ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 213

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
8 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 788/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant les listes des procédures d'insolvabilité et des procédures de liquidation figurant aux annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

1

 

*

Règlement (CE) no 789/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires d’Algérie, du Belarus, de Russie et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

14

 

 

Règlement (CE) no 790/2008 de la Commission du 7 août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement (CE) no 791/2008 de la Commission du 7 août 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

19

 

 

Règlement (CE) no 792/2008 de la Commission du 7 août 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

21

 

 

Règlement (CE) no 793/2008 de la Commission du 7 août 2008 établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

22

 

 

Règlement (CE) no 794/2008 de la Commission du 7 août 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

23

 

 

Règlement (CE) no 795/2008 de la Commission du 7 août 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

25

 

*

Règlement (CE) no 796/2008 de la Commission du 5 août 2008 interdisant la pêche du merlu dans la zone III a et dans les eaux communautaires des zones III b, III c et III d, par les navires battant pavillon de l’Allemagne

27

 

 

Règlement (CE) no 797/2008 de la Commission du 7 août 2008 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

29

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (version codifiée)

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/647/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 15 juillet 2008 portant nomination d’un membre finlandais du Comité économique et social européen

37

 

 

2008/648/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 15 juillet 2008 portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

38

 

 

Commission

 

 

2008/649/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 juillet 2008 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

39

 

 

2008/650/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc [notifiée sous le numéro C(2008) 3943]  ( 1 )

42

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2008/651/PESC/JAI du Conseil du 30 juin 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

47

Accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

49

 

*

Position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT (CE) N o 788/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

modifiant les listes des procédures d'insolvabilité et des procédures de liquidation figurant aux annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (1), et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 énumèrent les dénominations données dans la législation nationale des États membres aux procédures et aux syndics auxquels ledit règlement est applicable. L'annexe A énumère les procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a), dudit règlement. L'annexe B énumère les procédures de liquidation visées à l'article 2, point c), de ce règlement et l'annexe C énumère les syndics visés à son article 2, point b).

(2)

Le 13 décembre 2007, la République de Lettonie a notifié à la Commission, en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1346/2000, les modifications apportées aux listes figurant aux annexes A et B dudit règlement.

(3)

À la suite des modifications apportées aux annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 et notifées par la Lettonie, il y a lieu de codifier les annexes A, B et C dudit règlement afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties concernées par les procédures d'insolvabilité visées par ledit règlement.

(4)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 1346/2000 et, en vertu de son article 45, participent donc à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 et de procéder à la codification des annexes A, B et C en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1346/2000 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe A, les dénominations pour la République de Lettonie sont remplacées par le texte suivant:

«LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā».

2)

À l'annexe B, les dénominations pour la République de Lettonie sont remplacées par le texte suivant:

«LATVIJA

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā».

Article 2

Les annexes A et B telles que modifiées conformément à l'article 1er du présent règlement et l'annexe C du règlement (CE) no 1346/2000 sont codifiées et remplacées par le texte figurant aux annexes I, II et III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 681/2007 (JO L 159 du 20.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

Het gerechtelijk akkoord/Le concordat judiciaire

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurz

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the official assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

įmonės restruktūrizavimo byla

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

procedura insolvenței

reorganizarea judiciară

procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE II

«ANNEXE B

Procédures de liquidation visées à l'article 2, point c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurz

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the official assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā

LIETUVA

įmonės bankroto byla

įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f’każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration»


ANNEXE III

«ANNEXE C

Syndics visés à l'article 2, point b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachverwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachverwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Ausgleichsverwalter

Sachverwalter

Treuhänder

Besondere Verwalter

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

practician în insolvență

administrator judiciar

lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official receiver

Trustee

Provisional liquidator

Judicial factor»


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/14


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires d’Algérie, du Belarus, de Russie et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006 (3), reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel.

(2)

Le 19 décembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans la Communauté de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie, et ce à la demande de la société anonyme à capital variable Novomoskovskiy Azot et de la société anonyme à capital variable Nevinnomyssky Azot, deux producteurs-exportateurs russes appartenant à la société anonyme à capital variable «Mineral and Chemical Company Eurochem». Ces deux sociétés, compte tenu de leurs liens, sont considérées comme une seule entité juridique (ci après «le producteur-exportateur») aux fins du présent règlement. Les constatations et conclusions définitives du réexamen intermédiaire partiel sont exposées dans le règlement (CE) no 238/2008 du Conseil (5) par lequel le réexamen a été clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

B.   ENGAGEMENT

(3)

Au cours du réexamen intermédiaire, le producteur-exportateur a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement en matière de prix, mais n’a pas soumis d’offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme indiqué aux considérants 57 et 58 du règlement précité du Conseil, ce dernier a estimé que le producteur-exportateur devait, à titre exceptionnel, être autorisé à compléter son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils suivant l’entrée en vigueur du règlement et ce, en raison de la complexité de plusieurs questions, à savoir: 1) la volatilité du prix du produit concerné qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimums, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût; et 2) la situation commerciale particulière du produit concerné. Après la publication du règlement (CE) no 238/2008, et dans le délai fixé par ce règlement, le producteur-exportateur a présenté une offre de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(4)

Par la décision 2008/649/CE (6), la Commission a accepté l’offre d’engagement. Le Conseil reconnaît que l’offre d’engagement élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite à un degré suffisant le risque de contournement.

(5)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que le producteur-exportateur respecte son engagement lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(6)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(7)

Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 5 et 6, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(8)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(9)

Pour les raisons exposées dans la décision de la Commission, l’offre d’engagement du producteur-exportateur est donc jugée acceptable par la Commission, et le producteur-exportateur concerné a été informé des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(10)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1911/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2 ou de l’article 2 bis».

2)

L’article suivant est ajouté après l’article 2:

«Article 2 bis

1.   Les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par la société dont un engagement a été accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision 2008/649/CE de la Commission (7) (et ses modifications), sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur en question au premier client indépendant dans la Communauté,

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies, ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

3)

Le texte de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE

Informations devant figurer dans la facture conforme visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2 bis:

1)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement ou la décision correspondants);

2)

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code NC,

la teneur en azote (“N”) du produit (en pourcentage),

la quantité (en tonnes);

3)

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

4)

le nom de l’importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société;

5)

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no 617/2000 ou par la décision 2008/649/CE (selon le cas). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.

(4)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 51.

(5)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 14.

(6)  Voir p. 39 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 39


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/17


RÈGLEMENT (CE) N o 790/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

25,6

ZZ

42,5

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

83,3

CL

63,1

US

95,7

UY

60,6

ZA

98,9

ZZ

80,3

0806 10 10

CL

78,6

EG

164,3

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

46,7

BR

92,5

CL

96,3

CN

84,0

NZ

107,4

US

95,3

UY

148,0

ZA

82,6

ZZ

94,1

0808 20 50

AR

67,2

CL

51,8

NZ

152,7

TR

137,0

ZA

94,8

ZZ

100,7

0809 20 95

CA

242,0

TR

545,4

US

438,1

ZZ

408,5

0809 30

TR

155,6

US

191,9

ZZ

173,8

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,7

XS

62,1

ZZ

88,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.8.2008   

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L 213/19


RÈGLEMENT (CE) N o 791/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 8 août 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

14,72 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

16,01

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/21


RÈGLEMENT (CE) N o 792/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 7 août 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 7 août 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 26,005 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


8.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 213/22


RÈGLEMENT (CE) N o 793/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente à l'exportation de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 6 août 2008, il convient de décider qu’il ne sera procédé à aucune attribution dans le cadre de cette adjudication partielle.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il ne sera procédé à aucune attribution pour l'adjudication partielle se terminant le 6 août 2008 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1060/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


8.8.2008   

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L 213/23


RÈGLEMENT (CE) N o 794/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernièr lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 8 août 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

16,01

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

16,01

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

16,01

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

16,01

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1601

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


8.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 213/25


RÈGLEMENT (CE) N o 795/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 8 août 2008

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/27


RÈGLEMENT (CE) N o 796/2008 DE LA COMMISSION

du 5 août 2008

interdisant la pêche du merlu dans la zone III a et dans les eaux communautaires des zones III b, III c et III d, par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2008 (JO L 198 du 26.7.2008, p. 8).


ANNEXE

No

23/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

HKE/3A/BCD

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c, et III d

Date

29.6.2008


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/29


RÈGLEMENT (CE) N o 797/2008 DE LA COMMISSION

du 7 août 2008

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 juillet 2008, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 716/2008 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 716/2008 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 716/2008 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 197 du 25.7.2008, p. 52.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 8 août 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

16,01

16,01


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


DIRECTIVES

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/31


DIRECTIVE 2008/71/CE DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4), les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage. Ces systèmes d’identification et d’enregistrement devaient être étendus, avant le 1er janvier 1993, aux mouvements d’animaux à l’intérieur du territoire de chaque État membre.

(3)

Selon l’article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), l’identification et l’enregistrement, prévus à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE, de ces animaux, à l’exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, doivent être effectués après exécution desdits contrôles.

(4)

Il est nécessaire de garantir un échange rapide et efficace d’informations entre les États membres pour l’application correcte de la présente directive. Des dispositions communautaires ont été arrêtées, d’une part, par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (6) et, d’autre part, par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (7).

(5)

Les détenteurs d’animaux doivent conserver des registres à jour concernant les animaux présents sur leur exploitation. Les personnes intervenant dans le commerce d’animaux doivent conserver un registre de leurs transactions. L’autorité compétente doit avoir accès, à sa demande, à ces registres.

