ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 147 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/417/CE |
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Commission |
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2008/418/CE |
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2008/419/CE |
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Décision de la Commission du 30 mai 2008 modifiant la décision 2008/377/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2008) 2262] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 500/2008 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 5 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
36,3 |
MK |
44,3 |
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TR |
72,3 |
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ZZ |
51,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,4 |
ZZ |
116,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
98,3 |
ZZ |
98,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
140,6 |
TR |
163,7 |
|
US |
135,2 |
|
ZA |
136,2 |
|
ZZ |
143,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
96,9 |
BR |
81,1 |
|
CL |
90,7 |
|
CN |
87,4 |
|
MK |
50,7 |
|
NZ |
108,4 |
|
TR |
85,9 |
|
US |
121,1 |
|
UY |
107,4 |
|
ZA |
81,7 |
|
ZZ |
91,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
193,3 |
ZZ |
193,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
408,0 |
US |
382,7 |
|
ZZ |
395,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 501/2008 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2008
portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment son article 4, et ses articles 5, 9, et 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3/2008 prévoit que la Commission détermine les modalités d’exécution des programmes d’information et de promotion cofinancés par le budget communautaire. |
(2) |
Compte tenu de l’expérience acquise, des perspectives d’évolution des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d’information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. Dans un souci de clarté, il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1071/2005 de la Commission du 1er juillet 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (2) et le règlement (CE) no 1346/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (3) et de les remplacer par un règlement unique, tout en conservant, dans des chapitres distincts, les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation. |
(3) |
Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l’établissement et la mise à jour périodique de la liste des thèmes, des produits et des marchés faisant l’objet des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles, la désignation d’autorités nationales responsables de l’application du présent règlement, ainsi que la durée des programmes. |
(4) |
Dans un souci d’information et de protection des consommateurs, il convient de prévoir que tout message faisant référence à des effets sur la santé relatif à un produit agricole, destiné aux consommateurs et aux autres cibles, dans le cadre des programmes sur le marché intérieur, ait une base scientifique reconnue et que les sources de cette information soient reconnues. |
(5) |
Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir, d’une part, les lignes directrices et les orientations générales à suivre en matière de produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion sur le marché intérieur et, d’autre part, les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion dans les pays tiers. |
(6) |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les programmes proposés pour le marché intérieur doivent respecter notamment l’ensemble de la législation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation, ainsi que lesdites lignes directrices. |
(7) |
Il apparaît approprié, afin d’établir une uniformité dans les modalités de choix des organismes d’exécution et de sélection des programmes, dans les pays tiers, d’appliquer les mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008. Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre des programmes soient conformes à la législation des pays tiers ciblés. |
(8) |
Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l’organisme d’exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l’organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (4). |
(9) |
Le règlement (CE) no 3/2008 prévoit la possibilité pour les organisations proposantes de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes, de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure, et de maintenir le niveau de la contribution communautaire à un niveau constant et n’excédant pas 50 % du coût réel de chaque phase du programme, et de 60 % pour les actions prévues dans le secteur des fruits et légumes s’adressant aux enfants dans les établissements scolaires de la Communauté. Il convient de prévoir les modalités d’application de ces dispositions. |
(10) |
Il y a lieu d’établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d’examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents. |
(11) |
Pour les programmes visant les pays tiers, il est nécessaire, dans un souci d’efficacité des actions communautaires, que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux, et il y a lieu de définir les critères préférentiels du choix des programmes de manière à optimiser leur impact. |
(12) |
En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l’examen des programmes. |
(13) |
Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes. |
(14) |
Afin d’éviter un risque de double financement, il convient d’exclure du soutien au titre du règlement (CE) no 3/2008 les actions d’information et de promotion sur le marché intérieur, recevant un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5). |
(15) |
Les diverses modalités d’exécution des engagements doivent faire l’objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission. |
(16) |
Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l’autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d’une avance pour chaque phase annuelle. |
(17) |
Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis. |
(18) |
Il convient de préciser que l’exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (6). |
(19) |
Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres. |
(20) |
Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu’il n’y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l’avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % de la contribution communautaire et de celle des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé. |
(21) |
Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies. |
(22) |
À la lumière de l’expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 3/2008. |
(23) |
Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l’exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l’organisation contractante compétente. |
(24) |
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin. |
(25) |
Il convient d’établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n’est présentée. |
(26) |
Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d’échéance, visé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). |
(27) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et définition
1. Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008, notamment en ce qui concerne l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 6 dudit règlement.
2. On entend par «programme» un ensemble d’actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l’information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.
Article 2
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement (ci-après «autorités nationales compétentes»).
Ils communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités désignées ainsi que toute modification à cet égard.
La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.
Article 3
Durée des programmes
Les programmes sont réalisés sur une période d’au moins une année et de trois années au plus à compter de la date de prise d’effet du contrat, visé à l’article 16, paragraphe 1, y afférent.
Article 4
Caractéristiques des messages d’information et de promotion pour les programmes visant le marché intérieur
1. Dans le respect des critères visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008, tout message d’information ou de promotion destiné aux consommateurs et aux autres cibles dans le cadre des programmes (ci-après «le message») est fondé sur les qualités intrinsèques du produit concerné ou ses caractéristiques.
2. Toute référence à l’origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l’indication de l’origine d’un produit peut apparaître dans le cadre d’une action d’information ou de promotion, lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d’un produit témoin nécessaire pour illustrer les actions d’information ou de promotion.
3. Dans les messages à diffuser, toute référence à des effets sur la santé de la consommation des produits concernés est fondée sur des données scientifiques généralement reconnues.
Les messages faisant référence à de tels effets doivent être acceptés par l’autorité nationale compétente en matière de santé publique.
L’organisation professionnelle ou interprofessionnelle, visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 et proposant un programme, tient à la disposition de l’État membre concerné et de la Commission la liste des études scientifiques et des opinions des institutions scientifiques autorisées sur lesquelles sont fondés les messages du programme faisant référence à des effets sur la santé.
Article 5
Caractéristiques des messages d’information et de promotion pour les programmes visant les pays tiers
1. Tout message est fondé sur les qualités intrinsèques du produit concerné ou ses caractéristiques.
Les messages doivent être conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés.
2. Toute référence à l’origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l’indication de l’origine d’un produit peut apparaître dans le cadre d’une action d’information ou de promotion, lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d’un produit témoin nécessaire pour illustrer les actions d’information ou de promotion.
Article 6
Objet des actions à réaliser et budgets indicatifs
1. La liste des thèmes et des produits pouvant faire l’objet des actions à réaliser sur le marché intérieur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008, figure à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
Elle est mise à jour tous les deux ans, au plus tard le 31 mars.
2. La liste des produits pouvant faire l’objet des actions à réaliser dans les pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe II, partie A, du présent règlement. La liste des marchés tiers dans lesquels ces actions peuvent être réalisées figure à l’annexe II, partie B.
Les listes sont mises à jour tous les deux ans, au plus tard le 31 décembre.
3. Les budgets indicatifs annuels pour les différents secteurs figurent à l’annexe III.
CHAPITRE II
SÉLECTION DES PROGRAMMES VISÉS AUX ARTICLES 6 À 8 DU RÈGLEMENT (CE) No 3/2008
Article 7
Programmes visant les pays tiers réalisés en collaboration avec des organisations internationales
1. En cas d’application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008, les organisations internationales visées audit article présentent, à la demande de la Commission, des propositions de programmes envisagés pour l’année suivante.
Les conditions d’octroi et de versement de la contribution communautaire, visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3/2008, sont réglées par une convention de subvention conclue entre la Communauté et l’organisation internationale concernée.
2 La directive 2004/18/CE s’applique dans le cas de la réalisation des actions par les organisations internationales visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.
Article 8
Présentation des programmes
1. Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes, l’État membre intéressé procède chaque année à des appels de propositions.
Au plus tard le 30 novembre, en ce qui concerne le marche intérieur, et au plus tard le 31 mars, en ce qui concerne les pays tiers, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives des secteurs concernés (ci-après «organisations proposantes»), présentent leurs programmes à l’État membre.
Les programmes sont soumis dans un format établi par la Commission et disponible sur son site internet. Ce format est annexé aux appels de propositions visés au premier alinéa.
2. Les programmes présentés conformément au paragraphe 1 doivent:
a) |
respecter la réglementation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation; |
b) |
respecter le cahier des charges contenant des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution diffusés par les États membres intéressés à cette fin; |
c) |
être suffisamment développés pour que leur conformité avec la réglementation applicable et leur rapport coût/efficacité puissent être évalués. |
3. En vue de la mise en œuvre de ses programmes, chaque organisation proposante choisit, après une mise en concurrence selon des moyens appropriés et vérifiés par l’État membre, un ou plusieurs organismes d’exécution. Au cas où ce choix a été effectué avant la présentation du programme, l’organisme d’exécution peut participer à l’élaboration de celui-ci.
Article 9
Sélection préalable des programmes par les États membres
1. Les États membres établissent la liste provisoire des programmes qu’ils sélectionnent sur la base des critères fixés dans le cahier des charges visé à l’article 8, paragraphe 2, point b).
2. Les programmes visant les pays tiers sont examinés par les États membres en fonction, notamment, des critères suivants:
a) |
la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés; |
b) |
la qualité des actions proposées; |
c) |
l’impact prévisible de leur réalisation en termes d’évolution de la demande des produits concernés; |
d) |
les garanties d’efficacité et de représentativité des organisations proposantes; |
e) |
les capacités techniques et les garanties d’efficacité de l’organisme d’exécution proposé. |
3. Les programmes visant le marché intérieur respectent, outre les obligations prévues à l’article 8 et au présent article, les lignes directrices pour la promotion sur le marché intérieur, visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 et figurant à l’annexe I, partie B, du présent règlement.
4. Dans le cas où un programme intéressant plusieurs États membres est envisagé, les États membres concernés se concertent pour sélectionner le programme et nomment un État membre coordinateur. Ils s’engagent notamment à participer à leur financement conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à établir entre eux une collaboration administrative afin de faciliter le suivi, l’exécution et le contrôle des programmes.
5. Pour les programmes visant les pays tiers, chaque État membre veille à la concordance des actions nationales ou régionales prévues avec celles cofinancées au titre du règlement (CE) no 3/2008, ainsi qu’à la complémentarité des programmes présentés avec les campagnes nationales ou régionales.
Article 10
Priorité dans la sélection des programmes visant les pays tiers
1. Parmi les programmes visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 présentés par plusieurs États membres, une préférence sera donnée, pour les programmes visant les pays tiers, à ceux qui concernent un ensemble de produits et mettent l’accent, notamment, sur les aspects liés à la qualité, à la valeur nutritionnelle et à la sécurité alimentaire de la production communautaire.
2. Dans le cas de programmes, intéressant un seul État membre ou un seul produit, une préférence sera donnée à ceux qui mettent en évidence l’intérêt communautaire en termes, notamment, de qualité, de valeur nutritionnelle ainsi que de sécurité et de représentativité de la production agricole et alimentaire européenne.
Article 11
Sélection des programmes par la Commission
1. Chaque année, au plus tard le 15 février, en ce qui concerne le marché intérieur, et au plus tard le 30 juin, en ce qui concerne les pays tiers, les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 9, paragraphe 1, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une copie des programmes.
Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée d’un commun accord par les États membres concernés.
