ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 143

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
3 juin 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée)

1

 

 

Règlement (CE) no 486/2008 de la Commission du 2 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 487/2008 de la Commission du 2 juin 2008 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Casatella Trevigiana (AOP)]

12

 

*

Règlement (CE) no 488/2008 de la Commission du 2 juin 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine

13

 

*

Règlement (CE) no 489/2008 de la Commission du 2 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 806/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

30

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/406/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 concernant l'aide d'État C 51/06 (ex N 748/06) octroyée par la Pologne à Arcelor Huta Warszawa [notifiée sous le numéro C(2007) 6077]  ( 1 )

31

 

 

2008/407/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 juin 2008 modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 2297]  ( 1 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2008 DU CONSEIL

du 26 mai 2008

relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole de développement rural (Feader), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligence.

(3)

Le contrôle des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement du FEAGA. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, le présent règlement n’affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles qu’il prévoit.

(4)

Les documents sur la base desquels le contrôle en question est effectué devraient être déterminés de manière à permettre un contrôle complet.

(5)

Le choix des entreprises à contrôler devrait être effectué en tenant compte du caractère des opérations ayant lieu sous leur responsabilité, ainsi que de la répartition des entreprises bénéficiaires ou redevables en fonction de leur importance financière dans le cadre du système de financement du FEAGA.

(6)

Il est, en outre, nécessaire de prévoir un nombre minimal de contrôles des documents commerciaux. Ce nombre devrait être déterminé par une méthode évitant des différences importantes entre les États membres en raison de la structure particulière de leurs dépenses dans le cadre du FEAGA. Cette méthode peut être arrêtée en prenant comme référence le nombre d’entreprises d’une certaine importance financière dans le système de financement du FEOGA, section «Garantie».

(7)

Il importe de définir les pouvoirs des agents chargés des contrôles ainsi que l’obligation des entreprises de tenir à leur disposition, pendant une période déterminée, les documents commerciaux et de leur fournir les renseignements qu’ils demandent. Il convient, en outre, de prévoir que les documents commerciaux puissent être saisis dans certains cas.

(8)

Il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres compte tenu de la structure internationale du commerce agricole et dans la perspective du fonctionnement du marché intérieur. Il est également nécessaire qu’un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau communautaire.

(9)

S’il incombe en premier lieu aux États membres d’arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu’elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés. Les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude.

(10)

Il est essentiel que chaque État membre dispose d’un service spécifique chargé du suivi de l’application du présent règlement et de la coordination des contrôles effectués en application de ce règlement. Les agents de ce service peuvent effectuer les contrôles des entreprises en application du présent règlement.

(11)

Les services effectuant les contrôles en application du présent règlement devraient être organisés de manière indépendante des services effectuant les contrôles avant paiement.

(12)

Les informations recueillies dans le cadre des contrôles des documents commerciaux devraient être couvertes par le secret professionnel.

(13)

Il convient d’établir un échange d’informations au niveau communautaire afin que les résultats de l’application du présent règlement puissent être exploités avec plus d’effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés «entreprises».

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle relevant du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5). Conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission établit une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«documents commerciaux»: l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l’activité professionnelle de l’entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

b)

«tiers»: toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.

Article 2

1.   Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d’assurer au mieux l’efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEAGA. La sélection tient notamment compte de l’importance financière des entreprises dans ce système et d’autres facteurs de risque.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 7, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système du FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice financier du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.

3.   Pour chaque période de contrôle, et sans préjudice de leurs obligations définies au paragraphe 1, les États membres sélectionnent les entreprises à contrôler en fonction des résultats de l’analyse des risques appliquée au secteur des restitutions à l’exportation et à toutes les autres mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l’utilisation de l’analyse des risques. Cette proposition contient toutes les informations utiles concernant la méthode à suivre, les techniques, les critères et la méthode de mise en œuvre. Elle est présentée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s’appliquer. Les États membres tiennent compte des commentaires de la Commission sur leurs propositions, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception des propositions.

4.   En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux montants dans le cadre du système de financement du FEAGA s’est élevée à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement au cours de l'une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.

5.   Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent règlement uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé à l’article 10 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.

6.   Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l’article 1er, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3.

7.   La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.

Le contrôle porte sur une période d’au moins douze mois s’achevant au cours de la période de contrôle précédente; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l’État membre, précédant ou suivant la période de douze mois.

8.   Les contrôles effectués en application du présent règlement ne préjugent pas les contrôles effectués conformément aux articles 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 3

1.   L’exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des recoupements, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant notamment:

a)

des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d’autres tiers;

b)

le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

c)

des comparaisons avec la comptabilité des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA, et

d)

des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l’exactitude des documents qui servent de base, à l’organisme d’intervention, pour le paiement de l’aide au bénéficiaire.

2.   Plus particulièrement, lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité de matière spécifique conformément aux dispositions communautaires ou nationales, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l’entreprise.

3.   Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

Article 4

Les entreprises conservent les documents commerciaux pendant au moins trois années, à compter de la fin de l’année de leur établissement.

Les États membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents.

Article 5

1.   Les responsables des entreprises ou un tiers s’assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat.

2.   Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

3.   Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent règlement, les documents commerciaux conservés par l’entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l’entreprise d’établir à l’avenir ces documents selon les instructions de l’État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d’autres règlements relatifs au secteur concerné.

Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.

Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l’objet d’un contrôle dans le cadre du présent règlement se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d’entreprises gérées sur une base unifiée que l’entreprise contrôlée, qu’elle soit située sur le territoire communautaire ou en dehors de celui-ci, l’entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l’État membre responsable de l’exécution du contrôle.

Article 6

1.   Les États membres s’assurent que les agents chargés des contrôles ont le droit de saisir ou de faire saisir les documents commerciaux. Ce droit s’exerce dans le respect des dispositions nationales en la matière et n’affecte pas l’application de règles régissant la procédure pénale concernant la saisie de documents.

2.   Les États membres prennent les mesures adéquates pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations prévues par le présent règlement.

Article 7

1.   Les États membres se prêtent mutuellement l’assistance nécessaire pour l’exécution des contrôles prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir;

b)

lorsqu’une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.

La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres. Des dispositions relatives à une telle coordination sont élaborées conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Dans le cas où deux ou plusieurs États membres incluent dans le programme communiqué conformément à l’article 10, paragraphe 2, une proposition d’action commune impliquant une assistance mutuelle importante, la Commission peut, à leur demande, autoriser une réduction jusqu’à concurrence de 25 % du nombre minimal de contrôles prévus à l’article 2, paragraphes 2 à 5, pour les États membres concernés.

2.   Au cours des trois premiers mois suivant l’exercice financier du FEAGA au cours duquel le paiement et/ou le versement sont intervenus, les États membres communiquent une liste des entreprises visées au paragraphe 1, point a), à chaque État membre où une telle entreprise est établie. Cette liste comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 2. Une copie de chaque liste est adressée à la Commission.

L’État membre où le paiement ou le versement est intervenu peut demander à l’État membre où l’entreprise est établie de contrôler quelques-unes des entreprises de cette liste conformément à l’article 2, en indiquant la raison pour laquelle la demande est nécessaire et en particulier les risques y associés.

L’État membre qui reçoit la demande tient dûment compte des risques liés à l’entreprise, qui sont communiqués par l’État membre demandeur.

L’État membre requis informe l’État membre demandeur de la suite donnée à la demande. En cas de contrôle d’une entreprise de cette liste, l’État membre requis qui a effectué le contrôle informe l’État membre demandeur des résultats de ce contrôle au plus tard trois mois après la fin de la période de contrôle.

Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu’une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

3.   Au cours des trois premiers mois suivant l’exercice du FEAGA au cours duquel le paiement est intervenu, les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement et/ou le versement du montant en question sont intervenus ou auraient dû intervenir dans cet État membre.

4.   Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d’une entreprise conformément à l’article 2, et notamment de vérifications croisées conformément à l’article 3, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu’une copie des demandes individuelles lui soit fournie.

La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l’État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre.

5.   Conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission fixe des exigences minimales pour le contenu des demandes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

Article 8

1.   Les informations recueillies au cours des contrôles prévus par le présent règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions des Communautés, sont appelées à les connaître pour l’accomplissement de ces fonctions.

2.   Le présent article ne préjuge pas les dispositions nationales concernant la procédure judiciaire.

Article 9

1.   Avant le 1er janvier suivant la période de contrôle, les États membres communiquent à la Commission un rapport détaillé sur l’application du présent règlement.

Ce rapport doit faire état des difficultés éventuellement rencontrées ainsi que des mesures prises pour les surmonter et présenter, le cas échéant, des suggestions d’amélioration.

2.   Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à un échange de vues sur l’application du présent règlement.

3.   La Commission évalue annuellement le progrès réalisé dans son rapport annuel sur l’administration du Fonds, visé à l’article 43 du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 10

1.   Les États membres établissent le programme des contrôles qui vont être effectués, conformément à l’article 2, au cours de la période de contrôle suivante.

2.   Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:

a)

le nombre d’entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;

b)

les critères qui ont été retenus pour l’élaboration du programme.

3.   Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n’a pas fait connaître ses observations.

4.   Les modifications apportées par les États membres aux programmes sont régies par la même procédure.

5.   Dans des cas exceptionnels, la Commission peut, à n’importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d’un ou de plusieurs États membres une catégorie particulière d’entreprises.

Article 11

1.   Dans chaque État membre, un service spécifique est chargé du suivi de l’application du présent règlement, et:

a)

soit de l’exécution des contrôles y prévus par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique;

b)

soit de la coordination des contrôles effectués par des agents qui dépendent d’autres services.

Les États membres peuvent également prévoir que les contrôles à effectuer en application du présent règlement sont répartis entre le service spécifique et d’autres services nationaux, pour autant que le premier en assure la coordination.

2.   Le ou les services chargés de l’application du présent règlement doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci.

3.   En vue d’assurer l’application correcte du présent règlement, le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les initiatives et les dispositions nécessaires.

4.   Le service spécifique veille en outre:

a)

à la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par le présent règlement, destinée à leur permettre d’acquérir des connaissances suffisantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches;

b)

à la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du présent règlement;

c)

à la rédaction et à la communication des rapports visés à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que des programmes visés à l’article 10.

5.   Le service spécifique est investi par l’État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 3 et 4.

Il est composé d’agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches.

6.   Le présent article ne s’applique pas lorsque le nombre minimal d’entreprises à contrôler en vertu de l’article 2, paragraphes 2 à 5, est inférieur à dix.

Article 12

Les montants en euros figurant dans le présent règlement sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 14

Les articles 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent au contrôle des dépenses spécifiques financées par la Communauté au titre du présent règlement.

Article 15

1.   Conformément aux dispositions législatives nationales applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue de ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent règlement, ainsi qu’aux données recueillies, y compris celles qui sont mémorisées par des systèmes informatiques. Celles-ci sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

2.   Les contrôles visés à l’article 2 sont effectués par les agents de l’État membre.

Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l’État membre.

3.   Lorsque les contrôles se déroulent selon les modalités indiquées à l’article 7, des agents de l’État membre demandeur peuvent être présents, avec l’accord de l’État membre requis, aux contrôles effectués dans l’État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de cet État membre.

Les agents de l’État membre demandeur présents lors des contrôles effectués dans l’État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Les contrôles sont, en toutes circonstances, effectués par des agents de l’État membre requis.

4.   Lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l’État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l’interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l’État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Article 16

Le règlement (CEE) no 4045/89, modifié par les règlements énumérés à l’annexe I, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis rendu le 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

(5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 293/2008 de la Commission (JO L 90 du 2.4.2008, p. 5).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil

(JO L 388 du 30.12.1989, p. 18)

 

Règlement (CE) no 3094/94 du Conseil

(JO L 328 du 20.12.1994, p. 1)

 

Règlement (CE) no 3235/94 du Conseil

(JO L 338 du 28.12.1994, p. 16)

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1

Règlement (CE) no 2154/2002 du Conseil

(JO L 328 du 5.12.2002, p. 4)

 


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 4045/89

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, phrase introductive, et article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphes 2 à 5

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, phrase introductive

Article 10, paragraphe 2, phrase introductive

Article 10, paragraphe 2, premier tiret

Article 10, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphes 3, 4 et 5

Article 10, paragraphes 3, 4 et 5

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

Article 11, paragraphe 4, premier tiret

Article 11, paragraphe 4, point a)

Article 11, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 4, point b)

Article 11, paragraphe 4, troisième tiret

Article 11, paragraphe 4, point c)

Article 11, paragraphes 5 et 6

Article 11, paragraphes 5 et 6

Article 18

Article 12

Article 19

Article 13

Article 20

Article 14

Article 21

Article 15

Article 22

Article 16

Article 23

Article 17

Annexe I

Annexe II


3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/10


RÈGLEMENT (CE) N o 486/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 juin 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

51,7

MK

44,3

TN

105,3

TR

60,2

ZZ

65,4

0707 00 05

MK

30,3

TR

127,0

ZZ

78,7

0709 90 70

TR

94,9

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

123,8

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

143,4

ZZ

127,7

0808 10 80

AR

103,8

BR

87,0

CA

61,8

CL

91,6

CN

83,4

NZ

112,0

TR

85,9

US

126,6

UY

94,7

ZA

86,9

ZZ

93,4

0809 20 95

TR

502,4

US

508,1

ZZ

505,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/12


RÈGLEMENT (CE) N o 487/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Casatella Trevigiana (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Casatella Trevigiana» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO C 204 du 1.9.2007, p. 20.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Casatella Trevigiana (AOP)


3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/13


RÈGLEMENT (CE) N o 488/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 23 juillet 2007, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine, déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale d'acide citrique.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 4 septembre 2007, la procédure a été lancée par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les associations de consommateurs, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure antidumping.. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux représentants de la RPC. Huit producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d'importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture.

(8)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, un échantillon a été constitué, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif d'exportations d'acide citrique vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l'échantillon») affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'exportations, les quatre sociétés retenues dans l'échantillon représentaient 79 % des exportations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection.

(9)

Les quatre producteurs non retenus dans l'échantillon ont demandé un traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Une seule société, DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, a communiqué les informations demandées dans les délais prévus. Par conséquent, une seule demande complète de traitement individuel a été reçue. La demande a été acceptée car il a été considéré qu'elle ne compliquerait pas indûment la tâche et n'aurait pas empêché d'achever l'enquête en temps voulu.

(10)

En ce qui concerne les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a constitué un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif de production d'acide citrique dans la Communauté, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l'échantillon») affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'importations, ces quatre sociétés représentaient 36 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. L'un des importateurs sélectionnés n'a pas été en mesure de fournir les informations demandées. Les trois autres importateurs représentaient 29 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans la Communauté:

Jungbunzlauer Austria AG, Vienne, Autriche,

S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgique;

b)

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu, province de Anhui,

RZBC Co., Ltd, Rizhao, province de Shandong,

TTCA Co., Ltd., Anqiu, province de Shandong,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing, province de Jiangsu,

Shanxi Ruicheng, district de Ruicheng, province de Shanxi,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu, province de Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle, province de Shandong,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, province de Jiangsu;

c)

Sociétés liées en République populaire de Chine:

Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, province de Anhui,

China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Pékin,

DSM (China) Ltd., Shanghaï,

Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, province de Shanxi;

d)

Importateurs indépendants dans la Communauté:

Azelis group, St Augustin, Allemagne,

Rewe Food Ingredients, Köln, Allemagne,

Brenntag, Mülheim/Ruhr, Allemagne.

(12)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données émanant d'un pays analogue, le Canada en l'occurrence (voir considérants 40 à 44), a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

e)

Producteur au Canada:

Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.

3.   Période d’enquête

(14)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné est l'acide citrique (y compris le citrate de sodium), un agent acidulant et régulateur de pH utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la fabrication de boissons, de produits alimentaires, de détergents, de cosmétiques et de médicaments. Ses principales matières premières sont le sucre/les mélasses, le tapioca, le maïs ou le glucose (obtenu à partir de céréales) et différents agents assurant la fermentation microbienne submergée des hydrates de carbone.

(16)

Le produit concerné comprend l'acide citrique monohydraté («CAM»), l'acide citrique anhydre («CAA») et le citrate trisodique dihydraté («TSC»). Le produit concerné couvre ces trois types qui ont des caractéristiques chimiques de base similaires ainsi qu'une utilisation similaire. Les types de produit relèvent des codes NC 2918 14 00 (CAM, CAA) et ex 2918 15 00 (TSC). Le code NC 2918 15 00 inclut également des sels et esters, qui ne font pas partie du produit concerné.

