ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 164

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
25 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 595/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

1

 

 

Règlement (CE) no 596/2008 de la Commission du 24 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 597/2008 de la Commission du 24 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 372/2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 598/2008 de la Commission du 24 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

14

 

*

Règlement (CE) no 599/2008 de la Commission du 24 juin 2008 rectifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

16

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) ( 1 )

19

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/483/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 juin 2008 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2006 [notifiée sous le numéro C(2008) 2722]

41

 

 

2008/484/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 juin 2008 relative à la prorogation de certaines décisions en matière d’aides d’État [notifiée sous le numéro C(2008) 2883]  ( 1 )

43

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/485/PESC du Conseil du 23 juin 2008 modifiant et prorogeant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

44

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 286 du 31.10.2007 )

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (CE) No 595/2008 DU CONSEIL

du 16 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil (1).

(2)

Il convient que les codes NC et TARIC 5603121020 et 8504408420 de deux produits figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, soient retirés de la liste.

(3)

En outre, il est nécessaire de modifier la désignation de huit produits afin de tenir compte des évolutions techniques et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les y rajouter en tant que nouveaux produits.

(4)

L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.

(6)

Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(7)

Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:

1)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

2)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/2007 (JO L 349 du 31.12.2007, p. 7).

(2)  JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 1:

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Période de validité

ex 2008 60 19

30

Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

ex 2008 60 39

30

ex 2835 10 00

10

Hypophosphite de sodium, monohydrate

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2839 19 00

10

Disilicate de disodium

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Tungstate de diammonium (paratungstate d’ammonium)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Toluène-4-sulfinate de sodium

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Méthyle-p-toluènesulfonyl

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT))

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Préparation à base d’un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Catalyseurs sous forme de tablettes, constitués à 60 % (± 2 %) de leur poids d’oxyde de cuivre sur un support en oxyde d’aluminium

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Catalyseur à base d’aluminosilicate (zéolite), destiné à l’alkylation d’hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d’hydrocarbures alkylaromatiques ou à l’oligomérisation d’oléfines (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pâte contenant au minimum 75 % et au maximum 85 % en poids de cuivre et contenant également des oxydes inorganiques, de l’éthylcellulose et un solvant

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

78

Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,

pas plus de 15 % de campestérols,

pas plus de 5 % de stigmastérols,

pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3904 10 00

20

Poudre de poly(chlorure de vinyle), non mélangée à d’autres substances, présentant un degré de polymérisation de 1 000 (± 100) unités monomères, un coefficient de transmission thermique (valeur K) de 60 ou plus, mais n’excédant pas 70, une masse volumique de 0,35 g/cm3 ou plus, mais n’excédant pas 0,55 g/cm3, une teneur en matières volatiles inférieure à 0,35 % en poids, des grains d’une taille moyenne de 40 μm ou plus, mais n’excédant pas 70 μm, et un taux de refus au tamis pour une largeur de maille de 120 μm inférieur ou égal à 1 % en poids, ne contenant pas de monomères d’acétate de vinyle, destinée à être utilisées dans la fabrication de séparateurs de batteries (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 10 69

91

Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d’un adhésif activable à la chaleur ou d’un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une feuille de protection amovible, d’une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 ° de plus de 25 N/cm (d’après la méthode ASTM D 3330)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 90 69

96

ex 3919 90 69

97

Rouleaux de film de polypropylène bi-orienté, avec:

un revêtement autoadhésif,

une largeur de 363 mm ou plus, mais n’excédant pas 507 mm,

une épaisseur totale de film de 10 μm ou plus, mais n’excédant pas 100 μm,

tilisé pour protéger les écrans LCD lors de la fabrication des modules LCD (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

80

Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

82

ex 3920 92 00

30

Film en polyamide, d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 10

20

Nontissés, d’un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d’un diamètre supérieur à 10 μm, mais n’excédant pas 20 μm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d’un diamètre supérieur à 1 μm, mais n’excédant pas 5 μm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

Nontissé:

d’un poids de 30 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 60 g/m2,

contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène,

même imprimés, avec:

sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés,

et sur l’autre côté une surface lisse non texturée,

destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d’articles hygiéniques similaires (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 25

10

Verre flotté (float-glass):

d’une épaisseur de 2,0 mm ou plus mais n’excédant pas 2,4 mm,

recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 30

10

Verre flotté (float-glass):

d’une épaisseur de 4,0 mm ou plus mais n’excédant pas 4,2 mm,

avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de jour type D,

recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7006 00 90

60

Plaques de verre sodo-calcique dont:

la température inférieure de recuisson («strain point») est supérieure à 570 °C,

l’épaisseur est supérieure ou égale à 1,7 mm, mais inférieure ou égale à 2,9 mm,

les dimensions sont de 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670mm (± 0,5 mm) ou de 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm),

et qui comportent ou non:

un film d’oxyde d’étain et d’indium, ou

une grille d’électrodes en pâte d’argent recouverte d’un matériau diélectrique

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8529 90 92

46

ex 7007 19 20

20

Plaque de verre trempé ou durci d’une diagonale égale ou supérieure à 81 cm mais n’excédant pas 186 cm, recouverte d’une ou de plusieurs couches de polymère, peinte ou non, comportant ou non de la céramique colorée ou noire sur les bords périphériques, et destinée à entrer dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Bande en alliage d’aluminium et de magnésium, contenant en poids:

93,3 % au minimum d’aluminium,

2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

1,8 % au maximum d’autres éléments,

sous forme de rouleaux, d’une épaisseur comprise entre 0,14 mm au minimum et 0,40 mm au maximum et d’une largeur comprise entre 12,5 mm au minimum et 89 mm au maximum, dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2 et d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1,0 %

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

ex 7607 20 99

10

Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1 ou EN 4267

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

20

Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d’aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d’aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d’échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 19 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

30

Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de:

systèmes d'échappement destinés aux moteurs à combustion interne, ou

tubes et tuyaux relevant de la sous-positions 8108 90 60 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

40

Tôles en alliage de titane utilisées pour l’usinage de pièces de structure d’aéronefs (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n’excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n’excédant pas 0,6 % de niobium

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous-position 8433 11 51,

de tracteurs de la sous-position 8701 90 11, servant principalement de tondeuse à gazon, ou

de tondeuses avec un moteur à 4 temps d’une cylindrée de 300 cm3 minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10,

de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8407 90 10

20

Moteurs à combustion interne à deux temps, d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Connecteur variateur entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9001 20 00

10

Produit consistant en un film polarisant renforcé d’un côté ou des deux par un matériau transparent

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9405 40 39

10

Module d’éclairage ambiant d’une longueur comprise entre 300 mm et 600 mm, consistant en un dispositif d’éclairage composé d’une série de diodes spécifiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (entre 3 et 9 au maximum), intégrées sur une puce unique et montées sur une plaquette de circuit imprimé, avec une lumière associée à la partie avant et/ou arrière d’un téléviseur à écran plat (Flat TV) (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2008


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993 p. 1).

(2)  Le droit spécifique additionnel est applicable.


ANNEXE II

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 2:

Code NC

TARIC

3815 90 90

85

3919 10 69

91

3919 90 69

96

5603 11 10

20

5603 11 90

20

5603 12 10

20

5603 12 90

50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90

10

8407 90 80

10

8407 90 90

10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10


25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/10


RÈGLEMENT (CE) No 596/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,8

MK

36,3

TR

58,4

ZZ

45,5

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

111,0

ZZ

96,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,7

ZZ

157,7

0805 50 10

AR

131,4

TR

135,6

US

93,5

ZA

109,1

ZZ

117,4

0808 10 80

AR

87,1

BR

88,6

CL

108,3

CN

76,2

NZ

121,0

US

94,9

UY

85,9

ZA

94,1

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

189,3

US

236,6

ZZ

182,5

0809 20 95

TR

382,4

US

353,8

ZZ

368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,7

TR

131,9

ZZ

144,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/12


RÈGLEMENT (CE) No 597/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 372/2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) précise que les joints de couvercles relèvent du champ d'application de la directive 2002/72/CE de la Commission (3). Elle dispose que les États membres doivent adopter, pour le 1er mai 2008, des mesures permettant la libre circulation des joints de couvercles conformes à la limite de migration spécifique (LMS) fixée dans la directive 2002/72/CE, modifiée. L'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), de la directive 2007/19/CE prévoit que les États membres doivent interdire la fabrication et l'importation de couvercles contenant un joint non conforme à compter du 1er juillet 2008.

