ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 76

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 247/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

1

 

*

Règlement (CE) no 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait

6

 

*

Règlement (CE) no 249/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

8

 

 

Règlement (CE) no 250/2008 de la Commission du 18 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement (CE) no 251/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

15

 

 

Règlement (CE) no 252/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

17

 

 

Règlement (CE) no 253/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

19

 

 

Règlement (CE) no 254/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille

21

 

 

Règlement (CE) no 255/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille

23

 

 

Règlement (CE) no 256/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

24

 

 

Règlement (CE) no 257/2008 de la Commission du 18 mars 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

25

 

 

Règlement (CE) no 258/2008 de la Commission du 18 mars 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

26

 

*

Règlement (CE) no 259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

28

 

*

Règlement (CE) no 260/2008 de la Commission du 18 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte ( 1 )

31

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

33

 

*

Directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission ( 1 )

37

 

*

Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

39

 

*

Directive 2008/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire ( 1 )

41

 

*

Directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

42

 

*

Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

44

 

*

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ( 1 )

46

 

*

Directive 2008/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

48

 

*

Directive 2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

50

 

*

Directive 2008/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

54

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/233/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres [notifiée sous le numéro C(2008) 1004]  ( 1 )

56

 

 

2008/234/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 mars 2008 modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2008) 974]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


RÈGLEMENT (CE) N o 247/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'aide à la transformation des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008. Néanmoins, compte tenu des évolutions favorables constatées sur le marché pour ce type de fibre dans le cadre du régime actuel et afin de contribuer à la consolidation des produits innovants et de leurs débouchés, il importe de prolonger l'application de ladite aide jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.

(2)

Le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1) prévoyait une hausse du montant de l'aide à la transformation pour les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Le règlement (CE) no 1673/2000 a été remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 ont été élaborées en tenant compte des dispositions du règlement (CE) no 1673/2000 telles qu'elles se seraient appliquées à compter de cette campagne de commercialisation, fixant ainsi l'aide au niveau prévu. Étant donné que l'aide à la transformation pour les fibres courtes est maintenue jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009, il convient, pour cette campagne de commercialisation supplémentaire, de maintenir l'aide à la transformation pour les fibres longues de lin au niveau qui a été prévu jusqu'ici dans le règlement (CE) no 1673/2000 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008.

(3)

Afin d'encourager la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité supérieure, l'aide est accordée aux fibres contenant un maximum de 7,5 % d'impuretés et d'anas. Les États membres sont cependant autorisés à déroger à cette limite et à accorder une aide à la transformation pour les fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 % et pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %. Étant donné que cette possibilité n'est offerte que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, il y a lieu d'autoriser les États membres à déroger à cette limite pendant une campagne de commercialisation supplémentaire.

(4)

Étant donné que de nouveaux débouchés se sont développés, il est nécessaire de garantir un niveau minimal d'approvisionnement en matières premières. Dès lors, afin de continuer à assurer des niveaux de production raisonnables dans chaque État membre, il convient de prolonger la période d'application des quantités nationales garanties.

(5)

L'aide complémentaire a soutenu la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France. Pour continuer de permettre une adaptation progressive des structures agricoles aux nouvelles conditions du marché, il convient de prolonger cette aide transitoire jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1234/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Sous-section II

Lin et chanvre destinés à la production de fibres»;

2)

L'article 91 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

«1.   L'aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues est octroyée aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.

Durant la campagne de commercialisation 2008/2009, l'aide est également accordée aux mêmes conditions pour la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par “premier transformateur agréé” la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations de production de fibres de lin ou de chanvre.»;

3)

À l'article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé à:

a)

en ce qui concerne les fibres longues de lin:

160 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

200 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2009/2010;

b)

90 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009, en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas.

Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

a)

pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;

b)

pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.»;

4)

L'article 94 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.I.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

«1 bis.   Il est institué, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque État membre peut transférer une partie de sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 à sa quantité nationale garantie visée au paragraphe 1 bis et réciproquement.

Les transferts visés au premier alinéa s'effectuent en fonction d'une équivalence d'une tonne de fibres longues de lin pour 2,2 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre.

Les montants des aides à la transformation sont octroyés au maximum pour les quantités respectivement visées aux paragraphes 1 et 1 bis, adaptées conformément aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.»;

5)

L'article suivant est inséré après l'article 94:

«Article 94 bis

Aide complémentaire

Durant la campagne de commercialisation 2008/2009, pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A.III, dont la production de paille fait l'objet:

a)

d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et

b)

d'une aide à la transformation en fibres longues, une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.

Le montant de l'aide complémentaire est de 120 EUR par hectare en zone I et de 50 EUR par hectare en zone II.»;

6)

L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe XI, le point A est remplacé par le texte suivant:

«A.I.

Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour les fibres longues de lin visée à l'article 94, paragraphe 1

Belgique

13 800

Bulgarie

13

République tchèque

1 923

Allemagne

300

Estonie

30

Espagne

50

France

55 800

Lettonie

360

Lituanie

2 263

Pays-Bas

4 800

Autriche

150

Pologne

924

Portugal

50

Roumanie

42

Slovaquie

73

Finlande

200

Suède

50

Royaume-Uni

50

A.II.

Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre visée à l'article 94, paragraphe 1 bis

La quantité visée à l'article 94, paragraphe 1 bis, est répartie sous la forme:

a)

de quantités nationales garanties pour les États membres suivants:

Belgique

10 350

Bulgarie

48

République tchèqu

2 866

Allemagne

12 800

Estonie

42

Espagne

20 000

France

61 350

Lettonie

1 313

Lituanie

3 463

Hongrie (1)

2 061

Pays-Bas

5 550

Autriche

2 500

Pologne

462

Portugal

1 750

Roumanie

921

Slovaquie

189

Finlande

2 250

Suède

2 250

Royaume-Uni

12 100

b)

de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou engagements visés à l'article 91, paragraphe 1.

A.III.

Zones admissibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 94 bis

Zone I

1.

Le territoire des Pays-Bas.

2.

Les communes belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke.

Zone II

1.

Les zones belges autres que celles visées à la zone I.

2.

Les zones françaises suivantes:

le département du Nord,

les arrondissements de Béthune, de Lens, de Calais, de Saint-Omer et le canton de Marquise, dans le département du Pas-de-Calais,

les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, dans le département de l'Aisne,

l'arrondissement de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes.».


(1)  Dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/6


RÈGLEMENT (CE) N o 248/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) établit les quotas nationaux de lait pour sept périodes de douze mois, à compter du 1er avril 2008, dans le cadre du régime de quotas laitiers pour la maîtrise de la production.

(2)

L’article 66, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que ces quotas sont fixés sous réserve d’une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

(3)

Le Conseil a demandé que la Commission réalise un rapport sur les perspectives de marché, une fois que les réformes de 2003 portant sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers auront été pleinement mises en œuvre en vue d’évaluer l’opportunité d’une allocation de quotas supplémentaires.

(4)

Le rapport a été réalisé et sa conclusion est que la situation actuelle des marchés communautaire et mondial et les projections relatives à leur situation jusqu’en 2014 justifient une augmentation supplémentaire des quotas de 2 % afin de faciliter la production de quantités plus importantes de lait à l’intérieur de la Communauté et de satisfaire les exigences du marché en matière de produits laitiers.

(5)

Il est approprié, en conséquence, d’augmenter les quotas de tous les États membres indiqués à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 de 2 % à compter du 1er avril 2008.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1234/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 1 de l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE

«1.   Quotas nationaux

État membre

Quantités (en tonnes)

Belgique

3 427 288,740

Bulgarie

998 580,000

République tchèque

2 792 689,620

Danemark

4 612 619,520

Allemagne

28 847 420,391

Estonie

659 295,360

Irlande

5 503 679,280

Grèce

836 923,260

Espagne

6 239 289,000

France

25 091 321,700

Italie

10 740 661,200

Chypre

148 104,000

Lettonie

743 220,960

Lituanie

1 738 935,780

Luxembourg

278 545,680

Hongrie

2 029 861,200

Malte

49 671,960

Pays-Bas

11 465 630,280

Autriche

2 847 478,469

Pologne

9 567 745,860

Portugal

1 987 521,000

Roumanie

3 118 140,000

Slovénie

588 170,760

Slovaquie

1 061 603,760

Finlande

2 491 930,710

Suède

3 419 595,900

Royaume-Uni

15 125 168,940»


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/8


RÈGLEMENT (CE) N o 249/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

À la suite d'une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1425/2006, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

1.1.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

(2)

À l'initiative de la Commission, un réexamen intermédiaire partiel du règlement susmentionné a été entrepris en ce qui concerne Xinhui Alida Polythene Limited (ci-après dénommé «Xinhui Alida» ou «la société»), un producteur-exportateur chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur. Ce réexamen intermédiaire partiel a été entrepris à l'initiative de la Commission sur la base d'éléments de preuve fournis par la société.

(3)

Il a été procédé à ce réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Les éléments de preuve que Xinhui Alida a fournis à la Commission faisaient valoir qu'en ce qui le concernait, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(4)

Des informations dont disposait la Commission, il ressortait à première vue que les conditions d'économie de marché prévalaient pour cette société comme celle-ci l'a mis en évidence en alléguant qu'elle remplissait les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base. La société a également fait valoir que le profil de ses ventes, en termes tant de quantité que de destination, avait changé de manière durable depuis la période sur la base de laquelle les mesures initiales avaient été instituées, de même que la capacité installée. Elle a déclaré, en outre, qu'une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts et prix et les prix à l'exportation vers la Communauté ferait apparaître une réduction du dumping à un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuelles et a présenté des éléments de preuve à l'appui.

