ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 249

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Édition de langue française

Législation

51e année
18 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 902/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 903/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (version codifiée)

3

 

*

Règlement (CE) no 904/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (version codifiée)

9

 

 

Règlement (CE) no 905/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 concernant la délivrance de certificats d’importation pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/737/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

13

 

 

Commission

 

 

2008/738/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant le régime d’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires) [notifiée sous le numéro C(2008) 2257]  ( 1 )

15

 

 

2008/739/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 septembre 2008 concernant une participation financière de la Communauté au bénéfice de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour des actions dans le domaine de l’information sur les maladies animales

19

 

 

2008/740/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 septembre 2008 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du spinetoram à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 4965]  ( 1 )

21

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 127/07/COL du 18 avril 2007 concernant l’aide à la recherche et au développement accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter (Norvège)

23

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 155/07/COL du 3 mai 2007 concernant une aide d'État en liaison avec l'article 3 de la loi norvégienne relative à la compensation de la TVA

35

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2008/649/CE de la Commission du 3 juillet 2008 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie (JO L 213 du 8.8.2008)

47

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


RÈGLEMENT (CE) N o 902/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

31,4

TR

68,0

ZZ

49,7

0707 00 05

EG

162,5

MK

43,3

TR

83,8

ZZ

96,5

0709 90 70

TR

89,1

ZZ

89,1

0805 50 10

AR

73,5

TR

104,3

UY

64,9

ZA

89,3

ZZ

83,0

0806 10 10

IL

248,7

TR

130,8

US

196,0

ZZ

191,8

0808 10 80

AR

92,1

AU

195,4

BR

74,2

CL

91,9

CN

78,4

NZ

111,1

US

100,8

ZA

83,4

ZZ

103,4

0808 20 50

AR

76,1

CN

93,6

TR

128,9

ZA

75,1

ZZ

93,4

0809 30

TR

136,6

US

150,7

ZZ

143,7

0809 40 05

IL

132,0

TR

85,4

XS

62,1

ZZ

93,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/3


RÈGLEMENT (CE) N o 903/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment ses articles 170 et 192 en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (5) prévoit à son article 21 qu’aucune restitution n’est accordée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.

(3)

Il s’est avéré, toutefois, que ces exigences ne suffisent pas pour certains des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point q), du règlement (CE) no 1234/2007 pour garantir, lors du paiement des restitutions, l’application de conditions uniques.

(4)

Il convient, en conséquence, de prévoir sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et qui permettent d’exclure du paiement des restitutions les produits de qualité inférieure.

(5)

Il convient, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1601 00 99 et 1602 49 19, d’introduire une qualité supplémentaire, qui ne contient pas de viande de volaille et dont les critères de qualité sont fixés à un niveau élevé, permettant ainsi de limiter, le cas échéant, l’octroi de restitutions à ce type de produits, si les demandes de certificats d’exportation dépassent ou risquent de dépasser les quantités traditionnelles.

(6)

Il est indispensable de prévoir un contrôle destiné à assurer le respect du présent règlement. Ces contrôles s’effectuent dans le cadre du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (6), et doivent comprendre notamment un examen organoleptique et des analyses physiques et chimiques. Il est dès lors prévu que la demande de restitution soit accompagnée d’une déclaration écrite selon laquelle les produits en question satisfont aux exigences prévues par le présent règlement.

(7)

Afin d’assurer l’unification des examens physiques et chimiques, il est nécessaire de prévoir certaines analyses précisément définies.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CE) no 800/1999, les restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement que:

a)

s’ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I

et

b)

si la déclaration d’exportation présentée comporte, à la case 44 du formulaire, la mention «marchandises conformes au règlement (CE) no 903/2008».

2.   Pour l’application du présent règlement, est considéré au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l’alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et de son conditionnement.

Article 2

Lors de la réalisation des contrôles visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2090/2002, le contrôle des produits visés au présent règlement consiste en:

a)

un examen organoleptique

et

b)

des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CE) no 2331/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(3)  JO L 323 du 26.11.1997, p. 19.

(4)  Voir l’annexe III.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.


ANNEXE I

Conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits du secteur de la viande de porc

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

Conditions

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

– autres:

 

 

1601 00 91

– – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

 

 

– – – ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 91 9120

a)

teneur en poids en protéines: au minimum 16 % du poids net

b)

pas d’addition d’eau étrangère

c)

présence de protéines autres qu’animales non admise

– – – autres

1601 00 91 9190

a)

teneur en poids en protéines: au minimum 12 % du poids net

b)

pas d’addition d’eau étrangère

c)

présence de protéines autres qu’animales non admise

1601 00 99

– – autres:

 

 

– – – présentés dans des récipients contenant également un liquide de conservation, ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 10 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,30

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 25 % du poids net

– – – présentés dans des récipients contenant également un liquide de conservation

1601 00 99 9190

a)

teneur en poids en protéines animales: minimum 8 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: maximum 0,45

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 33 % du poids net

– – – autres, ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 10 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,30

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 10 % du poids net

– – – autres

1601 00 99 9190

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 8 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,45

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 23 % du poids net

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

 

 

– de l’espèce porcine:

 

 

ex 1602 41

– – Jambons et morceaux de jambons:

 

 

ex 1602 41 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou plus

1602 41 10 9110

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,3 au maximum

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kg

1602 41 10 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,3 au maximum

ex 1602 42

– – Épaules et morceaux d’épaules:

 

 

ex 1602 42 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou plus

1602 42 10 9110

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kg

1602 42 10 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum

ex 1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

 

ex 1602 49 19

– – – – – autres:

 

 

– – – – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – – – ne contenant ni viande ni abats de volaille:

 

 

– – – – – – – – contenant un produit composé de morceaux de tissus musculaires clairement reconnaissables qui ne peuvent être identifiés, du fait de leurs dimensions, comme provenant de jambons, épaules, longes ou échine, ainsi que de petites particules de graisses visibles et de petites quantités de dépôts de gelée

1602 49 19 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum


ANNEXE II

Méthodes d’analyse (1)

1.   Détermination de la teneur en protéines

Est considérée comme teneur en protéines la teneur en azote multipliée par le facteur 6,25. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

2.   Détermination de la teneur en eau dans les produits des codes NC 1601 et 1602

La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO 1442-1973.

3.   Calcul de la teneur en eau étrangère

La teneur en eau étrangère est donnée par la formule: a – 4b, dans laquelle:

a

=

teneur en eau

b

=

teneur en protéines.

4.   Détermination de la teneur en collagène

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.


(1)  Les méthodes d’analyse indiquées dans cette annexe sont celles valables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de toute modification qui pourrait être apportée ultérieurement à ces méthodes. Elles sont publiées par le secrétariat de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé, Genève, Suisse.


ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2331/97 de la Commission

(JO L 323 du 26.11.1997, p. 19).

Règlement (CE) no 739/98 de la Commission

(JO L 102 du 2.4.1998, p. 22).

Règlement (CE) no 2882/2000 de la Commission

(JO L 333 du 29.12.2000, p. 72).

Règlement (CE) no 507/2002 de la Commission

(JO L 79 du 22.3.2002, p. 12).


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2331/97

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/9


RÈGLEMENT (CE) N o 904/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Aux fins d'assurer un traitement uniforme à l'exportation de la Communauté des marchandises auxquelles s'applique le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), il importe de définir les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les méthodes d'analyse communautaires nécessaires pour l'application du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne les exportations de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer.

Article 2

Conformément aux notes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (5) et pour l'application de cette même annexe, les «données résultant de l'analyse des marchandises» indiquées dans la colonne 3 sont obtenues par les méthodes, procédures et formules citées dans le présent article:

1)

Sucres

La chromatographie en phase liquide haute précision (HPLC) est utilisée pour doser individuellement les sucres.

A.

La teneur en saccharose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:

a)

S + (2F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose

ou

b)

S + (G + F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose

S

=

teneur en saccharose déterminée par HPLC,

F

=

teneur en fructose déterminée par HPLC,

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

B.

La teneur en glucose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:

a)

G – F,

quand la teneur en glucose est supérieure à celle du fructose,

b)

0 (nul),

quand la teneur en glucose est égale ou inférieure à celle du fructose.

Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

2)

Amidon (ou dextrines)

(Les dextrines sont calculées en amidon.)

A.

Pour tous les codes NC autres que les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule:

(Z – G) × 0,9;

Z

=

teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l'annexe I du règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (6),

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

B.

Pour les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode reprise dans l'annexe II du règlement (CEE) no 4154/87.

3)

Matières grasses provenant du lait

Pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100.

Article 3

Pour l'application de l'annexe III du règlement (CE) no 1043/2005, le dosage du manitol et D-glucitol (sorbitol) est effectué selon la méthode HPLC.

Article 4

1.   Un bulletin d'analyse est établi.

2.   Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment:

toutes les données relatives à l'identification de l'échantillon,

la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,

les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,

les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4056/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 379 du 31.12.1987, p. 29.

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(5)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(6)  JO L 392 du 31.12.1987, p. 19.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission

(JO L 379 du 31.12.1987, p. 29)

Règlement (CE) no 202/98 de la Commission

(JO L 21 du 28.1.1998, p. 5)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 4056/87

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5

Article 5

Article 6

Annexe I

Annexe II


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/12


RÈGLEMENT (CE) N o 905/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

concernant la délivrance de certificats d’importation pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1),

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2),

vu le règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (3), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2006 prévoit, en ce qui concerne les importations originaires des pays les moins avancés, l’ouverture de contingents tarifaires à droit nul pour les produits relevant du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc.

(2)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 8 au 12 septembre 2008, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1100/2006. La comptabilisation visée à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement a fait apparaître que, suite à ces demandes, la quantité totale demandée pour la campagne de commercialisation 2007/2008 égale à la limite de 178 030,75 tonnes prévue pour cette campagne pour le contingent 09.4361.

(3)

Dans ces circonstances, la Commission doit informer les Etats membres que la limite concernée est atteinte et qu'aucune autre demande de certificat n'est recevable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d’importation présentées du 8 au 12 septembre 2008 conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1100/2006 sont satisfaites à concurrence de 100 % de la quantité demandée.

Article 2

La limite de 178 030,75 tonnes du contingent tarifaire 09.4361, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2006, est atteinte. Les demandes de certificat d'importation déposées après le 12 septembre 2008 sont irrecevables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 3.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2008/737/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La République italienne n’a pas fait usage des dispositions de l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2); de ce fait, elle n’a pu mettre en place qu’un régime d’exonération applicable aux seuls assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 000 EUR.

(2)

Dans une lettre enregistrée par le secrétariat général de la Commission, le 15 novembre 2007, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer, à partir du 1er janvier 2008, une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 30 000 EUR. Cette mesure dispensera les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établies aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive 2006/112/CE.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 6 mai 2008, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 8 mai 2008, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. Cette mesure déroge à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel est supérieur à celui prévu pour l’Italie.

(5)

Le seuil demandé par l’Italie peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les plus petites entreprises. Il va dans le sens des seuils qui s’appliquent pour certains autres États membres.

(6)

La Commission s’est engagée à fixer un seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA, et ce afin de contribuer à limiter les charges qui pèsent sur les petites entreprises. En 2004, la Commission a proposé d’accorder aux États membres la possibilité de relever le seuil de chiffre d’affaires annuel permettant aux petites entreprises d’être exonérées de la TVA. La demande de l’Italie va dans le sens de la proposition de la Commission.

(7)

L’Italie souhaiterait également pouvoir relever le seuil afin de maintenir la valeur de ce dernier en termes réels et pouvoir ainsi appliquer, dans le cadre de cette mesure, une disposition semblable à celle prévue à l’article 286 de la directive 2006/112/CE.

(8)

Étant donné que la période d’imposition est annuelle, et afin de permettre aux assujettis de bénéficier de la mesure de simplification le plus rapidement possible, l’Italie devrait être autorisée à mettre à disposition le régime optionnel à partir du 1er janvier 2008.

(9)

La dérogation demandée n’aura aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(10)

Il ressort des données communiquées par la République italienne que la mesure entraînera une diminution du montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale égale à quelque 0,15 % la première année et à environ 0,25 % les deux années suivantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, la République italienne est autorisée, pour les périodes d’imposition tombant entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR. Ce régime est facultatif pour les assujettis.

Article 2

La République italienne peut relever ce seuil afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.

Article 3

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur de dispositions communautaires établissant un seuil de chiffre d’affaires annuel commun en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67. Directive abrogée par la directive 77/388/CEE (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


Commission

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2008

concernant le régime d’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires)

[notifiée sous le numéro C(2008) 2257]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/738/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 24 avril 2007, la France a notifié à la Commission son intention de mettre en place un régime d’aides visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Dans le cadre de l’examen préliminaire prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2), une demande de renseignements complémentaires a été adressée à la France le 7 juin 2007, afin notamment d’obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l’aide et la base juridique de ce régime. Les autorités françaises ont répondu le 11 juillet 2007. La Commission leur a adressé une nouvelle demande de renseignements complémentaires le 11 septembre 2007, à laquelle la France a répondu le 26 octobre 2007.

(2)

Au vu des éléments en sa possession, la Commission a estimé que le régime d’aides notifié suscitait des doutes sur sa compatibilité avec le marché commun. Elle a informé la France, le 16 janvier 2008, de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité et par l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d’un mois.

(4)

La France a fait connaître ses observations par courrier du 18 février 2008, sous la forme d’une note. Aucune autre observation de la part des intéressés n’est parvenue à la Commission.

2.   DESCRIPTION

(5)

Selon les informations contenues dans la notification, le régime d’aides dont il est question vise à subventionner, par des fonds publics uniquement nationaux, des entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(6)

Son objectif est d’accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises des mêmes aides que celles dont les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (4).

(7)

Les aides seraient financées par le Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Ce fonds, créé par les autorités françaises, consiste en une inscription budgétaire au budget de l’État, dont la gestion relève du Ministère de l’agriculture et de la pêche. Toutes les entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits relevant de l’annexe I du traité peuvent bénéficier de subventions octroyées par le FISIAA. Par conséquent, il peut s’agir d’entreprises actives dans le secteur de l’agriculture comme d’entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il est prévu qu’en 2007, les aides soient réservées aux seules entreprises de plus de 750 salariés ou de plus de 200 millions EUR de chiffre d’affaires. D’après les explications fournies par la France, il paraît vraisemblable que cette priorité sera maintenue pour les aides accordées après 2007. Cette hypothèse est confirmée par le texte d’un nouvel appel à projets lancé en décembre 2007 (voir considérant 9).

(8)

La notification est accompagnée d’un appel à projets lancé le 2 mars 2007, en vue de sélectionner les projets correspondants aux objectifs du FISIAA. Selon les autorités françaises, cet appel à projets ne concerne que les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, et le cahier des charges n’est donné qu’ «à titre d’exemple» des conditions dans lesquelles seraient octroyées les aides aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(9)

Un nouvel appel à projets a été lancé le 17 décembre 2007, pour les projets susceptibles d’être sélectionnés au titre de l’année 2008. Cet appel à projets ne mentionne pas explicitement les entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, mais fait référence à tous les produits figurant à l’annexe I du traité (y compris donc les produits de la pêche et de l’aquaculture). Il mentionne également les nouvelles règles d’éligibilité en vue d’un soutien par le Fonds européen pour la pêche (FEP).

(10)

La Commission n’a eu connaissance de ce nouvel appel à projets, annoncé sur le site Internet du Ministère français de l’agriculture et de la pêche (5), qu’après avoir décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Ce nouvel appel à projets n’est pas mentionné dans la réponse des autorités françaises du 18 février 2008. Celles-ci se bornent à observer que «le retard dans l’approbation a déjà empêché des entreprises de transformation de participer à l’appel à projets du FISIIA de 2007 (lancé le 2 mars 2007 mais notifié le 24 avril 2007).»

(11)

Selon les autorités françaises, le FISIIA est actuellement défini par son cadre d’intervention, c’est-à-dire le régime d’aides applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole, enregistré sous le numéro N 553/2003 et approuvé par une décision de la Commission du 28 juillet 2004 (6). La notification du régime d’aides faisant l’objet de la présente décision a ainsi pour objet d’élargir ce cadre d’intervention aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(12)

Le budget indiqué pour le FISIIA est de 13 millions EUR pour l’année 2007 pour l’ensemble des secteurs bénéficiaires (agriculture, d’une part, et pêche et aquaculture, d’autre part). Dans la mesure où il est ouvert à l’ensemble des entreprises actives dans ces deux secteurs, il n’est pas possible à ce stade, selon les autorités françaises, de prévoir quelle est la part de ce montant qui reviendrait effectivement à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(13)

S’agissant des dépenses pouvant être couvertes par la subvention, l’appel à projets précise que le FISIIA a pour objectif de soutenir des projets d’entreprises pouvant intégrer des investissements matériels et immatériels, et présentant «un caractère fortement structurant», et/ou «un positionnement commercial renforcé», et/ou «un caractère innovant». Sont potentiellement éligibles l’ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation. En particulier, ces investissements peuvent consister en dépenses d’acquisition de matériel neuf, ou d’acquisition et d’aménagement de biens immeubles liés au projet, en dépenses de personnels dédiés au projet, ou encore en prestations immatérielles telles que brevets, études, conseil. L’intensité de l’aide du FISIAA n’excédera pas 15 % des dépenses éligibles pour les investissements matériels et 100 000 EUR pour les investissements immatériels.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE PROCÉDURE

(14)

L’objectif de ce régime d’aides est d’accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises, par des fonds uniquement nationaux, des mêmes aides que celles dont les PME peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006. Les aides seraient financées par le FISIAA.