(17)

L'enquête a mis en évidence que les différents types du produit concerné partageaient tous les mêmes caractéristiques techniques et chimiques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(18)

Il a été constaté que l'acide citrique produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire et l'acide citrique produit et vendu en RPC et au Canada, qui a servi de pays analogue, avaient essentiellement les même caractéristiques techniques et chimiques et les mêmes utilisations de base que l'acide citrique produit en RPC et vendu à l'exportation dans la Communauté. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(19)

Comme précisé au considérant 6, un échantillonnage pour les producteurs-exportateurs dans la RPC était envisagé dans l'avis d'ouverture. Au total, huit groupes de sociétés ont répondu au questionnaire d'échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Ils représentaient 96 % des importations totales déclarées par Eurostat. Le degré de coopération est donc considéré comme élevé. Tous les producteurs-exportateurs ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi qu'une demande de traitement individuel. Comme mentionné au considérant 8, quatre groupes de sociétés ont été retenus dans l’échantillon sur la base de leur volume d’exportations vers la Communauté.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(21)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent se résumer comme suit:

1)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent, en grande partie, les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(22)

Les huit sociétés ou groupes de sociétés de producteurs-exportateurs chinois coopérant à la procédure ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli, dans le délai imparti, le formulaire de demande prévu à cet effet. Tous ces groupes comprenaient à la fois des producteurs du produit concerné et des sociétés liées aux producteurs et intervenant dans le commerce d'acide citrique. En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d'examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les groupes suivants ont demandé à bénéficier dudit statut:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd,

RZBC Co., Ltd,

TTCA Co., Ltd.,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd,

Shanxi Ruicheng,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd.

(23)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et, lorsqu’elle l’estimait utile, a vérifié, dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(24)

Deux sociétés ou groupes de société (Laiwu Taihe et DSM Wuxi) remplissaient l'ensemble des critères énoncés brièvement au considérant (21) et ont pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(25)

Trois sociétés ou groupes de sociétés (RZBC Co. Ltd, TTCA Co., Ltd. et Yixing Union Biochemical) ont hypothéqué la plupart de leurs actifs afin d'obtenir des prêts. Malgré ces hypothèques, ces sociétés étaient encore en mesure de garantir des prêts accordés à d'autres sociétés. En compensation, RZBC, Shandong et Yixing Union Biochemical ont obtenu des garanties similaires pour leurs propres emprunts de la part des entreprises pour lesquelles elles s'étaient portées caution. Les sociétés ont utilisé ces garanties pour obtenir des prêts supplémentaires s'élevant à 25 %-50 % du total de leurs actifs. Ces sociétés ont fait valoir que ce système était également appliqué dans les pays à économie de marché et qu'il était autorisé explicitement en vertu du droit bancaire chinois. Cependant, les informations collectées au cours de l'enquête ont établi que la politique bancaire serait normalement de n'accorder des prêts que pour une fraction de la valeur des actifs utilisés en garantie et non pour un montant excédant cette valeur. En outre, le système bancaire auprès duquel les prêts ont été obtenus était en grande partie sous le contrôle de l'État. Il a donc été conclu que les trois sociétés susmentionnées ne satisfaisaient pas au premier critère énoncé brièvement au considérant 21. En conséquence, elles n'ont pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(26)

Pour deux sociétés (TTCA Co., Ltd. et Weifang Ensign), la valeur du droit d'utilisation de terrains et/ou des actifs fixes a augmenté de façon spectaculaire (500 %-1 500 %) en relativement peu de temps, à savoir entre la date à laquelle elles ont été acquises ou apportées dans la société en tant que contribution au capital et la date de leur nouvelle évaluation (de 1 à 5 ans plus tard). Ceci indique que les actifs respectifs ont été acquis à une valeur en dessous des prix du marché, ce qui représenterait une subvention occulte. Les deux sociétés ont affirmé que la hausse n'avait en fait pas été particulièrement importante et qu'elle était plus ou moins conforme à l'augmentation normalement observée pour des actifs comparables en Chine mais n'ont apporté aucune preuve en ce sens. Compte tenu de l'avantage dont ces sociétés ont bénéficié en obtenant des actifs à des prix nettement en dessous du marché, le critère 3 tel qu'énoncé brièvement au considérant 21 n'est pas satisfait.

(27)

Une société, Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, a reçu une somme d'argent très importante au cours de la période d'enquête (près de 10 % de la valeur du total de ses actifs, soit 15 % de son chiffre d'affaire annuel). En outre, certains loyers ont été perçus sans frais. Compte tenu de ce qui précède et du montant élevé de la subvention reçue, il est considéré que les critères 1 et 3 tels qu'énoncés brièvement au considérant 21 ne sont pas respectés. Les commentaires de la société à ce sujet n'étaient pas de nature à changer les conclusions.

(28)

Une société, Shanxi Ruicheng, a bénéficié de prêts privés d'une valeur correspondant à environ 20 % des actifs. Pour l'ensemble de ces prêts, aucun délai de remboursement n'avait été fixé (à cette date) et il n'y a pas eu de versement d'intérêts. En conséquence, les coûts du crédit de la société ont fait l'objet de distorsions considérables. Étant donné que la société n'a pas été en mesure de présenter de contrats de prêt correspondants, une intervention de l'État sur les prêts ne peut être exclue, ce qui signifie que le critère 1 tels qu'énoncé brièvement au considérant 21 n'est pas satisfait. Les commentaires de la société à ce sujet n'étaient pas de nature à changer les conclusions.

(29)

Au vu de ce qui précède, six des huit sociétés ou groupes de sociétés chinois qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ont pas pu démontrer qu'ils satisfaisaient à l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(30)

Par voie de conséquence, il a été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devrait être accordé à deux sociétés (Laiwu Taihe and DSM Wuxi) et refusé aux six autres sociétés ou groupes de sociétés. Le comité consultatif a été consulté et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.

3.   Traitement individuel

(31)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(32)

Tous les producteurs-exportateurs qui ont sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi demandé à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où ils ne se verraient pas octroyer ledit statut.

(33)

Les six sociétés ou groupes de sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont satisfait aux critères visés à l'article 9, paragraphe 5, et ont obtenu le droit à bénéficier d'un traitement individuel.

4.   Valeur normale

(34)

La valeur normale a dû être établie pour les quatre sociétés retenues dans l'échantillon ainsi que pour l'unique société ayant fourni une demande complète de traitement individuel, comme exposé au considérant 9 (les «sociétés examinées»).

4.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(35)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, si le total de leurs ventes intérieures du produit concerné était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Sur les cinq sociétés examinées, une (DSM Wuxi) a pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Pour cette société, les ventes intérieures du produit concerné ont été jugées représentatives.

(36)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour l'unique type de produit exporté.

(37)

Pour DSM Wuxi, l'examen a révélé que les ventes de l'unique type de produit exporté n'étaient pas effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Les ventes intérieures n'ayant pas pu être utilisées pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base à partir des coûts de fabrication du produit concerné. Lors du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, a été ajouté aux coûts de fabrication.

(38)

Étant donné que DSM Wuxi n'avait pas effectué de ventes intérieures du produit similaire dans le cadre d'opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n'ont pas pu être déterminés conformément à la méthode décrite dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Comme aucun producteur-exportateur de l'échantillon n'a obtenu le statut de société opérant dans des conditions de marché, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n'ont pas non plus pu être établis conformément à la méthode décrite au point a) du paragraphe cité du règlement de base. En outre, étant donné que DSM Wuxi vend presque exclusivement de l'acide citrique, ces frais et bénéfices n'ont pas pu être déterminés conformément à la méthode décrite au point b). Il a donc été décidé de les calculer conformément au point c) du même paragraphe. À cet effet, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices pour les ventes intérieures de produit similaire établis pour la société ayant coopéré à l'enquête dans le pays analogue ont été utilisés.

(39)

Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ont été utilisés, après vérification, pour le calcul des valeurs normales.

4.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n'ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(41)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Deux parties intéressées se sont opposées à cette proposition. RZBC Co. a proposé la Thaïlande comme pays analogue.

(42)

Pour ce qui est de la Thaïlande, les informations disponibles indiquent que la production totale des deux producteurs thaïlandais s'élève à environ 10 000 tonnes, dont 5 000 tonnes destinées à l'exportation (essentiellement vers le Japon). Si on compare ces ventes intérieures (qui atteignent en moyenne 2 500 tonnes par société) avec les exportations chinoises vers la Communauté (plus de 50 000 tonnes pour les plus grands exportateurs), il est peu probable que l'un des producteurs thaïlandais ait des ventes intérieures représentatives. En outre, RZBC fait valoir qu'il est plus probable que la structure des coûts des sociétés thaïlandaises soit comparable avec la situation en RPC. Le principal argument en ce sens est que la Thaïlande et la RPC sont toutes les deux des pays asiatiques. Il convient de noter que les coûts de la main-d'œuvre représentent en général 5 à 10 % du chiffre d'affaires, de sorte qu'ils ne sauraient constituer un élément essentiel de la structure des coûts d'un producteur d'acide citrique.

(43)

Il est intéressant de noter que les sociétés thaïlandaises sont nettement plus petites que les sociétés des principaux pays producteurs (Chine, UE, États-Unis, Canada et Brésil). Les principaux producteurs chinois sont environ dix à vingt fois plus grands que les producteurs thaïlandais, alors que la taille du producteur canadien et des principaux producteurs chinois est comparable.

(44)

Les États-Unis avaient été choisis initialement en tant que pays analogue et deux sociétés américaines étaient d'accord pour coopérer. Par la suite, ces deux sociétés américaines ont retiré leur offre de coopération. L'unique producteur canadien et les deux producteurs brésiliens ont donc été contactés en vue d'une coopération à l'enquête. Cependant, seul l'unique producteur canadien a coopéré à l'enquête. De ce fait, les prix pratiqués sur le marché canadien concernant l'acide citrique vendu au cours d'opérations commerciales normales ont servi de base pour établir la valeur normale pour les types de produits comparables vendus par les producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

5.   Prix à l’exportation

(45)

Les producteurs-exportateurs ont réalisé leurs ventes à l'exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées ou indépendantes, établies à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Tous les sociétés ou groupes de sociétés ont pu obtenir soit le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, soit un traitement individuel.

(46)

Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l'intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(47)

Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

6.   Comparaison

(48)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que cette comparaison soit équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(49)

Sur cette base, des ajustements au titre des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, et aux coûts du crédit ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait.

(50)

En ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés établis à l'intérieur de la Communauté, un ajustement a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions similaires à celles d'un importateur indépendant. Cet ajustement a été fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs, majorés d’un bénéfice, sur la base des données obtenues auprès d’importateurs indépendants établis dans la Communauté.

7.   Marges de dumping

(51)

Pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Concernant RZBC, étant donné que ce groupe de sociétés comprend deux producteurs-exportateurs, une seule marge de dumping a été établie en tant que moyenne des marges de dumping des deux sociétés.

(52)

Pour les sociétés ayant coopéré, non incluses dans l'échantillon et n'ayant pas obtenu le droit à un traitement individuel, la marge de dumping a été calculée sous la forme d'une moyenne pondérée des marges établies pour toutes les sociétés de l'échantillon.

(53)

Compte tenu du degré de coopération élevé (96 %) évoqué au considérant 19, une marge de dumping moyenne, applicable à l'échelle nationale, a été fixée au même niveau que la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré.

(54)

Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Anhui BBCA Biochemical Ltd

54,4 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,6 %

RZBC Co.

60,1 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

60,1 %

TTCA Co., Ltd.

57,3 %

Yixing Union Biochemical

56,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

57,5 %

Shanxi Ruicheng

57,5 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

57,5 %

Toutes les autres sociétés

60,1 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(55)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux sociétés: Jungbunzlauer, Autriche et S.A. Citrique Belge en Belgique (appartenant au groupe DSM, qui a son siège en Suisse). Le plaignant Jungbunzlauer représente une proportion importante de la production communautaire totale connue du produit similaire, à savoir en l’espèce plus de 25 %. Les deux producteurs ont entièrement coopéré à l'enquête, mais le second producteur européen a adopté une attitude neutre quant à l'enquête.

(56)

S.A. Citrique Belge N.V. avait effectué des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête. Toutefois, les volumes de ses importations ont été insignifiants (entre 1 et 6 % de la production au cours de la période d'enquête — une fourchette est indiquée pour des raisons de confidentialité). Il n'a donc pas été considéré comme approprié d'exclure ce producteur de la définition de l'industrie communautaire.

(57)

Étant donné que les deux producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 11 représentaient 100 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête, ils ont été réputés constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

(58)

L'industrie communautaire n'étant composée que de deux producteurs, les informations y afférentes ont dû être présentées sous forme d'indices ou de fourchettes, afin de respecter leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base.

2.   Consommation communautaire

(59)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de vente de la propre production de l'industrie communautaire sur le marché communautaire; les données sur les volumes des importations communautaires ont été communiquées par Eurostat.

(60)

Entre 2004 et la période d'enquête, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit analogue a nettement progressé, de 15 %, en raison de l'augmentation des applications de l'acide citrique.

 

2004

2005

2006

PE

Consommation en tonnes

360 000-380 000

360 000-380 000

390 000-410 000

420 000-440 000

Indice (2004 = 100)

100

99

106

115

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume des importations concernées

(61)

Le volume des importations communautaires du produit concerné en provenance de la RPC a fortement augmenté pendant toute la période considérée. Les importations dans l'UE se sont accrues de 37 % par rapport à 2004.

Importations

2004

2005

2006

PE

RPC tonnes

145 025

151 806

171 703

198 288

Indice (2004 = 100)

100

105

118

137

b)   Part de marché des importations concernées

(62)

La part de marché des importations en provenance de la RPC a augmenté de façon régulière, de 7 points de pourcentage, sur l'ensemble de la période concernée. Dans le détail, elle a progressé de 2 points de pourcentage entre 2004 et 2005, à nouveau de 2 points de pourcentage entre 2005 et 2006 et de 3 points de pourcentage au cours de la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations en provenance de la RPC était de 46 %.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(63)

Entre 2004 et 2005, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC s'est accru de 3 % avant de reculer brusquement de 9 points de pourcentage entre 2005 et 2006. Au cours de la période d'enquête, les prix sont restés au bas niveau de 2006. Globalement, le prix des importations en provenance du pays concerné a diminué de 6 % sur la période considérée.

Prix unitaires

2004

2005

2006

PE

RPC (EUR/tonne)

588

606

551

553

Indice (2004 = 100)

100

103

94

94

ii)   Sous-cotation des prix

(64)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données sur les prix au cours de la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente de l’industrie communautaire étaient des prix nets de tous rabais et remises. Le cas échéant, ces prix ont été ramenés au niveau départ usine, c’est-à-dire hors coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l’importation de RPC étaient aussi nets de tous rabais et remises et ont été ramenés si nécessaire au caf frontière communautaire, par une correction appropriée des droits de douane (6,5 %) et des coûts postérieurs à l’importation. Cet ajustement a également inclus une correction pour les coûts de traitement spécial supportés par les importateurs dans la Communauté souhaitant dégrouper certains volumes du produit concerné avant leur revente. Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance de la RPC ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire. Pendant la période d’enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix ainsi calculée, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, était de 17,42 % pour la RPC.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(65)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne que deux sociétés, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

a)   Production, capacité et taux d'utilisation des capacités

(66)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 5 % au cours de la période considérée et la capacité de production a également progressé de 3 % afin de tirer profit de l'accroissement de la consommation. Au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités a enregistré une légère hausse de 2 %.

 

2004

2005

2006

PE

Production en tonnes

(fourchette)

260 000-280 000

265 000-285 000

270 000-290 000

275 000-295 000

Production (indice)

100

99

102

105

Capacité de production en tonnes (fourchette)

315 000-335 000

315 000-335 000

320 000-340 000

320 000-340 000

Capacité de production

(indice)

100

100

103

103

Utilisation des capacités

(indice)

100

99

99

102

b)   Volume des ventes et parts de marché dans la Communauté

(67)

Dans la mesure où l'industrie communautaire ne compte que deux producteurs et où le marché communautaire pour l'acide citrique n’est approvisionné que par trois sources (l'industrie communautaire, la RPC, Israël), les données concernant les parts de marché de l'industrie communautaire sont présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité des données présentées à titre confidentiel par l'industrie communautaire, conformément à l'article 19 du règlement de base.

(68)

Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l'industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Les volumes des ventes de l'industrie communautaire aux clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 5 % entre 2004 et la période d'enquête mais il faut savoir que la consommation communautaire s'est accrue de 15 % dans le même temps. Dans ce contexte, la part de marché de l'industrie communautaire a baissé de façon constante entre 2004 et la période d'enquête et a reculé au total de cinq points de pourcentage au cours de la période d'enquête.

Industrie communautaire

2004

2005

2006

PE

Volume des ventes (indice)

100

98

99

105

Part de marché (indice)

100

99

94

91

(69)

Les prix unitaires des ventes ont évolué de la façon suivante:

 

2004

2005

2006

PE

Prix unitaires EUR

(fourchette)

750-850

750-850

780-880

780-880

Prix unitaires (indice)

100

100

102

103

Le tableau indique que les prix ont augmenté légèrement de 3 % au cours de la période considérée. À noter que les principales matières premières pour la production d'acide citrique sont le sucre/les mélasses ou le glucose (obtenu à partir de céréales). De plus, l’énergie constitue aussi un coût majeur dans la production d’acide citrique. Il s’ensuit que la part totale des coûts énergétiques dans la production d’acide citrique s'élève à 16 % et que, dans des conditions normales, on peut donc s’attendre à ce qu’un changement important dans les prix pétroliers et gaziers ait un impact direct sur le prix de vente de l'acide citrique.

