ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 121

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Édition de langue française

Législation

51e année
7 mai 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

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RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.5.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (CE) N o 361/2008 DU CONSEIL

du 14 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) (ci après dénommé «règlement OCM unique») a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits.

(2)

Comme le précise le considérant 7 du règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC et, dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où le texte du règlement OCM unique a été proposé par la Commission.

(3)

Parallèlement aux négociations menées au sein du Conseil sur l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et arrêté une série de décisions politiques dans plusieurs secteurs. C’est le cas en ce qui concerne les secteurs du sucre, des semences, du lait et des produits laitiers.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) a été modifié principalement en vue d’atteindre un équilibre structurel du marché concerné. Ces modifications n’ont été adoptées et publiées que peu de temps avant la publication du règlement OCM unique.

(5)

La modification du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (3) est intervenue en même temps que l’adoption du règlement OCM unique. Cette modification met un terme à la possibilité accordée à la Finlande d’octroyer des aides nationales au profit des semences et des semences de céréales et, afin de permettre aux agriculteurs de Finlande de se préparer à la situation créée par la suppression des aides nationales, prévoit une ultime période de transition supplémentaire au cours de laquelle des aides à la production de semences et de semences de céréales, à l’exception des semences de fléole des prés, peuvent être accordées par la Finlande.

(6)

Le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) a été modifié peu de temps avant l’adoption du règlement OCM unique. Différentes modifications ont été apportées concernant les systèmes d’intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la possibilité pour les armées d’acheter du beurre à prix réduit a été abrogée et une aide forfaitaire pour la cession de toutes les catégories de lait aux élèves dans les établissements scolaires a été fixée.

En outre, le règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (5) a également été modifié en même temps que le règlement (CE) no 1255/1999 permettant la commercialisation, en tant que lait de consommation, de produits ayant une teneur en matière grasse autre que celles qui avaient été prévues précédemment dans ce règlement.

(7)

Ces modifications doivent être prises en compte dans le règlement OCM unique, afin de garantir que ces décisions politiques seront maintenues à compter de l’application du règlement OCM unique dans les secteurs concernés.

(8)

Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et adopté une réforme dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. À cette fin, le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes (6) a été adopté. Comme le précise le considérant 8 du règlement OCM unique, seules les dispositions concernant les deux secteurs susmentionnés ne faisant pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dans le règlement OCM unique dès le début, tandis que les dispositions de fond faisant l’objet de modifications devraient être intégrées dans le règlement OCM unique après adoption. Tel étant le cas, les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés devraient maintenant être totalement intégrés dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le cadre du règlement (CE) no 1182/2007 en ce qui concerne l’organisation commune des marchés pour les produits de ces deux secteurs.

(9)

Le règlement (CE) no 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus (7) a introduit de nouvelles règles de commercialisation pour les produits concernés. Le but du règlement OCM unique était de rassembler dans un cadre juridique unique toutes les règles en vigueur au titre de l’organisation commune des marchés et de remplacer les approches sectorielles par une approche horizontale. Le règlement OCM unique contient les règles de commercialisation pour différents secteurs et il convient donc d’incorporer les nouvelles règles de commercialisation introduites par le règlement (CE) no 700/2007 dans le règlement OCM unique.

(10)

L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue lors de l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants des différents règlements.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence.

(12)

Les modifications devraient s’appliquer au plus tard à compter des mêmes dates que celles à partir desquelles le règlement OCM unique s’appliquera pour les secteurs concernés conformément à son article 204, paragraphe 2. En ce qui concerne les secteurs des semences, de la viande bovine et du lait et des produits laitiers, l’article 204, paragraphe 2, prévoit que le règlement OCM unique s’appliquera à compter du 1er juillet 2008. Il importe dès lors que le présent règlement fixe également le 1er juillet 2008 comme date d’application pour ces secteurs.

(13)

En ce qui concerne les quelques dispositions du règlement OCM unique qui avaient déjà été prévues concernant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, elles sont applicables, conformément à l’article 204, paragraphe 2, de ce règlement, à compter du 1er janvier 2008. Les modifications respectives prévues dans le présent règlement pourraient donc s’appliquer à compter de la même date que celle prévue pour les secteurs des semences, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2008.

(14)

L’article 2 du règlement (CE) no 1152/2007 dispose qu’un certain nombre de modifications introduites par ledit règlement dans le secteur laitier ne devraient s’appliquer qu’à compter du 1er septembre 2008. Il convient de prévoir la même date d’application pour les modifications concernées dans le cadre du présent règlement.

(15)

Dans le secteur du sucre, le règlement OCM unique s’applique à compter du 1er octobre 2008 conformément à l’article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), dudit règlement. Il y a donc lieu que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ce secteur commencent également à s’appliquer à compter du 1er octobre 2008.

(16)

Les règlements suivants s’appliquant au secteur des fruits et légumes sont obsolètes et devraient donc, dans un souci de sécurité juridique, être abrogés: règlement (CEE) no 449/69 du Conseil du 11 mars 1969 relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes (8), règlement (CEE) no 1467/69 du Conseil du 23 juillet 1969 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc (9), règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil du 9 décembre 1969 prévoyant des mesures spéciales en vue de l’amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (10), règlement (CEE) no 2093/70 du Conseil du 20 octobre 1970 arrêtant les règles générales d’application de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l’assainissement de la production fruitière de la Communauté (11), règlement (CEE) no 846/72 du Conseil du 24 avril 1972 prévoyant des mesures spéciales pour l’attribution des opérations de transformation des tomates ayant fait l’objet de mesures d’interventions (12), règlement (CEE) no 1252/73 du Conseil du 14 mai 1973 relatif aux importations des agrumes originaires de Chypre (13), règlement (CEE) no 155/74 du Conseil du 17 décembre 1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la République libanaise (14), règlement (CEE) no 1627/75 du Conseil du 26 juin 1975 relatif aux importations de citrons frais originaires d’Israël (15), règlement (CEE) no 794/76 du Conseil du 6 avril 1976 définissant de nouvelles mesures en vue de l’assainissement de la production fruitière de la Communauté (16), règlement (CEE) no 1180/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie (17), règlement (CEE) no 10/81 du Conseil du 1er janvier 1981 déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d’application de l’acte d’adhésion de 1979 (18), règlement (CEE) no 40/81 du Conseil du 1er janvier 1981 fixant, pour les choux-fleurs et les pommes, les prix de base et les prix d’achat applicables en Grèce (19), règlement (CEE) no 3671/81 du Conseil du 15 décembre 1981 relatif à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (20), règlement (CEE) no 1603/83 du Conseil du 14 juin 1983 prévoyant des mesures spéciales d’écoulement des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1981 détenus par les organismes stockeurs (21), règlement (CEE) no 790/89 du Conseil du 20 mars 1989 fixant le montant de l’aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d’organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l’aide à l’amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes (22), règlement (CEE) no 3650/90 du Conseil du 11 décembre 1990 relatif à des mesures de renforcement de l’application des normes communes de qualité pour les fruits et légumes au Portugal (23), règlement (CEE) no 525/92 du Conseil du 25 février 1992 portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (24), règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil du 23 novembre 1992 prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (25), règlement (CEE) no 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l’Espagne et les autres États membres, ainsi que des mesures connexes (26), règlement (CEE) no 742/93 du Conseil du 17 mars 1993 portant suppression du mécanisme de compensation pour les fruits et légumes dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres (27), règlement (CEE) no 746/93 du Conseil du 17 mars 1993 relatif à l’octroi de l’aide destinée à encourager la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs prévues par les règlements (CEE) no 1035/72 et (CEE) no 1360/78 au Portugal (28), règlement (CE) no 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs (29), règlement (CE) no 2241/2001 du Conseil du 15 novembre 2001 modifiant le droit autonome du tarif douanier commun applicable à l’ail relevant du code NC 0703 20 00 (30), règlement (CE) no 545/2002 du Conseil 18 mars 2002 prorogeant le financement des plans d’amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes (31),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne le secteur du vin, seul l’article 195 du présent règlement est applicable.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   En ce qui concerne les pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701, les dispositions de la partie IV, chapitre II, s'appliquent.»