2. La Commission informe les États membres concernés si elle constate la non-conformité totale ou partielle d’un programme présenté:
a) |
avec la réglementation communautaire; ou |
b) |
avec les lignes directrices, en ce qui concerne le marché intérieur; ou |
c) |
avec les critères visés à l’article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne les pays tiers. |
L’information visée au premier alinéa intervient dans les soixante jours de calendrier suivant la réception de la liste visée à l’article 9, paragraphe 1.
3. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 3/2008, les États membres transmettent les programmes révisés à la Commission dans un délai de trente jours de calendrier après l’information visée au paragraphe 2 du présent article.
Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 juin, en ce qui concerne le marché intérieur et, au plus tard le 30 novembre, en ce qui concerne les pays tiers, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.
4. La ou les organisations proposantes sont responsables de la bonne exécution et de la gestion du programme retenu.
Article 12
Approbation par l’État membre des organismes d’exécution
1. La sélection de l’organisme d’exécution conformément à l’article 8, paragraphe 3, est approuvée par l’État membre qui en informe la Commission avant la signature du contrat visé à l’article 16, paragraphe 1.
2. L’État membre vérifie que l’organisme d’exécution sélectionné dispose des moyens financiers et techniques nécessaires pour assurer l’exécution la plus efficace des actions, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3/2008. Il informe la Commission de la procédure suivie à cette fin.
Article 13
Mise en œuvre de certaines parties d’un programme par l’organisation proposante
1. Une organisation proposante peut mettre en œuvre certaines parties d’un programme conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008 sous les conditions suivantes:
a) |
l’organisation proposante remplit les obligations énoncées de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3/2008; |
b) |
l’organisation proposante dispose d’une expérience d’au moins cinq années dans l’exécution du même type d’action; |
c) |
la partie du programme réalisée par l’organisation proposante ne représente pas plus de 50 % de son coût total, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et après autorisation écrite de la Commission; |
d) |
l’organisation proposante s’assure que le coût des actions qu’elle compte réaliser elle-même ne dépasse pas les tarifs pratiqués couramment sur le marché. |
L’État membre vérifie que ces conditions soient respectées.
2. Au cas où l’organisation proposante est un organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs fassent respecter les dispositions de ladite directive.
CHAPITRE III
MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES
Article 14
Modalités de financement générales
1. La participation financière de la Communauté est versée aux États membres concernés.
2. Au cas où plusieurs États membres participent au financement d’un programme, leur quote-part complète la participation financière de l’organisation proposante établie sur leurs territoires respectifs. Dans ce cas, la participation financière de la Communauté ne dépasse pas les limites visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008.
3. Les participations financières prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 3/2008 sont mentionnées dans le programme communiqué à la Commission.
Article 15
Règles spécifiques pour le marché intérieur
1. En cas d’application de l’article 9 du règlement (CE) no 3/2008, la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement ainsi que les articles 14 à 23 du présent règlement s’appliquent.
Pour les programmes prévus à l’article 9 du règlement (CE) no 3/2008, les contrats sont conclus entre les États membres concernés et les organismes d’exécution retenus.
2. Les activités d’information et de promotion recevant un soutien en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 ne peuvent pas bénéficier d’une participation financière de la Communauté en vertu du présent règlement.
Article 16
Conclusion des contrats et dépôt des garanties
1. Dès l’adoption de la décision de la Commission visée à l’article 11, paragraphe 3, chaque organisation proposante est informée par l’État membre de la suite donnée à sa demande.
Les États membres concluent des contrats avec les organisations proposantes retenues dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission visée à l’article 11, paragraphe 3. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission.
2. Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.
Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.
3. Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu’après la constitution, par l’organisation proposante au profit de l’État membre, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85, d’une garantie égale à 15 % du montant maximal annuel du financement de la Communauté et des États membres concernés, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle prenne à son compte:
a) |
l’engagement de veiller à l’exécution correcte des obligations souscrites; |
b) |
la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l’exécution des obligations souscrites. |
La preuve de la constitution de la garantie doit parvenir à l’État membre avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1.
4. L’exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est l’exécution des mesures prévues dans le contrat.
5. L’État membre transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie à la Commission.
Il lui communique également copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce dernier contrat prévoit l’obligation de l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 25.
Article 17
Régime des avances
1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat visé à l’article 16, paragraphe 1, et, dans le cas de programmes pluriannuels, dans les trente jours qui suivent le début de chaque période de douze mois, l’organisation contractante peut présenter à l’État membre une demande d’avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3 du présent article. Après expiration du délai, l’avance ne peut plus être demandée.
Chaque avance couvre au maximum 30 % du montant de la contribution communautaire annuelle ainsi que de celle du ou des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) no 3/2008.
2. Le paiement d’une avance par l’État membre intervient dans les trente jours de calendrier suivant le dépôt de la demande d’avance. Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (8).
3. Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. L’État membre transmet immédiatement à la Commission une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.
Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’a pas été établi.
Article 18
Paiements intermédiaires
1. Les demandes de paiement intermédiaire de la contribution communautaire et de la contribution des États membres sont introduites par les organisations proposantes auprès des États membres avant la fin du mois calendrier suivant celui de l’expiration de chaque période de trois mois calculée à partir de la date de signature du contrat visé à l’article 16, paragraphe 1.
Ces demandes concernent les paiements effectués durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées d’un état récapitulatif financier, des copies des factures et pièces justificatives y afférentes et d’un rapport intermédiaire d’exécution du contrat pour la période trimestrielle en question (ci-après «rapport trimestriel»). Lorsque aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune activité n’a eu lieu durant la période trimestrielle en question, ces documents sont transmis à l’autorité nationale compétente dans le délai visé au premier alinéa.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement intermédiaire accompagnée des documents visés au deuxième alinéa donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.
2. Le versement des paiements intermédiaires est subordonné à la vérification par l’État membre des documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Les paiements intermédiaires et le paiement des avances visées à l’article 17 ne peuvent dépasser globalement 80 % de la totalité de la contribution financière annuelle communautaire et des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) no 3/2008. Dès que ce niveau est atteint, aucune nouvelle demande de paiement intermédiaire ne peut être introduite.
Article 19
Paiement du solde
1. La demande de paiement du solde est introduite par l’organisation proposante auprès de l’État membre dans un délai de quatre mois suivant la date d’achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat visé à l’article 16, paragraphe 1.
Pour être considérée comme recevable, la demande est accompagnée d’un rapport (ci-après «rapport annuel») composé:
a) |
d’un état récapitulatif des réalisations et d’une évaluation des résultats obtenus pouvant être constatés à la date du rapport; |
b) |
d’un état récapitulatif financier, mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées. |
Le rapport annuel est accompagné des copies des factures et pièces justificatives relatives aux paiements effectués.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
2. Le versement du solde est subordonné à la vérification par l’État membre des factures et pièces visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
Le solde est réduit en fonction de l’importance du non-respect de l’exigence principale visée à l’article 16, paragraphe 4.
Article 20
Versements par l’État membre
L’État membre effectue les versements prévus aux articles 18 et 19 dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande de paiement.
Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l’organisation contractante créancière que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir de nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la notification.
Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006.
Article 21
Garanties
1. La garantie visée à l’article 17, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi par l’État membre concerné.
2. La garantie visée à l’article 16, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu’au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l’autorité nationale compétente.
La libération de la garantie a lieu dans les délais et conditions visés à l’article 20 pour le versement du solde.
3. Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), pour la partie correspondant au financement communautaire.
Article 22
Documents à transmettre à la Commission
1. Le rapport annuel est présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n’est introduite.
2. L’État membre transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier après le versement du solde visé à l’article 19, paragraphe 2, les états récapitulatifs visés à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).
3. L’État membre transmet à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 18.
Les premier et deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel par l’État membre et les troisième et quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs visés au paragraphe 2 du présent article.
Le rapport annuel portant sur l’année écoulée peut inclure le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre.
4. Dans un délai de trente jours de calendrier après le paiement du solde, l’État membre adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat, présenté selon un format établi par la Commission et transmis aux États membres. Ce bilan est accompagné d’un avis motivé de l’État membre sur l’exécution des tâches prévues durant la phase écoulée.
Le bilan atteste en outre que, à la suite des vérifications effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, l’ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.
CHAPITRE IV
SUIVI ET CONTRÔLES
Article 23
Utilisation du matériel
1. Les États membres vérifient la conformité avec la réglementation communautaire du matériel d’information et de promotion réalisé ou utilisé dans le cadre des programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.
2. Le matériel réalisé et financé dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 1, y compris les créations graphiques, visuelles et audiovisuelles, ainsi que les sites internet, peut faire l’objet d’utilisations ultérieures moyennant autorisation écrite préalable de la Commission, des organisations proposantes concernées et des États membres qui apportent une contribution au financement du programme, en tenant compte des droits des contractants découlant du droit national qui régit le contrat.
Article 24
Suivi des programmes
1. Le groupe de suivi prévu à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 se réunit régulièrement pour suivre l’état d’avancement des différents programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
À cette fin, le groupe de suivi est informé, pour chaque programme, du calendrier des actions prévues, des rapports trimestriels et annuels ainsi que des résultats des contrôles exécutés en application des articles 18, 19 et 25 du présent règlement.
Le groupe est présidé par un représentant de l’État membre concerné. En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il est présidé par un représentant désigné par les États membres concernés.
2. Les fonctionnaires et agents de la Commission peuvent assister aux activités organisées dans le cadre d’un programme bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
Article 25
Contrôles effectués par les États membres
1. L’État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer le contrôle des programmes et actions bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement et en informe la Commission.
Les contrôles sont réalisés chaque année, sur 20 % au moins des programmes terminés au cours de l’année écoulée, avec un minimum de deux programmes, et portent sur au moins 20 % des budgets totaux de ces programmes terminés au cours de l’année écoulée. L’échantillonnage pour le choix des programmes est effectué sur la base d’une analyse de risque.
L’État membre transmet à la Commission un rapport par programme contrôlé, décrivant les résultats des contrôles effectués ainsi que les anomalies détectées. Ce rapport est transmis immédiatement après sa finalisation.
2. L’État membre prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques et comptables auprès de l’organisation contractante et de l’organisme d’exécution:
a) |
l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies; |
b) |
l’accomplissement de toutes les obligations prévues au contrat visé à l’article 16, paragraphe 1. |
Sans préjudice du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (9), l’État membre informe dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.
3. Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur activité de contrôle et en informent la Commission.
4. La Commission peut, à tout moment, participer aux contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, au moins trente jours avant les contrôles, un calendrier prévisionnel des contrôles à effectuer par l’État membre.
La Commission peut procéder à tous contrôles supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Article 26
Recouvrement des paiements indus
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire rembourse les montants en cause augmentés d’un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux d’intérêt à appliquer est fixé conformément à l’article 86, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou aux services payeurs des États membres, et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le FEAGA, au prorata de la participation financière communautaire.
Article 27
Sanctions
1. En cas de fraude ou de négligences graves, l’organisation proposante rembourse le double de la différence entre le montant initialement payé et le montant effectivement dû.
2. Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (10), les réductions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.
CHAPITRE V
ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
Abrogation
Le règlement (CE) no 1071/2005 et le règlement (CE) no 1346/2005 sont abrogés.
Toutefois, les règlements abrogés restent applicables aux programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(2) JO L 179 du 11.7.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1022/2006 (JO L 184 du 6.7.2006, p. 3).
(3) JO L 212 du 17.8.2005, p. 16.