(6)

Pour permettre la reconstitution rapide et exacte des mouvements d’animaux, les animaux doivent pouvoir être identifiés. Il convient de renvoyer à une décision ultérieure la nature de la marque et de maintenir, dans l’attente de cette décision, les systèmes nationaux d’identification pour les mouvements limités au marché national.

(7)

Il convient de prévoir la possibilité de déroger aux exigences en matière de marquage dans le cas d’animaux acheminés directement d’une exploitation vers un abattoir. Toutefois, les animaux doivent, en tout état de cause, être identifiés de telle sorte que l’on puisse remonter à leur exploitation d’origine.

(8)

Il convient de prévoir la possibilité de déroger à l’obligation d’enregistrer les détenteurs d’animaux détenus pour convenance personnelle et, pour tenir compte de certains cas particuliers, aux modalités de tenue des registres.

(9)

Dans le cas des animaux dont la marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque permettant d’établir un lien avec la marque précédente doit être apposée.

(10)

La présente directive ne doit pas affecter les conditions spécifiques prévues par la décision 89/153/CEE de la Commission du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l’examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d’origine (8) ou toute disposition d’application pertinente établie conformément à la directive 91/496/CEE.

(11)

Il y a lieu de prévoir une procédure de gestion pour l’adoption de toute disposition nécessaire à l’application de la présente directive.

(12)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive fixe les exigences minimales en matière d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce porcine, sans préjudice de règles communautaires plus détaillées qui pourront être établies en vue de l’éradication ou du contrôle des maladies.

Elle est applicable sans préjudice de la décision 89/153/CEE et des dispositions d’application arrêtées conformément à la directive 91/496/CEE.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«animal»: tout animal de la famille des suidés, à l’exclusion des porcs sauvages tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (9);

b)

«exploitation»: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés;

c)

«détenteur»: toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire;

d)

«autorité compétente»: l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence aux fins de la présente directive;

e)

«échanges»: les échanges tels que définis à l’article 2, point 3), de la directive 90/425/CEE.

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

l’autorité compétente dispose d’une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par la présente directive et situées sur son territoire, avec mention des détenteurs des animaux; ces exploitations doivent être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l’élimination des animaux. Cette liste doit indiquer également la ou les marques utilisées pour l’identification de l’exploitation conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, ainsi qu’à l’article 8;

b)

la Commission et l’autorité compétente puissent avoir accès à toutes les informations obtenues au titre de la présente directive.

2.   Les États membres peuvent être autorisés, conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1, point a), du présent article les personnes physiques qui détiennent un seul animal destiné à leur propre usage ou consommation, ou pour tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que tout détenteur figurant sur la liste prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), tienne un registre indiquant le nombre d’animaux présents sur son exploitation.

Ce registre contient un relevé actualisé des mouvements (nombre d’animaux concernés par chaque opération d’entrée et de sortie) sur la base minimale des flux et préciser, selon le cas, l’origine ou la destination des animaux et la date des flux.

La marque d’identification appliquée conformément aux articles 5 et 8 doit être mentionnée dans tous les cas.

Dans le cas des porcs de race pure et des porcs hybrides inscrits sur un livre généalogique conformément à la directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (10), un système d’enregistrement se fondant sur une identification individuelle des animaux peut être reconnu conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE s’il offre des garanties équivalentes à un registre.

2.   Les États membres veillent également à ce que:

a)

tout détenteur d’animaux fournisse à l’autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l’origine, à l’identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu’il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus;

b)

tout détenteur d’animaux à destination ou en provenance d’un marché ou d’un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l’opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire.

Cet opérateur peut utiliser les documents obtenus conformément au premier alinéa pour remplir les obligations prévues au troisième alinéa du paragraphe 1;

c)

les registres et les informations soient disponibles sur l’exploitation et tenus à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, pendant une durée minimale non inférieure à trois ans, à déterminer par l’autorité compétente.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que les principes généraux suivants soient respectés:

a)

les marques d’identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l’exploitation de naissance;

b)

aucune marque ne peut être enlevée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Lorsqu’une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée conformément au présent article;

c)

le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l’article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment.

2.   Les animaux doivent être marqués aussitôt que possible, et en tout cas avant de quitter l’exploitation, à l’aide d’une marque auriculaire ou d’un tatouage permettant de rattacher ces animaux à l’exploitation dont ils proviennent et de faire référence à la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), ainsi qu’à tout document d’accompagnement devant faire mention de cette marque.

Les États membres peuvent, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, appliquer leur système national pour tous les mouvements d’animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d’identifier l’exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l’exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu’ils entendent appliquer à cette fin. Conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu’il n’est pas conforme à cette exigence.

Les animaux portant une marque temporaire d’identification d’un lot doivent être accompagnés lors de leur mouvement d’un document permettant de déterminer leur origine, leur propriétaire, le lieu de départ et de destination.

Article 6

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination décide de ne pas conserver la marque d’identification qui avait été attribuée à l’animal dans l’exploitation d’origine, tous les frais liés au remplacement de la marque sont à la charge de ladite autorité. Si la marque a été ainsi remplacée, un lien doit être établi entre l’identification attribuée par l’autorité compétente de l’État membre d’expédition et la nouvelle identification attribuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.

Il ne peut être fait recours à la faculté prévue au premier alinéa dans le cas des animaux destinés à l’abattoir qui sont importés conformément à l’article 8 sans être munis d’une nouvelle marque conforme à l’article 5.

2.   Lorsque les animaux ont fait l’objet d’échanges, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut, aux fins de l’application de l’article 5 de la directive 90/425/CEE, recourir aux dispositions de l’article 4 de la directive 89/608/CEE pour obtenir les renseignements relatifs aux animaux, à leur cheptel d’origine et à leur éventuel mouvement.

Article 7

Les États membres veillent à ce que toute information relative aux mouvements d’animaux non accompagnés d’un certificat ou d’un document exigé par la législation vétérinaire ou zootechnique soit conservée pour être présentée, à sa demande, à l’autorité compétente pendant une période minimale à fixer par cette dernière.

Article 8

Tout animal importé d’un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui demeure sur le territoire de la Communauté doit être identifié à l’aide d’une marque conforme à l’article 5 de la présente directive dans les trente jours après avoir subi lesdits contrôles et en tout état de cause avant son mouvement, sauf si l’exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire de l’autorité compétente responsable pour les contrôles vétérinaires et que l’animal est effectivement abattu dans ce délai de trente jours.

Un lien doit être établi entre l’identification mise en place par le pays tiers et l’identification qui lui est attribuée par l’État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.

Article 9

Les États membres prennent les mesures administratives et/ou pénales nécessaires pour sanctionner toute infraction à la législation vétérinaire communautaire lorsqu’il est constaté que le marquage ou l’identification des animaux ou la tenue de registre prévue à l’article 4 n’ont pas été effectués dans le respect des exigences de la présente directive.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

La directive 92/102/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 12

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(3)  Voir annexe I, partie A.

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(5)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(6)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(8)  JO L 59 du 2.3.1989, p. 33.

(9)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(10)  JO L 382 du 31.12.1988, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 11)

Directive 92/102/CEE du Conseil

(JO L 355 du 5.12.1992, p. 32)

 

Point V.E.I.4.6 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 21)

 

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

(JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

Uniquement l'article 15

PARTIE B

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 11)

Directive

Date limite de transposition (1)

92/102/CEE

31.12.1993 (2)

31.12.1995 (3)


(1)  La fixation de la date d'expiration du délai de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par la directive 90/425/CEE (voir l'article 11, paragraphe 3, de la directive 92/102/CEE).

(2)  En ce qui concerne les exigences relatives aux porcins (voir l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/102/CEE).

(3)  Pour la Finlande, en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, porcins, ovins et caprins (voir l'article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 92/102/CEE).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/102/CEE

Présente directive

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Articles 6 à 9

Articles 6 à 9

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 10

Article 11, paragraphe 3

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

portant nomination d’un membre finlandais du Comité économique et social européen

(2008/647/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom du Conseil (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement finlandais,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Eero LEHTI,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Thomas PALMGREN, représentant pour les affaires internationales de Suomen Yrittäjät (Fédération des entreprises finlandaises), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13. Décision modifiée par la décision 2007/622/CE, Euratom (JO L 253 du 28.9.2007, p. 39).


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

(2008/648/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement allemand,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Ludolf VON WARTENBERG,

DÉCIDE:

Article premier

Bernd DITTMANN, directeur général Europe de la Bundesverband der Deutschen Industrien (BDI), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


Commission

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2008

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

(2008/649/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium (le «produit concerné») originaires, entre autres, de Russie. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006 (3), reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel.

(2)

La Commission a annoncé le 19 décembre 2006 l’ouverture d’un examen intermédiaire partiel de ces mesures par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) à la demande de la société anonyme Open Joint Stock Company (OJSC), «Mineral and Chemical Company Eurochem», la holding de la société de OJSC Novomoskovskiy Azot and OJSC Nevinnomyssky Azot, Russie («le producteur-exportateur»).

