ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)

1

 

*

Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil ( 1 )

65

 

*

Règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie ( 1 )

227

 

*

Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté ( 1 )

234

 

*

Règlement (CE) no 454/2008 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire

238

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 450/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est fondée sur une union douanière. Il convient, dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des administrations douanières de la Communauté, de rassembler la législation douanière actuelle dans un code des douanes communautaire (ci-après dénommé «le code»). Partant de l’idée d’un marché intérieur, le code devrait contenir les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune instaurées sur le plan communautaire dans le cadre des échanges de marchandises entre la Communauté et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, compte tenu des exigences de ces politiques communes. La législation douanière devrait être mieux alignée sur les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation, sans modifier la portée des réglementations fiscales en vigueur.

(2)

Conformément à la communication de la Commission relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et au plan d’action 2004-2005, il convient d’adapter le cadre juridique pour la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(3)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3), était fondé sur l’intégration des procédures douanières appliquées séparément dans les États membres respectifs dans les années 80. Il a été remanié substantiellement et à différentes reprises depuis son entrée en vigueur, afin de traiter certains problèmes, notamment la protection de la bonne foi ou la prise en compte des exigences en matière de sécurité. D’autres modifications doivent être apportées au code en raison des importantes mutations réglementaires qui se sont produites ces dernières années, tant au niveau communautaire qu'international, comme l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l’entrée en vigueur des actes d’adhésion de 2003 et 2005 et l’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (ci-après dénommée «convention de Kyoto révisée»), auquel l’adhésion de la Communauté a été approuvée par la décision 2003/231/CE du Conseil (4). Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir compte du fait que le recours aux techniques électroniques pour établir les déclarations et traiter les dossiers est la règle, l’utilisation d’un support papier l’exception. Pour toutes ces raisons, des modifications supplémentaires du présent code ne suffisent plus; il faut procéder à sa révision complète.

(4)

Il convient d’introduire dans le code un cadre juridique pour l’application de certaines dispositions de la législation douanière aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5) et les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas, ou aux échanges entre les parties auxquelles ladite directive ne s’applique pas. Compte tenu du fait que les marchandises concernées sont des marchandises communautaires et compte tenu de la nature fiscale des mesures en question dans ces échanges intracommunautaires, il est justifié d’introduire, par le biais de mesures d’exécution, des simplifications appropriées des formalités douanières à appliquer à ces marchandises.

(5)

La facilitation du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce», de simplifier la législation douanière, de permettre l’utilisation d’outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de cette législation et d’approches modernes en matière de contrôle douanier, et de contribuer ainsi à garantir les conditions d’un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. Les régimes douaniers devraient être fusionnés ou harmonisés et leur nombre devrait être réduit à ceux qui sont économiquement justifiés, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises.

(6)

L’achèvement du marché intérieur, la réduction des entraves aux échanges et aux investissements internationaux et la nécessité accrue d’assurer la sécurité et la sûreté aux frontières extérieures de la Communauté ont transformé le rôle des autorités douanières, en leur faisant jouer un rôle central dans la chaîne logistique et en leur conférant, dans le suivi et dans la gestion du commerce international, une mission de catalyseur de la compétitivité des pays et des entreprises. La législation douanière devrait donc refléter cette nouvelle réalité économique ainsi que ce nouveau rôle et cette nouvelle mission des autorités douanières.

(7)

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication, comme prévu dans la future décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, est un élément fondamental de la simplification des échanges et, dans le même temps, de l’efficacité des contrôles douaniers, à l’origine d’une réduction des coûts supportés par les entreprises et des risques encourus par la société. Il convient donc de définir dans le code le cadre juridique régissant la mise en œuvre de la décision précitée, et notamment le principe réglementaire selon lequel toutes les opérations douanières et commerciales doivent être gérées électroniquement, et les systèmes d’information et de communication conçus pour les opérations douanières proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans chacun des États membres.

(8)

Ce recours aux technologies de l’information et de la communication devra s’accompagner d’une application harmonisée et cohérente des contrôles douaniers par les États membres, afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle douanier dans toute la Communauté, de manière à ne pas entraîner des comportements anticoncurrentiels aux différents points d’entrée et de sortie du territoire.

(9)

En vue de faciliter le commerce, tout en garantissant un niveau de contrôle adéquat des marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, il est souhaitable, en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données, que les informations fournies par les opérateurs économiques soient échangées entre les autorités douanières et avec les autres services intervenant dans ce contrôle, tels que la police, les gardes-frontières, les services vétérinaires et les autorités environnementales, et que les contrôles effectués par les différentes autorités soient harmonisés, de sorte que l’opérateur économique n’ait à fournir l’information qu’une seule fois et que les marchandises soient contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit.

(10)

Afin de faciliter certains types de commerce, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d’un État membre. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

(11)

Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'«opérateurs économiques agréés», pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d’un allègement des contrôles douaniers. Ils pourraient ainsi bénéficier du statut d’opérateur économique agréé «simplification douanière» ou de celui d’opérateur économique agréé «sécurité et sûreté». Ils pourront se voir octroyer l’un ou l’autre statut, ou les deux.

(12)

Toutes les décisions, c’est-à-dire les actes officiels concernant la législation douanière pris par les autorités douanières et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes, y compris les renseignements contraignants délivrés par ces autorités, devraient être couverts par les mêmes règles. Ces décisions devraient être valables dans l’ensemble de la Communauté et pouvoir être annulées, modifiées sauf dispositions contraires ou révoquées lorsqu’elles ne sont pas conformes à la législation douanière ou à son interprétation.

(13)

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est nécessaire, outre la possibilité de recours contre toute décision des autorités douanières, de prévoir le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise à son encontre.

(14)

La rationalisation des procédures douanières dans un environnement électronique exige un partage des responsabilités entre les autorités douanières des différents États membres. Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l’ensemble du marché intérieur.

(15)

Pour garantir un équilibre entre l’obligation des administrations douanières d’assurer la bonne application de la législation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, il y aurait lieu de prévoir des possibilités étendues de contrôle pour ces administrations et un droit de recours pour ces opérateurs.

(16)

Afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour ses partenaires commerciaux, l’application harmonisée de contrôles douaniers par les États membres devrait reposer sur un cadre commun de gestion des risques et un système électronique pour sa mise en œuvre. L’instauration d’un cadre de gestion des risques commun à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée.

(17)

Il est nécessaire de déterminer les éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués. Il convient également d’énoncer des dispositions claires pour la délivrance des preuves de l’origine dans la Communauté, lorsque les besoins des échanges commerciaux l’exigent.

(18)

Il convient de regrouper tous les cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’importation, autres que ceux résultant de la présentation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique ou d’admission temporaire en exonération partielle des droits, afin d’éviter les difficultés liées à la détermination de la base juridique sur laquelle la dette douanière est née. Ceci devrait s’appliquer aussi aux cas où il y a naissance d’une dette douanière à l’exportation.

(19)

Dans la mesure où le nouveau rôle des autorités douanières implique un partage des responsabilités et une coopération entre bureaux de douane intérieurs et frontaliers, la dette douanière devrait, dans la plupart des cas, naître au lieu d’établissement du débiteur, compte tenu du fait que le bureau de douane compétent pour ce lieu est le mieux placé pour assurer la surveillance de la personne concernée.

(20)

En outre, conformément à la convention de Kyoto révisée, il convient de prévoir un nombre restreint de cas où la coopération administrative entre les États membres est requise pour déterminer le lieu où la dette douanière a pris naissance et pour recouvrer les droits.

(21)

Les règles applicables aux régimes particuliers devraient permettre qu’une garantie unique soit utilisée pour toutes les catégories de régimes particuliers et que cette garantie globale couvre plusieurs transactions.

(22)

Afin d’assurer une meilleure protection des intérêts financiers de la Communauté et des États membres, une garantie devrait couvrir les marchandises non déclarées ou incorrectement déclarées dans un envoi ou une déclaration pour lequel/laquelle elle a été constituée. Pour la même raison, l’engagement de la caution devrait aussi couvrir les montants de droits à l’importation ou à l’exportation dont le paiement devient exigible par suite de contrôles effectués a posteriori.

(23)

Il convient, pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l’application d’une garantie globale. Lorsqu’il existe un risque de fraude élevé, une interdiction temporaire d’application de la garantie globale devrait être possible, en tenant compte de la situation particulière des opérateurs économiques concernés.

(24)

Il y a lieu de prendre en considération la bonne foi de la personne concernée dans les cas où une dette douanière naît par suite du non-respect de la législation douanière et de minimiser l’incidence de la négligence de la part du débiteur.

(25)

Il est nécessaire de préciser le principe régissant la manière dont le statut de marchandises communautaires est déterminé, ainsi que les circonstances entraînant la perte de ce statut, et de définir les cas dans lesquels ce statut reste inchangé lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de la Communauté.

(26)

Il convient de veiller à ce que la mainlevée rapide des marchandises soit la règle lorsque l’opérateur économique a fourni à l’avance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles de l’admissibilité des marchandises fondés sur les risques. Les contrôles fiscaux et les contrôles relevant de la politique commerciale devraient essentiellement être réalisés par le bureau de douane compétent selon les locaux de l’opérateur économique.

(27)

Les règles en matière de déclarations en douane et de placement des marchandises sous un régime douanier devraient être modernisées et rationalisées, notamment en exigeant que les déclarations douanières soient, en règle générale, effectuées par la voie électronique et en ne prévoyant qu’un seul type de déclaration simplifiée.

(28)

Dans la mesure où la convention de Kyoto révisée préconise que le dépôt, l’enregistrement et le contrôle de la déclaration en douane se fassent préalablement à l’arrivée des marchandises, et que le lieu de dépôt de la déclaration puisse être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement, il convient de prévoir un dédouanement centralisé à l’endroit où l’opérateur économique est établi. Dans le cadre du dédouanement centralisé, le recours aux déclarations simplifiées, le report de la date de présentation d’une déclaration détaillée accompagnée des pièces justificatives, la déclaration périodique et le report du paiement devraient pouvoir être utilisés.

(29)

Pour contribuer à garantir la neutralité des conditions de concurrence dans l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de fixer, au niveau communautaire, les règles régissant la destruction ou toute autre manière de disposer des marchandises par les autorités douanières, domaines qui relevaient auparavant de la législation nationale.

(30)

Il convient de prévoir des règles communes et simples pour les régimes particuliers (transit, stockage, utilisation spécifique ou transformation), complétées par un ensemble réduit de règles applicables à chaque catégorie de régime particulier, afin de simplifier le choix du régime adéquat par l’opérateur, d’éviter les erreurs et de restreindre le nombre de recouvrements a posteriori et de remboursements.

(31)

Il y a lieu de faciliter l’octroi des autorisations de placement sous différents régimes particuliers au moyen d’une garantie unique et d’un seul bureau de contrôle et d’appliquer, dans ces cas, des règles simples en ce qui concerne la naissance d’une dette douanière. Il conviendrait de s’en tenir au principe de base selon lequel les marchandises admises sous un régime particulier ou les produits issus de ces dernières sont appréhendés au moment de la naissance de la dette douanière. Il devrait toutefois être également possible, dans des cas économiquement justifiés, d’appréhender les marchandises au moment où elles sont admises sous un régime particulier. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux manipulations usuelles.

(32)

Compte tenu des mesures renforcées liées à la sécurité introduites dans le code par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le placement de marchandises dans des zones franches devrait désormais être considéré comme un régime douanier et les marchandises devraient faire l’objet de contrôles douaniers à l’entrée et de contrôles documentaires.

(33)

L’intention de réexporter n’étant plus nécessaire, il conviendrait de fusionner le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, avec le régime de la transformation sous douane et d’abandonner le régime de perfectionnement actif, système du rembours. Ce régime unique de perfectionnement actif devrait également couvrir la destruction, excepté dans les cas où celle-ci est effectuée par les douanes ou sous leur surveillance.

(34)

Les mesures liées à la sécurité se rapportant aux marchandises communautaires sortant du territoire de la Communauté devraient également s’appliquer à la réexportation de marchandises non communautaires. Les mêmes règles de base devraient être applicables à tous les types de marchandises, certaines exceptions étant possibles le cas échéant, notamment pour les marchandises ne faisant que transiter par le territoire douanier de la Communauté.

(35)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(36)

Il convient de prévoir l’adoption de mesures d’application du présent code. Les mesures nécessaires à cette fin devraient être arrêtées selon les procédures de gestion et de réglementation prévues aux articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

(37)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir les conditions et les critères nécessaires à l’application effective du présent code. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(38)

Il y a lieu, afin de garantir un processus de décision efficace, d’étudier les questions touchant à l’élaboration d’une position à adopter par la Communauté au sein des comités et groupes de travail créés en vertu ou dans le cadre d’accords internationaux se rapportant à la législation douanière.

(39)

Dans le but de simplifier et de rationaliser la législation douanière, un certain nombre de dispositions actuellement contenues dans des actes communautaires autonomes ont, par souci de transparence, été incluses dans le code.

En conséquence, il y lieu d’abroger les règlements suivants ainsi que le règlement (CEE) no 2913/92:

le règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu’aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (8) et le règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l’origine et la délivrance de certaines autorisations d’exportateurs agréés (9).

(40)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, afin de permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement en tant que pilier du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SOMMAIRE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d’informations

Section 2

Représentation en douane

Section 3

Opérateur économique agréé

Section 4

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Section 5

Sanctions

Section 6

Recours

Section 7

Contrôle des marchandises

Section 8

Conservation des documents et autres informations — Frais et coûts

CHAPITRE 3

Conversions monétaires et délais

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

CHAPITRE 2

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Section 2

Origine préférentielle

CHAPITRE 3

Valeur en douane des marchandises

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dette douanière à l’importation

Section 2

Dette douanière à l’exportation

Section 3

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation

CHAPITRE 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 3

Remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

Section 1

Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communauté

Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Section 3

Formalités postérieures à la présentation

Section 4

Marchandises acheminées sous un régime de transit

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Déclarations en douane normales

Section 3

Déclarations en douane simplifiées

Section 4

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Section 5

Autres simplifications

CHAPITRE 3

Vérification et mainlevée des marchandises

Section 1

Vérification

Section 2

Mainlevée

CHAPITRE 4

Disposition des marchandises

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation

Section 1

Marchandises en retour

Section 2

Pêche maritime et produits extraits de la mer

Section 3

Mesures d’application

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Transit externe et interne

Section 2

Transit communautaire

CHAPITRE 3

Stockage

Section 1

Dispositions communes

Section 2

Dépôt temporaire

Section 3

Entrepôt douanier

Section 4

Zones franches

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Section 2

Destination particulière

CHAPITRE 5

Transformation

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Perfectionnement actif

Section 3

Perfectionnement passif

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Marchandises quittant le territoire douanier

CHAPITRE 2

Exportation et réexportation

CHAPITRE 3

Exonération des droits à l’exportation

TITRE IX

COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Comité du code des douanes

CHAPITRE 2

Dispositions finales

ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «le code», fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté ou en sortant.

Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation communautaire régissant d’autres domaines, le code s’applique de façon uniforme dans l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.

2.   Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s’appliquer hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre, soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.

3.   Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu’elle prévoit, s’appliquent aux échanges de marchandises entre les parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE et les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles ladite directive ne s’applique pas.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les dispositions visées au premier alinéa et des formalités simplifiées aux fins de leur mise en œuvre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. Lesdites mesures tiennent également compte des conditions particulières propres aux échanges de marchandises dans lesquels n’intervient qu’un seul État membre.

Article 2

Mission des autorités douanières

Les autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de la Communauté, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de la Communauté ayant une portée commerciale, ainsi qu’à assurer la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:

a)

protéger les intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

b)

protéger la Communauté du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes;

c)

garantir la sécurité et la sûreté de la Communauté et de ses résidents ainsi que la protection de l’environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d’autres autorités;

d)

maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.

Article 3

Territoire douanier

1.   Le territoire douanier de la Communauté comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

le territoire du Royaume de Belgique,

le territoire de la République de Bulgarie,

le territoire de la République tchèque,

le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland,

le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse),

le territoire de la République d’Estonie,

le territoire de l’Irlande,

le territoire de la République hellénique,

le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla,

le territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises,

le territoire de la République italienne, à l’exception des communes de Livigno et Campione d’Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003,

le territoire de la République de Lettonie,

le territoire de la République de Lituanie,

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le territoire de la République de Hongrie,

le territoire de Malte,

le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

le territoire de la République d’Autriche,

le territoire de la République de Pologne,

le territoire de la République portugaise,

le territoire de la Roumanie,

le territoire de la République de Slovénie,

le territoire de la République slovaque,

le territoire de la République de Finlande,

le territoire du Royaume de Suède,

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man.

2.   Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

a)

FRANCE

Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679);

b)

CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252].

Article 4

Définitions

Aux fins du code, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;

2)

«législation douanière»: l’ensemble des dispositions constitué par:

a)

le code et les dispositions adoptées au niveau communautaire et, le cas échéant, national, pour en assurer l’application;

b)

le tarif douanier commun;

c)

la législation établissant un régime communautaire des franchises douanières;

d)

les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans la Communauté;

3)

«contrôles douaniers»: les actes spécifiques posés par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la législation douanière et des autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et la présence et la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;

4)

«personne»: une personne physique, une personne morale, ou une association de personnes reconnue, en droit communautaire ou national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

5)

«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière;

6)

«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;

7)

«risque»: la probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, ou avec la présence de marchandises n’ayant pas le statut communautaire, un événement qui aurait pour conséquence:

a)

soit d’entraver l’application correcte de mesures communautaires ou nationales;

b)

soit de porter préjudice aux intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres;

c)

soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de la Communauté et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs;

8)

«formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter les personnes concernées et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

9)

«déclaration sommaire» (déclaration sommaire d’entrée et déclaration sommaire de sortie): l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, préalablement ou au moment même et dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises vont entrer dans le territoire de la Communauté ou en sortir;

10)

«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

11)

«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration sommaire ou une notification de réexportation ou qui établit une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est faite;

12)

«régime douanier»: l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au présent code:

a)

la mise en libre pratique;

b)

les régimes particuliers;

c)

l’exportation;

13)

«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;

14)

«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;

15)

«droits à l'importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises;

16)

«droits à l'exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises;

17)

«statut douanier»: le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire;

18)

«marchandises communautaires»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:

a)

les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté. N’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté lorsqu’elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, du stockage, du régime de l’admission temporaire ou du régime du perfectionnement actif dans les cas déterminés selon l’article 101, paragraphe 2, point c);

b)

les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;

c)

les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

19)

«marchandises non communautaires»: les marchandises autres que celles visées au point 18) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires;

20)

«gestion du risque»: la détection systématique d’un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales;

21)

«mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

22)

«surveillance douanière»: l’action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d’assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;

23)

«remboursement», la restitution de tout droit ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation;

24)

«remise»: la dispense de payer des droits à l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés;

25)

«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;

26)

«personne établie sur le territoire douanier de la Communauté»:

a)

s’agissant d’une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;

b)

s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

27)

«présentation en douane»: la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;

28)

«détenteur des marchandises»: la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d’un droit similaire d’en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;

29)

«titulaire du régime»: la personne qui fait la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ou la personne à qui les droits et les obligations de ladite personne relatifs à un régime douanier ont été transférés;

30)

«mesures de politique commerciale»: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables au commerce international de marchandises;

31)

«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:

a)

l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;

b)

la transformation de marchandises;

c)

la destruction de marchandises;

d)

la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

e)

l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

32)

«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;

33)

«message»: une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données, transmise d’une personne, d’un bureau ou d’une autorité à une autre personne, bureau ou autorité au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d’informations

Article 5

Échange et stockage de données

1.   Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières requis en vertu de la législation douanière ainsi que le stockage de ces données en vertu de la législation douanière doivent doit être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Lesdites mesures définissent les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communiquées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données, et ce, en tenant compte en particulier:

a)

de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières;

b)

de la possibilité de panne temporaire des systèmes informatiques de l’opérateur économique;

c)

des conventions et accords internationaux prévoyant l’utilisation de documents imprimés;

d)

des voyageurs ne disposant pas d’un accès direct aux systèmes informatiques ni d’un moyen de communiquer des informations sous forme électronique;

e)

les conditions pratiques à observer pour permettre de déposer les déclarations oralement ou par d’autres moyens.

2.   À moins que la législation douanière ne les prévoie expressément par ailleurs, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière;

b)

un ensemble de données et un modèle communs pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière.

Les données visées au premier alinéa, point b), comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales.

Article 6

Protection des données

1.   Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l’article 26, paragraphe 2, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie.

Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.

2.   La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garantissant un niveau adéquat de protection des données.

3.   La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

Article 7

Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1.   Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l’autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 doit être considérée comme confidentielle.

Article 8

Communication d’informations par les autorités douanières

1.   Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l’application de la réglementation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.

2.   Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.

Article 9

Communication d’informations aux autorités douanières

1.   Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.

2.   Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane ou d’une notification, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable:

a)

de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans cette déclaration, notification ou demande;

b)

de l’authenticité des documents déposés ou rendus disponibles;

c)

le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.

Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.

Lorsque la déclaration ou notification déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa.

Article 10

Systèmes informatiques

1.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour ce qui est de mettre en place, d’assurer le fonctionnement et d’exploiter des systèmes informatiques communs pour l’échange de données entre bureaux de douane, ainsi que pour l’enregistrement et la tenue en commun de relevés concernant en particulier:

a)

les opérateurs économiques intervenant directement on indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières;

b)

les demandes et les autorisations relatives à un régime douanier ou au statut d’opérateur économique agréé;

c)

les demandes et les décisions spéciales délivrées dans le cadre de l’article 20;

d)

la gestion commune des risques visée à l’article 25.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant:

a)

les normes en matière de format et de contenu des données à enregistrer;

b)

les modalités de gestion de ces données par les autorités douanières des États membres;

c)

et les règles d’accès à ces données par:

i)

les opérateurs économiques;

ii)

les autres autorités compétentes;

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Représentation en douane

Article 11

Représentant en douane

1.   Toute personne peut désigner un représentant en douane.

Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les États membres peuvent définir, dans le respect de la législation communautaire, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l’État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l’application de critères moins stricts par l’État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l’article 14, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant en particulier:

a)

les conditions dans lesquelles l’obligation prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut faire l’objet d’une dérogation;

b)

les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 2 peut être octroyée et attestée;

c)

toute autre mesure nécessaire aux fins de l’application du présent article;

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 12

Habilitation

1.   Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 3

Opérateur économique agréé

Article 13

Demande et autorisation

1.   Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté et satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 peut demander à bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.

Ce statut est accordé par les autorités douanières, au besoin après consultation d’autres autorités compétentes, et fait l’objet d’un suivi.

2.   Le statut d’opérateur économique agréé consiste en deux types d'autorisations: le statut d’opérateur économique agréé «simplifications douanières», et celui d’opérateur économique agréé «sécurité et sûreté».

Le premier type d’autorisation permet à l’opérateur économique de bénéficier de certaines simplifications en vertu de la législation douanière. Le deuxième type d’autorisation permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

Une personne peut être titulaire des deux types d’autorisations en même temps.

3.   Sous réserve des articles 14 et 15, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers.

4.   Les autorités douanières sont tenues, sur la foi de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, d’autoriser l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification.

5.   Le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré conformément aux conditions définies au titre de l’article 15, paragraphe 1, point g).

6.   L’opérateur économique agréé est tenu d’informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l’octroi de ce statut et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 14

Octroi du statut

Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé portent sur:

a)

l’existence d’antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

b)

l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c)

une solvabilité prouvée;

d)

en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des simplifications prévues en vertu de la législation douanière, le respect de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée;

e)

en vertu de l’article 13, paragraphe 2, si un opérateur économique agréé souhaite bénéficier des facilitations concernant les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté, l’existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.

Article 15

Mesures d’application

1.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et réglant les questions suivantes:

a)

l’octroi du statut d’opérateur économique agréé;

b)

les cas dans lesquels il y a lieu de procéder au réexamen du statut d’opérateur économique agréé;

c)

l’octroi aux opérateurs économiques agréés de l’autorisation d’utiliser les procédures simplifiées;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et ces autorisations;

e)

le type et la portée des facilités qui peuvent être accordées aux opérateurs économiques agréés du point de vue des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté;

f)

la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités;

g)

les conditions auxquelles le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré;

h)

les conditions auxquelles l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de la Communauté peut être levée pour certaines catégories d’opérateurs économiques agréés, compte tenu en particulier des accords internationaux conclus,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

a)

les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3;

b)

la participation à titre professionnel à des activités couvertes par la législation douanière;

c)

l’existence de normes pratiques de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées à l’activité exercée;

d)

le fait que l’opérateur économique soit détenteur d’un certificat reconnu internationalement sur la base de conventions internationales pertinentes.

Section 4

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Article 16

Dispositions générales

1.   Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision ayant trait à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires à ces autorités pour statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également être demandée et arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur sans délai, et au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de la réception par les autorités douanières de toutes les informations requises pour qu’elles puissent arrêter cette décision.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles en informent le demandeur avant l’expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande.

3.   À moins que la décision ou la législation douanière n’en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l’exception des cas visés à l’article 24, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

4.   Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour la/les personne(s) à laquelle/auxquelles elle s’adresse, les autorités douanières informent cette/ces dernière(s) des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision. La/les personne(s) concernée(s) a/ont la possibilité d’exprimer son/leur point de vue dans un délai déterminé à compter de la date de communication desdits motifs.

À la suite de l’expiration de ce délai, la/les personne(s) concernée(s) est/sont informée(s), dans la forme appropriée, de la décision prise et des raisons qui la motivent. La décision doit mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 23.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels le premier alinéa du paragraphe 4 ne s’applique pas;

b)

le délai visé au paragraphe 4, premier alinéa,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

6.   Sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres domaines et précisant les cas et les conditions dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière.

7.   Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, les dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article ainsi que les dispositions des articles 17, 18 et 19 s’appliquent également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée, et notamment à la notification d’une dette douanière visée à l’article 67, paragraphe 3.

Article 17

Validité des décisions à l’échelle de la Communauté

Sauf instructions ou dispositions contraires, les décisions prises par les autorités douanières sur la base de la législation douanière ou aux fins de l’application de cette dernière sont applicables sur tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 18

Annulation de décisions favorables

1.   Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s’adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;

b)

le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

c)

la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.   L’annulation de la décision est notifiée à son destinataire.

3.   L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.

4.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 19

Révocation et modification de décisions favorables

1.   Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 18, une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.   La révocation ou la modification de la décision est notifiée au destinataire de cette décision.

4.   L’article 16, paragraphe 3, s’applique en cas de révocation ou de modification de la décision.

Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels des intérêts légitimes du destinataire de la décision l’exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d’effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure.

5.   La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.

Article 20

Décisions en matière de renseignements contraignants

1.   Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants, ci-après dénommées «décisions RTC», ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine, ci-après dénommées «décisions RCO».

Cette demande est rejetée dans tous les cas suivants:

a)

la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l’acquisition de l’origine sont inchangées;

b)

la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier

2.   Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine des marchandises.

Ces décisions ne lient les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.

Les décisions ne lient le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3.   Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

4.   Aux fins de l’application d’une décision RTC ou RCO dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision doit être en mesure de prouver:

a)

dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

b)

dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 18, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur.

6.   Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 19.

Elles ne peuvent pas être modifiées.

7.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 à 5 du présent article.

8.   Sans préjudice de l’article 19, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les conditions et la date auxquelles la décision RTC ou RCO cesse d’être valable;

b)

les conditions auxquelles et la période pendant laquelle une décision visée au point a) peut toujours être invoquée pour des contrats fermes et définitifs basés sur la décision et conclus avant l’expiration de sa validité;

c)

les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions demandant aux États membres de révoquer ou de modifier une décision en matière de renseignements contraignants et de communiquer des informations contraignantes différentes de celles contenues dans d’autres décisions sur le même sujet,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

9.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles d’autres décisions en matière de renseignements contraignants doivent être arrêtées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 5

Sanctions

Article 21

Application des sanctions

1.   Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière communautaire. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes:

a)

une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale;

b)

le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.

3.   Les États membres informent la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date d’application du présent article, déterminée conformément à l’article 188, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dernières.

Section 6

Recours

Article 22

Décisions prises par une autorité judiciaire

Les articles 23 et 24 ne s’appliquent pas aux recours introduits en vue de l’annulation, de la révocation ou de la modification d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d’autorité judiciaire.

Article 23

Droit de recours

1.   Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’a pas obtenu de décision sur cette demande dans le délai visé à l’article 16, paragraphe 2.

2.   Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:

a)

dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;

b)

dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3.   Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

4.   Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.

Article 24

Suspension d’exécution

1.   L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

2.   Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures nécessaires à l’application du premier alinéa du présent paragraphe.

Section 7

Contrôle des marchandises

Article 25

Contrôles douaniers

1.   Les autorités douanières peuvent exercer tous les contrôles douaniers qu’elles estiment nécessaires.

Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler les données de la déclaration ainsi que l’existence et l’authenticité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires.

2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis à l’échelon national ou communautaire et, le cas échéant, international.

Les États membres, en collaboration avec la Commission, élaborent, entretiennent et utilisent un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l’échange d’informations en matière de risque et d’analyse de risque entre les administrations douanières et l’établissement, entre autres, de critères d’évaluation des risques, de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires communs.

Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles pratiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 ou à d’autres dispositions en vigueur.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’exécution établissant:

a)

un cadre commun de gestion des risques;

b)

des critères et des domaines de contrôle prioritaires communs;

c)

les informations en matière de risque et d’analyse de risque à échanger entre les administrations douanières.

Article 26

Coopération entre les autorités

1.   Lorsque les mêmes marchandises font l’objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s’efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers («guichet unique»), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.

2.   Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l’entrée, de la sortie, du transit, du transfert, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d’autres territoires, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d’assurer une application uniforme de la législation douanière communautaire.

Article 27

Contrôle a posteriori

Les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en douane ou la déclaration sommaire, vérifier tous documents et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.

Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.

Article 28

Vols aériens et traversées maritimes intracommunautaires

1.   Les contrôles et les formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol intracommunautaire soit une traversée maritime intracommunautaire uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice:

a)

des contrôles de sécurité et de sûreté;

b)

des contrôles liés aux interdictions ou restrictions.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du présent article définissant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles et formalités en matière douanière peuvent s’appliquer en ce qui concerne:

a)

les bagages à main et les bagages de soute:

i)

des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef venant d’un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d’un autre aéroport communautaire;

ii)

des personnes effectuant un vol à bord d’un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d’un aéroport non communautaire;

iii)

des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire;

iv)

des personnes se trouvant à bord d’un bateau de plaisance ou d’un aéronef de tourisme ou d’affaires;

b)

les bagages à main et les bagages de soute:

i)

arrivant dans un aéroport communautaire à bord d’un aéronef provenant d’un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire;

ii)

embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d’être transbordés dans un autre aéroport communautaire sur un aéronef à destination d’un aéroport non communautaire.

Section 8

Conservation des documents et autres informations — Frais et coûts

Article 29

Conservation des documents et autres informations

1.   La personne concernée doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années civiles, les documents et informations visés à l’article 9, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières.

Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l’exportation, cette période commence à la fin de l’année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d’exportation ont été acceptées.

Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être sous surveillance douanière.

En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier, ce délai commence à la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier considéré a pris fin.

2.   Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier la prise en compte correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.

Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.

Article 30

Frais et coûts

1.   Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.

Les autorités douanières peuvent toutefois demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 20 ou des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphe 1;

c)

l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions d’application du deuxième alinéa du paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Conversions monétaires et délais

Article 31

Conversions monétaires

1.   Les autorités compétentes publient, et/ou communiquent sur l’internet, le taux de change applicable lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une des raisons suivantes:

a)

les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où est déterminée la valeur en douane;

b)

la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier communautaire.

2.   Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du présent article.

Article 32

Délais

1.   Lorsqu’un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé que dans la mesure expressément prévue par les dispositions considérées.

2.   Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (10) s’appliquent, sauf lorsque la législation douanière communautaire prévoit des dispositions spécifiques.

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

Article 33

Tarif douanier commun

1.   Les droits à l’importation et à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.

D’autres mesures prévues par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.

2.   Le tarif douanier commun comprend les éléments suivants:

a)

la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11);

b)

toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d’autres subdivisions et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

d)

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

e)

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

f)

les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises;

g)

les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

h)

d’autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d’autres législations communautaires.

3.   Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s’appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés.

4.   Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires, dès que la limite du volume d’importation ou d’exportation prévu est atteinte.

Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de la Communauté.

5.   La Commission arrête, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures d’application des paragraphes 1 et 4 du présent article.

Article 34

Classement tarifaire de marchandises

1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

2.   Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions communautaires et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être rangées.

3.   La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.

CHAPITRE 2

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Article 35

Champ d’application

Les articles 36, 37 et 38 fixent les règles pour la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises aux fins de l’application:

a)

du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 33, paragraphe 2, points d) et e);

b)

des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises;

c)

d’autres mesures communautaires se rapportant à l’origine des marchandises.

Article 36

Acquisition de l’origine

1.   Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2.   Les marchandises dans la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle.

Article 37

Preuve de l’origine

1.   Lorsque l’origine est indiquée dans la déclaration douanière conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu’il prouve l’origine des marchandises.

2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément à la législation douanière ou d’autres dispositions communautaires spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s’assurer que l’indication d’origine est conforme aux règles établies par la législation communautaire applicable.

3.   Un document prouvant l’origine peut aussi être délivré dans la Communauté si les besoins des échanges commerciaux l’exigent.

Article 38

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des articles 36 et 37.

Section 2

Origine préférentielle

Article 39

Origine préférentielle des marchandises

1.   Pour bénéficier des mesures visées à l’article 33, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par la Communauté avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, les règles d’origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.

3.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par la Communauté à l’égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les règles d’origine préférentielle.

4.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l’acte d’adhésion de 1985, les règles d’origine préférentielle sont arrêtées conformément à l’article 9 dudit protocole.

5.   Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d’outre-mer associés à la Communauté, les règles d’origine préférentielle sont arrêtées conformément à l’article 187 du traité.

6.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

CHAPITRE 3

Valeur en douane des marchandises

Article 40

Champ d’application

Aux fins de l’application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 41 à 43.

Article 41

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

1.   La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement, le cas échéant, conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43.

2.   Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3.   La valeur transactionnelle s’applique à condition:

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:

i)

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté;

ii)

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii)

n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré conformément aux mesures arrêtées en vertu de l’article 43;

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.

Article 42

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

1.   Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 41, il y a lieu de passer successivement au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.

L’ordre d’application des points c) et d) est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.

2.   La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:

a)

la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b)

la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c)

la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d)

la valeur calculée.

3.   Si la valeur en douane ne peut être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales suivantes:

a)

l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

b)

l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

c)

le présent chapitre.

Article 43

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant:

a)

les éléments qui, dans la détermination de la valeur en douane, doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer ou peuvent en être déduits;

b)

les éléments qui doivent être utilisés pour déterminer la valeur calculée;

c)

la méthode de détermination de la valeur en douane dans des cas particuliers et pour des marchandises donnant naissance à une dette douanière après utilisation d’un régime spécial;

d)

toute autre condition, disposition et règle nécessaire pour l’application des articles 41 et 42.

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dette douanière à l’importation

Article 44

Mise en libre pratique et admission temporaire

1.   Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non communautaires soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants:

a)

la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière;

b)

l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.

Article 45

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1.   Lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, une dette douanière naît, à l’importation de ces marchandises non originaires, de l’acceptation de la notification de réexportation relative aux produits en cause.

2.   Lorsqu’une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.

3.   L’article 44, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cas des marchandises non communautaires visées à l’article 179, la personne qui dépose la notification de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la notification est déposée est également débiteur.

Article 46

Dette douanière née en raison d’une inobservation

1.   Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation:

a)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;

b)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non communautaires sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie;

b)

soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir les obligations considérées;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation;

c)

toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’était pas remplie.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions fixées pour le placement sous un régime douanier ou pour établir la déclaration des marchandises en cause sous ce régime ou pour bénéficier de l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie ou lorsque d’éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.

Article 47

Déduction d’un montant de droits à l’importation déjà payé

1.   Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l’importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l’importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.

2.   Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation, le montant de droits à l’importation acquitté au titre de l’exonération partielle est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.

Section 2

Dette douanière à l’exportation

Article 48

Exportation et perfectionnement passif

1.   Une dette douanière à l’exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.

2.   La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu’une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l’exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.

Article 49

Dette douanière née en raison d’une inobservation

1.   Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation:

a)

soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;

b)

soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

2.   Le moment où naît la dette douanière est:

a)

soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Communauté sans déclaration en douane;

b)

soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation;

c)

soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a)

toute personne appelée à remplir l’obligation considérée;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l’obligation considérée n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation;

c)

toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

Section 3

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation

Article 50

Interdictions et restrictions

1.   La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de restriction à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature.

2.   Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:

a)

lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de la Communauté, de fausse monnaie;

b)

lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales ou et scientifiques.

3.   Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque la législation d’un État membre prévoit que les droits de douane ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

Article 51

Débiteurs multiples

Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de la totalité de la dette.

Article 52

Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

1.   Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

Article 53

Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation

1.   Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de la Communauté par suite de du stockage ou de l’exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l’importation si le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l’importation.

2.   Lorsqu’un classement tarifaire est modifié à la suite de l’exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de la Communauté, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant.

3.   Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises.

4.   Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 130 à 133 et 171 à 174, ou du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (12), ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 46 à 49 du présent règlement, à condition que l’inobservation à l’origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.

Article 54

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises,

b)

d’autres règles particulières applicables aux fins de régimes particuliers,

c)

des dérogations aux articles 52 et 53 destinées en particulier à éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l’article 33, paragraphe 2, point h),

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 55

Lieu de naissance de la dette douanière

1.   La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la notification de réexportation visées aux articles 44, 45 et 48 ou au lieu où la déclaration complémentaire visée à l’article 110, paragraphe 3, doit être déposée.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré, et que le lieu ne peut pas être déterminé conformément au deuxième ou au troisième alinéa du paragraphe 1, dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant la durée du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4.   Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 46 ou 49, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite.

CHAPITRE 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

Article 56

Dispositions générales

1.   À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.

2.   Les autorités douanières peuvent exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. Lorsque les dispositions pertinentes le prévoient, la garantie exigée peut également couvrir d’autres impositions prévues par d’autres dispositions pertinentes.

3.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.

4.   Sans préjudice de l’article 64, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée.

La garantie constituée pour une déclaration déterminée s’applique au montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et d’autres impositions afférentes à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n’est pas correcte.

Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

5.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 62, paragraphes 1 et 2, permettre qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers.

6.   Aucune garantie n’est exigée des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

7.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil statistique fixé pour les déclarations conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (13).

8.   Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de la Communauté, aux fins pour lesquelles elle est constituée.

9.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

les conditions régissant la mise en œuvre du présent article,

les cas autres que ceux visés au paragraphe 6 du présent article, pour lesquels il n’y a lieu d’exiger la constitution d’aucune garantie,

les exceptions au paragraphe 8 du présent article,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 57

Garantie obligatoire

1.   Lorsque la constitution d’une garantie est obligatoire, et sous réserve des dispositions arrêtées en application du paragraphe 3, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, si ce montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie doit correspondre au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.

2.   Sans préjudice de l’article 62, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres frais dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie doit être fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du paragraphe 1 du présent article.

Article 58

Garantie facultative

Lorsque la constitution d’une garantie est facultative, cette garantie doit en tout état de cause être exigée par les autorités douanières si elles estiment qu’il n’est pas certain que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions soit acquitté dans les délais prescrits. Le montant de la garantie est fixé par les autorités douanières de telle sorte qu’il n’excède pas le niveau prévu à l’article 57.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les conditions dans lesquelles la constitution d’une garantie est facultative sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 59

Constitution d’une garantie

1.   La garantie peut être constituée comme suit:

a)

soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée;

b)

soit par l’engagement d’une caution;

c)

soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les types de garanties visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Le dépôt en espèces ou assimilé doit être constitué d’une façon conforme aux dispositions de l’État membre dans lequel la garantie est exigée.

Article 60

Choix de la garantie

La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l’article 59, paragraphe 1.

Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.

Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.

Article 61

Caution

1.   La caution visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de la Communauté. Elle doit être agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans la Communauté conformément aux dispositions en vigueur.

2.   La caution doit s’engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

3.   Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l’une ou l’autre ne leur semble pas assurer d’une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

Article 62

Garantie globale

1.   L’autorisation visée à l’article 56, paragraphe 5, n’est accordée qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

a)

être établies sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

posséder des antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

c)

être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes.

2.   Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie, pour autant qu’il remplisse les critères suivants:

a)

l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;

b)

une solvabilité prouvée.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant la procédure d’octroi des autorisations en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 63

Dispositions complémentaires concernant l’utilisation des garanties

1.   Dans les cas où une dette douanière est susceptible de naître dans le cadre de régimes particuliers, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent.

2.   La dispense de garantie octroyée en application de l’article 62, paragraphe 2, ne s’applique pas aux marchandises qui sont considérées comme présentant des risques de fraude accrus.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures concernant:

a)

la mise en œuvre du paragraphe 2 du présent article;

b)

l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale d’un montant réduit visée à l’article 62, paragraphe 2;

c)

à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières, l’interdiction temporaire du recours à la garantie globale pour les marchandises qui ont fait l’objet, dans le cadre de cette garantie, de fraudes avérées en grande quantité.

Article 64

Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une, quelconque, des personnes visées à l’article 56, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 65

Libération de la garantie

1.   Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance.

2.   Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

3.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Article 66

Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

1.   Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles doit être déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 55, dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

2.   Sans préjudice de l’article 27, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé par le déclarant.

Article 67

Notification de la dette douanière

1.   La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 55.

Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée;

b)

lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 20;

c)

lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

d)

lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe.

2.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.

3.   Lorsque le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.

Article 68

Prescription de la dette douanière

1.   Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.   Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix ans.

3.   Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 23, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

4.   Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 79, paragraphe 5, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 84, et jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement ou de remise.

Article 69

Prise en compte

1.   Les autorités douanières visées à l’article 66 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 68.

2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Article 70

Délais de prise en compte

1.   Lorsqu’une dette douanière naît de l’acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.

Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l’ensemble des montants des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d’une même personne au cours d’une période fixée par les autorités douanières et qui ne doit pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l’objet d’une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de la période considérée.

2.   Lorsque la mainlevée d’une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé, soit l’obligation d’acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspondants doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision.

4.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou a été calculé et pris en compte à raison d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.

5.   Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.

Article 71

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les modalités de prise en compte, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 72

Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

1.   Tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation, correspondant à une dette douanière, qui a fait l’objet de la notification visée à l’article 67, doit être acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d’obtenir un délai de paiement plus long que s’il avait bénéficié d’un report de paiement conformément à l’article 74.

Une prolongation de ce délai peut, à la demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles résulte d’un contrôle a posteriori visé à l’article 27. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 1, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’acquitter de son obligation.

2.   Si le débiteur bénéficie d’une des facilités de paiement prévues aux articles 74 à 77, le paiement doit s’effectuer dans le(s) délais fixé(s) dans le cadre de ces facilités.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les circonstances suivantes:

a)

lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 84;

b)

lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État;

c)

lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 46 et qu’il y a plusieurs débiteurs,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures énoncent, notamment, la durée de la suspension, compte tenu du délai raisonnable nécessaire à la conclusion des formalités ou au recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière.

Article 73

Paiement

1.   Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.

2.   Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

3.   Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles avant l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.

Article 74

Report de paiement

Sans préjudice de l’article 79, les autorités douanières accordent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d’une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

a)

soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 70, paragraphe 4;

b)

soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

c)

soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 75

Délais de report de paiement

1.   Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 74 est de trente jours.

2.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.

3.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4.   Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 74, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

5.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

6.   Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d’une semaine civile, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine civile.

Lorsque ces périodes sont d’un mois civil, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois civil.

Article 76

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les règles concernant le report de paiement dans les cas où la déclaration en douane est simplifiée conformément à l’article 109, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 77

Autres facilités de paiement

1.   Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu’une garantie soit constituée.

Lorsque les facilités visées au premier alinéa sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l'exportation. Le taux de l’intérêt de crédit est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré d’un point.

Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants.

2.   Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d’une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 et 2.

Article 78

Exécution forcée et intérêts de retard

1.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu de la législation de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions visant à garantir le paiement par la caution, dans le cadre d’un régime particulier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour la période comprise entre l’expiration du délai fixé et la date de paiement.

Le taux d’intérêt de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de deux points de pourcentage.

Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants.

3.   Lorsqu’une dette douanière a été communiquée en vertu de l’article 67, paragraphe 3, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. Cet intérêt court de la date de naissance de la dette à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les cas, en termes de délais et de montants, dans lesquels les autorités douanières peuvent renoncer à percevoir l’intérêt de retard, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 3

Remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 79

Remboursement et remise

1.   Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, et pour autant que le montant à rembourser ou à remettre dépasse un certain niveau, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour les raisons suivantes:

a)

perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation;

b)

marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;

c)

erreur des autorités douanières,

d)

équité.

En outre, il est procédé au remboursement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l’article 114 et que ce montant a été acquitté.

2.   Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 84, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 80, 82 ou 83, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise.

3.   Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.

4.   Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.

Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières.

Dans de tels cas, des intérêts doivent être payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l’article 77.

5.   Lorsque l’autorité compétente a accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n’y a pas prescription en vertu de l’article 68.

Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, doivent être remboursés.

Article 80

Remboursement et remise des montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation

Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 67, paragraphe 1, point c) ou d).

Article 81

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

1.   Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.

Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation est subordonné à la condition que les marchandises n’aient pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu’elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

3.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières peuvent permettre que l’exportation des marchandises soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction ou du transit externe, de l’entrepôt douanier ou en zone franche.

Article 82

Remboursement ou remise en raison d’une erreur des autorités compétentes

1.   Dans des situations autres que celles visées à l’article 79, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 80, 81 et 83, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies

a)

le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;

b)

le débiteur a agi de bonne foi.

2.   Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative avec les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de la diligence nécessaire pour garantir que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.

Article 83

Remboursement et remise en équité

Dans des situations autres que celles visées à l’article 79, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 80, 81 et 82, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.

Article 84

Procédure pour le remboursement et la remise

1.   Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l’article 79 doivent être déposées auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants:

a)

en cas de trop-perçu, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;

b)

en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière;

c)

en cas d’invalidation d’une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l’invalidation.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si la personne concernée apporte la preuve qu’elle a été empêchée de déposer sa demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

2.   Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 23, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

Article 85

Mesures d’application

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application de la présente section. Ces mesures établissent en particulier les cas dans lesquels la Commission décide, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, du bien-fondé de la remise ou du remboursement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation.

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

Article 86

Extinction

1.   Sans préjudice de l’article 68 et des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:

a)

par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;

b)

sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;

c)

lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée;

d)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont confisquées;

e)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées;

f)

lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’État;

g)

lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque;

h)

lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46 ou 49 et que les conditions suivantes sont réunies:

i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;

i)

lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l’autorisation des autorités douanières;

j)

lorsque la dette est née en vertu de l’article 45 et que les formalités accomplies pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;

k)

lorsque, sous réserve du paragraphe 5 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 46 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

2.   En cas de confiscation, visée au paragraphe 1, point d), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte lorsque la législation d’un État membre prévoit que les droits de douane ou l’existence d’une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non communautaires.

4.   Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.

6.   Lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 46, elle est éteinte à l’égard de la personne dont le comportement n’a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.

7.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d’entrée

Article 87

Obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée

1.   À l’exception des moyens de transport importés temporairement et des marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter, les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire d’entrée.

2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane compétent avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.

Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant:

a)

les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article dans lequel l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement ainsi que les conditions dans lesquelles cette obligation peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement;

b)

le délai dans lequel la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

les règles régissant les exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point b);

d)

les règles régissant la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration sommaire d’entrée doit être déposée ou rendue disponible et où l’analyse de risque et les contrôles à l’entrée effectués en fonction du risque doivent être réalisés,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières;

b)

l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques;

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 88

Dépôt et personne compétente

1.   La déclaration sommaire d’entrée est déposée en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les informations nécessaires à une déclaration sommaire d’entrée.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires d’entrée imprimées, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires d’entrée établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être remplies.

2.   La déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire.

3.   Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 2, la déclaration sommaire d’entrée peut aussi être déposée par l’une des personnes suivantes:

a)

l’importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 2 agit;

b)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

4.   Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne autre que l’exploitant du moyen de transport par lequel les marchandises sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté, cet exploitant doit déposer auprès du bureau de douane compétent un avis d’arrivée sous forme de manifeste, bordereau d’expédition ou liste de chargement, reprenant les énonciations nécessaires pour l’identification de toutes les marchandises transportées devant faire l’objet d’une déclaration sommaire d’entrée.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les énonciations devant figurer dans l’avis d’arrivée.

Le paragraphe 1 s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne l’avis d’arrivée visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 89

Rectification de la déclaration sommaire d’entrée

1.   La personne qui dépose la déclaration sommaire d’entrée est autorisée, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de cette déclaration après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n’est possible après que les autorités douanières:

a)

ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou

c)

soit ont autorisé l’enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 1, point c), du présent article et définissant en particulier:

a)

des critères pour l’établissement des motifs de rectification après enlèvement;

b)

les éléments d’information pouvant être rectifiés;

c)

le délai après enlèvement dans lequel la rectification peut être autorisée,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 90

Déclaration en douane remplaçant la déclaration sommaire d’entrée

Le bureau de douane compétent peut dispenser du dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l’expiration du délai visé à l’article 87, paragraphe 3, point b), premier alinéa. Dans ce cas, la déclaration en douane doit comporter au moins les informations à faire figurer dans la déclaration sommaire d’entrée. Jusqu’au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l’article 112, elle a le statut de déclaration sommaire d’entrée.

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

Section 1

Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté

Article 91

Surveillance douanière

1.   Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l’objet d’interdictions ou de restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide entrant dans la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l’autorisation des autorités douanières.

Sans préjudice de l’article 166, les marchandises communautaires ne font pas l’objet d’une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.

Les marchandises non communautaires restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient réexportées ou détruites.

2.   Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 92

Acheminement vers un lieu approprié

1.   La personne qui introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.

L’introduction de marchandises dans une zone franche doit s’effectuer directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

Les marchandises doivent être présentées aux autorités douanières, conformément à l’article 95.

2.   Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.

3.   Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de la Communauté, peuvent faire l’objet de contrôles effectués par les autorités douanières d’un État membre en vertu d’un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Communauté, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.

5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté sans s’y arrêter.

Article 93

Services aériens et maritimes intracommunautaires

1.   Les articles 87 à 90, l’article 92, paragraphe 1, et les articles 94 à 97 ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant certaines dispositions particulières applicables aux services aériens ou maritimes réguliers, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 94

Acheminement dans des situations particulières

1.   Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 92, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2.   Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 92, paragraphe 5, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 92, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.

3.   Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l’aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

Section 2

Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 95

Présentation en douane des marchandises

1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche par l’une des personnes ci-après:

a)

la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

b)

la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté;

c)

la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l’une des personnes suivantes:

a)

toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique;

b)

le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.

3.   La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d’entrée ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises.

4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.

Article 96

Déchargement et examen des marchandises

1.   Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2.   Les autorités douanières peuvent, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.   Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été présentées sans l’autorisation des autorités douanières.

Section 3

Formalités postérieures à la présentation

Article 97

Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier

1.   Sans préjudice des articles 125 à 127, les marchandises non communautaires présentées en douane sont placées sous un régime douanier.

2.   Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

Article 98

Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire

1.   Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l’article 151.

2.   Sans préjudice de l’obligation définie à l’article 87, paragraphe 2, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l’article 87, paragraphe 3, lorsqu’il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration.

Section 4

Marchandises acheminées sous un régime de transit

Article 99

Dispense pour les marchandises arrivant sous transit

L’article 92, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que les articles 95 à 98 ne s’appliquent pas lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.

Article 100

Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit

Les articles 96, 97 et 98 s’appliquent aux marchandises non communautaires circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l’objet d’une présentation au bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit.

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

Article 101

Présomption de statut douanier de marchandises communautaires

1.   Sans préjudice de l’article 161, toutes les marchandises se trouvant dans le territoire douanier de la Communauté sont présumées avoir le statut douanier de marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne sont pas des marchandises communautaires.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant:

a)

les cas dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas;

b)

les méthodes d’établissement du statut douanier de marchandises communautaires;

c)

les cas dans lesquels les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 102

Perte du statut douanier de marchandises communautaires

Les marchandises communautaires deviennent des marchandises non communautaires dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ou les mesures arrêtées en vertu de l’article 103 ne s’appliquent pas;

b)

lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;

c)

lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites sans laisser de déchets;

d)

lorsque la déclaration de mise en libre pratique des marchandises est invalidée après octroi de la mainlevée conformément aux mesures arrêtées conformément à l’article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 103

Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

Article 104

Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises communautaires

1.   Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, doit faire l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

2.   Les marchandises communautaires déclarées pour l’exportation, le transit communautaire interne ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu’au moment où elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnées à l’État ou sont détruites, ou jusqu’au moment où la déclaration en douane est invalidée.

Article 105

Bureaux de douane compétents

1.   Sauf disposition contraire de la législation douanière, les États membres définissent l’emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire.

Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d’ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.

2.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures définissant les différentes fonctions et les responsabilités des bureaux de douane compétents et notamment des bureaux suivants:

a)

les bureaux de douane d’entrée, d’importation, d’exportation ou de sortie;

b)

les bureaux de douane chargés d’effectuer les formalités nécessaires pour placer les marchandises sous un régime douanier;

c)

les bureaux de douane chargés de délivrer les autorisations et de contrôler les régimes douaniers.

Article 106

Dédouanement centralisé

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où elle est établie, ou à mettre à sa disposition, une déclaration en douane concernant des marchandises présentées à la douane à un autre bureau. Le cas échéant, la dette douanière est réputée née au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou a été mise à disposition.

2.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou mise à disposition accomplit les formalités nécessaires aux fins de la vérification de la déclaration, du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à l’éventuelle dette douanière et de l’octroi de la mainlevée des marchandises.

3.   Sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté qu’il lui incombe d’effectuer, le bureau de douane auprès duquel les marchandises sont présentées procède à tout examen à la demande justifiée du bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane a été déposée ou mise à disposition et octroie la mainlevée des marchandises en tenant compte des informations communiquées par ce bureau.

4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles suivantes:

a)

l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations;

e)

la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

f)

les conditions auxquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée;

g)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

h)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

en ce qui concerne le point c), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé,

en ce qui concerne le point d), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.

Article 107

Types de déclarations en douane

1.   La déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration en douane soit effectuée sous la forme d’une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu’elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant et que les conditions nécessaires pour permettre l’échange de ces données entre bureaux de douane soient réunies.

2.   Lorsque cette possibilité est prévue dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit faite sur support papier, ou par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier.

3.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Section 2

Déclarations en douane normales

Article 108

Contenu d’une déclaration et documents d’accompagnement

1.   Les déclarations en douane doivent comporter toutes les informations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les déclarations en douane effectuées en utilisant un procédé informatique de traitement des données doivent contenir une signature électronique ou un autre moyen d’authentification. Les déclarations imprimées doivent être signées.

La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations en douane doivent répondre.

2.   Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être mis à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration.

3.   Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, les autorités douanières peuvent permettre que les documents d’accompagnement soient également déposés selon ce procédé. Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de ces documents soit remplacé par l’accès aux données correspondantes se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent toutefois permettre que ces documents leur soient remis après la mainlevée des marchandises.

4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Section 3

Déclarations en douane simplifiées

Article 109

Déclaration simplifiée

1.   Les autorités douanières, pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies, autorisent toute personne à obtenir que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations et des documents d’accompagnement visés à l’article 108.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant les conditions auxquelles l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations simplifiées doivent répondre.

Article 110

Déclaration complémentaire

1.   En cas de déclaration simplifiée au titre de l’article 109, paragraphe 1, le déclarant fournit une déclaration complémentaire comportant les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la déclaration en douane pour le régime douanier concerné.

La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   La déclaration complémentaire et la déclaration simplifiée visée à l’article 109, paragraphe 1, sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l’article 112.

Lorsque la déclaration simplifiée prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant et d’un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration prend effet à partir de la date à laquelle les marchandises sont prises en charge dans les écritures.

3.   Aux fins de l’article 55, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément à l’autorisation est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.

Section 4

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 111

Personne déposant une déclaration

1.   Sans préjudice de l’article 110, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être faite par toute personne qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent.

Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant.

2.   Le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, la condition d’établissement dans la Communauté n’est pas exigée des personnes qui:

font une déclaration de transit ou d’admission temporaire,

déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels les obligations visées au paragraphe 2 peuvent être levées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 112

Acceptation d’une déclaration

1.   Les déclarations qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées à la douane ou que, à la satisfaction des autorités douanières, les marchandises soient mises à disposition aux fins d’un contrôle par ces dernières.

Lorsque la déclaration prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant et d’un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont prises en charge dans les écritures. Les autorités douanières peuvent, sans préjudice des obligations légales du déclarant ou de la mise en œuvre de contrôles de sécurité et de sûreté, dispenser le déclarant de l’obligation de présenter les marchandises en douane ou de les rendre disponibles aux fins d’un contrôle douanier.

2.   Sans préjudice de l’article 110, paragraphe 2, ou du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, lorsqu’une déclaration en douane est déposée dans un bureau de douane autre que celui où les marchandises sont présentées, la déclaration est acceptée dès que le bureau de présentation confirme leur disponibilité aux fins de contrôles douaniers.

3.   La date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.

4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les modalités pratiques d’application du présent article.

Article 113

Rectification d’une déclaration

1.   Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

2.   Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est sollicitée après que les autorités douanières:

a)

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou

c)

ont donné mainlevée des marchandises.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 2, point c), du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 114

Invalidation d’une déclaration

1.   À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;

b)

lorsqu’elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.

2.   La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 5

Autres simplifications

Article 115

Facilitation de l’établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l’établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l’envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation ou à l’exportation le plus élevé.

La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 116

Simplification des formalités et contrôles en matière douanière

1.   Les autorités douanières peuvent autoriser des simplifications, autres que celles visées à la Section 3 du présent chapitre.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant:

a)

l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen des autorisations et les conditions dans lesquelles les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de ces autorisations;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

les conditions dans lesquelles un opérateur économique peut être autorisé à effectuer certaines formalités douanières qui incombent en principe aux autorités douanières, notamment l’autoévaluation des droits à l’importation et à l’exportation, et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière;

e)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer les autorisations;

f)

la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

g)

les conditions auxquelles les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées;

h)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

j)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités,

ainsi que tout délai éventuel, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

les formalités douanières à accomplir et les contrôles douaniers à effectuer à des fins de sécurité et de sûreté sur des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou quittant ce territoire,

les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3,

en ce qui concerne le point d), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le demandeur détient le statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 14,

en ce qui concerne le point e), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.

CHAPITRE 3

Vérification et mainlevée des marchandises

Section 1

Vérification

Article 117

Vérification d’une déclaration en douane

Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qu’elles ont acceptée, les autorités douanières peuvent:

a)

procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement;

b)

exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents;

c)

examiner les marchandises;

d)

prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.

Article 118

Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.   Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

2.   Le déclarant a le droit d’assister ou d’être représenté à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

3.   Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.

Article 119

Examen partiel des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.   Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures établissant la procédure à suivre en cas de résultats divergents des examens effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 120

Résultats de la vérification

1.   Les résultats de la vérification de la déclaration en douane servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.   Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration en douane, l’application du paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.