(5)

Dans ce contexte, elle a argué que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») (3) et a entamé une enquête portant uniquement sur l'examen du dumping.

1.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement avisé Xinhui Alida et ses sociétés liées, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8)

La Commission a également envoyé des questionnaires au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer le dumping et le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Chine,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hong-Kong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Royaume-Uni,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaïlande,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaïlande,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaïlande.

1.3.   Période d'enquête de réexamen

(9)

L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir les sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % en poids de polyéthylène, et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).

2.2.   Produit similaire

(11)

Le réexamen actuel a démontré que Xinhui Alida n'avait pas effectué de ventes sur le marché intérieur chinois et, de ce fait, aucun produit similaire n'a été fabriqué.

3.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(12)

Dans toutes les enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État,

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(13)

Les services de la Commission ont conclu que Xinhui Alida avait fait la preuve qu'il remplissait les cinq critères de l'article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, et ont donc proposé de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(14)

Tant Xinhui Alida que l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur ces conclusions.

(15)

L'industrie communautaire a contesté l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à Xinhui Alida, déclarant que la gouvernance de la société était peu claire et que la société avait détruit certains documents requis pour prouver son droit à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(16)

Les statuts de la société prévoient la nomination des administrateurs par les actionnaires proportionnellement à leur participation dans Xinhui Alida, mais à l'heure actuelle, les deux actionnaires nomment le même nombre d'administrateurs, bien qu'ils ne possèdent pas le même nombre d'actions. Cela n'influe toutefois pas sur la clarté en matière de gouvernance de la société. L'actionnaire plus petit est majoritairement détenu par l'actionnaire principal; en conséquence, la composition du conseil d'administration reflète bien la situation réelle de l'actionnariat de Xinhui Alida.

(17)

Par ailleurs, il a été prétendu que la société n'avait pas été en mesure de fournir les extraits de virements bancaires originaux relatifs au versement du capital initial, au paiement des droits d'utilisation du sol et au versement à l'État de sa part au moment où la société a été entièrement privatisée, étant donné que celle-ci n'a pas pour politique de conserver les documents au-delà d'une durée de sept ans. La société a cependant pu fournir la preuve de ces transactions à partir de sources vérifiées, et compte tenu de la durée écoulée depuis la réalisation de ces transactions, l'absence des extraits de virements bancaires originaux n'a pas été jugée exceptionnelle.

(18)

Ces arguments ont été pris en considération, mais comme aucun élément de preuve susceptible de modifier la décision de la Commission d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a été présenté, les arguments de l'industrie communautaire ont été rejetés.

(19)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. Les principaux arguments avancés par l'industrie communautaire ont déjà été examinés plus haut.

4.   DUMPING

4.1.   Valeur normale

4.1.1.   Méthode de détermination de la valeur normale

(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, on a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté. Étant donné que Xinhui Alida n'a pas effectué de ventes sur son marché intérieur pendant la PER, la valeur normale pour cette société a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, comme cela est expliqué ci-dessous.

4.1.2.   Détermination de la valeur normale

(21)

En l'absence de ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite sur la base des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux encourus, ainsi que le bénéfice moyen pondéré aux coûts moyens de fabrication de Xinhui Alida au cours de la PER.

(22)

Xinhui Alida a fait valoir que ses coûts de fabrication devaient être ajustés pour tenir compte de la différence de politique d'amortissement entre lui-même et British Polythene Industries plc (ci-après «BPI»), sa société mère au Royaume-Uni, avec laquelle ses comptes sont consolidés. Xinhui Alida a fourni des éléments de preuve afin de montrer que BPI ajustait l'amortissement de ses éléments d'actif dans le cadre du processus de consolidation et a également argué du fait qu'en Chine, les taux d'amortissement sont fixés par la loi, ce qui l'empêche d'aligner sa politique d'amortissement sur celle de sa société mère.

(23)

Cet argument a été rejeté, en partie parce que la loi a été modifiée en Chine, en 2001, et qu'elle ne fixe plus les taux d'amortissement, et en partie parce que les coûts de fabrication de Xinhui Alida pour la PER sont ceux qui figurent dans ses comptes certifiés, et non des coûts ajustés de manière à permettre la consolidation au Royaume-Uni. En outre, les éléments d'actif concernés ont aussi été examinés, et il a été constaté que, pour la plupart d'entre eux, ils étaient encore utilisés après une période de dix ans.