2)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«Pour les produits appartenant aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les campagnes de commercialisation sont fixées, le cas échéant, par la Commission.»

3)

À l’article 6, paragraphe 2, le point c) est supprimé.

4)

À l’article 8, paragraphe 1, point e), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;»

5)

À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, fabriqué à partir de lait dans une entreprise agréée de la Communauté, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.»

6)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Beurre

1.   Pour le beurre, l’intervention publique est ouverte durant la période allant du 1er mars au 31 août.

2.   Lorsque les quantités offertes à l’intervention pendant la période prévue au paragraphe 1 dépassent 30 000 tonnes, la Commission peut suspendre les achats à l’intervention publique. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d’adjudication sur la base de spécifications à déterminer par la Commission.»

7)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Beurre

Sans préjudice de la fixation du prix d’intervention au moyen d’une adjudication dans le cas visé à l’article 15, paragraphe 2, le prix d’intervention pour le beurre correspond à 90 % du prix de référence.»

8)

À l’article 23, le deuxième alinéa est supprimé.

9)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

à l’exportation en l’état ou après transformation en un des produits énumérés à l’annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l’annexe XX, partie III, du présent règlement, ou»;

b)

au deuxième alinéa, point a), le point suivant est ajouté:

«iii)

à l’usage industriel visé à l’article 62.»

10)

L’article 28, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne:

i)

le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %;

ii)

le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 %, d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %.»

11)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Conditions et niveau de l’aide pour le beurre

Le montant de l’aide pour le beurre est fixé par la Commission en tenant compte des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d’une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l’aide peut être majoré.»

12)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission fixe l’aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l’avance ou au moyen d’adjudications.

En ce qui concerne les fromages visés au paragraphe 1, point e), l’aide est fixée en tenant compte des coûts de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché.»

13)

L’article 35 est supprimé.

14)

À l’article 50, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 52, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6.   Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.»

15)

L’article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Retrait de sucre du marché

1.   Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé par la Commission au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient.

3.   Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut décider de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est:

a)

du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

4.   Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, la Commission peut décider qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

5.   Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 49 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.»

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 52 bis

Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010

1.   Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé par la Commission pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe VII quater du présent règlement.

2.   Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.»

17)

L’article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Gestion des quotas

1.   La Commission ajuste les quotas fixés à l’annexe VI le 30 avril 2008 au plus tard pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les 28 février 2009 et 2010 au plus tard pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application du paragraphe 2 du présent article et de l’article 58 du présent règlement, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, le 28 février 2010 au plus tard, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région, afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe le pourcentage par l’application de l’annexe VII bis du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage, conformément à l’annexe VII ter du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.»

18)

L’article 60 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 60

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.»

19)

À l’article 64, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 52 et 52 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 52, paragraphe 3, ne sont pas respectées.»

20)

À l’article 101, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

par les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires;

c)

par les fabricants d’autres denrées alimentaires à déterminer par la Commission;

d)

pour la consommation directe de beurre concentré.»

21)

À l’article 102, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l’aide communautaire est égal à 18,15 EUR/100 kg pour tout type de lait.

Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.»

22)

Dans la partie II, titre I, chapitre IV, la section suivante est insérée:

«Section IV bis

Aides dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Groupements de producteurs

Article 103 bis

Aides aux groupements de producteurs

1.   Au cours de la période transitoire autorisée conformément à l’article 125 sexies, les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes qui ont été constitués en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs:

a)

des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif;

b)

des aides octroyées directement ou par l’intermédiaire d’établissements de crédit, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé à l’article 125 sexies, paragraphe 1, troisième alinéa.

2.   Les aides visées au paragraphe 1 sont remboursées par la Communauté conformément aux règles que la Commission doit adopter pour le financement de ces mesures, et notamment les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de financement communautaire.

3.   Les aides visées au paragraphe 1, point a), sont définies pour chaque groupement de producteurs sur la base de leur production commercialisée et s’élèvent pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième année:

a)

à 10 %, 10 %, 8 %, 6 % et 4 % respectivement de la valeur de la production commercialisée dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; et

b)

à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % respectivement de la valeur de la production commercialisée dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (32).

Ces pourcentages peuvent être réduits en fonction de la valeur de la production commercialisée dépassant un certain seuil. Pour chaque année, l’aide à verser à un groupement de producteurs peut être plafonnée.

Sous-section II

Fonds opérationnels et programmes opérationnels

Article 103 ter

Fonds opérationnels

1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

a)

les contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même;

b)

l’aide financière communautaire qui peut être octroyée aux organisations de producteurs.

2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels approuvés par les États membres conformément à l’article 103 octies.

Article 103 quater

Programmes opérationnels

1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visent au moins deux des objectifs visés à l’article 122, point c), ou des objectifs suivants:

a)

la planification de la production;

b)

l’amélioration de la qualité des produits;

c)

le développement de leur mise en valeur commerciale;

d)

la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés;

e)

les mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique;

f)

la prévention et la gestion des crises.

2.   La prévention et la gestion des crises ont pour objectif d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

a)

les retraits du marché;

b)

la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

c)

la promotion et la communication;

d)

les actions de formation;

e)

l’assurance des récoltes;

f)

la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation.

Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au troisième alinéa, ne représentent pas plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

Afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises, les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt peut s’inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l’aide financière de la Communauté au titre de l’article 103 quinquies. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises est financée soit par ce type d’emprunts, soit directement, mais pas par les deux à la fois.

3.   Les États membres prévoient que:

a)

les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement; ou

b)

au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement.

Les actions en faveur de l’environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux figurant à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (33).

Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux identiques en vertu de cette disposition, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l’environnement visée au premier alinéa, point a).

Le financement des actions en faveur de l’environnement visé au premier alinéa couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique en Bulgarie et en Roumanie qu’à partir du 1er janvier 2011.

5.   Les investissements qui ont pour effet d’intensifier la pression sur l’environnement ne sont autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l’environnement contre ces pressions sont en place.

Article 103 quinquies

Aide financière communautaire

1.   L’aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.   L’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs.

Ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

3.   À la demande d’une organisation de producteurs, le pourcentage prévu au paragraphe 1 est porté à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel si celui-ci répond au moins à l’une des conditions suivantes:

a)

le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales;

b)

le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle;

c)

le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant, jusqu’au 31 décembre 2008, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (34) et, à compter du 1er janvier 2009, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (35);

d)

le programme est présenté par une organisation de producteurs de l’un des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et concerne des mesures exécutées avant la fin de l’année 2013;

e)

il s’agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue ayant fusionné avec une autre organisation de producteurs reconnue;

f)

il s’agit du premier programme présenté par une association d’organisations de producteurs reconnue;

g)

le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

h)

le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l’une des régions ultrapériphériques de la Communauté;

i)

le programme couvre uniquement le soutien spécifique d’actions visant à promouvoir la consommation de fruits et légumes par les enfants dans les établissements scolaires.

