ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
23 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 356/2008 de la Commission du 22 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 357/2008 de la Commission du 22 avril 2008 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 358/2008 de la Commission du 22 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 359/2008 de la Commission du 18 avril 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement (CE) no 360/2008 de la Commission du 18 avril 2008 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/324/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 mars 2008 portant création du groupe d’experts plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 2 (JO L 2 du 4.1.2008)

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT (CE) N o 356/2008 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.4.2008   

FR

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L 111/3


RÈGLEMENT (CE) N o 357/2008 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2008

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23 bis, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives au retrait et à l’élimination des matériels à risque spécifiés.

(3)

Différents facteurs témoignent d’une évolution favorable de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et d’une amélioration évidente de la situation, ces dernières années, par suite des mesures de réduction des risques mises en place, en particulier l’interdiction totale des farines animales ainsi que le retrait et la destruction des matériels à risque spécifiés.

(4)

L’un des objectifs stratégiques de la feuille de route de la Commission pour les EST, adoptée le 15 juillet 2005 (2), est de garantir et maintenir le niveau actuel de protection des consommateurs en continuant d’assurer l’élimination sûre des matériels à risque spécifiés, mais en modifiant la liste ou l’âge des animaux chez lesquels ces matériels doivent être retirés, compte tenu des nouveaux avis scientifiques et de leur évolution.

(5)

Dans son avis du 19 avril 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est parvenue à la conclusion que, selon les connaissances scientifiques actuelles, une infectivité décelable probable du système nerveux central des bovins apparaît aux trois quarts environ de la période d’incubation et l’on peut prédire que l’infectivité serait inférieure à un niveau décelable ou encore absente chez les bovins âgés de trente-trois mois.

(6)

L’âge moyen des animaux chez lesquels l’ESB a été détectée dans la Communauté est passé de quatre-vingt-six à cent vingt et un mois entre 2001 et 2006. Pendant la même période, sur un total de 7 413 cas d’ESB décelés à la suite de tests réalisés sur plus de soixante millions de bovins, seuls sept cas d’ESB chez des bovins de moins de trente-cinq mois ont été rapportés dans la Communauté.

(7)

Il existe donc une base scientifique justifiant la révision de la limite d’âge pour le retrait de certains matériels à risque spécifiés chez les bovins, notamment en ce qui concerne la colonne vertébrale. Eu égard à l’évolution de l’infectivité dans le système nerveux central pendant la période d’incubation, à la structure d’âge des cas positifs d’ESB et à la diminution de l’exposition des bovins nés après le 1er janvier 2001, la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens des bovins, en tant que matériels à risque spécifiés peut être portée de vingt-quatre à trente mois. Dès lors, il y a lieu de modifier la définition des matériels à risque spécifiés faisant l’objet de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 315/2008 de la Commission (JO L 94 du 5.4.2008, p. 3).

(2)  COM(2005) 322 final.


23.4.2008   

FR

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L 111/5


RÈGLEMENT (CE) N o 358/2008 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d'adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans l'ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Il convient de réexaminer les mesures prévues par le règlement (CE) no 622/2003 en tenant compte des progrès techniques, de leurs implications opérationnelles dans les aéroports et de leur impact sur les passagers. D'autres recherches ont révélé que les avantages de la réglementation sur la taille des bagages à main ne compenseraient pas les implications opérationnelles dans les aéroports et l'impact sur les passagers. Cette réglementation, qui devait s'appliquer à partir du 6 mai 2008, doit donc être supprimée.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 23/2008 (JO L 9 du 12.1.2008, p. 12).


ANNEXE

Le point 4.1.1.1g) de l'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est supprimé.


23.4.2008   

FR

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L 111/7


RÈGLEMENT (CE) N o 359/2008 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Préparations alimentaires sous la forme de flocons de céréales grillés.

Grains de blé cuits à la vapeur, décortiqués, coupés et refroidis. Le produit est ensuite pressé en fines bandes, plié pour donner une pâte grillagée et coupé en forme d'oreiller. Il est ensuite grillé. Des vitamines et, éventuellement, un glaçage sont appliqués sur le produit fini.

La préparation est commercialisée comme aliment à base de céréales pour le petit-déjeuner.

1904 10 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 1904, 1904 10 et 1904 10 90 de la NC.

Le produit est obtenu par grillage de produits céréaliers. Conformément aux notes explicatives du SH, la position 1904 inclut également les produits obtenus à partir de farine ou de son (NESH, position 1904, A, paragraphes 1 et 2).