(70)

Il a été constaté que les prix des principales matières premières (sucre/mélasses, glucose et énergie) ont fortement augmenté sur le marché mondial au cours de la période considérée, entraînant une hausse considérable des coûts de production. Cette évolution ne s'est pas reflétée dans les prix de vente de l'industrie communautaire, ceux-ci n'ayant progressé que de 3 % au cours de la même période. Cela signifie que pour ne pas perdre de clients, l'industrie communautaire n'a répercuté qu'une petite fraction du surcoût.

c)   Stocks

(71)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux volumes des stocks à la fin de chaque exercice. Le niveau des stocks a diminué de 28 % pour suivre l'accroissement de la demande sur le marché.

 

2004

2005

2006

PE

Stocks en tonnes

(fourchette)

20 000-25 000

20 000-25 000

20 000-25 000

15 000-20 000

Stocks (indice)

100

98

97

72

d)   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(72)

Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans la production du produit analogue ont reculé fortement sur la période considérée et ont été limités aux seuls travaux de maintenance au cours de la période d'enquête.

 

2004

2005

2006

PE

Investissements (indice)

100

81

82

79

e)   Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

(73)

Eu égard aux coûts de restructuration très élevés et exceptionnels supportés par un producteur communautaire, il n’a pas été jugé raisonnable de déterminer la rentabilité sur la base du bénéfice net avant impôt. La rentabilité de l’industrie communautaire a donc été déterminée en exprimant le bénéfice d’exploitation sur les ventes du produit similaire à des clients indépendants sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes.

 

2004

2005

2006

PE

Rentabilité ventes dans la CE (fourchette)

0 %-10 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 10 %)-0 %

Rentabilité ventes dans la CE (indice)

100

141

– 126

– 166

Rendement investissements totaux (fourchette)

(– 10 %)-0 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 15 %)-(– 5 %)

Rendement investissements totaux (indice)

– 100

124

–75

– 175

Flux de trésorerie (indice)

100

133

70

61

(74)

Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est nettement détériorée. Le rendement des investissements totaux a été calculé en exprimant le bénéfice d’exploitation du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire. Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, diminuant sensiblement durant la période considérée. En ce qui concerne les flux de trésorerie, une tendance négative similaire a été constatée, entraînant une détérioration brutale générale de la situation financière de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

f)   Emploi, productivité et salaires

(75)

Le nombre de salariés de l’industrie communautaire concernés par le produit similaire a diminué de 9 % entre 2004 et la période d’enquête. Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a reculé de 11 %.

 

2004

2005

2006

PE

Nombre de salariés

(indice)

100

93

92

91

Coût moyen de la main-d'oeuvre (indice)

100

90

88

89

Productivité (indice)

100

106

112

115

(76)

Les efforts de restructuration visant à réduire le coût de production, la rationalisation et la diminution du nombre de salariés se sont traduits par une augmentation de la production par travailleur (de 15 % sur la période considérée). On peut donc conclure que, durant la période considérée, l’industrie communautaire a fait des progrès considérables en termes de coût-efficacité.

g)   Importance de la marge de dumping

(77)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'effet de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.

h)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(78)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n’est pas jugée pertinente.

5.   Conclusion relative au préjudice

(79)

Un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont connu une évolution apparemment positive au cours de la période considérée. Les efforts de l'industrie communautaire en vue de renforcer son efficacité lui ont permis d'augmenter ses ventes et son volume de production, ses capacités de production, le taux d'utilisation de ses capacités et sa productivité tout en diminuant ses stocks et la main-d'œuvre annuelle.

(80)

Cependant, compte tenu de l'accroissement de la consommation, sa part de marché s'est réduite de 9 % sur la période considérée. En outre, ses indicateurs financiers ont connu une évolution négative: la rentabilité a baissé de façon continue. Le rendement des investissements et les flux de trésorerie se sont également détériorés. Cette évolution est due à la forte augmentation des cours des matières premières, qui n’a été répercutée qu'en partie sur les prix de vente du produit similaire. L'augmentation du prix de vente était trop faible pour que l'industrie communautaire puisse maintenir sa marge bénéficiaire.

(81)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(82)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice tel qu'il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(83)

La forte augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping (de 37 % entre 2004 et la période d'enquête) et de la part du marché communautaire détenue par ces importations (d'environ 7 points de pourcentage), ainsi que l'importante sous-cotation constatée (entre 15 et 21 % pendant la période d'enquête), ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, alors que les prix moyens de l'ensemble des producteurs-exportateurs établis dans la RPC ont diminué de 6 %.

(84)

Par conséquent, l’application de cette politique de prix déloyale pour les importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de faire baisser les prix de l’industrie communautaire, qui a perdu une part de marché au profit des importations faisant l'objet d'un dumping. Afin de ne pas perdre une part de marché plus importante, l'industrie n'a pas pu répercuter l'augmentation des prix des matières premières sur ses clients dans les proportions qui auraient été nécessaires pour maintenir sa rentabilité.

(85)

Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations en dumping à des prix ayant entraîné une très forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire a coïncidé avec la chute de rentabilité de l'industrie communautaire et la détérioration des autres indicateurs financiers, il est conclu provisoirement que les importations en dumping ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

a)   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(86)

Conformément à Eurostat, le troisième grand pays dont proviennent les importations d'acide citrique est Israël. Toutefois, la part de marché des importations en provenance de ce pays est restreinte et a diminué au cours de la période considérée, passant de 5 % en 2004 à seulement 3 % au cours de la période d'enquête. En outre, les prix moyens des importations d'Israël sont équivalents ou même supérieurs aux prix communautaires sur la période considérée.

Prix moyen (EUR)

2004

2005

2006

PE

Israël

807

788

865

839

Indice (2004 = 100)

100

98

107

104

(87)

Hormis les importations en provenance d'Israël, il n’y a pas eu de volumes considérables importés d’autres pays. Il est donc conclu provisoirement que les importations en provenance d’autres pays que la RPC n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

b)   Augmentation des coûts des matières premières due à la réforme du marché du sucre de l'UE

(88)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à la hausse du prix du sucre, principale matière première utilisée pour la production du produit similaire, liée à la réforme du régime concernant le sucre dans l'UE et la suppression qui a suivi des restitutions à la production accordées à l'industrie chimique.

(89)

À cet égard, il convient de noter qu'un producteur communautaire utilise des mélasses en tant que matière première principale, lesquelles n'ont jamais fait l'objet de restitutions à la production bien que relevant officiellement de la politique agricole commune dans le secteur du sucre.

(90)

L'enquête a montré, concernant l'utilisation de sucre en tant que matière première, que l'industrie communautaire avait effectivement droit à des restitutions à la production dans le cadre de l'organisation du marché commun concernant le sucre, destinées à l'aider à maintenir sa compétitivité sur le marché mondial. Les restitutions à la production étaient équivalentes à la différence entre le prix d'intervention de l'UE concernant le sucre, après déduction du prix du sucre sur le marché mondial et ajout du montant standard correspondant aux coûts d'approche pour l'exportation du sucre communautaire. L'industrie communautaire s'est donc approvisionnée en sucre aux prix du marché mondial.

(91)

Ce système a été réformé en juillet 2006 et la protection du secteur du sucre a été affaiblie. En vertu du nouveau système, comme précisé dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), l'industrie chimique est autorisée à négocier librement les quantités et les prix du sucre industriel avec les producteurs de sucre et de betteraves, c'est-à-dire que la méthode des prix de référence et de quotas a été abandonnée dans ce secteur. Ensuite, l'industrie communautaire peut également acheter certaines quantités de sucre industriel sur le marché mondial en franchise de droits. Enfin, s'il n'y avait plus de sucre disponible à un prix correspondant au cours mondial du sucre, l'industrie chimique pourrait exiger l'octroi d'une restitution à la production. Ce droit à des restitutions à la production, bien que toujours existant, n'a pas été appliqué depuis juillet 2006. Cela peut être considéré comme une indication claire de la disponibilité de quantités suffisantes de sucre aux prix du marché mondial.

(92)

En outre, l'analyse a montré qu'en fonction de la répartition des matières premières utilisées dans la fabrication du produit similaire par l'industrie communautaire, le sucre représentait de 6 à 21 % (indication d'une fourchette pour des raisons de confidentialité) des coûts de fabrication entre janvier et juin 2006 et cette part n'a pas augmenté dans de plus fortes proportions que la hausse du cours mondial du sucre.

(93)

Par conséquent, l'enquête a montré que la réforme du marché du sucre n'avait pas eu d'impact considérable sur les coûts de l'industrie communautaire.

(94)

Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement que la réforme du marché du sucre n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

c)   Hausse des prix de l'énergie

(95)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à l'augmentation des coûts de l'énergie.

(96)

À cet égard, il est noté que la production d'acide citrique est fortement consommatrice d'énergie puisque le poids total des coûts énergétiques dans la production s'élève à 16 % (voir considérant 69). Les coûts de l'énergie ont en effet enregistré, tout au long de la période considérée, une hausse relativement modérée, qui s'est reflétée dans les coûts de production.

(97)

En tout état de cause, ce n'est pas l'augmentation des coûts de l'énergie en tant que telle qui a eu des répercussions négatives sur la situation financière de l'industrie communautaire, mais l'incapacité de répercuter cette hausse sur les consommateurs dans les proportions nécessaires, à cause de la chute des prix due aux volumes importants d'importations en dumping.

(98)

En outre, il a été affirmé que l'augmentation des prix de l'énergie affecterait également indirectement la production d'acide citrique étant donné que l'industrie européenne d'acide citrique serait en concurrence avec l'industrie des biocarburants pour les hydrates de carbone, qui compte parmi les composants utilisés dans la production d'acide citrique. Compte tenu de la croissance de la demande d'énergie et donc également de la demande de biocarburants, les producteurs de biocarburants seraient en mesure de payer davantage pour ces hydrates de carbone (c'est-à-dire sucre et mélasses résiduelles, glucose). Cela tirerait les coûts de ces hydrates de carbone vers le haut pour l'industrie communautaire. Toutefois, comme l'a montré l'analyse des coûts de fabrication de l'industrie communautaire (voir considérants 69 et 92), il n'y a pas eu d'augmentation du coût de fabrication du sucre ou des mélasses qui ne soit pas liée à l'augmentation générale du sucre sur le marché mondial. En conséquence, aucun impact indirect de l'industrie des biocarburants sur les producteurs d'acide citrique n'a pu être établi. Cet argument est donc rejeté.

(99)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que la réforme du marché du sucre n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

d)   Entente sur les prix de l'industrie communautaire

(100)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que les producteurs européens étaient eux-mêmes responsables de la perte de parts de marché qu'ils ont subie à cause de l'entente sur l'acide citrique (1991-1995) à laquelle ont participé à la fois le plaignant et l'autre producteur européen, alors entre les mains du propriétaire précédent. Elles affirment qu'en raison de ces pratiques anticoncurrentielles, le prix de vente était artificiellement élevé et à permis aux producteurs chinois de pénétrer le marché. L'analyse des statistiques montre que la montée en flèche des importations d'acide citrique en provenance de la RPC a eu lieu entre 1998 et 1999 (64 %) et encore davantage entre 2002 et 2004 (137 %), soit plusieurs années après la fin de l'entente.

(101)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que les conséquences des pratiques anticoncurrentielles auxquelles a participé l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

e)   Fluctuations monétaires

(102)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse du dollar par rapport à l'euro avait favorisé les importations d'acide citrique dans la Communauté européenne.

(103)

Entre 2004 et la fin de la période d'enquête, le dollar a perdu 6,01 % de sa valeur par rapport à l'euro. Ni l'évolution des prix de l'industrie communautaire, ni les volumes d'importation en provenance du pays concerné ou d'autres pays tiers ne reflètent la dépréciation plutôt faible du dollar par rapport à l'euro.

(104)

En conséquence, la baisse du dollar par rapport à l'euro doit être considérée comme négligeable et ne saurait constituer une cause majeure de la perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire.

(105)

En outre, il convient de rappeler que l'enquête doit permettre d’établir si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, pour ce qui est des prix, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu'il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d'analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(106)

Cependant, même si on tenait compte des fluctuations dans le cours du dollar par rapport à l'euro entre 2004 et la période d'enquête et même si on supposait que toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté étaient libellées en dollars, il y aurait encore une sous-cotation de plus de 10 %.

(107)

En conséquence, il a été conclu provisoirement que la hausse de l'euro par rapport au dollar n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre le préjudice établi et les exportations concernées vers l'industrie communautaire. Cet argument a donc été rejeté.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(108)

En conclusion, l'analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné, au cours de la période considérée, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. Cette augmentation de la part de marché des importations à bas prix a conduit à une perte de parts de marché de l'industrie communautaire et à un effondrement des prix entraînant une chute de la rentabilité.

(109)

D’autre part, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(110)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(111)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a analysé l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(112)

Comme indiqué au considérant 11, l’industrie communautaire se compose de deux entreprises ayant des installations de production en Autriche et en Belgique; elle occupe entre 500 et 600 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on peut s’attendre à ce que la chute des prix sur le marché communautaire prenne fin et que les prix de vente de l’industrie communautaire commencent à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière devrait s’améliorer.

(113)

D’un autre côté, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la tendance négative constatée dans l’évolution des indicateurs financiers de l’industrie communautaire, notamment en termes de rentabilité, se poursuivra. L’industrie communautaire continuera alors à perdre des parts de marché car elle n'est pas en mesure de s’aligner sur les cours artificiellement bas fixés par les importations en provenance de la RPC. En conséquence, il est probable que cela entraîne des réductions de la production et des investissements, la fermeture de certaines capacités de production et des pertes d’emplois dans la Communauté.

(114)

Il y a lieu de noter à cet égard que trois producteurs d'acide citrique établis dans la Communauté ont cessé leurs activités depuis 2004.

(115)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping devrait permettre à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable constaté.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(116)

Comme précisé au considérant 10, quatre importateurs retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire; ils représentaient environ 36 % des importations communautaires du produit concerné au cours de la période d'enquête. Un importateur retenu dans l'échantillon n'était pas en mesure de fournir les informations demandées, si bien que le questionnaire qu'il a remis n'a pas été pris en considération. Les réponses fournies aux trois autres questionnaires ont été vérifiées sur place.

(117)

La part représentée par l’acide citrique, d’une manière générale, dans le chiffre d’affaires total des activités de ces importateurs était très restreinte. En moyenne, environ 1 % des activités de ces importateurs ont pu être liées aux importations d'acide citrique en provenance de la RPC. Ces activités étaient néanmoins considérées comme importantes pour compléter la gamme de produits. Certains importateurs achètent l'acide citrique non seulement en RPC mais aussi auprès d’autres sources à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté, y compris auprès de l’industrie communautaire. La marge bénéficiaire moyenne atteinte par les importateurs de l’échantillon sur le commerce d’acide citrique est d’environ 4,4 %.

(118)

Les importateurs dans la Communauté sont opposés à l’institution de mesures. Les importateurs ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures nuirait sérieusement à leurs opérations, car ils ne pourraient pas répercuter l’augmentation des prix sur les utilisateurs. À cet égard, l’institution d’un droit antidumping sur les importations originaires de la RPC entraînera très probablement une correction à la hausse des cours de marché. Les effets de ces droits seraient très vraisemblablement dilués dans les résultats globaux des importateurs étant donné que l'acide citrique ne représente qu'une petite fraction de leur chiffre d'affaires total. La sous-cotation importante encore constatée après l’ajustement des prix caf frontière communautaire pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation donne aussi à penser qu’il est possible d’augmenter les prix. Il ne peut donc pas être exclu que les importateurs répercutent une partie des droits sur les consommateurs des industries alimentaires. En tout état de cause, compte tenu de l’importance limitée des ventes de ce produit dans les activités des importateurs et de la marge bénéficiaire actuellement atteinte, tant d’une manière générale qu’en ce qui concerne uniquement leurs ventes d’acide citrique, on peut s’attendre à ce que le droit antidumping, tel qu’il est déterminé provisoirement, n’affecte par la situation financière de ces opérateurs économiques dans une mesure significative.

(119)

En outre, il a été argué que si des droits étaient institués, cela conduirait à un marché communautaire duopole qui exclurait la concurrence des pays tiers. Certaines parties intéressées ont émis des doutes sur la capacité des producteurs européens à satisfaire la demande croissante en Europe. L'enquête a montré que même s'il elle avait fonctionné au maximum de ses capacités, l'industrie communautaire n'aurait pu couvrir que 75 % de la demande européenne au cours de la période d'enquête. À cet égard, il convient de souligner que les droits antidumping n'auraient pas pour effet de stopper toutes les importations, mais plutôt de restaurer des conditions de concurrence égales. En combinaison avec les importations d'autres pays tiers comme Israël, il est conclu provisoirement que cela garantirait une offre suffisante pour satisfaire à la demande communautaire. Cependant, le niveau des importations en provenance de la Chine sera examiné de manière approfondie après l'adoption de mesures provisoires, afin d'analyser la situation de l'offre sur le marché communautaire.

