ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 221

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 818/2008 du Conseil du 13 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 2074/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

1

 

 

Règlement (CE) no 819/2008 de la Commission du 18 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 821/2008 de la Commission du 18 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture d’un contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique

23

 

 

Règlement (CE) no 822/2008 de la Commission du 18 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 817/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 août 2008

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/676/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 3740]

28

 

 

2008/677/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la décision 2006/784/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France [notifiée sous le numéro C(2008) 3803]

30

 

 

2008/678/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 août 2008 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 4319]  ( 1 )

32

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2008/679/JAI

 

*

Décision de la Commission du 31 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions à l’action en vue de la traduction et de l’expérimentation d’un module d’enquête sur la victimisation au titre du programme spécifique Prévenir et combattre la criminalité dans le cadre du programme général Sécurité et protection des libertés

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/1


RÈGLEMENT (CE) N o 818/2008 DU CONSEIL

du 13 août 2008

modifiant le règlement (CE) no 2074/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 119/97 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 32,5 et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «MRA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ces taux étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal.

(2)

À l’issue d’une enquête au titre de l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000 (3), modifié et augmenté les droits susmentionnés pour certains mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés s’échelonnaient de 51,2 à 78,8 %.

(3)

À l’issue d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2074/2004 (4), prorogé de quatre ans les mesures antidumping existantes.

(4)

Le 1er juillet 2004, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, par le règlement (CE) no 1208/2004 (5), le Conseil a étendu les mesures aux importations de certains MRA expédiés du Viêt Nam.

(5)

Le 24 décembre 2004, la Commission a clôturé, par le règlement (CE) no 2231/2004 (6), une enquête anticontournement concernant les importations de certains MRA expédiés de Thaïlande après constatation de l’existence d’une production effective de MRA en Thaïlande, représentant 100 % des importations communautaires en provenance de ce pays au cours de la période d’enquête définie pour cette enquête.

(6)

Le 12 janvier 2006, à l’issue d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, par le règlement (CE) no 33/2006 (7), le Conseil a étendu les mesures aux importations de certains MRA expédiés de la République démocratique populaire lao.

(7)

Le 6 décembre 2007, par le règlement (CE) no 1434/2007 (8) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), la Commission a ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 par des importations de certains MRA expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été légèrement modifiés et qu’ils aient été ou non déclarés originaires de ce pays, ainsi que par des importations de certains MRA légèrement modifiés originaires de la RPC et a soumis ces importations à enregistrement.

1.2.   Plainte

(8)

L’enquête anticontournement a été lancée sur la base d’une plainte introduite par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, qui contenait des éléments de preuve suffisants pour attester que les mesures antidumping ont été contournées au moyen d’une légère modification du produit concerné afin que celui-ci relève de codes douaniers non couverts normalement par les mesures et que la modification ne modifie pas les caractéristiques essentielles du produit. En outre, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour attester que les mesures antidumping étaient contournées au moyen d’un transit par la Thaïlande du produit concerné, légèrement modifié ou non.

1.3.   Produit concerné

(9)

Le produit concerné, tel que défini dans le règlement (CE) no 2074/2004, consiste en certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ces MRA sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

1.4.   Enquête

(10)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités chinoises et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi que les importateurs communautaires dont elle connaissait l’existence. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi qu’aux importateurs communautaires. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.

(11)

Un producteur-exportateur thaïlandais, son producteur-exportateur chinois lié et sa société de négoce mère basée à Hong Kong ont remis une réponse complète au questionnaire, de même qu’un autre producteur-exportateur chinois avec sa société de négoce mère basée à Hong Kong. La Commission a également reçu des réponses de six importateurs communautaires. La Commission a procédé à une vérification sur place auprès des entreprises suivantes:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thaïlande (ci-après dénommée «TSI»),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (ci-après dénommée «WHS»),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Pan Yu Shi, Guangzhou, RPC,

World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, Hong Kong,

Donghguan Humen Nanzha World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, RPC.

1.5.   Période d’enquête

(12)

L’enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 («période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges («période considérée»)

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés

2.1.1.   Caractéristiques essentielles

(13)

L’enquête a établi que l’un des deux producteurs-exportateurs chinois produisait des MRA légèrement modifiés. La modification consistait à changer la forme rectangulaire des plaques en utilisant des plaques chanfreinées comportant des indentations et en découpant les bords de sorte que les plaques ne soient plus rectangulaires. Le chanfreinage consistait à tailler une rainure en forme de colonne dans la plaque. Ces types de produit particuliers ont été identifiés sur le marché communautaire en tant que mécanismes pour reliure à anneaux «wave blade» (à lame ondulée).

(14)

Il a également été établi que cette modification du produit concerné a permis aux importateurs dans la communauté de classer ces types de produit sous des codes TARIC non soumis à des mesures et notamment sous le code TARIC 8305100090 qui a existé jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’ouverture.

(15)

Il a ensuite été examiné si la modification visée au considérant 13 changeait les caractéristiques essentielles du produit concerné. À cet égard, il a été constaté que les MRA légèrement modifiés ne présentaient qu’une légère différence dans la forme des plaques mais que cette modification ne changeait pas les caractéristiques essentielles du produit concerné. En effet, les MRA légèrement modifiés sont eux aussi composés de deux plaques comprenant au moins 4 demi-anneaux, le tout étant toujours maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Les systèmes d’ouverture restent eux aussi inchangés puisque les deux produits s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un dispositif fixé sur le mécanisme.

(16)

Qui plus est, les modifications apportées aux plaques n’étaient que mineures, car dans le cas contraire elles auraient compromis le bon fonctionnement des MRA légèrement modifiés au niveau des forces de tension et d’adhésion.

(17)

Il est rappelé qu’il existe sur le marché communautaire un grand nombre (plusieurs centaines) de types de MRA qui présentent des différences concernant un certain nombre de caractéristiques comme la largeur de la base, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, etc. Tous ces types de MRA ont néanmoins été considérés comme un produit unique dans les enquêtes précédentes; il a été constaté que tous les types présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils étaient en grande partie interchangeables. De même, la différence plutôt mineure dans l’apparence des MRA n’a pas été considérée comme suffisamment grande pour permettre d’identifier des produits similaires différents. Il est donc conclu que tous les MRA constituent un produit unique aux fins de l’enquête.

(18)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les produits légèrement modifiés comportant des plaques chanfreinées devaient relever de la définition du produit concerné, étant donné que cette modification ne change pas ses caractéristiques essentielles.

2.1.2.   Modification de la configuration des échanges

(19)

Les importations de MRA légèrement modifiés dans la Communauté ont débuté en 2003 après l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de MRA originaires de la RPC.

(20)

Ce type de MRA a été conçu à la demande d’un opérateur établi dans la Communauté, et, sur la base des informations dont dispose la Commission, les importations ont démarré le second semestre de 2003. Les niveaux d’importation établis durant l’enquête en cours sont les suivants: 3,8 millions d’unités ou environ 234 tonnes en 2004, 2,7 millions d’unités ou environ 166 tonnes en 2005, 4,3 millions d’unités ou environ 262 tonnes en 2006 et 2,7 millions d’unités ou 167 tonnes au cours de la période d’enquête (soit 1 % de la consommation communautaire).

(21)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’il y a eu une modification de la configuration des échanges de MRA légèrement modifiés exportés dans la Communauté au cours de la période considérée par le producteur-exportateur chinois coopérant.

2.1.3.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(22)

Comme noté précédemment, l’enquête a montré que les modifications apportées au produit concerné étaient mineures. Il a également été constaté que, si l’opération de chanfreinage a permis une certaine diminution des besoins de matière première, cette économie était négligeable (environ 2 %). Qui plus est, l’économie dans la consommation de matières premières a été en grande partie neutralisée par les coûts liés à l’adaptation nécessaire des machines avant le lancement de la production de plaques chanfreinées.

