ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

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Édition de langue française

Législation

51e année
31 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

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RÈGLEMENTS

 

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Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT (CE) N o 689/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (3) a mis en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (4), ci-après dénommée «convention», entrée en vigueur le 24 février 2004, et il a remplacé le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (5).

(2)

Par son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03, Commission contre Parlement et Conseil (6), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) no 304/2003, qui était uniquement fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité, constatant que l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, étaient les bases juridiques appropriées. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. Il en découle qu'il n'est plus nécessaire de s'acquitter à nouveau des obligations qui ont déjà été satisfaites au titre du règlement (CE) no 304/2003.

(3)

En application du règlement (CE) no 304/2003, la Commission a remis un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement dudit règlement de 2003 à 2005. Dans l'ensemble, les procédures ont bien fonctionné. Toutefois, le rapport préconise un certain nombre de modifications techniques. Il convient donc d'en tenir compte dans le présent règlement.

(4)

La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement et de la population garanti par le règlement (CEE) no 2455/92 dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.

(5)

En ce qui concerne la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.

(6)

Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement informé préalable (CIP). Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

(7)

Il convient que les exportateurs et les importateurs soient tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité des dispositions du règlement.

(8)

Il convient que les notifications des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, qui sont adressées au secrétariat de la convention en vue de leur intégration dans la procédure internationale CIP, soient présentées par la Commission et concernent les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, il y a lieu de réclamer des informations complémentaires pour étayer ces notifications.

(9)

Dans les cas où la notification des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales n'est pas requise parce que les critères requis ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange de renseignements.

(10)

Il est également nécessaire de faire en sorte que la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale CIP. Il importe que ces décisions soient fondées sur la législation communautaire applicable et tiennent compte des interdictions ou réglementations strictes imposées par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation communautaire devraient être proposées.

(11)

Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées, il convient qu'aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale CIP ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n'est obtenue de la part du pays importateur, afin d'autoriser les exportations de certains produits chimiques à titre provisoire dans des conditions spécifiées. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.

(12)

La base de données créée par la Commission est un instrument important sur lequel devrait s'appuyer l'application du présent règlement et son contrôle.

(13)

Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.

(14)

Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques qui sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement dans certaines conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou soumis à la procédure internationale CIP, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, il convient que certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne puissent en aucun cas être exportés.

(15)

Conformément à la convention, il convient que des informations concernant les mouvements de transit de produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP soient fournies aux parties à la convention qui en font la demande.

(16)

Il convient que les règles communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité s'appliquent à tous les produits chimiques dangereux destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières des pays importateurs, compte tenu des normes internationales applicables.

(17)

Afin de garantir l'application et le contrôle effectifs des règles, il convient que les États membres désignent des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et il convient qu'ils agissent de manière ciblée et coordonnée. Il convient que les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas d'infraction. Afin de faciliter le contrôle douanier et de réduire la charge administrative des exportateurs et des autorités, il convient de mettre en place un système de codes confirmant la conformité aux règles et destiné à être utilisé dans les déclarations d'exportation. Une courte période de transition devrait être prévue pour laisser le temps aux différentes parties de se familiariser avec le système avant qu'il ne devienne obligatoire.

(18)

Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et les États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu en particulier de proposer une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, dans le but de permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention.

(19)

Afin de garantir l'efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l'objet d'un suivi régulier. Il convient à cet effet que les États membres présentent à intervalles réguliers des rapports à la Commission qui, à son tour, devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Il convient que des notes techniques d'orientation soient élaborées pour assister les autorités compétentes et notamment les douanes qui contrôlent les exportations, dans leur tâche d'application du présent règlement.

(21)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(22)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures pour inscrire des produits chimiques à l'annexe I, parties 1 ou 2, après l'adoption d'une mesure réglementaire finale au niveau communautaire, des mesures pour inscrire un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (8) à l'annexe V, partie 1, des mesures pour modifier l'annexe I, y compris des modifications d'entrées existantes, des mesures pour inscrire un produit chimique faisant déjà l'objet d'une interdiction communautaire d'exportation à l'annexe V, partie 2, des mesures pour modifier les annexes II, III, IV et VI, et des mesures pour modifier des entrées existantes de l'annexe V. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement a pour objet:

a)

de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ci-après dénommée «convention»;

b)

d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels;

c)

de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux.