(15)

L’examen de ce régime d’aides au regard des lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées au secteur de la pêche et de l’aquaculture (7) (ci-après les «lignes directrices») renvoie aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006. Or les mesures éligibles au soutien du FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ne visent que les PME, tandis que le présent régime d’aides vise spécifiquement les entreprises autres que les PME.

(16)

Par conséquent, la Commission a estimé qu’il existait des doutes sur la compatibilité de ces aides avec le marché commun.

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE ET DES INTÉRESSÉS

(17)

La France avance deux arguments à l’appui de la compatibilité avec le marché commun de l’octroi d’aides par le FISIAA aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(18)

Tout d’abord, la France renouvelle l’observation formulée dans sa réponse du 26 octobre 2007, c’est-à-dire qu’alors que les entreprises de transformation du secteur de la pêche ou du secteur agricole ont souvent les mêmes types d’activité, la Commission n’a pas jugé que les aides aux grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire comportaient des risques de distorsion de concurrence et a ouvert la possibilité aux États membres de leur accorder des aides d’État.

(19)

Par ailleurs, la France demande que la Commission précise pourquoi elle considère que des aides peuvent être accordées aux entreprises de grande taille en 2007 et 2008 au titre de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP), alors que des aides de même nature, mais sur fonds uniquement nationaux, ne le pourraient pas.

5.   APPRÉCIATION

(20)

La Commission observe tout d’abord que l’appel à projets du FISIAA pour 2007 a été lancé le 2 mars 2007, avec une date limite de réponse fixée au 2 mai 2007, tandis que les autorités françaises n’ont notifié à la Commission leur intention d’ouvrir cet appel à projets aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture que le 24 avril 2007. En d’autres termes, l’appel à projets a été lancé avant que la Commission n’ait eu connaissance d’un régime d’aides bénéficiant aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et a fortiori avant qu’elle n’ait eu la possibilité de se prononcer la compatibilité d’un tel régime avec le marché commun. C’est la raison pour laquelle la Commission a tout d’abord demandé à la France si le document joint à sa notification (c’est à dire le texte de l’appel à projets du 2 mars 2007) ne s’adressait bien qu’aux seules entreprises du secteur agricole, ce que la France a confirmé dans son courrier du 11 juillet 2007 («Le premier appel à projet a été limité aux entreprises du secteur agricole […] Donc l’appel à projet du FISIAA ne mentionnera les entreprises de commercialisation et de transformation du secteur de la pêche et de l’aquaculture que lorsque le présent régime d’aides sera approuvé»). Dans le cas contraire en effet, le régime d’aides aurait été requalifié en aide illégale (non notifiée) au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999.

(21)

Une question similaire se pose avec le nouvel appel à projets lancé le 17 décembre 2007, dont la Commission n’a eu connaissance qu’après l’ouverture de la procédure formelle d’examen (voir considérant 9). Ce nouvel appel à projets reprend exactement les termes de l’appel à projets de 2007, et ne mentionne donc pas explicitement les entreprises de commercialisation et de transformation du secteur de la pêche et de l’aquaculture, mais, comme le précédent appel à projets, il renvoie, d’une part, à l’annexe I du traité (qui couvre les produits de la pêche et de l’aquaculture) et, d’autre part, au règlement (CE) no 1198/2006.

(22)

Or la Commission rappelle que l’approbation d’un régime d’aides d’État n’a pas de caractère automatique et qu’un État membre ne peut préjuger la décision de la Commission tant que l’examen du régime d’aides n’est pas achevé. Pour ces raisons, la Commission ne peut pas accepter l’affirmation selon laquelle «le retard dans l’approbation (du régime d’aides en question) a déjà empêché des entreprises du secteur de la transformation du secteur de la pêche de participer à l’appel à projet du FISIAA en 2007». Elle ne peut pas non plus accepter qu’un deuxième appel à projets ait été lancé sans exclure expressément la possibilité pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche de bénéficier de subventions du FISIIA en 2008, ou tout au moins sans indiquer que cette possibilité était conditionnée à l’approbation préalable de la Commission.

(23)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(24)

Les aides en question, consistant en subventions financées par le budget national (voir considérant 7), constituent bien des aides accordées par l’État.

(25)

L’octroi de ces subventions étant décidé au niveau national, après sélection par les services du Ministère de l’agriculture et de la pêche des projets soumis dans le cadre d’un appel à projets, l’aide est imputable à l’État.

(26)

Les mesures notifiées sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles favorisent la production nationale de produits transformés issus de la pêche au détriment de la production des autres États membres.

(27)

Par conséquent, les aides faisant l’objet de la présente décision constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(28)

Étant donné qu’il s’agit d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture, ces aides doivent être analysées à la lumière des lignes directrices. En effet, le point 5.3 des lignes directrices dispose qu’elles s’appliquent à partir du 1er avril 2008«à toute aide d’État notifiée ou devant être appliquée à partir de cette date». Les autorités françaises ayant indiqué qu’elles attendaient l’approbation de la Commission pour faire bénéficier les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture de ce régime d’aides, la Commission considère qu’il n’a pas été appliqué et que, par conséquent, il y a bien lieu de l’analyser à la lumière des lignes directrices.

(29)

Les lignes directrices renvoient, à leur point 3.2, aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006. Par conséquent, c’est à la lumière dudit règlement que la compatibilité avec le marché commun du régime d’aides en question doit être examinée.

(30)

La Commission observe que les mesures éligibles au soutien du FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation en vertu du règlement (CE) no 1198/2006 ne visent que les PME. Par conséquent, la Commission considère que le régime d’aides faisant l’objet de la présente décision, qui ne s’adresse qu’aux entreprises autres que les PME, ne répond pas aux critères d’intervention du FEP.

(31)

Les autorités françaises ne contestent pas cette analyse puisqu’elles indiquent que «l’appel à projets no 2 s’adresserait aux grandes entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la mer, c’est-à-dire aux entreprises de plus de 750 salariés et de plus de 200 millions EUR de chiffre d’affaires, ces entreprises étant exclues du FEP, comme c’est le cas pour les entreprises de transformation des produits agricoles. […] Les autorités françaises sont bien conscientes que la lecture des lignes directrices pêche et aquaculture de 2004 associée à celle de l’article 104 du règlement (CE) no 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche amène la Commission à indiquer que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d’aides publiques.»

(32)

Cela étant, la France justifie le régime d’aides dont il est question par le souci d’harmoniser la situation des entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture au regard de l’octroi d’aides publiques avec la situation des entreprises actives dans le secteur agricole, pour lesquelles un régime d’aides similaire a été approuvé en 2004. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un régime d’aides s’adressant au secteur de la pêche et de l’aquaculture pour lequel des lignes directrices spécifiques ont été adoptées, la Commission ne peut pas retenir le fait qu’existe un régime d’aides de même nature qui a été approuvé pour un autre secteur d’activité. De plus, la Commission rappelle que c’est à titre dérogatoire que le régime applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole a été maintenu jusqu’au 31 décembre 2008, conformément au point 196 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (8). Or il s’agit dans le cas d’espèce d’un nouveau régime d’aides applicable à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il doit donc être examiné au regard des règles applicables à ce secteur, et non par analogie avec un régime existant dans un autre secteur d’activité et approuvé sur la base de règles différentes de celles qui s’appliquent aux aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Par conséquent, cet argument ne peut pas être retenu.

(33)

De même, l’analogie avec les aides aux grandes entreprises qui peuvent être consenties en 2007 et 2008 dans le cadre de l’IFOP ne peut être retenue pour justifier l’instauration d’un nouveau régime d’aides, strictement national, en faveur de ces entreprises (voir considérant 19). En effet, les règles relatives à la gestion des programmes d’intervention structurelle et des aides octroyées dans ce cadre et les règles relatives aux aides d’État sont indépendantes les unes des autres, sauf référence expresse (comme c’est le cas dans les lignes directrices, qui renvoient aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006). Par conséquent, le fait que, pour des raisons exclusivement liées aux contraintes d’exécution budgétaire, des aides puissent encore être octroyées au titre de la programmation 1999-2006 de l’IFOP est sans effet sur les règles applicables au présent régime d’aides.

6.   CONCLUSION

(34)

Sur la base de l’analyse développée dans la partie 5, il doit être conclu que le régime d’aides attribuées par le FISIIA aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, notifié par la France le 24 avril 2007, est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides envisagé par la France visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture par le Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA) est incompatible avec le marché commun.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO C 61 du 6.3.2008, p. 8.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(5)  http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/2e-appel-projets-pour

(6)  JO C 214 du 1.9.2005, p. 4.

(7)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(8)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2008

concernant une participation financière de la Communauté au bénéfice de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour des actions dans le domaine de l’information sur les maladies animales

(2008/739/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 90/424/CEE, la Communauté peut entreprendre ou aider les États membres ou des organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire et de l’enseignement ou de la formation dans ce domaine.

(2)

La directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (2) établit un système pour la notification de l’apparition de toute maladie figurant sur la liste de son annexe I («système communautaire de notification des maladies des animaux»).

(3)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale représentative chargée d’améliorer la santé animale dans le monde entier. Dans le domaine de l’information sur les maladies, l’OIE dispose d’une expérience unique grâce au développement de la base de données mondiale d’information zoosanitaire (World Animal Health Information Database — WAHID), une interface fournissant une vaste gamme d’informations sur les maladies animales. La base de données WAHID est utilisée par tous les pays membres de l’OIE, y compris tous les États membres de l’Union européenne.

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013), placée sous la devise «mieux vaut prévenir que guérir» (3), considère la prévention des menaces liées aux animaux, la surveillance et l’état de préparation face aux crises comme constituant l’un des piliers de la nouvelle stratégie pour la santé animale. Cette communication souligne en particulier le fait que les informations fournies par les activités et programmes de suivi, de surveillance et de contrôle vétérinaire apportent des preuves scientifiques capitales à partir desquelles les institutions communautaires et les gouvernements peuvent décider des mesures à prendre pour prévenir et lutter contre les maladies.

(5)

La communication mentionne l’adaptation du système communautaire de notification des maladies des animaux comme l’un des effets escomptés de la nouvelle stratégie zoosanitaire. Simplifier la législation communautaire existante dans le domaine vétérinaire, en recherchant la convergence avec les normes internationales, y compris celles de l’OIE, est un autre effet escompté mentionné dans cette communication.

(6)

Pour développer la législation vétérinaire communautaire, il convient donc de mener des actions en partenariat avec l’OIE en vue d’harmoniser le système communautaire de notification des maladies des animaux avec la base de données WAHID, de recueillir des informations épidémiologiques et, en particulier, de mettre au point des séries de données, des bases de données et des protocoles pour les échanges de données. Il convient par conséquent que la Communauté participe au financement du développement par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) du système d’information zoosanitaire au cours de la période 2008-2012. Le montant maximal de cette participation doit être précisé.

(7)

Pour prévenir les menaces pour la santé animale sur son territoire, il est d’une importance capitale pour la Communauté de recueillir, d'analyser et de synthétiser des informations sur la santé animale dans les Balkans, le Caucase et les régions méditerranéennes, surtout concernant les maladies qui se sont propagées à travers les frontières. Ces informations ne sont toutefois pas toujours facilement disponibles.

(8)

L’OIE a mis au point un outil d’évaluation des performances des services vétérinaires (outil PVS de l’OIE). Cet outil a pour objet d’aider les services vétérinaires des pays membres de l’OIE à déterminer leur niveau de performance ainsi que les carences et points faibles de leur capacité à se conformer aux normes internationales de l’OIE. Il génère aussi des informations sur la santé animale dans les pays membres de l’OIE. La Communauté devrait donc analyser les activités et les informations générées par cet outil en ce qui concerne les Balkans, le Caucase et les régions méditerranéennes.

(9)

Il convient par conséquent que la Communauté apporte une contribution financière au développement et à l’analyse par l’OIE des activités menées en matière de santé animale dans les Balkans, le Caucase et les régions méditerranéennes. Le montant maximal de cette contribution doit être précisé.

(10)

L’article 168, paragraphe 1, point c), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) prévoit que des subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait, dûment motivée dans la décision d’attribution.

(11)

L’OIE est en situation de monopole de fait dans son secteur depuis sa création par l’accord international signé le 25 janvier 1924. L’OIE est l’organisation intergouvernementale responsable de l’amélioration de la santé animale dans le monde et elle est reconnue comme organisation de référence par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un appel de propositions n’est donc pas nécessaire pour les participations financières accordées au bénéfice de cette organisation en application de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Une participation financière de la Communauté est accordée, comme le permet l’article 19 de la décision 90/424/CEE, pour financer le développement par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) du système d’information sur les maladies des animaux au cours de la période 2008-2012, jusqu’à concurrence d’un montant de 750 000 EUR.

Article 2

Une participation financière de la Communauté est accordée, comme le permet l’article 19 de la décision 90/424/CEE, pour financer l’analyse par l’OIE des activités menées en matière de santé animale dans les Balkans, le Caucase et les régions méditerranéennes au cours de la période 2008-2012, jusqu’à concurrence d’un montant de 250 000 EUR.

Article 3

Les participations financières prévues aux articles 1er et 2 sont financées sur la ligne budgétaire 17 04 02 01 du budget des Communautés européennes pour 2008.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(3)  COM(2007) 539 final.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


18.9.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 249/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2008

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du spinetoram à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 4965]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/740/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

Le 17 octobre 2007, Dow Agrosciences a introduit un dossier concernant la substance active spinetoram, auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas porter atteinte au droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er de l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

Substance active concernée par la présente décision

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Spinetoram

No CIMAP: 802

Dow Agrosciences

17 octobre 2007

UK


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/23


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 127/07/COL

du 18 avril 2007

concernant l’aide à la recherche et au développement accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la partie I et les articles 1, 4, 6, l’article 7, paragraphe 3, les articles 10, 13, 14, 16 et 20 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (4),

VU les lignes directrices de l’Autorité (5) relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, et notamment leur chapitre 14, intitulé «Aide à la recherche et au développement»,

VU la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (6),

VU la décision de l’Autorité no 217/94/COL du 1er décembre 1994, dans laquelle elle proposait à la Norvège des conseils utiles, concernant notamment le régime d'aides «Programmes de R&D industriels»,

VU l’acceptation, par la Norvège, des mesures utiles proposées, par lettre du 19 décembre 1994,

VU la décision de l’Autorité no 60/06/COL du 8 mars 2006 d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le logiciel Turborouter (7),

APRÈS AVOIR INVITÉ les parties intéressées à faire connaître leurs observations au sujet de cette décision et vu lesdites observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre du 5 mars 2002 (doc. no 02-1733-A), l’Autorité a été saisie d’une plainte alléguant que la Norvège avait, par l’intermédiaire du Conseil norvégien de la recherche (ci-après dénommé «le CNR»), accordé une aide d’État à divers projets de recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter.

L’Autorité a demandé des informations aux autorités norvégiennes par lettre du 26 avril 2002 (doc. no 02-2605-D). Le ministère du commerce et de l’industrie a répondu par lettre du 3 juin 2002 (doc. no 02-4177-A), qui contenait les observations du CNR au sujet du projet dit «Turborouter».

Après divers échanges de correspondance (8), l’Autorité a informé, par lettre du 8 mars 2006 (réf. no 363353), les autorités norvégiennes qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice au sujet de l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter.

Par lettre du 7 avril 2006, les autorités norvégiennes ont fait connaître leurs observations relatives à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

La décision de l’Autorité no 60/06/COL ouvrant la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et au supplément EEE de celui-ci (9). L’Autorité a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

L’Autorité a reçu des observations de la part d’une partie intéressée. Par lettre du 1er décembre 2006 (réf. no 400677), l’Autorité a transmis ces observations aux autorités norvégiennes. Par lettre du ministère de l’administration publique et de la réforme, datée du 8 janvier 2007 (réf. no 405517) et transmettant une lettre du ministère de l’éducation et de la recherche du 5 janvier 2007, les autorités norvégiennes ont fait connaître leurs observations.

2.   Les quatre projets liés au logiciel Turborouter soutenus au moyen de fonds du CNR

2.1.   Description des projets

L’Autorité ne donnera ci-après qu’une brève description des projets faisant l’objet de l’évaluation. Pour une description détaillée de chaque projet, il est fait référence à la décision no 60/06/COL de l’Autorité (10).

2.1.1.   Projet 40049 — Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique (première version du logiciel Turborouter)

Turborouter est un instrument (11) d’optimisation du calendrier de la flotte, c’est-à-dire un instrument permettant de décider la répartition des cargaisons entre les navires. Il combine les connaissances et l’expérience des planificateurs avec les capacités de calcul de l’ordinateur. Turborouter s’appuie sur des cartes maritimes électroniques permettant d’afficher les informations relatives au calendrier et inclut une base de données des navires, ports, cargaisons, etc.; le calcul automatique des distances de port à port; des rapports sur la position des navires et la mise à jour automatique des heures d’arrivée probables; des routines d’optimisation complexes pour l’établissement du calendrier de la flotte et la visualisation du calendrier ou un calculateur de calendrier pour la planification manuelle.

La première version du logiciel pilote Turborouter a été développée au cours de la première année de recherche de l’un des sous-projets du projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique», intitulé «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique».

2.1.2.   Développement ultérieur du logiciel Turborouter

Selon les informations communiquées par les autorités norvégiennes, le CNR a sélectionné plusieurs projets liés au développement du logiciel Turborouter en vue de l’octroi d’une aide à la recherche et au développement.

