ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 131 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/380/CE, Euratom |
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2008/381/CE |
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Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations |
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2008/382/CE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 432/2008 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 mai 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
52,8 |
TN |
105,3 |
|
TR |
99,0 |
|
ZZ |
85,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
167,2 |
JO |
162,5 |
|
TR |
135,5 |
|
ZZ |
155,1 |
|
0709 90 70 |
EG |
216,7 |
TR |
121,9 |
|
ZZ |
169,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
39,6 |
IL |
67,5 |
|
MA |
48,5 |
|
TN |
53,1 |
|
TR |
62,3 |
|
US |
55,3 |
|
ZZ |
54,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
137,9 |
BR |
156,0 |
|
TR |
158,6 |
|
US |
135,5 |
|
ZA |
142,6 |
|
ZZ |
146,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
94,1 |
BR |
79,9 |
|
CA |
75,2 |
|
CL |
89,4 |
|
CN |
83,4 |
|
MK |
60,4 |
|
NZ |
109,9 |
|
US |
119,4 |
|
UY |
75,9 |
|
ZA |
78,5 |
|
ZZ |
86,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 433/2008 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2008
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Český kmín (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Český kmín» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 184 du 7.8.2007, p. 15.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.8. |
Autres produits de l’annexe I du traité (épices; etc.) |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Český kmín (AOP)
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 434/2008 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2008
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cordero de Navarra ou Nafarroako Arkumea (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l'Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
La France s'est déclarée opposée à cet enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. La France a notamment indiqué dans sa déclaration d'opposition que l'enregistrement de la dénomination «Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea» porterait préjudice à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché et dont l'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée, à savoir «Agneau de lait des Pyrénées», est en instruction auprès des autorités nationales depuis l'année 2000. La zone géographique délimitée de cette demande d'enregistrement inclut la région de la Basse Navarre historique, région également connue sous le nom de «Navarre française». |
(3) |
La Commission, par lettre du 22 mai 2007, a invité les parties intéressées à procéder entre elles aux consultations appropriées. |
(4) |
Étant donné qu’aucun accord entre l'Espagne et la France n’est intervenu dans un délai de six mois, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. À la lumière des éléments présentés par la France, la Commission n'est pas en mesure de conclure que l'enregistrement du nom «Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea» puisse nuire aux droits des producteurs d'«Agneau de lait des Pyrénées». En effet, la déclaration d'opposition ne permet pas de conclure que la production d'agneau de la zone de Basse Navarre historique est commercialisée en utilisant le terme «Navarre». |
(5) |
À la lumière de ces éléments, la dénomination «Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea» doit être enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 158 du 7.7.2006, p. 5.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.1 |
— |
Viande (et abats) frais |
ESPAGNE
Cordero de Navarra ou Nafarroako Arkumea (IGP)
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 mai 2008
portant nomination d’un nouveau membre de la Commission des Communautés européennes
(2008/380/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 215, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 128, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
Par lettre du 7 mai 2008, précisée par lettre du 8 mai 2008, M. Franco FRATTINI a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission. Il convient de le remplacer pour la durée de son mandat restant à courir,
DÉCIDE:
Article premier
M. Antonio TAJANI est nommé membre de la Commission pour la période du 9 mai 2008 au 31 octobre 2009.
Article 2
La présente décision prend effet le 9 mai 2008.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
21.5.2008 |
FR |
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L 131/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mai 2008
instituant un réseau européen des migrations
(2008/381/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2003, la Commission a mis en place une action préparatoire triennale en vue de la création d’un réseau européen des migrations (ci-après dénommé «REM»), afin de fournir, à la Communauté et à ses États membres, des données objectives, fiables et actualisées en matière de migrations. |
(2) |
Le Conseil européen réuni à Thessalonique en juin 2003, convenant qu’il importait d’observer et d’analyser le phénomène pluridimensionnel des migrations, s’est félicité dans ses conclusions de la création du REM et a déclaré qu’il envisagerait la possibilité d’établir, à terme, une structure permanente. |
(3) |
Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a approuvé un programme pluriannuel, connu sous le nom de programme de La Haye, qui vise à renforcer l’espace de liberté, de sécurité et de justice et préconise le lancement de la deuxième phase de la mise au point d’une politique commune dans le domaine de l’asile, de l’immigration, des visas et des frontières à compter du 1er mai 2004, sur la base notamment d’une coopération pratique plus étroite entre les États membres et d’une amélioration de l’échange d’informations. Le programme de La Haye constate que «la mise au point de la politique européenne d’asile et de migration qui est en cours devrait s’appuyer sur une analyse commune de tous les aspects des phénomènes migratoires. L’amélioration de la collecte, de la fourniture, de l’échange et de l’utilisation efficace d’informations et de données actualisées sur toutes les évolutions migratoires pertinentes revêt une importance cruciale». |
