair que l’institution des mesures antidumping a permis à l’industrie communautaire de stabiliser sa situation, mais non de se remettre entièrement du préjudice subi du fait de la présence persistante d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de République populaire de Chine et en raison de la hausse du coût des matières premières, qu’elle n’a pas pu répercuter sur ses clients. L’enquête a cependant montré que l’industrie communautaire a commencé à investir dans de nouveaux équipements au cours de la période considérée.

(98)

Compte tenu de l’analyse exposée ci-dessus, il a été constaté, d’une part, que les indicateurs de volume avaient évolué positivement au cours de la période considérée. D’autre part, les indicateurs financiers relatifs à l’industrie communautaire, tels que la rentabilité et le flux de liquidités, montrent que cette industrie se trouve toujours dans une situation économique vulnérable. Il est dès lors conclu que l’industrie communautaire ne s’était pas complètement rétablie des effets des pratiques préjudiciables de dumping.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Généralités

(99)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à une analyse de la probabilité de voir réapparaître le préjudice en cas d’abrogation des mesures en vigueur. À cet égard, l’examen a porté en particulier sur l’évolution probable du volume et du prix des exportations en provenance des pays concernés, ainsi que sur les effets probables de cette évolution sur la situation de l’industrie communautaire en l’absence de mesures.

2.   Évolution du volume et du prix des importations en provenance des pays concernés en cas d’abrogation des mesures

(100)

Il est rappelé que, même sous le régime des mesures antidumping, les importations en provenance des pays concernés représentaient une part de marché de 24,6 % au cours de la période de l’enquête de réexamen.

(101)

L’enquête a montré que le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l’enquête dispose d’importantes capacités inutilisées, qui représentent plus de 30 % de la consommation communautaire. En outre, sur la base des données dont elle dispose, la Commission a constaté que la production actuelle d’acide sulfanilique en République populaire de Chine est d’environ 22 000 tonnes, ce qui représente plus du double de la consommation communautaire. Il ressort des mêmes informations que les producteurs chinois peuvent passer aisément de la production de teintures spéciales et de produits chimiques à celle d’acide sulfanilique. L’existence éventuelle de ces capacités inutilisées dans les pays concernés indique que les producteurs-exportateurs ont la possibilité d’accroître leur production actuelle et, partant, leurs exportations d’acide sulfanilique vers la Communauté.

(102)

Il convient également de noter que la consommation communautaire a légèrement diminué pendant la période considérée et que la demande ne devrait pas atteindre, au cours des quelques années à venir, des niveaux suffisants pour absorber l’accroissement potentiel des importations en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde en cas d’abrogation des mesures. Dans ce scénario, des exportations d’acide sulfanilique en provenance de la République populaire de Chine et de l’Inde remplaceraient très probablement une grande partie des ventes effectuées par l’industrie communautaire, car les prix des importations seront probablement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire.

(103)

L’enquête a permis de constater que le marché communautaire reste attrayant pour les producteurs-exportateurs tant chinois qu’indiens. Comme il a été indiqué aux considérants 57 et 62 ci-dessus, il est apparu, en effet, que le prix moyen à l’exportation des ventes indiennes et chinoises à d’autres pays tiers restait largement en deçà du prix moyen à l’exportation vers la Communauté. S’il n’a été constaté aucune sous-cotation dans le cas des prix chinois et indiens à l’exportation après prise en compte des droits antidumping actuels et des droits de douane normaux, il n’en reste pas moins que les prix chinois et indiens caf à l’exportation étaient, en moyenne, largement inférieurs (d’environ 18 %) aux prix moyens de l’industrie communautaire. Il est donc probable qu’en l’absence de toute mesure, les importations communautaires d’acide sulfanilique en provenance des pays concernés sont susceptibles d’augmenter considérablement en raison, d’une part, des capacités inutilisées (surtout en Inde), d’autre part, de la réorientation vers le marché de la Communauté d’exportations précédemment destinées à d’autres pays tiers, et enfin, de la possibilité de passer de la production de teintures spéciales et de produits chimiques à celle d’acide sulfanilique (surtout en République populaire de Chine), et ce, à des prix largement inférieurs aux niveaux de prix actuels de l’industrie communautaire.

3.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(104)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en cas de non-prorogation des mesures, des importations sur le marché communautaire en provenance des pays concernés auraient très probablement lieu en quantités considérables et à des prix faisant l’objet d’un dumping qui seraient inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. Selon toute vraisemblance, cette situation aurait pour effet de déclencher une tendance à la baisse des prix sur le marché communautaire, ce qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions négatives sur la situation économique de l’industrie de la Communauté. Il en résulterait notamment une inversion de la reprise qui a été accomplie au cours de la période considérée et, probablement, une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(105)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté s’est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(106)

En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(107)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(108)

On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’industrie communautaire continue à bénéficier des mesures actuellement en vigueur et à ce qu’elle poursuive sa reprise en regagnant des parts de marché et en renforçant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu’elle subirait à nouveau un préjudice causé par une hausse des importations en dumping en provenance des pays concernés et que sa situation financière, déjà précaire, se dégraderait encore.

(109)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

3.   Intérêt des importateurs

(110)

Il est rappelé que l’enquête initiale a permis de constater que l’institution de mesures n’aurait pas eu d’incidence grave pour les importateurs communautaires d’acide sulfanilique. Comme indiqué plus haut, aucun importateur n’a coopéré à la présente enquête; aucune raison impérieuse n’a donc été avancée qui laisserait à penser que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt des importateurs.

4.   Intérêt des utilisateurs

(111)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’ensemble des trente et un utilisateurs connus, dont quatre seulement ont répondu. De ces quatre sociétés, trois étaient des entreprises de la Communauté produisant des azurants optiques, la quatrième étant une entreprise fabriquant des colorants. Toutefois, les informations communiquées par ces utilisateurs concernant l’effet des mesures et le poids de l’acide sulfanilique dans leurs coûts de production totaux étaient sans utilité.

(112)

Les volumes du produit concerné qui ont été importés par ces quatre utilisateurs représentaient 47,3 % des importations totales dans la Communauté. En outre, comme ces quatre utilisateurs achètent des volumes importants d’acide sulfanilique à l’industrie communautaire, ils représentaient globalement quelque 40 % de la consommation communautaire au cours de la période de l’enquête de réexamen.

(113)

Trois utilisateurs ont adopté la même position, se déclarant opposés au maintien des mesures au motif que les capacités de production de l’industrie communautaire sont insuffisantes pour satisfaire la demande intérieure et que les mesures compromettent leur compétitivité pour les produits en aval. Le quatrième utilisateur ne s’est déclaré ni favorable, ni opposé au maintien des mesures.

(114)

En ce qui concerne la situation de l’offre sur le marché de la Communauté, il y a lieu de noter que les capacités de production actuelles de l’industrie communautaire permettraient de couvrir environ 80 % de la consommation communautaire. Il importe également de souligner que l’industrie communautaire a investi dans de nouvelles installations en vue d’accroître sa production d’acide sulfanilique de qualité purifiée. En tout état de cause, les mesures n’ont pas pour but d’empêcher l’importation, sur le marché communautaire, des produits provenant des pays concernés, mais de garantir que les importations soient faites à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping et non préjudiciables. On peut dès lors s’attendre à ce que des importations en provenance des pays concernés continuent d’arriver sur le marché communautaire, comme ce fut le cas après l’institution des mesures en 2002.

(115)

On notera également que la production d’acide sulfanilique en dehors de la Communauté n’est désormais plus assurée que par un petit nombre de pays, tels que l’Inde, la République populaire de Chine et les États-Unis. Il est donc important que l’industrie communautaire puisse opérer dans des conditions de concurrence effective pour que tous les utilisateurs de la Communauté puissent faire appel à l’offre intérieure du produit.

(116)

En ce qui concerne la compétitivité des utilisateurs, il convient de remarquer qu’en dépit du peu d’informations transmises par les utilisateurs dans le cadre de la présente enquête, il a été démontré lors de l’enquête initiale que des mesures antidumping accroîtraient de moins de 1 % le coût total des azurants optiques et des colorants contenant de l’acide sulfanilique.

(117)

Compte tenu de ce qui précède, il est également considéré dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures que le maintien des mesures n’aurait pas d’importantes répercussions négatives sur la situation des utilisateurs.

5.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(118)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuelles.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(119)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations et leurs commentaires. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu.

(120)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine, la probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde, la probabilité de réapparition du préjudice et l’intérêt communautaire, il convient de maintenir les mesures antidumping à l’encontre des importations d’acide sulfanilique afin de prévenir une réapparition du préjudice que subirait l’industrie communautaire en raison des importations faisant l’objet d’un dumping.

(121)

Le taux de droit ne sera pas applicable aux importations du produit concerné lorsque celui-ci est fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l’enquête et dont un engagement a été accepté par la décision 2006/37/CE de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique relevant des codes NC ex 2921 42 10 (code TARIC 2921421060), originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1:

Pays

Droit définitif (en %)

République populaire de Chine

33,7

Inde

18,3

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l’article 2.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens visés à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au paragraphe 1, deuxième tiret, est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une ou plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.

3.   Les importateurs acceptent au titre du risque commercial normal que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 et précisées au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (15). La dette douanière ainsi apparue est recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 11.

(3)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.

(5)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 17.

(6)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 29.

(7)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 34.

(8)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(9)  JO L 22 du 26.1.2006, p. 52.

(10)  JO L 22 du 26.1.2006, p. 5.

(11)  JO C 272 du 9.11.2006, p. 18.

(12)  JO C 171 du 24.7.2007, p. 18.

(13)  JO C 171 du 24.7.2007, p. 14.

(14)  JO C 229 du 29.9.2007, p. 9.

(15)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d’acide sulfanilique à la Communauté, effectuées par la société dans le cadre d’un engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

La raison sociale de la société, visée à l’article 1er de la décision 2006/37/CE de la Commission acceptant l’engagement, qui délivre la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (CP) utilisé aux fins de l’engagement (par exemple «PA99», «PS85» ou «TA98»);

les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir, pour «PA99» et «PS85», «poudre libre blanche», et pour «TA98», «poudre libre grise»;

le code produit de la société (le cas échéant);

le code NC;

la quantité (exprimée en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix par tonne;

les conditions de paiement;

les conditions de livraison;

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté et à laquelle la facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l’objet d’un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe, vers la Communauté européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/37/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1001/2008 DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En août 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1514/2002 (2) (ci-après dénommé «enquête initiale»), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après dénommé «produit concerné») originaires entre autres de la République de Corée et de Malaisie. En ce qui concerne la Malaisie, les droits antidumping en vigueur s’élèvent à 59,2 % pour Anggerik Laksana Sdn Bhd et à 75 % pour toutes les autres sociétés. En ce qui concerne la République de Corée, le droit est de 44 % pour toutes les sociétés.

(2)

Outre la présente procédure, le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (3) impose actuellement des mesures antidumping à l’encontre des exportations de la République populaire de Chine (58,6 %) et de Thaïlande (58,9 %), à l’exception de deux sociétés en Thaïlande, et des exportations expédiées de Taïwan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Taïwan. Les mesures antidumping sur le produit concerné originaire de Chine ont été étendues aux importations du même produit expédié, d’Indonésie [règlement (CE) no 2052/2004 du Conseil (4)], du Sri Lanka [règlement (CE) no 2053/2004 du Conseil (5)] et des Philippines [règlement (CE) no 655/2006 du Conseil (6)], qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

2.   Demande de réexamen

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (7) des mesures antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée et de Malaisie, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée le 23 mai 2007 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne (ci-après dénommée «requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie.

(5)

Elle faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission a ouvert un réexamen de mesures parvenant à expiration (8) au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

(7)

Les services de la Commission ont officiellement informé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs/négociants, les utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés, ainsi que les représentants des gouvernements des deux pays exportateurs de l’ouverture du réexamen.

(8)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Elle a également donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs coréens, d’importateurs/négociants et de producteurs communautaires du produit concerné, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a envoyé des formulaires d’échantillonnage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix moyens de chacun des producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs et des importateurs concernés. Aucune réponse n’a été reçue des producteurs-exportateurs coréens. Onze importateurs ont répondu. Seuls quatre producteurs communautaires ont renvoyé le formulaire d’échantillonnage. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.

(11)

Quatre producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. Un d’entre eux n’a cependant fourni qu’une réponse partielle et n’a pas répondu à une lettre l’invitant à compléter sa réponse. Deux sociétés malaises ont répondu au questionnaire: une nouvelle société et une autre qui, par après, a refusé une visite de vérification. Aucun producteur-exportateur coréen n’a répondu au questionnaire. Deux importateurs ont transmis une réponse au questionnaire.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires à l’origine de la demande

Erne Fittings GmbH, Schlins, Autriche

Interfit S.A., Maubeuge, France

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italie

b)

Nouveau producteur malais

Pantech Steel Industries SDN. BHD., Selangor, Malaysia

4.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République de Corée et de Malaisie et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90.

(15)

Les accessoires de tuyauterie s’obtiennent essentiellement en découpant et en mettant en forme des tubes et des tuyaux. Ils sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes (coudes, réducteurs, pièces en T et chapeaux d’obturation), dimensions et qualités de matériau. Ils sont principalement utilisés dans l’industrie pétrochimique, la construction, la production d’énergie, la construction navale et les installations industrielles. Pour les produits destinés à l’industrie pétrochimique, la norme appliquée au niveau mondial est la norme ANSI. Pour les produits utilisés dans les autres secteurs, la norme la plus souvent utilisée dans la Communauté est la norme DIN.

2.   Produit similaire

(16)

Comme lors de la procédure initiale, l’enquête a montré que les accessoires de tuyauterie produits dans les pays concernés, qu’ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l’origine de la demande. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING

(17)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures risquait d’entraîner une continuation du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(18)

Ainsi qu’indiqué plus haut, aucun des producteurs-exportateurs coréens et malais, à l’exception d’une nouvelle société, n’ayant coopéré, le présent examen a dû être fondé sur d’autres sources d’informations de la Commission. À cet égard et conformément à l’article 18 du règlement de base, les données d’Eurostat reposant sur le code NC à 8 chiffres, vérifiées à partir d’autres sources, ont été utilisées pour établir le volume des importations et leurs prix. La marge de dumping a été calculée sur la base des données disponibles, soit les informations contenues dans la demande et les statistiques américaines.

(19)

Étant donné le faible volume actuel des importations communautaires d’accessoires de tuyauterie en provenance de Corée et de Malaisie, la Commission a dû utiliser des données relatives à un autre pays. Il a été jugé approprié de retenir les États-Unis dont le marché présente une taille similaire, avec de nombreux producteurs nationaux, et accueille également une large proportion d’importations, ce qui le rend très concurrentiel. En outre, les États-Unis constituent une destination majeure des exportations en provenance de Corée et de Malaisie.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête

a)   Valeur normale

(20)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs coréens et malais, à l’exception d’une nouvelle société, la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies dans la demande, c’est-à-dire le coût de fabrication estimé, majoré respectivement pour la Corée et la Malaisie de 12,3 % et 15,1 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de 5,6 % et 6 % pour la marge bénéficiaire, ces deux majorations étant exprimées en pourcentage du chiffre d’affaire. Il est considéré que les pourcentages précités sont plutôt modérés.

b)   Prix à l’exportation

(21)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs coréens et malais, à l’exception d’une nouvelle société, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix du produit concerné pratiqués par les exportateurs coréens et malais, tirés des statistiques américaines relatives aux importations. Les chiffres obtenus ont été ajustés par type de produit proportionnellement au tonnage de chacun des types de produit, sur la base des informations fournies dans la demande.

c)   Comparaison

(22)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné, tous deux au niveau départ usine, ont été comparés.

(23)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés pour le fret terrestre et maritime, les frais d’assurance, de manutention et de chargement ainsi que les coûts accessoires.

d)   Marge de dumping

(24)

La comparaison de la valeur normale construite et du prix à l’exportation construit a révélé l’existence d’un dumping de la part des deux pays concernés, la marge de dumping étant égale à la différence entre les deux valeurs précitées. La marge de dumping ainsi établie, exprimée en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire, s’est établie à 15,1 % pour la Corée et à 61,3 % pour la Malaisie.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

a)   Remarques préliminaires

(25)

En plus de l’analyse de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête, il a été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping. En l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs coréens et malais, à l’exception d’une nouvelle société, et étant donné le peu d’informations disponibles sur l’industrie des accessoires de tuyauterie, les conclusions exposées ci-après reposent essentiellement sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les données d’Eurostat, celles contenues dans la demande de réexamen ainsi que les statistiques américaines.

b)   Capacité de production de la Corée et de la Malaisie

(26)

La capacité de production totale de la Corée et de la Malaisie est estimée à 35 300 tonnes et la capacité d’exportation de ces deux pays à 20 000 tonnes. Cela correspond à plus d’un quart de la consommation communautaire.

c)   Prix à l’exportation de la Corée et de la Malaisie vers la Communauté

(27)

Ainsi qu’indiqué dans les remarques préliminaires, la Corée et la Malaisie n’exportent quasiment pas le produit concerné vers le marché communautaire. En ce qui concerne les exportations vers les autres pays tiers, il est allégué dans la demande que les exportations du produit concerné vers les États-Unis ont lieu à des prix de dumping.

d)   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(28)

À la lumière de ce qui précède, c’est-à-dire les marges de dumping élevées ainsi que l’importance des capacités de production et d’exportation disponibles dans les deux pays, il peut être conclu que leurs importations à des prix de dumping vers l’Union européenne reprendraient si les mesures venaient à expirer. En outre, malgré le niveau élevé des droits frappant leurs exportations, qui ont virtuellement cessé, aucun des producteurs-exportateurs malais n’a demandé un réexamen intermédiaire. En outre, il convient de garder présent à l’esprit le fait que les sociétés exportatrices coréennes n’ont jamais coopéré à l’enquête initiale. Ce défaut de coopération donne à penser que ces producteurs-exportateurs n’étaient ni désireux, ni capables de démontrer qu’ils ne pratiqueraient pas le dumping en cas d’expiration des mesures.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(29)

Trois sociétés ont pleinement coopéré à l’enquête. Ces sociétés sont établies en France (Interfit), en Autriche (Erne Fittings) et en Italie (Virgilio Cena). Le groupe autrichien possède également une société liée en Allemagne (Siekmann Fittings). L’enquête a établi que les trois producteurs communautaires à l’origine de la demande ayant pleinement coopéré représentaient près de 50 % de la production communautaire d’accessoires de tuyauterie et constituaient donc l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Consommation sur le marché communautaire

(30)

La consommation communautaire a été estimée sur la base du volume combiné des ventes réalisées par les producteurs communautaires à l’origine de la demande et les autres producteurs communautaires, tel qu’indiqué dans la demande, et des données d’Eurostat relatives aux importations en provenance des pays concernés et des autres pays tiers.

(31)

Sur cette base, au cours de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté de 26 %, passant de 58 561 tonnes en 2002 à 73 519 tonnes pendant la période d’enquête. Les accessoires de tuyauterie sont principalement utilisés dans l’industrie pétrochimique, la construction, la production d’énergie, la construction navale et les installations industrielles. Combinées au redressement de l’industrie sidérurgique, ces utilisations peuvent expliquer la hausse constatée.

(32)

Tableau 1

Consommation communautaire

Consommation communautaire

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

58 561

62 122

64 480

56 255

65 667

73 519

Indice

100

106

110

96

112

126

Variation annuelle

100

6

4

–14

16

13

Source: Eurostat, demande, réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

2.   Importations en provenance des pays concernés

a)   Volume et part de marché

(33)

Les volumes importés de Malaisie et de Corée ont fortement baissé, passant de 404 à 11 tonnes. Il semble que cela soit la conséquence des mesures antidumping en vigueur depuis février 2002. La part de marché de ces deux pays est devenue négligeable.