2.1.2.1.   Projet 138811 — AlgOpt

Le but de ce projet (12) consistait dans l’élaboration et la mise à l’essai pratique d’algorithmes permettant de déterminer l’utilisation optimale d’une flotte de navires, compte tenu de l’obligation d’embarquer des cargaisons pour plusieurs clients, des exigences concernant les dates de chargement et de déchargement des cargaisons dans le port de destination, de la possibilité de transporter des cargaisons groupées d’un nombre limité de marchandises en vrac lors de chaque voyage, ainsi que des contraintes faisant que tous les navires concernés ne permettent pas de desservir tous les clients ou tous les ports. Les algorithmes doivent être intégrés dans un concept logiciel offrant aux utilisateurs un contrôle total et la possibilité de ne pas tenir compte des propositions faites par les algorithmes.

Selon les informations communiquées par les autorités norvégiennes, le projet AlgOpt ne constituait qu’une préétude destinée à définir les besoins des utilisateurs et à examiner la possibilité d’utiliser Turborouter pour le partenaire contractuel, la société Beltship Management AS.

2.1.2.2.   Projet 144265 — Shiplog II

Le projet Shiplog concernait principalement le transport maritime. Ce projet (13) était censé utiliser les résultats d’un projet antérieur intitulé Shiplog (qui ne prévoyait pas l’utilisation de Turborouter) et était ciblé sur l’organisation de la livraison porte à porte de marchandises, dans les cas où le transport maritime représente un élément clé. Une des principales activités concernait l’intégration du système de gestion de la chaîne de transport (SGCT) et de Turborouter, qui devait définir l’interface et montrer l’échange d’informations entre Turborouter et les démonstrateurs SGCT. Ce projet n’a pas atteint son objectif, essentiellement parce que l’intégration entre le SGCT et Turborouter n’a pu être réalisée de manière satisfaisante.

2.1.2.3.   Projet 144214 — Librairie de routines d’optimisation pour l’établissement du calendrier des transports maritimes

Le projet de recherche préconcurrentielle «Librairie de routines d’optimisation pour l'établissement du calendrier des transports maritimes» visait à élaborer des algorithmes pour l’optimisation et la programmation avancées d’opérations très complexes de transport maritime. Les autorités norvégiennes ont indiqué que la librairie d’algorithmes est très spécifique aux activités et aux sociétés et qu'elle doit donc être la propriété de la société qui l’utilise, et non faire partie de la «boîte à outils» Turborouter standard.

2.2.   Description de la relation entre les quatre aides accordées et le régime d’aides norvégien aux programmes de R&D industriels

Selon les informations transmises par les autorités norvégiennes, les quatre aides visées par la présente décision ont été accordées dans le cadre du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer).

Le régime d’aides intitulé «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer), qui était géré par le CNR, a été mis en place avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE.

En décembre 1994, l’Autorité a adopté une décision relative à plusieurs régimes d’aides à la recherche et au développement qui existaient en Norvège avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE, et notamment au régime d’aides «Programmes de R&D industriels» (brukerstyrte forskningsprogrammer, affaire no 93-183). Dans cette décision, l’Autorité a proposé des mesures utiles pour mettre le régime en conformité avec les règles de l’accord EEE sur les aides d’État (14). En particulier, l’Autorité a proposé à la Norvège d’instaurer des dispositions détaillées garantissant que les aides seraient octroyées conformément aux principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

Par lettre du 19 décembre 1994, la Norvège a accepté les mesures utiles proposées par l’Autorité. L’acceptation des mesures utiles impliquait que les aides accordées au titre des programmes de R&D industriels seraient octroyées conformément aux dispositions des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État, adoptées en 1994.

L’aide a été accordée à ces projets par le CNR au titre du régime «Programmes de R&D industriels».

3.   Doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL

Le 8 mars 2006, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, concernant une aide à la R&D accordée par le CNR en rapport avec le développement du logiciel Turborouter (décision no 60/06/COL). Dans cette décision, l’Autorité décrivait la plainte, les quatre projets relatifs au logiciel Turborouter qui avaient bénéficié du concours du CNR, ainsi que la relation existant entre les quatre aides accordées et le régime norvégien d’aides aux programmes de R&D industriels.

L’Autorité a procédé à une évaluation détaillée du cadre juridique dans lequel devait s’inscrire l’examen des quatre projets en cause (15). Après l’acceptation des mesures utiles proposées par la décision de l'Autorité no 217/94/COL, tout octroi d’aide au titre du programme de R&D industriel devait être fait conformément aux lignes directrices de 1994 relatives aux aides d’État. Par définition, toute aide octroyée au titre du régime «Programmes de R&D industriels» qui ne serait pas conforme aux dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D tomberait hors du champ d’application dudit régime. En conséquence, elle constituerait une nouvelle aide individuelle et devrait, en tant que telle, être notifiée individuellement à l’Autorité et être évaluée sur la base des lignes directrices applicables à la date d’octroi de l’aide.

En ce qui concerne les motifs d’ouverture de l’examen formel, l’Autorité a exprimé des doutes sur plusieurs points concernant la question de savoir si les quatre projets de R&D en cause avaient bénéficié d’un concours dans le cadre du régime d’aide «Programmes de R&D industriels».

L’Autorité avait des doutes sur le point de savoir si ces projets allaient au-delà du stade de la recherche appliquée ou préconcurrentielle pour constituer un produit commercial. La limite entre un projet pilote, non exploitable commercialement, et un produit final commercial semblait très vague en l’occurrence, car le logiciel doit être adapté pour chaque application nouvelle spécifique destinée à chacun des utilisateurs finals. L’Autorité a soulevé la question de savoir dans quelle mesure le développement ultérieur du logiciel Turborouter, destiné à des applications de développement répondant à des besoins concrets des utilisateurs finals, peut être couvert par la définition de la recherche appliquée.

Sur la base des informations disponibles à ce stade de la procédure, l’Autorité n’était pas en mesure de déterminer si ces projets étaient correctement classés comme activités de développement préconcurrentiel ou si, au contraire, ils étaient déjà trop proches du marché pour être admissibles au bénéfice d’aides d’État.

En outre, l’Autorité a exprimé des doutes au sujet du financement des projets, notamment en ce qui concerne l'apport effectif des contributions propres, en nature, des bénéficiaires des projets.

Compte tenu des arguments présentés par le plaignant, l’Autorité s’est demandé si le coût global des projets n’avait pas été artificiellement gonflé pour couvrir des dépenses de fonctionnement des entreprises bénéficiaires et si les coûts de recherche réels des projets correspondaient bien aux montants accordés par le CNR.

L’Autorité considérait que c’était Marintek, l’institut de recherche qui avait développé le premier logiciel Turborouter, qui disposait du savoir-faire et de la compétence technologique nécessaires pour réaliser le projet. Il paraissait dès lors logique de supposer que la plus grande partie des travaux aurait dû être effectuée par le personnel de cette entreprise. Cela signifierait, en principe, que l’apport du personnel des entreprises participantes aurait très probablement concerné la définition des besoins des utilisateurs et/ou, dans une certaine mesure, les essais. Dans la mesure où la contribution en nature des entreprises participantes n’aurait pas correspondu aux coûts de recherche, le coût total du projet serait inférieur et les intensités d’aide, en conséquence, plus élevées.

Pour ces raisons, l’Autorité s'est demandé, d'une part, si l'aide aux projets précités avait bien été accordée dans le respect des lignes directrices applicables en matière de R&D et, d'autre part, si les bénéficiaires n'avaient pas utilisé l’aide d’une manière non conforme aux mesures utiles acceptées dans le cadre du régime d’aides «Programmes de R&D industriels».

4.   Observations de tiers

Le 24 novembre 2006, l’Autorité a reçu les observations d’une partie intéressée, qui étaient d’une nature assez générale et n’étaient pas liées directement aux doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen au sujet de l’aide à la R&D accordée en rapport avec le développement du logiciel Turborouter. Cette partie intéressée soutenait que le Conseil norvégien de la recherche avait accordé un concours important à un nouveau projet appelé OPTIMAR (16). Ce projet est entièrement soutenu par le Conseil norvégien de la recherche pour les années 2005-2009. En principe, il est dirigé par le département «Recherche opérationnelle» de l’université norvégienne des sciences et des technologies (ci après-dénommée «UNST»), de Trondheim. L’objectif ultime du projet est de poursuivre le développement de Turborouter pour en faire un projet commercial, et ce processus est déjà en cours.

La partie intéressée a ajouté: «Le Pr Marielle Christiansen (chef du projet OPTIMAR), de Trondheim, considère qu’il est très difficile pour les entreprises de participer à ce projet et d’exploiter les résultats de ce programme, dont on dit qu’il s’agit d’un programme de recherche public qui aurait pour but d’élargir la base pour l’ensemble des sociétés norvégiennes, parce qu’elles coopèrent déjà étroitement avec SINTEF et MARINTEK et ont promis de partager les résultats de la recherche avec ces organisme commerciaux (tant SINTEF que MARINTEK sont des instituts situés à Trondheim et entretiennent, pour diverses raisons, des relations étroites avec l’université technique UNST).»

De l’avis de cette partie intéressée, «Turborouter constitue dans une très large mesure l’élément commun de ces activités, car l’ensemble du personnel travaillant pour l’UNST/le département de recherche opérationnelle/Marintek/SINTEF considère TURBOROUTER comme son objectif commun».

La partie intéressée soutient que les sociétés qui travaillent au développement de TURBOROUTER reçoivent désormais encore davantage d’aides d’État par l’intermédiaire de l’UNST, ces concours étant présentés comme des aides à la recherche fondamentale.

Dans une dernière observation, la partie intéressée affirme que Turborouter n’est utilisé par aucune des sociétés qui reçoivent des fonds pour en assurer le développement, ce qui l’amène à conclure que les concours dont a bénéficié le projet de recherche constituent simplement des subventions aux coûts de fonctionnement de ces sociétés.

5.   Observations des autorités norvégiennes

5.1.   Observations relatives à la décision de l’Autorité d’ouvrir une procédure formelle d’examen

5.1.1.   Observations du ministère de l’administration publique et de la réforme

Dans sa lettre du 7 avril 2006, le ministère de l’administration publique et de la réforme a fait référence à la description faite, dans la décision no 60/06/COL de l’Autorité, de la correspondance officielle échangée avec les autorités norvégiennes. Ces dernières ont également fait référence aux réunions qui ont eu lieu entre l’Autorité et les autorités norvégiennes en octobre 2002 et en septembre 2004, ajoutant qu’une réunion s'était tenue entre l’Autorité et les autorités norvégiennes à Bruxelles le 22 mai 2003.

Les autorités norvégiennes ont souligné que la décision no 60/06/COL de l’Autorité ne précisait pas de quelle manière l’aide au développement du programme Turborouter faussait la concurrence dans l’EEE ou sur des marchés tiers. Elles estimaient que cette question devait être clarifiée parce que le programme de R&D «Turborouter» n’avait pas donné les résultats escomptés. Bien que les autorités norvégiennes reconnaissaient que le savoir-faire immatériel généré par le projet avait été diffusé à d’autres projets de R&D, elles ne considéraient pas comme évident que cela avait eu une incidence négative sur la concurrence dans le marché intérieur ou sur les marchés de pays tiers.

Les autorités norvégiennes ont exprimé des doutes quant à certaines allégations faites par le plaignant et reprises dans la décision de l’Autorité, et notamment quant aux affirmations énoncées à la section 3, page 3, de la décision no 60/06/COL, et dans les passages de la plainte cités dans ladite décision.

Tout d’abord, les autorités norvégiennes auraient voulu savoir comment le plaignant aurait pu classer les projets comme étant trop proches du marché. Elles se sont également demandé comment le plaignant a pu soutenir que les résultats de la R&D n’avaient pas été diffusés, alors que Marintek a reçu les droits de propriété relatifs au programme. Enfin, elles ont soulevé la question de savoir comment le plaignant avait pu affirmer que les contributions en capital propre des sociétés participantes étaient en réalité inférieures aux montants indiqués sur le formulaire de demande. Selon le CNR, l’accès aux formulaires de demande et aux contrats de R&D a été refusé au plaignant pour des raisons de secret professionnel. Sur la base de ce qui précède, les autorités norvégiennes estimaient que les affirmations du plaignant semblent, d’une façon générale, dépourvues de fondement. Elles ont ajouté: «Les allégations du plaignant, selon lesquelles les contributions en capital propre des sociétés concernées étaient inférieures aux montants indiqués sur le formulaire de demande, impliquent également que ces entreprises sont accusées de détournement d’aide d’État. Cela soulève aussi des questions concernant la certitude juridique des sociétés qui ont participé aux projets Turborouter. Ces affirmations du plaignant devraient dès lors être étayées par des éléments de preuve probants.»

5.1.2.   Observations du Conseil norvégien de la recherche

Dans une lettre jointe au courrier précité du ministère de l’administration publique et de la réforme, le Conseil norvégien de la recherche (ci-après dénommé «le CNR») a fait connaître ses observations relatives à la décision no 60/06/COL de l’Autorité. Le CNR a souligné qu’il avait transmis à l’Autorité toutes les informations disponibles et toutes les clarifications demandées, y compris des copies de tous les documents concernant les quatre projets liés au développement de Turborouter et bénéficiant d’un concours du CNR. Selon ce dernier, lors des réunions organisées et dans la correspondance échangée jusqu’au 20 juin 2003, date de la lettre des autorités norvégiennes, le seul objet de discussion a consisté dans le classement correct des projets, conformément aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D.

En ce qui concerne la description des projets, le CNR a affirmé que les tableaux figurant dans la description du financement des projets, contenue dans la décision no 60/06/COL de l’Autorité, n’étaient pas entièrement conformes aux chiffres indiqués dans le texte. Les concours accordés par le CNR aux projets étaient de deux ordres. Une partie des fonds mis à disposition par le CNR consistait en fait dans des fonds privés provenant de l’Association des armateurs norvégiens, tandis que le reste consistait en fonds publics. Le tableau ci-dessous, qui est identique à celui transmis à l’Autorité par lettre du 11 avril 2003, présente un aperçu de la situation. En ce qui concerne le projet 138811 AlgOpt, le tableau figurant dans la décision no 60/06/COL mentionne les chiffres tels qu’ils se présentaient au début du projet. En cours de réalisation, le projet a reçu un financement supplémentaire de 100 000 NOK, dont 25 000 NOK provenaient du CNR.

Tableau 1

Projets soutenus par le CNR, liés au développement de Turborouter

 

p 40049

p 144265

p 138811

p 144214

Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique

Shiplog II

AlgOpt

Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

Fonds propres

4 500

43

800

13

625

61

1 950

28

Autres fonds privés

0

0

3 250

52

75

7

2 750

39

Autres fonds publics

0

0

0

0

0

0

0

0

CNR, programme MARITIM

6 000

57

2 150

35

325

32

2 300

33

Dont: AAN

1 380

13

750

12

120

12

805

12

Dont: fonds publics

4 620

44

1 400

23

205

20

1 495

21

Total des fonds

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Personnel et frais indirects

8 700

83

800

13

545

53

4 100

59

Achats de R&D

600

6

2 150

35

380

37

2 900

41

Équipements

450

4

100

2

0

0

0

0

Autres frais de fonctionnement

750

7

3 150

51

100

10

0

0

Total des coûts

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Partenaire contractuel

Marintek

UECC

Beltship Management AS

Beltship Management AS

Participants

UNST

Marintek

Marintek

Marintek

 

 

R.S. Platou Shipbrokers

 

Iver Ships AS

 

 

Iver Ships AS

 

Shipnet AS

 

 

LogIT AS

 

Laycon Solutions AS

 

 

Lorentsen & Stemoco AS

 

 

 

 

Astrup Fearnleys AS

 

 

 

 

DFDS Tollpost Globe

 

 

 

 

Shipnet AS

 

 

 

 

Wallenius Wilhelmsen

 

 

 

 

SINTEF Tele og data

 

 

Période du projet

Janvier 1996-décembre 1998

Janvier 2001-décembre 2002

Janvier 2000-octobre 2000

Janvier 2001-décembre 2002

En ce qui concerne la remarque formulée par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL, à savoir que le CNR ne semblait pas maîtriser la manière dont les contributions propres des bénéficiaires étaient réparties entre diverses activités, ni même leur décaissement effectif, le CNR estimait avoir décrit, dans son échange de correspondance antérieur avec l’Autorité (17), la manière dont les coûts admissibles étaient contrôlés avant le versement de l’aide au partenaire contractuel, ainsi que les modalités de décaissement des différentes contributions.

En ce qui concerne le classement des projets 138811 AlgOpt, 144265 Shiplog II et 144214 Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte, le CNR a réitéré son affirmation selon laquelle les trois projets ont été classés comme développement préconcurrentiel sur la base d’un examen et d’une évaluation approfondis des demandes, conformément aux procédures et orientations du CNR en matière d’évaluation de projets. Ces procédures et orientations ont été mises en place pour garantir que les concours accordés au titre du régime d'aides «Programmes de R&D industriels» le soient dans le respect des principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

Le CNR a précisé qu’il existe un système interne d’assurance de la qualité, applicable à ses propres activités. Ce système, dénommé DOKSY, repose sur une vaste documentation relative aux orientations, procédures et pratiques suivies par le CNR. L’un des documents énonce des orientations applicables pour déterminer l’intensité de l’aide accordée aux projets sélectionnés. Ce document interne, DOKSY-5-6-1-4-IE, intitulé «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensités d’aide selon les règles de l’EEE), correspond aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D Il applique les définitions et les intensités d’aide correspondantes conformément à la définition des différents stades de R&D, telle qu’elle figure dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D L’évaluation et le classement de tous les projets bénéficiant d’une aide du CNR sont fondés sur les orientations du système DOKSY.