Les objectifs visés au premier alinéa sont atteints en facilitant l'échange d'informations sur les caractéristiques des produits chimiques, en instaurant un système communautaire de prise de décision concernant les importations et exportations de ces produits, et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

2.   Outre les objectifs mentionnés au paragraphe 1, le présent règlement vise aussi à garantir que les dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil (9) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (10), relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement, qui sont applicables à ces substances lorsqu'elles sont mises sur le marché dans l'Union européenne, leur sont également applicables lorsqu'elles sont exportées des États membres vers d'autres parties ou d'autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement informé préalable au titre de la convention, ci-après dénommée «procédure CIP»;

b)

à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un État membre; et

c)

aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (11);

b)

aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (12);

c)

aux déchets qui relèvent de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (13) et de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (14);

d)

aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (15);

e)

aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (16);

f)

aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (17);

g)

aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (18);

h)

à l'exception des substances reprises à l'article 3, point 4 b), aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (19) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (20);

i)

aux produits chimiques importés en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes, à condition qu'ils soient importés ou exportés à des fins de recherche ou d'analyse.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produit chimique», une substance au sens de la directive 67/548/CEE — en tant que telle ou contenue dans une préparation, ou une préparation, obtenue par synthèse ou naturelle, mais ne contenant pas d'organismes vivants, et appartenant à l'une des catégories suivantes:

a)

pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;

b)

produits chimiques industriels;

2)

«préparation», un mélange ou une solution composé d'au moins deux substances;

3)

«article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l'utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation communautaire;

4)

«pesticides», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a)

pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (21);

b)

autres pesticides, tels que les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (22) et les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

5)

«produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a)

les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b)

les produits chimiques destinés au grand public;

6)

«produit chimique soumis à notification d'exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure CIP, figurant à l'annexe I, partie 1;

7)

«produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification CIP», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs catégories sont énumérés à l'annexe I, partie 2;

8)

«produit chimique soumis à la procédure CIP», tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention et à l'annexe I, partie 3, du présent règlement;

9)

«produit chimique interdit»:

a)

un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale arrêtée par la Communauté afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement; ou

b)

un produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

10)

«produit chimique strictement réglementé»:

a)

un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation communautaire finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou

b)

un produit chimique dont l'homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

11)

«produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par une mesure de réglementation finale d'un État membre;

12)

«mesure de réglementation finale», un acte législatif ayant pour but d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

13)

«préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

14)

«exportation»:

a)

l'exportation définitive ou temporaire d'un produit chimique satisfaisant aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

b)

la réexportation d'un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit communautaire externe pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

15)

«importation», l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit communautaire externe pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

16)

«exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l'une des définitions suivantes:

a)

la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b)

en l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté;

c)

lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de la Communauté aux termes du contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté;

17)

«importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier de la Communauté, est le destinataire du produit chimique;

18)

«partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

19)

«autre pays», tout pays qui n'est pas une partie.

Article 4

Autorités nationales désignées

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités, ci-après dénommées «autorité nationale désignée» ou «autorités nationales désignées», chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il informe la Commission de cette désignation d'ici au 1er novembre 2008.

Article 5

Participation de la Communauté à la convention

1.   La participation de la Communauté à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

2.   En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure CIP et à la notification d'exportation, la Commission, en tant qu'autorité désignée commune, agit au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

la transmission des notifications d'exportation de la Communauté aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 7;

b)

la transmission au secrétariat de la convention, ci-après dénommé «secrétariat», des notifications concernant les mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 10;

c)

la transmission des informations concernant d'autres mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 11;

d)

la réception des informations transmises par le secrétariat, d'une façon générale.

La Commission communique également au secrétariat les décisions de la Communauté concernant l'importation des produits chimiques soumis à la procédure de notification CIP, conformément à l'article 12.

En outre, la Commission coordonne les contributions de la Communauté concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:

a)

la convention;

b)

la préparation de la conférence des parties instituée par l'article 18 de la convention;

c)

le comité d'étude des produits chimiques institué par l'article 18, paragraphe 6, de la convention;

d)

les autres organes subsidiaires.

Un réseau de rapporteurs des États membres est mis en place, en tant que de besoin, pour préparer les documents techniques tels que les documents d'orientation des décisions visés à l'article 7, paragraphe 3, de la convention.

3.   La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer une représentation appropriée de la Communauté au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.

Article 6

Produits chimiques soumis à la notification d'exportation, produits chimiques répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP et produits chimiques soumis à la procédure CIP

1.   Les produits chimiques qui relèvent des dispositions du présent règlement concernant respectivement la notification d'exportation, la notification CIP et la procédure CIP sont énumérés à l'annexe I.

2.   Dans l'annexe I, les produits chimiques sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 1, font l'objet de la procédure de notification d'exportation prévue à l'article 7; la liste comporte des informations détaillées sur l'identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d'utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, d'autres informations, en particulier concernant les dispenses de notification d'exportation.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 2, en plus d'être soumis à la procédure de notification d'exportation prévue à l'article 7, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP prévue à l'article 10; cette liste fournit des informations détaillées sur l'identité de chaque substance et sur la catégorie d'utilisation.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 3, sont soumis à la procédure CIP; cette liste précise la catégorie d'utilisation et fournit, le cas échéant, d'autres informations, en particulier sur les exigences en matière de notification d'exportation.

3.   Les listes visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public par voie électronique.

Article 7

Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays

1.   Dans le cas des substances énumérées à l'annexe I, partie 1, ou des préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, les paragraphes 2 à 8 sont applicables.