(120)

Bien que les importateurs/distributeurs ne soient pas favorables aux mesures, les informations disponibles permettent de conclure que l’intérêt qu’a l’industrie communautaire à voir neutraliser les effets des pratiques commerciales déloyales et préjudiciables de la RPC l’emporte sur l’avantage qu’ils pourraient éventuellement tirer de la non-institution de mesures antidumping.

3.   Intérêts des utilisateurs

(121)

Dix utilisateurs ont rempli un questionnaire. Tous les questionnaires étaient incomplets et les réponses n'ont donc pas pu être incluses en totalité dans l'analyse; cependant, il apparaît clairement que l'acide citrique est utilisé dans un grand nombre d'applications différentes, mais seulement en petite quantité. Un droit antidumping n'aurait donc pas d'impact sensible sur le total des coûts de production. Seul un utilisateur ayant coopéré a indiqué que l'institution de mesures antidumping aurait un impact majeur sur ses activités, mais sans étayer davantage cette affirmation.

(122)

Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération en général, la situation des consommateurs dans la Communauté ne risque donc pas d’être grandement affectée par les mesures proposées.

4.   Conclusion sur l'intérêt de la Communauté

(123)

Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. Compte tenu de la mauvaise situation financière de cette industrie, il existe un risque réel qu’en l’absence de mesures, l’industrie communautaire soit amenée à fermer des installations de production et à licencier des travailleurs. D’une manière générale, les utilisateurs dans la Communauté bénéficieraient également de l’institution de mesures, étant donné que la fourniture de volumes suffisants d’acide citrique ne serait pas compromise, tandis que l’augmentation globale du prix d’achat de l’acide citrique serait modérée. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que, dans le cas présent, il n’existe aucune raison impérieuse liée à l’intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(124)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(125)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, un bénéfice cible de 9 % a été appliqué, sur la base du bénéfice réalisé avant la brutale augmentation des importations d'acide citrique en provenance de la RPC.

2.   Mesures provisoires

(126)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de préjudice constatée.

(127)

Le degré de coopération ayant été très élevé, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel a été fixé à 49,3 %.

(128)

Les droits antidumping provisoires devraient donc s'établir comme suit:

Exportateurs retenus dans l'échantillon

Droit antidumping proposé

Anhui BBCA Biochemical Ltd Co. Ltd

42,2 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

13,2 %

RZBC Co.

43,2 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

43,2 %

TTCA Co., Ltd.

49,3 %

Yixing Union Biochemical

38,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

43,2 %

Shanxi Ruicheng,

43,2 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

43,2 %

Toutes les autres sociétés

49,3 %

(129)

Les mesures antidumping ci-dessus sont instituées provisoirement sous la forme de droits ad valorem. Étant donné que les capacités de production de l'industrie communautaire pourraient ne pas suffire à satisfaire la demande du marché communautaire (voir considérant 119), le niveau des importations en provenance de la RPC après l'institution des droits provisoires sera examiné de manière approfondie. Si des difficultés devaient survenir dans l'approvisionnement du marché communautaire en acide citrique, l'institution d'un autre type de mesure sera prise en considération.

3.   Disposition finale

(130)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen aux fins de l'institution de toute mesure définitive.

(131)

Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» au niveau national) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

(132)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'acide citrique et de citrate trisodique dihydraté relevant des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150010) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Fengyuandadao Road, Bengbu 233010, province de Anhui, RPC

42,2

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd — West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, province de Jiangsu, RPC

13,2

A875

RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, province de Shandong, RPC

43,2

A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, district de Ju, province de Shandong, RPC,

43,2

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu, province de Shandong, RPC

49,3

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Industry Zone Yixing 214203, province de Jiangsu, RPC

38,8

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, RPC

43,2

A880

Shanxi Ruicheng Yellow River Chemicals Co. Ltd., RPC

43,2

A881

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, RPC

43,2

A882

Toutes les autres sociétés

49,3

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 205 du 4.9.2007, p. 14.

(3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).


3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/30


RÈGLEMENT (CE) N o 489/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 806/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission (2) a ouvert certains contingents tarifaires pour l'importation des produits du secteur de la viande de porc.

(2)

À la suite de questions concernant l'importation de certains produits dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 et 09.4074, et en vue d'une application uniforme, il est nécessaire d'apporter une clarification à la désignation des marchandises relevant desdits numéros d'ordre.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 806/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 806/2007, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 des contingents portant les numéros d'ordre 09.4038 (groupe G2) et 09.4074 (groupes G7) de l’annexe I sont compris: les jambons et les morceaux de jambons.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 181 du 11.7.2007, p. 3.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2007

concernant l'aide d'État C 51/06 (ex N 748/06) octroyée par la Pologne à Arcelor Huta Warszawa

[notifiée sous le numéro C(2007) 6077]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/406/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (2) conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

En 2002, la société Arcelor Huta Warszawa (ci-après dénommée «AHW»), alors appelée Huta L.W. Sp. z o.o. (ci-après dénommée «HLW»), a présenté aux autorités polonaises un plan de restructuration (également appelé plan d'entreprise individuel). Ce plan (ci-après dénommé «plan d'entreprise de 2003») a été actualisé en mars 2003.

(2)

Le processus de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise a débuté en juin 1998, lorsque la Pologne a présenté à la Communauté son premier programme de restructuration de l'industrie sidérurgique afin de se conformer aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l'accord européen conclu avec la Pologne (ci-après dénommé «article 8, paragraphe 4») en vertu duquel, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Pologne était exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits sidérurgiques, à octroyer une aide publique à la restructuration.

(3)

Le 5 novembre 2002, le Conseil des ministres de la République de Pologne a approuvé le «Programme de restructuration et de développement de la sidérurgie en Pologne jusqu'en 2006» et sur cette base, le 25 mars 2003, il a adopté la version définitive du programme national de restructuration (ci-après dénommé «PNR»). Ce programme permet en substance l'octroi d'aides à l'industrie sidérurgique polonaise en liaison avec sa restructuration au cours de la période comprise entre 1997 et 2006, pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN (846 millions EUR) (3).

(4)

Le PNR a été soumis à la Commission, qui a procédé à son évaluation le 25 mars 2003. Sur cette base, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil visant à prolonger, jusqu'à la fin de 2003, la période de grâce permettant au secteur sidérurgique polonais d'obtenir une aide publique dans le cadre de l'Accord européen (qui devait initialement expirer en 1997), à condition que les bénéficiaires redeviennent viables en 2006. Le Conseil a entériné cette décision en juillet 2003 (4).

(5)

En conséquence, dérogeant à ses propres règles (5), l'UE a autorisé la Pologne à accorder une aide à la restructuration à son industrie sidérurgique. Ces conclusions ont finalement été incluses dans le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise (ci-après dénommé «protocole no 8») (6). Ce protocole autorise l'octroi d'aides d'État à huit entreprises spécifiquement désignées, dont HLW, pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN avant la fin de 2003, sous réserve que la restructuration soit achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (7). Le PNR octroie à HLW une aide à la restructuration d'un montant de 322 millions PLN (voir le tableau 8), qui trouve confirmation dans le plan d'entreprise de 2003 et qui doit être mise à exécution conformément aux points 9 a) et 9 h) du protocole no 8.

(6)

Afin de garantir le respect des conditions énoncées dans le protocole no 8, celui-ci contient des dispositions particulières concernant l'exécution et le suivi des aides. La Pologne était tenue, entre autres, de présenter, deux fois par an, un rapport de suivi et, en 2004, 2005 et 2006, un consultant indépendant devait évaluer les résultats du suivi. Jusqu'ici, les rapports d'activité de HLW/AHW ont été présentés en février 2004, avril 2005, mai 2006 et juin 2007. Ils ont fait l'objet de discussions avec les autorités polonaises et les bénéficiaires et ont été approuvés par les services de la Commission et les autorités polonaises.

(7)

En 2005, AHW a modifié le plan d'entreprise de HLW (ci-après dénommé «plan d'entreprise de 2005») et une demande de validation des modifications a été déposée auprès de la Commission, conformément au point 10 du protocole no 8.

(8)

Par lettre du 6 décembre 2006, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant une aide potentiellement appliquée de manière abusive.

(9)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (8). La Commission y invitait les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure susmentionnée.

(10)

La Pologne a répondu par lettre du 2 mars 2007. Le 19 mars 2007, la Commission a également reçu des observations du bénéficiaire (AHW), qu'elle a transmises à la Pologne accompagnées de questions. Après une réunion avec les autorités polonaises et le bénéficiaire en mars 2007, d'autres questions ont été adressées à la Pologne les 2 avril et 6 août 2007. La Pologne y a répondu les 4 juin et 1er octobre 2007.

(11)

Les services de la Commission ont ensuite informé la Pologne, le 18 octobre 2007, de leur appréciation préliminaire et, après un échange d'informations entre les autorités polonaises et la Commission, le 16 novembre 2007, les autorités polonaises ont indiqué que la société avait l'intention de rembourser l'aide perçue «nonobstant la situation juridique».

(12)

Par lettre du 22 novembre, les autorités polonaises ont confirmé qu'AHW avait remboursé, le 20 novembre 2007, 2 089 768 EUR, versés sur un compte bancaire bloqué en faveur du ministère des finances. Ainsi qu'il en a été convenu, personne n'aura accès à cette somme avant l'adoption de la présente décision. À cette date, le ministère percevra le montant bloqué ainsi que les intérêts échus depuis le 20 novembre 2007. À défaut de la publication de la décision avant la fin de février 2008, les fonds bloqués seront remis à la disposition d'AHW.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(13)

AHW est un producteur sidérurgique polonais qui produit de l'acier liquide et des produits longs, et en particulier des aciers de qualité et des aciers spéciaux (profilés légers et lourds).

(14)

En 1991, la majorité des actions de HLW ont été acquises par le groupe sidérurgique italien Lucchini, puis revendues en 2005 à la société Arcelor, qui a fusionné avec Mittal Steel en 2006 (9).

1.   Programme de restructuration décrit dans le plan d'entreprise de 2003

(15)

D'après les informations dont dispose la Commission, HLW connaissait des difficultés financières au moment de l'adoption de son plan d'entreprise. La société n'avait reçu aucune aide financière supplémentaire de la part de Lucchini, sa société-mère, qui, selon les autorités polonaises, traversait elle-même une grave crise financière et n'était pas en mesure de vendre ses propres actifs de valeur en raison de problèmes découlant de la réglementation. En conséquence, entre 1997 et 2003, la société avait connu une grave pénurie de ressources financières, ce que reflétait le programme de restructuration (10).

(16)

En conséquence, pour rétablir la viabilité de la société, le plan d'entreprise de HLW pour 2003 prévoyait plusieurs grandes mesures de restructuration (point 3.2), dont les plus importantes concernaient:

«a)

la restructuration des actifs et des finances afin de dégager des ressources pour la mise en œuvre du présent programme, d'assurer la liquidité financière et de réduire les coûts;

b)

la réalisation d'investissements afin d'améliorer la qualité et la gamme des produits fabriqués et d'augmenter la compétitivité de l'usine;

la réduction des coûts […];

c)

la poursuite de l'amélioration des normes dans le domaine de la protection de l'environnement».

a)   Investissements

(17)

Le plan d'entreprise de 2003 indique (point 3.3) que la stratégie industrielle «repose sur une amélioration progressive de la gamme de produits proposés, qui passe par une réduction importante de la production de barres et de billettes en acier non allié et par un développement de la production mettant l'accent sur l'acier allié et l'acier de qualité». Pour ce faire, HLW prévoyait «la réalisation progressive d'investissements successifs dans les éléments suivants de l'entreprise: train combiné à fers moyens et petits fers, forge, atelier de tréfilage, halle de coulée en lingotières», tandis que le laminoir à bandes à froid devait être fermé.

(18)

Pour réaliser la stratégie susmentionnée, la société prévoyait un programme d'investissement d'un montant de [compris entre 150 et 220] (11) millions PLN qui, selon le plan d'entreprise de 2003, se présentait comme suit:

Tableau 1

Investissements prévus dans le domaine de la production d'acier (= tableau 21 du plan d'entreprise de 2003)

(en milliers PLN)

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Aciérie

 

 

 

 

[…]

[…]

Laminoirs à chaud

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 95 %]

Divers

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Atelier de tréfilage

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[entre 150 et 220 millions PLN]

(19)

Ainsi qu'il est indiqué au point 4.4 du plan d'entreprise de 2003, les investissements portaient essentiellement sur la modernisation des laminoirs à chaud (voir le tableau 22 du plan d'entreprise de 2003). Cela concernait la modernisation du laminoir à fers moyens et le remplacement des fours de réchauffage de blooms coulés et du laminoir à profilés lourds. Selon le calendrier de mise en œuvre de ces investissements figurant dans le tableau 23 du plan d'entreprise de 2003, pratiquement tous les investissements devaient débuter en 2002.

b)   Restructuration des effectifs

(20)

Selon le plan d'entreprise de 2003 (point 4.11), la société entendait ramener ses effectifs de 1 249 à 850 personnes. Le plan d'entreprise de 2005 prévoit maintenant de les réduire à 700 personnes. Dans le plan d'entreprise de 2003, 4,03 millions PLN étaient alloués à la restructuration des effectifs, dont 1,5 million devait provenir d'une aide d'État spéciale, 1,17 million du programme PHARE et 1,34 million de la société (12).

c)   Restructuration financière

(21)

Par ailleurs, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait une restructuration financière et une restructuration des actifs qui, selon le plan (point 3.2), comportait «le remboursement des crédits à court terme et la vente d'actifs non productifs inutiles».

(22)

Le plan d'entreprise de 2003 prévoyait, à son point 4.7, un réaménagement de créances portant sur un montant de 513,369 millions PLN (selon le bilan, ce montant correspondait à la somme des obligations à court et long terme). Ce réaménagement devait être financé par les bénéfices futurs et par la restructuration des actifs. Cette dernière devait permettre de dégager, en 2004 et 2005, 363 millions PLN, dont 60 millions devaient être consacrés à la couverture de nouvelles obligations.

(23)

Selon les informations dont dispose la Commission, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait en particulier les mesures de restructuration financière suivantes: premièrement, des obligations à l'égard de créanciers publics ont été annulées, ce qui a constitué une aide d'État d'un montant de 21,5 millions PLN (point 4.12.2); deuxièmement, depuis 2000, HLW avait commencé à restructurer ses actifs en vendant des actifs non productifs, ce qui devait lui permettre de dégager des ressources pour financer son programme d'investissement.

(24)

La restructuration des actifs doit être appréciée en tenant compte du fait que les actifs de HLW faisaient déjà l'objet d'une transaction financière, décrite par HLW comme une «opération de vente et de cession-bail». En 2000, la société avait bénéficié d'un prêt de 250 millions PLN, garanti principalement par une hypothèque sur ses biens fonciers et immobiliers. Étaient concernés des actifs tant productifs que non productifs. Le remboursement devait prendre la forme de versements semestriels jusqu'en 2010. La transaction était nécessaire car HLW avait besoin de ressources financières mais ne pouvait pas vendre immédiatement ses actifs non productifs. Cette vente devait intervenir au cours des années suivantes et assurer un apport financier tout en réduisant les charges.

(25)

Selon le plan d'entreprise de 2003, la restructuration des actifs devait concerner des actifs non productifs (points 4.7 et 4.8). Apparemment, fin 2001, une première vente a été réalisée (53 hectares sur les 100 prévus). La vente des actifs non productifs restants a toutefois été retardée en raison de difficultés rencontrées avec l'AKR (Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. — une société dont les actionnaires sont l'Agence pour le développement industriel et le Trésor public polonais) concernant la situation juridique d'une partie des terrains non liés à l'activité de production.

(26)

En l'absence de bénéfices tirés de la vente des terrains, il a été envisagé de recourir à un crédit-relais de 300 millions PLN garanti par l'État. Cet emprunt devait financer des investissements et couvrir des obligations à court terme (au total, 219 millions PLN). Par ailleurs, 53 millions PLN devaient être consacrés à des investissements qui, dans la version initiale du plan, auraient dû être réalisés après 2006 (219 millions + 53 millions + 10 % au titre des coûts de financement, soit 27 millions = 299 millions au total). En conséquence, sur le montant total de [entre 150 et 220] millions PLN qu'il était prévu de consacrer aux investissements, au moins […] millions PLN ([…] millions PLN – 53 millions PLN) doivent être inclus dans le montant de 219 millions PLN. Le montant restant, soit […] millions PLN (219 millions PLN — […] millions PLN), devait représenter les coûts de la restructuration financière à court terme.

d)   Restructuration en liaison avec l'impact environnemental

(27)

Par ailleurs, le plan d'entreprise de 2003 (point 4.9) comportait également un programme d'investissement distinct dans le domaine de la protection de l'environnement, prévoyant la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale conforme à la norme ISO 14001 (pour un montant de 0,5 million PLN), divers investissements dans le cadre de la réhabilitation de sites (associés à des coûts s’élevant à 50 millions PLN) et la modernisation de l'unité d'alimentation en énergie (pour laquelle aucun montant n'était octroyé). Ces investissements devaient débuter en 2002.

