ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 241

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Édition de langue française

Législation

51e année
10 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 876/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

3

 

*

Règlement (CE) no 878/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

8

 

*

Règlement (CE) no 879/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/721/CE

 

*

Décision de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE ( 1 )

21

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/1


RÈGLEMENT (CE) N o 876/2008 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

21,6

ZZ

21,6

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

65,2

UY

65,0

ZA

70,3

ZZ

66,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

105,1

US

158,2

ZZ

166,2

0808 10 80

BR

55,2

CL

105,3

CN

72,7

NZ

102,9

US

98,9

ZA

80,5

ZZ

85,9

0808 20 50

CN

65,0

TR

138,0

ZA

100,3

ZZ

101,1

0809 30

TR

129,0

US

182,4

XS

61,2

ZZ

124,2

0809 40 05

IL

121,1

MK

22,0

TR

76,3

XS

64,2

ZZ

70,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/3


RÈGLEMENT (CE) N o 877/2008 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2008

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

(2)

Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.

(3)

Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles sur le marché intérieur.

(4)

Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(7)

Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.

(8)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(9)

Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent les quantités effectivement vendues.

(10)

En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, une quantité totale maximale de 345 539 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 29 octobre 2008,

les 12 et 26 novembre 2008,

les 3 et 17 décembre 2008,

les 7 et 28 janvier 2009,

les 11 et 25 février 2009,

les 11 et 25 mars 2009,

les 15 et 29 avril 2009,

les 13 et 27 mai 2009,

les 10 et 24 juin 2009,

les 1er et 15 juillet 2009,

les 5 et 26 août 2009,

les 9 et 23 septembre 2009.

2.   Le prix d'offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   La quantité minimale de l'offre par lot conformément à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.

4.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 4

1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis respectivement l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) no 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) no 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (5) comme une référence faite à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à un dépassement de la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible.

Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à un dépassement de la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit:

a)

par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou

c)

par tirage au sort.

4.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

Article 5

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 3.

(4)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.

(5)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tél. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tél. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél. (421) 4 57 512 415

Fax (421) 2 53 412 665

34 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tél. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ANNEXE II

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 877/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(en tonnes)

Offre de prix

(en euros/100 kg)

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


ANNEXE III

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 877/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

1

2

 

 


10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/8


RÈGLEMENT (CE) N o 878/2008 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2008

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. Compte tenu de la subsistance de stocks d’intervention, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre à des fins industrielles du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(2)

Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1476/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) no 1059/2007 et (CE) no 1060/2007 (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.

(3)

Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles à des fins industrielles.

(4)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

(5)

Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(7)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(8)

Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.

(9)

Les quantités disponibles pour un État membre qui peuvent être attribuées au titre du présent règlement doivent tenir compte des quantités attribuées au titre du règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède (4).

(10)

Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues.

(11)

Les dispositions du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (5) relatives aux registres des transformateurs, aux contrôles des transformateurs et aux sanctions susceptibles de leur être infligées doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.

(12)

Pour s’assurer que les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement soient bien utilisées à des fins industrielles, il convient que les soumissionnaires puissent faire l’objet de sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient détournées de leur destination.

(13)

En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (6) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. En ce qui concerne, toutefois, la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, il s’agit d’une distinction superflue dont la mise en œuvre causerait des difficultés administratives aux États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente, par l’ouverture d’une adjudication permanente pour la vente à des fins industrielles, une quantité totale maximale de 345 539 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente à des fins industrielles.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

29 octobre 2008,

les 12 et 26 novembre 2008,

3 et 17 décembre 2008,

les 7 et 28 janvier 2009,

les 11 et 25 février 2009,

les 11 et 25 mars 2009,

les 15 et 29 avril 2009,

les 13 et 27 mai 2009,

les 10 et 24 juin 2009,

les 1er et 15 juillet 2009,

les 5 et 26 août 2009,

les 9 et 23 septembre 2009.

2.   Le prix d'offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   La quantité minimale de l’offre par lot, visée à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, est de 100 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot ne soit inférieure à 100 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.

4.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.

5.   Seuls sont admis à soumettre une offre les transformateurs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 4

1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis, selon le cas, l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) no 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) no 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (7) comme une référence faite à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 877/2008.

Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à un dépassement de la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible.

Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à un dépassement de la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit:

a)

par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou

c)

par tirage au sort.

4.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

Article 5

1.   Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 967/2006 s’appliquent, mutatis mutandis, aux transformateurs pour les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement.

2.   À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre lui ayant délivré son agrément de transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006 peut autoriser l’utilisation, aux fins de la fabrication des produits visés à l’annexe dudit règlement, d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.

Article 6

1.   Chaque adjudicataire apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités attribuées par adjudication partielle au titre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) no 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres informatisés des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.

2.   Si, à la fin du cinquième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, il paye, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée.

3.   Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 967/2006.

Article 7

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 329 du 14.12.2007, p. 17.

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(6)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48.