(23)

Il a également été constaté que les ventes du produit légèrement modifié étaient destinées uniquement au marché communautaire et pour l’essentiel à l’opérateur qui avait demandé la modification du produit. Cela signifie que les MRA légèrement modifiés ont essentiellement un acheteur unique sur le marché mondial.

(24)

En outre, le groupe d’entreprises auquel appartient le producteur-exportateur chinois ne produit pas de MRA du type «wave blade» dans sa filiale thaïlandaise. Les représentants de TSI ont précisé à cet égard qu’il n’existait pas de demande pour de tels types de produit étant donné que les MRA originaires de Thaïlande ne font pas l’objet de mesures antidumping.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu’il n’existait pas de justification économique autre que l’institution de droits antidumping à la modification de la configuration des échanges entre le producteur-exportateur chinois et la Communauté résultant de la légère modification du produit concerné.

2.1.4.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires

(26)

Il est ressorti de l’analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus que la modification de la configuration des importations communautaires était liée à l’existence des mesures antidumping. Inexistantes sur le marché communautaire avant l’institution des mesures, les importations de MRA légèrement modifiés ont atteint 234 tonnes en 2004, 166 tonnes en 2005, 262 tonnes en 2006 et 167 tonnes au cours de la période d’enquête, représentant ainsi 1 % de la consommation communautaire.

(27)

L’enquête a révélé que les importations de MRA légèrement modifiés en provenance de la RPC avaient été effectuées à des niveaux de prix inférieurs au prix à l’exportation et bien en dessous de la valeur normale établie au cours de l’enquête de réexamen.

(28)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux conjuguée aux prix anormalement bas des exportations de produits légèrement modifiés ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.

2.1.5.   Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires

(29)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire. À cet égard, les prix à l’exportation des MRA légèrement modifiés pratiqués par le producteur-exportateur chinois au cours de la période d’enquête ont été comparés avec les valeurs normales établies lors de l’enquête de réexamen pour des types de produits comparables. Dans la comparaison, les différents types de produits ont été déterminés en fonction de la largeur de la base, du type de mécanisme, du nombre d’anneaux, du système d’ouverture et de la longueur.

(30)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête de réexamen et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la période d’enquête actuellement examinée, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, a révélé un dumping supérieur au seuil de minimis.

2.2.   Allégation de transit par la Thaïlande

(32)

TSI, le seul exportateur thaïlandais de mécanismes pour reliure à anneaux, a été créé en 1998, soit un an après l’institution de droits antidumping sur certains mécanismes originaires de la RPC. La société est une filiale de WHS, une société de négoce en MRA basée à Hong Kong, qui possède aussi des installations de production en RPC. Il a été établi, comme lors de la précédente enquête anticontournement, que les exportations de TSI vers la Communauté au cours de la période d’enquête représentaient 100 % des importations communautaires en provenance de Thaïlande, comme en témoignent les données d’Eurostat. Sur cette base, et faute de preuve du contraire, il a été conclu que TSI était le seul exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux de Thaïlande.

(33)

L’enquête a montré que, dans les années 2004, 2005, 2006 ainsi que pendant la période d’enquête, TSI produisait des MRA à partir des principales matières premières (c’est-à-dire plaques et fils en acier laminé). Il a aussi été constaté que la quantité de matières premières importée par TSI était suffisante pour produire la quantité de mécanismes pour reliure à anneaux exportée vers la Communauté pendant la période d’enquête mais aussi tout au long de la période observée. Il a dès lors été conclu que TSI devait être considéré comme un véritable producteur de certains mécanismes pour reliure à anneaux. Dans ces circonstances, il a été conclu à l’absence de transit de ces produits par la Thaïlande pendant la période d’enquête.

(34)

Qui plus est, l’enquête n’a pas constaté que des MRA légèrement modifiés auraient été produits et exportés par TSI vers la Communauté au cours de la période d’enquête.

(35)

Au vu de ces constatations, il est également considéré que la société ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas rempli les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, puisque les activités de TSI ne consistent pas en des opérations d’assemblage. Cette conclusion repose sur l’interprétation selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, est une lex specialis pour les opérations d’assemblage.

3.   MESURES

(36)

L’enquête ayant conclu à un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de ce pays.

(37)

À cet égard, la définition du produit concerné visée à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 doit être modifiée en conséquence, de sorte que les mesures s’appliquent à certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés.

(38)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui disposent que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur toutes les importations de MRA composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier, s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme, autres que ceux déjà mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC ex ex8305100032 et ex ex8305100039), qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté conformément au règlement d’ouverture.

4.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT LA THAÏLANDE

(39)

Compte tenu des résultats concernant la Thaïlande, il y a lieu de clôturer l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(40)

Toutes les parties concernées ont été tenues informées des faits et considérations essentiels qui ont permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.»

2)

À l’article 1er, paragraphe 2, point a), le code TARIC «8305100035» est ajouté aux codes TARIC figurant entre parenthèses.

3)

À l’article 1er, paragraphe 2, point b), le code TARIC «8305100034» est ajouté aux codes TARIC figurant entre parenthèses.

Article 2

Le droit est perçu sur les importations, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1434/2007 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, de mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier, s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme, autres que ceux mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004, relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC applicables jusqu’au 20 août 2008: ex ex8305100032 et ex ex8305100039) et originaires de la République populaire de Chine.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (CE) no 1434/2007 sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, est close.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1434/2007.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(5)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(6)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 68.

(7)  JO L 7 du 12.1.2006, p. 1.

(8)  JO L 320 du 6.12.2007, p. 23.


19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/6


RÈGLEMENT (CE) N o 819/2008 DE LA COMMISSION

du 18 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,9

XS

26,9

ZZ

27,4

0707 00 05

MK

27,4

TR

77,6

ZZ

52,5

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

80,1

UY

62,9

ZA

98,1

ZZ

80,4

0806 10 10

EG

100,0

IL

87,5

TR

123,4

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

83,7

BR

86,9

CL

98,4

CN

81,2

NZ

101,2

US

95,1

ZA

81,1

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

147,6

ZA

102,2

ZZ

114,7

0809 30

MK

34,9

TR

154,5

ZZ

94,7

0809 40 05

IL

138,3

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

104,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/8


RÈGLEMENT (CE) N o 820/2008 DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Le règlement (CE) no 622/2003 a été modifié 14 fois depuis son adoption. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de toutes les modifications sous la forme d’un nouveau règlement.

(3)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2320/2002 dispose que les mesures d’exécution adoptées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement sont secrètes et ne sont pas publiées lorsqu’elles se rapportent aux critères de performance et aux essais de réception des équipements, aux procédures détaillées comportant des informations sensibles ou aux critères détaillés concernant les dérogations aux mesures de sûreté. L’article 3 du règlement (CE) no 622/2003 prévoit, par ailleurs, que les mesures d’exécution figurant dans son annexe sont secrètes, ne sont pas publiées et sont mises à la disposition des personnes dûment autorisées par un État membre ou la Commission. Les modifications ultérieures du règlement (CE) no 622/2003 précisent que cette disposition s’applique à elles.

(4)

Afin d’améliorer la transparence des mesures d’exécution qu’elle a adoptées jusqu’à présent conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission a réexaminé les mesures figurant à l’annexe du règlement (CE) no 622/2003, ainsi que leurs modifications successives, au regard des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2320/2002. Il est ressorti de ce réexamen que, pour un grand nombre de ces mesures, le maintien du secret ne s’impose pas et qu’il convient, dès lors, de les publier au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Néanmoins, il demeure indispensable de garder secrètes certaines mesures dont la publication pourrait augmenter les possibilités de s’y soustraire et de commettre des actes d’intervention illicite. Il s’agit notamment de certaines procédures détaillées, ainsi que des dérogations à ces procédures, concernant l’inspection/filtrage de véhicules pénétrant dans des zones de sûreté à accès réglementé, la fouille des aéronefs et des passagers, la manière de traiter les passagers qui causent des troubles, l’inspection/filtrage des bagages de soute accompagnés ou non accompagnés à l’aide de systèmes de détection d’explosifs et le contrôle du fret et de la poste, ainsi que des spécifications techniques relatives aux équipements d’inspection/filtrage. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires l’ensemble des États membres.

