ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
8 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 979/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 980/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

3

 

*

Règlement (CE) no 981/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte)

8

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/777/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

23

Protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

25

 

 

2008/778/CE

 

*

Décision du Conseil du 2 octobre 2008 portant nomination d’un membre autrichien et d’un suppléant au Comité des régions

30

 

 

2008/779/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 6 octobre 2008 portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

31

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT (CE) N o 979/2008 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


RÈGLEMENT (CE) N o 980/2008 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 978/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)   JO L 266 du 7.10.2008, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 octobre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

24,54

4,03

1701 11 90  (1)

24,54

9,26

1701 12 10  (1)

24,54

3,84

1701 12 90  (1)

24,54

8,83

1701 91 00  (2)

25,41

12,62

1701 99 10  (2)

25,41

8,01

1701 99 90  (2)

25,41

8,01

1702 90 95  (3)

0,25

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/5


RÈGLEMENT (CE) N o 981/2008 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (2). Toutefois, le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999 concernant les pratiques et traitement œnologiques, son article 70, ainsi que les dispositions correspondantes contenues en particulier dans les annexes dudit règlement continuent à s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2009.

(2)

L’annexe V, point A 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit des dérogations à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux pour certaines catégories de vins dont la teneur en sucres résiduels est égale ou supérieure à 5 grammes par litre.

(3)

L’annexe V, point B 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en acidité volatile pour certaines catégories de vins.

(4)

Le règlement (CE) no 423/2008 de la Commission (3) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en anhydride sulfureux et les teneurs maximales totales des vins en acidité volatile. En particulier, l'article 23, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les modifications des listes de vins figurant à l'annexe V, point A 2, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XIV du règlement (CE) no 423/2008 et l'article 24 de ce dernier règlement prévoit que les vins pour lesquels des dérogations à la teneur maximale en acidité volatile sont prévues conformément à l'annexe V, point B 3, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XVI du règlement (CE) no 423/2008.

(5)

Certains v.q.p.r.d. blancs portugais «Douro» accompagnés de la mention «colheita tardia» présentent une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 80 g/l et nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 mg/l, mais néanmoins inférieure à 400 mg/l. Il convient dès lors d’ajouter ces vins à la liste figurant à l’annexe XIV, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 423/2008.

(6)

Certains v.q.p.r.d. espagnols de la dénomination d'origine «Rioja», ou de la dénomination d'origine «Málaga», ainsi que certains v.q.p.r.d. blancs portugais «Douro», qui sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, point B 1, du règlement (CE) no 1493/1999 mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 25, 35 ou 40 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins à la liste figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no 423/2008.

(7)

Le règlement (CE) no 423/2008 fixe à son article 44 les règles générales pour l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques par les État membres. La condition prévue au paragraphe 1, point c), dudit article, qui interdit l'expédition des vins soumis à des pratiques œnologiques expérimentales autorisées par un Etat membre en dehors de cet État membre cause des difficultés pour les opérateurs notamment pour évaluer l'impact économique des pratiques expérimentées. Il convient de supprimer cette condition restrictive lorsque la pratique concernée a déjà été recommandée et publiée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(8)

La possibilité de circulation des vins soumis à des pratiques œnologiques expérimentales dans l'ensemble de la Communauté doit faire l'objet d’un contrôle efficace et nécessite que les pratiques expérimentales utilisées pour ceux-ci soient indiquées sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.

(9)

Le règlement (CE) no 423/2008 doit être modifié en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 423/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 44, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

La phrase suivante est ajoutée au point c):

«Toutefois, lorsque la pratique ou le traitement œnologique qui fait l'objet d'une telle autorisation expérimentale est une pratique œnologique déjà recommandée et publiée par l'OIV, les produits obtenus peuvent être commercialisés dans l'ensemble de la Communauté.»

b)

Le point e) suivant est ajouté:

«e)

les pratiques ou traitements concernés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.»

2)

Les annexes XIV et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2)   JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(3)   JO L 127 du 15.5.2008, p. 13.


