ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
31 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 480/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

1

 

 

Règlement (CE) no 481/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 483/2008 de la Commission du 30 mai 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)]

11

 

 

Règlement (CE) no 484/2008 de la Commission du 30 mai 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2008

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/404/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 mai 2008 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle une région administrative d’Italie est officiellement indemne de tuberculose bovine et la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2008) 1876]  ( 1 )

16

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2008/405/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 28 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le 2-nitrotoluène et le 2,4-dinitrotoluène [notifiée sous le numéro C(2008) 2233]  ( 1 )

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006)

22

 

*

Rectificatif à la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) N o 480/2008 DU CONSEIL

du 26 mai 2008

relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, a été adopté par le règlement (CE) no 115/2006 du Conseil le 23 janvier 2006 (2).

(2)

Conformément à l’article 9 de l’accord, la Communauté européenne et les Seychelles ont tenu une commission mixte.

(3)

À la suite de cette commission mixte, des modifications ont été apportées au protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche paraphé le 23 septembre 2004 et adopté par le règlement (CE) no 115/2006.

(4)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ces modifications au protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif aux amendements modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint au présent règlement (3).

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole et décidées dans le règlement (CE) no 115/2006 ne sont pas modifiées et sont confirmées selon la clef suivante:

Catégories de pêche

État membre

Possibilités de pêche

Thoniers senneurs

France

17 navires

Espagne

22 navires

Italie

1 navire

Palangriers de surface

Espagne

2 navires

France

5 navires

Portugal

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Seychelles selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (4).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 481.

(2)  JO L 21 du 25.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 33.

(4)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


31.5.2008   

FR

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L 141/3


RÈGLEMENT (CE) N o 481/2008 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

53,6

MK

44,3

TN

105,3

TR

69,5

ZZ

68,2

0707 00 05

MK

30,3

TR

109,7

ZZ

70,0

0709 90 70

TR

103,1

ZZ

103,1

0805 10 20

EG

67,0

IL

65,9

MA

54,5

TN

91,4

TR

71,2

US

60,7

ZA

97,5

ZZ

72,6

0805 50 10

AR

154,7

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

110,6

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

126,8

BR

88,0

CA

61,8

CL

91,2

CN

85,5

MK

65,0

NZ

112,5

TR

85,9

US

120,1

UY

94,7

ZA

83,5

ZZ

92,3

0809 20 95

TR

465,8

US

508,1

ZZ

487,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


31.5.2008   

FR

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L 141/5


RÈGLEMENT (CE) N o 482/2008 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 550/2004, la Commission est tenue d’identifier et d’adopter les dispositions pertinentes des exigences réglementaires de sécurité d’Eurocontrol («ESARR»), compte tenu de la législation communautaire existante. L'ESARR 6, intitulée «Logiciels des systèmes ATM», constitue un ensemble d’exigences réglementaires de sécurité pour la mise en œuvre d’un système d’assurance de la sécurité des logiciels.

(2)

Le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (2) dispose, à la dernière phrase de son considérant 12, que «les dispositions pertinentes de l'exigence ESARR 1 concernant la supervision de la sécurité dans le domaine GTA et de l'exigence ESARR 6 sur les logiciels des systèmes GTA doivent être identifiées et adoptées dans le cadre d'autres actes communautaires».

(3)

L'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005 impose aux prestataires de services de la circulation aérienne de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, ainsi que des exigences de sécurité concernant l’évaluation et l’atténuation des risques pour tout changement. Au sein de son système de gestion de la sécurité et dans le cadre de ses activités d'évaluation et d'atténuation des risques pour tout changement, le prestataire de services de la circulation aérienne doit définir et mettre en œuvre un système d'assurance de la sécurité des logiciels portant spécifiquement sur les aspects logiciels.

(4)

En ce qui concerne les systèmes fonctionnels contenant des logiciels, l'objectif premier en matière de sécurité des logiciels est de s'assurer que les risques associés à l'utilisation de logiciels dans les systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien («logiciels EATMN») ont été réduits à un niveau tolérable.

(5)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l'entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (3).