(4) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 213/2008 de la Commission (JO L 74 du 15.3.2008, p. 1).
(5) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).
(6) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).
(8) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(9) JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.
(10) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
ANNEXE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
A. LISTE DES THÈMES ET PRODUITS
— |
Fruits et légumes frais, |
— |
fruits et légumes transformés, |
— |
lin textile, |
— |
plantes vivantes et produits de l'horticulture ornementale, |
— |
huile d'olive et olives de table, |
— |
huiles de graines, |
— |
lait et produits laitiers, |
— |
viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, produites conformément à un régime de qualité communautaire ou national, |
— |
marquage des œufs destinés à la consommation humaine, |
— |
miel et produits de l'apiculture, |
— |
vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), vins de table avec indication géographique, |
— |
symbole graphique des régions ultrapériphériques comme indiqué dans la législation agricole, |
— |
appellation d'origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) ou spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément aux règlements (CE) no 509/2006 du Conseil (1) et (CE) no 510/2006 du Conseil (2) et produits enregistrés dans le cadre de ces régimes, |
— |
agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (3) et produits enregistrés conformément audit règlement, |
— |
viande de volaille. |
B. LIGNES DIRECTRICES
Les présentes lignes directrices ont pour objet de donner une orientation en ce qui concerne les messages, les groupes cibles et les instruments qui doivent être au centre des programmes d'information ou de promotion des différentes catégories de produits.
Sans préjudice des priorités présentées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008, il convient que les propositions de programmes soient, d'une manière générale, préparées en tenant compte des principes suivants:
— |
lorsque les programmes sont proposés par plusieurs États membres, il importe qu'ils comportent des stratégies, actions et messages coordonnés, |
— |
il convient que les programmes soient de préférence pluriannuels et que leur portée soit suffisante pour avoir une incidence significative sur les marchés ciblés. Le cas échéant, ils peuvent être mis en œuvre sur les marchés de plusieurs États membres, |
— |
il y a lieu que les messages des programmes donnent des informations objectives sur les propriétés essentielles et/ou sur la valeur nutritionnelle des produits dans le cadre d'un régime équilibré, sur leur mode de production ou sur leur vertu écologique, |
— |
il importe que les programmes contiennent des messages clés présentant un intérêt pour les consommateurs, les professionnels et le secteur du commerce de plusieurs États membres. |
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
1. Aperçu de la situation
Tandis que la production communautaire de fruits et légumes progresse, la consommation de ces produits demeure généralement stable.
On observe un désintérêt de la part des consommateurs, encore plus marqué chez les populations jeunes, notamment chez les enfants et les adolescents dans les établissements scolaires. Ce comportement nuit à une alimentation équilibrée.
2. Objectifs
Il s'agit d'améliorer l'image de «fraîcheur» et de «nature» des produits, d'encourager leur consommation régulière et de rajeunir l'âge de la population consommatrice. Ce dernier objectif peut être atteint en encourageant cette consommation auprès des jeunes, en particulier auprès des enfants et des adolescents dans les établissements scolaires.
3. Groupes cibles
— |
Ménages, |
— |
enfants dans les établissements scolaires, |
— |
restauration collective, |
— |
médecins et nutritionnistes. |
4. Principaux messages
— |
Promouvoir une approche du type «cinq par jour» (recommandation consistant à encourager la consommation d'au moins cinq portions de fruits et légumes par jour). Il convient de privilégier cette approche dans le cas d'actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants et adolescents dans les établissements scolaires, |
— |
produits naturels et frais, |
— |
qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, modes de production, protection de l'environnement, lien avec l'origine), |
— |
plaisir, |
— |
régime équilibré, |
— |
diversité et caractère saisonnier de l'approvisionnement en produits frais, informations relatives à leur goût et à leur utilisation, |
— |
traçabilité, |
— |
accessibilité et simplicité de la préparation: de nombreux fruits et légumes ne requièrent aucune cuisson. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (sites internet présentant l'offre avec des jeux en ligne pour les jeunes), |
— |
ligne d'information téléphonique, |
— |
relations publiques avec les médias, publicité (presse spécialisée, presse féminine, revues et magazines pour les jeunes, etc.), |
— |
contacts avec les médecins et les nutritionnistes, |
— |
actions pédagogiques auprès des enfants et adolescents dans les établissements scolaires avec mobilisation des enseignants et des responsables des cantines scolaires, |
— |
actions d'information des consommateurs dans les points de vente, |
— |
autres instruments (dépliants et brochures contenant des informations sur les produits et des recettes, jeux pour enfants, etc.), |
— |
médias visuels (cinéma, chaînes TV spécialisées), |
— |
spots radio, |
— |
participation à des foires. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape.
FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS
1. Aperçu de la situation
Le secteur doit faire face à la concurrence de plus en plus vive de plusieurs pays tiers.
Étant donné que la demande augmente progressivement, en particulier en raison de la facilité de consommation de ces produits, il est important que l'industrie communautaire puisse en profiter. C'est pourquoi l'aide aux actions d'information et de promotion est justifiée.
2. Objectifs
Moderniser et rajeunir l'image du produit, et fournir les informations nécessaires pour encourager sa consommation.
3. Groupes cibles
— |
Ménages, |
— |
restauration collective et cantines scolaires, |
— |
médecins et nutritionnistes. |
4. Principaux messages
— |
Qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, modes de préparation), |
— |
facilité d'utilisation, |
— |
plaisir, |
— |
variété de l'offre et disponibilité durant toute l'année, |
— |
régime équilibré, |
— |
traçabilité. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (sites internet), |
— |
ligne d'information téléphonique, |
— |
relations publiques avec les médias et publicité (presse spécialisée, féminine, culinaire, etc.), |
— |
démonstrations dans les points de vente, |
— |
contacts avec les médecins et les nutritionnistes, |
— |
autres instruments (dépliants et brochures de produits et recettes), |
— |
médias visuels, |
— |
participation à des foires. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape.
LIN TEXTILE
1. Aperçu de la situation
En raison de la libéralisation des échanges internationaux dans le secteur du textile et de l'habillement, le lin communautaire a dû faire face à une vive concurrence du lin d'autres origines à des prix très attractifs. Il est en outre en concurrence avec d'autres fibres textiles. De plus, la consommation textile indique une tendance à la stagnation.
2. Objectifs
— |
Développer l'image et la notoriété du lin communautaire et mettre en valeur ses qualités particulières, |
— |
augmenter la consommation de ce produit, |
— |
informer les consommateurs sur les caractéristiques des nouveaux produits mis sur le marché. |
3. Groupes cibles
— |
Principaux professionnels dans le secteur (stylistes, créateurs, designers, confectionneurs, éditeurs), |
— |
distributeurs, |
— |
établissements d'enseignement des métiers du secteur du textile, de la mode et de la décoration (enseignants et étudiants), |
— |
faiseurs d'opinion, |
— |
consommateurs. |
4. Principaux messages
— |
Qualité liée aux conditions de production de la matière première, aux variétés adaptées et au savoir-faire des différents acteurs de la filière, |
— |
grande diversité et richesse de l'offre communautaire, tant en termes de produits (habillement, décoration, linge de maison) qu'en termes de créativité et d'innovation. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (sites internet), |
— |
foires et salons professionnels, |
— |
actions d'information auprès de l'aval de la filière (créateurs, confectionneurs, distributeurs et éditeurs), |
— |
information dans les points de vente, |
— |
relations avec la presse spécialisée, |
— |
actions d'information didactiques dans les écoles d'ingénieurs textiles, de mode, etc. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE L'HORTICULTURE ORNEMENTALE
1. Analyse globale de la situation
Le secteur doit faire face à la concurrence accrue entre les produits de la Communauté et ceux des pays tiers en ce qui concerne l'approvisionnement.
Des études d'évaluation des campagnes de promotion menées entre 1997 et 2000 indiquent que, pour faciliter la vente des produits communautaires dans la Communauté, il faut améliorer et rationaliser l'organisation de l'ensemble de la chaîne, du producteur au distributeur, et mieux informer les consommateurs des qualités particulières et des variétés des produits communautaires.
2. Objectifs
— |
Augmenter la consommation de fleurs et de plantes d'origine communautaire, |
— |
encourager les pratiques écologiques et mieux faire connaître les modes de production respectueux de l'environnement, |
— |
renforcer le partenariat entre les professionnels de plusieurs États membres, ce qui permet notamment de partager les connaissances les plus pointues dans le secteur et de mieux informer l'ensemble des acteurs de la chaîne de production. |
3. Groupes cibles
— |
Producteurs, pépinières, distributeurs et autres opérateurs du secteur, |
— |
étudiants et enfants d'âge scolaire, |
— |
relais d'opinion: journalistes, enseignants, |
— |
consommateurs. |
4. Principaux messages
— |
Informations relatives à la qualité et à la variété des produits communautaires, |
— |
méthodes de production respectueuses de l'environnement, |
— |
techniques visant à l'élaboration de produits plus durables, |
— |
variété optimale de plantes et de fleurs, |
— |
rôle des plantes et fleurs dans le bien-être et dans la qualité de la vie. |
5. Principaux instruments
— |
Contacts avec les médias, |
— |
salons et foires: stands présentant les produits de plusieurs États membres, |
— |
actions de formation destinées aux professionnels, aux consommateurs et aux étudiants, |
— |
actions d'échange de connaissances relatives à l'amélioration de la durabilité des produits, |
— |
actions d'information du consommateur par voie de presse et par des initiatives telles que la publication d'un catalogue, par des calendriers de jardinage et, éventuellement, des campagnes «Plante du mois», |
— |
utilisation accrue des moyens électroniques (internet, CD-ROM, etc.). |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés.
HUILE D'OLIVE ET OLIVES DE TABLE
1. Analyse globale de la situation
L'offre d'huile d'olive et d'olives de table augmente, mais les points de vente sur les marchés intérieur et international ont un rôle important à jouer pour préserver l'équilibre du marché communautaire. La situation au niveau de la demande est très différente selon qu'il s'agit de marchés traditionnellement consommateurs ou de marchés dans lesquels la présence de l'huile d'olive et des olives de table est relativement récente.
Dans les États membres «traditionnellement consommateurs» (Espagne, Italie, Grèce et Portugal), les produits concernés sont généralement bien connus et leur consommation atteint des niveaux élevés. Il s'agit de marchés matures où il est peu probable que la demande globale progresse mais qui, compte tenu de leur part actuelle dans la consommation d'huile d'olive, demeurent très intéressants pour le secteur.
Dans les États membres «nouvellement consommateurs», la consommation par habitant a progressé mais est toujours relativement faible (dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004) voire marginale (dans la majorité des États membres ayant adhéré le 1er mai 2004). De nombreux consommateurs ignorent les vertus ou les différentes utilisations possibles de l'huile d'olive et des olives de table. Ce marché présente donc plus de perspectives d'évolution de la demande.
