ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 93

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 310/2008 de la Commission du 3 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 311/2008 de la Commission du 3 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 312/2008 de la Commission du 3 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation

8

 

*

Règlement (CE) no 313/2008 de la Commission du 3 avril 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 )

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/286/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés [notifiée sous le numéro C(2008) 1001]  ( 1 )

24

 

 

2008/287/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 avril 2008 sur le financement d’un programme de travail pour 2008 concernant des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


RÈGLEMENT (CE) N o 310/2008 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/3


RÈGLEMENT (CE) N o 311/2008 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles.

(3)

La République tchèque, l'Autriche et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 86/2008 (JO L 27 du 31.1.2008, p. 8).


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l'article 6, paragraphe 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d'agrément de l'installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-HO-Q-1

AT

AUTRICHE

AT-3-KO-Q2

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT 4 WL Q 1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CY

CHYPRE

CB 0011

CY

CHYPRE

CB 0012

CY

CHYPRE

CB 0061

CY

CHYPRE

CB 0013

CY

CHYPRE

CB 0031

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750050

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

DE

ALLEMAGNE

BB-1

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-1

DE

ALLEMAGNE

HE-2

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

ES

ESPAGNE

ES/01/02/05

ES

ESPAGNE

ES/05/02/12

ES

ESPAGNE

ES/05/03/13

ES

ESPAGNE

ES/09/02/10

ES

ESPAGNE

ES/17/02/07

ES

ESPAGNE

ES/04/03/11

ES

ESPAGNE

ES/04/03/14

ES

ESPAGNE

ES/09/03/15

ES

ESPAGNE

ES/09/06/18

ES

ESPAGNE

ES/10/07/20

FR

FRANCE

38.193.01

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

HU

HONGRIE

HU12MK001

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

233BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I – 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13002

NL

PAYS-BAS

NL-13003

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13006

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13008

NL

PAYS-BAS

NL-13009

NL

PAYS-BAS

NL-13010

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA

UK

ROYAUME-UNI

21/07/01

UK

ROYAUME-UNI

21/07/02

UK

ROYAUME-UNI

01/08/01»


4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/8


RÈGLEMENT (CE) N o 312/2008 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances.

(2)

L'article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que la Commission réexamine les redevances dues à l'Agence en se fondant sur le taux d'inflation et les met à jour.

(3)

Les redevances de l'Agence n'ont pas été corrigées des effets du taux d'inflation depuis 2005. Il est donc nécessaire de réexaminer ces redevances sur la base du taux d'inflation enregistré dans la Communauté en 2006 et en 2007.

(4)

Le taux d'inflation dans la Communauté, tel que publié par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), a atteint 2,2 % en 2006 et 2,3 % en 2007.

(5)

Par souci de simplicité, les niveaux ajustés des redevances doivent être arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008.

(8)

En application de l'article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2008. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter de cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «232 000 EUR» est remplacé par celui de «242 600 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «23 200 EUR» est remplacé par celui de «24 300 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «90 000 EUR» est remplacé par celui de «94 100 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «150 000 EUR» est remplacé par celui de «156 800 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «9 000 EUR» est remplacé par celui de «9 400 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «69 600 EUR» est remplacé par celui de «72 800 EUR»,

au deuxième alinéa, l'expression «entre 17 400 EUR et 52 200 EUR» est remplacée par «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a), premier alinéa, est modifié comme suit:

le montant de «2 500 EUR» est remplacé par celui de «2 600 EUR»,

le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «69 600 EUR» est remplacé par celui de «72 800 EUR»,

au deuxième alinéa, l'expression «entre 17 400 EUR et 52 200 EUR» est remplacée par «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «11 600 EUR» est remplacé par celui de «12 100 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «17 400 EUR» est remplacé par celui de «18 200 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «83 200 EUR» est remplacé par celui de «87 000 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l'expression «entre 20 800 EUR et 62 400 EUR» est remplacée par «entre 21 700 EUR et 65 200 EUR»;

2)

À l'article 4, le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR».

