ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 93 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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* |
Règlement (CE) no 311/2008 de la Commission du 3 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 ) |
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* |
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* |
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DIRECTIVES |
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* |
Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2008/286/CE |
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* |
Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés [notifiée sous le numéro C(2008) 1001] ( 1 ) |
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2008/287/CE |
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* |
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Rectificatifs |
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* |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 310/2008 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
63,1 |
MA |
40,8 |
|
TN |
125,1 |
|
TR |
110,7 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
MA |
131,7 |
|
TR |
147,2 |
|
ZZ |
152,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,8 |
TR |
145,0 |
|
ZZ |
94,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,5 |
IL |
56,3 |
|
MA |
57,3 |
|
TN |
57,3 |
|
TR |
58,2 |
|
ZZ |
55,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,2 |
IL |
117,7 |
|
TR |
114,4 |
|
ZA |
112,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,9 |
BR |
84,9 |
|
CA |
80,7 |
|
CL |
81,8 |
|
CN |
85,8 |
|
MK |
52,8 |
|
US |
104,2 |
|
UY |
63,4 |
|
ZA |
71,7 |
|
ZZ |
79,1 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,0 |
CL |
77,4 |
|
CN |
62,8 |
|
ZA |
95,0 |
|
ZZ |
79,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 311/2008 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation. |
(2) |
L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. |
(3) |
La République tchèque, l'Autriche et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007. |
(4) |
Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).
(3) JO L 84 du 24.3.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 86/2008 (JO L 27 du 31.1.2008, p. 8).
ANNEXE
«ANNEXE V
Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l'article 6, paragraphe 1
Code ISO du pays |
Nom du pays |
Numéro d'agrément de l'installation ou du centre de quarantaine |
AT |
AUTRICHE |
AT OP Q1 |
AT |
AUTRICHE |
AT-KO-Q1 |
AT |
AUTRICHE |
AT-3-HO-Q-1 |
AT |
AUTRICHE |
AT-3-KO-Q2 |
AT |
AUTRICHE |
AT-3-ME-Q1 |
AT |
AUTRICHE |
AT-4-KI-Q1 |
AT |
AUTRICHE |
AT 4 WL Q 1 |
AT |
AUTRICHE |
AT-4-VB-Q1 |
AT |
AUTRICHE |
AT 6 10 Q 1 |
AT |
AUTRICHE |
AT 6 04 Q 1 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1003 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1010 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1011 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1012 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1013 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1016 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 1017 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 3001 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 3008 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 3014 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 3015 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 4009 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 4017 |
BE |
BELGIQUE |
BE VQ 7015 |
CY |
CHYPRE |
CB 0011 |
CY |
CHYPRE |
CB 0012 |
CY |
CHYPRE |
CB 0061 |
CY |
CHYPRE |
CB 0013 |
CY |
CHYPRE |
CB 0031 |
CZ |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
21750016 |
CZ |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
21750027 |
CZ |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
21750050 |
CZ |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
61750009 |
DE |
ALLEMAGNE |
BB-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
BW-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
BY-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
BY-2 |
DE |
ALLEMAGNE |
BY-3 |
DE |
ALLEMAGNE |
BY-4 |
DE |
ALLEMAGNE |
HE-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
HE-2 |
DE |
ALLEMAGNE |
NI-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
NI-2 |
DE |
ALLEMAGNE |
NI-3 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-2 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-3 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-4 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-5 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-6 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-7 |
DE |
ALLEMAGNE |
NW-8 |
DE |
ALLEMAGNE |
RP-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
SN-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
SN-2 |
DE |
ALLEMAGNE |
TH-1 |
DE |
ALLEMAGNE |
TH-2 |
ES |
ESPAGNE |
ES/01/02/05 |
ES |
ESPAGNE |
ES/05/02/12 |
ES |