(6)

Il convient de permettre de différencier les aéroports en fonction d’une évaluation des risques locaux. Il y a par conséquent lieu que la Commission soit informée des aéroports qui sont considérés comme à moindre risque.

(7)

Il convient également d’autoriser la variation des mesures de mise en œuvre en fonction du type d’activité aérienne. Il convient que la Commission soit informée des mesures compensatoires appliquées en vue de garantir des niveaux équivalents de sûreté.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement fixe les mesures pour la mise en œuvre et l’adaptation technique des règles communes concernant la sûreté aérienne à incorporer dans les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«programme national de sûreté de l’aviation civile»: les règlements, pratiques et procédures mis en œuvre de manière harmonisée par les États membres, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2320/2002, pour assurer la sûreté de l’aviation civile sur leur territoire,

«autorité compétente»: l’autorité nationale désignée par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002, qui est chargée de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de leur programme national de sûreté de l’aviation civile.

Article 3

Les mesures visées à l’article 1er figurent aux annexes.

Article 4

Nouvelles méthodes et nouveaux procédés techniques

1.   Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’une méthode ou d’un procédé techniques pour les contrôles de sûreté à la place de ceux prévus dans l’annexe, sous réserve:

a)

qu’ils soient utilisés pour évaluer une nouvelle manière d’effectuer les contrôles de sûreté; et

b)

qu’ils n’aient pas d’incidence négative sur le niveau général de sûreté atteint.

2.   Au moins quatre mois avant la date prévue pour leur introduction, l’État membre concerné communique par écrit à la Commission et aux autres États membres des informations concernant la nouvelle méthode ou le nouveau procédé qu’il compte autoriser, en joignant une étude portant sur la manière dont il garantit que l’application de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé satisfera à l’exigence du paragraphe 1, point b). La notification contiendra également des informations détaillées sur le ou les sites où la méthode ou le procédé seront mis en œuvre et sur la période d’évaluation prévue.

3.   Si la Commission répond positivement à l’État membre, ou si elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande écrite, l’État membre peut autoriser l’introduction de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé.

Si la Commission estime que la nouvelle méthode ou le nouveau procédé proposés n’offrent pas de garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans la Communauté, elle en informe l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, en exposant ses préoccupations. Dans ce cas, l’État membre concerné ne met pas en œuvre la méthode ou le procédé tant qu’il ne donne pas satisfaction à la Commission.

4.   La période maximale d’évaluation de chaque méthode ou procédé technique est de dix-huit mois. La Commission peut prolonger cette période d’évaluation de douze mois au maximum à condition que l’État membre concerné motive convenablement sa demande de prolongation.

5.   À intervalles de six mois maximum pendant la période d’évaluation, l’autorité compétente de l’État membre concerné présente à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de l’évaluation. La Commission informe les autres États membres du contenu du rapport d’évaluation.

6.   La période d’évaluation ne peut en aucun cas excéder trente mois.

Article 5

Notification

Les États membres informent la Commission par écrit de tous les aéroports pour lesquels ils ont utilisé l’option prévue soit au point a), soit au point c) de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2320/2002.

Article 6

Mesures compensatoires

Les États membres informent la Commission par écrit des mesures compensatoires qu’ils appliquent conformément au point 4.2 de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

Article 7

Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1); rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 3.

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 358/2008 (JO L 111 du 23.4.2008, p. 5).


ANNEXE (1)

1.   DÉFINITIONS

Outre les définitions données dans l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002, les définitions suivantes s’appliquent:

1.1.

«A.C.A.M.S (Access Control and Alarm Monitoring System)»: un système de contrôle d’accès et de surveillance qui permet de contrôler électroniquement l’accès aux portes, barrières et autres points d’entrée donnant directement ou indirectement dans des zones de sûreté à accès réglementé, et d’avertir l’autorité compétente lorsqu’une intrusion s’est produite;

1.2.

«usager de l’aéroport»: toute personne physique ou morale responsable du transport de passagers, de courrier et/ou de fret par voie aérienne au départ ou à destination de l’aéroport en cause, telle que définie à l’article 2 de la directive 96/67/CE du Conseil (2);

1.3.

«assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager, tels que décrits à l’annexe de la directive 96/67/CE;

1.4.

«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité;

1.5.

«panneau de service»: point d’accès extérieur à un aéronef, utilisé pour la fourniture des différents services à bord, tels que l’eau, les sanitaires, les prises de courant d’alimentation au sol et les autres compartiments de service accessibles par des panneaux rabattables;

1.6.

«aéronef non en service»: un aéronef stationné pendant une période excédant 12 heures, ou qui n’est pas sous une surveillance suffisante pour détecter une intrusion.

2.   SÛRETÉ DANS LES AÉROPORTS

2.1.   Exigences en matière de planification aéroportuaire

Aucune disposition dans le présent règlement.

2.2.   Contrôle des accès

2.2.1.   Zones de sûreté à accès réglementé et autres zones côté piste

1.

L’autorité compétente veille à ce que l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé soit contrôlé.

Lorsque des zones à accès non réglementé côté piste jouxtent des zones de sûreté à accès réglementé et en permettent l’accès, des séparations et des contrôles suffisants pour détecter les intrusions et prendre alors les mesures appropriées sont mis en place.

2.

L’autorité compétente autorisant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé veille à ce que tout le personnel ayant accès à ces zones se plie à des mesures de contrôle strictes. Ces mesures sont les suivantes:

a)

le personnel détenteur d’une pièce d’identité aéroportuaire lui donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé connaît les pièces d’identité aéroportuaires et non aéroportuaires agréées, et sait si celles-ci sont valables pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé;

b)

le personnel interpelle toute personne présente dans une zone de sûreté à accès réglementé et qui ne porte pas en évidence une pièce d’identité valable, ou la signale à l’autorité compétente;

c)

le personnel interpelle tout véhicule non autorisé présent dans les zones de sûreté à accès réglementé, ou le signale à l’autorité compétente.

3.

L’autorité compétente veille, dans le programme national de sûreté de l’aviation civile, à ce que les nouvelles cartes d’identité aéroportuaires donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé soient contrôlées comme suit:

a)

les cartes d’identité aéroportuaires limitent l’accès du personnel aux seules zones désignées en fonction des besoins opérationnels;

b)

en cas de cessation ou de changement d’emploi, la carte d’identité aéroportuaire de l’employé en cause est retournée à l’autorité aéroportuaire et détruite;

c)

le détenteur avertit immédiatement avertir son employeur et l’autorité de délivrance en cas de perte ou de vol de sa carte d’identité aéroportuaire. La carte en question est alors immédiatement annulée.

4.

L’autorité compétente veille à ce que les portes d’accès utilisées uniquement pour le débarquement et qui permettent l’accès aux aires de trafic ou aux zones de sûreté à accès réglementé ne soient ouvertes qu’au cours de la descente des passagers.

5.

Les points de contrôle de sûreté sont protégés par des gardes ou un équipement de surveillance adéquat, afin de dissuader ou de prévenir les infractions dans les files d’entrée et de sortie des points de contrôle de sûreté, et cette protection englobe le personnel affecté au processus de contrôle.

6.

Le matériel entreposé dans des zones de sûreté à accès réglementé et d’autres zones «côté piste» utilisées pour le traitement des bagages de soute et de cabine est protégé ou surveillé en permanence afin d’empêcher tout accès non autorisé. Le matériel désaffecté est détruit pour éviter qu’il ne soit utilisé par des personnes non autorisées.

