ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
2 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 769/2008 de la Commission du 1er août 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 770/2008 de la Commission du 1er août 2008 modifiant le règlement (CE) no 349/2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

3

 

*

Règlement (CE) no 771/2008 de la Commission du 1er août 2008 établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques ( 1 )

5

 

 

Règlement (CE) no 772/2008 de la Commission du 1er août 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2008/634/CE

 

*

Décision prise d’un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres le 18 juin 2008 fixant le siège de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

16

 

 

Commission

 

 

2008/635/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant les listes des pays tiers, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté sont autorisées, ainsi que les conditions de certification applicables à ces importations [notifiée sous le numéro C(2008) 3625]  ( 1 )

17

 

 

2008/636/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 juillet 2008 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine [notifiée sous le numéro C(2008) 3671]  ( 1 )

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 717/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 198 du 26.7.2008)

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT (CE) N o 769/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/3


RÈGLEMENT (CE) N o 770/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

modifiant le règlement (CE) no 349/2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42, point 8 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication des maladies animales.

(2)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3) est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles relatives à certaines mesures d’éradication des maladies animales.

(3)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4) établit de nouvelles mesures de lutte contre cette maladie, même en cas de virus faiblement pathogène.

(4)

La décision 90/424/CEE, telle que modifiée par la décision 2006/53/CE (5), prévoit qu’une participation financière de la Communauté peut être accordée pour certaines mesures d’éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre l’influenza aviaire. L’article 3 bis de ladite décision subordonne la participation financière de la Communauté pour l’éradication de l’influenza aviaire, à la condition que les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE aient été mises en œuvre.

(5)

Le texte du règlement (CE) no 349/2005 doit donc être mis à jour pour tenir compte de cette modification.

(6)

Le règlement (CE) no 349/2005 prévoit que le concours financier de la Communauté est versé sur la base notamment d'une demande de remboursement accompagnée d'un rapport financier, composé d'un volet «indemnisation adéquate» et d'un volet «coûts opérationnels». Il convient, comme cela est déjà le cas pour l'introduction du volet «indemnisation adéquate», de lier l'introduction du volet «coûts opérationnels» dudit rapport financier à la notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 349/2005 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 349/2005 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:

a)

à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;

b)

à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.»;

2)

à l’article 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“dépenses nécessaires”: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;»;

3)

à l’article 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CEE;

b)

les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;»;

4)

à l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volet “coûts opérationnels” du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l'annexe IV dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 29 du 2.2.2006, p. 37.


2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/5


RÈGLEMENT (CE) N o 771/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 93, paragraphe 4, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1907/2006 confère à l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après «l’Agence», le pouvoir de rendre des décisions individuelles concernant l’enregistrement et l’évaluation de substances chimiques et institue une chambre de recours appelée à statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

Étant donné que le règlement (CE) no 1907/2006 ne définit que les règles de base des procédures de recours, il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant l’organisation de la chambre de recours, ainsi que des règles de procédure détaillées applicables aux recours formés devant ladite chambre.

(3)

Afin de garantir une appréciation équilibrée des aspects tant juridiques que techniques des recours, il convient que des membres qualifiés des points de vue juridique et technique de la chambre de recours, tels que définis par le règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (2) participent à chaque procédure de recours.

(4)

Conformément à l’article 89 du règlement no 1907/2006, la chambre de recours est composée d’un président et de deux autres membres ayant chacun des suppléants. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

(5)

Il convient, pour faciliter le traitement des recours, de désigner un rapporteur dans chaque affaire et de définir ses attributions.

(6)

Pour que la chambre de recours puisse exercer ses fonctions de manière efficace et harmonieuse, il convient de la doter d’un greffe.

(7)

Pour les mêmes raisons, la chambre de recours doit être habilitée à définir des règles concernant son fonctionnement et la procédure devant elle.

(8)

Le conseil d’administration de l’Agence peut nommer des membres supplémentaires, en application de l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006, pour que la chambre de recours puisse statuer définitivement dans un délai raisonnable. En conséquence, la chambre de recours doit être habilitée à définir des critères pour l’attribution des affaires à ses différents membres.