ESPAGNE |
ES/05/03/13 |
ES |
ESPAGNE |
ES/09/02/10 |
ES |
ESPAGNE |
ES/17/02/07 |
ES |
ESPAGNE |
ES/04/03/11 |
ES |
ESPAGNE |
ES/04/03/14 |
ES |
ESPAGNE |
ES/09/03/15 |
ES |
ESPAGNE |
ES/09/06/18 |
ES |
ESPAGNE |
ES/10/07/20 |
FR |
FRANCE |
38.193.01 |
GR |
GRÈCE |
GR.1 |
GR |
GRÈCE |
GR.2 |
HU |
HONGRIE |
HU12MK001 |
IE |
IRLANDE |
IRL-HBQ-1-2003 Unit A |
IT |
ITALIE |
003AL707 |
IT |
ITALIE |
305/B/743 |
IT |
ITALIE |
132BG603 |
IT |
ITALIE |
170BG601 |
IT |
ITALIE |
233BG601 |
IT |
ITALIE |
068CR003 |
IT |
ITALIE |
006FR601 |
IT |
ITALIE |
054LCO22 |
IT |
ITALIE |
I – 19/ME/01 |
IT |
ITALIE |
119RM013 |
IT |
ITALIE |
006TS139 |
IT |
ITALIE |
133VA023 |
MT |
MALTE |
BQ 001 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13000 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13001 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13002 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13003 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13004 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13005 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13006 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13007 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13008 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13009 |
NL |
PAYS-BAS |
NL-13010 |
PL |
POLOGNE |
14084501 |
PT |
PORTUGAL |
05.01/CQA |
PT |
PORTUGAL |
01.02/CQA |
UK |
ROYAUME-UNI |
21/07/01 |
UK |
ROYAUME-UNI |
21/07/02 |
UK |
ROYAUME-UNI |
01/08/01» |
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 312/2008 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances. |
(2) |
L'article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que la Commission réexamine les redevances dues à l'Agence en se fondant sur le taux d'inflation et les met à jour. |
(3) |
Les redevances de l'Agence n'ont pas été corrigées des effets du taux d'inflation depuis 2005. Il est donc nécessaire de réexaminer ces redevances sur la base du taux d'inflation enregistré dans la Communauté en 2006 et en 2007. |
(4) |
Le taux d'inflation dans la Communauté, tel que publié par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), a atteint 2,2 % en 2006 et 2,3 % en 2007. |
(5) |
Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances doivent être arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence. |
(7) |
Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008. |
(8) |
En application de l'article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2008. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 4, le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR». |
3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 6, le montant de «34 800 EUR» est remplacé par celui de «36 400 EUR». |
5) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1905/2005 (JO L 304 du 23.11.2005, p. 1).
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1394/2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 313/2008 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
dérogeant au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (2) fixe la durée de validité du certificat d'importation à 90 jours à partir de la date de sa délivrance. |
(2) |
La décision 2008/61/CE de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil (3) a modifié les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil. Cette décision prévoit qu'il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées faisant l’objet de garanties. |
(3) |
Depuis quelques années, le Brésil est le principal fournisseur de viandes bovines du marché communautaire, représentant quelque deux tiers de l'ensemble des importations de la Communauté dans le secteur bovin. À la suite de l'application de la décision 2008/61/CE, les opérateurs qui avaient obtenu, avant l'entrée en vigueur de ladite décision, des certificats d'importation pour l'importation de viandes bovines dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (4), au règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (5) et au règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (6) éprouvent des difficultés pratiques à importer les produits dans la limite normale de validité des certificats d'importation. Eu égard à ces circonstances particulières, il convient de prolonger temporairement la durée de validité des certificats jusqu'à la fin de la période du contingent tarifaire d’importation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 1445/95, pour la période du contingent tarifaire allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les certificats délivrés conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97, au règlement (CE) no 529/2007 et au règlement (CE) no 545/2007 sont valables jusqu'au 30 juin 2008.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).
(3) JO L 15 du 18.1.2008, p. 33.
(4) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).
(5) JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.
(6) JO L 129 du 17.5.2007, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5).