Les systèmes de contrôle des départs ainsi que les systèmes d’enregistrement dans les aéroports sont contrôlés afin d’empêcher tout accès non autorisé.

L’auto-enregistrement ainsi que les options internet applicables dont l’utilisation par les passagers est permise sont considérés comme un accès autorisé à ce type de matériels ou de systèmes.

2.2.2.   Aérogares

Les exigences définies au point 2.2.1.6 s’appliquent également aux zones de l’aérogare qui sont accessibles au public.

2.2.3.   Autres zones publiques

Aucune disposition dans le présent règlement.

2.3.   Inspection/filtrage du personnel, des objets transportés et des véhicules

2.3.1.   Inspection/filtrage du personnel et des objets transportés

Le personnel de sûreté peut refuser l’autorisation de pénétrer dans une zone de sûreté à accès réglementé à tout membre du personnel se trouvant en possession d’un article jugé suspect.

2.3.2.   Inspection/filtrage des véhicules

1.

Les véhicules sont contrôlés en vue de détecter des articles prohibés ou de découvrir des personnes non autorisées.

2.

Le conducteur et les autres occupants ne se trouvent pas à bord du véhicule lors des opérations de contrôle.

2.3.3.   Procédures de sûreté pour les fournitures de liquides et de sacs à témoin d’intégrité

Dispositions générales

1.

Par «fournitures de liquides» il faut entendre les produits liquides proposés à la vente dans les points de vente situés soit dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement, soit dans une zone de sûreté à accès réglementé, depuis leur entrée dans la zone côté piste jusqu’à leur livraison au point de vente.

2.

Par «fournitures de sacs à témoin d’intégrité», il faut entendre les sacs à témoin d’intégrité destinés à être utilisés dans les points de vente situés dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement, depuis leur entrée dans la zone côté piste jusqu’à leur utilisation finale.

Contrôle des fournitures

Aucune disposition dans le présent règlement.

Fournisseur connu

Aucune disposition dans le présent règlement.

Sacs à témoin d’intégrité

3.

Les fournitures de sacs à témoin d’intégrité sont livrées sous conditionnement à témoin d’intégrité aux points de vente situés dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement.

4.

Après leur réception dans les points de vente et jusqu’à leur utilisation finale, les fournitures de sacs à témoin d’intégrité sont protégées contre les interventions illicites.

2.4.   Sûreté des installations et patrouilles

Aucune disposition dans le présent règlement.

3.   SÛRETÉ DES AÉRONEFS

3.1.   Fouille et vérification des aéronefs

Le transporteur aérien veille à ce que le personnel réalisant une fouille de sûreté d’un aéronef et une vérification de sûreté d’un aéronef connaisse le type d’aéronef en cause et à ce qu’il ait suivi une formation appropriée concernant l’exécution de ces tâches.

3.1.1.   Vérification de sûreté d’un aéronef

À l’issue de la vérification de sûreté d’un aéronef, un récapitulatif est conservé par le transporteur aérien pendant 24 heures ou pendant la durée du vol si celle-ci est supérieure.

3.1.2.   Fouille de sûreté d’un aéronef

1.

À l’issue de la fouille d’un aéronef, un récapitulatif est conservé par le transporteur aérien pendant 24 heures ou pendant la durée du vol si celle-ci est supérieure.

2.

La fouille de sûreté d’un aéronef est réalisée avec la cabine vide.

3.2.   Protection des aéronefs

Le transporteur aérien est responsable de la mise en place de la protection de son aéronef.

4.   PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

4.1.   Inspection/filtrage des passagers

4.1.1.   Articles prohibés

1.   Il est interdit aux passagers d’introduire les articles suivants dans la zone de sûreté à accès réglementé et dans la cabine d’un aéronef.

a)   Revolvers, armes à feu et armes

Tout objet capable ou apparemment capable de libérer un projectile ou d’occasionner des blessures, tel que:

armes à feu de toutes sortes (pistolets, revolvers, carabines, fusils, etc.),

copies et imitations d’armes à feu,

pièces détachées d’armes à feu (à l’exception des dispositifs de visée et des lunettes télescopiques),

pistolets et carabines à air comprimé et fusils à plomb,

pistolets lance-fusées,

pistolets de starter,

pistolets et fusils de jeu de tous types,

pistolets et fusils à barillet,

cloueuses et pistolets de scellement,

arbalètes,

lance-pierres,

harpons et fusils à harpon,

pistolets d’abattage,

dispositifs incapacitants et neutralisants tels les aiguillons électriques, les armes à décharge électrique (Taser),

briquets en forme d’arme à feu.

b)   Armes blanches et objets coupants

Les articles pointus ou équipés d’une lame capables d’occasionner des blessures, tels que:

haches et hachettes,

flèches et fléchettes,

crampons,

harpons et lances,

piolets et pics à glace,

patins à glace,

couteaux verrouillables ou à cran d’arrêt, quelle que soit la longueur de la lame,

couteaux, y compris les couteaux de cérémonie, dont la lame dépasse 6 cm, en métal ou en tout autre matériau suffisamment solide pour que le couteau puisse être utilisé comme arme,

couperets,

machettes,

rasoirs à lame nue et lames nues (à l’exclusion des rasoirs de sécurité ou des rasoirs jetables et des lames dans des étuis distributeurs),

sabres, épées et cannes à épée,

scalpels,

ciseaux dont les lames dépassent 6 cm,

bâtons de ski et de marche/randonnée,

étoiles de lancer (shuriken),

outils de métiers pouvant être utilisés comme des armes blanches, tels que les perceuses et les forets, les cutters, les couteaux à lames multiples, les scies en tous genres, les tournevis, les barres à mine, les marteaux, les pinces coupantes, les clés plates ou à molette, les chalumeaux.

c)   Instruments contondants

Tout instrument contondant capable d’occasionner des blessures, tel que:

battes de base-ball et de soft-ball,

matraques ou gourdins — rigides ou souples — telles que les triques, gourdins, bâtons et matraques,

battes de cricket,

clubs de golf,

crosses de hockey,

bâtons de jeu de crosse,

pagaies de kayak et de canoë,

planches à roulettes,

queues de billard, de snooker et de billard américain,

cannes à pêche,

équipements d’arts martiaux, tels que coup de poing américain, massue, matraque, fléau d’armes, nunchaku, kubaton, kubasaunt.

d)   Substances explosives et inflammables

Toute substance explosive ou hautement inflammable représentant un risque pour la santé des passagers et de l’équipage ou la sécurité/sûreté de l’aéronef ou des biens, telle que:

munitions,

amorces,

détonateurs et cordeaux détonants,

explosifs et engins explosifs,

copies ou imitations de matières ou dispositifs explosifs,

mines et autres explosifs militaires,

grenades de tous types,

gaz et conteneurs de gaz (par ex. butane, propane, acétylène, oxygène) de grand volume,

feux d’artifice, fusées de toutes formes et autres articles pyrotechniques (y compris les bombes de table et les rubans d’amorces),

allumettes autres que les allumettes de sûreté,

bombes ou cartouches fumigènes,

combustibles liquides inflammables, comme l’essence, le carburant diesel, l’essence à briquet, l’alcool, l’éthanol,

bombes de peinture en aérosol,

essence de térébenthine et diluants pour peinture,

boissons alcoolisées titrant plus de 70 % vol.

e)   Substances chimiques et toxiques

Toute substance chimique ou toxique représentant un risque pour la santé des passagers et de l’équipage ou pour la sécurité/sûreté de l’aéronef ou des biens, telle que:

acides et bases, par ex. les piles et batteries à électrolyte susceptibles de couler,

substances corrosives et produits de blanchiment, par ex. le mercure, le chlore,

vaporisateurs de substances neutralisantes ou incapacitantes, tels que les vaporisateurs Mace, les vaporisateurs à gaz poivré et les vaporisateurs à gaz lacrymogène,

matières radioactives, par ex. les isotopes médicaux ou commerciaux,

poisons,

substances dangereuses infectieuses ou biologiques, par ex. le sang infecté, les bactéries et les virus,

matières présentant un risque d’inflammation ou de combustion spontanée,

extincteurs d’incendie.

f)   Liquides

Liquides, sauf ceux contenus dans des récipients individuels d’une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent et placés dans un sac en plastique transparent refermable, d’une capacité n’excédant pas un litre. Le contenu du sac en plastique doit y tenir aisément et le sac doit être complètement fermé. Sont considérés comme des liquides les gels, les pâtes, les lotions, les mélanges liquides/solides et le contenu des récipients sous pression, par exemple dentifrice, gel capillaire, boissons, potages, sirops, parfums, mousse à raser, aérosols et autres substances de consistance analogue.