3.   Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de la Communauté.

Article 121

Mesures d’identification

1.   Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques autorisés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.

Ces mesures d’identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de la Communauté.

2.   Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques, à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

Article 122

Mesures d’application

La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application de la présente section.

Section 2

Mainlevée

Article 123

Mainlevée des marchandises

1.   Sans préjudice de l’article 117, lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures d’interdiction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.

Le premier alinéa s’applique également si la vérification visée à l’article 117 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.

2.   La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.

3.   Lorsque les marchandises sont présentées dans un bureau de douane autre que celui où la déclaration en douane a été acceptée, les autorités douanières concernées échangent les informations nécessaires à la mainlevée des marchandises, sans préjudice des contrôles appropriés.

Article 124

Mainlevée subordonnée au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie

1.   Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d’une dette douanière, l’octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie pour couvrir cette dette.

Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n’est pas applicable au régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.

2.   La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, adopter des mesures de dérogation aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 4

Disposition des marchandises

Article 125

Destruction des marchandises

Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites. Elles en informent alors le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de cette destruction sont à la charge de ce dernier.

Article 126

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.   Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;

b)

lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i)

leur examen n’a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;

ii)

les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n’ont pas été produits;

iii)

les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l’importation ou à l’exportation, selon le cas, n’ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;

iv)

elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;

c)

lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;

d)

lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée;

e)

lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 127.

2.   Les marchandises non communautaires qui ont été abandonnées à l’État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime du dépôt temporaire.

Article 127

Abandon

1.   Des marchandises non communautaires ou sous destination particulière peuvent, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l’État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

2.   L’abandon des marchandises ne doit entraîner aucun frais pour l’État. Le titulaire du régime ou, le cas échéant, le détenteur des marchandises supporte les frais de toute destruction ou autre manière de disposer des marchandises.

Article 128

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

Article 129

Champ d’application et effet

1.   Les marchandises non communautaires destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté font l’objet d’une mise en libre pratique.

2.   La mise en libre pratique implique:

a)

la perception des droits à l’importation dus;

b)

la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions;

c)

l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu’elles n’aient pas été appliquées à un stade antérieur;

d)

l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises.

3.   La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l’importation

Section 1

Marchandises en retour

Article 130

Champ d’application et effet

1.   Les marchandises non communautaires qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, sur demande de la personne concernée, exonérées des droits à l’importation.

2.   Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3.   Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, l’exonération visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’à la condition qu’elles soient mises en libre pratique pour la même destination.

Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n’est plus la même, le montant des droits à l’importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n’est accordé aucun remboursement.

4.   Lorsque des marchandises communautaires ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires en vertu de l’article 102, point b), et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis.

5.   L’exonération des droits à l’importation n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 131

Cas dans lesquels l’exonération des droits à l’importation n’est pas accordée

L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 130 n’est pas accordée:

a)

aux marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement passif, à moins que:

i)

ces marchandises ne se trouvent encore dans l’état dans lequel elles ont été exportées; ou que

ii)

les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.

b)

aux marchandises ayant bénéficié de mesures fixées dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, à moins que les mesures arrêtées en application de l’article 134 ne le permettent.

Article 132

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

1.   L’article 130 s’applique, mutatis mutandis, aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté sous un régime de perfectionnement actif.

2.   À la demande du déclarant et sous réserve qu’il communique les informations nécessaires, le montant des droits à l’importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l’article 53, paragraphe 3. La date d’acceptation de la notification de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.

3.   L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 130 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.

Section 2

Pêche maritime et produits extraits de la mer

Article 133

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l’importation lorsqu’ils sont mis en libre pratique:

a)

les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;

b)

les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.

Section 3

Mesures d’application

Article 134

Mesures d’application

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 135

Champ d’application

Les marchandises peuvent être placées dans l’une des catégories suivantes de régimes particuliers:

a)

le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;

b)

le stockage, lequel comprend le dépôt temporaire, l’entrepôt douanier et les zones franches;

c)

l’utilisation spécifique, lesquelles comprennent l’admission temporaire et la destination particulière;

d)

la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.

Article 136

Autorisation

1.   Une autorisation des autorités douanières est requise en cas:

de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière,

d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même.

Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes susmentionnés ou l’exploitation d’installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l’autorisation.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant:

a)

l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1;

b)

les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation;

c)

les conditions dont l’autorisation est assortie;

d)

l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations;

e)

la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;

f)

les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée;

g)

le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;

h)

la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:

a)

en ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque plusieurs États sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé;

b)

en ce qui concerne le point d) du premier alinéa, le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités devant être couvertes par l’autorisation sont exercées.

3.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, l’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes suivantes:

a)

les personnes établies sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

les personnes qui offrent l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations et, dans les cas où une dette douanière ou d’autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, constituent une garantie conformément à l’article 56;

c)

dans le cas du régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;

b)

les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).

Les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté sont considérés comme n’étant pas affectés négativement, comme indiqué au point b), premier alinéa, sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque la législation douanière prévoit que les conditions économiques sont considérées comme remplies.

Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré conformément aux dispositions de l’article 185.

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant:

a)

l’examen des conditions économiques;

b)

la détermination des cas dans lesquels les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, compte tenu des mesures de politique commerciale et de politique agricole;

c)

la détermination des cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies.

5.   Le titulaire de l’autorisation informe les autorités douanières de tout élément survenu après l’octroi de cette autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Article 137

Écritures

1.   Sauf dans le cas du régime du transit, ou lorsque la législation douanière en dispose autrement, le titulaire de l’autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures sous la forme approuvée par les autorités douanières.

Ces écritures doivent permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 138

Apurement d’un régime

1.   Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 176, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 127.

2.   Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.

3.   Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n’est pas apuré dans les conditions prévues.

Article 139

Transfert des droits et obligations

Les droits et obligations du titulaire d’un régime, au regard des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit, peuvent, aux conditions prévues par les autorités douanières, être partiellement ou entièrement transférés à d’autres personnes remplissant les conditions définies pour le régime en question.

Article 140

Circulation des marchandises

1.   Des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où l’autorisation accordée ou la législation douanière le prévoient.

2.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 141

Manipulations usuelles

Des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.

Article 142

Marchandises équivalentes

1.   On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises communautaires entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non communautaires transformées en lieu et place des marchandises communautaires admises sous le régime du perfectionnement passif.

Les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu’elles remplacent.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au troisième alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Les autorités douanières autorisent, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:

a)

que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d’un régime particulier autre que le régime du transit, de l’admission temporaire et du dépôt temporaire;

b)

que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent;

c)

que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas dans lesquels les autorités douanières peuvent permettre l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’admission temporaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée dans les cas suivants:

a)

lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 141 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif;

b)

lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; ou

c)

lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, précisant les autres cas dans lesquels des marchandises équivalentes ne peuvent pas être utilisées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n’étaient pas importées dans le délai visé à l’article 169, paragraphe 3.

Article 143

Mesures d’application

La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures relatives au fonctionnement des régimes relevant du présent titre.

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Transit externe et interne

Article 144

Transit externe

1.   Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires sont placées sous le régime du transit externe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

3.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe;

b)

conformément à la convention TIR, à condition:

i)

qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté; ou

ii)

qu’elle soit effectuée d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays ou territoire hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;

d)

soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f)

soit par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

4.   Le transit externe s’applique sans préjudice de l’article 140.

Article 145

Le transit interne

1.   Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d’un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier.

2.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:

a)

sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

conformément à la convention TIR;

c)

conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;

d)

sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e)

sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951;

f)

par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises communautaires que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les conditions dans lesquelles et les moyens par lesquels ce statut douanier peut être établi, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Transit communautaire

Article 146

Obligations du titulaire du régime du transit communautaire et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire

1.   Le titulaire du régime du transit communautaire est tenu de:

a)

présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières;

b)

respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré;

c)

sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.

2.   Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit communautaire est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières.

Article 147

Marchandises empruntant le territoire d’un pays hors du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire externe

1.   Le régime du transit communautaire externe ne s’applique aux marchandises empruntant un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté que pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b)

que la traversée de ce territoire s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’effet du régime du transit communautaire externe est suspendu pendant que les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE 3

Stockage

Section 1

Dispositions communes

Article 148

Champ d’application

1.   Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises ne soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches conformément à la législation douanière ou à la législation communautaire régissant des domaines spécifiques ou pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels les marchandises communautaires peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

Article 149

Responsabilités du titulaire de l’autorisation ou du régime

1.   Le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime ont la responsabilité:

a)

d’assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

b)

d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier;

c)

d’observer les conditions particulières fixées dans l’autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier ou d’installations de dépôt temporaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’autorisation concerne un entrepôt douanier public, elle peut prévoir que les responsabilités visées au paragraphe 1, point a) ou b), incombent exclusivement au titulaire du régime.

3.   Le titulaire du régime est responsable de l’exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier.

Article 150

Durée d’un régime de stockage

1.   La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n’est pas limitée.

2.   Toutefois, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré dans un des cas suivants:

a)

lorsqu’une installation de stockage est exploitée par les autorités douanières et mise à la disposition de toute personne pour le dépôt temporaire de marchandises en vertu de l’article 151;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou pour l’environnement.

3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas visés au paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Section 2

Dépôt temporaire

Article 151

Placement des marchandises en dépôt temporaire

1.   Sauf déclaration contraire pour un régime douanier, les marchandises non communautaires ci-après sont considérées comme déclarées pour le régime du dépôt temporaire par leur détenteur au moment de leur présentation en douane:

a)

les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche;

b)

les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d’une zone franche;

c)

les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin.

La déclaration en douane est considérée avoir été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation en douane des marchandises.

2.   La déclaration en douane pour le régime du dépôt temporaire est constituée par la déclaration sommaire d’entrée ou le document de transit la remplaçant.

3.   Les autorités douanières peuvent exiger du détenteur des marchandises qu’il constitue une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou autre imposition, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître.

4.   Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent pas être placées ou ne peuvent plus être maintenues sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises. Les articles 125 à 127 s’appliquent par analogie.

5.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

Article 152

Marchandises en dépôt temporaire

1.   Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire ne doivent séjourner que dans des endroits agréés pour le stockage temporaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 2, les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne doivent pas faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

Section 3

Entrepôt douanier

Article 153

Stockage dans des entrepôts douaniers

1.   Les marchandises non communautaires placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière, ci-après dénommés «entrepôts douaniers».

2.   Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage de marchandises par toute personne (entrepôt douanier public) ou par le titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier (entrepôt douanier privé).

3.   Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement doit être autorisé préalablement par les autorités douanières.

Article 154

Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation

1.   Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans un entrepôt douanier:

a)

le stockage de marchandises communautaires;

b)

la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier.

Section 4

Zones franches

Article 155

Désignation des zones franches

1.   Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches.

L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie.

2.   Les zones franches sont clôturées.

Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.

3.   Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.

Article 156

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

1.   Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2.   Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L’exercice de ces activités fait l’objet d’une notification préalable aux autorités douanières.

3.   Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou restrictions aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité ou de la sûreté.

4.   Les autorités douanières peuvent interdire l’exercice d’une activité dans une zone franche aux personnes qui n’offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.

Article 157

Présentation des marchandises et placement sous le régime

1.   Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées en douane et faire l’objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l’extérieur du territoire douanier de la communauté;

b)

lorsqu’elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu’elles sont admises sous le régime de la zone franche;

c)

lorsqu’elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation;

d)

lorsqu’une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.

2.   Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne doivent pas être présentées en douane.

3.   Sans préjudice des dispositions de l’article 158, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche:

a)

au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier;

b)

à la fin d’un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.

Article 158

Marchandises communautaires dans les zones franches

1.   Des marchandises communautaires peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.   À la demande de la personne concernée, les autorités douanières attestent le statut douanier de marchandises communautaires des marchandises suivantes:

a)

marchandises communautaires introduites dans une zone franche;

b)

marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;

c)

marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

Article 159

Marchandises non communautaires en zone franche

1.   Les marchandises non communautaires peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou d’une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.   Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d’avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune.

Dans le cas d’une telle utilisation ou consommation, une déclaration en douane de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l’admission temporaire n’est pas nécessaire.

Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire.

Article 160

Marchandises sortant d’une zone franche

Sans préjudice de la législation dans des domaines autres que les douanes, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou introduites dans une autre partie de ce territoire.

Les articles 91 à 98 s’appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises introduites dans d’autres parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 161

Statut douanier

Lorsque des marchandises sont sorties d’une zone franche et introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non communautaires, à moins que leur statut douanier de marchandises communautaires n’ait été démontré par l’attestation visée à l’article 158, paragraphe 2, ou par tout autre document prévu par la législation douanière communautaire.

Néanmoins, aux fins de l’application des droits à l’exportation et des certificats d’exportation ou des mesures de contrôle à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles n’ont pas le statut douanier de marchandises communautaires.

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Article 162

Champ d’application

1.   Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises:

a)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes en vigueur;

b)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime de l’admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait;

b)

il est possible d’assurer l’identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l’absence de mesures d’identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l’article 142, lorsqu’il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

c)

le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de la Communauté, à moins que la législation douanière n’en dispose autrement;

d)

les exigences prévues par la législation douanière de la Communauté pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.

Article 163

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.

2.   La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais d’utilisation autorisée visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas suffisants, les autorités douanières peuvent les proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Article 164

Situations couvertes par l’admission temporaire

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels le recours au régime de l’admission temporaire en exonération totale ou partielle des droits à l’importation peut être autorisé, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte de l’existence d’accords internationaux, ainsi que de la nature et de l’utilisation des marchandises.

Article 165

Montant du droit à l’importation dans le cas d’une admission temporaire assortie d’une exonération partielle des droits à l’importation

1.   Le montant des droits à l’importation pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.

Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.   Le montant des droits à l’importation ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.

Section 2

Destination particulière

Article 166

Régime de la destination particulière

1.   Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique. Les marchandises restent sous surveillance douanière.

2.   La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;

b)

lorsque les marchandises sont exportées, détruites ou abandonnées à l’État;

c)

lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l’importation ont été acquittés.

3.   Lorsqu’un taux de rendement est requis, l’article 167 s’applique, mutatis mutandis, au régime de la destination particulière.

CHAPITRE 5

Transformation

Section 1

Dispositions générales

Article 167

Taux de rendement

À moins qu’un taux de rendement ne soit précisé dans la législation communautaire régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application des articles 18 et 19.

Section 2

Perfectionnement actif

Article 168

Champ d’application

1.   Sans préjudice de l’article 142, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non communautaires, sans que ces marchandises soient soumises:

a)

aux droits à l’importation;

b)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

c)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation et la destruction, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits transformés, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production.

Dans les cas visés à l’article 142, le régime ne peut être utilisé que si le respect des conditions définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.

3.   Outre les paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes:

a)

marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;

b)

marchandises devant faire l’objet des manipulations usuelles visées à l’article 141.

Article 169

Délai d’apurement

1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément aux dispositions de l’article 138.

Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement du régime.

2.   Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

L’autorisation peut préciser qu’un délai commençant à courir au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre civil expire le dernier jour, selon le cas, d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre ultérieur.

3.   En cas d’exportation anticipée conformément à l’article 142, paragraphe 2, point b), les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime. Ce délai court à compter de la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

Article 170

Réexportation temporaire pour transformation complémentaire

Sous réserve de la délivrance d’une autorisation des autorités douanières, tout ou partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés peuvent faire l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.

Section 3

Perfectionnement passif

Article 171

Champ d’application

1.   Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation sur demande du titulaire de l’autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de la Communauté, à condition qu’elle ait obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation et que les conditions de l’autorisation soient remplies.

2.   Les marchandises communautaires suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:

a)

marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation;

b)

marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

c)

marchandises dont l’exportation donne lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation;

d)

marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l’exportation de ces marchandises.

3.   Dans les cas non couverts par les articles 172 et 173 et ceux impliquant des droits ad valorem, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base du coût de l’opération de transformation exécutée hors du territoire douanier de la Communauté.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les modalités de ce calcul et les règles applicables en cas de droits spécifiques, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.

4.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de la Communauté et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.

Article 172

Marchandises réparées gratuitement

1.   Des marchandises bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’elles ont été réparées gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication ou d’un défaut matériel.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 173

Système des échanges standard

1.   Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé, ci-après dénommé «produit de remplacement», à un produit compensateur.

2.   Les autorités douanières permettent le recours au système des échanges standard lorsque l’opération de transformation consiste en une réparation de marchandises communautaires défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3.   Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l’objet d’une réparation.

4.   Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent aussi l’avoir été.

Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un défaut matériel ou d’un vice de fabrication.

5.   Les dispositions applicables aux produits transformés s’appliquent aussi aux produits de remplacement.

Article 174

Importation préalable de produits de remplacement

1.   Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l’exportation des marchandises défectueuses.

En cas d’importation préalable d’un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l’importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n’étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2.   L’exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée de la personne concernée.

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE 1

Marchandises quittant le territoire douanier

Article 175

Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie

1.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux marchandises acheminées par un moyen de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté, sans s’y arrêter.

2.   La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:

a)

lorsque les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une déclaration en douane est requise, la déclaration en douane correspondante;

b)

une notification de réexportation, conformément à l’article 179;

c)

lorsque ni une déclaration en douane, ni une notification de réexportation n’est requise, la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 180.

3.   La déclaration préalable à la sortie doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire de sortie.

Article 176

Mesures fixant certaines modalités détaillées

1.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant:

a)

les cas et les conditions dans lesquels des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté ne font pas l’objet d’une déclaration préalable à la sortie;

b)

les conditions dans lesquelles l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie peut faire l’objet d’une dérogation ou d’un aménagement;

c)

le délai dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou rendue disponible avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de la Communauté;

d)

les éventuelles exceptions et modulations autorisées par rapport au délai visé au point c);

e)

la désignation du bureau de douane compétent où la déclaration préalable à la sortie doit être déposée ou mise à disposition et où l’analyse de risque et les contrôles à l’exportation et à la sortie effectués en fonction du risque doivent être réalisés.

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

2.   Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

les circonstances particulières,

b)

l’application de ces mesures à certains types de flux de marchandises, de modes de transport ou d’opérateurs économiques,

c)

les accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 177

Surveillance douanière et formalités de sortie

1.   Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent, en application des mesures arrêtées en vertu du paragraphe 5, déterminer l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté et le délai à respecter à cette fin.

2.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane au bureau de douane compétent du lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté et sont soumises à l’application des formalités de sortie, notamment, selon le cas:

a)

le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou le paiement de restitutions à l’exportation;

b)

la perception des droits à l’exportation;

c)

les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d’autres impositions;

d)

l’application d’interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide quittant la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

3.   Les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane:

a)

soit par la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

soit par la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

soit par la personne qui a pris en charge le transport des marchandises avant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté.

4.   La mainlevée pour la sortie est accordée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans l’état qui était le leur au moment de l’acceptation de la déclaration préalable à la sortie.

5.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE 2

Exportation et réexportation

Article 178

Marchandises communautaires

1.   Les marchandises communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont placées sous le régime de l’exportation.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement passif;

b)

marchandises placées sous le régime du transit interne ou quittant temporairement le territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 103.

3.   La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les formalités d’exportation applicables aux marchandises placées sous le régime de l’exportation, de la destination particulière ou du perfectionnement passif.

Article 179

Marchandises non communautaires

1.   Les marchandises non communautaires appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont soumises à une notification de réexportation à déposer au bureau de douane compétent, ainsi qu’aux formalités de sortie.

2.   Les articles 104 à 124 s’appliquent, mutatis mutandis, à la notification de réexportation.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a)

marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de la Communauté;

b)

marchandises transbordées dans ou directement réexportées d’une zone franche;

c)

marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement réexportées d’une installation de stockage temporaire agréée.

Article 180

Déclaration sommaire de sortie

1.   Lorsque des marchandises sont appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté et qu’une déclaration en douane ou une notification de réexportation n’est pas requise, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane compétent, conformément à l’article 175.

2.   La déclaration sommaire de sortie est établie en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire de sortie.

3.   Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires de sortie établies sur support papier, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires de sortie établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être satisfaites.

Les autorités douanières peuvent accepter que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.

4.   La déclaration sommaire de sortie est déposée par une des personnes suivantes:

a)

la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

l’exportateur, l’expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;

c)

toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

Article 181

Rectification de la déclaration sommaire de sortie

Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire de sortie après le dépôt de celle-ci.

Toutefois, aucune rectification n’est possible après que les autorités douanières:

a)

ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises;

b)

ont constaté l’inexactitude des énonciations en question, ou

c)

ont déjà autorisé l’enlèvement des marchandises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au point c), deuxième alinéa, du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Exonération des droits à l’exportation

Article 182

Exportation temporaire

1.   Sans préjudice de l’article 171, les marchandises communautaires peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de la Communauté et bénéficier d’une exonération des droits à l’exportation, sous réserve de leur réimportation.

2.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.

TITRE IX

COMITÉ DU CODE DES DOUANES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Comité du code des douanes

Article 183

Modalités d’application complémentaires

1.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les règles nécessaires à l’interopérabilité des systèmes douaniers électroniques des États membres, ainsi que celles relatives aux composants communautaires pertinents, afin de susciter une coopération accrue fondée sur l’échange de données électroniques entre les autorités douanières, entre ces autorités et la Commission et entre ces autorités et les opérateurs économiques.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant:

a)

les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des décisions invitant les États membres à révoquer ou modifier une décision, autre que celles visées à l’article 20, paragraphe 8, point c), délivrée dans le cadre de la législation douanière qui s’écarte de décisions comparables prises par d’autres autorités compétentes et qui remet ainsi en cause l’application uniforme de la législation douanière;

b)

les autres modalités d’application, si nécessaire, notamment lorsque la Communauté a accepté des engagements et des obligations dans le cadre d’accords internationaux, qui exigent une adaptation des dispositions du code;

c)

les autres cas et conditions dans lesquels l’application du présent code peut être simplifiée,

sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.

Article 184

Comité

1.   La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 185

Autres questions

Le comité peut examiner toute question relative à la législation douanière, qui est soulevée par son président, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande du représentant d’un État membre, notamment en ce qui concerne:

a)

tous problèmes résultant de l’application de la législation douanière;

b)

toute position à adopter par la Communauté dans les comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci.

CHAPITRE 2

Dispositions finales

Article 186

Abrogation

Les règlements (CEE) no 3925/91, (CEE) no 2913/92 et (CE) no 1207/2001 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.

Article 187

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 188

Application

1.   L’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 15, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 5, l’article 18, paragraphe 4, l’article 19, paragraphe 5, l’article 20, paragraphes 7, 8 et 9, l’article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 25, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 3, l’article 33, paragraphe 5, l’article 38, l’article 39, paragraphes 3 et 6, l’article 43, l’article 54, l’article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 56, paragraphe 9, l’article 57, paragraphe 3, l’article 58, deuxième alinéa, l’article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 62, paragraphe 3, l’article 63, paragraphe 3, l’article 65, paragraphe 3, l’article 67, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 71, l’article 72, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 76, l’article 77, paragraphe 3, l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, l’article 85, l’article 86, paragraphe 7, l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 88, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 89, paragraphe 2, l’article 93, paragraphe 2, l’article 101, paragraphe 2, l’article 103, l’article 105, paragraphe 2, l’article 106, paragraphe 4, premier alinéa, l’article 107, paragraphe 3, l’article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 108, paragraphe 4, l’article 109, paragraphes 2 et 3, l’article 110, paragraphe 1, troisième alinéa, l’article 111, paragraphe 3, l’article 112, paragraphe 4, l’article 113, paragraphe 3, l’article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 115, paragraphe 2, l’article 116, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 119, paragraphe 3, l’article 122, l’article 124, paragraphe 2, l’article 128, l’article 134, l’article 136, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 136, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 137, paragraphe 2, l’article 140, paragraphe 2, l’article 142, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 142, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 142, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 143, l’article 144, paragraphe 2, l’article 145, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 148, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 150, paragraphe 3, l’article 151, paragraphe 5, l’article 164, premier alinéa, l’article 171, paragraphe 3, deuxième alinéa, l’article 176, paragraphe 1, l’article 177, paragraphe 5, l’article 178, paragraphe 3, l’article 181, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 2, l’article 183, paragraphes 1 et 2, sont applicables à partir du 24 juin 2008.

2.   Toutes les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d’application arrêtées sur la base des articles visés au premier paragraphe sont applicables. Les dispositions d’application entrent en vigueur le 24 juin 2009 au plus tôt.

Nonobstant l’entrée en vigueur des dispositions d’application, les dispositions du présent règlement visées au présent paragraphe sont applicables à partir du 24 juin 2013 au plus tard.

3.   L’article 30, paragraphe 1, s’applique à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 22.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006, position commune du Conseil du 15 octobre 2007 (JO C 298 E du 11.12.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 19 février 2008.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 86 du 3.4.2003, p. 21. Décision modifiée par la décision 2004/485/CE (JO L 162 du 30.4.2004, p. 113).

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).

(6)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 75/2008 (JO L 24 du 29.1.2008, p. 1).

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(11)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).

(12)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).

(13)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

1.   Règlement (CEE) no 2913/92

Règlement (CEE) no 2913/92

Présent règlement

Article 1er

Article 4

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4, points 4 bis à 4 quinquies

Article 5

Articles 11 et 12

Article 5 bis

Articles 13, 14 et 15

Article 6

Article 16

Article 7

Article 16

Article 8

Article 18

Article 9

Article 19

Article 10

Article 16

Article 11

Articles 8 et 30

Article 12

Article 20

Article 13

Articles 25 et 26

Article 14

Article 9

Article 15

Article 6

Article 16

Article 29

Article 17

Article 32

Article 18

Article 31

Article 19

Articles 116 et 183

Article 20

Articles 33 et 34

Article 21

Article 33

Article 22

Article 35

Article 23

Article 36

Article 24

Article 36

Article 25

Article 26

Article 37

Article 27

Article 39

Article 28

Article 40

Article 29

Article 41

Article 30

Article 42

Article 31

Article 42

Article 32

Article 43

Article 33

Article 43

Article 34

Article 43

Article 35

Article 31

Article 36

Article 41

Article 36 bis

Article 87

Article 36 ter

Articles 5, 88 et 89

Article 36 quater

Article 90

Article 37

Article 91

Article 38

Articles 92 et 93

Article 39

Article 94

Article 40

Article 95

Article 41

Article 95

Article 42

Article 91

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 96

Article 47

Article 96

Article 48

Article 97

Article 49

Article 50

Articles 98 et 151

Article 51

Articles 151 et 152

Article 52

Article 152

Article 53

Article 151

Article 54

Article 99

Article 55

Article 100

Article 56

Article 125

Article 57

Article 126

Article 58

Articles 91 et 97

Article 59

Article 104

Article 60

Article 105

Article 61

Article 107

Article 62

Article 108

Article 63

Article 112

Article 64

Article 111

Article 65

Article 113

Article 66

Article 114

Article 67

Article 112

Article 68

Article 117

Article 69

Article 118

Article 70

Article 119

Article 71

Article 120

Article 72

Article 121

Article 73

Article 123

Article 74

Article 124

Article 75

Article 126

Article 76

Articles 108, 109, 110 et 112

Article 77

Articles 107 et 108

Article 78

Article 27

Article 79

Article 129

Article 80

Article 81

Article 115

Article 82

Article 166

Article 83

Article 102

Article 84

Article 135

Article 85

Article 136

Article 86

Article 136

Article 87

Article 136

Article 87 bis

Article 88

Article 136

Article 89

Article 138

Article 90

Article 139

Article 91

Articles 140 et 144

Article 92

Article 146

Article 93

Article 147

Article 94

Articles 62, 63, 136 et 146

Article 95

Articles 136 et 146

Article 96

Article 146

Article 97

Article 143

Article 98

Articles 143, 148 et 153

Article 99

Article 153

Article 100

Article 136

Article 101

Article 149

Article 102

Article 149

Article 103

Article 104

Article 136

Article 105

Article 137

Article 106

Articles 137 et 154

Article 107

Article 137

Article 108

Article 150

Article 109

Articles 141 et 143

Article 110

Article 153

Article 111

Article 140

Article 112

Article 53

Article 113

Article 114

Articles 142 et 168

Article 115

Articles 142 et 143

Article 116

Article 136

Article 117

Article 136

Article 118

Article 169

Article 119

Article 167

Article 120

Article 143

Article 121

Articles 52 et 53

Article 122

Articles 52 et 53

Article 123

Article 170

Article 124

Article 125

Article 126

Article 127

Article 128

Article 129

Article 130

Article 168

Article 131

Article 143

Article 132

Article 136

Article 133

Article 136

Article 134

Article 135

Article 53

Article 136

Article 53

Article 137

Article 162

Article 138

Article 136

Article 139

Article 162

Article 140

Article 163

Article 141

Article 164

Article 142

Articles 143 et 164

Article 143

Articles 47 et 165

Article 144

Articles 47, 52 et 53

Article 145

Articles 48 et 171

Article 146

Articles 143 et 171

Article 147

Article 136

Article 148

Article 136

Article 149

Article 171

Article 150

Article 171

Article 151

Article 171

Article 152

Article 172

Article 153

Article 171

Article 154

Articles 173 et 174

Article 155

Article 173

Article 156

Article 173

Article 157

Article 174

Article 158

Article 159

Article 160

Article 161

Articles 176, 177 et 178

Article 162

Article 177

Article 163

Article 145

Article 164

Articles 103 et 145

Article 165

Article 143

Article 166

Article 148

Article 167

Articles 155 et 156

Article 168

Article 155

Article 168 bis

Article 169

Articles 157 et 158

Article 170

Articles 157 et 158

Article 171

Article 150

Article 172

Article 156

Article 173

Articles 141 et 159

Article 174

Article 175

Article 159

Article 176

Article 137

Article 177

Article 160

Article 178

Article 53

Article 179

Article 180

Article 161

Article 181

Article 160

Article 182

Articles 127, 168 et 179

Article 182 bis

Article 175

Article 182 ter

Article 176

Article 182 quater

Articles 176, 179 et 180

Article 182 quinquies

Articles 5, 180 et 181

Article 183

Article 177

Article 184

Article 185

Articles 130 et 131

Article 186

Article 130

Article 187

Article 132

Article 188

Article 133

Article 189

Article 56

Article 190

Article 58

Article 191

Article 56

Article 192

Articles 57 et 58

Article 193

Article 59

Article 194

Article 59

Article 195

Article 61

Article 196

Article 60

Article 197

Article 59

Article 198

Article 64

Article 199

Article 65

Article 200

Article 201

Article 44

Article 202

Article 46

Article 203

Article 46

Article 204

Articles 46 et 86

Article 205

Article 46

Article 206

Articles 46 et 86

Article 207

Article 86

Article 208

Article 47

Article 209

Article 48

Article 210

Article 49

Article 211

Article 49

Article 212

Article 50

Article 212a

Article 53

Article 213

Article 51

Article 214

Articles 52 et 78

Article 215

Articles 55 et 66

Article 216

Article 45

Article 217

Articles 66 et 69

Article 218

Article 70

Article 219

Article 70

Article 220

Articles 70 et 82

Article 221

Articles 67 et 68

Article 222

Article 72

Article 223

Article 73

Article 224

Article 74

Article 225

Article 74

Article 226

Article 74

Article 227

Article 75

Article 228

Article 76

Article 229

Article 77

Article 230

Article 73

Article 231

Article 73

Article 232

Article 78

Article 233

Article 86

Article 234

Article 86

Article 235

Article 4

Article 236

Articles 79, 80, et 84

Article 237

Articles 79 et 84

Article 238

Articles 79, 81 et 84

Article 239

Articles 79, 83, 84, et 85

Article 240

Article 79

Article 241

Article 79

Article 242

Article 79

Article 243

Article 23

Article 244

Article 24

Article 245

Article 23

Article 246

Article 22

Article 247

Article 183

Article 247 bis

Article 184

Article 248

Article 183

Article 248 bis

Article 184

Article 249

Article 185

Article 250

Articles 17, 120 et 121

Article 251

Article 186

Article 252

Article 186

Article 253

Article 187

2.   Règlements (CEE) no 3925/91 et (CE) no 1207/2001

Règlements abrogés

Présent règlement

Règlement (CEE) no 3925/91

Article 28

Règlement (CE) no 1207/2001

Article 39


4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/65


RÈGLEMENT (CE) N o 451/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (2) a établi la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne.

(2)

Afin de tenir compte de l’évolution technologique et des changements structurels de l’économie, il convient d’établir une CPA actualisée.

(3)

Le fait de structurer la classification de produits de la même façon que les activités de production concernées évite la prolifération de systèmes de codification sans rapport les uns avec les autres et facilite l’identification des produits par les producteurs des marchés concernés.

(4)

Il est nécessaire de créer un cadre de référence permettant de comparer les données statistiques sur la production, la consommation, le commerce extérieur et les transports.

(5)

Une CPA actualisée revêt une importance fondamentale pour les efforts actuellement déployés par la Commission en vue de réformer les statistiques communautaires; elle est susceptible de conduire, grâce à des données plus comparables et adéquates, à une meilleure gouvernance économique aux niveaux communautaire et national.

(6)

Le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables à la collecte, à la transmission et à la publication des données statistiques nationales et communautaires, afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché intérieur puissent disposer de données statistiques fiables et comparables. À cet effet, il est indispensable que les différentes catégories de la CPA soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres.

(7)

Des statistiques fiables et comparables sont nécessaires aux entreprises pour évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence.

(8)

L’établissement d’une classification statistique commune des produits associée aux activités économiques ne crée, en soi, aucune obligation pour les États membres de collecter, de publier ou de fournir des données. Seule l’utilisation par les États membres de classifications de produits liées à la classification communautaire permet de fournir des informations intégrées avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur.

(9)

Il convient de permettre aux États membres, pour répondre à leurs besoins nationaux, d’insérer dans leurs classifications nationales des catégories supplémentaires fondées sur la CPA.

(10)

La comparabilité internationale des statistiques économiques requiert que les États membres et les institutions communautaires utilisent des classifications de produits directement liées à la classification centrale des produits (CPC), dans sa version 2, adoptée par la Commission de statistique des Nations unies.

(11)

L’utilisation de la CPA exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (3), notamment pour ce qui concerne l’examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la CPA et les modifications à apporter à la CPA.

(12)

L’établissement d’une nouvelle classification statistique des produits implique la nécessité de modifier, en particulier, les références à la CPA. Il est par conséquent nécessaire d’abroger le règlement (CEE) no 3696/93.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la CPA afin de tenir compte des évolutions technologiques ou économiques et de l’aligner sur d’autres classifications économiques et sociales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’une nouvelle CPA, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit une nouvelle CPA dans la Communauté afin de garantir l’adéquation à la réalité économique ainsi que la comparabilité entre classifications nationales, communautaire et internationales et, partant, entre statistiques nationales, communautaires et internationales.

2.   On entend par «produits» le résultat d’activités économiques, qu’il s’agisse de biens ou de services.

3.   Le présent règlement s’applique à l’utilisation de ladite classification uniquement à des fins statistiques.

Article 2

Niveaux et structure de la CPA

1.   La CPA comporte:

a)

un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections);

b)

un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions);

c)

un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes);

d)

un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes);

e)

un cinquième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq chiffres (catégories); et

f)

un sixième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à six chiffres (sous-catégories).

2.   La CPA figure en annexe.

Article 3

Utilisation de la CPA

La Commission utilise la CPA pour toutes les statistiques classées selon les produits par activité.

Article 4

Classifications nationales des produits associées aux activités économiques

1.   Les États membres peuvent utiliser la CPA pour réaliser des adaptations agrégées ou détaillées, nationales, spécifiques ou fonctionnelles, reposant sur les sous-catégories de la CPA.

2.   Ces classifications sont liées à la CPA selon les règles suivantes:

a)

les classifications plus agrégées que la CPA sont composées d’agrégations précises de sous-catégories de la CPA;

b)

les classifications plus détaillées que la CPA sont composées de rubriques contenues intégralement dans les sous-catégories de la CPA.

Les classifications dérivées conformément au présent paragraphe peuvent avoir des codes différents.

3.   Les États membres peuvent utiliser une classification nationale des produits associée aux activités économiques dérivée de la CPA. Dans un tel cas, ils transmettent à la Commission des projets définissant leur classification nationale. Dans les trois mois de la réception d’un tel projet, la Commission vérifie la conformité de la classification nationale envisagée avec le paragraphe 2 et transmet celle-ci aux autres États membres pour information. Les classifications nationales des États membres contiennent une table de correspondance entre elles-mêmes et la CPA.

Article 5

Activités de la Commission

La Commission assure, en collaboration avec les États membres, la diffusion, la gestion et la promotion de la CPA, en particulier par:

a)

la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la CPA;

b)

l’élaboration et la publication de lignes directrices pour l’application de la CPA;

c)

la publication de tables de correspondance entre la nouvelle version de la CPA et sa version précédente, entre la version précédente de la CPA et sa nouvelle version et entre la CPA et la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5);

d)

des travaux visant à améliorer la cohérence avec d’autres classifications.

Article 6

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures suivantes, visant à la mise en œuvre et à l’actualisation du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2:

a)

décisions à prendre en cas de problèmes posés par la mise en œuvre de la CPA, y compris l’affectation de produits dans des classes spécifiques, et

b)

mesures techniques assurant le passage parfaitement coordonné de la version précédente de la CPA à la nouvelle.

2.   Les mesures suivantes visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3:

a)

modifications de la CPA destinées à refléter des évolutions technologiques ou économiques;

b)

modifications de la CPA destinées à harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.

3.   Il doit être tenu compte du principe selon lequel les bénéfices de l’actualisation de la CPA doivent être supérieurs à ses coûts, ainsi que du principe voulant que les coûts et charges supplémentaires restent dans une limite raisonnable.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

Abrogation du règlement (CEE) no 3696/93

Le règlement (CEE) no 3696/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2008.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(2)  JO L 342 du 31.12.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).


ANNEXE

CPA 2008

[n.c.a.: non classé ailleurs; (*): en partie]

Code

Intitulé

CPC ver. 2

A

PRODUITS DE L’AGRICULTURE, DE LA SYLVICULTURE ET DE LA PÊCHE

 

01

Produits de l’agriculture et de la chasse et services annexes

 

01.1

Cultures non permanentes

 

01.11

Céréales (à l’exclusion du riz), légumineuses et oléagineux

 

01.11.1

Blé

 

01.11.11

Blé dur

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Blé, à l’exclusion du blé dur

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Maïs

 

01.11.20

Maïs

01121

01122

01.11.3

Orge, seigle et avoine

 

01.11.31

Orge

01151

01152

01.11.32

Seigle

01161

01162

01.11.33

Avoine

01171

01172

01.11.4

Sorgho, millet et autres céréales

 

01.11.41

Sorgho

01141

01142

01.11.42

Millet

01181

01182

01.11.49

Autres céréales

01190

01.11.5

Paille et balles de céréales

 

01.11.50

Paille et balles de céréales

01913

01.11.6

Légumes à cosse, verts

 

01.11.61

Haricots, verts

01241

01.11.62

Pois, verts

01242

01.11.69

Autres légumes à cosse, verts

01249

01.11.7

Légumes à cosse, secs

 

01.11.71

Haricots, secs

01701

01.11.72

Fèves, sèches

01702

01.11.73

Pois chiches, secs

01703

01.11.74

Lentilles, sèches

01704

01.11.75

Pois, secs

01705

01.11.79

Légumes à cosse, secs n.c.a.

01709

01.11.8

Fèves de soja, arachides et graines de coton

 

01.11.81

Fèves de soja

01411

01412

01.11.82

Arachides, en coque

01421

01422

01.11.83

Arachides, décortiquées

21421

01.11.84

Graines de coton

01431

01432

01.11.9

Autres oléagineux

 

01.11.91

Graines de lin

01441

01.11.92

Graines de moutarde

01442

01.11.93

Graines de colza

01443

01.11.94

Graines de sésame

01444

01.11.95

Graines de tournesol

01445

01.11.99

Autres oléagineux n.c.a.

01446

01449

01.12

Riz, non décortiqué

 

01.12.1

Riz, non décortiqué

 

01.12.10

Riz, non décortiqué

01131

01132

01.13

Légumes et melons, racines et tubercules

 

01.13.1

Légumes à feuilles ou à tiges

 

01.13.11

Asperges

01211

01.13.12

Choux

01212

01.13.13

Choux-fleurs et brocolis

01213

01.13.14

Laitues

01214 (*)

01.13.15

Chicorées

01214 (*)

01.13.16

Épinards

01215

01.13.17

Artichauts

01216

01.13.19

Autres légumes à feuilles ou à tiges

01219

01.13.2

Melons

 

01.13.21

Pastèques

01221

01.13.29

Autres melons

01229

01.13.3

Autres légumes à fruits

 

01.13.31

Piments et poivrons, verts (uniquement Capsicum)

01231

01.13.32

Concombres et cornichons

01232

01.13.33

Aubergines

01233

01.13.34

Tomates

01234

01.13.39

Autres légumes à fruits n.c.a.

01235

01239

01.13.4

Légumes à racine, à bulbe ou à tubercules

 

01.13.41

Carottes et navets

01251

01.13.42

Ail

01252

01.13.43

Oignons

01253

01.13.44

Poireaux et autres alliacés

01254

01.13.49

Autres légumes à racine, à bulbe ou à tubercules (ne présentant pas une forte teneur en amidon ou inuline)

01259

01.13.5

Racines et tubercules à amidon ou inuline comestibles

 

01.13.51

Pommes de terre

01510

01.13.52

Patates douces

01591

01.13.53

Manioc

01592

01.13.59

Autres racines et tubercules à amidon ou inuline comestibles

01593

01599

01.13.6

Plants et semences potagers, à l’exclusion des semences de betteraves

 

01.13.60

Plants et semences potagers, à l’exclusion des semences de betteraves

01260

01.13.7

Betteraves à sucre et semences de betteraves à sucre

 

01.13.71

Betteraves à sucre

01801

01.13.72

Semences de betteraves à sucre

01803

01.13.8

Champignons et truffes

 

01.13.80

Champignons et truffes

01270

01.13.9

Légumes frais n.c.a.

 

01.13.90

Légumes frais n.c.a.

01290

01.14

Cannes à sucre

 

01.14.1

Cannes à sucre

 

01.14.10

Cannes à sucre

01802

01809

01.15

Tabac brut

 

01.15.1

Tabac brut

 

01.15.10

Tabac brut

01970

25010

01.16

Plantes textiles

 

01.16.1

Plantes textiles

 

01.16.11

Coton, égrené ou en masse

01921

01.16.12

Jute, kénaf et autres fibres libériennes, bruts ou rouis, à l’exclusion du lin, du chanvre commun et de la ramie

01922

01.16.19

Lin, chanvre commun et plantes textiles brutes n.c.a.

01929

01.19

Autres cultures non permanentes

 

01.19.1

Plantes fourragères

 

01.19.10

Plantes fourragères

01911

01912

01919

01.19.2

Fleurs coupées et boutons de fleurs; semences florales

 

01.19.21

Fleurs coupées et boutons de fleurs

01962

01.19.22

Semences florales

01963

01.19.3

Semences de betteraves et de plantes fourragères, autres produits végétaux bruts

 

01.19.31

Semences de betteraves (à l’exclusion des semences de betteraves à sucre) et de plantes fourragères

01940

01.19.39

Produits végétaux bruts n.c.a.

01990

01.2

Cultures permanentes

 

01.21

Raisin

 

01.21.1

Raisin

 

01.21.11

Raisin de table

01330 (*)

01.21.12

Autre raisin, frais

01330 (*)

01.22

Fruits tropicaux et subtropicaux

 

01.22.1

Fruits tropicaux et subtropicaux

 

01.22.11

Avocats

01311

01.22.12

Bananes, bananes plantains et assimilés

01312

01313

01.22.13

Dattes

01314

01.22.14

Figues

01315

01.22.19

Autres fruits tropicaux et subtropicaux

01316

01317

01318

01319

01.23

Agrumes

 

01.23.1

Agrumes

 

01.23.11

Pomelos et pamplemousses

01321

01.23.12

Citrons et limes

01322

01.23.13

Oranges

01323

01.23.14

Mandarines et clémentines

01324

01.23.19

Autres agrumes

01329

01.24

Fruits à pépins et à noyau

 

01.24.1

Pommes

 

01.24.10

Pommes

01351

01.24.2

Autres fruits à pépins et à noyau

 

01.24.21

Poires

01352 (*)

01.24.22

Coings

01352 (*)

01.24.23

Abricots

01353

01.24.24

Cerises

01354

01.24.25

Pêches

01355 (*)

01.24.26

Nectarines

01355 (*)

01.24.27

Prunes

01356 (*)

01.24.28

Prunelles

01356 (*)

01.24.29

Autres fruits à pépins et à noyau n.c.a.

01359

01.25

Autres fruits d’arbres ou d’arbustes et fruits à coque

 

01.25.1

Baies et fruits du genre Vaccinium

 

01.25.11

Kiwis

01342

01.25.12

Framboises

01343

01.25.13

Fraises

01344

01.25.19

Autres baies, fruits du genre Vaccinium n.c.a.

01341

01349

01.25.2

Semences fruitières

 

01.25.20

Semences fruitières

01360

01.25.3

Fruits à coque (à l’exclusion des noix sauvages, arachides et noix de coco)

 

01.25.31

Amandes

01371

21422

01.25.32

Châtaignes et marrons

01373

21429 (*)

01.25.33

Noisettes

01374

21423

01.25.34

Pistaches

01375

21429 (*)

01.25.35

Noix

01376

21429 (*)

01.25.39

Autres fruits à coque (à l’exclusion des noix sauvages, arachides et noix de coco)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Autres fruits d’arbres ou d’arbustes n.c.a.

 

01.25.90

Autres fruits d’arbres ou d’arbustes n.c.a.

01391

01399

01.26

Fruits oléagineux

 

01.26.1

Olives

 

01.26.11

Olives de table

01450 (*)

01.26.12

Olives à huile

01450 (*)

01.26.2

Noix de coco

 

01.26.20

Noix de coco

01460

21429 (*)

01.26.9

Autres fruits oléagineux

 

01.26.90

Autres fruits oléagineux

01491

01499

01.27

Plantes à boissons

 

01.27.1

Plantes à boissons

 

01.27.11

Café vert, en cerise ou en grain

01610

01.27.12

Thé en feuilles

01620

01.27.13

Maté en feuilles

01630

01.27.14

Cacao en fèves

01640

01.28

Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques

 

01.28.1

Épices, brutes

 

01.28.11

Poivre (Piper spp.), brut

01651

01.28.12

Piments et poivrons (Capsicum spp.) séchés, bruts

01652

01.28.13

Muscade, macis et cardamome, bruts

01653

01.28.14

Anis, badiane, coriandre, cumin, carvi, fenouil et genièvre, bruts

01654

01.28.15

Cannelle, brute

01655

01.28.16

Clous de girofle (entiers), bruts

01656

01.28.17

Gingembre séché, brut

01657

01.28.18

Vanille, brute

01658

01.28.19

Autres épices, brutes

01690

01.28.2

Houblon en cônes

 

01.28.20

Houblon en cônes

01659

01.28.3

Plantes utilisées principalement en parfumerie, en pharmacie ou à des fins insecticides, fongicides ou similaires

 

01.28.30

Plantes utilisées principalement en parfumerie, en pharmacie ou à des fins insecticides, fongicides ou similaires

01930 (*)

01.29

Autres cultures permanentes

 

01.29.1

Caoutchouc naturel brut

 

01.29.10

Caoutchouc naturel brut

01950

01.29.2

Arbres de Noël coupés

 

01.29.20

Arbres de Noël coupés

03241

01.29.3

Matières premières végétales utilisées principalement pour la vannerie, le rembourrage, la teinture ou le tannage

 

01.29.30

Matières premières végétales utilisées principalement pour la vannerie, le rembourrage, la teinture ou le tannage

03250

01.3

Plants: plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons; blanc de champignon

 

01.30

Plants: plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons; blanc de champignon

 

01.30.1

Plants: plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons; blanc de champignon

 

01.30.10

Plants: plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, boutures et greffons; blanc de champignon

01961 (*)

01.4

Produits de l’élevage

 

01.41

Vaches laitières, vivantes et lait de vache, brut

 

01.41.1

Vaches laitières, vivantes

 

01.41.10

Vaches laitières, vivantes

0211 (*)

01.41.2

Lait de vache, brut

 

01.41.20

Lait de vache, brut

0221

01.42

Autres bovins et buffles, vivants et leur sperme

 

01.42.1

Autres bovins et buffles, vivants

 

01.42.11

Autres bovins et buffles, à l’exclusion des veaux, vivants

0211 (*)

01.42.12

Veaux et bufflons, vivants

0211 (*)

01.42.2

Sperme de taureau et de buffle

 

01.42.20

Sperme de taureau et de buffle

02411

01.43

Chevaux et autres équidés, vivants

 

01.43.1

Chevaux et autres équidés, vivants

 

01.43.10

Chevaux et autres équidés, vivants

02130

01.44

Chameaux et autres camélidés, vivants

 

01.44.1

Chameaux et autres camélidés, vivants

 

01.44.10

Chameaux et autres camélidés, vivants

02121

01.45

Ovins et caprins, vivants; lait de brebis et de chèvre brut, laine en suint et poils d’ovins et de caprins

 

01.45.1

Ovins et caprins, vivants

 

01.45.11

Ovins, vivants

02122

01.45.12

Caprins, vivants

02123

01.45.2

Lait de brebis et de chèvre, brut

 

01.45.21

Lait de brebis, brut

02291

01.45.22

Lait de chèvre, brut

02292

01.45.3

Laine en suint et poils d’ovins et de caprins

 

01.45.30

Laine en suint et poils d’ovins et de caprins

02941

01.46

Porcins, vivants

 

01.46.1

Porcins, vivants

 

01.46.10

Porcins, vivants

02140

01.47

Volailles vivantes et œufs

 

01.47.1

Volailles, vivantes

 

01.47.11

Poulets, vivants

02151

01.47.12

Dindes, vivantes

02152

01.47.13

Oies, vivantes

02153

01.47.14

Canards et pintades, vivants

02154

02155

01.47.2

Œufs, en coquille, frais

 

01.47.21

Œufs de poule, en coquille, frais

02310

01.47.22

Œufs d’autres volailles, en coquille, frais

02320

01.47.23

Œufs, à couver

02330

01.49

Autres animaux d’élevage et produits d’origine animale

 

01.49.1

Autres animaux d’élevage, vivants

 

01.49.11

Lapins d’élevage, vivants

02191

01.49.12

Oiseaux d’élevage n.c.a., vivants

02193

02194

01.49.13

Reptiles d’élevage (y compris serpents et tortues), vivants

02195

01.49.19

Autres animaux d’élevage n.c.a., vivants

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Autres produits d’origine animale

 

01.49.21

Miel

02910

01.49.22

Lait brut n.c.a.

02293

02299

01.49.23

Escargots, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, séchés ou salés, à l’exclusion des escargots de mer

02920

01.49.24

Produits comestibles d’origine animale n.c.a.

02930

01.49.25

Cocons de vers à soie

02944

01.49.26

Cires d’insectes et spermaceti, affinés et colorés ou non

02960

01.49.27

Embryons animaux destinés à la reproduction

02419

02420

01.49.28

Produits non comestibles d’origine animale n.c.a.

02943

01.49.3

Peaux et fourrures

 

01.49.31

Fourrures d’élevage ou de piégeage, à l’exclusion des peaux d’agneaux

02955 (*)

01.49.32

Peaux d’agneaux

02955 (*)

01.49.39

Peaux d’animaux n.c.a. (brutes ou conservées, mais non travaillées)

02959

01.6

Services annexes à l’agriculture et à l’élevage (à l’exclusion des services vétérinaires)

 

01.61

Services de soutien aux cultures

 

01.61.1

Services de soutien aux cultures

 

01.61.10

Services de soutien aux cultures

86119

01.62

Services de soutien à la production animale

 

01.62.1

Services de soutien à la production animale

 

01.62.10

Services de soutien à la production animale

86121

01.63

Traitement primaire des récoltes

 

01.63.1

Traitement primaire des récoltes

 

01.63.10

Traitement primaire des récoltes

86111

01.64

Traitement des semences

 

01.64.1

Traitement des semences

 

01.64.10

Traitement des semences

86112

01.7

Chasse, piégeage et services annexes

 

01.70

Chasse, piégeage et services annexes

 

01.70.1

Chasse, piégeage et services annexes

 

01.70.10

Chasse, piégeage et services annexes

86130

02

Produits sylvicoles et services annexes

 

02.1

Arbres forestiers et services des pépinières

 

02.10

Arbres forestiers et services des pépinières

 

02.10.1

Plants d’arbres forestiers; semences d’arbres forestiers

 

02.10.11

Plants d’arbres forestiers

01961 (*)

02.10.12

Semences d’arbres forestiers

01360

02.10.2

Services des pépinières forestières

 

02.10.20

Services des pépinières forestières

86140 (*)

02.10.3

Arbres forestiers

 

02.10.30

Arbres forestiers

03300

02.2

Bois brut

 

02.20

Bois brut

 

02.20.1

Bois brut

 

02.20.11

Grumes de conifères

03110

02.20.12

Grumes de feuillus, à l’exclusion des bois tropicaux

03120 (*)

02.20.13

Grumes de bois tropicaux

03120 (*)

02.20.14

Bois de chauffage

03130 (*)

02.3

Autres produits forestiers

 

02.30

Autres produits forestiers

 

02.30.1

Gommes naturelles

 

02.30.11

Balata, gutta-percha, gommes chiclé et de guayule et gommes naturelles similaires

03211

02.30.12

Gomme laque, baumes et autres gommes et résines naturelles

03219

02.30.2

Liège naturel, brut ou simplement préparé

 

02.30.20

Liège naturel, brut ou simplement préparé

03220

02.30.3

Parties de plantes, herbes, mousses et lichens utilisables à des fins ornementales

 

02.30.30

Parties de plantes, herbes, mousses et lichens utilisables à des fins ornementales

03249

02.30.4

Produits forestiers comestibles

 

02.30.40

Produits forestiers comestibles

03230

02.4

Services de soutien à l’exploitation forestière

 

02.40

Services de soutien à l’exploitation forestière

 

02.40.1

Services de soutien à l’exploitation forestière

 

02.40.10

Services de soutien à l’exploitation forestière

86140 (*)

03

Produits de la pêche et de l’aquaculture; services de soutien à la pêche

 

03.0

Produits de la pêche et de l’aquaculture; services de soutien à la pêche

 

03.00

Produits de la pêche et de l’aquaculture; services de soutien à la pêche

 

03.00.1

Poissons, vivants

 

03.00.11

Poissons d’ornement vivants

04111

03.00.12

Poissons de mer vivants, sauvages

04119 (*)

03.00.13

Poissons d’eau douce vivants, sauvages

04119 (*)

03.00.14

Poissons de mer vivants, d’élevage

04119 (*)

03.00.15

Poissons d’eau douce vivants, d’élevage

04119 (*)

03.00.2

Poissons, frais ou réfrigérés

 

03.00.21

Poissons de mer frais ou réfrigérés, sauvages

04120 (*)

03.00.22

Poissons d’eau douce frais ou réfrigérés, sauvages

04120 (*)

03.00.23

Poissons de mer frais ou réfrigérés, d’élevage

04120 (*)

03.00.24

Poissons d’eau douce frais ou réfrigérés, d’élevage

04120 (*)

03.00.3

Crustacés, non congelés ou surgelés

 

03.00.31

Crustacés, non congelés ou surgelés, sauvages

04210 (*)

03.00.32

Crustacés, non congelés ou surgelés, d’élevage

04210 (*)

03.00.4

Mollusques et autres invertébrés aquatiques vivants, frais ou réfrigérés

 

03.00.41

Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées, sauvages

04220 (*)

03.00.42

Autres mollusques et invertébrés aquatiques vivants, frais ou réfrigérés, sauvages

0429 (*)

03.00.43

Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées, d’élevage

04220 (*)

03.00.44

Autres mollusques et invertébrés aquatiques vivants, frais ou réfrigérés, d’élevage

0429 (*)

03.00.5

Perles, brutes

 

03.00.51

Perles naturelles, brutes

38210 (*)

03.00.52

Perles de culture, brutes

38210 (*)

03.00.6

Autres plantes et animaux aquatiques et leurs produits

 

03.00.61

Coraux et produits similaires, coquilles de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiche

04910

03.00.62

Éponges naturelles

04920

03.00.63

Algues sauvages

04930 (*)

03.00.64

Algues de culture

04930 (*)

03.00.69

Autres plantes et animaux aquatiques et leurs produits n.c.a.

0 (*)

03.00.7

Services de soutien à la pêche et à l’aquaculture

 

03.00.71

Services de soutien à la pêche

86150 (*)

03.00.72

Services de soutien à l’aquaculture

86150 (*)

B

PRODUITS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

 

05

Houille et lignite

 

05.1

Houille

 

05.10

Houille

 

05.10.1

Houille

 

05.10.10

Houille

11010

05.2

Lignite

 

05.20

Lignite

 

05.20.1

Lignite

 

05.20.10

Lignite

11030 (*)

06

Hydrocarbures

 

06.1

Pétrole brut

 

06.10

Pétrole brut

 

06.10.1

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

06.10.10

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

12010

06.10.2

Sables et schistes bitumineux

 

06.10.20

Sables et schistes bitumineux

12030

06.2

Gaz naturel, liquéfié ou gazeux

 

06.20

Gaz naturel, liquéfié ou gazeux

 

06.20.1

Gaz naturel, liquéfié ou gazeux

 

06.20.10

Gaz naturel, liquéfié ou gazeux

12020

07

Minerais métalliques

 

07.1

Minerais de fer

 

07.10

Minerais de fer

 

07.10.1

Minerais de fer

 

07.10.10

Minerais de fer

14100

07.2

Minerais de métaux non ferreux

 

07.21

Minerais d’uranium et de thorium

 

07.21.1

Minerais d’uranium et de thorium

 

07.21.10

Minerais d’uranium et de thorium

13000

07.29

Autres minerais métalliques

 

07.29.1

Autres minerais métalliques

 

07.29.11

Minerais de cuivre

14210

07.29.12

Minerais de nickel

14220

07.29.13

Minerais d’aluminium

14230

07.29.14

Minerais de métaux précieux

14240

07.29.15

Minerais de plomb, de zinc et d’étain

14290 (*)

07.29.19

Autres minerais métalliques n.c.a.

14290 (*)

08

Autres produits des industries extractives

 

08.1

Pierres, sables et argiles

 

08.11

Pierres ornementales ou de construction, calcaire industriel, gypse, craie et ardoise

 

08.11.1

Pierres ornementales ou de construction

 

08.11.11

Marbres et autres pierres marbrières

15120

08.11.12

Granit, grès et autres pierres ornementales ou de construction

15130

08.11.2

Calcaire industriel et gypse

 

08.11.20

Calcaire industriel et gypse

15200

08.11.3

Craie et dolomie crue

 

08.11.30

Craie et dolomie crue

16330

08.11.4

Ardoise

 

08.11.40

Ardoise

15110

08.12

Sables et granulats, argiles et kaolin

 

08.12.1

Sables et granulats

 

08.12.11

Sables naturels

15310

08.12.12

Granulats, roches concassées; cailloux et graviers

15320 (*)

08.12.13

Mélanges de laitiers et de déchets industriels similaires, comprenant ou non des cailloux, graviers, galets et silex pour utilisation dans la construction

15320 (*)

08.12.2

Argiles et kaolin

 

08.12.21

Kaolin et autres argiles kaoliniques

15400 (*)

08.12.22

Autres argiles, andalousite, cyanite, sillimanite; mullite; chamottes ou terres de dinas

15400 (*)

08.9

Produits des industries extractives n.c.a.

