ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

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Édition de langue française

Législation

51e année
26 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 375/2008 de la Commission du 25 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

3

 

*

Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence ( 1 )

57

 

 

Règlement (CE) no 378/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2008 par le règlement (CE) no 327/98

85

 

 

Règlement (CE) no 379/2008 de la Commission du 25 avril 2008 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 29 du règlement (CE) no 1282/2006

87

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

88

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/329/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2008 demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu’ils présentent pour la santé et la sécurité [notifiée sous le numéro C(2008) 1484]  ( 1 )

90

 

 

2008/330/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 avril 2008 modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 1482]  ( 1 )

94

 

 

2008/331/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 avril 2008 modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 1572]  ( 1 )

97

 

 

2008/332/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 avril 2008 concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2008, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(2008) 1570]

99

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 346 du 29.12.2007)

103

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT (CE) N o 375/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/3


RÈGLEMENT (CE) N o 376/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les règlements communautaires ayant institué les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci de produits agricoles est soumise à la présentation de tels certificats. Il convient, par conséquent, de préciser le champ d'application de ces derniers en excluant les opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu.

(3)

Lorsque des produits sont placés sous le régime du perfectionnement actif, les autorités compétentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation. Il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché, d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique. Toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du marché communautaire, il y a lieu de ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers.

(4)

Les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés. Certaines opérations portent sur de faibles quantités, et par souci de simplification des procédures administratives, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation pour de telles opérations.

(5)

Il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et des aéronefs dans la Communauté. Puisque la justification est la même, cette disposition doit également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et aux bateaux militaires, ainsi qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers. Pour les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats pour les opérations visées au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).

(6)

Eu égard aux usages du commerce international des produits ou des marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat.

(7)

Pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat, il y a lieu de prévoir la délivrance d'extraits de certificats qui ont les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus.

(8)

La réglementation communautaire relative aux différents secteurs concernés de l'organisation commune des marchés agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation sont valables pour une opération effectuée dans la Communauté. Une telle règle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres.

(9)

L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l'utilisation des certificats.

(10)

Les règlements communautaires ayant institué ces certificats disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur durée de validité. Il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli.

(11)

Le certificat à utiliser comportant une fixation à l'avance de la restitution est déterminé par le classement tarifaire du produit. Pour certains mélanges, la détermination du taux de la restitution ne dépend pas du classement tarifaire du produit mais des règles spécifiques prévues à cet effet. Dès lors, dans les cas où le composant sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculée ne correspond pas au classement tarifaire du mélange, il y a lieu de prévoir que le mélange importé ou exporté ne peut pas bénéficier du taux préfixé.

(12)

Des certificats d'importation sont parfois utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation. Cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts. Dans ces cas, la fourniture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus demandée dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs. Cette preuve est apportée par la présentation de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits. Il est possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court. Il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation y fait référence.

(13)

Le montant de la garantie qui doit être constituée pour demander un certificat peut, dans certains cas, être minime. Il importe, afin de ne pas surcharger la tâche des administrations compétentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas-là.

(14)

Compte tenu du fait que, dans la pratique, l'utilisateur du certificat peut être différent de son titulaire ou de son cessionnaire, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique et d'efficacité de la gestion, de préciser les personnes qui sont autorisées à utiliser le certificat. Il y a donc lieu d'établir à cet effet le lien nécessaire entre le titulaire du titre et la personne qui fait la déclaration en douane.

(15)

Le certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou le droit d'exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.

(16)

Dans le cas des procédures simplifiées d'importation ou d'exportation, on peut dispenser de la présentation du certificat au service des douanes, ou cette présentation peut être effectuée postérieurement. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.

(17)

Par souci de simplification, il est possible d'assouplir la réglementation existante et d'autoriser les États membres à instaurer une procédure simplifiée en ce qui concerne le circuit administratif des certificats, qui consiste en ce que le certificat est conservé par l'organisme émetteur ou, le cas échéant, l'organisme payeur s'il s'agit d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.

(18)

Pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiés après leur délivrance. Toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur ou à des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou des extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés.

(19)

Lorsqu'un produit est placé sous l'un des régimes simplifiés prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), ou au titre X, chapitre I, de l'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière, dans le cas où le transit commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci. Dans le cas où il est fait usage d'un de ces régimes, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie.

(20)

Il peut arriver que, à la suite de circonstances non imputables à l'intéressé, le document prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté ne puisse être produit bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint sa destination dans les cas visés à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6). Une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce. Il convient dans de tels cas de reconnaître d'autres documents comme équivalents.

(21)

Les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l'importation ou l'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Il y a lieu de préciser les dispositions applicables en la matière, notamment en cas d'inexécution, par suite de cas de force majeure, des engagements pris. Dans ces cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée, ou la durée de validité du certificat peut être prolongée. Toutefois, afin d'éviter une perturbation possible de la gestion de marché, il y a lieu de limiter en tout cas cette prolongation à une période maximale de six mois calculée à partir de la fin de la durée de validité initiale.

(22)

Par souci de simplification administrative, il paraît opportun de prévoir que la garantie peut être libérée en totalité lorsque le montant total qui reste acquis pour un certificat est négligeable.

(23)

La libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats est subordonnée à la production, auprès des organismes compétents, de la preuve que les marchandises concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation.

(24)

Il peut arriver que la garantie soit libérée pour diverses raisons sans que l'obligation d'importer ou d'exporter ait été réellement respectée. Dans ces conditions, il y a lieu de reconstituer la garantie indûment libérée.

(25)

Afin d'utiliser pleinement les possibilités d'exportation de produits agricoles bénéficiant des restitutions, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées le plus rapidement possible.

(26)

Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (7) prévoit à son article 3, paragraphe 4, que, si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition a pour conséquence de prolonger le délai d'utilisation des certificats dans certains cas. Une telle mesure, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux, ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions économiques de l'opération d'importation ou d'exportation.

(27)

Dans certains secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'est prévu de délivrer les certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraîner le rejet de ces demandes. Il y a lieu de préciser que cette possibilité de suspension concerne aussi les certificats demandés dans le cadre de l'article 47 du présent règlement, et qu'une fois ce délai de réflexion écoulé, la demande de certificat ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle mesure de suspension.

(28)

Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit, à son article 844, paragraphe 3, que les produits agricoles exportés sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation ne sont admis au bénéfice des dispositions relatives au régime des retours que si les dispositions communautaires en matière de certificat sont respectées. Il est nécessaire de prévoir des modalités particulières d'application du régime de certificats pour les produits appelés à bénéficier des dispositions de ce régime.

(29)

Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu, à son article 896, que les marchandises mises en libre pratique sous couvert d'un certificat d'importation ou de préfixation ne sont admises au bénéfice du régime de remboursement ou de remise des droits à l'importation que s'il est établi que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets de l'opération de mise en libre pratique en ce qui concerne le certificat.

(30)

Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu de manière générale, à son article 880, certaines modalités d'application de son article 896, et notamment qu'une attestation devait être fournie par les autorités chargées de la délivrance des certificats.

(31)

Il y a lieu d'établir dans le présent règlement l'ensemble des modalités nécessaires à l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93. Il doit être possible, dans certains cas, de satisfaire aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 sans recourir à l'utilisation de l'attestation visée à son article 880.

(32)

Lorsque les certificats d’importation sont utilisés pour déterminer le droit préférentiel à l’importation dans le cadre de contingents tarifaires, un risque de fraude consistant à utiliser des certificats falsifiés peut se présenter, notamment dans les cas où la différence entre droit plein et droit réduit ou nul est grande. Pour pallier ce risque de fraude, il y a lieu de créer un mécanisme de contrôle de l’authenticité des certificats présentés.

(33)

Lorsqu'un certificat d'importation, applicable à un produit agricole, est aussi utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat qui doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré. Toutefois, afin de faciliter l'opération d'importation, il y a lieu d'admettre la tolérance en plus visée à l'article 7, paragraphe 4, mais en précisant en même temps que la partie de la quantité qui, à cause de la tolérance, dépasse la quantité indiquée sur le certificat, ne bénéficie pas du régime préférentiel et est à importer avec droit plein.

(34)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PORTÉE DU RÈGLEMENT

Article premier

Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, ci-après dénommés «certificats», institué ou prévu par:

l'article 8 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (8) (viande de porc),

l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil (9) (œufs),

l'article 3 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (10) (viande de volaille),

l'article 2 du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil (11) (ovalbumine et lactalbumine),

l'article 29 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (12) (viande bovine),

l'article 26 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (13) (lait et produits laitiers),

l'article 59 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (14) (vins),

l'article 13 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil (15) (viande ovine et caprine).

l'article 9 du règlement (CE) no 1784/2003 (céréales),

l'article 10 du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (16) (riz),

l'article 10 du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil (17) (huiles d’olive et olives de table),

l'article 22 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (18) (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité),

l'article 4 du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil (19) (semences),

l'article 23 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (20) (sucre, isoglucose et sirop d'inuline),

les articles 28 à 32 et l'article 40 du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil (21) (fruits et légumes),

la partie III, chapitres II et III, section I, du règlement (CE) no 1234/2007 (plantes vivantes et floriculture, bananes et alcool).

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION DES CERTIFICATS

Article 2

Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour des produits:

a)

qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté; ou

b)

pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre:

i)

d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane ou des taxes d'effet équivalent; ou

ii)

du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 129 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

1.   En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif et ne contenant pas de produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'importation doit être présenté pour le produit effectivement mis en libre pratique dans la mesure où celui-ci est soumis à la présentation d'un tel certificat.

2.   En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1, contenant à la fois:

a)

un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique; et

b)

un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité,

par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, un certificat d'importation doit être présenté pour chacun des produits de base visés au point b) du présent paragraphe et effectivement mis en œuvre dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.

Toutefois, un certificat d'importation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement mis en libre pratique n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat.

3.   Le ou les certificats d'importation présentés lors de la mise en libre pratique d'un produit dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas comporter de fixation à l'avance.

4.   Lors de l'exportation d'un produit se trouvant sous l'un des régimes visés au paragraphe 1 et contenant un ou plusieurs produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'exportation doit être présenté pour chacun de ces produits de base dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.

Toutefois, un certificat d'exportation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement exporté n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat, sans préjudice des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution figurant au troisième alinéa.

Lors de l'exportation de produits composites bénéficiant d'une restitution à l'exportation fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la situation douanière de chacun de ces derniers est seule prise en considération pour l'application du régime des certificats.

Article 4

1.   Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations:

a)

visées aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999; ou

b)

dépourvues de tout caractère commercial; ou

c)

visées au règlement (CEE) no 918/83; ou

d)

dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II.

Par dérogation au premier alinéa, un certificat doit être présenté lorsque l'opération d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat.

Les États membres prennent des mesures pour éviter des abus lors de l'application du présent paragraphe, et notamment lorsqu'une seule opération d'importation ou d'exportation est couverte par plusieurs déclarations d'importation ou d'exportation manifestement dépourvues de toute justification économique ou autre.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, on entend par «opérations dépourvues de tout caractère commercial»:

a)

à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires, titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée;

b)

à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).

3.   Les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

a)

aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération;

b)

ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport; et

c)

les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits ou des marchandises et à la bonne fin de l'opération.

La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation: «Aucune restitution — Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 376/2008».

Article 5

Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des produits au bénéfice des dispositions du titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 concernant le régime dit «des retours».

Article 6

1.   Aucun certificat d'exportation n'est exigé et ne peut être présenté lors de l'acceptation de la déclaration de réexportation de produits pour lesquels l'exportateur apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été prise à l'égard desdits produits conformément au titre VII, chapitre 5, du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Lorsque des produits sont soumis, lors de leur exportation, à la présentation d'un certificat d'exportation et que les autorités compétentes acceptent la déclaration de réexportation avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, un certificat d'exportation doit être présenté. Ce certificat ne peut pas comporter de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Portée des certificats et des extraits de certificats

Article 7

1.   Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.

Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (22).

2.   Le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.

Si l'exportation des produits est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine le droit d'exporter et le droit à la restitution.

Si l'exportation des produits n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine uniquement le droit à la restitution.

Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

3.   Les certificats obligent à importer du pays ou du groupe du pays ou à exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqués sur le certificat, dans les cas visés à l'article 47 et dans les cas où cette obligation est prévue dans la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits.

4.   Lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document.

5.   Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie.

6.   Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 5 % y visés est arrondi, le cas échéant, vers le nombre entier de têtes immédiatement supérieur.

7.   Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation ou de la restitution à l'exportation est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés.

Article 8

1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait. Elle porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.

2.   Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l'extrait.

Dans un tel cas, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, est apposée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.

3.   En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:

a)

le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention visée au paragraphe 2;

b)

la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.

4.   La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription.

Article 9

Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

Article 10

Les certificats et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

Article 11

1.   Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un mélange, le mélange exporté ne bénéficie pas du taux préfixé dans le cas où le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculée, ne correspond pas à celui du mélange.

2.   Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un assortiment, le taux préfixé ne s'applique qu'au composant ayant le même classement tarifaire que l'assortiment.

SECTION 2

Demande de délivrance des certificats

Article 12

1.   Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément à l'article 17, sous peine d'irrecevabilité.

Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément à l'article 17, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique.

Lorsque les demandes de certificat sont déposées au moyen de procédés informatiques, les autorités compétentes de l'État membre déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.

2.   La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.

Article 13

1.   La demande de certificat comportant fixation à l'avance de la restitution et le certificat comportent, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

Toutefois, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même catégorie, à déterminer selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, ces codes peuvent figurer ensemble sur les demandes de certificats et les certificats.

2.   Dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, le pays de destination, ou le cas échéant la zone de destination, doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu'un groupe de produits est défini conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, les codes des produits appartenant au groupe peuvent figurer dans la demande de certificat et dans le certificat lui-même à la case 22, précédés de la mention «groupe de produits visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999».

Article 14

1.   Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées.

2.   La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n'a pas été constituée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.

3.   Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est inférieur ou égal à 100 EUR ou lorsque le certificat est établi au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exigée.

4.   En cas d'utilisation par les États membres des facultés visées par l'article 5 du règlement (CEE) no 2220/85, le montant de la garantie est réclamé à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de fin de validité du certificat.

5.   Une garantie n'est pas exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par les organismes à but humanitaire agréés, à cet effet, par l'État membre d'exportation. L'État membre communique immédiatement à la Commission les organismes à but humanitaire agréés.

6.   Lors de l'application des paragraphes 3, 4 et 5, l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Article 15

Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay comportent, dans la case 20, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement.

La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une exportation à effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire.

Article 16

1.   Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique.

2.   Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit un samedi, un dimanche ou un jour férié, soit un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.

3.   Lorsqu'il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificats, exprimée en nombre de jours, et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de sa durée de validité.

4.   Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.

Article 17

1.   Sans préjudice de l'application de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 18, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I. Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions communautaires particulières à chaque secteur de produits.

2.   Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

Dans le cas où, en vertu d'une disposition communautaire, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.

Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

3.   Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs à l'exportation.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur, ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l'État membre de délivrance du document: «AT» pour l'Autriche, «BE» pour la Belgique, «BG» pour la Bulgarie, «CZ» pour la République tchèque, «CY» pour Chypre, «DE» pour l'Allemagne, «DK» pour le Danemark, «EE» pour l'Estonie, «EL» pour la Grèce, «ES» pour l'Espagne, «FI» pour la Finlande, «FR» pour la France, «HU» pour la Hongrie, «IE» pour l'Irlande, «IT» pour l'Italie, «LU» pour le Luxembourg, «LT» pour la Lituanie, «LV» pour la Lettonie, «MT» pour Malte, «NL» pour les Pays-Bas, «PL» pour la Pologne, «PT» pour le Portugal, «RO» pour la Roumanie, «SE» pour la Suède, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, «UK» pour le Royaume-Uni.

Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur.

5.   Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

6.   Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation.

7.   En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

Article 18

1.   Sans préjudice de l'article 17, les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Ces certificats sont ci-après dénommés «certificats électroniques».

En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier.

2.   Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.

Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais supplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 17.

L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.

Article 19

1.   Lorsque les montants résultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimées en euros à inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois décimales ou plus, seules les deux premières décimales sont mentionnées. Dans ce cas, la deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.

2.   Toutefois, lorsque la conversion de sommes exprimées en euros s'effectue en livres sterling, la limite des deux premières décimales visée au paragraphe 1 est remplacée par la limite des quatre premières décimales. Dans ce cas, la quatrième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la cinquième décimale est inférieure à cinq.

Article 20

1.   Sans préjudice de l'article 18 sur les certificats électroniques, les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

2.   Lorsque le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'organisme émetteur indique:

a)

dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré;

b)

dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.

La garantie relative à la quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite est libérée immédiatement.

Article 21

1.   Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre.

Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire no 1 du certificat la quantité pour laquelle ce dernier document a été délivré, majorée de la tolérance. Dans ce cas, à côté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 du certificat est apposée la mention «extrait».

2.   Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.

3.   Les exemplaires no 1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire no 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire no 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires no 1 des extraits.

Article 22

1.   Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu'à partir de sa délivrance effective.

2.   Il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.

SECTION 3

Utilisation des certificats

Article 23

1.   L'exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:

a)

dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique;

b)

dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   L'exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 du certificat est remis à l'intéressé. Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l'intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent.

4.   Si la quantité importée ou exportée ne correspond pas à la quantité imputée sur le certificat, l'imputation du certificat est rectifiée afin de tenir compte de la quantité effectivement importée ou exportée dans la limite de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.

Article 24

1.   Par dérogation à l'article 23, un État membre peut permettre que le certificat:

a)

soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

b)

soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 18 s’applique.

2.   L'État membre détermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions à remplir par l'intéressé pour pouvoir bénéficier de la procédure visée audit paragraphe. En outre, les dispositions arrêtées par l'État membre doivent assurer un traitement égal pour tous les certificats délivrés dans la Communauté.

3.   L’État membre détermine l’autorité compétente pour l’imputation et le visa du certificat.

Toutefois, l’imputation et sa validation ainsi que le visa du certificat sont également réputés effectués:

a)

lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci;

b)

lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique; les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.

La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1.

4.   Lors de l'acceptation de la déclaration en douane, l'intéressé doit notamment indiquer, sur le document de la déclaration, qu'il fait usage des dispositions du présent article ainsi que le numéro de certificat à utiliser.

5.   Dans le cas d'un certificat qui autorise l'importation ou qui autorise l'exportation, la main-levée de la marchandise ne peut être donnée que si le bureau de douane visé à l'article 23, paragraphe 1, a reçu l'information de l'autorité compétente selon laquelle le certificat indiqué sur le document douanier est valable pour le produit en question et a été imputé.

6.   Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l'aide d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, si, par suite d'une erreur, le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution ne comporte aucune mention faisant référence au présent article et/ou au numéro du certificat ou si l'information est erronée, il peut être procédé à la régularisation de l'opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution;

b)

des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.

Article 25

1.   Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2.   En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.

Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention «certificat corrigé le …» ou «extrait corrigé le …» sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.

Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention «vérifié le … selon l'article 25 du règlement (CE) no 376/2008» ainsi que son cachet.

Article 26

1.   Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme.

2.   Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément au présent article ou à l'article 25, ces services remettent un récépissé à l'intéressé sur sa demande.

Article 27

Dans les cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso de l'exemplaire no 1 des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge, et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.

Article 28

1.   En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et des visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle.

Il peut en être de même à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre.

2.   Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément au paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Article 29

1.   Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions les concernant.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.

3.   Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et des extraits de recouvrement des prélèvements à l'exportation et de paiement des restitutions à l'exportation. La Commission publie ces données au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.

SECTION 4

Libération de la garantie

Article 30

En ce qui concerne la durée de validité des certificats:

a)

l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit;

b)

l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b).

Article 31

Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve:

a)

en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné;

b)

en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve:

i)

s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté. Aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;

ii)

dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.

Toutefois, lorsque le délai de soixante jours visé au premier alinéa, point b) i), ou le délai de trente jours visé au premier alinéa, point b) ii), est dépassé, la garantie est libérée conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

L'acquisition de la garantie en application du deuxième alinéa ne s'applique pas pour les quantités pour lesquelles une réduction de la restitution est appliquée conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 du fait du non-respect des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 32

1.   Les preuves prévues à l'article 31 sont apportées selon les modalités définies ci-après:

a)

dans les cas visés à l'article 31, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24;

b)

dans les cas visés à l'article 31, point b), la preuve est apportée, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24.

2.   En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 dudit règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée.

Cette preuve complémentaire est apportée selon les modalités définies ci-après:

a)

elle est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où, dans ledit État membre:

i)

le certificat est émis;

ii)

la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est acceptée; et

iii)

le produit:

quitte le territoire douanier de la Communauté. Pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;

est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999; ou

est placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999;

b)

elle est apportée dans les autres cas:

i)

par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5; ou

ii)

par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 31, point b), du présent règlement, sont remplies; ou

iii)

par preuve équivalente prévue au paragraphe 4 du présent article.

Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte, dans la case 106, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.

Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, cette mention est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur.

Les documents visés aux points b) i) et b) ii) sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative.

3.   Dans le cas où, après l’acceptation de la déclaration d’exportation visée à l’article 23, paragraphe 1, point b), le produit est placé sous l’un des régimes simplifiés prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l’exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), du présent article est envoyé par la voie administrative à l’organisme émetteur. La case «J» de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique «observations», avec l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie D, du présent règlement.

Dans le cas visé au premier alinéa, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi:

a)

que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée; ou

b)

que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.

Si la garantie a été libérée et si le produit n'a pas été exporté, les États membres prennent les mesures nécessaires.

4.   Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives.

Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 33

En cas d'application de l'article 37 du règlement (CE) no 800/1999, le dernier jour du mois est considéré comme le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 34

1.   Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 31 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % au moins de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée.

2.   Sous réserve de l'application des articles 39, 40 et 47, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre:

a)

95 % de la quantité indiquée dans le certificat; et

b)

la quantité effectivement importée ou exportée.

Si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 95 % susvisés est, le cas échéant, arrondi au nombre entier de têtes immédiatement inférieur.

Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

En outre, si le montant total de la garantie quie devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.

Lorsque la garantie a été indûment libérée en totalité ou en partie, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat.

Toutefois, la reconstitution de la garantie libérée ne peut pas être demandée au-delà d'un délai de quatre ans à compter de sa libération, pour autant que l'opérateur ait agi de bonne foi.

3.   En ce qui concerne le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution:

a)

si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier;

b)

si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.

Le premier alinéa ne s'applique qu'aux certificats et aux extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la campagne GATT pour laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu'ils soient rendus plus de trente jours avant la fin de cette campagne.

Le premier alinéa ne s'applique que sous réserve d'une mesure éventuelle de suspension de son application. La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut, dans le cas d'une augmentation de la restitution pour un ou plusieurs produits, suspendre l'application du premier alinéa pour les certificats demandés avant l'augmentation de la restitution et non rendus à l'organisme émetteur jusqu'à la veille de l'augmentation de la restitution.

Les certificats déposés en application de l'article 24 du présent règlement sont considérés comme rendus à l'organisme émetteur à la date à laquelle l'organisme émetteur reçoit une demande du titulaire du certificat pour procéder à la libération de la garantie.

4.   La preuve de l'utilisation du certificat visée à l'article 32, paragraphe 1, doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

5.   La preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 dudit règlement, visée à l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement, doit être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

6.   Le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé au paragraphe 4 est réduit:

a)

de 90 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat;

b)

de 50 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat;

c)

de 30 % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du certificat;

d)

de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat.

7.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 6, le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé aux paragraphes 4 et 5, est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés. Dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis.

8.   Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées aux paragraphes 4 et 5, lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire.

9.   Lorsqu'il est prévu par une disposition communautaire, avec référence au présent paragraphe, que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spécifiée, cette preuve doit être fournie conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, la non-présentation de cette preuve entraînant la confiscation de la garantie du certificat pour la quantité concernée.

Cette preuve doit également être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat. Toutefois, lorsque les documents exigés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 ne peuvent pas être présentés dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la présentation de ces documents.

10.   En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.

Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:

a)

dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;

b)

dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:

i)

la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus

ii)

15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus

iii)

3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).

SECTION 5

Perte de certificats

Article 35

1.   Le présent article s'applique en cas de perte d'un certificat ou d'un extrait comportant fixation à l'avance de la restitution dont le taux est supérieur à 0.

2.   L'organisme de délivrance du certificat initial délivre, sur demande du titulaire ou du cessionnaire si le certificat ou l'extrait a été cédé, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement, sous réserve du deuxième alinéa.

Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser la délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement, lorsque:

a)

la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par le présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie;

b)

le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait.

3.   La restitution déterminée dans le cadre d'une adjudication est une restitution fixée à l'avance.

4.   Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par écrit cette quantité disponible. Au cas où les informations détenues par l'organisme de délivrance démontrent que la quantité disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité disponible est réduite en conséquence, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, deuxième alinéa.

Le certificat de remplacement ou l’extrait de remplacement comporte en outre, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie E, soulignée en rouge.

5.   Au cas où le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucun nouveau certificat ou extrait de remplacement ne peut être délivré.

6.   La délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement est subordonnée à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est calculé en multipliant:

a)

le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %; par

b)

la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivré, majorée de la tolérance.

La majoration de la garantie ne peut pas être inférieure à 3 EUR par 100 kilogrammes de poids net. La garantie est constituée auprès de l'organisme de délivrance du certificat initial.

7.   Si la quantité de produits exportée sous couvert d'un certificat et d'un certificat de remplacement, ou sous couvert d'un extrait et d'un extrait de remplacement, est supérieure à la quantité de produits qui aurait pu être exportée sous couvert du certificat ou de l'extrait, la garantie visée au paragraphe 6 correspondant à la quantité excédentaire reste acquise à titre de remboursement de la restitution.

8.   En outre, en cas d'application du paragraphe 7 lorsqu'un prélèvement à l'exportation est applicable à la date de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), concernant la quantité excédentaire, le prélèvement à l'exportation applicable à cette date doit être perçu.

La quantité excédentaire:

a)

est déterminée conformément au paragraphe 7;

b)

est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures.

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission (23) n'est pas applicable dans le cas visé au présent paragraphe.

9.   Pour autant que la garantie visée au paragraphe 6 ne reste pas acquise en vertu du paragraphe 7, elle est libérée quinze mois après l'expiration de la validité du certificat.

10.   Au cas où le certificat ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance du certificat ou de l'extrait de remplacement. Dans ce cas, si la quantité disponible figurant sur le certificat ou l'extrait initial est supérieure ou égale à la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement a été délivré, majorée de la tolérance, la garantie visée au paragraphe 6 est libérée immédiatement.

Toutefois, si la quantité disponible est supérieure, un extrait est délivré, sur demande de l'intéressé, pour une quantité qui, augmentée de la tolérance, est égale à la quantité qui peut être encore utilisé.

11.   Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article.

Dans le cas où ces autorités utilisent comme support de l'information l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93, qui est établi pour prouver la sortie du territoire douanier de la Communauté, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 105 de l'exemplaire de contrôle T 5. Au cas où un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5.

Article 36

1.   La demande d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement pour un produit est irrecevable lorsque la délivrance du certificat est suspendue pour le produit concerné, ou lorsque la délivrance d'un certificat est effectuée dans le cadre d'un contingent quantitatif, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.

2.   Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation apporte, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas été utilisé en totalité ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas être utilisé notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est délivré par l'organisme de délivrance du certificat initial pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance le cas échéant, correspond à la quantité disponible. Dans ce cas, l'article 35, paragraphe 4, première phrase, s'applique.

Article 37

Chaque État membre communique à la Commission, chaque trimestre:

a)

le nombre de certificats de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent:

i)

en application de l'article 35;

ii)

en application de l'article 36;

b)

la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 38

1.   En cas de perte de certificat ou d'extrait de certificat, et pour autant que ces documents aient été utilisés en totalité ou en partie, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention «duplicata» sur chaque exemplaire.

2.   Les duplicatas ne peuvent pas être produits aux fins de la réalisation d'opérations d'importation ou d'exportation.

3.   Le duplicata est présenté aux bureaux où a été acceptée la déclaration visée à l'article 23 sous couvert du certificat ou de l'extrait perdu ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre dans lequel se situent les bureaux.

4.   L'autorité compétente impute et vise le duplicata.

5.   Le duplicata ainsi annoté tient lieu de preuve pour la libération de la garantie à la place de l'exemplaire no 1 du certificat ou de l'extrait perdu.

SECTION 6

Force majeure

Article 39

1.   Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation. Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la durée de validité du certificat.

Lorsque ces preuves n'ont pas pu être produites dans ce délai, bien que l'opérateur ait fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés.

2.   Une demande de prolongation de la durée de validité du certificat, déposée plus de trente jours après l'expiration de la durée de validité du certificat, n'est pas recevable.

3.   Si une circonstance considérée comme cas de force majeure et ayant trait au pays de provenance et/ou d'origine, lorsqu'il s'agit d'importation, ou au pays de destination, lorsqu'il s'agit d'exportation, est invoquée, cette circonstance ne peut être admise que si les pays concernés ont été désignés à temps et par écrit à l'organisme émetteur du certificat ou à un autre organisme officiel du même État membre.

L'indication du pays de provenance, d'origine ou de destination est considérée comme communiquée à temps si, au moment de la communication, la manifestation du cas de force majeure invoqué ne pouvait pas encore être prévue par le demandeur.

4.   L'organisme compétent visé au paragraphe 1 décide si la circonstance invoquée est un cas de force majeure.

Article 40

1.   Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné, sans pouvoir dépasser un délai de six mois suivant l'expiration du délai de validité initial du certificat. La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du certificat.

2.   La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat.

Dans le cas où le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation à l'avance, même si cette demande a été déposée plus de trente jours après l'expiration du délai de validité du certificat, l'organisme compétent peut prolonger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l'avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir.

3.   La décision d'annulation ou de prolongation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas pu être importée ou exportée par suite du cas de force majeure.

4.   La prolongation de la durée de validité du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme émetteur, d'un visa apposé sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations nécessaires.

5.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, en cas de prolongation de la durée de validité d'un certificat comportant une fixation à l'avance, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles. Toutefois, lorsque les circonstances du cas concerné le justifient, cette transmission est autorisée lorsqu'elle est demandée en même temps que la demande de prolongation.

6.   L'État membre dont relève l'organisme compétent avise la Commission du cas de force majeure; celle-ci en informe les autres États membres.

Article 41

1.   Lorsqu’un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d’un cas de force majeure, de la durée de validité d’un certificat comportant fixation à l’avance du prélèvement à l’exportation ou de la restitution à l’exportation, et lorsque l’organisme compétent n’a pas encore pris de décision sur cette demande, l’opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l’exception du fait:

a)

qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée;

b)

que la case 20 de celui-ci contient l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie F.