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les exigences applicables à la définition et à la mise en œuvre d’un système d’assurance de la sécurité des logiciels par les prestataires de services de la circulation aérienne (ATS), par les entités assurant la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM) pour la circulation aérienne générale, ainsi que par les prestataires de services de communication, de navigation et de surveillance (CNS).

Il identifie et adopte les dispositions obligatoires de l’exigence réglementaire de sécurité d’Eurocontrol — ESARR 6 — intitulée «Logiciels des systèmes ATM», publiée le 6 novembre 2003.

2.   Le présent règlement s’applique aux nouveaux logiciels et à toute modification apportée aux logiciels des systèmes ATS, ASM, ATFM et CNS.

Il ne s’applique pas aux logiciels des composants embarqués, ni aux équipements spatiaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

On entend également par:

1)

«logiciels»: les programmes informatiques et les données de configuration correspondantes, y compris les logiciels prédéveloppés, à l'exclusion des éléments électroniques tels que les circuits intégrés spécifiques d'une application, les réseaux de portes programmables ou les dispositifs de contrôle de logique sur support physique;

2)

«données de configuration»: des données permettant de configurer un système logiciel générique pour un cas particulier d'utilisation;

3)

«logiciel prédéveloppé»: un logiciel non développé spécifiquement pour le contrat considéré;

4)

«assurance de la sécurité»: toutes les actions planifiées et systématiques nécessaires pour donner l’assurance requise qu’un produit, un service, une organisation ou un système fonctionnel atteint un seuil de sécurité acceptable ou tolérable;

5)

«organisation»: tout prestataire de services de la circulation aérienne (ATS), tout prestataire de services de communication, de navigation et de surveillance (CNS) ou toute entité assurant la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) ou la gestion de l’espace aérien (ASM);

6)

«système fonctionnel»: une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien (ATM);

7)

«risque»: la combinaison de la probabilité la plus élevée ou de la fréquence d’un événement aux conséquences dommageables provoqué par un danger et de la gravité de ces conséquences;

8)

«danger»: toute condition, tout événement ou toute circonstance qui pourrait provoquer un accident;

9)

«nouveau logiciel»: un logiciel qui a été commandé, ou pour lequel des contrats ont été signés, après l'entrée en vigueur du présent règlement;

10)

«objectif de sécurité»: une déclaration qualitative ou quantitative définissant la fréquence ou la probabilité maximales auxquelles un danger pourrait se produire;

11)

«exigences de sécurité»: des moyens de diminuer un risque tels que définis par la stratégie de diminution des risques permettant d’atteindre un objectif de sécurité particulier, y compris les exigences organisationnelles, opérationnelles, procédurales, fonctionnelles, de performance, les exigences d’interopérabilité ou les caractéristiques environnementales;

12)

«basculement ou remplacement à chaud»: le remplacement d'un composant ou d’un logiciel du système du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN) pendant que le système est opérationnel;

13)

«exigence de sécurité d'un logiciel»: une description de ce qui doit être produit par un logiciel, compte tenu des entrées et des contraintes, dont le respect assure que le logiciel EATMN répond aux impératifs de sécurité et aux exigences opérationnelles;

14)

«logiciel EATMN»: un logiciel utilisé dans les systèmes du réseau EATMN visés à l’article 1er;

15)

«validité des exigences»: la confirmation, par examen et apport de preuves objectives, que les exigences particulières pour un usage spécifique sont celles prévues;

16)

«effectué de manière indépendante»: pour les activités du processus de vérification du logiciel, lorsque l'activité de vérification est réalisée par une (ou des) personne(s) différente(s) du responsable du développement de l'élément à vérifier;

17)

«défaillance d'un logiciel»: l’incapacité d’un programme à exécuter correctement une fonction requise;

18)

«panne d'un logiciel»: l’incapacité d'un programme à exécuter une fonction requise;

19)

«COTS»: une application disponible dans le commerce, vendue sur catalogues publics et non destinée à être personnalisée ou améliorée;

20)

«composants logiciels»: des sous-ensembles pouvant être intégrés ou connectés à d’autres sous-ensembles logiciels réutilisables, afin de les combiner et de créer une application logicielle sur mesure;

21)