(9)

Il convient que la preuve du paiement de la redevance requise pour l’introduction d’un recours, conformément au règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (3), soit jointe à l’acte de recours et constitue une condition de recevabilité du recours.

(10)

Il convient que la Commission procède, si nécessaire, au réexamen de l’efficacité et de l’application pratique des dispositions du présent règlement à la lumière de l’expérience acquise dans leur mise en œuvre et, le cas échéant, les modifie.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

De l’organisation de la chambre de recours

Partie 1

De la chambre de recours

Article premier

Composition

1.   Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».

Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.

2.   Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.

3.   Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

Article 2

Exclusion de membres

En cas d’application de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006, le membre concerné de la chambre de recours est invité à présenter ses observations concernant les motifs de récusation invoqués en application de l’article 90, paragraphe 6, dudit règlement, avant que la décision soit rendue.

La procédure de recours est suspendue jusqu'à l'adoption d’une décision au titre de l’article 90, paragraphe 7, dudit règlement.

Article 3

Remplacement de membres

1.   La chambre de recours remplace l’un de ses membres par un suppléant lorsqu’elle décide d’exclure ledit membre en application de l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   En cas d’absence, de maladie, d’engagement incontournable ou de tout autre empêchement d’un membre de la chambre de recours, le président peut remplacer celui-ci, à sa demande, par un suppléant. Les critères à appliquer pour le choix du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsqu’un membre n’est pas en mesure de demander à être remplacé, le président peut en prendre l’initiative.

Le président ne peut rejeter une demande de remplacement que par une décision motivée.

En cas d’empêchement, le président désigne son suppléant. Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant.

3.   Si le remplacement intervient avant une audience, il n’a pas d’effet suspensif et n'a pas d'incidence sur les étapes de la procédure déjà accomplies.

Si le remplacement intervient après une audience, celle-ci doit avoir lieu à nouveau à moins que les parties, le suppléant et les deux autres membres désignés pour statuer sur le recours n’en décident autrement.

4.   En cas de remplacement, le suppléant est lié par toute décision interlocutoire adoptée avant le remplacement.

5.   L’absence d’un membre après l’adoption d’une décision définitive par la chambre de recours n’empêche pas cette dernière de conduire la procédure à son terme.

Si le président n’est pas en mesure de signer la décision ou de conduire la procédure à son terme, la procédure est conduite à son terme, au nom du président, par celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, par le membre le plus âgé.

Article 4

Rapporteur

1.   Le président désigne l’un des autres membres chargés de statuer sur le recours en qualité de rapporteur ou choisit d’assumer lui-même cette fonction, en tenant compte de la nécessité de répartir équitablement la charge de travail entre l’ensemble des membres.

2.   Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours.

3.   La chambre de recours peut, sur proposition du rapporteur, ordonner toute mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 15.

L’exécution de ces mesures peut être confiée au rapporteur.

4.   Le rapporteur rédige un projet de décision.

Partie 2

Du greffe

Article 5

Le greffe et le greffier

1.   Il est institué, au sein de l’Agence, un greffe auprès de la chambre de recours. Le greffe est dirigé par la personne nommée en qualité de greffier en application du paragraphe 5.

2.   Le greffe est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.

3.   Il est tenu au greffe un registre des recours, sur lequel sont consignées les références de tous les actes de recours et des pièces déposées à l’appui.

4.   Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l’Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

5.   La chambre de recours est assistée dans l’exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le directeur exécutif sur proposition du président.

Le président est habilité à donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l’exercice des fonctions de la chambre de recours.

6.   Le greffier vérifie le respect des délais et des autres conditions de forme applicables au dépôt des recours.

7.   Les instructions générales au greffier sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

CHAPITRE II

De la procédure

Article 6

Acte de recours

1.   L’acte de recours comporte les renseignements suivants:

a)

le nom et l’adresse du requérant;

b)

si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

c)

l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);

d)

les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

e)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f)

s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

g)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans l’acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles;

h)

une mention indiquant si le requérant consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

2.   La preuve du paiement de la redevance, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 340/2008, doit être jointe à l’acte de recours.