2. Objectifs
— |
En priorité, accroître la consommation de ces produits dans les États membres «nouvellement consommateurs» en améliorant leur pénétration des marchés et augmenter leur consommation en diversifiant leur utilisation et en fournissant l'information nécessaire, |
— |
renforcer et développer la consommation dans les États membres «traditionnellement consommateurs», en améliorant l'information des consommateurs sur des aspects moins connus et en fidélisant les couches jeunes de la population. |
3. Groupes cibles
— |
Responsables des achats: dans le cas des États membres «traditionnellement consommateurs», les personnes de 20 à 40 ans principalement, |
— |
faiseurs d'opinion (gastronomes, chefs de cuisine, restaurateurs, journalistes), presse grand public et presse spécialisée (gastronomique, féminine, de style divers), |
— |
presse médicale et paramédicale, |
— |
distributeurs (dans les États membres «nouvellement consommateurs»). |
4. Principaux messages
— |
Les qualités gastronomiques et les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive vierge (arôme, couleur, goût) diffèrent selon les variétés, les terroirs, les récoltes, les AOP/IGP, etc. Cette diversité offre un large éventail de sensations et de possibilités gastronomiques, |
— |
il existe différentes catégories d'huile d'olive, |
— |
ses qualités nutritionnelles font de l'huile d'olive un élément fondamental d'un régime sain et équilibré: elle parvient à marier les plaisirs culinaires et les exigences d'une alimentation saine et équilibrée, |
— |
informations sur les règles relatives au contrôle et à la certification de la qualité, ainsi qu'à l'étiquetage des huiles d'olive, |
— |
informations sur l'ensemble des huiles d'olive et/ou olives de table enregistrées comme AOP ou IGP dans la Communauté, |
— |
les olives de table sont un produit naturel et sain, adapté tant aux besoins d'une consommation aisée qu'à la préparation de plats élaborés, |
— |
caractéristiques variétales des olives de table. |
Plus particulièrement, dans les États membres «nouvellement consommateurs»:
— |
l'huile d'olive, et en particulier l'huile d'olive extra vierge, est un produit naturel issu d'une tradition et d'un savoir-faire anciens, qui convient à une cuisine moderne pleine de saveurs; elle s'associe aisément à la cuisine méditerranéenne mais aussi à toute cuisine moderne, |
— |
conseils d'utilisation. |
Plus particulièrement, dans les États membres «traditionnellement consommateurs»:
— |
les avantages que présente l'achat d'une huile d'olive en bouteille (avec étiquette contenant des informations utiles pour le consommateur), |
— |
la modernisation de l'image d'un produit de longue tradition et à dimension culturelle importante. |
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile d'olive et des olives de table doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
5. Principaux instruments
— |
Internet et autres moyens électroniques (CD-ROM, DVD, etc.), |
— |
promotion dans les points de vente (dégustation, recettes, diffusion d'information), |
— |
relations avec la presse et relations publiques (événements, participation à des foires, etc.), |
— |
publicité (ou publirédactionnels) dans la presse (générale, gastronomique, féminine et de style de vie), |
— |
actions en partenariat avec le corps médical et paramédical (relations publiques dans les cercles médicaux), |
— |
moyens de communication audiovisuels (télévision et radio), |
— |
participation à des foires. |
6. Durée et ampleur des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés.
La priorité sera accordée aux programmes dont la mise en œuvre est prévue dans au moins deux États membres «nouvellement consommateurs».
HUILES DE GRAINES
Dans ce secteur, la priorité sera accordée aux programmes axés sur l'huile de colza ou aux programmes présentant les caractéristiques des différentes huiles de graines.
A. HUILE DE COLZA
1. Analyse globale de la situation
À la suite de la réforme de la politique agricole commune, la production d'huile de colza ne reçoit aucune aide particulière et doit désormais se concentrer sur les besoins du marché. La promotion de l'huile de colza, qui offre des possibilités accrues de production et une alternative à la production céréalière caractérisée par une surproduction structurelle, contribuera à équilibrer le marché des cultures arables et la consommation des différentes huiles végétales dans la Communauté. La Communauté est actuellement exportateur net d'huile de colza.
Au cours des dernières décennies, des variétés de colza présentant des caractéristiques nutritionnelles appréciables ont été développées. Cela a entraîné une amélioration de la qualité. De nouveaux produits tels que les huiles de colza pressées à froid, au goût particulier de noisette, ont été développés.
La valeur nutritionnelle de l'huile de colza a fait l'objet de recherches mondiales dont les résultats confirment les caractéristiques diététiques et physiologiques bénéfiques du produit. Il convient d'informer les médecins, les nutritionnistes et les consommateurs des résultats des recherches les plus récentes.
2. Objectifs
— |
Faire connaître les caractéristiques de l'huile de colza et son évolution récente, |
— |
augmenter la consommation en informant les consommateurs, ainsi que les professions médicales et paramédicales sur l'utilisation et sur la valeur nutritionnelle de l'huile de colza. |
3. Groupes cibles
— |
Ménages, en particulier les personnes qui s'occupent des achats, |
— |
faiseurs d'opinion (journalistes, chefs de cuisine, médecins et nutritionnistes), |
— |
distributeurs, |
— |
presse médicale et paramédicale, |
— |
industrie agroalimentaire. |
4. Principaux messages
— |
L'huile de colza, par ses qualités nutritionnelles, est un élément important d'une alimentation saine et équilibrée, |
— |
la composition en acides gras de l'huile de colza est intéressante, |
— |
conseils d'utilisation, |
— |
informations relatives à l'évolution du produit et à ses variétés. |
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile de colza doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.
5. Principaux instruments
— |
Promotion dans les points de vente (dégustation, recettes, diffusion d'information), |
— |
publicité (ou publirédactionnels) dans la presse (générale, gastronomique, féminine et de style de vie), |
— |
actions de relations publiques (événements, participation à des salons de l'alimentation), |
— |
actions en partenariat avec le corps médical et paramédical, |
— |
actions en partenariat avec des restaurants, des entreprises de restauration et des chefs de cuisine, |
— |
internet. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois.
B. HUILE DE TOURNESOL
La priorité n'est accordée aux programmes en faveur de l'huile de tournesol que si et lorsque les conditions du marché le justifient.
1. Analyse globale de la situation
Dans la Communauté, plus de deux millions d'hectares sont plantés en tournesol et la production de graines de tournesol est supérieure à 3,5 millions de tonnes par an. L'huile de tournesol consommée dans la Communauté est principalement produite à partir de semences cultivées sur son territoire. Toutefois, la baisse de la trituration va réduire la production d'huile de tournesol communautaire au cours de la campagne 2004/2005. Étant donné que les prix mondiaux sont à la hausse et qu'une pénurie d'approvisionnement est possible, la priorité n'est pas accordée aux programmes qui se concentrent exclusivement sur l'huile de tournesol. Ces programmes peuvent néanmoins être présentés dans le cadre de programmes concernant plusieurs huiles de graines d'origine communautaire.
L'huile de tournesol est particulièrement intéressante pour certains usages, notamment pour faire frire des aliments. Elle est également riche en acides gras insaturés et en vitamines E. L'objectif des campagnes est d'informer les consommateurs, les commerçants et les distributeurs sur les différentes utilisations, sortes et caractéristiques de l'huile de tournesol, ainsi que sur la législation communautaire relative à sa qualité. Il importe que les campagnes soient conçues dans le but de transmettre une information objective.
2. Objectifs
Informer les consommateurs et les professionnels du secteur en ce qui concerne:
— |
les différentes utilisations de l'huile de tournesol, ses caractéristiques et sa valeur nutritionnelle, |
— |
la réglementation et les normes en matière de qualité, les règles relatives à l'étiquetage. |
3. Groupes cibles
— |
Ménages, en particulier les personnes qui s'occupent des achats, |
— |
faiseurs d'opinion (journalistes, chefs de cuisine, médecins et nutritionnistes), |
— |
distributeurs, |
— |
industrie agroalimentaire. |
4. Principaux messages
Les principaux messages des programmes doivent fournir des informations sur:
— |
les avantages d'une utilisation appropriée de l'huile de tournesol, la teneur élevée en vitamines E de l'huile obtenue à partir de graines de tournesol par rapport à d'autres huiles végétales, le fait que l'huile de tournesol est réputée pour sa saveur légère et ses qualités d'huile de friture, |
— |
la réglementation et les normes régissant la qualité de l'huile de tournesol, |
— |
la composition en acides gras et la valeur nutritionnelle de l'huile de tournesol, |
— |
les résultats de la recherche scientifique et de l'évolution technique en ce qui concerne l'huile de tournesol et d'autres huiles végétales. |
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile de tournesol doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.
5. Principaux instruments
— |
Distribution de matériel d'information dans les points de vente (points de vente et commerce), |
— |
publicité (ou publirédactionnels) dans la presse générale, gastronomique, féminine et de style de vie, |
— |
actions de relations publiques (événements, participation à des salons de l'alimentation), |
— |
internet. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois.
LAIT ET PRODUITS LAITIERS
1. Analyse globale de la situation
La consommation du lait liquide a baissé en particulier dans les pays gros consommateurs, essentiellement en raison de la concurrence des soft drinks auprès des jeunes. La consommation de divers substituts du lait remplace progressivement celle du lait liquide. En revanche, on observe une progression globale de la consommation des produits laitiers exprimés en quantité lait.
2. Objectifs
— |
Augmenter la consommation du lait liquide sur les marchés présentant un potentiel de croissance et maintenir le niveau de consommation sur les marchés saturés, |
— |
augmenter la consommation des produits laitiers en général, |
— |
encourager les jeunes, futurs adultes consommateurs, à consommer davantage de lait et de produits laitiers. |
3. Groupes cibles
Les consommateurs en général et en particulier:
— |
les enfants et adolescents, en particulier les filles de 8 à 13 ans, |
— |
les femmes de différentes tranches d'âge, |
— |
les personnes âgées. |
4. Principaux messages
— |
Le lait et les produits laitiers sont des produits sains et naturels, adaptés à la vie moderne, qui se consomment avec plaisir, |
— |
le lait et les produits laitiers ont une valeur nutritionnelle particulière, bénéfique à certaines tranches d'âge en particulier, |
— |
le contenu des messages doit être positif et tenir compte de la spécificité de la consommation dans les différents marchés, |
— |
il existe une large gamme de produits laitiers adaptés aux différents consommateurs et situations de consommation, |
— |
il existe du lait et des produits laitiers à faible teneur en matières grasses, qui conviennent mieux à certains consommateurs, |
— |
il est essentiel d'assurer la continuité des principaux messages pendant toute la durée du programme, afin de convaincre les consommateurs des bienfaits qu'ils peuvent retirer de la consommation régulière de ces produits. |
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles du lait et des produits laitiers doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques, |
— |
ligne d'information téléphonique, |
— |
contacts avec les médias et publicité (presse spécialisée, presse féminine, presse pour les jeunes, etc.), |
— |
contacts avec les médecins et les nutritionnistes, |
— |
contacts avec le personnel enseignant et les écoles, |
— |
autres instruments (dépliants et brochures, jeux pour enfants, etc.), |
— |
démonstrations dans les points de vente, |
— |
médias visuels (cinéma, chaînes de télévision spécialisées), |
— |
spots radio, |
— |
participation à des salons et foires. |
6. Durée et ampleur des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape.
VIANDES FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES, PRODUITES CONFORMÉMENT À UN RÉGIME DE QUALITÉ COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL
1. Analyse globale de la situation
Les problèmes sanitaires qui ont touché un grand nombre de produits d'origine animale ont souligné la nécessité de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits à base de viande d'origine communautaire.
Pour y parvenir, il faut fournir des informations objectives sur les systèmes de qualité communautaires et nationaux et les contrôles qui sont requis en plus de la législation générale relative aux contrôles et à la sécurité alimentaire. Ces règles et contrôles constituent une garantie supplémentaire en prévoyant des cahiers des charges pour les produits et des structures de contrôle supplémentaires.