(34)

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations en provenance des pays concernés

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

404

22

54

94

17

11

Indice

100

5

13

23

4

3

Variation annuelle

100

–95

8

10

–19

–1

Part de marché en % de la consommation communautaire

1

0,04

0,08

0,17

0,03

0,01

Source: Eurostat

b)   Évolution des prix des importations et sous-cotation

(35)

En raison du volume très faible des importations en provenance des pays concernés et du large éventail de types de produits, les prix fournis par Eurostat ne peuvent pas être considérés comme une source fiable pour une analyse détaillée.

(36)

En l’absence de coopération de la part des pays concernés, les marges de sous-cotation ont été calculées en appliquant la même méthodologie que dans la demande. Les prix à l’exportation des pays concernés vers les États-Unis ont donc été comparés aux prix pratiqués par les requérants sur le marché communautaire. La marge de sous-cotation s’est établie à 25,2 % pour la Corée et à 53,3 % pour la Malaisie.

3.   Situation économique de l’industrie communautaire

a)   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(37)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 5 % au cours de la période considérée, tandis que la consommation communautaire a augmenté de 26 %.

(38)

Tableau 3

Volume de production

Volume de production

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

46 454

43 504

47 155

40 881

49 300

48 922

Indice

100

94

102

88

106

105

Variation annuelle

100

–6

8

–14

18

–1

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(39)

Au cours de la période considérée, la capacité de production de l’industrie communautaire a augmenté de 6 %, malgré un léger recul en 2003.

(40)

Tableau 4

Capacités de production

Capacités de production

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

89 400

87 800

89 700

90 300

94 800

95 000

Indice

100

98

100

101

106

106

Variation annuelle

100

–2

2

1

5

0

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(41)

Au cours de la période considérée, le taux d’utilisation des capacités a baissé de 1 %.

(42)

Tableau 5

Utilisation des capacités

Taux d’utilisation des capacités

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Pourcentage

52

50

53

45

52

51

Indice

100

95

101

87

100

99

Variation annuelle

100

–5

6

–14

13

–1

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

b)   Volume des ventes et prix de vente

(43)

Entre 2002 et la période d’enquête, les ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont diminué de 11 %.

(44)

Tableau 6

Ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants

Ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

34 968

34 893

38 401

32 841

36 908

38 750

Indice

100

100

110

94

106

111

Variation annuelle

100

–0,2

10

–16

12

5

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(45)

Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté progressivement. Entre 2002 et la période d’enquête, la hausse s’est établie au total à 63 %. Elle s’explique en partie par l’augmentation du prix de la principale matière première, les tubes en acier, et en partie par le fait que deux producteurs communautaires ont revu leur gamme de production pour se concentrer sur des types spéciaux plus onéreux.

(46)

Tableau 7

Prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire

Prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

EUR/t

1 553

1 652

1 783

2 133

2 217

2 528

Indice

100

106

115

137

143

163

Variation annuelle

100

6

8

23

5

20

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

c)   Part du marché

(47)

Entre 2002 et la période d’enquête, la part de marché totale détenue par l’industrie communautaire a diminué de sept points de pourcentage.

(48)

Tableau 8

Part de marché de l’industrie communautaire

Part de marché de l’industrie communautaire

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Pourcentage du marché

60 %

56 %

60 %

58 %

56 %

53 %

Source: Eurostat et réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

d)   Croissance

(49)

Alors que la consommation communautaire a augmenté de 26 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché n’a augmenté que de 11 % et la part de marché de l’industrie communautaire a régressé de 7 %. La croissance de la consommation communautaire ne s’est donc pas accompagnée d’une augmentation proportionnelle des ventes réalisées par l’industrie communautaire.

e)   Rentabilité et rendement des investissements

(50)

Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes à des consommateurs indépendants a évolué comme suit:

(51)

Tableau 9

Rentabilité

Rentabilité

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Pourcentage de la valeur nette des ventes

2 %

1 %

4 %

1 %

6 %

10 %

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(52)

La rentabilité de l’industrie communautaire a connu une évolution positive, correspondant à l’augmentation des prix de vente de l’industrie communautaire. Malgré une baisse significative en 2003 et en 2005, la rentabilité globale a atteint 10 %. Cela est dû au passage à la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée au cours de la période considérée pendant laquelle le bénéfice moyen de l’industrie communautaire s’est élevé à 4 %.

(53)

Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a suivi la même évolution que la rentabilité.

(54)

Tableau 10

Rendement des investissements

Rendement des investissements

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Pourcentage

6

2

11

4

18

37

Indice

100

37

184

62

310

618

Variation annuelle

100

–63

147

– 122

248

309

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

f)   Flux de liquidités

(55)

Le flux de liquidité a connu de fortes variations entre 2002 et 2005, ainsi que des augmentations très importantes en 2006 et au cours de la période d’enquête. Cette augmentation du flux de liquidités atteste également du redressement de l’industrie. Grâce aux liquidités dont elles disposent, les sociétés peuvent à nouveau investir dans la production d’accessoires de tuyauterie, après des périodes plus creuses.

(56)

Tableau 11

Flux de liquidités

Flux de liquidités

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

EUR

1 310 693

3 826 570

2 378 520

1 233 797

7 559 501

10 040 180

Indice

100

292

181

94

577

766

Variation annuelle

100

192

– 110

–87

483

189

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

g)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(57)

Les investissements de l’industrie communautaire ont augmenté de 65 % au cours de la période considérée. La majeure partie de ces investissements portent sur des machines destinées à améliorer la productivité. Aucune des sociétés concernées n’a signalé de difficulté à mobiliser des capitaux à l’heure actuelle.

(58)

Tableau 12

Investissements

Investissements

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

EUR

5 839 416

5 824 908

3 438 352

7 422 926

9 986 636

9 643 822

Indice

100

100

59

127

171

165

Variation annuelle

100

–0,2

–41

68

44

–6

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

h)   Stocks

(59)

Le tableau ci-dessus montre que les stocks de clôture sont restés stables; néanmoins, une faible baisse d’environ 1 % est observée au cours de la période considérée.

(60)

Tableau 13

Stocks

Stocks de clôture en volume

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonne

7 233

7 115

7 449

7 206

7 580

7 190

Indice

100

98

103

100

105

99

Variation annuelle

100

–2

5

–3

5

–5

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

i)   Emploi, productivité et coût de la main-d’œuvre

(61)

L’emploi total a baissé de 5 % en 2003 et de 2 % au cours de la période considérée.

(62)

Tableau 14

Emploi

Emploi

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Nombre de salariés

760

725

719

692

729

741

Indice

100

95

95

91

96

98

Variation annuelle

100

–5

–0,8

–3

5

2

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(63)

Du fait de l’augmentation de la production et de la baisse de l’emploi, la productivité s’est améliorée de 8 % au cours de la période d’enquête.

(64)

Tableau 15

Productivité

Productivité

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes/salarié

61

60

66

59

68

66

Indice

100

98

107

97

111

108

Variation annuelle

100

–2

9

–11

14

–3

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

(65)

Au cours de la période considérée, le coût de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire a progressivement augmenté. L’augmentation totale s’élève à 22 %. La principale augmentation du coût de la main-d’œuvre concerne une société qui a modifié sa gamme de production pour passer de produits de base à des produits spécialisés, ce qui nécessite des qualifications professionnelles plus élevées.

(66)

Tableau 16

Coût de la main-d’œuvre

Coût de la main-d’œuvre/salaires

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

EUR

28 941 652

28 436 139

29 607 915

29 754 664

33 069 402

35 312 821

Indice

100

98

102

103

114

122

Variation annuelle

100

–2

4

1

11

8

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

4.   Effets d’autres facteurs

a)   Exportations de l’industrie communautaire

(67)

Les exportations d’accessoires de tuyauterie par l’industrie communautaire au cours de la période considérée n’ont pas été très stables, présentant de fortes fluctuations. Au total, le niveau des exportations vers les pays tiers a baissé de 15 %, évolution qui s’explique essentiellement par un taux de change EUR/USD défavorable.

(68)

Tableau 17

Exportations de l’industrie communautaire

Exportations de l’industrie communautaire

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

10 893

8 003

9 358

8 410

11 890

9 278

Indice

100

73

86

77

109

85

Variation annuelle

100

–27

12

–9

32

–24

Source: réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire

b)   Volume et prix des importations en provenance d’autres pays tiers

(69)

Le règlement (CE) no 964/2003 a institué des droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie en provenance de la République populaire de Chine (58,6 %) et de Thaïlande (58,9 %). Des mesures s’appliquent au produit concerné originaire de Chine et expédié à partir d’un des pays suivants: Philippines, Indonésie, Sri Lanka et Taïwan. Malgré les mesures en vigueur à l’encontre des importations originaires de Chine, les exportations de ce pays vers l’Union européenne sont en constante augmentation.

(70)

Le volume total d’accessoires de tuyauterie importés de pays tiers autres que les pays concernés a plus que doublé au cours de la période considérée, passant de 9 654 tonnes en 2002 à 24 105 tonnes au cours de la période d’enquête.

(71)

Le volume des importations, dans la Communauté, d’accessoires de tuyauterie en provenance de pays autres que la Corée et la Malaisie a évolué comme suit:

(72)

Tableau 18

Importations en provenance d’autres pays tiers

Importations en provenance d’autres pays tiers

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

9 654

12 453

11 488

13 344

19 020

24 105

Indice

100

129

119

138

197

250

Variation annuelle

100

29

–10

19

59

53

Source: Eurostat

(73)

Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés est passée de 16 à 33 % de la consommation communautaire, soit une augmentation de 99 %.

(74)

Tableau 19

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Pourcentage

16 %

20 %

18 %

24 %

29 %

33 %

Indice

100

122

108

144

176

199

Variation annuelle

100

22

–14

36

32

23

Source: Eurostat et informations sur le marché fournies par les producteurs communautaires à l’origine de la demande

(75)

Tableau 20

Principales importations dans l’Union européenne

Importations en provenance d’autres pays tiers

2002

2003

2004

2005

2006

Période d’enquête

Chine

859

1 428

1 772

2 236

5 846

8 339

Taïwan

1 101

2 372

1 894

2 540

4 774

5 854

Viêt Nam

1 835

1 214

767

694

1 224

1 475

Inde

1 522

1 569

1 537

1 763

1 552

2 096

Thaïlande

676

1 508

778

558

1 622

2 334

c)   Redressement à la suite des pratiques de dumping antérieures

(76)

Comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, de 2002 à la mi-2007, l’industrie communautaire s’est partiellement remise des effets préjudiciables des importations en dumping originaires des deux pays concernés.

5.   Conclusion sur la situation de l’industrie communautaire

(77)

Les mesures en vigueur ont permis un redressement partiel de l’industrie communautaire depuis 2002. L’industrie communautaire a réussi à augmenter le volume de ses ventes et ses prix. Certains indicateurs économiques tels que la production, les capacités de production, la rentabilité, les investissements, le rendement des investissements et la productivité affichent aussi une évolution positive. Cela montre que l’industrie communautaire a fait des efforts pour améliorer sa compétitivité, avec pour conséquence que ses ventes sont bénéficiaires depuis 2002.

(78)

L’industrie communautaire n’a toutefois pas réussi à tirer parti de la croissance significative de la consommation observée dans la Communauté et certaines des évolutions positives constatées s’expliquent en partie par la disparition d’un important producteur britannique dont les activités ont été reprises par deux des sociétés à l’origine de la demande.

(79)

Il peut néanmoins être conclu que l’introduction des mesures à l’encontre de la Corée et de la Malaisie a eu un impact positif sur la situation économique de l’industrie communautaire.

(80)

Compte tenu du début de redressement de l’industrie communautaire, la continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping n’a pas pu être établie. Il a par conséquent été examiné si le préjudice réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(81)

Ainsi qu’indiqué plus haut, les producteurs coréens et malais pourront rediriger vers le marché communautaire des volumes d’exportations importants si les mesures venaient à expiration. D’après la demande, ces pays ont un fort taux de dépendance à l’égard des marchés d’exportation: 75 % pour la Corée et 84 % pour la Malaisie. En outre, les autres marchés à l’exportation tels les États-Unis ou le Japon ne seraient apparemment pas en mesure d’absorber les capacités disponibles du fait que le volume des exportations vers ces pays est déjà très important. Par conséquent, ces exportations seraient redirigées vers le marché communautaire. D’autre part, il semble que le marché asiatique se caractérise par une surcapacité générale.

(82)

En ce qui concerne les prix, les statistiques américaines ont montré que les prix à l’exportation vers les États-Unis pratiqués par les producteurs malais et coréens étaient inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Même s’il n’a pas été possible de procéder à une analyse approfondie en raison des nombreux types différents de produits, il est vraisemblable que ces exportateurs aligneront leurs prix sur ceux très bas pratiqués par les autres pays asiatiques afin de regagner les parts de marché qu’ils ont perdues. Associée à la capacité qu’ont ces producteurs de livrer d’importantes quantités du produit concerné sur le marché communautaire, cette politique des prix, dont atteste leur non-coopération, aurait probablement des conséquences négatives sur l’industrie communautaire.

(83)

Par ailleurs, il convient de garder présent à l’esprit le fait que l’industrie communautaire, pour réaliser des économies d’échelle, doit rester compétitive afin de produire un certain volume de produits standard qui entrent dès lors en concurrence directe avec les importations en provenance de Corée et de Malaisie.

(84)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire par des importations faisant l’objet d’un dumping.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(85)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou pas à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des utilisateurs.

(86)

Afin d’évaluer l’incidence probable de la prorogation ou de l’abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus. La Commission a envoyé des questionnaires d’échantillonnage à soixante-quatre importateurs du produit concerné. Elle a reçu onze réponses. La Commission a alors envoyé un questionnaire à ces onze sociétés mais n’a reçu que deux réponses partielles qui n’apportaient aucune preuve que les mesures en vigueur les avaient affectées matériellement. Comme le montre la part de marché significative (33 %) détenue par les autres pays tiers, il est évident que les importateurs ont trouvé d’autres sources d’approvisionnement, ce qui prouve que les conditions de concurrence sur le marché communautaire sont équitables.

(87)

En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(88)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la continuation du dumping et la probabilité de réapparition de celui-ci, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en l’espèce.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(89)

L’industrie communautaire a prouvé qu’elle était structurellement viable, comme en atteste l’évolution positive de sa situation économique au moment du rétablissement d’une concurrence effective après l’institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. En réalité, les efforts consentis par l’industrie communautaire en vue de rationaliser sa production et de renforcer sa compétitivité lui ont permis de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable au cours des deux dernières années de la période considérée.

(90)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de maintenir les mesures existantes afin de contrer l’incidence négative des importations faisant l’objet d’un dumping, susceptible de mettre en péril le processus de redressement de l’industrie communautaire et, in fine, l’existence même de cette dernière. Il convient également de tenir compte du fait que la disparition de l’industrie communautaire aurait aussi une incidence négative sur l’industrie en aval, qui verrait le nombre de fournisseurs à sa disposition diminuer de manière significative.

3.   Intérêt des importateurs/négociants

(91)

Comme indiqué plus haut, seuls deux des soixante-quatre importateurs indépendants ont répondu au questionnaire de la Commission. Toutefois, ils n’ont émis aucun avis négatif quant à une éventuelle continuation des mesures. Cette absence de coopération constitue, en soi, une indication que la situation économique de ce secteur n’a pas été très affectée par les mesures, ce que confirme le fait que les importateurs ont continué à vendre le produit concerné en quantités importantes, augmentant même le volume importé pendant la période considérée.

(92)

Il a donc été conclu que la situation économique des importateurs du produit concerné n’a pas souffert de l’institution des mesures antidumping actuellement en vigueur. Pour les mêmes raisons, il est aussi peu probable que le maintien de ces mesures entraîne sa détérioration à l’avenir.

4.   Intérêts des utilisateurs

(93)

Aucun utilisateur ne s’est fait connaître dans le cadre de la présente enquête. Les principaux utilisateurs du produit concerné sont l’industrie pétrochimique et la construction. Leur absence de coopération semble confirmer que les accessoires de tuyauterie représentent une très petite part de leurs coûts de production totaux et que les mesures en vigueur ne semblent pas leur avoir occasionné la moindre perte de compétitivité.

(94)

En conséquence, il a été conclu que le maintien des mesures au même niveau n’entraînerait pas de détérioration de la situation des utilisateurs.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(95)

L’enquête a montré que les mesures antidumping existantes avaient permis à l’industrie communautaire de redresser quelque peu sa situation. L’expiration des mesures mettrait en péril ce processus et pourrait conduire à la disparition de l’industrie communautaire. En conséquence, il est dans l’intérêt de celle-ci que les mesures soient maintenues.

(96)

Par ailleurs, il est apparu que les mesures en vigueur n’ont pas eu dans le passé d’effet négatif important sur la situation économique des utilisateurs et des importateurs. Par conséquent, il est conclu qu’il n’y a aucune raison impérieuse de ne pas continuer les mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(97)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. La Corée n’a formulé aucun commentaire. Un commentaire a été reçu d’une société malaise mais il n’était pas de nature à modifier les conclusions énoncées plus haut.

(98)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée et de Malaisie institués par le règlement (CE) no 1514/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République de Corée et de Malaisie et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095 et 7307999098).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Pays

Société

Taux du droit

(%)

Code additionnel TARIC

Malaisie

 

Anggerik Laksana Sdn Bhd,

Selangor Darul Ehsan

59,2

A324

 

Toutes les autres sociétés

75

A999

République de Corée

 

Toutes les sociétés

44

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 228 du 24.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 355 du 1.12.2004, p. 4.

(5)  JO L 355 du 1.12.2004, p. 9.

(6)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 1.

(7)  JO C 286 du 23.11.2006, p. 8.

(8)  JO C 192 du 18.8.2007, p. 15.


16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2008 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

73,5

MK

51,9

TR

86,7

ZZ

70,7

0707 00 05

MK

81,9

TR

100,5

ZZ

91,2

0709 90 70

TR

117,4

ZZ

117,4

0805 50 10

AR

77,7

TR

104,7

UY

95,7

ZA

84,1

ZZ

90,6

0806 10 10

BR

261,2

TR

97,8

US

224,7

ZZ

194,6

0808 10 80

AR

67,2

CL

64,0

CN

53,8

MK

37,6

NZ

89,9

US

121,5

ZA

82,2

ZZ

73,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

50,9

TR

128,9

ZA

83,4

ZZ

80,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1003/2008 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 octobre 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 octobre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

19,11 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

19,11 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.10.2008-14.10.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

195,25

123,95

Prix FOB USA

281,83

271,83

251,83

116,56

Prime sur le Golfe

15,20

Prime sur Grands Lacs

4,76

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,09 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

21,36 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1004/2008 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information financière IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant qui existaient au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 (2).

(2)

Le 13 octobre 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a adopté des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, ci-après «les modifications d'IAS 39 et IFRS 7». Les modifications d'IAS 39 et IFRS 7 permettent, dans des circonstances rares, de reclasser dans d'autres catégories certains instruments financiers détenus à des fins de transaction. La crise financière actuelle est considérée comme une circonstance rare pouvant justifier que les sociétés fassent usage de cette possibilité.

(3)

Conformément aux modifications d'IAS 39 et d'IFRS 7, les sociétés devraient être autorisées à reclasser certains instruments financiers à compter du 1er juillet 2008.

(4)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications d'IAS 39 et d'IFRS 7 satisfont aux critères techniques d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission européenne.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(6)

Compte tenu de la crise financière actuelle et du fait que certains instruments financiers ne font plus l’objet d’aucune négociation ou que les marchés qui s’y rapportent ont interrompu leurs activités ou sont dans une situation difficile, il est nécessaire de donner effet sans délai aux modifications autorisant le reclassement de certains instruments financiers, et l'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe du règlement (CE) no 1725/2003, la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, et la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 39

Amendements d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

IFRS 7

Amendements d'IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

Reclassement d’actifs financiers (amendements d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir)

Amendements d’IAS 39

Le paragraphe 50 est modifié et les paragraphes 50B à 50F et 103G sont ajoutés.