Si le requérant est une personne morale, il joint également ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique.

3.   Si l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces conditions. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois.

Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

4.   Lorsqu’il constate une irrégularité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président.

Lorsque le greffier a fixé un délai en application du paragraphe 3, il adresse ledit avis motivé au terme de ce délai si l’irrégularité n’a pas été rectifiée.

5.   Le greffier notifie l’acte de recours sans tarder à l’Agence.

6.   Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date d’inscription de l’acte de recours, le nom et l’adresse des parties, l’objet du litige et les conclusions du requérant ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués.

Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l’avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Article 7

Mémoire en défense

1.   Dans les deux mois suivant la notification de l’acte de recours, l’Agence présente un mémoire en défense.

Le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai susvisé à la demande motivée de l’Agence.

2.   Le mémoire en défense contient:

a)

si l’Agence a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

b)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

c)

s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

d)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles;

e)

une mention indiquant si l’Agence consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

3.   Si l’Agence, régulièrement mise en cause, ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l’absence dudit mémoire.

Article 8

Intervention

1.   Toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.

2.   La demande d’intervention, exposant les circonstances établissant le droit d’intervenir, est présentée dans les deux semaines suivant la publication de l’avis visée à l’article 6, paragraphe 6.

3.   L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties.

4.   La demande d’intervention contient:

a)

le nom et l’adresse de l’intervenant;

b)

si l’intervenant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

c)

l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);

d)

les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l’une des parties;

e)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f)

les offres de preuve s’il y a lieu;

g)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans la demande d’intervention, doivent être considérées comme confidentielles;

h)

une mention indiquant si l’intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

5.   La chambre de recours décide de faire droit à la demande d’intervention ou de la rejeter.

6.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.

Article 9

Représentation

Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce représentant produit une procuration.

Article 10

Dépôt d’actes de procédure

1.   Tout acte de procédure est daté et signé.

2.   Aux fins du calcul des délais, tout document n’est réputé avoir été déposé qu’à compter de sa réception au greffe.

3.   Toute partie ou tout intervenant communique des documents au greffe par remise en mains propres ou par courrier. La chambre de recours peut cependant autoriser toute partie ou tout intervenant à déposer des documents par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

Les règles régissant l’emploi des moyens techniques de communication, y compris le recours à la signature électronique, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Article 11

Recevabilité des recours

1.   Les motifs pour lesquels un recours peut être déclaré irrecevable comprennent les suivants:

a)

l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 9 du présent règlement;

b)

le délai de recours prévu à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 est écoulé;

c)

le recours n’a pas pour objet une décision visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

d)

le requérant n’est pas destinataire de la décision attaquée et n’est pas en mesure de démontrer que la décision attaquée le concerne directement et individuellement, conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   Si le président ne se prononce pas sur la recevabilité d’un recours dans le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, ledit recours est déféré à la chambre de recours en vue de l’examen des motifs et de la recevabilité. La décision sur la recevabilité fait partie de la décision définitive.

Article 12

Examen des recours

1.   Les parties ne peuvent faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard apporté à la présentation de l’offre de preuve est dûment justifié.

2.   La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que la chambre de recours ne décide que ces moyens se fondent sur de nouveaux éléments de droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

3.   S’il y a lieu, la chambre de recours invite les parties à présenter leurs observations sur toute notification adressée par la chambre de recours ou toute communication émanant de l’autre partie ou des intervenants.

La chambre de recours fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations.

4.   La chambre de recours notifie aux parties la clôture de la procédure écrite.

Article 13

Audiences

1.   La chambre de recours tient une audience si elle l’estime nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.

La demande est déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification, à ladite partie, de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

2.   La citation à comparaître est notifiée aux parties par le greffier.

3.   Si une partie régulièrement citée ne comparaît pas, la procédure est poursuivie en l'absence de ladite partie.

4.   Les débats de la chambre de recours sont publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, pour des motifs graves.

5.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l'audience.

Le président et les autres membres peuvent poser des questions aux parties ou à leurs représentants.