2.   Lorsque l'organisme compétent a pris une décision positive de prolongation de la durée de validité du premier certificat:

a)

le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que:

i)

cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat; et que

ii)

cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée;

b)

la garantie du deuxième certificat relative à la quantité visée au point a) est libérée;

c)

le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié.

3.   Dans le cas où l'organisme compétent conclut à l'absence de force majeure ou lorsqu'il décide, conformément à l'article 40, qu'il y a lieu d'annuler le premier certificat, les droits et obligations découlant du deuxième certificat restent maintenus.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 42

1.   Les produits soumis à un régime de certificats d'exportation ou pouvant bénéficier d'un régime de fixation à l'avance soit de restitutions, soit d'autres montants applicables à l'exportation, ne sont admis au bénéfice du régime des retours prévu par le titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 que lorsque les dispositions suivantes ont été respectées:

a)

dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) no 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie G, du présent règlement;

b)

dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, l'article 43 s'applique.

2.   Dans le cas où les produits en retour sont réimportés:

a)

par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé par l'article 850 du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1, point a), ou à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre.

3.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 43

1.   Lorsque l'obligation d'exporter n'a pas été respectée, dans les cas visés à l'article 42, les États membres prennent les mesures suivantes:

a)

dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42:

i)

l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée;

ii)

la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; et

iii)

le certificat d'exportation ou de préfixation est rendu au titulaire du titre;

b)

dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42:

i)

si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière;

ii)

si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où le retour a eu lieu par suite d'un cas de force majeure, ou dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 44

1.   Lorsque la réimportation des produits dans le cadre du régime dit «des retours» est suivie d'une exportation de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'exportation des produits qui ont été réimportés devrait rester acquise en vertu de l'article 43, cette garantie est libérée sur demande des intéressés.

2.   Il doit s'agir d'une exportation:

a)

pour laquelle la déclaration a été acceptée:

i)

au plus tard dans un délai de vingt jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour; et

ii)

sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents;

b)

concernant:

i)

la même quantité de produits; et

ii)

des produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point c) ou d), du règlement (CEE) no 2454/93.

L'exportateur doit fournir, à la satisfaction du bureau des douanes d'exportation, les informations nécessaires concernant les caractéristiques du produit et la destination.

3.   La garantie est libérée sur production de la preuve, auprès de l'organisme émetteur du certificat, que les conditions visées au présent article ont été respectées. Cette preuve est apportée par la production:

a)

de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie H; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative;

b)

d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté.

Article 45

1.   Pour l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93, l'attestation que les mesures ont été prises pour pouvoir annuler éventuellement les effets de l'opération de mise en libre pratique est fournie par l'autorité qui a délivré le certificat, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

L'importateur indique à l'autorité qui a délivré le certificat:

a)

le nom et l'adresse de l'autorité douanière de décision visée à l'article 877, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, à laquelle l'attestation doit être envoyée;

b)

la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné.

Au cas où le certificat n'a pas déjà été remis à l'autorité de délivrance, l'importateur doit présenter le certificat à cette autorité.

Avant d'envoyer l'attestation visée au premier alinéa, l'autorité qui a délivré le certificat doit s'assurer que:

a)

la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée; ou

b)

si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause.

Toutefois, la garantie n'est pas reconstituée pour les quantités qui se situent au-delà de la limite à partir de laquelle l'obligation d'importer est considérée comme remplie.

Le certificat est remis à l'intéressé.

2.   Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits à l'importation est refusé, l'autorité douanière de décision en informe l'autorité qui a délivré le certificat. La garantie relative à la quantité en cause est libérée.

3.   Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits a été accordé, l'imputation du certificat pour la quantité en cause est annulée, même si la durée de validité du certificat a expiré. Le certificat doit être renvoyé par l'intéressé immédiatement à l'organisme émetteur lorsque sa durée de validité a expiré. La garantie relative à la quantité en cause reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:

a)

lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche; ou

b)

lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, point n), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93; ou

c)

lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits.

5.   Le paragraphe 3, première phrase:

a)

ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 4, point b);

b)

s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4, point a).

Article 46

1.   Lorsque les effets d'une opération de mise en libre pratique ont été annulés et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'importation des produits devrait rester acquise en vertu de l'article 45, cette garantie est libérée sur demande des intéressés lorsque les conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article ont été respectées.

2.   L'intéressé doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que dans un délai de deux mois suivant la date de l'importation initiale, la même quantité de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée a été importée par le même importateur en provenance du même fournisseur, à titre de remplacement des produits pour lesquels il a été fait application de l'article 238 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 47

1.   Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.

Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics de pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.

Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.

2.   L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.

3.   Le présent article n'est applicable que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:

a)

le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication;

b)

la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication;

c)

la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.

L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.

La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt de l'offre, mais doivent être déposées au plus tard à cette date limite, à 13 heures.

La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au premier alinéa.

4.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.

5.   Dans un délai de vingt et un jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur, par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de vingt et un jours:

a)

soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;

b)

soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;

c)

soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;

d)

soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

6.   Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats.

Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions énumérées ci-après:

a)

les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées;

b)

la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;

c)

la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée; et

d)

le contrat est présenté; ou

e)

lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue.

Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ils portent la mention de l'adjudication.

La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e); cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée.

En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.

Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 22, paragraphe 1, est applicable.

Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées au présent paragraphe, deuxième alinéa, points a), b), c) et d) ou a), b), c) et e).

Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base du contrat ou de l'un des engagements prévus au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e), ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.

7.   Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré à la suite de la demande visée au paragraphe 3.

8.   Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.

Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:

a)

de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres;

b)

de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.

9.   Les conditions suivantes s’appliquent à la libération de la garantie:

a)

Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.

b)

Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut:

dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée,

dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat de la période nécessaire.

Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation.

c)

Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 34, paragraphe 2, est remplacé par 90 %.

d)

Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.

10.   Des mesures dérogatoires aux paragraphes 1 à 9 peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 48

1.   Lorsque l'importation d'un produit est soumise à la présentation d'un certificat d'importation et que ce certificat est aussi utilisé pour déterminer le droit à bénéficier d'un régime préférentiel, les quantités importées qui, du fait de la tolérance, dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, ne bénéficient pas du régime préférentiel.

Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie I, est inscrite dans la case 24 du certificat.

2.   Lorsque le certificat visé au paragraphe 1 est, en outre, utilisé pour gérer un contingent tarifaire communautaire, la durée de validité du certificat ne peut pas excéder la période d'application du contingent.

3.   Lorsque le produit en cause ne peut pas être importé en dehors du contingent, ou lorsque la délivrance d'un certificat d'importation pour le produit en cause est soumise à des conditions particulières, le certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.

Le chiffre «0» (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.

4.   Lorsque l'importation d'un produit n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation et qu'un certificat d'importation est utilisé pour gérer un régime préférentiel de ce produit, ce certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.

Le chiffre «0» (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.

5.   Le bureau de douane qui accepte la déclaration de mise en libre pratique garde copie du certificat ou de l’extrait présenté qui confère le droit à bénéficier d’un régime préférentiel. Sur la base d’une analyse de risque, au moins 1 % des certificats présentés, avec un minimum de deux certificats par an et par bureau de douane, doivent être envoyés sous forme de copie à l’organisme émetteur figurant sur le certificat pour contrôle de l’authenticité. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux certificats électroniques ainsi qu’aux certificats pour lesquels un autre mode de contrôle est prévu par la réglementation communautaire.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Le règlement (CE) no 1291/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 50

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).

(3)  Voir l'annexe IV.

(4)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 159/2008 (JO L 48 du 22.2.2008, p. 19).

(7)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(8)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(9)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(10)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(11)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(12)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(13)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(14)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(15)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Le règlement (CE) no 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(16)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er septembre 2008.

(17)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 97; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37. Le règlement (CE) no 865/2004 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(18)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(19)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 3. Le règlement (CE) no 1947/2005 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

(20)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008.

(21)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(22)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(23)  JO L 16 du 20.1.1989, p. 19.


ANNEXE I

CERTIFICAT D'IMPORTATION

CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION

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ANNEXE II

Quantités maximales (1) de produits jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation ne peut être présenté en application de l'article 4, paragraphe 1, point d) [pour autant que l'opération d'importation ou d'exportation n'ait pas lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat (2)]

Produits (codes de la nomenclature combinée)

Quantité nette

A

SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ [règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (3))

 

Certificat d'importation:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

l'exclusion de la sous-position 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

l'exclusion de la sous-position 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

l'exclusion de la sous-position 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

l'exclusion de la sous-position 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose, de la malto-dextrine, du sirop de glucose ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 et des produits laitiers (4), à l'exclusion des préparations et des aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

Certificat d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

l'exclusion de la sous-position 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

à l'exclusion de la sous-position 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

à l'exclusion de la sous-position 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose, de la malto-dextrine, du sirop de glucose ou du sirop de malto-dextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 et des produits laitiers (4), à l'exclusion des préparations et des aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

B

SECTEUR DES MATIÈRES GRASSES

 

Certificat d'importation [règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission (5)]:

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

SECTEUR DU SUCRE [règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (6)]

 

Certificat d'importation:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Certificat d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

 

Certificat d'importation [règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (7)]:

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 à 0403 10 39

 

 

0403 90 11 à 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux; préparations et aliments contenant des produits auxquels le règlement (CE) no 1255/1999 est applicable, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil (8), à l'exclusion des préparations et aliments auxquels le règlement (CE) no 1784/2003 est applicable

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution [règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (9)]:

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 à 0403 10 39

 

 

0403 90 11 à 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux; préparations et aliments contenant des produits auxquels le règlement (CE) no 1255/1999 est applicable, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l'exclusion des préparations et des aliments auxquels le règlement (CE) no 1784/2003 est applicable

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Certificat d’exportation sans restitution [Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1282/2006]:

 

0402 10

 

150 kg

E

SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE [règlement (CE) no 1445/95 de la Commission (10)]

 

Certificat d'importation:

 

0102 90 05 à 0102 90 79

 

Un animal

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution:

 

0102 10

 

Un animal

 

0102 90 05 à 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Certificat d'exportation sans restitution [article 7 du règlement (CE) no 1445/95]:

 

0102 10

 

Neuf animaux

 

0102 90 05 à 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE

 

Certificat d'importation [règlement (CE) no 1439/95 de la Commission (11)]:

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Cinq animaux

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution [règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission (12)]:

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et certificat ex post [règlement (CE) no 633/2004 de la Commission (13)]:

 

0105 11 11 9000

 

4 000 poussins

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 poussins

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

SECTEUR DES ŒUFS

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et certificat ex post [règlement (CE) no 596/2004 de la Commission (14)]:

 

0407 00 11 9000

 

2 000 œufs

 

0407 00 19 9000

 

4 000 œufs

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

SECTEUR VITIVINICOLE [règlement (CE) no 883/2001 de la Commission (15)]

 

Certificat d'importation:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution [règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (16)]:

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

 

Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution [règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (17)]:

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

SECTEUR DE L'ALCOOL

 

Certificat d'importation [règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission (18)]:

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  Les quantités maximales des produits agricoles pouvant être importées ou exportées sans certificats correspondent à une sous-position de nomenclature combinée (NC) à huit chiffres et, dans le cas où il s'agit d'exportations avec restitution, à une sous-position à douze chiffres de la nomenclature des restitutions pour les produits agricoles.

(2)  Concernant par exemple l'importation, les quantités reprises dans ce document ne concernent pas les importations qui se font dans le cadre d'un contingent quantitatif ou d'un régime préférentiel pour lesquels un certificat est toujours exigé pour toute quantité. Les quantités indiquées ici concernent les importations sous régime normal, c'est-à-dire sous droit plein et sans limitation quantitative.

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(4)  Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers» les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 10 et 2106 90 51.

(5)  JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.

(6)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(7)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(8)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.

(9)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.

(10)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(11)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(12)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

(13)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8.

(14)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.

(15)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

(16)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(17)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.

(18)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 19.


ANNEXE III

Partie A

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa:

:

En bulgare

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

En espagnol

:

Retrocesión al titular el …

:

En tchèque

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

En danois

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

En allemand

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

En estonien

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

En grec

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

En anglais

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

En français

:

rétrocession au titulaire le …

:

En italien

:

retrocessione al titolare in data …

:

En letton

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

En lituanien

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

En hongrois

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

En maltais

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

En néerlandais

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

En polonais

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

En portugais

:

retrocessão ao titular em …

:

En roumain

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

En slovaque

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

En slovène

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

En finnois

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

En suédois

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Partie B

Mentions visées à l’article 15, premier alinéa:

:

En bulgare

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

En espagnol

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

En tchèque

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

En danois

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

En allemand

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

En estonien

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

En grec

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

En anglais

:

Licence under GATT — food aid

:

En français

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

En italien

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

En letton

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

En lituanien

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

En hongrois

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

En maltais

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

En néerlandais

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

En polonais

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

En portugais

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

En roumain

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

En slovaque

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

En slovène

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

En finnois

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

En suédois

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Partie C

Mentions visées à l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa:

:

En bulgare

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

En espagnol

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

En tchèque

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

En danois

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

En allemand

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

En estonien

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

En grec

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

En anglais

:

To be used to release the security

:

En français

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

En italien

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

En letton

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

En lituanien

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

En hongrois

:

A biztosíték feloldására használandó

:

En maltais

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

En néerlandais

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

En polonais

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

En portugais

:

A utilizar para liberar a garantia

:

En roumain

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

En slovaque

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

En slovène

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

En finnois

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

En suédois

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Partie D

Mentions visées à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa:

:

En bulgare

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

En espagnol

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

En tchèque

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

En danois

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

En allemand

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

En estonien

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

En grec

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

En anglais

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

En français

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

En italien

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

En letton

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

En lituanien

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

En hongrois

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

En maltais

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

En néerlandais

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

En polonais

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

En portugais

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

En roumain

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

En slovaque

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

En slovène

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

En finnois

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

En suédois

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Partie E

Mentions visées à l’article 35, paragraphe 4, deuxième alinéa:

:

En bulgare

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

En espagnol

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

En tchèque

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

En danois

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

En allemand

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

En estonien

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

En grec

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

En anglais

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

En français

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

En italien

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

En letton

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

En lituanien

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

En hongrois

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

En maltais

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

En néerlandais

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

En polonais

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

En portugais

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

En roumain

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

En slovaque

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

En slovène

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

En finnois

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

En suédois

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Partie F

Mentions visées à l’article 41, paragraphe 1, point b):

:

En bulgare

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

En espagnol

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

En tchèque

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

En danois

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

En allemand

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

En grec

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

En anglais

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

En français

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

En italien

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

En letton

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

En lituanien

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

En hongrois

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

En maltais

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

En néerlandais

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

En polonais

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

En portugais

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

En roumain

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

En slovaque

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

En slovène

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

En finnois

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

En suédois

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Partie G

Mentions visées à l’article 42, paragraphe 1, point a):

:

En bulgare

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

En espagnol

:

Exportación realizada sin certificado

:

En tchèque

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

En danois

:

Udførsel uden licens/attest

:

En allemand

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

En estonien

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

En grec

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

En anglais

:

Exported without licence or certificate

:

En français

:

Exportation réalisée sans certificat

:

En italien

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

En letton

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

En lituanien

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

En hongrois

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

En maltais

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

En néerlandais

:

Uitvoer zonder certificaat

:

En polonais

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

En portugais

:

Exportação efectuada sem certificado

:

En roumain

:

Exportat fără licență sau certificat

:

En slovaque

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

En slovène

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

En finnois

:

Viety ilman todistusta

:

En suédois

:

Exporterad utan licens

Partie H

Mentions visées à l’article 44, paragraphe 3, point a):

:

En bulgare

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

En espagnol

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

En tchèque

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

En danois

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

En allemand

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

En grec

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

En anglais

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

En français

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

En italien

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

En letton

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

En lituanien

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

En hongrois

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

En maltais

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

En néerlandais

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

En polonais

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

En portugais

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

En roumain

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

En slovaque

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

En slovène

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

En suédois

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Partie I

Mentions visées à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa:

:

En bulgare

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

En espagnol

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

En tchèque

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

En danois

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

En allemand

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

En estonien

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

En grec

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

En anglais

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

En français

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

En italien

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

En letton

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

En lituanien

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

En hongrois

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

En maltais

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

En néerlandais

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

En polonais

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

En portugais

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

En roumain

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

En slovaque

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

En slovène

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

En finnois

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

En suédois

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission

(JO L 152 du 24.6.2000, p. 1)

 

Règlement (CE) no 2299/2001

(JO L 308 du 27.11.2001, p. 19)

uniquement l’article 2

Règlement (CE) no 325/2003

(JO L 47 du 21.2.2003, p. 21)

 

Règlement (CE) no 322/2004

(JO L 58 du 26.2.2004, p. 3)

 

Règlement (CE) no 636/2004

(JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)

 

Règlement (CE) no 1741/2004

(JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)

 

Règlement (CE) no 1856/2005

(JO L 297 du 15.11.2005, p. 7)

 

Règlement (CE) no 410/2006

(JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1713/2006

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

uniquement l’article 8

Règlement (CE) no 1847/2006

(JO L 355 du 15.12.2006, p. 21)

uniquement l’article 4 et l'annexe IV

Règlement (CE) no 1913/2006

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

uniquement l’article 23

Règlement (CE) no 1423/2007

(JO L 317 du 5.12.2007, p. 36)

 


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1291/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b), termes introductifs

Article 2, point b), termes introductifs

Article 2, point b), premier tiret

Article 2, point b) i)

Article 2, point b), deuxième tiret

Article 2, point b) ii)

Article 3

Article 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, termes introductifs

Article 8, paragraphe 3, termes introductifs

Article 9, paragraphe 3, premier tiret

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 9, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 9, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14, premier et deuxième alinéas

Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31

Article 30

Article 32, paragraphe 1

Article 31

Article 33, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2, premier alinéa

Article 32, paragraphe 2, premier alinéa

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifs

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifs

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), premier tiret

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) i)

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) ii)

Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), troisième tiret

Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) iii)

Article 33, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 32, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 33, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 32, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 33, paragraphe 3, premier alinéa

Article 32, paragraphe 3, premier alinéa

Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret

Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)

Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)

Article 33, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 32, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 33, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 4

Article 34

Article 33

Article 35, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 34, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 34, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret

Article 34, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 4, point a), deuxième tiret

Article 34, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 4, point b), termes introductifs

Article 34, paragraphe 6, termes introductifs

Article 35, paragraphe 4, point b), premier tiret

Article 34, paragraphe 6, point a)

Article 35, paragraphe 4, point b), deuxième tiret

Article 34, paragraphe 6, point b)

Article 35, paragraphe 4, point b), troisième tiret

Article 34, paragraphe 6, point c)

Article 35, paragraphe 4, point b), quatrième tiret

Article 34, paragraphe 6, point d)

Article 35, paragraphe 4, point c)

Article 34, paragraphe 7

Article 35, paragraphe 4, point d)

Article 34, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 9

Article 35, paragraphe 6, premier alinéa

Article 34, paragraphe 10, premier alinéa

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a)

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), termes introductifs

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), termes introductifs

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), premier tiret

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) i)

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) ii)

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), troisième tiret

Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) iii)

Article 36, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, premier alinéa

Article 35, paragraphe 2, premier alinéa

Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 36, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 4, premier alinéa

Article 35, paragraphe 4, premier alinéa

Article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, termes introductifs

Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, termes introductifs

Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret

Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, point a)

Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret

Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, point b)

Article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 7

Article 36, paragraphe 7, premier alinéa

Article 35, paragraphe 8, premier alinéa

Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier tiret

Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a)

Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b)

Article 36, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 8, troisième alinéa

Article 36, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 9

Article 36, paragraphe 9

Article 35, paragraphe 10

Article 36, paragraphe 10

Article 35, paragraphe 11

Article 37

Article 36

Article 38, premier alinéa, termes introductifs

Article 37, premier alinéa, termes introductifs

Article 38, premier alinéa, point a), termes introductifs

Article 37, premier alinéa, point a), termes introductifs

Article 38, premier alinéa, point a), premier tiret

Article 37, premier alinéa, point a) i)

Article 38, premier alinéa, point a), deuxième tiret

Article 37, premier alinéa, point a) ii)

Article 38, premier alinéa, point b)

Article 37, premier alinéa, point b)

Article 38, deuxième alinéa

Article 37, deuxième alinéa

Article 39

Article 38

Article 40

Article 39

Article 41

Article 40

Article 42, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième tiret

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c)

Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c)

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 3

Article 43

Article 42

Article 44, paragraphe 1, termes introductifs

Article 43, paragraphe 1, termes introductifs

Article 44, paragraphe 1, point a), termes introductifs

Article 43, paragraphe 1, point a), termes introductifs

Article 44, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 43, paragraphe 1, point a) i)

Article 44, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 43, paragraphe 1, point a) ii)

Article 44, paragraphe 1, point a), troisième tiret

Article 43, paragraphe 1, point a) iii)

Article 44, paragraphe 1, point b), termes introductifs

Article 43, paragraphe 1, point b), termes introductifs

Article 44, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 43, paragraphe 1, point b) i)

Article 44, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 43, paragraphe 1, point b) ii)

Article 44, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2, termes introductifs

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 45, paragraphe 2, point a), termes introductifs

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs

Article 45, paragraphe 2, point a), premier tiret

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)

Article 45, paragraphe 2, point a), deuxième tiret

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)

Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, termes introductifs

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b), termes introductifs

Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier tiret

Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i)

Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, deuxième tiret

Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii)

Article 45, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 1, premier alinéa

Article 45, paragraphe 1, premier alinéa

Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 46, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 45, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifs

Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifs

Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, premier tiret

Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a)

Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b)

Article 46, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 45, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 46, paragraphe 1, sixième alinéa

Article 45, paragraphe 1, sixième alinéa

Article 46, paragraphes 2, 3 et 4

Article 45, paragraphes 2, 3 et 4

Article 46, paragraphe 5, termes introductifs

Article 45, paragraphe 5, termes introductifs

Article 46, paragraphe 5, premier tiret

Article 45, paragraphe 5, point a)

Article 46, paragraphe 5, deuxième tiret

Article 45, paragraphe 5, point b)

Article 47

Article 46

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphes 1 et 2

Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 47, paragraphe 3, phrase introductive

Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 47, paragraphe 3, point a)

Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 47, paragraphe 3, point b)

Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 47, paragraphe 3, point c)

Article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 47, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 49, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 47, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 49, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 47, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 49, paragraphes 4 et 5

Article 47, paragraphes 4 et 5

Article 49, paragraphe 6, premier alinéa

Article 47, paragraphe 6, premier alinéa

Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c)

Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d)

Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d)

Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e)

Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e)

Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c)

Article 49, paragraphe 6, troisième à huitième alinéas

Article 47, paragraphe 6, troisième à huitième alinéas

Article 49, paragraphe 7

Article 47, paragraphe 7

Article 49, paragraphe 8, premier alinéa

Article 47, paragraphe 8, premier alinéa

Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier tiret

Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a)

Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b)

Article 47, paragraphe 9, phrase introductive

Article 49, paragraphe 9, points a) à d)

Article 47, paragraphe 9, points a) à d)

Article 49, paragraphe 10

Article 47, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 50

Article 48

Article 51

Article 49

Article 52, paragraphe 1

Article 50

Article 52, paragraphe 2

Annexe I

Annexe I

Annexe I bis

Annexe III, partie A

Annexe I ter

Annexe III, partie B

Annexe I quater

Annexe III, partie C

Annexe I quinquies

Annexe III, partie D

Annexe I sixties

Annexe III, partie E

Annexe I septies

Annexe III, partie F

Annexe I octies

Annexe III, partie G

Annexe I nonies

Annexe III, partie H

Annexe I decies

Annexe III, partie I

Annexe II

Annexe III, parties A à I

Annexe II, parties A à I

Annexe III, parties K to N

Annexe II, parties J à M

Annexe IV

Annexe V


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/57


RÈGLEMENT (CE) N o 377/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 1er et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (CE) no 577/98 dispose que, dans le cas d’une enquête continue, la liste des semaines constituant les trimestres de référence de l’enquête est arrêtée par la Commission.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 577/98, des modalités d’application sont nécessaires afin de définir la codification des variables à utiliser pour la transmission des données.

(3)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 577/98, il est possible de distinguer, parmi les caractéristiques de l’enquête, une liste de variables, ci-après dénommées «variables structurelles», qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. Il y a donc lieu de définir les conditions d’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte des données des variables structurelles.

(4)

Au vu de l’importance des données sur l’emploi et le chômage, les totaux pour ces indicateurs doivent être cohérents, qu’ils soient issus du sous-échantillon annuel ou qu’ils soient calculés sur la base d’une moyenne annuelle des quatre échantillons trimestriels complets.

(5)

Au vu de l’importance des données collectées dans le cadre des modules ad hoc, il doit être possible de combiner ces informations avec toute autre variable de l’enquête.

(6)

Le règlement (CE) no 577/98, modifié par le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil, rend obligatoire la transmission de la variable «salaire de l’emploi principal». Il convient dès lors de modifier la codification des variables.

(7)

Le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles (2) définit la codification à employer pour la transmission des données à compter de 2006. Il est cependant nécessaire de modifier les modalités de codification à partir de l’année 2009 pour tenir compte des changements apportés concernant deux variables (domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau le plus élevé dans l’enseignement ou la formation et salaire mensuel de l’emploi principal), adapter les colonnes de transmission en conséquence et corriger certaines omissions et erreurs concernant le filtre pour d’autres variables. Il y a lieu dès lors que le règlement (CE) no 430/2005 de la Commission soit abrogé à compter du 1er janvier 2009.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Variables structurelles

Les conditions pour l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles sont présentées à l’annexe I.

Article 2

Trimestres de référence

La définition des trimestres de référence à appliquer à compter de l’année 2009 est spécifiée à l’annexe II.

Article 3

Codification

La codification des variables à utiliser pour la transmission des données à compter de l’année 2009 est présentée à l’annexe III.

Article 4

Abrogation

Le règlement (CE) no 430/2005 est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42).

(2)  JO L 71 du 17.3.2005, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

(3)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

CONDITIONS POUR L’UTILISATION D’UN SOUS-ÉCHANTILLON POUR LA COLLECTE DE DONNÉES RELATIVES AUX VARIABLES STRUCTURELLES

1.   Variables annuelles/trimestrielles

Le mot «annuel» dans la colonne «Périodicité» de la codification présentée à l’annexe III caractérise les variables structurelles qui, à titre facultatif, peuvent être collectées uniquement comme moyennes annuelles sur la base de 52 semaines au moyen d’un sous-échantillon d’observations indépendantes et non comme moyennes trimestrielles. Les variables principales à collecter chaque trimestre sont identifiées comme «trimestrielles».

2.   Représentativité des résultats

Pour les variables structurelles, l’erreur type relative (en faisant abstraction de l’effet de sondage) de toute estimation annuelle représentant 1 % ou plus de la population en âge de travailler ne peut excéder:

a)

9 % pour les pays dont la population est comprise entre 1 et 20 millions d’habitants et

b)

5 % pour les pays dont la population est supérieure à 20 millions d’habitants.

Les pays dont la population est inférieure à un million d’habitants ne sont pas soumis à ces exigences de précision et les variables structurelles doivent être collectées pour l’échantillon total, à moins que l’échantillon ne réponde aux exigences du point a).

Pour les pays utilisant un sous-échantillon pour la collecte de données relatives aux variables structurelles, si plus d’une vague est utilisée, le sous-échantillon total utilisé doit être constitué d’observations indépendantes.

3.   Cohérence des totaux

La cohérence entre les totaux annuels des sous-échantillons et les moyennes annuelles des échantillons complets doit être assurée pour l’emploi, le chômage et l’inactivité par sexe et pour les tranches d’âge suivantes: 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55 ans ou plus.

4.   Modules ad hoc

L’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.


ANNEXE II

DÉFINITION DES TRIMESTRES DE RÉFÉRENCE

a)

Les trimestres de chaque année s’inscrivent dans les douze mois de l’année de telle sorte que les mois de janvier, février et mars constituent le premier trimestre, les mois d’avril, mai et juin le deuxième trimestre, les mois de juillet, août et septembre le troisième trimestre et les mois d’octobre, novembre et décembre le quatrième trimestre.

b)

Les semaines de référence sont affectées aux trimestres de référence de telle sorte qu’une semaine est considérée comme appartenant à un trimestre tel que défini au point a) lorsqu’au moins quatre jours de ladite semaine appartiennent à ce trimestre, à moins que, du fait de l’application de cette définition, le premier trimestre de l’année ne soit constitué que de douze semaines seulement. Lorsqu’un tel cas de figure se présente, les trimestres de l’année en question sont constitués de blocs consécutifs de treize semaines.

c)

Lorsque, du fait de l’application de la règle définie au point b), un trimestre compte quatorze semaines au lieu de treize, il convient que les États membres s’efforcent de répartir l’échantillon sur la totalité des quatorze semaines.

d)

S’il n’est pas possible de répartir l’échantillon de manière à couvrir les quatorze semaines du trimestre, l’État membre concerné peut passer (c’est-à-dire ne pas couvrir) une semaine de ce trimestre. Il convient que cette dernière soit une semaine typique en ce qui concerne le chômage, l’emploi et le nombre moyen d’heures réellement travaillées et se situe dans un mois comptant cinq jeudis.

e)

Le premier trimestre de 2009 débute le lundi 29 décembre 2008.

Jusqu’à la fin de l’année 2011, les États membres qui réalisent l’enquête sur les forces de travail parallèlement à d’autres enquêtes en tant qu’une seule et même enquête intégrée peuvent fixer le début des trimestres de référence une semaine plus tôt que ce que prévoient les dispositions des points a), b) et e).