(3)

Les constatations et conclusions définitives du réexamen intermédiaire partiel concernant le producteur-exportateur sont énoncées dans le règlement (CE) no 238/2008 du Conseil (5). Lors de ce réexamen intermédiaire, le producteur-exportateur a exprimé son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement mais n’a pas présenté d’offre suffisamment étayée dans les délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme indiqué dans le règlement précité, ce dernier a estimé que le producteur-exportateur devait, à titre exceptionnel, être autorisé à compléter son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils suivant l’entrée en vigueur du règlement pour les motifs indiqués aux considérants 57 et 58 du règlement (CE) no 238/2008. Suite à la publication dudit règlement et dans les délais fixés par celui-ci, le producteur-exportateur a présenté une offre de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

B.   ENGAGEMENT

(4)

Le producteur-exportateur a offert de vendre le produit concerné relevant du code NC 3102 80 00 à des niveaux de prix supérieurs ou égaux permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. Par ailleurs, l’offre présentée prévoit l’indexation du prix minimal sur les cotations internationales publiques du produit concerné, compte tenu du fait que ses prix connaissent des fluctuations importantes. Le producteur-exportateur a également proposé de respecter un certain plafond quantitatif afin d’éviter que ses importations puissent influencer les prix en France, puisque ces prix servent de base pour l’indexation. Le niveau du plafond quantitatif est fixé au total à environ 10 % de la consommation communautaire totale du produit concerné.

(5)

De plus, le producteur-exportateur — afin de réduire le risque de violation du prix par le biais d’une compensation croisée des prix — a proposé de ne pas vendre le produit couvert par l’engagement aux mêmes clients dans la Communauté européenne auxquels il vend d'autres produits, à l'exception de certains autres produits pour lesquels le producteur-exportateur s'engage à respecter un régime de prix spécifique.

(6)

Le producteur-exportateur présentera périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leur engagement. De plus, compte tenu de la structure des ventes du producteur-exportateur, la Commission considère que le risque de contournement de l’engagement est limité.

(7)

Après la notification de l'offre d'engagement, l’industrie communautaire a contesté cette offre. Elle a fait valoir que les prix des produits concernés sont instables et que, par conséquent, une indexation des prix minimaux fondée sur les prix indiqués du produit concerné n’est pas applicable, quelles que soient les conditions du marché, et notamment quand le marché est conditionné par l’offre, c’est-à-dire dans une situation de marché dans laquelle l’acheteur peut fixer les prix en raison d’une offre élevée. L’industrie communautaire a donc proposé de fonder l’indexation du prix minimum sur les prix du gaz naturel relevés à Waidhaus. Cependant, il est signalé à cet égard qu’une indexation fondée sur le prix du gaz naturel n’est pas considérée comme faisable dans ce cas en raison de la mauvaise corrélation du produit concerné et des prix du gaz naturel. En ce qui concerne le commentaire de l’industrie communautaire selon lequel la formule d’indexation actuelle ne sera pas applicable sur un marché conditionné par l’offre, il est signalé que la Commission surveillera cet engagement et, s’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue montrant que l’engagement n'est plus applicable, la Commission agira rapidement pour remédier à cette situation, comme indiqué au considérant 11.

(8)

L’industrie communautaire a ajouté que le niveau du plafond quantitatif serait trop élevé et a demandé qu’il soit fixé au maximum à 3 % de la consommation communautaire totale. Elle affirme que le producteur-exportateur serait en mesure d’influencer les prix sur le marché communautaire avec un montant plus élevé et donc de rendre inapplicable l’indexation du prix minimal. Il convient de signaler à cet égard que le plafond quantitatif a été fixé à un niveau considéré comme: i) limitant de manière satisfaisante le risque que le producteur-exportateur influence les prix sur le marché français, rendant ainsi la formule d’indexation inapplicable, et ii) suffisamment élevé pour que l’engagement demeure simultanément applicable. En outre, l’industrie communautaire n’est pas parvenue à étayer son argumentation sur la manière dont toute quantité dépassant 3 % de la consommation totale communautaire aurait un impact nuisible sur les prix.

(9)

L’industrie communautaire propose de plus l’introduction d’un «plafond quantitatif progressif» en vertu duquel le plafond quantitatif du producteur-exportateur serait relevé sur une base annuelle en fonction du respect par celui-ci des termes de l’engagement. Cependant, cette proposition est rejetée parce que l’unique objectif du plafond quantitatif est de limiter le risque d’influencer le prix sur lequel l’indexation du prix minimal est fondée. Il convient également de remarquer qu’en cas de violation de l’engagement, l’acceptation de l’engagement en tant que tel peut être retirée.

(10)

Au vu de ce qui précède, l’engagement offert par le producteur-exportateur russe est acceptable.

(11)

Cependant, en raison des éléments spéciaux de cet engagement (c’est-à-dire, en particulier, la formule d’indexation), la Commission évaluera régulièrement l’applicabilité de l’engagement. Pour ce faire, elle prendra en considération — mais sans s’y limiter — les critères suivants: les prix du produit concerné sur le marché français, le niveau du coefficient de la formule d’indexation, les prix de vente du producteur-exportateur notifiés par celui-ci dans ses rapports trimestriels sur ses ventes et la rentabilité de l’industrie communautaire. En particulier, si cette évaluation de l’applicabilité montrait que la diminution de la rentabilité de l’industrie communautaire peut être attribuée à l’engagement, la Commission s’engage à retirer rapidement l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9) du règlement de base.

(12)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leur engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements est présentée aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit est subordonnée: i) à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 789/2008 du Conseil (6), ii) au fait que les marchandises importées ont été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(13)

Pour garantir le respect de l'engagement, les importateurs ont en outre été informés par le règlement (CE) no 789/2008 que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l'engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(14)

En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

L’engagement offert par le producteur mentionné ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales originaires, entre autres, de Russie est accepté.

Pays

Société

Code additionnel Taric

Russie

Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membre du groupe de sociétés «Eurochem», Moscou, Russie, pour les biens produits par sa société associée OJSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russie ou par sa société associée OJSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russie, soit vendus directement au premier consommateur indépendant dans la Communauté ou vendus par Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse au premier consommateur indépendant dans la Communauté.

A885

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.

(4)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 51.

(5)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 14.

(6)  Voir page 14 du présent Journal officiel.


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté afin d’ajouter certaines maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en retirer l’encéphalomyélite à entérovirus du porc

[notifiée sous le numéro C(2008) 3943]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/650/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté établit les modalités de la notification des maladies animales dont l’apparition doit être déclarée par les États membres touchés à la Commission et aux autres États membres.

(2)

Une notification et une information rapides sur l’apparition de ces maladies à l’intérieur de la Communauté sont essentielles pour la lutte contre celles-ci ainsi que pour les mouvements et les échanges d’animaux vivants et de produits animaux.

(3)

Conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), les États membres doivent, dans certains cas, notifier la présence des maladies figurant à l’annexe IV de ladite directive, lorsqu’elle est confirmée chez des animaux d’aquaculture.

(4)

L’annexe I de la directive 82/894/CEE, énumérant les maladies dont l’apparition doit être déclarée à la Commission et aux autres États membres, comporte uniquement la nécrose hématopoïétique infectieuse, l’anémie infectieuse du saumon et la septicémie hémorragique virale en ce qui concerne les maladies des poissons.

(5)

À l’annexe IV de la directive 2006/88/CE, la nécrose hématopoïétique épizootique, le syndrome ulcératif épizootique, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Microcytos mackini, l’infection à Perkinsus marinus, l’herpèsvirose de la carpe koï, le syndrome de Taura, la maladie des points blancs et la maladie de la tête jaune sont également désignés comme des maladies à déclaration obligatoire.

(6)

Il convient dès lors d’ajouter ces maladies à l’annexe I de la directive 82/894/CEE et d’adapter l’annexe II afin de tenir compte de certaines spécificités des animaux d’aquaculture.

(7)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) a supprimé la maladie de Teschen (encéphalomyélite à entérovirus du porc) de la liste des maladies figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE du Conseil (4); la déclaration de celle-ci aux autorités compétentes des États membres n’est donc plus obligatoire.

(8)

Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette maladie de la liste figurant à l’annexe I de la directive 82/894/CEE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 82/894/CEE sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er août 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée par la directive 2008/53/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).

(3)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(4)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Maladies faisant l’objet de la notification

A.   Maladies des animaux terrestres

Peste équine

Peste porcine africaine

Influenza aviaire

Fièvre catarrhale du mouton

Encéphalopathie spongiforme bovine

Peste porcine classique

Péripneumonie contagieuse bovine

Dourine

Encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne)

Anémie infectieuse des équidés

Fièvre aphteuse

Morve

Dermatose nodulaire contagieuse

Maladie de Newcastle

Peste des petits ruminants

Fièvre de la vallée du Rift

Peste bovine

Clavelée et variole caprine

Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida)

Maladie vésiculeuse du porc

Acarien Tropilaelaps

Stomatite vésiculeuse

B.   Maladies des animaux aquatiques

Nécrose hématopoïétique épizootique

Syndrome ulcératif épizootique

Septicémie hémorragique virale

Maladie des points blancs

Maladie de la tête jaune

Syndrome de Taura

Nécrose hématopoïétique infectieuse

Anémie infectieuse du saumon

Infection à Perkinsus marinus

Infection à Microcytos mackini

Infection à Marteilia refringens

Infection à Bonamia ostreae

Infection à Bonamia exitiosa

Herpèsvirose de la carpe koï

ANNEXE II

A.   Informations à fournir dans le cadre de la notification, au titre des articles 3 et 4, lors de l’apparition de foyers primaires et secondaires des maladies figurant dans les listes A et B de l’annexe I:

1)

date d’expédition;

2)

heure d’expédition;

3)

pays d’origine;

4)

nom de la maladie et type de virus, le cas échéant;

5)

numéro d’ordre du foyer;

6)

type de foyer;

7)

numéro d’ordre du foyer auquel se rattache le présent foyer;

8)

région et localisation géographique de l’exploitation;

9)

toute autre région soumise à des restrictions;

10)

date de la confirmation;

11)

date de la suspicion;

12)

date d’estimation de la première infection;

13)

origine de la maladie;

14)

mesures de lutte prises;

15)

nombre d’animaux suspects sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux suspects multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches risquant d’être touchées doit être indiqué;

16)

nombre d’animaux cliniquement affectés sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux cliniquement affectés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches cliniquement affectées doit être indiqué;

17)

nombre d’animaux morts sur les lieux: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le poids ou le nombre d’animaux morts sur les lieux multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;

18)

nombre d’animaux abattus: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant (uniquement pour les crustacés et les poissons), le poids ou le nombre d’animaux abattus multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages;

19)

nombre de carcasses détruites: a) bovins, b) porcins, c) ovins, d) caprins, e) volaille, f) équidés, g) dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture, le cas échéant, le poids ou le nombre d’animaux enlevés et éliminés multiplié par 1 000 doit être indiqué, h) espèces sauvages, i) dans le cas de maladies des abeilles, le nombre de ruches détruites doit être indiqué;

20)

date (estimée) de fin de la mise à mort (le cas échéant);

21)

date (estimée) de fin de la destruction (le cas échéant).