6.   Le greffier établit le procès-verbal de l'audience.

Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Avant la signature du procès-verbal, les témoins et les experts sont mis en mesure de vérifier et de confirmer le contenu de la partie du procès-verbal qui reproduit leur déposition.

7.   L'audience peut avoir lieu par visioconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques requis sont disponibles.

Article 14

Régime linguistique

1.   La langue dans laquelle l'acte de recours a été déposé est la langue de procédure.

Si le requérant est destinataire de la décision attaquée, l’acte de recours est déposé dans la langue de ladite décision ou dans l’une des langues officielles de la Communauté figurant dans la demande qui a donné lieu à la décision, y compris toute information communiquée en vertu de l’article 10, point a) i), du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   La langue de procédure est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans les procès-verbaux et décisions de la chambre de recours.

Toute pièce rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.

Dans le cas de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la chambre de recours peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

3.   À la demande d’une partie, et une fois l’autre partie entendue, la chambre de recours peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure.

4.   À la demande d’un intervenant, et une fois les parties entendues, la chambre de recours peut autoriser celui-ci à employer une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure pour tout ou partie de la procédure.

5.   Si un témoin ou un expert déclare qu’il ne peut s’exprimer convenablement dans la langue de procédure, la chambre de recours peut l’autoriser à formuler ses déclarations dans une autre langue officielle de la Communauté.

6.   Lorsque la chambre de recours autorise l’emploi d’une langue différente de la langue de procédure, le greffe assure la traduction ou l’interprétation.

Article 15

Mesures d’organisation de la procédure

1.   La chambre de recours peut ordonner toute mesure d’organisation de la procédure à tout stade de la procédure.

2.   Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:

a)

d’assurer le bon déroulement de la procédure et de faciliter l’administration des preuves;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles.

3.   Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

a)

poser des questions aux parties;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

c)

demander des informations aux parties ou à des tiers;

d)

demander la production de documents relatifs à l’affaire;

e)

convoquer les parties ou leurs représentants à des réunions;

f)

attirer l’attention sur les points qui semblent revêtir une importance particulière ou sur ceux qui ne semblent plus être litigieux;

g)

formuler des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

Article 16

Preuves

1.   Dans les procédures dont la chambre de recours est saisie, les moyens d’obtention des preuves sont notamment:

a)

la demande de renseignements;

b)

la production de documents, d’objets ou d’échantillons;

c)

l’audition de parties ou de témoins;

d)

l’avis d'experts.

Les règles détaillées d’obtention des preuves sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

2.   Si la chambre de recours estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, elle cite la personne concernée à comparaître devant elle.

3.   Les parties sont informées de l’audition prévue d’un témoin ou d’un expert par la chambre de recours. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert.

Les parties peuvent récuser un expert ou un témoin au motif de son manque de compétence au regard du recours. En cas de récusation, c’est la chambre de recours qui tranche.

4.   Avant de déposer, l’expert ou le témoin est tenu de déclarer tout intérêt personnel éventuel dans l’affaire et d’indiquer s’il a précédemment été le représentant de l’une des parties ou s’il a participé à l'adoption de la décision attaquée.

Faute de déclaration spontanée à cet effet de l’expert ou du témoin, les parties peuvent porter cette question à l'attention de la chambre de recours.

5.   La récusation d’un témoin ou d’un expert est opposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification aux parties de la citation du témoin ou de la nomination de l’expert. La partie qui récuse présente les causes de récusation et les offres de preuve.

6.   La déposition des témoins et experts est reproduite dans le procès-verbal.

Article 17

Frais liés à l’obtention des preuves

1.   Les témoins et les experts qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour.

Les témoins qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner.

Les experts qui ne font pas partie du personnel de l’Agence ont droit à des honoraires pour leurs travaux.

2.   Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins après leur déposition et aux experts après l’accomplissement de leur mission. Une avance peut cependant être versée.