ÉVALUATION

Reclassements

50

Une entité:

a)

ne doit pas reclasser un instrument dérivé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis;

b)

ne doit pas reclasser un instrument financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si, lors de sa comptabilisation initiale, il a été désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; et

c)

peut, si un actif financier n’est plus détenu en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir (nonobstant le fait que l’actif financier ait été acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir), reclasser cet actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que les conditions du paragraphe 50B ou du paragraphe 50D soient satisfaites.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat après sa comptabilisation initiale.

50B

Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50(c) (à l’exception des actifs financiers du type décrit au paragraphe 50D) ne peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat que dans des situations exceptionnelles.

50C

Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B, l’actif financier doit être reclassé à sa juste valeur à la date du reclassement. Aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas.

50D

Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50(c) et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (si l’actif financier n’avait pas dû être classé comme étant détenu à des fins de transaction lors de sa comptabilisation initiale) peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50E

Un actif financier classé comme disponible à la vente et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (s’il n’avait pas été désigné comme disponible à la vente) peut être reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente dans la catégorie des prêts et créances si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50F

Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50D ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, elle doit reclasser l’actif financier à sa juste valeur à la date du reclassement. Pour les actifs financiers reclassés selon le paragraphe 50D, aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. Pour un actif financier reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, tout profit ou perte antérieur sur cet actif et qui a été comptabilisé dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 55(b) doit être comptabilisé selon le paragraphe 54.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103G

Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié les paragraphes 50 et AG8 et ajouté les paragraphes 50B à 50F. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. Une entité ne doit pas reclasser un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E avant le 1er juillet 2008. Un reclassement d’un actif financier effectué au cours d’une période commençant le 1er novembre 2008 ou après cette date ne prend effet qu’à la date du reclassement. Le reclassement d’un actif financier selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E ne doit pas être appliqué de façon rétrospective aux périodes de reporting prenant fin avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

À l’annexe A Commentaires relatifs à l’application, le paragraphe AG8 est modifié.

Taux d’intérêt effectif

AG8

Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier. L’ajustement est comptabilisé en produits ou en charges dans le compte de résultat. Si un actif financier est reclassé selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E et que, par la suite, l’entité augmente ses estimations d’encaissements futurs de trésorerie en conséquence d’une amélioration de la recouvrabilité de ces encaissements de trésorerie, l’effet de cette augmentation doit être comptabilisé en tant qu’ajustement du taux d’intérêt effectif à compter de la date du changement d’estimation, et non en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’actif à la date du changement d’estimation.

Amendements d’IFRS 7

Le paragraphe 12 est modifié et les paragraphes 12A et 44E sont ajoutés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

État de situation financière

Reclassement

12

Si l’entité a reclassé un actif financier (selon les paragraphes 51 à 54 d’IAS 39) comme étant évalué:

a)

au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur; ou

b)

à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,

elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement.

12A

Si une entité a reclassé un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B ou 50D d’IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E d’IAS 39, elle doit indiquer:

a)

le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie;

b)

pour chaque période de reporting jusqu’à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédente;

c)

si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50B, la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation;

d)

pour la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l’actif financier comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente;

e)

pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé) et jusqu’à la décomptabilisation de l’actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global si l’actif financier n’avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; et

f)

le taux d’intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l’entité s’attend à recouvrer à la date de reclassement de l’actif financier.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

44E

Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2008

portant fixation pour l’exercice financier 2008 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 5738]

(Les textes en langue bulgare, espagnole, tchèque, allemande, grecque, française, italienne, hongroise, maltaise, portugaise, roumaine, slovène et slovaque sont les seuls faisant foi.)

(2008/799/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.

(4)

La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2007/2008 par la décision 2007/719/CE (3).

(5)

En application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1227/2000, une pénalité est appliquée lorsque les dépenses réelles d’un État membre par hectare dépassent celles prévues par la dotation initiale. Au titre de l’exercice financier 2008, cette pénalité s’applique à la Slovaquie pour un montant de 6 169 EUR.

(6)

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l’exercice financier en cours. Au titre de l’exercice financier 2008, cela a été le cas de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie et de la Roumanie.

(7)

En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission par les États membres sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s’applique pour l’exercice 2008 à la République tchèque, à l’Espagne, à l’Italie, à la Hongrie et à la Roumanie. Les demandes de financement ultérieur présentées par ces États membres étant inférieures au montant disponible en vue d’une réallocation, l’entièreté des demandes desdits États membres ont pu être satisfaites,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières définitives de la campagne 2007/2008 aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l’exercice financier 2008, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(3)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 59.


ANNEXE

ALLOCATIONS FINANCIÈRES DÉFINITIVES DE LA CAMPAGNE 2007/2008

(exercice financier 2008)

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière (EUR)

Bulgarie

1 200

9 013 796

République tchèque

706

11 883 827

Allemagne

1 406

12 097 072

Grèce

647

6 360 118

Espagne

21 154

169 516 302

France

8 977

69 071 668

Italie

12 358

101 761 476

Chypre

150

2 131 684

Luxembourg

5

38 001

Hongrie

1 852

14 813 090

Malte

3

38 157

Autriche

888

5 068 342

Portugal

2 711

23 511 590

Roumanie

4 205

35 050 228

Slovénie

124

2 401 900

Slovaquie

228

863 646

Total

56 614

463 620 897


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/45


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 318/05/COL

du 14 décembre 2005

de clore la procédure formelle d'examen visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la première partie du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne l'exonération de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement prévue dans le cadre de la création d'Entra Eiendom AS (Norvège)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, ainsi que l'article 1er de la première partie de son protocole 3,

VU les lignes directrices de l'Autorité (3) relatives à l'application et à l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE,

APRÈS AVOIR INVITÉ les intéressés à lui présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (4) et vu ces observations,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

I.   LES FAITS

1.   Procédure et échange de correspondance

Par lettre du 22 mai 2002 (doc. no 02-3856 D), l'Autorité a demandé au gouvernement norvégien de lui communiquer des renseignements utiles concernant la création d'Entra Eiendom AS (ci-après «Entra») afin que celle-ci puisse apprécier si la création de l'entreprise était conforme aux règles relatives aux aides d'État. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre du 25 juin 2002 de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, qui faisait suivre une lettre du 20 juin 2002 du ministère du travail et de l'administration publique, toutes deux reçues et enregistrées par l'Autorité le 26 juin 2002 (doc. no 02-4850 A).

Par lettre du 10 octobre 2002 (doc. no 02-7036 D), l'Autorité a demandé des informations complémentaires. La lettre examinait en son point 1, la question des exonérations de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement liées au changement de propriétaire de biens immobiliers et, en son point 2, celle de la déduction de la valeur calculée sur la base de conditions particulières de résiliation. Les autorités norvégiennes ont fourni des informations supplémentaires par lettre du 14 novembre 2002 de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, qui faisait suivre une lettre du 7 novembre 2002 du ministère du travail et de l'administration publique, toutes deux reçues et enregistrées par l'Autorité le 14 novembre 2002 (doc. no 02-8219 A).

Par télécopie du ministère du commerce et de l'industrie du 9 décembre, reçue et enregistrée par l'Autorité le même jour (doc. no 02-8912 A), le gouvernement norvégien a demandé à l'Autorité de rendre ses conclusions dans l'affaire concernant la création d'Entra. Par lettre du 17 décembre 2002 (doc. no 02-9062 D) adressée à la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, l'Autorité a informé les autorités norvégiennes qu'elle serait éventuellement en mesure de clore la partie de l'affaire relative à la déduction de la valeur calculée sur la base de conditions particulières de résiliation, sous réserve de la présentation de documents complémentaires spécifiques et détaillés sur cette question.

Le ministère du commerce et de l'industrie a présenté ces informations détaillées par télécopie du 23 janvier 2003, reçues et enregistrées par l'Autorité le 23 janvier 2003 (Doc. no 03-424 A). Par lettre de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne du 31 janvier 2003 (Doc. no 03-588 D), l'Autorité a informé les autorités norvégiennes que — en l'absence apparente d'aide — elle «ne soulèverait pas d'objections à l'encontre de l'évaluation faite dans le bilan d'ouverture des biens immobiliers transférés de l'État norvégien vers Entra Eiendom AS». Toutefois, l'Autorité a souligné que cette déclaration n'affecte en rien la question des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement.

Par lettre du 2 avril 2003 (doc. no 03-1827 D), l'Autorité a une fois de plus examiné la question de l'exonération des droits d'enregistrement et des droits d'accises et demandé aux autorités norvégiennes de fournir des informations complémentaires et explicatives. Ces dernières ont transmis des informations complémentaires par lettre du 5 juin 2003 de la Mission de la Norvège auprès de l'Union européenne, qui faisait suivre une lettre du 4 juin 2003 du ministère du travail et de l'industrie, toutes deux reçues et enregistrées par l'Autorité le 10 juin 2003 (Doc. no 02-3631 A).

Le 16 juin 2004, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen (déc. no 132/04/COL). La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée le 23 décembre 2004.

Par télécopie du 13 août 2004 (fait no 290206) et lettre de la Mission norvégienne auprès de l'Union européenne du 17 août 2004, reçue et enregistrée par l'Autorité le 18 août 2004 (fait no 290456), les autorités norvégiennes ont demandé une prolongation d'un mois du délai qui leur était accordé pour présenter leurs observations.

Par lettre du 17 août 2004 (fait no 290305), l'autorité a accepté de prolonger le délai d'un mois.

Les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur la décision d'ouverture par télécopie du 16 septembre 2004 (fait no 292867) et lettre de la Mission norvégienne auprès de l'Union européenne du 20 septembre 2004, qui faisait suivre une lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 16 septembre 2004, reçue et enregistrée par l'Autorité le 21 septembre 2004 (fait no 293392). Les autorités norvégiennes sont parvenues à la conclusion que les exonérations de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement prévues dans le cadre de la création d'Entra ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

L'Autorité n'a reçu d'autres parties intéressées aucune observation sur la décision d'ouverture dans le délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Par lettre du 4 mai 2005, reçue et enregistrée par l'Autorité le 9 mai 2005 (fait no 318691), le cabinet d'avocats Selmer, représentant Entra, a présenté des observations sur la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen (voir le point 3.4 ci-après).

L'affaire a été discutée lors d'une réunion à Oslo, qui s’est tenue le 19 mai 2005 en présence de représentants de différents ministères norvégiens et de l'Autorité.

Par télécopie du ministère de la modernisation du 26 juillet 2005 (fait no 327938) et lettre de la Mission de la Norvège auprès de l'UE du 1er août 2005, reçue et enregistrée le 3 août 2005 (fait no 329110), qui faisait suivre une lettre du 30 juin 2005 du ministère du commerce et de l'industrie, les autorités norvégiennes ont présenté des informations complémentaires sur la question de savoir si l'exonération constituait un avantage économique pour Entra. Le ministère du commerce et de l'industrie a conclu que l'exonération en question ne constituait pas un avantage pour l'intéressée.

2.   Création d'Entra

2.1.   Proposition visant à créer une nouvelle société à responsabilité limitée

Le gouvernement norvégien a présenté la réorganisation de l'organisme public «Statsbygg» (direction de la construction et de la propriété publiques) et la création d'Entra, le 4 juin 1999 (5). Le même jour, il a présenté une loi spéciale destinée à convertir une partie de l'activité immobilière de Statsbygg en société à responsabilité limitée afin de résoudre certaines questions transitoires relatives à la transformation et à la création d'Entra (6). L'article 3 de cet acte (ci-après «l'acte attaqué») stipule que la réinscription au cadastre des propriétés immobilières et autres registres publics doit être effectuée sous forme de changement de dénomination. En conséquence, Entra n'était pas tenue d'acquitter les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement, mais elle a néanmoins été inscrite au cadastre des propriétés immobilières en qualité de détentrice du titre de propriété.

Statsbygg est un organisme administratif («Forvaltningsbedrift») placé sous la responsabilité du ministère de la modernisation. Il agit pour le compte du gouvernement norvégien en qualité de gestionnaire et de conseiller en matière de construction et d'immobilier et propose des locaux aux organismes gouvernementaux. Il a poursuivi ses activités et la gestion des biens immobiliers qui n'ont pas été transférés à Entra. Il gère actuellement une surface de quelque 2,2 millions de m2, en Norvège et à l'étranger. Son portefeuille de biens immobiliers comprend des immeubles de bureaux, des écoles, des immeubles de logement et des bâtiments spécialisés dans tout le pays, des ambassades et des résidences en dehors de la Norvège. Le budget annuel de la construction s’élève approximativement à 2,3 milliards de NOK (288 millions d'euros environ). Statsbygg emploie 669 personnes (octobre 2005) (7).

La proposition de loi «St.prp. no 84» (1998-1999) stipule entre autres que la réorganisation a pour objectif de clarifier les différents rôles de Statsbygg et d'instaurer une utilisation plus efficace des bâtiments détenus par l'État. Afin de garantir de meilleures conditions générales à la partie de Statsbygg en concurrence avec d'autres entreprises privées, les bâtiments exploités sur un marché concurrentiel («konkuranseutsatte bygg») devaient être différenciés des bâtiments à affectation spéciale et intégrés dans un nouveau portefeuille de biens immobiliers détenus par Entra. Le gouvernement a fait savoir qu'à un stade ultérieur, la cession d'une partie de la société au secteur privé pourrait être envisagée comme autre solution possible.

Les statuts d'Entra contiennent la clause suivante concernant l'objectif de la société: «La société a pour objectif principal de fournir des locaux aux organismes publics. La société est autorisée à détenir, acheter, vendre, gérer et administrer des biens immobiliers et à exercer d'autres activités connexes. La société peut également détenir des actions ou des participations dans d'autres sociétés qui exercent des activités telles que celles mentionnées dans la phrase précédente» (traduction non officielle de l'Autorité).

2.2.   Bilan d'ouverture d'Entra

Dans sa proposition présentée au Parlement, le gouvernement norvégien a exposé les principes de base qui sous-tendent le transfert d'actifs à la nouvelle entreprise. Elle ne contient aucune conclusion sur la valeur réelle des actifs à transférer. Elle indique en effet que cette question sera traitée à un stade ultérieur: «le bilan d'ouverture définitif de la société sera présenté au budget pour l'exercice 2000» (8). De même, aucune méthode précise n'a été instituée pour déterminer cette valeur.

Pendant la période comprise entre le 4 juin 1999 et le moment où l'évaluation définitive a été fixée par décret royal du 22 juin 2000, la valeur des actifs à transférer a fait l'objet d'un examen approfondi. Il s’agissait de déterminer la valeur exacte de l'opération conformément aux principes visés par la proposition no 84 (1998-99) relative au transfert des actifs. Plusieurs méthodes et hypothèses ont été prises en considération pour parvenir au prix définitif.

Premièrement, Statsbygg a demandé au consultant indépendant Catella Eiendom Consult AS (CEC) de procéder à une évaluation des biens immobiliers à transférer. Celle-ci a été effectuée conformément aux règles de l'association des experts immobiliers et des géomètres norvégiens (NTF), en évaluant chaque bien et en faisant la somme de la valeur de ces différents biens. On obtient ainsi le montant total du portefeuille, soit 3 852 110 000 NOK. Cette évaluation a été par la suite vérifiée par la NTF, qui a conclu que la valeur obtenue était acceptable, mais avait été évaluée prudemment.

Deuxièmement, Statsbygg a procédé à sa propre évaluation des actifs, en utilisant une autre méthode. Elle a pris pour base de calcul la valeur actualisée des flux de trésorerie de l'ensemble du portefeuille, au lieu de calculer la valeur de chaque bien immobilier et d'en faire le total. Le résultat ainsi obtenu s’élève à 3 137 500 000 NOK.

Troisièmement, le ministère de l'administration a également procédé à une évaluation, fondée sur les mêmes principes que Statsbygg, mais qui repose sur des hypothèses différentes. Le résultat obtenu atteint 3 337 500 000 NOK.

L'écart entre l'évaluation la plus élevée et la plus basse était à ce stade de 714 610 000 NOK , soit une différence de 22 % par rapport à l'hypothèse de prix la plus basse. Sans entrer davantage dans les détails, il convient de signaler que les méthodes utilisées diffèrent sensiblement. PricewaterhouseCoopers (PWC), qui a examiné les trois valeurs susmentionnées dans le cadre d'un audit indépendant, a fait également la même observation.

PWC a conclu lors de son audit que les différences méthodologiques importantes rendaient la comparaison détaillée des trois évaluations à la fois complexe à réaliser et, qui plus est, peu utile. Les experts ont ainsi déclaré: «À notre avis, ces trois valeurs se situent dans une fourchette raisonnable». PWC a par ailleurs souligné qu'il était impossible d'aboutir à un chiffre précis devant être considéré comme la valeur «exacte». Ce prix ferait au contraire l'objet de négociations entre les parties, et pourrait ainsi fluctuer en fonction des hypothèses émises.

Quatrièmement, le ministère a décidé de procéder à une nouvelle évaluation des actifs. À l'issue d'un examen approfondi de la question de savoir si le fait que les organismes publics puissent résilier leur bail moyennant un préavis de 12 mois devait affecter la valeur commerciale des biens, la valeur desdits biens avait été désormais fixée à 2 837 550 000 NOK. Ce montant avait été présenté au Parlement norvégien (Stortinget) (9) dans le cadre du budget de l'État pour 1999-2000. Toutefois, la proposition réservait au gouvernement le droit de procéder aux ajustements définitifs.

Cinquièmement, le ministère a fait usage de ce droit d'ajuster le bilan définitif; une fois ces ajustements effectués, notamment concernant certains contrats de location d'Entra, ce qui a ainsi modifié de nouveau les hypothèses qui sous-tendent le modèle, la valeur obtenue était plus élevée. Un décret royal a fixé à 3 222 871 000 NOK la valeur définitive du bilan d'ouverture.

Un résumé de la procédure figure ci-dessous. On constate ainsi que l'écart entre les valeurs proposées se situe entre 3 852 110 000 NOK et 2 837 550 000 NOK. Cette différence de 1 014 560 000 NOK, ou 35,8 %, par rapport au prix le plus bas, s’explique tant par des différences sur le plan de la méthode utilisée que sur celui des hypothèses énoncées dans les divers modèles.

Évaluation de Catella Eiendoms Consult (CEC) (10)

3 852 110 000 NOK

Recommandation de Statsbygg

3 137 500 000 NOK

Évaluation du ministère

3 337 500 000 NOK

Valeur réévaluée par le ministère sur la base des conditions de résiliation (11)

2 837 550 000 NOK

Bilan d'ouverture définitif (12)

3 222 871 000 NOK

Le bilan d'ouverture définitif a été établi à partir de la valeur actualisée des flux de trésorerie de l'ensemble du portefeuille, telle qu'utilisée dans la recommandation initiale de Statsbyg, mais sur la base de certaines modifications.

Entra a été initialement créée en tant que société «minimale» à partir de contributions en espèces. Ensuite, les biens immobiliers, le capital et le personnel (actifs et passifs) ont été transférés de l'État à Entra en échange de l'émission d'actions, avec effet au 1er juillet 2000. Le droit et le titre de propriété en question ont été transférés de l'État norvégien à Entra et enregistrés au nom d'Entra. Sur la base de la loi portant création d'Entra, aucune taxe sur les actes et aucun droit d'enregistrement n'ont été acquittés. La société est une société à responsabilité limitée détenue à 100 pour cent par l'État norvégien.