2.   Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de la Communauté vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard trente jours avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard quinze jours avant la date de l'exportation. La notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe II.

L'autorité nationale désignée vérifie que les informations satisfont aux exigences de l'annexe II et transmet sans tarder à la Commission la notification que lui a adressée l'exportateur.

La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l'autorité nationale compétente de l'autre pays importateur reçoivent la notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile avant la première exportation du produit. Cette disposition s'applique quel que soit l'usage prévu du produit chimique dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur.

Chaque notification d'exportation se voit attribuer un numéro de référence d'identification de l'exportation et est enregistrée dans une base de données à la Commission; une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, est tenue à la disposition du public et diffusée aux autorités nationales désignées des États membres selon les besoins.

3.   Si la Commission ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d'exportation effectuée après inscription du produit chimique dans l'annexe I, partie 1, dans les trente jours suivant l'envoi de cette notification, elle envoie une deuxième notification. La Commission fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l'autorité nationale compétente de l'autre pays importateur.

4.   Une nouvelle notification d'exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après une modification de la législation communautaire concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou l'étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d'une préparation est modifiée et qu'il en résulte une modification de l'étiquetage de cette préparation. La nouvelle notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe II et précise qu'elle constitue une révision d'une notification antérieure.

5.   Lorsque l'exportation d'un produit chimique se rapporte à une situation d'urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé des personnes ou l'environnement dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, l'autorité nationale désignée de l'État membre exportateur peut, en accord avec la Commission, déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

6.   Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le produit chimique est soumis à la procédure CIP;

b)

le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique;

c)

la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont également levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l'autorité compétente de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique;

b)

le secrétariat ou l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l'autorité compétente de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission qui l'a transmise aux États membres et l'a mise à disposition sur l'internet.

7.   La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.

8.   Les États membres peuvent mettre en place des systèmes obligeant les exportateurs à s'acquitter, pour chaque notification d'exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d'une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l'exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, ainsi qu'à l'article 13, paragraphes 3, 6 et 7.

Article 8

Notifications d'exportation transmises par des parties et d'autres pays

1.   Les notifications d'exportation adressées à la Commission par l'autorité nationale désignée d'une partie ou l'autorité compétente d'un autre pays, concernant l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées dans la base de données de la Commission, accessible par voie électronique.

La Commission accuse réception de la première notification d'exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

L'autorité nationale désignée de l'État membre destinataire du produit importé reçoit une copie de toute notification reçue, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

2.   Au cas où les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d'exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d'autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à la Commission, accompagnées de toutes les informations disponibles.

Article 9

Informations relatives aux exportations et importations de produits chimiques

1.   Tout exportateur:

de substances énumérées à l'annexe I,

de préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE indépendamment de la présence d'autres substances, ou

d'articles renfermant des substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n'ayant pas réagi, ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances,

informe chaque année au cours du premier trimestre, l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de préparation ou d'article) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées d'une liste reprenant les noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période. Ces informations répertorient séparément les exportations conformément à l'article 13, paragraphe 7.

Chaque importateur de la Communauté fournit les mêmes informations pour les quantités de produits chimiques qu'il a importées dans la Communauté.

2.   À la demande de la Commission ou de l'autorité nationale désignée de son État membre, l'exportateur ou l'importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s'avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.

3.   Chaque État membre fournit des informations globales à la Commission chaque année, conformément à l'annexe III. La Commission fait la synthèse de ces informations à l'échelle de la Communauté et met les informations non confidentielles à la disposition du public dans sa base de données accessible via l'internet.

Article 10

Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention

1.   La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP.

2.   La Commission informe le secrétariat lorsque de nouveaux produits chimiques répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP et sont ajoutés à l'annexe I, partie 2. La notification est transmise le plus tôt possible après l'adoption de la mesure communautaire de réglementation finale interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle doit entrer en application.

3.   La notification fournit toutes les informations requises à l'annexe IV.

4.   Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà à l'annexe I, partie 3, évalue dans quelle mesure les informations requises à l'annexe IV peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe IV, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques, dans les soixante jours qui suivent la demande.

5.   En cas de modification d'une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l'adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle doit entrer en application.

La Commission fournit toutes les informations qui n'étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

6.   À la demande d'une partie ou du secrétariat, la Commission fournit dans la mesure du possible des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation finale.

Les États membres, sur demande, offrent toute l'assistance nécessaire à la Commission pour réunir ces informations.

7.   La Commission communique immédiatement aux États membres les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d'autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, examine s'il y a lieu de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l'environnement au sein de la Communauté.

8.   Lorsqu'un État membre arrête des mesures de réglementation nationales finales conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire en vue d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines suivant la mise à disposition de ces informations, les États membres ont la possibilité de soumettre à la Commission et à l'État membre qui a présenté la mesure de réglementation nationale finale, leurs observations sur une éventuelle notification CIP, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l'État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:

en informer le secrétariat, conformément au présent article, ou

fournir les informations au secrétariat, conformément à l'article 11.