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

L'article 5 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «116 000 EUR» est remplacé par celui de «121 300 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «11 600 EUR» est remplacé par celui de «12 100 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»,

le quatrième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR»,

le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR»,

au deuxième alinéa, le montant de «98 000 EUR» est remplacé par celui de «102 500 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «11 600 EUR» est remplacé par celui de «12 100 EUR»,

au quatrième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»,

le cinquième alinéa est modifié comme suit:

le montant de «29 000 EUR» est remplacé par celui de «30 300 EUR»,

le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

iii)

le point c) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «29 000 EUR» est remplacé par celui de «30 300 EUR»,

au deuxième alinéa, l'expression «entre 7 200 EUR et 21 700 EUR» est remplacée par «entre 7 500 EUR et 22 700 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), le montant de «2 500 EUR» est remplacé par «2 600 EUR» et le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

ii)

le point b) est modifié comme suit:

au premier alinéa, le montant de «34 800 EUR» est remplacé par celui de «36 400 EUR»,

au deuxième alinéa, l'expression «entre 8 700 EUR et 26 100 EUR» est remplacée par «entre 9 100 EUR et 27 300 EUR»,

au troisième alinéa, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

d)

au paragraphe 4, le montant de «17 400 EUR» est remplacé par celui de «18 200 EUR»;

e)

au paragraphe 5, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR»;

f)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le montant de «27 700 EUR» est remplacé par celui de «29 000 EUR»;

ii)

au deuxième alinéa, l'expression «entre 6 900 EUR et 20 800 EUR» est remplacée par «entre 7 200 EUR et 21 700 EUR».

4)

À l'article 6, le montant de «34 800 EUR» est remplacé par celui de «36 400 EUR».

5)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le montant de «58 000 EUR» est remplacé par celui de «60 600 EUR»;

b)

au deuxième alinéa, le montant de «17 400 EUR» est remplacé par celui de «18 200 EUR».

6)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «69 600 EUR» est remplacé par celui de «72 800 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «34 800 EUR» est remplacé par celui de «36 400 EUR»;

iii)

au quatrième alinéa, l'expression «entre 17 400 EUR et 52 200 EUR» est remplacée par «entre 18 200 EUR et 54 600 EUR»;

iv)

au cinquième alinéa, l'expression «entre 8 700 EUR et 26 100 EUR» est remplacée par «entre 9 100 EUR et 27 300 EUR»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le montant de «232 000 EUR» est remplacé par celui de «242 600 EUR»;

ii)

au troisième alinéa, le montant de «116 000 EUR» est remplacé par celui de «121 300 EUR»;

iii)

au cinquième alinéa, l'expression «entre 2 500 EUR et 200 000 EUR» est remplacée par «entre 2 600 EUR et 209 100 EUR»;

iv)

au sixième alinéa, le montant de «100 000 EUR» est remplacé par celui de «104 600 EUR»;

c)

au paragraphe 3, le montant de «5 800 EUR» est remplacé par celui de «6 100 EUR».

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d'examen au 1er avril 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1905/2005 (JO L 304 du 23.11.2005, p. 1).

(2)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1394/2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).


4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/11


RÈGLEMENT (CE) N o 313/2008 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (2) fixe la durée de validité du certificat d'importation à 90 jours à partir de la date de sa délivrance.

(2)

La décision 2008/61/CE de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil (3) a modifié les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil. Cette décision prévoit qu'il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées faisant l’objet de garanties.