 

08.91

Minéraux chimiques et engrais minéraux

 

08.91.1

Minéraux chimiques et engrais minéraux

 

08.91.11

Phosphates de calcium naturel ou phosphates alumino-calciques

16110

08.91.12

Pyrites de fer non grillées; soufre brut ou non raffiné

16120

08.91.19

Autres minéraux chimiques et engrais minéraux

16190 (*)

08.92

Tourbe

 

08.92.1

Tourbe

 

08.92.10

Tourbe

11040 (*)

08.93

Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer

 

08.93.1

Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer

 

08.93.10

Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer

16200 (*)

08.99

Autres produits des industries extractives n.c.a.

 

08.99.1

Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roche asphaltique

 

08.99.10

Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et roche asphaltique

15330

08.99.2

Pierres précieuses et semi-précieuses; diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels; autres minéraux

 

08.99.21

Pierres précieuses et semi-précieuses (à l’exclusion des diamants industriels), brutes ou dégrossies

16310

08.99.22

Diamants industriels, bruts ou dégrossis; pierre ponce; émeri; corindon et grenat naturels et autres abrasifs naturels

16320

08.99.29

Autres minéraux

16390

09

Services de soutien aux industries extractives

 

09.1

Services de soutien à l’extraction d’hydrocarbures

 

09.10

Services de soutien à l’extraction d’hydrocarbures

 

09.10.1

Services de soutien à l’extraction d’hydrocarbures

 

09.10.11

Forages pour l’extraction d’hydrocarbures

86211 (*)

09.10.12

Montage, réparation et démontage de tours de forage et services de soutien annexes à l’extraction d’hydrocarbures

86211 (*)

09.10.13

Liquéfaction ou regazéification du gaz naturel sur site à des fins de transport

86211 (*)

09.9

Services de soutien aux autres industries extractives

 

09.90

Services de soutien aux autres industries extractives

 

09.90.1

Services de soutien aux autres industries extractives

 

09.90.11

Services de soutien à l’extraction de houille

86219 (*)

09.90.19

Services de soutien aux autres industries extractives n.c.a.

86219 (*)

C

PRODUITS MANUFACTURÉS

 

10

Produits des industries alimentaires

 

10.1

Viande et produits à base de viande

 

10.11

Viandes de boucherie et produits d’abattage

 

10.11.1

Viandes de boucherie, fraîches ou réfrigérées

 

10.11.11

Viande bovine, fraîche ou réfrigérée

21111

21112

10.11.12

Viande de porc, fraîche ou réfrigérée

21113

10.11.13

Viande de mouton, fraîche ou réfrigérée

21115

10.11.14

Viande de caprins, fraîche ou réfrigérée

21116

10.11.15

Viande de cheval et autres équidés, fraîche, ou réfrigérée

21118

10.11.2

Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés

 

10.11.20

Abats comestibles d’animaux de boucherie, frais ou réfrigérés

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Viande et abats comestibles congelés ou surgelés; autres viandes et abats comestibles

 

10.11.31

Viande bovine, congelée ou surgelée

21131

21132

10.11.32

Viande de porc, congelée ou surgelée

21133

10.11.33

Viande de mouton, congelée ou surgelée

21135

10.11.34

Viande de caprins, congelée ou surgelée

21136

10.11.35

Viande de cheval et autres équidés, congelée ou surgelée

21138

10.11.39

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Laine de délainage et cuirs bruts

 

10.11.41

Laine de délainage en suint, y compris laine lavée à dos

02942

10.11.42

Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers

02951

10.11.43

Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés

02952

10.11.44

Cuirs et peaux bruts de moutons ou d’agneaux

02953

10.11.45

Cuirs et peaux bruts de chèvres ou de chevreaux

02954

10.11.5

Graisses d’animaux de boucherie

 

10.11.50

Graisses d’animaux de boucherie

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Sous-produits animaux bruts, non comestibles

 

10.11.60

Sous-produits animaux bruts, non comestibles

39110 (*)

10.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la préparation de viandes de boucherie et produits d’abattage

 

10.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la préparation de viandes de boucherie et produits d’abattage

88111 (*)

10.12

Viandes de volailles

 

10.12.1

Viandes de volailles, fraîches ou réfrigérées

 

10.12.10

Viandes de volailles, fraîches ou réfrigérées

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Viandes de volailles, congelées ou surgelées

 

10.12.20

Viandes de volailles, congelées ou surgelées

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Graisses de volailles

 

10.12.30

Graisses de volailles

21511 (*)

21522

10.12.4

Abats comestibles de volailles

 

10.12.40

Abats comestibles de volailles

21160

10.12.5

Plumes et duvets

 

10.12.50

Plumes et duvets

39110 (*)

10.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la préparation de viandes de volailles

 

10.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la préparation de viandes de volailles

88111 (*)

10.13

Produits à base de viande

 

10.13.1

Conserves et préparations à base de viande, abats et sang

 

10.13.11

Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon)

21171

10.13.12

Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées

21172

10.13.13

Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés (à l’exclusion de la viande de porc et de bœuf); farines et poudres de viandes comestibles

21173

10.13.14

Saucisses et charcuteries similaires

21174

10.13.15

Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l’exclusion des plats préparés

21179

10.13.16

Farines, poudres et pellets de viandes, impropres à l’alimentation humaine; cretons

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Cuisson et autres façons de préparations à base de viandes; opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits à base de viandes

 

10.13.91

Cuisson et autres façons de préparations à base de viandes

88111 (*)

10.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits à base de viandes

88111 (*)

10.2

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche

 

10.20

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche

 

10.20.1

Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés

 

10.20.11

Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés

21221

10.20.12

Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés

21225

10.20.13

Poissons, congelés ou surgelés

21210

10.20.14

Filets de poissons, congelés ou surgelés

21222

10.20.15

Viandes de poissons (y compris hachées), congelées ou surgelées

21223

10.20.16

Foies et œufs de poissons, congelés ou surgelés

21226

10.20.2

Autres préparations et conserves à base de poissons; caviar et ses succédanés

 

10.20.21

Filets de poissons séchés, salés, mais non fumés

21224

10.20.22

Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés; farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine

21227

21233 (*)

10.20.23

Poissons, séchés, salés ou non, ou en saumure

21231

10.20.24

Poissons, y compris filets, fumés

21232

10.20.25

Autres préparations et conserves à base de poissons, à l’exclusion des plats préparés

21242 (*)

10.20.26

Caviar et ses succédanés

21243

10.20.3

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, congelés, surgelés, préparés ou en conserves

 

10.20.31

Crustacés, congelés ou surgelés

21250

10.20.32

Mollusques, congelés, surgelés, séchés, salés ou fumés

21261

10.20.33

Autres invertébrés aquatiques, congelés, surgelés, séchés, salés ou fumés

21269

10.20.34

Autres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

21270

21280

10.20.4

Farines, poudres et pellets, impropres à l’alimentation humaine et autres produits n.c.a. à base de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques

 

10.20.41

Farines, poudres et pellets de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

21291

10.20.42

Autres sous-produits non comestibles à base de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques

21299

10.20.9

Fumage et autres façons de préparations à base de poissons; opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de poissons, crustacés et mollusques

 

10.20.91

Fumage et autres façons de préparations à base de poissons

88111 (*)

10.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de poissons, crustacés et mollusques

88111 (*)

10.3

Produits à base de fruits et légumes

 

10.31

Préparations et conserves à base de pommes de terre

 

10.31.1

Préparations et conserves à base de pommes de terre

 

10.31.11

Pommes de terre, congelées ou surgelées

21313

10.31.12

Pommes de terre, déshydratées, coupées ou non, mais sans autre préparation

21393 (*)

10.31.13

Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets

21392

10.31.14

Préparations et conserves à base de pommes de terre

21323 (*)

10.31.9

Cuisson et autres façons de préparations à base de pommes de terre; opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de pommes de terre

 

10.31.91

Cuisson et autres façons de préparations à base de pommes de terre

88111 (*)

10.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de pommes de terre

88111 (*)

10.32

Jus de fruits et légumes

 

10.32.1

Jus de fruits et légumes

 

10.32.11

Jus de tomate

21331

10.32.12

Jus d’orange

21431

10.32.13

Jus de pamplemousse

21432

10.32.14

Jus d’ananas

21433

10.32.15

Jus de raisin

21434

10.32.16

Jus de pomme

21435

10.32.17

Mélanges de jus de fruits et légumes

21339

10.32.19

Autres jus de fruits et légumes

21439

10.32.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de jus de fruits et légumes

 

10.32.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de jus de fruits et légumes

88111 (*)

10.39

Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes

 

10.39.1

Préparations et conserves de légumes, à l’exclusion des pommes de terre

 

10.39.11

Légumes congelés ou surgelés

21311

21312

21319

10.39.12

Légumes traités pour une conservation temporaire

21399 (*)

10.39.13

Légumes déshydratés

21393 (*)

10.39.14

Fruits et légumes coupés et emballés

0 (*)

10.39.15

Haricots appertisés, à l’exclusion des plats préparés

21321

10.39.16

Pois appertisés, à l’exclusion de plats préparés

21322

10.39.17

Autres légumes appertisés (à l’exclusion des pommes de terre), à l’exclusion de plats préparés

21329 (*)

21399

10.39.18

Fruits et légumes (à l’exclusion des pommes de terre) conservés dans le vinaigre

21394

10.39.2

Préparations et conserves de fruits

 

10.39.21

Fruits crus ou cuits, congelés ou surgelés

21493

10.39.22

Confitures, gelées, compotes et purées de fruits

21494

10.39.23

Fruits à coque grillés, salés ou autrement préparés

21495

10.39.24

Fruits traités pour une conservation temporaire, impropres à une consommation immédiate

21496

10.39.25

Autres conserves et préparations à base de fruits

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Déchets et sous-produits de fruits et légumes

 

10.39.30

Déchets et sous-produits de fruits et légumes

39120 (*)

10.39.9

Cuisson et autres façons de préparations à base de fruits et légumes; opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de fruits et légumes

 

10.39.91

Cuisson et autres façons de préparations à base de fruits et légumes

88111 (*)

10.39.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de préparations et conserves à base de fruits et légumes

88111 (*)

10.4

Huiles et graisses végétales animales

 

10.41

Huiles et graisses

 

10.41.1

Huiles et graisses animales et leurs fractions, brutes

 

10.41.11

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

21529 (*)

10.41.12

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions

21524

21525

21526

10.41.19

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, raffinées ou non, mais non chimiquement modifiées

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Huiles végétales, brutes

 

10.41.21

Huile de soja, brute

21531

10.41.22

Huile d’arachide, brute

21532

10.41.23

Huile d’olive, brute

21537

10.41.24

Huile de tournesol, brute

21533

10.41.25

Huile de coton, brute

21538

10.41.26

Huiles de navette, de colza et de moutarde, brutes

21534

10.41.27

Huile de palme, brute

21535

10.41.28

Huile de coprah, brute

21536

10.41.29

Autres huiles végétales brutes

21539 (*)

10.41.3

Linters de coton

 

10.41.30

Linters de coton

21600

10.41.4

Tourteaux et autres résidus solides de graisses et d’huiles végétales; farines et poudres de graines ou de fruits oléagineux

 

10.41.41

Tourteaux et autres résidus solides de graisses et d’huiles végétales

21710

10.41.42

Farines et poudres de graines ou de fruits oléagineux, à l’exclusion de la moutarde

21720

10.41.5

Huiles raffinées, à l’exclusion des résidus

 

10.41.51

Huile de soja et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21541

10.41.52

Huile d’arachide et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21542

10.41.53

Huile d’olive et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21547

10.41.54

Huile de tournesol et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21543

10.41.55

Huile de coton et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21548

10.41.56

Huiles de navette, de colza et de moutarde et leurs fractions, raffinées, mais non chimiquement modifiées

21544

10.41.57

Huile de palme et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21545

10.41.58

Huile de coco et ses fractions, raffinée, mais non chimiquement modifiée

21546

10.41.59

Autres huiles et leurs fractions, raffinées, mais non chimiquement modifiées; autres graisses et huiles végétales fixes (à l’exclusion de l’huile de maïs) et leurs fractions n.c.a., raffinées, mais non chimiquement modifiées

21549 (*)

10.41.6

Huiles et graisses animales ou végétales et leurs fractions, hydrogénées, estérifiées, mais non autrement préparées

 

10.41.60

Huiles et graisses animales ou végétales et leurs fractions, hydrogénées, estérifiées, mais non autrement préparées

21590 (*)

10.41.7

Cires végétales (à l’exclusion des triglycérides); dégras; résidus provenant du traitement de corps gras ou de cires animales ou végétales

 

10.41.71

Cires végétales (à l’exclusion des triglycérides)

21731

10.41.72

Dégras; résidus provenant du traitement de corps gras ou de cires animales ou végétales

21732

10.41.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’huiles et de graisses

 

10.41.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’huiles et de graisses

88111 (*)

10.42

Margarines et graisses comestibles similaires

 

10.42.1

Margarines et graisses comestibles similaires

 

10.42.10

Margarines et graisses comestibles similaires

21550

10.42.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de margarines et graisses comestibles similaires

 

10.42.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de margarines et graisses comestibles similaires

88111 (*)

10.5

Produits laitiers

 

10.51

Produits laitiers et fromages

 

10.51.1

Lait liquide et crème de lait

 

10.51.11

Lait liquide

22110

10.51.12

Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés

22120

10.51.2

Lait sec

 

10.51.21

Lait en poudre écrémé

22212

10.51.22

Lait en poudre entier

22211

10.51.3

Beurre et pâtes à tartiner laitières

 

10.51.30

Beurre et pâtes à tartiner laitières

22241

22242

22249

10.51.4

Fromages

 

10.51.40

Fromages

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Autres produits laitiers

 

10.51.51

Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d’autres édulcorants, sous forme autre que solide

22221

22222

22229

10.51.52

Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés

22230

10.51.53

Caséine

22260

10.51.54

Lactose et sirop de lactose

23210 (*)

10.51.55

Lactosérum

22130

22219 (*)

10.51.56

Produits laitiers n.c.a.

22290

10.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits laitiers

 

10.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits laitiers

88111 (*)

10.52

Glaces et sorbets

 

10.52.1

Glaces et sorbets

 

10.52.10

Glaces et sorbets

22270

10.52.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de glaces et sorbets

 

10.52.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de glaces et sorbets

88111 (*)

10.6

Produits du travail des grains et produits amylacés

 

10.61

Produits du travail des grains

 

10.61.1

Riz, semi-blanchi ou blanchi, décortiqué ou en brisures

 

10.61.11

Riz, décortiqué

23162

10.61.12

Riz, semi-blanchi ou blanchi ou en brisures

23161

10.61.2

Farines de céréales et de légumes; mélanges de ces farines

 

10.61.21

Farine de blé

23110

10.61.22

Farines d’autres céréales

23120

10.61.23

Farines de légumes

23170

10.61.24

Farines préparées

23180

10.61.3

Gruaux, semoules, pellets et autres produits à base de céréales

 

10.61.31

Gruaux et semoules de blé

23130 (*)

10.61.32

Gruaux, semoules et pellets d’autres céréales n.c.a.

23130 (*)

10.61.33

Céréales pour petit-déjeuner et autres produits à base de céréales

23140

10.61.4

Sons et autres résidus de meunerie

 

10.61.40

Sons et autres résidus de meunerie

39120 (*)

10.61.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits du travail des grains

 

10.61.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits du travail des grains

88111 (*)

10.62

Produits amylacés

 

10.62.1

Produits amylacés; sucres et sirops de sucre n.c.a.

 

10.62.11

Amidons; inuline; gluten de blé; dextrines et autres amidons modifiés

23220

10.62.12

Tapiocas et succédanés à base d’amidon, en flocons ou en grains

23230

10.62.13

Glucose et sirop de glucose; fructose et sirop de fructose; sucre inverti; sucres et sirops de sucre n.c.a.

23210 (*)

10.62.14

Huile de maïs

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Résidus d’amidonnerie

 

10.62.20

Résidus d’amidonnerie

39130

10.62.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits amylacés

 

10.62.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits amylacés

88111 (*)

10.7

Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires

 

10.71

Pain; pâtisseries et viennoiseries fraîches

 

10.71.1

Pain; pâtisseries et viennoiseries fraîches

 

10.71.11

Pain frais

23491

10.71.12

Pâtisseries et viennoiseries fraîches

23431

10.71.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du pain et de pâtisseries et viennoiseries, frais et congelés ou surgelés

 

10.71.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du pain et de pâtisseries et viennoiseries, frais, congelés ou surgelés

88111 (*)

10.72

Biscottes et biscuits; pâtisseries de conservation

 

10.72.1

Biscottes et biscuits; pâtisseries de conservation

 

10.72.11

Biscottes, toasts, pains grillés et produits grillés similaires

23410

10.72.12

Pains d’épices; biscuits sucrés; gaufres et gaufrettes

23420

10.72.19

Autres gâteaux secs ou de conservation

23439

23499

10.72.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de biscottes, de biscuits et de pâtisseries de conservation

 

10.72.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de biscottes, de biscuits et de pâtisseries de conservation

88111 (*)

10.73

Pâtes alimentaires

 

10.73.1

Macaronis, nouilles, couscous et autres produits similaires à base de farine

 

10.73.11

Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine

23710

10.73.12

Couscous

23721 (*)

10.73.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de pâtes alimentaires

 

10.73.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de pâtes alimentaires

88111 (*)

10.8

Autres produits alimentaires

 

10.81

Sucre

 

10.81.1

Sucre de canne ou de betterave, brut ou raffiné; mélasses

 

10.81.11

Sucre de canne ou de betterave, brut, solide

23511

23512

10.81.12

Sucre de canne ou de betterave raffiné et saccharose chimiquement pur, solide, sans arôme, ni colorant

23520

10.81.13

Sucre de canne ou de betterave raffiné, contenant des arômes ou des colorants; sucre et sirop d’érable

23530

10.81.14

Mélasses

23540

10.81.2

Pulpe de betteraves, bagasses et autres résidus de sucrerie

 

10.81.20

Pulpe de betteraves, bagasses et autres résidus de sucrerie

39140

10.81.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du sucre

 

10.81.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du sucre

88111 (*)

10.82

Cacao, chocolat et produits de confiserie

 

10.82.1

Cacao en masse, dégraissé ou non, beurre de cacao, cacao en poudre

 

10.82.11

Cacao en masse, dégraissé ou non

23610

10.82.12

Beurre de cacao

23620

10.82.13

Cacao en poudre, sans sucre, ni autre édulcorant

23630

10.82.14

Cacao en poudre, contenant du sucre ou de l’édulcorant

23640

10.82.2

Chocolat et produits de confiserie

 

10.82.21

Chocolat et préparations à base de cacao (à l’exclusion du cacao en poudre sucré), en vrac

23650

10.82.22

Chocolat et préparations à base de cacao (à l’exclusion du cacao en poudre sucré), conditionnés sous différentes formes

23660

10.82.23

Produits de confiserie divers (y compris le chocolat blanc) ne contenant pas de cacao

23670

10.82.24

Fruits confits

21499

10.82.3

Coques, pellicules et autres résidus de cacao

 

10.82.30

Coques, pellicules et autres résidus de cacao

39150

10.82.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de cacao, chocolat et produits de confiserie

 

10.82.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de cacao, chocolat et produits de confiserie

88111 (*)

10.83

Café et thé transformés

 

10.83.1

Café et thé transformés

 

10.83.11

Café, décaféiné ou torréfié

23911

10.83.12

Succédanés de café; extraits, essences et concentrés de café ou de succédanés; coques et pellicules de café

23912

10.83.13

Thé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, en conditionnements inférieurs ou égaux à 3 kg

23913

10.83.14

Extraits, essences, concentrés et préparations à base de thé ou de maté

23914

10.83.15

Infusions

01930 (*)

10.83.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du café et du thé

 

10.83.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du café et du thé

88111 (*)

10.84

Condiments et assaisonnements

 

10.84.1

Vinaigres; sauces; mélanges de condiments; farines de moutarde et moutardes préparées

 

10.84.11

Vinaigres et succédanés de vinaigres obtenus à partir d’acide acétique

23994

10.84.12

Sauces; mélanges de condiments et assaisonnements préparés; farines de moutarde et moutardes préparées

23995

10.84.2

Épices préparées

 

10.84.21

Poivre (Piper spp.), préparé

23921

10.84.22

Piments et poivrons (Capsicum spp.) séchés, préparés

23922

10.84.23

Cannelle, préparée; autres épices préparées

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Sel de qualité alimentaire

 

10.84.30

Sel de qualité alimentaire

16200 (*)

10.84.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de condiments et d’assaisonnements

 

10.84.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de condiments et d’assaisonnements

88111 (*)

10.85

Plats préparés

 

10.85.1

Plats préparés

 

10.85.11

Plats préparés à base de viandes, d’abats ou de sang

21176

10.85.12

Plats préparés à base de poissons, de crustacés et de mollusques

21241

21242 (*)

10.85.13

Plats préparés à base de légumes

21391

10.85.14

Plats préparés à base de pâtes

23721 (*)

23722

10.85.19

Autres plats préparés (y compris les pizzas surgelées)

23997

10.85.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de plats préparés

 

10.85.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de plats préparés

88111 (*)

10.86

Aliments homogénéisés et diététiques

 

10.86.1

Aliments homogénéisés et diététiques

 

10.86.10

Aliments homogénéisés et diététiques

23991

10.86.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments homogénéisés et diététiques

 

10.86.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments homogénéisés et diététiques

88111 (*)

10.89

Autres produits alimentaires n.c.a.

 

10.89.1

Soupes, ovoproduits, levures et autres produits alimentaires; extraits et jus de viandes, de poissons et d’invertébrés aquatiques

 

10.89.11

Soupes et potages

23992

10.89.12

Œufs, en conserve, et jaunes d’œufs, frais et en conserve; œufs cuits, en coquille; ovalbumine

22300

23993

10.89.13

Levures (vivantes ou mortes); autres microorganismes unicellulaires, morts; poudres à lever

23996

10.89.14

Extraits et jus de viandes, de poissons et d’invertébrés aquatiques

21175

10.89.15

Sucs et extraits végétaux; matières peptiques; mucilages et épaississants

23999 (*)

10.89.19

Produits alimentaires divers n.c.a.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres produits alimentaires n.c.a.

 

10.89.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres produits alimentaires n.c.a.

88111 (*)

10.9

Aliments pour animaux

 

10.91

Aliments pour animaux de ferme

 

10.91.1

Aliments pour animaux de ferme, à l’exclusion des fourrages déshydratés (luzerne)

 

10.91.10

Aliments pour animaux de ferme, à l’exclusion des fourrages déshydratés (luzerne)

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Fourrages déshydratés (luzerne)

 

10.91.20

Fourrages déshydratés (luzerne)

23320

10.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments pour animaux de ferme

 

10.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments pour animaux de ferme

88111 (*)

10.92

Aliments pour animaux de compagnie

 

10.92.1

Aliments pour animaux de compagnie

 

10.92.10

Aliments pour animaux de compagnie

23314

10.92.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments pour animaux de compagnie

 

10.92.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’aliments pour animaux de compagnie

88111 (*)

11

Boissons

 

11.0

Boissons

 

11.01

Boissons alcoolisées distillées

 

11.01.1

Boissons alcoolisées distillées

 

11.01.10

Boissons alcoolisées distillées

24131

24139

11.01.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de boissons alcoolisées distillées

 

11.01.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de boissons alcoolisées distillées

88111 (*)

11.02

Vins de raisin

 

11.02.1

Vins de raisin frais; moûts de raisins

 

11.02.11

Vins mousseux, issus de raisin frais

24211

11.02.12

Vins de raisin frais, à l’exclusion des vins mousseux; moûts de raisins

24212

11.02.2

Lie de vin; tartre

 

11.02.20

Lie de vin; tartre

39170

11.02.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de vins de raisin

 

11.02.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de vins de raisin

88111 (*)

11.03

Cidre et autres vins de fruits

 

11.03.1

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel); mélanges de boissons alcoolisées

 

11.03.10

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel); mélanges de boissons alcoolisées

24230

11.03.9

Opérations sous-traitées dans le cadre de l’élaboration du cidre et d’autres vins de fruits

 

11.03.99

Opérations sous-traitées dans le cadre de l’élaboration du cidre et d’autres vins de fruits

88111 (*)

11.04

Autres boissons fermentées non distillées

 

11.04.1

Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés

 

11.04.10

Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés

24220

11.04.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres boissons fermentées non distillées

 

11.04.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres boissons fermentées non distillées

88111 (*)

11.05

Bière

 

11.05.1

Bière, à l’exclusion des résidus de brasserie

 

11.05.10

Bière, à l’exclusion des résidus de brasserie

24310

11.05.2

Résidus de brasserie et de distillerie

 

11.05.20

Résidus de brasserie et de distillerie

39160

11.05.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de la bière

 

11.05.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de la bière

88111 (*)

11.06

Malt

 

11.06.1

Malt

 

11.06.10

Malt

24320

11.06.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du malt

 

11.06.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration du malt

88111 (*)

11.07

Boissons rafraîchissantes; eaux minérales et autres eaux en bouteille

 

11.07.1

Eaux minérales et boissons rafraîchissantes

 

11.07.11

Eaux minérales et gazeuses, non sucrées, ni aromatisées

24410

11.07.19

Autres boissons non alcoolisées

24490

11.07.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’eaux minérales et boissons rafraîchissantes

 

11.07.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’eaux minérales et boissons rafraîchissantes

88111 (*)

12

Produits à base de tabac

 

12.0

Produits à base de tabac

 

12.00

Produits à base de tabac

 

12.00.1

Produits à base de tabac, à l’exclusion des déchets

 

12.00.11

Cigares, cigarillos et cigarettes contenant du tabac ou des succédanés

25020

12.00.19

Autres tabacs et succédanés manufacturés; tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et essences de tabac

25090

12.00.2

Déchets de tabac

 

12.00.20

Déchets de tabac

39180

12.00.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits à base de tabac

 

12.00.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration de produits à base de tabac

88112

13

Produits de l’industrie textile

 

13.1

Fils et filés

 

13.10

Fils et filés

 

13.10.1

Graisse de suint (y compris lanoline)

 

13.10.10

Graisse de suint (y compris lanoline)

21519 (*)

13.10.2

Fibres textiles naturelles préparées

 

13.10.21

Soie grège (non moulinée)

26110

13.10.22

Laine dégraissée ou carbonisée, non cardée ni peignée

26130

13.10.23

Blousses de laine ou de poils fins

26140

13.10.24

Laine et poils fins ou grossiers, cardés ou peignés

26150

13.10.25

Coton, cardé ou peigné

26160

13.10.26

Jute et autres fibres textiles (à l’exclusion du lin, du chanvre commun et de la ramie), travaillés mais non filés

26170

13.10.29

Autres fibres textiles végétales, travaillées mais non filées

26190

13.10.3

Fibres artificielles ou synthétiques discontinues préparées

 

13.10.31

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement préparées

26210

13.10.32

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement préparées

26220

13.10.4

Fils de soie ou de déchets de soie

 

13.10.40

Fils de soie ou de déchets de soie

26310

13.10.5

Fils de laine conditionnés ou non pour la vente au détail; fils de poils fins ou grossiers ou fils de crin

 

13.10.50

Fils de laine conditionnés ou non pour la vente au détail; fils de poils fins ou grossiers ou fils de crin

26320

26330

26340

13.10.6

Fils de coton; fils à coudre de coton

 

13.10.61

Fils de coton (autres que fils à coudre)

26360

26370

13.10.62

Fils à coudre de coton

26350

13.10.7

Fils de fibres textiles végétales autres que le coton (y compris le lin, le jute, le coco et le chanvre commun); fils de papier

 

13.10.71

Fils de lin

26380 (*)

13.10.72

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes; fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

26380 (*)

13.10.8

Fils de fibres discontinues ou de filaments artificiels ou synthétiques

 

13.10.81

Fils de filaments artificiels ou synthétiques, multiples ou torsadés (autres que fils à coudre et fils de polyamides, polyesters ou de rayonne viscose de haute ténacité), non conditionnés pour la vente au détail; fils de filaments artificiels ou synthétiques (autres que fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

26420

13.10.82

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que fils à coudre), contenant 85 % en poids ou plus de ces fibres

26430

13.10.83

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

26440

13.10.84

Fils de fibres discontinues artificielles (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

26450

26460

13.10.85

Fils à coudre en fibres et filaments artificiels ou synthétiques

26410

13.10.9

Effilochés; préparation de fibres textiles naturelles; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils textiles

 

13.10.91

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

39213

13.10.92

Effilochés de coton et autres déchets de coton

39215

13.10.93

Préparation de fibres textiles naturelles

88121 (*)

13.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils textiles

88121 (*)

13.2

Tissus

 

13.20

Tissus

 

13.20.1

Tissus (à l’exclusion des tissus spéciaux) en fibres naturelles autres que le coton

 

13.20.11

Tissus de soie ou de déchets de soie

26510

13.20.12

Tissus de laine cardée ou peignée, de poils fins ou grossiers ou de crins

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Tissus de lin

26560

13.20.14

Tissus de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre commun et de la ramie)

26570

13.20.19

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

26590

13.20.2

Tissus de coton

 

13.20.20

Tissus de coton

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tissus (à l’exclusion des tissus spéciaux) en fibres discontinues et filaments artificiels ou synthétiques

 

13.20.31

Tissus en fils de filaments artificiels ou synthétiques

26710

26720

26730

13.20.32

Tissus en fibres synthétiques discontinues

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tissus en fibres artificielles discontinues

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Velours, peluches, tissus éponge et autres tissus spéciaux

 

13.20.41

Velours et peluches tissés et tissus de chenille (autres que tissus éponge et articles de rubanerie)

26810

26820

26830

13.20.42

Tissus éponge et étoffes bouclées similaires (autres qu’articles de rubanerie), en coton

26840

13.20.43

Autres tissus éponge et étoffes bouclées similaires (autres qu’articles de rubanerie)

26850

13.20.44

Tissus à point de gaze (autres qu’articles de rubanerie)

26860

13.20.45

Surfaces textiles touffetées, autres que tapis

26880

13.20.46

Tissus en fibres de verre (y compris articles de rubanerie)

26890

13.20.5

Imitation de fourrure par tissage

 

13.20.50

Imitation de fourrure par tissage

28330

13.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tissus

 

13.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tissus

88121 (*)

13.3

Ennoblissement textile

 

13.30

Ennoblissement textile

 

13.30.1

Apprêt de textiles

 

13.30.11

Blanchiment et teinture de fils et de fibres textiles

88122 (*)

13.30.12

Blanchiment de tissus et d’articles textiles (y compris d’articles d’habillement)

88122 (*)

13.30.13

Teinture de tissus et d’articles textiles (y compris d’articles d’habillement)

88122 (*)

13.30.14

Impression de tissus et d’articles textiles (y compris d’articles d’habillement)

88122 (*)

13.30.19

Autres ennoblissements de textiles et d’articles textiles (y compris d’articles d’habillement)

88122 (*)

13.9

Autres textiles

 

13.91

Étoffes à maille

 

13.91.1

Étoffes à maille

 

13.91.11

Velours, peluches et étoffes bouclées à maille

28110

13.91.19

Autres étoffes à maille, y compris imitation de fourrure

28190

28330

13.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’étoffes à maille

 

13.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’étoffes à maille

88121 (*)

13.92

Articles textiles confectionnés, sauf habillement

 

13.92.1

Linge de maison, articles d’ameublement et de literie

 

13.92.11

Couvertures, à l’exclusion des couvertures électriques

27110

13.92.12

Linge de lit

27120 (*)

13.92.13

Linge de table

27120 (*)

13.92.14

Linge de toilette ou de cuisine

27120 (*)

13.92.15

Rideaux (y compris doubles rideaux) et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit

27130

13.92.16

Articles d’ameublement n.c.a.; assortiments composés de pièces de tissus et de fils pour la confection de tapis, de tapisseries et d’articles similaires

27140

13.92.2

Autres articles textiles confectionnés

 

13.92.21

Sacs et sachets d’emballage

27150

13.92.22

Bâches, bannes et stores d’extérieur; voiles pour bateaux, planches à voile ou chars à voile; tentes et articles de camping (y compris matelas pneumatiques)

27160

13.92.23

Parachutes (y compris parapentes) et rotochutes, et leurs parties

27170

13.92.24

Couettes, édredons, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, équipés de ressorts ou garnis intérieurement d’un matériau quelconque, de caoutchouc mousse ou de plastique

27180

13.92.29

Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage)

27190

13.92.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement

 

13.92.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles textiles confectionnés, sauf habillement

88121 (*)

13.93

Tapis et moquettes

 

13.93.1

Tapis et moquettes

 

13.93.11

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, à points noués

27210

13.93.12

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés, ni floqués

27220

13.93.13

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés

27230

13.93.19

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles (y compris en feutre)

27290

13.93.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tapis et moquettes

 

13.93.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tapis et moquettes

88121 (*)

13.94

Ficelles, cordes et filets

 

13.94.1

Ficelles, cordes et filets, à l’exclusion des déchets

 

13.94.11

Ficelles, cordes, cordages et câbles, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes

27310

13.94.12

Filets à mailles nouées, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés en matières textiles; articles en fils, lames, n.c.a.

27320

13.94.2

Chiffons, déchets de cordages et articles textiles usés

 

13.94.20

Chiffons, déchets de cordages et articles textiles usés

39218

13.94.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de ficelles, cordes et filets

 

13.94.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de ficelles, cordes et filets

88121 (*)

13.95

Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement

 

13.95.1

Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement

 

13.95.10

Non-tissés et articles en non-tissés, sauf habillement

27922

13.95.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de non-tissés et d’articles en non-tissés, sauf habillement

 

13.95.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de non-tissés et d’articles en non-tissés, sauf habillement

88121 (*)

13.96

Autres textiles techniques et industriels

 

13.96.1

Fils et filés métallisés; tissus en fils métalliques et filés métallisés; fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textile; produits et articles textiles pour usages techniques

 

13.96.11

Fils et filés métallisés

27993

13.96.12

Tissus en fils métalliques et filés métallisés n.c.a.

27994

13.96.13

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles et lames, imprégnés ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique

27992

13.96.14

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts n.c.a.

27997

13.96.15

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en rayonne viscose

27996

13.96.16

Produits et articles textiles pour usages techniques (y compris mèches textiles, manchons à incandescence, tuyaux pour pompes, courroies transporteuses ou de transmission, toiles à bluter et gazes)

27998

13.96.17

Articles de rubanerie; rubans sans trame encollés (bolducs); articles de passementerie

27911

13.96.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de textiles techniques et industriels

 

13.96.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de textiles techniques et industriels

88121 (*)

13.99

Autres textiles n.c.a.

 

13.99.1

Tulles, dentelles et broderies; fils guipés et guipures; chenilles; chaînettes

 

13.99.11

Tulles et tulles bobinots, à l’exclusion des articles tissés ou de bonneterie; dentelles en pièces, bandes ou motifs

27912

13.99.12

Broderies en pièces, bandes ou motifs

27913

13.99.13

Feutres, enduits, recouverts ou stratifiés

27921

13.99.14

Fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes de matières textiles

27991 (*)

13.99.15

Fils guipés et guipures; chenilles; chaînettes

27995

13.99.16

Pièces textiles de capitonnage

27999

13.99.19

Autres textiles et articles textiles n.c.a.

38994 (*)

13.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres textiles n.c.a.

 

13.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres textiles n.c.a.

88121 (*)

14

Articles d’habillement

 

14.1

Articles d’habillement, à l’exclusion des fourrures

 

14.11

Vêtements en cuir

 

14.11.1

Vêtements en cuir naturel ou reconstitué

 

14.11.10

Vêtements en cuir naturel ou reconstitué

28241

14.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de vêtements en cuir

 

14.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de vêtements en cuir

88124 (*)

14.12

Vêtements de travail

 

14.12.1

Vêtements de travail pour hommes

 

14.12.11

Ensembles et vestes de travail pour hommes

28231 (*)

14.12.12

Pantalons, salopettes, culottes et shorts de travail pour hommes

28231 (*)

14.12.2

Vêtements de travail pour femmes

 

14.12.21

Ensembles et vestes de travail pour femmes

28233 (*)

14.12.22

Pantalons, salopettes, culottes et shorts de travail pour femmes

28233 (*)

14.12.3

Autres vêtements de travail

 

14.12.30

Autres vêtements de travail

28236 (*)

14.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de travail

 

14.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de travail

88123 (*)

14.13

Autres vêtements de dessus

 

14.13.1

Vêtements de dessus, en maille

 

14.13.11

Manteaux, pardessus, paletots, pèlerines, anoraks, coupe-vent, parkas et articles similaires, en maille, pour hommes et garçonnets

28221 (*)

14.13.12

Costumes, complets, vestes, vestons, pantalons, salopettes, culottes et shorts, en maille, pour hommes et garçonnets

28221 (*)

14.13.13

Manteaux, pardessus, paletots, pèlerines, anoraks, coupe-vent, parkas et articles similaires, en maille, pour femmes et fillettes

28223 (*)

14.13.14

Costumes-tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, pantalons, salopettes, culottes et shorts, en maille, pour femmes et fillettes

28223 (*)

14.13.2

Autres vêtements de dessus, pour hommes et garçonnets

 

14.13.21

Manteaux, pardessus, imperméables, paletots, pèlerines, anoraks, coupe-vent, parkas et articles similaires, en tissu, pour hommes et garçonnets

28231 (*)

14.13.22

Costumes et complets, en tissu, pour hommes et garçonnets

28231 (*)

14.13.23

Vestes et vestons, en tissu, pour hommes et garçonnets

28231 (*)

14.13.24

Pantalons, salopettes, culottes et shorts, en tissu, pour hommes et garçonnets

28231 (*)

14.13.3

Autres vêtements de dessus, pour femmes et fillettes

 

14.13.31

Manteaux, pardessus, paletots, pèlerines, anoraks, coupe-vent, parkas et articles similaires, en tissu, pour femmes et fillettes

28233 (*)

14.13.32

Costumes-tailleurs et ensembles, en tissu, pour femmes et fillettes

28233 (*)

14.13.33

Vestes et vestons, en tissu, pour femmes et fillettes

28233 (*)

14.13.34

Robes, jupes et jupes-culottes, en tissu, pour femmes et fillettes

28233 (*)

14.13.35

Pantalons, salopettes, culottes et shorts, en tissu, pour femmes et fillettes

28233 (*)

14.13.4

Fripes

 

14.13.40

Fripes

39217

14.13.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de dessus

 

14.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de dessus

88123 (*)

14.14

Vêtements de dessous

 

14.14.1

Vêtements de dessous, en maille

 

14.14.11

Chemises et chemisettes, en maille, pour hommes et garçonnets

28222 (*)

14.14.12

Slips, caleçons, gilets de corps, pyjamas, peignoirs, robes de chambre et articles similaires, en maille, pour hommes et garçonnets

28222 (*)

14.14.13

Chemisiers et tuniques, en maille, pour femmes et fillettes

28224 (*)

14.14.14

Slips, culottes, jupons, combinaisons, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, déshabillés, peignoirs et articles similaires, en maille, pour femmes et fillettes

28224 (*)

14.14.2

Vêtements de dessous, en tissu

 

14.14.21

Chemises et chemisettes, en tissu, pour hommes et garçonnets

28232 (*)

14.14.22

Maillots et autres tricots de corps, slips, caleçons, pyjamas, peignoirs, robes de chambre, en tissu, pour hommes et garçonnets

28232 (*)

14.14.23

Chemisiers et tuniques, en tissu, pour femmes et fillettes

28234 (*)

14.14.24

Maillots et autres tricots de corps, slips, culottes, jupons, combinaisons, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, déshabillés, peignoirs et articles similaires, en tissu, pour femmes et fillettes

28234 (*)

14.14.25

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu

28237

14.14.3

Tee-shirts et maillots de corps, en maille

 

14.14.30

Tee-shirts et maillots de corps, en maille

28225

14.14.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de dessous

 

14.14.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection de vêtements de dessous

88123 (*)

14.19

Autres vêtements et accessoires

 

14.19.1

Layette, survêtements et autres vêtements de sport, accessoires du vêtement, en maille

 

14.19.11

Layette et accessoires du vêtement, en maille

28227

14.19.12

Survêtements, ensembles de ski, maillots de bains et autres vêtements de sport ou de loisir, en maille

28228

14.19.13

Gants, mitaines et moufles, en maille

28229 (*)

14.19.19

Autres accessoires de l’habillement et leurs parties, en maille

28229 (*)

14.19.2

Layette, autres vêtements et accessoires de l’habillement, en tissu

 

14.19.21

Layette et accessoires de l’habillement, en tissu

28235

14.19.22

Survêtements, ensembles de ski et maillots de bains; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu

28236 (*)

14.19.23

Mouchoirs, châles, écharpes, voiles, cravates, nœuds papillons, gants et autres accessoires; parties de vêtements et d’accessoires, en tissu, n.c.a.

28238

14.19.3

Accessoires en cuir; vêtements confectionnés en feutres ou en non-tissés; vêtements confectionnés en textiles enduits

 

14.19.31

Accessoires de l’habillement, en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des gants de sport

28242

14.19.32

Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés

28250

14.19.4

Articles de chapellerie

 

14.19.41

Cloches et formes pour chapeaux, capuchons de feutre; plateaux et manchons de feutre; formes de chapeau, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes

28261

14.19.42

Chapeaux et autres coiffures, en feutre, en matières tressées ou assemblées, en bonneterie, en dentelle ou en tissu; filets à cheveux

28262

14.19.43

Autres coiffures, à l’exclusion des coiffures en caoutchouc ou en plastique, des casques de sécurité et des casques en amiante; bandeaux serre-tête, doublures, couvertures, bases et carcasses pour chapeaux, visières et mentonnières

28269

14.19.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’autres vêtements et accessoires

 

14.19.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’autres vêtements et accessoires

88123 (*)

14.2

Articles en fourrure

 

14.20

Articles en fourrure

 

14.20.1

Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l’exclusion des coiffures

 

14.20.10

Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l’exclusion des coiffures

28320

14.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’articles en fourrure

 

14.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’articles en fourrure

88123 (*)

14.3

Articles à mailles

 

14.31

Articles chaussants à mailles

 

14.31.1

Collants, bas, chaussettes et autres articles chaussants à mailles

 

14.31.10

Collants, bas, chaussettes et autres articles chaussants à mailles

28210

14.31.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’articles chaussants à mailles

 

14.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’articles chaussants à mailles

88123 (*)

14.39

Autres articles à mailles

 

14.39.1

Pull-overs, cardigans, chandails, gilets et articles similaires à mailles

 

14.39.10

Pull-overs, cardigans, chandails, gilets et articles similaires à mailles

28226

14.39.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’autres articles à mailles

 

14.39.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la confection d’autres articles à mailles

88123 (*)

15

Cuir et articles en cuir

 

15.1

Cuirs et peaux tannés et apprêtés; articles de voyage et de maroquinerie, articles de sellerie et de bourrellerie; peaux apprêtées et teintées

 

15.11

Cuirs et peaux tannés et apprêtés; peaux apprêtées et teintées

 

15.11.1

Peaux tannées ou apprêtées

 

15.11.10

Peaux tannées ou apprêtées

28310

15.11.2

Cuirs et peaux chamoisés; cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

 

15.11.21

Cuirs et peaux chamoisés

29110 (*)

15.11.22

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

29110 (*)

15.11.3

Cuirs et peaux épilés de bovins et équidés

 

15.11.31

Cuirs et peaux épilés de bovins, entiers

29120 (*)

15.11.32

Cuirs et peaux épilés de bovins, en parties

29120 (*)

15.11.33

Cuirs et peaux épilés d’équidés

29120 (*)

15.11.4

Cuirs et peaux épilés d’ovins, caprins et porcins

 

15.11.41

Cuirs et peaux délainés d’ovins

29130 (*)

15.11.42

Cuirs et peaux épilés de caprins

29130 (*)

15.11.43

Cuirs et peaux de porcins

29130 (*)

15.11.5

Cuirs et peaux d’autres animaux; cuirs reconstitués à base de cuir

 

15.11.51

Cuirs et peaux épilés d’autres animaux

29130 (*)

15.11.52

Cuirs reconstitués à base de cuir ou de fibres de cuir

29130 (*)

15.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cuirs et peaux tannés et apprêtés et de peaux apprêtées et teintées

 

15.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cuirs et peaux tannés et apprêtés et de peaux apprêtées et teintées

88124 (*)

15.12

Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie

 

15.12.1

Articles de sellerie et de bourrellerie; articles de voyage et de maroquinerie; autres articles en cuir

 

15.12.11

Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux, en toutes matières

29210

15.12.12

Articles de voyage et de maroquinerie, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton; trousses de toilettes, nécessaires de couture, à habits ou à chaussures

29220

15.12.13

Bracelets de montre non métalliques et leurs parties

29230

15.12.19

Autres articles en cuir naturel ou reconstitué (y compris articles utilisés dans des appareils mécaniques ou à d’autres fins techniques) n.c.a.

29290

15.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de sellerie et de bourrellerie et d’articles de voyage et de maroquinerie

 

15.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de sellerie et de bourrellerie et d’articles de voyage et de maroquinerie

88124 (*)

15.2

Chaussures

 

15.20

Chaussures

 

15.20.1

Chaussures, autres que chaussures de sport et de protection et chaussures orthopédiques

 

15.20.11

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, autres que chaussures comportant une coquille de protection en métal

29310

15.20.12

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, autres que chaussures étanches et chaussures de sport

29320

15.20.13

Chaussures à dessus en cuir, autres que chaussures de sport, chaussures comportant une coquille de protection en métal et chaussures spéciales diverses

29330

15.20.14

Chaussures à dessus en textile, autres que chaussures de sport

29340

15.20.2

Chaussures de sport

 

15.20.21

Chaussures de tennis, basket, gymnastique et similaires

29420

15.20.29

Autres chaussures de sport, à l’exclusion des chaussures de ski et de surf des neiges

29490

15.20.3

Chaussures de protection et autres chaussures n.c.a.

 

15.20.31

Chaussures comportant une coquille de protection en métal

29510

15.20.32

Chaussures en bois, chaussures spéciales diverses et autres chaussures n.c.a.

29520

15.20.4

Parties de chaussures en cuir; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

 

15.20.40

Parties de chaussures en cuir; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

29600 (*)

15.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de chaussures

 

15.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de chaussures

88124 (*)

16

Bois, articles en bois et en liège, à l’exclusion des meubles; articles de vannerie et de sparterie

 

16.1

Bois, sciés et rabotés

 

16.10

Bois, sciés et rabotés

 

16.10.1

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 6 mm; traverses de chemins de fer en bois, non traitées

 

16.10.10

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 6 mm; traverses de chemins de fer en bois, non traitées

31100

16.10.2

Bois profilés sur au moins une face; laine de bois; farine de bois; plaquettes et particules de bois

 

16.10.21

Bois profilés sur au moins une face (y compris lambris et lames à parquet, non assemblés, et moulures et baguettes)

31210

16.10.22

Laine de bois; farine de bois

31220

16.10.23

Plaquettes et particules de bois

31230

16.10.3

Bois bruts; traverses de chemins de fer en bois, imprégnées ou autrement traitées

 

16.10.31

Bois bruts, peints, teints ou traités à la créosote ou avec d’autres produits de conservation

31310

31330 (*)

16.10.32

Traverses de chemins de fer en bois, imprégnées

31320

16.10.39

Autres bois bruts, y compris poteaux et piquets fendus

31330 (*)

16.10.9

Séchage, imprégnation ou traitement chimique du bois; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bois, sciés et rabotés

 

16.10.91

Séchage, imprégnation ou traitement chimique du bois

88130 (*)

16.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bois, sciés et rabotés

88130 (*)

16.2

Articles en bois, liège, vannerie et sparterie

 

16.21

Panneaux et placages à base de bois

 

16.21.1

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires; panneaux de particules et panneaux similaires en bois ou en autres matières ligneuses

 

16.21.11

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en bambou

31410

31450

16.21.12

Autres bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

31420

16.21.13

Panneaux de particules et panneaux similaires en bois ou en autres matières ligneuses

31430

16.21.14

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses

31440

16.21.2

Feuilles de placage; feuilles pour contreplaqués; bois densifiés

 

16.21.21

Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm

31510

16.21.22

Bois densifiés, en blocs, planches, lames ou profilés

31520

16.21.9

Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux et placages à base de bois

 

16.21.91

Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois

88130 (*)

16.21.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux et placages à base de bois

88130 (*)

16.22

Parquets assemblés

 

16.22.1

Parquets assemblés en panneaux

 

16.22.10

Parquets assemblés en panneaux

31600 (*)

16.22.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de parquets assemblés

 

16.22.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de parquets assemblés

88130 (*)

16.23

Autres éléments de menuiserie et de charpente

 

16.23.1

Éléments de menuiserie et de charpente (à l’exclusion des bâtiments préfabriqués), en bois

 

16.23.11

Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries, en bois

31600 (*)

16.23.12

Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois

31600 (*)

16.23.19

Éléments de menuiserie et de charpente, en bois, n.c.a.

31600 (*)

16.23.2

Bâtiments préfabriqués en bois

 

16.23.20

Bâtiments préfabriqués en bois

38701

16.23.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres éléments de menuiserie et de charpente

 

16.23.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres éléments de menuiserie et de charpente

88130 (*)

16.24

Emballages en bois

 

16.24.1

Emballages en bois

 

16.24.11

Palettes, caisses-palettes et autres plates-formes de manutention, en bois

31700 (*)

16.24.12

Tonneaux et articles de tonnellerie en bois

31700 (*)

16.24.13

Autres emballages en bois et leurs parties

31700 (*)

16.24.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages en bois

 

16.24.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages en bois

88130 (*)

16.29

Autres objets en bois; objets en liège, vannerie et sparterie

 

16.29.1

Autres objets en bois

 

16.29.11

Outils, manches, montures d’outils, de balais et de brosses, en bois; blocs pour la fabrication de pipes; embauchoirs et tendeurs à chaussures, en bois

31911

16.29.12

Articles en bois pour la table et la cuisine

31912

16.29.13

Bois marqueté et incrusté, coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et articles similaires en bois, statuettes et autres objets d’ornement en bois

31913

16.29.14

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires et autres articles en bois

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Objets en liège, vannerie et sparterie

 

16.29.21

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes; liège concassé, granulé ou pulvérisé; déchets de liège

31921

16.29.22

Articles en liège naturel

31922 (*)

16.29.23

Blocs, plaques, feuilles, bandes, dalles, cylindres, en liège aggloméré

31922 (*)

16.29.24

Liège aggloméré; articles en liège aggloméré n.c.a.

31922 (*)

16.29.25

Articles de vannerie et sparterie

31923

16.29.9

Services liés à la fabrication d’article en bois et en liège, à l’exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres objets en bois et d’objets en liège, sparterie et vannerie

 

16.29.91

Services liés à la fabrication d’article en bois et en liège, à l’exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie

88130 (*)

16.29.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres objets en bois et d’objets en liège, sparterie et vannerie

88130 (*)

17

Papier et carton

 

17.1

Pâte à papier, papier et carton

 

17.11

Pâte à papier

 

17.11.1

Pâtes de bois et d’autres matières fibreuses cellulosiques

 

17.11.11

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

32111

17.11.12

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu’à dissoudre

32112 (*)

17.11.13

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres qu’à dissoudre

32112 (*)

17.11.14

Pâtes mécaniques de bois; pâtes mi-chimiques de bois; pâtes d’autres matières fibreuses cellulosiques

32113

17.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de la pâte à papier

 

17.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de la pâte à papier

88140 (*)

17.12

Papier et carton

 

17.12.1

Papier journal, papier à la main et autres papiers et cartons à usage graphique, ni couchés, ni enduits

 

17.12.11

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

32121

17.12.12

Papier et carton à la main

32122

17.12.13

Papier et carton support pour surfaces photosensibles, thermosensibles, électrosensibles, carbone ou papier peint

32129 (*)

17.12.14

Autres papiers et cartons à usage graphique

32129 (*)

17.12.2

Papiers toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains ou serviettes, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

 

17.12.20

Papiers toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains ou serviettes, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

32131

17.12.3

Papier pour carton ondulé

 

17.12.31

Papiers kraftliner, non blanchis, ni couchés, ni enduits

32132 (*)

17.12.32

Papiers kraftliner blanchis et couchés ou enduits

32132 (*)

17.12.33

Papiers fluting mi-chimiques

32134 (*)

17.12.34

Papiers fluting recyclés et autres

32134 (*)

17.12.35

Papiers testliner (fibres récupérées)

32135

17.12.4

Papiers non couchés, ni enduits

 

17.12.41

Papiers kraft, non couchés, ni enduits; papiers kraft pour sacs, crêpés ou plissés

32133 (*)

17.12.42

Papier sulfite d’emballage et autres papiers non couchés, ni enduits (autres que les papiers utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques)

32136 (*)

17.12.43

Papier et carton filtre; papier feutre

32136 (*)

17.12.44

Papier à cigarette, non découpé à format ou en cahiers ou tubes

32136 (*)

17.12.5

Cartons non couchés, ni enduits (autres que les cartons utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques)

 

17.12.51

Cartons gris, non couchés, ni enduits

32133 (*)

17.12.59

Autres cartons non couchés, ni enduits

32133 (*)

17.12.6

Parchemin végétal, papiers ingraissables, papiers calque et «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

 

17.12.60

Parchemin végétal, papiers ingraissables, papiers calque et «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

32137

17.12.7

Papiers et cartons élaborés

 

17.12.71

Papiers et cartons assemblés, non couchés ni enduits à la surface, ni imprégnés

32141

17.12.72

Papiers et cartons, crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés

32142

17.12.73

Papiers et cartons utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques

32143 (*)

17.12.74

Papiers kraft (autres que ceux utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques

32143 (*)

17.12.75

Cartons kraft (autres que ceux utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques

32143 (*)

17.12.76

Papier carbone, papier autocopiant et autres papier pour duplication ou report, en rouleaux ou en feuilles

32149 (*)

17.12.77

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

32149 (*)

17.12.78

Cartons gris (autres que ceux utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques

32143 (*)

17.12.79

Autres cartons (autres que ceux utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques

32143 (*)

17.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papiers et cartons

 

17.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papiers et cartons

88140 (*)

17.2

Articles en papier ou en carton

 

17.21

Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton

 

17.21.1

Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton

 

17.21.11

Carton ondulé, en rouleaux ou en feuilles

32151

17.21.12

Sacs et sachets en papier

32152

17.21.13

Boîtes et caisses en carton ondulé

32153 (*)

17.21.14

Boîtes et caisses pliantes en carton compact

32153 (*)

17.21.15

Classeurs à courrier, boîtes de rangement et de classement et autres articles de bureau en carton

32153 (*)

17.21.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton

 

17.21.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton

88140 (*)

17.22

Articles en papier à usage sanitaire ou domestique

 

17.22.1

Articles en papier à usage sanitaire ou domestique

 

17.22.11

Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappe de fibres de cellulose

32193 (*)

17.22.12

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés, articles similaires à usage hygiénique et vêtements et accessoires de l’habillement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappe de fibres de cellulose

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Plats, assiettes, gobelets et articles similaires en papier ou en carton

32199 (*)

17.22.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique

 

17.22.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique

88140 (*)

17.23

Articles de papeterie

 

17.23.1

Articles de papeterie

 

17.23.11

Papier carbone, autocopiant et autre papier pour duplication et report; stencils complets et plaques offset en papier; papier gommé ou adhésif

32191

17.23.12

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et assortiments divers d’articles de correspondance en papier ou en carton

32192

17.23.13

Registres, livres comptables, carnets, formulaires et autres articles de papeterie, en papier ou carton

32700

17.23.14

Autres papiers et cartons utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, imprimés, gaufrés ou perforés

32199 (*)

17.23.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de papeterie

 

17.23.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de papeterie

88140 (*)

17.24

Papiers peints

 

17.24.1

Papiers peints

 

17.24.11

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrophanies

32194

17.24.12

Revêtements muraux textiles

32195

17.24.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papiers peints

 

17.24.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de papiers peints

88140 (*)

17.29

Autres articles en papier ou en carton

 

17.29.1

Autres articles en papier ou en carton

 

17.29.11

Étiquettes en papier ou carton

32197

17.29.12

Blocs et plaques filtrantes, en pâte à papier

32198

17.29.19

Papier à cigarette; bobines, canettes et busettes et supports similaires; papiers et cartons filtres; autres articles en papier ou en carton n.c.a.

32199 (*)

17.29.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles en papier ou en carton

 

17.29.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles en papier ou en carton

88140 (*)

18

Travaux d’impression et de reproduction

 

18.1

Travaux d’impression et services connexes

 

18.11

Impression de journaux

 

18.11.1

Impression de journaux

 

18.11.10

Impression de journaux

89121 (*)

18.12

Autres travaux d’impression

 

18.12.1

Autres travaux d’impression

 

18.12.11

Impression de timbres-poste, timbres fiscaux, titres de valeurs, cartes «intelligentes», chéquiers et autres papiers fiduciaires

89121 (*)

18.12.12

Impression de catalogues, brochures, affiches et autres imprimés publicitaires

89121 (*)

18.12.13

Impression de revues et périodiques paraissant moins de quatre fois par semaine

89121 (*)

18.12.14

Impression de livres, de cartes géographiques, marines ou autres, d’images, de plans et photographies, de cartes postales

89121 (*)

18.12.15

Impression d’étiquettes

89121 (*)

18.12.16

Impression directe sur plastique, verre, métal, bois et céramique

89121 (*)

18.12.19

Autres travaux d’impression n.c.a.

89121 (*)

18.13

Travaux de préparation d’impression

 

18.13.1

Travaux de préparation d’impression

 

18.13.10

Travaux de préparation d’impression

89121 (*)

18.13.2

Plaques ou cylindres d’impression et autres supports d’impression

 

18.13.20

Plaques ou cylindres d’impression et autres supports d’impression

32800

18.13.3

Travaux auxiliaires de l’impression

 

18.13.30

Travaux auxiliaires de l’impression

89121 (*)

18.14

Reliure et services connexes

 

18.14.1

Reliure et services connexes

 

18.14.10

Reliure et services connexes

89121 (*)

18.2

Reproduction d’enregistrements

 

18.20

Reproduction d’enregistrements

 

18.20.1

Reproduction d’enregistrements sonores

 

18.20.10

Reproduction d’enregistrements sonores

89122 (*)

18.20.2

Reproduction d’enregistrements vidéo

 

18.20.20

Reproduction d’enregistrements vidéo

89122 (*)

18.20.3

Reproduction d’enregistrements informatiques

 

18.20.30

Reproduction d’enregistrements informatiques

89122 (*)

19

Produits de la cokéfaction et du raffinage

 

19.1

Produits de la cokéfaction

 

19.10

Produits de la cokéfaction

 

19.10.1

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe; charbon de cornue

 

19.10.10

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe; charbon de cornue

33100

19.10.2

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe; autres goudrons minéraux

 

19.10.20

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe; autres goudrons minéraux

33200

19.10.3

Brai et coke de brai

 

19.10.30

Brai et coke de brai

34540 (*)

19.10.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits de la cokéfaction

 

19.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits de la cokéfaction

88151 (*)

19.2

Produits du raffinage du pétrole

 

19.20

Produits du raffinage du pétrole

 

19.20.1

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires

 

19.20.11

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

11020

19.20.12

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir du lignite

11030 (*)

19.20.13

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la tourbe

11040 (*)

19.20.2

Huile et gaz combustibles; huiles lubrifiantes

 

19.20.21

Essences pour moteurs, y compris essences d’aviation

33310

19.20.22

Carburéacteurs (de type essence)

33320

19.20.23

Huiles de pétrole légères, fractions légères n.c.a.