Depuis 1999, tous les projets sont évalués non seulement selon le document DOKSY 5-6-1-4-IE, mais également à l’aide du système informatisé «Provis», qui a fait l’objet d’une description dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Dans le système Provis, chaque projet est évalué selon onze aspects différents. Pour le classement dans les diverses catégories de recherche, les aspects les plus importants sont l’aspect no 3 «Intensité en recherche» et l’aspect no 9 «Additionnalité». Pour chacun des aspects, plusieurs critères ou caractéristiques sont appliqués en vue de déterminer le degré de conformité du projet.

Dans les instructions d’évaluation de l’aspect no 3 figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-IE, il est souligné que «l’intensité en recherche indique dans quelle mesure le projet génère des connaissances nouvelles». Ce critère est directement lié à la description de la recherche industrielle dans les lignes directrices relatives aux aides à la R&D, qui précisent que l’objectif de l’activité est «l’acquisition de nouvelles connaissances».

Dans les instructions d’évaluation de l’aspect no 9 figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE, il est précisé ce qui suit: «L’additionnalité indique dans quelle mesure l’aide accordée par le Conseil de la recherche générera des efforts, des actions, des résultats et des effets qui n’auraient pas été réalisés ou obtenus si l’aide n’avait pas été accordée.» Ce critère est lié aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D, point 14.7, Effet incitatif de l’aide à la R&D

Compte tenu de ce qui précède, le CNR a estimé que, puisque l’évaluation des projets avait été effectuée de manière approfondie et en conformité avec les procédures et les orientations du CNR en matière d’évaluation de projets, il devrait être hors doute que ces projets ont été classés correctement. Après que la plainte fut déposée et que l’Autorité eut entamé son examen préliminaire, le CNR a réexaminé les projets et a maintenu sa position initiale.

«Lors de la réunion qui a eu lieu à Bruxelles le 22 mai 2003, le classement de certaines activités relevant de deux projets, à savoir le no 40049 et le no 144214, a fait l’objet d’une discussion. Dans notre lettre du 20 juin 2003, qui faisait suite à cette réunion, nous avons réaffirmé notre position de principe, à savoir qu’à tout le moins, toutes les activités relevant du projet no 40049 pouvaient être classées comme recherche industrielle et que toutes les activités relatives au projet no 144214 pouvaient être classées au moins comme développement préconcurrentiel. Nous avons cependant démontré à l’Autorité que le montant total de l’aide accordée aux projets restait en deçà de la limite autorisée d’une moyenne pondérée, telle qu’elle est définie au chapitre 14.5.2, paragraphe 5, des lignes directrices relatives aux aides à la R&D Il en va ainsi même lorsque les activités en cause ne bénéficient pas d’un concours, comme c’est le cas du projet no l44214. Des considérations et des calculs similaires sont applicables aux projets 138811 et 144265. Dans ce contexte, nous tenons également à faire observer que chacun de ces trois projets (138811, 144214 et 144265) a été caractérisé par une coopération efficace entre des entreprises et des instituts publics de recherche (en l’occurrence Marintek). Conformément au point 14.5.3, paragraphe 5, point b), des lignes directrices relatives aux aides à la R&D, ces activités, classées comme développement préconcurrentiel, peuvent bénéficier d’une intensité d’aide de 35 %. L’Autorité a également exprimé des doutes concernant le financement des projets et les intensités de l’aide. En ce qui concerne la légère divergence entre les chiffres relatifs au projet no 138811 AlgOpt, figurant aux tableaux 1 et 2, page 17, de la décision 60/06/COL, une explication a été donnée au point 1.3.a) ci-dessus. Le tableau figurant dans cette partie de la lettre donne les montants corrects, y compris la contribution de l’Association des armateurs norvégiens.»

En ce qui concerne le projet 144265 (Shiplog II), et plus particulièrement la remarque faite par l’Autorité, selon laquelle le montant accordé par le CNR correspondait au montant nécessaire à l’achat de R&D, le CNR a soutenu que cela ne signifie pas que les capitaux privés investis dans Shiplog II n’ont pas été consacrés à des activités de R&D: «Dans les projets industriels, pour lesquels des sociétés privées peuvent présenter une demande, nous encourageons généralement une coopération entre les sociétés privées et des organismes publics de R&D Pour promouvoir ce type de coopération, nous pouvons indiquer, dans certains appels à propositions concernant des projets industriels, que la demande sera évaluée favorablement si les achats externes de R&D auprès d’établissements de recherche (instituts ou universités) atteignent au moins le montant de l’aide accordée par le CNR. Dans ce cas, le but consiste à encourager le secteur privé à investir davantage dans des achats de R&D auprès d’organismes de recherche. C’est la raison pour laquelle, dans plusieurs projets, le montant des aides accordées par le CNR correspond exactement au montant nécessaire à l’achat de services de R&D»

Dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes sur le point de savoir si cette approche du CNR conduisait les bénéficiaires à inclure leurs frais de fonctionnement normaux dans les frais de R&D Elle se demandait dès lors si les chiffres relatifs au coût total des projets n’avaient pas été gonflés pour obtenir un financement public plus important. De l’avis du CNR, il n’est pas concevable que son approche, caractérisée par une structure d’incitations destinée à promouvoir l’achat de R&D, puisse conduire de tels résultats.

Dans sa lettre du 31 janvier 2005 à l’Autorité, le CNR a décrit la procédure standard d’établissement du coût d’un projet qui était en vigueur au moment où les projets en cause ont été réalisés: «Pour les projets concernés, le partenaire contractuel était tenu de présenter trois fois par an un décompte de coûts (regnskapsrapport) détaillant les coûts du projet, y compris un relevé pour chaque personne concernée (nominativement), le nombre d’heures ouvrées par chaque personne et le coût horaire porté en compte. Le rapport est signé par le responsable du projet. À la fin de l’année, les comptes de l’exercice sont également vérifiés et signés par un comptable agréé. Il s’agit d’un comptable indépendant du partenaire contractuel. Le paiement du CNR n’était effectué que si les comptes présentés étaient approuvés.»

Le CNR a informé l’Autorité qu’il avait été en contact avec United European Car Carriers (UECC) et avec Jebsens (successeur de Beltship Management) et qu’il avait demandé des justificatifs supplémentaires concernant les coûts liés à ces projets. La lettre de Jebsens du 17 mars 2006 et celle de l’UECC du 29 mars 2006 ont été transmises à l’Autorité. Les décomptes de coûts du projet 144265 (Shiplog II), accompagnant la lettre de l’UECC, comprennent des déclarations de coûts signées par les autres partenaires participant au projet. Les sociétés n’avaient pas de système général d’enregistrement des heures de travail, de sorte que les heures consacrées à la réalisation des projets n’apparaissaient que dans les décomptes de coûts envoyés trois fois par an au CNR. Il n’existe aucun autre justificatif. De l’avis du CNR, cela signifie que les coûts des projets doivent être évalués sur la base des décomptes de coûts disponibles.

Enfin, le CNR a souligné que ces décomptes de coûts étaient conformes aux procédures de déclaration du CNR et que les bénéficiaires avaient rempli toutes leurs obligations prévues dans les conventions d’octroi des aides. De l’avis du CNR, «sauf preuve irréfutable du contraire, il n’existe aucune raison de penser qu’il y a eu détournement d’aide.»

5.2.   Observations relatives aux observations de tiers

Par lettre du ministère de l’administration publique et de la réforme du 8 janvier 2007 (réf. no 405517), transmettant une lettre du ministère de l’éducation et de la recherche du 5 janvier 2007, les autorités norvégiennes ont fait connaître des observations relatives aux observations de tiers.

De l’avis des autorités norvégiennes, les observations formulées au sujet du projet OPTIMAR ne contiennent aucune information concernant les quatre projets qui font l’objet de la décision 60/06/COL de l’Autorité: «Bien qu’il ne le dise pas explicitement, le tiers semble penser qu’une aide d’État a été accordée illégalement pour soutenir un projet de recherche fondamentale intitulé “Optimisation en matière de transport maritime et de logistique”, OPTIMAR. Nous estimons que cela n’est pas le cas. Au titre du projet no 1666S6, l’université norvégienne des sciences et des technologies (UNST), de Trondheim, reçoit du CNR des fonds destinés à soutenir le projet OPTIMAR. Les partenaires industriels qui ont participé aux quatre projets initiaux ne participent pas à ce projet de recherche fondamentale.»

En ce qui concerne l’affirmation faite par la tierce partie, selon laquelle Turborouter n’est utilisé par aucune des sociétés ayant reçu des fonds, le CNR estime que, même si tel devait être le cas, il n’en résulte nullement qu’il y a eu détournement d’aide d’État dans le cas des quatre projets qui font l’objet de la décision no 60/06/COL de l’Autorité. La présence d’un risque constitue l’une des caractéristiques les plus typiques de toute activité de recherche et de développement. Dans certains cas, les résultats de la recherche peuvent trouver une application dans des activités concrètes ou être utilisées dans des produits ou des services commerciaux, mais il n’en va pas toujours ainsi.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État

1.1.   Aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

Selon l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État, elle doit donc constituer un avantage sélectif en faveur de certaines entreprises, être accordée au moyen de ressources d’État, fausser la concurrence et affecter les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE.

Dans l’évaluation qu’elle a faite dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité est déjà parvenue à la conclusion que les aides accordées par le CNR aux projets liés au développement du logiciel Turborouter faisant l’objet de la présente procédure constituaient des aides d’État. À cet égard, il est fait référence au point II.2 de la décision précitée. L’évaluation n’a pas été contestée par la tierce partie, ni par les autorités norvégiennes. L’Autorité maintient dès lors sa position, à savoir que les aides octroyées constituent des aides d’État.

1.2.   Cadre juridique applicable

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen à l'égard de l’aide à la R&D octroyée par le CNR en rapport avec le développement du logiciel Turborouter, l’Autorité a exposé en détail quel serait le cadre juridique applicable pour l’évaluation des quatre projets concernés par l’examen. Pour faciliter la compréhension de l’évaluation qui va suivre, l’Autorité donne ci-après un aperçu succinct de la situation juridique (18).

Les quatre projets visés par la présente décision ont bénéficié d’une aide à la R&D dans le cadre du programme de R&D industriel (brukerstyrte forskningsprogrammer, affaire no 93-183). Le programme de R&D industriel existait déjà avant 1994. Par sa décision no 217/94/COL de décembre 1994, l’Autorité a évalué le programme de R&D industriel et a proposé des mesures utiles, demandant que les aides accordées le soient dans le respect des principes énoncés au chapitre 14 des lignes directrices relatives aux aides d’État.

L’acceptation, par les autorités norvégiennes, des mesures utiles proposées impliquait que tout octroi ultérieur d’aides au titre du programme de R&D industriel devait être fait conformément aux règles qui étaient applicables en la matière au moment où l’Autorité a adopté sa décision no 217/94/COL, c’est-à-dire les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D (19).

1.3.   Évaluation des projets sur la base du régime d’aides «Programmes de R&D industriels»

En ouvrant une procédure formelle d’examen par sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a estimé que les quatre projets avaient bénéficié d’une aide à la R&D dans le cadre du programme de R&D industriel. Ce programme existait déjà avant 1994. Après l’adoption des nouvelles lignes directrices relatives aux aides à la R&D, en 1994, toute aide accordée au titre d’un régime d’aides à la R&D devait l’être en conformité avec les nouvelles règles. L’Autorité a donc considéré que, par définition, toute aide accordée au titre du régime «Programmes de R&D industriels» et qui n’est pas conforme aux dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D tomberait hors du champ d’application du régime. En conséquence, la mesure constituerait une nouvelle aide individuelle et devrait, en tant que telle, être notifiée individuellement à l’Autorité.

Dans les paragraphes qui vont suivre, l’Autorité déterminera si l’application du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» aux quatre projets identifiés comme étant liés au développement du logiciel Turborouter a été conforme à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE sur la base des dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D.

1.3.1.   Projet 40049 — Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique (première version du logiciel Turborouter)

Un des sous-projets couverts par le projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique en tant que recherche industrielle» a conduit à l’élaboration de la première version du logiciel Turborouter. Le CNR a classé l’ensemble du projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique» comme recherche industrielle.

Au point 14.1, paragraphe 2, des lignes directrices relatives aux aides à la R&D, la recherche industrielle de base a été définie comme «l’activité théorique ou expérimentale originale dont l’objectif est l’acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technique dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d’une entreprise donnée.»

Bien que le logiciel Turborouter soit devenu un instrument commercial, l’Autorité considère que les fonds affectés par le CNR au sous-projet «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique» du projet 40049, qui a conduit à l’élaboration du premier logiciel Turborouter, concerne un stade de la recherche-développement qui pouvait être considéré comme recherche industrielle au sens des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D Comme l’a noté l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL, depuis l'élaboration du premier logiciel au cours de la première phase du sous-projet au début de 1996, ce logiciel a fait l’objet d’améliorations et a aussi été commercialisé. Il ne semble cependant pas que le seul octroi, au projet 40049, d’une aide qui a donné lieu notamment à l’élaboration du premier logiciel Turborouter justifie que ce projet soit considéré, sous l’aspect de sa proximité par rapport au marché, comme allant au-delà du stade de la recherche industrielle, qui était la classification retenue par le CNR. L’Autorité n’a aucune raison de contester l’évaluation du CNR, selon laquelle le sous-projet «Méthodes et outils analytiques pour la conception et l’exploitation de chaînes intégrées de transport et de logistique» a permis d'acquérir de nouvelles connaissances ou de mieux comprendre les lois de la science et de la technique applicables à un secteur industriel, ce qui correspond à la définition de la recherche industrielle au sens des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la recherche-développement.

En tant que recherche industrielle, le projet 40049 a reçu du CNR une aide dont le montant correspondait à 43,8 % du coût du projet. Cette intensité est inférieure à l’intensité d’aide maximum autorisée par les lignes directrices, selon lesquelles «le niveau d’aide pour la recherche industrielle de base ne devrait pas excéder 50 % des coûts bruts du projet ou du programme.»

En vue de calculer l’intensité des aides aux activités de recherche et de développement, la section 14.5.1 des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D prévoit que les dépenses suivantes sont prises en considération:

«—

dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire), calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet;

autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.), calculées de la même manière;

instruments et équipements, terrains et bâtiments;

services de consultants et autres services analogues, y compris l’achat de travaux de recherche, de connaissances techniques, de brevets, etc.;

frais généraux supplémentaires supportés directement dans le cadre du projet ou du programme de recherche et de développement subventionné.»

Selon les informations fournies par les autorités norvégiennes, les coûts du projet qui ont été pris en compte pour déterminer l’aide à accorder étaient couverts par la définition des dépenses à prendre en considération, telle qu’elle est énoncée dans les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D À la section 3 des «Retningslinjer for Norges Forskningsråds behandling av brukerstyrte og næringsrettede prosjekter», il est fait référence aux coûts qui peuvent être considérés comme admissibles par le CNR au moment de déterminer si une aide à la R&D pourra être accordée à un projet. Il s’agit des dépenses de personnel (salaires et charges sociales du personnel de R&D, c’est-à-dire des chercheurs, des techniciens et du personnel auxiliaire travaillant sur le projet et nécessaires à la réalisation de celui-ci), de l'achat de services de R&D (services de consultants et services analogues), des frais de fonctionnement (y compris les matériaux et d’autres frais de fonctionnement directement liés au projet et nécessaires à la réalisation de celui-ci), ainsi que des équipements et instruments utilisés exclusivement à des fins de recherche-développement. L’Autorité considère dès lors que cette définition des coûts à prendre en considération est conforme à la définition donnée dans des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D.

Le projet a été réalisé exclusivement par l’institut de recherche Marintek sans la participation ou la coopération d’entreprises privées à ce stade de la R&D.

Comme il a déjà été indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D et, par conséquent, au titre des dispositions du régime d’aides «Programmes de R&D industriels», il n’existait aucune obligation écrite de diffuser les résultats de la recherche. Dès lors, même si l’affirmation du plaignant, selon laquelle les résultats de la recherche n’ont pas été diffusés et l’institut de recherche Marintek a reçu les droits de propriété permettant de vendre le programme, était exacte, il n'y aurait pas d'infraction aux dispositions des lignes directrices relatives aux aides à la R&D qui étaient en vigueur au moment où l’aide a été accordée.

Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité estime que l’octroi d’une aide au projet 40049 reste dans les limites du régime d’aides «Programmes de R&D industriels», tel que modifié sur la base du chapitre 14 des lignes directrices de l’Autorité de 1994 relatives aux aides à la R&D L’aide a donc été accordée en conformité avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

1.3.2.   Projets relatifs à l’utilisation ultérieure du logiciel Turborouter

1.3.2.1.   Doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision no 60/06/COL

En 2000, le CNR a autorisé l’octroi d’une aide à la R&D en faveur de trois projets de recherche et de développement qui concernaient l’utilisation et le développement ultérieur du logiciel Turborouter, à savoir le projet 138811 «AlgOpt», le projet 144265 «Shiplog II» et le projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte».

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes concernant le classement des projets de R&D comme recherche préconcurrentielle et concernant le classement des différents éléments de chaque projet à l'intérieur de chaque catégorie de recherche. En outre, l’Autorité s’est demandé si les intensités d’aide ont été respectées et si le financement des projets a été effectué dans le respect des dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D et conformément à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. L’Autorité nourrit de doutes sur le point de savoir si les contributions financières des participants privés, principalement versées en nature, correspondaient réellement aux heures de travail consacrées à la réalisation des projets de R&D ou si, au contraire, ces contributions étaient destinées à couvrir les frais de fonctionnement des entreprises concernées.