(3)

Depuis quelques années, le Brésil est le principal fournisseur de viandes bovines du marché communautaire, représentant quelque deux tiers de l'ensemble des importations de la Communauté dans le secteur bovin. À la suite de l'application de la décision 2008/61/CE, les opérateurs qui avaient obtenu, avant l'entrée en vigueur de ladite décision, des certificats d'importation pour l'importation de viandes bovines dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (4), au règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (5) et au règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (6) éprouvent des difficultés pratiques à importer les produits dans la limite normale de validité des certificats d'importation. Eu égard à ces circonstances particulières, il convient de prolonger temporairement la durée de validité des certificats jusqu'à la fin de la période du contingent tarifaire d’importation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 1445/95, pour la période du contingent tarifaire allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les certificats délivrés conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97, au règlement (CE) no 529/2007 et au règlement (CE) no 545/2007 sont valables jusqu'au 30 juin 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).

(3)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 33.

(4)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).

(5)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.

(6)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5).


DIRECTIVES

4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/13


DIRECTIVE 2008/42/CE DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

À partir du code de pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA), le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) (2) a identifié des substances utilisées comme composés parfumants dans les produits cosmétiques pour lesquelles certaines restrictions s'imposent.

(2)

Quelle que soit la fonction de ces substances dans les produits cosmétiques, c'est l'exposition à ces substances qui doit être prise en considération. Les restrictions ne doivent donc pas se limiter à l'utilisation des substances identifiées en tant que composés parfumants dans des produits cosmétiques.

(3)

La sensibilisation serait cependant absente lorsque la substance est utilisée dans des produits à usage oral. Aussi, dans un souci de cohérence, comme certaines de ces substances sont autorisées en tant que substances aromatisantes par la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires prise en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), ces restrictions ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans ledit répertoire.

(4)

Compte tenu des avis du CSPC, il est nécessaire de modifier les restrictions relatives aux substances identifiées, qui sont déjà énumérées à l'annexe III de la directive 76/768/CEE sous les numéros de référence 45, 72, 73, 88 et 89. Il convient en outre d'inclure dans cette annexe les substances identifiées qui ne sont pas encore énumérées avec leurs restrictions respectives, ainsi que, par souci de cohérence, les substances appartenant à la même famille identifiées dans la décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (4).

(5)

L'alcool benzylique figurant deux fois dans la partie 1 de l'annexe III, sous les numéros de référence 45 et 68, le contenu du point 68 ainsi que les nouvelles restrictions doivent être inclus dans le point 45.

(6)

À la suite de clarifications données par le CSPC concernant le baume du Pérou, le point 1136 de l'annexe II doit être modifié.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(8)

Afin d'assurer une progression harmonieuse des formules existantes des produits cosmétiques vers des formules qui sont conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, il est nécessaire de prévoir des périodes transitoires appropriées.

(9)

Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 4 octobre 2009, les produits non conformes à la présente directive ne soient ni vendus ni cédés au consommateur final.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/14/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. Décision modifiée par la décision 2007/263/CE (JO L 114 du 1.5.2007, p. 14).

(3)  JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).

(4)  JO L 132 du 1.6.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/257/CE (JO L 97 du 5.4.2006, p. 1).


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe II, le numéro de référence 1136 est remplacé par le texte suivant: «Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut); no CAS 8007-00-9) en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.»

2)

L'annexe III, première partie, est modifiée comme suit:

a)

le numéro d'ordre 68 est supprimé;

b)

les numéros d'ordre 45, 72, 73, 88 et 89 sont remplacés par les textes suivants:

Numéro de référence

Substance

Restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement dans l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«45

Benzyl alcohol (1)

No CAS 100-51-6

a)

Solvant

b)

compositions parfumantes et aromatiques, leurs matières premières

 

b)

La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

72

Hydroxycitronellal

No CAS 107-75-5

a)

Produits à usage oral

 

a) b)

La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

b)

Autres produits

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

No CAS 97-54-1

a)

Produits à usage oral

 

a) b)

La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

88

d-Limonene

No CAS 5989-27-5

 

 

La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

No CAS 111-12-6

a)

Produits à usage oral

 

a) b)

La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever

à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage

 

Heptine carbonate de méthyle

b)