B.   Dans le cas de la peste porcine, les informations supplémentaires suivantes:

1)

distance par rapport à l’élevage porcin le plus proche;

2)

nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] sur les lieux infectés;

3)

nombre et type de porcins [de reproduction, d’engraissement et porcelets (1)] cliniquement affectés sur les lieux infectés;

4)

méthode de diagnostic;

5)

si la maladie n’a pas été confirmée sur les lieux, l’a-t-elle été dans un abattoir ou dans un moyen de transport;

6)

confirmation des cas primaires (2) chez les porcs sauvages.

C.   Dans le cas de maladies des animaux d’aquaculture figurant dans la liste B de l’annexe I:

lorsqu’ils sont confirmés, les foyers de maladies exotiques et de maladies non exotiques dans des États membres, des zones ou des compartiments préalablement considérés indemnes conformément à la directive 2006/88/CE doivent être notifiés en tant que foyers primaires. Le nom et la description de la zone ou du compartiment sont précisés dans le texte libre,

tout autre foyer autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent est considéré comme un foyer secondaire, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive,

les foyers secondaires de maladies des animaux d’aquaculture sont déclarés mensuellement.

»

(1)  Animaux âgés de moins de trois mois environ.

(2)  On entend par cas primaires de peste porcine chez les porcs sauvages les cas qui se produisent dans les zones libres, c’est-à-dire hors des zones sous restrictions en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs sauvages.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/47


DÉCISION 2008/651/PESC/JAI DU CONSEIL

du 30 juin 2008

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a décidé, le 28 février 2008, d’autoriser la présidence, assistée par la Commission, à ouvrir des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien. Ces négociations ont été menées à bien et un projet d’accord a été établi.

(2)

L’accord contient des garanties détaillées quant à la protection des données PNR transférées depuis l’Union européenne en ce qui concerne les vols de passagers à destination ou au départ de l’Australie.

(3)

L’Australie et l’Union européenne examineront régulièrement la mise en œuvre de l’accord de manière à permettre aux parties, à la lumière de cet examen, d’entreprendre toute action jugée nécessaire.

(4)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

L’article 15, paragraphe 2, de l’accord dispose que l’accord s’appliquera à titre provisoire à compter de la date de signature. Les États membres devraient donc donner effet à ses dispositions à partir de cette date, en conformité avec la législation nationale en vigueur. Une déclaration à cet effet sera faite au moment de la signature de l’accord,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l’accord, les dispositions de l’accord s’appliquent à titre provisoire en conformité avec la législation nationale existante à compter de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur. La déclaration relative à l’application provisoire figurant à l’annexe sera faite au moment de la signature.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


ANNEXE

Déclaration à faire au nom de l’Union européenne au moment de la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

«Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent accord, qui ne déroge pas à la législation de l’Union européenne ou de ses États membres ni ne la modifie, sera mis en œuvre à titre provisoire et de bonne foi par les États membres dans le cadre de la législation nationale en vigueur.»


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien

L'UNION EUROPÉENNE

d'une part, et

ET L'AUSTRALIE,

d'autre part,

DÉSIREUSES réellement de prévenir et de combattre efficacement le terrorisme et la criminalité connexe ainsi que d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes,

RECONNAISSANT que le partage des informations est un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme et la criminalité connexe et contre d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, et que, dans ce contexte, l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) est un outil important,

RECONNAISSANT qu'il convient, pour préserver la sécurité publique et à des fins de maintien de l'ordre, d'établir des règles régissant le transfert de données PNR provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien,

RECONNAISSANT qu'il importe de prévenir et de combattre le terrorisme et la criminalité connexe ainsi que d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des données,

RECONNAISSANT que la législation, la politique et les principes de l'Union européenne et de l'Australie en matière de protection des données ont une base commune et que les différences éventuelles dans la mise en œuvre de ces principes ne devraient pas constituer un obstacle à la coopération entre l'Union européenne et l'Australie en vertu du présent accord,

VU l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques relatif au droit au respect de la vie privée,

VU l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, et notamment les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel,

VU les dispositions applicables de la loi de 1901 sur les douanes (Commonwealth Customs Act), et en particulier de son article 64AF qui prévoit que, sur demande, tous les exploitants de services internationaux de transport aérien de passagers à destination ou au départ de l'Australie ou via ce pays doivent fournir au service des douanes australien, sous une modalité ou une forme particulière, un accès aux données PNR dans la mesure où ces données sont recueillies et figurent dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs du transporteur aérien, ainsi que les dispositions de la loi de 1985 sur l'administration des douanes (Commonwealth Customs Administration Act), de la loi de 1958 sur les migrations (Commonwealth Migration Act), de la loi de 1914 sur les infractions criminelles (Commonwealth Crimes Act), de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) et de la loi de 1982 sur la liberté de l'information (Commonwealth Freedom of Information Act),

NOTANT que l'Union européenne s'engage à veiller à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au respect, par les transporteurs aériens dotés de systèmes de réservation, de systèmes de contrôle des départs et/ou dont les données PNR sont traitées dans l'Union européenne, de la législation australienne en ce qui concerne le transfert de données PNR provenant de l’Union européenne au service des douanes australien conformément au présent accord,

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions ou les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre l'Union européenne et l'Australie, ou entre l'une des parties et tout autre État, au sujet du traitement et du transfert de données PNR provenant de l'Union européenne ou de toute autre forme de données, et

CHERCHANT à renforcer et à promouvoir la coopération entre les parties dans l'esprit du partenariat UE-Australie,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties», l'Union européenne (UE) et l'Australie;

b)

«accord», le présent accord et son annexe, y compris ses modifications approuvées de temps à autre par les parties. Le présent accord est dénommé «accord PNR UE-Australie»;

c)

«transporteurs aériens», les transporteurs aériens qui sont dotés de systèmes de réservation et/ou dont les données PNR sont traitées sur le territoire des États membres de l’Union européenne et qui assurent un service de transport international de passagers à destination ou au départ de l'Australie ou via ce pays;

d)

«douanes», le service des douanes australien;

e)

«données des dossiers passagers» (données PNR), le dossier de voyage de chaque passager, qui contient toutes les informations nécessaires pour le traitement et le contrôle des réservations par les compagnies aériennes adhérentes qui assurent les réservations, telles qu'elles figurent dans les systèmes de réservation des transporteurs aériens;

f)

«système PNR australien», le système PNR devant être utilisé par les douanes à l'issue de la période de transition visée à l'article 4, paragraphe 1, pour traiter les données PNR provenant de l’Union européenne transférées aux douanes par les transporteurs aériens en vertu du présent accord, tel que prévu au point 11 de l'annexe; et

g)

«système de réservation», les systèmes de réservation et de contrôle des départs du transporteur aérien;

h)

«traitement», toute opération ou ensemble d'opérations effectuée(s) ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;

i)

«données PNR provenant de l’Union européenne», les données PNR transférées aux douanes conformément au présent accord;

j)

«infraction grave», acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde.

Article 2

Champ d'application

1.   L'Australie veille à ce que les douanes procèdent au traitement des données PNR provenant de l’Union européenne conformément au présent accord.

2.   L’Union européenne veille à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au respect, par les transporteurs aériens, de la législation australienne en ce qui concerne le transfert aux douanes des données PNR provenant de l’Union européenne conformément au présent accord.

Article 3

Caractère adéquat

Le respect du présent accord par les douanes constitue, au sens de la législation de l’Union européenne applicable en matière de protection des données, un niveau adéquat de protection des données PNR provenant de l’Union européenne transférées aux douanes aux fins du présent accord.

Article 4

Mode d'accès

1.   Les douanes passent au système PNR australien, tel qu'il est défini à l'article 1er, point f), pour les données PNR provenant de l’Union européenne, endéans les deux ans à compter de la date de la signature du présent accord. Pendant cette période de transition, les références au transfert de données PNR figurant dans le présent accord sont considérées comme incluant l'accès par les douanes aux données PNR conformément au système existant décrit au paragraphe 2.