Des exemptions peuvent être accordées si le liquide:

1)

doit être utilisé au cours du voyage et est nécessaire à des fins médicales ou répond à un besoin diététique spécial, notamment les aliments pour bébé. Quand la demande leur en est faite, les voyageurs doivent produire la preuve de l’authenticité du liquide exempté; ou

2)

provient d’un point de vente situé dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire, à condition que le liquide soit contenu dans un sac à témoin d’intégrité et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté dans l’aéroport en question au cours de la journée; ou

3)

provient d’un point de vente situé dans la zone de sûreté à accès réglementé et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire; ou

4)

provient d’un autre aéroport communautaire, à condition que le liquide soit contenu dans un sac à témoin d’intégrité et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté dans une zone côté piste de l’aéroport en question au cours de la journée; ou

5)

a été acheté à bord d’un appareil d’un transporteur aérien communautaire, à condition que le liquide soit contenu dans un sac à témoin d’intégrité et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté à bord de l’avion en question au cours de la journée; ou

6)

provient d’un point de vente situé dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement ou dans une zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport situé dans un pays tiers figurant dans la liste de l’appendice 1. Conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 2320/2002, la Commission peut décider d’inclure un aéroport d’un pays tiers dans l’appendice 1 si les conditions suivantes sont remplies:

le pays tiers en question entretient de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres, et

la Commission a vérifié et constaté:

a)

que le pays tiers applique d’une manière satisfaisante les normes de sûreté aérienne; et

b)

que les mesures de sûreté appliquées dans l’aéroport sont équivalentes à celles qui sont prévues au point 2.3.3 de la présente annexe et au point 2.3.6 de la décision (CE) de la Commission du 8 août 2008 (3); et

c)

que les lignes directrices recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale pour l’inspection/filtrage des liquides, gels et aérosols aux fins du contrôle de sûreté sont mises en œuvre dans l’aéroport, conformément à la lettre aux États du 1er décembre 2006 (référence: AS 8/11-06/100 Confidentiel) et à la lettre aux États du 30 mars 2007 (référence: AS 8/11-07/26 Confidentiel) ou, dans le cas des sacs à témoin d’intégrité, conformément à des spécifications équivalentes; et

d)

qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac à témoin d’intégrité dans lequel le liquide est placé a été acheté dans la zone côté piste de l’aéroport du pays tiers au cours des trente-six heures écoulées.

2.   Un voyageur peut être exempté des obligations du point 4.1.1.1 à condition:

a)

que l’autorité compétente ait été préalablement informée et ait donné son accord pour le transport du ou des articles en question; et

b)

que le commandant de bord ait été informé du voyageur et du ou des articles prohibés qu’il transporte.

Le cas échéant, le ou les articles prohibés sont mis en sûreté.

3.   La liste des articles prohibés visés au point 4.1.1.1 et les informations relatives aux possibilités de dérogation sont mises à la disposition du public.

4.   L’autorité compétente peut ajouter d’autres articles prohibés à la liste du point 4.1.1.1. Elle informe diligemment les voyageurs de l’interdiction de ces articles avant la fin de la procédure d’enregistrement des bagages de soute.

5   Sauf s’ils sont prohibés en vertu du point 5.2.3.1, les articles prohibés en vertu des points 4.1.1.1 ou 4.1.1.4 peuvent être transportés comme bagages de soute, à condition que les voyageurs ne puissent pas accéder sans surveillance à ces bagages depuis le point d’enregistrement de ces derniers jusqu’à leur point de récupération à l’arrivée.

6.   Le personnel de sûreté peut refuser l’autorisation de pénétrer dans une zone de sûreté à accès réglementé et dans la cabine d’un aéronef à un passager se trouvant en possession d’un article jugé suspect ne figurant pas au point 4.1.1.3.

4.1.2.   Étalonnage des portiques de détection de masses métalliques

Aucune disposition dans le présent règlement.

4.1.3.   Inspection/filtrage des passagers à mobilité réduite

Aucune disposition dans le présent règlement.

4.1.4.   Mesures de sûreté applicables aux passagers susceptibles de causer des troubles

1.

Des mesures de sûreté spéciales doivent être prises pour le transport aérien des trois catégories suivantes de passagers susceptibles de causer des troubles.

a)

Personnes expulsées

Personnes qui ont été légalement admises dans un État membre par ses autorités ou qui sont entrées illégalement dans un État membre, et à qui les autorités intiment par la suite l’ordre de quitter le territoire de cet État membre.

b)

Personnes non admissibles

Personnes dont l’entrée dans un État est refusée par les autorités compétentes et qui sont ramenées dans leur État de départ ou dans tout autre État où elles sont admissibles.

c)

Personnes sous garde juridique

Personnes en état d’arrestation ou condamnées par les tribunaux et dont le transfert s’impose.

2.

Les autorités compétentes informent par écrit et en temps utile le transporteur aérien concerné de la date prévue pour l’embarquement de passagers susceptibles de causer des troubles.

3.

La notification écrite au transporteur aérien et au commandant de bord contient les renseignements suivants:

identité de la personne,

motif du transport,

nom et titre du ou des membres de l’escorte, le cas échéant,

évaluation du risque par les autorités compétentes (notamment les motifs justifiant une escorte ou l’absence d’escorte),

places à prévoir à l’avance, si nécessaire, et

nature du ou des documents disponibles.

4.

Des mesures de sûreté particulières doivent être mises en place en ce qui concerne les passagers indisciplinés. Il s’agit des personnes qui commettent à bord d’un aéronef civil, entre le moment où les portes de l’aéronef se ferment avant le décollage et le moment où elles se rouvrent après l’atterrissage, un des actes suivants:

voies de fait, intimidation, menace ou imprudence délibérée qui met en cause l’ordre ou la sécurité des biens ou des personnes,

voies de fait, intimidation, menace à l’égard d’un membre de l’équipage; entrave à l’exercice de ses fonctions ou actes de nature à diminuer sa capacité à exercer ses fonctions,

imprudence délibérée ou dommage à l’aéronef, à son équipement ou aux structures et équipements connexes, d’une manière qui menace l’ordre et la sécurité de l’aéronef et de ses occupants,

communication d’informations connues comme fausses, en mettant ainsi en cause la sécurité d’un aéronef en vol,

non-respect d’obligations ou d’instructions légales propres à assurer des opérations sûres, ordonnées et efficaces.

5.

Les personnes sous garde juridique doivent toujours être escortées.

4.2.   Séparation des passagers

Lorsqu’une partie des installations de l’aérogare situées entre les points d’inspection/filtrage et le point d’embarquement dans l’aéronef a été utilisée par des passagers à l’arrivée n’ayant pas fait l’objet d’une inspection/filtrage selon les spécifications du règlement no 2320/2002, la zone en question est fouillée afin de s’assurer qu’aucun article prohibé n’y a été laissé, avant l’embarquement des passagers inspectés/filtrés.