Le bénéfice d'exploitation de la société [groupe (13)] s’élevait à 1 072 millions de NOK [quelque 128 millions d'euros (14)] en 2004 et son bénéfice avant impôt était de 134 millions de NOK (quelque 16 millions d'euros). Les fonds propres consolidés du groupe (valeur comptable) au 31 décembre 2004 s’élevaient à 1 288 millions de NOK (quelque 154 millions d'euros). En fin d'exercice, le portefeuille de biens immobiliers du groupe (valeur comptable) s’élevait à 8 768 millions (1 047 millions d'euros environ). Entra employait un effectif de 133 personnes au 31 décembre 2004. Au total, le portefeuille immobilier total comprend quelque 110 biens, représentant environ 900 000 m2  (15).

Selon les autorités norvégiennes, les droits cumulés sur les actes (calculés par simulation) sont estimés à 80 571 775 NOK, et les droits d'enregistrement à payer sont estimés à 147 300 NOK (150 biens * 982 NOK), soit un total de 80 719 075 NOK (9,87 millions d'euros) (16).

3.   Appréciation du gouvernement norvégien sur la question de savoir si l'exonération des droits sur les actes et des droits d'enregistrement est compatible avec les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État

3.1.   Appréciation du gouvernement présentée dans le cadre de la création d'Entra

L'appréciation du gouvernement norvégien sur la question de savoir si l'exonération des droits de timbre et des droits d'enregistrement est compatible avec les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État figure dans la proposition no 84 (1998-99), chapitre 7.6.1. Le texte est libellé comme suit (traduction non officielle de l'Autorité):

«La question suivante qui se pose est de savoir si la société peut être exonérée du droit d'enregistrement dû au titre du transfert du titre de propriété de Statsbygg à Statens utleiebygg AS et, partant, ne pas acquitter les droits d'enregistrement et les droits d'accise. Conformément à la loi sur les droits à verser au tribunal, chapitre 6, et à l'article 7 de la loi relative aux droits sur les actes, les droits associés à l'enregistrement de documents transférant des droits de propriété sont payés au Trésor. L'obligation d'acquitter les frais ne devient par conséquent exigible que lorsque le titre est enregistré au cadastre des propriétés immobilières. Le paiement de droits d'accise n'est pas requis en cas de modification du nom dans le cadastre.

Le ministère considère qu'il est très hypothétique que la séparation entre les biens appartenant à l'État et à Statens utleiebygg AS entraîne un transfert de titre qui devrait être enregistré au cadastre des propriétés immobilières. Il semble plus logique de considérer que la situation constitue un changement organisationnel du portefeuille de biens immobiliers de l'État, dans le cadre duquel ce dernier conservera les droits enregistrés afférents aux biens immobiliers. Il ne s’agit pas d'un transfert de titre de propriété mais d'un simple changement de dénomination au cadastre. En conséquence, la situation ne nécessite pas le versement d'un droit d'accise. La société n'est donc pas tenue de payer des droits d'enregistrement et des droits d'accise. Toutefois, le ministère propose par ailleurs, dans une proposition distincte faite à l'Odelsting, que le réenregistrement dans le cadre de changements organisationnels ne soit effectué qu'en tant que changement de dénomination. S’agissant du cadastre des propriétés immobilières, ceci signifie qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à un transfert de titre. La disposition prévue implique, avec certitude, qu'un transfert de titre de propriété ne sera pas nécessaire. La proposition est conforme aux règles édictées dans le cadre d'autres transformations d'entreprises publiques (cf. par exemple la loi du 24 juin 1994 no 45 sur la création de Televerket en tant que société à responsabilité limitée, et la loi du 22 novembre 1996 no 65 sur la création de l'entreprise postale publique, article 73). La question posée est de savoir si cette pratique entraîne pour les sociétés d'État à responsabilité limitée une situation concurrentielle différente de celle des entités privées qui transfèrent certaines parties de leur activité immobilière dans la société à responsabilité limitée qu'elles contrôlent à 100 %.

L'Autorité de surveillance AELE (ESA) a publié des lignes directrices sur l'utilisation des règles relatives aux aides d'État visées à l'article 61 de l'accord EEE dans le cadre d'opérations financières entre les entreprises publiques et les pouvoirs publics (cf. Lignes directrices en matière d'aides d'État, chapitres 19-20). Conformément à ces lignes directrices, le critère principal permettant d'apprécier l'existence éventuelle d'une aide d'État est le principe dit “de l'investisseur privé”. Ce principe signifie que l'État, dans le cadre des mesures économiques qu'il prend, est tenu de se comporter comme l'aurait fait un investisseur privé dans la même situation envers une société privée similaire ou comparable.

La législation norvégienne prévoit qu'un transfert de droits de propriété d'une personne morale à une autre doit en principe être enregistré pour être reconnu valide par un tiers. Les investisseurs privés seront donc, au départ, tenus d'enregistrer le transfert de titre de propriété et d'acquitter des droits de timbre. Il en découle qu'une société à responsabilité limitée détenue par l'État est tenue par la même obligation d'enregistrer un transfert de titre de l'État.

En revanche, il est peu probable qu'un investisseur raisonnable aurait choisi une solution consistant, dans le cadre de la scission de la partie des activités de l'entreprise concernant l'immobilier, à enregistrer un transfert de titre de propriété sur lequel il aurait dû acquitter les droits d'accise. Étant donné que ce transfert de titre de propriété serait très coûteux pour la société, il n'est guère concevable qu'un investisseur raisonnable opterait pour cette solution. La société choisira plus vraisemblablement une solution lui permettant d'éviter le versement de droits, la conservation par la société mère du titre de propriété, par exemple, ou la création d'une société de participation. L'État ne dispose pas de ces possibilités. Lorsque l'État choisit de devenir un acteur du marché, il est plus pratique de dissocier cette partie des activités et de l'organiser dans le cadre d'une société distincte. De ce fait, l'État se trouve dans une situation où il doit transférer ses biens immobiliers à une autre entité juridique. Cet état de fait donne fortement à penser que l'enregistrement d'un transfert de droits n'est pas contraire aux règles applicables en matière d'aides d'État.

Le ministère doit donc tenir pour acquis que l'exception faite à l'obligation d'enregistrer un transfert de droits de propriété ne placera pas Statens utleiebygg AS dans une situation concurrentielle différente de celle d'un investisseur privé sur le marché. Cette exception n'est pas considérée comme étant en contradiction avec l'accord EEE.

Par ailleurs, il existe une hypothèse généralement admise selon laquelle l'estimation de la valeur des biens immobiliers à transférer à Statens utleiebygg AS est fixée à la valeur du marché et que tout transfert ultérieur éventuel de capital en provenance de l'État est comparable à des apports en capital auquel procède un investisseur privé dans l'entreprise.»

3.2.   Arguments présentés par les autorités norvégiennes avant que l'Autorité ne décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen

Par lettre du 20 juin 2002, le ministère du travail et de l'administration publique a fourni des renseignements sur les conditions générales concernant Entra et l'établissement de son bilan d'ouverture. Le ministère a exposé la méthode des flux de trésorerie utilisée pour évaluer la totalité du portefeuille de biens immobiliers et indiqué que cette méthode avait été retenue «car elle répond mieux aux conditions posées par la proposition no 84 présentée au Storting (1998-99) pour offrir à la société des conditions cadre sur un pied d'égalité avec d'autres acteurs du même secteur». La lettre ne précisait pas si l'absence de versement de droits d'accises avait influencé le bilan d'ouverture et, dans l'affirmative, de quelle manière et dans quelle mesure. De même, elle n'abordait pas la question de savoir si l'article 3 de l'acte attaqué exigeait que l'exonération des droits d'accise fût compensée par une augmentation de l'évaluation du portefeuille correspondant au montant qui aurait été versé si l'inscription au cadastre des biens immobiliers avait été considérée comme une modification de titre de propriété et non comme un changement de dénomination.

Par lettre du 7 novembre 2002, le ministère du commerce et de l'industrie a développé d'une manière plus circonstanciée son argumentation déjà présentée dans le cadre des travaux préparatoires, selon laquelle des investisseurs privés peuvent opter pour des solutions qui évitent un transfert formel du titre et, partant, évitent d'avoir à acquitter des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement. L'enregistrement du transfert de titre n'étant pas obligatoire, les entreprises pouvaient, qu'elles soient privées ou publiques, éviter légalement les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement en s’abstenant simplement d'enregistrer tout transfert de droits de propriété. Le fait que le titre de propriété demeure aux mains du propriétaire initial comportait le risque que le nouveau propriétaire ne soit pas considéré comme «détenteur de bonne foi» vis-à-vis d'un tiers. Toutefois, ce risque pouvait être supprimé en enregistrant une «restriction du droit de propriété». L'enregistrement d'une déclaration sur la restriction du droit de propriété n'excluait pas le risque d'extinction des droits du nouveau propriétaire des biens immobiliers du débiteur en raison d'une faillite ou d'une action de créanciers. Selon les autorités norvégiennes, cette méthode a été largement utilisée par des entreprises privées, notamment entre parties liées.

Du point de vue du ministère, un propriétaire privé de Statsbygg aurait, très probablement, scindé Statsbygg sans déclencher l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement ou les droits d'accise. Dans le cas de la création d'Entra, cette méthode ne constituait pas une option réaliste. Ceci s’explique, entre autres, par les obstacles découlant du fait que Statsbygg est soumise à un contrôle public et politique. Des méthodes telles que celles prévoyant que Statsbygg conserve les titres de propriété auraient pour conséquence que Entra serait tributaire de l'autorisation d'un organisme public pour les opérations concernant les biens immobiliers. Si Statsbygg conservait le titre de propriété, l'État serait à la fois le locataire des biens immobiliers et le détenteur formel de leurs titres de propriété. Le fait d'utiliser ces méthodes pour Statsbygg/Entra brouillerait la distinction entre les rôles différents des deux entités. Statsbygg est chargée de gérer, en qualité de propriétaire, des bâtiments publics non commerciaux, tandis que Entra exerce ses activités sur une base commerciale.

Dans une lettre du 7 novembre 2002, le ministère a également fait valoir un argument contre l'application de l'article 61 de l'accord EEE, qui n'était pas mentionné dans les travaux préparatoires mentionnés ci-dessus. Le ministère a répété que l'évaluation du portefeuille de biens immobiliers était fondée sur la méthode de la «capitalisation nette». En bref, cette méthode signifie que les flux de trésorerie futurs des biens immobiliers (loyer net des contrats existants plus évaluation du loyer net futur à l'expiration des contrats existants) étaient actualisés au moyen d'un facteur tenant compte d'un taux de rentabilité exigé. Ce taux a été fixé à 9,5 % car il correspondait au taux de référence utilisé par des opérateurs privés comparables sur le marché. Selon le ministère, si les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement avaient été exigibles, les coûts auraient été considérés comme un actif, cependant que la valeur des biens immobiliers aurait été diminuée d'une manière correspondante. Il n'en aurait ainsi résulté aucune diminution du bilan total d'Entra ni de l'évaluation totale des actifs. En revanche, si les droits d'accise avaient été introduits sans ajuster la valeur des biens immobiliers, ceci aurait entraîné «une hausse de la valeur totale des actifs, entraînant un taux de rendement de 9,1 %, ce qui est nettement inférieur au niveau requis par Entra Eiendom AS. Ceci désavantagerait considérablement Entra Eiendom AS par rapport aux opérateurs privés».

Par lettre du 4 juin 2003, le ministère du commerce et de l'industrie a présenté des renseignements et des arguments supplémentaires concernant, entre autres, les moyens utilisés par les entreprises privées. Le ministère a, de plus, réitéré les arguments figurant dans la lettre du 7 novembre 2002 dans laquelle il explique pourquoi il est convaincu que le non-paiement des droits n'affecte ni la structure du capital, ni la solidité ni la valeur totale de l'entreprise.

Le troisième argument invoqué par le ministère pour considérer que les droits d'accises ne constituent pas une aide est le principe dit de «continuité» existant en droit norvégien. Le ministère indique que ce principe est un terme générique désignant un certain nombre de règles qui présupposent que l'entreprise acquéreuse reprend la situation juridique de la société qui transfère les biens. Le principe de continuité vise à faciliter les opérations de concentration et les scissions. Lorsque le principe de continuité est applicable, la situation juridique de l'entreprise qui transfère les biens est supposée se maintenir dans l'entreprise acquéreuse. Selon le ministère, la continuité en matière de taxes et de droits constituait un volet important de ce principe. De fait, la loi sur l'enregistrement interprétée à la lumière de la législation sur les sociétés semblait indiquer que, dans de nombreux cas, des activités privées pouvaient être réorganisées sans que des droits d'enregistrement et des taxes sur les documents deviennent exigibles. Sur cette base, le ministère a fait valoir que l'exonération constituait une mesure générale, qui ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Le point 9 de la conclusion de sa lettre du 4 juin 2003 est libellé comme suit:

«Le régime habituel régissant les droits d'enregistrement et les taxes sur les actes prévoit que le principe de continuité détermine si les processus de transformation, tant publics que privés, peuvent prendre la forme d'un changement de dénomination, notamment en ce qui concerne les règles sur les droits d'enregistrement et les taxes sur les actes. Le principe de continuité vise à faciliter les opérations de concentration, les scissions et les restructurations, considérées comme socio-économiquement souhaitables. La législation spéciale et le remboursement de taxes dues sur les actes résultant de la restructuration de centrales hydroélectriques procèdent des mêmes considérations. Cette pratique constitue donc une mesure générale, qui, conformément à une jurisprudence bien établie, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE.»

3.3.   Arguments présentés par les autorités norvégiennes après que l'Autorité a ouvert la procédure formelle d'examen

Dans la lettre du ministère du commerce et de l'industrie datée du 16 septembre 2004, les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Le gouvernement norvégien a estimé qu'aucune des conditions visées à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE n'était remplie. De ce fait, le non-paiement des droits d'accise concernant Entra ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Le ministère a réaffirmé, premièrement, l'argument présenté précédemment selon lequel la mesure ne constituait pas un avantage pour Entra. Celle-ci n'a modifié ni la structure du capital, ni la solidité ni la valeur totale de l'entreprise. Si les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement avaient été comptabilisés dans le bilan d'ouverture, le bilan d'ouverture se serait présenté différemment. La lettre indique que la position du gouvernement norvégien est que la mesure fiscale en question ne doit pas être clairement distinguée du bilan d'ouverture de la société. De plus, le principe de base régissant les taxes sur les documents et les droits d'enregistrement vise à taxer les transferts réels entre différentes entités économiques. Dans le cas où le transfert n'est qu'apparent et où les entités qui transfèrent et acquièrent des biens sont sensiblement les mêmes, le principe fondamental du droit norvégien veut que, selon le ministère, l'entreprise acquéreuse conserve la situation juridique de l'entreprise qui transfère des biens (principe de continuité). Le ministère estime que le principe de continuité ne se limite pas à certains transferts, mais est considéré comme la règle de base dans les cas où l'entité qui transfère des biens et celle qui les acquiert sont sensiblement les mêmes. Par conséquent, d'après les autorités norvégiennes, Entra n'a pas été exonérée d'une charge qui grève normalement son budget, selon les autorités norvégiennes.

Deuxièmement, le ministère a renvoyé au fait que, dans l'affaire en cause, le transfert du titre de propriété visé à l'article 3 de l'acte attaqué a été effectué sous la forme d'un changement de dénomination et non d'un transfert de titre de propriété. L'obligation faite à Entra d'acquitter des taxes sur les actes n'a donc jamais été déclenchée et il n'y a pas eu, selon les autorités norvégiennes, de perte de recettes fiscales et, partant, de consommation de ressources d'État.

Troisièmement, les autorités norvégiennes ont fait valoir que la mesure en question n'affectait pas les échanges entre les parties contractantes. Le ministère a considéré qu'une étude du marché permettait de vérifier si le marché de l'immobilier commercial urbain en Norvège avait un caractère purement national et n'était pas soumis à une concurrence transfrontière. Le ministère a estimé qu'à l'exception des organismes financiers, les investisseurs étrangers n'exerçaient pas d'activités sur le marché immobilier norvégien.

Quatrièmement, le ministère a affirmé que l'exonération des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement ne constituait pas une mesure sélective. Le ministère mentionne le fait que pour appliquer l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE à une mesure fiscale, le critère essentiel consiste à évaluer si la mesure constitue une exception à l'application du régime fiscal en faveur de certaines entreprises au sein de l'État membre de l'AELE. Il convient donc tout d'abord de déterminer le régime commun applicable. Si une mesure fiscale constitue une dérogation au régime commun, il convient d'examiner si cette dérogation est justifiée par la nature ou l'économie du régime fiscal. Le ministère a estimé que la pratique consistant à modifier les dénominations pour transférer un titre de propriété ne correspondait pas à une dérogation au régime fiscal. Au cas où l'autorité parviendrait à la conclusion que cette pratique constituait une dérogation par rapport au régime fiscal, le ministère a considéré que la dérogation serait justifiée par la nature ou l'économie du régime fiscal.

Enfin, le ministère a mentionné la décision de la Commission C 27/99 du 5 juin 2002 (17) relative aux exonérations de taxes sur les transferts en cas de restructuration de certaines entreprises publiques en sociétés commerciales en Italie. Selon le ministre, la situation factuelle dans le cas italien était comparable à la présente affaire et les mêmes considérations pouvaient être formulées. Le ministère en a conclu que l'exonération était justifiée par la nature ou l'économie du régime et ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Par lettre du 30 juin 2005, le ministère du commerce et de l'industrie a présenté d'autres arguments pour justifier pourquoi l'exonération des taxes sur les actes et les droits d'enregistrement ne constituait pas un avantage économique pour Entra. Le ministère a indiqué que le bilan d'ouverture d'Entra avait été préparé en utilisant la méthode de la valeur actualisée nette. Le flux de trésorerie futur escompté de chaque bâtiment a été estimé et actualisé en utilisant un taux de rendement exigé. Le taux de rendement a été fixé en utilisant le modèle d'évaluation des actifs financiers après avoir comparé d'autres sociétés immobilières concurrentes. Le taux de capitaux propres a été fixé à environ 40 %, soit un niveau comparable à celui de société analogues.

Le ministère a estimé que la valeur ainsi calculée des biens immobiliers était la meilleure estimation de ce qu'un investisseur, «n'ayant pas à acquitter les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement», aurait été disposé à payer pour le portefeuille. Si l'acquéreur du portefeuille (en l'espèce Entra) devait acquitter les taxes sur les documents et les droits d'enregistrement, ce même montant de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement viendrait en déduction du prix que l'investisseur serait disposé à payer. La valeur au bilan des immobilisations corporelles que constituent les biens immobiliers aurait été réduite du même montant, alors que les immobilisations corporelles financières auraient été augmentées du même montant, de manière que la valeur totale des actifs soit la même. Du côté du passif, les capitaux propres et l'endettement total n'auraient pas été modifiés, bien que la dette à court terme eût augmenté de la valeur correspondant à la valeur des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement. Le ministère en a conclu que la situation financière d'Entra n'avait pas été modifiée sous l'effet de l'exonération des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement.

Le ministère a reconnu que l'on ne pouvait pas conclure d'une manière générale que le vendeur d'un bien immobilier serait toujours celui qui, de fait, supporte la charge d'un droit d'accise, car ceci dépend de circonstances particulières. Toutefois, en l'espèce, c'est le vendeur qui a supporté cette charge, car la méthode d'évaluation des biens immobiliers qui a été utilisée pour établir le bilan d'ouverture d'Entra sous-entendait que: «Dans un tel cas, et lorsque la méthode de la valeur actualisée nette est utilisée, tous les types de coûts liés à l'achat seront déduits du prix d'achat, étant donné que tous les éléments constituent une partie de la méthode d'évaluation elle-même, car sinon l'acquéreur n'obtient pas le taux de rendement requis … .).» (traduction non officielle de l'Autorité).