1.3.2.2.   Dispositions applicables des lignes directrices relatives aux aides à la R&D

Le CNR a classé les trois projets comme des activités de développement préconcurrentiel. En leur point 14.1, paragraphe 2, les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D font une distinction entre trois catégories de recherche: la recherche fondamentale, la recherche industrielle de base et la recherche appliquée et le développement. La catégorie «Recherche appliquée et développement» correspond au concept de recherche préconcurrentielle utilisé depuis l’adoption de l'encadrement des aides d'État à la R&D de 1996. Selon cette disposition, la recherche appliquée «couvre les travaux d’investigation ou d’expérimentation qui, sur la base des résultats de la recherche industrielle de base, sont accomplis pour acquérir de nouvelles connaissances qui doivent faciliter la réalisation d’objectifs pratiques spécifiques, tels que la création de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou de nouveaux services. Normalement, la recherche appliquée débouche sur la création d’un premier prototype.» Par «développement», on entend «les activités qui, sur la base de la recherche appliquée, tendent à la mise au point de produits, procédés de production ou services nouveaux ou substantiellement améliorés, jusqu’au stade non inclus de l’application industrielle et de l’exploitation commerciale.»

La section 14.4 des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D précise les intensités d’aide autorisées. «Le niveau admissible d’intensité des aides est déterminé par l’Autorité de surveillance AELE au cas par cas. Cet examen tient compte de la nature du projet ou du programme, des risques techniques et financiers, de considérations générales relatives à la compétitivité de l’industrie européenne et des risques de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre les parties contractantes de l’accord EEE. Une évaluation générale de ces risques amène l’Autorité de surveillance AELE à considérer que la recherche industrielle de base peut bénéficier de niveaux d’aides plus élevés que la recherche appliquée et le développement, activités qui sont plus directement liées à l’introduction sur le marché des résultats des travaux de recherche et de développement et qui, si elles bénéficient d’une aide, pourraient plus facilement conduire à des distorsions de la concurrence et des échanges». Compte tenu de ce qui précède, les lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D disposent que les niveaux d’aide pour la recherche industrielle de base ne devraient pas excéder 50 % des coûts bruts du projet et considèrent qu’à mesure que l’activité subventionnée se rapproche du marché, les niveaux d’aide devraient diminuer. Ce n’est que dans l'encadrement des aides d'État à la R&D de 1996 que l’intensité d’aide brute admissible pour les activités de développement préconcurrentiel est fixée à 25 % des coûts admissibles.

1.3.2.3.   Évaluation destinée à déterminer si l’aide a été accordée conformément aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D et s’il y a eu détournement de l’aide

a)   Classement comme activité de développement préconcurrentiel

Comme il a été indiqué plus haut et exposé en détail dans la décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne le classement du projet 138811 «AlgOpt», du projet 144265 «Shiplog II» et du projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte» comme activités de développement préconcurrentiel.

Dans sa décision no 60/06/COL, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne la différence entre la phase préconcurrentielle d’un produit et le produit commercial final dans le contexte de ce type de projets informatiques. Les autorités norvégiennes n’ont pas indiqué clairement quelle est cette différence. Elles ont toutefois souligné que le classement des projets était fondé sur un examen et une évaluation approfondis des projets conformément aux procédures et aux orientations appliquées par le CNR pour l’évaluation des projets. Selon les informations communiquées, ces orientations incluent les dispositions des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D.

Le CNR a précisé qu’il existe un système interne d’assurance de la qualité, applicable à ses propres activités. Ce système, dénommé DOKSY, repose sur une vaste documentation relative aux orientations, procédures et pratiques suivies par le CNR. L’un des documents énonce les orientations applicables pour déterminer l’intensité de l’aide dont peuvent bénéficier les projets sélectionnés. Ce document interne, DOKSY-5-6-1-4-IE, intitulé «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensités d’aide selon les règles de l’EEE), correspond aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D. Il applique les définitions et les intensités d’aide correspondantes conformément à la définition des différents stades de R&D, telle qu’elle figure dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides à la R&D L’évaluation et le classement de tous les projets bénéficiant d’une aide du CNR sont fondés sur les orientations du document DOKSY.

Depuis 1999, tous les projets sont évalués non seulement selon le document DOKSY 5-6-1-4-IE, mais également à l’aide du système informatisé «Provis», qui fait l’objet d’une description dans le document Doksy no 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Dans le système Provis, chaque projet est évalué selon onze aspects différents (20). Pour chaque aspect, Provis prévoit l’application de plusieurs critères ou caractéristiques pour déterminer le degré de conformité du projet. Pour le classement dans les diverses catégories de recherche, l’intensité en recherche constitue l’un des aspects les plus importants.

Dans les instructions d’évaluation de l’intensité en recherche d’un projet, figurant dans le document Doksy no 5-6-1-2-IE, il est souligné que «l’intensité en recherche indique dans quelle mesure un projet génère des connaissances nouvelles». Selon les informations communiquées par le CNR, ce critère est directement lié aux lignes directrices relatives aux aides à la R&D, qui précisent que l’objectif de l’activité est «l’acquisition de nouvelles connaissances».

Le CNR a informé l’Autorité que l’évaluation des projets a été effectuée de manière approfondie, en conformité avec les procédures et les orientations du CNR pour l’évaluation des projets, et plus spécifiquement sur la base des prescriptions énoncées dans les documents internes Doksy et Provis, dans le respect des lignes directrices relatives aux aides à la R&D.

Sur la base des informations présentées avant et pendant la procédure formelle d’examen, l’Autorité n’a pu conclure que des erreurs de gestion ont été commises ou que les projets n’ont pas été évalués de manière appropriée. En l’absence d’éléments de preuve probants, et compte tenu des routines décrites ci-dessus et de la compétence du personnel professionnel travaillant pour le CNR, l'Autorité n’est pas fondée à conclure que les projets ont été classés comme recherche préconcurrentielle sur la base d’une évaluation incorrecte.

b)   Participation des entreprises bénéficiaires et intensités d’aide

Les autorités norvégiennes ont précisé les chiffres concernant le financement des projets, comme il a été indiqué plus haut, au point 4.1.2 de la présente décision.

Dans sa décision no 60/06/COL ouvrant la procédure formelle d’examen, l’Autorité a exprimé des doutes en ce qui concerne la participation des sociétés impliquées dans le projet de recherche. Elle estimait qu’il serait normal de supposer que la plupart des travaux ont été effectués par le personnel de l’institut de recherche Marintek lui-même. Cela signifierait en principe que la participation du personnel des sociétés de transport maritime participantes, en tant qu’utilisatrices finales du logiciel, aurait très probablement concerné la définition des besoins des utilisateurs et/ou, dans une certaine mesure, les essais. C’est la raison pour laquelle l’Autorité s’est demandé si le coût total du projet n’avait pas été gonflé pour obtenir un financement plus important.

Les autorités norvégiennes ont transmis à l’Autorité copies des décomptes de coûts que les entreprises participantes devaient soumettre au CNR trois fois l’an. Ces décomptes détaillaient les coûts du projet, y compris un relevé pour chaque personne participant aux travaux, le nombre d’heures de travail consacrées par chaque personne au projet et le coût horaire porté en compte. Selon les explications données par les autorités norvégiennes, ces décomptes sont signés par le responsable du projet et sont vérifiés et signés par un comptable agréé à la fin de l’année. L’autorité n’a aucune raison de mettre en doute la véracité de ces décomptes sur la base desquels l’aide à la R&D a été accordée aux entreprises bénéficiaires.

Bien que l’on puisse affirmer, d’une manière générale, qu’il serait peut-être souhaitable d’appliquer certains contrôles pendant la réalisation des projets de recherche pour vérifier l’exactitude de ces décomptes de coûts, l’Autorité estime que le CNR a correctement appliqué les dispositions des lignes directrices de 1994 relatives aux aides à la R&D, qui n’exigent pas la réalisation de vérifications supplémentaires.

1.4.   Conclusion

Sur la base de l’évaluation présentée ci-dessus, l’Autorité considère que l’octroi d’aides aux projets de R&D précités a été effectué dans le respect des dispositions du régime d’aides «Programmes de R&D industriels» existant, qui était lui-même conforme aux lignes directrices applicables en matière d’aide à la R&D La procédure formelle d’examen n’a pas permis à l’Autorité d’établir que les bénéficiaires d’aides à la R&D pour le projet 40049 «Activités stratégiques en matière de transport maritime et de logistique», le projet 138811 «AlgOpt», le projet 144265 «Shiplog II» et le projet 144214 «Librairie de routines d’optimisation du calendrier de la flotte» ont utilisé l’aide en infraction aux dispositions du régime d’aides ou à celles de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

Comme les projets ont bénéficié d’une aide d’État dans le cadre du régime «Programmes de R&D industriels» et qu’il ne s’agit pas d’aides individuelles, il n’est pas nécessaire de déterminer si les aides auraient été compatibles au cas où elles auraient été octroyées en dehors du régime,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autorité de surveillance AELE a décidé de clore la procédure formelle d’examen ouverte en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice au sujet de l’aide à la R&D accordée par le Conseil norvégien de la recherche en rapport avec le développement du logiciel Turborouter, car cette aide a été accordée conformément au régime d’aides existant «Programmes de R&D industriels», dans le respect de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2007.

Par l’Autorité de surveillance AELE,

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après dénommé «le protocole 3».

(5)  Règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État, directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 de 1994, Supplément EEE du 3.9.1994, no 32, ci-après dénommées «les lignes directrices».

(6)  Publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et au supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.

(7)  JO C 258 du 26.10.2006, p. 42.

(8)  Pour des informations plus détaillées sur les divers échanges de correspondance entre l’Autorité et les autorités norvégiennes, veuillez vous reporter à la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure formelle d’examen, décision no 60/06/COL, publiée au JO C 258 du 26.10.2006, p. 42, et au supplément EEE no 53 du 26.10.2006, p. 15.

(9)  Voir note 7.

(10)  Voir note 7.

(11)  Les informations qui suivent sont extraites de la brochure «TurboRouter Vessel schedule optimizing software», disponible sur le site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(12)  Informations provenant du site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(13)  Informations provenant du site Internet de Marintek: http://www.marintek.no

(14)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 217/94/COL du 1.12.1994. Les régimes visés par cette décision étaient les suivants: contrats de R&D industriels (affaire 93-147) et contrats de R&D publics (affaire 93-182), aides accordées par le SND (fonds de développement industriel et commercial), et projets de R&D industriels (affaire 93-181) et programmes de R&D industriels (affaire 93-183), aides accordées par le CNR.

(15)  Voir section II.1 de la décision no 60/06/COL, pp. 11 et suivantes.

(16)  Voir: http://www.iot.ntnu.no/optimar/

(17)  En particulier dans sa lettre du 31 janvier 2005, p. 4.

(18)  Pour plus de précisions, voir la décision no 60/06/COL, section II.1, p. 11.

(19)  En janvier 1994, l’Autorité a adopté la décision no 4/94/COL relative à l’adoption et à la publication des règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État (directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3). Le chapitre 14 de cette décision traite de l’aide à la recherche et au développement, et ses dispositions correspondent essentiellement à celles de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. La décision a été publiée au Journal officiel L 231 du 3.9.1994, pp. 1 à 84, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1.

(20)  Les orientations de Provis afférentes à l’évaluation des projets tiennent compte de plusieurs aspects: i) la qualité générale du projet; ii) une évaluation du projet fondée sur des critères significatifs, tels que le niveau d’innovation, le niveau de la recherche et l’intensité en recherche, l’orientation internationale, la valeur commerciale, l’effet socioéconomique et le risque; iii) l’effet du soutien accordé, iv) la pertinence pour le programme et pour le domaine de connaissances; v) l’admissibilité.


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/35


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 155/07/COL

du 3 mai 2007

concernant une aide d'État en liaison avec l'article 3 de la loi norvégienne relative à la compensation de la TVA

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I et les articles 4, paragraphe 4, 6, 7, paragraphe 5, 10 et 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

VU les lignes directrices de l’Autorité (4) relatives à l'application et à l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE,

VU la décision de l'Autorité du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

VU la décision de l'Autorité no 225/06/COL du 19 juillet 2006 d'ouvrir la procédure formelle d'examen en ce qui concerne l'article 3 de la loi norvégienne relative à la compensation de la TVA (5),

APRÈS AVOIR INVITÉ la Norvège et les parties intéressées à faire connaître leurs observations au sujet de cette décision et vu les observations des autorités norvégiennes,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Par lettre datée du 16 octobre 2003, l'Autorité a été saisie d'une plainte dans laquelle il est allégué qu'un type particulier d'écoles, qui fournissent des services spécialisés au secteur off-shore en concurrence avec le plaignant, bénéficient d'aides d'État par suite de l'application de la compensation de la taxe versée en amont, comme prévu à l'article 3 de la loi relative à la compensation de la TVA (6). Dispensées d'appliquer la TVA sur certains services pédagogiques en concurrence avec d'autres entreprises, les écoles communales bénéficient d'une compensation de la TVA payée en amont sur les biens et services acquis en liaison avec les services de type commercial qu'elles fournissent alors que leurs concurrents privés n'y ont pas droit. La lettre a été reçue et enregistrée par l'Autorité le 20 octobre 2003 (Doc. n o 03-7325 A).

Après plusieurs échanges de courrier (7), par lettre datée du 19 juillet 2006 (fait no 363440), l'Autorité a informé les autorités norvégiennes qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 4 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice en ce qui concerne l'article 3 de la loi norvégienne relative à la compensation de la TVA par décision no 225/06/COL.

Les autorités norvégiennes ont présenté des observations sur cette décision par lettre du 18 septembre 2006 (fait no 388922).

La décision de l'Autorité no 225/06/COL a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 305 du 14 décembre 2006 et dans le supplément EEE no 62 de la même date. Après cette publication, aucune autre observation n'a été reçue de la part de tiers.

2.   Cadre juridique de la TVA et de la compensation de la TVA en Norvège

La loi sur la compensation de la TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a pour objectif d'atténuer les distorsions de concurrence engendrées par la loi sur la TVA.

La TVA est une taxe de consommation qui consiste à appliquer une taxe exactement proportionnelle au prix des marchandises et services fournis, indépendamment du nombre d'opérations qui ont lieu durant le processus de production ou de distribution, avant l'étape à laquelle la taxe est en fin de compte payée par le consommateur final.

La règle est qu'une personne exerçant une activité de commerce ou d'entreprise et tenue de s'immatriculer à la TVA (désignée ci-après «personne assujettie») doit calculer et verser une taxe sur la vente des biens et services soumis à la loi sur la TVA (8) et peut déduire de cette taxe facturée en aval sur la vente (9) la taxe versée en amont sur les biens et services destinés à une entreprise. Ainsi, le système de la TVA taxe de la même manière toutes les fournitures de tous les assujettis. Cette neutralité est l'une des principales caractéristiques du système de la TVA.

Cela étant, les articles 5, 5 bis and 5 ter du chapitre I de la loi sur la TVA font sortir certaines opérations du champ d'application de la loi sur la TVA. Il s'agit des opérations suivantes: ventes par certaines institutions, organisations, etc. (10), mise à disposition et location de biens immobiliers ou de droits de propriété immobilière, fourniture de certains services, comme les soins de santé, les services liés à la santé, les services sociaux, les services d'enseignement, les services financiers, les services liés à l'exercice d'une autorité publique, les services prenant la forme du droit à assister à des spectacles de théâtre, d'opéra, de ballet, de cinéma et de cirque, à des expositions dans des galeries et musées, les services de loterie, les services de cantine scolaire et étudiante, etc. (11).

Il découle de ce qui précède que tout assujetti qui effectue la vente de biens et services exonérés en vertu de la loi sur la TVA paie une taxe en amont sur ses achats de biens et services mais ne peut pas déduire cette taxe dont il doit lui-même s'acquitter parce que pour ces achats, l'assujetti est le consommateur final.

Ainsi, les fournisseurs de biens et services exonérés doivent-ils verser une taxe en amont sur les biens et services qu'ils acquièrent, comme tout consommateur final (sans avoir la possibilité de répercuter la taxe en aval sur le consommateur final). Cet effet logique des exonérations de TVA a néanmoins créé une distorsion à un autre niveau. Comme toute entreprise intégrée qui serait exonérée fiscalement, les organismes publics seront incités à s'approvisionner «en interne» (12) plutôt que d'acquérir des biens et services sur le marché. Pour mettre en place un système qui soit exempt d'incitations particulières à produire des biens ou services à l'aide de ses propres ressources par rapport aux acquisitions externes, les autorités norvégiennes ont adopté la loi sur la compensation de la TVA.

L'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA énumère de manière exhaustive les organismes visés:

a)

les autorités locales et régionales ayant une action locale ou régionale et dont le conseil local ou provincial ou tout autre conseil relevant de la loi sur le gouvernement local (13) ou tout autre législation spéciale applicable au gouvernement local est l'organe suprême;

b)

les sociétés intercommunales établies selon la loi sur le gouvernement local ou d'autres législations particulières du gouvernement local;

c)

les entreprises privées ou non lucratives dans la mesure où elles fournissent des services médicaux, éducatifs ou sociaux qui constituent des obligations statutaires des autorités locales ou régionales;

d)

les instituts de soins de jour, comme mentionné à l'article 6 de la loi sur les soins de jour (14);

e)

le conseil conjoint des paroisses (Kirkelig fellesråd).