Autres produits

b)

0,01 % si utilisé seul

Si présent en combinaison avec octine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d'octine carbonate de méthyle)

c)

Les numéros de référence 103 à 184 ci-après sont ajoutés:

Numéro de référence

Substance

Restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement dans l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«103

Abies alba cone oil et extract

No CAS 90028-76-5

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

104

Abies alba needle oil et extract

No CAS 90028-76-5

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

105

Abies pectinata needle oil et extract

No CAS 92128-34-2

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

106

Abies sibirica needle oil et extract

No CAS 91697-89-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

107

Abies balsamea needle oil et extract

No CAS 85085-34-3

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf et twig oil et extract

No CAS 90082-73-8

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

109

Pinus mugo leaf et twig oil et extract

No CAS 90082-72-7

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf et twig oil et extract

No CAS 84012-35-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

111

Pinus nigra leaf et twig oil et extract

No CAS 90082-74-9

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

112

Pinus palustris leaf et twig oil et extract

No CAS 97435-14-8

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

113

Pinus pinaster leaf et twig oil et extract

No CAS 90082-75-0

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

114

Pinus pumila leaf et twig oil et extract

No CAS 97676-05-6

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

115

Pinus species leaf et twig oil et extract

No CAS 94266-48-5

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

116

Pinus cembra leaf et twig oil et extract

No CAS 92202-04-5

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

117

Pinus cembra leaf et twig extract acetylated

No CAS 94334-26-6

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil et Extract

No CAS 91722-19-9

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil et Extract

No CAS 90131-58-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

No CAS 90131-58-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

121

3-Carene

No CAS 13466-78-9

3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ène (isodiprène)

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil et extract

No CAS 92201-55-3

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil et extract

No CAS 84696-07-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

No CAS 9005-90-7

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

125

Turpentine oil et rectified oil

No CAS 8006-64-2

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

No CAS 8006-64-2

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

No CAS 69103-01-1

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

No CAS 68956-56-9

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

129

Terpenes et terpenoids à l'exception de limonene (d-, l-, et dl-isomers) figurant sous les numéros de référence 167, 168 et 88 dans la partie 1 de la présente annexe III

No CAS 65996-98-7

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

No CAS 68917-63-5

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

131

α-Terpinene

No CAS 99-86-5

p-Mentha-1,3-diene

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

132

γ-Terpinene

No CAS 99-85-4

p-Mentha-1,4-diène

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

133

Terpinolene

No CAS 586-62-9

p-Mentha-1,4(8)-diene

 

 

Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

No CAS 15323-35-0

a)

Produits non rincés

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-Hexaméthylindan-5-yl méhyl cétone

b)

Produits rincés

135

Allyl butyrate

No CAS 2051-78-7

2-Propényl Butanoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

No CAS 1866-31-5

2-Propényl 3-Phényl-2-propénoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

137

Allyl cyclohexylacetate

No CAS 4728-82-9

2-Propényl Cyclohexaneacétate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

No CAS 2705-87-5

2-Propényl 3-Cyclohexanepropanoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

139

Allyl heptanoate

No CAS 142-19-8

2-Propényl Heptanoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

140

Allyl caproate

No CAS 123-68-2

Allyl hexanoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

141

Allyl isovalerate

No CAS 2835-39-4

2-Propényl 3-Méthyl-butanoate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

142

Allyl octanoate

No CAS 4230-97-1

2-Allyl Caprylate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

143

Allyl phenoxyacetate

No CAS 7493-74-5

2-Propényl Phénoxy-acétate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

144

Allyl phenylacetate

No CAS 1797-74-6

2-Propenyl Benzèneacétate

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

No CAS 71500-37-3

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

No CAS 68901-15-5

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

No CAS 67634-00-8

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

No CAS 67634-01-9

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

149

Allyl nonanoate

No CAS 7493-72-3

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

150

Allyl propionate

No CAS 2408-20-0

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

151

Allyl trimethylhexanoate

No CAS 68132-80-9

 

 

Le niveau d'alcool allylique libre dans l'ester doit être inférieur à 0,1 %.