«composants logiciels indépendants»: des composants logiciels qui ne sont pas rendus inopérants par le dysfonctionnement à l'origine du danger;

22)

«temps de réponse d'un logiciel»: le temps mis par un logiciel pour réagir à des saisies particulières ou à des événements périodiques, ou la performance d'un logiciel en termes de transactions ou de messages traités par unité de temps;

23)

«capacité d'un logiciel»: l’aptitude d'un logiciel à traiter un volume particulier de flux de données;

24)

«précision»: la précision requise pour les résultats obtenus par un traitement logiciel;

25)

«consommation des ressources»: la quantité de ressources au sein du système informatique pouvant être utilisées par l'application logicielle;

26)

«robustesse d'un logiciel»: le comportement d'un logiciel en cas de saisies de données imprévues, de défaillances matérielles ou d’interruption de l'alimentation électrique, dans le système informatique lui-même ou dans les dispositifs connectés;

27)

«tolérance à la surcharge»: le comportement du système, et notamment sa tolérance, lorsque la quantité de données en entrée est supérieure à celle prévue pendant le fonctionnement normal du système;

28)

«vérification correcte et complète d'un logiciel EATMN»: le cas où toutes les exigences de sécurité d'un logiciel énoncent correctement les exigences applicables au composant logiciel en vertu du processus d'évaluation et d'atténuation des risques, et où leur mise en œuvre est démontrée au niveau requis par le niveau d'assurance logicielle;

29)

«données du cycle de vie d'un logiciel»: les données produites pendant le cycle de vie d'un logiciel pour planifier, diriger, expliquer, définir, enregistrer ou prouver des activités; ces données rendent possible l’approbation du processus de cycle de vie du logiciel, du système ou des équipements ainsi que des modifications apportées au produit logiciel après son approbation;

30)

«cycle de vie d'un logiciel»:

a)

l’ensemble organisé de processus qu'une organisation juge suffisant et adéquat pour produire un produit logiciel;

b)

le délai compris entre la décision de produire ou de modifier un produit logiciel et le moment où ce produit est retiré du service;

31)

«exigence de sécurité applicable au système»: l’exigence de sécurité applicable à un système fonctionnel.

Article 3

Exigences de sécurité générales

1.   Lorsqu’une organisation doit mettre en œuvre un processus d'évaluation et d'atténuation des risques en vertu du droit communautaire ou national applicable, elle définit et met en œuvre un système d'assurance de la sécurité des logiciels portant spécifiquement sur les aspects liés aux logiciels EATMN, y compris l’ensemble des modifications opérationnelles apportées en ligne, et notamment les basculements opérationnels ou les remplacements à chaud.

2.   L’organisation veille, au minimum, à ce que son système d'assurance de la sécurité des logiciels produise des preuves et des arguments qui démontrent que:

a)

les exigences de sécurité des logiciels énoncent correctement les critères auxquels doivent répondre les logiciels pour être conformes aux objectifs et aux exigences de sécurité, tels qu'ils sont définis dans le processus d'évaluation et d'atténuation des risques;

b)

la traçabilité de toutes les exigences de sécurité des logiciels est assurée;

c)

la mise en œuvre des logiciels ne comporte aucune fonction nuisant à la sécurité;

d)

les logiciels EATMN satisfont aux exigences qui leur sont applicables avec un niveau de confiance cohérent avec la criticité des logiciels;

e)

des assurances sont fournies, confirmant le respect des exigences générales de sécurité énoncées aux points a) à d), et les arguments qui démontrent l'assurance requise reposent, en tout temps, sur:

i)

une version exécutable connue des logiciels;

ii)

un ensemble connu de données de configuration;

iii)

un ensemble connu de produits logiciels et de descriptions de logiciel, notamment les spécifications, utilisés dans la production de la version considérée.

3.   L’organisation met à la disposition de l'autorité de surveillance nationale les assurances requises démontrant le respect des exigences prévues au paragraphe 2.