2.   Pendant la période de transition, les douanes utilisent le système PNR existant qui ne conserve pas de données PNR, hormis dans des circonstances liées à un examen réalisé à l'arrivée à l'aéroport ou lorsqu'une infraction a été commise. Le système PNR actuel permet un accès électronique en ligne, en temps réel, aux champs de données visés au point 9 de l'annexe, telles qu'elles figurent dans les systèmes de réservation des compagnies aériennes.

Article 5

Limitation de la finalité concernant les données PNR provenant de l’Union européenne

1.   Les douanes procèdent au traitement des données PNR provenant de l’Union européenne et des autres informations à caractère personnel qui en découlent uniquement aux fins:

i)

de prévenir et combattre le terrorisme et la criminalité connexe;

ii)

de prévenir et combattre les infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale;

iii)

d'empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et aux mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour les infractions visées ci-dessus.

2.   Les données PNR provenant de l’Union européenne peuvent aussi être traitées cas par cas, au besoin, pour la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes, en particulier au regard du risque de décès ou de blessure grave des personnes concernées ou d'autres personnes ou d'un risque important pour la santé publique comme l'exigent notamment les normes reconnues sur le plan international, telles que le règlement sanitaire international (2005) de l'Organisation mondiale de la santé.

3.   En outre, les données PNR provenant de l’Union européenne peuvent aussi être traitées cas par cas lorsque ce traitement est spécifiquement requis par une décision judiciaire ou la législation australienne aux fins du contrôle et de la responsabilité de l'administration publique, y compris par les dispositions prévues par la loi de 1982 sur la liberté de l'information (Commonwealth Freedom of Information Act), la loi de 1986 sur la commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (Commonwealth Human Rights and Equal Opportunity Commission Act), la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act), la loi de 1997 sur le vérificateur général (Commonwealth Auditor-General Act) ou la loi de 1976 sur le médiateur (Commonwealth Ombudsman Act). Si des modifications ultérieures de la législation australienne, communiquées par l'Australie au titre de l'article 6, étendent la portée des données PNR provenant de l’Union européenne qui doivent être traitées conformément au présent paragraphe, l’Union européenne peut invoquer les dispositions des articles 10 et 13.

Article 6

Information sur la législation concernant l'accord

Les douanes avisent l’Union européenne de l'adoption de toute loi australienne qui concerne directement la protection des données PNR provenant de l’Union européenne prévue dans le présent accord.

Article 7

Protection des données à caractère personnel des personnes physiques

1.   L'Australie met à la disposition des personnes physiques, quels que soient leur nationalité ou leur pays de résidence, un système leur permettant de rechercher et de corriger les données à caractère personnel les concernant. Les garanties accordées aux données PNR provenant de l’Union européenne conservées par les organismes publics australiens en vertu de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) s'appliquent quels que soient la nationalité ou le pays de résidence de la personne physique concernée.

2.   Les douanes traitent les données PNR provenant de l’Union européenne qu'elles ont reçues et les personnes physiques concernées par ce traitement en stricte conformité avec les normes en matière de protection des données prévues dans le présent accord et les lois australiennes applicables, sans discrimination, en particulier sur la base de la nationalité ou du pays de résidence.

Article 8

Information diffusée aux personnes physiques et au public

Les douanes rendent publiques, notamment à l'intention des voyageurs, des informations relatives au traitement des données PNR, y compris des informations générales concernant la compétence en vertu de laquelle les données seront recueillies, la finalité de la collecte de données, la protection dont bénéficieront les données, les modalités et l'étendue de la communication qui pourra en être faite, les procédures de recours prévues et les coordonnées de points de contact pour les personnes qui auraient des questions ou interrogations.

Article 9

Examen conjoint de la mise en œuvre

L'Australie et l’Union européenne procèdent à intervalles réguliers à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord, notamment des garanties en matière de protection et de sécurité des données, afin de veiller mutuellement à la mise en œuvre efficace du présent accord. Dans le cadre de cet examen, l’Union européenne est représentée par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission européenne, y compris des représentants des autorités chargées de la protection des données et des autorités répressives et l'Australie est représentée par un haut fonctionnaire de l'État australien ou par une personne exerçant une telle fonction selon le cas, ou par le fonctionnaire que chaque partie peut mutuellement décider de désigner. L’Union européenne et l'Australie détermineront mutuellement les modalités détaillées des réexamens.

Article 10

Règlement des différends

Tout différend qui naît entre les parties dans le cadre du présent accord quant à son interprétation, son application ou sa mise en œuvre est réglé par consultation ou négociation entre les parties sans qu'un tiers ou une juridiction n'en soit saisi.

Article 11

Modification et révision de l'accord

1.   Les parties peuvent décider, par écrit, de modifier le présent accord. Une modification n'entre en vigueur qu'après que les parties ont satisfait à toute obligation interne requise et à une date ultérieure dont les parties peuvent convenir.

2.   Les parties peuvent procéder à une révision des dispositions de l'accord quatre ans après sa signature. Nonobstant cette période, si un système PNR est mis en place dans l'Union européenne, le présent accord fait l'objet d'une révision dans l'éventualité et dans le cas où une telle révision facilite le fonctionnement du système PNR de l'Union européenne ou la mise en œuvre du présent accord.

3.   L'Australie met tout en œuvre pour faciliter le fonctionnement du système PNR de l'Union européenne en cas de révision.

Article 12

Suspension des transferts de données

1.   Les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne peuvent exercer les pouvoirs dont ils disposent pour suspendre les transferts de données aux douanes afin de protéger des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection prévues dans le présent accord ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les douanes ne prennent pas ou ne prendront pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question et que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées.

2.   Les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne s'efforcent raisonnablement, dans ces circonstances, d'avertir les douanes et de leur donner la possibilité de réagir, comme suit: toute suspension est précédée par une notification qui laisse suffisamment de temps aux douanes et aux autorités compétentes concernées des États membres de l’Union européenne pour tenter de parvenir à une solution, cette solution devant être notifiée par l’Union européenne à l'Australie. Toute décision quant à l'exercice des pouvoirs visés dans le présent article est communiquée à l'Australie par l’Union européenne.

3.   La suspension du transfert cesse dès que l'Australie et les autorités compétentes concernées des États membres de l’Union européenne ont pu s'assurer du respect des normes de protection et que l’Union européenne en est avertie par l'Australie.

Article 13

Dénonciation de l'accord

1.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cesse d'être applicable quatre-vingt dix (90) jours après la date de la notification de la dénonciation à l'autre partie.

2.   Nonobstant la dénonciation de l'accord, toutes les données PNR provenant de l’Union européenne détenues par les autorités australiennes compétentes en vertu du présent accord continuent à être traitées en conformité avec les normes de protection des données qu'il prévoit.

3.   Le présent accord et les obligations qui en découlent, à l'exception de l'obligation prévue au paragraphe 2, expirent et cessent d'avoir effet sept ans après la date de signature à moins que les parties décident d'un commun accord de remplacer le présent accord.

Article 14

Absence de dérogation à la législation

Le présent accord ne déroge pas à la législation de l'Australie ou de l’Union européenne ou de ses États membres. Il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique, ni aucune voie de droit qui ne soit expressément mentionnée dans le présent accord.

Article 15

Entrée en vigueur, application provisoire, langues

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notifications indiquant qu'elles ont accompli les procédures internes à cet effet.

2.   Le présent accord est applicable à titre provisoire à compter de la date de signature.

3.   Fait à Bruxelles, le trente juin 2008, en double exemplaire en langue anglaise. L'accord est également rédigé en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et les parties approuvent ces versions linguistiques par un échange de notes diplomatiques. Une fois approuvées, ces versions linguistiques font également foi.

POUR L'UNION EUROPÉENNE

POUR L'AUSTRALIE

ANNEXE

Traitement par l’Australie des données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne

1.

Les douanes ne demandent la communication des données PNR provenant de l’Union européenne que pour les passagers à destination ou au départ de l’Australie ou transitant par son territoire. Sont concernés les passagers qui transitent par l’Australie munis ou non d’un visa. Parmi les données PNR provenant de l’Union européenne auxquelles les douanes ont accès figurent toutes les données PNR dans les cas où l’itinéraire de voyage du passager ou l’itinéraire normal de certains vols indiquent une destination ou une escale australienne.

Communication des données PNR provenant de l’Union européenne

Communication au sein du gouvernement australien

2.

Les douanes ne communiquent les données PNR provenant de l’Union européenne qu’aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord, sur le territoire australien, aux services et organismes publics australiens inscrits sur la liste figurant dans l’appendice de la présente annexe dont les missions sont en relation directe avec l’article 5 du présent accord.

3.

La liste peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les parties pour y faire figurer:

i)

tout service ou organisme remplaçant ceux qui figurent déjà sur la liste, ou

ii)

tout nouveau service ou organisme mis en place après l’entrée en vigueur du présent accord,

dont les missions sont en relation directe avec l’article 5, paragraphe 1, du présent accord.

4.

Les données PNR provenant de l’Union européenne ne sont communiquées qu’aux autorités figurant sur la liste de l’appendice le cas échéant en réponse à des demandes écrites précises et cas par cas. Conformément aux points 7 et 8, les douanes ne communiquent les informations PNR provenant de l’Union européenne qu’après avoir établi la pertinence de la demande concernée au regard des finalités du présent accord. Les douanes tiennent un registre de ces communications.

5.