2. Objectifs
— |
Les campagnes d'information sont limitées aux produits élaborés dans le cadre des systèmes européens de qualité (AOP, IGP, STG et agriculture biologique) et des systèmes de qualité agréés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, les campagnes d'information financées au titre du présent règlement ne peuvent pas bénéficier d'un financement au titre du règlement (CE) no 1698/2005, |
— |
leur objectif consiste à garantir des informations objectives et complètes sur la réglementation des systèmes de qualité communautaires et nationaux pour la sécurité des produits à base de viande. Elles doivent informer les consommateurs, les leaders d'opinion et les distributeurs des cahiers des charges des produits et des contrôles réels qu'impliquent ces systèmes de qualité. |
3. Groupes cibles
— |
Consommateurs et associations de consommateurs, |
— |
personne responsable des achats dans les ménages, |
— |
institutions (restaurants, hôpitaux, écoles, etc.), |
— |
distributeurs et associations de distributeurs, |
— |
journalistes et faiseurs d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
Les régimes de qualité garantissent un mode de production spécifique et des contrôles qui sont plus stricts que ceux requis par la législation, |
— |
les produits de qualité à base de viande ont des caractéristiques spécifiques ou sont d'une qualité supérieure aux normes commerciales habituelles, |
— |
les régimes de qualité communautaires et nationaux sont transparents et assurent une parfaite traçabilité des produits, |
— |
l'étiquetage des viandes permet au consommateur d'identifier les produits de qualité, leur origine et leurs caractéristiques. |
5. Principaux instruments
— |
Internet, |
— |
actions de relations publiques avec les médias et publicité (presse scientifique et spécialisée, presse féminine, journaux, revues culinaires), |
— |
contacts avec les associations de consommateurs, |
— |
moyens de communication audiovisuels, |
— |
documentation écrite (dépliants, brochures, etc.), |
— |
information dans les points de vente. |
6. Durée et ampleur des programmes
Les programmes doivent avoir au moins une couverture nationale ou concerner plusieurs États membres.
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs justifiés pour chaque étape.
MARQUAGE DES ŒUFS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Analyse globale de la situation
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil (5), un code identifiant le producteur et le système utilisé pour l'élevage des poules pondeuses est imprimé sur la coquille de tous les œufs destinés à la consommation humaine. Ce code se compose d'un numéro identifiant le mode d'élevage (0 = élevage biologique, 1 = en plein air, 2 = sur perchoir, 3 = en cage), du code ISO de l'État membre dans lequel se trouve le centre de production, ainsi que d'un numéro attribué au centre de production par l'autorité compétente.
2. Objectifs
— |
Informer le consommateur des nouvelles normes relatives au marquage des œufs et fournir une explication exhaustive sur la signification du code imprimé sur les œufs, |
— |
fournir des informations sur les systèmes de production des œufs grâce au code imprimé sur ces derniers, |
— |
fournir des informations sur les systèmes de traçabilité existants. |
3. Groupes cibles
— |
Consommateurs et distributeurs, |
— |
faiseurs d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
Faire connaître l'existence du nouveau code imprimé sur les œufs en application de la directive 2002/4/CE de la Commission (6), en donner la signification et expliquer les caractéristiques des différentes catégories d'œufs auxquelles le code fait référence, |
— |
les messages ne doivent pas privilégier un mode de production plutôt qu'un autre et ne doivent inclure aucune affirmation relative à la valeur nutritionnelle ou à l'effet sur la santé de la consommation d'œufs. Toute discrimination entre les œufs provenant d'États membres différents est interdite. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (site internet, etc.), |
— |
matériel sur support papier (brochures, dépliants, etc.), |
— |
information dans les points de vente, |
— |
publicité dans la presse et dans les revues sur l'alimentation, la presse féminine, etc., |
— |
relations avec les médias. |
6. Durée du programme
De douze à vingt-quatre mois.
MIEL ET PRODUITS DE L'APICULTURE
1. Analyse globale de la situation
Le secteur communautaire du miel et des produits de l'apiculture de qualité, qui bénéficie de très peu d'aides communautaires, doit faire face à une concurrence mondiale accrue. La situation est encore aggravée par des coûts de production élevés.
Depuis 2001, le secteur est soumis à la directive 2001/110/CE du Conseil (7), en vertu de laquelle l'étiquette doit établir un lien entre la qualité et l'origine. Les programmes bénéficiant d'une aide doivent porter essentiellement sur les miels et produits de l'apiculture communautaires qui fournissent des indications supplémentaires relatives à l'origine régionale, territoriale et topographique ou sur des labels de qualité agréés soit par la Communauté (AOP, IGP, STG ou «issu de l'agriculture biologique») soit par un État membre.
2. Objectifs
— |
Informer les consommateurs sur la diversité, les qualités organoleptiques et les conditions de production des produits de l'apiculture communautaire, |
— |
informer les consommateurs sur les qualités des miels communautaires non filtrés et non pasteurisés, |
— |
aider les consommateurs à comprendre l'étiquetage du miel communautaire et encourager les producteurs à améliorer la clarté de leurs étiquettes, |
— |
orienter la consommation de miel vers des produits de qualité en attirant l'attention sur leur traçabilité. |
3. Groupes cibles
— |
Les consommateurs, en particulier les personnes âgées de 20 à 40 ans, |
— |
les personnes âgées et les enfants, |
— |
les faiseurs d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
Information sur la réglementation communautaire relative à la sécurité, l'hygiène lors de la production, la certification de la qualité et l'étiquetage, |
— |
le miel est un produit naturel fondé sur la tradition et sur un savoir-faire établi, offrant de multiples possibilités d'utilisation dans la cuisine moderne, |
— |
large gamme de miels d'origines géographique et botanique variées et de différentes saisons, |
— |
conseils relatifs à l'utilisation et à la valeur nutritionnelle, |
— |
il est essentiel d'assurer la pollinisation pour préserver le maintien de la biodiversité. |
5. Principaux instruments
— |
Publicité dans la presse générale et spécialisée (revues gastronomiques et de style de vie), |
— |
internet, cinéma et autres moyens de communication audiovisuels (télévision, radio), |
— |
points de vente, |
— |
participation à des salons et foires, |
— |
actions de relations publiques destinées au grand public, organisation d'événements prévoyant des actions dans les restaurants et dans les entreprises de restauration, |
— |
information dans les écoles (instructions destinées au personnel enseignant, aux étudiants des écoles d'hôtellerie et de restauration). |
6. Durée et ampleur des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés.
V.Q.P.R.D., VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE
1. Analyse globale de la situation
Le secteur est caractérisé par une production abondante, confrontée à une consommation stagnante, voire en déclin pour certaines catégories, ainsi qu'à une offre en progression en provenance des pays tiers.
2. Objectifs
— |
Augmenter la consommation des vins originaires de la Communauté, |
— |
informer les consommateurs sur la variété, la qualité et les conditions de production des vins européens, ainsi que sur les résultats d'études scientifiques. |
3. Groupes cibles
— |
Distributeurs, |
— |
consommateurs, à l'exclusion des jeunes et adolescents visés par la recommandation 2001/458/CE du Conseil (8), |
— |
faiseurs d'opinion: journalistes, experts en gastronomie, |
— |
établissements d'enseignement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. |
4. Principaux messages
— |
Législation communautaire dotée de règles strictes en ce qui concerne la production, les mentions relatives à la qualité, l'étiquetage et la commercialisation, assurant aux consommateurs la qualité et la traçabilité du produit offert, |
— |
plaisir de pouvoir effectuer une sélection parmi une très grande variété de vins européens de différentes origines, |
— |
information sur la viticulture communautaire et sur ses liens avec les conditions, les cultures et les goûts régionaux et locaux. |
5. Principaux instruments
— |
Actions d'information et de relations publiques, |
— |
action de formation auprès de la distribution et de la restauration, |
— |
contacts avec la presse spécialisée, |
— |
autres instruments (site internet, dépliants et brochures) pour orienter le choix des consommateurs et développer les occasions de consommation (événements familiaux, fêtes, etc.), |
— |
salons et foires: stands présentant les produits de plusieurs États membres. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape.
PRODUITS PROTÉGÉS PAR UNE APPELLATION D'ORIGINE (AOP), UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (IGP) OU UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE (STG)
1. Aperçu de la situation
Le système communautaire de protection des dénominations de produits prévu par les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 constitue une priorité dans le cadre de la mise en œuvre du volet «qualité» de la politique agricole commune. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre les efforts pour faire connaître les appellations et les produits portant des dénominations protégées à tous les acteurs potentiels de la chaîne de production, préparation, commercialisation et consommation de ces produits.
2. Objectifs
Les campagnes d'information et de promotion ne doivent pas se limiter à une seule ou à un petit nombre de dénominations de produits mais doivent plutôt porter sur des groupes de dénominations ou sur certaines catégories de produits, ou encore sur des produits élaborés dans une ou plusieurs régions ou dans un ou plusieurs États membres.
Ces campagnes doivent avoir pour objet:
— |
de fournir une information exhaustive sur le contenu, sur le fonctionnement et sur le caractère communautaire des régimes et, en particulier, sur leur incidence sur la valeur commerciale des produits dont la dénomination est protégée, qui bénéficient de la protection accordée par ces régimes dès qu'ils ont été enregistrés, |
— |
d'accroître la notoriété des logos communautaires pour les produits à AOP/IGP et pour les STG auprès des consommateurs, des distributeurs et des professionnels du secteur de l'alimentation, |
— |
d'encourager les groupements de producteurs et de transformateurs des régions concernées qui ne sont pas encore parties prenantes à ces régimes à enregistrer la dénomination des produits qui satisfont aux conditions essentielles pour obtenir l'enregistrement, |
— |
d'encourager les groupements de producteurs et de transformateurs qui ne sont pas encore parties prenantes aux régimes à contribuer à l'élaboration des produits portant des dénominations enregistrées, en respectant les cahiers des charges approuvés, ainsi que les exigences en matière de contrôle établies pour les différentes dénominations protégées, |
— |
de stimuler la demande des produits concernés en informant les consommateurs et les distributeurs de l'existence, de la signification et des avantages des régimes, et en leur donnant des explications sur les logos, sur les conditions d'attribution des appellations, sur les contrôles, ainsi que sur le système de traçabilité. |
3. Groupes cibles
— |
Producteurs et transformateurs, |
— |
distributeurs (grande distribution, grossistes, commerce de détail, traiteurs, cantines, restaurants), |
— |
consommateurs et leurs associations, |
— |
relais d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
Les produits dont la dénomination est protégée présentent des caractéristiques propres à leur origine géographique. En ce qui concerne les produits porteurs d'une AOP, la qualité ou les caractéristiques du produit doivent être essentiellement ou exclusivement liées à l'environnement géographique particulier (avec les facteurs naturels et humains inhérents que cela implique). En ce qui concerne les IGP, elles concernent des produits dont la qualité ou la réputation spécifique est imputable à une origine géographique; le lien géographique doit donc être établi au cours d'une des étapes au moins de la production, de la transformation ou de la préparation, |
— |
les produits bénéficiant d'une STG présentent des caractéristiques liées à la particularité du mode de production traditionnel ou à l'utilisation de matières premières traditionnelles, |
— |
les logos communautaires utilisés pour les AOP, IGP et STG sont des symboles compris dans l'ensemble de la Communauté comme désignant des produits répondant à des conditions de production spécifiques liées à leur origine géographique ou à la tradition, et étant soumis à des contrôles, |
— |
autres aspects qualitatifs (sécurité, valeur nutritionnelle, saveur, traçabilité) des produits concernés, |
— |
présentation de quelques produits bénéficiant d'une AOP, IGP ou STG à titre d'exemple de la possibilité de progression commerciale des produits dont la dénomination est enregistrée dans les régimes de protection, |
— |
ces régimes de protection soutiennent l'héritage culturel communautaire, la diversité de la production agricole, ainsi que le maintien de l'espace naturel. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (site internet), |
— |
relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire), |
— |
contacts avec les associations de consommateurs, |
— |
information et démonstration dans les points de vente, |
— |
moyens de communication audiovisuels (spots télévisés ciblés, etc.), |
— |
documentation écrite (dépliants, brochures, etc.), |
— |
participation à des foires et salons, |
— |
information et actions ou séminaires de formation concernant le fonctionnement du régime communautaire des AOP, IGP et STG. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois. La priorité sera accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque phase sont clairement définis.