ANNEXE III

CODIFICATION

Nom

Colonne

Périodicité

Code

Description

Filtres/Observations

RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

HHSEQNUM

1/2

TRIMESTRIELLE

 

Numéro d’ordre dans le ménage (devrait rester le même pour toutes les vagues)

Toutes personnes

01-98

Numéro d’ordre à deux positions attribué à chaque membre du ménage

HHLINK

3

ANNUELLE

 

Lien avec la personne de référence du ménage

HHTYPE=1,3

1

Personne de référence

2

Conjoint (ou partenaire cohabitant) de la personne de référence

3

Enfant de la personne de référence (ou de son conjoint ou de son partenaire cohabitant)

4

Ascendant de la personne de référence (ou de son conjoint ou de son partenaire cohabitant)

5

Autre parent

6

Autre

9

Sans objet (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

ANNUELLE

 

Numéro d’ordre du conjoint ou du partenaire cohabitant

HHTYPE=1,3

01-98

Numéro d’ordre du conjoint ou du partenaire cohabitant dans le ménage

99

Sans objet (la personne ne fait pas partie d’un ménage privé, n’a pas de partenaire ou le partenaire ne fait pas partie de ce ménage privé)

HHFATH

6/7

ANNUELLE

 

Numéro d’ordre du père

HHTYPE=1,3

01-98

Numéro d’ordre du père dans le ménage

99

Sans objet (la personne ne fait pas partie d’un ménage privé ou le père ne fait pas partie de ce ménage privé)

HHMOTH

8/9

ANNUELLE

 

Numéro d’ordre de la mère

HHTYPE=1,3

01-98

Numéro d’ordre de la mère dans le ménage

99

Sans objet (la personne ne fait pas partie d’un ménage privé ou la mère ne fait pas partie de ce ménage privé)

SEX

10

TRIMESTRIELLE

 

Sexe

Toutes personnes

1

Masculin

2

Féminin

YEARBIR

11/14

TRIMESTRIELLE

 

Année de naissance

Toutes personnes

 

Indiquer les quatre chiffres de l’année de naissance

DATEBIR

15

TRIMESTRIELLE

 

Date de naissance par rapport à la fin de la période de référence

Toutes personnes

1

L’anniversaire de la personne se situe au cours de la période comprise entre le 1er janvier et la fin de la semaine de référence

2

L’anniversaire de la personne se situe dans la période de l’année qui est postérieure à la semaine de référence

MARSTAT

16

ANNUELLE

 

État civil

Toutes personnes

1

Célibataire

2

Marié

3

Veuf

4

Divorcé ou légalement séparé

blanc

Sans réponse

NATIONAL

17/18

TRIMESTRIELLE

 

Nationalité

Toutes personnes

 

Pour la codification, voir la classification ISO des pays

YEARESID

19/20

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’années de résidence dans ce pays

Toutes personnes

00

Personne née dans ce pays

01-99

Nombre d’années de résidence dans ce pays

blanc

Sans réponse

COUNTRYB

21/22

TRIMESTRIELLE

 

Pays de naissance

YEARESID≠00

 

Pour la codification, voir la classification ISO des pays

99

Sans objet (colonne 19/20=00)

blanc

Sans réponse

PROXY

23

TRIMESTRIELLE

 

Nature de la participation à l’enquête

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

Participation directe

2

Participation par l’intermédiaire d’un autre membre du ménage

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI

WSTATOR

24

TRIMESTRIELLE

 

Situation au regard de l’emploi au cours de la semaine de référence

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

La personne a effectué un travail rémunéré, quel qu’il soit, — une heure ou plus — au cours de la semaine de référence (y compris les aides familiaux mais à l’exclusion des personnes effectuant leur service militaire ou civil obligatoire)

2

La personne n’a pas travaillé, mais avait un emploi ou une activité dont elle était absente au cours de la semaine de référence (y compris les aides familiaux mais à l’exclusion des personnes effectuant leur service militaire ou civil obligatoire)

3

La personne n’a pas travaillé parce qu’elle était mise à pied

4

La personne effectuait un service militaire ou civil obligatoire

5

Autres personnes (de 15 ans ou plus) qui n’ont pas travaillé et n’avaient pas d’activité au cours de la semaine de référence

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

NOWKREAS

25/26

TRIMESTRIELLE

 

Raison pour laquelle la personne n’a pas du tout travaillé bien qu’ayant un emploi

WSTATOR=2

00

Mauvais temps

01

Chômage partiel pour raisons techniques ou économiques

02

Conflit de travail

03

Enseignement scolaire ou formation

04

Maladie, accident ou incapacité temporaire

05

Congé de maternité

06

Congé parental

07

Congé, vacances

08

Congé de récupération (dans le cadre de la capitalisation du temps de travail ou d’un contrat d’annualisation du temps de travail)

09

Autres raisons (par exemple: responsabilités personnelles ou familiales)

99

Sans objet (WSTATOR = 1, 3-5, 9)

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI DANS L’ACTIVITÉ PRINCIPALE

STAPRO

27

TRIMESTRIELLE

 

Statut professionnel

WSTATOR=1,2

1

Employeur employant un ou plusieurs salariés

2

Indépendant n’employant aucun salarié

3

Salarié

4

Aide familial

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

SIGNISAL

28

TRIMESTRIELLE

 

Perception ininterrompue du salaire ou du traitement

(WSTATOR=2 et NOWKREAS≠04 et NOWKREAS≠05 et STAPRO=3) ou WSTATOR=3

1

Absent pour trois mois au maximum

2

Absent pour plus de trois mois et percevant un salaire, un traitement ou des allocations sociales correspondant au moins à la moitié de son salaire

3

Absent pour plus de trois mois et percevant un salaire, un traitement ou des allocations sociales correspondant à moins de la moitié de son salaire

4

Ne sait pas

9

Sans objet (WSTATOR≠2 ou NOWKREAS=04 ou NOWKREAS=05 ou STAPRO≠3) et WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

TRIMESTRIELLE

 

Activité économique de l’unité locale

WSTATOR=1,2

 

Codée selon la NACE Rév. 2, à 2 ou si possible 3 positions

000

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

ISCO4D

32/35

TRIMESTRIELLE

 

Profession

WSTATOR=1,2

 

Codée selon la CITP-88 (COM), à 3 ou si possible 4 positions

9999

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

SUPVISOR

36

ANNUELLE

 

Responsabilité d’encadrement

STAPRO=3

1

Oui

2

Non

9

STAPRO≠3

blanc

Sans réponse

SIZEFIRM

37/38

ANNUELLE

 

Nombre de personnes travaillant dans l’unité locale

STAPRO=1,3,4, blanc

01-10

Nombre précis de personnes entre 1 et 10

11

11 à 19 personnes

12

20 à 49 personnes

13

50 personnes ou plus

14

Ne sait pas, mais inférieur à 11 personnes

15

Ne sait pas, mais supérieur à 10 personnes

99

Sans objet (STAPRO=2, 9)

blanc

Sans réponse

COUNTRYW

39/40

TRIMESTRIELLE

 

Pays du lieu de travail

WSTATOR=1,2

 

Pour la codification, voir la classification ISO des pays

99

Sans objet (WSTATOR = 3-5, 9)

blanc

Sans réponse

REGIONW

41/42

TRIMESTRIELLE

 

Région du lieu de travail

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

YSTARTWK

43/46

TRIMESTRIELLE

 

Année au cours de laquelle la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou comme indépendant

WSTATOR=1,2

 

Indiquer les quatre chiffres de l’année concernée

9999

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

MSTARTWK

47/48

TRIMESTRIELLE

 

Mois au cours duquel la personne a commencé à travailler pour son employeur actuel ou comme indépendant

YSTARTWK≠9999, blanc et REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Mois en deux chiffres

99

Sans objet (YSTARTWK=9999, blanc ou REFYEAR-YSTARTWK>2)

blanc

Sans réponse

WAYJFOUN

49

ANNUELLE

 

Participation du bureau officiel de placement à la recherche du poste actuel

STAPRO=3 et a commencé cet emploi au cours des douze derniers mois

0

Non

1

Oui

9

STAPRO≠3 ou a commencé cet emploi il y a plus d’un an

blanc

Sans réponse

FTPT

50

TRIMESTRIELLE

 

Distinction temps plein/temps partiel

WSTATOR=1,2

1

Emploi à temps plein

2

Emploi à temps partiel

9

WSTATOR≠1,2

blanc

Sans réponse

FTPTREAS

51

ANNUELLE

 

Raisons de l’emploi à temps partiel

FTPT=2

 

L’emploi est un emploi à temps partiel car:

1

la personne suit un enseignement ou une formation

2

la personne est malade ou handicapée

3

la personne garde des enfants ou des adultes en incapacité

4

autres raisons familiales ou personnelles

5

la personne n’a pas pu trouver un emploi à temps plein

6

autres raisons

9

Sans objet (FTPT≠2)

blanc

Sans réponse

TEMP

52

TRIMESTRIELLE

 

Permanence de l’emploi

STAPRO=3

1

La personne a un emploi permanent ou un contrat de travail à durée indéterminée

2

La personne a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée

9

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

TEMPREAS

53

ANNUELLE

 

Raisons de l’emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée

TEMP=2

 

La personne a un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée car:

1

il s’agit d’un contrat couvrant une période de formation (apprentis, stagiaires, assistants de recherche, etc.)

2

elle n’a pas pu trouver un emploi permanent

3

elle ne souhaite pas avoir un emploi permanent

4

il s’agit d’un contrat pour une période probatoire

9

Sans objet (TEMP≠2)

blanc

Sans réponse

TEMPDUR

54

TRIMESTRIELLE

 

Durée totale de l’emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée

TEMP=2

1

Moins d’un mois

2

1 à 3 mois

3

4 à 6 mois

4

7 à 12 mois

5

13 à 18 mois

6

19 à 24 mois

7

25 à 36 mois

8

Plus de 3 ans

9

Sans objet (TEMP≠2)

blanc

Sans réponse

TEMPAGCY

55

ANNUELLE

 

Contrat avec une agence de travail temporaire

STAPRO=3

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

TRAVAIL ATYPIQUE

SHIFTWK

56

ANNUELLE

 

Travail posté

STAPRO=3

1

La personne effectue un travail posté

3

La personne n’effectue jamais un travail posté

9

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

EVENWK

57

ANNUELLE

 

Travail le soir

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne travaille habituellement le soir

2

La personne travaille parfois le soir

3

La personne ne travaille jamais le soir

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

NIGHTWK

58

ANNUELLE

 

Travail la nuit

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne travaille habituellement la nuit

2

La personne travaille parfois la nuit

3

La personne ne travaille jamais la nuit

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

SATWK

59

ANNUELLE

 

Travail le samedi

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne travaille habituellement le samedi

2

La personne travaille parfois le samedi

3

La personne ne travaille jamais le samedi

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

SUNWK

60

ANNUELLE

 

Travail le dimanche

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne travaille habituellement le dimanche

2

La personne travaille parfois le dimanche

3

La personne ne travaille jamais le dimanche

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

DURÉE DU TRAVAIL

HWUSUAL

61/62

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’heures habituelles par semaine dans l’emploi principal

WSTATOR=1,2

00

Le nombre habituel d’heures ne peut être indiqué parce que les heures effectuées varient considérablement d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre

01-98

Nombre d’heures habituelles dans l’emploi principal

99

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

HWACTUAL

63/64

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans l’emploi principal

WSTATOR=1,2

00

Personne ayant un emploi ou une activité et n’ayant pas travaillé durant la semaine de référence dans l’emploi principal

01-98

Nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans l’emploi principal

99

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

HWOVERP

65/66

TRIMESTRIELLE

 

Nombres d’heures supplémentaires rémunérées effectuées dans l’emploi principal au cours de la semaine de référence

STAPRO=3

00-98

Nombre d’heures supplémentaires rémunérées

99

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

HWOVERPU

67/68

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées dans l’emploi principal au cours de la semaine de référence

STAPRO=3

00-98

Nombre d’heures supplémentaires non

99

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

HOURREAS

69/70

TRIMESTRIELLE

 

Principale raison pour laquelle le nombre d’heures de travail réellement effectuées durant la semaine de référence diffère du nombre d’heures habituellement effectuées

HWUSUAL=00-98 et HWACTUAL=00-98 et WSTATOR=1

 

La personne a travaillé plus qu’habituellement à cause de:

01

horaires variables (par exemple: horaire mobile)

16

heures supplémentaires

02

autres raisons

 

La personne a travaillé moins qu’habituellement à cause de:

03

mauvais temps

04

chômage partiel pour raisons techniques ou économiques

05

conflit de travail

06

enseignement scolaire ou formation

07

horaires variables (par exemple: horaire mobile)

08

maladie, accident ou incapacité temporaire de l’intéressé

09

congé de maternité ou parental

10

congé spécial pour raisons personnelles ou familiales

11

congés, vacances annuelles

12

jours fériés

13

début/changement d’emploi pendant la semaine de référence

14

fin d’emploi sans reprise d’un nouvel emploi pendant la semaine de référence

15

autres raisons

97

Personne ayant effectué l’horaire normal pendant la semaine de référence (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Personne dont l’horaire varie considérablement d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre et n’ayant pas précisé la raison de la divergence entre l’horaire effectif et l’horaire habituel (HWUSUAL=00 et HOURREAS≠01-16)

99

Sans objet (WSTATOR=2-5,9 ou HWUSUAL= blanc ou HWACTUAL=blanc)

blanc

Sans réponse

WISHMORE

71

TRIMESTRIELLE

 

Désir de travailler habituellement plus que le nombre d’heures courant

(WSTATOR=1 ou WSTATOR=2)

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

WAYMORE

72

ANNUELLE

 

Façon dont la personne souhaite travailler un nombre d’heures plus important

WISHMORE=1

1

Par un emploi supplémentaire

2

Par un emploi où le nombre d’heures travaillées est supérieur à celui de l’emploi actuel

3

Uniquement dans le cadre de l’emploi actuel

4

Par n’importe lequel des moyens évoqués ci-dessus

9

Sans objet (WISHMORE≠1)

blanc

Sans réponse

HWWISH

73/74

TRIMESTRIELLE

 

Nombre total d’heures que la personne souhaiterait travailler

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

01-98

Nombre total d’heures que la personne souhaite travailler

99

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

HOMEWK

75

ANNUELLE

 

Travail à domicile

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne effectue généralement son travail à domicile

2

La personne effectue parfois son travail à domicile

3

La personne ne travaille jamais à domicile

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

LOOKOJ

76

TRIMESTRIELLE

 

Recherche d’un autre emploi

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

0

La personne ne cherche pas un autre emploi

1

La personne cherche un autre emploi

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

LOOKREAS

77

ANNUELLE

 

Motifs de la recherche d’un autre emploi:

LOOKOJ=1

1

crainte ou certitude de perte ou de cessation de l’emploi actuel

2

emploi actuel considéré comme un emploi d’attente

3

recherche d’un emploi supplémentaire pour ajouter des heures à celles travaillées dans l’emploi actuel

4

recherche d’un emploi où le nombre d’heures travaillées est supérieur à celui de l’emploi actuel

5

recherche d’un emploi où le nombre d’heures travaillées est inférieur à celui de l’emploi actuel

6

désir de trouver de meilleures conditions de travail (par exemple: rémunération, horaire de travail, temps de transport, qualité de l’emploi, etc.)

