ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

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Édition de langue française

Législation

51e année
31 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique

1

 

 

Règlement (CE) no 745/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 746/2008 de la Commission du 17 juin 2008 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 747/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant modification du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et la mise en œuvre de la NACE Rév. 2 ( 1 )

20

 

*

Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 (refonte)

28

 

*

Règlement (CE) no 749/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine

37

 

*

Règlement (CE) no 750/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 414/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009

44

 

*

Règlement (CE) no 751/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

46

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/82/CE de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 2008/38/CE en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à soutenir la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique ( 1 )

48

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/625/CE

 

*

Décision no 1/2007 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 juin 2007 portant modification des concessions commerciales sur les produits agricoles transformés relevant de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière et de la décision no 1/97 du Conseil d’association CE-Turquie relative au régime applicable à certains produits agricoles transformés, et portant abrogation de la décision no 1/97

50

 

 

Commission

 

 

2008/626/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 avril 2008 Aide d’État C 40/06 (ex NN 96/05) Régimes d’aide sous forme de prêts mis en œuvre par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2008) 1612]  ( 1 )

62

 

 

2008/627/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 3942]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


RÈGLEMENT (CE) N o 744/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2) fixe les règles régissant les actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. En particulier, le titre IV, chapitre I, de ce règlement établit les conditions auxquelles les États membres peuvent recevoir une participation financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) en faveur des mesures d'adaptation de la flotte de pêche communautaire.

(2)

L'objectif du FEP est de contribuer aux actions menées depuis la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) intervenue en 2002 en vue de réduire la pression sur les stocks de poisson tout en assurant au secteur des conditions durables sur les plans social et économique.

(3)

Dans le contexte économique récent, notamment à la suite de la flambée des prix du carburant, il devient urgent de prendre des mesures supplémentaires en vue d'accélérer l'adaptation de la flotte de pêche communautaire à la situation actuelle, en garantissant des conditions sociales et économiques soutenables pour le secteur. Il convient que ces mesures contribuent à la réalisation des objectifs généraux établis à l'article 33 du traité, ainsi que des objectifs de la PCP, fixés au règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3). Il convient, dans ce contexte, que ces mesures visent à la fois à soulager les difficultés économiques et sociales les plus pressantes tout en s'attaquant à la surcapacité systémique.

(4)

Il importe de veiller à ce que ces mesures soient disponibles de façon équitable au profit de tous les États membres et qu'elles n'induisent aucune distorsion de la concurrence entre États membres ou entre flottes. Il convient donc qu'elles soient élaborées et coordonnées au niveau communautaire.

(5)

Il est donc nécessaire de mettre en place une initiative communautaire permettant de compléter certaines dispositions du règlement (CE) no 1198/2006 ainsi que de déroger temporairement à certaines dispositions des règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 1198/2006. Il convient en conséquence que cette initiative prévoie des mesures spécifiques d'ordre général, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'adaptation des flottes dans les États membres, de manière à s'attaquer efficacement aux difficultés économiques du moment tout en assurant la viabilité économique à long terme du secteur de la pêche.

(6)

Étant donné le caractère exceptionnel des mesures concernées et des difficultés économiques qu'elles visent à soulager, il convient que ces mesures soient limitées à la plus courte durée possible permettant d'atteindre les objectifs ciblés.

(7)

Il convient que ces mesures soient mises en œuvre par les États membres dans le cadre des programmes opérationnels relevant du FEP et financées par les fonds qui leur sont alloués à ce titre.

(8)

Il convient en outre que les États membres soient autorisés à compléter les mesures bénéficiant des fonds précités en finançant certaines mesures exclusivement au moyen de fonds nationaux, sans le concours des instruments financiers de la Communauté. Compte tenu de la nécessité de s'attaquer rapidement aux graves difficultés que connaît le secteur de la pêche, il convient que lesdites mesures, qui visent à apporter au secteur des améliorations structurelles et une viabilité économique durable, soient exclues du champ d'application des articles 87, 88 et 89 du traité. Dans le but d'éviter d'éventuelles distorsions de la concurrence ou incidences sur le marché intérieur, il convient que lesdites mesures soient soumises à certaines limitations.

(9)

Il convient que le présent règlement prévoie une participation communautaire à des mesures portant sur l'arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche et sur des investissements à bord visant à réduire la dépendance des navires de pêche vis-à-vis des carburants, sur des compensations socio-économiques, ainsi que sur certaines actions de nature plus globale. Dans l'intérêt de l'efficacité de ces mesures, et pour permettre aux États membres de faire l'usage le plus étendu possible des fonds disponibles, il convient d'abaisser les seuils applicables à la participation privée au financement desdites mesures.

(10)

Il convient, pour contribuer à l'effort de restructuration, de prévoir le recours à l'arrêt temporaire des activités de pêche. Il convient que l'arrêt temporaire des activités de pêche vise en particulier à améliorer les gains économiques en soutenant la reconstitution des stocks ou en favorisant l'émergence de conditions de commercialisation plus favorables. Il convient à cet effet que les États membres soient encouragés à déterminer la période d'arrêt temporaire des activités en fonction de considérations liées à la dynamique biologique, à la saisonnalité et au marché. Compte tenu du contexte de crise économique, il est également nécessaire de faciliter l'octroi de compensations aux pêcheurs qui ont interrompu temporairement leurs activités avant l'adoption du présent règlement.

(11)

Pour aider le secteur de la pêche à s'adapter à des techniques de pêche consommant moins de carburant, il est opportun de faciliter le remplacement des équipements actuellement utilisés à bord des navires de pêche afin de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles techniques de pêche moins gourmandes en énergie. Il convient à cet égard de prévoir des possibilités supplémentaires de participation aux investissements à bord des navires de pêche.

(12)

Il convient également de prévoir une participation communautaire au profit d'actions collectives visant à faire bénéficier les armateurs d'une expertise en matière d'audit énergétique des navires, et de conseils d'experts sur l'élaboration de plans de restructuration et de modernisation, ainsi que sur les programmes d'adaptation des flottes. Il convient par ailleurs de prévoir un financement au profit de projets pilotes visant à réduire la consommation énergétique des navires, des moteurs, des équipements et des engins de pêche.

(13)

Pour assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche, il convient d'introduire un nouvel instrument permettant aux États membres de réduire la capacité et d'accroître la rentabilité des flottes. Il convient que cet instrument prenne la forme de programmes d'adaptation des flottes applicables à celles dont les coûts liés à l'énergie représentent en moyenne au moins 30 % des coûts de production. Il convient que lesdits programmes d'adaptation des flottes aboutissent à une réduction d'au moins 30 % de la capacité des flottes concernées, exprimée en GT et kW.

(14)

Il convient d'appliquer des conditions plus favorables aux cas dans lesquels les États membres mettent en œuvre, dans le cadre des programmes d'adaptation des flottes, des mesures visant à assurer, par des réductions de capacité, la viabilité à long terme d'une ou de plusieurs de leurs flottes.

(15)

Il est nécessaire d'encourager les États membres à étendre davantage leurs régimes d'arrêt définitif des activités dans la perspective d'un ajustement de leurs flottes aux ressources disponibles. En conséquence, il est opportun d'autoriser des possibilités supplémentaires de concours en faveur de l'arrêt définitif des activités. Dans le but de faciliter les restructurations, il convient d'autoriser des possibilités supplémentaires d'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cas des pêcheurs et des armateurs concernés par des programmes d'adaptation des flottes.

(16)

Il convient en outre que les États membres ayant adopté un programme d'adaptation des flottes soient également autorisés à mettre en œuvre des mesures de retrait partiel permettant de faire en sorte que les fonds disponibles soient utilisés avec un meilleur rapport coût-efficacité pour réduire la capacité et la consommation énergétique de la flotte concernée. Dans le cadre de ces mesures de retrait partiel, il convient que les armateurs retirant un ou plusieurs navires d'une flotte soient autorisés à réutiliser une partie de la capacité retirée pour un nouveau navire, de plus petit tonnage et à plus faible consommation énergétique. Il convient en outre que les États membres soient autorisés à allouer au profit de nouveaux navires une partie limitée de la capacité totale retirée dans le cadre du programme d'adaptation des flottes. Dans ce cas, il convient que des fonds soient mis à disposition exclusivement pour la partie de la capacité faisant l'objet d'un retrait définitif.

(17)

Il est approprié que les obligations des États membres en matière de gestion et de contrôle, visées à l'article 70 du règlement (CE) no 1198/2006, ainsi que les mécanismes de correction prévus à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006, s'appliquent dans le cadre du présent règlement.

(18)

Le défaut de réduction de capacité minimale de 30 % prescrite dans un programme d'adaptation des flottes ou le non-respect des règles concernant l'arrêt temporaire, l'arrêt définitif ou le retrait partiel, sont considérés comme des irrégularités au sens de l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006.

(19)

Étant donné l'urgence de la situation et la nécessité d'une action immédiate dans tout les États membres, il est approprié d'augmenter à 95 % le pourcentage du cofinancement communautaire FEP relatif aux mesures adoptées dans le cadre de cette initiative. De même, il est important que ces fonds soient à disposition des États membres dans des délais plus courts que ceux applicables normalement et que les dépenses soient éligibles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(20)

Compte tenu de l'urgence de la situation, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit une action spécifique de la Communauté conçue pour apporter un soutien exceptionnel et temporaire aux personnes et aux entreprises du secteur de la pêche touchées par la crise économique résultant de l'augmentation des prix du pétrole en 2008. Cette action spécifique prend la forme d'un régime spécial s'inscrivant dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé «FEP»).

2.   Cette action spécifique consiste en:

a)

des mesures générales complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1198/2006 ou y dérogeant;

b)

des mesures particulières complétant certaines dispositions des règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 1198/2006, ou dérogeant à ces dispositions, subordonnées à la mise en œuvre d'un programme d'adaptation des flottes, conformément à l'article 12.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides publiques ayant fait l'objet d'une décision administrative des instances nationales concernées, au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 3

Cadre financier

1.   Les mesures prévues au présent règlement peuvent bénéficier d'un soutien financier du FEP, dans les limites des crédits d'engagement définis pour la période 2007-2013.

2.   L'aide publique octroyée dans le cadre de l'action spécifique ne peut être cumulée avec une autre aide publique ayant les mêmes fins, ni en particulier avec les aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion, des autres instruments financiers de la Communauté et des fonds nationaux.

Article 4

Application des règles en matière d'aides d'État

1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux aides octroyées par les États membres, dès lors qu'elles sont accordées en vertu et dans le respect des dispositions du présent règlement et qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 36 du traité.

2.   Toute aide octroyée par un État membre sans participation financière des instruments financiers de la Communauté et qui dépasse les plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (4) relève de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité.

3.   Lorsqu'un État membre octroie une aide, sans participation financière des instruments financiers de la Communauté, dans le respect des plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008, il adresse à la Commission une fiche synthétique des informations relatives à l'aide, et ce avant sa mise en œuvre. En outre, l'État membre soumet à la Commission, pour le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à l'aide visée au présent paragraphe.

CHAPITRE II

MESURES GÉNÉRALES

Article 5

Mesures générales

L'aide publique aux personnes et aux entreprises visées à l'article 1er peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2010 conformément aux règles établies dans le présent chapitre.

Article 6

Arrêt temporaire des activités de pêche

1.   Outre les mesures prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut participer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche au profit des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche, mises en œuvre pour une durée maximale de trois mois entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2009, pourvu que:

a)

l'arrêt temporaire des activités de pêche intervienne avant le 31 décembre 2008; et que

b)

les entreprises bénéficiaires fassent l'objet, jusqu'au 31 janvier 2009, de mesures de restructuration telles que des programmes d'adaptation des flottes, des plans d'ajustement de l'effort de pêche, des plans nationaux de retrait de flotte, des plans de capture ou d'autres mesures de restructuration/modernisation.

Les plans de gestion visés aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 2371/2002 sont couverts par le présent paragraphe, dans la mesure où ils impliquent des plans d'ajustement de l'effort de pêche au titre de l'article 21 du règlement (CE) no 1198/2006.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent porter sur les coûts suivants:

a)

une partie des coûts fixes supportés par les armateurs en raison de l'immobilisation au port de leurs navires (tels que taxes portuaires, frais d'assurance, frais d'entretien, coûts financiers liés aux emprunts);

b)

une partie du salaire de base des pêcheurs.

