ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 220 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/670/JAI |
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Commission |
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2008/671/CE |
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Décision de la Commission du 5 août 2008 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875-5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité [notifiée sous le numéro C(2008) 4145] ( 1 ) |
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2008/672/CE |
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Décision de la Commission du 11 août 2008 modifiant l'appendice à l'annexe VI de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 4269] ( 1 ) |
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2008/673/CE |
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Décision de la Commission du 13 août 2008 modifiant la décision 2005/928/CE concernant l'harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 4311] ( 1 ) |
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2008/674/CE |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 812/2008 DU CONSEIL
du 11 août 2008
modifiant le règlement (CE) no 954/2006 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie (2),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
(1) |
À l’issue d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 954/2006, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires en autres, de Russie. |
2. Suivi particulier
(2) |
Après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 954/2006 et après avoir informé le comité consultatif, la Commission a suivi avec une attention particulière l’évolution des importations de tubes et tuyaux sans soudure depuis tous les pays concernés par les mesures. Ce suivi a révélé que les exportations du groupe de producteurs-exportateurs russes OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plants, OAO Seversky Tube Works et leurs sociétés liées) (ci-après dénommé «TMK», «la société» ou «le groupe») vers la Communauté avaient chuté de façon spectaculaire durant les six premiers mois après l’institution des mesures. La Commission a également fait état de la nécessité de réexaminer le niveau de droit en ce qui concerne TMK. En effet, les données sur les coûts et les prix communiquées par TMK dans le questionnaire de suivi ont montré que la marge de dumping du groupe était inférieure au niveau actuel qui est de 35,8 %. |
3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire
(3) |
À l’initiative de la Commission, un réexamen intermédiaire partiel du règlement ci-dessus a été ouvert concernant TMK sur la base des éléments d’information reçus de cet exportateur. La société a soutenu que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ces changements étaient durables. Il est rappelé que TMK n’a pas pleinement coopéré à l’enquête initiale et que sa marge de dumping a donc été calculée à partir des éléments disponibles, à savoir la valeur normale d’un autre groupe de producteurs de Russie qui a coopéré à l’enquête et les données d’Eurostat. TMK a affirmé ne pas avoir été en mesure de coopérer à l’enquête initiale en raison essentiellement de changements internes importants qui avaient commencé à se produire au sein du groupe durant la période d’enquête initiale. Ces circonstances exceptionnelles ayant eu une incidence sur la gestion du groupe ainsi que sur ses pratiques en matière de comptabilité et d’audit, TMK n’a pu fournir des éléments de preuve adéquats concernant ses prix et ses coûts durant l’enquête initiale. D’après la société, les changements intervenus dans son organisation depuis l’enquête initiale ont permis de simplifier la structure de l’entreprise, d’améliorer sa gestion et d’adopter des solutions comptables IFRS qui lui permettraient de coopérer. Elle a également fourni des éléments de preuve suffisants à première vue montrant qu’une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts ou prix pratiqués sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers la Communauté aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping qui serait sensiblement inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. En conséquence, elle affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. |
(4) |
Ayant déterminé après consultation du comité consultatif, qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants pour l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur le niveau de dumping en ce qui concerne les producteurs/exportateurs/membres du groupe TMK. Le 22 juin 2007, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3) et commencé une enquête. |
(5) |
La Commission a officiellement informé TMK et ses sociétés liées ainsi que les représentants du pays exportateur, de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues. |
(6) |
La Commission a également envoyé des questionnaires à TMK et ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
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4. Période d’enquête de réexamen
(7) |
L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»). |
B. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
1. Produit concerné
(8) |
Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que ceux visés dans l’enquête initiale, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques (4) de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de Russie (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (5). |
2. Produit similaire
(9) |
Les produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur russe et les produits exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4 du règlement de base. |
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. Valeur normale
(10) |
Les ventes sur le marché intérieur sont effectuées par l’intermédiaire de la société liée, ZAO TMK Trade House, qui revend ensuite les produits concernés à des clients indépendants en Russie. |
(11) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré du groupe à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations correspondantes vers la Communauté. Le volume total des ventes sur le marché intérieur du produit similaire a été jugé représentatif. Les services de la Commission ont ensuite déterminé quels types du produit concerné vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. |
(12) |
Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type du produit concerné vendu à l’exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier du produit similaire ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit concerné comparable exporté vers la Communauté. |
(13) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur, en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de produit en question sur le marché intérieur. |
(14) |
Lorsque le volume des ventes du type de produit pertinent, opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question réalisées pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale. |
(15) |
Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite. Pour ce faire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un pourcentage raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de fabrication des types exportés, supportés par le producteur-exportateur après ajustement si nécessaire. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. |
(16) |
En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l’énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné la question de savoir si les prix du gaz payés par les producteurs-exportateurs reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz. |
(17) |
Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ un quart du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie sont des prix régulés qui sont très inférieurs aux prix du marché payés sur les marchés du gaz naturel non régulés. En conséquence et pour la raison que les registres des producteurs-exportateurs ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, tels que prévus à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces coûts ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés suffisamment représentatifs sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été jugé approprié de faire cet ajustement sur la base de données provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. |
(18) |
Pour les types de produit où la valeur normale a été construite, comme décrit ci-dessus, la construction a été faite sur la base des coûts de fabrication des types exportés après l’ajustement pour les coûts du gaz. |
2. Prix à l’exportation
(19) |
Toutes les ventes à l’exportation de TMK sont effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées situées soit dans la Communauté soit en Suisse. Ainsi le prix à l’exportation a été établi d’après les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire en se fondant sur les prix de revente réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen et en les ajustant pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente ainsi que des bénéfices. |
(20) |
En ce qui concerne les prix à l’exportation pratiqués à l’égard des clients dans la Communauté par la société liée en Suisse, TMK Global AG, TMK a affirmé qu’il serait abusif de déduire du prix à l’exportation le bénéfice, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les commissions ainsi que les frais d’agence étant donné que TMK Global exerce les activités d’un service de vente à l’exportation totalement intégré en dehors de la Communauté. Selon TMK, de telles déductions ne se justifieraient que pour les sociétés situées dans la Communauté et faisant partie du réseau d’importation du groupe, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
(21) |
Cet argument a été accepté car il a été constaté qu’après les changements d’organisation intervenus au sein du groupe, TMK Global était devenu un service d’exportation responsable des exportations en dehors de la Communauté mais aussi des ventes à l’exportation vers la Communauté, même si le volume de ces exportations avait baissé avant et durant la période d’enquête de réexamen. En effet, TMK Global joue le rôle de «plaque tournante des ventes», ce qui simplifie les processus d’achat et de documentation pour les services en contact avec la clientèle qui sont implantés dans les marchés clés c’est-à-dire TMK North America et TMK Middle-East. TMK Global exerce également d’autres fonctions d’un service d’exportation en ce qui concerne les ventes à l’exportation vers ses marchés clés ainsi que vers la Communauté, telles que la comptabilité de gestion et le contrôle de l’application des normes de suivi des marchandises. Dans le passé ces fonctions étaient assurées par les services d’exportation locaux de chaque usine mais elles ont été dorénavant reprises par TMK Global dans un souci de centralisation et de cohérence. |
3. Comparaison
(22) |
La comparaison entre la valeur normale pondérée et le prix à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés lorsqu’ils étaient possibles et se justifiaient, pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, les coûts de transport, l’assurance, les frais de manutention, les coûts du crédit et les droits à l’importation. |
4. Marge de dumping
(23) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée construite pour chaque type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné comparable. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping. |
(24) |
La marge de dumping de TMK, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’est avérée être de 27,2 %. |
D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
(25) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. |
(26) |
À cet égard, il est rappelé que TMK n’a pas valablement coopéré durant l’enquête initiale. En conséquence, sa marge de dumping qui forme la base du droit actuellement applicable de 35,8 %, a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. En ce qui concerne les données disponibles, la Commission a utilisé la valeur normale établie pour un autre groupe de producteurs russes ayant coopéré ainsi que les données d’Eurostat. |
(27) |
Le manque de coopération qui a conduit à l’utilisation des données disponibles était dû essentiellement aux changements internes importants qui avaient déjà commencé au sein du groupe durant la période d’enquête initiale. En raison de ces circonstances exceptionnelles qui ont eu une incidence sur la gestion du groupe ainsi que sur ses pratiques en matière de comptabilité et d’audit, TMK n’a pu fournir d’éléments de preuve adéquats concernant ses prix et ses coûts durant l’enquête initiale. |
(28) |
TMK a pleinement coopéré à l’enquête en cours. En effet, contrairement à l’enquête initiale, durant laquelle le groupe était encore en réorganisation, les données communiquées dans les réponses au questionnaire à l’enquête en cours ont pu être vérifiées d’une manière satisfaisante. Ainsi, comme le groupe a fourni des données fiables en ce qui concerne la valeur normale et le prix à l’exportation, la marge de dumping a pu être calculée à partir de ses données propres. |
(29) |
Les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ont montré que les changements intervenus dans l’organisation et les pratiques de comptabilité de TMK qui ont permis au groupe de coopérer à l’enquête en cours, peuvent être considérés comme ayant un caractère durable étant donné qu’ils concernent l’organisation à long terme du groupe. |
(30) |
Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela signifie que les changements doivent être considérés comme ayant un caractère durable. |
E. MESURES ANTIDUMPING
(31) |
Compte tenu des résultats de l’enquête, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant du groupe TMK pour le fixer à 27,2 %. Le droit antidumping modifié doit être fixé au niveau de la marge de dumping constatée étant donné que celle-ci est inférieure à la marge de préjudice établie dans l’enquête initiale. |
(32) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 954/2006 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
F. ENGAGEMENT
(33) |
Après avoir été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du droit antidumping définitif applicable aux importations du produit concerné provenant de TMK, le groupe a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L’engagement offert par TMK n’a pas modifié la conclusion initiale de la Commission selon laquelle le produit concerné ne convient pas à un engagement tel qu’énoncé aux considérants 248 à 250 du règlement (CE) no 954/2006. En effet, la Commission estime que l’engagement actuel de TMK ne répond pas aux difficultés techniques liées au produit concerné comme indiqué au considérant 248 du règlement susmentionné dans une mesure qui rendrait l’offre d’engagement réaliste, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au tableau figurant à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 954/2006 est ajouté ce qui suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
«Russie |
OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works |
27,2 % |
A859» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.
(3) JO C 138 du 22.6.2007, p. 37.
(4) L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.
(5) Tels que définis par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 954/2006 et la désignation du produit correspondante des codes NC.