7

autres motifs

9

Sans objet (LOOKOJ≠1)

blanc

Sans réponse

DEUXIÈME ACTIVITÉ

EXIST2J

78

TRIMESTRIELLE

 

Existence de plus d’un emploi ou activité

WSTATOR=1 ou WSTATOR=2

1

La personne n’a eu qu’un seul emploi ou une seule activité durant la semaine de référence

2

La personne a eu plus d’un emploi/activité durant la semaine de référence (autre qu’un changement d’employeur ou d’activité)

9

Sans objet (WSTATOR=3-5,9)

blanc

Sans réponse

STAPRO2J

79

TRIMESTRIELLE

 

Statut professionnel dans le deuxième emploi

EXIST2J=2

1

Employeur employant un ou plusieurs salariés

2

Indépendant n’employant aucun salarié

3

Salarié

4

Aide familial

9

Sans objet (EXIST2J=1,9, blanc)

blanc

Sans réponse

NACE2J2D

80/81

TRIMESTRIELLE

 

Activité économique de l’unité locale dans laquelle la personne exerce le deuxième emploi

EXIST2J=2

 

Codée selon la NACE Rév. 2

00

Sans objet (EXIST2J=1,9, blanc)

blanc

Sans réponse

HWACTUA2

82/83

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’heures réellement effectuées au cours de la semaine de référence dans le deuxième emploi

EXIST2J=2

00

Personne n’ayant pas travaillé dans ce deuxième emploi durant la semaine de référence

01-98

Nombre d’heures réellement effectuées dans le deuxième emploi durant la semaine de référence

99

Sans objet (EXIST2J=1,9, blanc)

blanc

Sans réponse

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE DE LA PERSONNE SANS EMPLOI

EXISTPR

84

TRIMESTRIELLE

 

Expérience professionnelle

WSTATOR=3-5

0

La personne n’a jamais travaillé (les travaux purement occasionnels tels que les travaux de vacances, le service militaire ou civil obligatoire ne sont pas considérés comme un emploi)

1

La personne a déjà travaillé (les travaux purement occasionnels tels que les travaux de vacances, le service militaire ou civil obligatoire ne sont pas considérés comme un emploi)

9

Sans objet (WSTATOR=1,2 ou 9)

blanc

Sans réponse

YEARPR

85/88

TRIMESTRIELLE

 

Année durant laquelle la personne a travaillé pour la dernière fois

EXISTPR=1

 

Les quatre chiffres de l’année doivent être indiqués

9999

Sans objet (EXISTPR=0,9, blanc)

blanc

Sans réponse

MONTHPR

89/90

TRIMESTRIELLE

 

Mois durant lequel la personne a travaillé pour la dernière fois

YEARPR≠9999, blanc et REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Les deux chiffres du mois doivent être indiqués

99

Sans objet (YEARPR=9999, blanc ou REFYEAR-YEARPR>2)

blanc

Sans réponse

LEAVREAS

91/92

ANNUELLE

 

Principale raison pour avoir quitté le dernier emploi ou la dernière activité

EXISTPR=1 et REFYEAR-YEARPR<8

00

Licenciement ou suppression de poste

01

Fin de l’emploi à durée déterminée

02

Garde d’enfants ou d’adultes en incapacité

03

Autres responsabilités personnelles ou familiales

04

Maladie ou incapacité de l’intéressé

05

Enseignement scolaire ou formation

06

Retraite anticipée

07

Retraite normale

08

Service militaire ou civil obligatoire

09

Autres raisons

99

Sans objet (EXISTPR=0,9, blanc ou EXISTPR=1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus)

blanc

Sans réponse

STAPROPR

93

TRIMESTRIELLE seulement si la personne a travaillé ces 12 derniers mois,

sinon ANNUELLE

 

Statut professionnel dans le dernier emploi

EXISTPR=1 et REFYEAR-YEARPR<8

1

Employeur employant un ou plusieurs salariés

2

Indépendant n’employant aucun salarié

3

Salarié

4

Aide familial

9

Sans objet (EXISTPR=0,9, blanc ou EXISTPR=1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus)

blanc

Sans réponse

NACEPR2D

94/95

TRIMESTRIELLE si la personne a travaillé ces 12 derniers mois,

sinon ANNUELLE

 

Activité économique de l’unité locale où la personne a travaillé pour la dernière fois

EXISTPR=1 et REFYEAR-YEARPR<8

 

Codée selon la NACE Rév. 2

00

Sans objet (EXISTPR=0,9, blanc ou EXISTPR=1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus)

blanc

Sans réponse

ISCOPR3D

96/98

TRIMESTRIELLE si la personne a travaillé ces 12 derniers mois,

sinon ANNUELLE

 

Profession exercée dans le dernier emploi

EXISTPR=1 et REFYEAR-YEARPR<8

 

Codée selon la CITP-88 (COM)

999

Sans objet (EXISTPR=0,9, blanc ou EXISTPR=1 et dernier emploi quitté depuis 8 ans ou plus)

blanc

Sans réponse

RECHERCHE D’UN EMPLOI

SEEKWORK

99

TRIMESTRIELLE

 

Recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines

(WSTATOR=3-5 ou SIGNISAL=3) et âge <75

1

La personne a déjà trouvé un emploi et commencera à travailler dans un délai de 3 mois au maximum

2

La personne a déjà trouvé un emploi, commencera à travailler dans plus de 3 mois et ne recherche pas d’emploi

3

La personne ne recherche pas d’emploi et n’en a trouvé aucun qu’elle pourrait débuter ultérieurement

4

La personne recherche un emploi

9

Sans objet (WSTATOR=1,2 ou 9 et SIGNISAL≠3) ou âge supérieur ou égal à 75

SEEKREAS

100

ANNUELLE

 

Raisons pour lesquelles la personne ne recherche pas d’emploi

SEEKWORK=3

 

La personne ne recherche pas d’emploi pour la raison suivante:

1

elle attend d’être rappelée au travail (personne mise à pied)

2

elle est malade ou invalide

3

elle garde des enfants ou des adultes en incapacité

4

elle a des responsabilités personnelles ou familiales

5

elle poursuit des études ou suit une formation

6

elle a pris sa retraite

7

elle pense qu’il n’y a pas d’emploi disponible

8

pour d’autres raisons

9

Sans objet (SEEKWORK≠3)

blanc

Sans réponse

SEEKTYPE

101

TRIMESTRIELLE

 

Type d’emploi recherché (ou trouvé)

SEEKWORK=1,2,4 ou LOOKOJ=1

 

Emploi recherché (pour SEEKWORK=1,2, emploi trouvé):

1

En tant qu’indépendant

 

En tant que salarié:

2

seul un emploi à temps plein est recherché (ou a déjà été trouvé)

3

un emploi à temps plein est recherché mais s’il n’y en a pas, un emploi à temps partiel sera accepté

4

un emploi à temps partiel est recherché mais s’il n’y en a pas, un emploi à temps plein sera accepté

5

seul un emploi à temps partiel est recherché (ou a déjà été trouvé)

6

la personne n’a pas précisé si elle recherche (ou a déjà trouvé) un emploi à temps plein ou à temps partiel

9

Sans objet (SEEKWORK≠1,2,4 et LOOKOJ≠1)

blanc

Sans réponse

SEEKDUR

102

TRIMESTRIELLE

 

Durée de la recherche d’un emploi

SEEKWORK=1,4 ou LOOKOJ=1

0

La recherche n’a pas encore commencé

1

Moins d’un mois

2

1 à 2 mois

3

3 à 5 mois

4

6 à 11 mois

5

12 à 17 mois

6

18 à 23 mois

7

24 à 47 mois

8

4 ans ou plus

9

Sans objet (SEEKWORK≠1,4 et LOOKOJ≠1)

blanc

Sans réponse

MÉTHODES UTILISÉES AU COURS DES QUATRE SEMAINES PRÉCÉDENTES AFIN DE TROUVER UN EMPLOI

METHODA

103

TRIMESTRIELLE

 

La personne s’est adressée à un bureau officiel de placement

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODB

104

TRIMESTRIELLE

 

La personne s’est adressée à un service privé de placement

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODC

105

TRIMESTRIELLE

 

La personne a pris directement contact avec les employeurs

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODD

106

TRIMESTRIELLE

 

La personne s’est adressée à des amis, des parents, des syndicats, etc.

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODE

107

TRIMESTRIELLE

 

La personne a mis des annonces dans des journaux ou y a répondu

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODF

108

TRIMESTRIELLE

 

La personne a étudié les annonces d’offres d’emploi dans les journaux

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODG

109

TRIMESTRIELLE

 

La personne a passé un test, un entretien ou un examen

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODH

110

TRIMESTRIELLE

 

La personne a recherché un terrain, des locaux et du matériel

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODI

111

TRIMESTRIELLE

 

La personne a cherché à obtenir des permis, licences, ressources financières

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

TRIMESTRIELLE

 

La personne attendait les résultats d’une demande d’emploi

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODK

113

TRIMESTRIELLE

 

La personne attendait un appel d’un bureau officiel de placement

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODL

114

TRIMESTRIELLE

 

La personne attendait les résultats d’un concours en vue d’un recrutement dans le secteur public

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

METHODM

115

TRIMESTRIELLE

 

La personne a utilisé d’autres méthodes

SEEKWORK=4 ou LOOKOJ=1

0

Non

1

Oui

9

Sans objet (SEEKWORK≠4 et LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

TRIMESTRIELLE

 

Désir de travailler pour la personne ne recherchant pas d’emploi

SEEKWORK=3

 

La personne ne recherche pas d’emploi:

1

mais aimerait néanmoins en avoir un

2

et ne souhaite pas en avoir

9

Sans objet (SEEKWORK≠3)

blanc

Sans réponse

AVAILBLE

117

TRIMESTRIELLE

 

Disponibilité pour le travail dans un délai de deux semaines

SEEKWORK=1,4 ou WANTWORK=1, blanc ou WISHMORE=1

 

Si un emploi était trouvé maintenant, la personne:

1

pourrait commencer à travailler immédiatement (dans les 15 jours)

2

ne pourrait pas commencer à travailler immédiatement (dans les 15 jours)

9

Sans objet (SEEKWORK≠1, 4 et WANTWORK≠1, blanc et WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

ANNUELLE

 

Raisons pour lesquelles la personne ne pourrait pas commencer à travailler dans les 15 jours

AVAILBLE=2

 

La personne ne pourrait pas commencer à travailler immédiatement (dans les 15 jours) pour une des raisons suivantes:

1

elle doit achever ses études ou sa formation

2

elle doit accomplir son service militaire ou civil obligatoire

3

elle ne peut pas quitter son emploi actuel dans les 15 jours à cause d’une période de préavis

4

elle a des responsabilités personnelles ou familiales (y compris maternité)

5

elle est en maladie ou invalidité

6

autres raisons

9

Sans objet (AVAILBLE≠2)

blanc

Sans réponse

PRESEEK

119

ANNUELLE

 

Situation de la personne immédiatement avant qu’elle ne commence à rechercher un emploi (ou dans l’attente que ce nouvel emploi commence)

SEEKWORK=1,2,4

1

La personne travaillait (y compris apprentis et stagiaires)

2

La personne suivait un enseignement à temps plein (à l’exclusion des apprentis et stagiaires)

3

La personne effectuait son service militaire ou civil obligatoire

4

La personne s’occupait de son foyer/sa famille

5

Autres (par exemple: retraités)

9

Sans objet (SEEKWORK=3,9)

blanc

Sans réponse

NEEDCARE

120

ANNUELLE

 

Besoin de structures d’accueil

FTPTREAS=3 ou SEEKREAS=3

 

La personne ne recherche pas un emploi ou travaille à temps partiel pour une des raisons suivantes:

1

aucun service approprié d’accueil d’enfants n’est disponible ou abordable

2

aucun service approprié d’accueil de personnes malades, handicapées ou âgées n’est disponible ou abordable

3

aucun service approprié d’accueil à la fois d’enfants et de personnes malades, handicapées ou âgées n’est disponible ou abordable

4

les structures d’accueil n’ont pas d’influence sur la décision de travailler à temps partiel ou de ne pas rechercher d’emploi

9

Sans objet (FTPTREAS≠3 et SEEKREAS≠3)

blanc

Sans réponse

REGISTER

121

ANNUELLE

 

Inscription auprès d’un bureau officiel de placement

Toute personne âgée de 15 à 74 ans

1

La personne est inscrite auprès d’un bureau officiel de placement et bénéficie d’allocations ou d’aides

2

La personne est inscrite auprès d’un bureau officiel de placement, mais ne bénéficie pas d’allocations ou d’aides

3

La personne n’est pas inscrite auprès d’un bureau officiel de placement, mais bénéficie d’allocations ou d’aides

4

La personne n’est pas inscrite auprès d’un bureau officiel de placement et ne bénéficie pas d’allocations ou d’aides

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans ou personne de 75 ans ou plus)

blanc

Sans réponse

STATUT D’ACTIVITÉ PRINCIPAL

MAINSTAT (facultatif)

122

ANNUELLE

 

Statut principal

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

Exerce un emploi ou une activité, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.

2

Chômeur

3

Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré

4

À la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité

5

Invalidité permanente

6

Service militaire obligatoire

7

Effectue des tâches domestiques

8

Autres personnes sans activité

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

EDUCSTAT

123

TRIMESTRIELLE

 

Étudiant ou apprenti dans le système éducatif normal durant les quatre dernières semaines

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

Étudiant ou apprenti

3

Personne dans le système éducatif normal mais en vacances

2

Ni étudiant, ni apprenti

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

EDUCLEVL

124

TRIMESTRIELLE

 

Niveau de cet enseignement ou de cette formation

EDUCSTAT=1 ou 3

1

CITE 1

2

CITE 2

3

CITE 3

4

CITE 4

5

CITE 5

6

CITE 6

9

Sans objet (EDUCSTAT=2,9, blanc)

blanc

Sans réponse

EDUCFILD (facultatif)

125/127

ANNUELLE

 

Domaine de cet enseignement ou de cette formation

EDUCSTAT=1 ou 3 et EDUCLEVL=3 à 6

000

Programmes généraux

100

Formation des enseignants et sciences de l’éducation

200

Lettres, langues et arts

222

Langues étrangères

300

Sciences sociales, commerce et droit

400

Sciences, mathématiques et informatique

420

Sciences de la vie (incluant la biologie et les sciences de l’environnement)

440

Sciences physiques (incluant la physique, la chimie et les sciences de la terre)

460

Mathématiques et statistiques

481

Sciences informatiques

482

Utilisation de l’ordinateur

500

Ingénierie, industrie manufacturière et construction

600

Agriculture et sciences vétérinaires

700

Santé et protection sociale

800

Services

900

Inconnu

999

Sans objet (EDUCSTAT=2,9, blanc ou EDUCLEVL≠(3-6))

blanc

Sans réponse

COURATT

128

TRIMESTRIELLE

 

Avez-vous participé à des cours, des séminaires ou des conférences, ou reçu des cours particuliers en dehors du système éducatif normal au cours des quatre dernières semaines (toutes ces activités sont désignées ci-après par «activités d’apprentissage enseignées»)?

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

Oui

2

Non

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

COURLEN

129/131

TRIMESTRIELLE

 

Nombre d’heures consacrées à l’ensemble des activités d’apprentissage enseignées au cours des quatre dernières semaines

COURATT=1

3 positions

Nombre d’heures

999

Sans objet (COURATT=2,9, blanc)

blanc

Sans réponse

COURPURP (facultatif)

132

ANNUELLE

 

Objet de l’activité d’apprentissage la plus récente

COURATT=1

1

Principalement professionnel

2

Principalement personnel/social

9

Sans objet (COURATT=2,9, blanc)

blanc

Sans réponse

COURFILD (facultatif)

133/135

ANNUELLE

 

Domaine de l’activité d’apprentissage la plus récente

COURATT=1

000

Programmes généraux

100

Formation des enseignants et sciences de l’éducation

200

Lettres, langues et arts

222

Langues étrangères

300

Sciences sociales, commerce et droit

400

Sciences, mathématiques et informatique

420

Sciences de la vie (incluant la biologie et les sciences de l’environnement)

440

Sciences physiques (incluant la physique, la chimie et les sciences de la terre)

460

Mathématiques et statistiques

481

Sciences informatiques

482

Utilisation de l’ordinateur

500

Ingénierie, industrie manufacturière et construction

600

Agriculture et sciences vétérinaires

700

Santé et protection sociale

800

Services

900

Inconnu

999

Sans objet (COURATT=2,9, blanc)

blanc

Sans réponse

COURWORH (facultatif)

136

ANNUELLE

 

L’activité d’apprentissage la plus récente s’est-elle déroulée pendant les heures de travail rémunérées?