Article 11

Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP

Lorsqu'un produit chimique est inscrit uniquement à l'annexe I, partie 1, ou après réception d'informations de la part d'un État membre aux fins de l'article 10, paragraphe 8, deuxième tiret, la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation finales pertinentes, afin que cette information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

Article 12

Obligations afférentes aux importations de produits chimiques

1.   La Commission transmet immédiatement aux États membres les documents d'orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.

La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, arrête au nom de la Communauté une décision définitive ou provisoire quant à l'importation future du produit chimique en question. Elle communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d'expédition du document d'orientation des décisions par le secrétariat.

Si un produit chimique fait l'objet de restrictions supplémentaires ou d'une modification des restrictions en vertu de la législation communautaire, la Commission révise en conséquence sa décision relative à l'importation suivant la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, et communique la décision révisée au secrétariat.

2.   Lorsqu'un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l'État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l'importation.

3.   La décision relative à l'importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d'orientation des décisions.

4.   Lorsqu'elle communique la décision relative à l'importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.

5.   Chaque autorité nationale désignée au sein de la Communauté met les décisions d'importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives.

6.   Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, examine s'il y lieu de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l'environnement au sein de la Communauté, compte tenu des informations figurant dans le document d'orientation des décisions.

Article 13

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification

1.   La Commission communique immédiatement aux États membres et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure CIP, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d'importation applicables à ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres tous les cas de non-réponse, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention. La Commission conserve toutes les informations concernant les décisions relatives à l'importation qui reçoivent toutes un numéro de référence d'identification de l'importation, dans sa base de données accessible au public sur l'internet, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande.

2.   À chaque produit chimique inscrit à l'annexe I, la Commission attribue un numéro de classification relevant de la nomenclature combinée de la Communauté européenne. Ces numéros sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de la Communauté européenne.

3.   Chaque État membre communique les réponses transmises par la Commission en application du paragraphe 1 aux personnes concernées relevant de sa juridiction.

4.   Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de cette réponse en application du paragraphe 1.

5.   La Commission et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu'elles puissent obtenir des renseignements complémentaires pour les aider à élaborer une réponse à l'intention du secrétariat, concernant l'importation d'un produit chimique donné.

6.   Les substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, ne sont pas exportées sauf si l'une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

l'exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire de son autorité nationale désignée en concertation avec la Commission et l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d'un autre pays importateur;

b)

dans le cas de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l'importation.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 2, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l'OCDE, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission et cas par cas, décider qu'aucun consentement explicite n'est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l'OCDE concerné, est autorisé ou enregistré dans ce pays de l'OCDE.

Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a), si la Commission ou l'autorité nationale désignée de l'exportateur n'a pas reçu de réponse dans les trente jours, la Commission envoie un rappel. Le cas échéant, en l'absence de réponse au terme d'une nouvelle période de trente jours, la Commission peut envoyer d'autres rappels.

7.   Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission et cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, a été enregistré ou autorisé.

Quand elle prend, en concertation avec la Commission, une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée prend en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine ou l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur.

8.   La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), ou de chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres, selon les modalités suivantes:

a)

pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b)

à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

Dans les cas visés au point a) du présent paragraphe, les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l'attente d'une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite pour une durée supplémentaire de douze mois.

Toutes les nouvelles demandes passent par la Commission.

9.   La Commission enregistre toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les dérogations dans sa base de données. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque dérogation accordée se voit attribuer un numéro de référence d'identification de consentement explicite, et est énumérée avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, aux dates de validité, etc. Les informations non confidentielles sont accessibles au public sur l'internet.

10.   Aucun produit chimique n'est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu'une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d'optimiser le conditionnement et la taille des conteneurs de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler.

11.   Lors de l'exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l'étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur. Ils s'assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation communautaire.

Article 14

Exportations de certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques

1.   Les articles renfermant des substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n'ayant pas réagi, ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, sont soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 7.

2.   Les produits chimiques et les articles dont l'utilisation est interdite dans la Communauté aux fins de protection de la santé humaine ou de l'environnement, qui sont énumérés à l'annexe V, ne sont pas exportés.

Article 15

Renseignements sur les mouvements de transit

1.   Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure CIP, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l'intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l'annexe VI.

2.   Lorsqu'un produit chimique inscrit à l'annexe I, partie 3, transite par le territoire d'une partie à la convention figurant à l'annexe VI, l'exportateur fournit dans la mesure du possible à l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l'annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent.

3.   L'autorité nationale désignée de l'État membre transmet à la Commission les informations fournies par l'exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.

4.   La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement de transit subséquent.

Article 16

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1.   Les produits chimiques qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage instaurées par, ou conformément à, la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, ou toute autre disposition communautaire spécifique.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences spécifiques de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur et compte tenu des normes internationales en vigueur.