3.   Le montant total de l'aide publique octroyée en faveur des mesures prévues au paragraphe 1 n'excède pas, pour chaque État membre, le plus élevé des deux plafonds suivants: 6 millions EUR ou 8 % du concours financier du FEP alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Article 7

Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

Par dérogation à l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, y compris les moteurs auxiliaires, de nature à améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Article 8

Compensation socio-économique

En complément des mesures prévues à l'article 27 du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide au départ anticipé, y compris en préretraite, des travailleurs du secteur de la pêche, à l'exception de ceux qui exercent dans le secteur aquacole et dans celui de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 9

Actions collectives

1.   Outre les actions collectives prévues à l'article 37 du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide en faveur de:

a)

la réalisation d'audits énergétiques pour des groupes de navires;

b)

l'obtention de conseils d'experts sur des plans de restructuration ou de modernisation, y compris les programmes d'adaptation des flottes visés à l'article 12.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, lorsqu'une contribution est octroyée en faveur du financement de mesures visées au paragraphe 1 du présent article, le taux maximal de la contribution publique est de 100 %.

3.   Le FEP peut contribuer au financement de compensations en faveur des organisations de producteurs qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'une aide au titre de l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (5), en vue de contrebalancer les coûts engendrés par les obligations qui leur incombent au titre de l'article 9 dudit règlement, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement.

Article 10

Projets pilotes

En complément des mesures prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer au financement de projets pilotes relatifs à l'expérimentation d'équipements techniques visant à réduire la consommation énergétique des navires, des moteurs, des équipements ou des engins, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

CHAPITRE III

MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION

Article 11

Mesures applicables uniquement aux flottes faisant l'objet d'un programme d'adaptation

L'aide publique aux personnes et aux entreprises visées à l'article 1er peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2010, conformément aux règles établies au présent chapitre, pourvu que celles-ci soient soumises à un programme d'adaptation des flottes ou des segments de flotte tel que visé à l'article 12.

Article 12

Programmes d'adaptation des flottes

1.   Les États membres peuvent adopter et mettre en œuvre des programmes d'adaptation des flottes visant à restructurer les flottes ou segments de flotte de pêche touchés par la crise économique.

2.   Ces programmes d'adaptation des flottes peuvent associer les mesures prévues au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 1198/2006 et celles prévues au présent règlement.

3.   Les programmes d'adaptation des flottes ne concernent que les flottes ou segments de flotte dont les coûts liés à l'énergie représentent en moyenne au moins 30 % du total des coûts de production, sur la base du compte d'exploitation des douze mois précédant le 1er juillet 2008 pour la flotte concernée.

4.   Tout programme d'adaptation des flottes répond aux exigences suivantes:

a)

aboutir, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, à une réduction définitive d'au moins 30 % de la capacité de pêche de la flotte ou du segment de flotte concerné. Ce seuil peut être abaissé à un minimum de 20 %, moyennant l'approbation de la Commission, lorsque le programme d'adaptation concerne un État membre dont la flotte compte moins de cent navires actifs, ou moins de 12 000 GT, ou lorsque qu'un programme d'adaptation des flottes ne couvre que des navires de moins de 12 mètres, et qu'une réduction de 30 % affecterait de manière disproportionnée la viabilité des activités liées à la pêche qui en dépendent; et

b)

comprendre la liste des navires concernés, identifiés par leur nom et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire.

5.   Un même navire de pêche ne peut être soumis qu'à un unique programme d'adaptation des flottes. L'incorporation d'un navire de pêche à un programme d'adaptation des flottes est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

le navire doit avoir mené une activité de pêche impliquant au moins cent vingt jours de sortie en mer au cours des deux années précédant la date d'adoption du programme; et

b)

le navire doit être opérationnel le 31 juillet 2008.

6.   Le 30 juin 2009 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les programmes d'adaptation des flottes qu'ils ont adoptés.

7.   Si un État membre demande une révision de son programme opérationnel afin d'y incorporer les programmes d'adaptation des flottes, l'article 18 du règlement (CE) no 1198/2006 s'applique en conséquence.

Article 13

Conformité et audit des programmes d'adaptation des flottes

1.   Les rapports visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1198/2006 indiquent les résultats de la mise en œuvre des programmes d'adaptation des flottes.

2.   La Commission peut effectuer des audits de la mise en œuvre des programmes d'adaptation des flottes. Elle est assistée à cette fin par des experts externes financés par le FEP en vertu des dispositions de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 14

Arrêt définitif des activités de pêche

1.   Aux fins de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, les programmes d'adaptation des flottes sont assimilés aux plans d'ajustement de l'effort de pêche visés dans ledit article.

2.   Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 ne s'appliquent pas aux mesures d'arrêt définitif adoptées dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes.

3.   Dans les six mois suivant l'adoption d'un programme d'adaptation des flottes, les navires devant faire l'objet d'une mesure d'arrêt définitif des activités de pêche dans le cadre dudit programme cessent définitivement toute activité de pêche.

Article 15

Arrêt temporaire des activités de pêche

1.   En complément des mesures prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 6 du présent règlement, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche en faveur des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche visés dans un programme d'adaptation des flottes, pourvu que la période d'arrêt temporaire intervienne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et s'étende sur une durée maximale:

a)

de trois mois avant le retrait définitif du navire ou au cours de la période de remplacement des moteurs, une prolongation maximale de trois mois étant autorisée si le processus de remplacement des moteurs est toujours en cours;

b)

de six semaines dans le cas des autres navires visés dans un programme d'adaptation des flottes, lorsqu'ils font l'objet de l'une des autres mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent porter sur les coûts suivants:

a)

les coûts fixes supportés par les armateurs en raison de l'immobilisation au port de leurs navires (tels que taxes portuaires, frais d'assurance, frais d'entretien, coûts financiers liés aux emprunts);

b)

une partie du salaire de base des pêcheurs.

3.   Le montant total de l'aide publique octroyée en faveur des mesures prévues au paragraphe 1 n'excède pas, pour chaque État membre, le plus élevé des deux plafonds suivants: 6 millions EUR ou 8 % du concours financier du FEP alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Article 16

Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

1.   Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % du total des coûts éligibles par opération dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, d'engins ou du remplacement de moteurs, dans le but d'améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.

2.   Les États membres fixent la participation financière privée minimale visée au paragraphe 1 sur la base de critères objectifs tels que l'âge du navire, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'ampleur de la réduction de capacité prévue dans le programme d'adaptation des flottes.

3.   La limite d'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 ne s'applique pas aux navires bénéficiant d'une aide en vertu du présent article pour le remplacement de leur équipement ou de leurs engins.

4.   Par dérogation aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer à un unique remplacement de moteur par navire d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres visé dans un programme d'adaptation de la flotte, pourvu que le nouveau moteur possède une puissance inférieure de 20 % à celle de l'ancien et présente une meilleure efficacité énergétique.

5.   Par dérogation aux dispositions de l'article 25, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1198/2006, un remplacement supplémentaire des engins est autorisé dans le cas des navires visés dans un programme d'adaptation des flottes, à la condition que les nouveaux engins améliorent significativement l'efficacité énergétique du navire. Les conditions établies aux points a) et b) dudit paragraphe ne s'appliquent pas.

CHAPITRE IV

MESURES DE RETRAIT PARTIEL DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION DES FLOTTES

Article 17

Retrait partiel

L'octroi d'aides publiques aux armateurs qui procèdent au retrait définitif d'un ou de plusieurs navires visés dans un programme d'adaptation des flottes afin de les remplacer par un navire neuf présentant une plus faible capacité de pêche et consommant moins d'énergie (ci-après dénommé «retrait partiel») est autorisé jusqu'au 31 décembre 2010 conformément aux règles établies au présent chapitre, sous réserve que le programme d'adaptation des flottes remplisse les deux conditions suivantes:

a)

viser des navires utilisant un seul et même engin de pêche; et

b)

viser des navires représentant au total au moins 70 % de la capacité de la flotte utilisant ledit engin dans l'État membre concerné.

Article 18

Aide publique à l'arrêt définitif de la pêche dans le cas d'un retrait partiel

1.   En complément des dispositions de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, des armateurs procédant à un retrait partiel peuvent prétendre au bénéfice d'une aide publique à l'arrêt définitif des activités de pêche pour la capacité correspondant à la différence entre la capacité retirée et celle qui est réaffectée à un nouveau navire.

2.   La capacité de pêche du nouveau navire n'excède pas 40 % de la capacité retirée par les armateurs.

3.   Le cas échéant, les États membres adaptent le permis de pêche en conséquence.

Article 19

Retrait et réaffectation de la capacité de pêche

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres sont autorisés à réaffecter au profit de nouveaux navires, tels que visés à l'article 17 du présent règlement, jusqu'à 25 % de la capacité définitivement retirée dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes.

2.   Les niveaux de référence visés à l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 sont établis sur la base de la différence entre la capacité définitivement retirée et la capacité réaffectée.

3.   La capacité réaffectée en vertu du paragraphe 1 du présent article n'a pas à être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties en application de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002.

4.   Dans le cas des programmes d'adaptation des flottes prévoyant l'application de retraits partiels à plus de 33 % de la capacité initiale de la flotte, la réduction totale de la capacité dans le cadre du programme d'adaptation des flottes concerné est au minimum de 66 %.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

Dispositions financières

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) no 1198/2006, la contribution du FEP aux opérations financées dans le cadre de l'action spécifique visée par le présent règlement est plafonnée à 95 % du total des dépenses publiques et n'est pas prise en compte aux fins des plafonds visés à l'article 53, paragraphe 3 dudit règlement.

2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1 et paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 1198/2006, la date d'éligibilité des dépenses concernant des mesures financées par cette action spécifique est le 31 juillet 2008.

3.   Par dérogation aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006, la Commission effectue au profit du programme opérationnel, sur demande de l'État membre, un second préfinancement correspondant à 7 % de la contribution du FEP au titre de la période 2007-2013. Dans le cas des programmes opérationnels adoptés en 2007, la demande susvisée est soumise à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2008. Dans le cas des programmes opérationnels adoptés en 2008, la demande susvisée est soumise à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009. Selon le budget dont dispose le FEP, le paiement peut être réparti sur deux exercices financiers.

4.   Par dérogation aux dispositions de l'article 81, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, lorsqu'un second préfinancement est effectué conformément au paragraphe 2 dudit article, l'organisme désigné par l'État membre rembourse à la Commission le montant total versé au titre des préfinancements si aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est introduite dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du paiement par la Commission de la première tranche du second préfinancement.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION

Article 21

Suivi et corrections financières

1.   Les États membres veillent à ce que les aides octroyées conformément aux chapitres II, III et IV du présent règlement respectent les conditions établies à l'article 70 du règlement (CE) no 1198/2006.

2.   La Commission procède aux corrections financières prévues à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006 si les États membres ne respectent pas les conditions établies dans le présent règlement, en particulier:

a)

l'obligation, pour les personnes ou entreprises ayant bénéficié de l'aide, de faire l'objet de mesures de restructuration conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b);

b)

les obligations prévues pour la réduction de la capacité de pêche, ainsi que les arrêts temporaires ou définitifs des activités de pêche établis dans un programme d'adaptation des flottes conformément aux articles 12, 14 et 15;

c)

les réductions de la capacité de pêche effectuées dans le cadre du retrait partiel réalisées conformément aux articles 17, 18 et 19.

Les critères pour les corrections établies à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006 s'appliquent en conséquence.

Article 22

Rapport

La Commission fait rapport au Parlement Européen et au Conseil sur l'application des mesures prévues dans le présent règlement, au plus tard le 31 décembre 2009.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  Avis du 10 juillet 2008 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(4)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 16.

(5)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/9


RÈGLEMENT (CE) N o 745/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

28,3

TR

71,9

XS

27,8

ZZ

42,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

91,4

US

47,0

UY

58,5

ZA

88,6

ZZ

71,4

0806 10 10

CL

52,1

EG

151,7

IL

145,6

TR

164,5

ZZ

128,5

0808 10 80

AR

101,8

BR

100,9

CL

102,7

CN

87,4

NZ

113,4

US

107,1

ZA

88,6

ZZ

100,3

0808 20 50

AR

69,0

CL

78,1

NZ

97,1

TR

159,5

ZA

91,6

ZZ

99,1

0809 10 00

TR

203,2

ZZ

203,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

417,7

US

324,1

ZZ

355,3

0809 30

TR

147,8

ZZ

147,8

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

93,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/11


RÈGLEMENT (CE) N o 746/2008 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2008

modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu’aux mesures d’éradication à prendre lorsque la présence d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins.

(2)

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 énonce les mesures d’éradication à appliquer à la suite de la confirmation de l’existence d’un foyer d’EST chez des ovins ou des caprins.