DIRECTIVES
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/13 |
DIRECTIVE 2008/42/CE DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
À partir du code de pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA), le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) (2) a identifié des substances utilisées comme composés parfumants dans les produits cosmétiques pour lesquelles certaines restrictions s'imposent. |
(2) |
Quelle que soit la fonction de ces substances dans les produits cosmétiques, c'est l'exposition à ces substances qui doit être prise en considération. Les restrictions ne doivent donc pas se limiter à l'utilisation des substances identifiées en tant que composés parfumants dans des produits cosmétiques. |
(3) |
La sensibilisation serait cependant absente lorsque la substance est utilisée dans des produits à usage oral. Aussi, dans un souci de cohérence, comme certaines de ces substances sont autorisées en tant que substances aromatisantes par la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires prise en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), ces restrictions ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans ledit répertoire. |
(4) |
Compte tenu des avis du CSPC, il est nécessaire de modifier les restrictions relatives aux substances identifiées, qui sont déjà énumérées à l'annexe III de la directive 76/768/CEE sous les numéros de référence 45, 72, 73, 88 et 89. Il convient en outre d'inclure dans cette annexe les substances identifiées qui ne sont pas encore énumérées avec leurs restrictions respectives, ainsi que, par souci de cohérence, les substances appartenant à la même famille identifiées dans la décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (4). |
(5) |
L'alcool benzylique figurant deux fois dans la partie 1 de l'annexe III, sous les numéros de référence 45 et 68, le contenu du point 68 ainsi que les nouvelles restrictions doivent être inclus dans le point 45. |
(6) |
À la suite de clarifications données par le CSPC concernant le baume du Pérou, le point 1136 de l'annexe II doit être modifié. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
(8) |
Afin d'assurer une progression harmonieuse des formules existantes des produits cosmétiques vers des formules qui sont conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, il est nécessaire de prévoir des périodes transitoires appropriées. |
(9) |
Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 4 octobre 2009, les produits non conformes à la présente directive ne soient ni vendus ni cédés au consommateur final.
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 avril 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/14/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43).
(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. Décision modifiée par la décision 2007/263/CE (JO L 114 du 1.5.2007, p. 14).
(3) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).
(4) JO L 132 du 1.6.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/257/CE (JO L 97 du 5.4.2006, p. 1).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'annexe II, le numéro de référence 1136 est remplacé par le texte suivant: «Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut); no CAS 8007-00-9) en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.» |
2) |
L'annexe III, première partie, est modifiée comme suit:
|
(1) Comme conservateur, voir annexe VI, première partie, no 34.
(2) Cette limite s'applique à la substance et non au produit cosmétique fini.»
(3) Cette limite s'applique à la substance et non au produit cosmétique fini.
(4) La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 mars 2008
modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés
[notifiée sous le numéro C(2008) 1001]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/286/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
après consultation du comité des communications,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a arrêté la décision 2007/176/CE (2) établissant la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés. Le chapitre VIII de ladite liste porte sur les normes relatives aux services de radiodiffusion. |
(2) |
L’harmonisation de la fourniture des services de télévision terrestre sur systèmes mobiles est indispensable pour réaliser des économies d’échelle dans l’Union européenne. Dans sa communication intitulée «Renforcer le marché intérieur de la télévision mobile» (3), la Commission a défini la norme DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld — radiodiffusion vidéo numérique vers des terminaux portables) comme la plus adaptée pour le déploiement futur de la TV mobile terrestre en Europe et elle a fait part de son intention de l’ajouter à la liste des normes, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe de la décision 2007/176/CE, la rubrique suivante est ajoutée à la partie 8.3 («Radiodiffusion numérique») du chapitre VIII de la liste des normes:
«Digital Video Broadcasting (Handheld) DVB-H |
ETSI EN 302 304 |
Version 1.1.1» |
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).
(2) JO L 86 du 27.3.2007, p. 11.
(3) COM(2007) 409 final du 18.7.2007.
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 avril 2008
sur le financement d’un programme de travail pour 2008 concernant des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux
(2008/287/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 75,
vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 90,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (3), et notamment son article 2, paragraphe 1, point i),
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4), et notamment son article 51 et son article 66, paragraphe 1, points b) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, l’engagement de la dépense doit être précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels d’une action impliquant une dépense à charge du budget. |
(2) |
Différentes actions sont prévues concernant des outils de formation dans le cadre de plusieurs actes législatifs portant sur la sécurité alimentaire, la santé animale, le bien-être des animaux et la santé des végétaux. Ces actions doivent être financées par le budget communautaire. Leur financement doit faire l’objet d’une décision unique, |
DÉCIDE:
Article unique
Le programme de travail décrit en annexe, impliquant le financement, en 2008, d’actions portant sur des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux, est adopté.
Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est chargé de sa publication et de sa mise en œuvre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).
(3) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).
(4) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).
ANNEXE
Programme de travail pour 2008 concernant des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux
FORMATION
1) Lignes budgétaires: 17 04 07 01 et 17 04 04 01
Base juridique:
— |
règlement (CE) no 882/2004, article 51 et article 66, paragraphe 1, point b), |
— |
directive 2000/29/CE, article 2, paragraphe 1, point i). |
L’action à financer au titre de ce budget vise à l’élaboration, à l’organisation et à l’exécution, dans la Communauté et les pays tiers, de cours de formation et de colloques ou séminaires destinés à assurer la formation adéquate du personnel chargé d’effectuer les contrôles officiels. À l’occasion de ces cours et séminaires, les fonctionnaires des administrations, les membres des autorités nationales et les experts des laboratoires recevront formations et informations sur la législation communautaire en matière d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires ainsi que sur les contrôles auxquels soumettre les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en vue de leur autorisation sur les marchés de la Communauté.
La Commission contribue à former les fonctionnaires des États membres, dans la mesure où elle complète la formation dont ils bénéficient au niveau national par une formation sur des aspects significatifs du point de vue communautaire.
En 2008, les actions de formation porteront sur les sujets suivants:
— |
procédures de contrôle des denrées alimentaires et aliments pour animaux fondées sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, Analyse des risques — Points critiques pour leur maîtrise); techniques d’audit pour vérifier l’application des systèmes HACCP, |
— |
contrôles vétérinaires et contrôles portant sur la sécurité des denrées alimentaires aux postes d’inspection frontaliers (aéroports, ports maritimes et routes/lignes ferroviaires), |
— |
hygiène et contrôle des denrées alimentaires: poissons, viandes et produits laitiers, |
— |
prévention, contrôle et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, |
— |
contrôles phytosanitaires (système communautaire de mise en quarantaine des végétaux applicable aux pommes de terre, système communautaire interne de mise en quarantaine des végétaux, système communautaire de mise en quarantaine des végétaux applicable aux importations), |
— |
produits phytosanitaires (aspects relatifs à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux): évaluation et enregistrement, |
— |
zoonoses et critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, |
— |
bien-être animal: étourdissement et mise à mort des animaux dans les abattoirs et à des fins de lutte contre les maladies et bien-être des animaux durant leur transport, |
— |
législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles en matière de santé animale, de bien-être des animaux et de santé des végétaux (8 800 000 EUR). |
Financement: par voie de marché public.
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics au cours de l’année 2008 s’élève à 8 800 000 EUR.
Pour chaque sujet technique mentionné ci-avant, un ou plusieurs contrats de service spécifiques seront conclus. Il est prévu de conclure environ quatorze contrats de service. Les contractants externes interviendront principalement dans les aspects organisationnels et logistiques des activités de formation.
L’objectif est de lancer la procédure de passation des marchés aussi tôt que possible (entre mars et mai, approximativement) pour que les contrats soient signés au cours de l’année 2008.
2) Ligne budgétaire: 17 01 04 05
Base juridique:
— |
règlement (CE) no 882/2004, article 66, paragraphe 1, point c). |
L’action à financer au titre de ce budget vise à obtenir un retour d’informations sur les activités de formation. Le retour d’informations constitue l’une des composantes fondamentales d’une formation plus performante dans le domaine de l’amélioration de la sécurité alimentaire. L’élaboration d’un rapport sur les activités de 2007 s’inscrit dans ce cadre.
Le retour d’informations sur les activités de formation sera également assuré par l’intermédiaire d’une évaluation ex post. Des formulaires/questionnaires spécialement conçus à cet effet seront distribués à un échantillon représentatif de participants au terme de la formation, en vue d’évaluer l’incidence de cette formation sur leur vie professionnelle.