(7)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tél. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tél. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél. (421) 4 57 512 415

Fax (421) 2 53 412 665

34 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tél. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ANNEXE II

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 878/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(en tonnes)

Offre de prix

(en euros/100 kg)

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


ANNEXE III

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 878/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

1

2

 

 


10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/13


RÈGLEMENT (CE) N o 879/2008 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2008

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois pour la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre de sucre qu’après l’adoption par la Commission d’une décision à cet effet.

(2)

Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 11 et le 24 septembre 2008.

(3)

Il est probable qu’il restera des stocks d’intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l’expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente en vue de rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.

(4)

Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant auxdits produits un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant fait l’objet d’une exportation, il convient que le sucre rendu disponible dans le cadre de l’adjudication permanente susmentionnée soit exclu de toute exportation vers les destinations concernées.

(5)

En ce qui concerne la campagne commerciale 2008/2009, aucun budget n’a été prévu en faveur des restitutions à l’exportation pour le sucre. Il y a donc lieu de déroger aux procédures établies par le règlement (CE) no 952/2006, puisqu’elles ont été conçues pour une situation comportant le paiement de restitutions à l’exportation.

(6)

Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d’offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

(7)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(8)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

(9)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(10)

Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.

(11)

Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe le prix de vente minimal doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois (4) et du règlement (CE) no 878/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois (5).

(12)

Pour la raison déjà exposée ci-dessus au considérant 5, le certificat d’exportation délivré conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 952/2006 ne peut préciser la restitution à l’exportation.

(13)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.

(14)

Afin de s’assurer que les quantités attribuées au titre du présent règlement soient bien destinées à l’exportation, il convient que le montant de la garantie à constituer pour introduire une demande de certificat d’exportation soit fixé à un niveau suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient utilisées à d’autres fins.

(15)

Afin d’assurer la bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.

(16)

En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (6) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors de prévoir que le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente par adjudication permanente une quantité totale de 345 539 tonnes de sucre, en vue de leur exportation vers toutes les destinations à l’exclusion des destinations suivantes:

a)

pays tiers: l’Andorre, le Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie, ainsi que le Kosovo, régi par la résolution 1244/99 du CSNU;

b)

territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective;

c)

territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Le prix de vente est déterminé par la procédure d’adjudication.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

le 29 octobre 2008,

les 12 et 26 novembre 2008,

les 3 et 17 décembre 2008,

les 7 et 28 janvier 2009,

les 11 et 25 février 2009,

les 11 et 25 mars 2009,

les 15 et 29 avril 2009,

les 13 et 27 mai 2009,

les 10 et 24 juin 2009,

les 1er et 15 juillet 2009,

les 5 et 26 août 2009,

les 9 et 23 septembre 2009.

2.   La procédure d’adjudication a pour objet de déterminer le prix minimal que les soumissionnaires sont disposés à payer pour le sucre visé à l’article 1er. Étant donné que ce sucre ne bénéficiera pas de restitutions à l’exportation, le prix ne tient compte, par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, d’aucune restitution à l’exportation.

3.   Le prix d’offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   La quantité minimale de l’offre par lot conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.

5.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.

6.   Les offres comportent une déclaration par laquelle le soumissionnaire s’engage à demander un certificat d’exportation pour toute quantité de sucre pour laquelle il devient adjudicataire.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires reste secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 4

1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   En ce qui concerne le sucre qui n’est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant respectivement, mutatis mutandis, l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33 du règlement (CE) no 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) no 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (7) comme une référence à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot au titre des règlements (CE) no 877/2008 et (CE) no 878/2008.

Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à dépasser la quantité disponible pour un lot, ladite attribution est limitée à la quantité réduite disponible.

Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique pour un lot conduisent à dépasser la quantité réduite disponible pour ledit lot, celle-ci est attribuée comme suit:

a)

par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou

c)

par tirage au sort.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 952/2006, il n’est pas indiqué de restitution à l’exportation sur le certificat d’exportation.

2.   La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

3.   Les demandes de certificat d’exportation sont accompagnées d’une preuve établissant que le demandeur a constitué une garantie de 400 EUR par tonne pour les quantités attribuées.

4.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance et jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

5.   À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre ayant délivré le certificat d’exportation peut autoriser l’exportation d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.

6.   La garantie visée au paragraphe 3 est libérée conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (8) pour les quantités au regard desquelles le soumissionnaire a rempli, au sens de l’article 30, point b), et de l’article 31, point b) i) du règlement (CE) no 376/2008, l’obligation d’exportation résultant des certificats délivrés conformément aux dispositions du paragraphe 4, sous réserve de la présentation des trois documents suivants:

a)

une copie du document de transport;

b)

une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d’un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (9), certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue de sa réexportation;

(c)

un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement.

Article 6

1.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

2.   Au plus tard à la fin de chaque mois civil, chaque État membre notifie à la Commission, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 376/2008.

Article 7

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8.

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.

(7)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.