(3)

Bien que l’EST soit notoirement présente chez les ovins et les caprins depuis plus de deux siècles, rien ne prouve qu’il y ait un rapport entre l’existence de foyers d’EST chez ces animaux et l’existence de foyers d’EST chez l’homme. Néanmoins, la Commission a introduit, en 2000, un vaste ensemble de mesures de surveillance, de prévention, de contrôle et d’éradication des EST chez les ovins et les caprins, en se fondant sur les connaissances scientifiques limitées de l’époque, afin de veiller à ce que les matériels provenant d’ovins et de caprins soient aussi sûrs que possible.

(4)

Ces mesures visent à rassembler autant de données que possible sur la prévalence d’EST autres que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins ainsi que sur les liens éventuels entre ces EST et l’ESB et leur transmissibilité à l’homme. Les mesures visent également à limiter autant que possible l’apparition d’EST. Au nombre de ces mesures figurent le retrait des matériels à risque spécifiés, un vaste programme de surveillance active, des mesures applicables aux troupeaux infectés par une EST et des programmes d’élevage volontaires visant à accroître la résistance de la population ovine aux EST. Depuis l’introduction de ces mesures et sur la base des informations recueillies grâce aux programmes de surveillance active appliqués dans les États membres, aucun lien épidémiologique n’a jamais été établi entre des EST autres que l’ESB détectées chez des ovins et des caprins et des EST détectées chez l’homme.

(5)

L’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) prévoit que dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque. Il dispose également que ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent imposer plus de restrictions aux échanges commerciaux qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé recherché, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Les mesures doivent être réexaminées dans un délai raisonnable.

(6)

Le 8 mars 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur certains aspects liés au risque d’EST chez les ovins et les caprins (3). Dans cet avis, l’EFSA estime qu’«il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme. L’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. Cependant, il est actuellement impossible d’exclure que d’autres agents responsables d’EST chez les animaux soient transmissibles à l’homme, eu égard à leur diversité.» L’EFSA estime en outre que «les tests de discrimination actuels, décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB se révèlent jusqu’à présent fiables pour différencier l’ESB de la tremblante classique ou atypique. Toutefois, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, on ne peut partir du principe que leur sensibilité et leur spécificité diagnostiques sont parfaites».

(7)

À la suite de cet avis, dans le cadre de la communication de la Commission intitulée Feuille de route pour les EST du 15 juillet 2005 (4) et conformément au programme de travail SANCO 2006-2007 sur les EST du 21 novembre 2006 (5), le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (6) a été adopté. Les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (CE) no 727/2007 visaient à adapter les mesures prises initialement à l’égard des EST chez les ovins et les caprins pour tenir compte des données scientifiques les plus récentes. Le règlement (CE) no 999/2001 tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 727/2007 a donc mis fin à l’obligation d’abattre le troupeau dans son intégralité et prévu certaines mesures de remplacement de l’abattage en cas de confirmation d’un foyer d’EST dans une exploitation ovine ou caprine et lorsque la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été exclue. Compte tenu en particulier de la diversité du secteur des ovins et des caprins dans la Communauté, le règlement (CE) no 999/2001 tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 727/2007 a accordé aux États membres la possibilité d’appliquer des politiques différentes, conformément au règlement (CE) no 727/2007, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur dans les différents États membres.

(8)

Le 17 juillet 2007, la France a introduit un recours contre la Commission européenne devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T-257/07) en demandant l’annulation partielle du point 2.3 b) iii), du point 2.3 d) et du point 4 de l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 727/2007, notamment en ce qui concerne les mesures à appliquer aux troupeaux infectés par une EST, ou, à titre subsidiaire, l’annulation totale du règlement (CE) no 727/2007. Dans son ordonnance du 28 septembre 2007 (7), le Tribunal a suspendu l’application des dispositions attaquées à ce que l’arrêt final soit rendu.

(9)

Dans l’ordonnance du 28 septembre 2007, des doutes ont émis au sujet de l’évaluation par la Commission des données scientifiques disponibles sur les risques éventuels. La Commission a donc demandé à l’EFSA de l’aider à clarifier les deux principaux postulats sur lesquels repose le règlement (CE) no 727/2007, à savoir, primo, qu’il n’existe pas de preuve scientifique démontrant qu’un agent responsable d’une EST autre que l’ESB peut être considéré comme un agent zoonotique et, secundo, qu’il est possible de distinguer l’ESB d’une autre EST animale chez les ovins et les caprins au moyen de tests moléculaires et biologiques. Le 24 janvier 2008, l’EFSA a adopté un rapport fournissant des explications scientifiques et techniques (8) en ce qui concerne l’interprétation de certains aspects des conclusions de son avis du 8 mars 2007 qui avaient été prises en considération lors de l’adoption du règlement (CE) no 727/2007.

(10)

S’agissant de la transmissibilité des EST, l’EFSA a confirmé:

qu’aucun agent d’EST autre que ceux qui sont responsables de la tremblante classique et de la tremblante atypique n’a été identifié chez les ovins,

qu’aucun agent d’EST autre que ceux qui sont responsables de l’ESB, de la tremblante classique et de la tremblante atypique n’a été identifié chez les caprins,

que le terme usuel «ESB» s’applique à une EST bovine pouvant être causée par au moins trois agents distincts possédant des propriétés biologiques hétérogènes,

que les termes usuels «tremblante classique» s’appliquent à une EST ovine et caprine causée par plusieurs agents distincts possédant des propriétés biologiques hétérogènes,

que les termes usuels «tremblante atypique» s’appliquent à une EST ovine et caprine qui diffère de la tremblante classique. Actuellement, le fait de savoir si elle est causée par un ou par plusieurs agents n’est pas tranché.

(11)

Néanmoins, l’EFSA ne peut exclure que des agents d’EST autres que ceux de l’ESB soient transmissibles à l’homme, étant donné:

que la transmission expérimentale d’agents d’EST à des modèles de primates et de souris transgéniques exprimant le gène PrP humain est actuellement utilisée pour évaluer la capacité potentielle d’un agent d’EST à franchir la barrière d’espèce humaine,

qu’il a été démontré que des agents d’EST autres que l’agent de l’ESB classique provenant de trois cas d’EST sur le terrain (deux cas de tremblante classique et un cas d’ESB de type L) franchissent la barrière d’espèce humaine modélisée,

qu’il convient de tenir compte des limites de ces modèles, entre autres en ce qui concerne l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles.

(12)

Il ressort des explications fournies par l’EFSA que la biodiversité des agents pathogènes présents chez les ovins et les caprins est un élément important qui empêche d’exclure toute transmissibilité à l’homme et que cette diversité augmente la probabilité que l’un des agents d’EST soit transmissible. L’EFSA reconnaît néanmoins qu’aucune donnée scientifique ne prouve l’existence d’un quelconque lien direct entre une EST autre que l’ESB chez les ovins et les caprins et une EST chez l’homme. Le point de vue de l’EFSA selon lequel la transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez des ovins ou des caprins ne peut être exclue est fondé sur des études expérimentales sur la barrière d’espèce humaine et des modèles animaux (primates et souris). Ces modèles n’intègrent toutefois pas des caractéristiques génétiques humaines qui ont une grande incidence sur la sensibilité relative aux maladies à prions. Ils ont également leurs limites lorsqu’il s’agit de calculer quels pourraient être les résultats dans des conditions naturelles, notamment en raison de l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles. Sur la base de ces éléments, on peut considérer que, si tout risque de transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez les ovins ou les caprins ne peut être exclu, ce risque serait extrêmement faible, compte tenu du fait que la preuve de transmissibilité est fondée sur des modèles expérimentaux qui ne reflètent pas les conditions naturelles en ce qui concerne la barrière d’espèce humaine et les voies d’infection réelles.

(13)

S’agissant des tests de discrimination, l’EFSA a confirmé:

que, sur la base des données limitées disponibles, les tests de discrimination employés au niveau de l’Union européenne sont des instruments qui peuvent être utilisés pour le dépistage des cas d’EST sur le terrain, conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, et qui permettent d’atteindre l’objectif d’identification rapide et reproductible des cas d’EST ayant une signature compatible avec celle de l’agent de l’ESB classique,

que ces tests de discrimination ne peuvent être considérés comme parfaits en raison du manque actuel de compréhension de la véritable biodiversité des agents d’EST présents chez les ovins et les caprins et de la manière dont les agents interagissent en cas de co-infection.

(14)

En réponse à une demande de clarification émanant de la Commission et portant sur le fait de savoir si l’absence de données statistiquement suffisantes sur les performances des tests était compensée par la procédure mise en place, qui comprend un essai circulaire avec d’autres méthodes d’identification moléculaire dans différents laboratoires et une évaluation par un groupe d’experts présidé par le laboratoire de référence communautaire pour les EST, l’EFSA a expliqué:

que si les essais circulaires réalisés sur des échantillons provenant de cas expérimentaux d’ESB ovines présentaient des performances stables, l’incertitude subsistait quant à leurs performances sur le terrain en raison de l’absence de détection de cas d’ESB naturelle chez les ovins ou les caprins,

que les cas déclarés positifs au dépistage des EST ne sont soumis à l’intégralité de la procédure de discrimination, qui comprend un test biologique, que si le test de discrimination biochimique est compatible avec la signature de l’ESB; c’est pourquoi les données obtenues au moyen de cette procédure ne peuvent être utilisées pour l’évaluation de la sensibilité ou de la spécificité des tests de discrimination,

qu’une augmentation du nombre de résultats négatifs lors de la réalisation de tests de discrimination de l’EST chez des ovins ou des caprins ne peut compenser l’absence de données statistiquement suffisantes sur les performances des tests.

(15)

L’EFSA a reconnu que les tests de discrimination prévus par le règlement (CE) no 999/2001 sont des instruments qui permettent d’atteindre l’objectif d’identification rapide et reproductible des cas d’EST ayant une signature compatible avec celle de l’agent de l’ESB classique. Vu l’absence de données scientifiques attestant la possibilité de co-infection d’ovins ou de caprins par des agents de l’ESB et des agents d’autres EST dans des conditions naturelles et vu que la prévalence de l’ESB chez des ovins, le cas échéant, ou chez des caprins est très faible et que la possibilité de co-infection serait donc encore plus faible, le nombre de cas d’ESB non décelés chez des ovins et des caprins serait extrêmement faible. Par conséquent, même si les tests de discrimination ne peuvent être qualifiés de parfaits, il convient de les considérer comme un instrument utile pour atteindre l’objectif d’éradication des EST poursuivi par le règlement (CE) no 999/2001.

(16)

Dans son avis du 25 janvier 2007 (9), l’EFSA a donné une estimation de la prévalence probable de l’ESB chez les ovins. L’EFSA est arrivée à la conclusion qu’il y a moins de 0,3 à 0,5 cas d’ESB pour 10 000 animaux sains abattus dans les pays à haut risque. L’EFSA a également précisé qu’ «il y a, dans l’Union européenne, 95 % de certitude que le nombre de cas soit égal ou inférieur à quatre par million de moutons et 99 % de certitude que ce taux soit égal ou inférieur à six cas par million. Étant donné qu’aucun cas d’ESB n’a encore dû être confirmé chez des moutons, la prévalence la plus probable est de zéro.» Depuis l’introduction en 2005 de la procédure de tests de discrimination, prévue à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, 2 798 tests de discrimination ont été pratiqués sur des ovins infectés par une EST et 265 tests de discrimination sur des caprins infectés par une EST et aucune de ces infections ne s’est révélée semblable à l’ESB.

(17)

L’application des politiques communautaires assure un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines. Les mesures communautaires régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent être fondées sur une évaluation correcte des risques potentiels pour la santé humaine et animale et doivent, compte tenu des données scientifiques disponibles, maintenir ou, si cela se justifie du point de vue scientifique, augmenter le niveau de protection de la santé humaine et animale. Il est toutefois impossible de considérer comme réaliste qu’une décision de gestion des risques dans des domaines ayant trait à la sécurité alimentaire puisse avoir pour objectif l’élimination complète des risques, alors qu’il convient de soupeser soigneusement le coût et les avantages des mesures de réduction des risques de manière à assurer la proportionnalité de ces mesures. Il incombe au gestionnaire des risques de déterminer le niveau de risque acceptable, en tenant compte de tous les éléments d’une évaluation scientifique des risques.

(18)

Il incombe à la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques au niveau de l’Union européenne, de déterminer le niveau de risque acceptable et d’adopter les mesures les plus adéquates pour maintenir un niveau élevé de protection de la santé publique. Elle a étudié et évalué les informations scientifiques les plus récentes concernant la transmissibilité des EST à l’homme. Elle a jugé que le risque est actuellement très faible.

(19)

Il convient par conséquent de réévaluer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 et de veiller à ce qu’elles n’imposent ni aux États membres ni aux opérateurs économiques de charge qui soit inadaptée au niveau des risques et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

(20)

Il convient dès lors de modifier les mesures énoncées à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 de manière à permettre aux États membres de déroger à l’obligation de mise à mort de la totalité ou d’une partie d’un troupeau lorsqu’un cas d’EST est détecté chez des ovins ou des caprins.