Article 4

Exigences applicables au système d'assurance de la sécurité des logiciels

L’organisation veille, au minimum, à ce que le système d'assurance de la sécurité des logiciels:

1)

soit documenté, en particulier dans le cadre de la documentation globale relative à l'évaluation et à l'atténuation des risques;

2)

attribue des niveaux d'assurance logicielle à tous les logiciels EATMN opérationnels conformément aux exigences énoncées à l’annexe I;

3)

offre des assurances quant à:

a)

la validité des exigences de sécurité des logiciels, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie A;

b)

la vérification des logiciels, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie B;

c)

la gestion de la configuration des logiciels, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie C;

d)

la traçabilité des exigences de sécurité des logiciels, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie D.

4)

précise la rigueur d’établissement des assurances; la rigueur doit être précisée pour chaque niveau d'assurance logicielle et doit augmenter avec la criticité du logiciel; à cette fin:

a)

les degrés de rigueur pour l’établissement des assurances, par niveau d'assurance logicielle, doivent être les suivants:

i)

à effectuer de manière indépendante;

ii)

à effectuer;

iii)

non obligatoire;

b)

les assurances correspondant à chaque niveau d'assurance logicielle doivent indiquer avec suffisamment de confiance que le logiciel EATMN peut être exploité dans des conditions tolérables de sécurité;

5)

exploite les retours d’expérience des utilisateurs de logiciels EATMN pour confirmer le caractère adéquat du système d'assurance de la sécurité des logiciels et des niveaux d'assurance attribués. Dans cette optique, les incidences de toute défaillance ou panne logicielle, signalées conformément aux exigences concernant la notification et l’analyse des événements liés à la sécurité, sont évaluées par rapport aux incidences identifiées pour le système concerné conformément au mécanisme de classification du degré de gravité établi au point 3.2.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 2096/2005.

Article 5

Exigences applicables aux modifications de logiciels ou à des types particuliers de logiciels

1.   Pour toute modification de logiciel ou pour des types particuliers de logiciels comme les COTS, les logiciels prédéveloppés ou les logiciels réutilisés pour lesquels certaines des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, points d) ou e), ou à l’article 4, points 2) à 5), ne peuvent être appliquées, l’organisation veille à ce que le système d’assurance de la sécurité des logiciels offre, par tout autre moyen choisi en accord avec l'autorité de surveillance nationale, le même niveau de confiance que le niveau d’assurance logicielle pertinent éventuellement défini.

Ces moyens doivent indiquer avec suffisamment de confiance que le logiciel respecte les objectifs et les exigences de sécurité identifiés par le processus d’évaluation et d’atténuation des risques pour la sécurité.

2.   Pour évaluer les moyens visés au paragraphe 1, l’autorité de surveillance nationale peut faire appel à un organisme agréé ou à un organisme notifié.

Article 6

Modification du règlement (CE) no 2096/2005

À l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005, la section suivante est ajoutée:

«3.2.5   section 5

Système d’assurance de la sécurité des logiciels

Dans le cadre de l’application du système de management de la sécurité, le prestataire de services de la circulation aérienne met en œuvre un système d’assurance de la sécurité des logiciels conformément au règlement (CE) no 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005 (4).

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2009 aux nouveaux logiciels des systèmes du réseau EATMN visés à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2010 à toutes les modifications apportées aux logiciels des systèmes du réseau EATMN visés à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, qui sont opérationnels à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1315/2007 (JO L 291 du 9.11.2007, p. 16).

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 141 du 31.5.2008, p. 5


ANNEXE I

Exigences applicables au niveau d'assurance logicielle visé à l'article 4, point 2)

1.

Le niveau d'assurance logicielle met en rapport la rigueur des assurances logicielles et la criticité d'un logiciel EATMN, en utilisant le mécanisme de classification du degré de gravité établi à l'annexe II, point 3.2.4, section 4, du règlement (CE) no 2096/2005, et la probabilité d'une incidence négative donnée. Un minimum de quatre niveaux d'assurance logicielle doit être fixé, le niveau 1 désignant le niveau le plus critique.

2.

Le niveau d'assurance logicielle attribué est déterminé au regard de l'incidence la plus grave qu'une défaillance ou une panne peut entraîner, conformément à l'annexe II, point 3.2.4, section 4, du règlement (CE) no 2096/2005. Ce niveau doit en particulier tenir compte des risques associés aux défaillances ou aux pannes de logiciel, et des défenses architecturales ou procédurales recensées.