Les douanes ne communiquent de manière groupée aux autorités figurant sur la liste de l’appendice aucune des données PNR provenant de l’Union européenne autres que celles qui ont été rendues anonymes de façon à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable. Ces données rendues anonymes ne sont traitées par les autorités figurant sur la liste de l’appendice qu’aux fins de la réalisation de statistiques, d’analyses approfondies et tendancielles, d’études longitudinales et d’établissement de profils en relation avec la finalité énoncée à l’article 5, paragraphe 1, du présent accord. En tout état de cause, les douanes ne communiquent de manière groupée aux autorités figurant sur la liste de l’appendice aucune des données PNR provenant de l’Union européenne qui suivent:

iv)

nom(s);

vi)

autres noms figurant dans le PNR, y compris nombre de voyageurs dans le PNR;

vii)

toutes les informations de contact disponibles (y compris les informations sur la source);

xvii)

remarques générales, y compris les données OSI (autres informations), les données SSI (concernant des services spécifiques) et les données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques), dans la mesure où elles renferment d’éventuelles informations de nature à identifier une personne physique;

xviii)

toutes les données APP (informations passagers préfiltrées) ou les données API (informations anticipées sur les passagers) qui ont été recueillies.

Communication aux gouvernements de pays tiers

6.

Les douanes ne communiquent de données PNR provenant de l’Union européenne qu’à certaines autorités publiques de pays tiers dont les fonctions sont directement liées à la finalité énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord. Toute communication doit s’effectuer cas par cas lorsque cela s’avèrera nécessaire afin de prévenir et de combattre les infractions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord. Les douanes tiennent un registre de ces communications.

Communication — Loi de 1985 sur l’administration des douanes (Commonwealth Customs Administration Act)

7.

Toute communication en vertu des points 2 à 6 s’effectue aussi en conformité avec l’article 16 de la loi de 1985 sur l’administration des douanes et la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) qui, lorsqu’elles sont appliquées conjointement, prévoient qu’une personne, un organe ou un organisme auquel les informations à caractère personnel sont communiquées ne les utilise ou ne les communique pas à une fin autre que celle pour laquelle elles ont été transmises à ladite personne, ou audit organe ou organisme.

8.

Lorsqu’elles communiquent des données PNR provenant de l’Union européenne à des autorités publiques australiennes ou de pays tiers conformément à l’article 16 de la loi de 1985 sur l’administration des douanes, les douanes indiquent au destinataire que la communication obéit aux conditions suivantes:

i)

les données PNR provenant de l’Union européenne ne doivent pas être communiquées ultérieurement sans autorisation des douanes, cette autorisation n’étant accordée qu’en vue de l’objectif énoncé à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord ou, s’il s’agit des autorités publiques australiennes, en vertu de l’article 5, paragraphe 2 ou 3, de l’accord;

ii)

le destinataire doit traiter les données PNR provenant de l’Union européenne comme des données à caractère personnel confidentielles de la personne concernée, sensibles pour le maintien de l’ordre;

iii)

hormis dans des situations d’urgence lorsque la vie ou la sécurité physique de la personne concernée ou d’autres personnes est menacée, le destinataire doit appliquer aux données PNR provenant de l’Union européenne des normes de protection des données équivalentes à celles prévues par l’accord, y compris celles qui concernent la durée de conservation des données.

Type d’informations recueillies

9.

Les types de données PNR provenant de l’Union européenne qui sont recueillies sont les suivants:

i)

code repère PNR (locator code);

ii)

date de réservation/d’émission du billet;

iii)

date(s) prévue(s) du voyage;

iv)

nom(s);

v)

informations disponibles sur «les grands voyageurs» et les programmes de fidélisation (c’est-à-dire billets gratuits, surclassement, etc.);

vi)

autres noms figurant dans le PNR, y compris nombre de voyageurs dans le PNR;

vii)

toutes les informations de contact disponibles (y compris les informations sur la source);

viii)

toutes les informations disponibles relatives au paiement/à la facturation (à l’exclusion des autres détails de l’opération liés à la carte de crédit ou au compte et n’ayant pas de lien avec l’opération relative au voyage);

ix)

itinéraire de voyage pour le PNR spécifique;

x)

agence de voyage/agent de voyage;

xi)

informations sur le partage de codes;

xii)

informations «PNR scindé/divisé»;

xiii)

statut du voyageur (y compris confirmations et statut d’enregistrement);

xiv)

informations sur l’établissement des billets, y compris le numéro du billet, billets aller simple et données Automated Ticketing Fare Quote (prix du billet);

xv)

toutes les informations relatives aux bagages;

xvi)

informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé;

xvii)

remarques générales, y compris les données OSI, les données SSI et les données SSR;

xviii)

toutes données APP ou les données API qui ont été recueillies;

xix)

historique de tous les changements apportées aux données PNR figurant aux points i) à xviii).

10.

Les données PNR contiendront parfois certaines données sensibles, à savoir des données qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle («données sensibles provenant de l’Union européenne»). Les douanes filtrent toutes ces données sensibles provenant de l’Union européenne et les suppriment sans autre traitement.

Transfert des données PNR provenant de l’Union européenne

11.

Les douanes coopèrent avec les différents transporteurs aériens pour veiller à ce que les conditions de transfert des données PNR provenant de l’Union européenne soient judicieuses, proportionnées et conformes à la nécessité d’assurer la disponibilité en temps voulu, l’exactitude et l’exhaustivité des données PNR provenant de l’Union européenne.

Dans des circonstances normales, les douanes demandent une transmission initiale des données PNR provenant de l’Union européenne soixante-douze (72) heures avant un départ prévu et ne demandent au maximum que cinq transmissions systématiques de données PNR provenant de l’Union européenne concernant un vol donné. Indépendamment du délai de soixante-douze (72) heures, les douanes peuvent en outre demander des exportations ad hoc lorsque cela est nécessaire pour faire face à des menaces particulières pesant sur un vol, une série de vols ou une ligne aérienne, ou à d’autres circonstances liées à l’objectif défini à l’article 5, paragraphe 1 du présent accord. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les douanes agiront de façon judicieuse et proportionnée.

Conservation des données

12.

Les douanes conservent les données PNR provenant de l’Union européenne pendant un délai qui ne peut dépasser trois ans et demi à compter de la date de réception des données PNR après quoi les données peuvent être archivées pendant encore deux ans. Il n’est possible d’avoir accès aux données PNR archivées que cas par cas à des fins d’enquête.

13.

Nonobstant le point 12, toute donnée PNR provenant de l’Union européenne rendue anonyme par les douanes n’a pas besoin d’être archivée, mais, en tout état de cause, elle ne peut pas être conservée par les douanes ou d’autres organismes pendant un délai supérieur à cinq ans et demi à compter de la date de réception des données PNR par les douanes.

14.

Les douanes suppriment les données PNR provenant de l’Union européenne à la fin de cette période sauf dans le cas prévu au point 15.

15.

Les données concernant une procédure ou une enquête judiciaire en cours peuvent être conservées jusqu’à ce que la procédure ou l’enquête soit achevée. La question de la conservation des données sera examinée dans le cadre de la révision réalisée au titre de l’article 11 de l’accord.

Accès et recours

Protection de la vie privée

16.

La loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) régit la collecte, l’utilisation, la conservation et la communication, la sécurité et l’accès ainsi que la modification des données à caractère personnel détenues par la plupart des services et organismes publics australiens. Les douanes sont soumises à la loi sur la protection de la vie privée et sont tenues de traiter les données PNR provenant de l’Union européenne conformément à cette loi.

Communication de données et d’informations PNR

17.

Les données PNR fournies par une personne ou en son nom lui doivent être communiquées conformément à la loi sur la protection de la vie privée et à la loi de 1982 sur la liberté de l’information (Commonwealth Freedom of Information Act) à sa demande. Les douanes ne doivent pas communiquer pas les données PNR au public, à l’exception des personnes concernées ou de leurs agents conformément à la loi australienne. Les demandes d’accès aux informations à caractère personnel figurant dans les données PNR qui ont été fournies par le demandeur peuvent être présentées aux douanes.

Mesures de protection des données — Loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act)

18.

Toute «information à caractère personnel», au sens et aux fins de la loi sur la protection de la vie privée, qui est conservée par les douanes, doit respecter les dispositions de cette loi en matière de protection de ces données. Les douanes doivent traiter les données PNR conformément à la loi précitée, en particulier en ce qui concerne la collecte, l’utilisation, la conservation, la sécurité de ce type de données, l’accès à ces données, leur modification et leur communication.

19.

Des plaintes quant au traitement des données PNR par les douanes peuvent être déposées directement par les personnes physiques auprès des douanes puis, conformément à la loi sur la protection de la vie privée, auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.

Mesures de protection des données — Audits sur le respect de la vie privée

20.

Le Commissaire australien indépendant à la protection de la vie privée peut enquêter sur le respect par les organismes de la loi sur la protection de la vie privée et contrôler et rechercher dans quelle mesure les douanes se conforment à cette loi.

21.

En vertu de ladite loi, les douanes ont mis en place un dispositif permettant au Commissariat à la protection de la vie privée de procéder régulièrement à des audits formels de tous les aspects des politiques et procédures suivies par les douanes en matière d’utilisation et de traitement des données PNR provenant de l’Union européenne et d’accès à ces données. En outre, les douanes disposent de leur propre programme interne d’audit visant à assurer les plus hauts niveaux de protection qui soient pour l’information des passagers et les données PNR provenant de l’Union européenne.

Mesures de protection des données — Loi de 1982 sur la liberté de l’information (Commonwealth Freedom of Information Act)

22.