(21)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 357/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 3).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(3)  The EFSA Journal (2007) 466, 1-10.

(4)  COM(2005) 322 final.

(5)  SEC(2006) 1527.

(6)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

(7)  JO C 283 du 24.11.2007, p. 28.

(8)  Rapport du groupe scientifique sur les risques biologiques, rédigé à la demande de la Commission européenne, apportant des éclaircissements scientifiques et techniques à propos de l’interprétation et de l’examen de certains aspects des conclusions de son avis du 8 mars 2007 concernant certains aspects liés au risque d’encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins. The EFSA Journal (2008) 626, 1-11.

(9)  Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, rédigé à la demande de la Commission européenne, relatif à une évaluation quantitative du risque résiduel d’ESB dans la viande ovine et les produits à base de viande de cette espèce, The EFSA Journal (2007) 442, 1-44.


ANNEXE

À l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE A

Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST

1.

L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a)

pour les bovins:

tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

l’origine possible de la maladie,

les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b)

pour les ovins et les caprins:

tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2.

Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

2.1.

En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider:

de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade,

de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.

2.2.

Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats de l’examen. Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à une EST, l’autorité compétente peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

2.3.

En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin:

a)

si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets;

b)

si l’ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l’autorité compétente:

soit

i)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;

soit

ii)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l’abattage,

si l’autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de 3 mois qui sont destinés uniquement à l’abattage.

Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;

ou

iii)

un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement d’un génotype connu, lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent à l’exploitation;

c)

par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’État membre peut décider d’appliquer les mesures prévues au point 5;

d)

les États membres peuvent décider:

i)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine;

ii)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:

les animaux soient abattus sur le territoire de l’État membre concerné,

tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

e)

le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé;

f)

lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), pendant un maximum de cinq années d’élevage.

2.4.

Si l’animal infecté provient d’une autre exploitation, l’État membre peut décider, sur la base de l’historique du cas, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

3.

À la suite de l’application à une exploitation des mesures visées aux points 2.3 a), 2.3 b) i) et 2.3 b) ii):

3.1.

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations:

a)

des moutons mâles du génotype ARR/ARR;

b)

des moutons femelles porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

c)

des caprins, à condition que:

i)

l’exploitation n’abrite pas d’ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

ii)

la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l’exploitation.

3.2.

Seuls les produits germinaux suivants d’ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations:

a)

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b)

des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.

3.3.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les mouvements de moutons ARR/ARR de l’exploitation ne font l’objet d’aucune restriction;

b)

les moutons porteurs d’un seul allèle ARR ne peuvent quitter l’exploitation si ce n’est pour être directement abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; néanmoins:

les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4,

si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ni de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage, et ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations, sauf pour qu’ils soient abattus directement sur le territoire de l’État membre concerné;

c)

les caprins peuvent être déplacés à condition que l’exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de 18 mois et:

i)

qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou

ii)

qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3;

d)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de 3 mois peuvent quitter l’exploitation en vue d’être directement abattus à des fins de consommation humaine.

3.4.

Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l’exploitation pendant une période de deux ans à compter de:

a)

la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR, ou

b)

la date ultime à laquelle un ovin ou un caprin a été détenu dans l’exploitation, ou

c)

la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté, ou

d)

la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l’exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d’au moins un allèle ARR et dépourvues d’allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de 18 mois soient négatifs:

un échantillon annuel d’ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d’une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et

tous les ovins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation.

4.

À la suite de l’application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3 b) iii) et pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST:

a)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation doivent être identifiés;

b)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l’État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d’EST effectué conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

c)

l’autorité compétente veille à ce qu’aucun embryon ou ovule ne quitte l’exploitation;

d)

seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être utilisés dans l’exploitation;

e)

tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST;

f)

seuls les moutons mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;

g)

seuls les caprins provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;

h)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun qui sont déterminées par l’autorité compétente sur la base d’un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

i)

par dérogation au point b), si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage et elle ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations sauf pour qu’ils soient directement abattus sur le territoire de l’État membre concerné.

5.

À la suite de l’application de la dérogation prévue au point 2.3 c), les mesures suivantes doivent être appliquées:

a)

soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins mis à mort et détruits;

b)

soit, pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST, au moins les mesures suivantes:

i)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont identifiés;

ii)

l’exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, ce qui signifie entre autres que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à des tests de dépistage;

iii)

l’autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l’exploitation ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers.

6.

Les États membres appliquant les mesures prévues au point 2.3 b) iii) ou octroyant les dérogations prévues aux points 2.3 c) et 2.3 d) transmettent à la Commission un relevé des conditions et critères d’application/d’octroi de celles-ci. Lorsque de nouveaux cas d’EST sont détectés dans des troupeaux bénéficiant de dérogations, les conditions d’octroi de celles-ci sont réévaluées.»


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/20


RÈGLEMENT (CE) N o 747/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

portant modification du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et la mise en œuvre de la NACE Rév. 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

(2)

Il convient d’adapter les définitions des caractéristiques pour les variables sur la recherche et le développement pour le module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères.

(3)

Il convient également d’adapter les niveaux de ventilation par activité en raison de l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (2).

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 716/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 716/2007 est modifié comme suit:

1)

La section 2 de l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2)

Le tableau des niveaux 1 et 2 de la ventilation par activité visé à l’annexe III est remplacé par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.

3)

Le tableau du niveau 3 de la ventilation par activité visé à l’annexe III est remplacé par le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Les États membres appliquent l’annexe III du règlement (CE) no 716/2007 telle que modifiée par le présent règlement:

en ce qui concerne les niveaux 1 et 2, à compter du 1er janvier 2010 (pour l’année de référence 2010 et les années ultérieures),

en ce qui concerne le niveau 3, à compter du 1er janvier 2008 (pour l’année de référence 2008 et les années ultérieures).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.

(2)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 295/2008 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).


ANNEXE I

«SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (1) sont les suivantes:

Code

Intitulé

11 11 0

Nombre d’entreprises

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 31 0

Dépenses de personnel

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Les États membres relèveront également les caractéristiques suivantes pour l’année de référence 2009 et les années ultérieures:

Code

Intitulé et définition

22 11 0

Dépenses totales de R&D interne (2)

Il s’agit de la recherche et du développement expérimental composé d’un travail original entrepris sur une base systématique visant à augmenter le stock de connaissances, incluant les sciences de l’homme, des civilisations et des groupes humains et l’utilisation de ce stock de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

Il s’agit de l’ensemble des dépenses de recherche et développement (R&D) réalisées au sein de l’unité, indépendamment de la source de financement.

Les dépenses de R&D doivent être distinguées des dépenses de plusieurs autres activités auxquelles elles sont liées, et donc les dépenses suivantes sont exclues des dépenses de R&D:

dépenses d’éducation et formation,

dépenses pour d’autres activités scientifiques et technologiques (par exemple: services d’information, essais et standardisation, études de faisabilité),

dépenses d’autres activités industrielles (par exemple: innovations industrielles non comprises ailleurs),

dépenses pour des activités ayant un caractère exclusivement financier (y compris les autres activités administratives et auxiliaires).

Les dépenses de R&D peuvent, selon la législation nationale, être enregistrées sous l’un des trois postes suivants: mouvements d’actifs incorporels; mouvements d’actifs corporels; dépenses d’exploitation.

Si, au regard de la législation nationale en vigueur, ces dépenses peuvent être en tout ou en partie considérées comme des immobilisations, elles apparaissent dans les mouvements d’actifs incorporels portés, dans les comptes d’entreprises, sous la rubrique: “Actif immobilisé — immobilisations incorporelles — frais de recherche et de développement”.

Si, toujours au regard de la législation nationale en vigueur, ces dépenses ne peuvent être que partiellement capitalisées ou ne peuvent être capitalisées, la partie considérée comme une dépense courante est portée sous les rubriques: charges de matières premières et consommables, autres charges externes, frais de personnel et autres charges d’exploitation, alors que les dépenses en capital apparaissent dans les mouvements d’actifs corporels figurant à la rubrique actifs immobilisés — immobilisations corporelles.

22 12 0

Effectif total du personnel de R&D (2)

Il s’agit de la recherche et du développement expérimental composé d’un travail original entrepris sur une base systématique visant à augmenter le stock de connaissances, incluant les sciences de l’homme, des civilisations et des groupes humains et l’utilisation de ce stock de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

Doivent être comptabilisées sous cette rubrique toutes les personnes directement employées à des activités de recherche et de développement (R&D), ainsi que celles assurant la prestation de services directs, tels que cadres de direction, administrateurs et employés de bureau affectés à des activités de R&D Doivent être en revanche exclus les employés fournissant des services indirects tels que les personnels de cantine et de sécurité, même si leur rémunération est incluse dans la catégorie des frais de fonctionnement à des fins de mesures des dépenses.

Le personnel de R&D doit être distingué du personnel des plusieurs autres activités qui sont liées à la R&D Les catégories de personnel suivantes sont exclues du personnel de R&D:

le personnel employé à l’éducation et à la formation,

le personnel employé dans d’autres activités scientifiques et technologiques (par exemple: services d’information, essais et standardisation, études de faisabilité),

le personnel employé dans d’autres activités industrielles (par exemple: innovations industrielles non comprises ailleurs),

le personnel employé dans des activités administratives et des activités auxiliaires.

Liens avec les comptes d’entreprises

L’effectif total du personnel de R&D peut ne pas faire l’objet d’un traitement distinct dans les comptes d’entreprises. Il est inclus dans le “nombre des membres du personnel” qui apparaît dans les annexes aux comptes d’entreprises [article 43 (8)].

Liens avec d’autres variables

Partie de nombre de personnes occupées (16 11 0).

Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

Les variables “dépenses totales de R&D interne” (code 22 11 0) et “effectif total du personnel de R&D” (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections B, C, D, E et F de la NACE. Jusqu’à l’année de référence 2009, les États membres établiront ces variables telles qu’elles sont définies à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998.

En ce qui concerne la section K de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires (3) et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.


(1)  JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

(2)  Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à F de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.

(3)  En ce qui concerne la division 64 de la NACE Rév. 2, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production.»


ANNEXE II

À l’annexe III du règlement (CE) no 716/2007, le tableau des niveaux 1 et 2 de la ventilation par activité est remplacé par le tableau suivant:

«Niveaux 1 et 2 de la ventilation par activité des statistiques sortantes sur les filiales étrangères

Niveau 1

Niveau 2

NACE Rev. 2

TOTAL ACTIVITÉ

TOTAL ACTIVITÉ

Sections B à S (à l’exclusion de O)

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section B

Extraction d’hydrocarbures et services de soutien aux industries extractives

Divisions 06, 09

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section C

Industries alimentaires, fabrication de boissons et fabrication de produits à base de tabac

Divisions 10, 11, 12

TOTAL Industrie textile et travail du bois

Divisions 13, 14, 16, 17, 18

Fabrication de textiles et industrie de l’habillement

Divisions 13, 14

Travail du bois, industrie du papier et du carton, imprimerie et reproduction d’enregistrements

Divisions 16, 17, 18

Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

Divisions 19, 20, 21, 22

Cokéfaction et raffinage

Division 19

Industrie chimique

Division 20

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Division 22

TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et d’équipements

Divisions 24, 25, 26, 28

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Divisions 24, 25

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Division 26

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Division 28

Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

TOTAL Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

Divisions 29, 30

Industrie automobile

Division 29

Fabrication d’autres matériels de transport

Division 30

TOTAL Autres industries manufacturières

Divisions 15, 23, 27, 31, 32, 33

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

Section D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Section E

Captage, traitement et distribution d’eau

Division 36

Collecte et traitement des eaux usées; collecte, traitement et élimination des déchets, récupération; dépollution

Divisions 37, 38, 39

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Section F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