3.   Le conseil d’administration de l’Agence définit les modalités de calcul des montants et des avances à acquitter.

4.   Des règles détaillées sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et en accord avec le conseil d’administration, en ce qui concerne:

a)

l’imputation des frais liés à l’obtention des preuves;

b)

les modalités de versement des montants à titre de remboursement, d’indemnité ou d’honoraires aux témoins et aux experts.

5.   Les règles visées aux paragraphes 3 et 4 tiennent compte, s’il y a lieu, des règles comparables existant dans d’autres domaines du droit communautaire.

Article 18

Compétence

Si la chambre de recours défère l’affaire à l’organe compétent de l’Agence en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, ce dernier est lié par la motivation de la décision de la chambre de recours, sauf en cas de modification des circonstances de l’espèce.

Article 19

Délibéré

1.   Seuls le président et les deux autres membres de la chambre de recours auxquels le recours a été dévolu prennent part au délibéré. Les délibérations sont et restent secrètes.

2.   Chacun des membres de la chambre de recours présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

Le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier, à moins qu’il ne soit lui-même rapporteur.

Article 20

Vote

S’il est nécessaire de voter, les votes ont émis dans l’ordre prévu à l’article 19, paragraphe 2. Toutefois, si le président est également rapporteur, il vote le dernier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Nul ne peut s’abstenir.

Article 21

Décisions

1.   La décision contient les informations suivantes:

a)

l'indication qu'elle est rendue par la chambre de recours;

b)

la date de la décision;

c)

le nom des membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure;

d)

le nom des parties et des intervenants à la procédure ainsi que de leurs représentants;

e)

les conclusions des parties;

f)

l'exposé sommaire des faits;

g)

les motifs sur lesquels elle se fonde;

h)

le dispositif, comportant, s’il y a lieu, l’imputation des frais liés à l’obtention des preuves, et la décision sur le remboursement de la redevance conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008.

2.   Le président et le greffier signent la décision, le cas échéant par voie électronique.

L’original de la décision est déposé au greffe.

3.   La décision est notifiée aux parties conformément à l’article 22.

4.   La décision est accompagnée d’une mention indiquant les voies de recours ouvertes en application de l’article 230 du traité et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. Cette mention indique également les délais à respecter à cet effet.

L’omission de cette mention ne rend pas la décision invalide.

5.   Les décisions définitives de la chambre de recours sont publiées intégralement et dans une forme appropriée, à moins que le président n’en décide autrement à la demande motivée de l’une des parties.

Article 22

Notification des actes

La notification des décisions et communications de la chambre de recours aux parties et aux intervenants incombe au greffier.

La notification est effectuée de l’une des manières suivantes:

1)

par envoi postal recommandé avec accusé de réception,

2)

par remise en mains propres avec accusé de réception,

3)

par tout moyen technique de communication à la disposition de la chambre de recours pour lequel la partie concernée ou son représentant a marqué son consentement.

Article 23

Délais

1.   Tout délai fixé par ou en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 ou du présent règlement aux fins des procédures de recours est calculé selon les paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai.

3.   Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter.

Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois.

4.   Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours.

5.   Les délais comprennent les jours fériés légaux de l’Agence, les samedis et les dimanches.

6.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal de l’Agence, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

Article 24

Prorogation et dépassement des délais

1.   Tout délai fixé en vertu du présent règlement peut être prorogé par l’autorité qui l’a arrêté.

2.   Le dépassement d’un délai n’affecte pas les droits d’une partie à la procédure pour autant que la partie concernée établisse l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure à la satisfaction de la chambre de recours.

Article 25

Suspension

La chambre de recours peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, suspendre la procédure de recours après avoir entendu les parties.

Si l’une des parties s’y oppose, la décision de suspension doit être motivée.

Article 26

Rectification

Après avoir entendu les parties, la chambre de recours peut rectifier les erreurs de plume, les erreurs de calcul et les inexactitudes manifestes de la décision, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 27

Mesures de mise en œuvre

1.   Des règles procédurales supplémentaires nécessaires au bon déroulement des recours ainsi que des règles nécessaires à la bonne organisation des travaux de la chambre de recours, notamment en ce qui concerne la répartition des affaires entre ses membres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

2.   Des instructions pratiques aux parties et aux intervenants, ainsi que des instructions relatives à la préparation et au déroulement des audiences devant la chambre de recours, de même qu’au dépôt et à la notification de mémoires ou d’observations écrites peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3.   Le président et les deux autres membres nommés en application de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006 adoptent les règles et les mesures prévues dans le présent règlement à la majorité des voix.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 280 du 24.10.2007, p. 10.