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 423/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe XIV, point b), le septième tiret suivant est ajouté:

«—

les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine “Douro” suivie de la mention “colheita tardia”;»

2)

L'annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

Au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

à 25 milliéquivalents par litre pour:

les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “vendimia tardía”,

les v.q.p.r.d. blancs ou rosés doux de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Rioja;

ii)

à 35 milléquivalents par litre pour:

les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Ribeiro,

les v.l.q.p.r.d. désignés par la mention “generoso” ou “generoso de licor” et ayant droit aux dénominations d’origine Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles,

les v.q.p.r.d. et les v.l.q.p.r.d. doux ayant droit à la dénomination d’origine Málaga;»

b)

Le point p) suivant est ajouté:

«p)

en ce qui concerne les vins portugais:

à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine “Douro” suivie de la mention “colheita tardia”, lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 16 % vol, et la teneur en sucre résiduel d'au moins 80 g/l.»


DIRECTIVES

8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/8


DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL

du 29 septembre 2008

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (3). De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.

(2)

La production fruitière tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté.

(3)

Les résultats satisfaisants de la culture fruitière dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l’état phytosanitaire des matériels utilisés pour la multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

(4)

Des conditions harmonisées au niveau communautaire garantissent que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité.

(5)

Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (4).

(6)

Il convient d’établir des règles communautaires pour les genres et espèces de fruits qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire qui permette d’ajouter d’autres genres et espèces de fruits à la liste des genres et espèces auxquels la présente directive s’applique. Les genres et espèces énumérés doivent être ceux qui sont cultivés couramment dans les États membres et dont les matériels de multiplication et/ou les plantes fruitières font l’objet d’un marché important dans plus d’un État membre.

(7)

Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 2000/29/CE, il ne convient pas d’appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières lorsqu’il est prouvé que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive.

(8)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’établir les définitions requises. Ces dernières devraient se fonder sur les progrès techniques et scientifiques et définir le terme concerné de manière claire et complète afin de faciliter l’harmonisation du marché intérieur compte tenu de l’ensemble des nouvelles possibilités du marché et de l’ensemble des nouveaux procédés utilisés pour produire des matériels de multiplication. Ces définitions devraient s’harmoniser avec celles adoptées pour la commercialisation d’autres matériels de multiplication auxquels la législation communautaire s’applique.

(9)

Il est souhaitable d’établir, pour chaque genre et espèce de plante fruitière, des normes phytosanitaires et de qualité fondées sur les systèmes internationaux pouvant inclure, notamment, des dispositions relatives à des essais sur des agents pathogènes. Il convient dès lors de prévoir un système de règles harmonisées pour les différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à la commercialisation en se référant à ces systèmes internationaux, lorsqu’ils existent.

(10)

Il est conforme aux pratiques agricoles courantes d’exiger que les matériels de multiplication et plantes fruitières aient été soit examinés officiellement, soit examinés sous contrôle officiel comme il est prévu pour d’autres espèces auxquelles s’applique la législation communautaire.

(11)

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières génétiquement modifiés ne devraient pas être mis sur le marché et les variétés de fruits ne devraient pas être officiellement enregistrées à moins que toutes les mesures appropriées n’aient été prises pour éviter tout risque pour la santé humaine ou l’environnement, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (5) et au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6).

(12)

Il est souhaitable d’assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité génétique. Des mesures appropriées de conservation de la biodiversité garantissant la préservation des variétés existantes devraient être prises conformément aux autres textes pertinents de droit communautaire.

(13)

Il convient de fixer des conditions pour la commercialisation des matériels destinés à des essais, à des fins scientifiques ou à des travaux de sélection lorsque lesdits matériels ne peuvent pas satisfaire aux normes phytosanitaires et de qualité habituelles en raison de leur utilisation particulière.

(14)

Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive. Il convient de définir le rôle des fournisseurs et les conditions auxquelles ils doivent se référer. Les fournisseurs devraient être enregistrés officiellement afin d’instaurer un processus transparent et économiquement justifié de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

(15)

Les fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels peuvent être dispensés de l’obligation d’enregistrement.