(2)

Le règlement (CE) no 372/2007 de la Commission (4) régit la mise sur le marché des joints de couvercles visés à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), de la directive 2007/19/CE pendant une période provisoire, dans l'attente de l'application de cette directive. Il fixe des LMS transitoires pour la somme des plastifiants utilisés dans les joints des couvercles, de manière à ne pas entraver la libre circulation de ces produits, à exclure immédiatement du marché les couvercles et denrées alimentaires qui exposent à un risque important et, simultanément, à laisser au secteur suffisamment de temps pour mener à bien la mise au point de joints conformes aux LMS fixées dans la directive 2002/72/CE, telle que modifiée par la directive 2007/19/CE. Cette période provisoire devait s'achever le 30 juin 2008.

(3)

En décembre 2007, l'industrie alimentaire et le secteur de la production des couvercles ont informé la Commission que, d'ici à juillet 2008, il n'y aurait pas sur le marché suffisamment de couvercles ayant réussi les essais de conformité avec la directive 2002/72/CE pour que l'industrie alimentaire puisse conditionner des denrées alimentaires critiques telles que celles conservées dans de l'huile, les sauces au pesto et les sauces grasses. Certaines solutions élaborées ne sont pas applicables à tous les produits. D'autres ne sont pas produites dans toutes les dimensions de couvercles. Pour un certain nombre de solutions, on ne connaît pas encore l'étanchéité de la fermeture en cas de conservation de longue durée et le comportement à la migration.

(4)

Les couvercles conformes à la directive 2007/19/CE ne commenceront à être disponibles qu'à partir de juillet 2008 et les essais effectués par l'industrie alimentaire concernant des solutions possibles pour les couvercles débuteront à cette date. Compte tenu du fait que les produits alimentaires gras conditionnés en utilisant ces couvercles font l'objet d'une production saisonnière et que les producteurs alimentaires ont besoin d'un certain temps pour tester et choisir la solution appropriée à leurs produits, il y a lieu de prévoir une nouvelle période transitoire pendant laquelle les couvercles conformes au règlement (CE) no 372/2007 peuvent être utilisés pour conditionner des denrées alimentaires, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), de la directive 2007/19/CE. Conformément au point d) de ce troisième alinéa, la période transitoire doit prendre fin le 30 avril 2009.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 372/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 372/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), de la directive 2007/19/CE, les couvercles contenant des couches de matière plastique ou des revêtements en matière plastique formant des joints pour ces couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente, peuvent être mis sur le marché communautaire s'ils sont conformes aux restrictions et aux spécifications indiquées à l'annexe du présent règlement.»

2)

À l'article 2, la date du «30 juin 2008» est remplacée par celle du «30 avril 2009».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 91 du 31.3.2007, p. 17; rectifiée au JO L 97 du 12.4.2007, p. 50.

(3)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/39/CE (JO L 63 du 7.3.2008, p. 6).

(4)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 9.


25.6.2008   

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L 164/14


RÈGLEMENT (CE) No 598/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les normes de commercialisation des œufs ayant été simplifiées, il convient que les États membres octroient des dérogations aux obligations de marquage uniquement aux exploitants qui en font la demande. Toutefois, pour permettre aux administrations des États membres de mettre en œuvre les nouvelles règles, une période de transition raisonnable d'un an, allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, a été établie à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (2) en ce qui concerne le marquage des œufs produits dans la Communauté ou dans des pays tiers aux fins de la transformation.

(2)

À compter du 1er juillet 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent octroyer une dérogation aux obligations de marquage pour les œufs produits dans la Communauté aux fins de la transformation. Aucune mesure similaire n'a été prévue pour les produits importés des pays tiers. Conformément au principe du traitement national établi à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les entraves techniques au commerce, il importe qu'une telle dérogation s'applique également de manière non discriminatoire aux produits importés des pays tiers.

(3)

Lorsqu'une dispense de marquage est octroyée, il y a lieu d'établir des règles pour contrôler la destination finale réelle de ces œufs non marqués destinés à l'industrie alimentaire.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 589/2008 en conséquence.

(5)

Pour éviter toute inégalité de traitement, après l'expiration de la période de transition, entre les œufs produits dans la Communauté et les œufs importés, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 11 du règlement (CE) no 589/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire

1.   Sauf dispositions contraires établies dans la législation en matière de santé, les États membres peuvent octroyer aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'annexe XIV, partie A, point III 1, et à l'annexe XIV, partie A, point IV 3, du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1:

a)

l'État membre dans lequel est établi le site de production informe, de façon appropriée, les autorités compétentes des États membres concernés de l'octroi de la dispense de marquage avant la livraison;

b)

lorsque la dispense est octroyée à un fournisseur situé dans un pays tiers, les œufs ne sont livrés à l'industrie que si leur destination finale à des fins de transformation a été contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre qui octroie la dispense;

c)

la livraison s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exploitant de l'industrie alimentaire, qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1336/2007 (JO L 298 du 16.11.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 557/2007 sera remplacé par le règlement (CE) no 589/2008 (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6) à compter du 1er juillet 2008.


25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/16


RÈGLEMENT (CE) No 599/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2008

rectifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La citation du règlement (CE) no 382/2008 dans l'annexe II du règlement (CE) no 412/2008 (2) de la Commission résulte d'une erreur.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 412/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 412/2008 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE II

Mentions visées à l’article 9, paragraphe 3, point c)

:

En bulgare

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008

:

En espagnol

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 412/2008

:

En tchèque

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008

:

En danois

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008

:

En allemand

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008

:

En estonien

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 412/2008

:

En grec

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008

:

En anglais

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008

:

En français

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 412/2008

:

En italien

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008

:

En letton

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 412/2008

:

En lituanien

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

:

En hongrois

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/EK rendelet

:

En maltais

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008

:

En néerlandais

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 412/2008

:

En polonais

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 412/2008

:

En portugais

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 412/2008

:

En roumain

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008

:

En slovaque

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008

:

En slovène

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008

:

En finnois

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008

:

En suédois

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008»


DIRECTIVES

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/19


DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres de l’Union européenne comprennent les eaux de la mer Méditerranée, de la mer Baltique, de la mer Noire et de l’Atlantique du Nord-Est, ainsi que les eaux bordant les Açores, Madère et les îles Canaries.

(2)

Il est évident que la pression exercée sur les ressources naturelles marines et la demande de services écologiques marins sont souvent trop élevées et que la Communauté doit réduire son impact sur les eaux marines indépendamment de l’endroit où leurs effets se font sentir.

(3)

Le milieu marin est un patrimoine précieux qu’il convient de protéger, de préserver et, lorsque cela est réalisable, de remettre en état, l’objectif final étant de maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d’en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité. À cet égard, la présente directive devrait, notamment, promouvoir l’intégration des préoccupations environnementales au sein de toutes les politiques concernées et constituer le pilier environnemental de la future politique maritime de l’Union européenne.

(4)

En vertu de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (4), une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin a été établie, l’objectif général étant de promouvoir l’utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins.

(5)

L’établissement et la mise en œuvre de la stratégie thématique devraient viser à préserver les écosystèmes marins. Cette approche devrait prendre en compte les zones protégées et porter sur l’ensemble des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin.

(6)

Une importante contribution à la réalisation d’un bon état écologique, conformément à la présente directive, réside dans l’instauration de zones marines protégées, y compris les zones déjà désignées et celles à désigner, dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5), ci-après dénommée «directive “habitats”», la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), ci-après dénommée «directive “oiseaux”», et autres accords internationaux ou régionaux auxquels la Communauté européenne ou les États membres concernés sont parties.