23.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/9


RÈGLEMENT (CE) N o 360/2008 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2008

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins du classement des jus de fruits dans la nomenclature combinée jointe au règlement (CEE) no 2658/87, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, les jus de fruits avec addition de sucre de la position 2009 et, d'autre part, les préparations utilisées pour la fabrication de boissons, notamment les sirops de sucre aromatisés de la position 2106.

(2)

La note explicative du système harmonisé relative à la position 2009 prévoit que, sous réserve de conserver leur caractère originel, les jus de fruits peuvent contenir du sucre, entre autres additifs.

(3)

Les jus de fruits ou les mélanges de jus de fruits, avec ou sans addition de sucre, relèvent dès lors des sous-positions du no 2009 de la nomenclature combinée, à moins qu'ils n'aient perdu leur caractère originels de jus de fruits. Dans ce dernier cas, il convient de les exclure de la position 2009 pour les classer dans la position 2106.

(4)

Conformément à la note complémentaire no 5, point b), du chapitre 20 de la nomenclature combinée, les jus de fruits additionnés de sucre dans une proportion telle qu'ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère naturel de jus de fruits et sont dès lors exclus de la position 2009. La teneur en sucres d'addition est déterminée selon leur valeur Brix qui dépend, entre autres, de la teneur en sucres de ces produits.

(5)

Des problèmes se sont posés en ce qui concerne le classement des jus de fruits naturels concentrés. Lorsque la teneur en sucres d'addition de ces produits est calculée selon la méthode précisée dans les notes complémentaires 2 et 5, elle peut apparaître si élevée que les produits contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits et doivent être classés dans la position 2106. Ce résultat est insatisfaisant et se fonde sur un calcul fictif de la teneur en sucres d'addition, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu ajout de sucre et que la teneur élevée en sucres d'addition résulte de la concentration.

(6)

Il y a donc lieu de reformuler légèrement la note complémentaire 5, point b), du chapitre 20 et d'ajouter une nouvelle disposition à ce point, laquelle précisera clairement que le critère de 50 % de poids en jus ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés, de sorte que ces jus ne soient pas exclus de la position 2009 sur la base d'un calcul de la teneur en sucre d'addition. Il convient également de préciser clairement que la note complémentaire no 5 s'applique aux produits tels que présentés.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire 5 du chapitre 20 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

«5.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:

a)

la teneur en sucres d'addition des produits de la position 2009 correspond à la “teneur en sucres” diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

jus de citrons ou de tomates: 3,

jus de raisins: 15,

jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13;

b)

les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.

Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus de la position 2009.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

23.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2008

portant création du groupe d’experts «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves»

(2008/324/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications et modifiant la directive 2002/58/CE (1) («la directive sur la conservation des données») a pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves.

(2)

Le préambule de la directive sur la conservation des données indique que les technologies liées aux communications électroniques progressent rapidement et que les exigences légitimes des autorités compétentes peuvent évoluer. Afin d’obtenir des avis et d’encourager la mise en commun des meilleures pratiques dans toutes les matières liées à la conservation des données à caractère personnel, la Commission a l’intention d’instituer un groupe composé des services répressifs des États membres, des associations du secteur des communications électroniques, de représentants du Parlement européen et des autorités chargées de la protection des données, y compris le contrôleur européen de la protection des données.

(3)

L’article 14 de la directive sur la conservation des données dispose que le 15 septembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’application de la directive et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs, compte tenu de l’évolution de la technologie des communications électroniques et des statistiques transmises à la Commission concernant la conservation des données. Cette évaluation doit contribuer à déterminer s’il y a lieu de modifier la directive sur la conservation des données, notamment la liste de données figurant à l’article 5 et les durées de conservation prévues à l’article 6 de la directive.

(4)

Le 10 février 2006, le Conseil et la Commission ont publié une déclaration commune concernant l’évaluation de la directive sur la conservation des données. Aux termes de cette déclaration, la Commission invitera régulièrement les parties prenantes à des réunions d’évaluation pour leur permettre d’échanger des informations sur les évolutions technologiques, les coûts et l’efficacité de l’application de la directive. Celle-ci précise également qu’au cours de ce processus, les États membres seront invités à faire part à leurs partenaires des expériences qu’ils ont acquises dans la mise en œuvre de la directive et à mettre en commun leurs meilleures pratiques. La déclaration commune indique en outre que sur la base de ces discussions, «la Commission estimera s’il y a lieu de présenter des propositions, notamment en ce qui concerne toute difficulté à laquelle les États membres pourraient être confrontés au niveau de la mise en œuvre technique et pratique de la directive, en particulier son application au courrier électronique par l'internet et aux données de la téléphonie par l'internet».

