ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 195

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
24 juillet 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 693/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie

1

 

*

Règlement (CE) no 694/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Slovaquie

3

 

 

Règlement (CE) no 695/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 696/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (version codifiée)

6

 

*

Règlement (CE) no 697/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV

9

 

*

Règlement (CE) no 698/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la Lituanie

11

 

*

Règlement (CE) no 699/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 interdisant la pêche du merlan dans les zones CIEM VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k par les navires battant pavillon des Pays-Bas

13

 

*

Règlement (CE) no 700/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b-k, VIII, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

15

 

*

Règlement (CE) no 701/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la Pologne

17

 

*

Règlement (CE) no 702/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

19

 

 

Règlement (CE) no 703/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/608/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009

24

 

 

Commission

 

 

2008/609/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 juillet 2008 modifiant la décision 2006/636/CE fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2008) 3347]

28

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/1


RÈGLEMENT (CE) N o 693/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro en Slovaquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) prévoit que l’euro remplace les monnaies des États membres remplissant les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l’Union économique et monétaire.

(2)

Le règlement (CE) no 2596/2000 du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro en Grèce.

(3)

Le règlement (CE) no 2169/2005 du Conseil (4) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de préparer l’introduction ultérieure de l’euro dans les États membres n’ayant pas encore adopté la monnaie unique.

(4)

Le règlement (CE) no 1647/2006 du Conseil (5) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro en Slovénie.

(5)

Le règlement (CE) no 835/2007 du Conseil (6) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro à Chypre.

(6)

Le règlement (CE) no 836/2007 a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l’euro à Malte.

(7)

Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Slovaquie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 122 du traité.

(8)

En vertu de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008, au titre de l’article 122, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie le 1er janvier 2009 (7), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

(9)

L’introduction de l’euro en Slovaquie exige que l’on étende à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro.

(10)

Le plan de basculement de la Slovaquie prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euros auront cours légal dans cet État membre le jour de l’introduction de l’euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d’adoption de l’euro et la date du basculement fiduciaire devraient être le 1er janvier 2009. Il ne devrait pas y avoir de période d’«effacement progressif».

(11)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 974/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 974/98 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  Avis du 3 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/2007 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 3).

(3)  JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.

(4)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 1.

(5)  JO L 309 du 9.11.2006, p. 2.

(6)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 1.

(7)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


ANNEXE

La ligne suivante est insérée à l’annexe du règlement (CE) no 974/98, entre les rubriques correspondant à la Slovénie et à la Finlande:

État membre

Date d’adoption de l’euro

Date du basculement fiduciaire

État membre bénéficiant d’une période d’«effacement progressif»

«Slovaquie

1er janvier 2009

1er janvier 2009

Non»


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/3


RÈGLEMENT (CE) N o 694/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Slovaquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (2) détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999.

(2)

Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Slovaquie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité.

(3)

En vertu de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 (3), la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

(4)

L’introduction de l’euro en Slovaquie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et la couronne slovaque (SKK). Ce taux de conversion est fixé à 30,1260 SKK pour 1 EUR, ce qui correspond au taux central actuel de la couronne dans le mécanisme de change (MCE II).

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les termes suivants sont insérés à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables au tolar slovène et au mark finlandais:

«= 30,1260 SKK».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  Avis du 3 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 359 du 31.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1135/2007 (JO L 256 du 2.10.2007, p. 2).

(3)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/4


RÈGLEMENT (CE) N o 695/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 24).


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,8

TR

77,7

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

38,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

100,7

US

78,4

UY

64,9

ZA

100,8

ZZ

86,2

0806 10 10

CL

94,4

EG

108,9

IL

143,0

TR

137,7

ZZ

121,0

0808 10 80

AR

105,0

BR

102,8

CL

100,8

CN

85,6

NZ

111,6

US

101,6

UY

80,0

ZA

88,1

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

81,6

CL

86,1

NZ

110,0

ZA

97,3

ZZ

93,8

0809 10 00

TR

156,4

US

186,2

ZZ

171,3

0809 20 95

TR

406,2

US

437,5

ZZ

421,9

0809 30

TR

167,0

ZZ

167,0

0809 40 05

IL

117,4

XS

82,7

ZZ

100,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/6


RÈGLEMENT (CE) N o 696/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 7, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il est nécessaire de définir des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dans le secteur des captures dont il est proposé d'étendre les règles aux non-adhérents. Parmi ces critères, il importe de faire figurer à la fois la part des quantités totales de l'espèce concernée commercialisée par les membres de l'organisation considérée et le nombre de pêcheurs de la zone en question appartenant à l'organisation. Il est donc nécessaire de définir des critères spécifiques dans le secteur de l’aquaculture en matière de représentativité.