(7)

L’instauration de telles zones marines protégées, conformément à la présente directive, constitue une mesure importante en vue de répondre aux engagements pris lors du sommet mondial sur le développement durable et dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (7), et contribuera à la création de réseaux cohérents et représentatifs de ces zones.

(8)

Dans le cadre de l’application à la gestion des activités humaines d’une démarche fondée sur la notion d’écosystème tout en permettant une utilisation durable des biens et des services marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté ou de maintenir un tel état, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de prévenir toute nouvelle détérioration.

(9)

La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d’un cadre législatif transparent et cohérent qui devrait contribuer à renforcer la cohérence entre les différentes politiques et favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans d’autres politiques telles que la politique commune de la pêche, la politique agricole commune et autres politiques communautaires pertinentes. Le cadre législatif devrait permettre de disposer d’un cadre global d’action et de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées, cohérentes et dûment intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d’autres textes législatifs communautaires et accords internationaux.

(10)

La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions ou sous-régions marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité tout au long de la préparation des stratégies pour le milieu marin, et en particulier lors de la préparation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté à l’échelle des régions et sous-régions marines.

(11)

Il convient dès lors que chaque État membre élabore pour ses eaux marines une stratégie pour le milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa compétence, prenne en compte la perspective globale de la région ou sous-région marine concernée. Les stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en œuvre de programmes de mesures destinés à parvenir à un bon état écologique ou à maintenir un tel état. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin, pour autant que toute décision de s’abstenir de mesures soit dûment justifiée.

(12)

Les eaux côtières, y compris les fonds marins et le sous-sol, font partie intégrante du milieu marin et devraient, en tant que telles, être couvertes par la présente directive dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (8) ou un autre acte législatif communautaire, de manière à assurer la complémentarité tout en évitant des doublons inutiles.

(13)

En raison du caractère transfrontière du milieu marin, il conviendrait que les États membres coopèrent afin de garantir une élaboration coordonnée des stratégies pour chaque région ou sous-région marine. Les régions ou sous-régions marines étant partagées aussi bien avec d’autres États membres qu’avec des pays tiers, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette coordination devrait être assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les régions ou sous-régions marines, en particulier des conventions sur la mer régionale.

(14)

Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient tout mettre en œuvre pour convenir d’un plan d’action prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée. Dans de tels cas, la Commission devrait être invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

(15)

Étant donné que tous les États membres ne disposent pas d’eaux marines telles que définies par la présente directive, les effets des dispositions de la présente directive qui concernent exclusivement les États membres disposant d’eaux marines devraient être limités à ces États membres.

(16)

Étant donné qu’une action au niveau international est indispensable afin de permettre la coopération et la coordination, la présente directive devrait rendre plus cohérente encore la contribution de la Communauté et de ses États membres au titre des accords internationaux.

(17)

Tant la Communauté que ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (9). Les obligations de la Communauté et de ses États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive. Outre les dispositions applicables aux eaux marines appartenant aux parties, la convention comporte des obligations générales visant à garantir que les activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’une partie n’occasionnent pas de dégâts et ne comportent aucun risque s’étendant au-delà des eaux marines de cette partie et à éviter que ces dégâts ou risques soient transférés d’une zone à une autre ou qu’un type de pollution se transforme en un autre.

(18)

La présente directive devrait également appuyer la position énergique adoptée par la Communauté dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, pour ce qui est d’enrayer la perte de biodiversité, de garantir l’utilisation viable et durable de la biodiversité marine, et de créer, d’ici à 2012, un réseau mondial de zones marines protégées. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs de la septième Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, à l’occasion de laquelle ont été adoptés un programme détaillé de travaux sur la biodiversité marine et côtière assorti d’une série d’objectifs et d’activités visant à enrayer la perte de biodiversité aux niveaux national, régional et mondial et à assurer la capacité des écosystèmes marins à fournir des biens et des services, ainsi qu’un programme de travail sur les zones protégées en vue de mettre en place et de gérer, d’ici à 2012, des réseaux de zones marines protégées écologiquement représentatifs. L’obligation pour les États membres de désigner des sites Natura 2000 en application de la directive «oiseaux» et de la directive «habitats» contribuera de façon importante à ce processus.

(19)

La présente directive devrait contribuer au respect des obligations et importants engagements de la Communauté et des États membres découlant de plusieurs accords internationaux pertinents ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution: la Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil (10), la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil (11), y compris sa nouvelle annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime et l’appendice 3 correspondant, approuvés par la décision 2000/340/CE du Conseil (12), la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil (13), et telle que modifiée en 1995, tel qu’approuvé par la décision 1999/802/CE du Conseil (14), de même que son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil (15), et tel que modifié en 1996, tel qu’approuvé par la décision 1999/801/CE du Conseil (16). La présente directive devrait également contribuer au respect des obligations des États membres découlant de la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, en vertu de laquelle ils ont contracté d’importants engagements ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution à laquelle la Communauté n’est pas encore partie, mais a un statut d’observateur.

(20)

Il convient d’inviter les pays tiers ayant des eaux dans la même région ou sous-région marine qu’un État membre, à participer au processus établi par la présente directive, ce qui faciliterait la réalisation d’un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée.

(21)

Il est essentiel aux fins de la réalisation des objectifs de la présente directive de veiller à intégrer les objectifs de conservation, les mesures de gestion et les activités de contrôle et d’évaluation mises en place pour les mesures de protection spatiale telles que la création de zones spéciales de conservation, de zones de protection spéciale ou de zones marines protégées.

(22)

Il convient de prendre également en considération la biodiversité et le potentiel de recherche marine lié aux milieux situés en profondeur.

(23)

Étant donné que les programmes de mesures mis en œuvre au titre des stratégies pour le milieu marin ne seront efficaces que s’ils reposent sur une connaissance approfondie de l’état du milieu marin dans une zone donnée et s’ils sont adaptés aussi parfaitement que possible aux besoins des eaux concernées dans le cas de chaque État membre et dans la perspective générale de la région ou sous-région marine concernée, il y a lieu de prévoir la préparation, au niveau national, d’un cadre approprié, notamment des opérations de recherche marine et de surveillance, pour une élaboration bien documentée des politiques. Au niveau communautaire, l’aide à la recherche associée devrait être intégrée de manière permanente aux politiques de recherche et de développement. La prise en compte des questions marines dans le septième programme-cadre de recherche et de développement constitue une étape importante à cet égard.

(24)

Les États membres d’une même région ou sous-région marine devraient, comme première étape dans la préparation de programmes de mesures, entreprendre une analyse des spécificités et caractéristiques de leurs eaux marines ainsi que des incidences et pressions auxquelles elles sont soumises afin de déterminer les principales incidences et pressions, d’une part, et une analyse économique et sociale de l’utilisation qui en est faite ainsi que du coût de la dégradation du milieu marin, d’autre part. À cette fin, ils peuvent se fonder sur les évaluations qui ont déjà été menées dans le cadre des conventions sur la mer régionale.

(25)

Sur la base de ces analyses, les États membres devraient ensuite définir pour leurs eaux marines un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique. À cette fin, il convient de prévoir l’élaboration de critères et de normes méthodologiques afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Ces critères et ces normes devraient être élaborés avec la participation de toutes les parties concernées.

(26)

L’étape suivante dans la réalisation d’un bon état écologique devrait être la définition d’objectifs environnementaux et la mise en place de programmes de surveillance permanente qui permettront d’évaluer périodiquement l’état des eaux marines.

(27)

S’appuyant sur de tels cadres, les États membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de mesures destinés à parvenir au bon état écologique des eaux concernées ou à maintenir un tel état, tout en respectant les exigences communautaires et internationales en vigueur et les besoins de la région ou sous-région marine concernée. Ces mesures devraient être conçues sur la base des principes de précaution et d’action préventive, du principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et du principe du pollueur-payeur.

