ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 53

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
27 février 2008


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/146/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

1

 

 

2008/147/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

3

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse

5

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

18

 

 

2008/148/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 mars 2007 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique

19

Accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique

21

 

*

Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique

49

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2008/149/JAI

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

50

Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

52

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

(2008/146/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, son article 63, premier alinéa, point 3), ainsi que ses articles 66 et 95, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'autorisation donnée à la Commission, le 17 juin 2002, des négociations sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont été menées à bien avec les autorités suisses.

(2)

Conformément à la décision 2004/860/CE du Conseil (2), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

L'accord doit maintenant être approuvé.

(4)

En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen, qui relève du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3) s'appliquent mutatis mutandis aux relations avec la Suisse.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (4).

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position de l'Irlande, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (5).

(7)

La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final, de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord, l'acte final, l'échange de lettres et la déclaration commune sont joints à la présente décision (6).

Article 2

La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l'accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE (7) a déterminé qu'elles avaient une telle base.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s'appliquent de la même manière à l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 14 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis du 13 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(6)  Voir page 52 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

(2008/147/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'autorisation donnée à la Commission, le 17 juin 2002, des négociations concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse ont été menées à bien avec les autorités suisses.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 25 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

L'accord doit maintenant être approuvé.

(4)

L'accord instituant un comité mixte investi de pouvoirs de décision dans certains domaines, il y a lieu de préciser qui représente la Communauté au sein de ce comité.

(5)

Il est également nécessaire de définir une procédure d'adoption des positions communautaires.

(6)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes de l'accord, de l'acte final et de la déclaration commune sont annexés à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 12 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.

Article 4

1.   La position de la Communauté au sein du comité mixte au sujet de l'adoption de son règlement intérieur prévue par l'article 3, paragraphe 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.

2.   Pour toutes les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (1) (ci-après dénommé «règlement Dublin»), qui a remplacé la convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (2) (ci-après dénommée «convention de Dublin»), et que la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (3) (ci-après dénommé «règlement modalités d'application de Dublin»);

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin (4) (ci-après dénommé «règlement Eurodac») et le règlement (CE) no 407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (5) (ci-après dénommé «règlement modalités d'application d'Eurodac»);

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) (ci-après dénommée «directive sur la protection des données à caractère personnel») devra être appliquée par la Confédération suisse comme elle est appliquée par les États membres de l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent accord;

EU ÉGARD à la position géographique de la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT qu'une participation de la Confédération suisse à l'acquis communautaire couvert par les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommé «l'acquis Dublin/Eurodac») permettra de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a conclu un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (7) sur la base de la convention de Dublin;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de conclure entre la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part;

CONVAINCUES qu'il est nécessaire d'organiser la coopération entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, afin d'associer la Confédération suisse aux activités de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord et de permettre sa participation auxdites activités, d'instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l'association de l'Islande et de la Norvège;

CONSIDÉRANT que la coopération dans les domaines couverts par les règlements «Dublin» et «Eurodac» repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu'il convient de créer la possibilité pour la Confédération suisse et le Danemark d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond du présent accord;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac», appliquent également cet acquis dans leurs relations mutuelles;

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l'acquis «Dublin/Eurodac» demande une application simultanée du présent accord et des accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis «Dublin/Eurodac» réglant leurs relations mutuelles;

EU ÉGARD à l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT le lien entre l'acquis de Schengen et l'acquis «Dublin/Eurodac»;

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis «Dublin/Eurodac» et de l'acquis de Schengen,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

1.   Les dispositions:

du règlement «Dublin»,

du règlement «Eurodac»,

du règlement «modalités d'application d'Eurodac», et

du règlement «modalités d'application de Dublin»

sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres».

2.   Les États membres appliquent les règlements visés au paragraphe 1 à l'égard de la Suisse.

3.   Sans préjudice de l'article 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.

4.   Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux États membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en œuvre et de l'application des dispositions visées au paragraphe 1, sont mises en œuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober la Suisse.

Article 2

1.   Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er, la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», consulte d'une manière informelle les experts suisses de la même façon qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.

2.   La Commission, lorsqu'elle transmet ses propositions mentionnées au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», en adresse copie à la Suisse.

À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 3.