4.3.   Inspection/filtrage des bagages de cabine

1.

Tous les liquides doivent être présentés aux points d’inspection/filtrage aux fins d’inspection.

2.

Les ordinateurs portables et les autres articles électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine avant l’inspection et doivent être inspectés séparément.

3.

Les manteaux et les vestes des voyageurs doivent être inspectés comme des bagages de cabine séparés.

4.3.1.   Inspection/filtrage des bagages de cabine au moyen d’un équipement radioscopique à haute définition pourvu d’un système TIP activé

Aucune disposition dans le présent règlement.

4.4.   Inspection/filtrage des diplomates

Aucune disposition dans le présent règlement.

5.   BAGAGES DE SOUTE

5.1.   Mise en relation des passagers et des bagages de soute

Aucune disposition dans le présent règlement.

5.2.   Inspection/filtrage des bagages de soute

5.2.1.   Bagages de soute accompagnés

1.

Le transporteur aérien veille à ce que chaque passager voyage sur le même vol que ses bagages de soute enregistrés. Lorsque tel n’est pas le cas, le bagage de soute en cause est considéré comme un bagage non accompagné.

2.

L’autorité compétente fixe dans son programme national de sûreté de l’aviation civile les procédures détaillées pour la réalisation de l’objectif d’inspection/filtrage en cas de panne des équipements de contrôle.

5.2.2.   Bagages de soute non accompagnés

Un transporteur aérien qui accepte de prendre en charge un bagage de soute non accompagné provenant d’un autre transporteur aérien obtient, avant d’accepter le bagage en vue de son transport, une attestation écrite que les contrôles de sûreté détaillés dans l’annexe du règlement no 2320/2002 ont été effectués sur le bagage en question.

5.2.3.   Articles interdits de soute

1.

Les articles suivants sont interdits dans les bagages de soute:

explosifs, y compris les détonateurs, les amorces, les grenades, les mines et les explosifs,

gaz, notamment propane, butane,

liquides inflammables, y compris l’essence et le méthanol,

solides inflammables et substances réactives, y compris le magnésium, les allume-feu, les feux d’artifice, les fusées de signalisation,

oxydants et peroxydes organiques, y compris l’eau de Javel, les kits de réparation de carrosserie,

substances toxiques ou infectieuses, y compris les raticides, le sang infecté,

matières radioactives, y compris les isotopes médicaux ou commerciaux,

substances corrosives, y compris le mercure, les batteries de véhicules,

composants de systèmes d’alimentation des véhicules ayant contenu du carburant.

2.

La liste des articles prohibés visés au point 5.2.3.1 est mise à la disposition du public dans les agences des transporteurs aériens et par d’autres moyens appropriés.

3.

L’autorité compétente peut ajouter d’autres articles prohibés à la liste du point 5.2.3.1. Elle informe diligemment les voyageurs de l’interdiction de ces articles.

4.

Le personnel de sûreté peut refuser le transport de bagages de soute contenant un article jugé suspect ne figurant pas dans la liste du point 5.2.3.1.

5.2.4.   Inspection/filtrage des bagages de soute au moyen de systèmes de détection d’explosifs (EDS)

Aucune disposition dans le présent règlement.

5.2.5.   Inspection/filtrage des bagages de soute accompagnés au moyen d’un équipement radioscopique classique pourvu d’un système TIP activé

Aucune disposition dans le présent règlement.

5.3.   Protection des bagages de soute

1.

L’accès aux zones de tri et de stockage des bagages est limité au personnel ayant besoin de pénétrer dans la zone pour l’exercice de ses fonctions. Il s’agit du personnel affecté au chargement, au déchargement et à la protection des bagages de soute, ainsi que des personnes habilitées par l’autorité compétente à pénétrer dans les zones de tri et de stockage des bagages.

2.

Les passagers peuvent être autorisés à accéder à leurs propres bagages de soute inspectés/filtrés lorsque cela est nécessaire, pour autant qu’ils soient sous surveillance constante afin de s’assurer qu’aucun article interdit n’est

a)

introduit dans les bagages de soute; ou

b)

retiré des bagages de soute et introduit dans la cabine de l’aéronef ou dans la zone de sûreté à accès réglementé.

6.   FRET, MESSAGERIES ET COLIS EXPRÈS

6.1.   Application

Au sens du présent règlement, on entend par:

«client en compte», un expéditeur dont les envois peuvent être considérés avec certitude comme destinés exclusivement au transport en aéronef tout-cargo visé au point 6.5 de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

6.2.   Qualifications d’un agent habilité

Désignation, agrément ou inscription par l’autorité compétente

6.2.1.

Afin qu’une entité soit désignée, agréée ou inscrite comme agent habilité par l’autorité compétente, les États membres garantissent la mise en œuvre de la procédure suivante.

a)

L’entité demande le statut d’agent habilité à l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie.

Le demandeur soumet un programme de sûreté à l’autorité compétente. Ce programme décrit les méthodes et procédures que l’agent doit suivre pour satisfaire aussi bien au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre où il est établi. Il précise également la manière dont l’agent contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures.

Le demandeur remet également une déclaration écrite dans laquelle il s’engage à maintenir les normes de sûreté énoncées dans son programme et à informer, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente de tout changement affectant son programme. Cette déclaration est signée par le représentant légal ou la personne responsable de la sûreté.

b)

L’autorité compétente examine le programme de sûreté pour s’assurer que les mesures de sûreté énoncées dans le programme sont conformes aux spécifications requises. Elle procède ensuite à une vérification sur place dans les locaux du demandeur à prendre en compte pour évaluer si ce dernier peut satisfaire aussi bien au règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre où se situent les locaux.

c)

Si l’autorité compétente est satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle peut désigner, agréer ou inscrire l’agent comme agent habilité pour les sites désignés.

Cette procédure s’applique au plus tard à partir du 1er mars 2008.

6.2.2.

Une inspection dans les locaux de l’agent habilité, par l’autorité compétente, peut être considérée comme une vérification sur place au sens du point 6.2.1 b).

6.2.3.

Si l’autorité compétente estime que l’agent habilité n’est plus en mesure de satisfaire aussi bien au règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile, elle lui retire son statut d’agent habilité.

6.3.   Contrôles de sûreté

6.3.1.

Lors de l’inspection/filtrage du fret conformément au point 6.3.1 b) de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002, les agents ou transporteurs aériens:

a)

emploient les moyens et méthodes les plus susceptibles de détecter des articles prohibés, en tenant compte de la nature de l’envoi; et

b)

veillent à ce que l’efficacité de ces moyens et méthodes soit suffisante pour qu’aucun article prohibé ne puisse être dissimulé dans le fret.

6.3.2.

L’autorité compétente informe la Commission de tous les autres moyens qu’elle autorise pour l’inspection/filtrage du fret, conformément au point 6.3.1 b) iv) de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

6.4.   Critères auxquels doit répondre un expéditeur connu

6.4.1.

La déclaration de l’expéditeur connu visée au point 6.4.1 b) de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002 est effectuée annuellement par écrit, au moyen d’un formulaire national type.

Cette déclaration atteste que les envois ne contiennent pas d’articles prohibés énumérés aux points iv) et v) de l’appendice, au sens du point 6.4.1 c) i) de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

L’expéditeur connu assume l’entière responsabilité de sa déclaration.

6.4.2.

Si un envoi contient des articles prohibés, l’expéditeur connu en informe à tout moment par écrit l’agent habilité ou le transporteur.

6.4.3.

Si l’expéditeur connu n’est plus en mesure de remplir ses obligations, l’autorité compétente, l’agent habilité ou le transporteur aérien responsable de la validation lui retire son statut d’expéditeur connu.