(28)

Il est opportun que ces mesures soient prises par les États membres, eu égard à la nécessité de cibler avec précision l’action à mener. Afin d’assurer la cohésion de l’action dans toute la Communauté et compte tenu des engagements contractés au niveau mondial, il est essentiel que les États membres notifient à la Commission les mesures prises, de manière à permettre à celle-ci d’évaluer la cohérence de l’action menée dans l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée et de donner des orientations pour de possibles modifications.

(29)

Les États membres devraient adopter toutes les mesures nécessaires afin de parvenir à un bon état écologique du milieu marin ou de conserver celui-ci. Il convient toutefois d’admettre que la réalisation et le maintien d’un tel état sous tous ses aspects risquent de ne pas être possibles pour tous les milieux marins d’ici à 2020. C’est pourquoi, dans un souci d’équité et de faisabilité, il convient de prévoir des dispositions pour les cas où un État membre se trouverait dans l’impossibilité d’atteindre le niveau ambitieux visé par les objectifs environnementaux fixés ou de parvenir à un bon état écologique ou de maintenir un tel état.

(30)

Dans ce contexte, il convient de prévoir deux cas particuliers. Le premier cas particulier concerne les situations dans lesquelles l’État membre se trouve dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs environnementaux en raison d’une action ou absence d’action qui ne lui est pas imputable, pour des motifs liés à des causes naturelles ou en cas de force majeure, ou du fait de mesures prises par cet État membre pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, ou encore parce que les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L’État membre concerné devrait justifier les raisons pour lesquelles il estime qu’il est confronté à un tel cas particulier et indiquer la région concernée et il devrait prendre des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, de manière à éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines concernées et à atténuer l’impact négatif dans la région ou sous-région marine en question.

(31)

Le second cas particulier concerne les situations dans lesquelles un État membre détecte un problème ayant un impact sur l’état écologique de ses eaux marines, voire de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, mais auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau national, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international. En pareils cas, il convient de prévoir que la Commission en soit informée dans le cadre de la notification des programmes de mesures et, si une intervention communautaire est nécessaire, que des recommandations appropriées soient présentées à la Commission et au Conseil.

(32)

Il convient cependant que la souplesse prévue pour les cas particuliers fasse l’objet d’un contrôle au niveau communautaire. Dans le premier cas particulier, il convient en conséquence de prendre dûment en compte l’efficacité des mesures ad hoc arrêtées. En outre, lorsque l’État membre fait état de mesures prises pour des raisons d’intérêt général supérieur, la Commission devrait vérifier que les modifications ou altérations du milieu marin qui en découleront n’empêchent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Si la Commission estime que les mesures envisagées ne sont pas suffisantes pour assurer la cohérence de l’action dans l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée ou ne permettent pas d’atteindre cet objectif, elle devrait donner des orientations sur de possibles modifications.

(33)

Dans le second cas particulier, la Commission devrait examiner la question et réagir dans un délai de six mois. Le cas échéant, elle devrait prendre en compte les recommandations de l’État membre concerné dans les propositions connexes qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.

(34)

Compte tenu du caractère dynamique des écosystèmes marins et de leur variabilité naturelle, et étant donné que les pressions et impacts auxquels ils sont soumis peuvent varier en fonction de l’évolution des activités humaines et de l’incidence des changements climatiques, il importe de reconnaître que la définition du bon état écologique pourrait devoir être adaptée au fil du temps. En conséquence, les programmes de mesures aux fins de la gestion et de la protection du milieu marin doivent être souples et évolutifs et prendre en compte les évolutions scientifiques et techniques. Il convient donc de prévoir des mises à jour périodiques des stratégies pour le milieu marin.

(35)

Il y a lieu également de prévoir la publication des programmes de mesures et de leurs mises à jour et la présentation à la Commission de rapports intermédiaires décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces programmes.

(36)

Pour que le grand public puisse participer activement à l’élaboration, à la réalisation et à la mise à jour des stratégies pour le milieu marin, il convient de diffuser au public des informations appropriées sur leurs différents éléments ou leurs mises à jour, ainsi que de rendre disponibles, sur demande, les informations pertinentes utilisées pour leur élaboration, conformément à la législation communautaire relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

(37)

La Commission devrait présenter un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019. Par la suite, les rapports de la Commission devraient être publiés tous les six ans.

(38)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’adoption de normes méthodologiques pour l’évaluation de l’état du milieu marin, la surveillance et les objectifs environnementaux, ainsi que l’adoption de formats techniques pour la transmission et le traitement des données conformes à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (17).

(39)

Les mesures régissant la gestion de la pêche peuvent être arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche, définie dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (18), sur la base d’avis scientifiques, de manière à soutenir la réalisation des objectifs visés par la présente directive, et notamment la fermeture à la pêche de certaines zones pour permettre le maintien ou le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes et, le cas échéant, pour protéger notamment les lieux de ponte, de nurserie et d’élevage. Le contrôle des rejets et des émissions résultant de l’utilisation de matières radioactives est régi par les articles 30 et 31 du traité Euratom et ne devrait par conséquent pas être couvert par la présente directive.

(40)

La politique commune de la pêche devrait, notamment dans le cadre de la prochaine réforme, prendre en compte les impacts environnementaux de la pêche et les objectifs de la présente directive.

(41)

Si les États membres estiment souhaitable une action communautaire dans les domaines susmentionnés ou dans d’autres domaines liés à une politique communautaire ou un accord international, ils devraient formuler des recommandations dans ce sens.

(42)

Les problèmes environnementaux majeurs, tels que ceux dus au changement climatique, touchant les eaux arctiques, milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour la Communauté, doivent être analysés par les institutions communautaires, une prise de mesures pouvant se révéler nécessaire afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique.

(43)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des dégradations, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)

Il convient que les programmes de mesures ainsi que les actions des États membres qui en résultent appliquent à la gestion des activités humaines une démarche fondée sur la notion d’écosystème et qu’ils soient fondés sur les principes visés à l’article 174 du traité, en particulier le principe de précaution.

(45)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (19), notamment son article 37, lequel vise à promouvoir l’intégration dans les politiques communautaires d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable.

(46)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (20).

(47)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes III, IV et V de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(48)

Il convient également d’habiliter la Commission à définir des critères et des normes méthodologiques à utiliser par les États membres et d’arrêter des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

2.   À cette fin, des stratégies marines sont élaborées et mises en œuvre, de manière à:

a)

assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations;

b)

prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution telle que définie à l’article 3, point 8), pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer.

3.   Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

4.   La présente directive contribue à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et vise à assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toutes les eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), et prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s’efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«eaux marines»:

a)

eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’exception des eaux adjacentes aux pays et territoires mentionnés à l’annexe II du traité et des collectivités et départements français d’outre mer, et

b)

eaux côtières telles que définies par la directive 2000/60/CE, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ou par un autre acte législatif communautaire;

2)

«région marine»: région visée à l’article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques;

3)

«stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l’article 5;

4)

«état écologique»: état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée;

5)

«bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir:

a)

la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques, géologiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d’adaptation aux changements environnementaux induits par les hommes. Les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l’intervention de l’homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée;

b)

les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes de la manière décrite ci-avant. Les apports anthropiques de substances et d’énergie, y compris de source sonore, dans le milieu marin ne provoquent pas d’effets dus à la pollution.

Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l’article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d’écosystème est mise en œuvre en vue de parvenir à un bon état écologique;

6)

«critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs;

7)

«objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10;

8)

«pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l’activité humaine, de substances ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l’utilisation durable des biens et des services marins;

9)

«coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines;

10)

«convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l’article 4, telle que la convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.

Article 4

Régions et sous-régions marines

1.   Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:

a)

la mer Baltique;

b)

l’Atlantique du Nord-Est;

c)

la mer Méditerranée;

d)

la mer Noire.