(16)

Il est dans l’intérêt de l’acheteur de matériels de multiplication et de plantes fruitières que la dénomination de la variété soit connue et que l’identité soit sauvegardée de façon à permettre la traçabilité du système et à accroître le niveau de confiance sur le marché.

(17)

Cet objectif peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, en particulier pour les variétés anciennes, soit par la disponibilité d’une description fondée sur les protocoles de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) ou, à défaut, sur d’autres règles internationales ou nationales.

(18)

Pour garantir l’identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes fruitières, il convient d’adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l’information de l’utilisateur.

(19)

Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, s’assurer que les conditions applicables aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières et aux fournisseurs sont remplies. Le niveau, l’intensité et la fréquence de ces inspections devraient être déterminés en tenant compte de la catégorie de matériel concernée.

(20)

Il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle communautaires pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive.

(21)

Il convient d’adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement résultant de catastrophes naturelles telles que les incendies ou les coups de vent, ou de circonstances imprévues, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive pendant une période limitée et sous certaines conditions.

(22)

Conformément au principe de proportionnalité, il convient de prévoir que les États membres puissent dispenser les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), des conditions applicables à l’étiquetage ainsi que des contrôles et de l’inspection officielle.

(23)

Il convient d’interdire aux États membres d’imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l’annexe I, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive.

(24)

Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.

(25)

Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d’effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive.

(26)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser, sur leur territoire, la commercialisation de matériels certifiés et de matériels CAC (conformitas agraria communitatis) prélevés sur des plantes parentales existantes, déjà certifiées ou agréées en tant que matériel CAC à la date de mise en œuvre de la présente directive pendant une période de transition, même lorsque ces matériels ne satisfont pas aux nouvelles conditions.

(27)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(28)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2.   La présente directive s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe I, ainsi qu’à leurs hybrides. Elle s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3.   La présente directive s’applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2)

«plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3)

«variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

a)

être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b)

être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

c)

être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4)

«clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;

5)

«matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:

a)

ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;

b)

sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;

d)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

6)

«matériels de base»: les matériels de multiplication qui:

a)

ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;

b)

sont destinés à la production de matériels certifiés;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;

d)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

7)

«matériels certifiés»:

a)

les matériels de multiplication qui:

i)

ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;

ii)

sont destinés à la production de plantes fruitières;

iii)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et

iv)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

b)

les plantes fruitières qui:

i)

ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;

ii)

sont destinées à la production de fruits;

iii)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et

iv)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

8)

«matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:

a)

possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;

b)

sont destinés à:

la production de matériels de multiplication,

la production de plantes fruitières, et/ou

la production de fruits;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;

9)

«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation;

10)

«commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale;

11)

«organisme officiel responsable»:

a)

une autorité créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

b)

toute autorité publique créée:

soit au niveau national,

soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné;

12)

«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

13)

«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.

CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES

Article 3

Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a)

les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

b)

les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

2.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite directive ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3.   Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:

a)

des essais ou à des fins scientifiques, ou

b)

des travaux de sélection, ou

c)

contribuer à la préservation de la diversité génétique.

Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 4

Prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèce

Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe I, des prescriptions spécifiques qui précisent:

a)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;

b)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;

c)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides.

CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS APPLICABLES PAR LES FOURNISSEURS

Article 5

Enregistrement

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément à la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels.

3.   Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 6

Prescriptions spécifiques

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC soient produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. À cet effet, ces fournisseurs:

identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,

conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable,

prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et

veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes de la directive 2000/29/CE ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4 de la présente directive, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par la directive 2000/29/CE, et applique toutes les mesures imposées par ce dernier.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2.

4.   Les modalités d’application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

IDENTIFICATION DE LA VARIÉTÉ ET ÉTIQUETAGE

Article 7

Identification de la variété

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné.