(24)

Xinhui Alida a par ailleurs allégué que le coût des matières premières devait être ajusté pour tenir compte du fait qu'une partie du montant payé à son fournisseur, Horneman Chemplas (Far East) Limited, était en réalité versé au holding Venture Hong-Kong, qui est détenu en partie par Horneman Chemplas, et en partie par British Polythene Industries plc (BPI). Cet argument a aussi été rejeté. Premièrement, bien qu'Horneman Chemplas et Xinhui Alida soient des parties liées, le prix facturé à Xinhui Alida par Horneman Chemplas a été considéré comme étant un prix de marché raisonnable, en ce incluse la petite marge bénéficiaire prise par Horneman sur le prix auquel il avait acquis les marchandises afin de couvrir ses coûts. Ensuite, les montants concernés n'ont pas été directement reversés par Horneman à Xinhui Alida sous la forme, par exemple, d'une ristourne sur le volume ou de notes de crédit, mais à Venture Hong-Kong, qui les a transférés à Xinhui Alida sous forme d'apport(s) en capital et autres paiements. Ils ne peuvent donc être qualifiés de remise standard sur le prix accordée par un vendeur à un acheteur.

(25)

Les données relatives aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice moyen pondéré, sont tirées des réponses reçues à la suite de l'envoi d'un questionnaire à des sociétés dans le pays analogue, comme il est indiqué ci-après.

4.1.3.   Pays analogue

(26)

Les données concernant le pays analogue ont été utilisées afin de construire la valeur normale pour Xinhui Alida en l'absence de ventes sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 6, point c) du règlement de base. L'avis d'ouverture a établi la Malaisie comme pays analogue, mais aucune société n'y a accepté de coopérer à l'enquête. Cependant trois sociétés établies en Thaïlande, qui ont effectué des ventes sur leur marché intérieur, ont coopéré. La moyenne pondérée des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice a été calculée à partir des données transmises par ces sociétés et vérifiées sur place.

4.2.   Prix à l'exportation

(27)

Dans tous les cas où Xinhui Alida a exporté directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné lors de la PER, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(28)

Toutefois, la grande majorité des ventes réalisées par Xinhui Alida l'ont été soit à destination de sa société liée à Hong-Kong, Horneman Chemplas, en vue de la revente finale dans la Communauté, soit à destination de sa société liée au Royaume-Uni, BPI, aux fins de la vente finale dans la Communauté. En ce qui concerne ces ventes à l'exportation vers la Communauté, le prix à l'exportation a été établi d'après les dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire en se fondant sur les prix de revente réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans la Communauté pendant la PER et en les ajustant pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et des bénéfices.

4.3.   Comparaison

(29)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dans les facteurs dont il a été démontré qu'ils affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des différences relatives aux remises, aux rabais et aux commissions, aux coûts de transport, aux assurances, aux frais de manutention et d'emballage, au coût du crédit et aux frais bancaires ainsi qu'aux droits à l'importation ont, le cas échéant, été opérés lorsque cela se justifiait.

(30)

L'importateur lié établi au Royaume-Uni exerçant des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour tenir compte d'une commission. Le niveau de cette dernière a été calculé sur la base des preuves directes attestant l'existence d'une marge et de frais de vente liés à l'exercice de ces fonctions.

4.4.   Marge de dumping

(31)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(32)

La marge de dumping de Xinhui Alida, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 4,3 %.

5.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(33)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, on a aussi examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(34)

Tout d'abord, il y a lieu de noter que la société a été en mesure de prouver que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait lui être accordé, et qu'elle remplissait donc les conditions requises pour se voir attribuer sa propre marge de dumping. Les motifs pour lesquels elle a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent être considérés comme durables, vu qu'ils reposent sur la structure à long terme et le modèle commercial de la société. Ensuite, des informations ont été demandées en ce qui concerne l'évolution des types de produits et les fluctuations de prix après la fin de la PER, en juin 2006. La société a fourni des éléments de preuve montrant que les prix des matières premières avaient augmenté durant le second semestre de 2006, pour reculer à nouveau vers la fin de l'année, tout en se maintenant au-dessus de leur niveau pendant la PER. Étant donné la politique de la société mère en matière de prix de transfert entre elle-même et Xinhui Alida, il est clair qu'au cours du second semestre de 2006, le prix de transfert est resté stable, alors que les prix des matières premières ont considérablement augmenté. BPI a aussi démontré que ses prix à la revente sont restés stables au cours du second semestre de 2006; de ce fait, la marge de dumping calculée pour la PER reste à l'évidence valable pour le restant de l'année civile 2006.

(35)

La société a fait valoir que le profil de ses ventes, en termes tant de quantité que de destination, avait changé de manière durable depuis la période de l'enquête initiale comprise entre avril 2004 et mars 2005.

(36)

Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête ont montré que le comportement de la société, y compris les circonstances qui ont conduit à l'ouverture du présent réexamen, ne devrait pas, dans un avenir proche, évoluer d'une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela laisse donc supposer que les changements en question ont un caractère durable et que les conclusions du réexamen seront valables longtemps.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(37)

Compte tenu des résultats de l'enquête, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant de la société Xinhui Alida pour le fixer à 4,3 %.