2.   S'il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l'annexe I sont mentionnées sur l'étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.

3.   Une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (23) accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont exportés. L'exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque importateur.

4.   Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 17

Obligations incombant aux autorités des États membres et aux exportateurs en matière de contrôle des importations et des exportations

1.   Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l'annexe I, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission et les États membres agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

Chaque État membre détaille les activités de ses autorités désignées à cet égard, dans les rapports réguliers qu'il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l'article 21, paragraphe 1.

2.   Les exportateurs indiquent, dans leur déclaration d'exportation (case 44 du document administratif unique ou les données correspondantes dans une déclaration d'exportation électronique) telle que visée à l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (24), les numéros de référence d'identification visés à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphes 1 ou 9, du présent règlement suivant le cas, qui confirment que les obligations auxquelles ces numéros se rapportent ont été satisfaites.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient ces mesures à la Commission d'ici au 1er août 2009. Ils notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Les États membres mettent à disposition, sur demande, toutes les informations en matière de sanctions.

Article 19

Échange d'informations

1.   La Commission et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d'informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

La Commission, assistée si nécessaire par les États membres, assure en tant que de besoin:

a)

la communication d'informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention, ainsi que

b)

la communication d'informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l'intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d'un produit chimique.

2.   La Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations reçues d'une partie ou d'un autre pays, comme il en a été mutuellement convenu.

3.   En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (25), les informations suivantes au moins ne sont pas considérées comme confidentielles:

a)

les informations requises dans les annexes II et IV;

b)

les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l'article 16, paragraphe 3;

c)

la date de péremption d'un produit chimique;

d)

la date de fabrication d'un produit chimique;

e)

les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

f)

la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

g)

les informations relatives au traitement des emballages lorsque les produits chimiques en ont été retirés.

La Commission présente régulièrement une synthèse des informations communiquées, fondée sur les contributions des États membres.

Article 20

Assistance technique

La Commission et les autorités nationales désignées des États membres, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

S'agissant notamment d'aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l'assistance technique consiste à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d'experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l'identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

La Commission et les États membres participent activement au réseau d'informations sur le renforcement des capacités mis en place par le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en communiquant des informations sur les projets qu'ils soutiennent ou financent en vue d'améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition.

La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

Article 21

Suivi et rapports

1.   Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives.

2.   La Commission établit régulièrement un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres en application du paragraphe 1. Un résumé de ce rapport, qui est publié sur l'internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété.

Article 22

Mise à jour des annexes

1.   La liste des produits chimiques figurant à l'annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l'évolution de la législation communautaire et de la convention.

2.   Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'utilisation d'un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit à l'annexe I, partie 1.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP prévue à l'article 10, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'usage d'un produit chimique dans l'une des catégories, le produit est également inscrit à l'annexe I, partie 2.

3.   La décision portant inscription du produit chimique à l'annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas, est prise dans les meilleurs délais.

4.   Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3:

a)

les mesures visant à inscrire des produits chimiques à l'annexe I, parties 1 ou 2, conformément au paragraphe 2, après l'adoption d'une mesure réglementaire finale au niveau communautaire,

b)

les mesures visant à inscrire un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 à l'annexe V, partie 1,

c)

d'autres mesures visant à modifier l'annexe I, y compris des modifications d'entrées existantes,

d)

les mesures visant à inscrire un produit chimique faisant déjà l'objet d'une interdiction communautaire d'exportation à l'annexe V, partie 2,

e)

les mesures visant à modifier les annexes II, III, IV et VI,

f)

les mesures visant à modifier des entrées existantes de l'annexe V.

Article 23

Notes techniques d'orientation

La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, établit des notes techniques d'orientation destinées à faciliter l'application quotidienne du présent règlement.

Ces notes techniques sont publiées dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 3 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 25

Références au règlement (CE) no 304/2003

Les références au règlement (CE) no 304/2003 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 17, paragraphe 2, s'applique à compter du 1er novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission (JO L 307 du 24.11.2007, p. 14).

(4)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(5)  JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 300/2002 de la Commission (JO L 52 du 22.2.2002, p. 1).

(6)  Rec. 2006, p. I-107.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/2007 de la Commission (JO L 85 du 27.3.2007, p. 3).

(9)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO  196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); Version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.

(10)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1); Version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(11)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(12)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(13)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(14)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(15)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1183/2007 (JO L 278 du 22.10.2007, p. 1).

(16)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

(17)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(18)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45).

(19)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/29/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 51).

(20)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE de la Commission (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(21)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/45/CE de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 21).

(22)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

(23)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

(24)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(25)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES

(visée à l'article 6)

PARTIE 1

Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation

(visée à l'article 7)

Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l'annexe sont soumis à la procédure CIP, les obligations de notification d'exportation définies à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du présent règlement ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 6, points b) et c), soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques, qui sont identifiés par le symbole # sur la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de la présente annexe.

Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP du fait de la nature de la mesure de réglementation finale communautaire, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + sur la liste ci-dessous.

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (1)

Restriction d'emploi (2)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

1,1,1- trichloroéthane

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2- Dibromoéthane (dibromure d'éthylène) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

1,2- Dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

 

i(2)

b

 

Cis-1,3-dichloropropène [(Z)-1,3-dichloropropène)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobutane (sec-butylamine)

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

2,4,5-T et ses sels et esters #

93-76-5 et autres

202-273-3 et autres

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels +

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202 -177 -1 et autres

2921 49 80

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

4-nitrobiphényle +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

Acéphate +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfène

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alachlore +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldicarbe +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Amétryne

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraze +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

sr

 

Composés de l'arsenic

 

 

 

p(2)

sr

 

Fibres d'amiante +:

1332 -21 -4 et autres

 

 

 

 

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Crocidolite #

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosite #

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antophyllite #

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Actinolite #

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Trémolite #

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Chrysotile +

12001-29-5 ou 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazine +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

Azinphos-éthyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinphos-méthyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzène (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidine et ses sels +

Dérivés de la benzidine +

92-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i(1)-i(2)

i(2)

sr-b

b

 

 

 

 

 

 

Binapacryl #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Cadmium et ses composés

7440-43-9 et autres

231-152-8 et autres

8107

3206 49 30 et autres

i(1)

sr

 

Cadusafos +

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Calciférol (ergocalciférol)

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Captafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Carbaryl +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Carbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Carbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinométhionate

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr

 

Chlordiméforme #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Chlorfénapyr +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Chlorfenvinphos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorméphos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorobenzilate #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Chloroforme

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Chlozolinate +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Colécalciférol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Coumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Créosote et substances apparentées

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidine

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cyanazine

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cyhalothrine

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diclorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dicofol contenant < 78 % p, p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés du DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Diméthénamide +

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosèbe et ses sels et esters #

88-85-7

et autres

201-861-7

et autres

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Dinoterbe +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-(2)

b-b

 

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b

 

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de:

 

 

3808 99 90

 

 

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Éthion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxyde d'éthylène (Oxirane) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Fénitrothion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropathrine

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenthion +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentine-acétate +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentine-hydroxide +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalérate

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbame

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoroacétamide #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Flurénol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Furathiocarbe

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Haloxyfop-R +

95977-29-0

n.a.

2933 39 99

p(1)

b

 

(Haloxyfop-P-ester de méthyl)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

 

HCH/Hexachlorocyclohexane (mélange d'isomères) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Hexachloroéthane

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoctadine (Guazatine)

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Isoxathion

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Lindane (γ -HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

a)

Hydrazide maléique et ses sels autres que sels de choline, de potassium et de sodium;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

Sels de choline, de potassium et de sodium de l'hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d'hydrazine non liée, exprimé en équivalent acide

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure #

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

233-307-5, 244-654-7 et autres

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 003808 50 00

p(2)

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Méthidathion

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Parathion-méthyl + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Métoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monocrotophos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

Nom commercial: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nitrofène +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (nonylphénol)

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

sr

 

 

84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié)

284-325-5

 

 

 

 

 

11066-49-2 (isononylphénol),

234-284-4

 

 

 

 

 

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0

 

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylphénol) et autres

203-199-4 et autres

 

 

 

 

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

Sr

b-b

 

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ométhoate

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxydéméton-méthyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parathion #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Pébulate

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

oxyde de diphényle, dérivé pentabromé +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr

 

Pentachlorophénol et ses sels et esters #

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

2908 11 00

2908 19 00 et autres

p(1)-p(2)

b-sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(SPFO)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

et autres

 

et autres

 

 

 

(X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères) + (a)

 

 

 

 

 

 

Perméthrine

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Phosalone +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre) #

13171-21-6 (mélange, isomères (E) & (Z)]

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

 

23783-98-4 (isomère (Z)]

 

 

 

 

 

 

297-99-4 (isomère (E)]

 

 

 

 

 

Biphényles polybromés (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 et autres

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 et autres

i(1)

sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Terphényles polychlorés (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Prophame

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Pyrazophos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Quintozène + (pentachloronitrobenzène)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazine +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

 

Strychnine

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Tecnazène +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tétraéthylplomb #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Tétraméthylplomb #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Sulfate de dithallium

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Thiocyclame-oxalate

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Thiodicarbe +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazophos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trichlorfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridémorphe

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Composés triorganostanniques +

2931 00 95 et autres

p(2) i(2)

sr sr

 

Phosphate de tris (2,3 dibromopropyle) #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Consulter circulaire CIP à l'adresse www.pic.int/

Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidothion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinclozoline

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zinèbe

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 ou 3824 90 97

p(1)

b

 

No CAS

=

numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

#

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure CIP.

+

Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP.

(a)

Cette entrée s'applique à compter du 27 juin 2008.