2.   Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont:

a)

protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,

b)

enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou

c)

de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si:

i)

elle a été officiellement enregistrée dans un autre État membre;

ii)

elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un État membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé au point a); ou

iii)

elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné ou d’un autre État membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue.

Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l’État membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document.

3.   Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les États membres, conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

4.   Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’État membre concerné, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue.

Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

5.   Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:

a)

les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;

b)

les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

c)

les conditions minimales concernant l’exécution des examens;

d)

la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété.

6.   Conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2:

un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi,

l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés.

Article 8

Composition et identification des lots

1.   Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2.   Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

Article 9

Étiquetage

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont:

a)

qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou

b)

qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3.

2.   En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

3.   Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

CHAPITRE 5

DISPENSES

Article 10

Circulation locale

1.   Les États membres peuvent dispenser:

a)

de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

b)

des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

2.   Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 11

Difficultés passagères d’approvisionnement

En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la présente directive, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes.

CHAPITRE 6

MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET PLANTES FRUITIÈRES PRODUITS DANS DES PAYS TIERS

Article 12

1.   Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

2.   Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.

Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 7

MESURES DE CONTRÔLE

Article 13

Inspection officielle

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. À cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable.

2.   Les organismes officiels responsables peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer les tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agrées, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.

Peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme officiel responsable et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.

3.   Les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. Ces règles sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.

Article 14

Contrôle communautaire

1.   Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2.   Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,

des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique,

des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3.   Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4.   La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l’article 19, paragraphe 2, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5.   La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.

6.   Les essais pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

7.   Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.

Article 15

Contrôles communautaires dans les États membres

1.   Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.

2.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 16

Suivi par les États membres

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

2.   S’il est constaté, lors de l’inspection officielle prévue à l’article 13 ou des essais visés à l’article 14, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.

3.   S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.

4.   Toute mesure prise en application du paragraphe 3 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17

Clause de libre circulation

1.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.

2.   En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières des genres et espèces visés à l’annexe I, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que celles fixées dans la présente directive ou dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4, ou que celles en vigueur au 28 avril 1992, selon le cas.

Article 18

Modifications et adaptation des annexes

La Commission peut, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, modifier l’annexe I afin de l’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, ci-après «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, aux articles 2, 3, 5 et 6, à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, et aux articles 16 et 21. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 septembre 2012.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 21

Mesures transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2018, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiées comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

Article 22

Abrogation

1.   La directive 92/34/CEE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 30 septembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

2.   Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 157 du 10.6.1992, p. 10.

(3)  Voir annexe II, partie A.

(4)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(5)   JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(6)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(7)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Liste des genres et espèces auxquels s’applique la présente directive

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visés à l’article 22)

Directive 92/34/CEE du Conseil

(JO L 157 du 10.6.1992, p. 10).

 

Décision 93/401/CEE de la Commission

(JO L 177 du 21.7.1993, p. 28).

 

Décision 94/150/CE de la Commission

(JO L 66 du 10.3.1994, p. 31).

 

Décision 95/26/CE de la Commission

(JO L 36 du 16.2.1995, p. 36).

 

Décision 97/110/CE de la Commission

(JO L 39 du 8.2.1997, p. 22).

 

Décision 1999/30/CE de la Commission

(JO L 8 du 14.1.1999, p. 30).

 

Décision 2002/112/CE de la Commission

(JO L 41 du 13.2.2002, p. 44).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement le point 7 de l’annexe 2 et le point 28 de l’annexe III

Directive 2003/61/CE du Conseil

(JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

Uniquement l’article 1er, paragraphe 5

Directive 2003/111/CE de la Commission

(JO L 311 du 27.11.2003, p. 12).

 

Décision 2005/54/CE de la Commission

(JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).