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 813/2008 DU CONSEIL
du 11 août 2008
modifiant le règlement (CE) no 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),
vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 74/2004 («le règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302310090) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2026/97 («le règlement de base») et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés. |
(2) |
L’article 2 du règlement initial dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) («la période d’enquête») (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par ce règlement (deuxième critère) et qu’il n’a exporté le produit concerné vers la Communauté qu’après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers la Communauté (troisième critère), alors l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %. |
(3) |
Le règlement initial a été modifié à trois reprises: par le règlement (CE) no 2143/2004 (3), par le règlement (CE) no 122/2006 (4) et par le règlement (CE) no 1840/2006 du Conseil. Ces trois règlements ont ajouté à la liste de l’annexe les noms de sociétés exportant le produit concerné qui répondaient aux critères énoncés dans le règlement initial. |
B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(4) |
Depuis la publication du règlement modificatif précédent, vingt sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau venu»). |
(5) |
Les vingt sociétés requérantes étaient les suivantes:
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(6) |
Onze sociétés n’ont pas répondu au questionnaire destiné à vérifier si elles remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial, si bien que leur demande a dû être rejetée. |
(7) |
Les neuf sociétés restantes ont soumis des réponses complètes au questionnaire et ont donc été prises en considération pour le statut de nouveau venu. |
(8) |
Les éléments de preuve fournis par deux des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés ont été jugés suffisants pour démontrer qu’ils satisfont aux critères énoncés dans le règlement initial, pour que le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %) leur soit accordé et pour que leur nom soit donc ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement initial, modifié par le règlement (CE) no 2143/2004, par le règlement (CE) no 122/2006 et par le règlement (CE) no 1840/2006. |
(9) |
Les demandes de statut de nouveau venu présentées par les sept autres sociétés ont été rejetées pour les raisons exposées ci-après. |
(10) |
Deux sociétés n’ont pu démontrer qu’elles avaient exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête ou qu’elles avaient souscrit des obligations contractuelles et irrévocables d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté. Elles ne répondaient donc pas au troisième critère. |
(11) |
Une société n’a pas présenté de registre des ventes pour la période considérée et n’a donc pu démontrer qu’elle n’avait pas exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Dans le cas d’une autre société, il a été découvert qu’elle avait en réalité exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Ces sociétés ne répondaient donc pas au premier critère. |
(12) |
Une société a envoyé sa réponse au questionnaire après l’expiration du délai et des documents cruciaux n’étaient pas joints à sa demande. Une autre société n’a pas répondu à une lettre l’invitant à fournir un complément d’information. Ces deux sociétés n’ont donc pas fourni d’éléments de preuve suffisants qu’elles répondaient aux critères énoncés dans le règlement initial. |
(13) |
Enfin, il a été découvert qu’une société était liée à une autre qui avait été nommée dans le règlement initial. Sa demande de statut de nouveau venu a par conséquent été rejetée car elle ne répondait pas au deuxième critère. |
(14) |
Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. |
(15) |
Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs indiens figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004:
Société |
Ville |
Home Fashions International |
Kerala |
GHCL Ltd. |
Gujarat |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1840/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 4).
(3) JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.
(4) JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 814/2008 DE LA COMMISSION
du 14 août 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
28,3 |
XS |
27,8 |
|
ZZ |
28,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
27,4 |
TR |
72,3 |
|
ZZ |
49,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
92,6 |
ZZ |
92,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
69,5 |
UY |
59,6 |
|
ZA |
86,6 |
|
ZZ |
71,9 |
|
0806 10 10 |
CL |
82,1 |
EG |
128,8 |
|
MK |
68,7 |
|
TR |
122,9 |
|
ZZ |
100,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
66,9 |
BR |
93,0 |
|
CL |
96,5 |
|
CN |
88,3 |
|
NZ |
100,2 |
|
US |
94,8 |
|
ZA |
81,5 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
126,0 |
CL |
83,0 |
|
TR |
148,5 |
|
ZA |
87,1 |
|
ZZ |
111,2 |
|
0809 30 |
TR |
151,2 |
ZZ |
151,2 |
|
0809 40 05 |
IL |
138,3 |
MK |
59,0 |
|
TR |
90,9 |
|
ZZ |
96,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 815/2008 DE LA COMMISSION
du 14 août 2008
relatif à une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Cap-Vert le bénéfice des préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 définit la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). L'article 76 de ce règlement prévoit que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté. |
(3) |
Depuis le 1er mars 2005, le Cap-Vert a bénéficié de la décision no 2/2005 du comité de coopération douanière ACP-CE du 1er mars 2005 portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière des États ACP en ce qui concerne leur production de conserves et de longes de thon (position ex 1604 du SH) (4). |
(4) |
Ces dispositions ont toutefois cessé de s'appliquer après le 31 décembre 2007 et le Cap-Vert n'a pas encore conclu d'accord de partenariat économique avec la Communauté. Le seul régime de préférences tarifaires applicable au Cap-Vert depuis le 1er janvier 2008 est donc le SPG. |
(5) |
Par lettre datée du 27 novembre 2007, le Cap-Vert a présenté une demande de dérogation aux règles du SPG relatives à l'origine, conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93. Par lettre du 27 février 2008, ce pays a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa demande. |
(6) |
La demande de dérogation porte sur une quantité annuelle totale de 1 561 tonnes de trois espèces de poissons (auxide, maquereau et thon), en préparations ou en conserves, dont deux n'étaient pas couvertes par la dérogation accordée par la décision no 2/2005. |
(7) |
La demande de dérogation a été examinée par la Commission, qui l'a jugé complète et dûment motivée. |
(8) |
La dérogation est sollicitée en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement tout au long de l'année et de garantir ainsi la réalisation d'un investissement important par une entreprise ayant déjà démontré sa volonté d'encourager le développement de l'activité concernée au Cap-Vert. |
(9) |
Cet investissement aura non seulement une incidence directe sur l'industrie de la pêche du Cap-Vert en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la dérogation est demandée, mais également d'importants effets positifs indirects sur la revitalisation de la flotte de pêche capverdienne en général. L'augmentation du nombre de navires opérationnels au Cap-Vert devrait entraîner une progression de la capacité d'approvisionnement en poissons originaires. |
(10) |
S'il convient que la durée de la dérogation soit suffisamment longue pour permettre l'investissement précité et, sur un plan général, une prévisibilité raisonnable pour les opérateurs, elle ne devra en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre 2010, date à laquelle le Cap-Vert ne bénéficiera plus du régime spécial prévu par le SPG pour les pays moins avancés. Après cette date, il conviendra que la viabilité de l'industrie capverdienne de la conserve soit assurée dans le cadre d'un accord de partenariat économique. |
(11) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Afin d'assurer une gestion efficace menée en étroite coopération entre les autorités du Cap-Vert, les autorités douanières de la Communauté et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par le présent règlement. |
(12) |
Afin de permettre un contrôle plus efficace de la gestion de la dérogation, il convient que les autorités du Cap-Vert communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine délivrés. |
(13) |
Dans leur demande, les autorités du Cap-Vert ont indiqué que l'entreprise concernée n'aura probablement pas une capacité de production suffisante pour utiliser l'intégralité des volumes contingentaires demandés durant la première année suivant la réalisation de l'investissement. Il convient donc que les quantités demandées soient accordées dans leur totalité pour les années 2009 et 2010, mais que les contingents soient réduits proportionnellement pour la période de l'année 2008 concernée par la dérogation. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93, les préparations ou les conserves de maquereau, d'auxide et de thon des codes NC ex 1604 15, ex 1604 19 et ex 1604 14 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux produits provenant directement du Cap-Vert et importés dans la Communauté entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2010, dans les limites des quantités annuelles prévues à l'annexe pour chaque produit.