(4) |
En vue de consulter les parties concernées au sujet de l’avenir du REM, la Commission a adopté, le 28 novembre 2005, un «Livre vert sur l’avenir du réseau européen des migrations» qui évaluait le fonctionnement du REM au cours des premières années de la période préparatoire et traitait de questions telles que le mandat et la structure future du REM. |
(5) |
La consultation publique a démontré que la plupart des parties intéressées étaient favorables à la poursuite et au renforcement des activités du REM ainsi qu’au maintien de son objectif initial, à savoir la fourniture d’informations actualisées, objectives, fiables et comparables en matière d’immigration et d’asile. La plupart des parties intéressées ont également semblé souhaiter que le REM reste attaché à la Commission. |
(6) |
Il convient que le REM ne fasse pas double emploi avec les instruments et structures communautaires existants chargés de recueillir et d’échanger des informations dans les domaines des migrations et de l’asile et qu’il apporte une plus-value par rapport à ces derniers, notamment par le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l’analyse, ses liens avec les milieux universitaires et l’accès public aux résultats de ses travaux. |
(7) |
Parmi d’autres instruments et structures existants, le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (2) constitue un cadre de référence important pour le fonctionnement du REM. Il convient également de tenir compte du travail appréciable accompli par le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement des frontières et d’immigration (CIREFI) et des dispositions de la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (3). |
(8) |
Pour atteindre ses objectifs, le REM devrait être appuyé par un «point de contact national» dans chaque État membre. Les activités des points de contact nationaux devraient être coordonnées au niveau communautaire par la Commission, assistée d’un prestataire de services disposant des compétences suffisantes pour organiser les travaux courants du REM, y compris son système d’échange d’informations. |
(9) |
Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d’immigration et d’asile, ils devraient être composés d’au moins trois experts qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l’élaboration des politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts pourraient être issus des administrations des États membres ou de toute autre organisation. Chaque point de contact national devrait également posséder collectivement une expertise appropriée dans les technologies de l’information, l’établissement de projets de coopération et de réseaux avec d’autres organisations ou entités nationales et la collaboration dans un environnement multilingue au niveau européen. |
(10) |
Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations, composé d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile, parmi lesquelles, par exemple, des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées d’être entendues. |
(11) |
Un «comité directeur» devrait donner au REM des orientations politiques, notamment en contribuant à la préparation de son programme d’activités annuel et en l’approuvant. |
(12) |
Afin d’assurer la diffusion la plus large possible des informations produites par le REM sous forme d’études et de rapports, il convient que ces informations soient accessibles par les moyens technologiques les plus avancés, notamment par l’intermédiaire d’un site web spécifique. |
(13) |
Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REM devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Islande, en Norvège, en Suisse, dans les pays candidats à l’adhésion, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu’en Russie. |
(14) |
Le REM devrait être cofinancé par des subventions de la Commission, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4). |
(15) |
Il convient que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) soient pris en considération dans le cadre du système d’échange d’informations du REM. |
(16) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(17) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(18) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Il est créé un réseau européen des migrations (ci-après dénommé «REM»).
2. Le REM a pour objectif de répondre aux besoins des institutions communautaires et des autorités et institutions des États membres en matière d’information sur l’immigration et l’asile, en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d’appuyer l’élaboration de politiques dans ces domaines au sein de l’Union européenne.
3. Le REM est également destiné à fournir des informations au public sur ces questions.
Article 2
Tâches
1. Pour atteindre l’objectif mentionné à l’article 1er, le REM:
a) |
recueille et échange des données et des informations actualisées et fiables provenant de sources diverses et variées; |
b) |
procède à l’analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible; |
c) |
contribue, en collaboration avec d’autres organismes compétents de l’Union européenne, à la mise au point d’indicateurs et de critères permettant d’améliorer la cohérence des informations et aide à la mise en place d’actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations; |
d) |
établit et publie des rapports périodiques sur la situation de l’immigration et de l’asile dans la Communauté et dans les États membres; |
e) |
crée et gère un système d’échange d’informations basé sur l’internet donnant accès aux documents et aux publications pertinents dans le domaine de l’immigration et de l’asile; |
f) |
se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu’il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux, sauf s’il s’agit d’informations à caractère confidentiel; |
g) |
coordonne les informations et coopère avec d’autres entités européennes et internationales compétentes. |
2. Le REM veille à ce que ses activités soient cohérentes et coordonnées avec les instruments et structures communautaires pertinents dans le domaine de l’asile et de l’immigration.
Article 3
Composition
Le REM est composé:
— |
de «points de contact nationaux» désignés par les États membres, |
— |
de la Commission. |
Article 4
Comité directeur
1. Le REM est dirigé par un comité directeur composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission assisté de deux experts scientifiques.