2.   Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:

a)

dans l’océan Atlantique du Nord-Est:

i)

la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche;

ii)

les mers Celtiques;

iii)

le golfe de Gascogne et les côtes ibériques;

iv)

dans l’océan Atlantique, la région biogéographique macaronésienne, définie par les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries;

b)

dans la mer Méditerranée:

i)

la Méditerranée occidentale;

ii)

la mer Adriatique;

iii)

la mer Ionienne et la mer Méditerranée centrale;

iv)

la mer Égée-mer Levantine.

Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l’évaluation initiale visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).

Article 5

Stratégies marines

1.   Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines en respectant le plan d’action décrit au paragraphe 2, points a) et b).

2.   Les États membres partageant une région ou une sous-région marine coopèrent afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objectifs de la présente directive, et en particulier les différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b), soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, conformément au plan d’action décrit ci-après, à propos duquel les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune:

a)

préparation:

i)

évaluation initiale de l’état écologique actuel des eaux concernées et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 8;

ii)

définition du «bon état écologique» pour les eaux concernées, établie le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 9, paragraphe 1;

iii)

fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés, le 15 juillet 2012 au plus tard, conformément à l’article 10, paragraphe 1;

iv)

élaboration et mise en œuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d’un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard, conformément à l’article 11, paragraphe 1;

b)

programme de mesures:

i)

élaboration, au plus tard en 2015, d’un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, conformément à l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3;

ii)

lancement, au plus tard en 2016, du programme prévu au point i), conformément à l’article 13, paragraphe 10.

3.   Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un plan d’action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine. Dans ce cas:

a)

les États membres concernés informent la Commission de leur calendrier révisé et agissent en conséquence;

b)

la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote.

Article 6

Coopération régionale

1.   En vue de réaliser la coordination visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.

2.   Aux fins de l’établissement et de la mise en œuvre de stratégies marines, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine.

Dans ce contexte, les États membres se fondent, dans la mesure du possible, sur les programmes et activités pertinents existants élaborés dans le cadre de structures issues d’accords internationaux, tels que les conventions sur la mer régionale.

La coordination et la coopération sont étendues, s’il y a lieu, à tous les États membres situés dans le bassin versant d’une région ou sous-région marine, y compris les pays sans littoral, afin de permettre aux États membres situés dans cette région ou sous-région marine de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des structures de coopération établies prévues par la présente directive ou par la directive 2000/60/CE.

Article 7

Autorités compétentes

1.   Au plus tard le 15 juillet 2010, les États membres désignent, pour chaque région ou sous-région marine concernée, l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne leurs eaux marines.

Au plus tard le 15 janvier 2011, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes désignées, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe II.

Ils communiquent dans le même temps à la Commission la liste de leurs autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.

Les États membres situés dans le bassin versant de chaque région ou sous-région marine désignent également l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la coopération et la coordination visées à l’article 6.

2.   Les États membres signalent à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.

CHAPITRE II

STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION

Article 8

Évaluation

1.   Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants:

a)

une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux, au moment de l’évaluation fondée sur les listes indicatives d’éléments figurant dans le tableau 1 de l’annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d’habitats, les caractéristiques biologiques et l’hydromorphologie;

b)

une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux qui:

i)

est fondée sur la liste indicative d’éléments repris dans le tableau 2 de l’annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles;

ii)

inclut les effets cumulatifs et synergiques; et

iii)

tient compte des évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application de la législation européenne existante;

c)

une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

2.   Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la législation communautaire en vigueur, et notamment de la directive 2000/60/CE. Elles tiennent également compte d’autres évaluations pertinentes, telles que celles menées conjointement dans le cadre des conventions sur la mer régionale, ou se fondent sur celles-ci, de façon à parvenir à une évaluation globale de l’état du milieu marin.

3.   Pour l’élaboration des évaluations visées au paragraphe 1, les États membres mettent tout en œuvre, au moyen de la coordination établie en vertu des articles 5 et 6, afin que:

a)

les méthodes d’évaluation soient homogènes pour toute la région ou la sous-région marine;

b)

les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte.

Article 9

Définition du bon état écologique

1.   Par référence à l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent pour les eaux marines de chaque région ou sous-région marine concernée, un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I.

Les États membres tiennent compte des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie.

Les États membres tiennent également compte des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine, compte tenu des listes indicatives établies à l’annexe III, tableau 2.

2.   Les États membres notifient à la Commission l’évaluation réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans les trois mois à compter de l’achèvement de cette dernière.

3.   Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.

Article 10

Définition d’objectifs environnementaux

1.   Sur la base de l’évaluation initiale réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s’inspirant de la liste indicative des pressions et impacts établie à l’annexe III, tableau 2, et de la liste indicative figurant à l’annexe IV.

Lorsqu’ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s’appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles et que les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient également pris en considération, dans toute la mesure du possible.

2.   Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, les États membres les notifient à la Commission.

Article 11

Programmes de surveillance

1.   Sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonnés en vue d’évaluer en permanence l’état écologique de leurs eaux marines compte tenu des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III et de la liste figurant à l’annexe V, et par référence aux objectifs environnementaux définis en application de l’article 10.

Les programmes de surveillance sont compatibles au sein des régions et sous-régions marines et reposent sur les dispositions applicables en matière d’évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire, en particulier les directives «habitats» et «oiseaux», ou en vertu d’accords internationaux, et sont compatibles avec ces dispositions.

2.   Les États membres partageant une région ou une sous-région marine établissent des programmes de surveillance conformément au paragraphe 1 et, par souci de cohérence et de coordination, s’efforcent de veiller à ce que:

a)

les méthodes de surveillance soient homogènes pour toute la région ou sous-région marine afin de faciliter la comparabilité des résultats de la surveillance;

b)

les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient pris en compte.

3.   Dans les trois mois qui suivent l’élaboration des programmes de surveillance, les États membres les notifient à la Commission.

4.   Les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

Article 12

Notifications et évaluations de la Commission

Sur la base de toutes les notifications effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque région ou sous-région marine, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les éléments notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.

Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les cadres établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté.

Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les éléments notifiés sont conformes à la présente directive et donne des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.

CHAPITRE III

STRATÉGIES MARINES: PROGRAMMES DE MESURES

Article 13

Programmes de mesures

1.   Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines.

Ces mesures sont élaborées sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l’article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI.

2.   Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (21) et la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (22), ainsi que de la législation à venir établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, ou des accords internationaux.

3.   Lorsqu’ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Pour aider l’autorité ou les autorités compétentes visées à l’article 7 à poursuivre leurs objectifs selon une démarche intégrée, les États membres peuvent déterminer ou créer des cadres administratifs permettant de tirer profit d’une telle interaction.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l’introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages.

4.   Les programmes de mesures établis conformément au présent article comprennent des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

5.   Lorsque les États membres estiment que la gestion d’une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d’avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones faisant l’objet du paragraphe 4, ils s’adressent, individuellement ou en commun, à l’autorité compétente ou à l’organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive, afin de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.

6.   Pour 2013 au plus tard, les États membres mettent à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones visées aux paragraphes 4 et 5.

7.   Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

8.   Les États membres prennent en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

9.   Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.

10.   Sous réserve des dispositions de l’article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans l’année suivant leur élaboration.

Article 14

Dérogations

1.   Un État membre peut identifier dans ses eaux marines des cas dans lesquels, pour l’un des motifs énumérés aux points a) à d), les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects au moyen des mesures qu’il a prises, ou pour les motifs énoncés au point e), ne peuvent être atteints dans les délais correspondants:

a)

action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’État membre concerné;

b)

causes naturelles;

c)

force majeure;

d)

modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière;

e)

conditions naturelles ne permettant pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

L’État membre concerné indique clairement ces cas dans son programme de mesures et fournit à la Commission une justification permettant d’étayer son point de vue. Lorsqu’ils identifient ces cas, les États membres tiennent compte des conséquences qui en découlent pour les États membres situés dans la région ou la sous-région marine concernée.

Toutefois, l’État membre concerné adopte des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux points b), c) ou d) et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, point d), les États membres veillent à ce que les modifications ou altérations n’excluent ou n’empêchent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.