3.4.   Observations communiquées par les parties intéressées

Par lettre du 4 mai 2005, le cabinet d'avocats Selmer, représentant Entra, a présenté des observations sur la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Selmer a fait valoir que l'exonération des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement n'avait pas constitué un avantage pour Entra et que l'exonération correspondait à la nature et à la logique globale du système norvégien.

Premièrement, Selmer a mentionné le fait qu'il avait été décidé de créer une société dont les fonds propres représentaient 40 % du capital total. En conséquence, si Entra avait dû acquitter les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement, la valeur des biens immobiliers aurait été diminuée du même montant que les taxes sur les actes et les droits d'enregistrement et l'État norvégien devrait apporter le même montant dans la société, afin de maintenir le niveau des fonds propres à 40 %. Selmer a estimé que ceci n'avait pas modifié la situation économique de la société et qu'Entra n'en n'avait retiré aucun avantage économique.

Deuxièmement, Selmer a indiqué que la totalité des réorganisations publiques s’étaient déroulées de manière cohérente sur la base du principe de la continuité, et a mentionné les réorganisations de la société de radiodiffusion télévisuelle (NRK), de Telenor, de la société nationale de chemin de fer (NSB), de Posten Norge, d'Avinor, de Mesta et de Statkraft. Selmer a par conséquent conclu que l'exonération des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement était conforme à la nature et à la logique globale du système norvégien.

4.   La législation norvégienne relative aux taxes sur les actes et aux droits d'enregistrement sur l'enregistrement de transferts de biens immobiliers

4.1.   Quels sont les éléments qui déclenchent l'obligation d'acquitter des taxes sur les actes et des droits d'enregistrement?

La totalité des biens immobiliers en Norvège est enregistrée au cadastre des propriétés immobilières («Eiendomsregisteret») qui, depuis 1995, contient des informations provenant du «Tinglysingsregisteret/Grunnboken» et du «GAB-registeret (Grunneiendommer, Adresser og Bygninger)» (18).

Le Tinglysingsregisteret a été créé en application de la loi no 2 sur l'enregistrement de 1935 («Lov om tinglysing»). Chaque bien est enregistré au cadastre, dans lequel peuvent figurer des renseignements concernant, entre autres, le droit de propriété, le titre de propriété et les charges. Le cadastre contient notamment des renseignements sur divers droits et obligations relatifs au bien en question. Les parties intéressées peuvent se prévaloir des renseignements contenus dans le cadastre des propriétés immobilières.

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la loi no 59 de 1975 relative aux taxes sur les actes («Lov om dokumentavgift»), l'enregistrement du transfert d'un titre de propriété («hjemmelsoverføring») concernant un bien immobilier justifie l'obligation d'acquitter des taxes sur les actes («dokumentavgift»). Le taux d'imposition s’élève à 2,5 % de la valeur de vente du bien. Le nouveau détenteur du titre est responsable du paiement de la taxe (cf. articles 2 à 6 du règlement concernant les taxes sur les actes, ministère des finances, 16 septembre 1975 et modifications ultérieures).

En outre, l'enregistrement du transfert du titre de propriété au cadastre des propriétés immobilières est soumis à un droit d'enregistrement («tinglysingsgebyr») en application de la loi no 86 de 1982 sur les frais de justice («Rettsgebyrloven»). Lorsqu'Entra a été créée, ce droit a été fixé à 982 NOK (123 euros environ) par document enregistré. Les dispositions relatives aux conditions de perception de la taxe sur les actes et du droit d'enregistrement sont identiques.

Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'obligation d'acquitter des droits d'accise est déclenchée par l'enregistrement du transfert du titre de propriété à une autre entité juridique («hjemmelsoverføring»). Par conséquent, s’il n'y a pas de transfert de titre vers une autre entité juridique, mais uniquement un changement de dénomination de la même entité juridique dans le cadastre («grunnboken»), aucun droit d'accise n'est dû.

Il n'y a aucune obligation juridique d'enregistrer («tinglyse») des droits liés aux biens immobiliers (propriété, etc.) dans le cadastre. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer un transfert de titre pour que le transfert de propriété soit affecté. Le détenteur des droits peut néanmoins choisir d'enregistrer ses droits afin de les protéger contre des tiers.

4.2.   Quand la désignation du détenteur de titre peut-elle être modifiée sans conséquence sur les droits d'accise?

La pratique en matière de paiement de droits d'accise entre 1990 et le 1er juillet 2005 — et, partant, au moment de la création d'Entra — est décrite dans deux séries de circulaires, à savoir la circulaire G-37/90 du 25 mai 1990 du ministère norvégien de la justice et les circulaires annuelles de l'administration norvégienne des douanes et des accises («Toll- og Avgiftsdirektoratet») (19). Conformément au point 1.1 de ces dernières circulaires, aucune exonération des droits de timbre ne sera accordée à moins qu'il n'existe une base juridique directe dans la loi relative aux taxes sur les actes ou que le Parlement ne prenne des décisions dans ce sens (20).

i)   Concentrations

En cas de concentrations, il n'existe, selon le ministère norvégien de la justice, aucun transfert de titre aux fins de la loi relative aux taxes sur les actes. Il est donc suffisant que l'opération de concentration soit enregistrée dans le cadastre des propriétés immobilières, confirmant que la société a fusionné avec l'autre. Cette confirmation peut être délivrée par le registre de l'entreprise et ne déclenche pas le paiement de droits d'enregistrement et de droits d'accise. Ceci s’applique aux opérations de concentration entre sociétés à responsabilité limitée au sens de l'article 14, paragraphe 7, de la loi no 59 du 4 juin 1976 («loi sur la société à responsabilité limitée») (21) ainsi qu'aux autres opérations de concentration réalisées sur la base du chapitre 14 de la même loi et aux opérations de concentration entre caisses d'épargne (chapitre 8 de la loi no 1 du 24 mai 1961; la «loi sur les caisses d'épargne») (22).

ii)   Scissions en application de la loi de 1976 sur les sociétés à responsabilité limitée

Dans le cas de scissions, lorsque la propriété des biens immobiliers a été transférée de la société initiale («A») vers la société résultant de la scission («B»), tant la circulaire G-37/90 que le point 1.4 des circulaires de la direction norvégienne des douanes et des droits d'accise prévoient que le droit d'enregistrement ainsi que la taxe sur l'acte doivent être acquittés (23).

En revanche, dans le cas où les biens immobiliers restent au sein de la société initiale (A) dont une partie (B) a été scindée, il n'y a aucune obligation d'acquitter un droit d'enregistrement et une taxe sur les actes (24). La raison en est que, dans ce cas, les biens immobiliers ne sont pas transférés à une nouvelle personne morale (ce qui aurait été le cas si les biens immobiliers avaient été transférés à la société résultant de la scission).

iii)   Transfert d'un droit de propriété d'une copropriété vers une forme de société de personnes

Pendant la période considérée, le transfert du droit de propriété d'un bien immobilier d'une copropriété à une société en nom collectif ou à une société en nom collectif à responsabilité limitée (ou inversement) entraînait un transfert d'une personne morale à une autre personne morale. Aussi tant la circulaire G-37/90 que le point 1.5 des circulaires annuelles de la direction des douanes et des droits d'accise indiquaient-ils que ceci déclencherait par conséquent le paiement des droits d'accises.

iv)   Passage d'une forme sociale à une autre

La situation dans laquelle une entreprise passe d'une forme sociale à une autre n'est pas mentionnée dans la circulaire. La lettre du gouvernement norvégien du 4 juin 2002 mentionne que dans ces cas-là, en principe, «il doit y avoir un transfert de titre. En conséquence, des droits d'enregistrement et des taxes sur les actes sont exigibles. Telle est la manière dont la législation a été appliquée.» Toutefois, le gouvernement norvégien fait valoir qu'il devrait être possible d'envisager des exceptions à cette règle sur la base de considérations liées au principe de continuité (25).

L'Autorité relève à ce propos que la Cour d'appel (Frostating Lagmannsrett) a considéré, dans une ordonnance du 9 octobre 1997 publiée au LF-1997-671, qu'une transformation d'une «kommandittselskap» en «aksjeselskap» («North West Terminalen AS») déclenchait le paiement de droits d'accise. À cet égard, la Cour (Lagmannsrett) a renvoyé aux circulaires susmentionnées du ministère de la justice et de la direction des douanes et des droits d'accise et déclaré qu'il découle de la loi relative aux taxes sur les actes que les taxes sont dues à moins que ceci soit spécifiquement indiqué dans l'acte lui-même ou les dispositions qui s’y rapportent. Étant donné que la nouvelle société était une entité juridique différente de l'entité initiale, il importait peu que la nouvelle société reste aux mains des mêmes propriétaires et que le seul changement ait en réalité concerné la forme sous laquelle la société était exploitée.

En outre, on se référera utilement à une affaire mentionnée à l'annexe 1 de la lettre du gouvernement norvégien du 4 juin 2002 dans laquelle les autorités norvégiennes ont refusé d'exonérer d'un droit une transformation d'une «selveiende institusjon» en une «allmenaksjeselskap».

v)   Transfert d'un droit de propriété d'une municipalité à une entité juridique distincte contrôlée à 100 % par la municipalité

Lors de la réunion tenue entre les autorités norvégiennes et l'Autorité le 19 mai 2005, les autorités norvégiennes ont indiqué, que conformément aux circulaires applicables au moment de la création d'Entra, des droits de timbre auraient été très probablement dus dans le cas d'une réorganisation où le droit de propriété d'un bâtiment a été transféré d'une municipalité vers une société à responsabilité limitée détenue par cette municipalité. En revanche, pendant un certain temps, aucun droit de timbre n'a été exigible dans le cas d'un transfert de titres lié à des réorganisations en application de la loi norvégienne du 29 janvier 1999 sur les sociétés intercommunales (26).

vi)   La pratique après le 1er juillet 2005

Étant donné que l'enregistrement du changement de dénomination au cadastre des propriétés immobilières a eu lieu dans le cadre de la création d'Entra, il est utile de comparer les règles exposées ci-dessus avec la disposition de l'article 3 de l'acte attaqué. Il convient toutefois de mentionner que le ministre de la justice a adopté le 21 juin 2005 une nouvelle circulaire (G-6/05) relative à la procédure de transfert de biens immobiliers dans le cadre d'opérations de concentration, de scissions et de transformation de sociétés (27). La nouvelle circulaire a instauré, avec effet au 1er juillet 2005, une nouvelle pratique concernant les situations dans lesquelles la dénomination du détenteur du titre peut être modifiée sans que ceci soit considéré comme un transfert de titre de propriété. Selon la nouvelle circulaire, l'enregistrement lié à des scissions fondées sur le principe de la continuité sera désormais traité de la même manière que les concentrations au niveau des règles relatives aux droits d'accise et, partant, ne sera plus soumis au droit de timbre. Ceci vaut pour les transformations effectuées sur la base des chapitres 13, 14 et 15 de la loi sur la société à responsabilité limitée et la loi sur la société d'État à responsabilité limitée.

En revanche, selon la nouvelle circulaire, les droits d'accise seront toujours dus lorsque les biens immobiliers sont transférés conformément à une série de règles qui ne sont pas fondées sur la continuité [par exemple, une opération de concentration entre des sociétés en nom collectif («ansvarlige selskaper»)]. Un transfert d'une forme sociale d'une société à une autre, par exemple d'une société en nom collectif vers une société à responsabilité limitée, continuera également à être soumis aux droits d'accise.

5.   Autres réorganisations des entreprises publiques

Comme l'indique la lettre du 4 juin 2003 des autorités norvégiennes, d'autres réorganisations comportaient des dispositions comparables à l'acte attaqué (Posten AS, NSB AS, Mesta AS, Avinor AS, Telenor AS et les entreprises hospitalières) (28).

L'autorité relève que d'autres réorganisations n'ont pas entraîné l'adoption d'une disposition comparable à celle contenue dans l'acte attaqué. Les réorganisations dont l'Autorité a eu connaissance, qui n'ont pas donné lieu à l'adoption de ce type de disposition, comprennent notamment la création de BaneTele AS, de Secora AS et de Statkraft AS.

BaneTele AS fournit à l'échelon national un réseau de fibres optiques à large bande. La société à responsabilité limitée a été créée le 1er juillet 2001. Avant cette date, les activités exercées étaient intégrées à l'administration nationale des chemins de fer («Jernbaneverket»). BaneTele est une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par l'État norvégien, représenté par le ministère du commerce et de l'industrie. L'administration nationale des chemins de fer est responsable de la gestion du réseau national de chemin de fer, pour le compte du ministère des transports et des communications. La proposition visant à créer la société à responsabilité limitée BaneTele a été présentée au Parlement dans le cadre de la proposition de loi St.prp. no 80 (2000-2001) Omdanning av BaneTele til aksjeselskap  (29) et la proposition de loi Ot.prp. no 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap  (30). La proposition de loi Ot.prp. no 93 (2000-2001) et la loi ultérieure (loi du 15 juin 2001) ne contiennent aucune disposition analogue à celle de l'article 3 de l'acte attaqué.

Secora AS est un contractant spécialisé dans le développement de ports et de voies navigables côtières sûres et efficaces. La société à responsabilité limitée a été créée le 1er janvier 2005. Les activités en question étaient précédemment exercées par l'unité de production de l'administration norvégienne du littoral («Kystverket»). Secora AS est détenue à 100 % par l'État norvégien, représenté par le ministère de la pêche et du littoral. L'administration norvégienne du littoral est l'agence nationale norvégienne chargée de la gestion du littoral, de la sécurité et de la communication maritimes. La proposition visant à créer Secora AS été présentée dans la proposition de loi St.prp. no 1 (2004-2005) Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m  (31) et dans le projet de loi Ot.prp. no 20 (2004-2005) Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap  (32). Le projet de loi Ot.prp. no 20 (2004-2005) et la loi qui s’en est suivie (loi du 17 décembre 2004) ne contiennent pas aucune disposition analogue à celle de l'article 3 de l'acte attaqué.

Statkraft AS est le plus gros producteur d'électricité en Norvège. La société à responsabilité limitée a été créée le 1er octobre 2004. La société était auparavant une entreprise publique [«Statsforetak (SF)»], et celle-ci existe toujours en tant qu'ancien propriétaire de Statkraft AS. La première proposition visant à créer la société à responsabilité limitée a été présentée au Parlement par la communication du gouvernement St.meld. no 22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap  (33) puis par l proposition de loi St.prp. no 53 (2003-2004) Statens eierskap i Statkraft SF  (34) et dans la proposition de loi Ot.prp. no 63 (2003-2004) et dans Om lov om omorganisering av Statkraft SF  (35). Dans son projet de loi St. prp. no 53 (2003-2004), le gouvernement a indiqué que la réorganisation entraînerait l'obligation pour Statkraft AS de payer des droits d'accise (traduction non officielle de l'Autorité) «conformément aux dispositions normales de la loi» sur les droits d'accise et que les coûts auraient pour effet de faire diminuer l'excédent pour l'entreprise et, partant, également la base disponible pour la distribution des dividendes. Les droits d'accise ont été estimés à 1 500 millions de NOK (188 millions d'euros environ) (36).

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d'une aide d'État

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, une mesure doit répondre aux quatre critères suivants:

1)

être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État;

2)

procurer à ses bénéficiaires un avantage qui réduit les coûts qu'ils doivent normalement supporter dans le cadre de leur activité;

3)

être spécifique ou sélective au sens qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions;

4)

fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes.

Bien que l'Autorité, dans sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, ait conclu à titre préliminaire que toutes les conditions précitées étaient satisfaites, le gouvernement norvégien a fait valoir qu'aucun de ces critères n'était rempli (37). L'Autorité doit par conséquent procéder à l'examen de l'exonération de droits d'accise à la lumière de la jurisprudence pertinente afin d'établir si elle constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

1.1.   L'aide doit être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État

En ce qui concerne la première condition mentionnée ci-dessus, il est constant dans la jurisprudence (38) que ce critère est satisfait lorsqu'une mesure fait peser directement ou indirectement une certaine forme de charge financière sur les ressources publiques.

Dans sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, l'Autorité a conclu à titre préliminaire que les dispositions de l'article 3 de l'acte attaqué débouchaient sur le non-paiement de droits d'accise normalement exigibles. Cette exonération de droits d’accise entraînait donc pour l’État norvégien une perte directe de recettes fiscales équivalant à la consommation de ressources d’État. L’Autorité est par conséquent arrivée à la conclusion préliminaire que la première condition était satisfaite.

Dans leurs observations concernant la décision d’ouverture, les autorités norvégiennes ont cependant fait valoir (37) que, comme l’obligation faite à Entra d’acquitter les taxes sur les actes n’avait jamais été déclenchée (parce que «le transfert du titre de propriété en l’espèce a été effectué sous la forme d'un changement de dénomination et non d'un transfert de titre de propriété»), il n’y avait pas eu de perte de recettes fiscales et, partant, de consommation de ressources d'État.

L’Autorité ne saurait admettre cet argument. Un avantage consistant en une exonération fiscale au sens de l’article 61, paragraphe 1, est généralement accordé au moyen d’une dérogation expresse. Étant donné toutefois que l’article 61, paragraphe 1, met l’accent sur les effets du système juridique national, et non sur le caractère formel de celui-ci, il couvre également les situations dans lesquelles un allégement fiscal est consenti indirectement par référence à une notion juridique spécifique (soit, en l’espèce, un «changement de dénomination»), avec pour conséquence l’absence d’obligation d’acquitter une taxe. Dans ces deux situations, et en ce qui concerne le cas d’espèce, il s’ensuit qu'un enregistrement au cadastre des propriétés immobilières pourrait être effectué sans donner lieu au paiement de droits d’accise en raison uniquement de cette disposition législative particulière. Sans cette dernière, aucun enregistrement n’aurait pu avoir lieu sans entraîner le versement de droits d’accise.

Dans la proposition qu’il a présentée au Parlement (39), le gouvernement norvégien indique qu'il est très peu probable que le transfert des biens immobiliers de Statsbygg à Entra donne lieu au paiement de droits d'accise. Toutefois, ainsi que cela sera démontré au point 1.2 ci-après, le gouvernement norvégien n’a pas démontré de façon convaincante que l’enregistrement du transfert des biens immobiliers de l’État à Entra aurait pu être exonéré de droits d’accise en l’absence de la disposition spécifique de l'article 3 de la loi norvégienne du 18 février 2000. Cette loi ne contenait aucune autre disposition prévoyant explicitement qu’une telle opération ne serait pas soumise à la règle générale selon laquelle l’enregistrement d’un changement de propriété donne lieu au paiement de droits d’accise. En outre, l’Autorité ne voit pas comment la réorganisation de Statsbygg aurait pu, en l’absence de l’article 3 de la loi du 18 février 2000, être exonérée en vertu de la loi sur l’enregistrement telle qu’elle a été interprétée à l’époque.

L’Autorité maintient par conséquent que la première condition est satisfaite.

1.2.   La mesure doit être spécifique ou sélective au sens qu'elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

1.2.1.   Sélectivité matérielle

Dans sa décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen, l’Autorité est parvenue à la conclusion préliminaire que l’adoption d’une loi spécifique prévoyant une exonération de droits d'accise (pour une seule entreprise, soit Entra) devait être considérée comme une mesure sélective.

En revanche, pour ce qui est des arguments exposés ci-dessus en ce qui concerne le principe de continuité, les autorités norvégiennes font valoir que la pratique consistant à changer de dénomination aux fins d’un transfert de titre de propriété ne constitue pas une dérogation de fait au régime fiscal commun. Il s’agit donc selon elles d’une mesure générale.

L’Autorité renvoie au chapitre 17B.3.1 de ses lignes directrices concernant l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises pour ce qui est de la spécificité ou de la sélectivité des mesures fiscales. Ce chapitre dispose ce qui suit:

«Les mesures fiscales ouvertes à tous les acteurs économiques opérant sur le territoire d'un État de l'AELE constituent en principe des mesures générales. Elles doivent être effectivement ouvertes à toutes les entreprises sur la base d'une égalité d'accès et leur portée ne peut être de facto réduite, par exemple, par le pouvoir discrétionnaire de l'État dans leur octroi ou par d'autres éléments qui restreignent leur effet pratique».