7.   NOTIFICATION

(38)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 1425/2006 et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(39)

La société a contesté les conclusions notifiées en raison du rejet de divers ajustements qu'elle avait demandés, à savoir le calcul de l'amortissement en Chine, le traitement d'un bénéfice de change réalisé au Royaume-Uni et une ristourne alléguée sur les matières premières. La société n'a toutefois pas produit de nouveaux éléments de preuve à l'appui de ses demandes; par conséquent, celles-ci ont été rejetées une nouvelle fois.

(40)

L'industrie communautaire a demandé des informations complémentaires sur le calcul de la valeur normale construite à l'aide des données provenant de Thaïlande, mais n'a pas fourni d'éléments destinés à mettre en cause ou à contester le calcul ou la méthode utilisés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1425/2006 est modifié par l'ajout suivant:

Pays

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

La liste de sociétés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1425/2006 est modifiée par la suppression suivante:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1356/2007 (JO L 304 du 22.11.2007, p. 5).

(3)  JO C 54 du 9.3.2007, p. 5.


19.3.2008   

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L 76/13


RÈGLEMENT (CE) N o 250/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.3.2008   

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L 76/15


RÈGLEMENT (CE) N o 251/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/17


RÈGLEMENT (CE) N o 252/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (3), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (4), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/19


RÈGLEMENT (CE) N o 253/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont pour certains contingents inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/21


RÈGLEMENT (CE) N o 254/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont inférieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4091. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


19.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/23


RÈGLEMENT (CE) N o 255/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1383/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4103 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1383/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, sont de 500 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 34.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/24


RÈGLEMENT (CE) N o 256/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1399/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de certains produits de viande.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4180 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1399/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, sont de 935 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 7.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/25


RÈGLEMENT (CE) N o 257/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1382/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4046 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1382/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2008, sont de 3 500 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/26


RÈGLEMENT (CE) N o 258/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 65 du 8.3.2008, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 19 mars 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/28


RÈGLEMENT (CE) N o 259/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42, point 8) ter,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés «Fonds», ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds.

(2)

Cette publication, qui doit être conforme aux informations figurant dans les livres et les registres des organismes payeurs et ne concerner que les paiements reçus au cours de l’exercice précédent, vise à accroître la transparence de l’utilisation des Fonds et à contribuer à leur bonne gestion financière. Pour atteindre ces objectifs, il convient que, à la date d'échéance du 30 avril, les informations soient présentées au public d’une manière claire et harmonisée et qu’elles soient consultables. Pour les dépenses du Feader effectuées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, il convient de fixer une date spéciale de publication.

(3)

À cette fin, il y a lieu de définir les prescriptions minimales applicables au contenu de la publication. Il convient que ces prescriptions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les objectifs poursuivis.

(4)

Il importe que la publication des informations soit réalisée sur l’internet au moyen d’un outil de recherche, de sorte que le grand public soit en mesure de les consulter. Il convient que cet outil permette d’effectuer la recherche sur la base de certains critères et que les résultats de la recherche soient présentés sous une forme facilement accessible.

(5)

Il importe que la publication des informations relatives aux bénéficiaires ait lieu aussi rapidement que possible après la clôture de l’exercice budgétaire, de manière à garantir la transparence à l’égard du public. Il convient cependant que les États membres aient suffisamment de temps pour réaliser les travaux nécessaires. L’objectif de transparence ne nécessitant pas que les informations restent disponibles indéfiniment, il y a lieu de fixer une période raisonnable pendant laquelle les informations publiées seront disponibles.

(6)

Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des irrégularités.

(7)

Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient, préalablement à la publication, d’informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant. Il y a lieu que les bénéficiaires soient informés au moyen des formulaires de demande d’aide ou au moment où les données sont recueillies d’une autre manière. Il convient en outre que les bénéficiaires soient informés des droits que leur confère la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que des procédures applicables pour exercer ces droits. En ce qui concerne les dépenses engagées pendant les exercices 2007 et 2008, dans la mesure où il n’est pas possible d’informer les bénéficiaires au moment de la collecte des données à caractère personnel, il convient néanmoins que les bénéficiaires soient informés dans un délai raisonnable avant la publication effective.

(8)

Dans un souci de transparence, il convient également d'informer les bénéficiaires des fonds que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être traitées par les organes des Communautés et des États membres compétents en matière d’audit et d’enquête. Il y a lieu de communiquer cette information en même temps que celle concernant la publication et les droits des personnes.

(9)

Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que la Commission mette en place un site web communautaire comprenant des liens vers les sites web des États membres sur lesquels les informations ont été publiées. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun que ces derniers définissent eux-mêmes l’organisme chargé de la création et de la maintenance du site web, ainsi que de la publication des données.

(10)

L’article 2 du règlement (CE) no 1437/2007 prévoyant que l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, inséré par le règlement (CE) no 1437/2007, s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le Feader à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire d’appliquer également les modalités d’application à la même période.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu de la publication

1.   La publication visée à l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 comprend les informations suivantes:

a)

le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

b)

le nom légal complet tel qu’il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales;

c)

le nom complet de l’association tel qu’il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre;

d)

la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

e)

pour le Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA», le montant des paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

f)

pour le FEAGA, le montant des paiements autres que ceux visés au point e) reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

g)

pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «Feader», le montant total des financements publics reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné, comprenant à la fois la contribution communautaire et la contribution nationale;

h)

la somme des montants visés aux points e), f) et g) reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

i)

la devise de ces montants.