Sections G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Section G

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles

Division 45

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

Division 46

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Division 47

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Section H

TOTAL Transports et entreposage

Divisions 49, 50, 51, 52

Transports terrestres et transport par conduites

Division 49

Transports par eau

Division 50

Transports aériens

Division 51

Entreposage et services auxiliaires des transports

Division 52

Activités de poste et de courrier

Division 53

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Section I

INFORMATION ET COMMUNICATION

INFORMATION ET COMMUNICATION

Section J

Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion

Divisions 59, 60

Télécommunications

Division 61

Autres activités d’information et de communication

Divisions 58, 62, 63

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Section K

Intermédiation financière, hors assurance et de caisses de retraite

Division 64

Activités des sociétés holding

Groupe 64.2

Assurance

Division 65

Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance

Division 66

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section L

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Section M

Activités juridiques et comptables

Division 69

Activités juridiques

Groupe 69.1

Activités comptables

Groupe 69.2

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

Division 70

Activités des sièges sociaux

Groupe 70.1

Conseil de gestion

Groupe 70.2

Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

Division 71

Recherche-développement scientifique

Recherche-développement scientifique

Recherche-développement scientifique

Publicité et études de marché

Division 73

Publicité

Groupe 73.1

Études de marché et sondages

Groupe 73.2

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités vétérinaires

Divisions 74, 75

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

Section N

Activités de location et location-bail

Division 77

Autres activités de services administratifs et de soutien

Divisions 78, 79, 80, 81, 82

ENSEIGNEMENT

Section P

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

Section Q

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Section R

Activités créatives, artistiques et de spectacle

Division 90

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

Division 91

Activités sportives, récréatives et de loisirs; organisation de jeux de hasard et d’argent

Divisions 92, 93

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Section S

Activités des organisations associatives

Division 94

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques; autres services personnels

Divisions 95, 96

Non affectés»

 


ANNEXE III

À l’annexe III du règlement (CE) no 716/2007, le tableau du niveau 3 de la ventilation par activité est remplacé par le tableau suivant:

«Niveau 3 de la ventilation par activité des statistiques entrantes sur les filiales étrangères

Niveau 3 (NACE Rév. 2)

Rubrique

Niveau de détail requis

Économie des entreprises

Sections B à N, sauf K

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section B

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section C

Toutes les divisions 10 à 33

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

Section D

Division 35

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Section E

Toutes les divisions 36 à 39

CONSTRUCTION

Section F

Toutes les divisions 41 à 43

Tous les groupes 41.1 et 41.2, 42.1 à 42.9, 43.1 à 43.9

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Section G

Toutes les divisions 45 à 47

Tous les groupes 45.1 à 45.2, 46.1 à 46.9, 47.1 à 47.9

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Section H

Toutes les divisions 49 à 53

Tous les groupes 49.1 à 49.5

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Section I

Toutes les divisions 55 à 56

Groupes 55.1 à 55.9, 56.1 à 56.3

INFORMATION ET COMMUNICATION

Section J

Toutes les divisions 58 à 63

Groupes 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Section K

Toutes les divisions 64 à 66

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section L

Division 68

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Section M

Toutes les divisions 69 à 75

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

Section N

Toutes les divisions 77 à 82

Groupes 77.1 à 77.4»


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/28


RÈGLEMENT (CE) N o 748/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91

(refonte)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s’est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1 500 tonnes. Il est nécessaire d’ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d’arrêter les modalités d’application.

(3)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (4) a fixé les modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (5) a prévu les modalités particulières du régime des certificats d’importation dans le secteur de la viande bovine.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007.

(5)

En vue d’une gestion d’importation efficace de la viande originaire et en provenance d’Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d’authenticité garantissant leur origine. Il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation.

(6)

Le certificat d’authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine. Cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du régime en cause.

(7)

Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation de la hampe congelée originaire et en provenance d’Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

(8)

Pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d’importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière.

(9)

Il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91, d’un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.

2.   Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.

3.   La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:

a)

700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine;

b)

800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers.

4.   Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.

5.   Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

6.   En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1.   La demande de certificat et le certificat comportent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), la case «oui» est cochée;

b)

dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.

Article 3

1.   Le certificat d’authenticité à délivrer par l’Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

2.   Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l’Argentine.

3.   Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur figurant à l’annexe III, ci-après dénommé «l’organisme émetteur». Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

4.   L’original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

Article 4

1.   Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l’annexe II, par l’organisme émetteur.

2.   Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5

1.   Le certificat d’authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l’autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.

2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l’autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation ayant un rapport avec le certificat d’authenticité.

Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

L’autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d’importation est alors délivré immédiatement.

3.   Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l’autorité nationale compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d’importation est fixée à 50 EUR par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par la garantie de 12 EUR par 100 kilogrammes poids net.

Article 6

1.   L’organisme émetteur doit:

a)

être reconnu en tant que tel par l’Argentine;

b)

s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;

c)

s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

2.   L’annexe III est révisée par la Commission lorsque l’organisme émetteur n’est plus reconnu, lorsqu’il ne remplit pas l’une des obligations dont il s’est chargé ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 7

En vue de bénéficier du régime à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l’intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.

Article 8

1.   Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

2.   Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres adressent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, une communication indiquant les quantités de produits couvertes par des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, ou portant la mention «néant» si ces quantités sont nulles.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2009, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   En ce qui concerne les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

Les communications concernant les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), sont effectuées comme indiqué aux annexes IV, V et VI du présent règlement.

Article 10

Le règlement (CE) no 996/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2007 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).

(3)  Voir l’annexe VII.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(5)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b)

:

En bulgare

:

Месести части от диафрагмата (Регламент (ЕО) № 748/2008),

:

En espagnol

:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 748/2008],

:

En tchèque

:

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 748/2008),

:

En danois

:

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 748/2008),

:

En allemand

:

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008),

:

En estonien

:

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 748/2008),

:

En grec

:

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2008],

:

En anglais

:

Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),

:

En français

:

Hampe [règlement (CE) no 748/2008],

:

En italien

:

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 748/2008],

:

En letton

:

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 748/2008),

:

En lituanien

:

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 748/2008),

:

En hongrois

:

Sovány dagadó (748/2008/EK rendelet),

:

En maltais

:

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 748/2008),

:

En néerlandais

:

Omloop (Verordening (EG) nr. 748/2008),

:

En polonais

:

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 748/2008),

:

En portugais

:

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 748/2008],

:

En roumain

:

Fleică [Regulamentul (CE) nr. 748/2008],

:

En slovaque

:

Bránica (Nariadenie (ES) č. 748/2008),

:

En slovène

:

Vampi (Uredba (ES) št. 748/2008),

:

En finnois

:

Kuveliha (asetus (EY) N:o 748/2008),

:

En suédois

:

Mellangärde (förordning (EG) nr 748/2008),


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

ORGANISME D’ARGENTINE HABILITÉ À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D’AUTHENTICITÉ

Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos (SAGPyA):

pour la hampe originaire d’Argentine visée à l’article 1er, paragraphe 3, point a).


ANNEXE IV

Communication des certificats d’importation (délivrés) — règlement (CE) no 748/2008

État membre: …

Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés

Du: … au: …


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

09.4020

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE V

Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 748/2008

État membre: …

Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisés

Du: … au: …


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

09.4020

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE VI

Communication des quantités de produits mises en libre pratique — règlement (CE) no 748/2008

État membre: …

Application de l’article 9 du règlement (CE) no 748/2008

Quantités de produits mises en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

09.4020

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE VII

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 996/97 de la Commission

(JO L 144 du 4.6.1997, p. 6).

 

Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission

(JO L 287 du 21.10.1997, p. 10).

Uniquement en ce qui concerne la référence faite au règlement (CE) no 996/97, article 1er

Règlement (CE) no 260/98 de la Commission

(JO L 25 du 31.1.1998, p. 42).

Article 6 uniquement

Règlement (CE) no 1266/98 de la Commission

(JO L 175 du 19.6.1998, p. 9).

 

Règlement (CE) no 649/2003 de la Commission

(JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

Article 3 uniquement

Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commission

(JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

Article 3 uniquement

Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission

(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

Uniquement l’article 3 et l’annexe III

Règlement (CE) no 568/2007 de la Commission

(JO L 133 du 25.5.2007, p. 15).

 

Règlement (CE) no 962/2007 de la Commission

(JO L 213 du 15.8.2007, p. 6).

 


ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 996/97

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Articles 3 à 8

Articles 3 à 8

Article 9

Article 10

Article 12

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe I

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/37


RÈGLEMENT (CE) N o 749/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2) prévoit certaines dispositions relatives aux communications des États membres à la Commission. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations qui pourraient être prévues dans les règlements sectoriels. Il convient de prévoir, dans les règlements de la Commission propres à certains contingents du secteur de la viande bovine, des modalités plus détaillées en ce qui concerne les communications relatives aux certificats d'importation dans ledit secteur. Notamment, afin de clarifier les obligations liées à la date limite pour les communications relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation, il y a lieu de préciser ces obligations pour chaque contingent tarifaire d'importation concerné et il est donc nécessaire de déroger à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 à cet égard. Les règlements suivants doivent être modifiés en conséquence:

règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (3),

règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (4),

règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (5),

règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (6),

règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (7),

règlement (CE) no 558/2007 de la Commission du 23 mai 2007 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (8), et

règlement (CE) no 659/2007 de la Commission du 14 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (9).

(2)

Le contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) no 2092/2004 est géré sur la base de documents délivrés par le pays tiers concerné. Il convient dès lors de préciser que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2092/2004, sans préjudice des conditions supplémentaires prévues par ce règlement.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/2003 est modifié comme suit:

1)

l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (10) sont utilisées.

2)

de nouvelles annexes IV, V et VI, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (11), du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (12) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (13) s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

2)

l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er janvier 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er janvier 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.»;

3)

de nouvelles annexes IV, V et VI, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, sont ajoutées.

Article 3

Dans le règlement (CE) no 2172/2005, l'article 8 bis est inséré:

«Article 8 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er janvier 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er janvier 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (14).

Article 4

Dans le règlement (CE) no 529/2007, l'article 8 bis est inséré:

«Article 8 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 octobre 2008, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2008, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (15).

Article 5

Dans le règlement (CE) no 545/2007, l'article 11 bis est inséré:

«Article 11 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b)

au plus tard le 31 octobre 2008, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2008, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, par numéro d'ordre et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (16).

Article 6

Dans le règlement (CE) no 558/2007, l'article 9 bis est inséré:

«Article 9 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (17).

Article 7

Dans le règlement (CE) no 659/2007, l'article 10 bis est inséré:

«Article 10 bis

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.

Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (18).

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 43 du 18.2.2003, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 332/2008 (JO L 102 du 12.4.2008, p. 17).

(4)  JO L 362 du 9.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27); rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21.

(5)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006.

(6)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.

(7)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5).

(8)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 21.

(9)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 20.

(10)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.»;

(11)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(13)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.»;

(14)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.».

(15)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.».

(16)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.».

(17)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.».

(18)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.».


ANNEXE I

«

ANNEXE IV

Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 297/2003

État membre: …

Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

09.4181

 

 

ANNEXE V

Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 297/2003

État membre: …

Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (2)

Quantités non utilisées

(kilogrammes de poids de produit)

09.4181

 

 

ANNEXE VI

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 297/2003

État membre: …

Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation)


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (3)

Quantité mise en libre pratique

(kilogrammes de poids de produit)

09.4181

 

 

»

(1)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

(2)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

(3)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE II

«

ANNEXE IV

Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 2092/2004

État membre: …

Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés

Du: … au: …


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit)

09.4202

 

 

ANNEXE V

Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 2092/2004

État membre: …

Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés

Du: … au: …


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (2)

Quantités non utilisées

(kilogrammes de poids de produit)

09.4202

 

 

ANNEXE VI

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 2092/2004

État membre: …

Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation)


Numéro d'ordre

Catégorie(s) de produits (3)

Quantité mise en libre pratique

(kilogrammes de poids de produit)

09.4202

 

 

»

(1)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

(2)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.

(3)  Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/44


RÈGLEMENT (CE) N o 750/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 414/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec l’article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 414/2008 de la Commission (2) établit en son annexe la liste des fromages pouvant bénéficier d’une aide au stockage privé pendant la campagne de stockage 2008/2009.

(2)

Les autorités roumaines ont demandé l’inclusion de certains fromages dans le régime d’aide au stockage privé durant la campagne de stockage 2008/2009.

(3)

Sur la base de la demande des autorités roumaines et de la situation actuelle du marché pour les fromages de garde, il convient d’inclure dans l’annexe du règlement (CE) no 414/2008 certains fromages de garde roumains dont la situation du marché peut être soutenue par le stockage privé, pour une quantité susceptible de stabiliser le marché du fromage.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 414/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 414/2008 du Conseil est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de fromages

Quantités admissibles à l’aide

Âge minimal des fromages

Période d’entrée en stock

Période de sortie de stock

Fromages de garde français:

appellation d’origine protégée pour les types beaufort et comté

“label rouge” pour le type emmental grand cru

classe A ou B pour les types emmental et gruyère

16 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde allemands:

“Markenkäse” ou “Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde irlandais:

“Emmental, special grade”

900 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde autrichiens:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde finlandais:

“I luokka”

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde suédois:

“Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde polonais:

“Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde slovènes:

“Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde lituaniens:

“Goja/Džiugas”

700 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde lettons:

“Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Fromages de garde hongrois:

“Hajdú”

300 t

10 jours

Du 1er juin au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 jours et fabriqués après le 1er octobre 2007

Du 1er juin au 31 décembre 2008

Avant le 31 mars 2009

Kefalotyri et Kasseri fabriqués à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux

2 500 t

90 jours et fabriqués après le 30 novembre 2007

Du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008

Avant le 31 mars 2009

Fromages de garde roumains:

Cașcaval Dobrogea, Cașcaval Rucăr, Cașcaval Dalia, Brânza Trapist, Brânza Cedar et Emmental

500 t

10 jours

Du 1er août au 30 septembre 2008

Du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009»


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/46


RÈGLEMENT (CE) N o 751/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 697/2008 de la Commission (JO L 195 du 24.7.2008, p. 9).