Article 3
Les quantités établies à l'annexe sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
1. Les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er.
2. Les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — Règlement (CE) no 815/2008».
3. Les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à compter du 1er septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(3) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2008 (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1).
(4) JO L 61 du 8.3.2005, p. 48.
ANNEXE
No d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période |
Quantité (en tonnes) |
09.1647 |
ex 1604 15 11 ex 1604 19 98 |
Maquereau (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus), en filets, préparations ou conserves |
Du 1.9.2008 au 31.12.2008 |
333 |
Du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
1 000 |
|||
Du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
1 000 |
|||
09.1648 |
ex 1604 19 98 |
Auxide (Auxis thazard, Auxis Rochei), en filets, préparations ou conserves |
Du 1.9.2008 au 31.12.2008 |
116 |
Du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
350 |
|||
Du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
350 |
|||
09.1649 |
ex 1604 14 16 ex 1604 14 18 |
Thon albacore, listao (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) en filets, préparations ou conserves |
Du 1.9.2008 au 31.12.2008 |
70 |
Du 1.1.2009 au 31.12.2009 |
211 |
|||
Du 1.1.2010 au 31.12.2010 |
211 |
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 816/2008 DE LA COMMISSION
du 14 août 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 801/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
(4) JO L 214 du 9.8.2008, p. 48.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 août 2008
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
24,91 |
3,84 |
1701 11 90 (1) |
24,91 |
9,08 |
1701 12 10 (1) |
24,91 |
3,68 |
1701 12 90 (1) |
24,91 |
8,65 |
1701 91 00 (2) |
25,56 |
12,51 |
1701 99 10 (2) |
25,56 |
7,93 |
1701 99 90 (2) |
25,56 |
7,93 |
1702 90 95 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 817/2008 DE LA COMMISSION
du 14 août 2008
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 août 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Cependant, conformément au règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 août 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
(3) JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 août 2008
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 (2) |
de qualité moyenne |
0,00 (2) |
|
de qualité basse |
0,00 (2) |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 (2) |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,59 (2) |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (3) |
0,00 (2) |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
5,58 (2) |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) Conformément au règlement (CE) no 608/2008 l'application de ce droit est suspendue.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.7.2008-13.8.2008
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 2008
modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «Sisnet»
(2008/670/JAI)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 1999/870/CE (1) et la décision 2007/149/CE (2) autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen (ci-après dénommée «SISNET»), et à gérer ces contrats, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication tombant sous la responsabilité de l’Union européenne. |
(2) |
Les obligations financières découlant de ces contrats sont à la charge d’un budget spécifique (ci-après dénommé «le budget Sisnet») finançant l’infrastructure de communication visée dans lesdites décisions du Conseil. |
(3) |
Le budget Sisnet est régi par un règlement financier spécifique établi par la décision 2000/265/CE du Conseil (3) (ci-après dénommé le «règlement financier Sisnet»), qui prévoit des procédures différentes de celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4). |
(4) |
Il convient d’aligner, par analogie, le règlement financier Sisnet sur le règlement financier communautaire, tout en simplifiant les procédures internes au sein du secrétariat général du Conseil, notamment en supprimant le rôle du contrôleur financier et le cas échéant en remplaçant ses fonctions par celles de l’auditeur interne institué par l’article 85 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. |
(5) |
Les procédures actuelles devraient aussi être rendues plus souples et mieux adaptées à la pratique, par exemple en adaptant les délais relatifs aux appels de fonds et aux paiements et en actualisant certaines dispositions des cadres procéduraux ou législatifs actuels. |
(6) |
Le règlement financier Sisnet a été modifié par la décision 2007/155/CE du Conseil (5) et par la décision 2008/319/CE du Conseil, afin de permettre à la Suisse de participer au budget Sisnet. La Suisse devrait également être autorisée à participer aux éventuelles activités à venir de la commission consultative. |
(7) |
Les modifications proposées n’ont aucune incidence financière sur les contributions des États membres au budget Sisnet, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2000/265/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les dépenses d’un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses ordonnancées au plus tard le 31 décembre et dont le paiement a été exécuté par le comptable avant le 15 janvier suivant.» |
2) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 8, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Le secrétaire général adjoint saisit le groupe “SIS/SIRENE”, avant le 15 octobre, de l’avant-projet de budget auquel est joint un exposé des motifs. 3. Le groupe “SIS/SIRENE” donne son avis sur cet avant-projet. 4. Le secrétaire général adjoint établit le projet de budget et le transmet au plus tard le 15 novembre aux États visés à l’article 25.» |
4) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un budget rectificatif est présenté chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, comme prévu à l’article 46, paragraphe 1, dont l’objectif est d’inscrire le solde d’exécution de l’exercice précédent, en recettes s’il est positif, en dépenses s’il est négatif.» |
5) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 L’exécution du budget est assurée selon le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’auditeur interne sont incompatibles entre elles.» |
6) |