4.   Le pourcentage prévu au paragraphe 1 est de 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

a)

distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l’égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

b)

distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux hospices pour vieillards désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

Article 103 sexies

Aide financière nationale

1.   Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a). Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel. Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l’aide visée au premier alinéa peut être remboursée par la Communauté à la demande de l’État membre concerné.

2.   Par dérogation à l’article 180 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à l’aide financière nationale autorisée en vertu du paragraphe 1.

Article 103 septies

Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

1.   Les États membres établissent un cadre national pour l’élaboration de cahiers des charges concernant les mesures visées à l’article 103 quater, paragraphe 3. Ce cadre prévoit notamment que ces actions doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1698/2005, y compris aux exigences de son article 5 en matière de complémentarité, de cohérence et de conformité.

Les États membres transmettent le projet d’un tel cadre à la Commission, qui peut en exiger la modification dans un délai de trois mois si elle constate que ce projet ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés à l’article 174 du traité et dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (36). Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenus dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

2.   Les États membres établissent une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Une telle stratégie comporte les éléments suivants:

a)

une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

b)

la justification des priorités retenues;

c)

les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

d)

l’évaluation des programmes opérationnels;

e)

les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux États membres qui n’ont pas d’organisations de producteurs reconnues.

Article 103 octies

Approbation des programmes opérationnels

1.   Le projet de programme opérationnel est présenté aux autorités nationales compétentes, qui l’approuvent, le refusent ou en demandent la modification, dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

2.   Les organisations de producteurs communiquent à l’État membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour chaque année et présentent à cet effet des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l’année en cours et éventuellement les dépenses des années précédentes, ainsi que, le cas échéant, sur les estimations des quantités de la production de l’année suivante.

3.   L’État membre signifie à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs le montant prévisionnel de l’aide financière communautaire, selon les limites fixées à l’article 103 quinquies.

4.   Les versements de l’aide financière communautaire sont effectués en fonction des dépenses supportées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions, des avances peuvent être accordées sous réserve de la constitution d’une garantie ou caution.

5.   L’organisation de producteurs communique à l’État membre le montant définitif des dépenses de l’année précédente, accompagné des pièces justificatives nécessaires, afin de recevoir le solde de l’aide financière communautaire.

6.   Le programme opérationnel et son financement par les producteurs et les organisations de producteurs, d’une part, et par des fonds communautaires, d’autre part, ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

Article 103 nonies

Modalités d’application

La Commission arrête les modalités d’application de la présente section, et notamment:

a)

les règles concernant le financement des mesures visées à l’article 103 bis, et notamment les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de cofinancement communautaire de l’aide;

b)

la proportion du remboursement des mesures visées à l’article 103 sexies, paragraphe 1, et les modalités de ce remboursement;

c)

les règles relatives aux investissements concernant des exploitations individuelles;

d)

les dates de communication et de notification visées à l’article 103 octies;

e)

les dispositions concernant le paiement partiel de l’aide financière communautaire visée à l’article 103 octies.

23)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l’un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants:

a)

huile d’olive et olives de table, en ce qui concerne les produits visés à l’annexe I, partie VII, point a);

b)

fruits et légumes;

c)

fruits et légumes transformés;

d)

bananes;

e)

plantes vivantes.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

i bis)

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente comprenant, notamment pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le pays d'origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit;»

i ter)

le point suivant est ajouté:

«v)

en ce qui concerne les fruits et les légumes et les fruits et légumes transformés, les recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).»

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

peuvent porter notamment sur la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, la commercialisation, l’origine et l’étiquetage.»

24)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 113 bis

Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes

1.   Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué.

2.   Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 113, paragraphe 1, points b) et c), sont applicables à tous les stades de commercialisation, y compris aux stades de l’importation et de l’exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission.

3.   Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l’intérieur de la Communauté d’une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.

4.   En complément de l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l’article 194, notamment pour ce qui est de l’application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes frais transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d’une analyse des risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation respectives. Ce contrôle doit s’effectuer essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l’objet d’un contrôle avant leur mise en libre pratique.

Article 113 ter

Commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

1.   Sans préjudice des dispositions fixées à l’article 42, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’annexe V, point A, les conditions fixées à l’annexe XI bis, notamment les dénominations de vente à utiliser et figurant au point III de cette annexe, s’appliquent aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus à partir du 1er juillet 2008, que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers.

Toutefois, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus abattus avant le 1er juillet 2008 peuvent continuer à être commercialisées même si elles ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe XI bis.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux viandes issues de bovins pour lesquelles une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (37), avant le 29 juin 2007.

25)

L’article 121 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les normes de commercialisation visées à l’article 113 et à l’article 113 bis, et notamment les règles en matière:

i)

de dérogations ou d’exemptions à l’application des normes;

ii)

de présentation des indications requises par les normes ainsi que de commercialisation et d’étiquetage;

iii)

d’application des normes aux produits importés dans la Communauté ou exportés à partir de la Communauté;

iv)

de définition de la qualité saine, loyale et marchande d’un produit, en ce qui concerne l’article 113 bis, paragraphe 1;»

b)

le point suivant est ajouté:

«j)

en ce qui concerne les conditions applicables à la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément à l’article 113 ter:

i)

les modalités pratiques d’indication de la lettre d’identification de la catégorie telle que définie à l’annexe XI bis, point II, pour ce qui est de l’emplacement et de la taille des caractères utilisés;

ii)

l’importation de viandes de pays tiers telle que visée à l’annexe XI bis, point VIII, en ce qui concerne les modalités de contrôle du respect du présent règlement.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«La Commission peut modifier la partie B du tableau figurant à l’annexe XI bis, point III 2.»

26)

L’article 122 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

se composent de producteurs d’un des secteurs suivants:

i)

houblon;

ii)

huile d’olive et olives de table;

iii)

fruits et légumes en ce qui concerne les agriculteurs cultivant un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation;

iv)

vers à soie;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ont un but précis qui peut notamment englober ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, qui englobe un des objectifs suivants:

i)

assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

ii)

concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

iii)

optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production.»

27)

L’article 123 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa devient le paragraphe 1;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’organisation interprofessionnelle visée au paragraphe 1 exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États membres, c’est toutefois la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, qui reconnaît le statut d’organisation interprofessionnelle.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   En complément du paragraphe 1, les États membres reconnaissent également les organisations interprofessionnelles qui:

a)

rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits du secteur des fruits et légumes;

b)

sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

qui mènent, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, au moins deux des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:

i)

amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

ii)

contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des fruits et légumes, notamment par des recherches ou des études de marché;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv)

développement plus poussé de la mise en valeur des fruits et légumes;

v)

informations et recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement;

vi)

recherche de méthodes permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires et d’autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii)

mise au point de méthodes et d’instruments pour améliorer la qualité des produits;

viii)

mise en valeur et protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques;

ix)

promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectueuses de l’environnement;

x)

définition, en ce qui concerne les règles de production et de commercialisation visées à l’annexe XVI bis, points 2 et 3, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales.»