L’acte attaqué s’applique uniquement à une opération spécifique entre Statsbygg et Entra. Certes, des actes comparables ont été adoptés lors de la constitution d’autres entreprises d’État à responsabilité limitée (voir la partie I ci-dessus). Toutefois, le fait que des règles analogues aient été introduites dans le cadre d’autres privatisations n’ôte pas son caractère sélectif à la lex specialis adoptée en l’espèce.

Premièrement, il convient de ne pas négliger le fait que des dispositions comparables à l’acte attaqué n'ont pas été adoptées dans le cadre d’autres réorganisations publiques. Lors de la constitution de BaneTele AS (40), par exemple, la nouvelle entreprise à responsabilité limitée n’a pas été exemptée du paiement des droits d’accise. Il en a été de même pour la création de Secora AS (41). Dans le cas de la réorganisation de Statkraft, le gouvernement norvégien a déclaré que l’entreprise était tenue de verser des droits d'accise conformément au régime normal (42).

Deuxièmement, une législation fiscale réservant à la réorganisation des entreprises publiques un traitement plus favorable qu’à celle des entreprises privées doit, en tout état de cause, être considérée comme sélective au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Toutefois, la loi relative aux droits sur les actes pose comme hypothèse de départ que tout transfert de titres entre entités différentes donne lieu au paiement de droits d'accise, que le nouveau propriétaire exerce ou non la même activité que le précédent. Il a été indiqué plus haut que, jusque juillet 2005, la circulaire du ministère de la justice de 1990 et diverses circulaires consécutives émanant de la Direction des douanes et des accises ne prévoyaient qu'une seule exception importante à cette règle: dans les deux séries de circulaires, il était précisé sans ambiguïté que pour des raisons de continuité, un enregistrement du nouveau détenteur du titre de propriété ne pouvait être effectué au moyen d’un changement de dénomination, et non d’un changement de titre donnant lieu au paiement de droits d’accise, qu’en cas de transfert du titre de propriété dans le cadre d’une opération de concentration entre entreprises à responsabilité limitée. En revanche, l’enregistrement du transfert d’un titre de propriété au cadastre des propriétés immobilières donnait lieu au paiement de droits d'accise en cas de scission, de transformation d’une forme sociale en une autre, de transfert d’un droit de propriété d'une copropriété vers une forme de société de personnes ou encore, de transfert d’un titre de propriété d’une municipalité à une entité juridique distincte appartenant dans son intégralité à ladite municipalité (43). Cette approche a également été précisée par l’arrêt susmentionné du Frostating lagmannsrett, dans lequel il a été considéré que des droits d’accise devaient être payés en cas de transformation d’une entreprise à responsabilité illimitée («kommandittselskap») en une société à responsabilité limitée, même si la nouvelle société appartenait aux mêmes personnes et si le seul changement tangible tenait à la forme sous laquelle l'intéressée exerçait ses activités.

L’Autorité estime que la constitution d’Entra ne peut être considérée comme analogue à une concentration. Elle est davantage comparable à une scission, à la transformation d’une entité juridique en une autre entité ou encore, à la scission d’une activité donnée d’une municipalité en une personne morale distincte. En conséquence, au moment de la constitution d’Entra, des exonérations de droits d’accise semblables à celle visée à l’article 3 de l’acte attaqué n’étaient pas prévues pour les opérations présentant le plus grand nombre de similitudes avec l'opération en cause.

En conséquence, l’article 3 de l’acte attaqué ne peut être considéré comme le prolongement d’une règle (non sélective) déjà générale en ce qui concerne l’exonération de droits en faveur de certains types de transfert de titres de propriété au cadastre des propriétés immobilières. La mesure en cause présente par conséquent un caractère sélectif d’un point de vue matériel.

1.2.2.   L’exonération de droits d’accise est-elle justifiée par la nature ou l’économie du régime fiscal?

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (44), il est possible d’établir une distinction entre:

les différenciations résultant de l’application à des situations spécifiques des mêmes principes que ceux qui sous-tendent le régime commun (absence d’aide);

les différenciations qui, favorisant certaines entreprises, s’écartent de la logique interne qui sous-tend le régime commun (aides) (45).

Cette distinction est également établie au chapitre 17B.3.4.(1) des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, qui traite de la justification d’une dérogation par «la nature ou l’économie du système»: «La nature différentielle de certaines mesures ne doit pas nécessairement les faire considérer comme des aides d’État. Tel est le cas de celles dont la justification économique les rend nécessaires ou fonctionnelles par rapport à l’efficacité du système fiscal. Il appartient cependant à l’État de l’AELE de fournir une telle justification». Cette dernière règle de la charge de la preuve a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes (46).

Selon les autorités norvégiennes, «même si l’Autorité considère que la pratique (consistant à procéder à un changement de dénomination aux fins du transfert d’un titre de propriété sans déclencher l’obligation de verser des droits d’accise) constitue une dérogation à la règle de base, ladite pratique est justifiée par la nature ou l’économie du régime fiscal». À l’appui de cet argument, les autorités norvégiennes font valoir que le principe de continuité et les considérations sur lesquelles repose l’application de celui-ci en l’espèce aux fins, notamment, des droits d’accise, supposent que l’exonération de droits d'accise relève de la logique et de la nature de la législation norvégienne applicable. Selon elles, l’acte attaqué reflète le principe de continuité et est conforme aux règles générales qui régissent les restructurations.

En ce qui concerne cet argument, l’Autorité note que la question porte en l’espèce sur la portée du principe de continuité en liaison avec l’obligation d’acquitter des taxes sur les actes, et non sur la portée du principe de continuité en tant que tel, c’est-à-dire son application en droit des sociétés.

À la lumière de l’analyse des règles relatives aux droits d’accise présentée au point I.4 ci-dessus, l'Autorité estime que, bien qu’il ait vraisemblablement occupé une place prépondérante dans le droit norvégien lors de la constitution d’Entra, le principe de continuité ne faisait à l’époque pas partie intégrante des règles et pratiques relatives aux droits d’accise en ce qui concerne d’autres types de réorganisation d’entreprises.

Il a été indiqué plus haut que jusqu’au mois de juillet 2005, un enregistrement du nouveau détenteur du titre de propriété ne pouvait, pour des raisons de continuité, être effectué au moyen d’un changement de dénomination, et non d’un changement de titre donnant lieu au paiement de droits d’accise, qu’en cas de transfert de ce titre de propriété dans le cadre d’une opération de concentration entre entreprises à responsabilité limitée.

En revanche, des droits d’accise étaient dus à la suite de l’enregistrement du transfert du titre de propriété au cadastre des propriétés immobilières pour les scissions, le transfert d’une forme sociale vers une autre ou d’une copropriété à une forme de sociétés de personnes, ou encore le transfert de propriété d'une municipalité à une entité juridique distincte appartenant à 100 % à celle-ci (47).

Selon les autorités norvégiennes, la logique qui sous-tend ces dérogations au principe général de l’application de droits d’accise réside dans le principe de continuité. Elles ne précisent toutefois pas la logique sous-jacente au traitement différencié appliqué aux divers types de transferts énumérés ci-dessus. Au contraire, elles se contentent d’indiquer qu’il serait en réalité plus logique de traiter de la même façon les opérations de concentration et certaines autres réorganisations. Pourtant, ce n’est qu’à partir de juillet 2005, soit près de cinq ans après la constitution d’Entra, que l’interprétation de la loi relative aux droits sur les actes a été modifiée de façon à harmoniser le traitement de certaines situations différentes. Sur cette base, l’Autorité estime qu’il est difficile d’établir la logique éventuelle ayant sous-tendu l’interprétation de cette loi à l’époque de la constitution d’Entra, logique différente de celle découlant des circulaires précitées, selon laquelle seules les opérations de concentration entre entreprises à responsabilité limitée échapperaient aux droits d’accise normalement exigibles. Le principe de continuité en liaison avec la loi relative aux droits sur les actes ne s’appliquait qu’à de tels cas, et non aux autres cas énumérés plus haut.

Ainsi que cela a été indiqué au point 1.2.1 ci-dessus, l’Autorité considère en tout état de cause que la constitution d’Entra présente davantage de similitudes avec les cas dans lesquels un enregistrement au cadastre des propriétés immobilières aurait, à l’époque, donné lieu au paiement de droits d'accise, qu’avec ceux dans lesquels de tels droits n’auraient pas dû être acquittés. En conséquence, la dérogation prévue par l’acte attaqué ne saurait selon elle être justifiée par la nature et la logique de la réglementation norvégienne relative aux droits d'accise qui était en vigueur à l'époque où la dérogation a été appliquée. Cela ne change rien à l'appréciation selon laquelle des réorganisations analogues d’activités marchandes publiques ont également bénéficié d’une exonération de droits d'accise. La poursuite des objectifs fondamentaux du principe de continuité ne saurait justifier l’application d’une dérogation au principe général régissant les droits d’accise à des réorganisations spécifiques si les réorganisations privées présentant le plus de similitudes ne bénéficient pas de dérogations comparables.

1.2.3.   L’«affaire italienne»

Les autorités norvégiennes renvoient à une décision de la Commission européenne et font valoir que la situation factuelle de cette affaire est identique à celle de l’affaire Entra.

Dans sa décision du 5 juin 2002 (48), la Commission a examiné la loi italienne qui réservait un régime fiscal particulier aux sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public constituées en vertu d’une loi spécifique. À cet égard, cette loi prévoyait spécifiquement l’exonération de tous les droits grevant les transferts d’actifs effectués lors de la transformation d’entreprises spéciales et d’entreprises municipalisées en sociétés de capitaux («exonération des droits sur les transferts»). Conformément au système juridique italien, les droits sur les transferts s’appliquaient en principe à la constitution d’une nouvelle entité économique ou au transfert d’actifs entre différentes entités économiques. Les autorités italiennes avaient toutefois expliqué que leur législation était inspirée de façon générale par le principe de la neutralité fiscale (non-application de taxes), qui préside à la transformation de la forme juridique d’une entreprise (c’est-à-dire «lorsqu’une entreprise change de forme juridique, mais reste la même du point de vue économique») (49).

La Commission a constaté que, si la liquidation de l’entreprise municipalisée et la constitution d’une «nouvelle» société de capitaux équivalaient en apparence à la constitution d’une nouvelle entité économique, cela ne tenait qu’aux formalités du système juridique italien. En réalité, la nouvelle société de capitaux était la même entité économique que l’entreprise municipale, sous une forme juridique différente. La Commission a par conséquent admis que le principe général de la neutralité fiscale inscrit dans la loi italienne s’appliquait de façon analogue aux situations relevant de ce régime fiscal particulier. Aucun droit sur les transferts ne devait donc être acquitté (50).

Selon l’Autorité, il découle du raisonnement de la Commission que, lorsque la législation nationale relative à la perception de droits de timbre dans le cadre de transformations effectuées par des entreprises privées s’appuie sur un principe général de neutralité fiscale — de telle sorte que l’accent est mis sur la poursuite de la même entité économique plutôt que sur le fait de savoir si la personne morale utilisée à cet effet est identique —, il est dans la logique d’un tel régime fiscal d'étendre ce principe à des situations dans lesquelles l’État ou une municipalité scinde une entité économique exploitée jusque là comme faisant partie de cet État ou de cette municipalité en une unité juridique distincte.

L’Autorité souscrit pleinement à cet avis. Toutefois, la logique de chaque régime fiscal doit être appréciée sur une base individuelle. La décision de la Commission reposait sur le fait que le système juridique italien prévoyait la possibilité d’une exonération de la taxe sur les transferts en cas de transformation d’une forme sociale en une autre. La législation norvégienne, en revanche, telle qu’elle est interprétée et appliquée par les autorités fiscales, ne prévoyait aucune possibilité de ce genre. En fait, ainsi que cela a déjà été indiqué plus haut, des cas comparables à l’affaire Entra concernant des réorganisations privées (scissions ou passage d’une forme sociale à une autre) n’ont pas donné lieu à une exonération des droits d’accise. L'Autorité est d’avis que les situations factuelles des deux affaires sont par conséquent différentes. Le fait que le principe de continuité puisse avoir été appliqué dans d’autres domaines du droit norvégien, y compris, en particulier, le droit des sociétés et la législation applicable à l’imposition directe de l’entité concernée, ne saurait être considéré comme important aux fins de l’appréciation des similitudes entre les situations italienne et norvégienne.

1.2.4.   Conclusions concernant la sélectivité

En conclusion, la mesure en cause doit être considérée comme sélective au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et ne peut échapper à cette qualification du fait de la nature et de la logique de la réglementation norvégienne relative aux droits d’accise.

1.3.   La mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui réduit les coûts qu'ils doivent normalement supporter dans le cadre de leur activité

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (51) et au chapitre 17B.3.1.(2) des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État, «la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent leur budget. Un tel avantage peut être procuré à ses bénéficiaires par une réduction de la charge fiscale de l’entreprise sous différentes formes et notamment: (…) par une réduction totale ou partielle du montant de l’impôt (exonération, crédit d’impôt, etc.)».

Du fait de l'adoption de la disposition statutaire de l'article 3 de l’acte attaqué, Entra n'a pas eu à supporter le coût des droits d'accise, soit quelque 81 millions de NOK (10 millions d’euros environ). Ainsi que cela a été démontré aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus, ces droits seraient, sinon, venus grever son budget. Sur cette base, l’Autorité est parvenue à la conclusion préliminaire, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, qu'Entra avait bénéficié d’un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Les autorités norvégiennes arguent quant à elles que cette condition n’est pas remplie, pour deux raisons: premièrement, l’exonération n’a pas placé Entra dans une position concurrentielle plus favorable que celle d’un investisseur privé, et deuxièmement, le paiement de droits d’accise n’aurait affecté ni la structure du capital, ni la solidité ni la valeur totale de l’entreprise. Ces arguments sont examinés successivement par l’Autorité ci-après.

1.3.1.   Comparaison avec des entreprises privées

Ainsi que cela a été dit au point I.3.1 ci-dessus, le gouvernement norvégien a indiqué dans sa proposition au Parlement qu’un propriétaire privé pourrait décider de ne pas transférer le titre mais, par exemple, de le conserver au sein d’une société holding lors de la constitution d’une nouvelle entreprise. Selon les autorités norvégiennes, l’État doit transférer les biens immobiliers à une nouvelle entité juridique. Le fait d’exempter Entra du paiement de droits sur les actes ne constitue donc pas, d’après elles, une distorsion de concurrence.

Selon le Tribunal de première instance des Communautés européennes, un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (qui correspond à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE) n’existe pas nécessairement dans tous les cas où une mesure est introduite en vue de libérer une entreprise publique d’un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés (52). L’article 61, paragraphe 1, de l’accord a pour seul objet d’interdire des avantages qui favorisent certaines entreprises, la notion d’aide ne recouvrant que des interventions qui allègent les charges grevant normalement le budget d’une entreprise et qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. L’Autorité ne partage cependant pas l’avis des autorités norvégiennes selon lequel leur argumentation amène à conclure qu’il ressort d’une comparaison avec des opérateurs privés qu’Entra n’a tiré aucun profit de l’exonération de droits d’accise.

Les moyens dont dispose un propriétaire privé pour éviter de payer des droits d'accise peuvent aussi être utilisés par les entreprises constituées dans le cadre de privatisations. Le désavantage structurel auquel les autorités norvégiennes prétendent avoir été confrontées n'était pas de nature juridique. La législation norvégienne n’aurait pas empêché la constitution d’Entra et le transfert de biens immobiliers au profit de celle-ci sans enregistrement de ces opérations au cadastre des propriétés immobilières. En outre, Entra et les autorités norvégiennes auraient pu prendre les mêmes précautions qu’un opérateur privé. Ces moyens n’ont pas été utilisés dans le cas de Statsbygg et d’Entra pour la simple et bonne raison que les autorités norvégiennes ont estimé qu’ils présentaient des inconvénients sur les plans politique, de gestion et pratique tels que le titre de propriété devait être transféré à Entra.

Selon l’Autorité, de telles considérations ne peuvent déboucher sur la conclusion selon laquelle Entra n’a bénéficié d’aucun avantage du fait de l’exonération de droits d’accise. Cela ressort déjà du fait que les moyens disponibles pour éviter de payer des droits d’accise reposent tous sur le non-enregistrement du transfert de propriété (conservation du titre). Si le titre («grunnbokshjemmel») n’est pas transféré, aucun droit d'accise n’est dû. Or, la protection conférée par l’enregistrement n’est pas disponible pour les opérateurs privés qui ne transfèrent pas leur titre, alors qu’Entra a obtenu cette protection. Ces moyens n’équivalent donc pas à la procédure suivie en l’espèce lorsqu’Entra est devenue le nouveau détenteur du titre.

En outre, même si tel avait été le cas, l’Autorité estime que le problème structurel prétendument rencontré par l’État norvégien diffère fondamentalement de celui auquel se heurtent les opérateurs privés. Certes, il se peut que le non-transfert d’un titre en pratique représente à certains égards un désavantage plus important pour une entité publique que pour une entreprise privée. L’Autorité est cependant d’avis qu’il convient d’examiner les questions ayant trait aux relations inter partes entre l’ancien et le nouveau propriétaires du bien immobilier indépendamment de la question de l’enregistrement au cadastre des propriétés immobilières. Cet enregistrement n’affecte pas, en principe, la relation inter partes entre les deux personnes morales, mais revêt de l’importance uniquement vis-à-vis des tiers. Ainsi, l’enregistrement peut être important en ce qu’il permet à l’acheteur d’éviter qu'un tiers qui, en toute bonne foi, rachète par la suite le bien immobilier à son propriétaire précédent, ne détienne sur ce bien un droit supérieur au sien. Il a également une incidence considérable en ce qui concerne la protection à l’égard des créanciers du propriétaire précédent, tout comme il peut influer sur la capacité de l’acheteur à obtenir un emprunt hypothécaire ou d’autres prêts. Dans toutes ces situations, les désavantages que présente un non-enregistrement au cadastre des propriétés immobilières est globalement le même pour les entreprises privées que pour les entreprises publiques. En fait, à certains égards, les moyens décrits plus haut peuvent être moins favorables pour les entreprises privées que pour les sociétés publiques, étant donné que l’enregistrement d’une déclaration sur la restriction du droit de propriété n'exclut pas le risque d'exécution forcée ou le risque d’extinction des droits du nouveau propriétaire du bien immobilier du débiteur en raison d’une faillite ou d’une action de créanciers.

Enfin, l’Autorité souligne que les autorités norvégiennes n’ont pas démontré qu’une entreprise privée choisirait certainement de ne pas transférer le titre. Elles ont seulement argué qu’un opérateur privé placé dans une situation comparable aurait plus que probablement décidé de ne pas transférer le titre au cadastre des propriétés immobilières.

1.3.2.   Argumentation relative au bilan d’ouverture

Ainsi que cela a déjà été indiqué, les autorités norvégiennes ont fait valoir (53) que l’exonération de droits d’accise ne devait pas être examinée indépendamment du bilan d’ouverture de la société. Selon elles, la mesure en question n’a pas affecté la structure du capital, la solidité et la valeur totale d’Entra. En théorie, si les droits d’accise avaient été pris en compte dans le bilan d’ouverture, on aurait obtenu un autre bilan d'ouverture dans lequel la valeur des biens immobiliers aurait été diminuée d’un montant équivalant aux droits d'accise.