Les douanes sont soumises à la loi sur la liberté de l’information qui prévoit qu’elles sont tenues de communiquer des documents à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des exceptions et dérogations figurant dans ladite loi. La loi dispose que les décisions concernant les dérogations sont prises cas par cas. La loi prévoit une série de dérogations pour éviter que les informations sensibles ne soient communiquées, y compris des dérogations pour des documents portant atteinte à la sécurité nationale, à la défense, aux relations internationales, au maintien de l’ordre, à la protection de la sûreté publique et à la vie privée. Les douanes informent l’Union européenne de toute décision concernant la communication au public de données PNR provenant de l’Union européenne en vertu de la loi sur la liberté de l’information dans le mois qui suit l’adoption de la décision.

23.

Les demandes de rectification des données PNR figurant dans la base de données des douanes peuvent être présentées directement aux douanes conformément à la loi sur la liberté de l’information et à la loi sur la protection de la vie privée.

Autres mesures de protection — Loi de 1976 sur le médiateur (Commonwealth Ombudsman Act)

24.

Les passagers des transports aériens sont en droit de déposer plainte auprès du médiateur du Commonwealth quant au traitement que les douanes leur ont réservé lors du passage de la frontière sur la base de la loi sur le médiateur.

Mesures de sécurité appliquées aux données PNR par les douanes

25.

Les douanes continuent à appliquer aux données les mesures de sécurité suivantes:

i)

l’accès aux données PNR est limité à un nombre restreint d’agents des douanes qui sont spécialement habilités par le directeur général des douanes, en vertu de la loi de 1901 sur les douanes (Commonwealth Customs Act), aux fins du traitement des données PNR; et

ii)

un système global de sécurité physique et électronique des données PNR est mis en place, à savoir un système et un réseau informatique qui:

a)

isole les données PNR de l’environnement général des douanes et est distinct de tous les autres systèmes et réseaux informatiques des douanes;

b)

est situé dans une zone sécurisée des douanes, en Australie, dont l’accès est restreint; et

c)

requiert différents niveaux sécurisés d’accès aux données PNR.

Voies de droit

26.

Des voies de droit de nature administrative, civile et pénale y compris le droit de toute personne concernée à un recours administratif ou judiciaire sont prévues par la législation australienne en cas de violation des lois et règles australiennes en matière de protection de la vie privée et de communication non autorisée d’informations. Par exemple, la loi de 1914 sur les infractions criminelles (Commonwealth Crimes Act), la loi de 1999 sur le service public (Commonwealth Public Service Act), la loi de 1985 sur l’administration des douanes (Commonwealth Customs Administration Act), la loi de 1979 sur la police fédérale australienne (Commonwealth Australian Federal Police Act) et les codes disciplinaires propres aux organismes cités dans l’appendice à l’annexe prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions précitées pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement.

Coopération

27.

Afin de renforcer la coopération policière et judiciaire, les douanes encouragent le transfert d’informations analytiques provenant des données PNR par les autorités publiques australiennes compétentes aux services de police et aux autorité judiciaires dans les États membres de l’Union européenne concernés et, le cas échéant, à Europol et Eurojust en fonction de l’appréciation par le gouvernement australien du caractère adéquat des mesures de protection des données prévues dans le cadre juridique de l’Union européenne.

Appendice à l’annexe

Les autorités visées au point 2 sont citées ci-après par ordre alphabétique:

1.

Commission australienne des affaires criminelles (Australian Crime Commission).

2.

Police fédérale australienne (Australian Federal Police).

3.

Organisation australienne du renseignement de sécurité (Australian Security Intelligence Organisation).

4.

Procureur général du Commonwealth (Commonwealth Director of Public Prosecutions).

5.

Service de l’immigration et de la citoyenneté (Department of Immigration and Citizenship).


8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/58


POSITION COMMUNE 2008/652/PESC DU CONSEIL

du 7 août 2008

modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2007/140/PESC (1) destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies [ci-après dénommée «RCSNU 1737 (2006)»].

(2)

Le 23 avril 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/246/PESC (2) destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies [ci-après dénommée «RCSNU 1747 (2007)»].

(3)

Le 3 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1803 (2008) [ci-après dénommée «RCSNU 1803 (2008)»] élargissant la portée des mesures restrictives instituées par la RCSNU 1737 (2006) et la RCSNU 1747 (2007) et a demandé à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour donner effectivement suite à ces dispositions.

(4)

Le 23 juin 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/479/PESC constatant que d'autres personnes et d'autres entités devaient être visées par les restrictions à l'admission et le gel des fonds.

(5)

La RCSNU 1803 (2008) demande à tous les États de faire preuve de vigilance lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements d'appui financier public aux échanges commerciaux avec l'Iran, afin d'éviter que cet appui financier concoure à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

(6)

Pour les mêmes motifs, la RCSNU 1803 (2008) demande à tous les États de faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en Iran, ainsi qu'avec leurs succursales et leurs agences à l'étranger, afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. Aux fins de l'exercice de la vigilance précitée, certaines dispositions de la présente position commune concernent la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (3).

(7)

La RCSNU 1803 (2008) accueille avec satisfaction les directives formulées par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) pour aider les États à s'acquitter de leurs obligations financières en application de la RCSNU 1737 (2006).

(8)

La RCSNU 1803 (2008) demande par ailleurs à tous les États, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, de faire inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d'Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l'Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d'interdiction.

(9)

La RCSNU 1803 (2008) étend les mesures restrictives à d'autres personnes et entités qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou dont le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions a établi qu'elles ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux sanctions résultant des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) ou 1803 (2008), ou à en enfreindre les dispositions.

(10)

Des mesures devraient être également prises pour s'assurer qu'aucune compensation ne soit accordée au gouvernement iranien, ou à toute personne ou entité en Iran, ou à des personnes ou entités désignées, ou à toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités à l'occasion de tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) ou 1803 (2008), y compris des mesures prises par les Communautés européennes ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et aux exigences de leur mise en œuvre, ou en rapport avec celle-ci.

(11)

De plus, il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de certains articles, matières, équipements, biens et technologies, en plus de ceux définis par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions, qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(12)

Il y a lieu de modifier la position commune 2007/140/PESC en conséquence.

(13)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2007/140/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. La Communauté européenne prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.»

2)

L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

1.   Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une assistance financière et de prêts assortis de conditions libérales au gouvernement iranien, y compris par le biais de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.

2.   Afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements d'appui financier public aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 ter

1.   Les États membres font preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:

a)

les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Saderat;

b)

les succursales et agences, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe III;

c)

les succursales et agences, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe IV;

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe IV,

afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

2.   À cette fin, il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1:

a)

de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;

b)

d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération;

c)

de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée “CRF”) ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou une telle autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.

3.   Les succursales et agences de la Banque Saderat relevant de la juridiction des États membres sont en outre tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.

Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces données, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 quater

1.   Outre les inspections visant à assurer la mise en œuvre des dispositions concernées des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), et des dispositions de l'article 1er de la présente position commune, les États membres, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l'aviation civile internationale, font inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d'Iran des aéronefs et navires, en particulier ceux que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l'Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d'interdiction par la présente position commune.

2.   En cas d'inspection visée au paragraphe 1 de chargements des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l'Islamic Republic of Iran Shipping Line, les États membres soumettent au Conseil de sécurité des Nations unies, dans les cinq jours ouvrables, un rapport écrit sur l'inspection, indiquant notamment les motifs ainsi que l'heure, le lieu, les circonstances, le résultat de l'inspection et autres renseignements utiles.

3.   Les avions-cargos et les navires marchands que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l'Islamic Republic of Iran Shipping Line sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.»

5)

À l'article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ainsi que des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) ou par la présente position commune, ou à les enfreindre. Ces personnes sont énumérées à l'annexe II.»

6)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:

a)

les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008); ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I;

b)

les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ainsi que les personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) ou par la présente position commune, ou à les enfreindre, telles qu'énumérées à l'annexe II.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation ni aucune autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées aux annexes I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) ou 1803 (2008), y compris des mesures prises par les Communautés européennes ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.»

8)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou de la Commission, établit les listes figurant aux annexes II, III et IV et les modifie.»

9)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant aux annexes I et II de la présente position commune.

10)

Les annexes III et IV de la présente position commune sont ajoutées en tant qu'annexes III et IV de la position commune 2007/140/PESC.

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/479/PESC (JO L 163 du 24.6.2008, p. 43).

(2)  Position commune 2007/246/PESC du Conseil du 23 avril 2007 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 106 du 24.4.2007, p. 67).