2. Le représentant de la Commission assure la présidence du comité directeur.
3. Chaque membre du comité directeur dispose d’une voix, y compris le président. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
4. Un représentant du Parlement européen peut assister en tant qu’observateur aux réunions du comité directeur.
5. En particulier, le comité directeur:
a) |
contribue, sur la base d’un projet de la présidence, à l’élaboration et à l’approbation du programme d’activités annuel du REM, y compris un montant indicatif du budget minimal et maximal pour chaque point de contact national, de manière à couvrir les coûts de base résultant du bon fonctionnement du réseau, conformément à l’article 5; |
b) |
passe en revue les progrès réalisés par le REM et formule, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre; |
c) |
présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au moins une fois par an, un rapport concis faisant le point des activités du REM en cours et exposant les principales conclusions de ses études; |
d) |
détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d’autres entités compétentes dans le domaine de l’immigration et de l’asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives, visées à l’article 10, d’une telle coopération; |
e) |
fournit aux points de contact nationaux des conseils sur la manière d’améliorer leur fonctionnement et les aide à prendre les mesures nécessaires lorsque des lacunes persistantes susceptibles de nuire aux travaux du REM sont constatées dans les activités d’un point de contact national. |
6. Le comité directeur adopte son règlement intérieur et se réunit, sur convocation de sa présidence, au moins deux fois par an.
Article 5
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne une entité qui fait office de point de contact national. Afin de faciliter les activités du REM et de garantir la réalisation de ses objectifs, les États membres tiennent compte, si besoin est, de la nécessité d’assurer une coordination entre leur représentant au sein du comité directeur et leur point de contact national.
2. Le point de contact national se compose d’au moins trois experts. L’un des ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un employé de l’entité désignée. Les autres experts peuvent appartenir à cette entité ou à d’autres organisations nationales et internationales, publiques ou privées, basées dans l’État membre.
3. Les experts de chaque point de contact national doivent posséder collectivement une expertise dans le domaine de l’asile et de l’immigration, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, le nom des experts qui composent leur point de contact national, en précisant comment ces derniers remplissent les conditions fixées au paragraphe 3.
5. Les points de contact nationaux exécutent les tâches du REM au niveau national, qui consistent en particulier à:
a) |
présenter des rapports nationaux, y compris ceux visés à l’article 9; |
b) |
communiquer des informations nationales au système d’échange d’informations visé à l’article 8; |
c) |
être en mesure d’adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers; |
d) |
mettre en place un réseau national des migrations composé d’un large éventail d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile et représentant les parties concernées. Les membres du réseau national des migrations peuvent être appelés à contribuer aux activités du REM, notamment dans le cadre des articles 8 et 9. |
6. Les experts de chaque point de contact national se réunissent régulièrement pour examiner les travaux du point de contact, y compris, si besoin est, avec les membres du réseau national des migrations mentionné au paragraphe 5, point d), et pour échanger des informations sur les activités en cours et à venir.
Article 6
Coordination
1. La Commission coordonne les travaux du REM, en conformité également avec l’article 2, deuxième alinéa, et veille à ce que ceux-ci reflètent fidèlement les priorités politiques de la Communauté dans le domaine de l’immigration et de l’asile.
2. Aux fins de l’organisation des travaux du REM, la Commission est assistée par un prestataire de services sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public. Ce prestataire de services remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que toute autre condition pertinente fixée par la Commission.
3. Sous le contrôle de la Commission, le prestataire de services est notamment chargé:
a) |
d’organiser le fonctionnement courant du REM; |
b) |
de mettre en place et de gérer le système d’échange d’informations visé à l’article 8; |
c) |
de coordonner les contributions des points de contact nationaux; |
d) |
de préparer les réunions visées à l’article 7; |
e) |
d’établir les recueils et les synthèses des rapports et des études visés à l’article 9. |
4. Après avoir consulté les points de contact nationaux et reçu l’approbation du comité directeur, la Commission, dans les limites de l’objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d’activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités annuel et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.
5. En tenant compte des conseils fournis par le comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point e), la Commission prend les mesures nécessaires, sur la base des conventions de subvention visées au paragraphe 6 du présent article.
6. La Commission fixe, en se fondant sur le programme d’activités annuel du REM, les montants indicatifs disponibles pour les subventions et les marchés, dans le cadre d’une décision de financement adoptée en application de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
7. La Commission octroie des subventions de fonctionnement aux points de contact nationaux qui remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sur la base des demandes de subvention individuelles présentées par ces derniers. Le taux maximal de cofinancement communautaire est fixé à 80 % du coût total éligible.
8. Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les subventions n’ont pas un caractère dégressif lorsqu’elles sont renouvelées.