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’ordonnateur peut décider des virements d’article à article à l’intérieur de chaque chapitre. Il peut, avec l’accord du groupe “SIS/SIRENE”, décider des virements de chapitre à chapitre à l’intérieur du même titre. Le groupe “SIS/SIRENE” donne son accord dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il adopte son avis sur le budget.» |
7) |
L’article 14 est supprimé. |
8) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
9) |
La dernière phrase de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 2, point g), de l’article 20, paragraphes 4 et 5, et de l’article 22 est supprimée. |
10) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 La responsabilité disciplinaire de l’ordonnateur et du comptable en cas de non-observation des dispositions du présent règlement financier est celle prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.» |
11) |
Le chapitre suivant est ajouté: «CHAPITRE III bis Auditeur interne Article 24 bis Un auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget définis dans le présent règlement. Par analogie, l’auditeur interne est doté de toutes les compétences prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), en particulier sa partie I, titre IV, chapitre 8, il en exécute toutes les tâches et est soumis à toutes ses règles. |
12) |
L’article 28 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 29, paragraphe 6, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Pour les contrats conclus par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25, aucune discrimination ne peut être opérée entre les ressortissants des États membres et d’Islande, de Norvège et de Suisse en raison de leur nationalité.» |
15) |
À l’article 34, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les offres sont ouvertes simultanément par une commission désignée à cette fin par le secrétaire général adjoint. Cette commission est composée de trois hauts fonctionnaires relevant de directions différentes du secrétariat général du Conseil.» |
16) |
À l’article 35, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chaque offre est évaluée par les États membres visés à l’article 25 ainsi que par l’Islande, la Norvège et la Suisse. Un rapport, approuvé à l’unanimité par ces États, est présenté à la commission consultative visée à l’article 36 par le fonctionnaire responsable désigné au sein du secrétariat général du Conseil par l’ordonnateur, ou par un suppléant, également désigné par l’ordonnateur.» |
17) |
L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Les contrats à conclure par le secrétaire général adjoint au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse à la suite d’un appel d’offres sont préalablement soumis pour avis à une commission consultative des achats et des marchés.» |
18) |
À l’article 37, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La commission consultative visée à l’article 36 comprend un représentant de chaque État membre visé à l’article 25 ainsi qu’un représentant de la Norvège, un représentant de l’Islande et un représentant de la Suisse. Les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, veillent à ce que les représentants choisis aient les compétences voulues en informatique et/ou en matière financière et/ou juridique. Les représentants ne peuvent pas avoir été associés à l’évaluation des dossiers soumis à la commission consultative. Un représentant de l’auditeur interne est présent à titre d’observateur.» |
19) |
À l’article 39, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Les dossiers soumis pour avis à la commission consultative conformément à l’article 39, points b) à e), sont également accompagnés d’un rapport approuvé à l’unanimité par les États membres visés à l’article 25, ainsi que par l’Islande, la Norvège et la Suisse.» |
21) |
L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Les avis de la commission consultative sont signés par son président. Pour éviter que le processus n’accuse du retard du fait de l’intervention de la commission consultative, les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, imposer une date limite raisonnable pour laquelle un avis doit avoir été rendu. Cet avis est communiqué au secrétaire général adjoint et aux États membres visés à l’article 25, ainsi qu’à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse. Après avoir dûment pris cet avis en considération, les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège et la Suisse arrêtent la décision définitive en statuant à l’unanimité. Lorsqu’une décision a été arrêtée, le ou les contrats concernés sont conclus par le secrétaire général adjoint agissant au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.» |
22) |
À l’article 43, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. En cas d’inexécution d’un contrat ou de retard dans son exécution, le secrétaire général adjoint indemnise de manière adéquate les États membres visés à l’article 25 ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse de tous les dommages, intérêts et frais, en en prélevant le montant sur le cautionnement, que celui-ci soit fourni directement par le fournisseur ou l’entrepreneur ou par un tiers.» |
23) |
À l’article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le secrétaire général adjoint établit, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période d’exécution du budget, un compte de gestion et un bilan financier et les transmet au groupe “SIS/SIRENE”.» |
24) |
À l’article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation à l’article 8 et en ce qui concerne le budget visé au paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil saisit le groupe “SIS/SIRENE” de l’avant-projet de budget dans les meilleurs délais après l’adoption du présent règlement financier. Lorsque le groupe “SIS/SIRENE” a rendu son avis et qu’un projet de budget a été établi, les États membres visés à l’article 25, se réunissant au sein du Conseil, arrêtent le budget sans tarder.» |
Article 2
1. La présente décision prend effet le jour de son adoption.
2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président
B. HORTEFEUX
(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 41.
(2) JO L 66 du 6.3.2007, p. 19.
(3) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/319/CE (JO L 109 du 19.4.2008, p. 30).
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.)
(5) JO L 68 du 8.3.2007, p. 5.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).»