(28)

La procédure a montré que certaines des mesures énoncées dans le plan d'entreprise de 2003 (mais pas toutes) ont été mises à exécution conformément au calendrier prévu. En particulier, la construction d'une installation de traitement des débris a été reportée à 2007-2008 et, à l'été 2007, elle ne faisait que débuter. En outre, la construction d'une installation de traitement des déchets a été abandonnée car cette activité est confiée à un sous-traitant (13), ce qui constitue une solution plus économique.

(29)

La procédure a aussi confirmé l'affirmation des autorités polonaises selon laquelle les coûts de la restructuration en liaison avec l'impact environnemental ne devaient pas s’inscrire dans le cadre de la réalisation du programme de restructuration mais être couverts par des ressources propres, telles que les revenus tirés de la restructuration des actifs.

e)   Financement de la restructuration

(30)

Le plan d'entreprise de 2003 (point 4.12) indique un besoin en ressources financières évalué à 300 millions PLN (voir aussi le bilan des flux de trésorerie, point 5.1). En l'absence de toute indication contraire, on peut considérer qu'il s’agissait là du montant total nécessaire.

(31)

Le point 4.12 fixe le montant nécessaire à la restructuration à 113,6 millions PLN pour 2002 et à 105,3 millions PLN pour 2003, à quoi viennent s’ajouter 21,9 millions PLN correspondant aux coûts financiers liés à l'obtention de ces ressources au moyen de crédits. Par ailleurs, 53 millions PLN supplémentaires étaient prévus pour couvrir les coûts. Le plan ne précisait toutefois pas à quoi ce financement devait être utilisé.

(32)

Après 2003, il n'était pas prévu que d'autres ressources soient nécessaires. En effet, dans le plan d'entreprise de 2005, AHW affirme, en décrivant le plan d'entreprise de 2003, que «[…] le programme de restructuration comprenait l'adoption d'une série de mesures stratégiques et opérationnelles dont on escomptait une amélioration considérable de la rentabilité de l'activité, et donc des liquidités de l'entreprise. Le programme de restructuration approuvé tablait sur une amélioration progressive des indicateurs de liquidité financière à partir de 2003».

f)   Conclusion sur les mesures de restructuration prévues dans le plan d'entreprise de 2003

(33)

La restructuration décrite dans le plan d'entreprise et pour laquelle un soutien exceptionnel a été demandé comprend des investissements ([entre 150 et 220] millions PLN, dont 53 millions PLN pour des investissements anticipés), une restructuration des effectifs (4,03 millions PLN), la remise de certaines obligations à l'égard de créanciers publics (21,5 millions PLN), une restructuration financière (81,5 millions PLN) et des coûts liés au financement d'un emprunt (27,1 millions PLN), soit un montant total de 324,63 millions PLN.

(34)

La restructuration devait être principalement financée par un emprunt garanti par l'État qui devait couvrir les besoins de trésorerie découlant du retard pris dans la restructuration des actifs. Ainsi, pour permettre à la société de procéder à sa restructuration financière et à des investissements en 2002-2003, et peut-être aussi en 2004, la société a bénéficié d'un crédit-relais garanti par le Trésor public. En conséquence, la restructuration était clairement liée à un calendrier.

(35)

Dans le plan d'entreprise de 2003, la restructuration des actifs n'était pourtant pas présentée comme entraînant des coûts de restructuration. Il s’agissait plutôt d'un projet continu, indépendant du programme de restructuration appuyé par l'aide d'État et ne nécessitant clairement aucune ressource financière supplémentaire de l'État. De même, certaines mesures n'ayant pas de lien direct avec le retour à la viabilité, telles que les mesures prises en faveur de l'environnement, étaient financées grâce à la restructuration des actifs et, par conséquent, comme les autorités polonaises l'avaient fait remarquer, elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la restructuration.

(36)

En fait, la restructuration des actifs est mentionnée uniquement parce qu'elle devait permettre de dégager des ressources financières grâce à la vente d'actifs non productifs. En revanche, il n'est aucunement fait mention de l'apurement de la transaction de vente et de cession-bail.

2.   Aide d'État

(37)

Sur l'aide d'un montant de 322 millions PLN (calculé en équivalent subvention net) initialement approuvée dans le cadre du PNR, AHW a bénéficié de l'aide présentée dans le tableau ci-joint, communiqué par la Pologne:

Tableau 2

Aide d'État approuvée et perçue en 2002 et 2003 (14)

 

PNR

(en milliers PLN)

Aide d'État perçue

(en milliers PLN)

Différence

(en milliers PLN)

Total pour 2002-2003

321 878 000

203 946 000

117 932 000

(38)

L'aide devait être consacrée à trois objectifs différents:

a)

0,33 million PLN était prévu pour la restructuration de l'emploi (initialement 1,5 million);

b)

20,56 millions PLN devaient servir à rembourser des créances (initialement 21,5 millions) et ont été utilisés pour améliorer la situation financière globale de la société;

c)

une garantie était apportée sur un emprunt de 183,2 millions PLN (46,3 millions EUR, initialement 299 millions PLN).

(39)

HLW a bénéficié d'un prêt garanti par l'État que lui a consenti la banque Pekao S.A., sur la base d'un accord conclu entre la société et la banque le 10 décembre 2003. Conformément à cet accord, l'emprunt devait être remboursé cinq ans après la signature de l'accord, c'est-à-dire le 10 décembre 2008.

(40)

AHW a demandé une garantie en août 2003. Celle-ci lui a été accordée par décision du Conseil des ministres le 31 décembre 2003 et elle concernait un montant nominal équivalant à 46,3 millions EUR, auquel il convenait d'ajouter les intérêts et autres coûts associés, ce qui portait ce montant à 58,3 millions EUR. La décision du Conseil des ministres reconnaissait que HLW avait d'abord besoin de cette aide pour financer les investissements concernant le laminoir à chaud et les coûts liés à l'achat d'actifs dans le cadre du contrat de vente et de cession-bail, et elle recommandait d'utiliser l'aide à cet effet. En particulier:

a)

une partie de l'emprunt (14 600 000 EUR) était destinée au financement d'investissements productifs, d'investissements liés au train de laminage (à fers moyens) et à la modernisation du laminoir (cages). Toutefois, entre le 30 septembre 2004 et le 28 février 2005, seuls 2 854 355 EUR ont été utilisés, en huit tranches, et leur remboursement a été effectué le 16 septembre 2005;

b)

la seconde partie de l'emprunt (31 430 000 EUR), grâce à laquelle la société entendait acquitter le solde du contrat de vente et de cession-bail, était destinée à une restructuration de créances par le rachat d'actifs de production (terrains et bâtiments). Au 24 août 2004, un montant de 31 245 684 EUR avait été utilisé; il a été remboursé le 16 septembre 2005. Selon les autorités polonaises et le bénéficiaire, l'emprunt a été utilisé pour apurer le contrat de vente et de cession-bail de 2000.

(41)

Au total, la société a indiqué qu'elle avait acquitté des intérêts pour un montant total de 1 132 788,35 EUR, versé en plusieurs fois. Pour ce faire, il a été considéré que le premier versement, effectué le 30 décembre 2004, devait être réparti sur les parties de l'emprunt utilisées correspondantes, alors qu'à partir de cette date, les intérêts pouvaient être alloués au total. Les autorités polonaises ont indiqué que cela a conduit à la répartition suivante des versements effectués au titre des intérêts:

Tableau 3

Intérêts versés

Date, intérêts versés

Intérêts cumulés

Intérêts dus sur la partie de l'emprunt destinée à la vente et à la cession-bail

Intérêts dus sur la partie de l'emprunt destinée aux investissements

30 décembre 2004

371 931 EUR

363 880 EUR

8 051 EUR

30 juin 2005

536 522 EUR

491 612 EUR

44 910 EUR

16 septembre 2005

224 336 EUR

205 557 EUR

18 778 EUR

 

1 132 788 EUR

1 061 050 EUR

71 738 EUR

(42)

En liaison avec l'emprunt garanti, AHW a aussi supporté les dépenses suivantes:

a)

une provision préparatoire de 270 000 EUR;

b)

un versement en faveur du Trésor public pour l'octroi de la garantie sur l'emprunt, d'un montant de 583 300 EUR, effectué le 30 avril 2004 (1 % du montant total de la garantie, qui s’élève à 58 330 000 EUR, quel que soit le montant de l'emprunt réellement accordé);

c)

des frais et dépenses supportés par la banque en liaison avec l'accord d'emprunt et répercutés sur AHW, pour un montant de 55 947 EUR.

(43)

La demande d'emprunt formulée par HLW en 2003 montre que la réduction de l'emprunt (par rapport au montant approuvé dans le plan d'entreprise de 2003) résulte d'une initiative propre de la société, car l'emprunt avait déjà été négocié. HLW s’est cependant réservé le droit de conserver la possibilité de demander le montant restant, dans la limite de 75 millions PLN, mais elle n'en a jamais usé.

3.   Réalisation du plan d'entreprise de 2003

(44)

Personne ne conteste le fait que le plan d'entreprise de 2003 n'ait été que partiellement mis en œuvre. En 2002-2004, HLW n'a consacré à la restructuration que 58,7 millions PLN. Seuls [environ 25 % du montant total consacré aux investissements mentionné dans le tableau 1] millions PLN ont été dépensés sur les […] millions PLN destinés à la modernisation du laminoir à chaud, prévue en 2002-2004. Les investissements se sont limités à une modernisation du laminoir à fers moyens; aucun investissement n'a été réalisé en ce qui concerne les fours de réchauffage de blooms coulés et le laminoir à profilés lourds. En outre, environ 0,5 million PLN sur […] millions a été investi dans l'aciérie et […] millions PLN ont été consacrés à divers autres investissements (voir les années 2002, 2003 et 2004 dans le tableau 4 ci-après).

(45)

La Commission n'a reçu aucune information sur le déroulement de la restructuration financière. Il ressort cependant du plan d'entreprise de 2005 qu'au 30 juin 2005, l'endettement de HLW était plus ou moins identique à celui affiché à la fin de 2001 (point 18 du plan d'entreprise de 2005). Par ailleurs, HLW a été en mesure de réaliser un résultat d'exploitation positif dès 2004. En conséquence, la Commission suppose que la société a procédé à la restructuration financière à court terme qui était prévue.

(46)

Les rapports du consultant indépendant chargé du suivi confirment que HLW n'était pas viable en 2004, ni à la fin de 2005. AHW l'était cependant à la fin de la période de restructuration (fin 2006).

(47)

Personne ne conteste que la viabilité affichée à la fin de 2006 résulte de différents facteurs, qui, au-delà de la modernisation partielle des laminoirs, découlent principalement de la situation exceptionnelle du secteur de la sidérurgie, qui a eu des retombées positives sur le chiffre d'affaires de la société. Par ailleurs, au moment de la reprise de HLW par Arcelor, un investisseur puissant, tous les problèmes de liquidité de la société ont disparu. La société n'a toutefois pas été en mesure d'étayer son affirmation générale selon laquelle l'utilisation effective de la garantie à des fins de refinancement serait la raison du retour à la viabilité de la société.

4.   Modifications apportées au plan d'entreprise de 2003

(48)

En 2005, l'arrivée d'un nouveau propriétaire a entraîné un changement important de la stratégie d'investissement. Au lieu de moderniser les laminoirs à chaud existants, AHW prévoit maintenant de construire un nouveau laminoir permettant la production de produits longs utilisés dans la construction. À partir de billettes de 160 mm, ce laminoir fabriquera des ronds à béton en acier non allié, des barres rondes et des larges plats, des profilés légers ou carrés et des sections transversales. La Pologne explique que cette adaptation est liée au développement du marché de la construction, qui devrait connaître une croissance considérable dans la région de Varsovie au cours des prochaines années, ce qui pourrait conférer à AHW l'avantage d'être la première sur le marché, compte tenu de son implantation à Varsovie.

(49)

Le nouveau laminoir sera pleinement opérationnel à la mi-2008; il remplacera les laminoirs à chaud existants, dont la modernisation a déjà coûté [environ 25 % du montant total des investissements figurant au tableau 1] millions PLN. Le tableau ci-dessous présente le coût total du programme d'investissement:

Tableau 4

Coûts du nouveau programme d'investissement exposé dans le plan d'entreprise de 2005

(en milliers PLN)

2002 (15)

2003 (15)

2004 (15)

2005

2006

Total

Aciérie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Laminoirs à chaud

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 120 % du montant total des investissements exposé au tableau 1]

Divers

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 140 % du montant total des investissements exposé au tableau 1]

(50)

Le coût total des investissements s’élève maintenant à [environ 140 % du montant des investissements exposé au tableau 1] millions PLN, sur lesquels [environ 120 % du montant total des investissements exposé au tableau 1] millions PLN sont prévus pour un laminoir à chaud, soit […] millions PLN de plus que ce qu'il avait initialement été prévu de consacrer aux investissements. Ces coûts incluent cependant le montant de l'investissement déjà réalisé dans le laminoir à fers moyens, soit […] millions PLN. Une fois ce montant déduit du montant de […] millions PLN, le coût du nouveau laminoir s’élèverait à [plus de 200] millions PLN.

5.   Évolution des capacités de production

(51)

L'évolution des capacités de production d'AHW est présentée dans le tableau ci-dessous:

Tableau 5

Capacités de production annuelles maximales, en milliers de tonnes

Production

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Remarques

Acier liquide

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 100 % des capacités totales du laminoir]

[idem]

Pas de changement

Produits plats

20

20

20

20

0

0

0

Conformément au protocole no 8

Laminoir — Fil machine

180

180

180

180

180

0

0

Conformément au protocole no 8

Laminoir — Profilés légers en acier marchand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 40 %]

0

Nouvelle stratégie (16)

Laminoir — Produits longs, profilés lourds

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[environ 60 %]

0

Nouvelle stratégie (16)

Laminoir — Profilés forgés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0

Nouvelle stratégie (16)

Bande à froid

30

0

0

0

0

0

0

Conformément au protocole no 8

Nouveau laminoir

0

0

0

0

0

[…]

[environ 70 %]

Nouvelle stratégie (non prévue par le protocole no 8)

(52)

Dès que le nouveau laminoir sera pleinement opérationnel, en 2008, l'ancien laminoir sera fermé. Jamais avant 2007, la production totale de la société n'a dépassé ses capacités maximales de production ([…] tonnes). En conséquence, la modification du programme d'investissement entraînera une réduction supplémentaire des capacités de production de la société de […] tonnes.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(53)

Dans sa lettre du 6 décembre 2006, la Commission évoquait le non-respect du programme de restructuration d'AHW et déclarait son intention de déterminer si cela constituait une utilisation potentiellement abusive de l'aide à la restructuration accordée. En particulier, la Commission indiquait qu'une partie considérable de l'aide n'avait pas été utilisée correctement.

(54)

En outre, la Commission exprimait des doutes quant à la possibilité d'approuver le plan d'entreprise actualisé au regard du point 10 du protocole no 8, étant donné qu'il concernait des investissements nouveaux, potentiellement utiles mais non nécessaires à la restructuration de la société.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA POLOGNE

(55)

Les autorités polonaises affirment qu'AHW utilise la garantie fournie par l'État conformément aux conditions auxquelles celle-ci a été accordée, et elles expliquent que:

a)

premièrement, le remboursement de l'opération de vente et de cession-bail concernait des investissements qui n'étaient décrits que comme une mesure très générale, sans plus de précision;

b)

deuxièmement, il faisait partie de la restructuration financière, les coûts de cette restructuration s’élevant à 857 millions PLN puisqu'elles considèrent que les pertes et les obligations en font aussi partie. La Pologne indique que ces pertes correspondent aux pertes de 2002 et 2003, d'un montant de 150 millions PLN, visées dans le bilan prévisionnel (p. 79, plan d'entreprise de 2003). Par ailleurs, la société avait aussi des obligations à long terme et à court terme, d'un montant de 513,4 millions PLN, auxquelles il convient d'ajouter les coûts découlant de la restructuration des effectifs et les investissements (190,5 millions PLN);

c)

troisièmement, l'opération devait faire partie de la restructuration des actifs prévue dans le programme de restructuration. En conséquence, la société a décidé que, pour limiter «les effets négatifs de l'endettement actuel sur les flux de trésorerie, le contrat de cession-bail existant serait remplacé par un crédit nettement moins onéreux». La Pologne indiquait qu'il y avait urgence car HLW «était arrivée à bout de ressources financières».