(8)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

(en tonnes)

Belgique

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

30 687

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tél. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tél. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél. (421) 4 57 512 415

Fax (421) 2 53 412 665

34 000

Suède

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tél. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ANNEXE II

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 879/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Offre de prix

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2

Bulgare

:

Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

Espagnol

:

Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

Tchèque

:

Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

Danois

:

Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

Allemand

:

Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

Estonien

:

Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

Grec

:

Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

Anglais

:

Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

Français

:

Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

Italien

:

Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

Letton

:

Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

Lituanien

:

Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

Hongrois

:

A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

Maltais

:

Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

Néerlandais

:

Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

Polonais

:

Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

Portugais

:

Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

Roumain

:

Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

Slovaque

:

Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

Slovène

:

Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

Finnois

:

Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

Suédois

:

Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


ANNEXE IV

FORMULAIRE

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 879/2008

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

1

2

 

 


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 août 2008

établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/721/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 152 et 153,

considérant ce qui suit:

(1)

Trois comités scientifiques ont été établis par la décision 2004/210/CE de la Commission (1), telle que modifiée par la décision 2007/263/CE de la Commission (2): le comité scientifique des produits de consommation (CSPC), le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) et le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN).

(2)

Certaines missions du CSRSE ont été confiées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) établie par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Il serait dès lors opportun de revoir les domaines de compétence de ce comité.

(3)

L’expérience tirée du fonctionnement des trois comités scientifiques fait apparaître la nécessité d’apporter des modifications et des améliorations à la structure et aux méthodes de travail des comités.

(4)

Le mandat des membres des trois comités scientifiques établis par la décision 2004/210/CE, prolongé par la décision 2007/708/CE de la Commission (4), viendra à expiration le 31 décembre 2008. Les membres de ces comités restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.

(5)

Par conséquent, et dans un souci de clarté, il est nécessaire de remplacer la décision 2004/210/CE par une nouvelle décision.

(6)

Des avis scientifiques de qualité rendus en temps opportun constituent une exigence essentielle pour les propositions, les décisions et la politique de la Commission dans les domaines de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement. Dans ce contexte, il est nécessaire de disposer d’une structure consultative souple afin d’accéder plus facilement à une expertise scientifique hautement spécialisée dans un vaste éventail de domaines.

(7)

Les avis scientifiques sur les questions relatives à la sécurité des consommateurs, à la santé publique et à l’environnement doivent être fondés sur les principes d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence, tels qu’exposés dans la communication de la Commission sur «l’obtention et l’utilisation d’expertise par la Commission: principes et lignes directrices — Améliorer la base de connaissances pour de meilleures politiques» (5). Cette expertise doit être organisée dans le respect des principes des meilleures pratiques en matière d’évaluation des risques.

(8)

Il est essentiel que les comités scientifiques fassent le meilleur usage des compétences scientifiques disponibles dans l’Union européenne et ailleurs si une question spécifique l’impose. À cette fin, il serait opportun de constituer un réservoir de conseillers scientifiques couvrant adéquatement les domaines de compétence des comités.

(9)

La réorganisation de la structure consultative doit offrir une flexibilité accrue lui permettant de conseiller la Commission sur des questions relevant des domaines de compétence traditionnels ainsi que sur des risques sanitaires émergents et nouveaux et des questions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres organismes communautaires d’évaluation des risques. Elle doit en outre permettre de fournir des avis rapides lorsque cela s’avère nécessaire et d’assurer une transparence totale et un niveau élevé de cohérence et de collaboration avec les autres organismes communautaires et organisations scientifiques concernées.

(10)

Les besoins en matière d’avis scientifiques indépendants dans les domaines de compétence communautaires tant traditionnels qu’émergents traités par les comités scientifiques devraient continuer de croître. La structure consultative scientifique sur l’évaluation des risques doit dès lors être renforcée, aussi bien sur le plan de sa composition que de l’efficacité de ses méthodes de travail.

(11)

Plusieurs organismes communautaires mis sur pied ont, parmi leurs attributions, l’évaluation des risques dans différents domaines. Il est indispensable de garantir la cohérence et d’encourager la coordination entre ces organismes et les comités scientifiques. Ces derniers doivent également renforcer leur efficacité par un échange d’information et d’expertise approprié et par une collaboration avec d’autres instances et organismes scientifiques sur les plans national et international.

(12)

Les méthodes de travail des comités scientifiques devraient être améliorées en y incluant, outre les travaux internes, l’organisation de réunions et d’ateliers de nature scientifique et la constitution de réseaux.

(13)

Il importe de garantir l’ouverture et la transparence des travaux des comités scientifiques, tout en préservant leur totale indépendance, en mettant en place des procédures appropriées pour le dialogue avec les parties prenantes.

(14)

L’ouverture et la transparence recherchées dans la mise en œuvre de la présente décision doivent être assurées en respectant pleinement les exigences de la législation communautaire relatives à la protection des données personnelles et à l’accès du public aux documents, y compris la protection de la confidentialité commerciale,

DÉCIDE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La structure consultative et ses domaines de compétence

1.   Une structure consultative relative à l’évaluation des risques scientifiques dans les domaines de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement est instituée. Cette structure est composée des éléments suivants:

a)

le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC»);

b)

le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (ci-après «CSRSE»);

c)

le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (ci-après «CSRSEN»);

d)

une réserve de conseillers scientifiques en matière d’évaluation des risques (ci-après «la réserve»), qui contribueront aux activités des comités scientifiques conformément aux dispositions afférentes de la présente décision.