PARTIE 2

Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification CIP

(visée à l'article 10)

Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification CIP. En règle générale, les produits chimiques qui font déjà l'objet de la procédure CIP n'y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (4)

Restriction d'emploi (5)

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres

2921 45 00

i

b

4-aminobiphényle (biphényl-4-ylamine) et ses sels

92-67-1, 2113-61-3 et autres

202-177-1 et autres

2921 49 80

i

b

4-Nitrobiphényle

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acéphate

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alachlor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldicarbe

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraze

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

sr

Fibres d'amiante: Chrysotile

12001-29-5 ou 132207-32-0

 

2524 90 00

 

 

Atrazine

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

Benzidine et ses sels

92-87-5, 36341-27-2 et autres

202-199-1, 252-984-8 et autres

2921 59 90

i

sr

 

 

 

 

Dérivés de la benzidine

 

 

 

 

 

Cadusafos

95465-99-9

sans objet

2930 90 85

p

b

Carbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Chlorfénapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Chlozolinate

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Dicofol contenant < 78 % p, p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés au DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Diméthénamide

87674-68-8

sans objet

2934 99 90

p

b

Dinoterbe

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Fenthion

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentine-acétate

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentine-hydroxyde

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Haloxyfop-R

95977-29-0

sans objet

2933 39 99

p

b

(Ester méthylique de haloxyfop -P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

Parathion-méthyl #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane

Nom commercial: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane;

Nom commercial: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nitrofène

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (nonylphénol)

246-672-0,

2907 13 00

i

sr

 

84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononylphénol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylphénol) et autres

203-199-4 et autres

 

 

 

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres

 

3402 13 00

i

p

Sr

b

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr

Sulfonates de perfluorooctane

1763-23-1

sans objet

2904 90 20

i

sr

(SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères]

2795-39-3

et autres

 

2904 90 20

et autres

 

 

Phosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Pyrazophos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Quintozène (pentachloronitrobenzène)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazine

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

Tecnazène

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Thiodicarbe

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Composés triorganostanniques, notamment composés du tributylétain, y compris oxyde de bis(tributylétain)

56-35-9 et autres

200-268-0 et autres

2931 00 95 et autres

p

sr

No CAS

=

numéro du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry).

#

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale CIP.

PARTIE 3

Liste des produits chimiques soumis à la procédure CIP au titre de la convention de Rotterdam

(visée aux articles 12 et 13)

(Les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention.)

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance

Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters

93-76-5 #

2918.91

3808.50

Pesticide

Aldrine (6)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticide

Binapacryl

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticide

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticide

Chlordane (6)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticide

Chlordiméforme

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticide

DDT (6)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticide

Dieldrine (6)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters

88-85-7 #

2908.91

3808.50

Pesticide

Dibromo-1,2 éthane (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticide

Dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticide

Oxyde d'éthylène

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticide

HCH (mélange d'isomères)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticide

Heptachlore (6)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticide

Hexachlorobenzène (6)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticide

Lindane

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

Voir également:

http://pic.int/en

2852.00

3808.50

Pesticide

Monocrotophos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticide

Parathion

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticide

Toxaphène (6)

8001-35-2

3808.50

Pesticide

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Préparation pesticide extrême-ment dangereuse

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Préparation pesticide extrême-ment dangereuse

Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif)

298-00-0

2920.11

3808.50

Préparation pesticide extrême-ment dangereuse

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre)

 

2924.12

3808.50

Préparation pesticide extrême-ment dangereuse

mélange, isomères (E) & (Z)

13171-21-6

 

 

 

isomère (Z)

23783-98-4

 

 

 

isomère (E)

297-99-4

 

 

 

Fibres d'amiante

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Produit chimique industriel

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Anthophyllite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Biphényles polybromés (PBB)

 

 

 

 

(hexa-)

36355-01-8

3824.82

 

 

 

 

 

Produit chimique industriel

(octa-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

Biphényles polychlorés (PCB) (6)

1336-36-3

3824.82

Produit chimique industriel

Terphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

3824.82

Produit chimique industriel

Tétraéthylplomb

78-00-2

2931.00

3811.11

Produit chimique industriel

Tétraméthylplomb

75-74-1

2931.00

3811.11

Produit chimique industriel

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle

126-72-7

2919.10

3824.83

Produit chimique industriel

#

Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.


(1)  Sous-catégorie: p(1) — pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) — autres pesticides, y compris biocides; i(1) — produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) — produits chimiques industriels grand public.

(2)  Restriction d'emploi: sr — strictement réglementé, b — interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation communautaire.

(3)  Sauf pour les carburants pour véhicules motorisés relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

No CAS

=

numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

#

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure CIP.

+

Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification CIP.

(a)

Cette entrée s'applique à compter du 27 juin 2008.

(4)  Catégorie: p — pesticides; i — produits chimiques industriels.

(5)  Restriction d'emploi: sr — strictement réglementé, b — interdit (pour la ou les catégories considérées).