 

152

Allyl heptine carbonate

No CAS 73157-43-4

allyl oct-2-ynoate)

 

0,002 %

Cette substance ne doit pas être utilisée en combinaison avec un autre 2-alkynoic acid ester (notamment methyl heptine carbonate)

 

153

Amylcyclopentenone

No CAS 25564-22-1

2-Pentylcyclopent-2-en-1-one

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts et distillates

No CAS 8007-00-9

Baume du Pérou, absolute et anhydrol

(Baume du Pérou)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

No CAS 18127-01-0

3-(4-tert-Butylphényl)propion-aldéhyde

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil et extract

No CAS 84775-51-9

a)

Produits non rincés:

b)

Produits rincés

a)

0,4 % d'huile de cumin

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

No CAS 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1-one

(cis-α-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

No CAS 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1-one

(trans-β-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

No CAS 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1-one

(Isodamascone)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

No CAS 23696-85-7

1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dièn-1-yl)-2-butèn-1-one (Damascenone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

No CAS 57378-68-4

1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

(Delta-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

No CAS 23726-92-3

1-(2,6,6-Triméthyl-l-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

(cis-β-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

No CAS 24720-09-0

1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

(trans-α-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

No CAS 33673-71-1

1-(2,4,4-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

No CAS 71048-82-3

1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

(trans-delta-Damascone)

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

No CAS 6728-26-3

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,002 %

167

l-Limonene

No CAS 5989-54-8

(S)-p-Mentha-1,8-diène

 

 

Indice de péroxyde inférieur à 20 mmoles/L (3)

 

168

dl-Limonene (racémique)

No CAS 138-86-3

1,8(9)-p-Menthadiène; p-Mentha-1,8-diène

(Dipentène)

 

 

Indice de péroxyde inférieur à 20 mmoles/L (3)

 

169

Perillaldehyde

No CAS 2111-75-3

p-Mentha-1,8-dièn-7-al

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,1 %

170

Isobergamate

No CAS 68683-20-5

Menthadiène-7-méthyl formate

 

0,1 %

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiène carboxaldéhyde

No CAS 86803-90-9

Octahydro-5-méthoxy-4,7-Méthano-1H-indène-2-carboxaldéhyde

 

0,5 %

 

 

172

3-méthylnon-2-enenitrile

No CAS 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

No CAS 111-80-8

Méthyl non-2-ynoate

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,002 % quand utilisé seul

Si présent en combinaison avec heptine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % de octine carbonate de méthyle)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

No CAS 2442-10-6

1-Octèn-3-yl acétate

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

No CAS 17369-59-4

3-Propylidènephthalide

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

No CAS 68527-77-5

2,4,6-Triméthyl-3-cyclohexène-1-méthanol

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

No CAS 17373-89-6

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

No CAS 1604-28-0

6-Méthyl-3,5-heptadièn-2-one

a)

Produits à usage oral

 

 

 

b)

Autres produits

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

No CAS 5406-12-2

Cresylpropionaldé-hyde

p-Méthyldihydrocinnamaldéhyde

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil et extract

No CAS 94891-27-7

(styrax)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil et extract

No CAS 8046-19-3

(styrax)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

No CAS 21145-77-7

No CAS 1506-02-1

1-(5,6,7,8-Tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one

(AHTN)

Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits à usage oral

a)

produits non rincés: 0,1 %

sauf:

hydro

produits alcooliques: 1 %

parfum fin: 2,5 %

crème parfumante:

0,5 %

b)

Produits rincés: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract et oil

No CAS 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

No CAS 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Comme conservateur, voir annexe VI, première partie, no 34.

(2)  Cette limite s'applique à la substance et non au produit cosmétique fini.»

(3)  Cette limite s'applique à la substance et non au produit cosmétique fini.