2.   Les domaines de compétence de la structure consultative sont ceux définis à l’annexe I, sans préjudice des compétences conférées par la législation communautaire à d’autres organismes communautaires procédant à des évaluations des risques tels que, en particulier, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Agence européenne des médicaments, l’Agence européenne des produits chimiques et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Article 2

Mission

1.   La Commission sollicite un avis scientifique auprès des comités scientifiques dans les cas prévus par la législation communautaire.

2.   La Commission peut également solliciter l’avis des comités sur des questions:

a)

qui présentent un intérêt particulier pour la sécurité des consommateurs, la santé publique et l’environnement; et

b)

qui ne relèvent pas du mandat d’autres organismes communautaires.

3.   La Commission peut en outre demander aux comités scientifiques de fournir, en cas d’urgence, des avis rapides sur l’état des connaissances scientifiques concernant des risques précis.

4.   La Commission peut inviter un comité scientifique à définir les besoins en matière de recherche et à évaluer les résultats de celle-ci dans des disciplines relevant de ses domaines de compétence.

5.   À la demande de la Commission, ou de leur propre initiative en accord avec la Commission, les comités scientifiques peuvent décider de mettre sur pied des ateliers thématiques afin de faire le point sur les données et les connaissances scientifiques relatives à des risques particuliers ou sur des questions générales liées à l’évaluation des risques. Les comités rédigeront, à la demande de la Commission, des rapports, des documents de synthèse ou des conclusions relatifs à ces ateliers.

Ces ateliers peuvent réunir, outre des membres des comités, des conseillers scientifiques de la réserve et, au besoin, des experts extérieurs, dont les experts d’organismes communautaires, nationaux ou internationaux réalisant des tâches similaires.

Ces ateliers sont organisés par le secrétariat des comités scientifiques. Le secrétariat définit et assure, le cas échéant, la diffusion des rapports, documents de synthèse ou conclusions relatifs aux ateliers.

6.   La Commission peut inviter les comités scientifiques à faire partie de réseaux thématiques avec d’autres organismes communautaires ou organisations scientifiques dans le but de suivre l’évolution des connaissances scientifiques relatives aux risques dans les domaines de compétence définis à l’annexe I et d’y contribuer.

7.   Les comités scientifiques attirent l’attention de la Commission sur un problème spécifique ou émergent qui relève de leur mandat et dont ils jugent qu’il peut présenter un risque réel ou potentiel pour la sécurité des consommateurs, la santé publique ou l’environnement en adoptant des mémorandums ou prises de position qu’ils transmettent à la Commission. La Commission peut décider de publier ces mémorandums et prises de position et détermine les mesures à prendre, y compris, le cas échéant, une demande d’avis scientifique sur la question en cause.

CHAPITRE 2

CONSTITUTION DES COMITÉS SCIENTIFIQUES ET DE LA RÉSERVE

Article 3

Désignation des membres des comités scientifiques

1.   Le CSSC, le CSRSE et le CSRSEN sont composés de 17 membres au maximum et peuvent, de leur propre initiative, s’adjoindre les services d’au maximum cinq conseillers scientifiques de la réserve qui contribueront aux travaux du comité sur certaines questions ou disciplines spécifiques.

2.   Les membres de ces comités sont désignés sur la base de leur expertise et, dans le respect de ce critère, d’une répartition géographique qui reflète la diversité des problèmes et démarches scientifiques, en particulier en Europe. La Commission détermine le nombre de membres de chaque comité en fonction des besoins.

Les membres de chaque comité scientifique sont des experts dans un ou plusieurs domaines de compétence de celui-ci, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines.

3.   La Commission nomme les membres des comités scientifiques à partir d’une liste d’aptitude établie après la publication d’un appel à manifestations d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission.

4.   Aucun membre d’un comité scientifique ne peut être nommé dans plusieurs comités visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 4

Création de la réserve

1.   La réserve est composée de conseillers scientifiques qui sont des experts dans un ou plusieurs domaines de compétence définis à l’annexe I ou dans des matières connexes, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines.

2.   La Commission affecte des conseillers scientifiques à la réserve à partir d’une liste d’aptitude établie après la publication d’un appel à manifestations d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission.

3.   Le nombre de conseillers scientifiques présents à tout moment dans la réserve est décidé par la Commission sur la base de ses besoins en matière d’avis scientifiques.

Article 5

Mandat

1.   La durée du mandat des membres des comités scientifiques est de trois ans. Les membres ne peuvent pas rester en fonction dans le même comité pendant plus de trois mandats consécutifs. Les membres restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.

Pour assurer la continuité de l’expertise, la Commission peut, à titre exceptionnel, prolonger le mandat des membres d’un comité pour une période n’excédant pas dix-huit mois.