Il découle de l'article 3 en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur la compensation de la TVA que l'État norvégien compense la taxe en amont versée par les assujettis relevant de la loi sur la compensation de la TVA lorsqu'ils achètent des biens et services d'autres assujettis et qu'ils n'ont pas le droit de déduire la taxe en amont parce qu'ils sont exemptés du paiement de la TVA en vertu de la loi sur la TVA (15).

3.   Les doutes exprimés par l'Autorité dans la décision d'ouvrir la procédure d'enquête officielle

Dans la décision no 225/06/COL visant à ouvrir une procédure officielle d'enquête en ce qui concerne l'article 3 de la loi sur la compensation de la TVA, l'Autorité a considéré d'abord que la compensation de la taxe en amont prévue à l'article 3 de cette loi constituait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

L'Autorité estimait que la compensation octroyée en vertu de la loi sur la compensation de la TVA émanait de l'État, à savoir des ressources de l'État provenant du budget de l'État. Aux yeux de l'Autorité, il n'importait pas de déterminer dans cette évaluation si le coût de la compensation supporté par l'État au niveau central est contrebalancé par des transferts réduits vers les autorités locales et régionales en tant que telles.

L'Autorité estimait en outre que dans la mesure où les autorités norvégiennes compensent la taxe en amont appliquée aux achats de biens et services en faveur des entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA mais qui entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA, elles octroient un avantage économique à ces entreprises.

Dans l'évaluation de la sélectivité, l'Autorité a émis des doutes quant à savoir si la compensation de la TVA, qui constituait à ses yeux une mesure sélective matériellement, pouvait trouver sa justification dans la nature et la logique du système de la TVA, c'est-à-dire si elle rencontrait les objectifs inhérents au système de la TVA lui-même ou, au contraire, si elle poursuivait d'autres objectifs n'ayant rien à voir avec le système de la TVA. Selon les explications données par les autorités norvégiennes, l'objectif poursuivi en introduisant la loi sur la compensation de la TVA consistait à faciliter et à stimuler le choix par les assujettis relevant de la loi sur la compensation de la TVA entre livraison à soi-même de biens et services soumis à la TVA et externalisation. L'Autorité doute que cet objectif puisse être qualifié comme étant dans la nature et dans la logique même du système de TVA qui est une taxe de consommation. Dans son avis préliminaire, l'Autorité estime que la compensation de la TVA ne fait pas partie du système de la TVA, mis en place en 1970, en tant que tel mais constitue une mesure distincte, introduite plus tard, visant à rectifier certaines des distorsions créées par le système de la TVA.

L'Autorité a fait remarquer que tout en atténuant les distorsions pour les acquisitions des municipalités, la compensation de la TVA avait créé une distorsion de la concurrence entre les entreprises réalisant les mêmes activités économiques dans les secteurs exonérés de TVA.

L'Autorité a rappelé qu'en principe, les bénéficiaires du régime de compensation de la TVA peuvent recevoir une compensation pour la TVA versée en amont selon les conditions de ce régime, peu importe que l'aide aux opérateurs de ce secteur ait un effet sur le commerce. Certains des secteurs relevant de la loi sur la compensation de la TVA sont en partie ou complètement ouverts à la concurrence au niveau de l'EEE. L'aide octroyée aux entreprises de ces secteurs est donc à même de peser sur le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE. L'Autorité a dû évaluer le régime en tant que tel et non son application à chaque secteur individuel auquel il s'adresse. Se fondant sur cette jurisprudence, l'Autorité a tiré comme premières conclusions qu'en tant que régime national, la loi sur la compensation de la TVA était en mesure d'influer sur le commerce entre les parties contractantes.

Enfin, l'Autorité a émis des doutes quant à savoir si la compensation de la taxe versée en amont pouvait être considérée comme compatible avec les règles relatives aux aides d'État de l'accord EEE suite à l'application des exceptions prévues à l'article 61, paragraphes 2 et 3, dudit accord. De plus, bien que l'aide puisse potentiellement, dans certaines situations, être considérée comme compatible en vertu de la dérogation prévue à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, l'Autorité estimait à première vue que cette disposition ne justifiait pas la compatibilité de la loi sur la compensation de la TVA en tant que régime.

4.   Observations des autorités norvégiennes

Par lettre datée du 18 septembre 2006 (Fait no 388922), les autorités norvégiennes ont soumis des observations au sujet de la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure d'enquête officielle. Ces observations sont divisées en trois sections:

4.1.   Cadre du régime de compensation de la TVA

Les autorités norvégiennes ont expliqué que la TVA est une taxe générale qui s'applique, en principe, à toutes les activités commerciales impliquant la production et la distribution de marchandises ainsi que la fourniture de services. La TVA exposée pour les dépenses n'est récupérable que si l'assujetti fournit des services qui sont eux-mêmes soumis à la TVA. En vertu des règles de TVA actuelles, la plupart des activités dans le secteur municipal ne sont pas soumises à la TVA:

«En règle générale, l'action municipale ne relève pas du système de la TVA. Les activités municipales de base, tels les services de santé, les services d'enseignement et les services sociaux, ne sont pas soumis à la TVA. Les activités économiques qu'exercent les municipalités en tant que “autorité publique” sortent du champ d'application de la TVA. Dès lors, la TVA versée par les municipalités au titre d'activités exonérées ou non assujetties constitue une charge non récupérable. Comme le système de la TVA est censé obéir au principe de neutralité, le traitement TVA des municipalités peut fausser la concurrence. Etant donné que les municipalités ne peuvent pas récupérer la TVA versée pour les éléments fournis par le secteur privé, les collectivités publiques peuvent être incitées à pratiquer la fourniture de services en interne plutôt que de s'adresser au secteur privé.»

La compensation en faveur des municipalités de la taxe versée en amont sur tous les biens et services obéit, selon les autorités norvégiennes, à l'objectif du régime général de compensation de la TVA qui est de mettre sur un pied d'égalité la livraison en interne et l'externalisation:

«L'élément de TVA ne sera plus pour les autorités municipales un facteur d'incitation faussé lorsqu'elles ont à choisir entre la production de services “en interne” et l'acquisition de services soumis à la TVA auprès de fournisseurs de services privés. […] Dès lors, la neutralité peut être considérée comme l'objectif assigné au régime de compensation de la TVA.»

Les autorités norvégiennes ont redit ce qu'elles avaient déjà exposé dans la phase préliminaire de l'enquête, à savoir que le régime de compensation de la TVA ne constitue pas une mesure d'aide pour les entreprises relevant du champ d'application de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA. Ces propos tendent à expliquer qu'au moment de l'introduction du régime général de compensation de la TVA en 2004, les crédits des municipalités dans le budget annuel de l'Etat ont été réduits du montant attendu des taxes compensées en amont. Le régime de compensation de la TVA n'a donc pas d'effet sur les recettes fiscales du gouvernement. Dès lors, ce régime pourrait être décrit comme étant un régime autofinancé par l'attribution d'un coût de réduction/compensation aux municipalités.

4.2.   Aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

Dans leur lettre datée du 18 septembre 2006, invoquant les raisons qui suivent, les autorités norvégiennes ont contesté l'avis de l'Autorité, qui assimile la loi de compensation de la TVA à une aide d'État:

Les autorités norvégiennes estiment qu'il n'est pas correct de qualifier la compensation de la TVA comme un «avantage» qui ôte aux entreprises des charges normalement supportées dans leur budget. Les municipalités finançant elles-mêmes le régime de compensation de la TVA au moyen d'une réduction de leurs subventions globales, elles n'octroient aucun allègement économique réel. Le régime de compensation de la TVA n'implique ni baisse du montant de la taxe ni ajournement du paiement de la taxe. Par conséquent, selon les autorités norvégiennes, il n'y a pas lieu de comparer le régime de compensation de la TVA à des mesures qui impliquent une véritable réduction de la charge fiscale de l'assujetti.

Le champ d'application de la loi sur la compensation de la TVA est défini positivement dans le sens que seules les personnes morales visées à l'article 2 de la loi peuvent bénéficier d'une compensation pour les taxes versées en amont sur leurs achats.

Une mesure fiscale sélective peut néanmoins être justifiée en raison du caractère ou des dispositions générales du système fiscal en cause. Les autorités norvégiennes ont estimé qu'en déclarant que la compensation de la TVA ne relève pas du système de la TVA, l'Autorité a réfuté l'argument selon lequel la compensation de la TVA peut être considérée comme correspondant à la nature et à la logique du système de la TVA lui-même. Les autorités norvégiennes ont réfuté cette approche en se référant au chapitre 17 B.3.1 et suivants des directives de l'Autorité en matière d'aides d'État où sont examinés différents aspects des mesures différentielles. Elles ont considéré que la compensation de la TVA est justifiée par la nature ou les dispositions générales du système fiscal en cause et se sont référées au chapitre 17 B.3.4 des directives relatives aux aides d'État intitulées «Application des règles relatives aux aides d'État aux mesures liées à la taxation directe des entreprises». Il existe un principe fondamental qui veut que le système de la TVA soit neutre et non discriminatoire. Aux yeux des autorités norvégiennes, la neutralité peut dès lors être jugée comme inhérente au système de la TVA lui-même. La neutralité, qui est inhérente au système de la TVA, est aussi l'objectif assigné au régime de compensation de la TVA. Aussi les autorités norvégiennes ont-elles estimé qu'il est équitable de considérer que le régime de compensation de la TVA est conforme à la nature et à la logique du système TVA lui-même.

Elles observent en outre que si le régime de compensation de la TVA était supprimé, la distorsion de concurrence résultant du système de la TVA réapparaîtrait: «Le fait que les municipalités ne puissent pas récupérer la TVA sur les fournitures fausserait le facteur d'incitation des autorités municipales lorsqu'elles ont à choisir entre la production de services “en interne” et l'acquisition de services soumis à la TVA auprès de fournisseurs de services privés.»

Les autorités norvégiennes ont souligné que pour atténuer la distorsion de concurrence engendrée par le système de la TVA, le comité dit Rattsø a évalué différentes mesures possibles avant de décider que le régime de compensation de la TVA serait le plus adéquat (16). Parmi les mesures évaluées par le comité, l'une des mesures possibles consistait à étendre le droit des municipalités de déduire la TVA en amont. Le comité Rattsø n'a pas opté pour une extension du droit des municipalités de déduire la TVA en amont parce que cette mesure impliquerait une désorganisation de la TVA en tant que taxe générale. Il a également considéré que cette mesure pourrait créer une pression de la part d'autres groupes. Le comité Rattsø n'a pas non plus choisi de soumettre les municipalités à la TVA en général. Entre autres facteurs, le comité a souligné que du fait que de nombreux services municipaux sont fournis gratuitement, il n'y a pas de base de calcul pour la TVA:

«L'extension du droit à déduction des municipalités et l'assujettissement des municipalités à la TVA en général seraient toutes deux des solutions s'inscrivant dans le système de la TVA. Ces mesures, qui visent à atténuer la distorsion de concurrence résultant du système de la TVA, auraient en réalité exactement les mêmes effets que le régime de compensation de la TVA. De plus, du point de vue économique, il n'y a aucune différence entre le régime de compensation et l'extension du droit des municipalités de déduire la taxe en amont. Dès lors, le ministère estime que l'encadrement du régime de compensation de la TVA peut être dépourvu de conséquence.»

Les autorités norvégiennes ont critiqué l'évaluation par l'Autorité du critère de l'«effet sur le commerce».

«Par le régime de compensation de la TVA, les municipalités obtiennent essentiellement un remboursement de la taxe en amont sur les biens et services acquis pour exercer les activités qui leur incombent. Légalement, les municipalités sont tenues de fournir certains services. C'est surtout le cas dans le domaine de l'enseignement, de la santé et dans le domaine social. Ainsi par exemple, dans le secteur de la santé, les municipalités doivent entre autres fournir des services de médecin généraliste, des services d'infirmerie, des services d'accouchement et des services de soins infirmiers à domicile. Dans le secteur social, les municipalités sont tenues de fournir une aide pratique et économique aux bénéficiaires, comme par exemple un logement social.»

«En vertu des articles 2 et 3 de la loi sur la compensation de la TVA, la compensation de TVA peut aussi être accordée aux municipalités qui effectuent des activités non obligatoires. Outre la formation particulière dispensée par les écoles municipales spécialisées, le ministère ne connaît pas de secteur hors du champ d'application du système de la TVA où on pourrait se poser la question de savoir si les bénéficiaires de la compensation de TVA fournissent leurs services en concurrence avec d'autres organisations de l'EEE.»

Les autorités norvégiennes estiment donc que dans les secteurs sortant du champ d'application de la loi sur la TVA, très peu d'organisations établies dans les pays européens voisins fourniraient des services en concurrence avec les organisations norvégiennes relevant de la loi sur la compensation de la TVA. De plus, des circonstances telles que la distance matérielle par rapport au fournisseur de service, des problèmes de compréhension linguistique et d'autres formes d'attachement culturel sont déterminants dans le choix d'un fournisseur de services.

Les autorités norvégiennes ont estimé que pour réaliser une véritable évaluation du régime de compensation de la TVA par rapport aux critères définis à l'article 61, paragraphe 1, de l'EEE, il convient de tenir compte du fait que la concurrence entre les organisations norvégiennes et d'autres organisations de l'EEE dans les secteurs échappant à l'application de la TVA est vraiment marginale.

Dès lors, les autorités norvégiennes ont estimé que la compensation de la TVA accordée aux organisations dans les secteurs échappant à l'application de la TVA ne peut pas être considérée comme susceptible d'avoir un effet sur le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE.

4.3.   Observations générales

Les autorités norvégiennes ont cité plusieurs États membres de l'UE qui ont introduit, en faveur de collectivités locales, des régimes de remboursement des charges de TVA versées pour des activités non taxables ou exonérées. En Suède, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, différents régimes permettant des remboursements de TVA aux collectivités locales ont été mis en place pour éliminer des distorsions lorsque les autorités publiques ont à choisir d'assurer des services publics en interne ou par externalisation. Différents régimes de remboursement de TVA assez similaires ont aussi été établis en France, au Luxembourg, en Autriche et au Portugal.

Les autorités norvégiennes ont aussi cité l'ancien commissaire Bolkestein. Dans une lettre du 1er février 2000 à Michel Hansenne (Belgique), qui avait demandé au Parlement européen si le régime de compensation de la TVA du Royaume-Uni était conforme à la sixième directive TVA, M. Bolkestein déclarait qu'un régime de compensation de la TVA «n'est pas contraire à la sixième directive TVA» puisqu'il «comporte des opérations purement financières entre différents organes publics et qu'il est régi par la politique nationale suivie pour financer les autorités publiques».

M. Bolkestein a aussi émis des observations sur «un régime possible où le gouvernement irlandais donnerait un subside à des œuvres de charité irlandaises d'un montant équivalent à la TVA non déductible qu'elles auraient encourue». Il a déclaré que «l'octroi de subventions par le gouvernement n'est pas en soi contraire à la législation de l'UE sur la TVA».

Les autorités norvégiennes ont admis qu'aucune de ces citations de traitait directement des règles en matière d'aides d'État. Cela étant, selon elles, il ressort de ces citations que les régimes de compensation de la TVA ne sont pas considérés comme étant contraires à la sixième directive TVA. Selon elles, c'est l'indice que les régimes de compensation de la TVA sont conformes à la nature et à la logique du système TVA lui-même.

II.   APPRÉCIATION

1.   Présence d'aide d'État

1.1.   Introduction

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE stipule ce qui suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

L'Autorité souhaite formuler une remarque préliminaire concernant la portée de la présente évaluation. La décision ne porte pas sur la décision des autorités norvégiennes de sortir certaines opérations du champ d'application de la loi sur la TVA. Elle concerne uniquement la compensation de la taxe versée en amont par certaines personnes soumises à la loi sur la compensation de la TVA.

De plus, l'Autorité souhaite mettre en évidence trois observations qu'elle a déjà faites au sujet de la décision no 225/06/COL:

 

Premièrement, d'une manière générale, le système fiscal d'un pays de l'AELE ne relève pas de l'accord EEE. Il incombe à chaque pays de l'AELE de concevoir et d'appliquer un système fiscal fondé sur ses propres options politiques. Toutefois, l'application d'une mesure fiscale, telle que la compensation de la taxe en amont prévue à l'article 3 de la loi sur la compensation de la TVA est susceptible d'avoir des conséquences qui la ferait entrer dans le champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Selon la jurisprudence (17), l'article 61, paragraphe 1, ne fait pas de distinction entre les mesures d'intervention de l'État par référence à leurs causes ou objectifs mais il est défini au regard de leurs effets.

 

Deuxièmement, la question de savoir si la mesure en cause constitue une aide d'État ne se pose que dans la mesure où elle concerne une activité économique, c'est-à-dire une activité qui consiste à présenter des biens et services sur un marché donné (18). Une mesure constitue une aide d'État seulement si elle bénéficie à des entreprises. Aux fins de l'application des règles de concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité «exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement» (19). Bien que certaines des entités qui bénéficient de remboursements de TVA en amont ne remplissent pas les conditions requises pour être une entreprise, le fait que certains bénéficiaires de la loi sur la compensation de la TVA soient des entreprises constitue un motif suffisant pour évaluer le régime comme tel aux fins des aides d'État (20).

 

Troisièmement, l'aide peut être accordée à des entreprises publiques ainsi qu'à des entreprises privées (21). Pour qu'une entreprise publique soit considérée comme bénéficiaire d'une aide d'État, elle ne doit pas nécessairement avoir une identité légale distincte de l'État. Qu'une entité soit régie par le droit public et soit une institution non lucrative ne signifie pas nécessairement qu'elle ne soit pas une «entreprise» au sens des règles sur les aides d'État (22).