(3)

En vue d'harmoniser l'application de ces mesures, il convient de définir les règles de production et de commercialisation susceptibles d'être étendues aux non-adhérents dans le secteur des captures et de l’aquaculture. Dans la même optique, il y a lieu de spécifier le stade auquel s'appliquent ces règles étendues.

(4)

Il est opportun de fixer une période minimale d'application des règles concernées, afin de maintenir une certaine stabilité des conditions de commercialisation des produits de la pêche.

(5)

Les États membres qui décident de rendre obligatoires les règles édictées par une organisation de producteurs sont tenus de les soumettre à l'examen de la Commission. Il est par conséquent nécessaire de spécifier les informations qui doivent être notifiées à la Commission.

(6)

Les États membres et la Commission doivent publier des informations concernant l'extension des règles qui pourraient avoir des conséquences sur le secteur.

(7)

Toute modification des règles étendues aux non-adhérents doit être soumise aux mêmes exigences de notification à la Commission et de publication que les règles étendues initialement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur des captures sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si:

a)

la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées, et

b)

le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), il est tenu compte du volume de commercialisation pendant la campagne précédente.

3.   Aux fins du calcul du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), les pêcheurs embarqués sur des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à dix mètres sont pris en considération proportionnellement au rapport existant entre le volume des quantités commercialisées par ces pêcheurs et le volume global des quantités commercialisées dans la zone considérée.

4.   Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture, tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4), sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si la production par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 40 % des quantités produites.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 4, il est tenu compte du volume de production pendant la campagne précédente.

Article 2

1.   Les règles de production et de commercialisation visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000 portent sur les éléments suivants:

a)

la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente;

b)

l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace;

c)

les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché.

2.   Dans le secteur de l'aquaculture, les règles visées au paragraphe 1 peuvent prévoir des mesures concernant le placement de juvéniles ou des interventions à d'autres stades du cycle de la vie des espèces aquacoles auxquelles les règles seraient applicables, et notamment des dispositions relatives à la récolte ou au stockage, y compris la congélation, d'une éventuelle production excédentaire.

Article 3

La période minimale d'application des règles à étendre aux non-adhérents est de quatre-vingt-dix jours.

Article 4

Dans le cas où un État membre décide d'étendre certaines règles édictées par une organisation de producteurs aux non-adhérents, la notification à la Commission visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000 comprend au moins:

a)

le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs concernée;

b)

toutes les informations nécessaires pour montrer que l'organisation est représentative, notamment par référence aux critères établis à l'article 1er du présent règlement;

c)

les règles en question;

d)

la justification des règles, appuyée par les données appropriées;

e)

la zone géographique dans laquelle il est envisagé de rendre les règles obligatoires;

f)

la durée des règles;

g)

la date d'entrée en vigueur.

Article 5

Les États membres publient les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires au moins huit jours avant leur entrée en vigueur.

Article 6

Toute modification des règles étendues aux non-adhérents est soumise aux articles 4 et 5.

Article 7

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne ses décisions déclarant une extension des règles nulle et non avenue arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000.

Article 8

Le règlement (CE) no 1886/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 227 du 7.9.2000, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2001 (JO L 246 du 15.9.2001, p. 5).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission

(JO L 227 du 7.9.2000, p. 11)

Règlement (CE) no 1812/2001 de la Commission

(JO L 246 du 15.9.2001, p. 5)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1886/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe II


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/9


RÈGLEMENT (CE) N o 697/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites de capture en ce qui concerne le lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

(2)

Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008, la Commission réexaminera les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas pour 2008 applicables au lançon dans ces zones sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il convient que les TAC soient calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008. Les TAC calculés selon cette formule devraient s’élever à 470 000 tonnes.

(4)

Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 40/2008, les TAC ne doivent pas excéder 400 000 tonnes.

(5)

L’annexe II D, point 5, du règlement (CE) no 40/2008 prévoit, en ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, que l’effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l’abondance du lançon, en 2008, est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2006, ce qui correspond à une répartition de l’effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l’Allemagne, à hauteur de 4 %. Il convient que la clé de répartition des quotas non attribués pour ce TAC soit établie sue la base de ladite répartition de l’effort de pêche.

(6)

Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. Il convient en conséquence que la proportion de la partie du TAC pouvant être capturée dans les zones CIEM IIa et IV et qui est attribuée à la Communauté soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

(7)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 de la Commission (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


ANNEXE

L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit.