(3)  JO L 107 du 17.4.2008, p. 6.


2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/14


RÈGLEMENT (CE) N o 772/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 757/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 16.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 2 août 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/16


DÉCISION PRISE D’UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

le 18 juin 2008

fixant le siège de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

(2008/634/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

vu l’article 289 du traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La création d’un Institut européen d’innovation et de technologie a été décidée par le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie (1).

(2)

Il y a lieu de fixer le siège dudit institut,

DÉCIDENT:

Article premier

L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) a son siège à Budapest.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, prend effet à la date de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2008.

La présidente

M. KUCLER DOLINAR


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.


Commission

2.8.2008   

FR

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L 206/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

établissant les listes des pays tiers, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté sont autorisées, ainsi que les conditions de certification applicables à ces importations

[notifiée sous le numéro C(2008) 3625]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/635/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 1, premier tiret, et son article 19, phrase introductive et point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques qu'elle mentionne. Elle prévoit également l'établissement d'une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir des garanties équivalentes à celles prévues à son chapitre II, en provenance desquels les États membres peuvent importer du sperme, des ovules et des embryons des espèces ovine et caprine.

(2)

La directive 92/65/CEE prévoit aussi l'établissement d'une liste des centres de collecte de sperme et d'embryons situés dans des pays tiers, pour lesquels ces derniers sont en mesure de donner les garanties visées à son article 11.

(3)

S'agissant des centres de collecte d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine, la cohérence de la législation communautaire et la nomenclature internationale commandent néanmoins que l'on utilise la notion d'«équipes de collecte d'embryons» plutôt que celle de «centres de collecte».

(4)

La directive 92/65/CEE prévoit que le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine destinés à être importés dans la Communauté doivent être accompagnés de certificats sanitaires dont les modèles doivent être établis conformément à ses dispositions.

(5)

La directive 92/65/CEE prévoit également l'établissement de conditions spécifiques de police sanitaire ou de garanties équivalentes à celles qu'elle définit pour les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine dans la Communauté.

(6)

La décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine (2) prévoit que les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 79/542/CEE (3), en provenance desquels les importations d'animaux vivants des espèces ovine et caprine sont autorisées.

(7)

La décision 94/63/CE a été abrogée par la décision 2008/636/CE (4).

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision établisse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine.

(9)

Il convient également que la présente décision dresse la liste des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine originaires de pays tiers.

(10)

L'article 17, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE définit la procédure de modification des listes des centres et des stations de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine. Les listes modifiées doivent être publiées sur le site web de la Commission (5).

(11)

La cohérence de la législation communautaire commande que le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision, intègre les dispositions régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins d'élevage et les procédures spécifiques de test de ces animaux, établies par la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (6).

(12)

Les conditions de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté d'animaux des espèces ovine et caprine destinés à l'élevage sont fixées par la décision 79/542/CEE. Il convient que le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision, intègre ces conditions.

(13)

Certaines maladies infectieuses des animaux des espèces ovine et caprine peuvent se transmettre par le sperme. En conséquence, des tests particuliers en matière de santé animale visant à identifier ces maladies doivent être réalisés conformément à des programmes de tests spécifiques qui tiennent compte des mouvements des mâles donneurs avant et pendant la période de collecte du sperme. Il convient que ces tests et programmes de tests soient conformes aux normes internationales et mentionnés dans le modèle de certificat sanitaire relatif aux importations de sperme des espèces ovine et caprine, établi par la présente décision.

(14)

Il convient également de tenir compte des dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (7) et du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (8).