ANNEXE

No

22/T&Q

État membre

SWE

Stock

POK/04-N.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date

19.6.2008


DIRECTIVES

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/48


DIRECTIVE 2008/82/CE DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la directive 2008/38/CE en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à soutenir la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (1), et notamment son article 6, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (2) inclut parmi ses objectifs nutritionnels particuliers le «soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique».

(2)

Par le règlement (CE) no 163/2008 (3), la Commission a autorisé la préparation de carbonate de lanthanum octahydrate en tant qu’additif alimentaire zootechnique pour chats. Cette autorisation repose sur un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments adopté le 18 septembre 2007 (4). Dans cet avis, l'Autorité a considéré que la supplémentation de l'alimentation avec cette préparation conduisait à une diminution de l'excrétion urinaire du phosphore et à une augmentation de l'excrétion dans les selles, liée à une baisse de la digestibilité apparente du phosphore. Elle en a conclu que cette préparation pouvait diminuer l'absorption du phosphore chez le chat adulte.

(3)

La directive 2008/38/CE inclut déjà des aliments pour animaux ayant une faible teneur en phosphore dans la ligne «soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique». Le même effet positif peut être obtenu si l'absorption du phosphore contenu dans l'aliment pour animaux est réduite. Il convient donc de faire figurer le carbonate de lanthanum octahydrate à la ligne «soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique», sur la liste des destinations à la partie B de l'annexe I de la directive 2008/38/CE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2008/38/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2008/38/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 février 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 22.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 62 du 6.3.2008, p. 9.

(3)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 3.

(4)  The EFSA Journal (2007) 542, p. 1-15.


ANNEXE

À la partie B de l'annexe I de la directive 2008/38/CE, la ligne des destinations particulières intitulée «soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique» est remplacée par la ligne suivante:

Objectif nutritionnel particulier

Caractéristiques nutritionnelles essentielles

Espèce ou catégorie d’animaux

Déclarations d’étiquetage

Durée d’utilisation recommandée

Autres indications

«Soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique (1)

Faible teneur en phosphore et teneur réduite en protéines mais de qualité élevée

Chiens et chats

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)

Au départ, jusqu'à six mois (2)

Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette: “Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.”

Indiquer dans le mode d’emploi: “Eau disponible en permanence.”

ou

 

 

 

 

Diminution de l'absorption de phosphore grâce à l'adjonction de carbonate de lanthanum octahydrate

Chats adultes

Source(s) de protéines

Calcium

Phosphore

Potassium

Sodium

Carbonate de lanthanum octahydrate

Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés)

Au départ, jusqu'à six mois (2)

Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette: “Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.”

Indiquer dans le mode d’emploi: “Eau disponible en permanence.”


(1)  Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale.

(2)  Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de deux à quatre semaines.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/50


DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL D’ASSOCIATION CE-TURQUIE

du 25 juin 2007

portant modification des concessions commerciales sur les produits agricoles transformés relevant de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière et de la décision no 1/97 du Conseil d’association CE-Turquie relative au régime applicable à certains produits agricoles transformés, et portant abrogation de la décision no 1/97

(2008/625/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), et en particulier son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La section V du chapitre I de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (2) établit le régime commercial applicable aux produits agricoles transformés.

(2)

La décision no 1/97 du Conseil d’association CE-Turquie du 29 avril 1997 relative au régime applicable à certains produits agricoles transformés (3) établit des contingents annuels en ce qui concerne certains produits.

(3)

De nouvelles améliorations commerciales ont récemment été négociées en vue de renforcer et d’élargir l’union douanière et d’améliorer la convergence économique à la suite de l’élargissement de la Communauté en date du 1er mai 2004. Il s’agit notamment de concessions sous forme de contingents tarifaires à droit nul (en particulier pour les produits relevant de la décision no 1/97). Ladite décision devrait donc être abrogée.

(4)

Pour les importations hors contingents, les dispositions commerciales en vigueur énoncées dans la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie devraient rester applicables,

DÉCIDE:

Article premier

Les contingents tarifaires visés aux annexes I et II sont ouverts à partir du 1er janvier 2007 et du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes dans les conditions qui y sont énoncées.

Article 2

La section V du chapitre I de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie continue de s’appliquer aux importations dépassant les contingents tarifaires à droit nul visés aux annexes I et II.

Article 3

La décision no 1/97 du Conseil d’association CE-Turquie est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par le Conseil d'association

Le président

A. GÜL


(1)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

(2)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(3)  JO L 126 du 17.5.1997, p. 26.


ANNEXE I

Contingents tarifaires à droit nul applicables aux importations dans l’Union européenne de produits agricoles transformés en provenance de Turquie

Code NC

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires annuels à droit nul

(poids net en tonnes)

(1)

(2)

(3)

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

5 000

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

– – – autres

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90

– autres:

10 000 (1)

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

– – autres:

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

– – – autres:

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels

– – – – autres:

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

1704 90 99

– – – – – autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

5 000 (2)

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 20

– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

– – autres:

1806 20 50

– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – – Préparations dites chocolate milk crumb

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

1806 20 95

– – – autres

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

1806 32 90

– – – autres

1806 90

– autres:

– – Chocolat et articles en chocolat:

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – contenant de l’alcool

1806 90 19

– – – – autres

– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– – autres

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

900

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

20 000

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

500

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

100

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

– – autres:

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

1904 30 00

– Bulgur de blé

10 000

1904 90

– autres:

2 500

1904 90 10

– – Riz

1904 90 80

– – autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

10 000

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants:

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – – autres

– – – autres:

1905 31 30

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

– – – – autres:

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – – autres

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

3 000

1905 32 05

– – – d’une teneur en eau excédant 10 %

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – – autres

– – – – autres:

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – – autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

120

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – autres

1905 90

– autres:

10 000

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

3 000 (3)

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

– d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

4 000

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 80

– – autres

2106 90

– autres:

2106 90 98

– – – autres


(1)  Produits qui sont exclus du contingent à droit nul: 1704 90 99 9080, mais comprenant le halva et les loukoums.

(2)  Produits qui sont exclus des contingents à droit nul: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980.

(3)  Application retardée jusqu’à ce que les problèmes concernant l’importation dans l’Union européenne de lait et de produits laitiers en provenance de la Turquie soient résolus.


ANNEXE II

Contingents tarifaires à droit nul applicables aux importations en Turquie de produits agricoles transformés en provenance de l’Union européenne

Code NC

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires annuels à droit nul

(poids net en tonnes)

(1)

(2)

(3)

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1 000

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

– – – autres

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90

– autres:

2 500

1704 90 30

– – – Préparation dite «chocolat blanc»

– – autres:

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

– – – autres:

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels

– – – autres:

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

1704 90 99

– – – – – autres

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

7 000

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

– – autres:

1806 20 50

– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – – Préparations dites chocolate milk crumb

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

1806 20 95

– – – autres

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

1806 32 90

– – – autres

1806 90

– autres:

– – Chocolat et articles en chocolat:

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – Containing alcohol

1806 90 19

– – – – autres

– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– – autres

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

500

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

300

1901 90

– autres:

2 000

– – Extraits de malt:

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – – autres

– – autres:

1901 90 99

– – – autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

20 000

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

5 000

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

500

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

– – autres:

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

1904 90

– autres:

300

1904 90 10

– – Riz

1904 90 80

– – autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1 000

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants:

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – – autres

– – – autres:

1905 31 30

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

– – – – autres:

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – – autres

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

600

1905 32 05

– – – d’une teneur en eau excédant 10 % en poids

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – – autres

– – – – autres:

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – – autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

200

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – autres

1905 90

– autres:

1 500

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

1905 90 90

– – – – autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

3 000 (1)

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

– d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

4 000

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 80

– – autres

2106 90

– autres:

2106 90 98

– – – autres


(1)  Application retardée jusqu’à ce que les problèmes concernant l’importation dans l’Union européenne de lait et de produits laitiers en provenance de la Turquie soient résolus.


Commission

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

Aide d’État C 40/06 (ex NN 96/05)

Régimes d’aide sous forme de prêts mis en œuvre par le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2008) 1612]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/626/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 3,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles susvisés (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’octroi d’une aide au secteur de la pêche par le Shetland Islands Council, l’autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland, qui était susceptible de constituer une aide d’État illégale. Par lettres datées des 24 août 2004, 4 février 2005, 11 mai 2005 et 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations complémentaires par lettres datées des 10 décembre 2004, 6 avril 2005, 8 septembre 2005 et 31 janvier 2006.

(2)

Par courrier du 13 septembre 2006, la Commission a fait part au Royaume-Uni de sa décision d’ouvrir au sujet de l’aide la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le Royaume-Uni a présenté ses observations concernant l’aide par lettre datée du 16 octobre 2006. À la suite des demandes de la Commission en date des 31 janvier 2007 et 5 février 2008, des informations supplémentaires ont été communiquées par lettres des 4 septembre 2007 et 27 février 2008.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 novembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations concernant l’aide en question. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’intéressés.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(4)

Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d’aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l’industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d’aide, parmi lesquels un régime intitulé «Loan assistance schemes» (régimes d’aide sous forme de prêts), ci-après dénommé «le régime».

(5)

L’aide a été octroyée aux éleveurs de saumons, sous forme de prêts octroyés par la Fish Farming Association, et aux entreprises de transformation du poisson, sous forme de prêts accordés par la Fish Processors’ Association.

(6)

Les aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, établies en 2000, visent à fournir aux exploitations de salmoniculture des fonds de roulement pour engraisser les poissons jusqu’à ce qu’ils aient atteint les dimensions requises. Les prêts accordés au titre de ce régime, d’un montant compris entre 87 000 et 250 000 GBP et plafonnés à 75 % des frais d’achat des smolts (jeunes saumons), ont représenté au total 3 477 130 GBP.

(7)

Les prêts ont été accordés aux entreprises qui pouvaient démontrer leur viabilité par la présentation d’un plan d’activité et de projections financières acceptables pour une période de trois ans au moins. Il s’agissait de prêts soumis à des taux d’intérêt correspondant généralement au taux de base applicable au Royaume-Uni, majoré de 2 %. À titre de garantie pour le prêt, l’aide était subordonnée à l’obtention par le prêteur du «droit de propriété» sur les smolts, garantissant ainsi le prêt sur la base de la valeur de vente des poissons adultes.

(8)

Entre 1996 et 2002, cinq prêts ont été octroyés au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson. Le montant total des prêts, qui sont compris entre 73 000 et 200 000 GBP, s’élevait à 698 300 GBP. Les prêts ont été octroyés à des entreprises qui, durant la période du prêt, se sont engagées à fournir des comptes vérifiés par des professionnels, à respecter les normes nationales et communautaires applicables en matière d’hygiène, de santé et de sécurité et à devenir membres de la Shetland Fish Processors’ Association.

(9)

La Commission a estimé que les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si les prêts au titre des régimes avaient été octroyés dans des conditions acceptables pour les prêteurs privés qui opèrent dans les conditions normales du marché. Étant donné que les prêts ont apparemment été octroyés dans des circonstances plus favorables ou à des conditions plus favorables que celles que pourrait accepter un prêteur privé opérant dans des conditions normales, les bénéficiaires ont obtenu un avantage qu’ils n’auraient pas eu dans des circonstances économiques normales. En outre, dans la mesure où il a été considéré que les entreprises concernées étaient en concurrence directe avec d’autres entreprises du secteur de la pêche, les prêts pourraient être assimilés à des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

(10)

En ce qui concerne la compatibilité des prêts, en tant qu’aides d’État, avec les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture applicables au moment de l’octroi de l’aide, la Commission a émis des doutes quant à la possibilité de considérer les prêts comme des prêts commerciaux et les a donc considérés comme des aides d’État. Quant à la compatibilité des prêts avec le marché commun, la Commission doute également, d’après les informations disponibles, qu’ils puissent être considérés comme conformes aux conditions des lignes directrices correspondantes pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, applicables aux différents moments où les aides ont été octroyées.