Commission
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 août 2008
sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité
[notifiée sous le numéro C(2008) 4145]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/671/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil (2) et le Parlement européen (3) ont souligné combien il est important d’accroître la sécurité routière en Europe. Les systèmes de transport intelligents (STI), en introduisant les technologies de l’information et des communications (TIC) dans l’infrastructure de transport et les véhicules de façon à éviter les situations potentiellement dangereuses et à réduire le nombre d’accidents, sont au centre d’une approche intégrée de la sécurité routière (4). |
(2) |
L’utilisation efficace et cohérente du spectre radioélectrique est essentielle à la mise au point de nouveaux équipements sans fil dans la Communauté (5). |
(3) |
Les STI comprennent les systèmes coopératifs basés sur les communications de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule pour la transmission d’informations en temps réel. Ces systèmes offrent de grandes possibilités d’accroître l’efficacité du système de transport, la sécurité de tous les usagers de la route et la qualité des déplacements. Pour atteindre ces objectifs, les communications entre les véhicules et l’infrastructure routière doivent être fiables et rapides. |
(4) |
Étant donné la mobilité des véhicules, la nécessité d’assurer la réalisation du marché intérieur et le renforcement de la sécurité routière à travers l’Europe, les radiofréquences utilisées par les STI coopératifs doivent être mises à disposition de façon harmonisée dans toute l’Union européenne. |
(5) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le 5 juillet 2006, un mandat consistant à vérifier quelles sont les exigences en matière de radiofréquences pour les applications liées à la sécurité dans le contexte des STI et des systèmes coopératifs, et à réaliser des études de compatibilité technique entre les applications STI liées à la sécurité et les services radio potentiellement affectés dans les bandes de fréquences en question. Il a également été demandé à la CEPT d’établir des plans de disposition optimale des voies dans les bandes sélectionnées pour les STI. |
(6) |
Les résultats pertinents des travaux effectués par la CEPT constituent la base technique de la présente décision. |
(7) |
Dans son rapport du 21 décembre 2007 (rapport 20 de la CEPT), la CEPT a conclu que la bande de 5 GHz, en particulier les fréquences comprises entre 5 875 et 5 905 MHz, était adaptée aux applications STI liées à la sécurité, lesquelles accroissent la sécurité routière en fournissant au conducteur et au véhicule davantage d’informations sur l’environnement, les autres véhicules et usagers de la route. En outre, les STI sont compatibles avec tous les services étudiés dans cette bande et avec tous les autres services étudiés en dessous de 5 850 MHz et au-dessus de 5 925 MHz, pour autant qu’ils respectent certaines limites d’émission fixées dans le rapport CEPT. La sélection de cette bande serait également compatible avec l’utilisation du spectre dans d’autres régions du monde, et contribuerait donc à l’harmonisation au niveau mondial. De plus, les STI ne pourraient pas demander à être protégés contre les stations terriennes du service fixe par satellite, et les émissions indésirables des équipements STI doivent être limitées afin de protéger ce service. |
(8) |
L’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) finalise la norme harmonisée EN 302 571 conformément aux études de compatibilité de la CEPT afin de conférer une présomption de conformité à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), et ainsi de faire en sorte que les équipements STI conformes ne provoquent pas d’interférences nuisibles. Les émetteurs STI sont censés optimiser l’utilisation du spectre et maintenir leur puissance d’émission au niveau minimum de façon à utiliser effectivement les radiofréquences qui leur sont attribuées et éviter les interférences nuisibles. |
(9) |
Pour cette raison, la norme prévoit de mettre en œuvre une commande de puissance d’émission (TPC) d’une portée d’au moins 30 dB eu égard à la puissance d’émission totale maximale de p.i.r.e. moyenne de 33 dBm. Au cas où certains fabricants choisiraient de ne pas employer les techniques définies dans cette norme, il faudrait recourir à toute autre méthode permettant d’assurer un niveau d’atténuation des interférences au moins équivalent à celui garanti par la norme. |
(10) |
L’harmonisation au titre de la présente décision n’exclut pas la possibilité, pour un État membre, d’appliquer, si cela se justifie, des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique. |
(11) |
Les États membres sont censés mettre les radiofréquences à disposition des communications STI de véhicule à véhicule au cours de la période de six mois durant laquelle ils sont tenus de désigner la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz conformément à la présente décision. Toutefois, pour les communications STI d’infrastructure à véhicule et de véhicule à infrastructure, il se peut que certains États membres éprouvent des difficultés à finaliser, dans ce délai, un cadre d’autorisation approprié ou un mécanisme de coordination de l’installation de l’infrastructure routière des différents opérateurs STI. Tout retard dans la mise à disposition des radiofréquences au-delà de cette période risque de nuire à l’adoption généralisée des applications STI liées à la sécurité dans l’Union européenne, et doit donc être limité et dûment justifié. |
(12) |
À l’avenir, il pourrait être nécessaire de redéfinir le champ d’application de la présente décision en tenant compte de l’évolution commerciale et des progrès techniques, notamment à partir des informations fournies par les États membres en la matière. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace de la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité dans la Communauté.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«systèmes de transport intelligents», la série de systèmes et services basés sur les technologies de l’information et des communications, remplissant des fonctions de traitement, contrôle, positionnement, communication et électroniques, dont est équipé un système de transport par route; |
2) |
«puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne», la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance. |
Article 3
1. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les systèmes de transport intelligents et, dès que cela est raisonnablement possible après cette désignation, mettent ladite bande de fréquences à disposition sur une base non exclusive.
Une telle désignation est conforme aux paramètres définis en annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent demander des périodes transitoires et/ou des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».
Article 4
Les États membres supervisent l’utilisation de la bande 5 875-5 905 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre, si nécessaire, une révision de la présente décision.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) Conclusions du Conseil 15101/03 du 5 décembre 2003 et conclusions Verona 2 du 26 octobre 2004.
(3) JO C 244 E du 18.10.2007, p. 220.
(4) COM(2006) 314.
(5) Conclusions du Conseil 15530/04 et 15533/04 du 3 décembre 2004.