(15)

L'annexe D, chapitres III et IV, de la directive 92/65/CEE établit les conditions sanitaires applicables à la collecte, au traitement, au stockage et au transport d'ovules et d'embryons et les conditions applicables aux femelles donneuses. Il est néanmoins nécessaire que la présente décision prévoie des garanties additionnelles, en particulier en ce qui concerne le contrôle vétérinaire officiel des équipes de collecte d'embryons.

(16)

La clarté de la législation communautaire commande que la présente décision établisse la liste des pays tiers et des centres de collecte de sperme agréés en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme des espèces ovine et caprine dans la Communauté, la liste des pays tiers et des équipes de collecte d’embryons agréées en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'ovules et d'embryons des espèces précitées dans la Communauté ainsi que les exigences de certification applicables à ces importations de manière à réunir toutes ces exigences dans un seul acte.

(17)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte des exigences de certification spécifiques prévues à l'annexe 11, appendice 2, point IX B 7 b), de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (9), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (10). Par conséquent, les lots de sperme, d'ovules ou d'embryons des espèces ovine ou caprine provenant de Suisse et destinés à la Communauté doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine (11), tels qu'ils sont adoptés conformément à cette décision.

(18)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte des exigences de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (12), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (13).

(19)

Il convient d'appliquer la présente décision en tenant compte également des exigences de certification spécifiques et des modèles d'attestations sanitaires pouvant être établis conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (14), approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (15).

(20)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importations de sperme

Les États membres autorisent l'importation de sperme des espèces ovine et caprine collecté dans un pays tiers et dans un centre de collecte de sperme agréé mentionnés sur la liste figurant à l'annexe I et satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe II.

Article 2

Importations d'ovules et d'embryons

Les États membres autorisent l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine collectés dans un pays tiers et par une équipe de collecte d'embryons agréée mentionnés sur la liste figurant à l'annexe III et satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées dans le certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe IV.

Article 3

Applicabilité

La présente décision s'applique à compter du 1er septembre 2008.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/61/CE de la Commission (JO L 15 du 18.1.2008, p. 33).

(4)  Voir page 32 du présent Journal officiel.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(7)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 571/2008 de la Commission (JO L 161 du 20.6.2008, p. 4).

(8)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(10)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(11)  JO L 234 du 3.10.1995, p. 30. Décision modifiée par la décision 2005/43/CE (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34).

(12)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(13)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(14)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 5.

(15)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4. Décision modifiée par la décision 1999/837/CE (JO L 332 du 23.12.1999, p. 1).


ANNEXE I

Liste des pays tiers et des centres de collecte de sperme agréés en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de sperme des espèces ovine et caprine

Code ISO

Nom du pays tiers

Numéro d’agrément du centre

Nom du centre

Adresse du centre

Date d'agrément du centre

Observations

Description du territoire

(au besoin)

Garanties additionnelles

AU

Australie

 

 

 

 

 

Les garanties additionnelles en matière de tests prévues aux points II.4.8 et II.4.9 du certificat figurant à l'annexe II sont obligatoires.

CA

Canada

 

 

 

 

Le territoire décrit à l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dans sa dernière rédaction).

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.4.8 du certificat figurant à l'annexe II est obligatoire.

CH

Suisse

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

 

 

 

 

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

États-Unis d'Amérique

 

 

 

 

 

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.4.8 du certificat figurant à l'annexe II est obligatoire.

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base du modèle figurant à l'annexe II. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties additionnelles requises pour le pays tiers exportateur conformément à l'annexe I.

Si l'État membre de destination le requiert, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l'inspection et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau à la case I.28 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers la Communauté. Ce faisant, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil soient appliqués.