3.   Les mesures ad hoc visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.

4.   Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation.

Si un État membre s’abstient de prendre toute mesure pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Article 15

Recommandations en vue d’une action de la Communauté

1.   Lorsqu’un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l’état écologique de ses eaux marines et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, ou étant lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, il en informe la Commission et lui fournit une justification permettant d’étayer son point de vue.

La Commission répond dans un délai de six mois.

2.   Lorsqu’une action des institutions communautaires est nécessaire, les États membres adressent des recommandations appropriées à la Commission et au Conseil pour des mesures concernant les problèmes visés au paragraphe 1. Sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, la Commission répond à toute recommandation de ce type dans un délai de six mois et, le cas échéant, s’en inspire dans les propositions s’y rapportant qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 16

Notifications et évaluations de la Commission

Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l’article 13, paragraphe 9, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.

Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté.

Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les programmes de mesures notifiés sont conformes à la présente directive et donnent des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.

CHAPITRE IV

MISE À JOUR, RAPPORTS ET INFORMATION DU PUBLIC

Article 17

Mise à jour

1.   Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale:

a)

l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1;

b)

les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1;

c)

les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1;

d)

les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

3.   Les modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l’article 19, paragraphe 2.

4.   Les articles 12 et 16 s’appliquent mutatis mutandis au présent article.

Article 18

Rapports intermédiaires

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.

Article 19

Consultation et information du public

1.   Conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière, les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la présente directive en mettant à contribution, dans la mesure du possible, les organes ou les structures de gestion existants, y compris les conventions relatives aux mers régionales, les organes de consultation scientifiques et les conseils consultatifs régionaux.

2.   Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments ci-après de leurs stratégies marines ou des mises à jour correspondantes:

a)

l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1;

b)

les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1;

c)

les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1;

d)

les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2.

3.   En ce qui concerne l’accès à l’information en matière d’environnement, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (23) s’applique.

Conformément à la directive 2007/2/CE, les États membres accordent à la Commission, aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive, en particulier l’examen de l’état du milieu marin dans la Communauté visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), un accès et des droits d’utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l’article 8 et des programmes de surveillance établis en application de l’article 11.

Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l’évaluation initiale réalisée en application de l’article 8 et des programmes de mesures établis en application de l’article 11 sont disponibles, lesdites données et informations sont également mises à la disposition de l’Agence européenne pour l’environnement, pour l’accomplissement de ses missions.

Article 20

Rapports de la Commission

1.   La Commission publie un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019.

Par la suite, la Commission publie ses rapports tous les six ans. Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard le 15 juillet 2012, la Commission publie un rapport évaluant la contribution de la présente directive à l’exécution des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international dans le domaine de la protection de l’environnement dans les eaux marines.

Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

3.   Les rapports prévus au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:

a)

un examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive;

b)

un examen de l’état du milieu marin dans la Communauté, entrepris en coordination avec l’Agence européenne pour l’environnement et avec les organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche;

c)

une analyse des stratégies marines, accompagnée de suggestions en vue de leur amélioration;

d)

un résumé des informations transmises par les États membres en vertu des articles 12 et 16 ainsi que des évaluations réalisées par la Commission, conformément à l’article 16, en ce qui concerne les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 15;

e)

un résumé de la réponse à chacun des rapports adressés par les États membres à la Commission en vertu de l’article 18;

f)

un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les stratégies marines antérieures;

g)

un résumé des contributions apportées par d’autres politiques communautaires à la réalisation des objectifs de la présente directive.

Article 21

Rapport sur l’état d’avancement des zones protégées

Sur la base des informations fournies par les États membres pour 2013, la Commission remet, pour 2014, un rapport sur l’avancement de la mise en place des zones marines protégées, compte tenu des obligations existantes en vertu du droit communautaire applicable et des engagements internationaux de la Communauté et des États membres.

Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.

Article 22

Financement communautaire

1.   Étant donné le caractère prioritaire de l’établissement de stratégies marines, la mise en œuvre de la présente directive est soutenue par les instruments financiers communautaires existants conformément aux règles et conditions applicables.

2.   Les programmes élaborés par les États membres sont cofinancés par l’Union européenne conformément aux instruments financiers existants.

Article 23

Réexamen de la présente directive

La Commission réexamine la présente directive au plus tard le 15 juillet 2023 et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Adaptations techniques

1.   Les annexes III, IV et V peuvent être modifiées en fonction des progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3, compte tenu des délais visés à l’article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.

2.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2:

a)

des normes méthodologiques peuvent être adoptées en vue de l’application des annexes I, III, IV et V;

b)

des formats techniques peuvent être adoptés aux fins de la transmission et du traitement des données, et notamment des données statistiques et cartographiques.

Article 25

Comité de réglementation

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 26

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres dépourvus de littoral ne mettent en vigueur que les dispositions qui sont nécessaires pour garantir le respect des exigences prévues à l’article 6 et à l’article 7.

Si de telles dispositions sont déjà en vigueur dans leur législation nationale, les États membres concernés communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 185 du 18.8.2006, p. 20.

(2)  JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 86), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (JO C 242 E du 16.10.2007, p. 11) et position du Parlement européen du 11 décembre 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mai 2008.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(6)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.

(7)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(8)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60).

(9)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(10)  JO L 73 du 16.3.1994, p. 19.

(11)  JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.

(12)  JO L 118 du 19.5.2000, p. 44.

(13)  JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

(14)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 32.

(15)  JO L 67 du 12.3.1983, p. 1.

(16)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 18.

(17)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(18)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(19)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(21)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(22)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

(23)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE I

Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique

[article 3, point 5), article 9, paragraphes 1 et 3, et article 24]

1.

La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.

2.

Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.

3.

Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.

4.

Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.

5.

L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.

6.

Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.

7.

Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.

8.

Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution.

9.

Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.

10.

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.

11.

L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.

Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d’une région ou sous-région marine, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 1, les États membres étudient chacun des descripteurs qualitatifs énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu’il convient d’utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, il fournit à la Commission une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2.


ANNEXE II

Autorités compétentes

(article 7, paragraphe 1)

1.

Nom et adresse de l’autorité ou des autorités compétente(s) – la dénomination et l’adresse officielles de l’autorité/des autorités compétente(s) signalée(s).

2.

Statut juridique de l’autorité ou des autorités compétente(s) – une description succincte du statut juridique de l’autorité ou des autorités compétente(s).

3.

Responsabilités – une brève description des responsabilités juridiques et administratives de l’autorité ou des autorités compétente(s) et de son/leur rôle à l’égard des eaux marines visées.

4.

Liste des membres – lorsqu’une autorité ou des autorités compétente(s) agi(ssen)t en tant qu’organe de coordination pour d’autres autorités compétentes, il convient d’en dresser la liste de ces organismes, assortie d’un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination.

5.

Coordination régionale ou sous-régionale – il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux marines appartiennent à la même région ou sous-région marine.