(4)  La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

modifiant la décision 2007/176/CE en ce qui concerne la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés

[notifiée sous le numéro C(2008) 1001]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/286/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

après consultation du comité des communications,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a arrêté la décision 2007/176/CE (2) établissant la liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés. Le chapitre VIII de ladite liste porte sur les normes relatives aux services de radiodiffusion.

(2)

L’harmonisation de la fourniture des services de télévision terrestre sur systèmes mobiles est indispensable pour réaliser des économies d’échelle dans l’Union européenne. Dans sa communication intitulée «Renforcer le marché intérieur de la télévision mobile» (3), la Commission a défini la norme DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld — radiodiffusion vidéo numérique vers des terminaux portables) comme la plus adaptée pour le déploiement futur de la TV mobile terrestre en Europe et elle a fait part de son intention de l’ajouter à la liste des normes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe de la décision 2007/176/CE, la rubrique suivante est ajoutée à la partie 8.3 («Radiodiffusion numérique») du chapitre VIII de la liste des normes:

«Digital Video Broadcasting (Handheld)

DVB-H

ETSI EN 302 304

Version 1.1.1»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 86 du 27.3.2007, p. 11.

(3)  COM(2007) 409 final du 18.7.2007.


4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

sur le financement d’un programme de travail pour 2008 concernant des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux

(2008/287/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 75,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), et notamment son article 90,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (3), et notamment son article 2, paragraphe 1, point i),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4), et notamment son article 51 et son article 66, paragraphe 1, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l’article 90 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, l’engagement de la dépense doit être précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels d’une action impliquant une dépense à charge du budget.

(2)

Différentes actions sont prévues concernant des outils de formation dans le cadre de plusieurs actes législatifs portant sur la sécurité alimentaire, la santé animale, le bien-être des animaux et la santé des végétaux. Ces actions doivent être financées par le budget communautaire. Leur financement doit faire l’objet d’une décision unique,

DÉCIDE:

Article unique

Le programme de travail décrit en annexe, impliquant le financement, en 2008, d’actions portant sur des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux, est adopté.

Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est chargé de sa publication et de sa mise en œuvre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(3)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).


ANNEXE

Programme de travail pour 2008 concernant des outils de formation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux

FORMATION

1)   Lignes budgétaires: 17 04 07 01 et 17 04 04 01

Base juridique:

règlement (CE) no 882/2004, article 51 et article 66, paragraphe 1, point b),

directive 2000/29/CE, article 2, paragraphe 1, point i).

L’action à financer au titre de ce budget vise à l’élaboration, à l’organisation et à l’exécution, dans la Communauté et les pays tiers, de cours de formation et de colloques ou séminaires destinés à assurer la formation adéquate du personnel chargé d’effectuer les contrôles officiels. À l’occasion de ces cours et séminaires, les fonctionnaires des administrations, les membres des autorités nationales et les experts des laboratoires recevront formations et informations sur la législation communautaire en matière d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires ainsi que sur les contrôles auxquels soumettre les aliments pour animaux et les denrées alimentaires en vue de leur autorisation sur les marchés de la Communauté.

La Commission contribue à former les fonctionnaires des États membres, dans la mesure où elle complète la formation dont ils bénéficient au niveau national par une formation sur des aspects significatifs du point de vue communautaire.