33330

19.20.24

Kérosène

33341

19.20.25

Carburéacteurs de type kérosène

33342

19.20.26

Gazoles

33360

19.20.27

Huiles de pétrole moyennes; fractions moyennes n.c.a.

33350

19.20.28

Fiouls lourds n.c.a.

33370

19.20.29

Huiles de pétrole lubrifiantes; fractions lourdes n.c.a.

33380

19.20.3

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l’exclusion du gaz naturel

 

19.20.31

Butane et propane, liquéfiés

33410

19.20.32

Éthylène, propylène, butylène, butadiène et autres gaz de pétrole ou hydrocarbures gazeux, à l’exclusion du gaz naturel

33420

19.20.4

Autres produits pétroliers

 

19.20.41

Vaseline; paraffine; cires de pétrole et autres

33500 (*)

19.20.42

Coke de pétrole; bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole

33500 (*)

19.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits du raffinage du pétrole

 

19.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits du raffinage du pétrole

88151 (*)

20

Produits chimiques

 

20.1

Produits chimiques de base, engrais et produits azotés, matières plastiques de base et caoutchouc synthétique

 

20.11

Gaz industriels

 

20.11.1

Gaz industriels

 

20.11.11

Hydrogène, argon, gaz rares, azote et oxygène

34210 (*)

20.11.12

Dioxyde de carbone et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

34210 (*)

20.11.13

Air liquide ou comprimé

34250 (*)

20.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de gaz industriels

 

20.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de gaz industriels

88160 (*)

20.12

Colorants, pigments et agents tannants

 

20.12.1

Oxydes, peroxydes et hydroxydes

 

20.12.11

Oxyde et peroxyde de zinc; oxydes de titane

34220 (*)

20.12.12

Oxydes et hydroxydes de chrome, manganèse, plomb et cuivre

34220 (*)

20.12.19

Autres oxydes, peroxydes et hydroxydes métalliques

34220 (*)

20.12.2

Extraits tannants; tanins naturels et dérivés; matières colorantes n.c.a.

 

20.12.21

Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de celles-ci; produits organiques synthétiques utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores; laques colorantes et préparations à base de celles-ci

34310

20.12.22

Extraits tannants d’origine végétale; tannins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés; matières colorantes d’origine végétale ou animale

34320

20.12.23

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes; préparations enzymatiques pour le prétannage

34330

20.12.24

Matières colorantes n.c.a.; produits inorganiques utilisés comme luminophores

34340

20.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de colorants, pigments et agents tannants

 

20.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de colorants, pigments et agents tannants

88160 (*)

20.13

Autres produits chimiques inorganiques de base

 

20.13.1

Uranium et plutonium enrichis; uranium et thorium appauvris; autres éléments radioactifs

 

20.13.11

Uranium et plutonium enrichis et leurs composés

33620

88152 (*)

20.13.12

Uranium et thorium appauvris et leurs composés

33630

88152 (*)

20.13.13

Autres éléments, isotopes et composés radioactifs; alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges contenant ces éléments, isotopes ou composés

33690

20.13.14

Éléments combustibles, non irradiés, pour réacteurs nucléaires

33710

20.13.2

Éléments chimiques n.c.a.; acides et composés inorganiques

 

20.13.21

Métalloïdes

34231 (*)

20.13.22

Dérivés halogénés, oxyhalogénés ou sulfurés des éléments non métalliques

34231 (*)

20.13.23

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium; mercure

34231 (*)

20.13.24

Chlorure d’hydrogène; oléum; pentaoxyde de diphosphore; autres acides inorganiques; dioxydes de silicium et de soufre

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxydes, hydroxydes et peroxydes; hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

34231 (*)

20.13.3

Halogénures métalliques; hypochlorites, chlorates et perchlorates

 

20.13.31

Halogénures métalliques

34240 (*)

20.13.32

Hypochlorites, chlorates, perchlorates

34240 (*)

20.13.4

Sulfures et sulfates; nitrates, phosphates et carbonates

 

20.13.41

Sulfures, sulfites et sulfates

34240 (*)

20.13.42

Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates et nitrates (à l’exclusion du potassium)

34240 (*)

20.13.43

Carbonates

34240 (*)

20.13.5

Autres sels métalliques

 

20.13.51

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques; métaux précieux à l’état colloïdal

34250 (*)

20.13.52

Composés inorganiques n.c.a., y compris eau distillée; amalgames autres qu’amalgames de métaux précieux

34250 (*)

20.13.6

Autres produits chimiques inorganiques de base

 

20.13.61

Isotopes n.c.a. et leurs composés (y compris eau lourde)

34260

20.13.62

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes; fulminates, cyanates et thiocyanates; silicates; borates; perborates; autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques

34270

20.13.63

Peroxyde d’hydrogène

34280 (*)

20.13.64

Phosphures, carbures, hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures

34280 (*)

20.13.65

Composés des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium

34290

20.13.66

Sulfure, à l’exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal

34520

20.13.67

Pyrites de fer grillées

34530

20.13.68

Quartz piézo-électrique; autres pierres précieuses et semi-précieuses synthétiques ou reconstituées, brutes

34560

20.13.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

 

20.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

88160 (*)

20.14

Autres produits chimiques organiques de base

 

20.14.1

Hydrocarbures et leurs dérivés

 

20.14.11

Hydrocarbures acycliques

34110 (*)

20.14.12

Hydrocarbures cycliques

34110 (*)

20.14.13

Dérivés chlorés des hydrocarbures acycliques

34110 (*)

20.14.14

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, halogénés ou non

34110 (*)

20.14.19

Autres dérivés des hydrocarbures

34110 (*)

20.14.2

Alcools, phénols, phénols-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés; alcools gras industriels

 

20.14.21

Alcools gras industriels

34139 (*)

20.14.22

Monoalcools

34139 (*)

20.14.23

Diols, polyalcools, alcools cycliques et leurs dérivés

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Phénols; phénols-alcools et dérivés des phénols

34139 (*)

20.14.3

Acides monocarboxyliques gras industriels; acides carboxyliques et leurs dérivés

 

20.14.31

Acides monocarboxyliques gras industriels; huiles acides de raffinage

34120

20.14.32

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs dérivés

34140 (*)

20.14.33

Acides monocarboxyliques, cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, acycliques, polycarboxyliques non saturés et leurs dérivés

34140 (*)

20.14.34

Acides polycarboxyliques et carboxyliques aromatiques, contenant des fonctions oxygénées supplémentaires, et leurs dérivés, à l’exclusion de l’acide salicyclique et ses sels

34140 (*)

20.14.4

Composés organiques à fonction azotée

 

20.14.41

Composés à fonction amine

34150 (*)

20.14.42

Composés aminés à fonction oxygénée, à l’exclusion de la lysine et de l’acide glutamique

34150 (*)

20.14.43

Uréines; composés à fonction carboxyimide ou nitrile et leurs dérivés

34150 (*)

20.14.44

Composés à autres fonctions azotées

34150 (*)

20.14.5

Thiocomposés organiques et autres composés organo-inorganiques; composés hétérocycliques n.c.a.

 

20.14.51

Thiocomposés organiques et autres composés organo-inorganiques

34160 (*)

20.14.52

Composés hétérocycliques n.c.a.; acides nucléiques et leurs sels

34160 (*)

20.14.53

Esters phosphoriques et leurs sels, esters d’autres acides inorganiques (à l’exclusion des esters d’halogénures d’hydrogène) et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

34180

20.14.6

Éthers, peroxydes organiques, époxydes, acétals, hémiacétals; autres composés organiques

 

20.14.61

Composés à fonction aldéhyde

34170 (*)

20.14.62

Composés à fonction cétone et quinone

34170 (*)

20.14.63

Éthers, peroxydes organiques, époxydes, acétals, hémiacétals et leurs dérivés

34170 (*)

20.14.64

Enzymes et autres composés organiques n.c.a.

34170 (*)

20.14.7

Produits chimiques organiques de base divers

 

20.14.71

Dérivés de produits végétaux ou résineux

34400

20.14.72

Charbon de bois

34510

20.14.73

Huiles et autres produits de la distillation des goudrons et produits similaires

34540 (*)

20.14.74

Alcool éthylique non dénaturé d’une teneur d’alcool par volume de 80 % ou plus

24110

20.14.75

Alcool éthylique et autres alcools, dénaturés

34131

20.14.8

Lessives résiduaires de l’industrie de la pâte à papier, à l’exclusion du tall-oil

 

20.14.80

Lessives résiduaires de l’industrie de la pâte à papier, à l’exclusion du tall-oil

39230

20.14.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

 

20.14.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

88160 (*)

20.15

Engrais et composés azotés

 

20.15.1

Acide nitrique; acides sulfonitriques; ammoniac

 

20.15.10

Acide nitrique; acides sulfonitriques; ammoniac

34233

34651

34652

20.15.2

Chlorure d’ammonium; nitrites

 

20.15.20

Chlorure d’ammonium; nitrites

34653

20.15.3

Engrais azotés, minéraux ou chimiques

 

20.15.31

Urée

34611

20.15.32

Sulfate d’ammonium

34612

20.15.33

Nitrate d’ammonium

34613

20.15.34

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

34614

20.15.35

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

34615

20.15.39

Autres engrais et mélanges azotés

34619

20.15.4

Engrais phosphatés, minéraux ou chimiques

 

20.15.41

Superphosphates

34621

20.15.49

Autres engrais phosphatés

34629

20.15.5

Engrais potassiques, minéraux ou chimiques

 

20.15.51

Chlorure de potassium (muriate de potasse)

34631

20.15.52

Sulfate de potassium (sulfate de potasse)

34632

20.15.59

Autres engrais potassiques

34639

20.15.6

Nitrate de sodium

 

20.15.60

Nitrate de sodium

34150 (*)

20.15.7

Engrais n.c.a.

 

20.15.71

Engrais ternaires: azote, phosphore et potassium

34641

20.15.72

Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

34642

20.15.73

Phosphate monoammonique

34643

20.15.74

Engrais binaires: azote et phosphore

34644

20.15.75

Engrais binaires: phosphore et potassium

34645

20.15.76

Nitrates de potassium

34646

20.15.79

Engrais minéraux ou chimiques contenant au moins deux éléments fertilisants (azote, phosphore, potassium) n.c.a.

34649

34659

20.15.8

Engrais d’origine animale ou végétale n.c.a.

 

20.15.80

Engrais d’origine animale ou végétale n.c.a.

34654

20.15.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’engrais et de composés azotés

 

20.15.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’engrais et de composés azotés

88160 (*)

20.16

Matières plastiques sous formes primaires

 

20.16.1

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

 

20.16.10

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

34710

20.16.2

Polymères du styrène, sous formes primaires

 

20.16.20

Polymères du styrène, sous formes primaires

34720

20.16.3

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

 

20.16.30

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

34730

20.16.4

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

 

20.16.40

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

34740

20.16.5

Autres matières plastiques sous formes primaires; échangeurs d’ions

 

20.16.51

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.52

Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle et autres polymères de vinyle, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.53

Polymères acryliques, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.54

Polyamides, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.55

Résines uréiques, résines de thio-urée et résines mélaminiques, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.56

Autres résines aminiques et phénoliques, polyuréthanes, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.57

Silicones, sous formes primaires

34790 (*)

20.16.59

Autres matières plastiques, sous formes primaires, n.c.a.

34790 (*)

20.16.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matières plastiques sous formes primaires

 

20.16.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matières plastiques sous formes primaires

88170 (*)

20.17

Caoutchouc synthétique sous formes primaires

 

20.17.1

Caoutchouc synthétique sous formes primaires

 

20.17.10

Caoutchouc synthétique sous formes primaires

34800

20.17.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires

 

20.17.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires

88170 (*)

20.2

Pesticides et autres produits agrochimiques

 

20.20

Pesticides et autres produits agrochimiques

 

20.20.1

Pesticides et autres produits agrochimiques

 

20.20.11

Insecticides

34661

20.20.12

Herbicides

34663 (*)

20.20.13

Inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance

34663 (*)

20.20.14

Désinfectants

34664

20.20.15

Fongicides

34662

20.20.19

Autres pesticides et autres produits agrochimiques

34666

34669

20.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

 

20.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

88160 (*)

20.3

Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d’imprimerie et mastics

 

20.30

Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d’imprimerie et mastics

 

20.30.1

Peintures et vernis à base de polymères

 

20.30.11

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, en phase aqueuse

35110 (*)

20.30.12

Peintures et vernis à base de polyesters et de polymères acryliques ou vinyliques, en milieu non aqueux; solutions

35110 (*)

20.30.2

Autres peintures et vernis et produits connexes; couleurs fines et encres d’imprimerie

 

20.30.21

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires; frittes de verres

35110 (*)

20.30.22

Autres peintures et vernis; siccatifs préparés

35110 (*)

20.30.23

Couleurs fines pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires

35120

20.30.24

Encres d’imprimerie

35130

20.30.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires, encres d’imprimerie et mastics

 

20.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires, encres d’imprimerie et mastics

88160 (*)

20.4

Savons, produits d’entretien et parfums

 

20.41

Savons, détergents et produits d’entretien

 

20.41.1

Glycérine

 

20.41.10

Glycérine

34570 (*)

20.41.2

Agents tensioactifs, à l’exclusion du savon

 

20.41.20

Agents tensioactifs, à l’exclusion du savon

35310

20.41.3

Savons et produits de nettoyage

 

20.41.31

Savons, produits et préparations tensioactifs à usage de savon; papier, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

35321 (*)

20.41.32

Détergents et produits de nettoyage

35322

20.41.4

Préparations odoriférantes et cires

 

20.41.41

Préparations pour parfumer et désodoriser des locaux

35331

20.41.42

Cires artificielles et préparées

35332

20.41.43

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux

35333

20.41.44

Pâtes et poudres à récurer et préparations similaires

35334

20.41.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien

 

20.41.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien

88160 (*)

20.42

Parfums et produits pour la toilette

 

20.42.1

Parfums et produits pour la toilette

 

20.42.11

Parfums et eaux de toilette

35323 (*)

20.42.12

Produits pour les lèvres et les yeux

35323 (*)

20.42.13

Préparations pour manucures et pédicures

35323 (*)

20.42.14

Poudres, fards, fonds de teint

35323 (*)

20.42.15

Produits de beauté, de maquillage et de soin de la peau (y compris les préparations solaires) n.c.a.

35323 (*)

20.42.16

Shampooings, laques pour cheveux, produits pour permanentes et défrisage

35323 (*)

20.42.17

Lotions et autres préparations capillaires n.c.a.

35323 (*)

20.42.18

Préparation pour l’hygiène buccale ou dentaire (y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers), fil dentaire

35323 (*)

20.42.19

Préparations pour le rasage; déodorants corporels et produits antisudoraux; préparations pour bains; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n.c.a.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette

 

20.42.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette

88160 (*)

20.5

Autres produits chimiques

 

20.51

Produits explosifs

 

20.51.1

Produits explosifs préparés; mèches de sûreté; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques; feux d’artifice

 

20.51.11

Poudres propulsives et produits explosifs préparés

35450 (*)

20.51.12

Mèches de sûreté; cordeaux détonants, capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

35450 (*)

20.51.13

Feux d’artifice

35460 (*)

20.51.14

Fusées de signalisation ou paragrêle, pétards et autres articles de pyrotechnie, à l’exclusion des feux d’artifice

35460 (*)

20.51.2

Allumettes

 

20.51.20

Allumettes

38998

20.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits explosifs

 

20.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits explosifs

88160 (*)

20.52

Colles

 

20.52.1

Colles

 

20.52.10

Colles

35420 (*)

20.52.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de colles

 

20.52.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de colles

88160 (*)

20.53

Huiles essentielles

 

20.53.1

Huiles essentielles

 

20.53.10

Huiles essentielles

35410

20.53.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’huiles essentielles

 

20.53.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’huiles essentielles

88160 (*)

20.59

Autres produits chimiques n.c.a.

 

20.59.1

Plaques et films photographiques, films à développement instantané; préparations chimiques et produits non mélangés pour usages photographiques

 

20.59.11

Plaques et films photographiques et films à développement instantané, sensibilisés, non exposés; papiers photographiques

48341

20.59.12

Émulsions sensibilisatrices pour usages photographiques; préparations chimiques pour usages photographiques n.c.a.

48342

20.59.2

Graisses et huiles animales ou végétales modifiées chimiquement; mélanges non comestibles de graisses et d’huiles animales ou végétales

 

20.59.20

Graisses et huiles animales ou végétales modifiées chimiquement; mélanges non comestibles de graisses et d’huiles animales ou végétales

34550

20.59.3

Encres de bureau et de dessin et autres encres

 

20.59.30

Encres de bureau et de dessin et autres encres

35140

20.59.4

Préparations lubrifiantes; additifs; préparations antigel

 

20.59.41

Lubrifiants spéciaux

35430 (*)

20.59.42

Préparations antidétonantes; additifs pour huiles minérales et produits similaires

35430 (*)

20.59.43

Liquides pour freins hydrauliques; préparations antigel et pour dégivrage

35430 (*)

20.59.5

Produits chimiques divers

 

20.59.51

Peptones, autres substances peptiques et dérivés n.c.a.; poudre de peaux

35420 (*)

20.59.52

Pâtes à modeler; cire dentaire et autres préparations pour l’art dentaire à base de plâtre; préparations et charges pour extincteurs; milieux de culture; réactifs composites de diagnostic ou de laboratoire n.c.a.

35440 (*)

20.59.53

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques et de composés

35470

20.59.54

Charbons actifs

35490 (*)

20.59.55

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits similaires

35490 (*)

20.59.56

Préparations pour le décapage; flux à souder ou à braser; accélérateurs de vulcanisation; plastifiants et stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques; préparations catalytiques n.c.a.; alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges n.c.a.

35490 (*)

20.59.57

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques

35490 (*)

20.59.59

Autres produits chimiques divers n.c.a.

35490 (*)

20.59.6

Gélatines et leurs dérivés, y compris lactalbumines

 

20.59.60

Gélatines et leurs dérivés, y compris lactalbumines

35420 (*)

20.59.9

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres produits chimiques n.c.a.

 

20.59.99

Opérations sous-traitées intervenant dans l’élaboration d’autres produits chimiques n.c.a.

88160 (*)

20.6

Fibres artificielles ou synthétiques

 

20.60

Fibres artificielles ou synthétiques

 

20.60.1

Fibres synthétiques

 

20.60.11

Fibres synthétiques discontinues, non cardées, ni peignées et câbles de filaments synthétiques

35510

20.60.12

Fils de filaments de haute ténacité en polyamides et polyesters

35520 (*)

20.60.13

Autres fils de monofilaments synthétiques

35520 (*)

20.60.14

Monofilaments synthétiques; lames en matières textiles synthétiques

35530

20.60.2

Fibres artificielles

 

20.60.21

Fibres artificielles discontinues, non cardées, ni peignées et câbles de filaments artificiels

35540

20.60.22

Fils de filaments de haute ténacité en viscose

35550 (*)

20.60.23

Autres fils de monofilaments artificiels

35550 (*)

20.60.24

Monofilaments artificiels; lames en matières textiles artificielles

35560

20.60.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

 

20.60.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

88160 (*)

21

Produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques

 

21.1

Produits pharmaceutiques de base

 

21.10

Produits pharmaceutiques de base

 

21.10.1

Acide salicylique et ses dérivés, sels et esters

 

21.10.10

Acide salicylique et ses dérivés, sels et esters

35210

21.10.2

Lysine, acide glutamique et leurs sels; sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; phosphoaminolipides; amides et leurs dérivés et sels

 

21.10.20

Lysine, acide glutamique et leurs sels; sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; phosphoaminolipides; amides et leurs dérivés et sels

35220

21.10.3

Lactones n.c.a., composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle pyrazole non condensé, un cycle pyrimydine, un cycle pipérazine, un cycle triazine non condensé ou des cycles phénotiazine sans autres condensations; hydantoïne et ses dérivés; sulfonamides

 

21.10.31

Lactones n.c.a., composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle pyrazole non condensé, un cycle pyrimydine, un cycle pipérazine, un cycle triazine non condensé ou des cycles phénotiazine sans autres condensations; hydantoïne et ses dérivés

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamides

35230 (*)

21.10.4

Sucres chimiquement purs, n.c.a.; éthers et esters de sucre et leurs sels n.c.a.

 

21.10.40

Sucres chimiquement purs, n.c.a.; éthers et esters de sucre et leurs sels n.c.a.

35240

21.10.5

Provitamines, vitamines et hormones; glycosides et alcaloïdes d’origine végétale et leurs dérivés; antibiotiques

 

21.10.51

Provitamines, vitamines et leurs dérivés

35250 (*)

21.10.52

Hormones et leurs dérivés; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones

35250 (*)

21.10.53

Glycosides, alcaloïdes d’origine végétale et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

35250 (*)

21.10.54

Antibiotiques

35250 (*)

21.10.6

Glandes et autres organes; extraits de glandes ou d’autres organes et autres substances humaines ou animales n.c.a.

 

21.10.60

Glandes et autres organes; extraits de glandes ou d’autres organes et autres substances humaines ou animales n.c.a.

35270 (*)

21.10.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits pharmaceutiques de base

 

21.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits pharmaceutiques de base

88160 (*)

21.2

Préparations pharmaceutiques

 

21.20

Préparations pharmaceutiques

 

21.20.1

Médicaments

 

21.20.11

Médicaments contenant des pénicillines ou d’autres antibiotiques

35260 (*)

21.20.12

Médicaments contenant des hormones, mais pas d’antibiotiques

35260 (*)

21.20.13

Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones ni antibiotiques

35260 (*)

21.20.2

Autres préparations pharmaceutiques

 

21.20.21

Sérums et vaccins

35270 (*)

21.20.22

Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones ou de spermicides

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Réactifs de diagnostic et autres préparations pharmaceutiques

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Pansements adhésifs, catguts et matériels similaires; trousses de première urgence

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de préparations pharmaceutiques

 

21.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de préparations pharmaceutiques

88152

88160 (*)

22

Produits en caoutchouc et en plastique

 

22.1

Produits en caoutchouc

 

22.11

Pneumatiques; rechapage et resculptage de pneumatiques

 

22.11.1

Pneumatiques neufs

 

22.11.11

Pneumatiques neufs, pour voitures de tourisme

36111

22.11.12

Pneumatiques neufs, pour cycles et motocycles

36112

22.11.13

Pneumatiques neufs, pour camions, autocars et avions

36113 (*)

22.11.14

Pneumatiques pour tracteurs; autres pneumatiques neufs

36113 (*)

22.11.15

Chambres à air, bandages, bandes de roulement amovibles et flaps, en caoutchouc

36114

22.11.16

Profilés pour le rechapage

36115

22.11.2

Pneumatiques rechapés

 

22.11.20

Pneumatiques rechapés

36120

22.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pneumatiques; rechapage et resculptage de pneumatiques

 

22.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pneumatiques; rechapage et resculptage de pneumatiques

88170 (*)

22.19

Autres produits en caoutchouc

 

22.19.1

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

22.19.10

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

36210

22.19.2

Caoutchouc non vulcanisé et articles en caoutchouc vulcanisé; caoutchouc vulcanisé non durci en fils, cordes, plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés

 

22.19.20

Caoutchouc non vulcanisé et articles en caoutchouc vulcanisé; caoutchouc vulcanisé non durci en fils, cordes, plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés

36220

22.19.3

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci

 

22.19.30

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci

36230

22.19.4

Bandes transporteuses et courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé

 

22.19.40

Bandes transporteuses et courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé

36240

22.19.5

Tissus caoutchoutés, à l’exclusion des toiles à pneu

 

22.19.50

Tissus caoutchoutés, à l’exclusion des toiles à pneu

36250

22.19.6

Vêtements et accessoires de l’habillement en caoutchouc vulcanisé non durci

 

22.19.60

Vêtements et accessoires de l’habillement en caoutchouc vulcanisé non durci

36260

22.19.7

Articles en caoutchouc vulcanisé n.c.a.; caoutchouc durci et articles en caoutchouc durci

 

22.19.71

Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé non durci

36270 (*)

22.19.72

Revêtements de sol et tapis en caoutchouc vulcanisé non alvéolaire

36270 (*)

22.19.73

Autres articles en caoutchouc vulcanisé n.c.a.; caoutchouc durci sous toutes formes et articles en caoutchouc durci; revêtements de sol et tapis en caoutchouc vulcanisé alvéolaire

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits en caoutchouc

 

22.19.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits en caoutchouc

88170 (*)

22.2

Produits en plastique

 

22.21

Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

 

22.21.1

Monofilaments supérieurs à 1 mm, joncs, bâtons et profilés, en matières plastiques

 

22.21.10

Monofilaments supérieurs à 1 mm, joncs, bâtons et profilés, en matières plastiques

36310

22.21.2

Tubes, tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques

 

22.21.21

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques

36320 (*)

22.21.29

Autres tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques

36320 (*)

22.21.3

Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques, non munies d’un support, ni associées à d’autres matières

 

22.21.30

Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques, non munies d’un support, ni associées à d’autres matières

36330

22.21.4

Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques

 

22.21.41

Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires

36390 (*)

22.21.42

Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires

36390 (*)

22.21.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

 

22.21.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

88170 (*)

22.22

Emballages en matières plastiques

 

22.22.1

Emballages en matières plastiques

 

22.22.11

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

36410 (*)

22.22.12

Sacs, sachets, pochettes et cornets en autres matières plastiques

36410 (*)

22.22.13

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières plastiques

36490 (*)

22.22.14

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires en matières plastiques

36490 (*)

22.22.19

Autres emballages en matières plastiques

36490 (*)

22.22.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages en matières plastiques

 

22.22.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages en matières plastiques

88170 (*)

22.23

Éléments en matières plastiques pour la construction

 

22.23.1

Éléments en matières plastiques pour la construction; linoléum et revêtements de sol durs à surface non plastique

 

22.23.11

Revêtements en matières plastiques, en rouleaux ou en dalles

36910

22.23.12

Baignoires, lavabos, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d’eau et articles similaires en matières plastiques

36930

22.23.13

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance supérieure à 300 l, en matières plastiques

36950 (*)

22.23.14

Portes, fenêtres et huisseries; volets, stores et articles similaires, et leurs parties, en matières plastiques

36950 (*)

22.23.15

Linoléum et revêtements de sol durs à surface non plastique, revêtements de sol résilients tels que vinyle, linoléum, etc.

38930

22.23.19

Éléments en matières plastiques pour la construction n.c.a.

36950 (*)

22.23.2

Constructions préfabriquées en matières plastiques

 

22.23.20

Constructions préfabriquées en matières plastiques

38703

22.23.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction

 

22.23.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction

88170 (*)

22.29

Autres produits en matières plastiques

 

22.29.1

Vêtements et accessoires de l’habillement (y compris gants) en matières plastiques

 

22.29.10

Vêtements et accessoires de l’habillement (y compris gants) en matières plastiques

28243

22.29.2

Autres produits en matières plastiques n.c.a.

 

22.29.21

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, en rouleaux d’une largeur inférieure ou égale à 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Autres plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques

36920 (*)

22.29.23

Articles de table et de cuisine, autres articles ménagers et de toilette, en matières plastiques

36940

22.29.24

Parties n.c.a. d’appareils d’éclairage, enseignes, panneaux lumineux, en matières plastiques

36960

22.29.25

Articles scolaires et de bureau en matières plastiques

36990 (*)

22.29.26

Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires; statuettes et autres objets d’ornement en matières plastiques

36990 (*)

22.29.29

Autres articles en matières plastiques

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Façons de travail des matières plastiques; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits en matières plastiques

 

22.29.91

Façons de travail des matières plastiques

88170 (*)

22.29.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits en matières plastiques

88170 (*)

23

Autres produits minéraux non métalliques

 

23.1

Verre et articles en verre

 

23.11

Verre plat

 

23.11.1

Verre plat

 

23.11.11

Verre coulé, étiré ou soufflé, en feuilles, mais non travaillé

37112

23.11.12

Verre flotté et verre douci ou poli, en feuilles, mais non travaillé

37113

23.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre plat

 

23.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre plat

88180 (*)

23.12

Verre plat travaillé

 

23.12.1

Verre plat travaillé

 

23.12.11

Verre plat, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni monté

37114

23.12.12

Verre de sécurité

37115

23.12.13

Miroirs en verre; vitrages isolants à parois multiples

37116

23.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre plat travaillé

 

23.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre plat travaillé

88180 (*)

23.13

Verre creux

 

23.13.1

Verre creux

 

23.13.11

Bouteilles, bocaux, flacons et autres récipients en verre, à l’exclusion des ampoules; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

37191

23.13.12

Verres à boire autres qu’en vitrocérame

37193 (*)

23.13.13

Verrerie domestique, objets en verre pour la toilette ou le bureau, objets décoratifs d’intérieur

37193 (*)

23.13.14

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isolants

37199 (*)

23.13.9

Façonnage du verre creux; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre creux

 

23.13.91

Façonnage de verres à boire et d’autres articles de verrerie domestique

88180 (*)

23.13.92

Façonnage de récipients en verre

88180 (*)

23.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de verre creux

88180 (*)

23.14

Fibres de verre

 

23.14.1

Fibres de verre

 

23.14.11

Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non, en fibres de verre

37121

23.14.12

Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et autres produits en fibres de verre, à l’exclusion des produits tissés

37129

23.14.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fibres de verre

 

23.14.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fibres de verre

88180 (*)

23.19

Autres articles en verre travaillé, y compris verre technique

 

23.19.1

Autre verre, semi-fini

 

23.19.11

Verre en masse, en billes (à l’exclusion des microsphères), barres ou tubes, non travaillé

37111 (*)

23.19.12

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé; verres assemblés en vitraux; verre «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, plaques ou formes similaires

37117

23.19.2

Verre technique et autre

 

23.19.21

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

37192

23.19.22

Verres d’horlogerie et de lunetterie, non travaillés optiquement; sphères creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

37194

23.19.23

Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie; ampoules de verre

37195

23.19.24

Parties en verre d’appareils d’éclairage, enseignes et panneaux lumineux

37196

23.19.25

Isolateurs en verre

37197

23.19.26

Produits en verre technique n.c.a.

37199 (*)

23.19.9

Façonnage d’articles en verre, y compris d’articles techniques en verre; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles en verre travaillé, y compris de verre technique

 

23.19.91

Façonnage d’articles en verre, y compris d’articles techniques en verre

88180 (*)

23.19.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autre verre travaillé, y compris de verre technique

88180 (*)

23.2

Produits réfractaires

 

23.20

Produits réfractaires

 

23.20.1

Produits réfractaires

 

23.20.11

Briques, dalles, carreaux et autres produits céramiques en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

37310

23.20.12

Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

37320

23.20.13

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires n.c.a.

37330

23.20.14

Produits réfractaires non cuits et autres produits céramiques réfractaires

37340

23.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

 

23.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

88180 (*)

23.3

Matériaux de construction en terre cuite

 

23.31

Carreaux et dalles en céramique

 

23.31.1

Carreaux et dalles en céramique

 

23.31.10

Carreaux et dalles en céramique

37370

23.31.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de carreaux et dalles en céramique

 

23.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de carreaux et dalles en céramique

88180 (*)

23.32

Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite

 

23.32.1

Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite

 

23.32.11

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique non réfractaire

37350 (*)

23.32.12

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique

37350 (*)

23.32.13

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

37360

23.32.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tuiles, briques et produits de construction en terre cuite

 

23.32.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tuiles, briques et produits de construction en terre cuite

88180 (*)

23.4

Autres produits en porcelaine et céramique

 

23.41

Articles céramiques à usage domestique ou ornemental

 

23.41.1

Articles céramiques à usage domestique ou ornemental

 

23.41.11

Vaisselle, autres articles de table ou d’économie domestique et articles de toilette, en porcelaine

37221 (*)

23.41.12

Vaisselle, autres articles de table ou d’économie domestique et articles de toilette, autres qu’en porcelaine

37221 (*)

23.41.13

Statuettes et autres objets d’ornement en céramique

37222

23.41.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

 

23.41.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

88180 (*)

23.42

Appareils sanitaires en céramique

 

23.42.1

Appareils sanitaires en céramique

 

23.42.10

Appareils sanitaires en céramique

37210

23.42.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils sanitaires en céramique

 

23.42.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils sanitaires en céramique

88180 (*)

23.43

Isolateurs et pièces isolantes en céramique

 

23.43.1

Isolateurs en céramique; pièces isolantes pour machines, appareils ou équipements électriques, en céramique

 

23.43.10

Isolateurs en céramique; pièces isolantes pour machines, appareils ou équipements électriques, en céramique

37292

23.43.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’isolateurs et de pièces isolantes en céramique

 

23.43.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’isolateurs et de pièces isolantes en céramique

88180 (*)

23.44

Autres produits céramiques à usage technique

 

23.44.1

Autres produits céramiques à usage technique

 

23.44.11

Porcelaines pour laboratoires ou pour usages chimiques ou techniques

37291 (*)

23.44.12

Autres produits céramiques pour laboratoires ou pour usages chimiques ou techniques

37291 (*)

46932

23.44.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits céramiques à usage technique

 

23.44.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits céramiques à usage technique

88180 (*)

23.49

Autres produits céramiques

 

23.49.1

Autres produits céramiques

 

23.49.11

Produits céramiques à usage agricole et emballages en céramique

37291 (*)

23.49.12

Autres produits céramiques non structurels n.c.a.

37299

23.49.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits céramiques

 

23.49.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits céramiques

88180 (*)

23.5

Ciment, chaux et plâtre

 

23.51

Ciment

 

23.51.1

Ciment

 

23.51.11

Clinkers de ciment

37430

23.51.12

Ciment portland, ciment alumineux, ciment de laitier et ciments hydrauliques similaires

37440

23.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication du ciment

 

23.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication du ciment

88180 (*)

23.52

Chaux et plâtre

 

23.52.1

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique

 

23.52.10

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique

37420

23.52.2

Plâtre

 

23.52.20

Plâtre

37410

23.52.3

Dolomie calcinée ou agglomérée

 

23.52.30

Dolomie calcinée ou agglomérée

37450

23.52.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de la chaux et du plâtre

 

23.52.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de la chaux et du plâtre

88180 (*)

23.6

Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

 

23.61

Éléments en béton pour la construction

 

23.61.1

Éléments en béton pour la construction

 

23.61.11

Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires, en ciment, béton ou pierre artificielle

37540

23.61.12

Éléments préfabriqués pour la construction, en ciment, béton ou pierre artificielle

37550

23.61.2

Constructions préfabriquées en béton

 

23.61.20

Constructions préfabriquées en béton

38704

23.61.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en béton pour la construction

 

23.61.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en béton pour la construction

88180 (*)

23.62

Éléments en plâtre pour la construction

 

23.62.1

Éléments en plâtre pour la construction

 

23.62.10

Éléments en plâtre pour la construction

37530 (*)

23.62.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en plâtre pour la construction

 

23.62.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’éléments en plâtre pour la construction

88180 (*)

23.63

Béton prêt à l’emploi

 

23.63.1

Béton prêt à l’emploi

 

23.63.10

Béton prêt à l’emploi

37510 (*)

23.63.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de béton prêt à l’emploi

 

23.63.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de béton prêt à l’emploi

88180 (*)

23.64

Mortiers et bétons secs

 

23.64.1

Mortiers et bétons secs

 

23.64.10

Mortiers et bétons secs

37510 (*)

23.64.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de mortiers et bétons secs

 

23.64.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de mortiers et bétons secs

88180 (*)

23.65

Fibre-ciment

 

23.65.1

Ouvrages en fibre-ciment

 

23.65.11

Planches, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en déchets de bois, agglomérés avec des liants minéraux

37520

23.65.12

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

37570

23.65.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’ouvrages en fibre-ciment

 

23.65.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’ouvrages en fibre-ciment

88180 (*)

23.69

Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment

 

23.69.1

Autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment

 

23.69.11

Autres ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre n.c.a.

37530 (*)

23.69.19

Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle n.c.a.

37560

23.69.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment

 

23.69.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres ouvrages en béton, plâtre ou ciment

88180 (*)

23.7

Pierre taillée, façonnée et finie

 

23.70

Pierre taillée, façonnée et finie

 

23.70.1

Pierre taillée, façonnée et finie

 

23.70.11

Marbre, travertin, albâtre, travaillés, et ouvrages en marbre, travertin et albâtre (à l’exclusion des pavés, bordures, dalles, carreaux, cubes et articles similaires); granulats, débris et poudre de marbre, travertin et albâtre, colorés artificiellement

37610

23.70.12

Autres pierres de taille ou de construction travaillées et ouvrages en ces pierres; autres granulats et poudre de pierre naturelle colorés artificiellement; ouvrages en ardoise agglomérée

37690

23.70.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pierre taillée et façonnée

 

23.70.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de pierre taillée et façonnée

88180 (*)

23.9

Autres produits minéraux non métalliques

 

23.91

Produits abrasifs

 

23.91.1

Produits abrasifs

 

23.91.11

Meules et articles similaires pour le travail des pierres, sans bâtis, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique

37910 (*)

23.91.12

Abrasifs en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier ou carton

37910 (*)

23.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits abrasifs

 

23.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits abrasifs

88180 (*)

23.99

Autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

 

23.99.1

Autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

 

23.99.11

Amiante travaillé en fibres; mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante; garnitures de friction pour freins, embrayages ou similaires, non montées

37920

23.99.12

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires

37930

23.99.13

Mélanges bitumineux à base de bitume et de matériaux pierreux naturels et artificiels, d’asphalte naturel ou de substances apparentées

37940

23.99.14

Graphites artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autres carbones, sous forme de produits semi-finis

37950

23.99.15

Corindon artificiel

37960

23.99.19

Produits minéraux non métalliques n.c.a.

37990

23.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

 

23.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

88180 (*)

24

Produits métallurgiques

 

24.1

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages

 

24.10

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages

 

24.10.1

Produits sidérurgiques primaires

 

24.10.11

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

41111

24.10.12

Ferroalliages

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

41116

24.10.14

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel ou d’acier

39350

41117

24.10.2

Acier brut

 

24.10.21

Acier non allié en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en acier non allié

41121

24.10.22

Acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en acier inoxydable

41122 (*)

24.10.23

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en autres aciers alliés

41122 (*)

24.10.3

Produits laminés plats en acier, simplement laminés à chaud

 

24.10.31

Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41211

24.10.32

Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm

41212

24.10.33

Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm (à l’exclusion des produits en acier au silicium)

41214 (*)

24.10.4

Produits laminés plats en acier, simplement laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

 

24.10.41

Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41221

24.10.42

Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Produits laminés plats en acier, plaqués ou revêtus et produits laminés plats en acier à coupe rapide et en acier au silicium

 

24.10.51

Produits laminés plats en acier non allié, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus

41231 (*)

24.10.52

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus

41232

24.10.53

Produits laminés plats en acier au silicium, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Produits laminés plats en acier au silicium, d’une largeur inférieure à 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Produits laminés plats en acier à coupe rapide, d’une largeur inférieure à 600 mm

41234

24.10.6

Barres laminées à chaud en acier

 

24.10.61

Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier non allié

41241

24.10.62

Barres en acier, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage

41242

24.10.63

Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier inoxydable

41243 (*)

24.10.64

Barres en acier inoxydable, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en autres aciers alliés

41243 (*)

24.10.66

Barres en autres aciers alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Barres creuses pour le forage

41275

24.10.7

Profilés ouverts laminés à chaud, palplanches et éléments de voie ferrée, en acier

 

24.10.71

Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en acier non allié

41251

24.10.72

Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en acier inoxydable

41274 (*)

24.10.73

Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en autres aciers alliés

41274 (*)

24.10.74

Palplanches en acier et profilés ouverts obtenus par soudage

41252

24.10.75

Éléments de voie ferrée en acier

41253

24.10.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits sidérurgiques de base et de ferroalliages

 

24.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits sidérurgiques de base et de ferroalliages

88213 (*)

24.2

Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

 

24.20

Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

 

24.20.1

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier

 

24.20.11

Tubes sans soudure des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, en acier

41281

24.20.12

Tubes sans soudure des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, en acier

41282

24.20.13

Autres tubes et tuyaux, de section circulaire, en acier

41283

24.20.14

Tubes et tuyaux, de section non circulaire, et profilés creux, en acier

41284

24.20.2

Tubes et tuyaux, soudés, de section circulaire et d’un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, en acier

 

24.20.21

Tubes soudés des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, d’un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, en acier

41285 (*)

24.20.22

Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, en acier, d’un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm

41286 (*)

24.20.23

Autres tubes et tuyaux, soudés, de section circulaire et d’un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, en acier

41287 (*)

24.20.24

Autres tubes et tuyaux rivés, agrafés ou à bords rapprochés, de section circulaire, en acier, d’un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Tubes et tuyaux soudés, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier

 

24.20.31

Tubes soudés des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier

41285 (*)

24.20.32

Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, en acier, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm

41286 (*)

24.20.33

Autres tubes et tuyaux, soudés, de section circulaire et d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier

41287 (*)

24.20.34

Tubes et tuyaux soudés, de section non circulaire, en acier, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm

41288

24.20.35

Autres tubes et tuyaux rivés, agrafés ou à bords rapprochés, en acier, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés

 

24.20.40

Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés

41293

24.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

 

24.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

88213 (*)

24.3

Autres produits de première transformation de l’acier

 

24.31

Barres étirées à froid

 

24.31.1

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier non allié

 

24.31.10

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier non allié

41261

24.31.2

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier allié, autres qu’en acier inoxydable

 

24.31.20

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier allié, autres qu’en acier inoxydable

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier inoxydable

 

24.31.30

Barres étirées à froid et profilés pleins en acier inoxydable

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid

 

24.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid

88213 (*)

24.32

Feuillards laminés à froid

 

24.32.1

Produits plats laminés à froid, en acier, non revêtus, d’une largeur inférieure à 600 mm

 

24.32.10

Produits plats laminés à froid, en acier, non revêtus, d’une largeur inférieure à 600 mm

41222

41224

24.32.2

Produits plats laminés à froid, en acier, plaqués ou revêtus, d’une largeur inférieure à 600 mm

 

24.32.20

Produits plats laminés à froid, en acier, plaqués ou revêtus, d’une largeur inférieure à 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de feuillards laminés à froid

 

24.32.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de feuillards laminés à froid

88213 (*)

24.33

Produits formés à froid ou pliés

 

24.33.1

Profilés formés à froid ou pliés

 

24.33.11

Profilés formés à froid ou pliés, en acier non allié

41262 (*)

24.33.12

Profilés formés à froid ou pliés, en acier inoxydable

41274 (*)

24.33.2

Tôles nervurées, en acier non allié

 

24.33.20

Tôles nervurées, en acier non allié

41262 (*)

24.33.3

Panneaux-sandwichs en tôle d’acier revêtue

 

24.33.30

Panneaux-sandwichs en tôle d’acier revêtue

42190 (*)

24.33.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits formés à froid ou pliés

 

24.33.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits formés à froid ou pliés

88213 (*)

24.34

Fils tréfilés à froid

 

24.34.1

Fils tréfilés à froid

 

24.34.11

Fils tréfilés à froid, en acier non allié

41263

24.34.12

Fils tréfilés à froid, en acier inoxydable

41265 (*)

24.34.13

Fils tréfilés à froid, en autres aciers alliés

41265 (*)

24.34.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils tréfilés à froid

 

24.34.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils tréfilés à froid

88213 (*)

24.4

Métaux précieux et autres métaux non ferreux communs

 

24.41

Métaux précieux

 

24.41.1

Argent brut, mi-ouvré ou en poudre

 

24.41.10

Argent brut, mi-ouvré ou en poudre

41310

24.41.2

Or brut, mi-ouvré ou en poudre

 

24.41.20

Or brut, mi-ouvré ou en poudre

41320

24.41.3

Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

 

24.41.30

Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

41330

24.41.4

Plaqués ou doublés d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

24.41.40

Plaqués ou doublés d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

41340

24.41.5

Plaqués ou doublés d’argent sur métaux communs et plaqués ou doublés de platine sur métaux communs, or ou argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

24.41.50

Plaqués ou doublés d’argent sur métaux communs et plaqués ou doublés de platine sur métaux communs, or ou argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

41350

24.41.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de métaux précieux

 

24.41.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de métaux précieux

88213 (*)

24.42

Aluminium

 

24.42.1

Aluminium brut; oxyde d’aluminium

 

24.42.11

Aluminium brut

41431

24.42.12

Oxyde d’aluminium, à l’exclusion du corindon artificiel

41432

24.42.2

Demi-produits en aluminium ou en alliages d’aluminium

 

24.42.21

Poudres et paillettes d’aluminium

41531

24.42.22

Barres et profilés en aluminium

41532

24.42.23

Fils en aluminium

41533

24.42.24

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm

41534

24.42.25

Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm

41535

24.42.26

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium

41536

24.42.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de l’aluminium

 

24.42.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de l’aluminium

88213 (*)

24.43

Plomb, zinc et étain

 

24.43.1

Plomb, zinc et étain bruts

 

24.43.11

Plomb brut

41441

24.43.12

Zinc brut

41442

24.43.13

Étain brut

41443

24.43.2

Demi-produits en plomb, zinc ou étain ou en alliages à base de ces métaux

 

24.43.21

Tôles, bandes et feuilles en plomb; poudres et paillettes de plomb

41542

24.43.22

Poussières, poudres et paillettes de zinc

41544

24.43.23

Barres, profilés et fils en zinc; tôles, bandes et feuilles en zinc

41545

24.43.24

Barres, profilés et fils en étain

41547

24.43.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de plomb, zinc et étain

 

24.43.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de plomb, zinc et étain

88213 (*)

24.44

Cuivre

 

24.44.1

Cuivre brut; mattes de cuivre; cuivre de ciment

 

24.44.11

Mattes de cuivre; cuivre de ciment

41411

24.44.12

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

41412

24.44.13

Cuivre affiné et alliages de cuivre bruts; alliages mères de cuivre

41413

24.44.2

Demi-produits en cuivre et en alliages de cuivre

 

24.44.21

Poudres et paillettes de cuivre

41511

24.44.22

Barres et profilés en cuivre

41512

24.44.23

Fils de cuivre

41513

24.44.24

Tôles et bandes en cuivre, d’une épaisseur supérieure à 0,15 mm

41514

24.44.25

Feuilles en cuivre, d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,15 mm

41515

24.44.26

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre

41516

24.44.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication du cuivre

 

24.44.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication du cuivre

88213 (*)

24.45

Autres métaux non ferreux

 

24.45.1

Nickel brut; produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

 

24.45.11

Nickel brut

41422

24.45.12

Mattes de nickel, sinters et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

41421

24.45.2

Demi-produits en nickel et en alliages de nickel

 

24.45.21

Poudres et paillettes de nickel

41521

24.45.22

Barres, profilés et fils en nickel

41522

24.45.23

Tôles, bandes et feuilles en nickel

41523

24.45.24

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel

41524

24.45.3

Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux; cermets; cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques

 

24.45.30

Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux; cermets; cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres métaux non ferreux

 

24.45.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres métaux non ferreux

88213 (*)

24.46

Combustibles nucléaires traités

 

24.46.1

Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris cermets), produits céramiques et mélanges contenant de l’uranium naturel ou des composés

 

24.46.10

Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris cermets), produits céramiques et mélanges contenant de l’uranium naturel ou des composés

33610

24.46.9

Opérations sous-traitées intervenant dans le traitement de combustibles nucléaires

 

24.46.99

Opérations sous-traitées intervenant dans le traitement de combustibles nucléaires

88152 (*)

24.5

Travaux de fonderie

 

24.51

Travaux de fonderie de fonte

 

24.51.1

Travaux de fonderie de fonte

 

24.51.11

Travaux de fonderie de fonte malléable

89310 (*)

24.51.12

Travaux de fonderie de fonte à graphite sphéroïdal

89310 (*)

24.51.13

Travaux de fonderie de fonte grise ordinaire

89310 (*)

24.51.2

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

 

24.51.20

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

41291 (*)

24.51.3

Accessoires de tuyauterie, en fonte

 

24.51.30

Accessoires de tuyauterie, en fonte

41292 (*)

24.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte

 

24.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte

89310 (*)

24.52

Travaux de fonderie d’acier

 

24.52.1

Travaux de fonderie d’acier

 

24.52.10

Travaux de fonderie d’acier

89310 (*)

24.52.2

Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

 

24.52.20

Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

41291 (*)

24.52.3

Accessoires de tuyauterie, en acier coulé

 

24.52.30

Accessoires de tuyauterie, en acier coulé

41292 (*)

24.53

Travaux de fonderie de métaux légers

 

24.53.1

Travaux de fonderie de métaux légers

 

24.53.10

Travaux de fonderie de métaux légers

89310 (*)

24.54

Travaux de fonderie d’autres métaux non ferreux

 

24.54.1

Travaux de fonderie d’autres métaux non ferreux

 

24.54.10

Travaux de fonderie d’autres métaux non ferreux

89310 (*)

25

Produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements

 

25.1

Éléments en métal pour la construction

 

25.11

Structures métalliques et parties de structures

 

25.11.1

Constructions métalliques préfabriquées

 

25.11.10

Constructions métalliques préfabriquées

38702

25.11.2

Constructions et ossatures métalliques

 

25.11.21

Tabliers de pont et passerelles, en fer ou en acier

42110 (*)

25.11.22

Pylônes et mâts, en fer ou en acier

42110 (*)

25.11.23

Autres ossatures et éléments de structures, plaques, barres, profilés et similaires, en fer, acier ou aluminium

42190 (*)

25.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures

 

25.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures

88219 (*)

25.12

Portes et fenêtres en métal

 

25.12.1

Portes, fenêtres et huisseries métalliques

 

25.12.10

Portes, fenêtres et huisseries métalliques

42120

25.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de portes et fenêtres en métal

 

25.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de portes et fenêtres en métal

88219 (*)

25.2

Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

 

25.21

Radiateurs et chaudières pour le chauffage central

 

25.21.1

Radiateurs et chaudières pour le chauffage central

 

25.21.11

Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier

44823

25.21.12

Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur

44825

25.21.13

Parties de chaudières pour le chauffage central

44833

25.21.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

 

25.21.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

88219 (*)

25.29

Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

 

25.29.1

Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

 

25.29.11

Réservoirs, foudres, cuves et conteneurs similaires (autres que pour les gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer, acier ou aluminium, d’une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques

42210

25.29.12

Conteneurs métalliques pour gaz comprimés ou liquéfiés

42220

25.29.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

 

25.29.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

88219 (*)

25.3

Générateurs de vapeur, à l’exclusion des chaudières pour chauffage central

 

25.30

Générateurs de vapeur, à l’exclusion des chaudières pour chauffage central

 

25.30.1

Générateurs de vapeur et leurs éléments

 

25.30.11

Générateurs produisant de la vapeur; générateurs produisant de l’eau surchauffée

42320

25.30.12

Auxiliaires des générateurs de vapeur; condensateurs

42330

25.30.13

Éléments de générateurs de vapeur

42342

25.30.2

Réacteurs nucléaires et leurs éléments

 

25.30.21

Réacteurs nucléaires, à l’exclusion des séparateurs d’isotope

42310

25.30.22

Éléments de réacteurs nucléaires, à l’exclusion des séparateurs d’isotope

42341

25.30.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de générateurs de vapeur

 

25.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de générateurs de vapeur

88219 (*)

25.4

Armes et munitions

 

25.40

Armes et munitions

 

25.40.1

Armes et munitions et leurs parties

 

25.40.11

Armes de guerre, autres que revolvers, pistolets et armes similaires

44720

25.40.12

Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires

44730

25.40.13

Bombes, missiles et armements de guerre similaires; cartouches, autres munitions et projectiles, et leurs parties

44740

25.40.14

Parties et pièces d’armes de guerre ou de chasse

44760

25.40.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’armes et de munitions

 

25.40.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’armes et de munitions

88214

25.5

Produits de la forge, de l’emboutissage, de l’estampage et du profilage; produits de la métallurgie des poudres

 

25.50

Produits de la forge, de l’emboutissage, de l’estampage et du profilage; produits de la métallurgie des poudres

 

25.50.1

Produits de la forge, de l’emboutissage, de l’estampage et du profilage

 

25.50.11

Travaux de grosse forge et de forge libre, sur plan

89320 (*)

25.50.12

Travaux d’estampage, sur plan

89320 (*)

25.50.13

Travaux de découpage-emboutissage, sur plan

89320 (*)

25.50.2

Travaux de la métallurgie des poudres

 

25.50.20

Travaux de la métallurgie des poudres

89320 (*)

25.6

Traitement et revêtement des métaux; usinage

 

25.61

Traitement et revêtement des métaux

 

25.61.1

Revêtement des métaux

 

25.61.11

Revêtement métallique des métaux

88211 (*)

25.61.12

Revêtement non métallique des métaux

88211 (*)

25.61.2

Autres traitements des métaux

 

25.61.21

Traitements thermiques des métaux, autres que revêtement métallique

88211 (*)

25.61.22

Autres traitements de surface des métaux

88211 (*)

25.62

Usinage

 

25.62.1

Décolletage

 

25.62.10

Décolletage

88212

25.62.2

Autres travaux d’usinage

 

25.62.20

Autres travaux d’usinage

88213 (*)

25.7

Coutellerie, outillage et quincaillerie

 

25.71

Articles de coutellerie

 

25.71.1

Articles de coutellerie

 

25.71.11

Couteaux et ciseaux, et leurs lames

42913

25.71.12

Rasoirs mécaniques et lames de rasoir, y compris ébauches en bandes

42914

25.71.13

Autres articles de coutellerie; outils et trousses de manucure et pédicure

42915

25.71.14

Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

42916

25.71.15

Épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires, et leurs parties

44750

25.71.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de coutellerie

 

25.71.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de coutellerie

88219 (*)

25.72

Serrures et ferrures

 

25.72.1

Serrures et ferrures

 

25.72.11

Serrures pour l’automobile et l’ameublement, en métaux communs

42992 (*)

25.72.12

Autres serrures, en métaux communs

42992 (*)

25.72.13

Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, et leurs parties

42992 (*)

25.72.14

Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l’automobile, l’ameublement, la menuiserie, en métaux communs

42992 (*)

25.72.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de serrures et ferrures

 

25.72.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de serrures et ferrures

88219 (*)

25.73

Outillage

 

25.73.1

Outils à main agricoles, horticoles ou forestiers

 

25.73.10

Outils à main agricoles, horticoles ou forestiers

42921 (*)

25.73.2

Scies à main; lames de scie de toutes sortes

 

25.73.20

Scies à main; lames de scie de toutes sortes

42921 (*)

25.73.3

Autres outils à main

 

25.73.30

Autres outils à main

42921 (*)

25.73.4

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils

 

25.73.40

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils

42922 (*)

25.73.5

Moules; châssis de moulage pour la fonderie; carcasses; modèles

 

25.73.50

Moules; châssis de moulage pour la fonderie; carcasses; modèles

44916

25.73.6

Autres outils

 

25.73.60

Autres outils

42922 (*)

25.73.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’outillage

 

25.73.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’outillage

88219 (*)

25.9

Autres ouvrages en métaux

 

25.91

Bidons métalliques et récipients similaires

 

25.91.1

Bidons métalliques et récipients similaires

 

25.91.11

Fûts, bidons, tonnelets, boîtes et récipients similaires, pour tout matériau (à l’exclusion du gaz), en fer ou en acier, d’une capacité de 50 l à 300 l, sans dispositif mécanique ou thermique

42931 (*)

25.91.12

Fûts, bidons, tonnelets, boîtes et récipients similaires (à l’exclusion de ceux à souder ou à sertir), pour toute matière (à l’exclusion du gaz), en fer ou en acier, d’une capacité inférieure à 50 l, sans dispositif mécanique ou thermique

42931 (*)

25.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bidons métalliques et récipients similaires

 

25.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bidons métalliques et récipients similaires

89200

25.92

Emballages légers métalliques

 

25.92.1

Emballages légers métalliques

 

25.92.11

Boîtes, en fer ou en acier, à souder ou à sertir, d’une capacité inférieure à 50 l

42931 (*)

25.92.12

Fûts, bidons, tonnelets, boîtes et récipients similaires, pour tout matériau (à l’exclusion du gaz), en aluminium, d’une capacité inférieure ou égale à 300 l

42931 (*)

25.92.13

Bouchons, bouchons-couronnes, couvercles, capsules, en métaux communs

42932

25.92.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages légers métalliques

 

25.92.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’emballages légers métalliques

88219 (*)

25.93

Articles en fils, chaînes et ressorts

 

25.93.1

Articles en fils, chaînes et ressorts

 

25.93.11

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité

42941

25.93.12

Ronces artificielles en fer ou en acier; torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre ou en aluminium, non isolés pour l’électricité

42942

42946

25.93.13

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d’acier ou de cuivre; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre

42943

25.93.14

Pointes, clous, punaises, agrafes et articles similaires

42944 (*)

25.93.15

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage

42950

25.93.16

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier; ressorts en cuivre

42945

25.93.17

Chaînes et chaînettes (à l’exclusion des chaînes à maillons articulés), et leurs parties

42991

25.93.18

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier n.c.a.

42997 (*)

25.93.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles en fils, de chaînes et de ressorts

 

25.93.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles en fils, de chaînes et de ressorts

88219 (*)

25.94

Vis et boulons

 

25.94.1

Vis et boulons

 

25.94.11

Vis et boulons filetés, en fer ou en acier, n.c.a.

42944 (*)

25.94.12

Vis et boulons non filetés, en fer ou en acier, n.c.a.

42944 (*)

25.94.13

Vis et boulons filetés et non filetés, en cuivre

42944 (*)

25.94.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de vis et boulons

 

25.94.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de vis et boulons

88219 (*)

25.99

Autres produits métalliques n.c.a.

 

25.99.1

Articles métalliques domestiques

 

25.99.11

Éviers, lavabos, baignoires et autres installations sanitaires, et leurs parties, en fer, acier, cuivre ou aluminium

42911

25.99.12

Articles de table, de cuisine et ménagers, et leurs parties, en fer, acier, cuivre ou aluminium

42912

25.99.2

Autres articles en métaux communs

 

25.99.21

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

42993

25.99.22

Boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau

42994

25.99.23

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres et articles de bureau similaires, agrafes présentées en barrettes, en métaux communs

42995

25.99.24

Statuettes et autres objets d’ornement, cadres et miroirs, en métaux communs

42996

25.99.25

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

42997 (*)

25.99.26

Hélices et pales d’hélices pour bateaux

42998

25.99.29

Autres articles en métaux communs n.c.a.

42999

46931

25.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits métalliques n.c.a.

 

25.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits métalliques n.c.a.

88219 (*)

26

Produits informatiques, électroniques et optiques

 

26.1

Composants et cartes électroniques

 

26.11

Composants électroniques

 

26.11.1

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, y compris tubes cathodiques

 

26.11.11

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision; tubes pour caméras de télévision; autres tubes cathodiques

47140 (*)

26.11.12

Magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives et autres tubes redresseurs

47140 (*)

26.11.2

Diodes et transistors

 

26.11.21

Diodes; transistors; thyristors, diacs et triacs

47150 (*)

26.11.22

Dispositifs à semi-conducteur; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

47150 (*)

26.11.3

Circuits intégrés électroniques

 

26.11.30

Circuits intégrés électroniques

47160

26.11.4

Parties de tubes, valves et autres composants électroniques n.c.a.

 

26.11.40

Parties de tubes, valves et autres composants électroniques n.c.a.