Les membres qui viennent d’achever trois mandats consécutifs au sein d’un comité scientifique peuvent se porter candidat pour un mandat dans un autre comité scientifique.

2.   Dans le cas où un membre ne répond pas aux critères de participation définis dans le règlement intérieur visé à l’article 12 ou s’il souhaite démissionner, la Commission peut mettre fin au mandat du membre et désigner un remplaçant faisant partie de la réserve.

3.   Les conseillers scientifiques affectés à la réserve sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable.

CHAPITRE 3

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE CONSULTATIVE

Article 6

Recours à l’appui de la réserve

1.   Chaque comité scientifique peut décider de s’adjoindre les services d’au maximum cinq conseillers scientifiques de la réserve pour élaborer un avis scientifique. Ces membres associés prennent part aux activités et aux délibérations relatives au sujet considéré avec les mêmes fonctions, responsabilités et droits que les membres du comité concerné.

2.   En outre, chaque comité scientifique peut décider d’inviter d’autres conseillers scientifiques de la réserve pour élaborer un avis scientifique. Ces conseillers participent aux activités relatives au sujet considéré, mais leurs fonctions et responsabilités sont limitées à l’élaboration de l’avis.

3   Les comités scientifiques peuvent également inviter des conseillers scientifiques de la réserve à les aider à fournir des avis rapides en cas de demande de la Commission en ce sens conformément à l’article 2, paragraphe 3, ou à prendre part à des ateliers thématiques visés à l’article 2, paragraphe 5.

4.   La Commission peut inviter des conseillers scientifiques de la réserve à participer à des réunions scientifiques ou à fournir aux services de la Commission des informations ad hoc sur des questions spécifiques.

Article 7

Groupes de travail

1.   Les comités scientifiques peuvent créer des groupes de travail spécifiques chargés de préparer et de rédiger leurs avis scientifiques. Ces groupes de travail sont mis en place notamment lorsqu’une expertise extérieure est nécessaire dans un domaine particulier.

2.   En accord avec la Commission, les comités scientifiques peuvent convier à participer à leurs travaux des membres associés, d’autres conseillers scientifiques de la réserve, des experts extérieurs spécialisés ainsi que des experts d’autres organismes communautaires dont ils jugent qu’ils possèdent les connaissances et l’expertise scientifiques appropriées.

3.   Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité scientifique qui les a créés et rendent compte à ce comité. Ils peuvent désigner un rapporteur parmi leurs membres. Plusieurs rapporteurs peuvent être désignés pour les questions particulièrement complexes à caractère pluridisciplinaire.

4.   Lorsqu’une question est commune à plusieurs comités scientifiques, un groupe de travail commun est constitué; il est composé de membres des comités scientifiques concernés, de membres associés, de conseillers scientifiques de la réserve et, s’il y a lieu, d’experts extérieurs.

Article 8

Participation de stagiaires

En accord avec la Commission et conformément au règlement intérieur visé à l’article 12, les comités scientifiques peuvent autoriser des stagiaires à assister à leurs réunions dans le but de contribuer au renforcement des capacités dans le domaine de l’évaluation des risques.

Article 9

Exigences particulières

1.   La Commission peut demander que l’adoption d’un avis d’un comité scientifique intervienne dans un délai déterminé.

2.   La Commission peut demander l’adoption d’un avis conjoint sur des questions ne relevant pas des domaines de compétence d’un seul comité scientifique ou nécessitant un examen par plus d’un comité. À la suite d’une demande d’avis de la Commission, les comités scientifiques sont également habilités à rendre un avis conjoint à l’initiative du groupe de coordination inter-comités visé à l’article 11.

3.   Dans sa demande d’avis scientifique, la Commission peut indiquer les consultations, auditions ou collaborations avec d’autres instances scientifiques qu’elle juge nécessaire pour l’élaboration de l’avis. Un comité peut également décider, moyennant l’accord de la Commission, d’organiser des consultations et auditions s’il l’estime nécessaire pour formuler un avis.

4.   Un comité scientifique peut demander un complément d’information auprès des parties concernées pour formuler un avis scientifique. Un comité scientifique peut fixer une date limite à laquelle les informations demandées doivent lui être remises. Dans pareille hypothèse, le comité scientifique peut décider de suspendre ses travaux relatifs à l’avis scientifique en question. Si les informations requises n’ont pas été transmises à l’expiration de ce délai, le comité peut adopter son avis sur la base des informations disponibles.

Article 10

Élection des présidents et vice-présidents

1.   Chaque comité scientifique élit un président et deux vice-présidents parmi ses membres. L’élection a lieu à la majorité simple des membres du comité. Le mandat du président et des vice-présidents est de trois ans et renouvelable.

2.   La procédure d’élection des présidents et vice-présidents des comités scientifiques est définie dans le règlement intérieur visé à l’article 12.

Article 11

Coordination des comités scientifiques

Un groupe de coordination inter-comités (GCIC), composé des présidents et vice-présidents des comités scientifiques, assure la coordination des trois comités scientifiques conformément au règlement intérieur visé à l’article 12.