 

Quatrièmement, en ce qui concerne les observations générales émanant des autorités norvégiennes au sujet de l'existence de régimes similaires au sein de l'Union européenne, l'autorité souhaite observer que ces systèmes peuvent être différents de la loi sur la compensation TVA et qu'elle a informé la Commission européenne des observations des autorités norvégiennes. De plus, selon la jurisprudence, «une violation éventuelle par un État membre d'une obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article 92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à cette obligation (23)

Dans le texte qui suit, l'Autorité évaluera si la loi sur la compensation de la TVA en tant que régime (24) remplit les critères prévus à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE pour être considérée comme une aide d'État.

1.2.   Ressources d'État

Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, l'aide doit être octroyée par l'État au moyen de ressources publiques.

La compensation est accordée directement par l'État et est dès lors accordée par l'État au moyen des ressources publiques.

Les autorités norvégiennes ont indiqué que le régime de compensation de la TVA ne constitue pas une mesure d'aide parce qu'il s'agit d'un système autofinancé. Selon elles, les municipalités financent elles-mêmes leur régime de compensation de la TVA par une réduction des transferts généraux du budget de l'État vers les municipalités. Avec l'introduction du régime de compensation de la TVA en 2004, les crédits municipaux dans le budget annuel sont réduits selon le montant attendu des taxes en amont compensées.

L'autorité considère qu'aux fins de juger l'aide d'État, il ne s'agit pas de savoir si le montant reçu par les municipalités a été diminué ou non. Ce qui importe, c'est de savoir si les entreprises au sens des règles de concurrence ont bénéficié d'un soutien financier de la part de l'État au moyen de ressources d'État. Lorsqu'une municipalité agit comme une entreprise, elle doit être considérée au sens des aides d'État séparément de la municipalité en tant qu'autorité publique. Que le coût pour l'État de la compensation au niveau central soit contrebalancé par des transferts réduits vers les autorités locales et régionales ne modifie pas cette conclusion en tant que telle. Le remboursement pour les taxes versées en amont est financé par le budget de l'État et constitue dès lors une ressource de l'État.

De plus, selon ce que comprend l'Autorité, chaque municipalité ne bénéficie pas d'une réduction dans le transfert de fonds publics qui corresponde exactement à la compensation TVA exacte dont elle bénéficie.

1.3.   Avantage économique

Une mesure financière octroyée par l'État ou au travers de ressources de l'État à une entreprise qui la décharge de frais qu'elle devrait normalement supporter par son propre budget constitue un avantage économique (25).

Les autorités norvégiennes ont indiqué que le régime de compensation de la TVA ne constitue pas un avantage parce que ce régime ne comprend ni une réduction du montant de la taxe ni un ajournement du paiement de l'impôt. Le régime de compensation de la TVA n'implique pas de réduction de la charge fiscale du bénéficiaire.

L'Autorité ne partage pas cette approche. À son avis, les autorités norvégiennes n'opèrent pas la différenciation nécessaire entre les différentes sphères de l'État, c'est-à-dire, dans le cas présent, l'État en tant qu'autorité fiscale, les municipalités en tant qu'organes de l'État, les entreprises municipales comme entités distinctes du point de vue des aides d'État.

Pour déterminer si un avantage économique a été octroyé, l'autorité doit évaluer si une mesure soulage ses bénéficiaires de charges qu'ils devraient normalement supporter dans le cours de leur entreprise. Le versement de la taxe en amont est un coût de fonctionnement lié à des achats dans le cours normal de l'activité économique d'une entreprise qui est normalement supporté par l'entreprise elle-même. Dans la mesure où les autorités norvégiennes compensent la taxe en amont sur des achats de biens et services aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA, elles octroient à ces entreprises un avantage économique. Celles-ci obtiennent un avantage parce que les frais de fonctionnement qu'elles devraient supporter sont réduits à hauteur du montant de la taxe en amont compensée.

La loi sur la compensation de la TVA engendre donc l'octroi d'un avantage économique aux bénéficiaires du régime.

1.4.   Sélectivité

En outre, pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure d'aide doit être sélective en ce qu'elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

Dans le décision no 225/06/COL, l'Autorité a estimé que la loi sur la compensation de la TVA constitue une mesure matériellement sélective. Le champ d'application de la loi sur la compensation de la TVA est défini de manière positive en ce que seules les assujettis relevant de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA peuvent bénéficier de la compensation pour la taxe en amont versée sur des achats. L'avantage octroyé au titre de la loi sur la compensation de la TVA aux entreprises bénéficiant d'un remboursement pour la taxe en amont versée implique qu'elles soient délivrées de l'obligation qui résulte du système général de TVA applicable à tous les acquéreurs des biens ou services.

La jurisprudence de la Cour a établi qu'une mesure fiscale spécifique peut néanmoins être justifiée par la logique interne du système fiscal si elle est cohérente par rapport à ce système (26). Toute mesure visant en partie ou en totalité à exonérer des entreprises dans un secteur particulier des charges découlant de l'application normale du système général constitue une aide d'État s'il n'y a pas de justification pour cette exonération sur la base de la nature et de la logique du système général (27).

L'Autorité évaluera si le remboursement de la taxe en amont prévu à l'article 3 de la loi sur la compensation de la TVA relève de la logique du système de TVA. Pour cette évaluation, l'Autorité doit envisager si le remboursement de la taxe en amont répond aux objectifs inhérents au système de TVA lui-même ou s'il poursuit d'autres objectifs qui ne relèvent pas du système de TVA.

L'objectif premier du système de TVA est de taxer certaines fournitures de biens ou services. La TVA est une taxe indirecte sur la consommation de biens et services. En règle générale, la TVA est calculée à tous les stades de la chaîne de fourniture sur l'importation de biens et services provenant de l'étranger. Le consommateur final verse la TVA en tant que partie du prix d'achat, sans avoir le droit de déduire la taxe.

Bien qu'en principe, toutes les ventes de biens et services soient soumises à la TVA, certaines opérations peuvent en être exonérées (et en conséquence, sans crédit pour la taxe en amont) ce qui signifie que de telles fournitures ne sont pas imposables.

Les articles 5, 5 bis et 5 ter du chapitre I de la loi norvégienne sur la TVA exonèrent certaines opérations telles que la fourniture et la location de biens immobiliers, la fourniture de services de santé et de services liés à la santé, les services sociaux, les services d'enseignants, les services financiers, etc. Les fournisseurs de ces biens et services sont traités comme des consommateurs finaux au sens de la TVA puisqu'ils doivent verser une taxe en amont sans être à même de réclamer une taxe en aval. La conséquence de la logique du système est que les fournitures exonérées de biens et services et les consommateurs finaux versent une taxe en amont sans avoir la possibilité de la déduire.

Cette conséquence logique du système de TVA a néanmoins engendré une distorsion à un autre niveau que les autorités norvégiennes ont tenté de compenser par l'introduction de la loi sur la compensation de la TVA. Ainsi, il s'ensuit que la logique de la loi sur la compensation de la TVA est de contrebalancer la conséquence logique et naturelle du système de TVA qui exonère certaines fournitures. Dès lors, la logique de la loi sur la compensation de la TVA n'est pas de taxer les consommateurs finaux, comme dans le système TVA général, mais de soulager un certain groupe de consommateurs finaux pour éviter une distorsion de concurrence entre les opérations «maison» et l'externalisation de ces opérations soumises à la TVA.

Les autorités norvégiennes ont expliqué que, en vertu de l'article 1er de la loi sur la compensation de la TVA, l'objectif de la compensation de la taxe en amont était de créer un équilibre entre fourniture à soi-même et externalisation de biens et services soumis à TVA.

L'Autorité considère que compenser la taxe versée en amont pour d'autres raisons que celles fixées dans le système de TVA n'est pas justifié par l'objectif de taxation d'une activité donnée qui inspire essentiellement le système de TVA. L'objectif poursuivi par les autorités norvégiennes en créant un équilibre entre fournitures à soi-même et externalisation par des entreprises de biens et services soumis à la TVA doit être vu comme louable en tant que tel mais il peut difficilement être déclaré comme étant dans la nature et la logique du système TVA lui-même. Dans ce sens, l'Autorité se réfère tout particulièrement à la jurisprudence Heiser  (28) selon qui le seul fait qu'une mesure poursuive un objectif louable ne suffit pas à l'exclure de son classement en tant qu'aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cet article ne fait pas de distinction entre les mesures d'intervention de l'État par référence à leurs causes ou objectifs mais les définit en relation avec leurs effets (29).

L'Autorité n'ignore pas que l'objectif poursuivi par les autorités norvégiennes en introduisant la loi sur la compensation de la TVA était de créer une neutralité dans les achats publics de biens et services soumis à la TVA pour l'administration publique. Cette neutralité ne peut pas être confondue avec la neutralité inhérente au système de TVA.

Étant donné que l'objectif d'établir un équilibre entre les fournitures «en interne» et l'externalisation des fournitures de biens et services pour les autorités publiques n'est pas conforme à la logique du système de TVA, cet objectif ne peut être pris en considération que dans l'évaluation de la compatibilité de la mesure en question.

Pour les raisons précitées, l'Autorité conclut que la compensation de la TVA ne peut pas être justifiée par la nature et la logique du système TVA. Elle constitue dès lors une mesure sélective.

1.5.   Distorsion de concurrence

Une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence pour qu'elle relève du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Seules les organisations publiques ou privées relevant du champ d'application de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA bénéficient de la compensation de la taxe en amont. Cela étant, lorsque ces organisations fournissent des services non assujettis à la TVA en concurrence avec des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2 de la loi sur la compensation de la TVA, ces dernières doivent compenser des frais d'achat plus élevés même si elles effectuent des services similaires. Bien que la compensation de la taxe en amont ait pour objectif d'atténuer les distorsions pour les achats des municipalités, elle a créé une distorsion de concurrence entre autorités publiques effectuant des activités économiques et entreprises privées effectuant les mêmes activités économiques dans les secteurs non assujettis à la TVA. En conséquence, en raison de l'intervention de l'État, les produits offerts par les opérateurs privés seraient plus élevés, tous autres facteurs étant similaires. Ainsi, la concurrence est faussée. Dans les domaines où tant les opérateurs publics que privés bénéficient d'une compensation, l'aide menacerait toujours de fausser la concurrence entre opérateurs nationaux et autres opérateurs EEE fonctionnant sur le même marché.

Dès lors, en ce qui concerne la compensation accordée aux entreprises produisant des biens ou proposant des services non assujettis à la TVA, l'Autorité considère qu'il y a distorsion de concurrence entre entreprises.

1.6.   Effet sur le commerce

Une mesure d'aide d'État relève du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dans la mesure où elle affecte le commerce entre parties contractantes de l'accord EEE.

Dans leurs observations concernant la décision no 225/06/COL de l'Autorité, les autorités norvégiennes ont contesté l'évaluation faite par l'Autorité de l'effet sur le critère du commerce qui était, à leur avis, non fondée sur une évaluation équitable de la situation. Selon elles, du fait du régime de compensation de la TVA, les municipalités reçoivent en premier lieu des remboursements de taxe en amont sur les biens et services acquis pour leurs activités obligatoires. En ce qui concerne les activités non obligatoires que les municipalités peuvent effectuer, les autorités norvégiennes n'ont pas vu de domaine non assujetti à la TVA lorsque les bénéficiaires de la compensation de la TVA fournissent leurs services en concurrence avec d'autres entreprises au sein de l'EEE, à l'exception des types particuliers d'école visés par le plaignant. Les autorités norvégiennes pensent qu'il y a très peu d'entreprises établies dans les pays européens voisins qui font la concurrence aux entreprises norvégiennes relevant de la loi sur la compensation de la TVA.

L'Autorité réitère sa position exprimée dans la décision no 225/06/COL concernant l'évaluation de l'effet sur le commerce. L'Autorité est tenue d'examiner si un régime d'aide est susceptible d'affecter le commerce au sein de l'EEE et non de déterminer son effet réel (30). En principe, tous les bénéficiaires relevant du régime de compensation de la TVA peuvent bénéficier de la compensation pour la TVA versée en amont dans les conditions du régime, sans savoir si l'aide à un opérateur concret aurait un effet sur le commerce. La jurisprudence de la Cour européenne de justice a établi que «dans le cas d'un régime d'aide, la Commission peut se borner à examiner les caractéristiques générales du régime en cause sans être tenue d'examiner chaque cas particulier d'application.»  (31). La Cour AELE a également approuvé cette interprétation (32).

Le critère de l'effet sur le commerce a été habituellement interprété au sens que, en termes généraux, une mesure est considérée comme étant une aide d'État si elle est en mesure d'affecter le commerce entre les pays EEE (33). Même si les autorités norvégiennes estiment à juste titre que seules quelques entreprises au sein de l'EEE concurrencent les bénéficiaires de la loi sur la compensation de la TVA, la mesure d'aide peut néanmoins affecter le commerce étant donné que ni le nombre de bénéficiaires ni le nombre de concurrents sont des éléments significatifs pour l'évaluation du critère de l'effet sur le commerce au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE (34).

L'octroi d'une aide d'État à une entreprise peut conduire à ce que la fourniture interne soit maintenue ou accrue, avec la conséquence que les perspectives pour les autres entreprises de pénétrer sur le marché des États EEE en cause soient réduites (35). Aussi, la caractéristique de l'aide n'est pas tributaire du caractère local ou régional des services fournis ou de l'étendue du champ d'activité en cause (36).

Il n'y a pas de seuil ou de pourcentage en-dessous duquel il pourrait être considéré que le commerce entre les parties contractantes n'est pas affecté (37). Bien au contraire, selon la jurisprudence (38), chaque fois qu'une aide financière d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans la commerce intra-EEE, ces dernières doivent être considérées comme affectées par cette aide.

Les articles 5 et 5 bis du chapitre I de la loi sur la TVA sortent certaines opérations de son champ d'application. En outre, l'article 5 ter de la même loi prévoit que la fourniture de certains services, parmi lesquels la fourniture de soins de santé et de services liés à la santé, les services sociaux, les services d'enseignement, les services financiers, les services liés à l'exercice de l'autorité publique, les services sous la forme du droit de participer à des spectacles de théâtres, d'opéras, de ballets, de cinémas et de cirques, à des expositions dans des galeries et musées, les services de loterie, des services liés à des aliments servis dans les cantines scolaires et étudiantes, etc., ne sont pas couverts par cette loi. Tous ces services ne sont donc pas assujettis à la TVA mais sont, en principe, couverts par la loi sur la compensation de la TVA (39). Certains de ces secteurs, tels que par exemple les services financiers, les services de cantine scolaire et étudiante, certains services dentaires, certains services d'enseignement fournis contre rémunération, certains services de cinémas, relèvent en partie ou totalement de la concurrence à l'échelon de l'EEE. L'aide octroyée aux entreprises des secteurs qui sont ouverts à la concurrence est donc capable d'affecter le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE.

Pour ces raisons et prenant en compte la jurisprudence de la Cour, l'Autorité estime que la loi sur la compensation de la TVA est un régime de compensation général à l'échelon du pays qui est capable d'affecter le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE.

1.7.   Conclusion

Pour les motifs énumérés ci-avant, l'Autorité conclut que la loi sur la compensation de la TVA constitue un régime d'aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2.   Exigences de procédure

En application de l'article 1, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (…). L'État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Les autorités norvégiennes n'ont pas notifié la loi de compensation de la TVA à l'Autorité avant de la mettre en application. L'Autorité conclut dès lors que les autorités norvégiennes n'ont pas respecté leurs obligations en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

3.   Compatibilité de l'aide

L'Autorité estime qu'aucune des dérogations figurant à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE ne peut être appliquée dans le cas présent.

En ce qui concerne l'application de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE, la compensation de la TVA en amont ne peut pas être considérée dans le cadre de l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE étant donné qu'aucune des régions norvégiennes ne remplit les conditions requises dans cette disposition qui exige un niveau de vie anormalement bas ou un chômage grave. Cette compensation ne semble pas promouvoir l'exécution d'un projet important d'intérêt européen commun ou remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État, comme requis pour la compatibilité sur la base de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE.

En ce qui concerne l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, l'aide pourrait être jugée compatible avec l'accord EEE si elle facilitait le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques sans affecter de manière négative les conditions commerciales dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Le régime d'aide en cause ne paraît faciliter le développement de certaines activités ou régions économiques mais, comme les autorités norvégiennes l'ont déclaré, elle poursuit l'objectif d'établir un équilibre pour les biens et services soumis à la TVA entre les achats «maison» et l'externalisation des services dans les municipalités.

L'Autorité considère qu'une réduction des frais de fonctionnement d'une entreprise, tels que la taxe en amont, constitue une aide de fonctionnement. Ce type d'aide est, en principe, interdit. Aussi, l'Autorité considère-t-elle que la loi de compensation de la TVA constitue un régime d'aide qui, tel qu'il se présente aujourd'hui, ne peut pas être considéré comme étant compatible avec les règles d'aides d'État de l'accord EEE.

En outre et séparément, l'autorité rappelle que, comme mentionné ci-avant, la question de savoir si la mesure constitue une aide d'État ne se pose que dans la mesure où elle concerne une activité économique, c'est-à-dire une activité consistant dans l'offre de biens et services sur un marché donné. Ceci implique dans le cas présent que dans la mesure où les bénéficiaires du régime effectuent des tâches d'administration publique ou des obligations statutaires qui ne constituent pas une activité économique, l'évaluation de l'aide d'État, notamment l'évaluation de la compatibilité de cette mesure ne leur est pas applicable.