(6) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
Paramètres techniques des applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité dans la bande 5 875 – 5 905 MHz
Paramètre |
Valeur |
Densité spectrale de puissance maximale (p.i.r.e. moyenne) |
23 dBm/MHz |
Puissance d’émission totale maximale (p.i.r.e. moyenne) |
33 dBm |
Règles d’accès aux voies et d’occupation des voies |
Doivent être utilisées des techniques d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Cela implique une commande de puissance d’émission (TPC) d’une portée d’au moins 30 dB. |
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 août 2008
modifiant l'appendice à l'annexe VI de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2008) 4269]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/672/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1). |
(2) |
L'appendice à l'annexe VI de l'acte d'adhésion a été modifié par les décisions de la Commission 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4), 2008/331/CE (5) et 2008/547/CE (6). La Bulgarie a indiqué, garanties à l'appui, que cinq établissements de transformation du lait avaient achevé leur processus de mise aux normes et étaient désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Ces établissements sont autorisés à recevoir et à transformer du lait cru non conforme. Dès lors, il y a lieu de les inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l'appendice à l'annexe VI. |
(3) |
Un établissement de transformation du lait actuellement classé parmi les établissements conformes recevra et transformera à la fois du lait cru conforme et du lait cru non conforme, dans deux chaînes de production distinctes. Il convient dès lors d'ajouter cet établissement sur la liste figurant au chapitre II. Un autre établissement de transformation du lait actuellement inscrit au chapitre II ne recevra et ne transformera que du lait conforme. Il convient dès lors de supprimer cet établissement du chapitre II de l’appendice à l’annexe VI. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'appendice à l'annexe VI de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).
(2) JO L 8 du 13.1.2007, p. 35.
(3) JO L 282 du 26.10.2007, p. 60.
(4) JO L 65 du 8.3.2008, p. 18.
(5) JO L 114 du 26.4.2008, p. 97.
(6) JO L 176 du 4.7.2008, p. 11.
ANNEXE
L’appendice à l'annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifié comme suit:
1) |
Au chapitre I, les entrées suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Le chapitre II est modifié comme suit:
|
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 2008
modifiant la décision 2005/928/CE concernant l'harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 4311]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/673/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/928/CE de la Commission (2) vise à harmoniser la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté. |
(2) |
Le plan de fréquences figurant à l'annexe de la décision 2005/928/CE établit la grille des canaux que doivent respecter les différentes applications fonctionnant dans les conditions définies par ladite décision. Cette grille des canaux vise à assurer la compatibilité et à faciliter la coexistence des applications autorisées dans ces bandes de fréquences. |
(3) |
Le plan de fréquences impose une grille des canaux de 12,5 kHz dans la bande 169,4000-169,4750 MHz et une grille des canaux de 50 kHz dans la bande 169,4875-169,5875 MHz. |
(4) |
À la suite de l'adoption de la décision 2005/928/CE, les paramètres techniques qui y sont définis ont fait l'objet d'études plus poussées dont il ressort que les dispositions en matière de canaux, dans les bandes 169,4000-169,4750 MHz et 169,4875-169,5875 MHz, sont inutilement restrictives eu égard à l'évolution technique. Autoriser plusieurs options de grille donnera aux utilisateurs une plus grande latitude pour choisir, en fonction des exigences de qualité des applications spécifiques, la largeur de bande la mieux adaptée jusqu'à 50 kHz. |
(5) |
La Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a confirmé que la multiplication des options de grille dans ces bandes de fréquences peut et doit être autorisée. |
(6) |
Aussi convient-il de modifier la décision 2005/928/CE en conséquence. En vertu de la décision modifiée, il sera possible d'utiliser des canaux jusqu'à 50 kHz dans les bandes 169,4000-169,4750 MHz et 169,4875-169,5875 MHz. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/928/CE est modifiée comme suit:
1) |
À la quatrième ligne du plan de fréquences figurant en annexe, la valeur «12,5» de la grille des canaux (en kHz) pour les canaux 1a, 1b, 2a, 2b, 3a et 3b est remplacée par «jusqu'à 50 kHz». |
2) |
À la quatrième ligne du plan de fréquences figurant en annexe, la valeur «50» de la grille des canaux (en kHz) pour les canaux 4b + 5 + 6a et 6b + 7 + 8a est remplacée par «jusqu'à 50 kHz». |
Article 2
L'article 1er s'applique à partir du 31 octobre 2008.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2) JO L 344 du 27.12.2005, p. 47.
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 2008
modifiant la décision 2007/683/CE portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de certaines régions de Hongrie
[notifiée sous le numéro C(2008) 4321]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)
(2008/674/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2007/683/CE (2), la Commission a approuvé un plan présenté par la Hongrie le 11 juillet 2007 en vue de l’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans les régions de cet État membre visées à l’annexe de ladite décision. |
(2) |
La Hongrie a informé la Commission de l’évolution récente de la peste porcine classique dans sa population de porcs sauvages. À la lumière des informations épidémiologiques disponibles, il est nécessaire d’étendre les mesures prévues dans le plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages à certaines zones des départements de Heves et de Borsod-Abaúj-Zemplén. |
(3) |
Dans un souci de transparence de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer l’annexe de la décision 2007/683/CE par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/683/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/683/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 281 du 25.10.2007, p. 27. Décision modifiée par la décision 2008/159/CE (JO L 51 du 26.2.2008, p. 21).
ANNEXE
«ANNEXE
Zones dans lesquelles le plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages doit être mis en œuvre
Le territoire du département de Nógrád, le territoire du département de Pest situé au nord et à l’est du Danube, au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’ouest de celle avec le département de Nógrád et au nord de l’autoroute E 71, le territoire du département de Heves situé à l’est de la frontière avec le département de Nógrád, au sud et à l’ouest de celle avec le département de Borsod-Abaúj-Zemplén et au nord de l’autoroute E 71 et le territoire du département de Borsod-Abaúj-Zemplén situé au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’est de celle avec le département de Heves, au nord et à l’ouest de l’autoroute E 71, au sud de la route principale no 37 (le tronçon entre l’autoroute E 71 et la route principale no 26) et à l’ouest de la route principale no 26.»