COURATT=1

1

Uniquement pendant les heures de travail rémunérées

2

Principalement durant les heures de travail rémunérées

3

Principalement en dehors des heures de travail rémunérées

4

Seulement en dehors des heures de travail rémunérées

5

Sans emploi à l’époque

9

Sans objet (COURATT=2,9, blanc)

blanc

Sans réponse

HATLEVEL

137/138

TRIMESTRIELLE

 

Niveau dans l’enseignement ou la formation le plus élevé atteint avec succès

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

00

N’a pas reçu d’éducation formelle ou éducation d’un niveau inférieur à la CITE 1

11

CITE 1

21

CITE 2

22

CITE 3 c (moins de deux ans)

31

CITE 3 c (deux ans et plus)

32

CITE 3 a, b

30

CITE 3 (sans distinction possible entre a, b ou c, 2 ans ou plus)

41

CITE 4 a, b

42

CITE 4 c

43

CITE 4 (sans distinction possible entre a, b ou c)

51

CITE 5 b

52

CITE 5 a

60

CITE 6

99

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

HATFIELD

139/141

ANNUELLE

 

Domaine dans lequel a été atteint avec succès le niveau dans l’enseignement ou la formation le plus élevé

HATLEVEL=22-60

000

Programmes généraux (1)

100

Formation des enseignants et sciences de l’éducation (1)

200

Lettres, langues et arts (1)

222

Langues étrangères

300

Sciences sociales, commerce et droit (1)

400

Sciences, mathématiques et informatique (1)

420

Sciences de la vie, incluant la biologie et les sciences de l’environnement (1)

440

Sciences physiques, incluant la physique, la chimie et les sciences de la terre (1)

460

Mathématiques et statistiques (1)

481

Sciences informatiques

482

Utilisation de l’ordinateur

500

Ingénierie, industrie manufacturière et construction (1)

600

Agriculture et sciences vétérinaires (1)

700

Santé et protection sociale (1)

800

Services (1)

900

Inconnu

999

Sans objet (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, blanc)

blanc

Sans réponse

HATYEAR

142/145

ANNUELLE

 

Année au cours de laquelle a été atteint avec succès le niveau d’enseignement ou de formation le plus élevé

HATLEVEL=11-60

 

Indiquer les quatre chiffres de l’année au cours de laquelle le niveau d’enseignement ou de formation le plus élevé a été atteint

9999

Sans objet (HATLEVEL=00, 99, blanc)

blanc

Sans réponse

SITUATION UN AN AVANT L’ENQUÊTE

WSTAT1Y

146

ANNUELLE

 

Situation au regard de l’activité un an avant l’enquête

Toute personne âgée de 15 ans ou plus

1

Exerce un emploi ou une activité, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, y compris un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.

2

Chômeur

3

Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré

4

À la retraite ou à la retraite anticipée ou a cessé son activité

5

Invalidité permanente

6

Service militaire obligatoire

7

Effectue des tâches domestiques

8

Autres personnes sans activité

9

Sans objet (enfant de moins de 15 ans)

blanc

Sans réponse

STAPRO1Y

147

ANNUELLE

 

Statut professionnel un an avant l’enquête

WSTAT1Y=1

1

Employeur employant un ou plusieurs salariés

2

Indépendant n’employant aucun salarié

3

Salarié

4

Aide familial

9

Sans objet (WSTAT1Y≠1)

blanc

Sans réponse

NACE1Y2D

148/149

ANNUELLE

 

Activité économique de l’unité locale où la personne travaillait un an avant l’enquête

WSTAT1Y=1

 

Codée selon la NACE Rév. 2

00

Sans objet (WSTAT1Y≠1)

blanc

Sans réponse

COUNTR1Y

150/151

ANNUELLE

 

Pays de résidence un an avant l’enquête

Toute personne âgée d’un an ou plus

 

Pour la codification, voir la classification ISO des pays

99

Sans objet (enfant de moins d’un an)

blanc

Sans réponse

REGION1Y

152/153

ANNUELLE

 

Région de résidence un an avant l’enquête

Toute personne âgée d’un an ou plus

 

NUTS 2

99

Sans objet (personne qui a changé de pays de résidence ou enfant de moins d’un an)

blanc

Sans réponse

REVENU

INCDECIL

154/155

ANNUELLE

 

Salaire mensuel (net) de l’emploi principal

STAPRO=3

01-10

Décile

99

Sans objet (STAPRO≠3)

blanc

Sans réponse

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE RELATIFS À L’ENTRETIEN

REFYEAR

156/159

TRIMESTRIELLE

 

Année de l’enquête

Toutes personnes

 

Indiquer les quatre chiffres de l’année

REFWEEK

160/161

TRIMESTRIELLE

 

Semaine de référence

Toutes personnes

 

Numéro de la semaine allant du lundi au dimanche

INTWEEK

162/163

TRIMESTRIELLE

 

Semaine de l’entretien

Toutes personnes

 

Numéro de la semaine allant du lundi au dimanche

COUNTRY

164/165

TRIMESTRIELLE

 

Pays

Toutes personnes

 

Pour la codification, voir la classification ISO des pays

REGION

166/167

TRIMESTRIELLE

 

Région du ménage

Toutes personnes

 

NUTS 2

DEGURBA

168

TRIMESTRIELLE

 

Degré d’urbanisation

Toutes personnes

1

Zone densément peuplée

2

Zone intermédiaire

3

Zone faiblement peuplée

HHNUM

169/174

TRIMESTRIELLE

 

Numéro d’ordre du ménage

Toutes personnes

 

Les numéros d’ordre des ménages sont attribués par les instituts nationaux de statistique et doivent rester les mêmes pour toutes les vagues

 

Les enregistrements relatifs aux différents membres d’un même ménage portent le même numéro d’ordre.

HHTYPE

175

TRIMESTRIELLE

 

Type de ménage

Toutes personnes

1

Personne vivant dans un ménage privé (ou en permanence à l’hôtel) et interrogée dans celui-ci

2

Personne vivant dans un ménage collectif et interrogée dans celui-ci

3

Personne vivant dans un ménage collectif, mais interrogée dans ce ménage privé

4

Personne vivant dans un autre ménage privé sur le territoire du pays, mais interrogée par l’intermédiaire du ménage d’origine

HHINST

176

TRIMESTRIELLE

 

Type d’institution

HHTYPE=2,3

1

Institution d’éducation

2

Institution hospitalière

3

Autre institution d’assistance

4

Institution religieuse (non comprise dans 1-3)

5

Foyer de travailleurs, logement sur le chantier, maison d’étudiant, centre universitaire, etc.

6

Établissement militaire

7

Autres (par exemple: prison)

9

Sans objet (HHTYPE=1,4)

blanc

Sans réponse

COEFFY

177/182

ANNUELLE

 

Coefficient de pondération annuel

Toutes personnes

0000-9999

Les colonnes 177 à 180 contiennent les nombres entiers

00-99

Les colonnes 181 et 182 contiennent les décimales

COEFFQ

183/188

TRIMESTRIELLE

 

Coefficient de pondération trimestriel

Toutes personnes

0000-9999

Les colonnes 183 à 186 contiennent les nombres entiers

00-99

Les colonnes 187 et 188 contiennent les décimales

COEFFH

189/194

ANNUELLE

 

Coefficient de pondération annuel de l’échantillon pour les variables relatives aux ménages (en cas d’échantillon d’individus)

 

0000-9999

Les colonnes 189 à 192 contiennent les nombres entiers

 

00-99

Les colonnes 193 et 194 contiennent les décimales

 

INTWAVE

195

TRIMESTRIELLE

 

Numéro d’ordre de la vague d’enquête

Toutes personnes

1-8

Numéro d’ordre de la vague d’enquête

INTQUEST

196

TRIMESTRIELLE

 

Questionnaire utilisé

Toutes personnes

1

Uniquement les variables principales

2

Tout le questionnaire


(1)  Ou subdivisions de la CITE 1997 — domaines d’étude — codées sur trois positions.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/85


RÈGLEMENT (CE) N o 378/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2008 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement et au règlement (CE) no 60/2008 de la Commission (4) ouvrant une sous-période spécifique en février 2008, pour le contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi originaire des États-Unis d'Amérique.

(2)

Pour les contingents de riz originaire de la Thaïlande, d'Australie et des origines autres que la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 la deuxième sous-période est le mois d'avril. Pour le contingent de riz originaire des États-Unis prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 la troisième sous-période est le mois d'avril.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4128 — 09.4129 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, dépośees au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans la cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).

(4)  JO L 22 du 25.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'avril 2008

Quantités disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008

(kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

90,214372 %

5 076 005

Thaïlande

09.4128

 (2)

7 157 037

Australie

09.4129

 (2)

874 500

Autres origines

09.4130

1,204963 %

0


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/87


RÈGLEMENT (CE) N o 379/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 29 du règlement (CE) no 1282/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 33, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

La section 3 du chapitre III du règlement (CE) no 1282/2006 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2008/2009 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006, introduites pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:

0,699913 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1282/2006,

0,292810 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1282/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).


DIRECTIVES

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/88


DIRECTIVE 2008/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques. L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives pour se conformer à la directive, au plus tard le 30 avril 2008.

(2)

La directive 2004/40/CE prévoit des valeurs déclenchant l’action et des valeurs limites fondées sur les recommandations de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI). De nouvelles études scientifiques relatives aux effets sur la santé des expositions aux rayonnements électromagnétiques, rendues publiques après l’adoption de la directive, ont été portées à la connaissance du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les résultats de ces études scientifiques sont examinés en ce moment par la CIPRNI dans le cadre de la révision actuellement en cours de ses recommandations, d’une part, et par l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la révision de ses «critères d’hygiène de l’environnement», d’autre part. Ces nouvelles recommandations, dont la publication est envisagée d’ici à la fin de l’année 2008, sont susceptibles de contenir des éléments pouvant entraîner des modifications substantielles des valeurs déclenchant l’action et des valeurs limites.

(3)

Dans ce contexte, il convient de réexaminer de façon approfondie l’incidence éventuelle de la mise en œuvre de la directive 2004/40/CE sur l’utilisation de procédures médicales s’appuyant sur l’imagerie médicale et sur certaines activités industrielles. Une étude a été lancée par la Commission pour évaluer de façon directe et quantitative la situation en ce qui concerne l’imagerie médicale. Il convient dès lors de prendre en compte les résultats de cette étude, qui sont attendus au début de l’année 2008, et ceux d’études similaires lancées dans les États membres, afin d’assurer l’équilibre entre la prévention des risques potentiels pour la santé des travailleurs et l’accès aux bénéfices permis par l’utilisation efficace des technologies médicales concernées.

(4)

La directive 2004/40/CE prévoit, en son article 3, paragraphe 3, que l’évaluation, la mesure et/ou le calcul de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques sont gouvernés par des normes européennes harmonisées établies par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec). Il convient de prendre en compte ces normes harmonisées, qui sont essentielles pour assurer une application harmonieuse de la directive et qui sont attendues pour l’année 2008.

(5)

La durée requise pour obtenir et analyser ces nouvelles informations, ainsi que pour élaborer et adopter une nouvelle proposition de directive, justifie le report de quatre ans de la date d’échéance pour la transposition de la directive 2004/40/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/40/CE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 avril 2012. Ils en informent immédiatement la Commission.»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 12 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 19 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 avril 2008.

(3)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/90


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2008

demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu’ils présentent pour la santé et la sécurité

[notifiée sous le numéro C(2008) 1484]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/329/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2001/95/CE et à la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (2) telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil (3), les producteurs sont tenus de ne commercialiser que des jouets sûrs.

(2)

La directive 88/378/CEE fixe les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets pour que ses objectifs de sécurité soient assurés. Cette directive prévoit en outre que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles de sécurité, des normes européennes concernant la conception et la composition des jouets doivent être élaborées par des organismes de normalisation. Actuellement, le risque présenté par les aimants est couvert par les exigences essentielles de sécurité de la directive 88/378/CEE, qui ne fixe toutefois pas d’exigences de sécurité particulières couvrant le risque lié aux aimants.

(3)

Le Comité européen de normalisation (CEN) a publié la norme européenne EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie I: propriétés mécaniques et physiques», qui est une version consolidée de la norme harmonisée EN 71-1:1998 et de ses onze modifications. Les jouets conformes à cette norme sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de la directive 88/378/CEE, dans la mesure où les exigences particulières couvertes par cette norme sont concernées. Actuellement, cette norme ne contient pas de prescriptions techniques applicables aux jouets magnétiques. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 88/378/CEE, les producteurs doivent recourir à un examen CE de type lorsqu’une norme harmonisée ne couvre pas tous les risques que peut présenter un jouet.

(4)

Pour examiner les risques spécifiques présentés par les jouets magnétiques, et conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), la Commission a, le 25 mai 2007, donné mandat au CEN (5) de réviser la norme européenne EN 71-1:2005 dans un délai de vingt-quatre mois. En attendant l’élaboration et l’entrée en vigueur de cette norme révisée, il faut examiner immédiatement les risques présentés par les jouets magnétiques afin de réduire au minimum, en améliorant la connaissance de ces risques, les nouveaux accidents que ces jouets pourraient provoquer chez les enfants.

(5)

La sécurité des jouets est couverte non seulement par la directive 88/378/CEE, mais aussi par la directive 2001/95/CE, qui définit le cadre de la surveillance du marché des produits de consommation. Conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, si la Commission européenne sait que certains produits font peser un risque grave sur la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut, à certaines conditions, arrêter une décision imposant aux États membres de prendre des mesures temporaires destinées, notamment, à restreindre ou à subordonner au respect de certaines conditions la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de ces produits.

(6)

Une telle décision peut être arrêtée: a) s’il existe une divergence notable entre les États membres en ce qui concerne la démarche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; b) si, compte tenu de la nature du problème de sécurité, le risque ne peut être traité d’une manière compatible avec le degré d’urgence du cas en vertu d’autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables au produit concerné; et c) si le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire, de façon à assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché.

(7)

L’existence d’un risque grave lié aux aimants contenus dans les jouets est apparue récemment. Les aimants sont certes utilisés depuis longtemps dans les jouets, mais ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus puissants et peuvent se détacher plus facilement s’ils sont fixés à l’aide des mêmes techniques que celles utilisées par le passé. Par ailleurs, compte tenu de leur puissance accrue, les aimants libres ou les parties magnétiques utilisées actuellement dans les jouets présentent un risque d’accident grave plus élevé qu’auparavant.

(8)

Ce risque grave a été établi par plusieurs accidents signalés dans le monde, en 2006 et en 2007: des enfants avaient avalé des aimants détachés de jouets ou de petites pièces de jouets contenant des aimants. En cas d’ingestion de plusieurs pièces magnétiques, celles-ci peuvent se coller les unes aux autres par aimantation et provoquer une perforation ou une infection intestinale, ou encore un blocage intestinal, susceptibles d’avoir des conséquences mortelles. L’inhalation de telles pièces magnétiques a aussi entraîné de graves accidents, et leur aspiration dans les poumons nécessite une intervention chirurgicale immédiate.

(9)

Outre un accident mortel aux États-Unis, plusieurs cas d’ingestion par des enfants d’au moins deux pièces magnétiques ou d’une pièce magnétique et d’un objet en métal, ingestion ayant nécessité une importante intervention chirurgicale, ont été signalés dans le monde depuis 2006. Ces incidents sont survenus chez des enfants âgés de dix mois à douze ans.

(10)

En 2006 et en 2007, plusieurs producteurs de jouets ont procédé à de vastes rappels de jouets magnétiques. Au cours de l’été 2007, notamment, plus de 18 millions de jouets magnétiques ont été rappelés dans le monde entier, dont un pourcentage considérable de jouets commercialisés sur le marché européen. À la suite de ces accidents et de ces récents rappels, de nombreux producteurs ont pris conscience du risque et modifié la conception des jouets en question, en encapsulant ou en baguant les aimants ou les parties qui en contiennent.