6.5.   Transport en aéronef tout-cargo

6.5.1.

Afin qu’un agent habilité ou un transporteur aérien puisse désigner une entité comme client en compte, les États membres veillent à ce que la procédure suivante soit mise en œuvre:

a)

L’entité produit une déclaration signée, par laquelle:

elle confirme avoir reçu les instructions nationales en matière de sûreté des locaux, du personnel et du transport,

elle affirme qu’elle communique les instructions nationales en matière de sûreté au personnel travaillant dans ses locaux,

elle affirme qu’elle conserve le fret en lieu sûr jusqu’à sa remise à l’agent habilité ou au transporteur aérien,

elle accepte que les envois puissent être soumis à des contrôles de sûreté, notamment une inspection/filtrage, et

elle accepte que l’autorité compétente procède inopinément à des inspections dans ses locaux en vue de déterminer si le client en compte respecte les instructions nationales.

L’entité désigne au moins une personne responsable de la sûreté dans ses locaux et communique son nom et ses coordonnées à l’agent habilité ou au transporteur aérien.

b)

En ce qui concerne l’entité, l’agent habilité ou le transporteur aérien établit la liste des informations suivantes:

des renseignements concernant la société, notamment son siège social authentique,

la nature de ses activités commerciales,

ses coordonnées, ainsi que celles des personnes responsables de la sûreté,

son numéro de TVA ou numéro d’enregistrement légal, et

ses références bancaires.

c)

Si l’agent habilité ou le transporteur aérien est satisfait des informations fournies en vertu des points a) et b), l’entité peut être désignée comme client en compte.

6.5.2.

L’agent habilité ou le transporteur aérien tient à jour une base de données des informations visées au point 6.5.1 b).

Cette base de données peut être inspectée par l’autorité compétente.

6.5.3.

Si un agent habilité ou un transporteur aérien estime que le client en compte n’est plus en mesure de remplir les instructions nationales, il lui retire son statut de client en compte.

7.   POSTE

Aucune disposition dans le présent règlement.

8.   COURRIER ET MATÉRIEL DES TRANSPORTEURS AÉRIENS

Aucune disposition dans le présent règlement.

9.   PROVISIONS ET FOURNITURES DESTINÉES À LA RESTAURATION À BORD

Aucune disposition dans le présent règlement.

10.   PROVISIONS ET FOURNITURES DESTINÉES AU NETTOYAGE À BORD

Aucune disposition dans le présent règlement.

11.   AVIATION GÉNÉRALE

Aucune disposition dans le présent règlement.

12.   RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

12.1.   Programme national de formation à la sûreté aérienne

Le programme national de sûreté aérienne comporte une formation concernant le traitement des passagers indisciplinés.

12.2.   Personnel de sûreté

12.2.1.   Gestion de la sûreté par les aéroports et les transporteurs aériens

1.

L’autorité compétente veille à ce que chaque aéroport et chaque transporteur aérien communautaires assurent une gestion adéquate de la sûreté. L’autorité compétente veille à ce que la gestion de la sûreté soit correctement organisée. Le personnel d’encadrement supérieur des transporteurs aériens ou des aéroports responsable de la conformité à la sûreté possède les niveaux de qualification, de connaissances et d’expérience requis, à savoir:

a)

expérience dans le domaine des opérations de sûreté dans l’aviation; ou

b)

expérience dans d’autres domaines liés à la sûreté, telles que la police, l’armée ou autres; et

c)

certification ou agrément équivalent délivré par l’autorité compétente; et

d)

connaissances dans les domaines suivants:

systèmes de sûreté et de contrôle d’accès,

sûreté au sol et en vol,

armes et articles prohibés,

vue d’ensemble sur le terrorisme.

12.3.   Autre personnel

Aucune disposition dans le présent règlement.

13.   LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS

Aucune disposition dans le présent règlement.


(1)  Cette annexe respecte la structure et la numérotation de l’annexe du règlement (CE) no 2320/2002. Lorsqu’aucune disposition n’est inscrite dans le présent règlement pour assurer la mise en œuvre ou l’adaptation technique des règles communes, une mention en ce sens figure expressément sous le titre correspondant.

(2)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(3)  Décision non encore publiée au Journal officiel.

Appendice 1

Aéroport(s) de départ des vols à destination d’aéroports communautaires:

aéroport de Singapour (SIN)

Croatie:

aéroport de Dubrovnik (DBV)

aéroport de Rijeka (RJK)

aéroport de Pula (PUY)

aéroport de Split (SPU)

aéroport de Zadar (ZAD)

aéroport de Zagreb (ZAG)


19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/23


RÈGLEMENT (CE) N o 821/2008 DE LA COMMISSION

du 18 août 2008

modifiant le règlement (CE) no 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture d’un contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1362/2000 du Conseil du 29 juin 2000 mettant en œuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision no 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007, un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé le 29 novembre 2006, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2007.

(2)

Par conséquent, certaines dispositions de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique (2) du 23 mars 2000 relatives au commerce des biens, à la certification de l’origine et aux marchés publics ont été adaptées par la décision no 2/2008 du Conseil conjoint du 25 juillet 2008 modifiant la décision no 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint (3). Cette décision prévoit l’ouverture d’un nouveau contingent tarifaire applicable aux bananes originaires du Mexique.

(3)

Aux fins de la mise en œuvre de ce contingent, il convient d'adapter le règlement (CE) no 1362/2000. À cet effet, il est nécessaire d’ouvrir un nouveau contingent tarifaire pour les bananes originaires du Mexique et de fermer le contingent ouvert en 2004 par le règlement (CE) no 1553/2004 de la Commission (4), qui a cessé de s'appliquer le 1er janvier 2006 à la suite de l’introduction du régime exclusivement tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (5).

(4)

Conformément à la décision no 2/2008, le nouveau contingent tarifaire doit être ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Il convient qu’il s’applique pour la première fois à compter du troisième jour suivant celui de la publication de la décision no 2/2008 au Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1362/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5b est remplacé par le texte suivant:

«5b.   Le droit de douane applicable aux produits du code NC 0803 00 19 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000.

Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.

Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 29 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/2005 de la Commission (JO L 83 du 1.4.2005, p. 12).

(2)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.

(3)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 55.

(4)  JO L 282 du 1.9.2004, p. 3.

(5)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1528/2007 (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1).


ANNEXE

Le tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1362/2000 est modifié comme suit:

1)

La ligne suivante est insérée entre la ligne portant le numéro d’ordre 09.1845 et la ligne portant le numéro d'ordre 09.1847:

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(poids net, sauf indication contraire)

Droit contingentaire

(% réduction)

«09.1834

0803 00 19

Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains)

2 000 tonnes

Droit fixe à appliquer»

2)

La ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1871 est supprimée.


19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/25


RÈGLEMENT (CE) N o 822/2008 DE LA COMMISSION

du 18 août 2008

modifiant le règlement (CE) no 817/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 août 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 817/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 961/2007 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 817/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 817/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 220 du 15.8.2008, p. 16.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 19 août 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (2)

de qualité moyenne

0,00 (2)

de qualité basse

0,00 (2)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (2)

1002 00 00

SEIGLE

0,00 (2)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00 (2)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.

(3)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15 août 2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

224,74

135,95

Prix FOB USA

296,57

286,57

266,57

129,17

Prime sur le Golfe

11,96

Prime sur Grands Lacs

12,94

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

38,70 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

37,51 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 3740]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2008/676/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

La Bulgarie a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies.

(4)

Aucune modification de l’appareil ou de la méthode de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation de la méthode suivante est autorisée en Bulgarie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

l’appareil Ultra FOM 200 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure en annexe.

Article 2

Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


ANNEXE

Méthodes de classement des carcasses de porcs en Bulgarie

ULTRA FOM 200

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Ultra FOM 200.

2.