Article 7
Réunions
1. Le REM se réunit en principe au moins cinq fois par an.
2. Chaque point de contact national est représenté aux réunions du REM par l’un de ses experts au moins. Trois experts de chaque point de contact national tout au plus participent aux réunions.
3. Les réunions du REM sont convoquées et présidées par un représentant de la Commission.
4. Les réunions périodiques du REM ont pour objet:
a) |
de permettre aux points de contact nationaux d’échanger leurs connaissances et leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du REM; |
b) |
de faire le point sur l’état d’avancement des travaux du REM, notamment en ce qui concerne l’établissement des rapports et la réalisation des études visés à l’article 9; |
c) |
d’échanger des informations et des points de vue, notamment sur la structure, l’organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées à l’article 8, ainsi que sur l’accès à celles-ci; |
d) |
de servir de lieu de discussion des problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres en matière d’immigration et d’asile, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes ponctuelles mentionnées à l’article 5, paragraphe 5, point c); |
e) |
de consulter les points de contact nationaux sur l’élaboration du programme d’activités annuel du REM mentionné à l’article 6, paragraphe 4. |
5. Des experts et des entités qui ne sont pas membres du REM peuvent être conviés à ses réunions si leur présence est jugée souhaitable. Des réunions conjointes avec d’autres réseaux ou organisations peuvent également être organisées.
6. Si elles ne sont pas prévues dans le programme d’activités annuel du REM, les activités visées au paragraphe 5 sont communiquées en temps utile aux points de contact nationaux.
Article 8
Système d’échange d’informations
1. Un système d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécifique est créé conformément aux dispositions du présent article.
2. Le contenu du système d’échange d’informations est en principe public.
Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), l’accès aux informations confidentielles est réservé aux seuls membres du REM.
3. Le système d’échange d’informations comporte, au minimum, les éléments suivants:
a) |
l’accès à la législation communautaire et nationale, à la jurisprudence et à l’évolution des politiques dans le domaine de l’immigration et de l’asile; |
b) |
une fonctionnalité pour les demandes ponctuelles visées à l’article 5, paragraphe 5, point c); |
c) |
un glossaire et un thésaurus de l’immigration et de l’asile; |
d) |
un accès direct à l’ensemble des publications du REM, y compris aux rapports et aux études mentionnées à l’article 9, ainsi qu’un bulletin d’information périodique; |
e) |
un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l’immigration et de l’asile. |
4. Afin de faciliter l’accès aux informations mentionnées au paragraphe 3, le REM peut, le cas échéant, ajouter des liens vers d’autres sites sur lesquels les informations originales sont publiées.
5. Le site web spécifique facilite l’accès à des initiatives analogues en matière d’information du public dans des domaines connexes, ainsi qu’à des sites contenant des informations sur la situation de l’immigration et de l’asile dans les États membres et dans les pays tiers.
Article 9
Rapports et études
1. Chaque point de contact national présente chaque année un rapport sur la situation de l’immigration et de l’asile dans son État membre, qui décrit aussi l’évolution des politiques et comporte des données statistiques.
2. Dans le cadre du programme d’activités annuel, chaque point de contact national réalise, d’après des spécifications communes, d’autres études portant sur des questions d’immigration et d’asile spécifiques qui sont nécessaires à l’élaboration des politiques.
Article 10
Coopération avec d’autres entités
1. Le REM coopère avec des entités des États membres ou de pays tiers, y compris des agences de l’Union européenne et des organisations internationales, compétentes en matière d’immigration et d’asile.
2. Les modalités administratives de la coopération mentionnée au paragraphe 1, qui pourraient comporter, le cas échéant, la conclusion d’accords par la Commission au nom de la Communauté, sont soumises à l’approbation du comité directeur.
Article 11
Ressources budgétaires
Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans la présente décision sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
Article 12
Exécution du budget
La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement no 1605/2002.
Article 13
Réexamen
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l’évolution du REM, fondé sur une évaluation externe et indépendante. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions de modification.
Article 14
Publication et date de mise en application
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) Avis du 10 avril 2008, non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(3) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(7) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mai 2008
portant nomination de deux membres et d’un suppléant italiens du Comité des régions
(2008/382/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010. |
(2) |
Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Bruno MARZIANO et de M. Paolo FONTANELLI. Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission M. CARRAZZA, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.
Par le Conseil
Le président
A. BAJUK
(1) JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
Rectificatifs
21.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/14 |
Rectificatif à la décision 2008/377/CE de la Commission du 8 mai 2008 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Slovaquie
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 130 du 20 mai 2008 )
Page 20, à l’article 5, point a), deuxième alinéa, point b), deuxième alinéa, et point c), deuxième alinéa:
au lieu de:
«C(2008) 1765»,
lire:
«2008/377/CE».