28)

Dans la partie II, titre II, chapitre II, la section suivante est insérée:

«Section I bis

Règles concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Sous-section I

Statuts et reconnaissance des organisations de producteurs

Article 125 bis

Statuts des organisations de producteurs

1.   Les statuts d’une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes obligent les producteurs associés, notamment à:

a)

appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement, les règles adoptées par l’organisation de producteurs;

b)

n’être membres que d’une seule organisation de producteurs, au titre de la production d’un des produits visés à l’article 122, point a) iii), d’une exploitation donnée;

c)

vendre par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs la totalité de leur production concernée;

d)

fournir les renseignements qui sont demandés par l’organisation de producteurs à des fins statistiques et qui concernent notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;

e)

régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l’approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l’article 103 ter.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point c), si l’organisation de producteurs l’autorise et si cela est conforme aux conditions qu’elle détermine, les producteurs associés peuvent:

a)

vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production et/ou leurs produits directement sur le lieu et/ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d’un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %;

b)

commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière;

c)

commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l’organisation de producteurs concernée.

3.   Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

a)

les modalités de détermination, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1;

b)

l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs;

c)

les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

d)

les sanctions pour la violation des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs;

e)

les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion;

f)

les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l’organisation.

4.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte.

Article 125 ter

Reconnaissance

1.   les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition:

a)

qu’elle ait pour objectif l’emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l’environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité et réponde aux exigences figurant à l’article 122 et à l’article 125 bis et apporte à cette fin la preuve correspondante;

b)

qu’elle réunisse un nombre minimal de membres et couvre un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apporte à cette fin la preuve correspondante;

c)

qu’elle offre la garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu’en termes d’efficacité et de concentration de l’offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l’article 122, point a) iii), qui devraient être couverts par l’organisation de producteurs;

d)

qu’elle mette effectivement ses membres en mesure d’obtenir l’assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l’environnement;

e)

qu’elle mette effectivement à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f)

qu’elle assure une gestion commerciale et comptable appropriée de ses activités; et

g)

qu’elle ne détienne pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 33 du traité.

2.   Les États membres:

a)

décident de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent chapitre, infligent en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d’octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

Sous-section II

Association d’organisations de producteurs et groupements de producteurs

Article 125 quater

Association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Une association d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes est constituée à l’initiative d’organisations de producteurs reconnues et elle peut exercer toute activité d’une organisation de producteurs visée dans le présent règlement. À cette fin, les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d’organisations de producteurs:

a)

si l’État membre estime que l’association est capable d’exercer effectivement ces activités; et

b)

si l’association ne détient pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l’article 33 du traité.

L’article 125 bis, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.

Article 125 quinquies

Externalisation

Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes ou une association reconnue d’organisations de producteurs dans ce secteur à externaliser n’importe laquelle de ses activités, y compris à des filiales, à condition qu’elle fournisse à l’État membre des preuves suffisantes que cette solution est appropriée pour atteindre les objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs concernée.

Article 125 sexies

Groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

1.   Les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, ou dans les régions ultrapériphériques de la Communauté visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, ou dans les petites îles de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006, peuvent être constitués, en tant qu’entité juridique ou que partie clairement définie d’une entité juridique, à l’initiative d’agriculteurs qui cultivent un ou plusieurs produits du secteur des fruits et légumes et/ou de ces produits, lorsqu’ils sont destinés uniquement à la transformation, en vue d’être reconnus comme organisation de producteurs.

Ces groupements de producteurs peuvent bénéficier d’une période transitoire pour répondre aux conditions de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément à l’article 122.

À cette fin, ces groupements de producteurs présentent à l’État membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l’acceptation fait courir la période transitoire visée au deuxième alinéa et équivaut à une préreconnaissance. La période transitoire ne peut être supérieure à cinq ans.

2.   Avant d’accepter le plan de reconnaissance, l’État membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières probables de celles-ci.

Sous-section III

Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique

Article 125 septies

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l’État membre concerné peut, à la demande de l’organisation de producteurs, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans cette circonscription économique et non membres de l’organisation de producteurs:

a)

les règles visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);

b)

les règles nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point c).

Le premier alinéa s’applique à condition que ces règles:

a)

soient d’application depuis au moins une campagne de commercialisation;

b)

figurent sur la liste limitative établie à l’annexe XVI bis;

c)

soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

Toutefois, la condition visée au deuxième alinéa, point a), ne s’applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l’annexe XVI bis, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par “circonscription économique”, une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

Les États membres communiquent à la Commission une liste des circonscriptions économiques.

Dans un délai d’un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l’État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La Commission assure la publicité de la liste approuvée par les moyens qu’elle juge appropriés.

3.   Une organisation de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1, lorsqu’elle regroupe au moins 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins 60 % du volume de production de cette circonscription. Sans préjudice du paragraphe 5, pour le calcul de ces pourcentages, il n’est pas tenu compte des producteurs ou de la production des produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007.

4.   Les règles qui sont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée:

a)

ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l’État membre concerné ou de la Communauté;

b)

ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d’un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l’exception des règles de connaissance de la production visées à l’article 125 bis, paragraphe 1, point a);

c)

ne sont pas contraires à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

5.   Les règles ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs de produits biologiques visés, jusqu’au 31 décembre 2008, par le règlement (CEE) no 2092/91 et, à compter du 1er janvier 2009, par le règlement (CE) no 834/2007, à moins qu’une telle mesure n’ait été acceptée par au moins 50 % desdits producteurs dans la circonscription économique dans laquelle opère l’organisation de producteurs et que l’organisation couvre au moins 60 % de la production concernée dans cette circonscription.

Article 125 octies

Notification

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu’ils ont rendues obligatoires pour l’ensemble des producteurs d’une circonscription économique déterminée conformément à l’article 125 septies, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

Article 125 nonies

Abrogation de l’extension des règles

La Commission décide qu’un État membre abroge l’extension des règles qu’il a décidée en vertu de l’article 125 septies, paragraphe 1:

a)

lorsqu’elle constate que, par l’extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu’il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l’article 33 du traité sont mis en péril;

b)

lorsqu’elle constate que l’article 81, paragraphe 1, du traité est applicable aux règles étendues aux autres producteurs. La décision de la Commission prise à l’égard de ces règles ne s’applique qu’à partir de la date de constatation;

c)

lorsqu’elle constate après vérification que les dispositions de la présente sous-section n’ont pas été respectées.

Article 125 decies

Contributions financières des producteurs non membres

Lorsque l’article 125 septies, paragraphe 1, est appliqué, l’État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l’organisation de producteurs de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

a)

les frais administratifs résultant de l’application du régime visé à l’article 125 septies, paragraphe 1;

b)

les frais résultant des actions de recherche, d’étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l’organisation ou l’association et bénéficiant à l’ensemble des producteurs de la circonscription.

Article 125 undecies

Extension des règles des associations d’organisations de producteurs

Aux fins de la présente sous-section, toute référence aux organisations de producteurs s’entend également comme faite aux associations d’organisations de producteurs reconnues.

Sous-section IV

Organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes

Article 125 duodecies

Reconnaissance et retrait de la reconnaissance

1.   Si les structures de l’État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles dans le secteur des fruits et légumes, toutes les entités juridiques établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a)

qu’elles exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l’intérieur de l’État membre concerné;

b)

qu’elles représentent une part significative de la production, du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu’elles justifient d’une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées;

c)

qu’elles mènent au moins deux des activités visées à l’article 123, paragraphe 3, point c);

d)

qu’elles n’accomplissent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes;

e)

qu’elles ne soient pas elles-mêmes engagées dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 176 bis, paragraphe 4.

2.   Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu’elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d’appréciation nécessaires.