INFORMATION SUR LE SYMBOLE GRAPHIQUE DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES
1. Analyse globale de la situation
La présente ligne directrice concerne les régions ultrapériphériques telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité. L'étude d'évaluation externe a montré que la campagne communautaire d'information sur le symbole graphique (logo) des régions ultrapériphériques, réalisée en 1998/1999, a suscité un véritable intérêt auprès des différents opérateurs de la filière.
Ainsi, un certain nombre de producteurs et transformateurs ont demandé l'agrément de leurs produits de qualité, en vue de l'utilisation de ce logo.
Compte tenu de la durée limitée de cette première campagne, il convient de renforcer la notoriété de ce logo auprès des différents groupes cibles, en poursuivant l'activité d'information sur la signification et les avantages du logo.
2. Objectifs
— |
Faire connaître l'existence, la signification et les avantages du logo, |
— |
inciter les producteurs et les transformateurs des régions concernées à utiliser le logo, |
— |
améliorer la connaissance du logo auprès des distributeurs et consommateurs. |
3. Groupes cibles
— |
Producteurs et transformateurs locaux, |
— |
distributeurs et consommateurs, |
— |
relais d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
Produit typique et naturel, |
— |
produit originaire d'une région de la Communauté, |
— |
qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, mode de production, lien avec l'origine), |
— |
exotisme, |
— |
variété de l'offre, y compris hors saison, |
— |
traçabilité. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (site internet, etc.), |
— |
ligne d'information téléphonique, |
— |
relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire), |
— |
démonstrations dans les points de vente, salons, foires, etc., |
— |
contacts avec les médecins et les nutritionnistes, |
— |
autres instruments (dépliants, brochures, recettes, etc.), |
— |
moyens de communication audiovisuels, |
— |
publicité dans la presse spécialisée et locale. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois.
PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
1. Aperçu de la situation
Les produits issus de l'agriculture biologique remportent un franc succès en particulier auprès des populations urbaines, mais la part de marché de ces produits est encore assez limitée.
Les consommateurs et autres parties intéressées connaissent mieux les caractéristiques du mode de production biologique, mais leurs connaissances à ce sujet sont toujours insuffisantes.
Dans le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques (9), les actions d'information et de promotion sont considérées comme un facteur clé pour l'évolution de la demande de produits issus de l'agriculture biologique.
2. Objectifs
Il importe que les campagnes d'information et de promotion ne se concentrent pas sur un seul ou sur quelques produits précis, mais s'intéressent au contraire à des groupes de produits ou au mode de production biologique en vigueur dans une ou plusieurs régions d'un ou de plusieurs États membres.
Ces campagnes doivent avoir pour objet:
— |
d'encourager la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, |
— |
d'accroître auprès des consommateurs la notoriété de l'étiquetage, y compris le logo communautaire utilisé pour les produits issus de l'agriculture biologique, |
— |
de fournir une information exhaustive et de sensibiliser le public aux avantages de l'agriculture biologique, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, l'entretien de l'espace naturel et le développement des régions rurales, |
— |
de fournir des informations exhaustives sur le contenu et le fonctionnement du régime communautaire relatif au mode de production biologique, |
— |
d'encourager les producteurs et transformateurs individuels, ainsi que les groupements de producteurs, de transformateurs ou de détaillants qui ne pratiquent pas l'agriculture biologique à se reconvertir dans ce mode de production, d'encourager les détaillants, les groupements de détaillants et les restaurateurs à vendre des produits issus de l'agriculture biologique. |
3. Groupes cibles
— |
Les consommateurs, en général, ainsi que les associations de consommateurs et des sous-groupes de consommateurs particuliers, |
— |
les relais d'opinion, |
— |
les distributeurs (grande distribution, commerce de gros, commerce de détail spécialisé, traiteurs, cantines, restaurants), |
— |
le personnel enseignant et les écoles. |
4. Principaux messages
— |
Les produits issus de l'agriculture biologique sont des produits naturels, adaptés au mode de vie moderne, agréables à consommer. Leur mode de production est particulièrement respectueux de l'environnement et du bien-être des animaux. L'agriculture biologique contribue à assurer la diversité de la production agricole et l'entretien du paysage naturel, |
— |
les produits sont soumis à des règles de production et de contrôle rigoureuses, y compris une parfaite traçabilité, afin de s'assurer qu'ils proviennent d'exploitations soumises au système d'inspection, |
— |
l'utilisation des adjectifs «biologique» et «écologique», ainsi que leur équivalent dans les autres langues, pour qualifier des denrées alimentaires est protégée par la loi. Le logo communautaire, symbole utilisé pour les produits biologiques, est compris dans toute la Communauté et indique que les produits respectent les critères communautaires stricts de production et qu'ils ont été rigoureusement contrôlés; l'information relative au logo communautaire peut être fournie avec l'information sur les logos introduits dans les États membres, |
— |
les autres aspects qualitatifs (sécurité, valeur nutritionnelle, saveur) des produits concernés peuvent être mis en évidence. |
5. Principaux instruments
— |
Instruments électroniques (site internet), |
— |
ligne d'information téléphonique, |
— |
relations publiques avec les médias (presse spécialisée, presse féminine, presse culinaire, presse de l'industrie alimentaire), |
— |
contacts avec les associations de consommateurs, |
— |
information dans les points de vente, |
— |
actions dans les écoles, |
— |
moyens de communication audiovisuels (notamment les spots télévisés ciblés), |
— |
documentation écrite (dépliants, brochures, etc.), |
— |
participation à des foires et salons, |
— |
information et actions ou séminaires de formation concernant le fonctionnement du régime applicable aux produits et à la production biologiques. |
6. Durée des programmes
De douze à trente-six mois. La priorité sera accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque phase sont clairement définis.
VIANDE DE VOLAILLE
1. Analyse globale de la situation
La crise de confiance des consommateurs vis-à-vis de la viande de volaille liée à la médiatisation de la grippe aviaire s’est traduite par une baisse substantielle de la consommation. Il convient dès lors de renforcer la confiance des consommateurs dans la viande de volaille d'origine communautaire.
Pour y parvenir, il faut fournir des informations objectives sur les systèmes de production communautaires (normes de commercialisation) et les contrôles qui sont requis en plus de la législation générale relative aux contrôles et à la sécurité alimentaires.
2. Objectifs
— |
Les campagnes d'information et de promotion sont limitées aux produits élaborés dans l’UE, |
— |
leur objectif consiste:
|
3. Groupes cibles
— |
Consommateurs et associations de consommateurs, |
— |
personne responsable des achats dans les ménages, |
— |
institutions (restaurants, hôpitaux, écoles, etc.), |
— |
distributeurs et associations de distributeurs, |
— |
journalistes et faiseurs d'opinion. |
4. Principaux messages
— |
La viande de volaille commercialisée sur le territoire de l’UE fait l'objet d'une règlementation communautaire couvrant l’ensemble de la chaîne de production, l’abattage et la consommation, |
— |
des mesures de sécurité, y compris des contrôles, sont en place, |
— |
conseils généraux d’hygiène relatifs à la manipulation de produits alimentaires d’origine animale. |
5. Principaux instruments
— |
Internet, |
— |
actions de relations publiques avec les médias et publicité (presse scientifique et spécialisée, presse féminine, journaux, revues culinaires), |
— |
contacts avec les associations de consommateurs, |
— |
moyens de communication audiovisuels, |
— |
documentation écrite (dépliants, brochures, etc.), |
— |
information dans les points de vente. |
6. Durée et ampleur des programmes
Les programmes doivent avoir au moins une couverture nationale ou concerner plusieurs États membres.
De douze à vingt-quatre mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs justifiés pour chaque étape.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(3) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(5) JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.
(6) JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.
(7) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.
(8) JO L 161 du 16.6.2001, p. 38.
(9) COM(2004) 415 final.
ANNEXE II
PAYS TIERS
A. LISTE DES PRODUITS POUVANT FAIRE L’OBJET D’ACTIONS DE PROMOTION
— |
Viandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées; préparations alimentaires à base de ces produits, |
— |
viandes de volaille de qualité, |
— |
produits laitiers, |
— |
huile d’olive et olives de table, |
— |
vins de table avec indication géographique. Vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), |
— |
boissons spiritueuses avec indication géographique ou traditionnelle réservée, |
— |
fruits et légumes frais et transformés, |
— |
produits transformés à base de céréales et riz, |
— |
lin textile, |
— |
plantes vivantes et produits de l’horticulture ornementale, |
— |
produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CE) no 509/2006 ou au règlement (CE) no 510/2006, |
— |
produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91. |
B. LISTE DES MARCHÉS TIERS DANS LESQUELS DES ACTIONS DE PROMOTION PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES
A. Pays
— |
Afrique du Sud |
— |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
Australie |
— |
Bosnie-et-Herzégovine |
— |
Chine |
— |
Corée du Sud |
— |
Croatie |
— |
Inde |
— |
Japon |
— |
Kosovo |
— |
Monténégro |
— |
Norvège |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Russie |
— |
Serbie |
— |
Suisse |
— |
Turquie |
— |
Ukraine |
B. Zones géographiques
— |
Afrique du Nord |
— |
Amérique du Nord |
— |
Amérique latine |
— |
Asie du Sud-Est |
— |
Proche- et Moyen-Orient |
ANNEXE III
Budgets indicatifs annuels des différents secteurs prévus à l'article 6
1. |
Fruits et légumes frais: 10 millions EUR |
2. |
Fruits et légumes transformés: 2 millions EUR |
3. |
Lin textile: 1 million EUR |
4. |
Plantes vivantes et produits de l'horticulture ornementale: 3 millions EUR |
5. |
Huile d'olive et olives de table: 7 millions EUR (dont minimum 3 millions EUR pour les pays tiers) |
6. |
Huile de graines: 2 millions EUR |
7. |
Lait et produits laitiers: 4 millions EUR |
8. |
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, produites conformément à un régime de qualité communautaire ou national: 4 millions EUR |
9. |
Marquage des œufs: 2 millions EUR |
10. |
Miel et produits de l'apiculture: 1 million EUR |
11. |
V.q.p.r.d., vins de table avec indication géographique: 3 millions EUR |
12. |
Produits protégés par une appellation d'origine (AOP), une indication géographique (IGP) ou une spécialité traditionnelle garantie (STG): 3 millions EUR |
13. |
Information sur le symbole graphique des régions ultrapériphériques: 1 million EUR |
14. |
Produits issus de l'agriculture biologique: 3 millions EUR |
15. |
Viande de volaille: p.m. |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1071/2005 (marché intérieur) |
Règlement (CE) no 501/2008 (règlement unique de la Commission) |
Règlement (CE) no 1346/2005 (pays tiers) |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
— |
— |
Article 5 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5 |
Article 7, paragraphe 2, point b) |
Article 6, paragraphe 3, partiellement |
— |
— |
Article 7 |
Article 6, et article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3 |
Article 8 |
Article 7, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 2, sauf points a) et c), et paragraphe 4 |
Article 9 |
Article 7, paragraphe 2, sauf premier alinéa, et paragraphes 4 et 5 |
— |
Article 10 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 11 |
Article 9 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 12 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 2 et 3 |
Article 13 |
Article 10, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa |
Article 10, paragraphes 1 à 3 |
Article 14 |
Article 11 |
Article 6 et article 10, paragraphe 4 |
Article 15 |
— |
Article 11 |
Article 16 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 17 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 18 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 19 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 20 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 21 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 22 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 23 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 24 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 25 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 26 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 27 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 28 |
Article 24 |
Article 25 |
Article 29 |
Article 26 |
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 502/2008 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2008
modifiant les annexes I, II et IX du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte d’éléments nouveaux. |
(2) |
L’Ukraine est devenue membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce le 16 mai 2008. |
(3) |
Certaines modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) ont également une incidence sur des codes utilisés à l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et IX du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 16 mai 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 139/2008 de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 11).