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de l'UE.

h)

Le certificat est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime.

i)

Le sperme et les ovules/embryons ne sont pas transportés dans le même conteneur que du sperme et des ovules/embryons qui ne sont pas destinés à la Communauté européenne ou qui ont un statut sanitaire inférieur.

j)

Durant son transport à destination de la Communauté européenne, le conteneur doit rester fermé et les scellés ne peuvent pas être brisés.

k)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente


ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour l'importation de sperme des espèces ovine et caprine

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ANNEXE III

Liste des pays tiers et des équipes de collecte d’embryons agréées en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine

Code ISO

Nom du pays tiers

Numéro d’agrément de l’équipe

Nom de l'équipe

Adresse de l'équipe

Date d'agrément de l'équipe

Observations

Description du territoire

(au besoin)

Garanties additionnelles

AU

Australie

 

 

 

 

 

Les garanties additionnelles en matière de tests prévues aux points II.5.1 et II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV sont obligatoires.

CA

Canada

 

 

 

 

Territoire décrit à l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV est obligatoire.

CH

Suisse

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

 

 

 

 

 

 

IS

Islande

 

 

 

 

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

États-Unis d'Amérique

 

 

 

 

 

La garantie additionnelle en matière de tests prévue au point II.5.2 du certificat figurant à l'annexe IV est obligatoire.

a)

Les certificats sanitaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base du modèle figurant à l'annexe IV. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties additionnelles requises pour le pays tiers exportateur conformément à l'annexe III.

Si l'État membre de destination le requiert, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l'inspection et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau à la case I.28 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page est numérotée en bas — (numéro de la page)/(nombre total de pages) — et porte en haut le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers la Communauté. Ce faisant, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil soient appliqués.

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de l'UE.

h)

Le certificat est valable dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime.

i)

Les ovules/embryons et le sperme ne sont pas transportés dans le même conteneur que des ovules/embryons et du sperme qui ne sont pas destinés à la Communauté européenne ou qui ont un statut sanitaire inférieur.

j)

Durant son transport à destination de la Communauté européenne, le conteneur doit rester fermé et les scellés ne peuvent pas être brisés.

k)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente


ANNEXE IV

Modèle de certificat sanitaire pour l'importation d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine

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2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2008

établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine

[notifiée sous le numéro C(2008) 3671]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment sa phrase liminaire, son article 17, paragraphe 3, point a), et son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à ladite directive. Elle prévoit en outre l’établissement d’une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci qui sont en mesure de fournir des garanties équivalentes à celles exigées dans la directive et en provenance desquels les États membres peuvent importer du sperme, des ovules et des embryons de l’espèce porcine.

(2)

La partie III de l’annexe de la décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine, caprine et équine, d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine (2) établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine et des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme de l’espèce porcine, conformément à la décision 2002/613/CE de la Commission du 19 juillet 2002 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (3).

(3)

La décision 94/63/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques. À l’heure actuelle, elle s’applique au sperme, aux ovules et aux embryons des espèces ovine et caprine, ainsi qu’aux ovules et aux embryons de l’espèce porcine.

(4)

La Commission envisage de définir, dans un acte distinct, les conditions de police sanitaire applicables aux importations dans la Communauté de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprine, comprenant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de ces produits.

(5)

La décision 2002/613/CE établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme de l’espèce porcine. Cette liste était fondée sur le statut sanitaire des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de porcins vivants. En ce qui concerne les principales maladies contagieuses exotiques, aucune donnée scientifique ne permet de conclure que les risques découlant du statut sanitaire des donneurs (mâles et femelles) de l’espèce porcine pourraient être atténués par le traitement de l’embryon. Il est donc opportun et dans l’intérêt de l’uniformité et de la cohérence de la législation communautaire de faire référence à cette liste dans la présente décision lors de l’établissement de la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’ovules et d’embryons de cette espèce.

(6)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 94/63/CE.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent les importations d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine en provenance des pays tiers dont les importations de sperme de l’espèce porcine sont autorisées en vertu de l’article 1er de la décision 2002/613/CE.

Article 2

La décision 94/63/CE est abrogée.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 1er septembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(3)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/14/CE (JO L 7 du 12.1.2007, p. 28).


Rectificatifs

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/34


Rectificatif au règlement (CE) no 717/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 portant établissement d’une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 198 du 26 juillet 2008 )

Page 1 de couverture, page 1 dans le titre et page 6 dans la formule finale:

au lieu de:

«17 juillet 2008»,

lire:

«15 juillet 2008».