Enfin, pour mieux agencer les programmes de formation, il est nécessaire de financer des équipements et outils relevant des technologies de l’information, ainsi que du matériel de promotion et des supports informatiques et de communication. (308 000 EUR).
Financement: contrats cadres existants.
Il est prévu de conclure environ quatre contrats de service.
Calendrier indicatif pour la signature des contrats: entre mars et juillet.
Synthèse
No |
Nom |
Ligne budgétaire |
Base juridique |
Montant en euros |
1 |
Formation: contrats externes pour l’exécution des programmes de formation. |
17 04 07 01 |
Règlement (CE) no 882/2004 |
8 350 000 |
17 04 04 01 |
Directive 2000/29/CE |
450 000 |
||
2 |
Formation: rapport annuel, évaluation ex post, équipement et outils relevant des technologies de l’information, matériel de promotion, supports d’information et de communication. |
17 01 04 05 |
Règlement (CE) no 882/2004 |
308 000 |
Total |
9 108 000 |
Rectificatifs
4.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/28 |
Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )
Page 24, au considérant 20:
au lieu de:
«Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des dentistes […]»
lire:
«Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des praticiens de l'art dentaire […]».
Page 31, à l'article 10, point d):
au lieu de:
«d) |
sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre […]»; |
lire:
«d) |
sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre […]». |
Page 31, à l'article 10, point e):
au lieu de:
«e) |
pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre […]» |
lire:
«e) |
pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre […]». |
Page 31, à l'article 10, point f):
au lieu de:
«f) |
pour les infirmiers spécialisés […] où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;» |
lire:
«f) |
pour les infirmiers spécialisés […] où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;». |
Page 33, à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa:
au lieu de:
«Ceci s'applique également aux cas […] concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, […] lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation […]»
lire:
«Ceci s'applique également aux cas […] concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, […] lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation […]».
Page 49, à l'article 49, paragraphe 1, premier alinéa:
au lieu de:
«[…] les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, […]»
lire:
«[…] les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, […]».
Page 55, à l'annexe II, dans le titre:
au lieu de:
«Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)»
lire:
«Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, point c) ii)».
Page 79 et suivantes, à l'annexe V:
— |
Page 88, colonne «Anatomie pathologique», pour «Ireland»
|
— |
Page 91, dans l'en-tête de la première colonne:
|
— |
Page 91, dans l'en-tête de la deuxième colonne:
|
— |
Page 91, colonne «Biologie clinique», pour «Ελλάς»: supprimer: «Χειρουργική Θώρακος». |
— |
Page 91, colonne «Chirurgie plastique», pour «Ireland»:
|
— |
Page 92, colonne «Microbiologie-bactériologie», pour «Ελλάς»:
|
— |
Page 93, colonne «Chirurgie thoracique», pour «Italia»:
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— |
Page 95, colonne «Gastro-entérologie», pour «Belgique/België/Belgien»:
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— |
Page 97, colonne «Physiothérapie», pour «Portugal»:
|
— |
Page 99, colonne «Radiologie», pour «Ireland»:
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— |
Page 99, colonne «Radiologie», pour «Italia»:
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— |
Page 101, colonne «Santé publique et médecine sociale», pour «Κύπρος»:
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— |
Page 108, colonne «Traumatologie et médecine d'urgence», pour «Česká republika»:
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— |
Page 108, colonne «Traumatologie et médecine d'urgence», pour «Slovensko»:
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— |
Page 115, tableau 5.3.2. «Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire», colonne «Titre de formation», pour «Česká republika»:
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— |
Page 121, tableau 5.4.2. «Titres de formation de vétérinaire», colonne «Titre de formation», pour «Deutschland»:
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— |
Page 128, tableau 5.6.2. «Titres de formation de pharmacien», pour «Magyarország», colonne «Organisme qui délivre le titre de formation»:
|
— |
Page 129, titre:
|
— |
Page 129 et suivantes, tableaux pour «Architecte»:
|
Page 135, à l'annexe VI, «Droits acquis […]», dans l'intertitre:
supprimer: «6.».