La Commission peut s’opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite.

3.   Les États membres:

a)

décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d’irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

retirent la reconnaissance si:

i)

les conditions prévues par la présente sous-section pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

ii)

l’organisation interprofessionnelle est engagée dans l’un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 176 bis, paragraphe 4, sans préjudice de toute autre sanction infligée en application de la législation nationale;

iii)

l’organisation interprofessionnelle manque à l’obligation de notification visée à l’article 176 bis, paragraphe 2;

d)

communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d’octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.

4.   La Commission fixe les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres lui font rapport sur les activités des organisations interprofessionnelles.

La Commission peut, à la suite de contrôles, demander à un État membre de retirer la reconnaissance qu’il a accordée.

5.   La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les activités définies à l’article 123, paragraphe 3, point c), sous réserve des conditions du présent règlement.

6.   La Commission assure la publicité d’une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, par les moyens qu’elle juge appropriés, avec l’indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des activités menées au sens de l’article 125 terdecies. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics.

Article 125 terdecies

Extension des règles

1.   Dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées d’un État membre est considérée, pour un produit donné, comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation de ce produit, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation interprofessionnelle, rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation.

2.   Une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu’elle regroupe au moins les deux tiers de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés dans la ou les régions considérées d’un État membre. Dans le cas où la demande d’extension des règles couvre plusieurs régions, l’organisation interprofessionnelle doit justifier d’une représentativité minimale pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions considérées.

3.   Les règles dont l’extension peut être demandée:

a)

portent sur l’un des objets suivants:

i)

connaissance de la production et du marché;

ii)

règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations communautaires ou nationales;

iii)

élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv)

règles de commercialisation;

v)

règles de protection de l’environnement;

vi)

actions de promotion et de mise en valeur de la production;

vii)

actions de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques;

b)

sont d’application depuis au moins une campagne de commercialisation;

c)

ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation;

d)

ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de la Communauté.

Toutefois, la condition visée au premier alinéa, point b), ne s’applique pas si les règles concernées sont celles qui sont énumérées à l’annexe XVI bis, points 1, 3 et 5. Dans ce cas, l’extension des règles ne peut pas s’appliquer pendant plus d’une campagne de commercialisation.

4.   Les règles visées au paragraphe 3, points a) ii), iv) et v), ne sont pas autres que celles qui figurent à l’annexe XVI bis. Les règles visées au paragraphe 3, point a) ii), ne s’appliquent pas aux produits dont le lieu de production est situé en dehors de la ou des régions déterminées visées au paragraphe 1.

Article 125 quaterdecies

Notification et abrogation de l’extension des règles

1.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu’ils ont rendues obligatoires pour l’ensemble des opérateurs d’une ou de plusieurs régions déterminées conformément à l’article 125 terdecies, paragraphe 1. La Commission assure la publicité de ces règles par les moyens qu’elle juge appropriés.

2.   Avant que les règles soient rendues publiques, la Commission informe le comité prévu à l’article 195 de toute notification d’extension d’accords interprofessionnels.

3.   La Commission décide qu’un État membre doit abroger l’extension des règles qu’il a décidée dans les cas visés à l’article 125 nonies.

Article 125 quindecies

Contributions financières des non-membres

Dans le cas d’une extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu’une ou plusieurs activités visées à l’article 125 terdecies, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les personnes dont les activités sont liées à un ou plusieurs de ces produits, l’État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les personnes ou les groupements non membres de l’organisation interprofessionnelle qui bénéficient de ces activités sont redevables à l’organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des activités considérées.»

29)

Le point suivant est inséré à l’article 127:

«d bis)

le cas échéant, les règles relatives aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d’organisations de producteurs, y compris l’assistance administrative que doivent apporter les autorités compétentes concernées dans le cas de la coopération transnationale;»

30)

Les points suivants sont insérés à l’article 130:

«f bis)

fruits et légumes;

f ter)

fruits et légumes transformés;»

31)

L’article suivant est inséré:

«Article 140 bis

Système des prix d’entrée pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.   Dans la mesure où l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d’entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d’importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d’autres marchés.

Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées par la Commission pour la vérification du prix d’entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation.

2.   Dans le cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d’une caution égale aux droits à l’importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation, est requise.

3.   Dans la mesure où le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré au moment du passage en douane, l’application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer par la Commission, des dispositions pertinentes de la législation douanière.»

32)

À l’article 141, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis, d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si:»

33)

À l’article 153, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 424 735 tonnes par campagne de commercialisation.»

34)

À l’article 160, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des oeufs, de la viande de volaille et de l’alcool éthylique d’origine agricole. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»

35)

Les points suivants sont insérés à l’article 161, paragraphe 1:

«d bis)

fruits et légumes;

d ter)

fruits et légumes transformés;»

36)

À l’article 174, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»

37)

L’article 175 est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Application des articles 81 à 86 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d’application s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 176 et 177 du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.»

38)

L’article suivant est inséré:

«Article 176 bis

Accords et pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes

1.   L’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues, ayant pour objet l’exercice des activités visées à l’article 123, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que:

a)

si les accords, décisions et pratiques concertées ont été notifiés à la Commission;

b)

si la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d’appréciation nécessaires, n’a pas déclaré l’incompatibilité de ces accords, décisions ou pratiques concertées avec la réglementation communautaire.

3.   Les accords, décisions et pratiques concertées ne peuvent entrer en vigueur avant que le délai prévu au paragraphe 2, point b), ne soit écoulé.

4.   Les accords, décisions et pratiques concertées ci-après sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation communautaire:

a)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de la Communauté;

b)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l’organisation des marchés;

c)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des distorsions de concurrence et qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l’activité de l’organisation interprofessionnelle;

d)

les accords, décisions et pratiques concertées qui comportent la fixation de prix, sans préjudice des activités exercées par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l’application de dispositions spécifiques de la réglementation communautaire;

e)

les accords, décisions et pratiques concertées qui peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

5.   Si la Commission constate, après l’expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, point b), que les conditions d’application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend une décision déclarant l’article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l’accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

La décision de la Commission ne s’applique pas avant la date de sa notification à l’organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l’exemption prévue au paragraphe 1.

6.   Dans le cas d’accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, peut à tout moment déclarer qu’il y a incompatibilité.»

39)

L’article 179 est remplacé par le texte suivant:

«Article 179

Modalités d’application concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes et du tabac

La Commission peut adopter les modalités d’application des articles 176 bis, 177 et 178, y compris les règles relatives à la notification et à la publication.»

40)

L’article 180 est remplacé par le texte suivant:

«Article 180

Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement et, notamment, sauf en ce qui concerne les aides d’État visées à l’article 182 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.»

41)

L’article 182 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve de l’autorisation de la Commission, la Finlande peut octroyer des aides pour certaines quantités de semences, à l’exception des semences de fléole des prés (Phleum pratense L.), et pour certaines quantités de semences de céréales produites uniquement en Finlande, jusqu’à la récolte de 2010 incluse.

La Finlande transmet à la Commission, le 31 décembre 2008 au plus tard, un rapport détaillé sur les résultats des aides autorisées.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres peuvent continuer à verser, jusqu’au 31 décembre 2011, des aides d’État dans le cadre d’un régime existant pour la production et les échanges de pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0701.