III.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(11)

Dans ses lettres en date des 16 octobre 2006, 4 septembre 2007 et 27 février 2008, le Royaume-Uni a fourni des informations complémentaires sur les prêts octroyés au titre des régimes concernés.

(12)

Le Royaume-Uni a indiqué que les prêts avaient été octroyés dans des circonstances acceptables pour un prêteur privé opérant dans des conditions normales et que, partant, les prêts ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(13)

À cet égard, le Royaume-Uni a décrit la politique des taux d’intérêt appliquée en ce qui concerne l’octroi des prêts. Les taux d’intérêt avaient été fixés en fonction de l’obtention d’un rendement des capitaux compatible avec le taux de base de la CE (UK) et après une évaluation du risque. Ceci a abouti à une politique de taux d’intérêt donnant des taux d’intérêt indicatifs, à savoir le taux de base UK majoré de 2 % pour les prêts à faible risque, le taux de base UK majoré de 3 % pour les prêts à risque moyen et le taux de base UK majoré de 4 % pour les prêts à haut risque. Le Royaume-Uni a considéré que cette politique était conforme au principe de l’investisseur dans une économie de marché.

(14)

En ce qui concerne les prêts octroyés aux éleveurs de saumons au titre des aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, quinze prêts ont été octroyés entre septembre 2000 et janvier 2003. Les conditions et les taux d’intérêt des prêts étaient les suivants:

Bénéficiaire

Date

Montant (GBP)

Prêt en % du projet total

Durée du prêt

Taux d’intérêt en %

Johnson Seawell Ltd

6.2000

250 000

24

20 mois

8,0

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

211 500

71,8

2 ans

8,0

Hoove Salmon Ltd

6.2000

87 000

51,1

21 mois

8,0

Dury Salmon Ltd

6.2000

250 000

64,3

2 ans

8,0

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

213 000

72

2 ans

8,0

North Isles Seafood Ltd

8.2000

250 000

74,7

2 ans

8,0

Bressay Salmon Ltd

6.2000

156 300

74,9

2 ans

8,0

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

250 000

56,8

2 ans

8,0

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

107 100

72,6

2 ans

7,5

Hoove Salmon Ltd

7.2001

226 481

73,2

2 ans

7,5

Skerries Salmon Ltd

7.2001

249 750

75,7

2 ans

7,5

Unst Salmon Ltd

8.2001

250 000

28,9

2 ans

7,5

SSG Seafoods Ltd

4.2002

250 000

30,2

2 ans

6,5

Cro Lax Ltd

5.2002

250 000

49,6

2 ans

6,5

Aqua Farm Ltd

9.2002

250 000

34,8

15 mois

6,5

(15)

Le Royaume-Uni a précisé que la majorité de ces prêts avaient été octroyés en appliquant le taux de base de la Banque d’Angleterre majoré de 2 %, parfois de 3 %. Les conditions de remboursement avaient été définies en tenant compte du cycle de croissance des smolts. Généralement, les prêts étaient octroyés pour une durée de deux ans environ, assortis d’intérêts à payer tous les mois et le capital était remboursé à la fin de la période du prêt, qui était structurée pour coïncider avec la capture des poissons. Le ratio prêt/valeur était compris entre 24 % et 75 %.

(16)

À titre de garantie pour les prêts, l’aide était subordonnée à l’obtention par le prêteur du «droit de propriété» sur les smolts, garantissant ainsi le prêt sur la base de la valeur de vente des poissons adultes. Le Royaume-Uni a expliqué que, dans des conditions normales de marché, il faut s’attendre à ce que la valeur des smolts augmente pendant la période d’engraissement, et donc que le ratio prêt/valeur s’améliore au cours de cette même période. Par ailleurs, ces prêts ont été assurés grâce à des charges flottantes, la valeur du poisson mais aussi tous les actifs corporels détenus par l’entreprise (par exemple les cages à poissons, les licences, etc.) fournissant des garanties.

(17)

Le Royaume-Uni a aussi fourni des détails concernant les entreprises auxquelles les prêts ont été octroyés, le capital social des entreprises en cause, le pourcentage de perte de capital au moment des investissements et pendant les douze mois précédant les investissements, des informations montrant qu’aucune des entreprises n’avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité aux différentes époques d’octroi des aides, les projections financières présentées par les entreprises démontrant leur viabilité financière au moment de la demande, ainsi que des informations sur les garanties spécifiques et les modalités de classement de chaque prêt.

(18)

En ce qui concerne les prêts octroyés aux entreprises de transformation du poisson au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson, les prêts suivants ont été octroyés:

Bénéficiaire

Date

Montant du prêt

(GBP)

Prêt en % du projet total

Durée du prêt

Taux d’intérêt en %

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

200 000

24,4

10 ans

7,75

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

73 000

39,2

10 ans

9,0

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

173 000

36,6

10 ans

8,0

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

110 000

21,6

10 ans

8,0/5,0 (4)

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

142 002

39,1

7 ans

6,5

(19)

Le Royaume-Uni a fait remarquer que tous les prêts, sauf un, avaient été octroyés en appliquant un taux d’intérêt supérieur tant au taux de base de la Banque d’Angleterre qu’au taux de référence de la CE (UK), que les prêts étaient en règle générale accordés pour l’acquisition d’équipements et pour une durée de 10 ans, que les conditions d’octroi avaient été considérées comme conformes à celles que pourraient offrir les prêteurs commerciaux opérant dans des conditions normales et que, dans tous les cas, le ratio prêt/valeur n’était pas supérieur à 40 %. Les prêts étaient soumis à des garanties sous la forme de garanties standard et de charges flottantes.

(20)

Le Royaume-Uni a fourni des détails concernant les entreprises auxquelles les prêts ont été octroyés, le capital social des entreprises en cause, le pourcentage de perte de capital au moment des investissements et pendant les douze mois précédant les investissements, des informations montrant qu’aucune des entreprises n’avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité aux différentes époques d’octroi des aides, les projections financières présentées par les entreprises démontrant leur viabilité financière au moment de la demande, ainsi que des informations sur les garanties spécifiques et les modalités de classement de chaque prêt.

(21)

Enfin, en ce qui concerne le prêt octroyé à D Watt (Shetland) Ltd en 1998, le Royaume-Uni a déclaré que bien que le taux d’intérêt initial de ce prêt ait été de 8 %, il avait été ramené à 5 % grâce à une bonification d’intérêt de 20 000 GBP payée directement au prêteur par le Shetland Islands Council. Le Royaume-Uni a souligné que la subvention aurait pu être payée directement à l’emprunteur, ce dernier étant admissible au bénéfice de la subvention. Toutefois, pour faciliter la gestion, la subvention a été payée au prêteur et l’intérêt du prêt a été réduit.

(22)

Le Royaume-Uni a affirmé que, si la Commission devait considérer que les prêts n’étaient pas commerciaux, ils étaient compatibles avec les règles applicables en matière d’aides d’État.

(23)

Enfin, le Royaume-Uni a indiqué que si la Commission adoptait une décision négative, elle ne devrait pas exiger la récupération des aides octroyées avant le 3 juin 2003 car cela irait à l’encontre du principe du respect de la confiance légitime. À cet égard, le Royaume-Uni a invoqué la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l’achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (5) ainsi que la décision 2006/226/CE de la Commission du 7 décembre 2005«Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni)» (6), dans lesquelles il est précisé que jusqu’au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council a légitimement considéré que les fonds utilisés étaient des fonds privés et non publics.

IV.   APPRÉCIATION

(24)

Il convient de déterminer en premier lieu si la mesure peut être considérée comme une aide d’État et, dans l’affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun.

(25)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(26)

Selon une jurisprudence constante (7), l’octroi d’un prêt par l’État ou par des organismes contrôlés par l’État à une entreprise peut favoriser cette entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE si l’emprunteur bénéficie de conditions plus favorables que celles qu’il aurait obtenues sur le marché des capitaux.

(27)

Un moyen approprié d’établir si un prêt constitue une aide d’État est d’appliquer le critère consistant à déterminer dans quelle mesure l’entreprise aurait pu obtenir les montants en question sur les marchés privés des capitaux dans des conditions similaires.

(28)

Parmi les facteurs à prendre en considération pour évaluer le prêt par rapport aux marchés privés des capitaux figurent la durée et le montant du prêt, le risque de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt, la nature de la garantie donnée et les modalités de classement.

(29)

En ce qui concerne le taux d’intérêt de ces prêts, le taux du marché à utiliser comme référence pour faire des comparaisons est le taux de référence établi par la Commission conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (8). Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté ou lorsque les garanties normalement exigées par les banques ne sont pas fournies). En pareil cas, la prime pourra atteindre 400 points de base voire davantage si aucune banque privée ne devait accepter d’accorder le prêt en question.

(30)

Le tableau ci-dessous compare les taux d’intérêt appliqués au titre des régimes avec le taux de référence communautaire applicable aux différentes époques d’octroi des prêts.

Bénéficiaire

Date

Taux d’intérêt appliqué en %

Taux de référence communautaire en %

Régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson

Lerwick Fish Traders Ltd

5.1996

7,75

11,18

Shetland Seafood Specialities Ltd

10.1996

9,0

10,26

Whalsay Fish Processing Ltd

8.1997

8,0

8,15

D Watt (Shetland) Ltd

12.1998

8,0/5,0 (9)

7,77

D Watt (Shetland) Ltd

5.2002

6,5

6,01

Aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons

Johnson Seawell Ltd

6.2000

8,0

7,64

North Atlantic Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoove Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Dury Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,64

Hoganess Salmon Ltd

9.2000

8,0

7,64

North Isles Seafood Ltd

8.2000

8,0

7,64

Bressay Salmon Ltd

6.2000

8,0

7,06

Wester Sound Salmon Ltd

10.2000

8,0

7,06

Scord Salmon (Shetland) Ltd

2.2001

7,5

7,06

Hoove Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Skerries Salmon Ltd

7.2001

7,5

7,06

Unst Salmon Ltd

8.2001

7,5

6,01

SSG Seafoods Ltd

4.2002

6,5

6,01

Cro Lax Ltd

5.2002

6,5

6,01

Aqua Farm Ltd

9.2002

6,5

6,01

(31)

Dans le cas des trois prêts octroyés au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd, en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd et en août 1997 à Whalsay Fish Processing Ltd, les taux d’intérêt appliqués étaient inférieurs au taux de référence communautaire. En outre, le taux d’intérêt du prêt octroyé à D Watt (Shetland) Ltd en 1998, bien qu’initialement fixé à un niveau supérieur au taux de référence communautaire, a été ramené, grâce à une bonification d’intérêt, à un niveau inférieur au taux de référence communautaire. Il y a donc lieu de considérer que ces prêts ont été octroyés dans des conditions qui sont plus favorables que celles du marché des capitaux et que par conséquent ils favorisent les entreprises concernées.

(32)

Toutefois, il peut être établi que les taux d’intérêt de tous les autres prêts, octroyés à partir de septembre 2000 au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson et du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, étaient tous supérieurs au taux de référence communautaire applicable au moment où les différents prêts ont été octroyés et qu’ils pourraient donc avoir été accordés dans des conditions normales du marché des capitaux. En conséquence, il est important d’établir une comparaison de tous les autres aspects de ces prêts avec les prêts octroyés dans des conditions normales de marché.

(33)

Les informations fournies par le Royaume-Uni concernant la situation financière de chaque entreprise montrent que les prêts ont été octroyés conformément à la politique des taux d’intérêt visée au considérant 13 et qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation de risques au cas par cas, ce qui a permis à l’autorité qui accorde l’aide d’établir la durée, le taux d’intérêt, les garanties ainsi que les modalités de classement au cas par cas pour chaque prêt, en fonction du risque réel présenté par chacun de ces prêts et conformément aux conditions commerciales normales.

(34)

À cet égard, il convient de souligner en particulier qu’au moment où les différents prêts ont été octroyés, aucune des entreprises n’était en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (10). Au vu de ce qui précède, il convient également de noter, en ce qui concerne le risque de défaillance de l’emprunteur, que même si certaines entreprises présentaient un risque de défaillance plus important que d’autres, ce risque a été compensé dans ces cas par un taux d’intérêt plus élevé combiné à une garantie supplémentaire de manière comparable aux conditions normales du marché privé pour les prêts accordés à ce secteur.

(35)

En conséquence, on peut en conclure que les prêts octroyés à compter de septembre 2000 peuvent être considérés comme comparables à ceux qu’un prêteur privé, opérant dans une économie de marché, aurait été disposé à accorder dans les mêmes conditions et que ces prêts ont donc été octroyés dans des conditions qui n’étaient pas plus favorables que les conditions normales de marché.