Article 12

Règlement intérieur

1.   Sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, les comités scientifiques adoptent un règlement intérieur commun.

2.   Ce règlement garantit que les comités scientifiques exécutent leurs tâches dans le respect des principes d’excellence, d’indépendance et de transparence tout en respectant les demandes légitimes de confidentialité commerciale et les principes en matière d’évaluation des risques susceptibles d’être établis par la Commission sur la base de l’expérience et compte tenu de sa politique dans ce domaine.

3.   Le règlement intérieur porte notamment sur les points énumérés à l’annexe II.

Article 13

Procédure de vote

1.   Les comités scientifiques adoptent leurs avis, avis rapides, mémorandums et/ou prises de position à la majorité du nombre de membres du comité concerné et du nombre de membres associés.

2.   Chaque comité scientifique statue à la majorité de ses membres sur toutes les autres questions.

3.   Les membres d’un comité qui ont démissionné ou dont le mandat a pris fin conformément à l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 14

Divergences d’avis, coordination et collaboration avec d’autres organismes communautaires, nationaux ou internationaux

1.   Les comités scientifiques aident la Commission et contribuent à déterminer à un stade précoce:

a)

les besoins et possibilités en matière de coordination et de collaboration;

b)

les divergences réelles ou potentielles entre leurs avis scientifiques et ceux d’autres organismes communautaires, nationaux ou internationaux s’acquittant de tâches analogues, sur des questions générales ou spécifiques en matière d’évaluation des risques.

Ils aident la Commission à éviter les avis divergents, à apporter une solution ou des éclaircissements les concernant et à entretenir des relations de collaboration avec ces autres organismes.

2.   La Commission peut prendre l’initiative de demander et d’organiser les travaux communs des comités scientifiques et des organismes communautaires, nationaux et internationaux s’acquittant de tâches analogues. Elle peut notamment demander aux comités scientifiques de produire des avis conjoints avec d’autres organismes communautaires, avec l’accord de ces derniers.

3.   Lorsqu’une divergence de fond sur des questions scientifiques a été identifiée et que l’organisme concerné est un organisme communautaire, le comité scientifique compétent est tenu, à la demande de la Commission, de coopérer avec l’organisme concerné en vue soit de résoudre la divergence soit de présenter à la Commission un document commun clarifiant les questions scientifiques qui sont source de divergence et mettant en évidence les incertitudes importantes relevées dans les données. Ce document est rendu public.

CHAPITRE 4

PRINCIPES

Article 15

Indépendance

1.   Les membres des comités scientifiques, les membres associés, les autres conseillers scientifiques de la réserve et les experts extérieurs sont nommés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à quiconque.

2.   Les membres des comités scientifiques, les conseillers scientifiques de la réserve et les experts extérieurs participant aux travaux des groupes de travail s’engagent à agir indépendamment de toute influence extérieure.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites par écrit. Les membres des comités scientifiques et les conseillers scientifiques de la réserve font une telle déclaration chaque année.

3.   Les membres des comités scientifiques, les membres associés, les autres conseillers scientifiques et les experts extérieurs participant à des groupes de travail déclarent, lors de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance par rapport aux points à l’ordre du jour.

Article 16

Transparence

1.   Les comités scientifiques mènent à bien leurs activités dans une large transparence. La Commission publie en particulier sur son site Internet et sans délai excessif:

a)

les demandes d’avis adressées aux comités scientifiques;

b)

les ordres du jour et comptes rendus des réunions des comités scientifiques, du groupe de coordination inter-comités et des groupes de travail;

c)

les avis scientifiques et les avis rapides adoptés par les comités scientifiques, y compris les avis minoritaires et le nom des participants des groupes de travail ayant contribué à l’avis considéré; les avis minoritaires sont attribués aux membres ou conseillers concernés;

d)

le règlement intérieur commun des comités scientifiques;

e)

le nom des membres des comités scientifiques et des conseillers scientifiques de la réserve ainsi qu’un curriculum vitae de chaque membre et conseiller;

f)

les déclarations d’intérêt des membres des comités scientifiques, des conseillers scientifiques de la réserve et des experts extérieurs ayant pris part à un groupe de travail.

2.   Les règles de transparence visées au paragraphe 1 sont appliquées conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), notamment en ce qui concerne la confidentialité commerciale.

Article 17

Confidentialité

Les membres des comités scientifiques, les conseillers scientifiques, les experts extérieurs et les stagiaires ne divulguent pas les informations obtenues à la suite des travaux des comités scientifiques, des ateliers thématiques, des groupes de travail ou d’autres activités liées à l’exécution de la présente décision lorsqu’ils sont informés que ces informations sont confidentielles.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Secrétariat des comités scientifiques de la Commission

1.   Les réunions des comités scientifiques et de leurs groupes de travail, du GCIC ainsi que les autres réunions, ateliers ou manifestations liés à l’exécution de la présente décision font l’objet d’une convocation de la Commission.

2.   La Commission assure le secrétariat scientifique et administratif des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que de toutes les autres activités en rapport avec l’exécution de la présente décision.