3.

Le niveau d'assurance logicielle du plus critique des composants dépendants doit être attribué aux composants logiciels EATMN dont l'indépendance ne peut être prouvée.


ANNEXE II

Partie A:   exigences applicables aux assurances de validité des exigences de sécurité des logiciels visées à l'article 4, point 3 a)

1.

Les exigences de sécurité des logiciels précisent le comportement fonctionnel, en modes nominal et dégradé, des logiciels EATMN ainsi que, selon les besoins, leurs temps de réponse, leur capacité, leur précision, leur consommation des ressources sur le matériel cible, leur robustesse en conditions anormales d'exploitation et leur tolérance à la surcharge.

2.

Les exigences de sécurité des logiciels sont complètes et correctes, et conformes aux exigences de sécurité applicables au système.

Partie B:   exigences applicables aux assurances de vérification des logiciels visées à l'article 4, point 3 b)

1.

Le comportement fonctionnel des logiciels EATMN, leurs temps de réponse, leur capacité, leur précision, leur consommation des ressources sur le matériel cible, leur robustesse en conditions anormales d'exploitation et leur tolérance à la surcharge sont conformes aux exigences logicielles.

2.

Les logiciels EATMN sont vérifiés de manière adéquate, par des analyses, des essais ou des moyens équivalents, comme convenu avec l'autorité de supervision nationale.

3.

La vérification des logiciels EATMN est correcte et complète.

Partie C:   exigences applicables aux assurances de gestion de la configuration des logiciels visées à l'article 4, point 3 c)

1.

Il existe des procédures d’identification de la configuration, de traçabilité et d'enregistrement du statut de la configuration, qui permettent de prouver que les données du cycle de vie des logiciels sont soumises à un contrôle de configuration tout au long du cycle de vie des logiciels EATMN.

2.

Il existe, pour les problèmes, des procédures de notification, de suivi, et de détermination des actions correctives nécessaires permettant de prouver que les problèmes de sécurité liés aux logiciels ont été atténués.

3.

Il existe des procédures de restauration et de mise à disposition permettant de régénérer et de restituer les données du cycle de vie des logiciels tout au long du cycle de vie des logiciels EATMN.

Partie D:   exigences applicables aux assurances de traçabilité des exigences de sécurité des logiciels visées à l'article 4, point 3 d)

1.

La traçabilité de chaque exigence de sécurité des logiciels est rattachée au niveau de conception qu'elle doit satisfaire.

2.

La traçabilité de chaque exigence de sécurité des logiciels est rattachée, pour chaque niveau de conception qu'elle doit satisfaire, à une exigence de sécurité applicable au système.


31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/11


RÈGLEMENT (CE) N o 483/2008 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» déposée par la Pologne, la demande d’enregistrement de la dénomination «Σταφίδα Ζακύνθου» (Stafida Zakynthou) déposée par la Grèce, et la demande d’enregistrement de la dénomination «Chodské pivo» déposée par la République tchèque ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2008 de la Commission (JO L 125 du 9.5.2008, p. 27).

(2)  JO C 179 du 1.8.2007, p. 15 (Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich), JO C 179 du 1.8.2007, p. 19 [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou)], JO C 184 du 7.8.2007, p. 19 (Chodské pivo).


ANNEXE

1.

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.4.   Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, sauf beurre, etc.)

POLOGNE

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP)

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

GRÈCE

Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP)

2.

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:

Classe 2.1.   Bières

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Chodské pivo (IGP)


31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/13


RÈGLEMENT (CE) N o 484/2008 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er juin 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er juin 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juin 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er juin 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (3)

de qualité moyenne

0,00 (3)

de qualité basse

0,00 (3)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (3)

1002 00 00

SEIGLE

0,00 (3)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00 (3)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Conformément au règlement (CE) no 1/2008 l'application de ce droit est suspendue.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.5.2008-29.5.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

256,08

149,57

Prix fob USA

325,14

315,14

295,14

156,80

Prime sur le Golfe

4,24

Prime sur Grands Lacs

28,69

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

51,23 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

58,10 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2008

modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle une région administrative d’Italie est officiellement indemne de tuberculose bovine et la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2008) 1876]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/404/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, chapitre I, point 4), et son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE prévoit que des États membres ou des parties ou régions d’États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive.