(11)

Certains pays ont déjà adopté des mesures de prévention du risque. En particulier, la Consumer Product Safety Commission (CPSC), aux États-Unis, a publié, le 19 avril 2007, un avertissement aux parents concernant les risques pour la santé et la sécurité liés aux jouets magnétiques. La CPSC a aussi participé à la révision de la norme ASTM F963-2007 (Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety), créée sous les auspices de l’organisme de normalisation, ASTM International, pour examiner les pièces magnétiques présentes dans les jouets. En Europe, la France et l’Allemagne ont informé la Commission de la prise de mesures nationales.

(12)

Dans sa résolution du 26 septembre 2007 sur la sécurité des produits, en particulier des jouets (6), le Parlement européen invite la Commission à faire usage de ses pouvoirs pour prendre des mesures restrictives, dont des interdictions, s’il est constaté que les biens de consommation mis sur le marché communautaire ne sont pas sûrs.

(13)

La consultation des États membres au sein du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE a établi l’existence de différences divergences avérées entre les stratégies suivies par les États membres pour traiter le risque lié aux jouets magnétiques.

(14)

En l’absence d’une réglementation communautaire, certains États membres ont adopté ou sont sur le point d’adopter des mesures nationales divergentes pour gérer le risque lié aux jouets magnétiques. L’introduction de telles mesures nationales entraînera inévitablement des degrés de protection inégaux et des entraves intracommunautaires aux échanges de jouets magnétiques. Plusieurs États membres ont demandé une mesure communautaire.

(15)

Il existe une législation communautaire sur les petites pièces des jouets destinés aux enfants en bas âge (7), mais elle n’aborde ni spécifiquement ni suffisamment les risques liés aux jouets magnétiques pour les enfants âgés de plus de trois ans. Compte tenu de la nature du danger, le risque présenté par les jouets magnétiques ne peut être efficacement traité suivant d’autres procédures établies dans des dispositions spécifiques de la législation communautaire et d’une manière qui soit compatible avec le degré d’urgence du cas. Il est donc nécessaire de recourir à une décision temporaire en application de l’article 13 de la directive 2001/95/CE jusqu’à ce que la norme européenne révisée EN 71-1:2005 apporte une solution globale au problème défini. La mesure ciblée prévue par la présente décision n’offre qu’une solution partielle, temporaire et à court terme. La Commission a déjà reconnu clairement la nécessité d’exigences de sécurité de construction pour traiter de manière adéquate les risques liés aux jouets magnétiques lorsqu’elle a confié au CEN le mandat de normalisation concernant la révision de la norme EN 71-1:2005.

(16)

Eu égard au risque grave présenté par les jouets magnétiques, et pour assurer un degré uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs dans toute l’Union européenne ainsi que pour éviter les entraves aux échanges, il est urgent qu’une décision temporaire soit adoptée en application de l’article 13 de la directive 2001/95/CE. Une telle décision doit rapidement subordonner la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des jouets magnétiques à l’apposition d’un avertissement adéquat sur le risque lié à la présence d’aimants ou de composants magnétiques susceptibles d’être ingérés en raison de leur forme et de leur taille et accessibles aux enfants. Cette décision doit contribuer à prévenir de nouveaux décès ou de nouvelles lésions.

(17)

Compte tenu des données sur les accidents et les dangers ainsi que de la mesure permanente, en suspens, que constitue la révision de la norme EN 71-1:2005, le champ d’application de la présente décision doit couvrir les jouets magnétiques.

(18)

La présente décision s’applique sans préjudice de l’article 3, paragraphe 4, et des articles 6 à 8 de la directive 2001/95/CE, et n’empêche donc pas les États membres de prendre des mesures appropriées lorsqu’il est prouvé qu’un jouet magnétique est dangereux, indépendamment de la conformité aux exigences de la présente décision et à d’autres critères destinés à assurer le respect de l’obligation générale de sécurité. Les États membres doivent mener des activités de surveillance du marché et d’application pour prévenir les risques liés aux produits dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs.

(19)

En fonction des progrès réalisés dans la révision de la norme européenne EN 71-1:2005 et de l’exhaustivité de la norme ainsi révisée, ainsi que de son aptitude à prévenir totalement les risques liés aux jouets magnétiques, la Commission décidera s’il y a lieu de prolonger la validité de la présente décision pour des durées supplémentaires et de modifier cette décision. La Commission décidera, en particulier, s’il y a lieu d’introduire des exigences de sécurité de construction en complément de l’avertissement requis dans la présente décision.

(20)

Une courte période transitoire est nécessaire dans l’intérêt, d’une part, des États membres, qui doivent faire en sorte que la décision soit effectivement appliquée, et, d’autre part, des producteurs et des distributeurs de jouets magnétiques, qui sont tenus de ne commercialiser ou de ne mettre à disposition sur le marché que des jouets magnétiques portant l’avertissement approprié prescrit. En l’occurrence, la période de transition fixée doit être la plus courte possible, répondre à la nécessité d’éviter de nouveaux accidents et satisfaire à l’obligation de proportionnalité, compte tenu du fait que cette mesure ne porte que sur un marquage et ne nécessite pas une modification de la conception du produit lui-même. L’exigence d’apposition d’un avertissement sur les jouets magnétiques doit donc être applicable peu après l’adoption de la présente décision par la Commission.

(21)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«jouet magnétique»: tout jouet contenant ou consistant en un ou en plusieurs aimants ou en un ou en plusieurs composants magnétiques susceptibles d’être ingérés en raison de leur forme et de leur taille, et accessibles aux enfants,

«jouet»: tout produit ou matériel conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d’un âge inférieur à quatorze ans,

«susceptible d’être ingéré en raison de sa forme et de sa taille»: pénétrant entièrement dans le cylindre des petites pièces défini dans la norme EN 71-1:2005,

«accessible aux enfants»: susceptible de se détacher du jouet dans des conditions d’utilisation par les enfants normales ou raisonnablement prévisibles, même s’il est initialement contenu, encapsulé, encastré ou bagué dans le jouet,

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un jouet magnétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit,

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un jouet magnétique sur le marché communautaire,

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la distribution, l’exposition et l’offre.

Article 2

Avertissement

1.   Les États membres veillent à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché communautaire ou mis à disposition sur le marché communautaire portent:

a)

un avertissement libellé comme suit: «Attention! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.»;

b)

ou un avertissement au libellé équivalent, aisément compréhensible, faisant passer le même message.

2.   L’avertissement doit être clairement visible et lisible, placé en évidence sur l’emballage ou fixé au jouet magnétique, de manière à ce qu’il soit visible pour le consommateur lors de l’achat.

3.   L’avertissement doit apparaître dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

Article 3

Application

1.   À partir du 21 juillet 2008, les États membres veillent à ce que soient interdites la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché des jouets magnétiques ne portant pas l’avertissement requis.

2.   À partir du 21 juillet 2008, les États membres veillent à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché sans porter l’avertissement requis soient retirés du marché et à ce que les consommateurs soient adéquatement informés du risque.

3.   Les États membres informent sans délai la Commission des mesures prises en vertu du présent article conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE.

Article 4

Information

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Période d’application

La présente décision est applicable jusqu’au 21 avril 2009.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2008.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(3)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(5)  Mandat de normalisation adressé au CEN en date du 25 mai 2007 concernant l’élaboration d’une norme pour les jouets magnétiques (M/410).

(6)  Textes adoptés, P6_TA(2007)0412.

(7)  Conformément aux dispositions de la directive 88/378/CEE, les jouets et leurs composants et toutes parties susceptibles d’être détachées des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois doivent être de dimensions suffisantes pour ne pas être avalés et/ou inhalés. Cela signifie que les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois ne doivent contenir aucun élément susceptible d’être avalé ou inhalé, qu’il s’agisse d’aimants ou non.


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/94


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 avril 2008

modifiant la décision 2007/716/CE en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 1482]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/716/CE de la Commission du 30 octobre 2007 établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 (2). Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition.

(2)

La décision 2007/716/CE a été modifiée par la décision 2008/290/CE.

(3)

Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente bulgare, certains établissements des secteurs de la viande et du lait ont cessé leurs activités ou ont achevé leur processus de mise à niveau et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Il y a donc lieu de les retirer de la liste des établissements en transition.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/716/CE.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements mentionnés dans l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’annexe de la décision 2007/716/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 14. Décision modifiée par la décision 2008/290/CE (JO L 96 du 9.4.2008, p. 35).


ANNEXE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS À SUPPRIMER DE L’ANNEXE DE LA DÉCISION 2007/716/CE

Établissements de transformation de la viande

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/Rue ou Village/Région

18.

BG 0401010

«Bilyana» OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

35.

BG 0901017

«Musan» OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

38.

BG 1101012

OOD «Iv. Zyumbilski»

gr. Troyan

Industr. zona

61.

ВG 1901003

«Edrina» EOOD

gr. Tutrakan

ul. «Silistra» 52

94.

BG 0302010

ET «ALEKS-Sasho Aleksandrov»

gr. Varna

zh.k. «Vazrazhdane»

96.

BG 0402002

«Pimens» OOD

gr. Strazhitsa

ul. «Iv. Vazov» 1

100.

BG 0402011

ET «Filipov-Svilen Filipov»

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

«Bani» OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona «Chestovo»

144.

BG 0405003

«Merkuriy 2000» OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. «Prof.Il.Yanulov» 2

145.

BG 0405006

ET «Kondor PSP-Petar Petrov»

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

149.

BG 0505002

ET «BIDIM - Dimitar Ivanov»

gr. Vidin

ul. «Knyaz Boris - I» 1

150.

BG 0505009

«Dzhordan» EOOD

gr. Vidin

ul. «Vladikina» 58

161.

BG 1105009

«Mesokombinat Lovetch» AD

gr. Lovetch

ul. «Bialo more» 12

182.

BG 1805004

ET «Venelin Simeonov-Ivo»

gr. Ruse

ul. «Zgorigrad» 70

183.

BG 1805016

«Metika-2000» OOD

gr. Ruse,

ul. «Balkan» № 21

216.

BG 0204020

«Rodopa Nova» OOD

gr. Burgas

ul. «Industrialna» 25

219.

BG 0204023

SD «Anada-Atanasov i sie»

gr. Nesebar

Industrialna zona

226.

BG 0404001

ET «Stefmark-Stefan Markov»

gr. G. Oriahovitsa

ul. «Sv. Knyaz Boris I» 86

228.

BG 0404017

«Tsentromes» OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD «R.A.-03-Bobi»

gr. G. Oriahovica

ul. «St. Mihaylovski» 16

231.

BG 0404021

«Stefanov. Iv. Stefanov - 04» EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

«Merkurii-2000» OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. «Ulitsa na uslugite»

236.

BG 0504004

ET «Vitalis-Ilko Yonchev»

gr. Vidin

bul. «Panoniya» 17A

237.

BG 0504005

OOD «Dileks»

s. Borovitza,

obsht. Belogradchik

242.

BG 0704010

«Toni Treyding» OOD

gr. Sevlievo

ul. «Marmarcha» 14

246.

BG 0804011

«Tropik» OOD

gr. Dobrich

ul. «Otets Paisiy» 62

247.

BG 0804021

«Veselina Treyd» EOOD

gr. Dobrich

ul. «Angel Stoyanov» 6

250.

BG 0904002

«Kips» EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

257.

BG 1104010

«Mesokombinat Lovetch» AD

gr. Lovetch

ul. «Byalo more» 12

267.

BG 1304014

«EKO-MES» EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

270.

BG 1404005

«Kolbaso» OOD

gr. Batanovtsi

ul. «Bratya Miladinovi» 12

303.

BG 1804018

«Nadezhda-M» OOD

gr. Byala

bul. «Kolyo Ficheto» 25

317.

BG 2204009

«Solaris AS» EOOD

gr. Sofia

ul. «Dimitar Spisarevski» 26

351.

BG 2404032

«Rokar-1» OOD

gr. Stara Zagora

bul. «Nikola Petkov» 61

367.

BG 2604021

«Lotos» OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. «Sava Dobroplodni»


Établissements de transformation du lait

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/Rue ou Village/Région

37.

BG 2112028

«Medina» OOD

gr. Madan

45.

BG 0212048

«Bilding Zah» EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

«Milkieks» OOD

gr. Sevlievo

zh.k. «Atanas Moskov»

198.

BG 2418008

«Varbev» EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

202.

BG 1518006

«Sirma Milk» EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

207.

BG 2418007

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Kazanlak

kv. «Industrialen» 2


26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/97


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

modifiant l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements de transformation du lait situés en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2008) 1572]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/331/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VI, chapitre 4, section B, point f), premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

(2)

L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion a été modifié par les décisions de la Commission 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3) et 2008/209/CE (4).

(3)

La Bulgarie a fourni des garanties selon lesquelles un établissement de transformation du lait ne serait plus fourni qu’en lait cru conforme. Il convient dès lors de supprimer cet établissement du chapitre II de l’appendice à l’annexe VI.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’établissement mentionné dans l’annexe de la présente décision est supprimé du chapitre II de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 35.

(3)  JO L 282 du 26.10.2007, p. 60.

(4)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 18.


ANNEXE

Établissement de transformation du lait à supprimer du chapitre II de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

Région de Haskovo — no 26

10.

BG 2612047

«Balgarsko sirene» OOD

gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94


26.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 114/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 avril 2008

concernant l’aide financière accordée par la Communauté, pour l’année 2008, à des laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants

[notifiée sous le numéro C(2008) 1570]

(Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/332/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de la Communauté doit être accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2008.

(5)

En conséquence, il convient d’accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:

la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4),

la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5),

la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (6),

la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (7),

la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (8),

la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (9),

la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (10),

la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (11),

la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (12),

la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (13),

le règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose,

la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (14),

la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure (15).

(6)

L’aide destinée à financer le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit également être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (16), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) doivent être financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Néanmoins, dans les cas visés ici et en l’absence de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les dépenses exposées au titre des frais d’administration et de personnel par les États membres et par les bénéficiaires de l’aide du FEAGA ne peuvent donner lieu à une aide du Fonds. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hanovre, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 241 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, dont 18 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.

Article 2

Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 78 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 3

Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VII de la directive 2005/94/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 414 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 4

Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 135 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 5

Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière à l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 312 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 6

Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière au Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 212 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 7

Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Ifremer, La Tremblade, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 8

Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 70 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 9

Pour la fièvre catarrhale du mouton, la Communauté accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 313 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 10

Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 11

Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 246 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, dont 26 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.

Article 12

Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 160 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 13

Pour la collaboration visant à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, la Communauté accorde une aide financière à l’Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Suède, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.

L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Article 14

Sont destinataires de la présente décision:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hanovre,

Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni,

AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Royaume-Uni,

Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus N,

Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade,

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de Algete km 8, E-28110, Algete (Madrid),

AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville,

AFSSA, laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23, avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos (Madrid),

Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box: 7023, S-75007 Uppsala.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(5)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(6)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(7)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).

(8)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(9)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(10)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(11)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(12)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(13)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision 2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).

(14)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(15)  JO L 192 du 2.8.1996, p. 19.

(16)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).


Rectificatifs

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/103


Rectificatif au règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 346 du 29 décembre 2007 )

Page 5, annexe II, au point 1:

au lieu de:

«1.

Aucune activité de pêche n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.»

lire:

«1.

Aucune activité de pêche de Turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.»