Le texte de la rubrique concernant le lançon de la zone CIEM IIIa et des eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

IIIa; eaux communautaires des zones IIa et IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemark

335 087 (2)

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

513 (3)

Suède

12 304 (4)

Royaume-Uni

7 324 (5)

CE

355 228 (6)

Norvège

20 000 (7)

TAC

Sans objet


(1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Dont un maximum de 320 722 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 14 365 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

(3)  Dont un maximum de 491 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 22 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

(4)  Dont un maximum de 11 777 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 527 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

(5)  Dont un maximum de 7 010 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 314 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

(6)  Dont un maximum de 340 000 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV, les 15 228 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

(7)  À capturer dans la zone CIEM IV.»


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/11


RÈGLEMENT (CE) N o 698/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

interdisant la pêche du merlan bleu les eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


ANNEXE

No

18/T&Q

État membre

LTU

Stock

WHB/1X14

Espèce

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

Date

3.6.2008


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/13


RÈGLEMENT (CE) N o 699/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

interdisant la pêche du merlan dans les zones CIEM VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


ANNEXE

No

20/T&Q

État membre

NLD

Stock

WHG/7X7A.

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

Zones CIEM VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

Date

21.5.2008


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/15


RÈGLEMENT (CE) N o 700/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b-k, VIII, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


ANNEXE

No

19/T&Q

État membre

NLD

Stock

COD/7X7A34

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII b-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

Date

21.5.2008


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/17


RÈGLEMENT (CE) N o 701/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 641/2008 (JO L 178 du 5.7.2008, p. 17).


ANNEXE

No

21/T&Q

État membre

POL

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

12.6.2008


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/19


RÈGLEMENT (CE) N o 702/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, paragraphe b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement.

(2)

La décision 2008/605/PESC du Conseil (2) du 22 juillet 2008 modifie l'annexe de la position commune 2004/161/PESC (3) en y ajoutant quarante et un noms. Dès lors, l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2007 de la Commission (JO L 173 du 3.7.2007, p. 3).

(2)  JO L 194 du 23.7.2008, p. 34.

(3)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/135/PESC (JO L 43 du 19.2.2008, p. 39).


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:

a)

Après le titre «Annexe III», l’intitulé suivant est ajouté:

b)

Les personnes physiques suivantes sont ajoutées à la liste après le numéro 131:

Nom

Fonction/raison de leur présence sur la liste

«132.

Vice-général de corps aérien Abu Basutu

Matebeleland South, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

133.

Dr.Chimedza, Paul

Président de la branche zimbabwéenne de l'Association médicale mondiale, a refusé de venir en aide aux victimes du MDC (parti d’opposition)

134.

Chingoka, Peter

Responsable de la Fédération zimbabwéenne de cricket, a exprimé publiquement son soutien à la campagne de terreur pendant la période électorale

135.

Chinotimba, Joseph

Vice-président des anciens combattants de la guerre de libération nationale, chef des milices du ZANU-PF

136.

Colonel Chipwere

Bindura South, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

137.

Chiremba, Mirirai

Responsable de la cellule de renseignement financier de la Banque centrale (RBZ)

138.

Chiwenga, Jocelyne

Femme d’affaires et épouse du commandant des forces de défense zimbabwéennes (général Chiwenga)

139.

Dube, Tshingo

PDG de Zimbabwe Defence Industries et candidat du parti ZANU-PF aux élections législatives

140.

Gono, Gideon

Gouverneur de la Banque centrale (RBZ)

141.

Colonel C. T. Gurira

Mhondoro Mubaira, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

142.

Colonel Gwekwerere

Chinhoyi, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

143.

Huni, Munyaradzi

Journaliste au quotidien pro-gouvernemental The Herald, a incité à la campagne de terreur pendant la période électorale

144.

Jangara, Thomsen

Commissaire adjoint/principal, chef de la police basé à Southerton, commandant de la zone de Harare South, a participé aux actes de violence en mars 2007

145.

Vice-général de corps aérien Karakadzai

Province de la Métropole de Harare, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

146.

Kazembe, Joyce

Vice-président [adjoint] de la commission électorale du Zimbabwe (ZEC)

147.

Kereke, Munyaradzi

Conseiller principal auprès du gouverneur de la Banque centrale (RBZ), Gideon Gono

148.

Général de brigade Khumalo

Matebeleland North, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

149.

Major R. Kwenda

Zaka East, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

150.

Colonel G. Mashava

Chiredzi Central, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

151.

Colonel F. Mhonda

Rushinga, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

152.

Moyo, Gilbert

“Ancien combattant”, impliqué dans de nombreux crimes à Mashonaland West (Chegutu), chef des milices du ZANU-PF

153.