Ainsi que cela a été démontré au point 1.2, Entra était tenue, conformément aux dispositions normales du régime fiscal norvégien, d’acquitter des droits d'accise. En conséquence, quel que soit le mode d’élaboration du bilan d’ouverture, c’est la valeur de la transaction entre le vendeur et l’acheteur qui constitue la base d’imposition aux fins des droits d’accise. Indépendamment des considérations sur lesquelles se seraient fondés l’acheteur (Entra) ou le vendeur (l’État) en ce qui concerne le prix convenu, c’est sur le prix et rien d’autre que les autorités fiscales se baseront pour déterminer le montant des droits d'accise à acquitter.

Par principe, l’Autorité ne partage pas l’avis des autorités norvégiennes selon lequel l’existence de cet allégement fiscal ne constitue pas un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, dès lors que l’exonération de droits d'accise a influencé l’établissement du bilan d’ouverture d’Entra en neutralisant prétendument l’avantage résultant de l’exonération fiscale. Selon la législation norvégienne, Entra aurait été tenue, en l'absence de l’article 3 de l’acte attaqué, de verser aux autorités fiscales les droits d’accise sur le prix de transaction convenu pour l'enregistrement effectué, indépendamment de la question de savoir si le prix de transaction aurait pu être différent. Cette taxe n’a jamais été acquittée, et c'est ce non-paiement qui est précisément considéré en l'espèce. La présentation du bilan d'ouverture d’Entra compte tenu d’autres circonstances, notamment le fait de savoir si le vendeur aurait accepté une valeur inférieure pour les bâtiments si Entra avait versé les droits d’accise, constitue un élément qui ne peut être pris en considération pour déterminer si la société a ou non bénéficié d’un avantage.

L’argument des autorités norvégiennes selon lequel il convient d’examiner l’exonération fiscale conjointement avec un prix du bien immobilier par ailleurs différent repose sur le raisonnement suivant lequel l’aide résultant de l’exonération fiscale a débouché pour Entra sur une perte nette tenant à la fixation d'un prix plus élevé pour le bien immobilier transféré. Toutefois, le fait de tenir compte de toutes les conséquences économiques qu’une mesure d’aide peut avoir plus ou moins directement pour son bénéficiaire serait, selon l’Autorité, contraire à l’approche généralement suivie dans les affaires d’aides d’État. Dans le même esprit, on ne saurait en principe admettre la prise en compte de l’incidence économique de la mesure d’aide dans les relations contractuelles entre le bénéficiaire et une autre personne morale afin d’apprécier si, et dans quelle mesure, ladite aide peut être considérée comme constituant un avantage au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. À cet égard, l’Autorité souligne que l’État norvégien, en sa qualité d’autorité chargée du recouvrement des taxes et de vendeur de biens immobiliers, doit être considéré comme constituant deux entités distinctes aux fins du régime d’aides d'État.

L'Autorité ne partage donc pas l’avis du gouvernement norvégien selon lequel Entra n'a bénéficié d’aucun avantage au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE du fait de l’exonération de droits d’accise et de la poursuite de la protection conférée par l’enregistrement au cadastre des propriétés immobilières.

Dans une lettre du 4 juin 2003, le ministère du commerce et de l’industrie a déclaré ce qui suit: «En théorie, si la taxe sur les actes et les droits d'enregistrement avaient figuré dans le bilan d’ouverture, le bilan d'ouverture ajusté se serait présenté comme celui décrit en annexe 2». À l’annexe 2 figure un autre bilan d’ouverture, dans lequel le total de l’actif et le total du passif sont identiques, mais où la valeur des biens immobiliers, notamment, est diminuée du montant des droits d’accise. Le ministère conclut qu'Entra n’a bénéficié d’aucun avantage économique du fait de l’exonération de droits d’accise.

Le bilan d'ouverture hypothétique décrit par les autorités norvégiennes repose sur la supposition selon laquelle l’acheteur (Entra) ne réduirait pas le taux de rentabilité (9,5 %) et le taux de capitaux propres (40 %) exigés s’il devait acquitter des droits d’accise. Un tel bilan hypothétique repose donc sur la supposition selon laquelle le vendeur payera toujours 100 % des droits d’accise, la valeur des bâtiments inscrite dans un autre bilan d'ouverture étant réduite d’un montant qui correspond exactement à celui des droits d’accise.

L’Autorité n’a aucune raison de contester la légitimité de la méthode de la valeur actualisée nette utilisée lors de l’établissement du bilan d’ouverture d’Entra. Toutefois, ainsi que le montrent les tentatives du gouvernement norvégien de déterminer la valeur exacte des biens immobiliers (voir le point I 2.2 ci-dessus et les écarts considérables entre les différentes valeurs), d’autres méthodes auraient pu être utilisées. On aurait pu également poser d'autres hypothèses, et ces autres méthodes et hypothèses auraient très bien pu aboutir à une situation dans laquelle la charge fiscale n'aurait pas été supportée dans son intégralité par le vendeur. Dans une situation de marché normale comportant plusieurs acheteurs, il est plus probable que le surcoût lié aux droits d’accise aurait été réparti entre le vendeur et l’acheteur par le biais du prix négocié.

L’Autorité est d’avis qu’il n’est pas possible d’établir une règle générale selon laquelle le prix de marché d’un bâtiment augmentera toujours d’un montant correspondant exactement aux taxes indirectes que l'acheteur devrait en principe acquitter pour l'enregistrement de ce bâtiment, dès lors que ces taxes ont déjà été payées ou ne sont pas dues en raison d'une dérogation prévue par la loi. De fait, dans sa lettre du 30 juin 2005, le ministère du commerce et de l'industrie reconnaît qu'on ne peut tirer une conclusion aussi radicale et que l'argumentation du gouvernement concernant l’incidence nette du non-paiement de droits d'accise repose purement et simplement sur la méthode spécifique d’appréciation de la valeur que le gouvernement a décidé d’appliquer à Entra.

En l’espèce, la Norvège a choisi de ne pas réclamer de droits d’accise à Entra et a indiqué que l’appréciation ultérieure de la valeur du bien immobilier reposait sur ce principe. Elle argue donc fondamentalement que, dans le cas, hypothétique, où elle aurait décidé de soumettre Entra au régime normal des droits d’accise, elle aurait toujours opté pour la méthode de la valeur actualisée nette et se serait fondée sur les mêmes hypothèses pour calculer le prix de vente. Accepter un tel argument équivaudrait à rendre le champ d’application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE tributaire de la capacité d'un État de l’EEE à convaincre l'Autorité et la Cour de justice de l’AELE de ce qu'il aurait pris des mesures imaginaires dans des cas hypothétiques.

Enfin, l'Autorité souligne que, dans les très rares cas où la Cour de justice — dans différents types de situations — a admis l’argument d’une contrepartie, elle a toujours posé comme condition préalable que le mécanisme compensatoire ait été décidé préalablement (et non rétroactivement) de façon claire, objective et transparente (54). Or, les travaux préparatoires relatifs à la législation applicable ne précisent nulle part que la condition préalable à l’octroi d’un avantage constitué par l’exonération de droits d’accise était que cet avantage découle d’une estimation de la valeur du bien immobilier concerné plus élevée que le montant qu’aurait payé un particulier pour le même bien sur le marché libre. En revanche, l'argument des autorités norvégiennes selon lequel Entra n'a bénéficié d’aucun avantage par rapport à une situation dans laquelle elle aurait acquitté des droits d’accise, semble aller à l’encontre de l’objectif explicite qui sous-tend l’exonération de droits d’accise qui lui a été accordée. Ainsi que cela a été indiqué au point I.3.1 ci-dessus, le gouvernement explique dans sa proposition au Stortinget que cette dérogation avait pour but de permettre à Entra de ne pas supporter la charge économique liée aux droits d’accise, ses concurrents privés pouvant dans une large mesure échapper à cette charge par d'autres moyens. En d’autres termes, cette proposition repose sur l'hypothèse sous-jacente selon laquelle le paiement de droits d'accise placerait effectivement Entra dans une position moins avantageuse, du point de vue économique, que si elle n’était pas tenue d’acquitter lesdits droits. Le Parlement entendait en outre ne pas placer Entra dans une telle position défavorable.

1.3.3.   Conclusions concernant l’avantage conféré à Entra

En conclusion, l’Autorité maintient que l’article 3 de l’acte attaqué a conféré à Entra un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

1.4.   La mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes

Dans la décision d’ouverture, l’Autorité est parvenue à la conclusion préliminaire que la mesure menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges à l'intérieur de l'EEE au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Les autorités norvégiennes, en revanche, font valoir que la mesure en question «n’affectera pas les échanges entre les parties contractantes» et que l’Autorité doit apprécier le marché en cause. Elles font en outre valoir que «des investisseurs non norvégiens n’exerçaient pas d’activités sur le marché immobilier norvégien» (55).

La Cour de justice des Communautés européennes a considéré (56) que la concurrence était faussée dès lors que l’aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes. L’octroi d’une aide débouche sur une réduction des coûts et, partant, procure aux bénéficiaires un avantage concurrentiel sur les entreprises qui doivent supporter la totalité des coûts à leurs propres frais. L’Autorité estime donc que l’aide consentie à Entra sous la forme d’une exonération de droits d’accise a faussé la concurrence au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. De fait, les autorités norvégiennes n’ont pas fait valoir que la concurrence n’était pas faussée (elles ont seulement allégué que les échanges n’étaient pas affectés).

En ce qui concerne la question de l’effet sur les échanges, il convient d’examiner si l’aide en cause est susceptible de renforcer la position d’une entreprise par rapport à ses concurrents dans l’EEE (57). Ainsi que la Cour de justice AELE l’a estimé, l’Autorité n’est pas tenue de déterminer si l’aide a un effet appréciable sur le commerce entre les parties contractantes, mais seulement d’examiner si elle est susceptible de produire un tel effet (58). En conséquence, le critère de l’affectation des échanges est généralement interprété d'une manière non restrictive, en ce sens que, de façon générale, une mesure est considérée comme constituant une aide d'État si elle est susceptible d’affecter les échanges entre les pays de l’EEE (59).

Conformément au chapitre 17B.3.(2) des lignes directrices susmentionnées, «selon une jurisprudence constante, aux fins de cette disposition, la condition de l'affectation des échanges est remplie dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité qui fait l'objet d'échanges entre les parties contractantes». Toutefois, une aide peut affecter les échanges à l'intérieur de l'EEE même si l'entreprise bénéficiaire ne participe pas elle-même aux activités transfrontalières (60). En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’offre intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres d’offrir leurs services vers le marché de cet État membre sont diminuées (61).

Entra indique dans ses comptes annuels pour 2001 qu’elle est active dans «le développement, la location, la gestion, l'exploitation, la vente et l’achat de biens immobiliers en Norvège».

Entra est membre du Foreningen Næringseiendom (association des biens immobiliers à usage commercial) (62), dont les membres exercent à part entière ou en partie le même type d'activités qu'elle. Cette association compte 74 membres (octobre 2005), parmi lesquels ABB AS–Eiendom, Aberdeen Property Investors, Avantor AS, ICA Eiendom Norge AS, KLP Eiendom AS, Linstow ASA, Mustad Eiendom AS, NCC Property Development AS, Reitan Eiendom AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Smedvig Eiendom AS, Steen & Strøm ASA, Storebrand Eiendom AS, Umoe Sterkorder AS, Veidekke Eiendom AS, Vesta Forsikring AS-Eiendom et Vital Eiendomsforvaltning AS (63).

La principale société (ou groupe de sociétés) immobilière à capitaux norvégiens est le groupe Olav Thon. Ce dernier était également actif en 2000 lorsqu’Entra a été constituée. Il possède actuellement 320 biens immobiliers en Norvège et 18 à l’étranger (pour l’essentiel à Bruxelles). Le premier bien immobilier situé dans cette ville a été acheté en 1988 (Thon Belgium SA). Le groupe emploie quelque 3 400 personnes. Outre la location d’immeubles, il détient également des participations dans des hôtels, des restaurants et des centres commerciaux (64).

Linstow AS, l’une des sociétés susmentionnées, possède et développe des biens immobiliers en Norvège ainsi que dans les pays baltes, au Portugal et en Suède. Elle appartient à 100 % au groupe Anders Wilhelmsen, qui l’a rachetée et radiée de la bourse d’Oslo en 1999. Le groupe Anders Wilhelmsen est l’un des propriétaires de la compagnie maritime Royal Caribbean Cruise Line (RCCL). Linstow AS gère notamment le portefeuille norvégien (portefeuille Nordea) de biens immobiliers appartenant à Curzon Global Partners. Ce portefeuille compte 31 biens immobiliers (au mois de novembre 2005) répartis sur l’ensemble du territoire norvégien. Curzon Global Partners est une entreprise londonienne de gestion de portefeuille appartenant à IXIS AEW Europe (IAE). IAE est une société européenne de gestion d’investissements immobiliers appartenant aux Français Groupe Caisse d'Epargne et Caisse des Dépôts. Elle est chargée de la gestion de biens à hauteur de 11 milliards d’euros environ (65).

ICA Eiendom Norge AS est une filiale d’ICA Fastigheter AB, elle-même filiale suédoise à 100 % d’ICA AB. IAC Fastigheter AB construit, gère et vend des biens immobiliers en Scandinavie et dans les pays baltes. Son portefeuille a une valeur comptable de 5,7 milliards de SEK et se compose pour l’essentiel de commerces et d’entrepôts. Outre ceux-ci, la société propose également des biens immobiliers à des clients extérieurs. Le groupe ICA (ICA AB) est l’une des principales entreprises de détail de la région scandinave, avec un peu plus de 2 600 commerces propres et associés en Scandinavie et dans les pays baltes (66).

Aberdeen Property Investors Norway AS a été constituée en tant que filiale d’Aberdeen Aberdeen Property Investors à l’époque de la création d’Entra (soit en 2000). Aberdeen Property Investors appartient à Aberdeen Asset Management PLC, un groupe de gestion de fonds indépendant coté à la bourse de Londres. Actuellement, Aberdeen Property Investors gère des investissements immobiliers en Europe du nord à hauteur de 7,8 milliards d’euros, dont 9 milliards de NOK (1,1 milliard d’euros environ) en Norvège. En 2001, Aberdeen Property Investors Norway AS a racheté Norske Liv Eiendom, une autre société immobilière active sur le marché norvégien, et gère actuellement le portefeuille immobilier de NSB, Nordea Liv et API Eiendomsfond, notamment. Aberdeen Property Investors occupe 200 personnes en Norvège (67).

Il apparaît donc clairement que plusieurs des sociétés susmentionnées actives sur le même marché qu'Entra (développement, location, gestion, exploitation, vente et achat de biens immobiliers en Norvège) à l'époque de sa constitution, soit en 2000, avaient des propriétaires non norvégiens, exerçaient leurs activités tant en Norvège qu’en dehors de celle-ci et géraient des portefeuilles immobiliers appartenant à des clients étrangers.

Il découle de la description présentée au point I ci-dessus que les actifs et activités transférés à Entra étaient soumis à la concurrence. Entra se trouve donc en concurrence avec d'autres fournisseurs de biens immobiliers en tant que propriétaire, acheteur, vendeur, gérant et administrateur de biens immobiliers. Elle est présente dans l’ensemble de la Norvège sur un marché où opèrent des agents économiques d’autres États de l’EEE. En conséquence, la quatrième condition est également satisfaite, puisque la mesure affecte ou menace d'affecter la concurrence et les échanges entre les parties contractantes.

2.   Compatibilité de l’aide

Il ressort des considérations ci-dessus que les exonérations fiscales en cause constituent une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Les autorités norvégiennes ont affirmé que la mesure en cause ne contenait pas d’élément d’aide et n’ont avancé aucun argument en ce qui concerne sa compatibilité. Toutefois, après avoir apprécié l'existence possible d'éléments d'aide d'État, il convient d'examiner si une telle aide serait compatible avec l'accord EEE en vertu de son article 61, paragraphes 2 et 3.

L’application des exceptions prévues à l’article 61, paragraphe 2, n'est pas appropriée. La constitution d’Entra ne comporte pas d’aide à caractère social octroyée à des consommateurs individuels ou d’aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.

Conformément à l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, une aide peut être considérée comme compatible avec ledit accord lorsqu'elle est destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La mesure en cause n’étant pas limitée à de telles régions, cette disposition n'est pas applicable. La dérogation prévue à l’article 61, paragraphe 3, point b), n’est pas applicable elle non plus. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l’article 61, paragraphe 3, point c), l’Autorité estime que l'aide ne peut être considérée comme facilitant le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. En conséquence, l’aide ne remplit pas les conditions des dérogations visées à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE.

3.   Exigences de procédure et nature de l’aide

3.1.   Obligation de notification

L’article 1er, paragraphe 3, de la première partie du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.» Les aides accordées sans notification ou les aides notifiées avec retard, c’est-à-dire après avoir été «mises à exécution», sont considérées comme illégales.

L’exonération de droits d’accise accordée dans le cadre de la création d’Entra n’a pas été notifiée à l’Autorité et a été mise à exécution.

3.2.   Récupération

L’Autorité attire l’attention du gouvernement norvégien sur l’article 1er de la deuxième partie du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. L’exonération de droits d’accise a été introduite après l’entrée en vigueur de l’accord EEE. Toute aide octroyée en l'espèce doit donc être qualifiée d’aide nouvelle. Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, aucune notification en ce sens n’a été effectuée. L’aide en cause doit être considérée comme illégale au sens de l’article 1er, point f), de la deuxième partie du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

Conformément à l’article 14 de la deuxième partie du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité ordonne normalement à l’État de l’AELE concerné de récupérer auprès du bénéficiaire toute aide illégale jugée incompatible.

L’Autorité est d’avis qu’aucun principe général n’exclut un remboursement en l'espèce. Conformément à la jurisprudence établie, la suppression d’une aide illégale au moyen de sa restitution déclenche logiquement la constatation du caractère illicite de ladite aide. En conséquence, la récupération de l’aide d’État octroyée illégalement en vue du rétablissement de la situation antérieure ne peut en principe être considérée comme disproportionnée aux objectifs de l'accord EEE en matière d’aides d’État. En restituant l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l' aide est rétablie (68). Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, l’Autorité ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu’elle demande à l’État de l’AELE de récupérer les sommes accordées au titre d’aides illégales puisqu’elle ne fait que rétablir la situation antérieure (69). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques assuré par l’Autorité au titre du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par les dispositions dudit protocole (70).

4.   Conclusion

À la lumière des considérations qui précèdent, l’Autorité estime que l’exonération de taxes sur les actes et de droits d’enregistrement accordée dans le cadre de la création d’Entra constitue une aide d'État non compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE. En conséquence, elle clôt par une décision négative la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la première partie du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et ordonne aux autorités norvégiennes de récupérer les aides versées, majorées des intérêts, auprès d’Entra,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

L’exonération de taxes sur les actes et de droits d'enregistrement prévue dans le cadre de la création d’Entra Eiendom AS (conformément à l’article 3 de la loi no 11 du 18 février 2000) constituent une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’aide a été accordée en violation des exigences de procédure énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, de la première partie du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et ne remplit pas les conditions visées à l’article 61, paragraphes 2 ou 3, de l’accord EEE pour pouvoir bénéficier d’une dérogation.

2.

Le gouvernement norvégien récupère auprès d’Entra les droits de timbre et frais d’enregistrement qui n’ont pas été acquittés, majorés des intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt de référence à compter de la date à laquelle les droits d'accise étaient dus jusqu’à la date du remboursement.

3.

Une copie de la présente décision a été transmise au gouvernement norvégien pour information.

4.

Les autorités norvégiennes informent l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elles auront prises pour s’y conformer.

5.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la présente décision.

6.

Les autres États de l’AELE, les États membres de la CE et les parties intéressées sont informés au moyen de la publication de la présente décision dans la langue faisant foi dans la section EEE du Journal officiel des Communautés européennes et le supplément EEE de celui-ci.