No CAS

=

numéro du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service Registry).

#

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale CIP.

(6)  Ces substances font l'objet d'une interdiction d'exportation conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à l'annexe V du présent règlement.

#

Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.


ANNEXE II

NOTIFICATION D'EXPORTATION

Informations requises en application de l'article 7

1.

Identité de la substance à exporter:

a)

nom selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée;

b)

autres dénominations (dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c)

numéro Einecs (inventaire européen des produits chimiques commercialisés) et numéro CAS (Chemical Abstracts Service);

d)

numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

e)

principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

2.

Identité de la préparation à exporter:

a)

dénomination commerciale et/ou désignation de la préparation;

b)

pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

c)

numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée.

3.

Identité de l'article à exporter:

a)

dénomination commerciale et/ou désignation de l'article;

b)

pour chaque substance énumérée à l'annexe I, pourcentage et détails tels que spécifiés au point 1.

4.

Informations concernant l'exportation:

a)

pays de destination;

b)

pays d'origine;

c)

date prévue de la première exportation de l'année;

d)

estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l'année;

e)

usage prévu dans le pays de destination, si l'information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cet usage dans la convention de Rotterdam;

f)

nom, adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice;

g)

nom, adresse et autres précisions concernant l'exportateur ou l'entreprise exportatrice.

5.

Autorités nationales désignées:

a)

nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée dans l'Union européenne, auprès de laquelle il est possible d'obtenir des informations complémentaires;

b)

nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée du pays importateur.

6.

Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

7.

Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

8.

Utilisation du produit chimique dans l'Union européenne:

a)

utilisations, catégorie(s) au titre de la convention de Rotterdam et sous-catégorie(s) communautaire(s) faisant l'objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b)

utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites

(catégories et sous-catégories d'utilisation telles que définies à l'annexe I du règlement);

c)

estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

9.

Informations sur les précautions à prendre pour limiter l'exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

10.

Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

11.

Résumé des informations fournies à l'annexe IV en application du point 2, a), c) et d).

12.

Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l'annexe IV, demandées par la partie importatrice.


ANNEXE III

Renseignements que les autorités nationales désignées des États membres doivent fournir à la Commission en application de l'article 9

1.

Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances, de préparations ou d'articles) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

a)

Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b)

Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances, de préparations ou d'articles), comme indiqué ci-dessous:

Produit chimique

Pays importateur

Quantité de substance

 

 

 

 

 

 

2.

Liste des importateurs

Produit chimique

Pays importateur

Importateur ou entreprise importatrice

Adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

Notification d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

Informations à fournir pour les notifications en application de l'article 10

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants.

1.

Propriétés, identification et emplois

a)

Nom usuel;

b)

nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

c)

dénominations commerciales et noms des préparations;

d)

numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), code du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

e)

informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu'il fait l'objet d'une classification;

f)

emploi(s) du produit chimique:

dans l'Union européenne,

ailleurs (si l'information est connue);

g)

propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2.

Mesure de réglementation finale

a)

Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i)

résumé de la mesure de réglementation finale;

ii)

références du document de réglementation;

iii)

date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv)

la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v)

justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé humaine, des consommateurs et des travailleurs, ou de l'environnement;

vi)

résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l'environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b)

catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

i)

emplois interdits par la mesure de réglementation finale;

ii)

emplois qui demeurent autorisés;

iii)

estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et employées;

c)

dans la mesure du possible, indication de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d'autres États et régions;

d)

autres renseignements utiles, dont:

i)

évaluation de l'impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii)

informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles,

méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.


ANNEXE V

Produits chimiques et articles interdits d'exportation

(visés à l'article 14)

Partie I

Polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

 

Aldrine

No CE 206-215-8,

no CAS 309-00-2,

code NC 2903 52 00

Chlordane

No CE 200-349-0,

no CAS 57-74-9,

code NC 2903 52 00

Dieldrine

No CE 200-484-5,

no CAS 60-57-1,

code NC 2910 40 00

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane)

No CE 200-024-3,

no CAS 50-29-3,

code NC 2903 62 00

Endrine

No CE 200-775-7,

no CAS 72-20-8,

code NC 2910 90 00

Heptachlore

No CE 200-962-3,

no CAS 76-44-8,

code NC 2903 52 00

 

Hexachlorobenzène

No CE 200-273-9,

no CAS 118-74-1,

code NC 2903 62 00

Mirex

No CE 219-196-6,

no CAS 2385-85-5,

code NC 2903 59 80

Toxaphène (camphéchlore)

No CE 232-283-3,

no CAS 8001-35-2,

code NC 3808 50 00

Biphényles polychlorés (PCB)

No CE 215-648-1 et autres, no CAS 1336-36-3 et autres,

code NC 2903 69 90

Partie 2

Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

Savons cosmétiques contenant du mercure

Codes NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


ANNEXE VI

Liste des parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure CIP

(visée à l'article 15)

Pays

Informations demandées