Lieutenant-colonel Mpabanga

Mwenezi East, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

154.

Vice-général de corps aérien Muchena

Midlands, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

155.

Lieutenant-colonel Muchono

Mwenezi West, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

156.

Colonel Mutsvunguma

Headlands, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

157.

Colonel M. Mzilikazi (MID)

Buhera Central, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

158.

Général de brigade D. Nyikayaramba

Mashonaland East, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

159.

Patel, Bharat

Nouveau procureur-général par intérim

160.

Rangwani, Dani

Commissaire de police, impliqué dans la torture et la détention des militants du MDC, a participé aux actes de violence de mars 2007

161.

Général de division E. A. Rugeje

Province de Masvingo, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

162.

Général de brigade Rungani

Général de brigade à la retraite, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

163.

Général de brigade Shungu

Mashonaland Central, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

164.

Colonel C. Sibanda

Province de Bulawayo, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

165.

Général de brigade Sigauke

Province de Mash West, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

166.

Général de brigade Tarumbwa

Manicaland et Mutare South, a participé activement à la campagne de terreur pendant la période électorale

167.

Tonderai Matibiri, Innocent

Vice-commissaire de police (neveu ou “cousin proche” de Mugabe, promu à un poste supérieur en vue de devenir le prochain chef de la police), a participé aux actes de violence en mars 2007

168.

Zvayi, Caesar

Journaliste au quotidien pro-gouvernemental The Herald, a incité à la campagne de terreur pendant la période électorale»

c)

L’intitulé suivant est ajouté:

Nom

Raison de leur présence sur la liste/adresse

169.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

Appartenant à Didymus Mutasa, Grace Mugabe également impliquée.

Adresse: 7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe

170.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd [alias a) Jongwe Company (PVT) Ltd, b) Jongwe printing and publishing company]

Bras éditorial du ZANU-PF.

Adresse: a) 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe, b) PO Box 5988, Harare, Zimbabwe

171.

Zidco Holdings [alias Zidco Holdings (PVT) Ltd]

Compagnie financière du ZANU-PF.

Adresse: PO Box 1275, Harare, Zimbabwe

172.

Zimbabwe Defence Industries (PVT) Ltd.

Détenue à part entière par le gouvernement du Zimbabwe. Leo Mugabe et Solomon Mujuru font partie des directeurs.

Adresse: 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe»


24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/22


RÈGLEMENT (CE) N o 703/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 49.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 24 juillet 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

22,01

15,00

1701 99 10 (2)

22,01

9,71

1701 99 90 (2)

22,01

9,71

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.7.2008   

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L 195/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009

(2008/608/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu le rapport de la Commission (1),

vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

vu l’avis du Parlement européen (3),

vu la discussion qu’a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l’Union économique et monétaire (ci-après dénommée «UEM») a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (4), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a estimé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999.

(2)

Par la décision 2000/427/CE (5), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (7) et 2007/504/CE (8), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008.

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu’il n’avait pas l’intention de passer à la troisième phase de l’UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement, à Édimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité.

(5)

La Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (9). Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant, entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro, les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (10).

(6)

L’article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1, du traité. Les rapports de convergence périodiques de la Commission et de la BCE les plus récents ont été adoptés en mai 2008. La Slovaquie a officiellement demandé, le 4 avril 2008, qu’il soit procédé à une évaluation de la convergence en ce qui la concerne.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts des banques centrales nationales, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (ci–après dénommés «statuts du SEBC»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovaquie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

(8)

En vertu de l’article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la stabilité des prix, visé à l’article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l’occurrence, l’inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (11). Afin d’évaluer la stabilité des prix, l’inflation des États membres est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Durant la période d’un an s’achevant en mars 2008, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix étaient Malte, les Pays-Bas et le Danemark, avec des taux d’inflation respectifs de 1,5 %, de 1,7 % et de 2,0 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 3,2 %.

(9)

En vertu de l’article 2 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la situation des finances publiques, visé à l’article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l’existence d’un déficit excessif dans ce pays.

(10)

En vertu de l’article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. En particulier, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d’un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 18 avril 2008 dans leurs rapports.

(11)

En vertu de l’article 4 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excédait pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d’évaluer la convergence des taux, des taux d’intérêt comparables sur des obligations publiques de référence à dix ans ont été utilisés. Pour déterminer si l’État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence, dans leur rapport, une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 6,5 %.

(12)

En vertu de l’article 5 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, les données statistiques utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l’élaboration de cette décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu’au 1er avril 2008, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (12).