(36)

Les prêts octroyés dans des conditions qui reflètent les conditions normales de marché ne favorisent pas les bénéficiaires des prêts par rapport à d’autres agents économiques présents sur le marché et, en l’absence d’un avantage pour les entreprises en question, ces prêts ne doivent donc pas être considérés comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(37)

Les entreprises en question sont en concurrence directe avec d’autres entreprises du secteur de la pêche, en particulier du secteur de la transformation du poisson, tant au Royaume-Uni que dans d’autres États membres, et cette concurrence est faussée ou risque d’être faussée par les prêts. Par conséquent, ces prêts doivent être considérés comme des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(38)

Les aides d’État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun si elles correspondent à l’une des exceptions prévues par le traité CE. En ce qui concerne le secteur de la pêche, les aides d’État sont considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux lignes directrices applicables pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(39)

Conformément au point 5.3, deuxième alinéa, des lignes directrices en vigueur pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (11), toute «aide illégale» au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l’acte administratif établissant l’aide est entré en vigueur. Étant donné que la présente évaluation concerne quatre prêts octroyés en 1996, 1997 et 1998, l’aide doit être évaluée en fonction de sa compatibilité avec les lignes directrices de 1994 pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture («les lignes directrices de 1994») (12) et avec celles de 1997 («les lignes directrices de 1997») (13).

(40)

Le point 2.3 des lignes directrices de 1994 dispose que les aides aux investissements pour le traitement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées compatibles avec le marché commun si les conditions d’octroi sont comparables à celles prévues dans le règlement (CE) no 3699/93 du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (14) et au moins aussi strictes et si le taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions, nationales et communautaires, admis en vertu de l’annexe IV dudit règlement.

(41)

Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 3699/93 et au point 2.4 de son annexe III, les investissements éligibles doivent concerner notamment la construction et l’acquisition de bâtiments et d’installations, l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final, et l’application de nouvelles technologies, destinées notamment à l’amélioration de la compétitivité. Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu’ils concernent les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s’il s’agit d’investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(42)

Le prêt de 200 000 GBP octroyé en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd a contribué à financer la construction d’une usine de conditionnement et de transformation du saumon. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il s’agit d’une aide à l’investissement pour la construction de bâtiments et d’installations et pour l’acquisition de nouveaux équipements. De plus, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

(43)

Le prêt de 73 000 GBP octroyé en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd a contribué à l’achat, à l’installation et à la mise en service d’une ligne de production de soupes. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

(44)

En ce qui concerne les prêts octroyés en 1997 et en 1998, le point 2.3 des lignes directrices de 1997 confirme les conditions préalablement énoncées dans les lignes directrices de 1994, visées au considérant 39. L’aide doit donc être évaluée conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 3699/93.

(45)

Le prêt de 173 000 GBP octroyé en août 1997 à Whalsay Fish Processors Ltd était destiné à un projet visant à mettre en place une ligne de transformation du poisson et des installations de réfrigération dans l’usine existante. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

(46)

En ce qui concerne l’aide octroyée à D Watt (Shetland) Ltd en décembre 1998, le règlement (CE) no 3699/93 a été remplacé par le règlement (CE) no 2468/1998 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (15). Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2468/1998, les références au règlement (CE) no 3699/93 doivent s’entendre comme faites au nouveau règlement. Les dispositions concernant les aides aux investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche sont énoncées à l’article 11 du règlement (CE) no 2468/1998 et au point 2.4 de son annexe II.

(47)

Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 2468/1998 et au point 2.4 de son annexe II, les investissements éligibles doivent concerner notamment la construction et l’acquisition de bâtiments et d’installations, l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final (y compris, notamment, des équipements de nature informatique et télématique). Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu’ils concernent des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s’il s’agit d’investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(48)

Le prêt de 110 000 GBP octroyé en décembre 1998 à D Watt (Shetland) Ltd a contribué à la construction et à l’équipement d’une nouvelle usine de transformation de fruits de mer. Ce projet relève des exigences énoncées au considérant 47. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

(49)

Conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 3699/93 et à l’annexe III du règlement (CE) no 2468/1998, les aides accordées sont plafonnées à 50 % des coûts éligibles.

(50)

Le prêt de 200 000 GBP octroyé à Lerwick Fish Traders Ltd pour un projet d’un coût total de 819 672 GBP représentait environ 24,4 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 108 mensualités de 2 784,94 GBP chacune. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 7,75 % par rapport à un taux de référence communautaire de 11,18 %.

(51)

Le prêt de 73 000 GBP octroyé à Shetland Seafood Specialities Ltd pour un projet d’un coût total de 186 000 GBP représentait environ 39,2 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 120 mensualités égales. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 9 % par rapport à un taux de référence communautaire de 10,26 %.

(52)

Le prêt de 173 000 GBP octroyé à Whalsay Fish Processors Ltd pour un projet d’un coût total de 473 150 GBP représentait environ 36,6 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 96 mensualités égales, le premier remboursement devant être effectué 24 mois après l’octroi du prêt ou le versement de la première tranche. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 8 % par rapport à un taux de référence communautaire de 8,15 %.

(53)

Le prêt de 110 000 GBP octroyé à D Watt (Shetland) Ltd pour un projet d’un coût total de 510 000 GBP représentait environ 21,6 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 120 mensualités égales. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 5 % par rapport à un taux de référence communautaire de 7,77 %.

(54)

Pour calculer le taux de l’aide, il est nécessaire de comparer les coûts du projet liés à chaque prêt avec l’équivalent-subvention brut de ce prêt. Compte tenu des chiffres visés aux considérants 50 à 53, chacun des prêts, même avant le calcul de son équivalent-subvention brut, représentait moins de 50 % du coût total du projet.

(55)

En conséquence, le taux d’aide pour les prêts peut être considéré comme conforme aux conditions de l’annexe IV du règlement (CE) no 3699/1993 et de l’annexe III du règlement (CE) no 2468/1998, comme indiqué au considérant 49.

V.   CONCLUSION

(56)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’aide octroyée au titre du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons ainsi que l’aide accordée en 2002 à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(57)

La Commission estime que l’aide octroyée au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd, en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd, en août 1997 à Whalsay Fish Processors Ltd et en décembre 1998 à D Watt (Shetland) Ltd constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Toutefois, cette aide remplit les conditions des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et est donc considérée compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’aide que le Royaume-Uni a octroyée pendant la période comprise entre 2000 et 2002 au titre du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   L’aide que le Royaume-Uni a accordée en 2002 à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

3.   L’aide que le Royaume-Uni a octroyée à Lerwick Fish Traders Ltd, à Shetland Seafood Specialities Ltd, à Whalsay Fish Processors Ltd et à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson pendant la période comprise entre 1996 et 1998 est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 292 du 1.12.2006, p. 6.

(3)  JO C 292 du 1.12.2006, p. 6.

(4)  Le bénéficiaire de ce prêt a obtenu une bonification d’intérêt de 20 000 GBP, ce qui a permis de ramener à 5 % le taux d’intérêt à payer par l’entreprise concernée.

(5)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

(6)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

(7)  Affaire C-142/87, Belgique contre Commission, Rec. 1986, p. 231.

(8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(9)  Le bénéficiaire de ce prêt a obtenu une bonification d’intérêt de 20 000 GBP, ce qui a permis de ramener le taux d’intérêt à 5 %.

(10)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(11)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(12)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3.

(13)  JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

(14)  JO L 346 du 31.12.1993, p. 1.

(15)  JO L 312 du 20.11.1998, p. 19.


31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2008

concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 3942]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/627/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’enregistrer chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers qui réalisent le contrôle légal des comptes de certaines sociétés constituées en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Communauté. L’article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers qu'ils ont enregistrés à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d'assurance qualité et à leurs systèmes d'enquête et de sanctions.

(2)

En vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, la Commission doit évaluer l’équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions des pays tiers en coopération avec les États membres, et statuer à cet égard. Si ces systèmes sont reconnus comme équivalents, les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, exempter les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers des obligations énoncées à l’article 45 de la directive.

(3)

La Commission a réalisé une première évaluation de la régulation des activités d’audit dans les pays tiers concernés, avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB). Cependant, ces évaluations n’ont pas permis de statuer définitivement sur les équivalences, même si elles ont donné un premier aperçu de l’état de la régulation des activités d’audit dans les pays tiers concernés. Certains pays tiers disposent d’un système de supervision publique, mais les informations disponibles à ce jour sur ces systèmes ne permettent pas de statuer définitivement sur la question de leur équivalence. D’autres ne disposent pas encore de systèmes de supervision publique, mais leur cadre réglementaire en matière d’audit offre une perspective d’évolution vers un tel système.

(4)

Étant donné que de nouvelles évaluations sont nécessaires afin de statuer définitivement sur la question de l’équivalence des systèmes de régulation des activités d'audit mis en place par les pays tiers, il convient de prendre une décision prévoyant une période transitoire pour les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers concernés, afin que ces évaluations puissent avoir lieu. Au cours de cette période, les États membres ne doivent donc pas statuer sur l’équivalence au niveau national.

(5)

Compte tenu de la nécessité de protéger les investisseurs, au cours de la période transitoire, les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers concernés ne doivent pouvoir poursuivre leurs activités d’audit sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent certaines informations sur eux-mêmes ainsi que sur les normes d’audit et les règles d’indépendance dont ils se servent lorsqu’ils effectuent des audits. Les informations relatives aux résultats des examens d’assurance qualité individuels seront également utiles à cette fin.

(6)

Moyennant le respect de ces conditions, les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers concernés doivent pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010. En conséquence, au cours de cette période transitoire, les autorités compétentes visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE doivent pouvoir enregistrer ces contrôleurs et entités d’audit. Néanmoins, la présente décision ne doit pas affecter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d'enquête et de sanctions.

(7)

Le fait que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers puissent, en vertu de la présente décision, poursuivre leurs activités d’audit auprès des sociétés visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE ne doit pas empêcher les États membres d’instaurer des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers.

(8)

La Commission doit examiner en temps utile le fonctionnement des dispositions transitoires. Si, à ce moment, des pays tiers concernés ne disposent pas d’un système de supervision publique, il faudra établir si les autorités compétentes de ces pays se sont engagées publiquement envers la Commission à respecter les critères d’équivalence fondés sur les articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE et si une période transitoire supplémentaire est nécessaire. À la fin de la période transitoire, la Commission peut statuer sur l'équivalence des systèmes de régulation des activités d'audit des pays tiers concernés. En outre, la Commission doit évaluer si les autorités compétentes des États membres ont rencontré des difficultés à se faire reconnaître par ces pays tiers. Par la suite, il appartiendra aux États membres de décider, en vertu de l’article 46 de la directive 2006/43/CE, sur une base de réciprocité, de ne pas appliquer les exigences énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive aux contrôleurs et aux entités d’audit de pays tiers dont les systèmes auront été reconnus comme équivalents ou de modifier ces exigences.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de réglementation de l’audit,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE aux rapports d’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés, visés à l’article 45, paragraphe 1, de cette directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010, qui sont réalisés par des contrôleurs ou des entités d’audit provenant des pays tiers visés à l'annexe de la présente décision, lorsque le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de l'État membre tous les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c)

les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d)

une description du système de contrôle interne de la qualité dont dispose l’entité d’audit;

e)

la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publics et ne peuvent pas être fournis directement par les autorités compétentes du pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d'audit concernés provenant des pays tiers figurant à l’annexe de la présente décision et du fait que ces pays tiers ne sont pas encore reconnus comme équivalents aux fins de la directive 2006/43/CE. Dans ce but, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers figurant en annexe.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et aux entités d'audit des pays tiers figurant en annexe.

4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a)

elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b)

elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c)

elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

Article 2

Dans un délai de deux ans, la Commission examine la situation des pays tiers figurant en annexe. En particulier, la Commission vérifie si les autorités administratives compétentes des pays tiers figurant en annexe qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de sa part sur l'équivalence se sont engagées publiquement envers elle à mettre en place des systèmes de supervision publique et d'assurance qualité sur la base des principes suivants:

a)

ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;

b)

ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;

c)

leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;

d)

ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87. Directive modifiée par la directive 2008/30/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 53).


ANNEXE

LISTE DES PAYS TIERS

 

Argentine

 

Australie

 

Bahamas

 

Bermudes

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Chine

 

Croatie

 

Guernesey, Jersey, île de Man

 

Hong Kong

 

Inde

 

Indonésie

 

Israël

 

Japon

 

Kazakhstan

 

Malaisie

 

Maurice

 

Mexique

 

Maroc

 

Nouvelle-Zélande

 

Pakistan

 

Russie

 

Singapour

 

Afrique du Sud

 

Corée du Sud

 

Suisse

 

Taïwan

 

Thaïlande

 

Turquie

 

Ukraine

 

Émirats arabes unis

 

États-Unis d’Amérique