2.   Les États membres sont autorisés à publier des informations plus détaillées que celles prévues au paragraphe 1.

Article 2

Format de la publication

Les informations visées à l’article 1er sont publiées sur un site internet unique par État membre et peuvent être consultées au moyen d’un outil de recherche permettant de rechercher les bénéficiaires par nom, municipalité, montants reçus visés aux points e), f), g) et h) de l’article 1er, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique.

Article 3

Date de publication

1.   Les informations visées à l’article 1er sont publiées au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

2.   Pour les dépenses du Feader payées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, les informations sont publiées au plus tard le 30 septembre 2008, à condition que les dépenses aient été remboursées pour cette date par le Feader à l’État membre concerné. Si tel n’est pas le cas, les informations sont publiées avec les informations concernant l’exercice 2008.

3.   Les informations restent accessibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

Article 4

Information des bénéficiaires

1.   Les États membres signalent aux bénéficiaires que les données les concernant seront rendues publiques conformément au règlement (CE) no 1290/2005 et au présent règlement, et que ces données peuvent être traitées par les organes des Communautés et des États membres compétents en matière d’audit et d’enquête afin de protéger les intérêts financiers des Communautés.

2.   Dans le cas des données à caractère personnel, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le respect des prescriptions de la directive 95/46/CE, et les bénéficiaires sont informés des droits que leur confère cette directive en tant que personnes concernées ainsi que des procédures applicables pour exercer ces droits.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance du FEAGA et du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements reçus au cours des exercices 2007 et 2008, les informations sont communiquées au moins quatre semaines avant la date de leur publication.

Article 5

Coopération entre la Commission et les États membres

1.   La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web communautaire comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission met à jour les liens internet sur la base des informations transmises par les États membres.

2.   Les États membres transmettent à la Commission l'adresse de leur site web dès que celui-ci a été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ce site web à partir du site web communautaire.

3.   Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 2. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de cet organisme.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le Feader à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/31


RÈGLEMENT (CE) N o 260/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, alinéa 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont indiqué à la Commission la nécessité d’une dérogation aux limites maximales applicables aux résidus fixées aux annexes II et III, en précisant les cultures et les pesticides pour lesquels cette dérogation est nécessaire. Cette dérogation permettrait aux États membres d’autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, des niveaux de résidus de substances actives supérieurs à ceux fixés dans ces annexes pour éviter des perturbations des échanges de produits stockés ayant subi des traitements par fumigation postérieurs à la récolte.

(2)

Le règlement (CE) no 396/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 396/2005 en tant qu’annexe VII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 178/2006 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE VII

Combinaisons substance active/produit visées à l’article 18, paragraphe 3

Substance active

Produits figurant à l’annexe I

(numéro de code)

Phosphure d’hydrogène

Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

Phosphure d’aluminium

Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

Phosphure de magnésium

Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

Fluorure de sulfuryle

Fruits (0100000), céréales (0500000).»


DIRECTIVES

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/33


DIRECTIVE 2008/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/39/CE, afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions et de modifier la portée des exemptions en vertu de ladite directive, de préciser ou de compléter les dispositions de ladite directive concernant les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement ou aux établissements de crédit et d’ajouter des spécifications détaillées aux exigences de transparence avant et après négociation imposées par ladite directive aux différents systèmes de négociation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/39/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2004/39/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/39/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2004/39/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2004/39/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, point 2), les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

3)

À l’article 13, le paragraphe 10 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

4)

À l’article 15, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 64, paragraphe 3».

5)

À l’article 18, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

6)

À l’article 19, le paragraphe 10 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

7)

À l’article 21, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

8)

À l’article 22, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

9)

À l’article 24, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

10)

À l’article 25, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

11)

À l’article 27, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

12)

À l’article 28, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

13)

À l’article 29, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

14)

À l’article 30, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

15)

À l’article 40, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

16)

À l’article 44, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

17)

À l’article 45, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

18)

À l’article 56, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 64, paragraphe 2.»

19)

À l’article 58, paragraphe 4, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 64, paragraphe 3».

20)

L’article 64 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

c)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/37


DIRECTIVE 2008/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2003/71/CE afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions et de préciser ou de compléter les dispositions de la directive 2003/71/CE en arrêtant de manière détaillée le format et le contenu des prospectus. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/71/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2003/71/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2003/71/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2003/71/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2003/71/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 7, l’article 14, paragraphe 8 et l’article 15, paragraphe 7, sont modifiés comme suit:

a)

Les mots «, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission arrête des mesures d’exécution destinées à établir des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visé à l’article 24, paragraphe 2 bis.