L’appareil est équipé d’une sonde ultrasonique à 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Le signal ultrasonique est numérisé, mémorisé et traité par un microprocesseur (type Intel 80 C 32). Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide de l’appareil lui-même.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 67,130 – 0,3284 × X1 – 0,3725 × X2 + 0,01515 × X3

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1

=

l'épaisseur du lard dorsal, y compris la couenne, mesurée à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières vertèbres lombaires (en millimètres),

X2

=

l'épaisseur du lard dorsal, y compris la couenne, mesurée à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes (en millimètres),

X3

=

l’épaisseur du muscle mesurée au même moment et au même endroit que l’épaisseur du lard dorsal (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kg.


19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

modifiant la décision 2006/784/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France

[notifiée sous le numéro C(2008) 3803]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2008/677/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/784/CE de la Commission (2) autorise sept méthodes de classement des carcasses de porcs en France.

(2)

La France a demandé à la Commission, en vue d'une simplification des opérations de mesure, d’autoriser le remplacement de la formule utilisée dans la méthode de classement des carcasses de porcs «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3).

(3)

Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions d'autorisation de la méthode de classement en question sont remplies.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2006/784/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/784/CE est modifiée à son annexe conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 28 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/293/CE (JO L 98 du 10.4.2008, p. 16).

(3)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1197/2006 (JO L 217 du 8.8.2006, p. 6).


ANNEXE

Dans l’annexe de la décision 2006/784/CE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 62,19 – 0,729 G2 + 0,144 M2

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

G2

=

l'épaisseur de gras (couenne incluse), entre les troisième et quatrième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiane dorsale, selon une trajectoire parallèle à cette ligne (en millimètres),

M2

=

l'épaisseur de muscle, entre les troisième et quatrième dernières côtes, à 6 cm de la ligne médiane dorsale, selon une trajectoire parallèle à cette ligne (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.»


19.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 221/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 4319]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/678/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/716/CE de la Commission du 30 octobre 2007 établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie, prévues par le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant d'eux soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition.

(2)

Selon une déclaration officielle de l'autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les supprimer de la liste des établissements en transition.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2007/716/CE.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/552/CE (JO L 178 du 5.7.2008, p. 43).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2007/716/CE est modifiée comme suit:

1)

Concernant les établissements de transformation de la viande, les rubriques suivantes sont supprimées:

No

Numéro vétérinaire

Nom de l'établissement

Ville/rue ou village/région

«24.

BG 0701001

"Cheh — Yosif Novosad" OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

33.

BG 0901007

EOOD "Bayka-1"

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

47.

BG 1501013

ET "Velichko Ivanov-Venetsiya"

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

"Intermes" OOD

s. Tarnene

62.

BG 1901005

"Dulo-Alfa" OOD

gr. Dulovo ul. "Dobrudzha" 18

97.

BG 0402003

ET "M.M-Miroslav Hristov"

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

172.

BG 1505018

ET "Anko Petrov-Anda"

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

177.

BG 1605015

ET "D. Kalkanov"

gr. Asenovgrad

ul. "Oton Ivanov" 70

241.

BG 0704009

"Ayvi" OOD

gr. Gabrovo

ul. "Industrialna" 1

280.

BG 1604011

"Milena-Boris Kikyuov" ET

gr. Plovdiv

ul. "Slava" 3

302.

BG 1804017

AD "Boroimpeks"

gr. Borovo,

bul. "Patriarh Evtimiy" 3A

375.

BG 2804010

ET "Tagara — Diana Kurteva"

gr. Yambol

Industrialna zona

378.

BG 1518008

"Anona" OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. "Georgi Kochev"»

2)

Concernant les établissements de transformation du lait, les rubriques suivantes sont supprimées:

No

Numéro vétérinaire

Nom de l'établissement

Ville/rue ou village/région

«5.

BG 0412009

"Milki-luks" EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

22.

BG 1612038

"MAH — 2003" EOOD

s. Lenovo

54.

BG 2012022

"Bratya Zafirovi" OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

65.

112014

ET "Veles-Kostadin Velev"

gr. Razlog

ul. "Golak" 14

105.

1512003

"Mandra-1" EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

134.

1912002

"Laktokom" EOOD

s. Kalipetrovo

152.

2112024

ET "Ulan-Dzh. Ulanov"

s. Borino

168.

2312041

"Danim-D.Stoyanov"

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

190.

2712010

"Kamadzhiev-milk" EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

19.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2008

relatif à l’octroi de subventions à l’action en vue de la traduction et de l’expérimentation d’un module d’enquête sur la victimisation au titre du programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés»

(2008/679/JAI)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le 16 avril 2007 le programme de travail annuel 2007 pour le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés» (2).

(2)

Un appel à propositions de partenariat au titre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» a été publié en février 2007.

(3)

Un appel à propositions spécifique concernant la traduction et l’expérimentation d’un module d’enquête sur la victimisation a été envoyé le 16 août 2007 à tous les organismes partenaires sélectionnés ayant choisi l’option «Statistiques sur la criminalité et la justice pénale».

(4)

Un comité d’évaluation s’est réuni le 6 novembre 2007, le 22 novembre 2007 et le 17 décembre 2007 et a recommandé l’octroi des subventions en vue de la traduction et de l’expérimentation d’un module d’enquête sur la victimisation.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 8 de la décision 2007/125/JAI,

DÉCIDE:

Article unique

Les subventions à l’action visées à l’annexe sont approuvées pour un montant total de 1 540 170,39 EUR.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 24.2.2007, p. 7.

(2)  C/2007/1627.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).


ANNEXE

Ventilation budgétaire des subventions à l’action en vue de la traduction et de l’expérimentation d’un module d’enquête sur la victimisation

Référence du partenariat

Organisme

Sélectionné/ refusé

Coût total éligible

(en euros)

Montant octroyé

(en euros)

Subvention %

JLS/I2007/ISEC-FPA/012

Conseil national suédois pour la prévention des crimes

Sélectionné

113 815,90

107 702,00

94,63

JLS/I2007/ISEC-FPA/020

Service statistique du gouvernement de Lituanie

Sélectionné

39 855,87

27 899,11

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/033

Institut national de la statistique du Portugal

Sélectionné

133 041,32

126 389,25

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/037

Institut national de la statistique du Danemark

Sélectionné

160 264,87

152 250,80

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/043

Office statistique de la République slovaque

Sélectionné

22 115,23

19 893,11

89,95

JLS/I2007/ISEC-FPA/050

Institut de justice de Pologne

Sélectionné

57 730,00

40 411,00

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/051

Office fédéral de la statistique d'Allemagne

Sélectionné

402 615,32

281 830,72

70

JLS/I2007/ISEC-FPA/053

Institut national de la statistique d’Autriche

Sélectionné

120 703,15

110 703,15

91,72

JLS/I2007/ISEC-FPA/054

Institut européen de prévention du crime, HEUNI, de Finlande

Sélectionné

221 149,06

210 091,60

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/061

Ministère des affaires intérieures de Catalogne

Sélectionné

123 955,16

83 955,16

67,73

JLS/I2007/ISEC-FPA/079

Conseil de recherche criminelle du ministère de la justice de Bulgarie

Sélectionné

23 865,49

19 092,00

80

JLS/I2007/ISEC-FPA/083

Office statistique de la République de Slovénie

Sélectionné

86 076,32

81 772,50

95

JLS/I2007/ISEC-FPA/087

Institut national de la statistique (ISTAT) d'Italie

Sélectionné

175 801,15

158 779,37

90,32

JLS/I2007/ISEC-FPA/102

Bureau central de statistique de Lettonie

Sélectionné

29 567,51

26 610,75

90

JLS/I2007/ISEC-FPA/103

Secrétariat d’État à la sécurité d'Espagne

Sélectionné

132 556,95

92 789,87

70

Total

 

 

1 843 113,30

1 540 170,39