ANNEXE III

Listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts

(article 8, paragraphe 1, article 9, paragraphes 1 et 3, article 10, paragraphe 1, article 11, paragraphe 1, et article 24)

Tableau 1

Caractéristiques

Caractéristiques physiques et chimiques

Topographie et bathymétrie des fonds marins

Régime annuel et saisonnier de température et couverture de glace, vitesse du courant, remontée des eaux, exposition aux vagues, caractéristiques de mixage, turbidité, temps de résidence

Répartition spatio-temporelle de la salinité

Répartition spatio-temporelle des nutriments (DIN, TN, DIP, TP, TOC) et de l’oxygène

Profils de pH et de pCO2, ou information équivalente permettant de mesurer l’acidification du milieu marin

Types d’habitats

Type(s) d’habitat(s) dominant(s) des fonds marins et de la colonne d’eau et description des caractéristiques physiques et chimiques, telles que profondeur, régime de température de l’eau, circulation des courants et autres masses d’eau, salinité, structure et composition des substrats du fond marin

Recensement et cartographie des types d’habitats particuliers, notamment ceux que la législation communautaire (directive «Habitats» et directive «Oiseaux») ou les conventions internationales reconnaissent ou définissent comme présentant un intérêt particulier du point de vue de la science ou de la diversité biologique

Habitats qui méritent une mention particulière en raison de leurs caractéristiques, de leur localisation ou de leur importance stratégique. Il peut s’agir de zones soumises à des pressions extrêmes ou spécifiques ou de zones qui nécessitent un régime de protection spécifique

Caractéristiques biologiques

Description des communautés biologiques associées aux habitats dominants des fonds marins et de la colonne d’eau: cette description devrait comprendre des informations sur les communautés de phytoplancton et de zooplancton, y compris les espèces, et la variabilité saisonnière et géographique

Informations sur les angiospermes, macroalgues et la faune invertébrée benthique, y compris la composition taxinomique, la biomasse, et la variabilité annuelle/saisonnière

Informations sur la structure des populations ichtyologique, y compris l’abondance, la répartition et la structure âge/taille des populations

Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces de mammifères et de reptiles marins présentes dans la région/sous-région marine

Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle et du statut des espèces d’oiseaux marins présentes dans la région/sous-région marine

Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle et du statut des autres espèces présentes dans la région/sous-région marine qui sont couvertes par la législation communautaire ou par des accords internationaux

Relevé détaillé de l’évolution temporelle, de l’abondance et de la répartition spatiale des espèces non indigènes, exotiques ou, le cas échéant, de formes génétiquement distinctes d’espèces indigènes présentes dans la région/sous-région marine

Autres caractéristiques

Description de la situation en ce qui concerne les substances chimiques, y compris les substances chimiques problématiques, la contamination des sédiments, les points chauds, les questions sanitaires et la contamination des biotes (en particulier des biotes destinés à la consommation humaine)

Description de toute autre particularité ou caractéristique typique ou distinctive de la région ou sous-région marine


Tableau 2

Pressions et impacts

Perte physique

Étouffement (par exemple, par la mise en place de structures anthropiques ou l’évacuation de résidus de dragage)

Colmatage (dû, par exemple, à des constructions permanentes)

Dommages physiques

Modifications de l’envasement (dues par exemple à des déversements, à une augmentation des ruissellements ou au dragage/à l’évacuation de résidus de dragage)

Abrasion (due par exemple à l’impact sur les fonds marins de la pêche commerciale, de la navigation, du mouillage)

Extraction sélective (due par exemple à l’exploration et à l’exploitation de ressources biologiques et non biologiques sur les fonds marins et dans le sous-sol)

Autres perturbations physiques

Sonores sous-marines (dues, par exemple, au trafic maritime et aux équipements acoustiques sous-marins)

Déchets marins

Interférences avec des processus hydrologiques

Modifications importantes du régime thermique (dues par exemple à des déversements des centrales électriques)

Modifications importantes du régime de salinité (dues par exemple à la présence de constructions faisant obstacle à la circulation de l’eau, ou au captage d’eau)

Contamination par des substances dangereuses

Introduction de composés synthétiques (par exemple substances prioritaires visées dans la directive 2000/60/CE présentant un intérêt pour le milieu marin, telles que pesticides, agents antisalissures, produits pharmaceutiques issus par exemple de pertes provenant de sources diffuses, de la pollution des navires et de l’exploration et de l’exploitation pétrolière, gazière et minérale ou de retombées atmosphériques) et substances biologiquement actives

Introduction de substances et de composés non synthétiques (par exemple métaux lourds, hydrocarbures provenant par exemple de la pollution des navires et de l’exploration et de l’exploitation pétrolière, gazière et minérale, retombées atmosphériques, apports fluviaux)

Introduction de radionucléides

Rejet systématique et/ou intentionnel de substances

Introduction d’autres substances, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses, dans les eaux marines, du fait de leur rejet systématique et/ou intentionnel dans le milieu marin, autorisé conformément à d’autres actes communautaires et/ou aux conventions internationales

Enrichissement par des nutriments et des matières organiques

Apports d’engrais et d’autres substances riches en azote et en phosphore (par exemple émanant de sources ponctuelles et diffuses, y compris l’agriculture, l’aquaculture, les retombées atmosphériques)

Apports en matières organiques (par exemple égouts, mariculture, apports fluviaux)

Perturbations biologiques

Introduction d’organismes pathogènes microbiens

Introduction d’espèces non indigènes et translocations

Extraction sélective d’espèces, y compris les prises accidentelles et accessoires (due à la pêche commerciale et récréative par exemple)


ANNEXE IV

Liste indicative des caractéristiques dont il convient de tenir compte lors de la définition d’objectifs environnementaux

(article 10, paragraphe 1, et article 24)

1.

Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction des États membres dans une région ou sous-région marine.

2.

Nécessité de fixer: a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique; b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d’assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation.

3.

Détermination de l’état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines d’un État membre dans une région ou sous-région marine.

4.

Cohérence de l’ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux.

5.

Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.

6.

Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation.

7.

Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.

8.

Le cas échéant, spécification de points de référence (points de référence limites et cibles).

9.

Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.

10.

Examen de l’ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à l’article 1er, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres dans une région marine soit conforme à ces objectifs.

11.

Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les États membres se sont engagés à atteindre en vertu d’accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue d’atteindre les objectifs généraux fixés à l’article 1er.

12.

Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d’examiner le tout à la lumière de l’objectif visé à l’article 1er afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état du milieu marin soit conforme à ces objectifs.


ANNEXE V

Programmes de surveillance

(article 11, paragraphe 1, et article 24)

1.

Nécessité de fournir des informations permettant d’évaluer l’état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l’annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l’article 9, paragraphe 3.

2.

Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d’être associés aux objectifs environnementaux visés à l’article 10.

3.

Nécessité de recueillir les informations permettant d’évaluer l’incidence des mesures mentionnées à l’article 13.

4.

Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.

5.

Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.

6.

Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n’ont aucun effet secondaire indésirable.

7.

Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l’article 4.

8.

Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d’évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles.

9.

Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.

10.

Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés aux niveaux régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d’éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée.

11.

Nécessité d’inclure, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.

12.

Nécessité de traiter, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, les éléments pertinents énumérés à l’annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d’évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles.


ANNEXE VI

Programmes de mesures

(article 13, paragraphe 1, et article 24)

1.

Régulation à l’entrée: mesures de gestion qui influent sur l’intensité autorisée d’une activité humaine.

2.

Régulation à la sortie: mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d’un constituant de l’écosystème.

3.

Régulation de la répartition spatiale et temporelle: mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée.

4.

Mesures de coordination de la gestion: instruments garantissant que la gestion est coordonnée.

5.

Mesures destinées à améliorer, dans la mesure du possible, la traçabilité de la pollution marine.

6.

Mesures d’incitation économique: mesures de gestion qui, par l’intérêt économique qu’elles présentent, incitent les usagers des écosystèmes marins à agir de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à parvenir à un bon état écologique.

7.

Instruments d’atténuation et de remise en état: instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins.

8.

Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2008

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2006

[notifiée sous le numéro C(2008) 2722]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2008/483/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3 et paragraphe 5, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. Afin de contribuer à éradiquer la peste porcine classique dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par les États membres. L’article 3, paragraphe 5, premier tiret, de ladite décision fixe les règles relatives aux pourcentages des coûts exposés par les États membres qui doivent être couverts par la participation financière de la Communauté.

(2)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (2) fixe les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil. L’article 3 dudit règlement définit les règles relatives aux dépenses pouvant bénéficier du concours financier de la Communauté.

(3)

La décision 2006/777/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2006 (3) a accordé à l’Allemagne un concours financier de la Communauté pour les coûts engagés dans les mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2006. Conformément à ladite décision, une première tranche de 5 000 000 EUR a été versée.

(4)

Le 6 décembre 2006, l’Allemagne a soumis une demande officielle de remboursement, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Du 23 au 27 avril 2007, la Commission a réalisé un audit sur place, tel que le prévoit l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Allemagne par lettre du 6 février 2008.