En 2008, les actions de formation porteront sur les sujets suivants:

procédures de contrôle des denrées alimentaires et aliments pour animaux fondées sur les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, Analyse des risques — Points critiques pour leur maîtrise); techniques d’audit pour vérifier l’application des systèmes HACCP,

contrôles vétérinaires et contrôles portant sur la sécurité des denrées alimentaires aux postes d’inspection frontaliers (aéroports, ports maritimes et routes/lignes ferroviaires),

hygiène et contrôle des denrées alimentaires: poissons, viandes et produits laitiers,

prévention, contrôle et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles,

contrôles phytosanitaires (système communautaire de mise en quarantaine des végétaux applicable aux pommes de terre, système communautaire interne de mise en quarantaine des végétaux, système communautaire de mise en quarantaine des végétaux applicable aux importations),

produits phytosanitaires (aspects relatifs à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux): évaluation et enregistrement,

zoonoses et critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires,

bien-être animal: étourdissement et mise à mort des animaux dans les abattoirs et à des fins de lutte contre les maladies et bien-être des animaux durant leur transport,

législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et règles en matière de santé animale, de bien-être des animaux et de santé des végétaux (8 800 000 EUR).

Financement: par voie de marché public.

L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés publics au cours de l’année 2008 s’élève à 8 800 000 EUR.

Pour chaque sujet technique mentionné ci-avant, un ou plusieurs contrats de service spécifiques seront conclus. Il est prévu de conclure environ quatorze contrats de service. Les contractants externes interviendront principalement dans les aspects organisationnels et logistiques des activités de formation.

L’objectif est de lancer la procédure de passation des marchés aussi tôt que possible (entre mars et mai, approximativement) pour que les contrats soient signés au cours de l’année 2008.

2)   Ligne budgétaire: 17 01 04 05

Base juridique:

règlement (CE) no 882/2004, article 66, paragraphe 1, point c).

L’action à financer au titre de ce budget vise à obtenir un retour d’informations sur les activités de formation. Le retour d’informations constitue l’une des composantes fondamentales d’une formation plus performante dans le domaine de l’amélioration de la sécurité alimentaire. L’élaboration d’un rapport sur les activités de 2007 s’inscrit dans ce cadre.

Le retour d’informations sur les activités de formation sera également assuré par l’intermédiaire d’une évaluation ex post. Des formulaires/questionnaires spécialement conçus à cet effet seront distribués à un échantillon représentatif de participants au terme de la formation, en vue d’évaluer l’incidence de cette formation sur leur vie professionnelle.

Enfin, pour mieux agencer les programmes de formation, il est nécessaire de financer des équipements et outils relevant des technologies de l’information, ainsi que du matériel de promotion et des supports informatiques et de communication. (308 000 EUR).

Financement: contrats cadres existants.

Il est prévu de conclure environ quatre contrats de service.

Calendrier indicatif pour la signature des contrats: entre mars et juillet.

Synthèse

No

Nom

Ligne budgétaire

Base juridique

Montant en euros

1

Formation: contrats externes pour l’exécution des programmes de formation.

17 04 07 01

Règlement (CE) no 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Directive 2000/29/CE

450 000

2

Formation: rapport annuel, évaluation ex post, équipement et outils relevant des technologies de l’information, matériel de promotion, supports d’information et de communication.

17 01 04 05

Règlement (CE) no 882/2004

308 000

Total

9 108 000


Rectificatifs

4.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/28


Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )

Page 24, au considérant 20:

au lieu de:

«Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des dentistes […]»

lire:

«Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des praticiens de l'art dentaire […]».

Page 31, à l'article 10, point d):

au lieu de:

«d)

sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre […]»;

lire:

«d)

sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d'un titre […]».

Page 31, à l'article 10, point e):

au lieu de:

«e)

pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre […]»

lire:

«e)

pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d'un titre […]».

Page 31, à l'article 10, point f):

au lieu de:

«f)

pour les infirmiers spécialisés […] où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;»

lire:

«f)

pour les infirmiers spécialisés […] où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;».

Page 33, à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ceci s'applique également aux cas […] concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, […] lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation […]»

lire:

«Ceci s'applique également aux cas […] concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, […] lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation […]».

Page 49, à l'article 49, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«[…] les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, […]»

lire:

«[…] les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, […]».

Page 55, à l'annexe II, dans le titre:

au lieu de:

«Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)»

lire:

«Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, point c) ii)».