(56)

Par ailleurs, les autorités polonaises maintiennent que l'opération de vente et de cession-bail a aussi contribué à rétablir la viabilité de la société, mais elles ne fournissent pas d'élément à l'appui de leur affirmation.

(57)

Les autorités polonaises confirment que le moment auquel l'aide a été octroyée était crucial. En effet, elles affirment qu'«une aide d'État n'était nécessaire qu'en 2003-2004», lorsque les besoins de trésorerie étaient constatés (17).

(58)

Les autorités polonaises répètent qu'AHW a remboursé l'aide. La garantie de l'État ne devait être qu'un complément aux autres sûretés liées à l'emprunt. En effet, la banque a bénéficié de cautions prenant la forme d'une hypothèque sur le terrain et sur tous les actifs fixes, ainsi que de sept billets à ordre. Par ailleurs, la Pologne a fourni des informations sur divers autres instruments financiers que HLW utilisait à cette époque et sur cette base, elle affirme que HLW aurait été en mesure d'obtenir un financement sur le marché sans garantie.

(59)

Les autorités polonaises rappellent que le groupe Arcelor n'aurait pas racheté la société sans être sûr que celle-ci était bien «autorisée à bénéficier de l'aide d'État qu'elle a reçue dans le cadre du processus de restructuration».

(60)

Les autorités polonaises soulignent que la modification du plan aboutira à un programme d'investissement plus vaste qu'initialement prévu et que tous les investissements ont été irrévocablement engagés avant la fin de 2006 (c'est-à-dire avant la fin de la période de restructuration). En conséquence, de l'avis des autorités polonaises, il n'y a pas lieu de considérer que l'aide est utilisée de manière abusive et la modification du programme proposée doit être considérée comme compatible avec les règles communautaires.

(61)

Les autorités polonaises ont indiqué que l'investissement prévu par le plan d'entreprise de 2005 (remplacement du laminoir à fers moyens) a fait l'objet de discussions dès 1997. Les liquidités de la société en 1997-2003 étaient cependant insuffisantes pour financer un tel investissement. Ce n'est que lorsque le groupe Arcelor a repris la société que celle-ci a pu disposer de fonds suffisants pour ce financement (18). En outre, la Pologne fait valoir que la gamme de produits a été définie dans le plan d'entreprise de 2003 de manière très générale et qu'elle n'était pas optimale, compte tenu de l'évolution de la structure de la demande sur le marché polonais, ce qui rendait son ajustement nécessaire.

(62)

Les autorités polonaises font valoir que les modifications apportées dans le plan d'entreprise de 2005 n'ont pas d'incidence négative sur le protocole no 8. Le nouveau programme est nécessaire pour rétablir la «viabilité à long terme» de la société. La viabilité actuelle à la fin de la période de restructuration découle uniquement de la situation favorable du marché et de la structure des prix, des revenus et des coûts. À cet égard, il est affirmé que la technologie des blooms ne garantirait pas à la société une compétitivité à long terme et que le remplacement de l'installation de coulée continue par un procédé moderne s’imposerait.

(63)

Les autorités polonaises suggèrent que, même si l'aide perçue était considérée comme une aide au fonctionnement additionnelle, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle est compensée par des mesures compensatoires, à savoir la réduction supplémentaire des capacités de production de la société dans le cadre du changement de stratégie. Les autorités polonaises confirment aussi que HLW n'a pas réalisé tous ses investissements, en raison du retard pris par la restructuration de ses actifs.

(64)

La Pologne a aussi communiqué à la Commission des informations sur les intérêts échus sur l'emprunt, évoqués au considérant 41, et sur les autres coûts découlant de l'emprunt et de la garantie, évoqués au considérant 42.

V.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES INTÉRESSÉS

(65)

Le bénéficiaire a transmis des observations sur l'ouverture de la procédure et a par la suite été informé de l'échange d'informations entre la Commission et les autorités polonaises.

(66)

AHW fait valoir qu'une grande partie de l'aide a été utilisée pour racheter des actifs loués afin de réduire les coûts. Par ailleurs, puisque les investissements ont concerné des actifs loués, ce rachat peut être considéré comme un élément de restructuration.

(67)

Le bénéficiaire maintient également que la garantie a été octroyée avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne (la résolution du Conseil des ministres a été adoptée en décembre 2003) et qu'en conséquence, la définition de l'objectif de l'aide incombait au gouvernement polonais. Par ailleurs, la société indique qu'elle a utilisé l'aide en respectant exactement la décision relative à son octroi.

(68)

AHW répète que le nouveau plan vise à atteindre l'objectif du plan précédent et que le changement de stratégie est nécessaire pour garantir la viabilité à long terme de la société.

VI.   APPRÉCIATION

1.   Droit applicable

(69)

Le point 1 du protocole no 8 dispose que «nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun», à condition, entre autres, que les conditions prévues dans ce protocole soient remplies.

(70)

La période de grâce pour l'octroi d'aides à la restructuration au secteur sidérurgique polonais dans le cadre de l'Accord européen a été prolongée jusqu'à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Cette décision a été actée dans le protocole no 8 élaboré dans le cadre de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, le protocole couvre une période commençant avant l'adhésion et se terminant après. Plus précisément, il autorise l'octroi d'un certain montant d'aides à la restructuration au cours de la période 1997-2003 et interdit toute aide d'État supplémentaire à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise au cours des années 1997-2006. À cet égard, il diffère nettement d'autres dispositions du traité d'adhésion, telles que le mécanisme transitoire défini à l'annexe IV («procédure concernant les aides existantes»), qui concerne uniquement les aides d'État octroyées avant l'adhésion dans la mesure où elles sont «toujours applicables après» la date d'adhésion. Le protocole no 8 peut donc être considéré comme une lex specialis qui, dans les domaines auxquels il s’applique, remplace les autres dispositions de l'acte d'adhésion (19).

(71)

Ainsi, alors que les articles 87 et 88 du traité CE ne concernent normalement pas les aides octroyées avant l'adhésion qui ne s’appliquent plus après l'adhésion, les dispositions du protocole no 8 étendent le contrôle des aides d'État dans le cadre du traité CE à toute aide octroyée à la restructuration de la sidérurgie polonaise au cours de la période 1997-2006.

(72)

Conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, une décision peut être prise après l'adhésion de la Pologne à l'UE car, en l'absence de dispositions particulières dans le protocole no 8, ce sont les règles et principes habituels qui s’appliquent. En conséquence, le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (ci-après dénommé «règlement de procédure») (20) s’applique également.

2.   Utilisation abusive de l'aide

(73)

Le point 18 a) du protocole no 8 autorise la Commission à prendre «les mesures appropriées, en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent protocole […] au cas où le suivi ferait apparaître que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole n'ont pas été remplies».

(74)

À l'issue de la procédure formelle, la Commission a indiqué que la Pologne n'avait pas été en mesure de lever les doutes qu'elle nourrissait concernant l'utilisation abusive de l'aide à la restructuration. Selon elle, la société n'aurait pas correctement mis à exécution son programme de restructuration, clairement exposé aux points 9 a) et 9 h) du protocole no 8. La Commission estime que, sur les ressources financières disponibles (près de 34 millions EUR), seule une infime partie a été utilisée conformément au plan d'entreprise de 2003 pour financer des investissements, tandis que l'autre partie (31,2 millions EUR), a été utilisée à des fins non prévues dans le programme.

(75)

Pour parvenir à cette conclusion, avant de s’intéresser au montant de l'aide, la Commission a d'abord apprécié quel type de mesures était prévu dans le plan d'entreprise initial, puis elle a examiné si les mesures mises en œuvre par la société étaient, d'une manière ou d'une autre, incompatibles avec les règles du marché commun et quelle était l'influence de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive sur le programme dans son ensemble. La question de savoir si le nouveau programme peut modifier cette conclusion est examinée au point 3 ci-après.

a)   Portée de la restructuration définie dans le plan d'investissement initial

(76)

La Commission précise d'abord la portée du plan d'entreprise de 2003 et examine si ce dernier couvrait le remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production, auquel l'aide à la restructuration a principalement servi.

(77)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 34 ci-dessus, le principal objectif du programme de restructuration était de garantir l'exécution par HLW, dans le délai prescrit, de certaines mesures nécessaires pour rétablir la viabilité de la société. Celles-ci étaient principalement liées à des investissements et à une restructuration financière. La priorité du programme était de permettre la restructuration de la société en 2002 et 2003.

(78)

Premièrement, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait que HLW devait investir [entre 150 et 220] millions PLN. Toutefois, tant le bénéficiaire que les autorités polonaises semblent conclure que l'acquisition des actifs de production peut être considérée comme faisant partie du programme d'investissement. La Pologne fait valoir que les investissements sont décrits comme une mesure très générale, sans plus de précision. Par ailleurs, le bénéficiaire maintient que cette acquisition était nécessaire à la restructuration, «car l'usine n'aurait pas pu fonctionner pendant la restructuration sans ces équipements».

(79)

La Commission ne peut accepter ces arguments. Il apparaît clairement que le plan d'entreprise de 2003 présente les investissements visés au point 4.4 en termes de coûts (tableau 21 du plan d'entreprise de 2003, qui correspond au tableau 1 du considérant 18), de contenu (tableau 22 du plan d'entreprise de 2003) et de calendrier (tableau 23 du plan d'entreprise de 2003). En revanche, il ne fait état d'aucun remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production. En fait, cette tentative met plutôt en évidence le fait que les autorités polonaises, tout comme le bénéficiaire, ne trouvent aucune justification convaincante au remboursement de l'accord de vente et de cession-bail. Dans le cas contraire, le programme aurait mentionné cette mesure.

(80)

Deuxièmement, le plan d'entreprise de 2003 prévoit une restructuration financière limitée. Dans les informations transmises ultérieurement, les autorités polonaises affirment que le montant du rachat des actifs de production doit être pris en compte dans la restructuration financière (21). Elles maintiennent que la restructuration financière couvrait aussi les pertes existantes (150 millions PLN) et un report d'obligations (513 millions PLN), ce qui porte le total des coûts de la restructuration à 858 millions PLN.

(81)

La Commission ne peut toutefois pas accepter que les pertes existantes d'un montant de 150 millions PLN et la modification du calendrier de remboursement d'obligations portant sur un montant de 513 millions PLN soient considérées comme des coûts de restructuration. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 22, la Commission ne conteste pas le fait que le plan d'entreprise de 2003, en son point 4.7, affirme que «la société entend restructurer des obligations portant sur un montant de 513 millions PLN». Il n'est cependant pas indiqué qu'il s’agit là d'un élément indispensable des mesures de restructuration. En fait, le point 3.2 n'évoque, comme mesures de restructuration, que «le remboursement de crédits à court terme et la vente d'actifs non productifs inutiles».

(82)

Par ailleurs, il n'est pas habituel de considérer des pertes, quel qu'en soit le type, comme un coût de restructuration, contrairement à ce que la Pologne affirme. Des obligations inscrites au bilan ne correspondent pas nécessairement à des coûts de restructuration, car les obligations font partie d'une activité économique normale. Il est vrai qu'un excès d'obligations peut entraîner des difficultés, mais dans ce cas, la restructuration doit prévoir des mesures visant spécifiquement les obligations, telles qu'un refinancement, des emprunts ou un accord de rééchelonnement des remboursements. Le plan ne prévoit aucune mesure de ce type à des fins de restructuration financière (point 4.7, paragraphe 5).

(83)

En fait, le plan d'entreprise de 2003 (point 4.7) indique que, pour financer la restructuration, seul un apport de 363 millions PLN serait nécessaire, ce qui est inférieur à l'ensemble des obligations en cours (513 millions PLN). Par ailleurs, les 60 millions PLN mentionnés au point 4.7 semblent concerner le capital d'exploitation futur. En conséquence, 300 millions PLN tout au plus étaient prévus pour la restructuration (voir le considérant 30 ci-dessus).

(84)

Néanmoins, l'utilisation de ces 300 millions PLN est précisée au point 4.12.1 du plan d'entreprise de 2003 concernant les coûts et les sources de financement du programme, qui indique que, pour les années 2002-2003, des ressources financières à hauteur de 219 millions PLN seront nécessaires. Étant donné que ce montant devait aussi couvrir les investissements, ainsi qu'il est indiqué au considérant (24) ci-dessus, les ressources restant pour la restructuration financière ne s’élevaient donc qu'à […] millions PLN.

(85)

81,5 millions PLN ne suffiraient même pas pour couvrir le remboursement du contrat de vente et de cession-bail. Au point 3.2 du plan d'entreprise de 2003, il est clairement indiqué que la restructuration financière concernera uniquement des obligations à court terme. En conséquence, la restructuration financière contenue dans le plan était limitée à 81,5 millions PLN, mais elle ne couvrait pas le remboursement du contrat de vente et de cession-bail, qui constituait de toute évidence une obligation à long terme dans la mesure où son remboursement devait courir jusqu'en 2010. En conséquence, il n'est pas non plus possible de considérer le remboursement du contrat de vente et de cession-bail comme un élément de la restructuration financière, à soutenir au moyen d'une aide.

(86)

Enfin, les autorités polonaises semblent accepter que l'opération de vente et de cession-bail ne fasse pas partie de la restructuration des actifs car elles n'invoquent pas cet argument. Indirectement, elles font toutefois référence à la restructuration des actifs, lorsqu'elles citent un passage la concernant: «la vente susmentionnée permettra à Huta L.W. de rembourser une partie de ses crédits et de rester à flot» (point 64 de la lettre du 4 juin).

(87)

Les autorités polonaises n'ont cependant pas relevé que nulle part il n'est indiqué que la modification du calendrier de remboursement doit porter sur l'ensemble des obligations liées à la vente et à la cession-bail, alors que le plan affirme, en de nombreux points, que ce rééchelonnement ne concerne que les actifs non productifs. Cette affirmation revient deux fois dans le même passage, dont est tirée la citation susmentionnée utilisée par les autorités polonaises. En fait, il est clairement indiqué que les obligations découlant du contrat de vente et de cession-bail seront l'objet d'une restructuration des actifs, à savoir celle qui couvre les actifs non productifs (voir le point 4.12.1 du plan d'entreprise de 2003). Cela concerne aussi le projet dit «des 100 ha» et celui dit «des 88 ha». Cette restructuration d'actifs doit permettre de dégager des ressources financières pour la réalisation des investissements, tout en réduisant les coûts liés aux obligations. En revanche, il n'est pas indiqué qu'il y a lieu de rembourser entièrement le contrat de vente et de cession-bail avant son échéance pour limiter les charges financières. Au lieu de cela, la restructuration des actifs vise à «réduire» les coûts financiers, pas à les éliminer.

(88)

Enfin, compte tenu des contraintes financières de HLW, la Commission ne voit pas pourquoi HLW aurait été incitée à acheter ses propres actifs de production alors que leur remboursement n'était prévu qu'à une date ultérieure. En fait, il n'est dit nulle part que le contrat de location-vente ferait obstacle à la restructuration. En particulier, le point 4.12 du plan d'entreprise de 2003 indique uniquement qu'en vendant certains actifs, précédemment décrits comme non productifs, HLW sera en mesure de réduire les coûts du service du contrat de location-vente. Cela n'est logique que si l'on tient compte du fait que les actifs devaient être vendus pour rembourser (en partie) le crédit et, ce faisant, libérer HLW du paiement des intérêts y afférents. Il n'est cependant pas question de racheter les actifs de production, ce qui ne permettrait pas de générer des revenus dans la mesure où ces actifs seraient conservés par la société.

(89)

Le plan d'entreprise de 2003 ne prévoyait donc pas de rachat d'actifs de production. En réalité, HLW a utilisé l'aide à des fins qui n'étaient pas prévues dans le programme de restructuration sur la base duquel l'aide a été accordée; celle-ci a donc été utilisée d'une manière non conforme au PNR et à la décision d'autorisation (protocole no 8). Conformément à l'article 1er, point g), du règlement de procédure, il y a lieu de considérer ces mesures comme constituant une application abusive de l'aide, celle-ci étant définie comme une utilisation non conforme à la décision autorisant l'aide d'État (22).

b)   Incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive

(90)

Après avoir établi que l'aide d'État reçue n'a pas été utilisée conformément au programme, il convient de montrer que cette aide utilisée de manière abusive est aussi incompatible avec les règles du marché commun.

(91)

D'un point de vue formel, il est déjà possible de parvenir à cette conclusion, étant donné que, premièrement, la société n'a pas utilisé l'aide conformément au plan alors qu'en vertu du protocole no 8, elle est tenue de l'utiliser correctement, et que, deuxièmement, toute aide d'État accordée en dehors du plan d'entreprise, du PNR et du protocole no 8 est incompatible avec le marché commun en vertu du point 18 du protocole no 8.