6.   En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les États membres peuvent verser des aides d’État jusqu’au 31 décembre 2010 dans les conditions suivantes:

a)

l’aide d’État est versée uniquement aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui souscrivent un contrat avec une telle organisation, dans lequel ils acceptent d’appliquer les mesures de prévention et de gestion des crises de l’organisation de producteurs concernée;

b)

le montant de l’aide versée à ces producteurs ne dépasse pas 75 % de l’aide communautaire perçue par les membres de l’organisation de producteurs concernée; et

c)

l’État membre concerné présente à la Commission, le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport sur l’utilité et l’efficacité de l’aide d'État, dans lequel il évalue notamment dans quelle mesure cette aide a soutenu l’organisation du secteur. La Commission examinera le rapport et décidera s’il y a lieu de formuler des propositions appropriées.»

42)

Le point suivant est ajouté à l’article 184:

«4)

au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2013 au plus tard, concernant la mise en œuvre des dispositions figurant dans la partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis, et dans la partie II, titre II, chapitre II, en ce qui concerne les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes.»

43)

L’article suivant est inséré:

«Article 203 bis

Dispositions transitoires dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.   Les régimes d’aide établis dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (38) et abrogés par le règlement (CE) no 1182/2007 restent applicables pour chacun des produits concernés pour la campagne de commercialisation dudit produit prenant fin en 2008.

2.   Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement. Si nécessaire, elles s’adaptent aux conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010.

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 1182/2007 restent reconnues au titre du présent règlement.

3.   À la demande d’une organisation de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1182/2007 peut:

a)

continuer jusqu’à son expiration; ou

b)

être modifié pour satisfaire aux conditions du présent règlement; ou

c)

être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du présent règlement.

L’article 103 quinquies, paragraphe 3, points e) et f), s’applique aux programmes opérationnels soumis en 2007, mais non encore approuvés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui remplissent, par ailleurs, les critères établis par ces points.

4.   Les groupements de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de celle-ci au titre du présent règlement. Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 continuent à bénéficier de cette acceptation au titre du présent règlement. Toutefois, les plans sont modifiés, si nécessaire, de façon à permettre à un groupement de producteurs de satisfaire aux critères de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs tels que prévus à l’article 125 ter du présent règlement. En ce qui concerne les groupements de producteurs des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, les taux des aides prévus à l’article 103 bis, paragraphe 3, point a), s’appliquent aux plans de reconnaissance à compter de la date d’application du présent règlement.

5.   Les contrats visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96, portant sur plus d’une campagne de commercialisation du régime d’aide à la transformation d’agrumes qui concernent la campagne commençant le 1er octobre 2008 ou les campagnes ultérieures peuvent, avec l’accord des deux parties, être modifiés ou dénoncés pour tenir compte de l’abrogation dudit règlement par le règlement (CE) no 1182/2007 et de la suppression de l’aide qui en découle. Une telle modification ou dénonciation ne donne lieu à aucune sanction en vertu de ce règlement ou de ses modalités d’application pour les parties concernées.

6.   Lorsqu’un État membre se prévaut de la disposition transitoire prévue à l’article 68 ter ou à l’article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, les règles adoptées conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2201/96 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 2202/96 concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis restent d’application pour la matière première récoltée sur son territoire.

7.   Jusqu’à l’adoption de nouvelles normes pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés conformément aux articles 113 et 113 bis, les normes de commercialisation définies en application du règlement (CE) no 2200/96 et du règlement (CE) no 2201/96 restent d’application.

8.   La Commission peut adopter les mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2202/96 et (CE) no 1182/2007 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment les règles prévues aux paragraphes 1 à 7 du présent article.

44)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

à l’annexe I, la partie XXI est modifiée comme suit:

i)

les rubriques concernant les produits relevant des codes NC 0511 99 31, 0511 99 39 et 0511 99 85 sont supprimés;

ii)

la rubrique concernant les produits relevant du code NC 1211 est remplacée par le texte suivant:

«Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaire, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 85 dans la partie IX de la présente annexe»;

b)

les annexes VII bis, VII ter et VII quater, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, sont insérées;

c)

le point VI de l’annexe VIII est remplacé par le texte suivant:

«VI.

Lorsque l’article 59, paragraphe 2, s'applique, les États membres attribuent les quotas modifiés à la fin du mois de février au plus tard, en vue de les appliquer au cours de la campagne de commercialisation suivante.»

d)

l’annexe XI bis, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est insérée;

e)

l’alinéa suivant est ajouté au point III.1 de l’annexe XIII:

«Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à la décimale près et facilement lisible sur l’emballage sous la forme de “… % de matière grasse”. Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.»

f)

l’annexe XVI bis, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est insérée;

g)

l’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 1184/2006

L’article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à l’applicabilité des articles 81 à 86 et de certaines dispositions de l’article 88 du traité en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exception des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 (39).

Article 3

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 700/2007 et (CE) no 1182/2007 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement.

2.   Les règlements (CEE) no 449/69, (CEE) no 1467/69, (CEE) no 2511/69, (CEE) no 2093/70, (CEE) no 846/72, (CEE) no 1252/73, (CEE) no 155/74, (CEE) no 1627/75, (CEE) no 794/76, (CEE) no 1180/77, (CEE) no 10/81, (CEE) no 40/81, (CEE) no 3671/81, (CEE) no 1603/83, (CEE) no 790/89, (CEE) no 3650/90, (CEE) no 525/92, (CEE) no 3438/92, (CEE) no 3816/92, (CEE) no 742/93, (CEE) no 746/93, (CE) no 399/94, (CE) no 2241/2001 et (CE) no 545/2002 sont abrogés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008. Toutefois:

a)

les dispositions de l’article 1er, points 3), 4), 5), 8), 12) et 13), s’appliquent à compter du 1er septembre 2008;

b)

les dispositions de l’article 1er, points 9), 14) à 19), 33), 44) b) et 44) c), s’appliquent à compter du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 248/2008 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 6).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(3)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1247/2007 (JO L 282 du 26.10.2007, p. 1).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(5)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1153/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 6).

(6)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(7)  JO L 161 du 22.6.2007, p. 1.

(8)  JO L 61 du 12.3.1969, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3669/93 (JO L 338 du 31.12.1993, p. 26).

(9)  JO L 197 du 8.8.1969, p. 95. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2365/70 (JO L 257 du 26.11.1970, p. 1).

(10)  JO L 318 du 18.12.1969, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1130/89 (JO L 119 du 29.4.1989, p. 22).

(11)  JO L 232 du 21.10.1970, p. 5.

(12)  JO L 100 du 27.4.1972, p. 3.

(13)  JO L 133 du 21.5.1973, p. 113.

(14)  JO L 18 du 22.1.1974, p. 97.

(15)  JO L 165 du 28.6.1975, p. 9.

(16)  JO L 93 du 8.4.1976, p. 3.

(17)  JO L 142 du 9.6.1977, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/97 (JO L 284 du 16.10.1997, p. 17).

(18)  JO L 1 du 1.1.1981, p. 17.

(19)  JO L 3 du 1.1.1981, p. 11.

(20)  JO L 367 du 23.12.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1555/84 (JO L 150 du 6.6.1984, p. 4).

(21)  JO L 159 du 17.6.1983, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1979/85 (JO L 186 du 19.7.1985, p. 5).

(22)  JO L 85 du 30.3.1989, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1825/97 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 9).

(23)  JO L 362 du 27.12.1990, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1468/97 (JO L 200 du 29.7.1997, p. 1).

(24)  JO L 58 du 3.3.1992, p. 1.

(25)  JO L 350 du 1.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1600/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 45).