47173

26.11.9

Fabrication de circuits intégrés électroniques; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de composants électroniques

 

26.11.91

Fabrication de circuits intégrés électroniques

88233 (*)

26.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de composants électroniques

88233 (*)

26.12

Cartes électroniques assemblées

 

26.12.1

Circuits imprimés chargés

 

26.12.10

Circuits imprimés chargés

47130

26.12.2

Cartes son, vidéo, réseau et similaires pour unités automatiques de traitement de l’information

 

26.12.20

Cartes son, vidéo, réseau et similaires pour unités automatiques de traitement de l’information

45281

45282

26.12.3

Cartes intelligentes

 

26.12.30

Cartes intelligentes

47920

26.12.9

Impression de circuits; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cartes électroniques assemblées

 

26.12.91

Impression de circuits

88233 (*)

26.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cartes électroniques assemblées

88233 (*)

26.2

Ordinateurs et équipements périphériques

 

26.20

Ordinateurs et équipements périphériques

 

26.20.1

Ordinateurs et leurs parties et accessoires

 

26.20.11

Micro-ordinateurs portables dont le poids n’excède pas 10 kg, tels que laptops ou note books; assistants personnels numériques et équipements similaires

45221

45222

26.20.12

Terminaux point de vente, GAB et machines similaires, pouvant être connectés à un ordinateur ou un réseau

45142

26.20.13

Unités intégrées de traitement de l’information comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et un dispositif d’entrée-sortie

45230

26.20.14

Systèmes informatiques

45240

26.20.15

Autres unités intégrées de traitement de l’information, pouvant comporter sous une même enveloppe ou non un ou deux des types d’unités suivants: unité de stockage, unité d’entrée, unité de sortie

45250

26.20.16

Unités d’entrée ou de sortie comportant ou non des unités de stockage sous une même enveloppe

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Moniteurs et projecteurs utilisés principalement dans un système informatique

47315

26.20.18

Unités effectuant deux ou plusieurs des fonctions suivantes: impression, scannage, copie, télécopie

45266

26.20.2

Unités de mémoire et autres dispositifs de stockage

 

26.20.21

Unités de mémoire

45271

45272

26.20.22

Dispositifs à mémoire rémanente à semi-conducteurs

47550

26.20.3

Autres unités pour matériel informatique

 

26.20.30

Autres unités pour matériel informatique

45289

26.20.4

Parties et accessoires pour matériel informatique

 

26.20.40

Parties et accessoires pour matériel informatique

45290

26.20.9

Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

 

26.20.91

Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

88231 (*)

26.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

88231 (*)

26.3

Équipements de communication

 

26.30

Équipements de communication

 

26.30.1

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision; caméras de télévision

 

26.30.11

Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

47211

26.30.12

Appareils d’émission sans appareil de réception

47212

26.30.13

Caméras de télévision

47213

26.30.2

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil; visiophones

 

26.30.21

Postes téléphoniques d’usager fixes à combinés sans fil

47221

26.30.22

Téléphones pour réseaux cellulaires et autres réseaux sans fil

47222

26.30.23

Autres postes téléphoniques pour usager et appareils d’émission ou réception vocale, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de communication dans un réseau filaire ou sans fil (réseau local ou étendu)

47223 (*)

26.30.3

Parties de matériel téléphonique et télégraphique

 

26.30.30

Parties de matériel téléphonique et télégraphique

47401

26.30.4

Antennes et réflecteurs d’antenne de tous types et leurs parties; parties d’appareils d’émission pour la radiodiffusion et la télévision et caméras de télévision

 

26.30.40

Antennes et réflecteurs d’antenne de tous types et leurs parties; parties d’appareils d’émission pour la radiodiffusion et la télévision et caméras de télévision

47403 (*)

26.30.5

Avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires

 

26.30.50

Avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires

46921

26.30.6

Parties d’avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie et d’appareils similaires

 

26.30.60

Parties d’avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie et d’appareils similaires

46960 (*)

26.30.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements de communication

 

26.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements de communication

88234 (*)

26.4

Produits électroniques grand public

 

26.40

Produits électroniques grand public

 

26.40.1

Récepteurs radio

 

26.40.11

Récepteurs radio (à l’exclusion des autoradios) pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure

47311

26.40.12

Récepteurs radios ne pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure

47312

26.40.2

Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

26.40.20

Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

47313

26.40.3

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

 

26.40.31

Électrophones, lecteurs de disques ou de cassettes et autres appareils de reproduction du son

47321 (*)

26.40.32

Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son

47321 (*)

26.40.33

Caméscopes et autres appareils d’enregistrement et de reproduction vidéographiques

47214

47323

26.40.34

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas un récepteur de télévision et non utilisés principalement dans un système informatique

47314

26.40.4

Microphones, haut-parleurs, récepteurs de radiotéléphonie ou de télégraphie

 

26.40.41

Microphones et leurs supports

47331 (*)

26.40.42

Haut-parleurs; casques d’écoute, écouteurs, et ensembles microphone/haut-parleurs

47331 (*)

26.40.43

Amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

47331 (*)

26.40.44

Récepteurs de radiotéléphonie ou de télégraphie n.c.a.

47223 (*)

26.40.5

Parties d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image

 

26.40.51

Parties et accessoires d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image

47402

26.40.52

Parties d’émetteurs et de récepteurs radio

47403 (*)

26.40.6

Jeux vidéo (utilisables avec un récepteur de télévision ou à écran intégré) et autres jeux électroniques

 

26.40.60

Jeux vidéo (utilisables avec un récepteur de télévision ou à écran intégré) et autres jeux électroniques

38580

26.40.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits électroniques grand public

 

26.40.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits électroniques grand public

88234 (*)

26.5

Instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation; articles d’horlogerie

 

26.51

Instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation

 

26.51.1

Instruments et appareils d’aide à la navigation et de mesures météorologiques, géophysiques et similaires

 

26.51.11

Boussoles et compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

48211

26.51.12

Télémètres, théodolites, tachéomètres; autres équipements de géodésie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique

48212 (*)

48219

26.51.2

Appareils radar et de radionavigation

 

26.51.20

Appareils radar et de radionavigation

48220

26.51.3

Balances de précision; instruments de dessin, calcul et mesure des longueurs

 

26.51.31

Balances d’une sensibilité de 5 cg ou supérieure

48231

26.51.32

Tables à dessin et autres instruments de dessin, traçage ou calcul

48232

26.51.33

Instruments de mesure des longueurs, à main (y compris micromètres et pieds à coulisse), n.c.a.

48233 (*)

26.51.4

Instruments de mesure de grandeurs électriques ou de radiations ionisantes

 

26.51.41

Instruments et appareils de mesure et de détection des radiations ionisantes

48241

26.51.42

Oscilloscopes et oscillographes cathodiques

48242

26.51.43

Instruments de contrôle et de mesure électriques

48243

26.51.44

Instruments et appareils de contrôle en télécommunications

48244

26.51.45

Instruments et appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs électriques n.c.a.

48249

26.51.5

Instruments de contrôle d’autres grandeurs physiques

 

26.51.51

Thermomètres, densimètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres

48251

26.51.52

Instruments de mesure ou de contrôle du débit, du niveau, de la pression et d’autres variables des fluides

48252

26.51.53

Instruments et appareils pour analyses et essais physiques ou chimiques n.c.a.

48253

26.51.6

Autres instruments et appareils de mesure, de contrôle et d’essai

 

26.51.61

Microscopes (à l’exclusion des microscopes optiques) et diffractographes

48261

26.51.62

Appareils et dispositifs d’essais des matériaux

48262

26.51.63

Compteurs de liquide, de gaz et d’électricité

48263

26.51.64

Compte-tours, taximètres; compteurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

48264

26.51.65

Instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques

48266

26.51.66

Instruments et appareils de mesure ou de contrôle n.c.a.

48269 (*)

26.51.7

Thermostats, manostats et autres instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques

 

26.51.70

Thermostats, manostats et autres instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques

48269 (*)

26.51.8

Parties et accessoires des instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation

 

26.51.81

Parties des appareils radar et de radionavigation

47403 (*)

26.51.82

Parties et accessoires des articles des catégories 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 et 26.51.5; microtomes; parties n.c.a.

48281

26.51.83

Parties et accessoires des microscopes (autres qu’optiques) et diffractographes

48282

26.51.84

Parties et accessoires des articles des catégories 26.51.63 et 26.51.64

48283

26.51.85

Parties et accessoires des instruments et appareils des catégories 26.51.65, 26.51.66 et 26.51.70

48284

26.51.86

Parties et accessoires des instruments et appareils des catégories 26.51.11 et 26.51.62

48285

26.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation

 

26.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation

88235 (*)

26.52

Articles d’horlogerie

 

26.52.1

Montres et autres compteurs de temps, à l’exclusion de leurs mouvements et éléments

 

26.52.11

Montres-bracelets et montres de gousset, en métal précieux ou en plaqué ou doublé

48410 (*)

26.52.12

Autres montres-bracelets, montres de gousset, y compris chronomètres

48410 (*)

26.52.13

Pendulettes pour tableaux de bord

48420 (*)

26.52.14

Pendules; réveils et horloges; autres compteurs de temps

48420 (*)

26.52.2

Mouvements et éléments de montres

 

26.52.21

Mouvements de montres, complets et assemblés

48440 (*)

26.52.22

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés

48440 (*)

26.52.23

Mouvements de montres complets, non assemblés ou partiellement assemblés; mouvements de montres incomplets, assemblés

48440 (*)

26.52.24

Ébauches de montres

48440 (*)

26.52.25

Mouvements d’horlogerie complets, incomplets et ébauches, non assemblés

48440 (*)

26.52.26

Boîtiers de montres et leurs parties

48490 (*)

26.52.27

Autres fournitures d’horlogerie

48490 (*)

26.52.28

Registres d’horloge, horodateurs, parcmètres; minuteries avec mouvement d’horlogerie

48430

26.52.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles d’horlogerie

 

26.52.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles d’horlogerie

88235 (*)

26.6

Équipements d’irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques

 

26.60

Équipements d’irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques

 

26.60.1

Équipements d’irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques

 

26.60.11

Matériel de radiologie utilisant les rayons X, alpha, bêta ou gamma

48110

26.60.12

Appareils d’électrodiagnostic utilisés en médecine

48121

26.60.13

Appareils à rayonnements ultraviolets ou infrarouges, utilisés en médecine, chirurgie, art dentaire et vétérinaire

48122

26.60.14

Stimulateurs cardiaques: prothèses auditives

48170 (*)

26.60.9

Fabrication d’appareils médicaux; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements d’irradiation médicale, électromédicaux et électrothérapeutiques

 

26.60.91

Fabrication d’appareils médicaux

88235 (*)

26.60.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements de radiologie, électromédicaux et électrothérapeutiques

88235 (*)

26.7

Matériel optique et photographique

 

26.70

Matériel optique et photographique

 

26.70.1

Matériel photographique et parties

 

26.70.11

Objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d’agrandissement ou de réduction

48321

26.70.12

Chambres spéciales pour photogravure et photocomposition; appareils pour enregistrement de documents sur microfilm, microfiche ou similaires

48322 (*)

26.70.13

Appareils photographiques numériques

47215

26.70.14

Appareils photographiques, y compris appareils à développement instantané

48322 (*)

26.70.15

Caméras cinématographiques

48322 (*)

26.70.16

Projecteurs cinématographiques; projecteurs de transparents; autres projecteurs d’images

48323

26.70.17

Flashs électroniques; matériel pour agrandissement; matériel pour laboratoires photographiques; négatoscopes, écrans de projection

48324 (*)

26.70.18

Lecteurs de microfilms, microfiches ou autres microformes

48330

26.70.19

Parties et accessoires de matériel photographique

48353

26.70.2

Autre matériel optique et parties

 

26.70.21

Feuilles et plaques polarisantes; lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique (à l’exclusion de ceux en verre non travaillé optiquement), montés ou non, autres que ceux pour appareils de prise de vues, de projection, d’agrandissement ou de réduction

48311 (*)

26.70.22

Jumelles, longues-vues et autres télescopes optiques; autres instruments astronomiques et microscopes optiques

48314

26.70.23

Dispositifs à cristaux liquides; lasers, à l’exclusion de diodes laser, et autres appareils et instruments optiques n.c.a.

48315

26.70.24

Parties et accessoires de jumelles, longues-vues et autres télescopes optiques, d’autres instruments astronomiques et de microscopes optiques

48351

26.70.25

Parties et accessoires de dispositifs à cristaux liquides, de lasers (à l’exclusion de diodes laser) et d’autres appareils et instruments optiques n.c.a.

48354

26.70.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel optique et photographique

 

26.70.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel optique et photographique

88235 (*)

26.8

Supports magnétiques et optiques

 

26.80

Supports magnétiques et optiques

 

26.80.1

Supports magnétiques et optiques

 

26.80.11

Supports magnétiques vierges, à l’exclusion des cartes à piste magnétique

47530

26.80.12

Supports optiques vierges

47540

26.80.13

Autres supports d’enregistrement, y compris matrices et bandes mères pour la production de disques

47590

26.80.14

Cartes à piste magnétique

47910

26.80.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de supports magnétiques et optiques

 

26.80.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de supports magnétiques et optiques

0 (*)

27

Équipements électriques

 

27.1

Moteurs, génératrices et transformateurs électriques et matériel de distribution et de commande électrique

 

27.11

Moteurs, génératrices et transformateurs électriques

 

27.11.1

Moteurs d’une puissance inférieure ou égale à 37,5 W; autres moteurs à courant continu; génératrices à courant continu

 

27.11.10

Moteurs d’une puissance inférieure ou égale à 37,5 W; autres moteurs à courant continu; génératrices à courant continu

46111

27.11.2

Moteurs universels d’une puissance supérieure à 37,5 W; autres moteurs à courant alternatif; génératrices (alternateurs) à courant alternatif

 

27.11.21

Moteurs universels d’une puissance supérieure à 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Moteurs à courant alternatif, monophasés

46112 (*)

27.11.23

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d’une puissance inférieure ou égale à 750 W

46112 (*)

27.11.24

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d’une puissance comprise entre 750 W et 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d’une puissance supérieure à 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Génératrices (alternateurs) à courant alternatif

46112 (*)

27.11.3

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs

 

27.11.31

Groupes électrogènes à moteur diesel

46113 (*)

27.11.32

Groupes électrogènes à moteur à explosion; autres groupes électrogènes; convertisseurs rotatifs

46113 (*)

27.11.4

Transformateurs électriques

 

27.11.41

Transformateurs à diélectrique liquide

46121 (*)

27.11.42

Autres transformateurs, d’une puissance inférieure ou égale à 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Autres transformateurs, d’une puissance supérieure à 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge; convertisseurs statiques; autres bobines de réactance

 

27.11.50

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge; convertisseurs statiques; autres bobines de réactance

46122

27.11.6

Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

 

27.11.61

Parties de moteurs et génératrices électriques

46131

27.11.62

Parties de transformateurs, bobines de réactance et convertisseurs statiques

46132

27.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

 

27.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

88239 (*)

27.12

Matériel de distribution et de commande électrique

 

27.12.1

Matériel de commande et de protection de circuits électriques, pour une tension supérieure à 1 000 V

 

27.12.10

Matériel de commande et de protection de circuits électriques, pour une tension supérieure à 1 000 V

46211 (*)

27.12.2

Matériel de commande et de protection de circuits électriques, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

 

27.12.21

Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Disjoncteurs, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Appareils de protection des circuits électriques n.c.a., pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Relais, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.12.3

Armoires de commande électrique

 

27.12.31

Armoires et autres supports de commande ou de protection d’appareillage électrique, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46213

27.12.32

Armoires et autres supports de commande ou de protection d’appareillage électrique, pour une tension supérieure à 1 000 V

46214

27.12.4

Parties de matériel de distribution et de commande électrique

 

27.12.40

Parties de matériel de distribution et de commande électrique

46220

27.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

 

27.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

88239 (*)

27.2

Piles et accumulateurs électriques

 

27.20

Piles et accumulateurs électriques

 

27.20.1

Piles et batteries de piles électriques et leurs parties

 

27.20.11

Piles et batteries de piles électriques

46410

27.20.12

Parties de piles et batteries de piles électriques

46430 (*)

27.20.2

Accumulateurs électriques et leurs parties

 

27.20.21

Accumulateurs au plomb, pour démarrage des moteurs

46420 (*)

27.20.22

Accumulateurs au plomb, autres que pour démarrage des moteurs

46420 (*)

27.20.23

Accumulateurs électriques au nickel-cadmium, à hydrure métallique de nickel, au lithium-ion, au lithium-polymères, au nickel-fer et autres

46420 (*)

27.20.24

Parties d’accumulateurs électriques, y compris les séparateurs

46430 (*)

27.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de piles et accumulateurs électriques

 

27.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de piles et accumulateurs électriques

88239 (*)

27.3

Fils, câbles et matériel d’installation électrique

 

27.31

Câbles de fibres optiques

 

27.31.1

Câbles de fibres optiques

 

27.31.11

Câbles de fibres optiques gainées individuellement

46360

27.31.12

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques (à l’exclusion des câbles de fibres optiques gainées individuellement)

48311 (*)

27.31.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de câbles de fibres optiques

 

27.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de câbles de fibres optiques

88239 (*)

27.32

Autres fils et câbles électroniques ou électriques

 

27.32.1

Autres fils et câbles électroniques ou électriques

 

27.32.11

Fils pour bobinage isolé

36950 (*)

46310

27.32.12

Câbles et autres conducteurs électriques coaxiaux

46320

27.32.13

Autres conducteurs électriques, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46340

27.32.14

Autres conducteurs électriques, pour une tension supérieure à 1 000 V

46350

27.32.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques

 

27.32.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques

88239 (*)

27.33

Matériel d’installation électrique

 

27.33.1

Matériel d’installation électrique

 

27.33.11

Interrupteurs, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.33.12

Douilles pour lampes, pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V

46212 (*)

27.33.13

Fiches, prises de courant et autres matériels de commande et de protection de circuits électriques n.c.a.

46212 (*)

27.33.14

Pièces isolantes en matières plastiques

36980

27.33.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel d’installation électrique

 

27.33.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel d’installation électrique

88239 (*)

27.4

Appareils d’éclairage électrique

 

27.40

Appareils d’éclairage électrique

 

27.40.1

Lampes électriques à incandescence ou à décharge; lampes à arc

 

27.40.11

Phares et projecteurs scellés

46510 (*)

27.40.12

Lampes tungstène-halogène, à l’exclusion des lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges

46510 (*)

27.40.13

Lampes à incandescence, d’une puissance inférieure ou égale à 200 W et d’une tension supérieure à 100 V n.c.a.

46510 (*)

27.40.14

Lampes à incandescence n.c.a.

46510 (*)

27.40.15

Lampes à décharge; lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

46510 (*)

27.40.2

Appareils d’éclairage

 

27.40.21

Appareils d’éclairage électriques portatifs fonctionnant sur piles, accumulateurs ou magnétos

46531 (*)

27.40.22

Lampadaires, lampes de table, de bureau ou de chevet

46531 (*)

27.40.23

Appareils d’éclairage non électriques

46531 (*)

27.40.24

Enseignes et panneaux lumineux

46531 (*)

27.40.25

Lustres, plafonniers et appliques

46531 (*)

27.40.3

Autres appareils d’éclairage

 

27.40.31

Lampes flash

48324 (*)

27.40.32

Guirlandes électriques

46532

27.40.33

Projecteurs et spots

46539 (*)

27.40.39

Autres appareils d’éclairage électriques n.c.a.

46539 (*)

46910 (*)

27.40.4

Parties de lampes et d’appareils d’éclairage

 

27.40.41

Parties de lampes à incandescence ou à décharge

46541

27.40.42

Parties d’appareils d’éclairage

46542

27.40.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils d’éclairage électrique

 

27.40.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils d’éclairage électrique

88239 (*)

27.5

Appareils ménagers

 

27.51

Appareils électroménagers

 

27.51.1

Réfrigérateurs et congélateurs; lave-vaisselle et lave-linge; couvertures chauffantes; ventilateurs

 

27.51.11

Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager

44811

27.51.12

Lave-vaisselle à usage ménager

44812 (*)

27.51.13

Lave-linge et sèche-linge à usage ménager

44812 (*)

27.51.14

Couvertures chauffantes

44813

27.51.15

Hottes aspirantes et ventilateurs à usage ménager

44815 (*)

27.51.2

Autres appareils électroménagers n.c.a.

 

27.51.21

Appareils ménagers électromécaniques, à moteur électrique incorporé

44816 (*)

27.51.22

Rasoirs, appareils à épiler et tondeuses, à moteur électrique incorporé

44816 (*)

27.51.23

Sèche-cheveux et sèche-mains électriques; fers à repasser électriques

44816 (*)

27.51.24

Autres appareils électrothermiques

44816 (*)

27.51.25

Chauffe-eau électriques à accumulation ou instantanés et thermoplongeurs

44817 (*)

27.51.26

Radiateurs électriques

44817 (*)

27.51.27

Fours à micro-ondes

44817 (*)

27.51.28

Autres fours; cuisinières, tables de cuisson, réchauds; grils, rôtissoires

44817 (*)

27.51.29

Résistances chauffantes

44818

27.51.3

Parties d’appareils électroménagers

 

27.51.30

Parties d’appareils électroménagers

44831

27.51.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils électroménagers

 

27.51.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils électroménagers

88239 (*)

27.52

Appareils ménagers non électriques

 

27.52.1

Appareils ménagers de cuisson et de chauffage, non électriques

 

27.52.11

Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques

44821

27.52.12

Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides

44822

27.52.13

Générateurs et distributeurs d’air chaud n.c.a., en fer ou en acier, non électriques

44824

27.52.14

Chauffe-eau à accumulation ou instantanés, non électriques

44826

27.52.2

Parties d’appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques

 

27.52.20

Parties d’appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques

44832

27.52.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils ménagers non électriques

 

27.52.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils ménagers non électriques

88239 (*)

27.9

Autres matériels électriques

 

27.90

Autres matériels électriques

 

27.90.1

Autres matériels électriques et leurs parties

 

27.90.11

Machines et appareils électriques à fonctions spécifiques

46939 (*)

27.90.12

Isolateurs électriques; pièces isolantes pour machines ou équipements électriques; tubes isolateurs

46940

27.90.13

Électrodes en carbone et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

46950

27.90.2

Tableaux d’affichage équipés de dispositifs à cristaux liquides ou de diodes électroluminescentes; appareils électriques de signalisation sonore ou visuelle

 

27.90.20

Tableaux d’affichage équipés de dispositifs à cristaux liquides ou de diodes électroluminescentes; appareils électriques de signalisation sonore ou visuelle

46929 (*)

27.90.3

Matériel électrique pour le soudage, le brasage, la trempe superficielle et la projection à chaud

 

27.90.31

Matériel électrique pour le soudage et le brasage; parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés

44241

27.90.32

Parties de matériel électrique pour le soudage et le brasage; parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés

44255

27.90.33

Parties d’autres matériels électriques; parties électriques de matériels n.c.a.

46960 (*)

27.90.4

Autres matériels électriques n.c.a. (y compris électroaimants; accouplements et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; accélérateurs de particules électriques; générateurs de signaux électriques et appareils pour galvanoplastie, électrolyse et électrophorèse)

 

27.90.40

Autres matériels électriques n.c.a. (y compris électroaimants; accouplements et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; accélérateurs de particules électriques; générateurs de signaux électriques et appareils pour galvanoplastie, électrolyse et électrophorèse)

46939 (*)

27.90.5

Condensateurs

 

27.90.51

Condensateurs fixes pour réseaux de 50/60 Hz capables d’absorber une puissance réactive supérieure ou égale à 0,5 kvar

47110 (*)

27.90.52

Autres condensateurs fixes

47110 (*)

27.90.53

Condensateurs variables ou ajustables

47110 (*)

27.90.6

Résistances électriques, à l’exclusion des résistances chauffantes

 

27.90.60

Résistances électriques, à l’exclusion des résistances chauffantes

47120

27.90.7

Équipements électriques de signalisation, de sécurité ou de contrôle pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes

 

27.90.70

Équipements électriques de signalisation, de sécurité ou de contrôle pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes

46929 (*)

27.90.8

Éléments pour condensateurs, résistances électriques, rhéostats et potentiomètres

 

27.90.81

Éléments pour condensateurs

47171

27.90.82

Éléments pour résistances électriques, rhéostats et potentiomètres

47172

27.90.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres matériels électriques

 

27.90.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres matériels électriques

88239 (*)

28

Machines et équipements n.c.a.

 

28.1

Machines d’usage général

 

28.11

Moteurs et turbines, à l’exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles

 

28.11.1

Moteurs, à l’exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles

 

28.11.11

Moteurs hors-bord

43110 (*)

28.11.12

Moteurs de marine à explosion; autres moteurs

43110 (*)

28.11.13

Autres moteurs diesels

43110 (*)

28.11.2

Turbines

 

28.11.21

Turbines à vapeur

43141

28.11.22

Turbines et roues hydrauliques

43142

28.11.23

Turbines à gaz, autres que turboréacteurs et turbopropulseurs

43143

28.11.24

Turbines éoliennes

46113 (*)

28.11.3

Parties de turbines

 

28.11.31

Parties de turbines à vapeur

43153

28.11.32

Parties de turbines et roues hydrauliques, y compris régulateurs

43154

28.11.33

Parties de turbines à gaz, à l’exclusion des turboréacteurs et turbopropulseurs

43156

28.11.4

Parties pour moteurs

 

28.11.41

Parties pour moteurs à explosion, à l’exclusion des parties de moteurs pour avions

43151 (*)

28.11.42

Parties pour autres moteurs n.c.a.

43151 (*)

28.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de moteurs et turbines, à l’exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles

 

28.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de moteurs et turbines, à l’exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles

88239 (*)

28.12

Équipements hydrauliques et pneumatiques

 

28.12.1

Équipements hydrauliques et pneumatiques, à l’exclusion des parties

 

28.12.11

Moteurs hydrauliques et pneumatiques à mouvement rectiligne (cylindres)

43211 (*)

28.12.12

Moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs

43219 (*)

28.12.13

Pompes hydrauliques

43220 (*)

28.12.14

Soupapes hydrauliques et pneumatiques

43240 (*)

28.12.15

Assemblages hydrauliques

43220 (*)

28.12.16

Systèmes hydrauliques

43211 (*)

43219 (*)

28.12.2

Parties pour équipements hydrauliques et pneumatiques

 

28.12.20

Parties pour équipements hydrauliques et pneumatiques

43251

28.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques

 

28.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques

88239 (*)

28.13

Autres pompes et compresseurs

 

28.13.1

Pompes pour liquides; élévateurs à liquides

 

28.13.11

Pompes pour carburants, lubrifiants, agents de refroidissement et bétons

43220 (*)

28.13.12

Autres pompes volumétriques alternatives pour liquides

43220 (*)

28.13.13

Autres pompes volumétriques rotatives pour liquides

43220 (*)

28.13.14

Autres pompes centrifuges pour liquides; autres pompes

43220 (*)

28.13.2

Pompes à air ou à vide; compresseurs d’air ou d’autres gaz

 

28.13.21

Pompes à vide

43230 (*)

28.13.22

Pompes à air, à main ou à pied

43230 (*)

28.13.23

Compresseurs frigorifiques

43230 (*)

28.13.24

Compresseurs d’air remorquables

43230 (*)

28.13.25

Turbocompresseurs

43230 (*)

28.13.26

Compresseurs volumétriques alternatifs

43230 (*)

28.13.27

Compresseurs volumétriques rotatifs

43230 (*)

28.13.28

Autres compresseurs

43230 (*)

28.13.3

Parties de pompes et compresseurs

 

28.13.31

Parties de pompes; parties d’élévateurs à liquides

43252

28.13.32

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d’air ou de gaz, de ventilateurs et de hottes aspirantes

43253

28.13.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres pompes et compresseurs

 

28.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres pompes et compresseurs

88239 (*)

28.14

Autres articles de robinetterie

 

28.14.1

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires

 

28.14.11

Détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté

43240 (*)

28.14.12

Articles de robinetterie sanitaire; robinets pour radiateurs de chauffage central

43240 (*)

28.14.13

Vannes de commande, robinets-valves, clapets à bille et autres soupapes

43240 (*)

28.14.2

Pièces de robinetterie et articles similaires

 

28.14.20

Pièces de robinetterie et articles similaires

43254

28.14.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles de robinetterie

 

28.14.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres articles de robinetterie

88239 (*)

28.15

Engrenages et organes mécaniques de transmission

 

28.15.1

Roulements à billes ou à rouleaux

 

28.15.10

Roulements à billes ou à rouleaux

43310

28.15.2

Autres organes mécaniques de transmission

 

28.15.21

Chaînes mécaniques, en fer ou en acier

43320 (*)

28.15.22

Arbres de transmission (y compris à cames et vilebrequin) et manivelles

43320 (*)

28.15.23

Paliers à roulements et coussinets

43320 (*)

28.15.24

Engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

43320 (*)

28.15.25

Volants et poulies, y compris moufles

43320 (*)

28.15.26

Embrayages et organes d’accouplement, y compris joints universels

43320 (*)

28.15.3

Parties d’organes mécaniques de transmission

 

28.15.31

Billes, aiguilles et rouleaux; parties de roulements à billes ou à rouleaux

43331

28.15.32

Maillons de chaînes mécaniques, en fer ou en acier

43332 (*)

28.15.39

Parties d’organes mécaniques de transmission n.c.a.

43332 (*)

28.15.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission

 

28.15.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission

88239 (*)

28.2

Autres machines d’usage général

 

28.21

Fours et brûleurs

 

28.21.1

Fours et brûleurs et leurs parties

 

28.21.11

Brûleurs; foyers automatiques et grilles mécaniques; dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

43410

28.21.12

Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, y compris incinérateurs, mais à l’exclusion des fours de boulangerie

43420 (*)

28.21.13

Fours industriels ou de laboratoire, électriques; équipement de chauffage à induction ou diélectrique

43420 (*)

28.21.14

Parties de fours et de brûleurs

43430

28.21.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fours et brûleurs

 

28.21.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fours et brûleurs

88239 (*)

28.22

Matériel de levage et de manutention

 

28.22.1

Équipements de levage et de manutention et leurs parties

 

28.22.11

Palans et monte-charges n.c.a.

43510 (*)

28.22.12

Treuils de puits de mine; treuils pour usage souterrain; autres treuils; cabestans

43510 (*)

28.22.13

Crics; vérins pour soulever des véhicules

43510 (*)

28.22.14

Tours de forage; grues; ponts roulants, chariots cavaliers et camions-grues

43520

28.22.15

Chariots-gerbeurs, autres chariots de manutention; chariots tracteurs utilisés sur les plateformes ferroviaires

43530

28.22.16

Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

43540

28.22.17

Appareils élévateurs ou convoyeurs pneumatiques ou de manutention continue

43550

28.22.18

Autre matériel de levage et de manutention

43560

28.22.19

Parties de matériel de levage et de manutention

43570

28.22.2

Godets, bennes, pelles et pinces pour grues ou matériel de génie civil

 

28.22.20

Godets, bennes, pelles et pinces pour grues ou matériel de génie civil

43580

28.22.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel de levage et de manutention

 

28.22.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel de levage et de manutention

88239 (*)

28.23

Machines et équipements de bureau (à l’exclusion des ordinateurs et équipements périphériques)

 

28.23.1

Machines à écrire et à calculer, machines de traitement de texte

 

28.23.11

Machines de traitement de texte

45110

28.23.12

Machines à calculer électroniques et appareils de poche permettant l’enregistrement, la reproduction et l’affichage de données et disposant de fonctions de calcul

45130

28.23.13

Machines comptables, caisses enregistreuses, machines à affranchir, distributeurs automatiques de tickets et appareils similaires, incorporant un dispositif de calcul

45141

28.23.2

Machines de bureau et leurs parties

 

28.23.21

Machines de photocopie, à système optique, par contact ou thermocopie

44917 (*)

28.23.22

Matériel offset de bureau, à feuilles

45150

28.23.23

Autres machines de bureau

45160 (*)

28.23.24

Parties et accessoires de machines à écrire et à calculer

45170

28.23.25

Parties et accessoires d’autres machines de bureau

45180

28.23.26

Parties et accessoires d’appareils de photocopie

44922 (*)

28.23.9

Fabrication de machines de bureau et comptables; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements de bureau (à l’exclusion des ordinateurs et équipements périphériques)

 

28.23.91

Fabrication de machines de bureau et comptables (à l’exclusion des ordinateurs et équipements périphériques)

88232 (*)

28.23.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements de bureau (à l’exclusion des ordinateurs et équipements périphériques)

88232 (*)

28.24

Outillage portatif à moteur incorporé

 

28.24.1

Outillage manuel électromécanique; autre outillage manuel électroportatif

 

28.24.11

Outillage manuel électromécanique, à moteur électrique incorporé

44232

28.24.12

Autre outillage manuel électroportatif

44231

28.24.2

Parties d’outillage portatif à moteur incorporé

 

28.24.21

Parties d’outillage manuel électromécanique, à moteur électrique incorporé

44253 (*)

28.24.22

Parties d’autre outillage manuel électroportatif

44253 (*)

28.24.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé

 

28.24.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé

88239 (*)

28.25

Équipements aérauliques et frigorifiques industriels

 

28.25.1

Échangeurs de chaleur; climatiseurs, équipements de réfrigération, de congélation et de surgélation industriels

 

28.25.11

Échangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d’air ou d’autres gaz

43911 (*)

28.25.12

Dispositifs de conditionnement de l’air

43912

28.25.13

Équipements frigorifiques industriels et pompes à chaleur

43913

28.25.14

Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz n.c.a.

43914 (*)

28.25.2

Appareils de ventilation non domestiques

 

28.25.20

Appareils de ventilation non domestiques

43931 (*)

28.25.3

Parties d’équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur

 

28.25.30

Parties d’équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur

43941 (*)

28.25.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels

 

28.25.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels

88239 (*)

28.29

Autres machines d’usage général n.c.a.

 

28.29.1

Générateurs de gaz, appareils de distillation et de filtration

 

28.29.11

Générateurs de gaz de gazogène ou de gaz à l’eau; générateurs d’acétylène et similaires; équipements de distillation ou de rectification

43911 (*)

28.29.12

Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides

43914 (*)

28.29.13

Filtres à huile, filtres à essence et filtres à air pour moteurs thermiques

43915

28.29.2

Équipements de nettoyage, remplissage, emballage ou conditionnement de bouteilles ou autres récipients; extincteurs, pistolets pulvérisateurs, appareils de nettoyage à la vapeur ou au sable; joints

 

28.29.21

Équipements de nettoyage, remplissage, emballage ou conditionnement de bouteilles ou autres récipients

43921

28.29.22

Extincteurs, pistolets pulvérisateurs, appareils de nettoyage à la vapeur ou au sable et dispositifs mécaniques similaires, à l’exclusion de ceux utilisés dans l’agriculture

43923

28.29.23

Joints métalloplastiques; joints d’étanchéité mécaniques

43924

28.29.3

Appareils de pesage et de mesurage industriels, domestiques ou autres

 

28.29.31

Appareils de pesage pour usages industriels; bascules à pesage en continu; balances à poids constant et cellules de dosage

43922 (*)

48212 (*)

28.29.32

Balances de ménage et pèse-personnes

43922 (*)

28.29.39

Autres appareils de pesage et de mesurage

43922 (*)

48233 (*)

28.29.4

Centrifugeuses, appareils de calandrage et machines de vente automatiques

 

28.29.41

Centrifugeuses n.c.a.

43931 (*)

28.29.42

Calandres et autres laminoirs, à l’exclusion de ceux pour le métal et le verre

43933

28.29.43

Machines automatiques de vente de produits

43934

28.29.5

Machines à laver la vaisselle de type industriel

 

28.29.50

Machines à laver la vaisselle de type industriel

43935

28.29.6

Matériel n.c.a. pour le traitement de matériaux fonctionnant sur la base d’une différence de température

 

28.29.60

Matériel n.c.a. pour le traitement de matériaux fonctionnant sur la base d’une différence de température

43932

28.29.7

Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties; matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz

 

28.29.70

Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties; matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz

44242

28.29.8

Parties d’autres machines d’usage général n.c.a.

 

28.29.81

Parties de générateurs de gaz

43941 (*)

28.29.82

Parties de centrifugeuses; parties d’appareils de filtration et d’épuration des liquides et des gaz

43942

28.29.83

Parties d’appareils de calandrage ou de laminage; parties de matériel de pulvérisation, poids pour appareils de pesage

43943

28.29.84

Parties de machines sans connecteurs électriques n.c.a.

43949

28.29.85

Pièces de machines à laver la vaisselle et d’équipements de nettoyage, remplissage, emballage ou conditionnement

43944

28.29.86

Parties de matériel non électrique pour le soudage et le brasage et de matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz

44256

28.29.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines d’usage général n.c.a.

 

28.29.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines d’usage général n.c.a.

88239 (*)

28.3

Machines agricoles et forestières

 

28.30

Machines agricoles et forestières

 

28.30.1

Motoculteurs

 

28.30.10

Motoculteurs

44141

28.30.2

Autres tracteurs agricoles

 

28.30.21

Tracteurs d’une puissance inférieure ou égale à 37 kW

44149 (*)

28.30.22

Tracteurs d’une puissance comprise entre 37 kW et 59 kW

44149 (*)

28.30.23

Tracteurs d’une puissance supérieure à 59 kW

44149 (*)

28.30.3

Matériel agricole pour le travail du sol

 

28.30.31

Charrues

44111

28.30.32

Herses, scarificateurs, cultivateurs, herses à dents et motohoues

44112

28.30.33

Semoirs, plantoirs et repiqueurs

44113

28.30.34

Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

44114

28.30.39

Autre matériel pour le travail du sol

44119

28.30.4

Tondeuses à gazon

 

28.30.40

Tondeuses à gazon

44121

28.30.5

Matériel de récolte

 

28.30.51

Faucheuses (y compris barres de coupe à monter sur un tracteur) n.c.a.

44123

28.30.52

Appareils de fenaison

44124

28.30.53

Ramasseuses-presses

44125

28.30.54

Matériel pour la récolte des racines et tubercules

44126

28.30.59

Matériel de récolte et de battage n.c.a.

44122

44129 (*)

28.30.6

Pulvérisateurs et poudreuses agricoles et horticoles

 

28.30.60

Pulvérisateurs et poudreuses agricoles et horticoles

44150

28.30.7

Remorques autochargeuses et autodéchargeuses et semi-remorques agricoles

 

28.30.70

Remorques autochargeuses et autodéchargeuses et semi-remorques agricoles

44160

28.30.8

Autre matériel agricole

 

28.30.81

Matériel de nettoyage, tri et criblage des œufs, des fruits ou d’autres produits agricoles, à l’exclusion des graines, grains ou légumes secs

44127

28.30.82

Machines à traire

44131

28.30.83

Matériel pour la préparation des aliments pour animaux

44192

28.30.84

Incubateurs et couveuses

44193

28.30.85

Matériel d’aviculture

44194

28.30.86

Matériel agricole, horticole, forestier, avicole et apicole n.c.a.

44198

28.30.9

Parties de matériel agricole; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières

 

28.30.91

Parties de matériel de récolte et de battage n.c.a.

44129 (*)

28.30.92

Parties de matériel pour le travail du sol

44115

28.30.93

Parties d’autre matériel agricole

44199

28.30.94

Parties de matériel de laiterie n.c.a.

44139 (*)

28.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières

88239 (*)

28.4

Machines de formage des métaux et machines-outils

 

28.41

Machines de formage des métaux

 

28.41.1

Machines-outils d’usinage des métaux, opérant par laser ou procédés similaires; centres d’usinage des métaux

 

28.41.11

Machines-outils d’usinage des métaux opérant par enlèvement de matière par laser, ultrasons et procédés similaires

44211

44918 (*)

28.41.12

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour l’usinage des métaux

44212

28.41.2

Tours, machines à percer et à fraiser, pour l’usinage des métaux

 

28.41.21

Tours opérant par enlèvement de métal

44213

28.41.22

Perceuses, aléseuses, fraiseuses pour l’usinage des métaux; machines à fileter ou à tarauder n.c.a.

44214

44215

28.41.23

Machines à ébarber, affûter, meuler et autres machines-outils de finition des métaux

44216 (*)

28.41.24

Machines à raboter, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal

44216 (*)

28.41.3

Autres machines-outils pour l’usinage des métaux

 

28.41.31

Machines à rouler, cintrer, plier ou dresser les métaux

44217 (*)

28.41.32

Machines à cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

44217 (*)

28.41.33

Machines à forger ou à estamper et marteaux-pilons; presses hydrauliques et presses pour l’usinage des métaux n.c.a.

44217 (*)

28.41.34

Machines-outils n.c.a. pour l’usinage des métaux, carbures métalliques frittés ou cermets, opérant sans enlèvement de matière

44218

28.41.4

Parties et accessoires de machines-outils à métaux

 

28.41.40

Parties et accessoires de machines-outils à métaux

44251 (*)

44923

28.41.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines de formage des métaux

 

28.41.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines de formage des métaux

88239 (*)

28.49

Autres machines-outils

 

28.49.1

Machines-outils pour le travail de la pierre, du bois et d’autres matériaux durs

 

28.49.11

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton ou de matériaux minéraux similaires ou pour le travail à froid du verre

44221

28.49.12

Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou de matériaux durs similaires; machines d’électrodéposition

44222

28.49.2

Porte-outils

 

28.49.21

Porte-outils et filières à déclenchement automatique, pour machines-outils

44251 (*)

28.49.22

Porte-pièces, pour machines-outils

44251 (*)

28.49.23

Plateaux diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

42922

44251 (*)

28.49.24

Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci ou de matériaux durs similaires

44252

28.49.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines-outils

 

28.49.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines-outils

88239 (*)

28.9

Autres machines d’usage spécifique

 

28.91

Machines pour la métallurgie

 

28.91.1

Machines pour la métallurgie et leurs parties

 

28.91.11

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières, machines à couler; laminoirs à métaux

44310

28.91.12

Parties de machines pour la métallurgie; parties de laminoirs à métaux

44320

28.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour la métallurgie

 

28.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour la métallurgie

88239 (*)

28.92

Machines pour l’extraction ou la construction

 

28.92.1

Matériel de mines

 

28.92.11

Élévateurs, transporteurs et convoyeurs continus, pour mines

44411

28.92.12

Haveuses, abatteuses et tunneliers; autres matériels de forage et d’abattage

44412

28.92.2

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction de la terre, des minéraux ou minerais, autopropulsés (y compris bouteurs, pelles mécaniques et rouleaux compresseurs)

 

28.92.21

Bouteurs et bouteurs-biais autopropulsés

44421

28.92.22

Niveleuses et profileurs autopropulsés

44422

28.92.23

Décapeuses autopropulsées

44423

28.92.24

Compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés

44424

28.92.25

Chargeuses-pelleteuses frontales autopropulsées

44425

28.92.26

Pelles mécaniques, excavateurs et chargeuses-pelleteuses rotatifs autopropulsés

44426

28.92.27

Autres pelles mécaniques, excavateurs et chargeuses-pelleteuses autopropulsés; autres matériels de mines autopropulsés

44427

28.92.28

Lames pour bouteurs et bouteurs-biais

44429

28.92.29

Tombereaux automoteurs

44428

28.92.3

Autres matériels de travaux publics

 

28.92.30

Autres matériels de travaux publics

44430

28.92.4

Machines à trier, broyer, mélanger la terre, la pierre, les minerais et d’autres substances minérales

 

28.92.40

Machines à trier, broyer, mélanger la terre, la pierre, les minerais et d’autres substances minérales

44440

28.92.5

Tracteurs de chantier

 

28.92.50

Tracteurs de chantier

44142

28.92.6

Parties de machines pour l’extraction ou la construction

 

28.92.61

Parties de machines de forage, havage ou excavation; parties de grues

44461

28.92.62

Parties de machines à trier, broyer, mélanger la terre, la pierre et d’autres substances similaires

44462

28.92.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour l’extraction ou la construction

 

28.92.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour l’extraction ou la construction

88239 (*)

28.93

Machines pour l’industrie agroalimentaire

 

28.93.1

Machines pour l’industrie agroalimentaire, à l’exclusion de leurs parties

 

28.93.11

Écrémeuses

44511

28.93.12

Machines et appareils de laiterie

44132

28.93.13

Machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs n.c.a.

44513

28.93.14

Machines et appareils pour la préparation du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

44191

28.93.15

Fours de boulangerie non électriques; matériels de cuisson ou de torréfaction non domestiques

44515

28.93.16

Séchoirs agroalimentaires

44518

28.93.17

Machines et appareils n.c.a. pour l’industrie agroalimentaire

44516

28.93.19

Machines et appareils pour la préparation du tabac n.c.a.

44517

28.93.2

Machines pour le nettoyage, le tri ou le criblage des grains ou des légumes secs

 

28.93.20

Machines pour le nettoyage, le tri ou le criblage des grains ou des légumes secs

44128

28.93.3

Parties de machines pour l’industrie agroalimentaire

 

28.93.31

Parties de machines pour la préparation de boissons

44139 (*)

28.93.32

Parties de machines pour l’industrie alimentaire

44522 (*)

28.93.33

Parties de machines pour la préparation du tabac

44523

28.93.34

Parties de machines pour le nettoyage, le tri ou le criblage des grains ou des légumes secs

44522 (*)

28.93.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire

 

28.93.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire

88239 (*)

28.94

Machines pour les industries textiles

 

28.94.1

Machines de filature, tissage et tricotage

 

28.94.11

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles; machines pour la préparation des fibres textiles

44611 (*)

28.94.12

Métiers à filer; machines pour le doublage, le retordage, le bobinage ou le dévidage

44611 (*)

28.94.13

Métiers à tisser

44612

28.94.14

Machines et métiers à tricoter; machines de couture-tricotage et machines similaires; machines à touffeter

44613

28.94.15

Machines et matériels auxiliaires pour l’industrie textile; machines à imprimer les textiles

44694

44914 (*)

28.94.2

Autres machines pour l’industrie textile et la confection, y compris machines à coudre

 

28.94.21

Machines pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le repassage, le pressage, la teinture, l’enroulage et autres opérations similaires des fils et textiles; machines pour la finition du feutre

44621

28.94.22

Machines à laver de type industriel; machines pour le nettoyage à sec; machines à sécher d’une capacité supérieure à 10 kg

44622

28.94.23

Essoreuses à linge

44911

28.94.24

Machines à coudre industrielles

44623

28.94.3

Machines pour le travail du cuir ou pour la fabrication ou réparation de chaussures ou autres

 

28.94.30

Machines pour le travail du cuir ou pour la fabrication ou réparation de chaussures ou autres

44630

28.94.4

Machines à coudre de type ménager

 

28.94.40

Machines à coudre de type ménager

44814

28.94.5

Parties et accessoires de machines de filature, tissage et tricotage et d’autres machines pour l’industrie textile et la confection

 

28.94.51

Parties et accessoires de machines de filature, tissage et tricotage

44640 (*)

28.94.52

Parties d’autres machines pour l’industrie textile et la confection

44640 (*)

28.94.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour les industries textiles

 

28.94.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour les industries textiles

88239 (*)

28.95

Machines pour les industries du papier et du carton

 

28.95.1

Machines pour les industries du papier et du carton et leurs parties

 

28.95.11

Machines pour les industries du papier et du carton, à l’exclusion de leurs parties

44913

28.95.12

Parties de machines pour les industries du papier et du carton

44921

28.95.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

 

28.95.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

88239 (*)

28.96

Machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques

 

28.96.1

Machines n.c.a. pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques et pour la fabrication d’articles en ces matières

 

28.96.10

Machines n.c.a. pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques et pour la fabrication d’articles en ces matières

44915

28.96.2

Parties de machines n.c.a. pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques et pour la fabrication d’articles en ces matières

 

28.96.20

Parties de machines n.c.a. pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques et pour la fabrication d’articles en ces matières

44929 (*)

28.96.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques

 

28.96.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques

88239 (*)

28.99

Autres machines d’usage spécifique n.c.a.

 

28.99.1

Machines d’imprimerie et machines pour le brochage et la reliure

 

28.99.11

Machines pour le brochage et la reliure, y compris machines à coudre les feuillets

44914 (*)

28.99.12

Machines pour la composition ou pour la préparation de clichés ou plaques

44914 (*)

28.99.13

Machines d’impression offset, à l’exclusion des machines offset de bureau

44914 (*)

28.99.14

Autres machines d’impression, à l’exclusion des machines de bureau

44914 (*)

44917

28.99.2

Machines et appareils utilisés uniquement ou principalement pour fabriquer des barreaux ou plaquettes de semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des écrans plats

 

28.99.20

Machines et appareils utilisés uniquement ou principalement pour fabriquer des barreaux ou plaquettes de semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des écrans plats

44918

28.99.3

Machines d’usage spécifique n.c.a.

 

28.99.31

Séchoirs à bois, pâte à papier, papier et carton; séchoirs industriels n.c.a.

44912

28.99.32

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines

38600

28.99.39

Dispositifs de lancement d’aéronefs; dispositifs d’appontage ou dispositifs similaires; équipements d’équilibrage de pneumatiques; machines d’usage spécifique n.c.a.

44919

28.99.4

Parties de machines d’imprimerie et de machines pour le brochage et la reliure

 

28.99.40

Parties de machines d’imprimerie et de machines pour le brochage et la reliure

44922 (*)

28.99.5

Parties de machines et d’appareils utilisés uniquement ou principalement pour fabriquer des barreaux ou plaquettes de semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des écrans plats; parties de machines d’usage spécifique n.c.a.

 

28.99.51

Parties de machines et d’appareils utilisés uniquement ou principalement pour fabriquer des barreaux ou plaquettes de semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des écrans plats

44923

28.99.52

Parties de machines d’usage spécifique n.c.a.

44929 (*)

28.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines d’usage spécifique n.c.a.

 

28.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres machines d’usage spécifique n.c.a.

88239 (*)

29

Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques

 

29.1

Véhicules automobiles

 

29.10

Véhicules automobiles

 

29.10.1

Moteurs pour véhicules automobiles

 

29.10.11

Moteurs à explosion pour véhicules, d’une cylindrée inférieure ou égale à 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Moteurs à explosion pour véhicules, d’une cylindrée supérieure à 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Moteurs diesels pour véhicules

43123

29.10.2

Voitures particulières

 

29.10.21

Voitures particulières à moteur à explosion d’une cylindrée inférieure ou égale à 1 500 cm3, neuves

49113 (*)

29.10.22

Voitures particulières à moteur à explosion d’une cylindrée supérieure à 1 500 cm3, neuves

49113 (*)

29.10.23

Voitures particulières à moteur diesel, neuves

49113 (*)

29.10.24

Autres voitures particulières

49113 (*)

29.10.3

Autobus et autocars

 

29.10.30

Autobus et autocars

49112

29.10.4

Véhicules utilitaires pour le transport de marchandises

 

29.10.41

Véhicules utilitaires à moteur diesel, neufs

49114 (*)

29.10.42

Véhicules utilitaires à moteur à explosion et autres véhicules utilitaires, neufs

49114 (*)

29.10.43

Tracteurs routiers pour semi-remorques

49111

29.10.44

Châssis complets de véhicules automobiles

49121

29.10.5

Véhicules utilitaires spécifiques

 

29.10.51

Camions-grues

49115

29.10.52

Véhicules à moteur pour le transport sur la neige, les terrains de golf et similaires

49116

29.10.59

Véhicules utilitaires à usages spéciaux n.c.a.

49119

29.10.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de véhicules automobiles

 

29.10.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de véhicules automobiles

88221 (*)

29.2

Carrosseries automobiles; remorques et semi-remorques

 

29.20

Carrosseries automobiles; remorques et semi-remorques

 

29.20.1

Carrosseries automobiles

 

29.20.10

Carrosseries automobiles

49210

29.20.2

Remorques et semi-remorques; conteneurs

 

29.20.21

Conteneurs conçus spécialement pour un ou plusieurs modes de transport

49221

29.20.22

Remorques et semi-remorques de type caravane

49222

29.20.23

Autres remorques et semi-remorques

49229

29.20.3

Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique

 

29.20.30

Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique

49232

29.20.4

Travaux de reconditionnement, de montage, d’équipement et de carrosserie de véhicules automobiles

 

29.20.40

Travaux de reconditionnement, de montage, d’équipement et de carrosserie de véhicules automobiles

88221 (*)

29.20.5

Aménagement et équipement de caravanes et d’autocaravanes

 

29.20.50

Aménagement et équipement de caravanes et d’autocaravanes

88221 (*)

29.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de carrosseries automobiles et de remorques et semi-remorques

 

29.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de carrosseries automobiles et de remorques et semi-remorques

88221 (*)

29.3

Équipements automobiles

 

29.31

Équipements électriques et électroniques automobiles

 

29.31.1

Faisceaux d’allumage et autres jeux de fils pour véhicules, avions et bateaux

 

29.31.10

Faisceaux d’allumage et autres jeux de fils pour véhicules, avions et bateaux

46330

29.31.2

Autres équipements électriques automobiles et leurs parties

 

29.31.21

Bougies d’allumage; magnétos d’allumage; magnétos-dynamos; volants magnétiques; distributeurs; bobines d’allumage

46910 (*)

29.31.22

Démarreurs et démarreurs-alternateurs; autres générateurs et équipements

46910 (*)

29.31.23

Appareils électriques de signalisation, essuie-glaces, systèmes de dégivrage et de désembuage pour véhicules automobiles et motocycles

46910 (*)

29.31.3

Parties d’équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles

 

29.31.30

Parties d’équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles

46960 (*)

29.31.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles

 

29.31.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles

88239 (*)

29.32

Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles

 

29.32.1

Sièges pour véhicules automobiles

 

29.32.10

Sièges pour véhicules automobiles

38111 (*)

29.32.2

Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries

 

29.32.20

Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries

49231

29.32.3

Parties et accessoires n.c.a. pour véhicules automobiles

 

29.32.30

Parties et accessoires n.c.a. pour véhicules automobiles

49129 (*)

29.32.9

Assemblage de parties et accessoires pour véhicules automobiles, n.c.a.; assemblage de sous-ensembles complets de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres parties et accessoires pour véhicules automobiles

 

29.32.91

Assemblage sous-traité de sous-ensembles complets de véhicules automobiles

88221 (*)

29.32.92

Assemblage de parties et accessoires pour véhicules automobiles, n.c.a.

88221 (*)

29.32.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres parties et accessoires pour véhicules automobiles

88221 (*)

30

Autres matériels de transport

 

30.1

Navires et bateaux

 

30.11

Navires et structures flottantes

 

30.11.1

Bâtiments de guerre

 

30.11.10

Bâtiments de guerre

49319 (*)

30.11.2

Navires et vaisseaux similaires pour le transport de passagers et de marchandises

 

30.11.21

Paquebots, bateaux de croisière et vaisseaux similaires pour le transport de passagers; transbordeurs de tous types

49311

30.11.22

Pétroliers, chimiquiers, méthaniers et autres navires-citernes

49312

30.11.23

Bateaux frigorifiques, à l’exclusion des navires-citernes

49313

30.11.24

Cargos secs

49314

30.11.3

Bateaux de pêche et autres bateaux spéciaux

 

30.11.31

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux équipés pour la transformation et la conservation des produits de la pêche

49315

30.11.32

Remorqueurs et pousseurs

49316

30.11.33

Dragueurs; bateaux-phares, bateaux-grues; autres bateaux

49319 (*)

30.11.4

Plates-formes de forage en mer

 

30.11.40

Plates-formes de forage en mer

49320

30.11.5

Autres structures flottantes (y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises)

 

30.11.50

Autres structures flottantes (y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises)

49390

30.11.9

Transformation, reconstruction et équipement de navires et de plates-formes et structures flottantes; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de navires et structures flottantes

 

30.11.91

Transformation et reconstruction de navires et de plates-formes et structures flottantes

88229 (*)

30.11.92

Équipement de navires et de plates-formes et structures flottantes

88229 (*)

30.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de navires et structures flottantes

88229 (*)

30.12

Bateaux de plaisance

 

30.12.1

Bateaux de plaisance

 

30.12.11

Bateaux de plaisance à voile (à l’exclusion des bateaux pneumatiques), avec ou sans moteur auxiliaire

49410

30.12.12

Bateaux de plaisance pneumatiques

49490 (*)

30.12.19

Autres bateaux de plaisance; bateaux à rames et canoës

49490 (*)

30.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bateaux de plaisance

 

30.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de bateaux de plaisance

88229 (*)

30.2

Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant

 

30.20

Locomotives et autre matériel ferroviaire roulant

 

30.20.1

Motrices et tenders

 

30.20.11

Motrices électriques

49511

30.20.12

Motrices diesels

49512

30.20.13

Autres motrices; tenders

49519

30.20.2

Automotrices, à l’exclusion des véhicules d’entretien ou de service

 

30.20.20

Automotrices, à l’exclusion des véhicules d’entretien ou de service

49520

30.20.3

Autre matériel ferroviaire roulant

 

30.20.31

Véhicules d’entretien et de service des voies

49531

30.20.32

Voitures de voyageurs remorquées; fourgons à bagages et autres voitures spécialisées

49532

30.20.33

Wagons de marchandises remorqués

49533

30.20.4

Parties de matériel de traction et de matériel roulant; châssis et accessoires et leurs parties; équipements de contrôle mécaniques

 

30.20.40

Parties de matériel de traction et de matériel roulant; châssis et accessoires et leurs parties; équipements de contrôle mécaniques

49540

30.20.9

Reconditionnement et équipement de matériel ferroviaire roulant; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel ferroviaire roulant

 

30.20.91

Reconditionnement et équipement de matériel ferroviaire roulant

88229 (*)

30.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériel ferroviaire roulant

88229 (*)

30.3

Aéronefs et engins spatiaux

 

30.30

Aéronefs et engins spatiaux

 

30.30.1

Moteurs pour aéronefs et engins spatiaux, simulateurs de vol, et leurs parties

 

30.30.11

Moteurs à explosion pour avions

43131

30.30.12

Turbopropulseurs et turboréacteurs

43132

30.30.13

Propulseurs à réaction, à l’exclusion des turbopropulseurs

43133

30.30.14

Simulateurs de vol pour entraînement au sol et leurs parties

43134

30.30.15

Parties de moteurs à explosion pour avions

43152

30.30.16

Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs

43155

30.30.2

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes delta et autres aéronefs sans moteur

 

30.30.20

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes delta et autres aéronefs sans moteur

49610

30.30.3

Avions et hélicoptères

 

30.30.31

Hélicoptères

49621

30.30.32

Avions et autres aéronefs, d’un poids à vide inférieur ou égal à 2 000 kg

49622

30.30.33

Avions et autres aéronefs, d’un poids à vide compris entre 2 000 kg et 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Avions et autres aéronefs, d’un poids à vide supérieur à 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Engins spatiaux (y compris satellites) et lanceurs

 

30.30.40

Engins spatiaux (y compris satellites) et lanceurs

49630

30.30.5

Autres parties des aéronefs et engins spatiaux

 

30.30.50

Autres parties des aéronefs et engins spatiaux

38111 (*)

49640

30.30.6

Révision et transformation d’aéronefs et de moteurs d’aéronefs

 

30.30.60

Révision et transformation d’aéronefs et de moteurs d’aéronefs

87149 (*)

30.30.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’aéronefs et engins spatiaux

 

30.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’aéronefs et engins spatiaux

88229 (*)

30.4

Véhicules militaires de combat

 

30.40

Véhicules militaires de combat

 

30.40.1

Chars et autres véhicules blindés de combat, et leurs parties

 

30.40.10

Chars et autres véhicules blindés de combat, et leurs parties

44710

30.40.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de véhicules militaires de combat

 

30.40.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de véhicules militaires de combat

88229 (*)

30.9

Matériels de transport n.c.a.