Sur la base des critères susvisés, la Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des mesures d’exécution constatant qu’un pays tiers assure l’équivalence des prospectus établis sur son territoire avec la présente directive, en vertu de son droit national ou de pratiques ou procédures fondées sur les normes internationales édictées par les organisations internationales, notamment les normes de publicité de l’OICV.»

3)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/39


DIRECTIVE 2008/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, pararaphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à adapter l’annexe III et à adopter et réviser les règles détaillées relatives aux exportations et au marquage des piles et des accumulateurs. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/66/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/66/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2006/66/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre à satisfaire aux exigences du paragraphe 2, en raison de circonstances nationales particulières.

Une méthodologie commune est établie pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs portables aux utilisateurs finals au plus tard le 26 septembre 2007. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

2)

À l’article 12, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«6.   L’annexe III peut être adaptée ou complétée pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

3)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des règles détaillées sont définies pour la mise en œuvre du présent article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes visées au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

4)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Enregistrement

Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre. Ces exigences d’enregistrement, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont définies en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

5)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la capacité de toute pile et de tout accumulateur portable ou automobile soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard le 26 septembre 2009. Des règles détaillées pour la mise en œuvre de la présente exigence, y compris les méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l’usage approprié, sont fixées au plus tard le 26 mars 2009. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

b)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues dans le présent article peuvent être accordées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.»

6)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 175 du 27.7.2007, p. 57.

(2)  Avis du Parlement européen du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(3)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/41


DIRECTIVE 2008/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les politiques communautaires en matière d’amélioration de la réglementation soulignent l’importance de la simplification de la législation nationale et communautaire comme élément essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises et atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

(2)

La méthode d’évaluation de la conformité prévue par la directive 84/539/CEE du Conseil (3) n’est plus nécessaire pour les besoins du marché intérieur, ni pour les échanges avec des pays tiers.

(3)

Le fonctionnement du marché intérieur et la protection des utilisateurs et des animaux peuvent être mieux assurés par d’autres dispositions de la législation communautaire.

(4)

Il conviendrait donc d’abroger la directive 84/539/CEE.

(5)

L’abrogation de la directive 84/539/CEE a pour conséquence que, après le 31 décembre 2008, le modèle de marque de conformité de l’annexe III de ladite directive ne sera plus utilisé et que les mesures d’application nationales correspondantes doivent être abrogées en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 84/539/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 2008.

Article 2

Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 16 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(3)  JO L 300 du 19.11.1984, p. 179. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


19.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/42


DIRECTIVE 2008/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 85/611/CEE du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE par l'introduction des modifications techniques qui clarifient les définitions de manière à garantir une application uniforme de ladite directive dans toute la Communauté et qui alignent la terminologie et reformulent les définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 85/611/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 85/611/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 85/611/CEE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

Les articles 53 bis et 53 ter de la directive 85/611/CEE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 53 bis

La Commission apporte à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a)

clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté;

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 53 ter, paragraphe 2.

Article 53 ter

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).»


19.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/44


DIRECTIVE 2008/19/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2002/83/CE afin de tenir compte des évolutions techniques qui se sont produites dans le secteur des assurances ou sur les marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures visent à ajuster les éléments admis à constituer la marge de solvabilité, à étendre la liste des formes juridiques, à modifier la liste des branches d’assurance ou à adapter la terminologie de cette liste, à clarifier ou à ajuster les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, à modifier la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques ainsi que les règles de dispersion, à modifier les assouplissements aux règles de congruence, à clarifier les définitions et à apporter les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation des maxima applicables aux taux d’intérêt. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/83/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2002/83/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2002/83/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 64, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les adaptations techniques suivantes, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 65, paragraphe 2:»;

2)

l’article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/46


DIRECTIVE 2008/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2005/60/CE afin de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures visent plus particulièrement à clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive 2005/60/CE, à établir des critères techniques permettant d'évaluer les situations présentant un faible risque ou un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de déterminer s'il est justifié ou non d'appliquer ladite directive aux personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et, enfin, à adapter les montants prévus par ladite directive, compte tenu des évolutions économiques et des modifications des normes internationales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/60/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2005/60/CE limite dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2005/60/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d'exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l'étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2005/60/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2005/60/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis.»;

2)

à l'article 40, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis.»;

3)

l'article 41 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/48


DIRECTIVE 2008/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/675/CEE du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles conformément à la décision 1999/468/CE. Lorsque ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives, y compris en complétant celles-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 91/675/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 91/675/CEE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (6) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).»;


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/50


DIRECTIVE 2008/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/109/CE, afin de clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive, notamment la durée maximale du cycle habituel de règlement à court terme, le calendrier des jours de cotation, les circonstances dans lesquelles une personne aurait dû avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession de droits de vote et les conditions d’indépendance à respecter par les teneurs de marché et les sociétés de gestion, de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser la nature de l’examen par un auditeur, de préciser les éléments que doit au minimum contenir le jeu d’états financiers résumés, de développer les procédures en matière de notification et de publicité des participations importantes et les procédures de dépôt des informations réglementées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur et de fixer des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées et la mise en place de mécanismes de stockage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/109/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2004/109/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/109/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2004/109/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2004/109/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis, des mesures d’exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1.