3.   Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide scientifique et administrative nécessaire en vue de faciliter le bon fonctionnement des comités scientifiques conformément au règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les exigences d’excellence, d’indépendance et de transparence, d’assurer la communication sur les activités des comités et un dialogue adéquat entre les parties prenantes — comprenant notamment l’organisation d’auditions sur les activités des comités —, et la publication des avis et des autres documents destinés au public. De plus, le secrétariat assiste les comités et organise et exécute le contrôle de qualité des avis, comme le prévoit le règlement intérieur, du point de vue de leur exhaustivité, de leur cohérence, de leur clarté et de leur concordance avec les demandes et les normes rédactionnelles.

4.   Le secrétariat assure également la coordination scientifique et technique des activités des comités scientifiques et, le cas échéant, la coordination de leurs activités avec celles d’autres organismes communautaires, nationaux et internationaux, ainsi que l’application de la procédure de dialogue entre parties prenantes définie dans le règlement intérieur et la communication sur les activités des comités.

Article 19

Remboursements et indemnités

Les membres des comités scientifiques, les conseillers scientifiques de la réserve et les experts extérieurs ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux réunions des comités, aux ateliers thématiques, aux groupes de travail et aux autres réunions et manifestations organisées par la Commission ainsi que lorsqu’ils exercent la fonction de rapporteur sur une question spécifique, dans les conditions prévues à l’annexe III.

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour est effectué par la Commission.

Article 20

Remplacement des comités scientifiques

Les comités scientifiques institués par l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision remplacent les comités scientifiques actuels institués par la décision 2004/210/CE de la manière suivante:

a)

le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs remplace le comité scientifique des produits de consommation;

b)

le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux remplace le comité du même nom;

c)

le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux remplace le comité du même nom.

Article 21

Abrogations

1.   La décision 2004/210/CE est abrogée.

Toutefois, les trois comités institués par cette décision restent en fonction jusqu’à la prise de fonction des comités scientifiques institués par la présente décision.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision; les références aux comités institués par la décision abrogée s’entendent comme faites aux comités institués par la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(2)  JO L 114 du 1.5.2007, p. 14.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3).

(4)  JO L 287 du 1.11.2007, p. 25.

(5)  COM(2002) 713 final du 11 décembre 2002.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE I

DOMAINES DE COMPÉTENCE

1.   Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs

Il formule des avis sur des questions concernant tous les types de risques pour la santé et la sécurité (notamment les risques chimiques, biologiques, mécaniques et autres risques physiques) des produits de consommation non alimentaires (par exemple: les produits cosmétiques et leurs ingrédients, les jouets, les textiles, l’habillement, les produits d’hygiène corporelle et les produits à usage domestique tels que les détergents) ainsi que des services aux consommateurs (par exemple: les tatouages, le bronzage artificiel, etc.).

2.   Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux

Il formule des avis sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux polluants présents dans le milieu ambiant ainsi que sur les autres facteurs physiques et biologiques ou sur l’évolution des conditions physiques susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé et l’environnement — par exemple la qualité de l’air, l’eau, les déchets et les sols — ainsi que sur l’évaluation écologique du cycle de vie. Le comité se penchera en outre sur des questions de santé et de sécurité en rapport avec la toxicité et l’écotoxicité des biocides.

Sans préjudice des compétences conférées à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), au comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) et aux autres agences européennes s’occupant d’évaluation des risques, la Commission peut également inviter le comité à aborder, en collaboration avec d’autres agences européennes et notamment l’ECHA, des questions relatives à l’examen de la toxicité et de l’écotoxicité des composés chimiques, biochimiques et biologiques dont l’utilisation peut avoir des conséquences préjudiciables pour la santé humaine et pour l’environnement. De plus, le comité s’intéressera aux questions en rapport avec l’aspect méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux inhérents aux substances chimiques, y compris les mélanges de produits chimiques, afin d’être à même de rendre des avis d’une cohérence et d’une qualité élevées dans ses domaines de compétence et de contribuer aux dossiers correspondants en étroite collaboration avec les autres agences européennes.

3.   Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux

Il formule des avis sur les questions relatives aux risques sanitaires et environnementaux émergents ou nouveaux, sur des questions générales, complexes ou pluridisciplinaires exigeant une évaluation globale des risques pour la sécurité des consommateurs ou la santé publique et sur des questions connexes non couvertes par d’autres organismes communautaires chargés de l’évaluation des risques.

Les domaines d’activité envisageables sont par exemple les risques potentiels associés à l’interaction entre les facteurs de risques, les effets de synergie, les effets cumulés, la résistance aux agents antimicrobiens, les nouvelles technologies telles que les nanotechnologies, les dispositifs médicaux, y compris ceux intégrant des substances d’origine animale et/ou humaine, le génie tissulaire, les produits sanguins, la réduction de la fertilité, le cancer des organes endocriniens, les risques physiques tels que le bruit et les champs électromagnétiques (des téléphones mobiles, des émetteurs et des environnements domestiques contrôlés par l’électronique) ainsi que les méthodes d’évaluation des nouveaux risques. Le comité peut en outre être invité à étudier les risques liés aux déterminants de la santé publique et aux maladies non transmissibles.


ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur commun à adopter par les comités scientifiques conformément à l’article 12 couvre notamment les aspects suivants:

1.   Coordination entre les comités scientifiques

a)

La désignation du comité scientifique responsable, sur demande, en ce qui concerne les avis scientifiques sur des questions ne relevant pas des domaines de compétence d’un seul comité scientifique ou nécessitant un examen par plus d’un comité;

b)

l’adoption d’avis conjoints, d’avis rapides, de mémorandums et/ou de prises de position;

c)

les procédures de coordination entre les comités scientifiques, notamment les aspects relatifs à l’harmonisation de l’évaluation des risques et au fonctionnement du groupe de coordination inter-comités.

2.   Procédures décisionnelles au sein des comités

a)

L’élection du président et des vice-présidents des comités scientifiques;

b)

les procédures d’adoption des avis:

en situation normale,

en procédure écrite en situation normale, et

en procédure écrite accélérée, lorsque l’urgence de la question l’exige;

c)

la procédure de formulation d’avis rapides, lorsque la Commission en fait la demande conformément à l’article 2, paragraphe 3; cette procédure garantit la qualité de l’avis et son approbation par le comité;

d)

l’adoption de mémorandums et de prises de position de manière à attirer l’attention de la Commission sur des problèmes spécifiques ou émergents.

3.   Organisation des travaux scientifiques

a)

La création et l’organisation des groupes de travail des comités scientifiques, dont les groupes de travail communs;

b)

l’association des conseillers scientifiques de la réserve aux activités des comités et la participation d’experts extérieurs;

c)

la désignation des rapporteurs et la description de leurs tâches en rapport avec l’élaboration de projets d’avis pour les comités scientifiques;

d)

la forme et le contenu des avis scientifiques et les procédures destinées à garantir et améliorer leur cohérence ainsi que les normes rédactionnelles;

e)

l’organisation de réunions, ateliers thématiques et réseaux et la participation à ceux-ci;

f)

l’association de stagiaires aux travaux.

4.   Obligations des membres du comité, des membres associés, des autres conseillers scientifiques de la réserve, des experts extérieurs et des stagiaires

a)

Les critères de participation et les conditions d’expiration de la qualité de membre d’un comité;

b)

l’application des exigences de confidentialité définies à l’article 17;

c)

les responsabilités et les obligations des membres, des membres associés, des autres conseillers scientifiques de la réserve et des experts extérieurs en ce qui concerne leurs contacts avec des demandeurs, des groupes de défense d’intérêts spécifiques et d’autres intervenants;

d)

les conditions et la procédure d’exclusion des délibérations et/ou du vote sur un sujet particulier d’un membre du comité, d’un membre associé, d’un autre conseiller scientifique ou d’un expert extérieur au sein d’un comité ou d’un groupe de travail, lorsqu’il existe de bonnes raisons de douter de son indépendance.

5.   Rapports avec les tiers

a)

Les procédures destinées à identifier, aplanir ou clarifier les divergences d’avis avec des organismes communautaires, nationaux et internationaux qui accomplissent des tâches similaires, notamment l’échange d’informations et l’organisation de réunions communes;

b)

la représentation d’un comité scientifique dans le cadre d’activités extérieures, notamment en rapport avec d’autres organismes communautaires ou internationaux engagés dans des activités analogues;

c)

l’organisation de la procédure de dialogue entre parties prenantes, en particulier l’organisation d’auditions avec le secteur concerné ou d’autres groupes de défense d’intérêts spécifiques et intervenants;

d)

la publication des avis scientifiques et des autres documents.


ANNEXE III

INDEMNITÉS

Les membres des comités scientifiques, les conseillers scientifiques de la réserve et les experts extérieurs ont droit à des indemnités liées à leur participation aux activités des comités scientifiques aux conditions fixées ci-après.

 

Participation aux réunions:

300 EUR pour une journée complète ou 150 EUR pour une demi-journée de participation à une réunion d’un comité scientifique, d’un groupe de travail ou à une réunion externe suivie dans le cadre des travaux d’un comité scientifique.

 

Pour la fonction de rapporteur sur une question exigeant au moins une journée de préparation d’un projet d’avis et avec l’accord écrit préalable de la Commission:

300 EUR.

Lorsque cela se justifie pleinement, et en fonction des disponibilités budgétaires, cette somme peut être portée à 600 EUR pour des questions particulièrement exigeantes sur le plan de la charge de travail.

La Commission réexaminera à intervalles réguliers la nécessité d’adapter ces indemnités en fonction des indices des prix, de l’évaluation des indemnités accordées aux experts d’autres organismes européens et de l’expérience acquise concernant la charge de travail des membres, des membres associés, des autres conseillers scientifiques et des experts extérieurs. Le premier réexamen aura lieu en 2009.


10.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/s3


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Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.