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/32 |
DÉCISION-CADRE 2008/675/JAI DU CONSEIL
du 24 juillet 2008
relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les informations relatives aux décisions de condamnations prononcées dans les États membres puissent être prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation, tant pour prévenir de nouvelles infractions qu’à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale. |
(2) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2), qui prévoit «l’adoption d’un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d’un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre». |
(3) |
La présente décision-cadre vise à établir une obligation minimale imposant aux États membres de tenir compte des condamnations prononcées dans d’autres États membres. Elle ne devrait donc pas les empêcher de prendre en compte, conformément à leur droit interne et lorsqu’ils disposent d’informations à ce sujet, par exemple, les décisions définitives d’une autorité administrative pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction pénale, établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale ou un acte punissable selon le droit national du fait qu’il constitue une violation des règles de droit. |
(4) |
Certains États membres attachent des effets aux condamnations pénales prononcées dans d’autres États membres, alors que d’autres ne prennent en compte que les condamnations prononcées par leurs juridictions. |
(5) |
Il y a lieu d’affirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Toutefois, la présente décision-cadre ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national. |
(6) |
Contrairement à d’autres instruments, la présente décision-cadre ne vise pas à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres, mais à permettre que des conséquences soient attachées à une condamnation antérieure prononcée dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre, dans la mesure où ces conséquences sont attachées à des condamnations nationales antérieures en vertu du droit de cet autre État membre. La présente décision-cadre ne prévoit donc aucune obligation de prendre en compte ces condamnations antérieures, par exemple, lorsque les informations obtenues au titre des instruments applicables ne sont pas suffisantes, lorsqu’une condamnation nationale n’aurait pas été possible pour l’acte ayant donné lieu à la condamnation antérieure, ou lorsque la sanction imposée antérieurement est inconnue dans le système juridique national. |
(7) |
Les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même, ou de la phase d’exécution de la condamnation. |
(8) |
Lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale. |
(9) |
Il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 5, au vu du considérant 8, entre autres, dans le sens où, si la juridiction nationale, tenant compte, dans la nouvelle procédure pénale, d’une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre, estime qu’en infligeant une sanction d’un certain degré, dans les limites du droit national, elle ferait preuve d’une sévérité disproportionnée à l’encontre du délinquant, eu égard à ses circonstances, et si la finalité de la peine peut être atteinte par une sanction d’un degré moindre, cette juridiction peut réduire le degré de la peine en conséquence, à condition que cela eût été possible dans des affaires strictement nationales. |
(10) |
La présente décision-cadre doit remplacer les dispositions de l’article 56 de la convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs, relatives à la prise en considération des jugements répressifs, dans les relations entre les États membres parties à ladite convention. |
(11) |
La présente décision-cadre respecte le principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure où elle a pour objectif de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres, ce qui ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et suppose une action concertée au niveau de l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité prévu par l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(13) |
La présente décision-cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. Le fait qu’il ne soit pas possible de réexaminer une condamnation antérieure ne devrait pas empêcher un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à ladite condamnation antérieure. Toutefois, les procédures à appliquer pour rendre une telle décision ne devraient pas rendre impossible, en raison des délais et des procédures ou des formalités requis, le fait d’attacher les effets équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. |
(14) |
Influer sur une décision ou sur son exécution est une notion qui couvre, entre autres, les situations où, en vertu du droit interne du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision antérieure doit être absorbée par une autre peine ou incluse dans une autre peine, laquelle doit alors être effectivement exécutée, pour autant que la première condamnation n’ait pas encore été exécutée ou que son exécution n’ait pas été transférée dans le deuxième État membre, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Objet
1. La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte.
2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par «condamnation», toute décision définitive d’une juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale.
Article 3
Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre
1. Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.
2. Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision.
3. La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.
4. Conformément au paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où, si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, la prise en compte de la condamnation antérieure aurait eu pour effet, conformément au droit national dudit État membre, d’influer sur la condamnation antérieure ou toute décision relative à son exécution, de les révoquer ou de les réexaminer.
5. Si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée, les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’obliger les États membres à appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure.
Toutefois, les États membres veillent à ce que leurs tribunaux puissent, dans de tels cas, tenir compte d’une autre manière des condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres.
Article 4
Lien avec d’autres instruments juridiques
La présente décision-cadre remplace l’article 56 de la convention européenne du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs pour ce qui est des relations entre les États membres parties à ladite convention, sans préjudice de l’application dudit article aux relations entre les États membres et les pays tiers.
Article 5
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 15 août 2010.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
3. Sur la base de ces informations, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 août 2011, un rapport sur l’application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
Par le Conseil
Le président
B. HORTEFEUX
(1) Avis du 27 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
Rectificatifs
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/35 |
Rectificatif au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 148 du 6 juin 2008 )
Page 21, article 45, paragraphe 2, au point b):
au lieu de:
«b) |
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée» |
lire:
«b) |
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée» |
Page 24, article 59, au paragraphe 1:
au lieu de:
«1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe IV, paragraphes 11, 13, 15 et 16»
lire:
«1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe IV, paragraphes 1 à 11, 13, 15 et 16»
Page 40, article 128, au paragraphe 2:
au lieu de:
«2. Le règlement (CE) no 2392/86 et les chapitres I et II du titre V, le titre VI et les articles 24 et 80»
lire:
«2. Le règlement (CEE) no 2392/86 et les chapitres I et II du titre V, le titre VI et les articles 18 et 70»