 

30.91

Motocycles

 

30.91.1

Motocycles et side-cars

 

30.91.11

Motocycles et cyclomoteurs à moteur à explosion auxiliaire d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3

49911

30.91.12

Motocycles à moteur à explosion d’une cylindrée supérieure à 50 cm3

49912

30.91.13

Motocycles n.c.a.; side-cars

49913

30.91.2

Parties et accessoires pour motocycles et side-cars

 

30.91.20

Parties et accessoires pour motocycles et side-cars

49941

30.91.3

Moteurs à explosion pour motocycles

 

30.91.31

Moteurs à explosion pour motocycles, d’une cylindrée inférieure ou égale à 1 000 cm3

43121 (*)

30.91.32

Moteurs à explosion pour motocycles, d’une cylindrée supérieure à 1 000 cm3

43122 (*)

30.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de motocycles

 

30.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de motocycles

88229 (*)

30.92

Cycles et véhicules pour invalides

 

30.92.1

Bicyclettes et autres cycles, non motorisés

 

30.92.10

Bicyclettes et autres cycles, non motorisés

49921

30.92.2

Véhicules pour invalides, à l’exclusion des parties et accessoires

 

30.92.20

Véhicules pour invalides, à l’exclusion des parties et accessoires

49922

30.92.3

Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides

 

30.92.30

Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides

49942

30.92.4

Landaus et poussettes, et leurs parties

 

30.92.40

Landaus et poussettes, et leurs parties

38992

30.92.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cycles et véhicules pour invalides

 

30.92.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cycles et véhicules pour invalides

88229 (*)

30.99

Autres équipements de transport n.c.a.

 

30.99.1

Autres équipements de transport n.c.a.

 

30.99.10

Autres équipements de transport n.c.a.

49930

30.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres équipements de transport n.c.a.

 

30.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres équipements de transport n.c.a.

88229 (*)

31

Meubles

 

31.0

Meubles

 

31.00

Sièges et leurs parties; parties de meubles

 

31.00.1

Sièges et leurs parties

 

31.00.11

Sièges avec bâti en métal

38111

31.00.12

Sièges avec bâti en bois

38112

31.00.13

Autres sièges

38119

31.00.14

Parties de sièges

38160 (*)

31.00.2

Parties de meubles (à l’exclusion des sièges)

 

31.00.20

Parties de meubles (à l’exclusion des sièges)

38160 (*)

31.00.9

Garnissage de sièges; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de sièges, de leurs parties et de parties de meubles

 

31.00.91

Garnissage de sièges

88190 (*)

31.00.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de sièges, de leurs parties et de parties de meubles

88190 (*)

31.01

Meubles de bureau et de magasin

 

31.01.1

Meubles de bureau et de magasin

 

31.01.11

Mobilier métallique de bureau

38121

31.01.12

Mobilier de bureau en bois

38122

31.01.13

Mobilier en bois pour magasins

38140 (*)

31.01.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin

 

31.01.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de meubles de bureau et de magasin

88190 (*)

31.02

Meubles de cuisine

 

31.02.1

Meubles de cuisine

 

31.02.10

Meubles de cuisine

38130

31.02.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de meubles de cuisine

 

31.02.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de meubles de cuisine

88190 (*)

31.03

Sommiers et matelas

 

31.03.1

Sommiers et matelas

 

31.03.11

Sommiers

38150 (*)

31.03.12

Matelas

38150 (*)

31.03.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas

 

31.03.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas

88190 (*)

31.09

Autres meubles

 

31.09.1

Autres meubles

 

31.09.11

Meubles métalliques n.c.a.

38140 (*)

31.09.12

Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour

38140 (*)

31.09.13

Meubles en bois n.c.a.

38140 (*)

31.09.14

Meubles en matières plastiques ou autres (bambou, rotin, etc.)

38140 (*)

31.09.9

Finition de meubles neufs; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres meubles

 

31.09.91

Finition de meubles neufs (à l’exclusion du garnissage des sièges)

88190 (*)

31.09.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres meubles

88190 (*)

32

Autres produits manufacturés

 

32.1

Articles de joaillerie et bijouterie et articles similaires

 

32.11

Monnaies

 

32.11.1

Monnaies

 

32.11.10

Monnaies

38250

32.11.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de monnaies

 

32.11.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de monnaies

88190 (*)

32.12

Articles de joaillerie et bijouterie

 

32.12.1

Articles de joaillerie et bijouterie

 

32.12.11

Perles de culture, pierres précieuses et semi-précieuses, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées

38220

32.12.12

Diamants industriels, travaillés; poussière et poudres de pierres précieuses et semi-précieuses naturelles ou synthétiques

38230

32.12.13

Articles de joaillerie et leurs parties; articles d’orfèvrerie et leurs parties

38240 (*)

32.12.14

Autres articles en métaux précieux; articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou semi-précieuses

38240 (*)

48490 (*)

32.12.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie

 

32.12.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de joaillerie et de bijouterie

88190 (*)

32.13

Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

 

32.13.1

Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

 

32.13.10

Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

38997

48490 (*)

32.13.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et d’articles similaires

 

32.13.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et d’articles similaires

88190 (*)

32.2

Instruments de musique

 

32.20

Instruments de musique

 

32.20.1

Pianos, orgues et autres instruments de musique à cordes et à vent; claviers; métronomes et diapasons; mécanismes de boîtes à musique

 

32.20.11

Pianos et autres instruments à cordes à clavier

38310

32.20.12

Autres instruments à cordes

38320

32.20.13

Orgues à tuyaux, harmoniums et instruments similaires; accordéons et instruments similaires; harmonicas; instruments à vent

38330

32.20.14

Instruments de musique électriques et électroniques

38340

32.20.15

Autres instruments de musique

38350

32.20.16

Métronomes et diapasons; mécanismes de boîtes à musique; cordes harmoniques

38360 (*)

32.20.2

Parties et accessoires d’instruments de musique

 

32.20.20

Parties et accessoires d’instruments de musique

38360 (*)

32.20.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’instruments de musique

 

32.20.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’instruments de musique

88190 (*)

32.3

Articles de sport

 

32.30

Articles de sport

 

32.30.1

Articles de sport

 

32.30.11

Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures; patins à glace et patins à roulettes; et leurs parties

38410

32.30.12

Chaussures de ski et de sports de neige

29410

32.30.13

Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres matériels pour sports nautiques

38420

32.30.14

Matériels pour la gymnastique, la culture physique ou l’athlétisme

38430

32.30.15

Autres articles et matériels de sports et de jeux en extérieur; piscines et pataugeoires

38440

32.30.16

Cannes à pêche, autres articles de pêche; articles pour la chasse ou la pêche n.c.a.

38450

32.30.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de sports

 

32.30.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de sports

88190 (*)

32.4

Jeux et jouets

 

32.40

Jeux et jouets

 

32.40.1

Poupées représentant uniquement des êtres humains; jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines; et leurs parties

 

32.40.11

Poupées représentant uniquement des êtres humains

38520 (*)

32.40.12

Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

38520 (*)

32.40.13

Parties et accessoires pour poupées représentant des êtres humains

38530

32.40.2

Trains-jouets et accessoires; autres modèles réduits et jeux de construction

 

32.40.20

Trains-jouets et accessoires; autres modèles réduits et jeux de construction

38540

32.40.3

Autres jouets, y compris jouets musicaux

 

32.40.31

Jouets à roues pour enfants; poussettes et landaus de poupées

38510

32.40.32

Puzzles

38550

32.40.39

Jeux et jouets n.c.a.

38560

32.40.4

Autres jeux

 

32.40.41

Jeux de cartes

38570

32.40.42

Articles de billard, jeux de table et de société; autres jeux, à pièces ou à jetons

38590

32.40.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de jeux et jouets

 

32.40.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de jeux et jouets

88190 (*)

32.5

Instruments et fournitures à usage médical et dentaire

 

32.50

Instruments et fournitures à usage médical et dentaire

 

32.50.1

Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux et dentaires

 

32.50.11

Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires

48130

32.50.12

Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire

48140

32.50.13

Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires; instruments et appareils ophtalmologiques et autres n.c.a.

48150

32.50.2

Instruments et appareils thérapeutiques; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques

 

32.50.21

Instruments et appareils thérapeutiques; appareils respiratoires

48160 (*)

32.50.22

Articulations artificielles; appareils orthopédiques; dents artificielles; dentiers; prothèses n.c.a.

35440 (*)

48170 (*)

32.50.23

Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques

48170 (*)

32.50.3

Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires, et leurs parties

 

32.50.30

Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires, et leurs parties

48180

32.50.4

Lunettes, verres et lentilles, et leurs parties

 

32.50.41

Lentilles de contact; verres de lunettes de tous matériaux

48311 (*)

32.50.42

Lunettes, correctrices, protectrices ou autres

48312

32.50.43

Montures de lunettes ou articles similaires

48313

32.50.44

Parties et accessoires de montures de lunettes

48352

32.50.5

Autres articles utilisés à des fins médicales ou chirurgicales

 

32.50.50

Autres articles utilisés à des fins médicales ou chirurgicales

35290

32.50.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements médicaux et chirurgicaux et d’appareils orthopédiques

 

32.50.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements médicaux et chirurgicaux et d’appareils orthopédiques

88235 (*)

32.9

Produits manufacturés n.c.a.

 

32.91

Articles de brosserie

 

32.91.1

Articles de brosserie

 

32.91.11

Balais et brosses pour nettoyage

38993 (*)

32.91.12

Brosses à dents, à cheveux et autres brosses de toilette pour usage personnel; pinceaux d’artistes, pinceaux à écrire et pinceaux pour le maquillage

38993 (*)

32.91.19

Autres brosses n.c.a.

38993 (*)

32.91.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de brosserie

 

32.91.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’articles de brosserie

88190 (*)

32.99

Autres produits manufacturés n.c.a.

 

32.99.1

Casques de sécurité; stylos et crayons, tableaux à écrire, cachets à dater, sceller ou numéroter; rubans de machines à écrire, tampons encreurs

 

32.99.11

Casques de sécurité et autres produits de sécurité

36971

36972

32.99.12

Stylos; stylos et marqueurs à feutre; porte-mines

38911 (*)

32.99.13

Stylos à dessiner; stylos à plumes et autres stylos

38911 (*)

32.99.14

Assortiments d’articles pour écriture, porte-stylos, porte-crayons et articles similaires; et leurs parties

38911 (*)

32.99.15

Crayons noirs ou de couleur, mines de crayon, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleur

38911 (*)

32.99.16

Ardoises et tableaux à écrire; cachets à dater, sceller ou numéroter et articles similaires; rubans de machines à écrire et similaires; tampons encreurs

38140

38912

32.99.2

Parapluies; cannes; boutons; formes pour boutons; fermetures à glissière, et leurs parties

 

32.99.21

Parapluies, parasols et ombrelles; cannes, cannes-sièges, fouets et articles similaires

38921

32.99.22

Parties, garnitures et accessoires pour parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges, fouets et articles similaires

38922 (*)

32.99.23

Boutons-pression et leurs parties; boutons; fermetures à glissière

38923

32.99.24

Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons; parties de fermetures à glissière

38924

32.99.3

Produits en cheveux ou en poils d’animaux; articles similaires en matières textiles

 

32.99.30

Produits en cheveux ou en poils d’animaux; articles similaires en matières textiles

38972

32.99.4

Briquets, pipes et leurs parties; articles en matières combustibles; gaz liquides ou liquéfiés

 

32.99.41

Briquets et autres allumeurs; pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

38994 (*)

32.99.42

Parties de briquets; alliages pyrophoriques; articles en matières combustibles

38995

32.99.43

Recharges de gaz liquide ou liquéfié pour briquets, d’une capacité inférieure ou égale à 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Autres articles n.c.a.

 

32.99.51

Articles pour fêtes et divertissements, y compris matériel de prestidigitation et farces et attrapes

38991

32.99.52

Peignes, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; bigoudis; vaporisateurs, montures et têtes de montures

38994 (*)

32.99.53

Matériels de démonstration

38996

32.99.54

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

38999 (*)

32.99.55

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties

38999 (*)

32.99.59

Autres articles divers n.c.a.

38999 (*)

48160

32.99.6

Travaux de taxidermie

 

32.99.60

Travaux de taxidermie

88190 (*)

32.99.9

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits manufacturés n.c.a.

 

32.99.99

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’autres produits manufacturés n.c.a.

88190 (*)

33

Réparation et installation de machines et d’équipements

 

33.1

Réparation d’ouvrages en métaux, de machines et d’équipements

 

33.11

Réparation d’ouvrages en métaux

 

33.11.1

Réparation et entretien d’ouvrages en métaux

 

33.11.11

Réparation et entretien de structures métalliques

87110 (*)

33.11.12

Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

87110 (*)

33.11.13

Réparation et entretien de générateurs de vapeur, à l’exclusion des chaudières pour chauffage central

87110 (*)

33.11.14

Réparation et entretien d’armes et de munitions

87110 (*)

33.11.19

Réparation et entretien d’autres ouvrages en métaux

87110 (*)

33.12

Réparation de machines et équipements mécaniques

 

33.12.1

Réparation et entretien de machines et équipements mécaniques d’usage général

 

33.12.11

Réparation et entretien de moteurs et turbines, à l’exclusion des moteurs pour avions, automobiles et motocycles

87156 (*)

33.12.12

Réparation et entretien d’équipements hydrauliques et pneumatiques, d’autres pompes, compresseurs et articles de robinetterie

87156 (*)

33.12.13

Réparation et entretien d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission

87156 (*)

33.12.14

Réparation et entretien de fours et brûleurs

87156 (*)

33.12.15

Réparation et entretien d’équipements de levage et de manutention

87156 (*)

33.12.16

Réparation et entretien de machines et d’équipements de bureau (à l’exclusion des ordinateurs et équipements périphériques)

87120

33.12.17

Réparation et entretien d’outillage portatif à moteur incorporé

87156 (*)

33.12.18

Réparation et entretien d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels

87156 (*)

33.12.19

Réparation et entretien d’autres machines et équipements mécaniques d’usage général n.c.a.

87156 (*)

33.12.2

Réparation et entretien de machines et équipements mécaniques d’usage spécifique

 

33.12.21

Réparation et entretien de machines agricoles et forestières

87156 (*)

33.12.22

Réparation et entretien de machines de formage des métaux et de machines-outils

87156 (*)

33.12.23

Réparation et entretien de machines pour la métallurgie

87156 (*)

33.12.24

Réparation et entretien de matériels pour l’extraction ou la construction

87156 (*)

33.12.25

Réparation et entretien de machines pour l’industrie agroalimentaire

87156 (*)

33.12.26

Réparation et entretien de machines pour les industries textiles

87156 (*)

33.12.27

Réparation et entretien de machines pour les industries du papier et du carton

87156 (*)

33.12.28

Réparation et entretien de machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques

87156 (*)

33.12.29

Réparation et entretien d’autres machines et équipements mécaniques d’usage spécifique

87156 (*)

33.13

Réparation de matériels électroniques et optiques

 

33.13.1

Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques

 

33.13.11

Réparation et entretien d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation

87154 (*)

33.13.12

Réparation et entretien d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements, électromédicaux et électrothérapeutiques

87154 (*)

33.13.13

Réparation et entretien de matériel optique et photographique professionnel

87154 (*)

33.13.19

Réparation et entretien d’autres équipements électroniques professionnels

87154 (*)

33.14

Réparation d’équipements électriques

 

33.14.1

Réparation et entretien d’équipements électriques

 

33.14.11

Réparation et entretien de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique

87152 (*)

33.14.19

Réparation et entretien d’autres équipements électriques professionnels

87152 (*)

33.15

Réparation et entretien de navires et bateaux

 

33.15.1

Réparation et entretien de navires et bateaux

 

33.15.10

Réparation et entretien de navires et bateaux

87149 (*)

33.16

Réparation et entretien d’aéronefs et d’engins spatiaux

 

33.16.1

Réparation et entretien d’aéronefs et d’engins spatiaux

 

33.16.10

Réparation et entretien d’aéronefs et d’engins spatiaux

87149 (*)

33.17

Réparation et entretien d’autres équipements de transport

 

33.17.1

Réparation et entretien d’autres équipements de transport

 

33.17.11

Réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant

87149 (*)

33.17.19

Réparation et entretien d’autres matériels de transport n.c.a.

87149 (*)

33.19

Réparation d’autres équipements

 

33.19.1

Réparation d’autres équipements

 

33.19.10

Réparation d’autres équipements

87159

33.2

Installation de machines et d’équipements industriels

 

33.20

Installation de machines et d’équipements industriels

 

33.20.1

Installation d’ouvrages métalliques, à l’exclusion de machines et d’équipements

 

33.20.11

Installation de générateurs de vapeur, à l’exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l’installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels

87310 (*)

33.20.12

Installation d’autres ouvrages métalliques, à l’exclusion de machines et d’équipements

87310 (*)

33.20.2

Installation de machines d’usage général

 

33.20.21

Installation de machines de bureau et comptables

87333

33.20.29

Installation d’autres machines d’usage général n.c.a.

87320 (*)

33.20.3

Installation de machines d’usage spécifique

 

33.20.31

Installation de machines et d’équipements industriels pour l’agriculture

87320 (*)

33.20.32

Installation de machines de formage des métaux

87320 (*)

33.20.33

Installation de machines et d’équipements industriels pour la métallurgie

87320 (*)

33.20.34

Installation de machines et d’équipements industriels pour l’extraction

87320 (*)

33.20.35

Installation de machines et d’équipements industriels pour l’industrie agroalimentaire

87320 (*)

33.20.36

Installation de machines et d’équipements industriels pour les industries textiles

87320 (*)

33.20.37

Installation de machines et d’équipements industriels pour les industries du papier et du carton

87320 (*)

33.20.38

Installation de machines et d’équipements industriels pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques

87320 (*)

33.20.39

Installation d’autres machines d’usage spécifique

87320 (*)

87331

33.20.4

Installation de matériels électroniques et optiques

 

33.20.41

Installation de machines médicales professionnelles et d’instruments de précision et d’optique

87350

33.20.42

Installation de matériels électroniques professionnels

87340

33.20.5

Installation d’équipements électriques

 

33.20.50

Installation d’équipements électriques

87360

33.20.6

Installation d’équipements de contrôle automatique de processus industriels

 

33.20.60

Installation d’équipements de contrôle automatique de processus industriels

87320 (*)

33.20.7

Installation d’autres produits n.c.a.

 

33.20.70

Installation d’autres produits n.c.a.

87390

D

ÉLECTRICITÉ, GAZ, VAPEUR ET AIR CONDITIONNÉ

 

35

Électricité, gaz, vapeur et air conditionné

 

35.1

Électricité, transport et distribution d’électricité

 

35.11

Électricité

 

35.11.1

Électricité

 

35.11.10

Électricité

17100

35.12

Transport d’électricité

 

35.12.1

Transport d’électricité

 

35.12.10

Transport d’électricité

69111

86311

35.13

Distribution d’électricité

 

35.13.1

Distribution d’électricité

 

35.13.10

Distribution d’électricité

69112

86312

35.14

Commerce de l’électricité

 

35.14.1

Commerce de l’électricité

 

35.14.10

Commerce de l’électricité

61197

61297

62597

35.2

Gaz manufacturé; distribution de combustibles gazeux par conduites

 

35.21

Gaz manufacturé

 

35.21.1

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz de gazogène et gaz similaires, autres que gaz de pétrole

 

35.21.10

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz de gazogène et gaz similaires, autres que gaz de pétrole

17200

35.22

Distribution de combustibles gazeux par conduites

 

35.22.1

Distribution de combustibles gazeux par conduites

 

35.22.10

Distribution de combustibles gazeux par conduites

69120

86320

35.23

Commerce du gaz par conduites

 

35.23.1

Commerce du gaz par conduites

 

35.23.10

Commerce du gaz par conduites

61191 (*)

35.3

Production et distribution de vapeur et d’air conditionné

 

35.30

Production et distribution de vapeur et d’air conditionné

 

35.30.1

Vapeur et eau chaude; production et distribution de vapeur et d’eau chaude

 

35.30.11

Vapeur et eau chaude

17300

35.30.12

Production et distribution de vapeur et d’eau chaude par réseau

69220 (*)

86340 (*)

35.30.2

Glace; production et distribution d’air et d’eau refroidis

 

35.30.21

Glace, y compris glace pour usages frigorifiques (non alimentaires)

17400

35.30.22

Production et distribution d’air et d’eau refroidis

69220 (*)

86340 (*)

E

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

 

36

Eau naturelle; traitement et distribution d’eau

 

36.0

Eau naturelle; traitement et distribution d’eau

 

36.00

Eau naturelle; traitement et distribution d’eau

 

36.00.1

Eau naturelle

 

36.00.11

Eau potable

18000 (*)

36.00.12

Eaux non potables

18000 (*)

36.00.2

Traitement et distribution de l’eau par conduites

 

36.00.20

Traitement et distribution de l’eau par conduites

69210

69230

86330

86350

36.00.3

Commerce de l’eau par conduites

 

36.00.30

Commerce de l’eau par conduites

61198

37

Collecte et traitement des eaux usées; boues d’épuration

 

37.0

Collecte et traitement des eaux usées; boues d’épuration

 

37.00

Collecte et traitement des eaux usées; boues d’épuration

 

37.00.1

Collecte et traitement des eaux usées

 

37.00.11

Évacuation et traitement des eaux usées

94110

37.00.12

Vidange et nettoyage des puisards et fosses septiques

94120

37.00.2

Boues d’épuration

 

37.00.20

Boues d’épuration

39920

38

Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux

 

38.1

Déchets; collecte des déchets

 

38.11

Déchets non dangereux; collecte des déchets non dangereux

 

38.11.1

Collecte des déchets recyclables non dangereux

 

38.11.11

Collecte des déchets municipaux recyclables non dangereux

94221

38.11.19

Collecte des autres déchets recyclables non dangereux

94229

38.11.2

Collecte des déchets non recyclables non dangereux

 

38.11.21

Collecte des déchets municipaux non recyclables non dangereux

94231

38.11.29

Collecte des autres déchets non recyclables non dangereux

94239

38.11.3

Déchets non recyclables non dangereux collectés

 

38.11.31

Déchets municipaux non recyclables non dangereux

39910

38.11.39

Autres déchets non recyclables non dangereux

39990 (*)

38.11.4

Épaves, à démanteler

 

38.11.41

Navires et autres structures flottantes, à démolir

39370

38.11.49

Épaves, autres que navires et structures flottantes, à démanteler

39910 (*)

38.11.5

Autres déchets recyclables non dangereux collectés

 

38.11.51

Déchets de verre

37111 (*)

38.11.52

Déchets de papiers et cartons

39240 (*)

38.11.53

Pneumatiques usagés

39260

38.11.54

Autres déchets de caoutchouc

39250 (*)

38.11.55

Déchets de matières plastiques

39270 (*)

38.11.56

Déchets de matières textiles

39211

39212

39214

39216

38.11.57

Déchets de cuir

39220 (*)

38.11.58

Déchets métalliques non dangereux

39310

39320

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

39340 (*)

39361 (*)

39362 (*)

39363 (*)

39364 (*)

39365 (*)

39366 (*)

39367

38.11.59

Autres déchets recyclables non dangereux n.c.a.

39280 (*)

39290 (*)

38.11.6

Services des installations de transfert de déchets non dangereux

 

38.11.61

Services des installations de transfert de déchets recyclables non dangereux

94313

38.11.69

Services des installations de transfert d’autres déchets non dangereux

94319 (*)

38.12

Déchets dangereux; collecte des déchets dangereux

 

38.12.1

Collecte des déchets dangereux

 

38.12.11

Collecte de déchets médicaux dangereux et d’autres déchets biologiques dangereux

94211

38.12.12

Collecte d’autres déchets industriels dangereux

94212

38.12.13

Collecte des déchets municipaux dangereux

94219

38.12.2

Déchets dangereux collectés

 

38.12.21

Combustibles nucléaires irradiés

33720

38.12.22

Déchets pharmaceutiques

39931

38.12.23

Autres déchets médicaux dangereux

39939

38.12.24

Déchets chimiques dangereux

39950 (*)

38.12.25

Huiles usagées

39950 (*)

38.12.26

Déchets métalliques dangereux

39365 (*)

39366 (*)

38.12.27

Déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques

39380

38.12.29

Autres déchets dangereux

39990 (*)

38.12.3

Services des installations de transfert de déchets dangereux

 

38.12.30

Services des installations de transfert de déchets dangereux

94311

38.2

Traitement et élimination des déchets

 

38.21

Traitement et élimination des déchets non dangereux

 

38.21.1

Traitement des déchets non dangereux pour élimination finale

 

38.21.10

Traitement des déchets non dangereux pour élimination finale

94319 (*)

38.21.2

Élimination des déchets non dangereux

 

38.21.21

Enfouissement sanitaire

94331

38.21.22

Autre enfouissement

94332

38.21.23

Incinération des déchets non dangereux

94333

38.21.29

Élimination d’autres déchets non dangereux

94339

38.21.3

Déchets de solvants organiques

 

38.21.30

Déchets de solvants organiques

39940

38.21.4

Cendres et résidus issus de l’incinération des déchets

 

38.21.40

Cendres et résidus issus de l’incinération des déchets

39290 (*)

38.22

Traitement et élimination des déchets dangereux

 

38.22.1

Traitement des déchets nucléaires et d’autres déchets dangereux

 

38.22.11

Traitement des déchets nucléaires

94321 (*)

38.22.19

Traitement d’autres déchets dangereux

94321 (*)

38.22.2

Élimination des déchets nucléaires et d’autres déchets dangereux

 

38.22.21

Élimination des déchets nucléaires

94322 (*)

38.22.29

Élimination d’autres déchets dangereux

94322 (*)

38.3

Récupération de matériaux; matières premières secondaires

 

38.31

Démantèlement d’épaves

 

38.31.1

Démantèlement d’épaves

 

38.31.11

Démolition navale

94312 (*)

38.31.12

Démantèlement d’épaves, autres que navires et structures flottantes

94312 (*)

38.32

Récupération de matériaux triés; matières premières secondaires

 

38.32.1

Récupération de matériaux triés

 

38.32.11

Récupération de matériaux métalliques triés

89410

38.32.12

Récupération de matériaux non métalliques triés

89420

38.32.2

Matières premières secondaires métalliques

 

38.32.21

Métaux précieux, sous forme de matières premières secondaires

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

38.32.22

Métaux ferreux, sous forme de matières premières secondaires

39340 (*)

38.32.23

Cuivre, sous forme de matière première secondaire

39361 (*)

38.32.24

Nickel, sous forme de matière première secondaire

39362 (*)

38.32.25

Aluminium, sous forme de matière première secondaire

39363 (*)

38.32.29

Autres métaux, sous forme de matières premières secondaires

39364 (*)

39368

38.32.3

Matières premières secondaires non métalliques

 

38.32.31

Verre, sous forme de matière première secondaire

39290 (*)

38.32.32

Papier et carton, sous forme de matière première secondaire

39240 (*)

38.32.33

Plastiques, sous forme de matières premières secondaires

39270 (*)

38.32.34

Caoutchouc, sous forme de matière première secondaire

39250 (*)

38.32.35

Textiles, sous forme de matières premières secondaires

3921

38.32.39

Autres matières premières secondaires non métalliques

39220 (*)

39280 (*)

39290 (*)

39

Dépollution et autres services de gestion des déchets

 

39.0

Dépollution et autres services de gestion des déchets

 

39.00

Dépollution et autres services de gestion des déchets

 

39.00.1

Dépollution et nettoyage

 

39.00.11

Dépollution et nettoyage des sols et eaux souterraines

94413

39.00.12

Dépollution et nettoyage des eaux de surface

94412

39.00.13

Dépollution et nettoyage de l’air

94411

39.00.14

Dépollution des bâtiments

94430

39.00.2

Autres services de dépollution et de contrôle spécialisé de la pollution

 

39.00.21

Confinement, contrôle et suivi de la dépollution de sites et autres services de dépollution de sites

94420

39.00.22

Autres services de dépollution

94490

39.00.23

Autres contrôles spécialisés de la pollution

94900

F

CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 

41

Bâtiments et travaux de construction de bâtiments

 

41.0

Bâtiments et travaux de construction de bâtiments

 

41.00

Bâtiments et travaux de construction de bâtiments

 

41.00.1

Bâtiments résidentiels

 

41.00.10

Bâtiments résidentiels

5311

41.00.2

Bâtiments non résidentiels

 

41.00.20

Bâtiments non résidentiels

5312

41.00.3

Travaux de construction relatifs aux bâtiments résidentiels (construction, extension, modification et rénovation)

 

41.00.30

Travaux de construction relatifs aux bâtiments résidentiels (construction, extension, modification et rénovation)

5411

41.00.4

Travaux de construction relatifs aux bâtiments non résidentiels (construction, extension, modification et rénovation)

 

41.00.40

Travaux de construction relatifs aux bâtiments non résidentiels (construction, extension, modification et rénovation)

5412

42

Ouvrages et travaux de construction relatifs au génie civil

 

42.1

Routes et voies ferrées; travaux de construction relatifs aux routes et voies ferrées

 

42.11

Routes et autoroutes; travaux de construction relatifs aux routes et autoroutes

 

42.11.1

Autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules et piétons et pistes d’aviation

 

42.11.10

Autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules et piétons et pistes d’aviation

53211

53213

42.11.2

Travaux de construction relatifs aux autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules et piétons et pistes d’aviation

 

42.11.20

Travaux de construction relatifs aux autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules et piétons et pistes d’aviation

54210 (*)

42.12

Voies ferrées de surface et souterraines; travaux de construction relatifs aux voies ferrées de surface et souterraines

 

42.12.1

Voies ferrées de surface et souterraines

 

42.12.10

Voies ferrées de surface et souterraines

53212

42.12.2

Travaux de construction relatifs aux voies ferrées de surface et souterraines

 

42.12.20

Travaux de construction relatifs aux voies ferrées de surface et souterraines

54210 (*)

42.13

Ponts et tunnels; travaux de construction relatifs aux ponts et tunnels

 

42.13.1

Ponts et tunnels

 

42.13.10

Ponts et tunnels

5322

42.13.2

Travaux de construction relatifs aux ponts et tunnels

 

42.13.20

Travaux de construction relatifs aux ponts et tunnels

54220

42.2

Ouvrages et travaux de construction relatifs aux réseaux

 

42.21

Ouvrages et travaux de construction relatifs aux réseaux pour fluides

 

42.21.1

Ouvrages de réseaux pour fluides

 

42.21.11

Réseaux longue distance pour fluides

53241

42.21.12

Réseaux locaux pour fluides

53251

42.21.13

Systèmes d’irrigation (canaux); conduites principales et d’alimentation pour l’eau; stations de traitement d’eau, stations d’épuration des eaux usées et stations de pompage

53231

53234

53235

42.21.2

Travaux de construction relatifs aux réseaux pour fluides

 

42.21.21

Travaux de construction relatifs aux réseaux longue distance

54241

42.21.22

Travaux de construction relatifs aux réseaux locaux, y compris services auxiliaires

54251

42.21.23

Travaux de construction relatifs aux systèmes d’irrigation (canaux), conduites principales et d’alimentation pour l’eau, stations de traitement d’eau, stations d’épuration des eaux usées et stations de pompage

54232

54239 (*)

42.21.24

Forage de puits à eau et travaux d’installation de fosses septiques

5434

42.22

Ouvrages et travaux de construction relatifs aux réseaux d’électricité et de télécommunications

 

42.22.1

Ouvrages de réseaux d’électricité et de télécommunications

 

42.22.11

Réseaux longue distance d’électricité et de communications

53242

42.22.12

Réseaux locaux d’électricité et de communications

53252

42.22.13

Centrales électriques

53262

42.22.2

Travaux de construction relatifs aux réseaux d’électricité et de télécommunications

 

42.22.21

Travaux de construction relatifs aux réseaux longue distance d’électricité et de communications

54242

42.22.22

Travaux de construction relatifs aux réseaux locaux d’électricité et de communications

54252

42.22.23

Travaux de construction relatifs aux centrales électriques

54260

42.9

Ouvrages et travaux de construction relatifs à d’autres projets de génie civil

 

42.91

Ouvrages et travaux de construction relatifs aux projets liés à l’eau

 

42.91.1

Ouvrages côtiers et portuaires, barrages, écluses et autres structures hydromécaniques

 

42.91.10

Ouvrages côtiers et portuaires, barrages, écluses et autres structures hydromécaniques

53232

53233

42.91.2

Travaux de construction d’ouvrages côtiers et portuaires, barrages, écluses et autres structures hydromécaniques

 

42.91.20

Travaux de construction d’ouvrages côtiers et portuaires, barrages, écluses et autres structures hydromécaniques

54231

54239 (*)

42.99

Ouvrages et travaux de construction relatifs aux autres projets de génie civil n.c.a.

 

42.99.1

Autres ouvrages de génie civil

 

42.99.11

Ouvrages miniers et industriels

53261

53263

53269

42.99.12

Installations sportives ou récréatives

53270

42.99.19

Autres ouvrages de génie civil n.c.a.

53290

42.99.2

Travaux de construction relatifs aux autres ouvrages de génie civil

 

42.99.21

Travaux de construction relatifs aux ouvrages miniers et industriels

54270

42.99.22

Travaux de construction relatifs aux stades et installations sportives de plein air

54280

42.99.29

Travaux de construction relatifs aux ouvrages de génie civil n.c.a.

54290

43

Travaux de construction spécialisés

 

43.1

Travaux de démolition et de préparation de sites

 

43.11

Travaux de démolition

 

43.11.1

Travaux de démolition

 

43.11.10

Travaux de démolition

54310

43.12

Travaux de préparation de sites

 

43.12.1

Travaux de préparation de sites

 

43.12.11

Travaux de préparation de sites; travaux de déblaiement

54320 (*)

43.12.12

Travaux de terrassement

54330

43.13

Travaux de forage et de sondage

 

43.13.1

Travaux de forage et de sondage

 

43.13.10

Travaux de forage et de sondage

54320 (*)

43.2

Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation

 

43.21

Travaux d’installation électrique

 

43.21.1

Travaux d’installation électrique

 

43.21.10

Travaux d’installation électrique

5461

43.22

Travaux de plomberie et d’installation de chauffage et de conditionnement d’air

 

43.22.1

Travaux d’installation de distribution d’eau, de pose de conduites d’évacuation, d’installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air

 

43.22.11

Travaux d’installation de distribution d’eau et de pose de conduites d’évacuation

5462

43.22.12

Travaux d’installation de chauffage, de ventilation et de climatisation

5463

43.22.2

Travaux d’installation de distribution de gaz

 

43.22.20

Travaux d’installation de distribution de gaz

54640

43.29

Autres travaux d’installation

 

43.29.1

Autres travaux d’installation

 

43.29.11

Travaux d’isolation

54650

43.29.12

Travaux d’installation de clôtures et de grilles

54770

43.29.19

Autres travaux d’installation n.c.a.

5469

43.3

Travaux de finition

 

43.31

Travaux de plâtrerie

 

43.31.1

Travaux de plâtrerie

 

43.31.10

Travaux de plâtrerie

54720

43.32

Travaux de menuiserie

 

43.32.1

Travaux de menuiserie

 

43.32.10

Travaux de menuiserie

54760 (*)

43.33

Travaux de revêtement des sols et des murs

 

43.33.1

Travaux de carrelage

 

43.33.10

Travaux de carrelage

54740

43.33.2

Autres travaux de revêtement intérieur des sols et des murs

 

43.33.21

Travaux de revêtements en granito, marbre, granit et ardoise

54790 (*)

43.33.29

Autres travaux de revêtement intérieur des sols et des murs n.c.a.

54750

43.34

Travaux de peinture et de vitrerie

 

43.34.1

Travaux de peinture en bâtiment

 

43.34.10

Travaux de peinture en bâtiment

54730

43.34.2

Travaux de vitrerie

 

43.34.20

Travaux de vitrerie

54710

43.39

Autres travaux de finition

 

43.39.1

Autres travaux de finition

 

43.39.11

Travaux de ferronnerie décorative

54760 (*)

43.39.19

Autres travaux de finition n.c.a.

54790 (*)

43.9

Autres travaux de construction spécialisés

 

43.91

Travaux de couverture

 

43.91.1

Travaux de couverture

 

43.91.11

Travaux de charpente

54522

43.91.19

Autres travaux de couverture

54530 (*)

43.99

Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.

 

43.99.1

Travaux d’étanchéification

 

43.99.10

Travaux d’étanchéification

54530 (*)

43.99.2

Travaux d’échafaudage

 

43.99.20

Travaux d’échafaudage

54570

43.99.3

Travaux de battage de pieux; travaux de fondation

 

43.99.30

Travaux de battage de pieux; travaux de fondation

5451

43.99.4

Travaux de béton

 

43.99.40

Travaux de béton

54540

43.99.5

Travaux de montage d’ossatures métalliques

 

43.99.50

Travaux de montage d’ossatures métalliques

54550

43.99.6

Travaux de maçonnerie

 

43.99.60

Travaux de maçonnerie

54560

43.99.7

Travaux de montage sur chantier d’éléments préfabriqués

 

43.99.70

Travaux de montage sur chantier d’éléments préfabriqués

54400

43.99.9

Travaux de construction spécialisés n.c.a.

 

43.99.90

Travaux de construction spécialisés n.c.a.

54521

54590

G

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

 

45

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles

 

45.1

Commerce de véhicules automobiles

 

45.11

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

 

45.11.1

Commerce de gros de voitures et de véhicules automobiles légers

 

45.11.11

Commerce de gros de voitures particulières

61181 (*)

45.11.12

Commerce de gros de voitures particulières spécialisées telles qu’ambulances et minibus et de véhicules tout terrain (d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes)

61181 (*)

45.11.2

Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers en magasin spécialisé

 

45.11.21

Commerce de détail de voitures particulières neuves en magasin spécialisé

62281 (*)

45.11.22

Commerce de détail de voitures particulières d’occasion en magasin spécialisé

62281 (*)

45.11.23

Commerce de détail de voitures particulières spécialisées neuves telles qu’ambulances et minibus et de véhicules tout terrain neufs (d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes) en magasin spécialisé

62281 (*)

45.11.24

Commerce de détail de voitures particulières spécialisées d’occasion telles qu’ambulances et minibus et de véhicules tout terrain d’occasion (d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes) en magasin spécialisé

62281 (*)

45.11.3

Autre commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers

 

45.11.31

Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers sur l'internet

62381 (*)

45.11.39

Autre commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers n.c.a.

62381 (*)

45.11.4

Services d’intermédiaire du commerce de gros de voitures et véhicules automobiles légers

 

45.11.41

Services d’intermédiaire du commerce de gros de voitures et véhicules automobiles légers sur l’internet

62581 (*)

45.11.49

Autres services d’intermédiaire du commerce de gros de voitures et véhicules automobiles légers

62581 (*)

45.19

Commerce d’autres véhicules automobiles

 

45.19.1

Commerce de gros d’autres véhicules automobiles

 

45.19.11

Commerce de gros de poids lourds, camions, remorques, semi-remorques et bus

61181 (*)

45.19.12

Commerce de gros de véhicules de camping tels que caravanes et autocaravanes

61181 (*)

45.19.2

Commerce de détail d’autres véhicules automobiles en magasin spécialisé

 

45.19.21

Commerce de détail de poids lourds, camions, remorques, semi-remorques et bus en magasin spécialisé

62281 (*)

45.19.22

Commerce de détail de véhicules de camping tels que caravanes et autocaravanes en magasin spécialisé

62281 (*)

45.19.3

Autre commerce de détail d’autres véhicules automobiles

 

45.19.31

Commerce de détail d’autres véhicules automobiles sur l’internet

62381 (*)

45.19.39

Autre commerce de détail d’autres véhicules automobiles n.c.a.

62381 (*)

45.19.4

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres véhicules automobiles

 

45.19.41

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres véhicules automobiles sur l'internet

62581 (*)

45.19.49

Autres services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres véhicules automobiles

62581 (*)

45.2

Entretien et réparation de véhicules automobiles

 

45.20

Entretien et réparation de véhicules automobiles

 

45.20.1

Entretien et réparation de voitures et véhicules utilitaires légers

 

45.20.11

Entretien et réparation mécaniques (à l’exclusion des réparations concernant le système électrique, les pneumatiques et la carrosserie) de voitures et véhicules utilitaires légers

87141 (*)

45.20.12

Réparation du système électrique de voitures et véhicules utilitaires légers

87141 (*)

45.20.13

Réparation des pneumatiques, y compris réglage et équilibrage des roues, de voitures et véhicules utilitaires légers

87141 (*)

45.20.14

Réparation de la carrosserie et d’autres éléments similaires (portières, serrures, vitres, peinture, réparation après collision) de voitures et véhicules utilitaires légers

87141 (*)

45.20.2

Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles

 

45.20.21

Entretien et réparation mécaniques (à l’exclusion des réparations concernant le système électrique et la carrosserie) d’autres véhicules automobiles

87143 (*)

45.20.22

Réparation du système électrique d’autres véhicules automobiles

87143 (*)

45.20.23

Réparation de la carrosserie et d’autres éléments similaires (portières, serrures, vitres, peinture, réparation après collision) d’autres véhicules automobiles

87143 (*)

45.20.3

Lavage, nettoyage et lustrage de véhicules automobiles

 

45.20.30

Lavage, nettoyage et lustrage de véhicules automobiles

87141 (*)

45.3

Commerce d’équipements automobiles

 

45.31

Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

 

45.31.1

Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

 

45.31.11

Commerce de gros de pneumatiques et chambres à air en caoutchouc

61181 (*)

45.31.12

Commerce de gros d’autres pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

61181 (*)

45.31.2

Services d’intermédiaire du commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

 

45.31.20

Services d’intermédiaire du commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

62581 (*)

45.32

Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

 

45.32.1

Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles en magasin spécialisé

 

45.32.11

Commerce de détail de pneumatiques en magasin spécialisé

62281 (*)

45.32.12

Commerce de détail d’autres pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles en magasin spécialisé

62281 (*)

45.32.2

Autre commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles

 

45.32.21

Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles sur l’internet

62381 (*)

45.32.22

Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles par vente par correspondance

62381 (*)

45.32.29

Autre commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles n.c.a.

62481

45.4

Commerce et réparation de motocycles

 

45.40

Commerce et réparation de motocycles

 

45.40.1

Commerce de gros de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles

 

45.40.10

Commerce de gros de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles

61181 (*)

45.40.2

Commerce de détail de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles en magasin spécialisé

 

45.40.20

Commerce de détail de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles en magasin spécialisé

62281 (*)

45.40.3

Autre commerce de détail de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles

 

45.40.30

Autre commerce de détail de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles

62381 (*)

45.40.4

Services d’intermédiaire du commerce de gros de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour les motocycles

 

45.40.40

Services d’intermédiaire du commerce de gros de motocycles, d’accessoires et d’équipements pour motocycles

62581 (*)

45.40.5

Entretien et réparation de motocycles

 

45.40.50

Entretien et réparation de motocycles

87142

46

Commerce de gros, à l’exclusion des automobiles et des motocycles

 

46.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros

 

46.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

 

46.11.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

 

46.11.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’animaux vivants

61214

46.11.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de fleurs et plantes

61212

46.11.19

Services d’intermédiaire du commerce de gros de matières premières agricoles, matières premières textiles et produits semi-finis

61211

61213

61215

61219

46.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de combustibles, minerais, métaux et produits chimiques

 

46.12.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de combustibles, minerais, métaux et produits chimiques

 

46.12.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de combustibles solides, liquides ou gazeux et de produits similaires

61291

46.12.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de minerais métalliques et de métaux sous formes primaires

61292

46.12.13

Services d’intermédiaire du commerce de gros de produits chimiques industriels, d’engrais et de produits agrochimiques

61271

61272

46.13

Services d’intermédiaire du commerce de gros de bois et de matériaux de construction

 

46.13.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de bois et de matériaux de construction

 

46.13.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de bois et produits en bois

61293

46.13.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de matériaux de construction

61261

61262

61263

61264

46.14

Services d’intermédiaire du commerce de gros de machines, équipements industriels, navires et aéronefs

 

46.14.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de machines, équipements industriels, navires et aéronefs

 

46.14.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’ordinateurs, logiciels, équipements électroniques et de télécommunications et d’autres équipements de bureau

61283

61284

61285

46.14.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de navires, aéronefs et autres matériels de transport n.c.a.

61282

46.14.19

Services d’intermédiaire du commerce de gros de machines et équipements industriels n.c.a.

61286

61287

61288

61289

46.15

Services d’intermédiaire du commerce de gros de meubles, articles ménagers et quincaillerie

 

46.15.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de meubles, articles ménagers et quincaillerie

 

46.15.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de meubles

61241

46.15.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’équipements de radio, télévision et vidéo

61242

46.15.13

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’articles de quincaillerie et d’outillage manuel

61265

46.15.19

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’articles ménagers et de coutellerie n.c.a.

61243

61244

61245

61246

46.16

Services d’intermédiaire du commerce de gros de textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

 

46.16.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

 

46.16.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de textiles

61231

61232

46.16.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’habillement, fourrures et chaussures

61233

61234

46.16.13

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’articles de voyage et de maroquinerie

61256

46.17

Services d’intermédiaire du commerce de gros de denrées alimentaires, boissons et tabac

 

46.17.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de denrées alimentaires, boissons et tabac

 

46.17.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de denrées alimentaires

61221

61222

61223

61224

61225

61227

61229

46.17.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de boissons

61226

46.17.13

Services d’intermédiaire du commerce de gros de tabac

61228

46.18

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres produits spécifiques

 

46.18.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres produits spécifiques

 

46.18.11

Services d’intermédiaire du commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux, d’articles de parfumerie et de toilette et de produits d’entretien

61273

61274

61275

61276

46.18.12

Services d’intermédiaire du commerce de gros de jeux et jouets, articles de sport, cycles, livres, journaux, magazines et articles de papeterie, instruments de musique, montres, horloges et joaillerie, équipements photographiques et optiques

61251

61252

61253

61254

61255

61259

46.18.19

Services d’intermédiaire du commerce de gros d’autres produits spécifiques n.c.a.

61294

61295

61299

46.19

Services d’intermédiaire du commerce de gros de produits divers

 

46.19.1

Services d’intermédiaire du commerce de gros de produits divers

 

46.19.10

Services d’intermédiaire du commerce de gros de produits divers

612

46.2

Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants

 

46.21

Commerce de gros de céréales, tabac non manufacturé, semences et aliments pour le bétail

 

46.21.1

Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail

 

46.21.11

Commerce de gros de céréales

61111 (*)

46.21.12

Commerce de gros de semences (autres qu’oléagineux)

61111 (*)

46.21.13

Commerce de gros de graines et fruits oléagineux

61111 (*)

46.21.14

Commerce de gros d’aliments pour le bétail

61111 (*)

46.21.19

Commerce de gros d’autres produits agricoles bruts n.c.a.

61119

46.21.2

Commerce de gros de tabac non manufacturé

 

46.21.20

Commerce de gros de tabac non manufacturé

61113

46.22

Commerce de gros de fleurs et plantes

 

46.22.1

Commerce de gros de fleurs et plantes

 

46.22.10

Commerce de gros de fleurs et plantes

61112

46.23

Commerce de gros d’animaux vivants

 

46.23.1

Commerce de gros d’animaux vivants

 

46.23.10

Commerce de gros d’animaux vivants

61114

46.24

Commerce de gros de cuirs et peaux

 

46.24.1

Commerce de gros de cuirs et peaux

 

46.24.10

Commerce de gros de cuirs et peaux

61115

46.3

Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et de tabac

 

46.31

Commerce de gros de fruits et légumes

 

46.31.1

Commerce de gros de fruits et légumes

 

46.31.11

Commerce de gros de fruits et légumes frais

61121 (*)

46.31.12

Commerce de gros de fruits et légumes de conservation

61121 (*)

46.32

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

 

46.32.1

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

 

46.32.11

Commerce de gros de viandes (y compris de volaille)

61123 (*)

46.32.12

Commerce de gros de produits à base de viande (y compris de volaille)

61123 (*)

46.33

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

 

46.33.1

Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

 

46.33.11

Commerce de gros de produits laitiers

61122 (*)

46.33.12

Commerce de gros d’œufs

61122 (*)

46.33.13

Commerce de gros d’huiles et de matières grasses comestibles

61122 (*)

46.34

Commerce de gros de boissons

 

46.34.1

Commerce de gros de boissons

 

46.34.11

Commerce de gros de jus, eaux minérales, boissons rafraîchissantes et autres boissons non alcoolisées

61126 (*)

46.34.12

Commerce de gros de boissons alcoolisées

61126 (*)

46.35

Commerce de gros de produits à base de tabac

 

46.35.1

Commerce de gros de produits à base de tabac

 

46.35.10

Commerce de gros de produits à base de tabac

61128

46.36

Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie

 

46.36.1

Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie

 

46.36.11

Commerce de gros de sucre

61129 (*)

46.36.12

Commerce de gros de produits de boulangerie-pâtisserie

61125 (*)

46.36.13

Commerce de gros de chocolat et confiserie

61125 (*)

46.37

Commerce de gros de café, thé, cacao et épices

 

46.37.1

Commerce de gros de café, thé, cacao et épices

 

46.37.10

Commerce de gros de café, thé, cacao et épices

61125 (*)

46.38

Commerce de gros d’autres denrées alimentaires, y compris de poissons, crustacés et mollusques

 

46.38.1

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

 

46.38.10

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

61124

46.38.2

Commerce de gros d’autres produits alimentaires

 

46.38.21

Commerce de gros de préparations alimentaires homogénéisées et d’aliments diététiques

61129 (*)

46.38.29

Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a.

61129 (*)

46.39

Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac

 

46.39.1

Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac

 

46.39.11

Commerce de gros non spécialisé de produits surgelés

611 (*)

46.39.12

Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires non surgelées, boissons et tabac

611 (*)

46.4

Commerce de gros d’articles ménagers

 

46.41

Commerce de gros de textiles

 

46.41.1

Commerce de gros de textiles

 

46.41.11

Commerce de gros de fils

61131 (*)

46.41.12

Commerce de gros de tissus

61131 (*)

46.41.13

Commerce de gros de linge de maison, rideaux et autres articles ménagers en textiles

61132 (*)

46.41.14

Commerce de gros d’articles de mercerie

61132 (*)

46.42

Commerce de gros de vêtements et de chaussures

 

46.42.1

Commerce de gros de vêtements et de chaussures

 

46.42.11

Commerce de gros de vêtements

61133

46.42.12

Commerce de gros de chaussures

61134

46.43

Commerce de gros d’appareils électroménagers

 

46.43.1

Commerce de gros d’appareils électroménagers

 

46.43.11

Commerce de gros d’appareils électroménagers à l’exclusion d’équipements de radio et de télévision et de matériel photographique

61144 (*)

46.43.12

Commerce de gros d’équipements de radio, télévision, vidéo et DVD

61142 (*)

46.43.13

Commerce de gros de disques, cassettes audio et vidéo, CD et DVD (à l’exclusion des supports vierges)

61142 (*)

46.43.14

Commerce de gros de matériels photographiques et optiques

61152

46.44

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien

 

46.44.1

Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien

 

46.44.11

Commerce de gros de vaisselle et de verrerie

61145 (*)

46.44.12

Commerce de gros de produits d’entretien

61176

46.45

Commerce de gros de parfums et de produits de beauté

 

46.45.1

Commerce de gros de parfums et de produits de beauté

 

46.45.10

Commerce de gros de parfums et de produits de beauté

61175

46.46

Commerce de gros de produits pharmaceutiques

 

46.46.1

Commerce de gros de produits pharmaceutiques

 

46.46.11

Commerce de gros de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques

61173

46.46.12

Commerce de gros d’instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et orthopédiques

61174

46.47

Commerce de gros de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage

 

46.47.1

Commerce de gros de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage

 

46.47.11

Commerce de gros de meubles

61141

46.47.12

Commerce de gros d’appareils d’éclairage

61143

46.47.13

Commerce de gros de tapis et carpettes

61163 (*)

46.48

Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie

 

46.48.1

Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie

 

46.48.10

Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie

61154

46.49

Commerce de gros d’autres articles ménagers

 

46.49.1

Commerce de gros d’articles de coutellerie et d’articles métalliques à usage ménager, d’articles de vannerie, d’articles en liège et d’autres articles ménagers n.c.a.

 

46.49.11

Commerce de gros d’articles de coutellerie et d’articles métalliques à usage ménager

61145 (*)

46.49.12

Commerce de gros d’articles en vannerie, sparterie, liège et bois

61146

46.49.19

Commerce de gros d’articles et équipements ménagers n.c.a.

61144 (*)

46.49.2

Commerce de gros de livres, magazines et articles de papeterie

 

46.49.21

Commerce de gros de livres

61151 (*)

46.49.22

Commerce de gros de magazines et journaux

61151 (*)

46.49.23

Commerce de gros d’articles de papeterie

61151 (*)

46.49.3

Commerce de gros d’autres biens de consommation

 

46.49.31

Commerce de gros d’instruments de musique

61142 (*)

46.49.32

Commerce de gros de jeux et jouets

61153

46.49.33

Commerce de gros d’articles de sports (y compris de cycles)

61155

46.49.34

Commerce de gros d’articles de voyage et de maroquinerie

61156

46.49.35

Commerce de gros de timbres et de pièces

61159 (*)

46.49.36

Commerce de gros d’articles souvenirs et d’œuvres d’art

61159 (*)

46.49.39

Commerce de gros d’autres biens de consommation n.c.a.

61159 (*)

46.5

Commerce de gros d’équipements d’information et de communication

 

46.51

Commerce de gros d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels

 

46.51.1

Commerce de gros d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels

 

46.51.10

Commerce de gros d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels

61184

46.52

Commerce de gros d’équipements et composants électroniques et de télécommunications

 

46.52.1

Commerce de gros d’équipements et composants électroniques et de télécommunications

 

46.52.11

Commerce de gros d’équipements de télécommunications et de parties

61185 (*)

46.52.12

Commerce de gros d’équipements et composants électroniques

61142 (*)

46.52.13

Commerce de gros de cassettes audio et vidéo, disquettes, disques magnétiques et optiques, CD et DVD vierges

61185 (*)

46.6

Commerce de gros d’autres machines, équipements et matériels

 

46.61

Commerce de gros de matériel agricole

 

46.61.1

Commerce de gros de matériel agricole

 

46.61.11

Commerce de gros de matériel agricole et forestier, y compris tracteurs

61186 (*)

46.61.12

Commerce de gros de matériel pour le gazon et le jardin

61186 (*)

46.62

Commerce de gros de machines-outils

 

46.62.1

Commerce de gros de machines-outils

 

46.62.11

Commerce de gros de machines-outils pour le travail du bois

61188 (*)

46.62.12

Commerce de gros de machines-outils pour le travail des métaux

61188 (*)

46.62.19

Commerce de gros de machines-outils pour le travail d’autres matériaux

61188 (*)

46.63

Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil

 

46.63.1

Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil

 

46.63.10

Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil

61187

46.64

Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement

 

46.64.1

Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement

 

46.64.10

Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement

61188 (*)

46.65

Commerce de gros de mobilier de bureau

 

46.65.1

Commerce de gros de mobilier de bureau

 

46.65.10

Commerce de gros de mobilier de bureau

61183 (*)

46.66

Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau

 

46.66.1

Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau

 

46.66.10

Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau

61183 (*)

46.69

Commerce de gros d’autres machines et équipements

 

46.69.1

Commerce de gros d’autres machines et équipements

 

46.69.11

Commerce de gros de matériels de transport, autres que les véhicules automobiles, motocycles et cycles

61182

46.69.12

Commerce de gros de fournitures industrielles

61189 (*)

46.69.13

Commerce de gros de matériel de manutention et de levage

61189 (*)

46.69.14

Commerce de gros d’équipements pour l’industrie agroalimentaire

61188 (*)

46.69.15

Commerce de gros d’appareils et matériels électriques professionnels

61189 (*)

46.69.16

Commerce de gros d’armes et de munitions

61189 (*)

46.69.19

Commerce de gros d’autres machines, appareils et équipements d’usage général et spécifique

61189 (*)

46.7

Autres commerces de gros spécialisés

 

46.71

Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes

 

46.71.1

Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes

 

46.71.11

Commerce de gros de combustibles solides

61191 (*)

46.71.12

Commerce de gros de carburants, y compris pour l’aviation

61191 (*)

46.71.13

Commerce de gros d’autres combustibles liquides ou gazeux et de produits annexes

61191 (*)

46.72

Commerce de gros de minerais et métaux

 

46.72.1

Commerce de gros de minerais et métaux

 

46.72.11

Commerce de gros de minerais de métaux ferreux

61192 (*)

46.72.12

Commerce de gros de minerais de métaux non ferreux

61192 (*)

46.72.13

Commerce de gros de fer et d’acier sous formes primaires

61192 (*)

46.72.14

Commerce de gros de métaux non ferreux sous formes primaires

61192 (*)

46.73

Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires

 

46.73.1

Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires

 

46.73.11

Commerce de gros de bois bruts

61193 (*)

46.73.12

Commerce de gros des produits de la première transformation du bois

61193 (*)

46.73.13

Commerce de gros d’appareils sanitaires

61162

46.73.14

Commerce de gros de peintures, vernis et laques

61164

46.73.15

Commerce de gros de verre plat

61161 (*)

46.73.16

Commerce de gros d’autres matériaux de construction

61161 (*)

46.73.17

Commerce de gros de revêtements muraux

61163 (*)

46.73.18

Commerce de gros de revêtements de sol (à l’exclusion des tapis)

61163 (*)

46.74

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage

 

46.74.1

Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage

 

46.74.11

Commerce de gros de quincaillerie

61165 (*)

46.74.12

Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage

61199 (*)

46.74.13

Commerce de gros d’outillage manuel

61165 (*)

46.75

Commerce de gros de produits chimiques

 

46.75.1

Commerce de gros de produits chimiques

 

46.75.11

Commerce de gros d’engrais et de produits agrochimiques

61172

46.75.12

Commerce de gros de produits chimiques industriels

61171

46.76

Commerce de gros d’autres produits intermédiaires

 

46.76.1

Commerce de gros d’autres produits intermédiaires

 

46.76.11

Commerce de gros de papier et carton

61194

46.76.12

Commerce de gros de fibres textiles

61131 (*)

46.76.13

Commerce de gros de matières plastiques et caoutchouc sous formes primaires

61199 (*)

46.76.19

Commerce de gros de produits intermédiaires autres qu’agricoles n.c.a.

61199 (*)

46.77

Commerce de gros de déchets et débris

 

46.77.1

Commerce de gros de déchets et débris

 

46.77.10

Commerce de gros de déchets et débris

61195

46.9

Commerce de gros non spécialisé

 

46.90

Commerce de gros non spécialisé

 

46.90.1

Commerce de gros non spécialisé

 

46.90.10

Commerce de gros non spécialisé

61

47

Commerce de détail, à l’exclusion des automobiles et des motocycles

 

47.0

Commerce de détail, à l’exclusion des automobiles et des motocycles

 

47.00

Commerce de détail, à l’exclusion des automobiles et des motocycles

 

47.00.1

Commerce de détail de fruits, légumes, viandes, poissons, produits de boulangerie-pâtisserie, produits laitiers et œufs

 

47.00.11

Commerce de détail de fruits et légumes frais

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Commerce de détail de fruits et légumes de conservation

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Commerce de détail de viandes

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Commerce de détail de produits à base de viande

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques

62 (*) 24

47.00.16

Commerce de détail de produits de boulangerie-pâtisserie

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Commerce de détail de confiseries

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Commerce de détail de produits laitiers

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Commerce de détail d’œufs

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Commerce de détail d’autres produits alimentaires, de boissons et de tabac

 

47.00.21

Commerce de détail de café, thé, cacao et épices

62 (*) 27

47.00.22

Commerce de détail d’huiles et matières grasses comestibles

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Commerce de détail de préparations alimentaires homogénéisées et d’aliments diététiques

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Commerce de détail d’autres produits alimentaires n.c.a.