 

Décision 2007/776/CE de la Commission

(JO L 312 du 30.11.2007, p. 48)

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 22)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

92/34/CEE

31 décembre 1992

31 décembre 1992 (1)

2003/61/CE

10 octobre 2003

 

2003/111/CE

31 octobre 2004

 


(1)  En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II est fixée selon la procédure prévue à l’article 21, lors de l’établissement de la fiche visée à l’article 4.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 92/34/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 18, modifié

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 2

Article 1, paragraphe 4

Article 3, lettres a) et b)

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 3, lettres c) à f)

Article 2, paragraphes 5 à 8, modifié

Article 3, lettres g) à h)

Article 3, lettres i) et j)

Article 2, paragraphes 9 et 10, modifié

Article 3, lettre k), points i) et ii)

Article 2, paragraphe 11

Article 3, lettre k) en partie

Article 13, paragraphe 2, modifié

Article 3, lettres l) et m)

Article 2, paragraphes 12 et 13

Article 3, lettre n)

Article 3, lettre o)

Article 2, paragraphe 14

Article 3, lettre p)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, modifié

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 15

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 1, lettres a) et b), modifié

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, modifié

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, points i) et ii)

Article 7, paragraphe 3, lettres a) et b), modifié

Article 9, paragraphe 2, disposition finale

Article 7, paragraphe 4, modifié

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2, modifié

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 9, modifié

Article 12

Article 10

Article 13

Article 11, modifié

Article 14

Article 17, paragraphe 1

Article 15

Article 17, paragraphe 2, modifié

Article 16

Article 12

Article 17

Article 13, paragraphe 1, modifié

Article 18

Article 13, paragraphe 3, modifié

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 20

Article 14

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphes 1 et 3

Article 23

Article 24, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 25

Article 26

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 27

Article 24

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexes II et III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 juillet 2008

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2008/777/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, l’article 55 et l’article 57, paragraphe 2, l’article 71 et l’article 80, paragraphe 2, et les articles 93, 94, 133 et 181a, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République du Kazakhstan un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom des Communautés européennes et de leurs États membres.

(3)

Il y a lieu d’appliquer le protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 dans l’attente de l’achèvement des procédures liées à sa conclusion formelle,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

d’autre part,

ci-après dénommés «parties» aux fins du présent protocole,

VU les dispositions du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne), et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l’Union européenne, qui a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et qui est appliqué depuis le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT la situation nouvelle découlant pour les relations entre la République du Kazakhstan et l’Union européenne de l’adhésion à l’Union européenne de nouveaux États membres, qui crée des opportunités et entraîne des défis pour la coopération entre la République du Kazakhstan et l’Union européenne,

COMPTE TENU de la volonté des parties de garantir la réalisation et la mise en œuvre des objectifs et des principes de l’APC,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 et entré en vigueur le 1er juillet 1999 (ci-après dénommé «l’accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l’accord, des déclarations communes, des échanges de lettres et de la déclaration de la République du Kazakhstan annexés à l’acte final signé à cette même date, ainsi que du protocole à l’accord du 30 avril 2004, entré en vigueur le 1er juin 2006.

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République du Kazakhstan, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 4

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.   Dans l’attente de son entrée en vigueur le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

Article 5

1.   Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents y annexés, ainsi que du protocole à l’accord du 30 avril 2004 sont établis en langues bulgare et roumaine.

2.   Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l’accord, l’acte final et les documents qui y sont annexés, ainsi que le protocole à l’accord du 30 avril 2004, sont établis.

Article 6

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et kazakhe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image 1

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image 2

За государства-члены

Image 3

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 4

За Европейские Сообщества

Image 5

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image 6

Зa Република Казахстан

Image 7


8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 octobre 2008

portant nomination d’un membre autrichien et d’un suppléant au Comité des régions

(2008/778/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre est devenu vacant à la suite de l’expiration du mandat de Dr Herwig VAN STAA. Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de l’expiration du mandat de Mme Elisabeth ZANON,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

Dr Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

en tant que suppléant:

M. Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

X. BERTRAND


(1)   JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 octobre 2008

portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes

(2008/779/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

Par lettre du 3 octobre 2008, M. Peter MANDELSON a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission. Il convient de le remplacer pour la durée de son mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article premier

Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND est nommée membre de la Commission pour la période du 6 octobre 2008 au 31 octobre 2009.

Article 2

La présente décision prend effet le 6 octobre 2008.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


8.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.