En particulier, la Commission:

a)

établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine;

b)

ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l’État membre d’origine visé au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l’émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l’admission à la négociation sur un marché réglementé; et

c)

établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une “voie électronique”, compte tenu de l’annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (7), conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.

2)

à l’article 5, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au point a) sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

3)

à l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission arrête des mesures d’exécution afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.

La Commission précise la durée maximale du “cycle de règlement à court terme” visé au paragraphe 4 du présent article ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.

En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2.»

4)

à l’article 12, le paragraphe 8 est modifié comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

5)

à l’article 13, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

6)

le paragraphe 2 de l’article 14, le paragraphe 4 de l’article 17 et le paragraphe 5 de l’article 18 sont modifiés comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

7)

à l’article 19, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

8)

à l’article 21, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

9)

l’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission arrête les mesures d’exécution relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le contexte de l’alinéa précédent, la Commission arrête également les mesures d’exécution visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

c)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission arrête également les mesures d’exécution visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;

10)

l’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»;

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(7)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).»;


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/54


DIRECTIVE 2008/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/49/CE afin de tenir compte, notamment, de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de cette directive. Ces mesures visent à clarifier des définitions et à apporter des adaptations techniques aux dispositions de ladite directive concernant la définition des fonds propres, l’organisation, le calcul et l’évaluation des divers types de risques et les catégories d’entreprises d’investissement couvertes par ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/49/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/49/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2006/49/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2006/49/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2006/49/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2» sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 42, paragraphe 2.»;

2)

l’article 42 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2008) 1004]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/233/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 de la directive 64/432/CEE dispose qu’un État membre possédant un programme national obligatoire de lutte contre l’une des maladies contagieuses énumérées à l’annexe E, partie II, de cette directive peut soumettre ce programme à la Commission en vue d’une approbation. Cet article prévoit aussi la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires.

(2)

La décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à l’annexe I de cette décision pour combattre et éradiquer l’infection due au virus de l’herpès bovin de type 1 (BHV-1) dans les régions indiquées dans ladite annexe, auxquelles des garanties additionnelles s’appliquent pour le BHV-1 conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(3)

La République tchèque a maintenant soumis le programme destiné à éradiquer l’infection par le BHV-1 sur l’ensemble de son territoire. Ce programme satisfait aux critères mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il prévoit également des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national — règles équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment dans certains États membres ou régions de ces États membres, avaient permis d’y éradiquer la maladie.

(4)

Il y a lieu d’approuver le programme présenté par la République tchèque ainsi que les garanties complémentaires présentées conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE.

(5)

Dès lors, l’annexe I de la décision 2004/558/CE doit être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/558/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 249 du 23.7.2004, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/584/CE (JO L 219 du 24.8.2007, p. 37).


ANNEXE

«ANNEXE I

États membres

Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions, à l’exception des Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat) et Oberfranken (Haute-Franconie), dans le land de Bavière

Italie

Région autonome de Friuli Venezia Giulia (Frioul-Vénétie julienne)

Province autonome de Trento (Trente)»


19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines régions administratives de Pologne sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2008) 974]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/234/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe D de la directive 64/432/CEE prévoit qu’un État membre ou une partie d’un État membre peut être considéré comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, pour autant que certaines conditions énoncées dans cette directive soient respectées.

(2)

Les listes des régions d’États membres déclarées indemnes de leucose bovine enzootique figurent dans la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2).

(3)

La Pologne a présenté à la Commission des documents démontrant que les conditions prévues dans la directive 64/432/CEE étaient respectées en ce qui concerne quatorze régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie), de Lódz (Łódzkie) et de Petite-Pologne (Małopolskie), afin que ces régions soient considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(4)

Sur la base de l’évaluation de ces documents, il y a lieu de reconnaître ces régions (powiaty) de Pologne comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2003/467/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Pour la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/97/CE (JO L 32 du 6.2.2008, p. 25).


ANNEXE

Au chapitre 2 de l’annexe III de la décision 2003/467/CE, le deuxième paragraphe, relatif à la Pologne, est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

Voïvodie de Basse-Silésie (Dolnośląskie)

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voïvodie de Lublin (Lubelskie)

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voïvodie de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie)

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voïvodie de Lódz (Łódzkie)

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voïvodie de Petite-Pologne (Małopolskie)

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Voïvodie d’Opole (Opolskie)

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voïvodie des Basses-Carpates (Podkarpackie)

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voïvodie de Silésie (Śląskie)

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voïvodie de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voïvodie de Grande-Pologne (Wielkopolskie)

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»