De plus, selon l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, les règles d'aides d'État ne sont pas applicables aux entreprises à qui est confiée la gestion des services d'intérêt économique général dans la mesure où l'application de telles règles ferait obstacle à l'exercice de tâches particulières qui leur sont assignées et dans la mesure où le commerce n'est pas affecté en opposition aux intérêts des parties contractantes de l'accord.

D'une manière générale, les États disposent d'une grande marge d'appréciation dans la définition des services qui peuvent être classés comme étant des services d'intérêt économique général. À cet égard, la tâche de l'Autorité est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d'intérêt économique général. Dans le contexte actuel, l'Autorité ne peut pas effectuer une évaluation détaillée pour savoir si tous les fournisseurs dans les secteurs sont exonérés de l'application de la TVA qui bénéficient du remboursement de la taxe en amont, c'est-à-dire qui sont couverts par le régime d'aide, se conforment aux conditions fixées à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE. L'Autorité ne peut que se limiter à indiquer si, dans le cas du respect de ces conditions, le remboursement de la TVA en amont octroyée à une entreprise donnée ou à un groupe spécifique d'entreprises pourrait être considéré comme constituant une aide d'État compatible au sens de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE. La loi sur la compensation de la TVA n'est pas limitée de cette manière.

Le 28 novembre 2005, la Commission européenne a adopté une décision sur l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous la forme d'une compensation de service public octroyée à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (40). Cette décision a été insérée dans l'accord EEE en juillet 2006 (41).

Selon cette décision (42), les hôpitaux et les entreprises chargés du logement social à qui sont confiées des tâches impliquant des services d'intérêt général ont des caractéristiques spécifiques qui doivent être prises en considération. L'intensité de la distorsion de concurrence dans ces secteurs au stade actuel de développement du marché intérieur n'est pas nécessairement proportionnelle au niveau du chiffre d'affaires et de la compensation. Dès lors, les hôpitaux qui fournissent des soins médicaux, notamment le cas échéant les services d'urgence et les services auxiliaires directement liés aux activités principales, notamment dans le domaine de la recherche, et les entreprises chargées du logement social qui fournissent un logement aux citoyens désavantagés ou aux groupes socialement moins avantagés, en raison de contraintes de solvabilité, sont incapables d'obtenir des logements aux conditions du marché, sont dispensés de notification.

Toutefois, tout remboursement de la taxe en amont accordé à une entreprise pour la part des activités économiques qu'elle effectue et qui ne font pas partie de l'obligation de service public n'est pas couvert par cette exception. Comme analysé ci-avant, ce régime de remboursement constitue une aide d'État et ne peut pas être considéré comme étant compatible avec les règles de l'accord EEE. Dans ce contexte, il peut être fait référence à certains des secteurs d'activité en cause, à savoir aux secteurs qui sont exonérés de l'application de la TVA et à l'égard desquels il ressort clairement des pratiques existantes soit de la Commission européenne, soit de l'Autorité, soit de la jurisprudence existante, que l'activité constitue une activité économique qui est effectuée en concurrence avec d'autres. C'est particulièrement le cas des dentistes (43) ou des services d'ambulances (44).

De plus, certains bénéficiaires de l'aide dans le cadre du régime de compensation de la TVA peuvent bénéficier d'autres exonérations, telles que l'aide de minimis, l'application des dispositions des règlements d'exemption par catégorie, tels que le règlement d'exemption par catégorie sur les PME, etc.

Cela étant, tel qu'il existe actuellement, le régime n'est pas établi pour traiter uniquement des obligations de service public ni même d'aucune des exemptions précitées. La loi sur la compensation de la TVA est large dans son application et conception. Elle ne comprend pas les critères requis qui garantiraient la réalisation de ces exemptions. Dès lors, le régime en tant que tel ne peut pas être considéré comme compatible avec les règles régissant les aides d'État dans l'accord EEE.

4.   Conclusion

L'Autorité estime que les autorités norvégiennes ont mis en œuvre illégalement la loi de compensation de la TVA en violant l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice. Le remboursement de la taxe en amont prévu en vertu de cette loi telle qu'elle existe actuellement n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE pour les raisons présentées ci-avant.

Selon l'article 14 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, dans le cas d'aide illégale, si elle est estimée incompatible, l'Autorité ordonne, en règle, à l'État AELE en cause de la réclamer auprès du bénéficiaire.

L'Autorité est d'avis qu'aucun principe général n'exclut le recouvrement dans le cas présent. Selon une jurisprudence constante, la suppression d'une aide illégale par son recouvrement constitue la conséquence logique de la conclusion selon laquelle elle est illégale. En conséquence, le recouvrement d'une aide d'État octroyée de manière illégale, aux fins de restaurer la situation existant antérieurement, ne peut pas en principe être considéré comme disproportionné par rapport aux objectifs de l'accord EEE à l'égard des aides d'État. En remboursant l'aide, le bénéficiaire paie l'avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents sur le marché et la situation préalable au paiement de l'aide est restaurée (45). Il découle aussi de la fonction de remboursement de l'aide que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, l'Autorité ne dépassera pas les limites de son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice, si elle invite l'État AELE en cause à récupérer les sommes octroyées au moyen d'une aide illégale puisqu'il ne restaure que la situation antérieure (46).

De plus, vu le caractère obligatoire du contrôle de l'aide d'État par l'Autorité en vertu du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, les entreprises auxquelles l'aide a été octroyée ne peuvent pas, en principe, entretenir une attente légitime selon laquelle l'aide est légale à moins qu'elle ait été accordée conformément à la procédure fixée dans les dispositions de ce protocole (47).

Les déclarations faites par le commissaire Bolkestein et mentionnées par les autorités norvégiennes visent la conformité des régimes en cause par rapport aux règles de TVA en tant que telles. De plus, au moins dans une des déclarations, Monsieur Bolkestein a inclus la réserve «à condition que les règles en matière d'aide d'État aient été observées». Aussi, l'Autorité considère-t-elle qu'aucune attente légitime ne peut être justifiée dans ces déclarations.

En outre, les autorités norvégiennes n'ont pas fait état d'un régime d'aide d'État similaire qui ait été approuvé soit par la Commission européenne, soit par l'Autorité sur la base de laquelle l'existence d'attentes légitimes concernant la loi sur la compensation de la TVA pourrait être étoffée.

Pour ces motifs, l'Autorité considère qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles apparentes dans le cas présent qui auraient donné lieu à des attentes légitimes de la part des bénéficiaires de l'aide.

La somme à récupérer doit inclure les intérêts composés, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice et des articles 9 et 11 de la décision de l'Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (48).

Les autorités norvégiennes sont dès lors invitées à prendre les mesures nécessaires pour récupérer toute aide incompatible octroyée sur la base de l'article 3 de la loi sur la compensation de la TVA et en informer l'Autorité dans un délai de deux mois.

Les autorités norvégiennes doivent modifier la loi sur la compensation de la TVA avec effet immédiat afin d'exclure l'octroi de l'aide d'État. Dans les deux mois, elles doivent informer l'Autorité des modifications législatives nécessaires entreprises,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État octroyée en liaison avec la loi sur la compensation de la TVA mise en œuvre par les autorités norvégiennes n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2

La Norvège modifie la loi sur la compensation de la TVA avec effet immédiat afin d'exclure l'octroi de l'aide d'État.

Article 3

Les autorités norvégiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des entreprises bénéficiaires, quelles qu'elles soient, l'aide visée à l'article premier.

Article 4

La récupération doit être effectuée sans délai et conformément aux procédures du droit national à condition qu'elle permette l'exécution immédiate et effective de la décision. L'aide à récupérer comprend l'intérêt et les intérêts composés à compter de la date à laquelle elle était à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de la récupération. Les intérêts doivent être calculés sur la base des articles 9 et 11 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL.

Article 5

Les autorités norvégiennes informent l'Autorité de surveillance de l'AELE, dans les deux mois de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

La présente décision est adressée au Royaume de Norvège.

Article 7

Seule la version anglaise est authentique.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2007.

Pour l'Autorité de surveillance de l'AELE,

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’Accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 de 1994, Supplément EEE du 3.9.1994, no 32, modifiées en dernier lieu le 7 février 2007, ci-après dénommées «les lignes directrices».

(5)  Publiée au JO C 305 du 14.12.2006 et au supplément EEE no 62 du 14.12.2006, p. 1.

(6)  Loi no 108 du 12 décembre 2003 sur la compensation de la TVA au bénéfice des autorités locales et régionales (Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv). Ci-après dénommée «loi sur la compensation de la TVA».

(7)  Pour plus de détails voir la décision no 225/06/COL de l'Autorité, publiée au JO C 305 du 14.12.2006.

(8)  Article 10, point 1, du chapitre III de la loi sur la TVA. À cet égard, voir le chapitre IV en liaison avec le chapitre I de la loi sur la TVA.

(9)  Article 21 du chapitre VI de la loi sur la TVA.

(10)  Est visé ici l'article 5 de la loi sur la TVA qui prévoit que les ventes par certaines entités telles que les musées, théâtres, associations non lucratives, etc. sont exemptées de l'application de la TVA. L'article 5, point 2, de la loi sur la TVA stipule que le ministère des finances peut adopter des règlements délimitant et complétant les dispositions du premier point et peut stipuler que les entreprises visées en 1 f) doivent néanmoins calculer et verser la taxe en aval si cette exemption engendre une importante distorsion de concurrence par rapport à d'autres entreprises enregistrées qui fournissent des biens et services équivalents.

(11)  Voir article 5, point b, de la loi sur la TVA.

(12)  L'acquisition «en interne» n'est pas considérée comme une opération soumise à la TVA.

(13)  Loi no 107 du 25 septembre 1992 sur le gouvernement local (Lov om kommuner og fylkeskommuner).

(14)  Loi no 64 du 17 juin 2005 sur les institutions de soins de jour (Lov om barnehager).

(15)  Pour une explication plus détaillée sur le fonctionnement du système de TVA en Norvège, voir Section I.2 «Cadre juridique de la TVA et de la compensation de la TVA en Norvège» de la décision no 225/06/COL, p. 2.

(16)  Norges Offentlige Utredinger (NOU) 2003: 3, Merverdiavgiften og kommunene, Konkurransevridninger mellom kommuner og priTVAe (ci-après dénommé “Rapport Rattsø”).

(17)  Affaire E-6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE [1999] Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE, p. 76, point 34; Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord, PIL et autres et Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE [2005] Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE, p. 121, point 76; Affaire 173/73 Italie contre Commission [1974] Recueil des arrêts de la CJE 709, point 13; et Affaire C-241/94 France contre Commission [1996] Recueil des arrêts de la CJE I-4551, point 20.

(18)  Affaires jointes C-180/98 et à C-184/98 Pavlov et autres [2000] Recueil des arrêts de la CJE I-6451, point 75.

(19)  Affaire C-41/90 Höfner et Elser [1991] Recueil des arrêts de la CJE I-1979, point 21.

(20)  Affaire E-2/05 Autorité de surveillance de l'AELE contre Islande [2005] Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE, p. 202, point 24.

(21)  Affaire C–387/92 Banco Exterior de España [1994] Recueil des arrêts de la CJE I-877, point 11.

(22)  Affaire C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'Assurance et a. [1995] Recueil des arrêts de la CJE I-4013, point 21; et affaire 78/76 Steinike & Weinlig [1977] Recueil des arrêts de la CJE 595, point 1.

(23)  Affaire 78/76 Steinike & Weinlig, citée ci-dessus point 24, affaire T-214/95 Het Vlaamse Gewest contre Commission [1998] Recueil des arrêts de la CJE II-717, point 54.

(24)  L'Autorité a évalué à la section II.2.1 de la décision no 225/06/COL que la loi sur la compensation de la TVA constitue un régime d'aide. Il est fait référence à cette évaluation.

(25)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord, PIL et autres et Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, points 76 et 78-79; affaire C-301/87 France contre Commission [1990] Recueil des arrêts de la CJE I-307, point 41.

(26)  Affaire E-6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, point 38; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord, PIL et autres et contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, points 84-85; affaires jointes T-127/99, T-129/99 et T-148/99 Territorio Histórico de Alava et a contre Commission [2002] Recueil des arrêts de la CJE II-1275, point 163, affaire C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] Recueil des arrêts de la CJE I-8365, point 42; affaire T-308/00 Salzgitter contre Commission [2004] Recueil des arrêts de la CJE II-1933 point 42, Affaire C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] Recueil des arrêts de la CJE I-1627, point 43.

(27)  Affaire E-6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE[1999] Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE, p. 76, point 38; affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil et Finnfjord, PIL et autres et 98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, points 76-89; affaire 173/73 Italie contre Commission [1974] Recueil des arrêts de la CJE 709, point 16.

(28)  Affaire C-172/03 Wolfgang Heiser, citée ci-avant.

(29)  Affaire C-159/01 Pays-Bas contre Commission [2004] recueil des arrêts de la CJE I-4461, point 51.

(30)  Affaire C-298/00 P Italie contre Commission [2004] Recueil des arrêts de la CJE I-4087, point 49, et affaire C-372/97 Italie contre Commission [2004] Recueil des arrêts de la CJE II-3679, point 44.

(31)  Affaire T-171/02 Regione autonoma della Sardegna contre Commission [2005] Recueil des arrêts de la CJE II-2123, point 102; affaire 248/84 Allemagne contre Commission [1987] Recueil des arrêts de la CJE 4013, point 18; affaire C-75/97 Belgique contre Commission [1999] Recueil des arrêts de la CJE I-3671, point 48; et affaire C-278/00 Grèce contre Commission [2004] Recueil des arrêts de la CJE I-3997, point 24.

(32)  Affaire E-6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, point 57 et affaire E-2/05 Autorité de surveillance de l'AELE contre Islande [2005] Recueil des arrêts de la Cour de l'AELE, p. 202, point 24.

(33)  Affaires jointes T-298/97-T-312/97 e.a. Alzetta a.o. contre Commission [2000] Recueil des arrêts de la CJE II-2319, points 76-78.

(34)  Affaire C-71/04 Administración del Estado contre Xunta de Galicia [2005] Recueil des arrêts de la CJE I-7419, point 41; affaire C-280/00 Altmark Trans [2003] Recueil des arrêts de la CJE I-7747, point 81; affaires jointes C-34/01 à C-38/01 Enirisorse [2003] Recueil des arrêts de la CJE I-14243, point 28; affaire C-142/87 Belgique contre CommissionTubemeuse») [1990] Recueil des arrêts de la CJE I-959, point 43; affaires jointes C-278/92 à C-280/92 Espagne contre Commission [1994] Recueil des arrêts de la CJE I-4103, point 42.

(35)  Affaire E-6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, point 59; affaire C-303/88 Italie contre Commission [1991] Recueil des arrêts de la CJE I-1433, point 27; affaires jointes C-278/92 à C-280/92 Espagne contre Commission [1994] Recueil des arrêts de la CJE I-4103, point 40, affaire C-280/00 Altmark Trans, citée ci-avant, point 78.

(36)  Affaire C-280/00 Altmark Trans, citée ci-avant, point 77; affaire C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] Recueil des arrêts de la CJE I-1627, point 33; affaire C-71/04 Administración del Estado v Xunta de Galicia [2005] Recueil des arrêts de la CJE I-7419, point 40.

(37)  Affaire C-280/00 Altmark Trans [2003] Recueil des arrêts de la CJE I-7747, point 81, Affaire C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] Recueil des arrêts de la CJE I-1627, point 32.

(38)  Affaire E 6/98 Norvège contre Autorité de surveillance de l'AELE, citée ci-avant, point 59; affaire 730/79 Philip Morris contre Commission [1980] Recueil des arrêts de la CJE 2671, point 11.

(39)  L'article 4 de la loi sur la compensation de la TVA soumet la possibilité de bénéficier de la compensation à certaines limites.

(40)  Publié au JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(41)  La décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyée à certaines entreprises chargées de la gestions des services d'intérêt économique a été insérée à l'annexe XV de l'accord EEE en tant que point 1h, par décision no 91/2006 (JO L 289 du 19.10.2006, p. 31 et Supplément AELE 52 du 19.10.2006, p. 24), e.i.f. 8.7.2006.

(42)  Point 15.

(43)  Affaire C-172/03 Wolfgang Heiser, citée ci-avant.

(44)  Affaire C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner contre Landkreis Südwestpfalz [2001] Recueil des arrêts de la CJE I-8089.

(45)  Affaire C-350/93 Commission contre Italie [1995] Recueil des arrêts de la CJE I-699, point 22.

(46)  Affaire C-75/97 Belgique contre Commission [1999] Recueil des arrêts de la CJE I-3671, point 66, et affaire C-310/99 Italie contre Commission [2002] Recueil des arrêts de la CJE I-2289, point 99.

(47)  Affaire C-169/95 Espagne contre Commission [1997] Recueil des arrêts de la CJE I-135, point 51.

(48)  Publié au JO L 139, 25.5.2006, p. 37 et dans le supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.


Rectificatifs

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/47


Rectificatif à la décision 2008/649/CE de la Commission du 3 juillet 2008 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 213 du 8 août 2008 )

Page 41, dans le tableau figurant à l’article 1er:

au lieu de:

«Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membre du groupe de sociétés «Eurochem», Moscou, Russie, pour les biens produits par sa société associée OJSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russie ou par sa société associée OJSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russie, soit vendus directement au premier consommateur indépendant dans la Communauté ou vendus par Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse au premier consommateur indépendant dans la Communauté»

lire:

«Produits par Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russie, ou par Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russie, et vendus soit directement au premier consommateur indépendant dans la Communauté, soit par EuroСhem Trading GmbH, Zug, Suisse, soit par l'intermédiaire de Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroСhem», Moscou, Russie et EuroСhem Trading GmbH, Zug, Suisse au premier consommateur indépendant dans la Communauté».


18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.