(5)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la conservation des données, issus des parties prenantes visées au considérant 14 de la directive sur la conservation des données.

(6)

Le groupe d’experts fera office de groupe consultatif. Il facilitera la mise en commun des meilleures pratiques et contribuera à l’évaluation, par la Commission, des coûts et de l’efficacité de la directive et des développements des technologies concernées susceptibles d’avoir une incidence sur la directive.

(7)

Les membres du groupe d’experts seront choisis parmi les groupes de parties prenantes visés au considérant 14 de la directive 2006/24/CE.

(8)

Le groupe devrait compter au maximum vingt-cinq membres assurant une représentation équilibrée des groupes de parties prenantes précités.

(9)

Il y a également lieu que le groupe d’experts puisse instituer des sous-groupes afin de faciliter et d’accélérer ses travaux en les axant sur une question précise. Le mandat de ces sous-groupes devrait être clairement défini et approuvé par l’ensemble des membres du groupe d’experts.

(10)

Il convient d’établir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(11)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(12)

Le mandat des membres du groupe devrait avoir une durée de cinq ans et être renouvelable.

(13)

Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe d’experts «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves»

Il est institué un groupe d’experts dans le domaine de la conservation de données à caractère personnel à des fins répressives dans le secteur des communications électroniques, dénommé «plate-forme pour la conservation de données électroniques à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves», ci-après «le groupe d’experts».

Article 2

Consultation et mission

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la conservation de données électroniques utiles à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions graves. Tout membre du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée. La Commission convoque régulièrement le groupe et établit préalablement un ordre du jour détaillé fondé sur des questions relevant du champ d’application du présent article.

2.   Le groupe d’experts a pour mission:

a)

de constituer un forum au sein duquel des experts choisis parmi les entités visées à l’article 3, notamment les autorités compétentes des États membres et les représentants du secteur des communications électroniques, engagent un dialogue et procèdent à des échanges d’expériences et des meilleures pratiques sur les questions relatives à la conservation des données à caractère personnel par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection ou de poursuite d’infractions graves;

b)

d’encourager et de faciliter une approche commune de l’application de la directive;

c)

d’échanger des informations sur les évolutions technologiques pertinentes, les coûts et l’efficacité de l’application de la directive;

d)

d’aider la Commission à recenser et à définir les difficultés auxquelles les États membres sont confrontés en ce qui concerne la mise en œuvre technique et pratique de la directive, en particulier son application au courrier électronique par l’internet et aux données de la téléphonie par l’internet;

e)

d’aider la Commission à réaliser une évaluation de l’application de la directive sur la conservation des données et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Le groupe d’experts compte au maximum vingt-cinq membres et se compose:

a)

de représentants des services répressifs des États membres (dix membres maximum);

b)

de membres du Parlement européen (deux membres maximum);

c)

de représentants des associations du secteur des communications électroniques (huit membres maximum);

d)

de représentants des autorités chargées de la protection des données (quatre membres maximum);

e)

du Contrôleur européen de la protection des données (un membre).

2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a) et b), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité sur proposition des États membres requis et du Parlement européen, respectivement. Ces membres sont nommés à titre personnel et peuvent nommer un expert qui les représentera aux réunions du groupe. Les membres visés au paragraphe 1, points c) d) et e), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité, celle-ci les ayant invités à devenir membres du groupe d’experts. Les associations ou organismes concernés visés au paragraphe 1, points c), d) et e), sont habilités à nommer des experts qui les représenteront aux réunions du groupe.

3.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou à la fin de leur mandat. Leur mandat a une durée de cinq ans et il est renouvelable.

4.   Les membres nommés à titre personnel qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat.

5.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

6.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission, au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et dans le registre des groupes d’experts de la Commission. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe d’experts est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être constitués pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 5

Experts supplémentaires

1.   La Commission peut inviter des experts ou des observateurs extérieurs, possédant des compétences spécifiques sur un sujet figurant à l’ordre du jour, à participer aux travaux du groupe.

2.   La Commission peut inviter des représentants officiels des États membres, des pays candidats ou de pays tiers ou d’organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales à participer aux réunions du groupe.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2012. La Commission peut décider de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2008.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Rectificatifs

23.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/15


Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 2

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 2 du 4 janvier 2008 )

Page 231, dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:

«1030

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique des relations extérieures

235 316

1 035 684

1 271 000»

À la page 233, le texte suivant est ajouté:

«1030

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique des relations extérieures

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

235 316

1 035 684

1 271 000

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture” pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 19 01 04 30 de la section III “Commission” du budget général.»