3.   Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte, aux moments importants de la phase précédant l'adoption de dispositions législatives mentionnées au paragraphe 1, dans un processus continu d'information et de consultation.

4.   Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, les activités du comité mixte, conformément au présent accord.

5.   Les représentants du gouvernement suisse ont le droit de formuler des suggestions au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1.

6.   La Commission assure aux experts suisses une participation aussi large que possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de mesures, la Commission consulte les experts suisses au même titre que les experts des États membres.

7.   Dans le cas où le Conseil est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission transmet au Conseil les vues des experts suisses.

Article 3

1.   Il est institué un comité mixte, composé des représentants des parties contractantes.

2.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.

3.   Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/de sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres.

4.   Le comité mixte se réunit au niveau approprié, selon les besoins, en vue d'examiner la mise en œuvre et l'application pratiques des dispositions visées à l'article 1er et de procéder à des échanges de vues sur l'élaboration des actes et des mesures modifiant ou complétant les dispositions visées à l'article 1er.

Tous les échanges d'informations relatifs au présent accord sont considérés avoir eu lieu dans le cadre du mandat du comité mixte.

5.   La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté européenne et le représentant du gouvernement suisse.

Article 4

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par la Suisse, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2.   La Commission notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés.

3.   Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification de la Commission. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4.   Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération en matière de Dublin/Eurodac, la situation sera examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5.   L'acceptation par la Suisse des actes et des mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et des obligations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6.   Si:

a)

la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées; ou si

b)

la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2; ou si

c)

la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 3, ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,

le présent accord est suspendu.

7.   Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord, y compris la possibilité de prendre note de l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent accord. Au cas où le présent accord continue d'être suspendu après quatre-vingt-dix jours, il cesse d'être applicable.

Article 5

1.   Afin d'atteindre l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1er, le comité mixte surveille constamment l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la transmission mutuelle de cette jurisprudence, sans délai.

2.   La Suisse a le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1er.

Article 6

1.   Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 1er, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.

2.   Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 1er entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'article 7 est applicable.

Article 7

1.   En cas de litige sur l'application ou l'interprétation du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 6, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l'ordre du jour du comité mixte.

2.   Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.

3.   Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé à nouveau de quatre-vingt-dix jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n'a pas pris de décision, le présent accord cesse d'être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.

Article 8

1.   En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 7,286 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 7,286 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Quant aux autres frais administratifs ou opérationnels liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte à cet effet au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des États participants.

2.   La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.

Article 9

L'autorité nationale de contrôle suisse chargée de la protection des données et l'autorité de contrôle indépendante instituée en vertu de l'article 286, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne coopèrent dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et échangent, en particulier, toutes informations utiles. Ces deux autorités fixent les modalités de leur coopération d'un commun accord.

Article 10

1.   Le présent accord n'affecte en rien les autres accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse.

2.   Le présent accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse.

Article 11

1.   Le Royaume de Danemark peut demander à participer au présent accord. Les parties contractantes, agissant avec le consentement du Royaume de Danemark, fixent les conditions pour une telle participation, dans un protocole au présent accord.

2.   La Suisse conclura un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et d'obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Dublin/Eurodac.

Article 12

1.   Le présent accord est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3.   Les articles 2, 3 et l'article 4, paragraphe 2, première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.

Article 13

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 14

1.   Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 sont également mis en application.

2.   En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de ce dernier État à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également mis en application.

Article 15

1.   Le Liechtenstein peut adhérer au présent accord.

2.   L'adhésion du Liechtenstein fera l'objet d'un protocole au présent accord, établissant toutes les conséquences d'une telle adhésion, y compris la création de droits et d'obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu'entre le Liechtenstein, d'une part, et la Communauté européenne et les États membres liés par le présent accord, d'autre part.

Article 16

1.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.

2.   Le présent accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l'un des accords visés à l'article 11 ou l'accord visé à l'article 14, paragraphe 2.

Article 17

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.

(3)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

(4)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.


ACTE FINAL


Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

déclaration commune des parties contractantes sur un dialogue étroit;

2.

déclaration commune des parties contractantes sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des données.

Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

déclaration de la Suisse relative à l'article 4, paragraphe 3, sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Dublin/Eurodac;

2.

déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES

 

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR UN DIALOGUE ÉTROIT

Les parties contractantes soulignent l'importance d'un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'article 1, paragraphe 1, de l'accord.