(26)  JO L 387 du 31.12.1992, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8).

(27)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 8.

(28)  JO L 77 du 31.3.1993, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 952/97 (JO L 142 du 2.6.1997, p. 30).

(29)  JO L 54 du 25.2.1994, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 de la Commission (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(30)  JO L 303 du 20.11.2001, p. 8.

(31)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.

(32)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(33)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(34)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 123/2008 de la Commission (JO L 38 du 13.2.2008, p. 3).

(35)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(36)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).»

(37)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).»

(38)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1933/2001 de la Commission (JO L 262 du 2.10.2001, p. 6).»

(39)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1).»


ANNEXE I

«

ANNEXE VII bis

CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1.   Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage au niveau de l’État membre”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné;

b)

“pourcentage commun”, le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 2, premier alinéa;

c)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.   Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE VII ter

CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1.   Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage applicable”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée;

b)

“pourcentage commun au niveau de l’État membre”, le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné:

Qty/Σ [(1 – R/K) × Q]

avec

Qty

=

quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis, point 1 a),

R

=

abandon visé au point c) pour une entreprise donnée,

Q

=

quota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010,

K

=

chiffre calculé au point d),

Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro;

c)

“abandon”, le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 318/2006 et à l’article 60, paragraphes 1 à 3, du présent règlement;

d)

“K” est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable le 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.   Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE VII quater

CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 bis, PARAGRAPHE 1

1.   Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“coefficient au niveau de l’État membre”, le coefficient à fixer conformément au point 2;

b)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté;

c)

“coefficient”, le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 52, paragraphe 2.

2.   Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le pourcentage applicable est égal à 1.

»

ANNEXE II

«ANNEXE XI bis

COMMERCIALISATION DES VIANDES ISSUES DE BOVINS ÂGÉS DE DOUZE MOIS AU PLUS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 113 ter

I.   Définition

Aux fins de la présente annexe, on entend par “viandes” l’ensemble des carcasses, des viandes avec ou sans os, et des abats découpés ou non, destinés à la consommation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l’état frais, congelé ou surgelé, conditionnés ou emballés ou non.

II.   Classement des bovins âgés de douze mois au plus à l’abattoir

Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l’autorité compétente visée au point VII.1 de la présente annexe, dans l’une des catégories suivantes:

A)

catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois

lettre d’identification de la catégorie: V;

B)

catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois

lettre d’identification de la catégorie: Z.

Ce classement est réalisé sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, sur la base des données figurant dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1).

III.   Dénominations de vente

1.   La dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE.

2.   Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:

A)

Pour les viandes issues de bovins de la catégorie V:

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgarie

месо от малки телета

République tchèque

telecí

Danemark

lyst kalvekød

Allemagne

Kalbfleisch

Estonie

vasikaliha

Grèce

μοσχάρι γάλακτος

Espagne

ternera blanca, carne de ternera blanca

France

veau, viande de veau

Irlande

veal

Italie

vitello, carne di vitello

Chypre

μοσχάρι γάλακτος

Lettonie

teļa gaļa

Lituanie

veršiena

Luxembourg

veau, viande de veau/Kalbfleisch

Hongrie

borjúhús

Malte

vitella

Pays-Bas

kalfsvlees

Autriche

Kalbfleisch

Pologne

cielęcina

Portugal

vitela

Roumanie

carne de vițel

Slovénie

teletina

Slovaquie

teľacie mäso

Finlande

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Suède

ljust kalvkött

Royaume-Uni

veal

B)

Pour les viandes issues de bovins de la catégorie Z:

Pays de commercialisation

Dénominations de vente à utiliser

Belgique

jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgarie

телешко месо

République tchèque

hovězí maso z mladého skotu

Danemark

kalvekød

Allemagne

Jungrindfleisch

Estonie

noorloomaliha

Grèce

νεαρό μοσχάρι

Espagne

ternera, carne de ternera

France

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlande

rosé veal

Italie

vitellone, carne di vitellone

Chypre

νεαρό μοσχάρι

Lettonie

jaunlopa gaļa

Lituanie

jautiena

Luxembourg

jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Hongrie

növendék marha húsa

Malte

vitellun

Pays-Bas

rosé kalfsvlees

Autriche

Jungrindfleisch

Pologne

młoda wołowina

Portugal

vitelão

Roumanie

carne de tineret bovin

Slovénie

meso težjih telet

Slovaquie

mäso z mladého dobytka

Finlande

vasikanliha/kalvkött

Suède

kalvkött

Royaume-Uni

beef

3.   Les dénominations de vente visées au point 2 peuvent être complétées par l’indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l’abat concernés.

4.   Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au point 2 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.

En particulier, les termes “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” et “teletina” ne sont pas utilisés dans une dénomination de vente ni indiqués sur l’étiquetage des viandes issues de bovins âgés de plus de douze mois.

IV.   Informations obligatoires sur l’étiquette

1.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et des articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus des étiquettes comportant les informations ci-après:

a)

l’âge à l’abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme “âge à l'abattage: 8 mois au plus” pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois ou “âge au moment de l’abattage: entre 8 et 12 mois” pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois;

b)

la dénomination de vente conformément au point III de la présente annexe.

Toutefois, par dérogation au point a), les opérateurs peuvent, à chaque étape de la production et de la commercialisation à l’exception de la mise en vente au consommateur final, remplacer l’âge au moment de l’abattage par la lettre d’identification de la catégorie prévue au point II de la présente annexe.

2.   Pour les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.

V.   Informations facultatives sur l’étiquette

Les opérateurs peuvent compléter les informations obligatoires visées au point IV par des informations facultatives approuvées conformément à la procédure prévue à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1760/2000.

VI.   Enregistrement

À chaque étape de la production et de la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, les opérateurs, afin de garantir la véracité des informations d’étiquetage visées aux points IV et V, enregistrent notamment les informations suivantes:

a)

l’indication du numéro d’identification et de la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l’abattoir;

b)

l’indication d’un numéro de référence permettant d’établir le lien entre, d’une part, l’identification des animaux dont sont issues les viandes et, d’autre part, la dénomination de vente, l’âge à l’abattage et la lettre d’identification de la catégorie figurant sur l’étiquette de ces viandes;

c)

l’indication de la date d’arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l’établissement, pour garantir l’établissement d’une corrélation entre les arrivées et les départs.

VII.   Contrôles officiels

1.   Avant le 1er juillet 2008, les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l’application de l’article 113 ter et de la présente annexe et en informent la Commission.

2.   Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

3.   La Commission, conjointement avec les autorités compétentes, vérifie que les États membres se conforment aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.

4.   Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.

5.   Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l’aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l’accomplissement de ses tâches.

VIII.   Viandes importées de pays tiers

1.   Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus importées de pays tiers sont commercialisées dans la Communauté conformément aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe.

2.   Un opérateur d’un pays tiers qui souhaite mettre sur le marché communautaire des viandes visées au point 1 soumet ses activités au contrôle de l’autorité compétente désignée par ledit pays tiers ou, à défaut, d’un organisme tiers indépendant. L’organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65 (“Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits”).

3.   L’autorité compétente désignée ou, le cas échéant, l’organisme tiers indépendant, garantit qu’il est satisfait aux exigences de l’article 113 ter et de la présente annexe.

IX.   Sanctions

Sans préjudice d’éventuelles dispositions spécifiques adoptées par la Commission conformément à l’article 194 du présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions relatives aux sanctions à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2009, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).