Page 79 et suivantes, à l'annexe V:

Page 88, colonne «Anatomie pathologique», pour «Ireland»

au lieu de

:

«Morbid anatomy and histopathology»

lire

:

«Histopathology».

Page 91, dans l'en-tête de la première colonne:

au lieu de

:

«Orthopédie»

lire

:

«Chirurgie plastique».

Page 91, dans l'en-tête de la deuxième colonne:

au lieu de

:

«Anatomie pathologique»

lire

:

«Biologie clinique».

Page 91, colonne «Biologie clinique», pour «Ελλάς»:

supprimer: «Χειρουργική Θώρακος».

Page 91, colonne «Chirurgie plastique», pour «Ireland»:

au lieu de

:

«Plastic surgery»

lire

:

«Plastic, reconstructive and aesthetic surgery».

Page 92, colonne «Microbiologie-bactériologie», pour «Ελλάς»:

au lieu de

:

«1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία»

lire

:

«—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία».

Page 93, colonne «Chirurgie thoracique», pour «Italia»:

au lieu de

:

«Chirurgia toracica; Cardiochirurgia»

lire

:

«—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia».

Page 95, colonne «Gastro-entérologie», pour «Belgique/België/Belgien»:

au lieu de

:

«Gastro-entérologie/Gastroenterologie»

lire

:

«Gastro-entérologie/Gastro-enterologie».

Page 97, colonne «Physiothérapie», pour «Portugal»:

au lieu de

:

«Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação»

lire

:

«—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação».

Page 99, colonne «Radiologie», pour «Ireland»:

au lieu de

:

«Radiology (**)»

lire

:

«Radiology».

Page 99, colonne «Radiologie», pour «Italia»:

au lieu de

:

«Radiologia»

lire

:

«Radiologia (**)».

Page 101, colonne «Santé publique et médecine sociale», pour «Κύπρος»:

au lieu de

:

«Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική»

lire

:

«—

Υγειονολογία,

Κοινοτική Ιατρική».

Page 108, colonne «Traumatologie et médecine d'urgence», pour «Česká republika»:

au lieu de

:

«Traumatologie

Urgentní medicína»

lire

:

«—

Traumatologie

Urgentní medicína».

Page 108, colonne «Traumatologie et médecine d'urgence», pour «Slovensko»:

au lieu de

:

«Úrazová chirurgia

Urgentná medicína»

lire

:

«—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína».

Page 115, tableau 5.3.2. «Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire», colonne «Titre de formation», pour «Česká republika»:

au lieu de

:

«[…] (doktor)»

lire

:

«[…] (doktor zubního lékařství, MDDr.)».

Page 121, tableau 5.4.2. «Titres de formation de vétérinaire», colonne «Titre de formation», pour «Deutschland»:

au lieu de

:

« […] des Dritten Abscnitts […]»

lire

:

« […] des Dritten Abschnitts […]».

Page 128, tableau 5.6.2. «Titres de formation de pharmacien», pour «Magyarország», colonne «Organisme qui délivre le titre de formation»:

au lieu de

:

«EG Egyetem»

lire

:

«Egyetem».

Page 129, titre:

au lieu de

:

«5.7.1.   Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46, premier paragraphe»

lire

:

«5.7.1.   Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46».

Page 129 et suivantes, tableaux pour «Architecte»:

a)

Page 130, tableau pour «España»:

Le tableau doit se lire comme suit (alignement des années académiques de référence dans la dernière colonne):

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, esccuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia;

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

1994/1995»

b)

Page 132, dernière partie du tableau pour «Italia»

Cette partie doit se lire comme suit (alignement des années académiques de référence dans la dernière colonne):

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma “La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005»

c)

Page 133, tableau pour «Portugal»

Le tableau doit se lire comme suit (alignement des années académiques de référence dans la dernière colonne):

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992»

Page 135, à l'annexe VI, «Droits acquis […]», dans l'intertitre:

supprimer: «6.».