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Commerce de détail de boissons alcoolisées

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Commerce de détail d’autres boissons

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Commerce de détail de produits à base de tabac

62 (*) 28

47.00.3

Commerce de détail d’équipements d’information et de communication

 

47.00.31

Commerce de détail d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels

62 (*) 84

47.00.32

Commerce de détail d’équipements de télécommunications

62 (*) 85

47.00.33

Commerce de détail d’équipements audio et vidéo

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Commerce de détail de matériaux de construction et de quincaillerie

 

47.00.41

Commerce de détail de quincaillerie

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Commerce de détail de peintures, vernis et laques

62 (*) 64

47.00.43

Commerce de détail de verre plat

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Commerce de détail de matériel pour le gazon et le jardin

62 (*) 86

47.00.45

Commerce de détail de fournitures pour plomberie et chauffage

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Commerce de détail d’appareils sanitaires

62 (*) 62

47.00.47

Commerce de détail d’outillage manuel

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Commerce de détail de matériaux de construction n.c.a.

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Commerce de détail d’articles ménagers

 

47.00.51

Commerce de détail de textiles

62 (*) 31

47.00.52

Commerce de détail de rideaux et voilages

62 (*) 32

47.00.53

Commerce de détail de revêtements muraux et de sol, de tapis et carpettes

62 (*) 63

47.00.54

Commerce de détail d’appareils électroménagers

62 (*) 44

47.00.55

Commerce de détail de meubles

62 (*) 41

47.00.56

Commerce de détail d’articles d’éclairage

62 (*) 43

47.00.57

Commerce de détail d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie

62 (*) 46

47.00.58

Commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Commerce de détail d’articles de vaisselle, verrerie, poterie, coutellerie et appareils, articles et équipements ménagers non électriques n.c.a.

62 (*) 45

47.00.6

Commerce de détail d’articles culturels et récréatifs

 

47.00.61

Commerce de détail de livres

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Commerce de détail de journaux et magazines

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Commerce de détail d’articles de papeterie

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Commerce de détail d’équipements sportifs

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Commerce de détail d’équipements de camping

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Commerce de détail de jeux et jouets

62 (*) 53

47.00.68

Commerce de détail de timbres et de pièces

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Commerce de détail d’articles de souvenirs et d’œuvres d’art

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Commerce de détail d’habillement, de produits pharmaceutiques et médicaux, d’articles de toilette, de fleurs et plantes, d’animaux de compagnie et d’aliments pour animaux de compagnie

 

47.00.71

Commerce de détail d’habillement

62 (*) 33

47.00.72

Commerce de détail de chaussures

62 (*) 34

47.00.73

Commerce de détail d’articles de voyage et de maroquinerie

62 (*) 56

47.00.74

Commerce de détail de produits pharmaceutiques

62 (*) 73

47.00.75

Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques

62 (*) 74

47.00.76

Commerce de détail de parfums et de produits de beauté

62 (*) 75

47.00.77

Commerce de détail de fleurs, plantes et graines

62 (*) 12

47.00.78

Commerce de détail d’engrais et de produits agrochimiques

62 (*) 71

62 (*) 72

47.00.79

Commerce de détail d’animaux de compagnie et d’aliments pour animaux de compagnie

62 (*) 14

47.00.8

Commerce de détail de carburants automobiles et d’autres articles neufs n.c.a.

 

47.00.81

Commerce de détail de carburants automobiles

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie

62 (*) 54

47.00.83

Commerce de détail d’équipements photographiques, optiques et de précision, services d’opticien

62 (*) 52

47.00.84

Commerce de détail de produits d’entretien

62 (*) 76

47.00.85

Commerce de détail de fioul domestique, de gaz en bouteilles, de charbon et de bois

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Commerce de détail d’autres biens de consommation non alimentaires n.c.a.

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Commerce de détail de produits agricoles bruts n.c.a.

62 (*) 11

62 (*) 13

62 (*) 15

62 (*) 19

47.00.88

Commerce de détail de machines et équipements n.c.a.

62 (*) 83

62 (*) 87

62 (*) 88

62 (*) 89

47.00.89

Commerce de détail de biens non alimentaires non destinés à la consommation n.c.a.

62 (*) 92

62 (*) 93

62 (*) 94

62 (*) 95

62 (*) 99

47.00.9

Commerce de détail de biens d’occasion

 

47.00.91

Commerce de détail d’antiquités

62 (*)

47.00.92

Commerce de détail de livres d’occasion

62 (*)

47.00.99

Commerce de détail d’autres biens d’occasion

62 (*)

H

SERVICES DE TRANSPORT ET D’ENTREPOSAGE

 

49

Transports terrestres et transports par conduites

 

49.1

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

 

49.10

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

 

49.10.1

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

 

49.10.11

Transport ferroviaire de voyageurs, à des fins d’excursion

64131

49.10.19

Autres transports ferroviaires interurbains de voyageurs

64210

49.2

Transport ferroviaire de fret

 

49.20

Transport ferroviaire de fret

 

49.20.1

Transport ferroviaire de fret

 

49.20.11

Transport ferroviaire de fret par wagons frigorifiques

65121

49.20.12

Transport ferroviaire de fret par wagons-citernes, produits pétroliers

65122 (*)

49.20.13

Transport ferroviaire de fret par wagons-citernes, vracs liquides et gazeux

65122 (*)

49.20.14

Transport ferroviaire de conteneurs intermodaux

65123

49.20.15

Transport ferroviaire de lettres et colis

65124

49.20.16

Transport ferroviaire de vracs secs

65125

49.20.19

Autres transports ferroviaires de fret

65126

65129

49.3

Autres transports terrestres de voyageurs

 

49.31

Transport terrestre urbain et suburbain de voyageurs

 

49.31.1

Transport ferroviaire urbain et suburbain de voyageurs

 

49.31.10

Transport ferroviaire urbain et suburbain de voyageurs

64111

49.31.2

Autres transports terrestres urbains et suburbains de voyageurs

 

49.31.21

Transport routier régulier urbain et suburbain de voyageurs

64112

49.31.22

Transport régulier urbain et suburbain de voyageurs, combinant plusieurs modes de transport

64113

49.32

Services de taxi

 

49.32.1

Services de taxi

 

49.32.11

Services de taxi

64115

49.32.12

Location de voitures avec chauffeur

64116

49.39

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.

 

49.39.1

Transport terrestre régulier interurbain et spécial de voyageurs

 

49.39.11

Transport routier régulier interurbain de voyageurs

64221

49.39.12

Transport routier régulier spécial interurbain de voyageurs

64222

49.39.13

Autres transports routiers réguliers spéciaux de voyageurs

64114

49.39.2

Transport de voyageurs par funiculaires, téléphériques et remontées mécaniques

 

49.39.20

Transport de voyageurs par funiculaires, téléphériques et remontées mécaniques

64119 (*)

49.39.3

Transport terrestre non régulier de voyageurs

 

49.39.31

Location d’autocars avec conducteur

66011

49.39.32

Transport routier de voyageurs, à des fins d’excursion

64132

49.39.33

Services non réguliers de navettes par autocars

64118

49.39.34

Services non réguliers de navettes à longue distance par autocars

64223

49.39.35

Transport routier de voyageurs par véhicules à traction humaine ou animale

64117

49.39.39

Transports terrestres de voyageurs n.c.a.

64119 (*)

49.4

Transport routier de fret et services de déménagement

 

49.41

Transport routier de fret

 

49.41.1

Transport routier de fret

 

49.41.11

Transport routier de fret, par camions frigorifiques

65111

49.41.12

Transport routier de fret, par camions-citernes ou semi-remorques, produits pétroliers

65112 (*)

49.41.13

Transport routier de fret, par camions-citernes ou semi-remorques, autres vracs liquides ou gazeux

65112 (*)

49.41.14

Transport routier de conteneurs intermodaux

65113

49.41.15

Transport routier de vracs secs

65117

49.41.16

Transport routier d’animaux vivants

65118

49.41.17

Transport routier de fret par véhicules à traction humaine ou animale

65114

49.41.18

Transport routier de lettres et colis

65116

49.41.19

Autres transports routiers de fret

65119

49.41.2

Location de camions avec conducteur

 

49.41.20

Location de camions avec conducteur

66012

49.42

Services de déménagement

 

49.42.1

Services de déménagement

 

49.42.11

Services de déménagement pour particuliers

65115 (*)

49.42.19

Autres services de déménagement

65115 (*)

49.5

Transport par conduites

 

49.50

Transport par conduites

 

49.50.1

Transport par conduites

 

49.50.11

Transport par conduites de pétrole et produits pétroliers bruts et raffinés

65131 (*)

49.50.12

Transport par conduites de gaz naturel

65131 (*)

49.50.19

Transport par conduites d’autres produits

65139

50

Transport par eau

 

50.1

Transport maritime et côtier de passagers

 

50.10

Transport maritime et côtier de passagers

 

50.10.1

Transport maritime et côtier de passagers

 

50.10.11

Transport maritime et côtier de passagers par transbordeurs

64231

50.10.12

Transport maritime et côtier de passagers par paquebots

64232

50.10.19

Autres transports maritimes et côtiers de passagers

64239

50.10.2

Location de bateaux maritimes et côtiers pour passagers avec pilote

 

50.10.20

Location de bateaux maritimes et côtiers pour passagers avec pilote

66021 (*)

50.2

Transport maritime et côtier de fret

 

50.20

Transport maritime et côtier de fret

 

50.20.1

Transport maritime et côtier de fret

 

50.20.11

Transport maritime et côtier de produits surgelés ou réfrigérés par navires frigorifiques

65211

50.20.12

Transport maritime et côtier de pétrole brut par navires-citernes

65212 (*)

50.20.13

Transport maritime et côtier d’autres vracs liquides ou gazeux par navires-citernes

65212 (*)

50.20.14

Transport maritime et côtier de conteneurs intermodaux par porte-conteneurs

65213

50.20.15

Transport maritime et côtier de fret en vrac sec

65219 (*)

50.20.19

Autres transports maritimes et côtiers de fret

65219 (*)

50.20.2

Location de bateaux maritimes et côtiers pour fret avec pilote; services de remorquage et poussage

 

50.20.21

Location de bateaux maritimes et côtiers pour fret avec pilote

66021 (*)

50.20.22

Services de remorquage et poussage en mer

65219 (*)

50.3

Transport fluvial de passagers

 

50.30

Transport fluvial de passagers

 

50.30.1

Transport fluvial de passagers

 

50.30.11

Transport fluvial de passagers par transbordeurs

64121

50.30.12

Transport fluvial de passagers sous forme de croisières

64122

50.30.13

Services d’excursions en bateau

64133

50.30.19

Autres transports fluviaux de passagers

64129

50.30.2

Location de bateaux fluviaux pour passagers avec pilote

 

50.30.20

Location de bateaux fluviaux pour passagers avec pilote

66022 (*)

50.4

Transport fluvial de fret

 

50.40

Transport fluvial de fret

 

50.40.1

Transport fluvial de fret

 

50.40.11

Transport fluvial de produits surgelés ou réfrigérés par navires frigorifiques

65221

50.40.12

Transport fluvial de pétrole brut par navires-citernes

65222 (*)

50.40.13

Transport fluvial d’autres vracs liquides ou gazeux par navires-citernes

65222 (*)

50.40.14

Transport fluvial de conteneurs intermodaux par porte-conteneurs

65229 (*)

50.40.19

Autres transports fluviaux de fret

65229 (*)

50.40.2

Location de bateaux fluviaux pour fret avec pilote; services de remorquage et poussage

 

50.40.21

Location de bateaux fluviaux pour fret avec pilote

66022 (*)

50.40.22

Services de poussage et remorquage fluvial

65229 (*)

51

Transports aériens

 

51.1

Transport aérien de passagers

 

51.10

Transport aérien de passagers

 

51.10.1

Transport aérien de passagers

 

51.10.11

Transport aérien intérieur régulier de passagers

64241

51.10.12

Transport aérien intérieur non régulier de passagers, sauf à des fins d’excursion

64242

51.10.13

Transport aérien international régulier de passagers

64243

51.10.14

Transport aérien international non régulier de passagers

64244

51.10.15

Transport aérien non régulier de passagers à des fins d’excursion

64134

51.10.2

Location d’appareils de transport aérien de passagers avec pilote

 

51.10.20

Location d’appareils de transport aérien de passagers avec pilote

66031

51.2

Transport aérien de fret et transport spatial

 

51.21

Transport aérien de fret

 

51.21.1

Transport aérien de fret

 

51.21.11

Transport aérien régulier de conteneurs intermodaux

65319 (*)

51.21.12

Transport aérien de lettres et colis

65311

51.21.13

Transport aérien régulier d’autre fret

65319 (*)

51.21.14

Transport aérien non régulier d’autre fret

65319 (*)

51.21.2

Location d’appareils de transport aérien de fret avec pilote

 

51.21.20

Location d’appareils de transport aérien de fret avec pilote

66032

51.22

Transport spatial

 

51.22.1

Transport spatial

 

51.22.11

Transport spatial de passagers

64250

51.22.12

Transport spatial de fret

65320

52

Entreposage et services auxiliaires des transports

 

52.1

Entreposage et stockage

 

52.10

Entreposage et stockage

 

52.10.1

Entreposage et stockage

 

52.10.11

Entreposage frigorifique

67210

52.10.12

Entreposage en vrac de liquides et de gaz

67220

52.10.13

Entreposage en silo

67290 (*)

52.10.19

Autres services d’entreposage et de stockage

67290 (*)

52.2

Services auxiliaires des transports

 

52.21

Services auxiliaires des transports terrestres

 

52.21.1

Services auxiliaires des transports ferroviaires

 

52.21.11

Services de poussage ou de remorquage ferroviaire

67301

52.21.19

Autres services auxiliaires des transports ferroviaires

67309

52.21.2

Services auxiliaires des transports routiers

 

52.21.21

Services des gares routières de voyageurs

67410

52.21.22

Services donnant lieu à des péages autoroutiers

67420 (*)

52.21.23

Services donnant lieu à des péages relatifs à des ouvrages d’art

67420 (*)

52.21.24

Services des parcs de stationnement

67430

52.21.25

Services de remorquage de véhicules privés et commerciaux

67440

52.21.29

Autres services auxiliaires des transports routiers

67490

52.21.3

Services auxiliaires des transports par conduites

 

52.21.30

Services auxiliaires des transports par conduites

67490 (*)

52.22

Services auxiliaires des transports par eau

 

52.22.1

Services auxiliaires des transports par eau

 

52.22.11

Services des installations portuaires maritimes et côtières (à l’exclusion de la manutention)

67511

52.22.12

Services des installations portuaires fluviales (à l’exclusion de la manutention)

67512

52.22.13

Services de pilotage et de remorquage portuaire en eaux maritimes et côtières

67521

52.22.14

Services de pilotage et de remorquage portuaire en eaux fluviales

67522

52.22.15

Services de sauvetage et de renflouement de navires en eaux maritimes et côtières

67531

52.22.16

Services de sauvetage et de renflouement de navires en eaux fluviales

67532

52.22.19

Autres services auxiliaires des transports par eau

67590

52.23

Services auxiliaires des transports aériens

 

52.23.1

Services des installations aéroportuaires (à l’exclusion de la manutention), services de contrôle de l’espace aérien et autres services auxiliaires des transports aériens

 

52.23.11

Services des installations aéroportuaires, à l’exclusion de la manutention

67610

52.23.12

Services de contrôle de l’espace aérien

67620

52.23.19

Autres services auxiliaires des transports aériens

67630

52.23.2

Services auxiliaires des transports spatiaux

 

52.23.20

Services auxiliaires des transports spatiaux

67640

52.24

Services de manutention

 

52.24.1

Services de manutention

 

52.24.11

Services de manutention de fret conteneurisé dans les ports

67110 (*)

52.24.12

Autres services de manutention de fret conteneurisé

67110 (*)

52.24.13

Services de manutention d’autre fret dans les ports

67190 (*)

52.24.19

Services de manutention d’autre fret

67190 (*)

52.29

Autres services auxiliaires des transports

 

52.29.1

Organisation du transport de fret

 

52.29.11

Courtage maritime

67910 (*)

52.29.12

Autres services de courtage de fret

67910 (*)

52.29.19

Autres services d’organisation du transport de fret

67910 (*)

52.29.2

Autres services auxiliaires des transports n.c.a.

 

52.29.20

Autres services auxiliaires des transports n.c.a.

67990

53

Services de poste et de courrier

 

53.1

Services de poste dans le cadre d’une obligation de service universel

 

53.10

Services de poste dans le cadre d’une obligation de service universel

 

53.10.1

Services de poste dans le cadre d’une obligation de service universel

 

53.10.11

Acheminement de journaux et revues dans le cadre d’une obligation de service universel

68111 (*)

53.10.12

Acheminement de lettres dans le cadre d’une obligation de service universel

68111 (*)

53.10.13

Acheminement de colis dans le cadre d’une obligation de service universel

68112

53.10.14

Services de guichet postal

68113

53.10.19

Autres services de poste dans le cadre d’une obligation de service universel

68119

53.2

Autres services de poste et de courrier

 

53.20

Autres services de poste et de courrier

 

53.20.1

Autres services de poste et de courrier

 

53.20.11

Acheminement multimodal de courrier

68120

53.20.12

Services de livraison à domicile de produits alimentaires

68130 (*)

53.20.19

Autres services de poste et de courrier n.c.a.

68130 (*)

I

SERVICES D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION

 

55

Services d’hébergement

 

55.1

Hôtellerie et hébergement similaire

 

55.10

Hôtellerie et hébergement similaire

 

55.10.1

Hébergement hôtelier en chambre ou unité d’habitation, avec entretien quotidien (à l’exclusion des biens en multipropriété)

 

55.10.10

Hébergement hôtelier en chambre ou unité d’habitation, avec entretien quotidien (à l’exclusion des biens en multipropriété)

63111

55.2

Hébergement touristique et autres services d’hébergement de courte durée

 

55.20

Hébergement touristique et autres services d’hébergement de courte durée

 

55.20.1

Hébergement touristique et autres services d’hébergement de courte durée

 

55.20.11

Hébergement en chambre ou unité d’habitation, en auberges de jeunesse ou chalets

63114

55.20.12

Hébergement en chambre ou unité d’habitation, dans un immeuble en multipropriété

63113

55.20.19

Autres services d’hébergement en chambre ou unité d’habitation, sans entretien quotidien

63112 (*)

55.3

Services des terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs

 

55.30

Services des terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs

 

55.30.1

Services des terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs

 

55.30.11

Services des terrains de camping

63120

55.30.12

Services des parcs pour caravanes et véhicules de loisirs

63130

55.9

Autres services d’hébergement

 

55.90

Autres services d’hébergement

 

55.90.1

Autres services d’hébergement

 

55.90.11

Services d’hébergement en chambre ou unité d’habitation pour étudiants, en résidences universitaires ou internats

63210

55.90.12

Services d’hébergement en chambre ou unité d’habitation pour travailleurs, en foyers ou camps de travailleurs

63220

55.90.13

Services des voitures-lits et couchettes et services similaires dans d’autres moyens de transport

63290 (*)

55.90.19

Autres services d’hébergement n.c.a.

63290 (*)

56

Services de restauration et de débits de boissons

 

56.1

Restauration et restauration mobile

 

56.10

Restauration et restauration mobile

 

56.10.1

Restauration et restauration mobile

 

56.10.11

Services complets de restauration à la table

63310 (*)

56.10.12

Services des wagons-restaurants et services analogues sur les navires

63310 (*)

56.10.13

Services de restauration en self-service

63320

56.10.19

Autres services de restauration

63399

56.2

Services de traiteurs et autres services de restauration

 

56.21

Services de traiteurs

 

56.21.1

Services de traiteurs

 

56.21.11

Services de traiteurs pour particuliers

63391 (*)

56.21.19

Autres services de traiteurs

63391 (*)

56.29

Autres services de restauration collective

 

56.29.1

Services de restauration collective sous contrat

 

56.29.11

Services de restauration collective sous contrat pour le compte d’entreprises de transport

63392

56.29.19

Autres services de restauration collective sous contrat

63393 (*)

56.29.2

Services de cantines et restaurants d’entreprise

 

56.29.20

Services de cantines et restaurants d’entreprise

63393 (*)

56.3

Services de débits de boissons

 

56.30

Services de débits de boissons

 

56.30.1

Services de débits de boissons

 

56.30.10

Services de débits de boissons

63400

J

SERVICES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

 

58

Édition

 

58.1

Édition de livres et périodiques et autres activités d’édition

 

58.11

Édition de livres

 

58.11.1

Livres imprimés

 

58.11.11

Manuels éducatifs, imprimés

32210

58.11.12

Livres professionnels, techniques et savants, imprimés

32291

58.11.13

Livres d’enfants, imprimés

32292

58.11.14

Dictionnaires et encyclopédies, imprimés

32220 (*)

58.11.15

Atlas et autres livres contenant des cartes, imprimés

32220 (*)

58.11.16

Cartes géographiques, marines ou autres, autres que sous forme de livres, imprimées

32510

58.11.19

Autres livres, brochures, dépliants et articles similaires, imprimés

32299

58.11.2

Livres sur disque, cassette ou autre support physique

 

58.11.20

Livres sur disque, cassette ou autre support physique

47691

47692

58.11.3

Livres en ligne

 

58.11.30

Livres en ligne

84311 (*)

58.11.4

Espaces publicitaires dans les livres

 

58.11.41

Espaces publicitaires dans les livres imprimés

83631 (*)

58.11.42

Espaces publicitaires dans les livres électroniques

83639 (*)

58.11.5

Édition de livres pour compte de tiers

 

58.11.50

Édition de livres pour compte de tiers

89110

58.11.6

Services de licence pour livres

 

58.11.60

Services de licence pour livres

73320 (*)

58.12

Édition de répertoires et de fichiers d’adresses

 

58.12.1

Répertoires et fichiers d’adresses imprimés ou sur support physique

 

58.12.10

Répertoires et fichiers d’adresses imprimés ou sur support physique

32230

47692 (*)

58.12.2

Répertoires et fichiers d’adresses en ligne

 

58.12.20

Répertoires et fichiers d’adresses en ligne

84311 (*)

58.12.3

Services de licence pour l’utilisation de répertoires et de fichiers d’adresses

 

58.12.30

Services de licence pour l’utilisation de répertoires et de fichiers d’adresses

 

58.13

Édition de journaux

 

58.13.1

Journaux imprimés

 

58.13.10

Journaux imprimés

32300 (*)

58.13.2

Journaux en ligne

 

58.13.20

Journaux en ligne

84312 (*)

58.13.3

Espaces publicitaires dans les journaux

 

58.13.31

Espaces publicitaires dans les journaux imprimés

83631 (*)

58.13.32

Espaces publicitaires dans les journaux électroniques

83639 (*)

58.14

Édition de revues et périodiques

 

58.14.1

Revues et périodiques imprimés

 

58.14.11

Revues et périodiques généralistes imprimés

32410

58.14.12

Revues et journaux d’affaires, professionnels et universitaires imprimés

32420

58.14.19

Autres revues et périodiques imprimés

32490

58.14.2

Revues et périodiques en ligne

 

58.14.20

Revues et périodiques en ligne

84312 (*)

58.14.3

Espaces publicitaires dans les revues et périodiques

 

58.14.31

Espaces publicitaires dans les revues et périodiques imprimés

83631 (*)

58.14.32

Espaces publicitaires dans les revues et périodiques électroniques

83639 (*)

58.14.4

Services de licence pour les revues et périodiques

 

58.14.40

Services de licence pour les revues et périodiques

73320 (*)

58.19

Autres activités d’édition

 

58.19.1

Autres activités d’édition d’imprimés

 

58.19.11

Cartes postales, cartes de vœux et similaires, imprimées

32530

58.19.12

Photos, illustrations, gravures, imprimées

32540

58.19.13

Transferts (décalcomanies) et calendriers, imprimés

32630

58.19.14

Timbres-poste et timbres fiscaux ou similaires neufs, imprimés; papier timbré; chéquiers; billets de banque, certificats d’actions ou d’obligations et titres similaires

32610

58.19.15

Matériel publicitaire, catalogues commerciaux et similaires, imprimés

32620

58.19.19

Autres imprimés

32690

58.19.2

Autres contenus en ligne

 

58.19.21

Contenus en ligne pour adultes

84393

58.19.29

Autres contenus en ligne n.c.a.

84399

58.19.3

Services de licence pour les autres imprimés

 

58.19.30

Services de licence pour les autres imprimés

73320 (*)

58.2

Édition de logiciels

 

58.21

Édition de jeux électroniques

 

58.21.1

Jeux électroniques, sur support physique

 

58.21.10

Jeux électroniques, sur support physique

47822

58.21.2

Jeux électroniques, en téléchargement

 

58.21.20

Jeux électroniques, en téléchargement

84342 (*)

58.21.3

Jeux en ligne

 

58.21.30

Jeux en ligne

84391

58.21.4

Services de licence pour l’utilisation de jeux électroniques

 

58.21.40

Services de licence pour l’utilisation de jeux électroniques

73311 (*)

58.29

Édition d’autres logiciels

 

58.29.1

Logiciels système, sur support physique

 

58.29.11

Systèmes d’exploitation, sur support physique

47811

58.29.12

Logiciels réseau, sur support physique

47812

58.29.13

Logiciels de gestion de base de données, sur support physique

47813

58.29.14

Logiciels d’outils de développement et de langages de programmation, sur support physique

47814

58.29.2

Logiciels d’application, sur support physique

 

58.29.21

Applications commerciales et domestiques générales, sur support physique

47821

58.29.29

Autres logiciels d’application, sur support physique

47829

58.29.3

Logiciels en téléchargement

 

58.29.31

Logiciels système, en téléchargement

84341

58.29.32

Logiciels d’application, en téléchargement

84342 (*)

58.29.4

Logiciels en ligne

 

58.29.40

Logiciels en ligne

84392

58.29.5

Services de licence pour l’utilisation de logiciels informatiques

 

58.29.50

Services de licence pour l’utilisation de logiciels informatiques

73311 (*)

59

Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale

 

59.1

Services cinématographiques, vidéo et de télévision

 

59.11

Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.11.1

Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.11.11

Production de films cinématographiques

96121 (*)

59.11.12

Production de films et vidéos promotionnels ou publicitaires

96121 (*)

59.11.13

Production d’autres programmes de télévision

96121 (*)

59.11.2

Produits cinématographiques, vidéos et programmes de télévision

 

59.11.21

Originaux de films cinématographiques, vidéos et programmes de télévision

96123 (*)

59.11.22

Films cinématographiques

38950

59.11.23

Films et autres contenus vidéo sur disque, cassette ou autre support physique

47620

59.11.24

Films et autres contenus vidéo en téléchargement

84331

59.11.3

Vente d’espaces publicitaires ou de temps d’antenne dans les produits cinématographiques, vidéos et émissions de télévision

 

59.11.30

Vente d’espaces publicitaires ou de temps d’antenne dans les produits cinématographiques, vidéos et émissions de télévision

83639 (*)

59.12

Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.12.1

Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.12.11

Services d’édition audiovisuelle

96131

59.12.12

Services de transfert et de duplication de bandes mères

96132

59.12.13

Services de correction de couleurs et de restauration numérique

96133

59.12.14

Services d’effets visuels

96134

59.12.15

Services d’animation

96135

59.12.16

Services de sous-titrage

96136

59.12.17

Services d’édition et de conception sonore

96137

59.12.19

Autres services de postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

96139

59.13

Distribution de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.13.1

Services de licence et de distribution de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

 

59.13.11

Services de licence pour les droits des films et leurs recettes

73320 (*)

59.13.12

Autres services de distribution de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision

96140

59.14

Projection de films cinématographiques

 

59.14.1

Projection de films cinématographiques

 

59.14.10

Projection de films cinématographiques

96151

96152

59.2

Enregistrement sonore et édition musicale

 

59.20

Enregistrement sonore et édition musicale

 

59.20.1

Services d’enregistrement sonore et d’enregistrement en direct; originaux d’enregistrement sonore

 

59.20.11

Services d’enregistrement sonore

96111

59.20.12

Services d’enregistrement en direct

96112

59.20.13

Originaux d’enregistrement sonore

96113

59.20.2

Production de programmes radio; originaux de programmes radio

 

59.20.21

Production de programmes radio

96122

59.20.22

Originaux de programmes radio

96123 (*)

59.20.3

Édition musicale

 

59.20.31

Partitions musicales imprimées

32520 (*)

59.20.32

Partitions musicales électroniques

32520 (*)

59.20.33

Enregistrements audio musicaux sur disque, cassette ou autre support physique

47610

59.20.34

Autres disques et cassettes audio

47699

59.20.35

Musique en téléchargement

84321

59.20.4

Services de licence pour l’utilisation d’originaux acoustiques

 

59.20.40

Services de licence pour l’utilisation d’originaux acoustiques

73320 (*)

60

Programmation et diffusion

 

60.1

Radiodiffusion

 

60.10

Radiodiffusion

 

60.10.1

Radiodiffusion; originaux de radiodiffusion

 

60.10.11

Programmation d’émissions de radio et radiodiffusion

84631 (*)

60.10.12

Originaux de radiodiffusion

84611

60.10.2

Programmes de stations de radio

 

60.10.20

Programmes de stations de radio

84621

60.10.3

Temps d’antenne publicitaire à la radio

 

60.10.30

Temps d’antenne publicitaire à la radio

83632 (*)

60.2

Programmation de télévision et télédiffusion; originaux d’émissions de télévision

 

60.20

Programmation de télévision et télédiffusion; originaux d’émissions de télévision

 

60.20.1

Programmation de télévision et télédiffusion

 

60.20.11

Programmation de télévision et télédiffusion en ligne, à l’exclusion des chaînes par abonnement

84631 (*)

60.20.12

Autres services de programmation de télévision et télédiffusion, à l’exclusion des chaînes par abonnement

84631 (*)

60.20.13

Programmation de télévision et télédiffusion par abonnement en ligne

84631 (*)

60.20.14

Autres services de programmation de télévision et télédiffusion par abonnement

84631 (*)

60.20.2

Originaux d’émissions de télévision

 

60.20.20

Originaux d’émissions de télévision

84612

60.20.3

Programmes de chaînes de télévision

 

60.20.31

Programmes de chaînes de télévision, à l’exclusion des chaînes par abonnement

84622 (*)

60.20.32

Programmes de chaînes de télévision par abonnement

84622 (*)

60.20.4

Temps d’antenne publicitaire à la télévision

 

60.20.40

Temps d’antenne publicitaire à la télévision

83632 (*)

61

Services de télécommunications

 

61.1

Services de télécommunications filaires

 

61.10

Services de télécommunications filaires

 

61.10.1

Transmission de messages ou de données

 

61.10.11

Services de téléphonie fixe — accès et utilisation

84121

61.10.12

Services de téléphonie fixe — caractéristiques d’appel

84122

61.10.13

Services de réseaux privés pour les systèmes de télécommunications filaires

84140 (*)

61.10.2

Services de portage pour télécommunications filaires

 

61.10.20

Services de portage pour télécommunications filaires

84110 (*)

61.10.3

Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications filaires

 

61.10.30

Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications filaires

84150 (*)

61.10.4

Services de télécommunications par l’internet filaire

 

61.10.41

Services de dorsales pour l’internet

84210

61.10.42

Services d’accès à l’internet à bande étroite par des réseaux filaires

84221 (*)

61.10.43

Services d’accès à l’nternet à large bande par des réseaux filaires

84222 (*)

61.10.49

Autres services de télécommunications par l’internet filaire

84290 (*)

61.10.5

Services de distribution de programmes à domicile par une infrastructure filaire

 

61.10.51

Services de distribution de programmes à domicile par une infrastructure filaire, bouquet de programmes de base

84632 (*)

61.10.52

Services de distribution de programmes à domicile par une infrastructure filaire, bouquet de programmes au choix

84633 (*)

61.10.53

Services de distribution de programmes à domicile par une infrastructure filaire, paiement à la séance

84634 (*)

61.2

Services de télécommunications sans fil

 

61.20

Services de télécommunications sans fil

 

61.20.1

Services de télécommunications mobiles et services de réseaux privés pour les systèmes de télécommunications sans fil

 

61.20.11

Services de télécommunications mobiles — accès et utilisation

84131

61.20.12

Services de télécommunications mobiles — caractéristiques d’appel

84132

61.20.13

Services de réseaux privés pour les systèmes de télécommunications sans fil

84140 (*)

61.20.2

Services de portage pour télécommunications sans fil

 

61.20.20

Services de portage pour télécommunications sans fil

84110 (*)

61.20.3

Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications sans fil

 

61.20.30

Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications sans fil

84150 (*)

61.20.4

Services de télécommunications par l'internet sans fil

 

61.20.41

Services d’accès à l’internet à bande étroite par des réseaux sans fil

84221 (*)

61.20.42

Services d’accès à l’internet à large bande par des réseaux sans fil

84222 (*)

61.20.49

Autres services de télécommunications par internet sans fil

84290 (*)

61.20.5

Services de distribution de programmes à domicile par des réseaux sans fil

 

61.20.50

Services de distribution de programmes à domicile par des réseaux sans fil

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.3

Services de télécommunications par satellite

 

61.30

Services de télécommunications par satellite

 

61.30.1

Services de télécommunications par satellite, à l’exclusion des services de distribution de programmes à domicile par satellite

 

61.30.10

Services de télécommunications par satellite, à l’exclusion des services de distribution de programmes à domicile par satellite

84190 (*)

61.30.2

Services de distribution de programmes à domicile par satellite

 

61.30.20

Services de distribution de programmes à domicile par satellite

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.9

Autres services de télécommunications

 

61.90

Autres services de télécommunications

 

61.90.1

Autres services de télécommunications

 

61.90.10

Autres services de télécommunications

84190 (*)

62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

 

62.0

Programmation, conseil et autres activités informatiques

 

62.01

Services de programmation informatique

 

62.01.1

Services de conception et développement informatique

 

62.01.11

Services de conception et développement informatique pour applications

83141

62.01.12

Services de conception et développement informatique pour réseaux et systèmes

83142

62.01.2

Originaux de logiciels

 

62.01.21

Originaux de jeux électroniques

83143 (*)

62.01.29

Autres originaux de logiciels

83143 (*)

62.02

Services de conseil en informatique

 

62.02.1

Services de conseil en configurations informatiques

 

62.02.10

Services de conseil en configurations informatiques

83131 (*)

62.02.2

Services de conseils en systèmes et logiciels informatiques

 

62.02.20

Services de conseils en systèmes et logiciels informatiques

83131 (*)

62.02.3

Services d’assistance technique informatique

 

62.02.30

Services d’assistance technique informatique

83132 (*)

62.03

Services de gestion d’installations informatiques

 

62.03.1

Services de gestion d’installations informatiques

 

62.03.11

Services de gestion de réseaux

83161

62.03.12

Services de gestion de systèmes informatiques

83162

62.09

Autres services informatiques

 

62.09.1

Installation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

 

62.09.10

Installation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

87332

62.09.2

Autres services informatiques n.c.a.

 

62.09.20

Autres services informatiques n.c.a.

83132 (*)

63

Services d’information

 

63.1

Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails internet

 

63.11

Traitement de données, hébergement et activités connexes

 

63.11.1

Traitement de données, hébergement, services applicatifs et autres services de fourniture d’infrastructures des technologies de l’information

 

63.11.11

Traitement de données

0 (*)

63.11.12

Hébergement de sites internet

83151

63.11.13

Fourniture de services applicatifs

83152

63.11.19

Fourniture d’autres infrastructures d’hébergement et informatiques

83159

63.11.2

Contenu vidéo et audio en flux continu (streaming)

 

63.11.21

Contenu vidéo en flux continu (streaming)

84332

63.11.22

Contenu audio en flux continu (streaming)

84322

63.11.3

Espaces publicitaires sur l’internet

 

63.11.30

Espaces publicitaires sur l’internet

83633

63.12

Contenu de portails internet

 

63.12.1

Contenu de portails internet

 

63.12.10

Contenu de portails internet

84394

63.9

Autres services d’information

 

63.91

Services des agences de presse

 

63.91.1

Services des agences de presse

 

63.91.11

Services des agences de presse à l’intention des journaux et périodiques

84410

63.91.12

Services des agences de presse à l’intention des médias audiovisuels

84420

63.99

Autres services d’information n.c.a.

 

63.99.1

Services d’information n.c.a.

 

63.99.10

Services d’information n.c.a.

85991

63.99.2

Compilations originales de faits/informations

 

63.99.20

Compilations originales de faits/informations

83940

K

SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES

 

64

Services financiers, hors assurances et caisses de retraite

 

64.1

Services d’intermédiation monétaire

 

64.11

Services de banque centrale

 

64.11.1

Services de banque centrale

 

64.11.10

Services de banque centrale

71110

64.19

Autres services d’intermédiation monétaire

 

64.19.1

Services de dépôts

 

64.19.11

Services de dépôts offerts aux sociétés et déposants institutionnels

71121

64.19.12

Services de dépôts offerts aux autres déposants

71122

64.19.2

Services de crédits des institutions monétaires

 

64.19.21

Services de crédits interindustriels des institutions monétaires

71135 (*)

64.19.22

Services de crédits à la consommation des institutions monétaires

71133 (*)

64.19.23

Services de crédits hypothécaires résidentiels des institutions monétaires

71131 (*)

64.19.24

Services de crédits hypothécaires non résidentiels des institutions monétaires

71132 (*)

64.19.25

Services de crédits commerciaux non hypothécaires des institutions monétaires

71135 (*)

64.19.26

Services de cartes de crédit des institutions monétaires

71134 (*)

64.19.29

Autres services de crédits des institutions monétaires

71139 (*)

64.19.3

Autres services d’intermédiation monétaire n.c.a.

 

64.19.30

Autres services d’intermédiation monétaire n.c.a.

71190 (*)

64.2

Services des sociétés holding

 

64.20

Services des sociétés holding

 

64.20.1

Services des sociétés holding

 

64.20.10

Services des sociétés holding

0 (*)

64.3

Services des fonds de placement et entités financières similaires

 

64.30

Services des fonds de placement et entités financières similaires

 

64.30.1

Services des fonds de placement et entités financières similaires

 

64.30.10

Services des fonds de placement et entités financières similaires

0 (*)

64.9

Autres services financiers, hors assurances et caisses de retraite

 

64.91

Services de crédit-bail

 

64.91.1

Services de crédit-bail

 

64.91.10

Services de crédit-bail

71140

64.92

Autres services de crédits

 

64.92.1

Autres services de crédits, autres que ceux des institutions monétaires

 

64.92.11

Services de crédits interindustriels, autres que ceux des institutions monétaires

71135 (*)

64.92.12

Services de crédits à la consommation, autres que ceux des institutions monétaires

71133 (*)

64.92.13

Services de crédits hypothécaires résidentiels, autres que ceux des institutions monétaires

71131 (*)

64.92.14

Services de crédits hypothécaires non résidentiels, autres que ceux des institutions monétaires

71132 (*)

64.92.15

Services de crédits commerciaux non hypothécaires, autres que ceux des institutions monétaires

71135 (*)

64.92.16

Services de cartes de crédit, autres que ceux des institutions monétaires

71134 (*)

64.92.19

Autres services de crédits, autres que ceux des institutions monétaires, n.c.a.

71139 (*)

64.99

Autres services financiers, hors assurances et caisses de retraite, n.c.a.

 

64.99.1

Autres services financiers, hors assurances et caisses de retraite, n.c.a.

 

64.99.11

Services bancaires de placement

71200

64.99.19

Services financiers, hors assurances et caisses de retraite, n.c.a.

71190 (*)

65

Services d’assurance, de réassurance et de caisses de retraite, à l’exclusion de la sécurité sociale obligatoire

 

65.1

Services d’assurance

 

65.11

Assurance vie

 

65.11.1

Assurance vie

 

65.11.10

Assurance vie

71311 (*)

65.12

Assurances non-vie

 

65.12.1

Assurance accidents et assurance maladie

 

65.12.11

Assurance accidents

71320 (*)

65.12.12

Assurance maladie

71320 (*)

65.12.2

Assurance de véhicules automobiles

 

65.12.21

Assurance de véhicules automobiles, responsabilité civile

71331 (*)

65.12.29

Autres services d’assurance de véhicules automobiles

71331 (*)

65.12.3

Assurance maritime, assurance aérienne et autre assurance-transports

 

65.12.31

Assurance du matériel ferroviaire roulant

71332 (*)

65.12.32

Assurance responsabilité civile du transporteur aérien

71332 (*)

65.12.33

Autres services d’assurance liés aux avions

71332 (*)

65.12.34

Assurance responsabilité civile du transporteur par bateaux

71332 (*)

65.12.35

Autres services d’assurance liés aux bateaux

71332 (*)

65.12.36

Assurance du fret

71333

65.12.4

Assurance incendie et autres services d’assurance dommages

 

65.12.41

Assurance incendie

71334 (*)

65.12.49

Autres services d’assurance dommages

71334 (*)

65.12.5

Assurance responsabilité civile générale

 

65.12.50

Assurance responsabilité civile générale

71335

65.12.6

Assurances crédit et caution

 

65.12.61

Assurance crédit

71336 (*)

65.12.62

Assurance caution

71336 (*)

65.12.7

Assurance voyages et assistance, assurance protection juridique et assurance contre les pertes financières diverses

 

65.12.71

Assurance voyages et assistance

71337

65.12.72

Assurance protection juridique

71339 (*)

65.12.73

Assurance contre les pertes financières diverses

71339 (*)

65.12.9

Autres services d’assurances non-vie

 

65.12.90

Autres services d’assurances non-vie

71339 (*)

65.2

Réassurance

 

65.20

Réassurance

 

65.20.1

Réassurance vie, accidents et maladie

 

65.20.11

Réassurance vie

71410

65.20.12

Réassurance accidents

71420 (*)

65.20.13

Réassurance maladie

71420 (*)

65.20.2

Réassurance transports et dommages

 

65.20.21

Réassurance automobile, responsabilité civile

71431 (*)

65.20.22

Autres services de réassurance automobile

71431 (*)

65.20.23

Réassurance maritime, aérienne et autres transports

71432

65.20.24

Réassurance fret

71433

65.20.25

Réassurance incendie et autres dommages

71434

65.20.3

Réassurance responsabilité civile générale et crédit et caution

 

65.20.31

Réassurance responsabilité civile générale

71435

65.20.32

Réassurance crédit et caution

71436

65.20.4

Réassurance protection juridique et pertes financières diverses

 

65.20.41

Réassurance protection juridique

71439 (*)

65.20.42

Réassurance pertes financières diverses

71439 (*)

65.20.5

Réassurance en matière de financement des retraites

 

65.20.50

Réassurance en matière de financement des retraites

71439 (*)

65.20.6

Autres services de réassurances non-vie

 

65.20.60

Autres services de réassurances non-vie

71439 (*)

65.3

Caisses de retraite

 

65.30

Caisses de retraite

 

65.30.1

Caisses de retraite

 

65.30.11

Caisses de retraite à adhésion individuelle

71311 (*)

65.30.12

Caisses de retraite à adhésion collective

71312

66

Services auxiliaires aux services financiers et aux assurances

 

66.1

Services auxiliaires aux services financiers, hors assurances et caisses de retraite

 

66.11

Services liés à l’administration de marchés financiers

 

66.11.1

Services liés à l’administration de marchés financiers

 

66.11.11

Services opérationnels des marchés financiers

71551

66.11.12

Services réglementaires des marchés financiers

71552

66.11.19

Autres services liés à l’administration de marchés financiers

71559

66.12

Services de courtage de valeurs mobilières et de marchandises

 

66.12.1

Services de courtage de valeurs mobilières et de marchandises

 

66.12.11

Services de courtage de valeurs mobilières

71521

66.12.12

Services de courtage de marchandises

71522

66.12.13

Services de change de devises

71592

66.19

Autres services auxiliaires aux services financiers, hors assurances et caisses de retraite

 

66.19.1

Services de traitement et compensation des opérations sur valeurs immobilières

 

66.19.10

Services de traitement et compensation des opérations sur valeurs immobilières

71523

66.19.2

Services auxiliaires liés aux banques d’investissement

 

66.19.21

Services de fusions et acquisitions

71511

66.19.22

Services de financement des entreprises et de capital-risque

71512

66.19.29

Autres services auxiliaires liés aux banques d’investissement

71519

66.19.3

Services de fiducie et de garde

 

66.19.31

Services de fiducie

71541

66.19.32

Services de garde

71542

66.19.9

Autres services auxiliaires aux services financiers, hors assurances et caisses de retraite, n.c.a.

 

66.19.91

Services de conseil financier

71591

66.19.92

Services de traitement et compensation de transactions financières

71593

66.19.99

Autres services auxiliaires aux services financiers n.c.a., à l’exclusion des assurances et des caisses de retraite

71599

66.2

Services auxiliaires des assurances et caisses de retraite

 

66.21

Services d’évaluation des risques et dommages

 

66.21.1

Services d’évaluation des risques et dommages

 

66.21.10

Services d’évaluation des risques et dommages

71620

66.22

Services des agents et courtiers d’assurances

 

66.22.1

Services des agents et courtiers d’assurances

 

66.22.10

Services des agents et courtiers d’assurances

71610

66.29

Autres services auxiliaires des assurances et caisses de retraite

 

66.29.1

Autres services auxiliaires des assurances et caisses de retraite

 

66.29.11

Services actuariels

71630

66.29.19

Autres services auxiliaires des assurances et caisses de retraite n.c.a.

71690

66.3

Services de gestion de fonds

 

66.30

Services de gestion de fonds

 

66.30.1

Services de gestion de fonds

 

66.30.11

Services de gestion de portefeuilles, à l’exclusion des fonds de pension

71530

66.30.12

Services de gestion des fonds de pension

71640

L

SERVICES IMMOBILIERS

 

68

Services immobiliers

 

68.1

Transactions sur biens immobiliers propres

 

68.10

Transactions sur biens immobiliers propres

 

68.10.1

Transactions sur biens immobiliers propres

 

68.10.11

Transactions sur bâtiments résidentiels et terrains associés

72121

68.10.12

Transactions sur biens immobiliers en multipropriété

72123

68.10.13

Transactions sur terrains à bâtir

72130 (*)

68.10.14

Transactions sur constructions non résidentielles et terrains associés

72122

68.10.15

Transactions sur terrains non constructibles

72130 (*)

68.2

Services de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués

 

68.20

Services de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués

 

68.20.1

Services de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués

 

68.20.11

Services de location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués

72111

68.20.12

Services de location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués

72112

68.3

Services immobiliers pour compte de tiers

 

68.31

Services des agences immobilières

 

68.31.1

Services des agences immobilières

 

68.31.11

Transactions sur bâtiments résidentiels et terrains associés pour compte de tiers, à l’exclusion des biens immobiliers en multipropriété

72221

68.31.12

Transactions sur biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers

72223

68.31.13

Transactions sur terrains à bâtir pour compte de tiers

72230 (*)

68.31.14

Transactions sur constructions non résidentielles et terrains associés pour compte de tiers

72222

68.31.15

Transactions sur terrains non constructibles pour compte de tiers

72230 (*)

68.31.16

Services d’expertise immobilière pour compte de tiers

72240

68.32

Services d’administration de biens immobiliers pour compte de tiers

 

68.32.1

Services d’administration de biens immobiliers pour compte de tiers

 

68.32.11

Services d’administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers, à l’exclusion des biens immobiliers en multipropriété

72211

68.32.12

Services d’administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers

72213

68.32.13

Services d’administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers

72212

M

SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

 

69

Services juridiques et comptables

 

69.1

Services juridiques

 

69.10

Services juridiques

 

69.10.1

Services juridiques

 

69.10.11

Services de conseil et représentation juridique, en droit pénal

82110

69.10.12

Services de conseil et représentation juridique, en droit des affaires et droit commercial

82120 (*)

69.10.13

Services de conseil et représentation juridique, en droit du travail

82120 (*)

69.10.14

Services de conseil et représentation juridique, en droit civil

82120 (*)

69.10.15

Services juridiques en matière de brevets, droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle

82130 (*)

69.10.16

Services notariaux

82130 (*)

69.10.17

Services d’arbitrage et de conciliation

82191

69.10.18

Services juridiques en matière de ventes aux enchères publiques

82199 (*)

69.10.19

Autres services juridiques

82199 (*)

69.2

Services comptables, de tenue de livres de comptes et d’audits; services de conseil fiscal

 

69.20

Services comptables, de tenue de livres de comptes et d’audits; services de conseil fiscal

 

69.20.1

Services d’audit financier

 

69.20.10

Services d’audit financier

82210

69.20.2

Services comptables

 

69.20.21

Services de vérification comptable

82221 (*)

69.20.22

Services d’établissement d’états financiers

82221 (*)

69.20.23

Services de tenue de livres de comptes

82222

69.20.24

Services de livres de paie

82223

69.20.29

Autres services comptables

82221 (*)

69.20.3

Services de conseil fiscal

 

69.20.31

Services de conseil fiscal aux entreprises

82310

69.20.32

Services de planification fiscale aux particuliers

82320

69.20.4

Services d’insolvabilité et de mise sous séquestre

 

69.20.40

Services d’insolvabilité et de mise sous séquestre

82400

70

Services des sièges sociaux; services de conseil en gestion

 

70.1

Services des sièges sociaux

 

70.10

Services des sièges sociaux

 

70.10.1

Services des sièges sociaux

 

70.10.10

Services des sièges sociaux

0 (*)

70.2

Services de conseil en gestion

 

70.21

Services de relations publiques et communication

 

70.21.1

Services de relations publiques et communication

 

70.21.10

Services de relations publiques et communication

83121

70.22

Services de conseil en matière d’affaires et de gestion

 

70.22.1

Services de conseil en gestion d’entreprises

 

70.22.11

Services de conseil en gestion stratégique

83111

70.22.12

Services de conseil en gestion financière (à l’exclusion de la fiscalité)

83112

70.22.13

Services de conseil en gestion commerciale

83114

70.22.14

Services de conseil en gestion des ressources humaines

83113

70.22.15

Services de conseil en gestion de la production

83115

70.22.16

Services de conseil en gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres

83116

70.22.17

Services de conseil en gestion des processus de travail

83117

70.22.2

Autres services de gestion de projets, à l’exclusion des projets de construction

 

70.22.20

Autres services de gestion de projets, à l’exclusion des projets de construction

83190

70.22.3

Autres services de conseil aux entreprises

 

70.22.30

Autres services de conseil aux entreprises

83129

70.22.4

Marques déposées et franchises

 

70.22.40

Marques déposées et franchises

83118

71

Services d’architecture et d’ingénierie; services de contrôle et analyses techniques

 

71.1

Services d’architecture et d’ingénierie et services de conseil technique connexes

 

71.11

Services d’architecture

 

71.11.1

Plans et dessins architecturaux

 

71.11.10

Plans et dessins architecturaux

32550

71.11.2

Services d’architecture pour bâtiments

 

71.11.21

Services d’architecture pour projets de constructions résidentielles

83212

71.11.22

Services d’architecture pour projets de constructions non résidentielles

83213

71.11.23

Services d’architecture de rénovation de bâtiments historiques

83214

71.11.24

Services de conseil en architecture

83211

71.11.3

Services d’aménagement urbain et rural

 

71.11.31

Services d’aménagement urbain

83221

71.11.32

Services d’aménagement rural

83222

71.11.33

Services des plans directeurs de chantiers

83223

71.11.4

Services d’architecture paysagère et services de conseil en architecture paysagère

 

71.11.41

Services d’architecture paysagère

83232

71.11.42

Services de conseil en architecture paysagère

83231

71.12

Services d’ingénierie et services de conseil technique connexes

 

71.12.1

Services d’ingénierie

 

71.12.11

Services de conseil en ingénierie

83310

71.12.12

Services d’ingénierie pour projets de constructions

83321

71.12.13

Services d’ingénierie pour projets énergétiques

83324

71.12.14

Services d’ingénierie pour projets d’infrastructures de transport

83323

71.12.15

Services d’ingénierie pour projets de gestion des déchets (dangereux ou non)

83326

71.12.16

Services d’ingénierie pour projets d’alimentation en eau, d’assainissement et de drainage

83327

71.12.17

Services d’ingénierie pour projets industriels et manufacturiers

83322

71.12.18

Services d’ingénierie pour projets de télécommunications et de radiodiffusion et télédiffusion

83325

71.12.19

Services d’ingénierie pour autres projets

83329

71.12.2

Services de gestion de projet pour projets de constructions

 

71.12.20

Services de gestion de projet pour projets de constructions

83330

71.12.3

Services de prospection et de conseil géologiques, géophysiques et autres

 

71.12.31

Services de conseil géologique et géophysique

83411

71.12.32

Services géophysiques

83412

71.12.33

Services d’exploration et d’évaluation minérales

83413

71.12.34

Services de prospection de surface

83421

71.12.35

Services d’établissement de cartes

83422

71.2

Services de contrôle et analyses techniques

 

71.20

Services de contrôle et analyses techniques

 

71.20.1

Services de contrôle et analyses techniques

 

71.20.11

Contrôle et analyses de composition et de pureté

83441

71.20.12

Contrôle et analyses de propriétés physiques

83442

71.20.13

Contrôle et analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés

83443

71.20.14

Services d’inspection technique des véhicules de transport routier

83444

71.20.19

Autres contrôles et analyses techniques

83449

72

Services de recherche et développement scientifique

81300

72.1

Recherche et développement en sciences physiques et naturelles

 

72.11

Recherche et développement en biotechnologie

 

72.11.1

Recherche et développement en biotechnologie de santé, environnementale, agricole et autre

 

72.11.11

Recherche et développement en biotechnologie de santé

81121 (*)

72.11.12

Recherche et développement en biotechnologie environnementale et industrielle

81121 (*)

72.11.13

Recherche et développement en biotechnologie agricole

81121 (*)

72.11.2

Projets originaux de recherche et développement en biotechnologies

 

72.11.20

Projets originaux de recherche et développement en biotechnologies

81400 (*)

72.19

Recherche et développement en autres sciences physiques et naturelles

 

72.19.1

Recherche et développement en autres sciences physiques et naturelles

 

72.19.11

Recherche et développement en mathématiques

 

72.19.12

Recherche et développement en informatique et sciences de l’information

81119 (*)

72.19.13

Recherche et développement en sciences physiques

81111

72.19.14

Recherche et développement en chimie

81112 (*)

72.19.15

Recherche et développement en sciences de la terre et sciences environnementales connexes

81119 (*)

72.19.16

Recherche et développement en sciences biologiques

81112 (*)

72.19.19

Recherche et développement en autres sciences naturelles

81119 (*)

72.19.2

Recherche et développement en ingénierie et technologie, à l’exclusion des biotechnologies

 

72.19.21

Recherche et développement en nanotechnologie

81129 (*)

72.19.29

Autres services de recherche et développement en ingénierie et technologie, à l’exclusion des biotechnologies

81129 (*)

72.19.3

Recherche et développement en sciences médicales

 

72.19.30

Recherche et développement en sciences médicales

81130

72.19.4

Recherche et développement en agronomie

 

72.19.40

Recherche et développement en agronomie

81140

72.19.5

Projets originaux de recherche et développement en sciences naturelles et ingénierie, à l’exclusion des biotechnologies

 

72.19.50

Projets originaux de recherche et développement en sciences naturelles et ingénierie, à l’exclusion des biotechnologies

81400 (*)

72.2

Recherche et développement en sciences humaines et sociales

 

72.20

Recherche et développement en sciences humaines et sociales

 

72.20.1

Recherche et développement en sciences sociales

 

72.20.11

Recherche et développement en économie et commerce

81212

72.20.12

Recherche et développement en psychologie

81211

72.20.13

Recherche et développement en droit

81213

72.20.19

Recherche et développement en autres sciences sociales

81219

72.20.2

Recherche et développement en sciences humaines

 

72.20.21

Recherche et développement en linguistique et littérature

81221

72.20.29

Autres services de recherche et développement en sciences humaines

81229

72.20.3

Projets originaux de recherche et développement en sciences humaines et sociales

 

72.20.30

Projets originaux de recherche et développement en sciences humaines et sociales

81400 (*)

73

Services de publicité et d’études de marché

 

73.1

Publicité

 

73.11

Services fournis par les agences publicitaires

 

73.11.1

Services fournis par les agences publicitaires

 

73.11.11

Conception et réalisation de services publicitaires

83611

73.11.12

Marketing et mailing directs

83612

73.11.13

Développement de design et concepts publicitaires

83613

73.11.19

Autres services publicitaires

83619

73.12

Régie publicitaire de médias

 

73.12.1

Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers

 

73.12.11

Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers dans les médias imprimés

83620 (*)

73.12.12

Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers à la télévision et à la radio

83620 (*)

73.12.13

Vente d’espaces publicitaires pour compte de tiers sur l’internet

83620 (*)

73.12.14

Vente de publicité liée à un événement

83620 (*)

73.12.19

Autres ventes d’espaces publicitaires pour compte de tiers

83620 (*)

73.12.2

Revente d’espaces publicitaires pour compte de tiers

 

73.12.20

Revente d’espaces publicitaires pour compte de tiers

83620 (*)

73.2

Services d’études de marché et de sondages

 

73.20

Services d’études de marché et de sondages

 

73.20.1

Études de marché et services similaires

 

73.20.11

Études de marché: enquêtes qualitatives

83700 (*)

73.20.12

Études de marché: enquêtes quantitatives ad hoc

83700 (*)

73.20.13

Études de marché: enquêtes quantitatives continues et régulières

83700 (*)

73.20.14

Études de marché, à l’exclusion des enquêtes

83700 (*)

73.20.19

Autres services d’études de marché

83700 (*)

73.20.2

Services de sondages d’opinion

 

73.20.20

Services de sondages d’opinion

83700 (*)

74

Autres services spécialisés, scientifiques et techniques

 

74.1

Services de design spécialisés

 

74.10

Services de design spécialisés

 

74.10.1

Services de design de décoration d’intérieur et de produits industriels et autres services de design spécialisés

 

74.10.11

Services de design de décoration d’intérieur

83911

74.10.12

Services de design de produits industriels

83912

74.10.19

Autres services de design spécialisés

83919

74.10.2

Designs originaux

 

74.10.20

Designs originaux

83920

74.2

Services photographiques

 

74.20

Services photographiques

 

74.20.1

Plaques et films photographiques, autres que cinématographiques, exposés

 

74.20.11

Plaques et films photographiques, exposés, mais non développés

38941

74.20.12

Plaques et films photographiques, exposés et développés, pour reproduction offset

38942 (*)

74.20.19

Autres plaques et films photographiques exposés et développés

38942 (*)

74.20.2

Services de photographie spécialisés

 

74.20.21

Services des studios photographiques

83811

74.20.22

Services photographiques publicitaires et connexes

83812

74.20.23

Services de photographie et de vidéo pour cérémonies

83813

74.20.24

Services de photographie aérienne

83814 (*)

74.20.29

Autres services de photographie spécialisés

83814 (*)

74.20.3

Autres services photographiques

 

74.20.31

Services de développement et de tirage photographique

83820

74.20.32

Services de restauration et retouche de photographies

83815

74.20.39

Autres services photographiques n.c.a.