(92)

En outre, la Commission estime qu'elle ne serait pas en mesure de considérer l'utilisation réelle de l'aide comme compatible avec les règles du marché commun, bien qu'AHW soit redevenue viable. Dans ce contexte, la Commission tient à préciser que, bien que le bénéficiaire doute que sa viabilité actuelle soit suffisante, il convient de noter que sa conception de la viabilité diffère de la définition initiale figurant dans l'annexe 3 du protocole no 8. Cette définition a été approuvée dans le cadre du protocole no 8, elle a fait l'objet d'un suivi par les deux parties à l'accord et elle ne peut être modifiée a posteriori par le bénéficiaire.

(93)

La Commission répète cependant que, premièrement, la compatibilité ne découle pas simplement du fait que HLW est redevenue viable en 2006. Le simple retour à la viabilité ne suffit pas pour considérer que la restructuration est compatible avec les règles du marché commun. Il convient également de vérifier que ce retour à la viabilité a été réalisé à l'aide du montant d'aide d'État minimal nécessaire à la restructuration et que des mesures compensatoires ont été appliquées. La Commission rappelle que ces conditions sont énoncées à l'article 8, paragraphe 4, de l'Accord européen, auquel le point 1 du protocole no 8 fait référence. En particulier, le principe de réduction des aides d'État au strict nécessaire implique que ces aides ne doivent pas être utilisées pour financer des investissements ou des mesures qui ne sont pas essentiels pour la restructuration (23).

(94)

Deuxièmement, la Commission rappelle que le plan, c'est-à-dire les mesures de restructuration et les ressources prévues pour leur financement, doit garantir ex ante le retour à la viabilité. En fait, le plan d'entreprise de 2003 accordait une attention particulière à la réalisation et à l'accélération des investissements grâce à l'aide d'État. Il y est d'abord indiqué que les investissements devaient être reportés à 2003 grâce au crédit-relais. En outre, il est affirmé que la restructuration des actifs devait être effectuée en 2004-2005, c'est-à-dire nettement trop tard pour réaliser le programme d'investissement. En conséquence, le crédit a servi à couvrir les besoins en ressources financières. En fait, dans l'introduction au plan, il est redit que «la réalisation du programme de restructuration conformément au calendrier fixé et la poursuite de l'activité de l'entreprise exigent l'obtention des crédits-relais supplémentaires nécessaires». En conclusion, le crédit-relais a été considéré comme nécessaire pour réaliser les investissements conformément au calendrier fixé.

(95)

En conséquence, le fait que HLW ait décidé de rembourser le contrat de vente et de cession-bail portant sur les actifs de production et n'ait pas effectué les investissements dans les délais montre que, d'un point de vue ex ante, la société, par son comportement, a compromis ses possibilités de rétablir sa viabilité. En fait, les autorités polonaises n'ont fourni aucune explication pour justifier pourquoi, en août 2003, lorsque HLW a demandé la garantie, la situation aurait changé, alors que depuis la dernière mise à jour du plan de mars 2003, il ne s’était écoulé que cinq mois. En conséquence, cette utilisation de l'aide ne correspond pas à la mise en œuvre du programme, mais compte tenu du fait que les investissements étaient associés à un calendrier, elle constitue plutôt un obstacle à la réalisation correcte du plan. En fait, d'un point de vue ex ante, la société a clairement compromis sa viabilité, indépendamment du fait qu'elle l'ait retrouvée plus tard.

(96)

Certes, les ressources financières sont interchangeables et le fait que l'aide d'État ait été utilisée de manière non conforme au programme peut suggérer que le programme de restructuration aurait pu être financé par d'autres ressources, initialement prévues à d'autres fins que celles auxquelles l'aide est maintenant consacrée. Il n'est cependant pas possible d'accepter un tel argument dans le contexte d'un programme de restructuration, dans le cadre duquel les ressources financières de la société doivent être utilisées pour réorienter les activités de celle-ci et, compte tenu des difficultés de la société, aucune ressource disponible ne doit être consacrée à des projets ne s’inscrivant pas dans le plan. En conséquence, l'utilisation des ressources provenant de l'emprunt garanti par l'État pour rembourser le crédit lié aux actifs de production explique que les autres mesures de restructuration aient été limitées, en particulier la réalisation, dans les délais prévus, des investissements susmentionnés.

(97)

En outre, la Commission ne voit pas le sens de l'argument avancé par les autorités polonaises et le bénéficiaire, indiquant qu'en 2003, la société se trouvait dans une situation financière telle qu'elle n'était pas en état de réaliser le moindre investissement. En effet, la Commission ne comprend pas pourquoi une société en pareille situation aurait choisi de rembourser des obligations à long terme au lieu de prendre d'autres mesures, identifiées comme nécessaires pour restaurer sa viabilité.

(98)

Par ailleurs, il importe peu que la société propose aujourd'hui de rattraper les investissements non réalisés en 2004, car leur exécution était liée à un calendrier précis, ce qui était considéré comme la seule manière de restaurer la viabilité de la société avant la fin de 2006. Cette infraction est définitive et elle ne peut pas non plus être évitée en modifiant le plan d'entreprise. Il en est ainsi malgré le fait que le plan d'entreprise de 2005 prévoie des investissements supplémentaires, car ceux-ci ne peuvent pas revenir sur l'utilisation incorrecte des ressources.

(99)

Troisièmement, même si, en août 2003, HLW avait pu établir que les investissements étaient devenus inutiles pour rétablir sa viabilité, cela aurait signifié que la société avait indiqué des coûts de restructuration trop élevés dans le plan d'entreprise de 2003, et que l'aide reçue n'était pas nécessaire à des fins de restructuration. La Commission estime cependant qu'il est peu probable que la société ait changé d'intention cinq mois seulement après l'approbation du plan d'entreprise de 2003 (mars 2003), lorsqu'en août 2003 elle a sollicité la garantie en affirmant que la majeure partie serait destinée au remboursement du crédit lié aux actifs de production. Si cela avait été le cas, la société aurait dû, en tout état de cause, en informer la Commission en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait.

(100)

Néanmoins, même si les investissements n'étaient pas utiles, la réorientation des ressources pour rembourser le contrat de vente et de cession-bail sur les actifs de production ne semblerait pas justifiable en tant que coût de restructuration. Le financement du remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production a été planifié et il pouvait aboutir au remboursement après la période de restructuration. Il est peut-être vrai que cela entraînait des charges financières mais elles ont été explicitement prises en compte dans les prévisions financières établies dans le plan d'entreprise de 2003. Les actifs ne pouvant pas être cédés, le seul effet du remboursement aurait été de dégager HLW d'obligations financières, ce qui aurait permis à la société de disposer de liquidités supplémentaires. En fait, HLW a obtenu des ressources financières supplémentaires qui peuvent être considérées comme une aide au fonctionnement qui aurait même pu conduire à des mesures excessives perturbant le marché. La Commission ne voit pas comment ces mesures auraient pu être autorisées si elle en avait été informée. En conséquence, si les investissements n'étaient pas véritablement nécessaires, l'utilisation réelle de l'aide serait considérée comme incompatible avec le marché commun.

(101)

En outre, la Commission ne conteste pas l'argument avancé par le bénéficiaire, à savoir que la garantie a été utilisée conformément à la décision du gouvernement et que celui-ci avait le droit de définir la destination de l'aide. La Commission estime cependant que cela n'a pas d'influence sur la compatibilité de la garantie, qui doit être appréciée conformément au protocole no 8 et au plan d'entreprise de 2003, qui ne prévoient pas d'aide destinée aux objectifs arrêtés par le gouvernement lors de l'adoption de sa décision.

(102)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission indique que l'aide a été utilisée de manière non conforme aux points 9 et 18 du protocole no 8. Elle est donc incompatible avec le marché commun.

c)   Effet de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive sur l'ensemble du programme de restructuration

(103)

Enfin, il convient d'apprécier l'effet de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive.

(104)

Pour ce faire, la Commission tient d'abord à souligner que la procédure actuelle n'a pas démontré que certains coûts de restructuration étaient inutiles, mais qu'une partie des ressources d'État a été utilisée de manière abusive. Certes, certains investissements auraient pu être annulés, idéalement avec l'accord de la Commission. Cela signifierait que les coûts de restructuration réels sont inférieurs et que la part de l'aide correspondante doit être remboursée, ce qui est conforme à la pratique de la Commission dans des affaires antérieures concernant la restructuration du secteur de la sidérurgie (24). Toutefois, en l'espèce, le problème n'est pas seulement que certains coûts de restructuration se sont avérés inutiles (ainsi qu'il est expliqué ci-dessus); c'est aussi que l'ensemble des ressources affectées à une partie de la restructuration (31,2 millions EUR) ont perdu leur objectif, étant donné que, d'un point de vue ex ante, le crédit-relais a été utilisé presque entièrement d'une manière non conforme au plan d'entreprise et a menacé le retour à la viabilité et que, si l'on considère le moment auquel le changement est intervenu, ce crédit a conféré à la société un excédent de ressources financières qu'il convient de rembourser. Par ailleurs, il n'est pas possible que la société remédie a posteriori à cette utilisation abusive des fonds en réalisant les investissements plus tard, car les ressources ont été octroyées pour financer des investissements et une restructuration financière à un moment précis. En 2005, l'objectif fixé à l'aide était déjà dépassé. En réalité, si la restructuration avait été planifiée plus tard, l'aide, et notamment le crédit-relais garanti par l'État, n'aurait pas été nécessaire. En conséquence, l'utilisation abusive porte sur l'ensemble des ressources octroyées dans le cadre du crédit-relais, qui ont été utilisées pour financer le contrat de vente et de cession-bail des actifs de production.

(105)

En outre, la Commission est consciente qu'un excédent de ressources financières à la fin de la restructuration n'est pas anormal et qu'il n'y a pas lieu de punir une société pour être parvenue à des résultats meilleurs que ceux escomptés ex ante. Cette situation doit cependant aboutir à de meilleurs résultats commerciaux, qui permettront à la société de dégager des marges supérieures afin qu'elle puisse, par exemple, rembourser plus rapidement ses obligations. Cela ne signifie cependant pas que la société peut détourner pratiquement toute l'aide à des fins non prévues dans son plan d'entreprise.

(106)

Ensuite, il convient de rappeler que la société a aussi bénéficié de plusieurs autres mesures d'aide prises par l'État, telles qu'une remise de dettes et la possibilité d'utiliser une partie de l'emprunt garanti pour financer des investissements. Ces mesures ont été mises en œuvre conformément au plan et elles ont contribué au retour à la viabilité de la société.

(107)

Ce nonobstant, on aurait pu décider qu'il y avait lieu de considérer l'ensemble de l'opération de restructuration comme un échec, car le programme n'a été réalisé que partiellement, alors que, d'un point de vue ex ante, seule la mise en œuvre complète du programme de restructuration garantirait le retour à la viabilité. Dans ce contexte, il importe cependant que la société soit redevenue viable (25). C'est le cas pour autant que la société n'ait pas bénéficié d'une aide excessive, inutile pour qu'elle retrouve sa viabilité. Autrement dit, la compensation de cet avantage permet de retourner à la situation ex ante, c'est-à-dire annule les effets de l'octroi d'une aide excessive. Dans ce cas, les autres mesures, mises à exécution conformément au plan, peuvent en fait être considérées comme la raison du retour à la viabilité. Ainsi, pour autant que l'aide excédentaire accordée soit remboursée, ces mesures peuvent être considérées comme compatibles avec les règles en matière d'aides d'État.

(108)

En conséquence, dans la mesure où les mesures restantes ont garanti le retour de la viabilité en limitant l'aide au minimum, la Commission peut conclure que seul le montant de l'emprunt garanti, utilisé à des fins autres que celles prévues, et non l'ensemble de l'aide à la restructuration, a été utilisé de manière abusive et que les mesures restantes dans le cadre du plan d'entreprise de 2003 ont été mises en œuvre conformément à ce qui avait été prévu.

d)   Élément d'aide contenu dans la partie de l'emprunt garanti utilisée de manière abusive

(109)

Enfin, il convient de déterminer l'élément d'aide contenu dans le crédit-relais garanti par l'État, d'un montant de 31 245 684 EUR. En principe, l'intensité de l'aide constituée par une garantie peut représenter jusqu'à 100 % (26).

(110)

La Commission considère cependant que la garantie en tant que forme d'aide avait en l'espèce un effet de distorsion limité, compte tenu du fait que l'emprunt pour lequel HLW a obtenu la garantie a été remboursé au bout d'un an par Arcelor. En conséquence, la Commission considère que pour compenser l'avantage obtenu par la société, il convient de ne récupérer que la bonification d'intérêts conférée par la garantie durant la période pendant laquelle la société a disposé des ressources empruntées. Par ailleurs, la Commission estime que la société avait encore certaines chances d'obtenir des ressources financières et était en mesure de constituer une sûreté adéquate, ce que confirme l'accord de garantie qui exigeait une sûreté.

(111)

Conformément à la pratique constante de la Commission, la bonification d'intérêts correspondrait à la différence entre les intérêts qui auraient dû être remboursés aux conditions du marché et les intérêts réellement remboursés par la société. Les intérêts aux conditions du marché en l'espèce seraient calculés sur la base du niveau de référence en vigueur au moment de la mise à disposition des fonds (août 2004), majorés de 400 points de base, compte tenu du fait qu'en 2004, HLW n'était pas rentable (voir le considérant 46 ci-dessus) mais était une entreprise en difficulté (27). La pratique courante de la Commission ne permet pas de descendre en dessous de 400 points de base (28). Il n'est cependant nul besoin d'aller au-delà car la société a constitué une sûreté et le secteur de la sidérurgie se portait bien en 2004.

(112)

Dans la mesure où le prêt a été octroyé non pas en zloty polonais mais en euro, la Commission applique le niveau de référence en vigueur pour la zone euro, à savoir 4,43 %. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les avantages effectivement reçus doivent être appréciés en comparant les conditions effectivement obtenues par la société avec celles qu'elle aurait pu obtenir sur le marché libre (sans la garantie de l'État). La pratique normale du marché consiste à fixer le taux d'intérêt du crédit sur la base d'un taux de référence (habituellement le taux de référence applicable sur le marché interbancaire) pour la devise du crédit, car la fluctuation de la valeur de la monnaie dépend de l'économie dans laquelle celle-ci est utilisée. Ainsi, dans le cas d'un prêt libellé en euro, le taux de référence adopté par le créancier opérant conformément aux principes de l'économie de marché doit aussi être le taux appliqué à l'égard de crédits libellés en euro, même si le prêt est octroyé en Pologne.

(113)

En conséquence, les intérêts auraient dû être calculés sur la base d'un taux annuel fixé à 8,43 %, c'est-à-dire qu'ils auraient dû s’élever à 2 807 206 EUR. Ce montant doit être comparé aux sommes effectivement acquittées par la société. Celles-ci comprennent les intérêts, pour un montant de 1 061 050 EUR, et les primes de garantie [ainsi qu'il est exposé au considérant 42, points a) et b)] qui, conformément à la pratique de la Commission, doivent être prises en compte lors du calcul du montant d'aide de la garantie (29).

(114)

Le coût de la garantie doit être réparti sur le montant total de la garantie et rapporté à l'aide utilisée de manière abusive et aux intérêts couverts par la garantie. En effet, l'utilisation limitée d'une partie du prêt garanti pour des investissements était une décision stratégique qui n'était pas encore connue au moment de la négociation du prêt garanti et qui devait assurer l'emprunt de 46 millions EUR, plus les intérêts, sur cinq ans. Dans un autre cas de figure, le prêt garanti aurait été négocié différemment. En conséquence, il convient de procéder à une répartition proportionnelle, en calculant la part du coût relative au montant effectivement garanti et utilisé de manière abusive. En outre, pour la même raison, il y a lieu de calculer ce coût proportionnellement au temps pendant lequel la garantie a réellement été utilisée par rapport à la période totale de cinq ans, car la garantie faisait théoriquement l'objet d'un amortissement au cours de cette période. Sa dénonciation anticipée constitue une modification de la décision de l'entreprise indépendante des dispositions antérieures.

(115)

Cela signifie que la Commission approuve la déduction des montants versés au Trésor public et de la provision préparatoire mentionnée au considérant 42, mais sur la base d'un calcul préalable du montant réellement garanti [32,3 = 31,24 + 1,06 (principal plus intérêts effectivement versés)] par rapport au montant total de la garantie (58 330 000 EUR) et ensuite par rapport à la période de cinq ans prévue pour l'utilisation (388 jours au lieu des 1 826 potentiels).

(116)

En ce qui concerne les dépenses liées à l'emprunt mentionnées au considérant 42, point c), ci-dessus, la Commission ne considère pas qu'il s’agissait de coûts susceptibles d'être déduits de l'avantage conféré, compte tenu du fait que tout emprunt aux conditions du marché doit aussi être lié à des coûts équivalents, qui seraient potentiellement même encore supérieurs.