(3)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/20/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), et des personnes et entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)

A.   Personnes physiques

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; a des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

2)

Dawood Agha-Jani. Fonction: directeur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titre: vice-amiral. Fonction: chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Autres informations: participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

6)

Mohammed Fedai Ashiani. Autres informations: participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Autres informations: haut responsable du Bureau de l'exploration et des mines de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: directeur du département des finances et du budget de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Autres informations: participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Autres informations: participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Fonction: président-directeur général de la Banque Sepah. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titre: docteur. Autres informations: directeur de l'Institut de formation et de recherche pour les industries de la défense. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de résistance Bassij. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Fonction: chef du groupe industriel Fajr. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Autres informations: responsable de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde, à Arak. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Autres informations: président de la Novin Energy Company, visée par la résolution 1747 (2007). Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Autres informations: participe à la gestion de la production dans les installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique auprès de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction à Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Titre: général de brigade. Autres informations: ex-chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions instituées par les RCSNU 1737 (2006) et 1747 (2007). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Autres informations: participe à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titre: général (Lt Gen). Fonction: recteur de l'Université Malek Ashtar des technologies de la défense. Autres informations: la faculté de chimie de cette université, sous contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Fonction: vice-président pour la recherche et le développement de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Fonction: responsable du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan. Autres informations: le Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan fait partie de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), qui participe aux activités d'enrichissement. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

31)

Abbas Rashidi. Autres informations: participe aux activités d'enrichissement à Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

32)

Morteza Rezaie. Titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

33)

Morteza Safari. Titre: contre-amiral. Fonction: commandant des forces navales de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

34)

Yahya Rahim Safavi. Titre: général (Maj. Gen). Fonction: commandant de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien et au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

35)

Seyed Jaber Safdari. Autres informations: directeur de l'usine d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

36)

Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

37)

Qasem Soleimani. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force Qods. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

38)

Ghasem Soleymani. Autres informations: directeur des opérations d'extraction de l'uranium à la mine d'uranium de Saghand. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

39)

Mohammad Reza Zahedi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

40)

Général Zolqadr. Fonction: vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité, officier de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

B.   Personnes morales, entités et organismes

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Autres informations: participe à la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

2)

Groupe des industries des munitions et de la métallurgie [alias a) AMIG, b) Groupe des industries des munitions]. Autres informations: a) l'AMIG contrôle l'entité 7th of Tir, b) l'AMIG est détenu et contrôlé par l'Organisation des industries de la défense (DIO). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

3)

Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

4)

Bank Sepah et Bank Sepah International. Autres informations: entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et des entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

5)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Autres informations: a) filiale de Saccal System companies, b) cette entreprise a tenté d'acheter des produits sensibles pour une entité visée dans la résolution 1737 (2006). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

6)

Groupe de l'industrie des missiles de croisière (alias Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

7)

Organisation des industries de la défense (DIO). Autres informations: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

8)

Electro Sanam Company [alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.]. Autres informations: société écran de l'AIO impliquée dans le programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

9)

Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC). Autres informations: ces entités sont contrôlées par la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

10)

Ettehad Technical Group. Autres informations: société écran de l'AIO impliquée dans le programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

11)

Groupe industriel Fajr. Autres informations: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l'AIO, c) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

12)

Farayand Technique. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

13)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Autres informations: utilisé par l'AIO pour quelques tentatives d'acquisition. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

14)

Jabber Ibn Hayan. Autres informations: laboratoire de l'AEOI participant aux activités concernant le cycle du combustible. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

15)

Joza Industrial Co. Autres informations: société écran de l'AIO impliquée dans le programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

16)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Autres informations: a) fournisseur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz), b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

17)

Centre de recherche nucléaire de Karaj. Autres informations: entité relevant de la division “recherche” de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

18)

Kavoshyar Company. Autres informations: filiale de l'AEIO. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

19)

Khorasan Metallurgy Industries. Autres informations: a) filiale du Groupe des industries des munitions (AMIG), dépendant du DIO, b) impliquée dans la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

20)

Mesbah Energy Company. Autres informations: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 – Arak, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

21)

Niru Battery Manufacturing Company. Autres informations: a) filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) son rôle est de fabriquer des unités de production d'énergie pour le compte de l'armée iranienne, y compris pour les systèmes de missiles. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

22)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Autres informations: entité relevant de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

23)

Parchin Chemical Industries. Autres informations: filiale de la DIO. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

24)

Pars Aviation Services Company. Autres informations: assure la maintenance d'aéronefs. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

25)

Pars Trash Company. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

26)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Autres informations: a participé à la construction de l'usine de conversion d'uranium à Ispahan. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

27)

Industries aéronautiques Qods. Autres informations: cette entité produit des drones, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

28)

Groupe industriel Sanam. Autres informations: placé sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

29)

Safety Equipment Procurement (SEP). Autres informations: société écran de l'AIO impliquée dans le programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008.

30)

7th of Tir. Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire iranien, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

31)

Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

32)

Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006.

33)

Sho'a' Aviation. Autres informations: cette entité produit des aéronefs ultralégers. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

34)

Société TAMAS. Autres informations: a) participe à des activités d'enrichissement de l'uranium, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008).

35)

Groupe industriel Ya Mahdi. Autres informations: placé sous le contrôle de l'AIO. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point b)

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Reza AGHAZADEH

Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Numéro de passeport diplomatique: D9001950; délivré le 22.1.2008, valable jusqu'au 21.1.2013. Lieu de naissance: Khoy

Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la RCSNU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Général de brigade Javad DARVISH-VAND, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL), chargé de l'inspection. Responsable de tous les équipements et installations du MODAFL.

24.6.2008

3.

Général de brigade Seyyed Mahdi FARAH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la défense), visée dans la RCSNU 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Téhéran, Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la RCSNU 1737 (2006). La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

24.4.2007

5.

Mojtaba HAERI, ingénieur

 

Adjoint au MODAFL, chargé de l'industrie. Rôle de contrôle sur l'AIO et la DIO.

24.6.2008

6.

Général de brigade Ali HOSEYNITASH, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Chef du département général du Conseil suprême de sécurité nationale. Participe à l'élaboration de la politique relative à la question nucléaire.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Occupe un poste de commandement au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Vice-président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Né le 24.11.1945 à Langroud

Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la RCSNU 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresse du NRC: AEOI-NRC PO Box 11365-8486 Téhéran, Iran; Fax (9821) 802 14 12

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la RCSNU 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Directeur général de l'Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Général de brigade Beik MOHAMMADLU

 

Adjoint du MODAFL, chargé de l'approvisionnement et de la logistique.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrateur des Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; sa société a tenté d'acquérir des biens sensibles, au bénéfice d'entités visées dans la RCSNU 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Général de brigade Mohammad NADERI

 

Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). L'AIO a participé à des programmes sensibles iraniens.

24.6.2008

15.

Général de brigade Mostafa Mohammad NAJJAR, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Ministre, MODAFL, responsable de l'ensemble des programmes militaires, y compris des programmes de missiles balistiques.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI

Né le 21.4.1954 à Mashad

Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la RCSNU 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Contre-amiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Adjoint au MODAFL, chargé de la coordination.

24.6.2008

18.

Général de brigade Ali SHAMSHIRI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Adjoint au MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de la sécurité du personnel et des installations du MODAFL.

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.

24.4.2007

20.

Général de brigade Ahmad VAHIDI, Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Vice-directeur au MODAFL.

24.6.2008


B.   Personnes morales, entités et organismes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Organisation des industries aérospatiales, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la RCSNU 1737 (2006). Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la RCSNU 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Industries d'armement

Pasdaran Av., PO Box 19585-777, Téhéran

Filiale de la DIO (Organisation des industries de la défense).

24.4.2007

3.

Organisation géographique des forces armées

 

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le programme de missiles balistiques.

24.6.2008

4.

Bank Melli,

 

Apporte ou tente d'apporter un soutien financier à des sociétés participant aux programmes nucléaires et de missiles de l'Iran ou achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company et DIO). La Bank Melli sert de facilitateur pour les activités sensibles de l'Iran. Elle a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaires et de missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour le compte d'entités liées aux industries nucléaires et de missiles de l'Iran, y compris l'ouverture de lettres de crédit et la gestion de comptes. La plupart des sociétés précitées sont visées dans les RCSNU 1737 (2006) et 1747 (2007).

24.6.2008

Melli Bank Iran et toutes ses succursales et filiales

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Téhéran

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) – également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585-777, Téhéran

Chargé de la R&D Filiale de la DIO. Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

PO Box 18575-365, Téhéran, Iran

Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation sœur de l'AIO, de l'AvIo et de la DIO). Son rôle est de fabriquer des composants électroniques pour les systèmes d'armements iraniens.

24.6.2008

7.

Forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique

 

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et à moyenne portée de l'Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique est visé dans la RCSNU 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Téhéran 14678, Iran

Groupe de sociétés détenues par le Corps des gardiens de la révolution islamique. Utilise les ressources en ingénierie du Corps des gardiens de la révolution islamique pour la construction, agissant comme contractant principal dans des projets majeurs tels que la construction de tunnels, considéré comme soutenant les programmes nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran.

24.6.2008

9.

Université Malek Ashtar

 

Liée au ministère de la défense, a créé en 2003 une formation sur les missiles, en étroite collaboration avec l'AIO.

24.6.2008

10.

Industries maritimes

Pasdaran Av., PO Box 19585-777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

A participé à la production de composants pour le programme balistique.

24.6.2008

12.

Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des programmes de développement et de production de l'Iran, y compris du soutien aux programmes nucléaires et de missiles.

24.6.2008

13.

Ministère de l'exportation de logistique de la défense (MODLEX)

PO Box 16315-189, Téhéran, Iran

Département “Exportations” du MODAFL et agence utilisée pour exporter des armes finies lors de transactions entre États. Selon la RCSNU 1747 (2007), le MODLEX ne devrait pas pouvoir exercer d'activités commerciales.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Société écran de l'AIO, participant à des acquisitions dans le domaine balistique.

24.6.2008

15.

Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Téhéran, Iran

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme balistique iranien.

24.6.2008

17.

Groupe des industries spéciales

Pasdaran Av., PO Box 19585-777, Téhéran

Filiale de la DIO.

24.4.2007

18.

Organisation des achats publics (SPO)

 

La SPO facilite l'importation d'armes entières. Filiale du MODAFL.

24.6.2008»


ANNEXE III

«ANNEXE III

Succursales et agences, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 3 ter, paragraphe 1, point b)»


ANNEXE IV

«ANNEXE IV

Succursales et agences, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran, et entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 3 ter, paragraphe 1, points c) et d)»