7.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Einar M. BULL

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (lignes directrices relatives aux aides d'État), adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994. Publiées au JO L 231 du 3.9.1994. Les lignes directrices relatives aux aides d'État sont disponibles sur les site web de l'Autorité: www.eftasurv.int

(4)  Décision no: 132/04/COL. La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au JO C 319 du 23.12.2004, p. 17, et au supplément EEE no 64, à la même date, p. 46. La décision est également disponible sur la page d'accueil de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecinor04/132_04_entra.DOC

(5)  «St prp nr 84 (1998-99) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS». La dénomination initiale de la société était «Statens utleiebygg AS». «Entra» est utilisée ci-après pour désigner Entra Eiendom AS et Statens utleiebygg AS.

(6)  «Ot prp nr 83 (1998-99) Om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap». Loi no 11 du 18 février 2000.

(7)  Source: http://www.statsbygg.no/english/

(8)  Traduction non officielle de l'Autorité.

(9)  «St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) Om etablering av Statens utleiebygg AS».

(10)  «Porteføljevurdering konkurransebyggene Statsbygg» Lettre à Statsbygg du 10 août 1999 contenant les évaluations de CEC.

(11)  «St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) Om etablering av Statens utleiebygg AS».

(12)  «Statens utleiebygg AS – Fastsettelse av åpningsbalanse og endelige bevilgninger til egenkapital og lån». Kongelig resolusjon av 22.6.2000.

(13)  Le groupe est constitué, outre Entra eiendom AS, des sociétés suivantes: Entra Service AS, Universitetsgaten 2 AS, Biskop Gunnerus gate 14 AS, Instituttveien 24 AS, Entra Kultur 1 AS, Langkaia 1 AS, Kr Augustgate 23 AS, Nonnen utbygging AS et Krambugt 3 AS. Source: Rapport annuel 2004. Voir http://www.entraeiendom.no/files/Entra_Eiendom_Arsrapport_2004.pdf

(14)  Taux de change moyen pour 2004: 1 euro = 8,3715 NOK.

(15)  Source: rapport annuel 2004 d'Entra.

(16)  Taux de change au 30 juin 2000: 1 euro = 8,1815 NOK.

(17)  JO L 77 du 24.3.2003, p. 21.

(18)  Source: Statens Kartverk – Tinglysingen, voir: http://www.statkart.no/IPS/tinglysing/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2207

(19)  Cf. entre autres Dokumentavgift 2000 – S12-DOK-2001 et Rundskriv nr. 12/2005 S, mentionné ci-dessous. Voir également http://www.toll.no/upload/dokumentavgift1_1.pdf

(20)  Le texte est libellé comme suit en norvégien: «Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak».

(21)  Il est fait également référence à la loi no 44 et à la loi no 45 du 13 juin 1997 sur les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés d'État à responsabilité limitée, respectivement.

(22)  Il est fait référence à la circulaire G-37/90, page 1, point 1.3, au Dokumentavgift 2000 et au point 1.3 de Rundskriv nr. 12/2005 S.

(23)  L'Autorité prend note de la remarque faite par le gouvernement norvégien au point 4.3 de sa lettre du 4 juin 2003 selon laquelle on peut se demander «si l'enregistrement d'un document constitue toujours l'expression nécessaire d'un transfert de titre de propriété. La question est examinée par le ministère de la justice». Il n'en reste pas moins que les circulaires consécutives du gouvernement ont maintenu cette position jusqu'en juin 2005 et n'ont modifié leur pratique en matière d'enregistrements qu'après cette date.

(24)  Il en est ainsi même si l'entreprise résultant de la scission (B) reprend le nom de la société initiale (A) puisqu'en réalité le propriétaire des biens immobiliers reste le même, à savoir la société initiale (A). Ceci sera considéré comme un simple changement de dénomination. Voir également l'avis du ministère norvégien de la justice publié dans U87-4.

(25)  Cf. point 7h) de la lettre.

(26)  Cf. p. ex. point 3.9 de la Rundskriv no 12/2005 S.

(27)  «Rundskriv G-6/05: Den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning». La circulaire peut être consultée sur la page d'accueil du ministère de la justice: http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/012081-250018/dok-bn.html

(28)  En ce qui concerne certaines réorganisations, les travaux préparatoires ne mentionnent pas les raisons pour lesquelles les exonérations ont été accordées. Dans d'autres cas, cette disposition est considérée comme une dérogation par rapport aux règles applicables aux droits d'accise. Cette lettre indique par ailleurs que la disposition en question est comparable à celle existant dans le cadre des autres transformations d'entreprises publiques en sociétés à responsabilité limitée. Enfin, il est souvent signalé que la disposition concernée correspond à l'approche adoptée en matière de transfert de biens immobiliers en cas de fusions de sociétés à responsabilité limitée et de banques.

(29)  Voir http://www.odin.dep.no/repub/00-01/stprp/80

(30)  Voir http://www.odin.dep.no/repub/00-01/otprp/93

(31)  Voir http://www.odin.dep.no/filarkiv/226433/STP0405001-T06-TS.pdf

(32)  Voir http://www.odin.dep.no/repub/04-05/otprp/20

(33)  Voir http://odin.dep.no/nhd/norsk/dok/regpubl/stmeld/024001-040006/dok-bn.html

(34)  Voir http://www.odin.dep.no/filarkiv/208116/STP0304053-TS.pdf

(35)  Voir http://odin.dep.no/filarkiv/207892/OTP0304063-TS.pdf

(36)  Le texte est libellé comme suit en norvégien: «Utgiften vil være i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. “Departementet legger til grunn at Statkraft betaler dokumentavgift i tråd med lovens normalordning”. Utgifter til dokumentavgift vil redusere overskuddet til selskapet og dermed også utbyttegrunnlaget».

(37)  Lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 16 septembre 2004.

(38)  Voir les affaires jointes 67, 68 et 70/85, Van der Kooy/Commission, Recueil 1988, p. 219, l'affaire C-290/83, Commission/France, Recueil 1985, p. 439, l'affaire C-482/99, République française/Commission, Recueil 2002, p. I-4397, ainsi que l'affaire C-379/98, Preussen Elektra AG/Schleswag AG , Recueil 2001, p. I-2099.

(39)  Proposition de loi St. prp. no 84 (1998-99) intitulée «Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS», présentée le 4 juin 1999.

(40)  «Lov av 15.6.2001 om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap».

(41)  «Lov av 17.12.2004 om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap».

(42)  Le texte norvégien est libellé comme suit: «Departementet legger til grunn at Statkraft betaler dokumentavgift i tråd med lovens normalordning».

(43)  Voir le point I.4 ci-dessus.

(44)  Voir dans ce contexte l'affaire 173/73, Italie/Commission, Recueil 1974, p. 709 (point 33), ainsi que l'affaire C-75/97, Royaume de Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671.

(45)  Voir notamment les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil, Pil et Royaume de Norvège/Autorité de surveillance AELE, arrêt du 21 juillet 2005 (points 82 à 85), l'affaire 173/73, Italie/Commission, Recueil 1974, p. 709 (point 33), l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Recueil 2001, p. I-8365 (point 42), l'affaire C-157/01, Royaume des Pays-Bas/Commission, précité (point 42), ainsi que l'affaire C-308/01, GIL Insurance Ltd, précité.

(46)  Voir par exemple l'affaire C-157/01, Royaume des Pays-Bas/Commission, précité, point 43.

(47)  Voir le point I.4 ci-dessus.

(48)  Affaire C-27/99, publiée au JO L 77 du 24.3.2003, p. 21.

(49)  Considérant 37 de la décision.

(50)  Considérants 76 à 81 de la décision.

(51)  Voir l'affaire 173/73, Italie/Commission, Recueil 1974, p. 709.

(52)  Voir l'arrêt du 16 mars 2004 dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/ Commission, point 57.

(53)  Lettres du ministère du commerce et de l'industrie des 4 juin 2003, 16 septembre 2004 et 30 juin 2005.

(54)  Voir, pour une approche correspondante dans un domaine connexe des aides d'État, l'affaire C-280/00, Altmark trans GmbH, Recueil 2003, p. I-7747 (points 83 à 95). Voir également les points 117 à 129 des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C-126/01, GEMO, Recueil 2003, p. I-13769.

(55)  Voir la lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 16 septembre 2004.

(56)  Affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11.

(57)  Voir notamment l'arrêt du 20 novembre 2003 dans l'affaire C-126/01, Gemo, l'affaire E-6/98, Gouvernement norvégien/Autorité de surveillance de l'AELE Rapport de la Cour de justice AELE 1999, p. 76, point 59, ainsi que l'affaire 730/79, Philip Morris Holland/Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11.

(58)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil, Pil et Royaume de Norvège/Autorité de surveillance AELE, arrêt du 21 juillet 2005, point 94.

(59)  Affaires jointes T-298/97 à T-312/97 e.a., Alzetta a.o./Commission, Recueil 2000, p. 2319, points 76 à 78.

(60)  Affaire T-55/99, CETM/Commission, Recueil 2000, p. II-3207, point 86.

(61)  Affaire C-303/88, Italie/Commission, Recueil 1991, p. I-1433, point 27; affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. I-4103, point 40.

(62)  Cette association fait partie du Byggenæringens Landsforening (BNL) (fédération du secteur de la construction norvégien). BNL est membre de la confédération des entreprises norvégiennes (NHO).

(63)  Source: http://www.foreningen-naringseiendom.no/medlemsbedriftene

(64)  Source: http://www.olavthon.no/

(65)  Source: http://www.ne.no/linstow

(66)  Source: http://www.ica.no/FrontServlet?s=eiendom&state=eiendom_dynamic&viewid=919&expand=1

(67)  Source: http://www.aberdeenpropertyinvestors.no

(68)  Voir l'affaire C-350/93, Commission/Italie, Recueil 1995, p. I-699, point 22.

(69)  Voir l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671, point 66, de même que l'affaire C-310/99, Italie/Commission, Recueil 2002, p. I-2289, point 99.

(70)  Voir l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, Recueil 1997, p. I-135, point 51.


16.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/65


RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 119/07/COL

du 16 avril 2007

relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

VU l'acte visé à l'annexe II, chapitre XII, point 54zna, de l'accord EEE, à savoir

le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires  (1),

Tel Que modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

VU l'acte visé à l'annexe II, chapitre XII, point 54zzc, de l'accord EEE, à savoir

la directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires  (2),

Tel Que modifié et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

VU la décision no 37/07/COL de l'Autorité de surveillance AELE du 27 février 2007 par laquelle le membre compétent du Collège est chargé d'adopter la recommandation si le projet de recommandation est conforme à l'avis du comité des denrées alimentaires de l’AELE,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission fixe des teneurs maximales pour les dioxines et pour la somme des dioxines et des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine dans les denrées alimentaires.

Il est nécessaire de produire dans tout l’Espace économique européen des données fiables en ce qui concerne la présence de dioxines, de furanes et de PCB de type dioxine dans une gamme de denrées alimentaires la plus large possible afin d'avoir une vision claire de l'évolution chronologique de la présence de fond de ces substances dans les denrées alimentaires.

La recommandation de l’Autorité de surveillance AELE no 144/06/COL du 11 mai 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires recommande que les États de l’AELE effectuent, de manière aléatoire, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et, si possible, de PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires, conformément à la recommandation 2004/705/CE de la Commission (3).

La recommandation 2004/705/CE adresse aux États membres des recommandations concernant la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année pour les différentes catégories de denrées alimentaires ainsi que la présentation des résultats des contrôles portant sur les niveaux de fond des dioxines, furanes et PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires.

Il convient de modifier le programme de surveillance actuel défini dans la recommandation 2004/705/CE sur la base de l'expérience acquise et que les pays de l'EEE-AELE sont associés au contrôle des niveaux des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires.

Il importe que les données recueillies au titre de la présente recommandation soient communiquées sur une base régulière à l’Autorité de surveillance AELE et que conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole 1 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE transmette ces informations à la Commission européenne, qui veillera à leur compilation dans une seule base de données. Il faudrait également lui fournir les données des dernières années obtenues au moyen d'une méthode d'analyse conforme aux exigences de la directive 2002/69/CE de la Commission.

Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité AELE des denrées alimentaires qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

RECOMMANDE AUX ÉTATS AELE:

1.

d’effectuer, à partir de l'année 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, des contrôles portant sur les niveaux de fond des dioxines, des furanes et des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine dans les denrées alimentaires selon la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année recommandée au tableau de l'annexe I;

2.

de procéder également si possible à l'analyse des PCB autres que ceux de type dioxine dans ces mêmes échantillons;

3.

de fournir régulièrement à l'Autorité de surveillance AELE les données de surveillance prévues à l'annexe II selon la présentation requise, en vue de leur compilation dans une seule base de données. Il faudrait également lui fournir les données des dernières années obtenues au moyen d'une méthode d'analyse conforme aux exigences de la directive 2002/69/CE et indiquant les niveaux de fond;

4.

les références à la recommandation 2004/705/CE dans la recommandation 144/06/COL de l’Autorité de surveillance AELE du 11 mai 2006 doivent s’entendre comme faites à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du Collège

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 5.

(3)  JO L 321 du 22.10.2004, p. 45.


ANNEXE I

Tableau:

Vue d'ensemble du nombre minimal recommandé d'échantillons de denrées alimentaires à analyser annuellement. La distribution des échantillons est basée sur la production de chaque pays. Une attention particulière est accordée aux denrées alimentaires censées présenter d'importantes variations en ce qui concerne les niveaux de fond des dioxines, furanes et PCB de type dioxine. C'est notamment le cas des poissons.


Produit, y compris produits dérivés

Aquaculture

(*)

Poissons sauvages capturés

(**)

Viande

(***)

Lait

(****)

Œufs

(*****)

Autres

(******)

Total

Nombre d'échantillons

 

 

 

 

 

 

 

Norvège

 

 

 

 

 

 

 

Islande

 

 

 

 

 

 

 

Observations concernant le tableau

Les chiffres indiqués dans le tableau sont des chiffres minimaux. Les États de l’EEE-AELE sont invités à prélever davantage d'échantillons.

(*)   Aquaculture: Pour les poissons issus de l'aquaculture, la ventilation des échantillons entre les espèces devrait être établie au prorata de la production.

(**)   Poissons sauvages capturés: Pour les poissons sauvages capturés, la ventilation des échantillons entre les espèces devrait être établie au prorata de la capture. Une attention particulière devrait être accordée aux anguilles sauvages capturées.

(***)   Viande: Outre les échantillons prélevés sur les viandes et produits à base de viande de bovin, de porcin, de volaille et d'ovin, un nombre significatif d'échantillons devrait être prélevé sur les viandes de cheval, de renne, de caprin, de lapin et de gibier.

(****)   Lait: Une proportion importante des échantillons de lait devrait être prélevée sur du lait produit dans des fermes (principalement du lait de vache). Des échantillons devraient également être prélevés sur du lait et des produits laitiers provenant d'autres animaux que des vaches (lait de chèvre, etc.)

(*****)   Œufs: Une attention particulière devrait être accordée aux œufs de poules élevées en libre parcours et des échantillons d'œufs de cannes, d’oies et de cailles devraient également être prélevés.

(******)   Autres: Dans cette catégorie, les points suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière:

les compléments alimentaires (notamment les compléments à base d'huile marine),

les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge,

les produits alimentaires provenant de régions où, en raison, par exemple, de conditions climatiques provoquant des inondations, des modifications ont été apportées aux conditions de production, ce qui pourrait modifier la concentration en dioxine et en PCB de type dioxine dans les produits alimentaires de la région.


ANNEXE II

A.   Notes explicatives pour le formulaire indiquant les résultats des analyses des dioxines, furanes et PCB de type dioxine et autres PCB dans les denrées alimentaires

1.   Informations générales sur les échantillons analysés

Code d'échantillonnage: code d’identification de l’échantillon.

Pays: nom de l'État membre où les contrôles ont été effectués.

Année: année au cours de laquelle les contrôles ont été effectués.

Produit: denrée alimentaire analysée — décrire la denrée alimentaire de la manière la plus précise possible.

Étape de la commercialisation: lieu de prélèvement du produit (échantillon).

Tissu: partie du produit analysé.

Expression des résultats: les résultats doivent être exprimés sur la même base que celle qui a servi à l'établissement des teneurs maximales. Pour l'analyse de PCB autres que ceux de type dioxine, il est vivement recommandé d'exprimer les teneurs sur la même base.

Type d'échantillonnage: échantillonnage aléatoire — les résultats d'analyses d'échantillonnages ciblés peuvent aussi être communiqués, mais il faut indiquer clairement que l'échantillonnage était ciblé et ne reflète pas nécessairement les niveaux de fond normaux.

Nombre de sous-échantillons: si l'échantillon analysé est un échantillon groupé, le nombre des (différents) sous-échantillons devrait être notifié. Si le résultat de l'analyse ne repose que sur un seul échantillon, il convient de l'indiquer. Le nombre de sous-échantillons d'un échantillon groupé peut varier, c'est pourquoi il convient de préciser ce nombre pour chaque échantillon.

Méthode de production: traditionnelle/biologique (aussi détaillée que possible).

Zone: si cela se justifie, indiquer le district ou la région de prélèvement de l'échantillon, en précisant, si possible, s'il s'agit d'une zone rurale, urbaine, industrielle, portuaire, de pleine mer, etc. (par exemple: Bruxelles — zone urbaine, Méditerranée — pleine mer). Il est très important d'indiquer clairement la zone si l'échantillon a été prélevé sur des denrées alimentaires produites dans des régions qui ont été inondées.

Teneur en graisses (%): pourcentage de graisses contenues dans l'échantillon.

Pourcentage d'humidité (%): pourcentage d'humidité de l'échantillon (s'il est disponible).

2.   Informations générales sur la méthode d'analyse utilisée

Méthode d'analyse: indiquer la méthode utilisée.

Homologation: préciser si la méthode d'analyse est homologuée ou non.

Incertitude: la limite de décision ou le pourcentage de l'incertitude de mesure élargie inhérente à la méthode d'analyse.

Méthode d'extraction des lipides: indiquer la méthode d'extraction des lipides utilisée pour déterminer la teneur en graisses de l'échantillon.

3.   Résultats des analyses

Dioxines, furanes, PCB de type dioxine: les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppt — picogramme/gramme (pg/g).

PCB autres que ceux de type dioxine: les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppb — nanogramme/gramme ou microgramme/kilo (ng/g ou μg/kg).

LOQ: limite de quantification en pg/g (pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine) ou en μg/kg — ng/g (pour les PCB autres que ceux de type dioxine).

Pour les congénères détectés qui n'atteignent pas la LOQ (limite de quantification), les résultats devraient être exprimés dans la case par < LOQ (en indiquant la valeur de la LOQ).

Pour les congénères de PCB analysés en plus du PCB-6 et des PCB de type dioxine, il convient d'ajouter dans le formulaire le nombre de congénères de PCB, par exemple, «31», «99», «110», etc. Si l'analyse de l'échantillon porte sur un nombre de congénères de PCB plus élevé que le nombre de rangées prévues, il suffit d'ajouter de nouvelles rangées au bas du formulaire.

4.   Observations générales concernant le tableau

Notification du taux de récupération

La notification du taux de récupération est facultative si le taux de récupération des différents congénères se situe entre 60 et 120 %. La notification du taux de récupération est obligatoire si le taux de récupération de certains congénères se situe en dehors de cette plage.

Notification de la LOQ

Il n'est pas obligatoire de mentionner la LOQ, mais les résultats concernant les congénères non quantifiés doivent être signalés comme étant < LOQ (la valeur de la LOQ étant précisée) dans la colonne appropriée.

Notification de la valeur TEQ pour les différents congénères

La colonne relative à la valeur TEQ (équivalence toxique) des différents congénères est facultative.


ANNEXE III

B.   Formulaire de notification des résultats des analyses spécifiques portant sur les congénères de dioxines, de furanes, de PCB de type dioxine et autres dans les denrées alimentaires

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16.10.2008   

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L 275/s3


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