(117)

Cela conduit au calcul suivant, en tenant compte des intérêts dus sur l'avantage obtenu calculés pour la période comprise entre le 24 août 2004 et le remboursement, sur la base d'un rendement de 7,62 % par an:

(EUR)

Montant total financé

31 245 684,00

Intérêts correspondants, exigés sur la période comprise entre le 24.8.2004 et le 16.9.2005

2 807 206

Intérêts effectivement acquittés par HLW sur l'emprunt garanti

1 061 050

Provision préparatoire pour la garantie, proportionnellement à la garantie totale et à la durée de l'emprunt

31 792

Versement au Trésor public, proportionnellement à la garantie totale et à la durée de l'emprunt

68 683

Total des coûts de l'emprunt garanti effectivement supportés

1 161 525

Différentiel d'intérêts (= avantage)

1 645 682

Plus les intérêts échus calculés sur la base du rendement sur la période comprise entre le 24.8.2004 et le 20.11.2007

444 086

Montant dû au 20.11.2007

2 089 768

e)   Conclusion

(118)

En conclusion, la Commission indique que le remboursement du contrat de vente et de cession-bail portant sur les actifs de production n'était pas prévu dans le plan d'entreprise de 2003 et a constitué une menace pour le retour à la viabilité, au moins au moment où l'aide était nécessaire. Toutefois, dans la mesure où la société a retrouvé sa rentabilité, l'utilisation abusive de l'aide n'a pas eu d'incidence sur la compatibilité de l'aide restante. En outre, comme la garantie a expiré et que l'emprunt a déjà été remboursé, seul est exigé le remboursement de la bonification d'intérêts dont HLW a bénéficié lorsque la société a eu les ressources à sa disposition (c'est-à-dire entre la date d'octroi des fonds et la date de leur remboursement). Cette bonification d'intérêts s’élève à 1 645 682 EUR.

3.   Modification du plan

(119)

La Pologne a soumis le plan d'entreprise actualisé à la Commission pour approbation, conformément au point 10 du protocole no 8.

(120)

La Commission a été confrontée à des cas similaires par le passé et elle a clarifié la chose suivante: «L'approbation par la Commission d'une modification apportée à un plan d'entreprise doit être fondée sur la constatation que la compatibilité de la modification avec les objectifs contenus dans le protocole no 8 ne soulève aucun doute. C'est le cas lorsque les principales données chiffrées énoncées dans le protocole et relatives à l'aide d'État, aux capacités de production et au calendrier demeurent inchangées, et que la proportionnalité de l'aide d'État arrêtée dans le protocole est maintenue sans remise en question de l'objectif de viabilité  (30)».

(121)

La Commission a expliqué, dans sa décision concernant l'ouverture de la procédure d'examen, que les modifications en question ne portaient pas sur une augmentation du montant total de l'aide d'État, ni sur une augmentation des capacités de production (31) au cours de la période de restructuration, mais que la modification du plan d'entreprise impliquait principalement un changement important de la stratégie d'investissement de la société, que l'aide d'État accordée semblait avoir été utilisée de manière abusive en tant qu'aide au fonctionnement et que l'achèvement des investissements n'exigeait pas d'aide d'État supplémentaire (voir les considérants 54 et 56). En substance, la procédure a confirmé que ces doutes n'étaient pas levés car l'aide, ainsi qu'il est démontré ci-dessus, a été utilisée de manière abusive et n'est pas compatible avec le marché commun.

(122)

Le plan d'entreprise de 2005 n'élimine pas ce problème (montant excessif de l'aide d'État) et, de ce fait, ne peut pas être approuvé en l'état actuel. En particulier, le fait qu'AHW ait entre-temps repris le programme d'investissement ne constitue pas une mesure corrective suffisante. Comme il est indiqué ci-dessus, ce serait le cas même si la société n'avait réalisé que les investissements décrits dans le programme de restructuration. Il est clair que le nouveau programme d'investissement sera réalisé à un stade nettement plus tardif que ce qui avait été initialement prévu dans le plan. Il est clair aussi que l'aide initiale a été accordée afin de permettre le respect du calendrier du programme de restructuration. En conséquence, l'objectif de l'aide était d'inciter HLW à réaliser ces investissements conformément au plan, suivant le calendrier prévu, en 2003-2004. En fait, si le calendrier de restructuration avait été reporté ex ante aux années 2004 et 2005, aucun crédit-relais, et partant aucune aide, n'aurait été nécessaire.

(123)

Nonobstant l'utilisation abusive, la Commission estime qu'en cas de récupération de l'aide utilisée de manière abusive, il est possible d'approuver le nouveau plan. Dans la décision concernant l'ouverture de la procédure, la Commission a déjà montré qu'elle était disposée à accepter la nouvelle stratégie d'entreprise d'un point de vue industriel, en indiquant que le nouvel investissement serait bénéfique pour les performances économiques futures de la société et qu'il aurait d'autres effets positifs en termes de protection de l'environnement et de réduction des coûts.

(124)

En tout état de cause, la Commission estime que la modification du plan ne nécessite pas d'aide supplémentaire, mais qu'elle est intégralement financée par les ressources de l'investisseur. De ce fait, la Commission ne voit pas de raison de s’opposer au programme actualisé, même si cela implique une modification de la stratégie de la société (32).

VII.   CONCLUSION

(125)

En conclusion, la Commission indique que, conformément aux points 9 et 18 du protocole no 8, la garantie d’un montant de 31,2 millions EUR a été utilisée par HLW de manière abusive et en violation des dispositions applicables en la matière. Compte tenu du fait que la garantie fournie par l'État a expiré et que l'emprunt a été remboursé, HLW a bénéficié d'un avantage correspondant à la bonification d'intérêts, soit un montant de 1 645 682 EUR, qu'il convient de récupérer. Étant donné que le 20 novembre 2007, AHW a volontairement remboursé 2 089 768 EUR (ce qui correspond au montant à récupérer majoré des intérêts échus) sur un compte bancaire bloqué auquel les autorités polonaises auront accès le jour de la publication de la présente décision, aucun autre remboursement n'est exigé.

(126)

Par ailleurs, sous réserve du remboursement de l'aide, la Commission peut, conformément au point 10 du protocole no 8, approuver la modification du plan exposée dans le plan d'entreprise de 2005, car elle ne comporte pas d'aide d'État supplémentaire et renforce la viabilité de la société,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État accordée par la Pologne en violation du point 18 du protocole no 8 en faveur de HLW/AHW, d'un montant de 1 645 682 EUR, a été utilisée par HLW/AHW de manière abusive et n'est pas compatible avec le marché commun.

Article 2

Compte tenu du fait que l'aide utilisée de manière abusive visée à l'article 1er a été remboursée, la Commission ne soulève pas d'objection à l'encontre de la modification du plan d'entreprise par AHW.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 948.

(2)  JO C 35 du 17.2.2007, p. 41.

(3)  Sur la base 1 EUR = 4 PLN.

(4)  Décision du Conseil du 21 juillet 2003 (JO L 199 du 7.8.2003, p. 17). Voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État no C 20/04 (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1, considérants 23 et suivants).

(5)  Voir la communication de la Commission — Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21), qui interdit les aides à la restructuration de l'industrie sidérurgique.

(6)  Voir la note 1 de bas de page.

(7)  Conformément au dernier rapport de suivi (juin 2007), des aides ont été accordées pour un montant de 2,727 milliards PLN. Sur les huit bénéficiaires concernés, trois sont en phase de liquidation, à savoir Technologie Buczek (voir la décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État no C 23/06, non encore publiée), Huta Andrzej et Huta Batory, tandis que quatre sont redevenus économiquement viables, à savoir Polskie Huty Stali S.A. (actuellement Mittal Steel Poland, voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 186/05, MSP — Modification du plan d'entreprise), Huta Bankowa, Huta Łabędy et Huta Pokój.

(8)  Voir la note de bas de page no 2.

(9)  Voir la décision de la Commission du 2 juin 2006 concernant l'affaire no COMP/M.4137, Mittal/Arcelor.

(10)  Voir les informations communiquées par la Pologne le 4 juin 2007, points 19, 30 et 55.

(11)  Certaines parties du texte ci-dessus ont été caviardées afin de ne pas divulguer d'informations confidentielles; ces parties se présentent sous la forme de points de suspension entre crochets. Le programme d'investissement porte sur un montant total compris entre 150 et 220 millions PLN. Afin de fournir un aperçu plus complet de la situation, les autres informations financières confidentielles sont indiquées sous la forme de pourcentages approximatifs, calculés par rapport au montant de 150-220 millions PLN (sur la base 150-220 millions PLN = 100 %).

(12)  Plan d'entreprise de 2003, p. 66, tableau 35.

(13)  Voir le rapport d'ESC pour 2006, de juillet 2007.

(14)  Ces valeurs correspondent à celles figurant dans le tableau 36 du plan d'entreprise de 2003; mise à jour conforme au rapport de suivi de juin 2007, élaboré par la Pologne et par un consultant indépendant, sur la base 1 EUR = 3,95 PLN.

(15)  Investissements déjà réalisés sur la base du plan d'entreprise de 2003.

(16)  Le protocole no 8 ne prévoit pas cette réduction des capacités de production.

(17)  Lettre du 4 juin 2007, point 20.

(18)  Les autorités polonaises confirment que les dépenses exigées par l'adaptation liée à la coulée continue et par l'élargissement de la gamme de produits sont supérieures, mais elles font valoir qu'elles sont compensées par deux facteurs. Premièrement, le remplacement d'investissements prévus par la construction d'un nouveau laminoir permet de réaliser des économies considérables, susceptibles d'atteindre jusqu'à 85 millions EUR. Deuxièmement, des économies seront réalisées ultérieurement sur les coûts énergétiques et les coûts d'exploitation.

(19)  Voir la décision du 5 juillet 2005 concernant l'aide d'État no C 20/04, Huta Częstochowa (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1).

(20)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(21)  Lettre du 4 juin 2007, point 24.

(22)  Toutefois, pour établir s'il y a application abusive d'une aide, il importe de déterminer non pas si le bénéficiaire était initialement autorisé à bénéficier de l'aide, mais uniquement si l'aide a été appliquée de manière non conforme à sa décision d'octroi.

(23)  Ce principe général a déjà été confirmé. Il est énoncé au point 45 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et est repris dans la décision de la Commission relative à l'aide d'État no C 31/01, Schmitz-Gotha (JO L 77 du 24.3.2003, p. 41), dans laquelle la Commission a rejeté l'acquisition d'un sous-traitant, considérée comme utile mais non nécessaire à des fins de restructuration. Cette position a été confirmée dans l'arrêt T-17/03, Schmitz-Gotha, Rec. 2006, p. II-1139.

(24)  Décision de la Commission du 13 septembre 2006 concernant l'aide d'État no N 350a/2006, MSO (JO C 280 du 18.11.2006, p. 4, considérant 48).

(25)  Décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État no C 23/06, Technologie Buczek, non encore publiée, dans laquelle la situation appréciée se présente différemment.

(26)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3). Voir également la décision de la Commission du 12 septembre 2007 relative à l'ouverture d'une procédure concernant l'aide d'État no NN 45/07 (C 38/2007), Arbel Fauvet Rail (JO C 249 du 24.10.2007, p. 17, considérant 15).

(27)  La Commission considère la société comme étant en difficulté sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). Par ailleurs, une société est en difficulté lorsqu'elle est en phase de restructuration et qu'elle met en œuvre un plan de restructuration, ce qui est le cas en l'espèce. En ce qui concerne les 400 points de base susmentionnés, voir la décision de la Commission du 2 mars 2005 concernant l'aide d'État no C 43/2001, Chemische Werke Piesteritz (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19, considérants 107 et 108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 concernant l'aide d'État no C 38/2005, Biria (JO L 183 du 13.7.2007, p. 27, considérants 83 et suivants).

(28)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).

(29)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, point 3.2).

(30)  Décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 186/05, Modification du plan d'entreprise de MSP, considérant 41, et décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 600/04, Modification du plan d'entreprise de VPFM.

(31)  La Commission a estimé que le nouvel investissement entraînera une réduction des capacités de production de 930 000 tonnes à 700 000 tonnes.

(32)  Pour conclure, la Commission tient aussi à faire remarquer qu'elle maintient sa position, à savoir que la modification ne figurait pas déjà dans le plan d'entreprise de 2003. Le plan d'entreprise indique clairement que HLW entend concentrer ses efforts «sur une amélioration progressive de la gamme de produits proposés», qui passe par un «développement de la production mettant l'accent sur l'acier allié et l'acier de qualité». Le plan d'entreprise de 2005 indique clairement que «pour satisfaire les attentes du marché, il est devenu nécessaire d'affiner la stratégie et d'enrichir le portefeuille de l'usine de nouveaux produits». Cela suggère qu'AHW entend répondre à la demande en acier de construction en construisant un nouveau laminoir permettant la production d'acier de construction et en utilisant plus efficacement dans ce but l'acier liquide existant. Il est cependant clair qu'avant 2003, la société n'avait pas les moyens de procéder à ces investissements; elle n'a pu les réaliser qu'avec l'aide d'Arcelor.


3.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE

[notifiée sous le numéro C(2008) 2297]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/407/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit des mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Elle dispose que l'inscription et le maintien sur les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d'origine animale relevant de ladite directive sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d'un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à cette directive.

(2)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2), établit la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu’ils offrent conformément aux exigences de cette directive.

(3)

La Nouvelle-Calédonie et la Tanzanie ont présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus pour les animaux et les produits d'origine animale ne figurant pas actuellement sur la liste dressée dans l'annexe de la décision 2004/432/CE. L'évaluation de ces plans et les informations complémentaires obtenues par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ces pays tiers pour les animaux et les produits concernés. En conséquence, il convient, pour les pays tiers en question, de faire figurer ces animaux et produits d’origine animale sur la liste de l’annexe de cette décision.

(4)

Le Costa Rica, qui ne figure pas pour le moment sur la liste contenue dans l'annexe de la décision 2004/432/CE, a présenté à la Commission un plan de surveillance des résidus concernant les produits de l'aquaculture. L'évaluation de ce plan et les informations complémentaires obtenues par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ce pays tiers pour les produits de l'aquaculture. En conséquence, ces derniers devraient être ajoutés à la liste contenue dans l'annexe de cette décision pour le Costa Rica.

(5)

L'Afrique du Sud a été supprimée de l'annexe de la décision 2004/432/CE, modifiée par la décision 2008/105/CE de la Commission (3), au regard de plusieurs animaux et produits d'origine animale. Cependant, après avoir fourni des garanties substantielles, l'Afrique du Sud a été maintenue pour le gibier sauvage et d'élevage, notamment les autruches. Si ce pays tiers a réussi à démontrer que le plan de surveillance des résidus pour 2007/2008 est appliqué aux autruches, il n'est pas parvenu à en faire autant pour le gibier sauvage et d'élevage autre que les autruches. En conséquence, il convient, pour l'Afrique du Sud, de supprimer les mentions relatives à ces animaux et produits d’origine animale de la liste de l’annexe de cette décision.

(6)

Une inspection de l’Office alimentaire et vétérinaire en République de Moldavie a mis en évidence de sérieuses carences en ce qui concerne la mise en œuvre du plan de surveillance des résidus pour le miel. En conséquence, il convient, pour la République de Moldavie, de supprimer la mention relative au miel de la liste de l'annexe de cette décision. Les autorités de ce pays tiers ont été informées.

(7)

Une période transitoire doit être établie pour couvrir les lots d’animaux et de produits d’origine animale provenant d'Afrique du Sud et de la République de Moldova expédiés vers la Communauté avant la date d’application de la présente décision de manière à couvrir le délai nécessaire à leur arrivée dans la Communauté et à prévenir toute interruption des échanges.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2004/432/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2004/432/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les modifications apportées par la présente décision à la liste de l’annexe de la décision 2004/432/CE ne s’appliquent pas aux lots d’animaux et produits d’origine animale provenant d’Afrique du Sud et de la République de Moldova dans le cas où l’importateur de ces animaux et produits peut fournir la preuve qu’ils ont été expédiés d'Afrique du Sud et de la République de Moldova et qu'ils étaient en cours d’acheminement vers la Communauté avant la date d’application de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er juin 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43; version rectifiée (JO L 189 du 27.5.2004, p. 33). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/222/CE (JO L 70 du 14.3.2008, p. 17).

(3)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 9.


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie et Herzégovine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Equateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Ethiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grèce

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran, république islamique d'

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée, république de

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Monténégro (5)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne république yougoslave de Macédoine (6)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (7)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (8)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Fédération russe

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (9)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin (10)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie, République unie de

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (11)

X (11)

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE/Andorre [en vertu de la décision 2/1999 du comité conjoint CE/Andorre du 22 décembre 1999) (JO L 31 du 5.2.2000, p. 84)].

(2)  Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d'autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.

(3)  Exportations d’équidés vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments).

(4)  Ovins uniquement.

(5)  Situation provisoire dans l’attente de plus amples informations sur les résidus.

(6)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire ne préjugeant en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, qui est actuellement à l’étude aux Nations unies.

(7)  Malaisie péninsulaire (occidentale) seulement.

(8)  À l'exception du Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(9)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Yamalo-Nénets.

(10)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 28 juin 1994 (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).

(11)  Autruches seulement.»