(6)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

Les autorités allemandes ont totalement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles effectuées en vue d’éradiquer la peste porcine classique en Allemagne en 2006.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aide financière de la Communauté à l’Allemagne

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2006 est fixé à 8 315 827,65 EUR.

Article 2

Modalités de paiement

Le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 3 315 827,65 EUR.

Article 3

Destinataire

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 37.


25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

relative à la prorogation de certaines décisions en matière d’aides d’État

[notifiée sous le numéro C(2008) 2883]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/484/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 87 et 88,

considérant ce qui suit:

(1)

La période de validité du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (1), du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) et du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (3) a été prorogée jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) no 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (4). La validité des décisions de la Commission approuvant les régimes d’aides d’État sur la base des règlement (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 ou (CE) no 68/2001 a été prorogée jusqu’au 30 juin 2008 par la décision 2007/72/CE de la Commission (5).

(2)

Étant donné que le règlement général d’exemption par catégorie (6) remplaçant ces règlements devrait être adopté et publié au Journal officiel après le 30 juin 2008, il est nécessaire de proroger la validité des décisions de la Commission approuvant des régimes d’aides d'État sur la base des règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 ou (CE) no 68/2001, pour une durée limitée, afin d’assurer une période transitoire suffisante jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement général d’exemption par catégorie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des mesures utiles mentionnées au point 107, troisième tiret, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 du 4 mars 2006 (7), qui ont été acceptées par tous les États membres, la validité des décisions de la Commission approuvant les régimes d’aides d’État sur la base des règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 ou (CE) no 68/2001 avant l’entrée en vigueur de la présente décision est prorogée jusqu’au 30 septembre 2008.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Cette décision est applicable à compter du 1er juin 2008.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieur par le règlement (CE) no 1040/2006.

(4)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 85.

(5)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 180.

(6)  JO C 210 du 8.9.2007, p. 14.

(7)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/44


ACTION COMMUNE 2008/485/PESC DU CONSEIL

du 23 juin 2008

modifiant et prorogeant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/405/PESC (1) pour une période initiale s'achevant le 30 juin 2008.

(2)

Après consultation des autorités congolaises et des autres parties concernées, il y a lieu de proroger le mandat de la mission pour une période d'un an.

(3)

Au nombre de ses tâches, EUPOL RD Congo devrait également compter l'assistance apportée à la Police nationale congolaise dans les domaines de la police des frontières et de l'Inspection générale d'audit. En outre, la mission devrait contribuer au processus de stabilisation à l'est de la République démocratique du Congo, dans ses aspects liés à la police, aux questions d'égalité des sexes, aux droits de l'homme et aux enfants face aux conflits armés, et contribuer à faciliter la corrélation et l'harmonisation de ces efforts avec le processus national de réforme de la police. À cette fin, il convient notamment que la mission apporte son soutien aux deux programmes conçus pour mettre en œuvre les accords signés à Goma le 23 janvier 2008 par le gouvernement de la RDC et différents groupes armés qui opèrent dans la région des Kivus, à savoir le Programme Amani et le Plan de Stabilisation de l'Est, qui comportent tous deux un volet «police».

(4)

À cet égard, EUPOL RD Congo devrait également être déployée dans la partie orientale de la RDC en tenant compte tout particulièrement des questions liées à la sécurité, à la violence fondée sur le sexe, aux enfants face aux conflits armés et à la coordination internationale.

(5)

Il convient de prévoir un nouveau montant de référence financière afin de couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(6)

Le mandat de la mission s'exerce dans un contexte où la sécurité risque de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) définis à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/405/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

contribue au processus de paix à l'est de la RDC dans ses aspects liés à la police, aux questions d'égalité des sexes, aux droits de l'homme et aux enfants face aux conflits armés, et tout particulièrement à sa corrélation avec le processus de réforme de la police nationale congolaise.»;

2)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Structure de la mission et zone de déploiement

1.   La mission disposera d'un quartier général à Kinshasa, composé:

a)

du chef de mission;

b)

d'une équipe de conseillers police au niveau stratégique;

c)

d'une équipe de conseillers police au niveau opérationnel;

d)

d'une équipe de conseillers juridiques au niveau stratégique et opérationnel;

e)

d'un soutien administratif.

2.   La mission assurera une présence permanente à Goma et à Bukavu, à l'est de la RDC, de façon à apporter son assistance et son expertise au processus de stabilisation de l'est de la RDC.

3.   La répartition fonctionnelle des tâches est la suivante:

a)

des experts intégrés dans les différents groupes de travail de la réforme de la police ainsi que des conseillers affectés aux postes organisationnels et décisionnels clés du comité de suivi pour la réforme de la police (CSRP), prévu par les autorités congolaises;

b)

des experts affectés à la police nationale congolaise (PNC), notamment dans les postes clés, ainsi qu'affectés à l'encadrement de la police judiciaire et de la police de maintien de l'ordre;

c)

un soutien dans le domaine du droit pénal afin d'adjoindre aux activités dans le domaine de la police une interface avec la justice pénale et de donner suite à des aspects importants de la réforme de la justice pénale, notamment s'agissant du droit pénal militaire;

d)

une expertise visant à contribuer aux travaux relatifs aux aspects horizontaux de la RSS;

e)

des experts affectés à la PNC, notamment dans les postes clés, et affectés à l'encadrement de la police des frontières et de l'inspection générale d'audit;

f)

des experts affectés aux aspects du processus de stabilisation de l'est du pays qui sont liés à la police, aux questions d'égalité des sexes, aux droits de l'homme et aux enfants face aux conflits armés, et à la corrélation de ce processus avec le processus de réforme de la police nationale.

4.   La zone de déploiement est Kinshasa, Goma et Bukavu. Étant donné les implications géographiques de la mission sur l'ensemble du territoire de la RDC, découlant du mandat, des déplacements d'experts et leur présence temporaire dans les provinces pourraient s'avérer nécessaires, sur instruction du chef de mission ou de toute personne habilitée à cet effet par le chef de mission, en fonction de la situation sécuritaire.»;

3)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 est de 5 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 est de 6 920 000 EUR.».

4)

l'article 15 est supprimé;

5)

à l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2009.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 46. Action commune modifiée par l'action commune 2008/38/PESC (JO L 9 du 12.1.2008, p. 18).


Rectificatifs

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/46


Rectificatif au règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 286 du 31 octobre 2007 )

Page 6, chapitre 54:

au lieu de:

«Filaments synthétiques ou artificiels»,

lire:

«Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles».

Page 54:

a)

La note 3 de bas de page doit être supprimée.

b)

Au code NC 0304 19 99, troisième colonne:

au lieu de

:

«15 (2) (3)»,

lire

:

«15 (2)».

Page 56:

a)

La note de bas de page suivante doit être ajoutée:

«(3)

Taux du droit applicable réduit, fixé à 11,4 % jusqu’au 16 décembre 2009 [règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)].»

b)

Au code NC 0304 29 99, troisième colonne:

au lieu de

:

«15 (1)»,

lire

:

«15 (1) (3)».

Page 118, troisième colonne:

a)

Au code NC 1511 90 11:

au lieu de

:

«12,8 (1)»,

lire

:

«12,8»;

b)

Au code NC 1511 90 19:

au lieu de

:

«10,9»,

lire

:

«10,9 (1)».

Page 813, après le titre de l’annexe 4, le texte suivant doit être ajouté:

«Les préfixes et suffixes peuvent être combinés (par exemple phosphate du chlorhydrate). Ils peuvent être précédés d’un préfixe multiplicateur comme bi, bis, di, hémi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tétra, tri, tris… (par exemple diacétate). Des synonymes et des noms systématiques peuvent aussi être utilisés de la même façon.

DCI: dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques, attribuées par l’Organisation mondiale de la santé.

DCIRG: dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.

DCINC: nom chimique ou systématique figurant sur la liste des dénominations communes internationales (DCI) des substances pharmaceutiques: liste exhaustive de 2004 des noms de radicaux et de groupes.»