83819

74.3

Services de traduction et interprétation

 

74.30

Services de traduction et interprétation

 

74.30.1

Services de traduction et interprétation

 

74.30.11

Services de traduction

83950 (*)

74.30.12

Services d’interprétation

83950 (*)

74.9

Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.

 

74.90

Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.

 

74.90.1

Services spécialisés et techniques d’assistance et de conseil n.c.a.

 

74.90.11

Services de vérification de factures et d’information sur les tarifs de transport

83990 (*)

74.90.12

Services de courtage et d’expertise autres que pour l’immobilier et les assurances

83990 (*)

74.90.13

Services de conseil en environnement

83931

74.90.14

Services de prévisions météorologiques

83430

74.90.15

Services de conseil en sécurité

85220

74.90.19

Autres services scientifiques et techniques de conseil n.c.a.

83939

74.90.2

Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a.

 

74.90.20

Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a.

83990 (*)

75

Services vétérinaires

 

75.0

Services vétérinaires

 

75.00

Services vétérinaires

 

75.00.1

Services vétérinaires

 

75.00.11

Services vétérinaires pour animaux de compagnie

83510

75.00.12

Services vétérinaires pour animaux d’élevage

83520

75.00.19

Autres services vétérinaires

83590

N

SERVICES ADMINISTRATIFS ET D’ASSISTANCE

 

77

Location et location-bail

 

77.1

Location et location-bail de véhicules automobiles

 

77.11

Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers

 

77.11.1

Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers

 

77.11.10

Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers

73111

77.12

Location et location-bail de camions

 

77.12.1

Location et location-bail de camions

 

77.12.11

Location et location-bail de véhicules pour transport de marchandises, sans chauffeur

73112

77.12.19

Location et location-bail d’autres matériels de transport terrestre, sans chauffeur

73114 (*)

77.2

Location et location-bail de biens personnels et domestiques

 

77.21

Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport

 

77.21.1

Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport

 

77.21.10

Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport

73240

77.22

Location de vidéocassettes et DVD

 

77.22.1

Location de vidéocassettes et DVD

 

77.22.10

Location de vidéocassettes et DVD

73220

77.29

Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques

 

77.29.1

Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques

 

77.29.11

Location et location-bail de téléviseurs, radios, magnétoscopes et matériels audiovisuels

73210

77.29.12

Location et location-bail de mobilier et autres équipements domestiques

73230

77.29.13

Location et location-bail d’instruments de musique

73290 (*)

77.29.14

Location et location-bail de linge de maison

73250

77.29.15

Location et location-bail de textiles, vêtements et chaussures

73260

77.29.16

Location et location-bail de machines et équipements de bricolage

73270

77.29.19

Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques n.c.a.

73290 (*)

77.3

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

 

77.31

Location et location-bail de matériel agricole

 

77.31.1

Location et location-bail de matériel agricole

 

77.31.10

Location et location-bail de matériel agricole

73121

77.32

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil

 

77.32.1

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil

 

77.32.10

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction et le génie civil

73122

77.33

Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

 

77.33.1

Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

 

77.33.11

Location et location-bail de machines de bureau (à l’exclusion de matériel informatique)

73123

77.33.12

Location et location-bail de matériel informatique

73124

77.34

Location et location-bail de matériels de transport par eau

 

77.34.1

Location et location-bail de matériels de transport par eau

 

77.34.10

Location et location-bail de matériels de transport par eau

73115

77.35

Location et location-bail de matériels de transport aérien

 

77.35.1

Location et location-bail de matériels de transport aérien

 

77.35.10

Location et location-bail de matériels de transport aérien

73116

77.39

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a.

 

77.39.1

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a.

 

77.39.11

Location et location-bail de matériel ferroviaire roulant

73113

77.39.12

Location et location-bail de conteneurs

73117

77.39.13

Location et location-bail de motocycles, caravanes et autocaravanes

73114 (*)

77.39.14

Location et location-bail d’équipements de télécommunications

73125

77.39.19

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens n.c.a., sans opérateur

73129

77.4

Services de licence pour l’utilisation de produits de la propriété intellectuelle et similaires, à l’exclusion des œuvres protégées par des droits d’auteur

 

77.40

Services de licence pour l’utilisation de produits de la propriété intellectuelle et similaires, à l’exclusion des œuvres protégées par des droits d’auteur

 

77.40.1

Services de licence pour l’utilisation de produits de la propriété intellectuelle et similaires, à l’exclusion des œuvres protégées par des droits d’auteur

 

77.40.11

Services de licence pour l’utilisation de produits de la recherche et développement

73330

77.40.12

Services de licence pour l’utilisation de marques déposées et franchises

73340

77.40.13

Services de licence pour l’utilisation de services d’exploration et d’évaluation minérales

73350

77.40.19

Services de licence pour l’utilisation d’autres produits de la propriété intellectuelle et similaires, à l’exclusion des œuvres protégées par des droits d’auteur

73390

78

Services liés à l’emploi

 

78.1

Services des agences de placement de main-d’œuvre

 

78.10

Services des agences de placement de main-d’œuvre

 

78.10.1

Services des agences de placement de main-d’œuvre

 

78.10.11

Services de recrutement de cadres

85111

78.10.12

Services de placement permanent, à l’exclusion du recrutement de cadres

85112

78.2

Services des agences de travail temporaire

 

78.20

Services des agences de travail temporaire

 

78.20.1

Services des agences de travail temporaire

 

78.20.11

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition de personnel dans le domaine de l’informatique et des télécommunications

8512 (*)

78.20.12

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition d’autres personnels de bureau

8512 (*)

78.20.13

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition de personnel dans le domaine du commerce et des échanges

8512 (*)

78.20.14

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition de personnel dans le domaine du transport, de l’entreposage, de la logistique et de l’industrie

8512 (*)

78.20.15

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition de personnel dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration

8512 (*)

78.20.16

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition de personnel médical

8512 (*)

78.20.19

Services des agences de travail temporaire pour la mise à disposition d’autres personnels

8512 (*)

78.3

Autres services de mise à disposition de ressources humaines

 

78.30

Autres services de mise à disposition de ressources humaines

 

78.30.1

Autres services de mise à disposition de ressources humaines

 

78.30.11

Autres services de mise à disposition de personnel dans le domaine de l’informatique et des télécommunications

8512 (*)

78.30.12

Autres services de mise à disposition d’autres personnels de bureau

8512 (*)

78.30.13

Autres services de mise à disposition de personnel dans le domaine du commerce et des échanges

8512 (*)

78.30.14

Autres services de mise à disposition de ressources humaines dans le domaine du transport, de l’entreposage, de la logistique et des industries

8512 (*)

78.30.15

Autres services de mise à disposition de personnel dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration

8512 (*)

78.30.16

Autres services de mise à disposition de personnel médical

8512 (*)

78.30.19

Autres services de mise à disposition de personnel n.c.a.

8512 (*)

79

Services des agences de voyage, des voyagistes et autres services de réservation et services connexes

 

79.1

Services des agences de voyages et des voyagistes

 

79.11

Services des agences de voyages

 

79.11.1

Services des agences de voyages pour la réservation de transports

 

79.11.11

Services de réservation pour les transports aériens

85511

79.11.12

Services de réservation pour les transports ferroviaires

85512

79.11.13

Services de réservation pour les transports en autocars

85513

79.11.14

Services de réservation pour la location de véhicules

85514

79.11.19

Autres services des agences de voyages pour la réservation de transports

85519

79.11.2

Services des agences de voyages pour la réservation de l’hébergement, de croisières et de voyages à forfait

 

79.11.21

Services de réservation pour l’hébergement

85521

79.11.22

Services de réservation pour les croisières

85523

79.11.23

Services de réservation pour les voyages à forfait

85524

79.12

Services des voyagistes

 

79.12.1

Services des voyagistes

 

79.12.11

Services des voyagistes pour l’élaboration de voyages

85540 (*)

79.12.12

Services des accompagnateurs de voyage

85540 (*)

79.9

Autres services de réservation et services connexes

 

79.90

Autres services de réservation et services connexes

 

79.90.1

Services de promotion touristique et d’information des visiteurs

 

79.90.11

Services de promotion touristique

85561

79.90.12

Services d’information des visiteurs

85562

79.90.2

Services des guides touristiques

 

79.90.20

Services des guides touristiques

85550

79.90.3

Autres services de réservation n.c.a.

 

79.90.31

Services d’échange de périodes dans des immeubles en multipropriété

85522

79.90.32

Services de réservation pour des centres de conférences et de congrès et des salles d’exposition

85531

79.90.39

Services de réservation de billets, de spectacles et de services récréatifs et autres services de réservation n.c.a.

85539

80

Services de sécurité et d’enquête

 

80.1

Services de sécurité privée

 

80.10

Services de sécurité privée

 

80.10.1

Services de sécurité privée

 

80.10.11

Services de transport de fonds

85240

80.10.12

Services de gardiennage

85250

80.10.19

Autres services de sécurité

85290

80.2

Services de systèmes de sécurité

 

80.20

Services de systèmes de sécurité

 

80.20.1

Services de systèmes de sécurité

 

80.20.10

Services de systèmes de sécurité

85230

80.3

Services d’enquête

 

80.30

Services d’enquête

 

80.30.1

Services d’enquête

 

80.30.10

Services d’enquête

85210

81

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

 

81.1

Services d’appui combinés liés aux bâtiments

 

81.10

Services d’appui combinés liés aux bâtiments

 

81.10.1

Services d’appui combinés liés aux bâtiments

 

81.10.10

Services d’appui combinés liés aux bâtiments

85999 (*)

81.2

Services de nettoyage

 

81.21

Services de nettoyage courant des bâtiments

 

81.21.1

Services de nettoyage courant des bâtiments

 

81.21.10

Services de nettoyage courant des bâtiments

85330

81.22

Autres services de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel

 

81.22.1

Service de nettoyage industriel

 

81.22.11

Services de nettoyage de vitres

85320

81.22.12

Services de nettoyage spécialisé

85340 (*)

81.22.13

Services de ramonage

85340 (*)

81.29

Autres services de nettoyage

 

81.29.1

Autres services de nettoyage

 

81.29.11

Services de désinfection, dératisation et désinsectisation

85310

81.29.12

Services de balayage et de déneigement

94510

81.29.13

Autres services d’hygiène

94590

81.29.19

Autres services de nettoyage n.c.a.

85340 (*)

81.3

Services d’aménagement paysager

 

81.30

Services d’aménagement paysager

 

81.30.1

Services d’aménagement paysager

 

81.30.10

Services d’aménagement paysager

85970

82

Services administratifs et autres services de soutien aux entreprises

 

82.1

Services administratifs et services de soutien

 

82.11

Services administratifs combinés

 

82.11.1

Services administratifs combinés

 

82.11.10

Services administratifs combinés

85940

82.19

Photocopie, préparation de documents et autres services spécialisés de soutien administratif

 

82.19.1

Photocopie, préparation de documents et autres services spécialisés de soutien administratif

 

82.19.11

Services de duplication

85951

82.19.12

Établissement de fichiers d’adresses et services d’expédition de documents

85952

82.19.13

Préparation de documents et autres services spécialisés de soutien administratif

85953

82.2

Services des centres d’appels

 

82.20

Services des centres d’appels

 

82.20.1

Services des centres d’appels

 

82.20.10

Services des centres d’appels

85931

82.3

Services d’organisation de salons professionnels et congrès

 

82.30

Services d’organisation de salons professionnels et congrès

 

82.30.1

Services d’organisation de salons professionnels et congrès

 

82.30.11

Services d’organisation de congrès

85961

82.30.12

Services d’organisation de salons professionnels

85962

82.9

Services de soutien aux entreprises n.c.a.

 

82.91

Services des agences de recouvrement et des sociétés d’information financière sur la clientèle

 

82.91.1

Services des agences de recouvrement et des sociétés d’information financière sur la clientèle

 

82.91.11

Services d’informations financières sur la clientèle

85910

82.91.12

Services des agences de recouvrement

85920

82.92

Services de conditionnement

 

82.92.1

Services de conditionnement

 

82.92.10

Services de conditionnement

85400

82.99

Autres services de soutien aux entreprises n.c.a.

 

82.99.1

Autres services de soutien aux entreprises n.c.a.

 

82.99.11

Services de compte rendu sténographique

85999 (*)

82.99.12

Services de soutien basés sur le téléphone

85939

82.99.19

Autres services divers de soutien aux entreprises n.c.a.

85999 (*)

O

SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DE DÉFENSE; SERVICES DE SÉCURITÉ SOCIALE OBLIGATOIRE

 

84

Services d’administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire

 

84.1

Services d’administration générale, économique et sociale

 

84.11

Services d’administration publique générale

 

84.11.1

Services publics généraux

 

84.11.11

Services exécutifs et législatifs

91111

84.11.12

Services budgétaires et fiscaux

91112

84.11.13

Services de planification économique et sociale et statistiques

91113

84.11.14

Services d’assistance à la recherche fondamentale

91114

84.11.19

Autres services publics généraux

91119

84.11.2

Services de soutien aux administrations

 

84.11.21

Services généraux du personnel des administrations

91141

84.11.29

Autres services de soutien aux administrations

91149

84.12

Services d’administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale

 

84.12.1

Services d’administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale

 

84.12.11

Tutelle des services de la formation

91121

84.12.12

Tutelle des services de la santé

91122

84.12.13

Tutelle des services de logement et d’urbanisme

91123

84.12.14

Tutelle des services récréatifs, culturels et religieux

91124

84.13

Services d’administration publique (tutelle) des activités économiques

 

84.13.1

Services d’administration publique (tutelle) des activités économiques

 

84.13.11

Tutelle des affaires liées à l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse

91131

84.13.12

Tutelle des affaires énergétiques

91132

84.13.13

Tutelle des affaires liées aux industries extractives et aux ressources minérales, aux industries manufacturières et à la construction

91133

84.13.14

Tutelle des affaires de transport et de communications

91134

84.13.15

Tutelle des affaires de commerce, d’hôtellerie et de restauration

91135

84.13.16

Tutelle des affaires touristiques

91136

84.13.17

Services d’administration publique de projets de développement multiples

91137

84.13.18

Tutelle des affaires économiques, commerciales et de l’emploi

91138

84.2

Services de prérogative publique

 

84.21

Services des affaires étrangères

 

84.21.1

Services des affaires étrangères

 

84.21.11

Services d’administration des affaires étrangères et services diplomatiques et consulaires à l’étranger

91210

84.21.12

Services d’aide économique fournie à l’étranger

91220

84.21.13

Services d’aide militaire fournie à l’étranger

91230

84.22

Services de la défense

 

84.22.1

Services de la défense

 

84.22.11

Services des forces armées

91240

84.22.12

Services de défense civile

91250

84.23

Services de la justice

 

84.23.1

Services de la justice

 

84.23.11

Services d’administration de la justice

91270

84.23.12

Services d’administration pénitentiaire

91280

84.24

Services de maintien de l’ordre et de sécurité

 

84.24.1

Services de maintien de l’ordre et de sécurité

 

84.24.11

Services de police

91260 (*)

84.24.19

Autres services de maintien de l’ordre et de sécurité

91290

84.25

Services du feu et de secours

 

84.25.1

Services du feu et de secours

 

84.25.11

Services de lutte contre l’incendie et de prévention des incendies

91260 (*)

84.25.19

Autres services du feu et de secours

91260 (*)

84.3

Services de sécurité sociale obligatoire

 

84.30

Services de sécurité sociale obligatoire

 

84.30.1

Services de sécurité sociale obligatoire

 

84.30.11

Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations de maladie, maternité et invalidité temporaire

91310

84.30.12

Services de sécurité sociale obligatoire concernant les régimes de pensions de la fonction publique et les prestations de retraite, invalidité permanente et reversion autres que pour les salariés de la fonction publique

91320

84.30.13

Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations de chômage

91330

84.30.14

Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations familiales

91340

P

SERVICES DE L’ENSEIGNEMENT

 

85

Services de l’enseignement

 

85.1

Enseignement préprimaire

 

85.10

Enseignement préprimaire

 

85.10.1

Enseignement préprimaire

 

85.10.10

Enseignement préprimaire

92100

85.2

Enseignement primaire

 

85.20

Enseignement primaire

 

85.20.1

Enseignement primaire

 

85.20.11

Enseignement primaire en ligne

92200 (*)

85.20.12

Autres services d’enseignement primaire

92200 (*)

85.3

Enseignement secondaire

 

85.31

Enseignement secondaire général

 

85.31.1

Enseignement secondaire général

 

85.31.11

Enseignement secondaire général du premier cycle en ligne

92310 (*)

85.31.12

Autres services d’enseignement secondaire général du premier cycle

92310 (*)

85.31.13

Enseignement secondaire général du deuxième cycle en ligne

92330 (*)

85.31.14

Autres services d’enseignement secondaire général du deuxième cycle

92330 (*)

85.32

Enseignement secondaire technique ou professionnel

 

85.32.1

Enseignement secondaire technique ou professionnel

 

85.32.11

Enseignement secondaire technique ou professionnel du premier cycle en ligne

92320 (*)

85.32.12

Autres services d’enseignement secondaire technique ou professionnel du premier cycle

92320 (*)

85.32.13

Enseignement secondaire technique ou professionnel du deuxième cycle en ligne

92340 (*)

85.32.14

Autres services d’enseignement secondaire technique ou professionnel du deuxième cycle

92340 (*)

85.4

Enseignement supérieur et postsecondaire non supérieur

 

85.41

Enseignement postsecondaire non supérieur

 

85.41.1

Enseignement postsecondaire non supérieur

 

85.41.11

Enseignement postsecondaire non supérieur général en ligne

92410 (*)

85.41.12

Autres services d’enseignement postsecondaire non supérieur général

92410 (*)

85.41.13

Enseignement postsecondaire non supérieur technique et professionnel en ligne

92420 (*)

85.41.14

Autres services d’enseignement postsecondaire non supérieur technique et professionnel

92420 (*)

85.42

Enseignement supérieur

 

85.42.1

Enseignement supérieur

 

85.42.11

Enseignement supérieur du premier cycle en ligne

92510 (*)

85.42.12

Autres services d’enseignement supérieur du premier cycle

92510 (*)

85.42.13

Enseignement supérieur du deuxième cycle en ligne

92520 (*)

85.42.14

Autres services d’enseignement supérieur du deuxième cycle

92520 (*)

85.42.15

Enseignement supérieur du troisième cycle en ligne

92520 (*)

85.42.16

Autres services d’enseignement supérieur du troisième cycle

92520 (*)

85.5

Autres services d’enseignement

 

85.51

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

 

85.51.1

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

 

85.51.10

Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

92912

85.52

Enseignement culturel

 

85.52.1

Enseignement culturel

 

85.52.11

Services des écoles et professeurs de danse

92911 (*)

85.52.12

Services des écoles et professeurs de musique

92911 (*)

85.52.13

Services des écoles et cours d’arts

92911 (*)

85.52.19

Autres services d’enseignement culturel

92911 (*)

85.53

Enseignement de la conduite

 

85.53.1

Enseignement de la conduite

 

85.53.11

Services des auto-écoles

92919 (*)

85.53.12

Services des écoles de vol et de voile

92919 (*)

85.59

Services d’enseignement divers n.c.a.

 

85.59.1

Services d’enseignement divers n.c.a.

 

85.59.11

Services des écoles de langues

92919 (*)

85.59.12

Services des organismes de formation informatique

92919 (*)

85.59.13

Services d’enseignement professionnel n.c.a.

92919 (*)

85.59.19

Services d’enseignement n.c.a.

92919 (*)

85.6

Services de soutien à l’enseignement

 

85.60

Services de soutien à l’enseignement

 

85.60.1

Services de soutien à l’enseignement

 

85.60.10

Services de soutien à l’enseignement

92920

Q

SERVICES DE SANTÉ HUMAINE ET D’ACTION SOCIALE

 

86

Services de santé humaine

 

86.1

Services hospitaliers

 

86.10

Services hospitaliers

 

86.10.1

Services hospitaliers

 

86.10.11

Services d’hospitalisation chirurgicale

93111

86.10.12

Services d’hospitalisation en gynécologie-obstétrique

93112

86.10.13

Services d’hospitalisation pour rééducation

93119 (*)

86.10.14

Services d’hospitalisation en psychiatrie

93113

86.10.15

Autres services hospitaliers fournis par des médecins

93119 (*)

86.10.19

Autres services hospitaliers

93119 (*)

86.2

Services des médecins et des dentistes

 

86.21

Services des médecins généralistes

 

86.21.1

Services des médecins généralistes

 

86.21.10

Services des médecins généralistes

93121

86.22

Services des médecins spécialistes

 

86.22.1

Services des médecins spécialistes

 

86.22.11

Analyse et interprétation de clichés médicaux

93122 (*)

86.22.19

Autres services des médecins spécialistes

93122 (*)

86.23

Services de soins dentaires

 

86.23.1

Services de soins dentaires

 

86.23.11

Services de soins orthodontiques

93123 (*)

86.23.19

Autres services de soins dentaires

93123 (*)

86.9

Autres services de santé humaine

 

86.90

Autres services de santé humaine

 

86.90.1

Autres services de santé humaine

 

86.90.11

Services liés à la grossesse

93191

93198

86.90.12

Services de soins infirmiers

93192

86.90.13

Services de physiothérapie

93193

86.90.14

Services d’ambulances

93194

86.90.15

Services de laboratoires médicaux

93195

86.90.16

Services de banques de sang, de sperme et d’organes

93197

86.90.17

Services d’imagerie diagnostique sans interprétation

93196

86.90.18

Services de soins psychiatriques

93199 (*)

86.90.19

Autres services de santé humaine n.c.a.

93199 (*)

87

Services d’hébergement médico-social et social

 

87.1

Services d’hébergement médicalisé

 

87.10

Services d’hébergement médicalisé

 

87.10.1

Services d’hébergement médicalisé

 

87.10.10

Services d’hébergement médicalisé

93210

87.2

Services d’hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes

 

87.20

Services d’hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes

 

87.20.1

Services d’hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes

 

87.20.11

Services d’hébergement social pour enfants handicapés mentaux, malades mentaux et toxicomanes

93301

87.20.12

Services d’hébergement social pour adultes handicapés mentaux, malades mentaux et toxicomanes

93303

87.3

Services d’hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques

 

87.30

Services d’hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques

 

87.30.1

Services d’hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques

 

87.30.11

Services d’assistance sociale fournis par les établissements d’hébergement social pour personnes âgées

93221

87.30.12

Services d’assistance sociale fournis par les établissements d’hébergement social pour enfants et jeunes handicapés physiques

93222

87.30.13

Services d’assistance sociale fournis par les établissements d’hébergement social pour adultes handicapés physiques

93223

87.9

Autres services d’hébergement social

 

87.90

Autres services d’hébergement social

 

87.90.1

Autres services d’hébergement social

 

87.90.11

Autres services d’action sociale avec hébergement pour enfants et jeunes

93302

87.90.12

Services d’action sociale avec hébergement pour femmes ayant subi des maltraitances

93304 (*)

87.90.13

Autres services d’action sociale avec hébergement pour adultes

93304 (*)

88

Services d’action sociale sans hébergement

 

88.1

Services d’action sociale sans hébergement pour personnes âgées ou handicapées

 

88.10

Services d’action sociale sans hébergement pour personnes âgées ou handicapées

 

88.10.1

Services d’action sociale sans hébergement pour personnes âgées ou handicapées

 

88.10.11

Services de visite et d’assistance pour personnes âgées

93491 (*)

88.10.12

Services de centres de jour pour personnes âgées

93491 (*)

88.10.13

Services de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées

93411

88.10.14

Services de visite et d’assistance pour personnes handicapées

93493 (*)

88.10.15

Services de centres de jour pour handicapés adultes

93493 (*)

88.9

Autres services d’action sociale sans hébergement

 

88.91

Services d’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants

 

88.91.1

Services d’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants

 

88.91.11

Services d’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants, à l’exclusion des services des centres de jour pour enfants handicapés

93510 (*)

88.91.12

Services des centres de jour pour enfants et jeunes handicapés

93492

88.91.13

Services de garde d’enfants

93510 (*)

88.99

Autres services d’action sociale sans hébergement n.c.a.

 

88.99.1

Autres services d’action sociale sans hébergement n.c.a.

 

88.99.11

Services d’orientation et de conseil n.c.a. en faveur des enfants

93520

88.99.12

Services d’assistance sociale sans hébergement

93530

88.99.13

Services de réadaptation professionnelle pour chômeurs

93412

88.99.19

Autres services sociaux sans hébergement n.c.a.

93590

R

SERVICES ARTISTIQUES ET DU SPECTACLE ET SERVICES RÉCRÉATIFS

 

90

Services créatifs, artistiques et du spectacle

 

90.0

Services créatifs, artistiques et du spectacle

 

90.01

Services d’artistes du spectacle vivant

 

90.01.1

Services d’artistes du spectacle vivant

 

90.01.10

Services d’artistes du spectacle vivant

96310

90.02

Services de soutien au spectacle vivant

 

90.02.1

Services de soutien au spectacle vivant

 

90.02.11

Services de production et présentation de spectacles vivants

96220

90.02.12

Services de promotion et organisation de spectacles vivants

96210

90.02.19

Autres services de soutien au spectacle vivant

96290

90.03

Création artistique

 

90.03.1

Création artistique

 

90.03.11

Services fournis par des auteurs, compositeurs, sculpteurs et autres artistes, à l’exclusion des artistes du spectacle vivant

96320

90.03.12

Œuvres originales d’auteurs, compositeurs et autres artistes, à l’exclusion des artistes du spectacle, peintres, graphistes et sculpteurs

96330

90.03.13

Œuvres originales de peintres, graphistes et sculpteurs

38961

90.04

Services de gestion de salles de spectacles

 

90.04.1

Services de gestion de salles de spectacles

 

90.04.10

Services de gestion de salles de spectacles

96230

91

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

 

91.0

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

 

91.01

Services des bibliothèques et archives

 

91.01.1

Services des bibliothèques et archives

 

91.01.11

Services des bibliothèques

84510

91.01.12

Services des archives

84520

91.02

Services des musées

 

91.02.1

Services de gestion des musées

 

91.02.10

Services des musées

96411

91.02.2

Collections des musées

 

91.02.20

Collections des musées

38962

91.03

Services de gestion des sites et monuments historiques et attractions touristiques similaires

 

91.03.1

Services de gestion des sites et monuments historiques et attractions touristiques similaires

 

91.03.10

Services de gestion des sites et monuments historiques et attractions touristiques similaires

96412

91.04

Services des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

 

91.04.1

Services des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

 

91.04.11

Services des jardins botaniques et zoologiques

96421

91.04.12

Services des réserves naturelles, y compris services de préservation de la faune

96422

92

Jeux de hasard et d’argent

 

92.0

Jeux de hasard et d’argent

 

92.00

Jeux de hasard et d’argent

 

92.00.1

Jeux de hasard

 

92.00.11

Tables de jeu

96929 (*)

92.00.12

Service des machines de jeu

96929 (*)

92.00.13

Loteries, jeux à numéros et bingos

96929 (*)

92.00.14

Jeux de hasard en ligne

96921 (*)

92.00.19

Autres jeux de hasard

96929 (*)

92.00.2

Jeux d’argent

 

92.00.21

Jeux d’argent en ligne

96921 (*)

92.00.29

Autres jeux d’argent

96929 (*)

93

Services sportifs, récréatifs et de loisirs

 

93.1

Services liés au sport

 

93.11

Services de gestion d’installations sportives

 

93.11.1

Services de gestion d’installations sportives

 

93.11.10

Services de gestion d’installations sportives

96520

93.12

Services de clubs de sports

 

93.12.1

Services de clubs de sports

 

93.12.10

Services de clubs de sports

96512

93.13

Services des centres de culture physique

 

93.13.1

Services des centres de culture physique

 

93.13.10

Services des centres de culture physique

97230 (*)

93.19

Autres services liés au sport

 

93.19.1

Autres services liés au sport

 

93.19.11

Services de promotion de manifestations sportives

96511

93.19.12

Services d’athlètes

96610

93.19.13

Services de soutien liés aux sports et sports récréatifs

96620

93.19.19

Autres services liés au sport et sports récréatifs

96590

93.2

Services récréatifs et de loisirs

 

93.21

Services des parcs d’attraction et parcs à thème

 

93.21.1

Services des parcs d’attraction et parcs à thème

 

93.21.10

Services des parcs d’attraction et parcs à thème

96910

93.29

Autres services récréatifs et de loisirs

 

93.29.1

Autres services récréatifs n.c.a.

 

93.29.11

Services récréatifs des parcs et plages

96990 (*)

93.29.19

Services récréatifs divers n.c.a.

96990 (*)

93.29.2

Autres services du spectacle n.c.a.

 

93.29.21

Services de spectacles pyrotechniques et de «son et lumière»

96990 (*)

93.29.22

Services de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie

96930

93.29.29

Services du spectacle n.c.a.

96990 (*)

S

AUTRES SERVICES

 

94

Services fournis par des organisations associatives

 

94.1

Services fournis par des organisations consulaires, patronales et professionnelles

 

94.11

Services fournis par des organisations consulaires et patronales

 

94.11.1

Services fournis par des organisations consulaires et patronales

 

94.11.10

Services fournis par des organisations consulaires et patronales

95110

94.12

Services fournis par des organisations professionnelles

 

94.12.1

Services fournis par des organisations professionnelles

 

94.12.10

Services fournis par des organisations professionnelles

95120

94.2

Services fournis par des syndicats de salariés

 

94.20

Services fournis par des syndicats de salariés

 

94.20.1

Services fournis par des syndicats de salariés

 

94.20.10

Services fournis par des syndicats de salariés

95200

94.9

Services fournis par d’autres organisations associatives

 

94.91

Services fournis par des organisations religieuses

 

94.91.1

Services fournis par des organisations religieuses

 

94.91.10

Services fournis par des organisations religieuses

95910

94.92

Services fournis par des organisations politiques

 

94.92.1

Services fournis par des organisations politiques

 

94.92.10

Services fournis par des organisations politiques

95920

94.99

Services fournis par d’autres organisations associatives n.c.a.

 

94.99.1

Services (à l’exclusion des services d’octroi d’aides financières) fournis par d’autres organisations associatives n.c.a.

 

94.99.11

Services fournis par des organisations de défense des droits de l’homme

95991

94.99.12

Services fournis par des groupes de défense de l’environnement

95992

94.99.13

Services de défense d’intérêts spéciaux

95993

94.99.14

Autres services fournis par des associations de développement de l’esprit civique et de défense de groupes particuliers

95994

94.99.15

Services fournis par des associations de jeunes

95995

94.99.16

Services fournis par des associations culturelles et récréatives

95997

94.99.17

Services fournis par d’autres organisations civiques et sociales

95998

94.99.19

Services fournis par d’autres organisations associatives n.c.a.

95999

94.99.2

Services d’octroi d’aides financières par des organisations associatives

 

94.99.20

Services d’octroi d’aides financières par des organisations associatives

95996

95

Services de réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

 

95.1

Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

 

95.11

Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

 

95.11.1

Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

 

95.11.10

Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

87130

95.12

Services de réparation d’équipements de communication

 

95.12.1

Services de réparation d’équipements de communication

 

95.12.10

Services de réparation d’équipements de communication

87153

95.2

Services de réparation de biens personnels et domestiques

 

95.21

Services de réparation de produits électroniques grand public

 

95.21.1

Services de réparation de produits électroniques grand public

 

95.21.10

Services de réparation de produits électroniques grand public

87155

95.22

Services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin

 

95.22.1

Services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin

 

95.22.10

Services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin

87151

95.23

Services de réparation de chaussures et d’articles en cuir

 

95.23.1

Services de réparation de chaussures et d’articles en cuir

 

95.23.10

Services de réparation de chaussures et d’articles en cuir

87210

95.24

Services de réparation de meubles et d’équipements du foyer

 

95.24.1

Services de réparation de meubles et d’équipements du foyer

 

95.24.10

Services de réparation de meubles et d’équipements du foyer

87240

95.25

Services de réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie

 

95.25.1

Services de réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie

 

95.25.11

Services de réparation d’articles d’horlogerie

87220 (*)

95.25.12

Services de réparation d’articles de bijouterie

87220 (*)

95.29

Services de réparation d’autres biens personnels et domestiques

 

95.29.1

Services de réparation d’autres biens personnels et domestiques

 

95.29.11

Services de réparation et retouche de vêtements et articles textiles

87230

95.29.12

Services de réparation de cycles

87290 (*)

95.29.13

Services de réparation et entretien d’instruments de musique

87290 (*)

95.29.14

Services de réparation et entretien d’équipements sportifs

87290 (*)

95.29.19

Services de réparation d’autres biens personnels ou domestiques n.c.a.

87290 (*)

96

Autres services personnels

 

96.0

Autres services personnels

 

96.01

Services de blanchisserie-teinturerie

 

96.01.1

Services de blanchisserie-teinturerie

 

96.01.11

Services de lavage de linge en libre-service

97110

96.01.12

Services de nettoyage à sec (y compris d’articles en fourrure)

97120

96.01.13

Services de repassage

97140

96.01.14

Services de teinture et de coloration

97150

96.01.19

Autres services de nettoyage textile

97130

96.02

Services de coiffure et soins de beauté

 

96.02.1

Services de coiffure et soins de beauté

 

96.02.11

Services de coiffure pour femmes et fillettes

97210 (*)

96.02.12

Services de coiffure pour hommes et garçonnets

97210 (*)

96.02.13

Soins esthétiques, de manucure et de pédicure

97220

96.02.19

Autres soins de beauté

97290

96.02.2

Cheveux humains, non travaillés

 

96.02.20

Cheveux humains, non travaillés

38971

96.03

Services funéraires et connexes

 

96.03.1

Services funéraires et connexes

 

96.03.11

Pompes funèbres et services de crémation

97310

96.03.12

Soins aux défunts

97320

96.04

Services d’entretien corporel

 

96.04.1

Services d’entretien corporel

 

96.04.10

Services d’entretien corporel

97230 (*)

96.09

Autres services personnels n.c.a.

 

96.09.1

Autres services personnels n.c.a.

 

96.09.11

Services aux animaux de compagnie

86129

96.09.12

Services des hôtesses

97910

96.09.13

Services de machines fonctionnant avec des pièces de monnaie n.c.a.

97990 (*)

96.09.19

Autres services divers n.c.a.

97990 (*)

T

SERVICES DES MÉNAGES EN TANT QU’EMPLOYEURS; BIENS ET SERVICES DIVERS PRODUITS PAR LES MÉNAGES POUR LEUR USAGE PROPRE

 

97

Services des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

 

97.0

Services des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

 

97.00

Services des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

 

97.00.1

Services des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

 

97.00.10

Services des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique

98000

98

Biens et services divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.1

Biens divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.10

Biens divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.10.1

Biens divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.10.10

Biens divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

0 (*)

98.2

Services divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.20

Services divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.20.1

Services divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

 

98.20.10

Services divers produits par les ménages privés pour leur usage propre

0 (*)

U

SERVICES EXTRA-TERRITORIAUX

 

99

Services extra-territoriaux

 

99.0

Services extra-territoriaux

 

99.00

Services extra-territoriaux

 

99.00.1

Services extra-territoriaux

 

99.00.10

Services extra-territoriaux

99000


4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/227


RÈGLEMENT (CE) N o 452/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution du Conseil du 5 décembre 1994 sur la promotion des statistiques en matière d’éducation dans l’Union européenne (2) invitait la Commission à faire progresser rapidement, en coopérant étroitement avec les États membres, le développement des statistiques relatives à l’éducation et à la formation.

(2)

Le Conseil européen tenu à Bruxelles les 22 et 23 mars 2005 est convenu de relancer la stratégie de Lisbonne. Il a conclu que l’Europe doit renouveler les bases de sa compétitivité, augmenter son potentiel de croissance ainsi que sa productivité et renforcer la cohésion sociale, en misant principalement sur la connaissance, l’innovation et la valorisation du capital humain. À cet égard, la capacité d’insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour l’Europe.

(3)

Pour atteindre ces objectifs, les systèmes européens d’éducation et de formation doivent s’adapter aux exigences de la société de la connaissance, ainsi qu’aux besoins de relèvement du niveau d’éducation et d’amélioration de la qualité de l’emploi. Les statistiques relatives à l’éducation, à la formation et à la formation tout au long de la vie sont de la plus haute importance pour asseoir les prises de décision politiques.

(4)

La formation tout au long de la vie est essentielle pour disposer d’une main-d’œuvre compétente, qualifiée et capable de s'adapter. Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen du printemps 2005, il a été souligné que le «capital humain est l’atout le plus important pour l’Europe». Approuvées par le Conseil dans sa décision 2005/600/CE (3), les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi, qui englobent les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, ont pour but de mieux contribuer à la stratégie de Lisbonne et d’élaborer des stratégies générales de formation tout au long de la vie.

(5)

L'adoption, en février 2001, du rapport du Conseil intitulé «Objectifs des systèmes d’éducation et de formation» et, en février 2002, du programme de travail sur le suivi de ce rapport pour la période 2001-2011 constitue une étape importante pour réaliser les engagements de moderniser et d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation des États membres. Les indicateurs et les niveaux de référence des performances moyennes européennes («critères de référence») figurent parmi les instruments de la méthode ouverte de coordination qui jouent un rôle important dans le cadre du programme de travail «Éducation et formation 2010». En mai 2003, les ministres de l’éducation ont franchi une étape décisive par l’adoption de cinq critères de référence européens à réaliser à l’horizon 2010, tout en soulignant que ces critères ne définissent pas d’objectifs nationaux, ni n’imposent de décisions qu’auraient à prendre les gouvernements nationaux.

(6)

Le 24 mai 2005, le Conseil a adopté des conclusions concernant les nouveaux indicateurs en matière d’éducation et de formation (4). Dans ces conclusions, il a invité la Commission à lui présenter des stratégies et des propositions pour le développement de nouveaux indicateurs dans neuf domaines spécifiques de l’éducation et de la formation et il a également souligné que le développement des nouveaux indicateurs devrait s’effectuer dans le plein respect de la compétence des États membres pour ce qui est de l’organisation de leurs systèmes éducatifs et ne devrait pas imposer de charges administratives ou financières indues pour l’organisation et les institutions concernées, ni se traduire nécessairement par une multiplication des indicateurs utilisés pour le suivi des progrès accomplis.

(7)

En novembre 2004, le Conseil a également adopté des conclusions concernant la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels et est convenu qu’il convient d’accorder la priorité au niveau européen «à l’amélioration de la portée, de la précision et de la fiabilité des statistiques concernant (l'enseignement et la formation professionnels), afin de permettre une évaluation des progrès accomplis».

(8)

L’existence d’informations statistiques comparables au niveau communautaire est essentielle pour l’élaboration de stratégies en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie et pour le suivi des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre. Il convient que les statistiques soient élaborées sur la base d’un ensemble de concepts cohérents et de données comparables en vue de la création d’un système européen intégré d’information statistique en matière d’éducation, de formation et de formation tout au long de la vie.

(9)

Pour l’application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de personnes défavorisées sur le marché du travail à laquelle il est fait référence dans les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres.

(10)

La Commission (Eurostat) collecte des données sur la formation professionnelle en entreprise conformément au règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (5). Toutefois, un cadre juridique plus large est nécessaire pour garantir la production et le développement durables de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, couvrant au moins l’ensemble des activités existantes et prévues dans ce domaine. La Commission (Eurostat) collecte déjà des données annuelles sur l’éducation auprès des États membres qui coopèrent volontairement, dans le cadre d’une action commune avec l’Institut de statistique de l’Unesco (ISU) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), connue sous le nom de «collecte de données UOE». La Commission (Eurostat) collecte également des données sur l’éducation, la formation et la formation tout au long de la vie par le biais d’autres enquêtes auprès des ménages comme l’enquête de l’Union européenne sur les forces de travail (6) et les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (7), ainsi que leurs modules ad hoc.

(11)

Le processus d’élaboration et de suivi des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie étant de nature dynamique et propre à s’adapter à un environnement en évolution, le cadre réglementaire statistique devrait prévoir, dans des proportions limitées et contrôlées, un certain degré de flexibilité, en prenant en considération la charge imposée aux répondants et aux États membres.

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (8).

(14)

Le présent règlement garantit le respect intégral du droit à la protection des données personnelles prévu à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(15)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles établies par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (9).

(16)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (10) a fixé les conditions dans lesquelles l’accès à des données confidentielles transmises à l’autorité communautaire peut être accordé.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(18)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à sélectionner et à spécifier les thèmes couverts par les statistiques, leurs caractéristiques en fonction des politiques mises en œuvre ou des besoins techniques, la ventilation des caractéristiques, la période d’observation et les délais de transmission des résultats, les exigences de qualité, y compris la précision requise, et le cadre de qualité en matière d’information. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (12), a été consulté conformément à l’article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«statistiques communautaires»: les statistiques communautaires telles que définies à l’article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;

b)

«production de statistiques»: la production de statistiques telle que définie à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

c)

«autorités nationales»: les autorités nationales telles que définies à l’article 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

d)

«éducation»: la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage (13);

e)

«formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou d’emploi (14);

f)

«microdonnées»: les données statistiques individuelles;

g)

«données confidentielles»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques concernées, conformément aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90.

Article 3

Domaines

Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans trois domaines:

a)

le domaine no 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation;

b)

le domaine no 2 couvre les statistiques relatives à la participation des adultes à la formation tout au long de la vie;

c)

le domaine no 3 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas des domaines nos 1 et 2.

La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.

Article 4

Actions statistiques

1.   Pour la production de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les actions statistiques suivantes sont mises en œuvre:

a)

la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour les domaines nos 1 et 2;

b)

l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine no 3;

c)

l’élaboration, l’amélioration et l’actualisation de normes et de manuels concernant les cadres de référence, les concepts et les méthodes statistiques;

d)

l’amélioration de la qualité des données dans le contexte du cadre de qualité, afin d’y inclure:

la pertinence,

la précision,

l’actualité et la ponctualité,

l’accessibilité et la clarté,

la comparabilité, et

la cohérence.

La Commission tient compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour l’élaboration de concepts et de méthodes.

Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en considération. Le cas échéant, les données sont systématiquement ventilées par genre.

2.   Dans la mesure du possible, la Commission (Eurostat) veille à collaborer avec l’ISU, l’OCDE et d’autres organisations internationales afin de garantir la comparabilité des données sur le plan international et d’éviter tout double emploi, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des concepts et méthodes statistiques et la transmission de statistiques par les États membres.

3.   Chaque fois que de nouveaux besoins importants de données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place, avant toute collecte de données, des études pilotes à réaliser à titre volontaire par les États membres. De telles études pilotes sont exécutées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les études pilotes n’impliquent pas nécessairement des mesures d’exécution correspondantes.

Article 5

Transmission de microdonnées relatives à des individus

Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).

Article 6

Mesures d’exécution

1.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, y compris les mesures visant à tenir compte de l’évolution économique et technique en matière de collecte, de transmission et de traitement des données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3, en vue de garantir la transmission de données de haute qualité:

a)

la sélection et la définition des thèmes couverts par les domaines et de leurs caractéristiques, en réponse aux besoins politiques ou techniques;

b)

les ventilations des caractéristiques;

c)

la période d’observation et les délais de transmission des résultats;

d)

les exigences de qualité, y compris la précision requise;

e)

le cadre des rapports de qualité.

Si ces mesures nécessitent un accroissement significatif des collectes de données existantes ou de nouvelles collectes de données ou enquêtes, les décisions d’exécution sont fondées sur une analyse coût/bénéfice faisant partie intégrante d’une analyse globale des effets et implications, en prenant en considération les avantages procurés par les mesures, les coûts supportés par les États membres et la charge imposée aux répondants.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 doivent tenir compte:

a)

pour tous les domaines, de la charge éventuellement supportée par les institutions éducatives et les individus;

b)

pour tous les domaines, des résultats des études pilotes visées à l’article 4, paragraphe 3;

c)

pour le domaine no 1, des accords les plus récents entre l’ISU, l’OCDE et Eurostat concernant les concepts, les définitions, le format de collecte des données, les modalités de traitement, la périodicité et les délais pour la transmission des résultats;

d)

pour le domaine no 2, des résultats de l’enquête pilote sur l’éducation des adultes réalisée entre 2005 et 2007, ainsi que des besoins ultérieurs de développement;

e)

pour le domaine no 3, de la disponibilité, de la pertinence et du cadre juridique des sources existantes de données communautaires à l’issue d’un examen exhaustif de toutes les sources de données existantes.

3.   Si nécessaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2, des dérogations limitées et des périodes de transition pour un ou plusieurs États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(2)  JO C 374 du 30.12.1994, p. 4.

(3)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(4)  JO C 141 du 10.6.2005, p. 7.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

(7)  Règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34).

(8)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 322/97.

(10)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(13)  D’après la classification internationale type de l’éducation (CITE), version 1997.

(14)  Résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 163 du 9.7.2002, p. 1).


ANNEXE

DOMAINES

Domaine no 1: Systèmes d’éducation et de formation

1.   Objet

La collecte de données pour ce domaine vise à obtenir des données comparables sur des aspects essentiels des systèmes d’éducation et de formation, et notamment sur la participation aux programmes d’éducation et leur achèvement ainsi que sur le coût et le type de ressources consacrées à l’éducation et à la formation.

2.   Champ d’application

La collecte de données couvre l’ensemble des activités intérieures d’éducation, indépendamment du statut ou du mode de financement des établissements qui les exercent (publics ou privés, nationaux ou étrangers) et des mécanismes pédagogiques employés. Partant, les collectes de données couvrent tous les types d’apprenants et toutes les tranches d’âge.

3.   Thèmes couverts

Des données sont collectées sur:

a)

les inscriptions d’étudiants, en incluant leurs caractéristiques;

b)

les entrants;

c)

les diplômés et les obtentions de diplômes;

d)

les dépenses d’éducation;

e)

le personnel éducatif;

f)

les langues étrangères apprises;

g)

la taille des classes,

afin de permettre le calcul d’indicateurs concernant les moyens disponibles, les processus et les résultats des systèmes d’éducation et de formation.

Les États membres communiquent des informations appropriées (métadonnées) décrivant les particularités des systèmes nationaux d’éducation et de formation, les correspondances avec les classifications internationales, de même que tout écart entre les données fournies et les spécifications des données demandées et toute autre information indispensable à l’interprétation des données et à l’établissement d’indicateurs comparables.

4.   Fréquence

Sauf indication contraire, les données et les métadonnées sont transmises chaque année conformément à l’échéancier arrêté d’un commun accord par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales, en tenant compte des accords les plus récents conclus entre l’ISU, l’OCDE et la Commission (Eurostat).

Domaine no 2: Participation des adultes à la formation tout au long de la vie

1.   Objet

L’enquête dans ce domaine vise à obtenir des données comparables sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie.

2.   Champ d’application

L’unité statistique est l’individu et les données couvrent, au minimum, la tranche d’âge des 25 à 64 ans. Lorsque les informations sont recueillies par voie d’enquête, les réponses par des tiers sont évitées dans la mesure du possible.

3.   Thèmes couverts

Les thèmes couverts par l’enquête sont les suivants:

a)

la participation et la non-participation à des activités d’apprentissage;

b)

les caractéristiques de ces activités d’apprentissage;

c)

des informations sur les aptitudes autodéclarées;

d)

des informations sociodémographiques.

Des données sur la participation à des activités sociales et culturelles sont également collectées, sur une base volontaire, sous forme de variables explicatives pouvant servir à une analyse plus approfondie des profils des participants et des non-participants.

4.   Sources de données et taille des échantillons

La source des données est une enquête par sondage. Des sources de données administratives peuvent être utilisées afin d’alléger la charge imposée aux répondants. La taille de l’échantillon est fixée sur la base des besoins en matière de précision, qui n’impliquent pas des tailles d’échantillons nationaux effectives supérieures à 5 000 individus, calculées sur la base d’un sondage aléatoire simple. À l’intérieur de ces limites, des sous-populations particulières doivent faire l’objet d’échantillonnages spécifiques.

5.   Fréquence

Les données sont collectées tous les cinq ans. La première année de mise en œuvre est, au plus tôt, 2010.

Domaine no 3: Autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

1.   Objet

La collecte de données pour ce domaine vise à obtenir, à l’appui de politiques spécifiques au niveau communautaire, d’autres données comparables sur l’éducation et la formation tout au long de la vie qui ne relèvent pas des domaines nos 1 et 2.

2.   Champ d’application

Les autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie concernent les aspects suivants:

a)

des statistiques concernant l’éducation et l’économie, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière d’éducation, de recherche, de compétitivité et de croissance;

b)

des statistiques concernant l’éducation et le marché du travail, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière d’emploi;

c)

des statistiques concernant l’éducation et l’inclusion sociale, qui sont nécessaires au niveau communautaire pour assurer le suivi des politiques en matière de pauvreté, d’inclusion sociale et d’intégration des migrants.

En ce qui concerne les aspects précités, les données nécessaires sont tirées des sources statistiques communautaires existantes.


4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/234


RÈGLEMENT (CE) N o 453/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a approuvé l’élaboration et la publication d’un indicateur structurel concernant les offres d’emploi.

(2)

Le plan d’action sur les besoins statistiques de l’UEM, approuvé par le Conseil le 29 septembre 2000, et les rapports ultérieurs sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan ont considéré comme prioritaire l’élaboration d’une base juridique pour les statistiques sur les emplois vacants.

(3)

Le comité de l’emploi institué par la décision 2000/98/CE du Conseil (4) est convenu qu’un indicateur des emplois vacants est nécessaire pour assurer le suivi de la stratégie européenne pour l’emploi définie dans la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (5).

(4)

La décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale — Progress (6) organise le financement des actions concernées, notamment celles visant à améliorer la compréhension de la situation dans le domaine de l’emploi et de ses perspectives, notamment par des analyses et des études et par l’élaboration de statistiques et d’indicateurs communs dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi.

(5)

Dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, la Commission a besoin, entre autres, de données sur les emplois vacants par secteur d’activité économique pour pouvoir suivre et analyser le niveau et la structure de l’offre et de la demande d’emplois.

(6)

La Commission et la Banque centrale européenne ont besoin de données trimestrielles sur les emplois vacants qui soient disponibles rapidement afin de suivre les variations à court terme du nombre d’emplois vacants. Des données sur les emplois vacants corrigées des variations saisonnières facilitent l’interprétation des changements trimestriels.

(7)

Les données transmises sur les emplois vacants devraient être pertinentes et exhaustives, exactes et complètes, actuelles, cohérentes, comparables et facilement accessibles aux utilisateurs.

(8)

Les avantages d’une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l’économie devraient être évalués à la lumière des possibilités de déclaration et la charge de réponse, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

(9)

Un effort particulier devrait être consenti afin d’intégrer le plus rapidement possible dans les statistiques l’ensemble des données concernant les unités de moins de dix salariés.

(10)

Afin de déterminer l’étendue des statistiques à établir et le niveau de détail requis pour chaque activité économique, il est nécessaire d’appliquer la dernière version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE).

(11)

Pour l’élaboration et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires devraient respecter les principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7), le 24 février 2005 et figure à l'annexe de la recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

(12)

Il importe de partager les données avec les partenaires sociaux aux niveaux national et communautaire et d’informer les partenaires sociaux sur la mise en œuvre du présent règlement. En outre, les États membres devraient consentir des efforts particuliers afin de s’assurer que les services d’orientation scolaire et les organismes de formation professionnelle soient destinataires de ces données.

(13)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (8) constitue le cadre normatif de référence pour la production de statistiques communautaires et s’applique par conséquent à la production de statistiques sur les emplois vacants dans le cadre du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(15)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir certaines notions, fixer des dates de référence, déterminer des format et délais, mettre en place le cadre pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité et arrêter les mesures qui résultent de ces études. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(16)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la production de statistiques communautaires des emplois vacants, ne peut pas être atteint par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l’article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe les exigences en matière de production régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat) les données sur les emplois vacants concernant au minimum les entreprises occupant un salarié ou plus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les données couvrent toutes les activités économiques définies dans la version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), à l’exception des activités des ménages en leur qualité d’employeurs et de celles des organisations et organismes extraterritoriaux. La couverture des activités agricoles, sylvicoles et de la pêche, telles que définies dans la version en vigueur de la NACE, est facultative. Les États membres qui souhaitent fournir des données concernant ces secteurs le font en conformité avec le présent règlement. Eu égard à l’importance croissante que revêtent les services à la personne (hébergement médicosocial et social, action sociale sans hébergement) en matière de création d’emplois, les États membres sont en outre invités à transmettre, à titre facultatif, les données concernant les emplois vacants dans ce secteur.

Les données sont ventilées par activité économique au niveau des sections de la NACE dans sa version en vigueur.

3.   La couverture de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, des arts, des spectacles et des activités récréatives, des activités des organisations associatives, de la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et d’autres services personnels tels que définis dans la version en vigueur de la NACE ainsi que la couverture des unités de moins de dix salariés sont déterminées en tenant compte des études de faisabilité visées à l’article 7.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«emploi vacant», un poste rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu,

a)

pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et

b)

qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé.

Les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé» sont définies conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

Les statistiques transmises distinguent, à titre facultatif, les emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des postes permanents;

2)

«poste occupé», un emploi rémunéré au sein d’une organisation auquel un salarié a été affecté;

3)

«métadonnées», les explications nécessaires à l’interprétation des changements apportés aux données à la suite de modifications d’ordre méthodologique ou technique;

4)

«données rétrospectives», les données historiques répondant aux spécifications mentionnées à l’article 1er.

Article 3

Dates de référence et spécifications techniques

1.   Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées qui sont fixées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

2.   Les États membres fournissent les données sur les postes occupés afin de standardiser les données sur les emplois vacants à des fins de comparaison.

3.   Les États membres doivent appliquer aux données trimestrielles sur les emplois vacants les procédures de correction pour variations saisonnières requises. Ces procédures sont déterminées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.

Article 4

Sources

1.   Les États membres produisent les données au moyen d’enquêtes auprès des entreprises. D’autres sources, y compris des sources administratives, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient appropriées en termes de qualité conformément à l’article 6.

La source de toutes les données transmises est précisée.

2.   Les États membres peuvent compléter les sources visées au paragraphe 1 au moyen de procédures fiables d’estimation statistique.

3.   Des systèmes d’échantillonnage communautaires visant à produire des estimations communautaires peuvent être établis et coordonnés par la Commission (Eurostat) si les systèmes d’échantillonnage nationaux ne répondent pas aux exigences communautaires en matière de collecte des données trimestrielles. Les détails de ces systèmes, leur approbation et leur mise en œuvre sont déterminés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.

Les États membres peuvent participer à des systèmes d’échantillonnage communautaires lorsque de tels systèmes permettent de réduire de façon substantielle le coût des systèmes statistiques ou la charge sur les entreprises que représente la mise en conformité à l’exigence communautaire.

Article 5

Transmission des données

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format et les délais de transmission qui sont déterminés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. La date du premier trimestre de référence est également déterminée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

2.   Les États membres transmettent également les données rétrospectives pour au moins les quatre trimestres qui précédent le trimestre devant faire l’objet de la première transmission. Les totaux doivent être communiqués au plus tard à la date de la première transmission et les ventilations au plus tard un an après celle-ci. Si nécessaire, les données rétrospectives peuvent être basées sur des «meilleures estimations».

Article 6

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l’évaluation de la qualité s’appliquent aux données transmises:

la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs,

l'«exactitude», c’est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues,

l'«actualité» et la «ponctualité», c’est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit,

l'«accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données,

la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps,

la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises.

3.   Dans le contexte de l’application des aspects de l’évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 7

Études de faisabilité

1.   La Commission (Eurostat) met en place le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour:

a)

les unités occupant moins de dix salariés; et/ou

b)

les activités suivantes:

i)

administration publique;

ii)

enseignement;

iii)

santé humaine et action sociale;

iv)

arts, spectacles et activités récréatives;

v)

activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.

2.   Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application de la Commission dont question au paragraphe 1.

3.   Le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable, la Commission arrête des mesures conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

4.   Les mesures arrêtées sur la base des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité tel que défini à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la minimisation de la charge de réponse, et tiennent compte des problèmes initiaux de mise en œuvre.

Article 8

Financement

1.   Pour les trois premières années de collecte des données, les États membres peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté pour les dépenses liées aux travaux qui leur sont nécessaires.

2.   Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

3.   L’autorité budgétaire accorde les crédits disponibles pour chaque année.

4.   Un financement supplémentaire des travaux liés à la mise en œuvre des mesures adoptées à la suite des résultats des études de faisabilité peut être envisagé.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de son article 8.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 10

Rapport sur la mise en œuvre

Au plus tard le 24 juin 2010 et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la qualité des statistiques produites par les États membres, ainsi que la qualité des agrégats européens, et identifie les points susceptibles d’être améliorés.

De préférence dans un délai d’un an à compter de la publication du rapport triennal visé au premier alinéa, les États membres précisent les moyens par lesquels ils comptent intervenir dans les domaines susceptibles d’être améliorés qui sont mis en évidence dans le rapport de la Commission. En même temps, les États membres rendent compte de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment.

Article 11

Publication de données statistiques

Les données statistiques transmises par les États membres ainsi qu’une analyse de celles-ci sont publiées tous les trimestres sur le site internet de la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) veille à ce qu’un maximum de citoyens européens puisse avoir accès aux données statistiques et analyses, notamment via le portail EURES.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 11.

(2)  JO C 86 du 20.4.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 15 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 février 2008.

(4)  JO L 29 du 4.2.2000, p. 21.

(5)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(6)  JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


4.6.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 145/238


RÈGLEMENT (CE) N o 454/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 (3) arrête les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

En outre, l’article 6 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que, pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, l’introduction des chats et chiens de compagnie sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences spéciales, compte tenu de la situation particulière de ces États membres à l’égard de la rage.

(3)

L’article 16 du règlement (CE) no 998/2003 prévoit que, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, les États membres disposant à cette date de règles particulières relatives au contrôle de l’échinococcose et des tiques peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des mêmes exigences. La Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni appliquent leurs règles spécifiques en matière d’échinococcose à cette introduction; l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni exigent que les chats et chiens de compagnie subissent un traitement supplémentaire contre les tiques, qui doit également être attesté dans le passeport de l’animal.

(4)

Les régimes transitoires prévus aux articles 6 et 16 du règlement (CE) no 998/2003 expirent le 3 juillet 2008. L’article 23 dudit règlement dispose que ces régimes transitoires doivent être réexaminés avant la fin de la période transitoire.

(5)

À cette fin et en application de l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003, il a été demandé à la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er février 2007, un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer après l’expiration des régimes transitoires prévus aux articles 6, 8 et 16 dudit règlement. Ce rapport devrait tenir compte de l’expérience acquise jusque-là ainsi que d’une évaluation du risque fondée sur un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

(6)

L’EFSA a rendu un avis scientifique, à la demande de la Commission, afin d’aider celle-ci à proposer des modifications adéquates et scientifiquement étayées du règlement (CE) no 998/2003. La Commission devait en outre prendre en considération les rapports des États membres décrivant leur expérience relative à la mise en œuvre des articles 6, 8 et 16 dudit règlement.

(7)

Cependant, l’évaluation scientifique ayant duré plus longtemps que prévu, le rapport de la Commission a été retardé. Il convient de reporter l’expiration des régimes transitoires afin de pouvoir tenir dûment compte des conclusions du rapport.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Jusqu’au 30 juin 2010, l’introduction des animaux de compagnie figurant à l’annexe I, partie A, sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect des exigences suivantes:».

2)

À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 30 juin 2010, la Finlande, l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

3)

À l’article 23, la date «1er janvier 2008» est remplacée par la date «1er juillet 2010».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 10 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mai 2008.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 245/2007 de la Commission (JO L 73 du 13.3.2007, p. 9).