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).
ANNEXE I
ANNEXE I
PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER (1)
1. |
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
2. |
En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. |
3. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
4. |
L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I A |
|||
1 |
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90 |
|
|
2 |
Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00 |
|
|
2 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00 |
|
|
3 |
Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00 |
|
|
3 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00 |
|
|
GROUPE I B |
|||
4 |
Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10 |
6,48 |
154 |
5 |
Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99 |
4,53 |
221 |
6 |
Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42 |
1,76 |
568 |
7 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00 |
5,55 |
180 |
8 |
Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00 |
4,60 |
217 |
GROUPE II A |
|||
9 |
Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00 |
|
|
20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90 |
|
|
22 |
Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00 |
|
|
22 a) |
dont acryliques ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00 |
|
|
23 |
Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00 |
|
|
32 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00 |
|
|
32 a) |
dont velours de coton côtelés 5801 22 00 |
|
|
39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge 6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90 |
|
|
GROUPE II B |
|||
12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00 |
24,3 paires |
41 |
13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10 |
17 |
59 |
14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00 |
0,72 |
1 389 |
15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00 |
0,84 |
1 190 |
16 |
Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31 |
0,80 |
1 250 |
17 |
Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19 |
1,43 |
700 |
18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie 6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10 |
|
|
19 |
Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie 6213 20 00, ex 6213 90 00 |
59 |
17 |
21 |
Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41 |
2,3 |
435 |
24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00 |
3,9 |
257 |
26 |
Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00 |
3,1 |
323 |
27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10 |
2,6 |
385 |
28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00 |
1,61 |
620 |
29 |
Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31 |
1,37 |
730 |
31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex 6212 10 10, 6212 10 90 |
18,2 |
55 |
68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88 6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90 |
|
|
73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00 |
1,67 |
600 |
76 |
Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10 |
|
|
77 |
Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie ex 6211 20 00 |
|
|
78 |
Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90 |
|
|
83 |
Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00 |
|
|
GROUPE III A |
|||
33 |
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m 5407 20 11 Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99 |
|
|
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus 5407 20 19 |
|
|
35 |
Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70 |
|
|
35 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70 |
|
|
36 |
Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70 |
|
|
36 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70 |
|
|
37 |
Tissus de fibres artificielles discontinues 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70 |
|
|
37 a) |
dont autres qu’écrus ou blanchis 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70 |
|
|
38 A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 |
|
|
38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90 |
|
|
40 |
Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00 |
|
|
41 |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre 5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 |
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42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail 5401 20 10 Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose 5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10 |
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43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00 |
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46 |
Laines et poils fins, cardés ou peignés 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90 |
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47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90 |
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48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90 |
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49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90 |
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50 |
Tissus de laine ou de poils fins 5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99 |
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51 |
Coton cardé ou peigné 5203 00 00 |
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53 |
Tissus de coton à point de gaze 5803 00 10 |
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54 |
Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 5507 00 00 |
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55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90 |
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56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00 |
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58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90 |
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59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90 |
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60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées 5805 00 00 |
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61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00 |
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62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés 5807 10 10, 5807 10 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 5808 10 00, 5808 90 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90 |
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63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50 |
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65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00 |
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66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90 |
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GROUPE III B |
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10 |
Ganterie de bonneterie 6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00 |
17 paires |
59 |
67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10 |
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67 a) |
dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène 6305 32 11, 6305 33 10 |
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69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6108 11 00, 6108 19 00 |
7,8 |
128 |
70 |
Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19 Bas pour femmes, de fibres synthétiques ex 6115 10 90, 6115 96 91 |
30,4 paires |
33 |
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00 |
9,7 |
103 |
74 |
Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90 |
1,54 |
650 |
75 |
Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski 6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00 |
0,80 |
1 250 |
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00 |
|
|
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles 6215 20 00, 6215 90 00 |
17,9 |
56 |
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00 |
8,8 |
114 |
87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00 |
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88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00 |
|
|
90 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90 |
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91 |
Tentes 6306 22 00, 6306 29 00 |
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93 |
Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00 |
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94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00 |
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|
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91 |
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96 |
Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99 |
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97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00 |
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98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 5609 00 00, 5905 00 10 |
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99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5901 10 00, 5901 90 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5904 10 00, 5904 90 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 5907 00 10, 5907 00 90 |
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100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99 |
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101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques ex 5607 90 90 |
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109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00 |
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110 |
Matelas pneumatiques, tissés 6306 40 00 |
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111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes 6306 91 00, 6306 99 00 |
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112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114 6307 20 00, ex 6307 90 99 |
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113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie 6307 10 90 |
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114 |
Tissus et articles pour usage technique 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90 |
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GROUPE IV |
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115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 |
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117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30 |
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118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90 |
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|
120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 |
|
|
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex 5607 90 90 |
|
|
122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex 6305 90 00 |
|
|
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10, ex 5801 90 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex 6214 90 00 |
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|
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
|
|
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 |
|
|
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 |
|
|
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
|
|
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 |
|
|
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00, ex 5604 90 90 |
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|
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
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129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
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130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
|
|
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90 |
|
|
131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
|
|
132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
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|
133 |
Fils de chanvre 5308 20 10, 5308 20 90 |
|
|
134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
|
|
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
|
|
136 |
Tissus de soie ou de déchets de soie 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00 |
|
|
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 |
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|
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90, ex 5905 00 90 |
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|
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
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|
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 |
|
|
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6301 90 90 |
|
|
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90 |
|
|
144 |
Feutres de poils grossiers 5602 10 35, ex 5602 29 00 |
|
|
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex 5607 90 20, ex 5607 90 90 |
|
|
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex 5607 21 00 |
|
|
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
|
|
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex 5607 90 20 |
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147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex 5003 00 00 |
|
|
148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
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148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
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149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00 |
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150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
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151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
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|
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00 |
|
|
152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
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153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
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154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex 5003 00 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 10, 5201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 00, 5303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
|
|
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30, ex 6110 90 90 |
|
|
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00 |
|
|
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 10, 6206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
|
|
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex 6213 90 00 |
|
|
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00 |
|
|
ANNEXE I A
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
163 (2) |
Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail 3005 90 31 |
|
|
ANNEXE I B
1. |
La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B. |
2. |
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention “ex”, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. |
3. |
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. |
4. |
L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise. |
Catégorie |
Description Code NC 2008 |
Tableau des équivalents |
|
pièces/kg |
g/pièce |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GROUPE I |
|||
ex 20 |
Linge de lit, autre qu’en bonneterie ex 6302 29 90, ex 6302 39 90 |
|
|
ex 32 |
Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées ex 5802 20 00, ex 5802 30 00 |
|
|
ex 39 |
Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118 ex 6302 59 90, ex 6302 99 90 |
|
|
GROUPE II |
|||
ex 12 |
Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00 |
24,3 |
41 |
ex 13 |
Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10 |
17 |
59 |
ex 14 |
Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets ex 6210 20 00 |
0,72 |
1 389 |
ex 15 |
Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas ex 6210 30 00 |
0,84 |
1 190 |
ex 18 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10 |
|
|
ex 19 |
Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie ex 6213 90 00 |
59 |
17 |
ex 24 |
Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets ex 6107 29 00 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex 6108 39 00 |
3,9 |
257 |
ex 27 |
Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes ex 6104 59 00 |
2,6 |
385 |
ex 28 |
Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie ex 6103 49 00, ex 6104 69 00 |
1,61 |
620 |
ex 31 |
Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie ex 6212 10 10, ex 6212 10 90 |
18,2 |
55 |
ex 68 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88 ex 6209 90 90 |
|
|
ex 73 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie ex 6112 19 00 |
1,67 |
600 |
ex 78 |
Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15 ex 6210 40 00, ex 6210 50 00 |
|
|
ex 83 |
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907, et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie ex 6112 20 00, ex 6113 00 90 |
|
|
GROUPE III A |
|||
ex 38 B |
Vitrages, autres qu’en bonneterie ex 6303 99 90 |
|
|
ex 40 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00 |
|
|
ex 58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés ex 5701 90 10, ex 5701 90 90 |
|
|
ex 59 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90 |
|
|
ex 60 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées ex 5805 00 00 |
|
|
ex 61 |
Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00 |
|
|
ex 62 |
Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) ex 5606 00 91, ex 5606 00 99 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00 Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés ex 5807 10 10, ex 5807 10 90 Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires ex 5808 10 00, ex 5808 90 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90 |
|
|
ex 63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00 |
|
|
ex 65 |
Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63 ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00 |
|
|
ex 66 |
Couvertures, autres qu’en bonneterie ex 6301 10 00, ex 6301 90 90 |
|
|
GROUPE III B |
|||
ex 10 |
Ganterie de bonneterie ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00 |
17 paires |
59 |
ex 67 |
Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10 |
|
|
ex 69 |
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes ex 6108 19 00 |
7,8 |
128 |
ex 72 |
Maillots, culottes et slips de bain ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00 |
9,7 |
103 |
ex 75 |
Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie ex 6103 10 90, ex 6103 29 00 |
0,80 |
1 250 |
ex 85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159 ex 6215 90 00 |
17,9 |
56 |
ex 86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00 |
8,8 |
114 |
ex 87 |
Ganterie, autre qu’en bonneterie ex 6209 90 90, ex 6216 00 00 |
|
|
ex 88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00 |
|
|
ex 91 |
Tentes ex 6306 29 00 |
|
|
ex 94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00 |
|
|
ex 95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91 |
|
|
ex 97 |
Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes ex 5608 90 00 |
|
|
ex 98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 ex 5609 00 00, ex 5905 00 10 |
|
|
ex 99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie ex 5901 10 00, ex 5901 90 00 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés ex 5904 10 00, ex 5904 90 00 Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100 ex 5907 00 10, ex 5907 00 90 |
|
|
ex 100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99 |
|
|
ex 109 |
Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur ex 6306 19 00, ex 6306 30 00 |
|
|
ex 110 |
Matelas pneumatiques, tissés ex 6306 40 00 |
|
|
ex 111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes ex 6306 99 00 |
|
|
ex 112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114 ex 6307 20 00, ex 6307 90 99 |
|
|
ex 113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie ex 6307 10 90 |
|
|
ex 114 |
Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136 ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90 |
|
|
GROUPE IV |
|||
115 |
Fils de lin ou de ramie 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 |
|
|
117 |
Tissus de lin ou de ramie 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30 |
|
|
118 |
Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90 |
|
|
120 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 |
|
|
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie ex 5607 90 90 |
|
|
122 |
Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie ex 6305 90 00 |
|
|
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie 5801 90 10, ex 5801 90 90 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie ex 6214 90 00 |
|
|
GROUPE V |
|||
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
|
|
125 A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 |
|
|
125 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 |
|
|
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
|
|
127 A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 |
|
|
127 B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles 5405 00 00, ex 5604 90 90 |
|
|
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés 5105 40 00 |
|
|
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 |
|
|
130 A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
|
|
130 B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90 |
|
|
131 |
Fils d’autres fibres textiles végétales 5308 90 90 |
|
|
132 |
Fils de papier 5308 90 50 |
|
|
133 |
Fils de chanvre 5308 20 10, 5308 20 90 |
|
|
134 |
Fils de métal 5605 00 00 |
|
|
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 |
|
|
136 A |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis 5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90 |
|
|
136 B |
Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00 |
|
|
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 |
|
|
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie 5311 00 90, ex 5905 00 90 |
|
|
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés 5809 00 00 |
|
|
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 |
|
|
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles ex 6301 90 90 |
|
|
142 |
Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90 |
|
|
144 |
Feutres de poils grossiers 5602 10 35, ex 5602 29 00 |
|
|
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre ex 5607 90 20, ex 5607 90 90 |
|
|
146 A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves ex 5607 21 00 |
|
|
146 B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
|
|
146 C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 ex 5607 90 20 |
|
|
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés ex 5003 00 00 |
|
|
148 A |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
|
|
148 B |
Fils de coco 5308 10 00 |
|
|
149 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00 |
|
|
150 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
|
|
151 A |
Revêtements de sol en coco 5702 20 00 |
|
|
151 B |
Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00 |
|
|
152 |
Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol 5602 10 11 |
|
|
153 |
Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303 6305 10 10 |
|
|
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage 5001 00 00 Soie grège (non moulinée) 5002 00 00 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés ex 5003 00 00 Laine, non cardée ni peignée 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Poils fins ou grossiers, en masse 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 5104 00 00 Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca 5305 00 00 Coton en masse 5201 00 10, 5201 00 90 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés) 5305 00 00 Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5303 10 00, 5303 90 00 Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 5305 00 00 |
|
|
156 |
Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes 6106 90 30, ex 6110 90 90 |
|
|
157 |
Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156 ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00 |
|
|
159 |
Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie 6204 49 10, 6206 10 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie 6214 10 00 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie 6215 10 00 |
|
|
160 |
Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie ex 6213 90 00 |
|
|
161 |
Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00 |
|
|
(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).