ANNEXE III

«ANNEXE XVI bis

LISTE LIMITATIVE DES RÈGLES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTENDUES AUX PRODUCTEURS NON MEMBRES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 125 septies ET 125 terdecies

1.   Règles de connaissance de la production

a)

déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété;

b)

communication des semis et plantations;

c)

déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété;

d)

déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété;

e)

déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété;

f)

information sur les capacités de stockage.

2.   Règles de production

a)

choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle;

b)

éclaircissage des vergers.

3.   Règles de commercialisation

a)

dates prévues pour le début de la récolte et échelonnement de la commercialisation;

b)

critères minimaux de qualité et de calibre;

c)

conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché;

d)

indication relative à l’origine du produit.

4.   Règles de protection de l’environnement

a)

usage des engrais et fumiers;

b)

usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures;

c)

teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d’engrais;

d)

règles relatives à l’élimination des sous-produits et matériels usagés;

e)

règles relatives aux produits retirés du marché.

5.   Règles relatives à la promotion et à la communication dans le contexte de la prévention et de la gestion des crises, au sens de l’article 103 quater, paragraphe 2, point c).»


ANNEXE IV

MODIFICATIONS CONCERNANT L’ANNEXE XXII DU RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007

1.   Dans le tableau figurant au point 4 concernant le règlement (CEE) no 2759/75, la ligne indiquant la correspondance entre l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement et la disposition correspondante figurant dans le règlement OCM unique est remplacée par la ligne suivante:

«Article 3, premier alinéa, premier tiret

Article 31, paragraphe 1, point e)».

2.   Dans le tableau figurant au point 26 concernant le règlement (CE) no 1255/1999, les lignes indiquant la correspondance entre les articles 6 à 9 dudit règlement et les dispositions correspondantes figurant dans le règlement OCM unique sont remplacées par les lignes suivantes:

«Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, et article 22

Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 15, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret

Article 10, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième et troisième tirets, et point b)

Article 10 en liaison avec l’article 43, point a)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10 en liaison avec l’article 43, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 28, point a)

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 29

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 43, point d) i)

Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 43, point d) iii)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa et deuxième alinéa, première phrase

Article 25 et article 43, point f)

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 43, point d) iii)

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2, points b) et c)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, point f), article 16, premier alinéa, et article 43, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 23 et article 43, point a)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 43, paragraphe l

Article 7, paragraphe 2

Article 16, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4

Article 25 et article 43, point e)

Article 8, paragraphe 1

Article 28, point b)

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 30 et article 43, points d) i) et iii)

Article 9, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1, point d), et article 36, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 43, point d) iii)

Article 9, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 2».

3.   Dans le tableau figurant au point 30 concernant le règlement (CE) no 2529/2001, la ligne indiquant la correspondance entre l’article 12 dudit règlement et la disposition correspondante figurant dans le règlement OCM unique est remplacée par la ligne suivante:

«Article 12

Article 31, paragraphe 1, point f), et article 38».

4.   Dans le tableau figurant au point 40 concernant le règlement (CE) no 318/2006, le point suivant est inséré après la ligne concernant l’article 19 dudit règlement:

«Article 19 bis

Article 52 bis».

5.   Les tableaux suivants sont ajoutés:

45.   Règlement (CE) no 700/2007

Règlement (CE) no 700/2007

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 113 ter, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 113 ter, paragraphe 2

Article 2

Point I de l’annexe XI bis

Article 3

Point II de l’annexe XI bis

Article 4

Point III de l’annexe XI bis

Article 5

Point IV de l’annexe XI bis

Article 6

Point V de l’annexe XI bis

Article 7

Point VI de l’annexe XI bis

Article 8

Point VII de l’annexe XI bis

Article 9

Point VIII de l’annexe XI bis

Article 10

Point IX de l’annexe XI bis

Article 11, paragraphe 1

Article 121, premier alinéa, point j)

Article 11, paragraphe 2

Article 121, deuxième alinéa

Article 12

Article 195

Article 13

Article 113 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa

46.   Règlement (CE) no 1182/2007

Règlement (CE) no 1182/2007

Présent règlement

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, points i) et j)

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1

Article 113 bis, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 1, points b) et c)

Article 2, paragraphe 3

Article 113, paragraphe 2, point a) ii)

Article 2, paragraphe 4, point a)

Article 121, point a)

Article 2, paragraphe 4, point b)

Article 113, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 4, point c)

Article 113, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 5

Article 113 bis, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 6

Article 113 bis, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 7

Article 203 bis, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 122, points a) et b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 125 ter, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, point c) i)

Article 122, point c) ii)

Article 3, paragraphe 1, point c) ii)

Article 122, point c) i)

Article 3, paragraphe 1, point c) iii)

Article 122, point c) iii)

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 125 bis, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 122

Article 3, paragraphes 2 à 5

Article 125 bis

Article 4

Article 125 ter

Article 5

Article 125 quater

Article 6

Article 125 quinquies

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 125 sexies

Article 7, paragraphes 3 à 5

Article 103 bis

Article 8

Article 103 ter

Article 9

Article 103 quater

Article 10

Article 103 quinquies

Article 11

Article 103 sexies

Article 12

Article 103 septies

Article 13

Article 103 octies

Article 14

Article 125 septies

Article 15

Article 125 octies

Article 16

Article 125 nonies

Article 17

Article 125 decies

Article 18

Article 125 undecies

Article 19

Article 184, paragraphe 4

Article 20

Article 123, paragraphe 3

Article 21

Article 125 duodecies

Article 22

Article 176 bis

Article 23

Article 125 terdecies

Article 24

Article 125 quaterdecies

Article 25

Article 125 quindecies

Article 26

Article 128

Article 27

Article 129

Article 28

Article 130, paragraphe 1, points f bis) et f ter)

Article 29

Article 131

Article 30

Article 132

Article 31

Article 133

Article 32

Article 134

Article 33

Article 135

Article 34

Article 140 bis

Article 35, paragraphes 1 à 3

Article 141

Article 35, paragraphe 4

Article 143

Article 36

Article 144

Article 37, premier alinéa

Article 145

Article 37, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 148

Article 38

Article 159

Article 39

Article 160

Article 40

Article 161, paragraphe 1, points d bis) et d ter)

Article 41

Article 174

Article 42, point a) i)

Article 121, point a)

Article 42, point a) ii)

Article 113 bis, paragraphe 3

Article 42, point a) iii)

Article 121, point a) i)

Article 42, point a) iv)

Article 121, point a) ii)

Article 42, point a) v)

Article 121, point a) iii)

Article 42, point b) i)

Article 127, point e)

Article 42, point b) ii)

Article 103 nonies, point a)

Article 42, point b) iii)

Article 103 nonies, point b)

Article 42, point b) iv)

Article 103 nonies, point c)

Article 42, point b) v)

Article 103 nonies, point d)

Article 42, point b) vi)

Article 103 nonies, point e)

Article 42, point c)

Articles 127 et 179

Article 42, points d) à g)

Article 194

Article 42, point h)

Article 134, article 143, point b), et article 148

Article 42, point i)

Article 192

Article 42, point j)

Article 203 bis, paragraphe 8

Article 43, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 4, et article 180

Article 43, deuxième alinéa, point a)

Article 182, paragraphe 5

Article 43, deuxième alinéa, point b)

Article 43, deuxième alinéa, point c)

Article 182, paragraphe 6

Article 44

Article 192

Article 45

Article 190

Articles 46 à 54

Article 55

Article 203 bis, paragraphes 1 à 6».