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Slovaquie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, la Commission a formulé les conclusions suivantes.

La législation nationale de la Slovaquie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

Concernant le respect par la Slovaquie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l’article 121, paragraphe 1, du traité:

le taux d’inflation moyen de la Slovaquie durant l’année qui s’est achevée en mars 2008 s’est établi à 2,2 %, soit un niveau bien inférieur à la valeur de référence, et il se maintiendra vraisemblablement au-dessous de cette valeur durant les prochains mois, quoique avec une marge décroissante,

le déficit budgétaire de la Slovaquie est passé de manière crédible et durable sous le seuil de 3 % du PIB. La Commission a par conséquent recommandé au Conseil d’abroger la décision 2005/182/CE du 5 juillet 2004 constatant l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie (13),

la Slovaquie est membre du MCE II depuis le 28 novembre 2005. Durant la période de deux ans qui s’est terminée le 18 avril 2008, la couronne slovaque (SKK) n’a été soumise à aucune tension grave, et la Slovaquie n’a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro,

durant l’année qui s’est achevée en mars 2008, le taux d’intérêt à long terme de la Slovaquie s’est établi en moyenne à 4,5 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence.

À la lumière de l’évaluation de la compatibilité de sa législation nationale et du respect des critères de convergence ainsi que des facteurs additionnels, et pour autant que la décision 2005/182/CE sur l’existence d’une procédure de déficit excessif soit abrogée par le Conseil, la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro.

(14)

Par décision 2008/562/CE (14), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision 2005/182/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie.

(15)

Conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions pour l’adoption de la monnaie unique et met fin aux dérogations des États membres en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique. La dérogation dont fait l’objet la Slovaquie en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  Rapport adopté le 7 mai 2008.

(2)  Rapport adopté le 6 mai 2008.

(3)  Avis du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.

(5)  JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

(6)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(7)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(8)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(9)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(10)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21. Accord modifié par l’accord du 14 décembre 2007 (JO C 319 du 29.12.2007, p. 7).

(11)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(12)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).

(13)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 16.

(14)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 43.


Commission

24.7.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 195/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

modifiant la décision 2006/636/CE fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

[notifiée sous le numéro C(2008) 3347]

(2008/609/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 69, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» (2) a été modifiée afin de tenir compte de la décision de l'autorité budgétaire de transférer certains crédits d'engagement du soutien communautaire au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 non utilisés de l'année 2007 vers les années 2008 et suivantes, conformément aux dispositions du point 48 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

(2)

La décision 2006/636/CE de la Commission (4) doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/636/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir de l'exercice budgétaire 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(2)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 261 du 22.9.2006, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/680/CE (JO L 280 du 24.10.2007, p. 27).


ANNEXE

Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013

(prix courants, en EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

Dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif «Convergence»

(Total)

Belgique

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Bulgarie (1)

244 055 793

337 144 772

437 343 751

399 098 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 609 098 596

692 192 783

République tchèque

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Danemark

62 592 573

66 344 571

63 771 254

64 334 762

63 431 467

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Allemagne

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114 950

8 112 517 055

3 174 037 771

Estonie

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Irlande

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Grèce

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Espagne

286 654 092

1 277 647 305

1 246 359 901

1 253 424 047

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7 213 917 799

3 178 127 204

France

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

921 205 557

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Italie

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Chypre

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Lettonie

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Lituanie

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 433

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luxembourg

14 421 997

13 661 411

12 655 487

12 818 190

12 487 289

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Hongrie

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malte

12 434 359

11 527 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Pays-Bas

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Autriche

628 154 610

594 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Pologne

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230 038 156

6 997 976 121

Portugal

560 524 173

562 491 944

552 040 154

559 861 895

565 142 601

565 192 105

564 072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Roumanie (2)

0

1 146 687 683

1 442 871 530

1 359 770 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 022 504 745

1 995 991 720

Slovénie

149 549 387

139 868 094

129 728 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Slovaquie

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlande

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367 134

287 790 092

280 508 238

271 617 053

2 079 932 907

0

Suède

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397 463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

Royaume-Uni

263 996 373

645 001 582

698 582 271

741 000 084

748 834 332

752 295 626

748 964 152

4 598 674 420

188 337 515

Total

10 873 879 246

13 274 839 325

13 279 304 584

13 290 726 182

13 470 301 311

13 424 913 242

13 369 510 797

90 983 474 687

31 232 644 963


(1)  Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 193 715 561 EUR, à 263 453 163 EUR et à 337 004 104 EUR.

(2)  Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 610 786 223 EUR, à 831 389 081 EUR et à 1 058 369 098 EUR.