(2) Ne concerne que les importations en provenance de Chine.
ANNEXE II
«ANNEXE II
PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER
Belarus
Chine
Russie
Serbie
Ouzbékistan»
ANNEXE III
«ANNEXE IX
Pays fournisseur |
Groupe I |
Groupe II |
Groupe III |
Groupe IV |
Groupe V |
Belarus |
|
1,20 % |
4,00 % |
4,00 % |
4,00 % |
Ouzbékistan |
0,35 % (1) |
1,20 % |
4,00 % |
4,00 % |
4,00 % |
Pays fournisseur |
Groupe I |
Groupe IIA |
Groupe IIB |
Groupe III |
Groupe IV |
Groupe V |
Viêt Nam |
1,0 % |
5,0 % |
2,5 % |
10,0 % |
10,0 % |
10,0 %» |
(1) Sauf pour la catégorie 1: 2005: %.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/61 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 juin 2008
autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accise à la bière produite localement dans la région autonome de Madère
(2008/417/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En référence à l'article 299, paragraphe 2, du traité, le Portugal a demandé, le 30 mai 2007, une dérogation à l'article 90 du traité afin de pouvoir appliquer un taux d'accise plus bas que le taux national fixé conformément à la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (2), à la bière produite à Madère, lorsque la production annuelle ne dépasse pas 300 000 hectolitres. La part de la production située au-delà de 200 000 hectolitres ne bénéficierait du taux réduit que si elle est consommée localement. |
(2) |
Pour justifier sa demande, le Portugal a expliqué que les possibilités offertes par l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (3) ne suffisaient pas à compenser les handicaps auxquels doivent faire face les brasseries de Madère du fait de leur éloignement, de la fragmentation du territoire et de l'étroitesse des marchés locaux. En vertu de cet article, les brasseries dont la production annuelle de bière ne dépasse pas 200 000 hectolitres peuvent bénéficier de taux d'accise réduits pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l'accise. Le Portugal a utilisé cette disposition en appliquant une réduction de 50 % aux brasseries dont la production annuelle ne dépasse pas 200 000 hectolitres. Toutefois, cela ne signifie pas que les brasseries situées à Madère dont la production dépasse ce seuil seraient en mesure de faire face à la concurrence des bières importées du Portugal (métropole) ou d'Europe continentale. Leur part du marché local continuerait à diminuer du fait de la forte concurrence des bières étrangères et des coûts supplémentaires liés à l'éloignement, notamment pour maintenir des niveaux de stock élevés et pour acheminer les matières premières et secondaires et les conditionnements depuis le Portugal continental. Par conséquent, si ces brasseries, en atteignant une production annuelle de 200 000 hectolitres, ne seront plus considérées comme «petites» au sens de l'article 4 de la directive 92/83/CEE, elles resteront toutefois de taille modeste par rapport aux grandes brasseries nationales et internationales avec lesquelles elles sont en concurrence. Il est donc essentiel, pour assurer la survie de l'industrie locale, que les brasseries bénéficient d'un taux réduit, même lorsque leur production annuelle dépasse 200 000 hectolitres, à condition toutefois que celle-ci reste inférieure à 300 000 hectolitres. |
(3) |
Le Portugal demande donc que le droit à un taux réduit, qui sera de 50 % inférieur au taux national normal, soit accordé pour la bière produite par des brasseries indépendantes situées à Madère et dont la production annuelle ne dépasse pas 300 000 hectolitres. Toutefois, lorsque la production annuelle dépasse 200 000 hectolitres, ce taux réduit ne s'appliquera aux quantités au-dessus de ce seuil que pour la bière consommée localement, à Madère. |
(4) |
Un examen attentif de la situation montre qu'il est essentiel de donner une suite favorable à la demande du Portugal afin de permettre le maintien d'une industrie brassicole dans la région ultrapériphérique de Madère. Il ne fait aucun doute, dans le cas d'espèce et dans les conditions applicables, que l'extension de la réduction fiscale aura pour effet de placer l'industrie brassicole de Madère sur un pied d'égalité avec ses concurrents du Portugal continental et des autres États membres. Les avantages fiscaux acquis ne feront que compenser les coûts supplémentaires nécessairement liés à l'éloignement de cette industrie locale. |
(5) |
Afin de ne pas porter atteinte au marché unique, le droit à un taux réduit pour la production se situant au-delà de 200 000 hectolitres ne devrait être appliqué qu'à la bière consommée localement, c'est-à-dire à Madère. |
(6) |
Bien que cette demande de dérogation à l'article 90 du traité soit indispensable pour ne pas compromettre le développement de la région ultrapériphérique de Madère, il importe néanmoins de limiter la durée de validité des dérogations fiscales. Il est également important de veiller à créer, pour les opérateurs économiques locaux, le climat de sécurité nécessaire au développement de leurs activités commerciales. Il est donc approprié d'accorder la dérogation pour une période de six ans. |
(7) |
En outre, il convient d'exiger la présentation d'un rapport à mi-parcours afin que la Commission puisse apprécier la persistance des conditions justifiant l'octroi de la dérogation en question. |
(8) |
Il importe que les mesures prévues par la présente décision soient sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 90 du traité, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d'accise réduit, inférieur au taux national fixé conformément à la directive 92/84/CEE, à la bière produite dans la région autonome de Madère par des brasseries indépendantes locales dont la production annuelle totale ne dépasse pas 300 000 hectolitres. La part de la production annuelle située au-delà de 200 000 hectolitres ne peut bénéficier du taux réduit que si elle est consommée localement, à Madère.
On entend par «brasserie indépendante» une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 300 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule brasserie indépendante.
Le taux réduit d'accise, qui peut être inférieur au taux minimal, ne doit pas être de plus de 50 % inférieur au taux normal d'accise fixé pour le Portugal.
Article 2
Le 31 décembre 2010 au plus tard, le Portugal transmet à la Commission un rapport devant permettre à celle-ci d'évaluer la persistance des raisons justifiant la dérogation prévue à l'article 1er.
Article 3
La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2013.
Article 4
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) Avis du 11 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.
(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2005.
Commission
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/63 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 2008
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton au Royaume-Uni en 2007
[notifiée sous le numéro C(2008) 2161]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2008/418/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. Pour une éradication aussi rapide que possible de la fièvre catarrhale du mouton, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures de lutte contre cette maladie. |
(2) |
L’article 3, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE établit la part des coûts encourus par les États membres susceptible d’être couverte par une contribution communautaire. |
(3) |
La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour la lutte contre la fièvre catarrhale est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3). Ce règlement s’applique aux participations financières de la Communauté octroyées aux États membres au titre des dépenses admissibles qu’il définit pour certaines mesures d’éradication des maladies, dans les situations visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE. |
(4) |
Un foyer de fièvre catarrhale du mouton est apparu au Royaume-Uni en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. |
(5) |
En conséquence, le Royaume-Uni a pris les mesures d’urgence requises pour en éviter la propagation. |
(6) |
Le 28 novembre 2007, le Royaume-Uni a communiqué les informations financières requises préalablement à l’octroi d’une aide communautaire, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(7) |
Le Royaume-Uni a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(8) |
Les mesures prévues dans la décision dont le projet est joint sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contribution financière de la Communauté en faveur du Royaume-Uni
Sans préjudice de l’article 10 bis de la décision 90/424/CEE, le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’il a prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2007.
Article 2
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(3) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
6.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/65 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mai 2008
modifiant la décision 2008/377/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2008) 2262]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/419/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Slovaquie. Compte tenu des échanges de porcs vivants et de certains produits porcins, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d’autres États membres. |
(2) |
La décision 2008/377/CE de la Commission du 8 mai 2008 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine en Slovaquie (2) a été adoptée en vue de renforcer les mesures prises par ce pays dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3). |
(3) |
L’article 2, paragraphe 2, lettre p), de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4) définit un «kraj» comme une région administrative de Slovaquie d’une superficie minimale de 2 000 km2 soumise au contrôle des autorités compétentes. |
(4) |
Compte tenu des résultats de l’enquête épidémiologique menée par les autorités compétentes en Slovaquie, il convient de disposer que les mesures de protection relatives à la peste porcine classique en Slovaquie doivent s’appliquer à certaines régions administratives («kraj»). |
(5) |
La décision 2008/377/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2008/377/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, 30 mai 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).
(2) JO L 130 du 20.5.2008, p. 18.
(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(4) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.
ANNEXE
«ANNEXE
Les régions administratives suivantes en Slovaquie:
— |
région de Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), |
— |
région de Nitra (Nitriansky kraj).» |