(2)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2) dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique.

(3)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect de toutes les conditions prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la région de Vénétie afin que cette région puisse être déclarée officiellement indemne de tuberculose bovine.

(4)

Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître cette région d’Italie comme officiellement indemne de tuberculose bovine.

(5)

Par ailleurs, la Pologne a présenté à la Commission des documents démontrant que les conditions prévues dans la directive 64/432/CEE sont respectées en ce qui concerne deux régions administratives (powiaty) situées dans l’unité administrative supérieure (voïvodie) de Petite-Pologne (Małopolskie), afin que ces régions soient considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(6)

Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/234/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 58).


ANNEXE

Les annexes I et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

(1)

À l'annexe I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Régions d’États membres officiellement indemnes de tuberculose

En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara,

Région d’Émilie-Romagne,

Région de Frioul-Vénétie Julienne,

Région de Lombardie: provinces de Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

Région des Marches: province d’Ascoli Piceno,

Région du Piémont: provinces de Novara, Verbania, Vercelli,

Région de Toscane: provinces de Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,

Région du Trentin – Haut-Adige: provinces de Bolzano, Trento,

Région de Vénétie.»

(2)

Au chapitre 2 de l’annexe III, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

Voïvodie de Basse-Silésie (Dolnośląskie)

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voïvodie de Lublin (Lubelskie)

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voïvodie de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie)

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voïvodie de Lódz (Łódzkie)

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voïvodie de Petite-Pologne (Małopolskie)

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki.

Voïvodie d’Opole (Opolskie)

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voïvodie des Basses-Carpates (Podkarpackie)

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voïvodie de Silésie (Śląskie)

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voïvodie de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie)

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»


RECOMMANDATIONS

Commission

31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/20


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2008

concernant des mesures de réduction des risques présentés par le 2-nitrotoluène et le 2,4-dinitrotoluène

[notifiée sous le numéro C(2008) 2233]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/405/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application du règlement (CE) no 2364/2000 de la Commission du 25 octobre 2000 (2) concernant la quatrième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil:

2-nitrotoluène,

2,4-dinitrotoluène.

(2)

L’État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement concernant ces substances et a proposé une stratégie pour limiter ces risques, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (3).

(3)

Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques, ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques, sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (4).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. Les substances qui ne sont pas expressément mentionnées ne sont pas visées par les mesures préconisées dans la présente recommandation.

(6)

Il convient que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

SECTION 1

2,4-DINITROTOLUÈNE

(No CAS 121-14-2; No Einecs 204-450-0)

Mesures de réduction des risques pour l’environnement (1,2,3)

1.

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (5), des conditions, des valeurs limites d’émission ou des paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le 2,4-dinitrotoluène, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

2.

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le 2,4-dinitrotoluène et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

3.

Le cas échéant, les rejets locaux de 2,4-dinitrotoluène dans le milieu aquatique et via les émissions dans l’air devraient être réglementés par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

SECTION 2

DESTINATAIRES

4.

La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.

(3)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(4)  JO C 134 du 31.5.2008, p. 4.

(5)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.


Rectificatifs

31.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/22


Rectificatif au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 396 du 30 décembre 2006 )

La référence ci-après est faite à la version rectifiée (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

Page 21, article 3, point 20), au point c):

au lieu de:

«c)

avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou l’importateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d’un polymère, telle qu’elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite;»

lire:

«c)

avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 par le fabricant ou l'importateur à tout moment entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus, et, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1 résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite;»


31.5.2008   

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L 141/22


Rectificatif à la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 268 du 24 septembre 1991 )

Page 57, article 4, paragraphe 1, au deuxième tiret:

au lieu de:

«—

de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou dans le cas d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire ou des exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l’État membre de destination,»

lire:

«—

de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou dans le cas d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire ou qui sont soumis à des exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l’État membre de destination,»