Dans le respect de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord, la Commission invite des experts des États membres à des réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l'accord.

Les parties contractantes ont pris note de la volonté des États membres d'accepter les invitations susvisées et de participer à ces échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées à l'accord.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR LA DIRECTIVE 95/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans le cadre de l'accord, les parties contractantes conviennent que, par rapport à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la participation des représentants de la Confédération suisse est réalisée selon le concept établi par l'échange de lettres concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, et annexé à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

AUTRES DÉCLARATIONS

 

DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, SUR LE DÉLAI D'ACCEPTATION DES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DE L'ACQUIS DUBLIN/EURODAC

Le délai maximal de deux ans figurant à l'article 4, paragraphe 3, couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire (cent jours à compter de la publication officielle de l'acte) et, le cas échéant,

le référendum (organisation et votation).

Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.

Le Conseil fédéral s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES COMITÉS QUI ASSISTENT LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS EXÉCUTIFS

À l'heure actuelle, les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis Dublin/Eurodac sont:

le comité établi par l'article 27 du règlement (CE) no 343/2003 (comité Dublin), et

le comité établi par l'article 23 du règlement (CE) no 2725/2000 (comité Eurodac).


DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES DES COMITÉS MIXTES

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse:

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, d'une part, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, d'autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leur nom, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/18


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen  (1) , ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse  (2)

L'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, signés à Luxembourg le 26 octobre 2004, entreront en vigueur simultanément conformément à leur article 14, paragraphe 1, et leur article 12, paragraphe 2, respectivement, le 1er mars 2008, les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de ces accords ayant été achevées le 1er février 2008.


(1)  Voir page 52 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mars 2007

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique

(2008/148/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (2) prévoit une coopération internationale en matière de recherche dans le domaine de la fabrication.

(2)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) prévoit de poursuivre la coopération internationale.

(3)

Un accord a été conclu par le truchement d'échanges de lettres rendant compte de l'entente dégagée à propos des principes de coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents (ci-après dénommé «accord IMS») entre la Communauté et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (4). L'accord IMS a expiré en avril 2005. Comme il semblait contribuer utilement à l'amélioration de la recherche dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents, la Commission a sollicité un mandat de négociation pour reconduire l'accord IMS.

(4)

Par sa décision du 29 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, avec l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique, la reconduction et la modification de l'accord IMS.

(5)

Ces négociations ont été menées conformément au mandat de négociation, et leurs résultats sont repris dans les «termes de référence» pour les actions de coopération internationale dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents, qui fixent le cadre de la coopération. Ces termes de référence figurent en annexe d'un accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu entre la Communauté européenne, l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres»). Les modifications du programme précédent concernent la gestion du programme IMS et son fonctionnement budgétaire.

(6)

Les termes de référence relatifs à l'accord IMS prévoient que les signataires de l'accord assurent à tour de rôle la présidence de la structure de gestion du programme IMS. Pour remplir cette obligation, il est prévu que la Communauté accueille en Europe le secrétariat IMS interrégional.

(7)

Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord relatif à la reconduction et la modification de l'accord sur les activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté (5).

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

W. TIEFENSEE


(1)  Avis du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 161 du 18.6.1997, p. 2 et JO L 151 du 7.6.2001, p. 35.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique

Monsieur,

Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante financera sa propre participation et contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les «termes de référence». La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des «termes de référence» et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.

Pour la Communauté européenne

ANNEXE

TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

TABLE OF CONTENTS

1.

PREAMBLE

2.

PURPOSE

3.

RATIONALE

4.

OPERATING PRINCIPLES

5.

STRUCTURE AND FUNDING

6.

MANAGEMENT STRUCTURE

7.

TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

8.

DURATION OF THE IMS SCHEME

9.

ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

10.

FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

11.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

12.

DISSEMINATION OF RESULTS

Technical Appendix 1:

Intellectual property rights provisions for research and development projects

Technical Appendix 1.A:

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Technical Appendix 2:

financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

Technical Appendix 3:

IMS technical themes

Technical Appendix 4:

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

Technical Appendix 5:

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

Technical Appendix 6:

Admission of new participants

Technical Appendix 7:

Project consortia formation and evaluation

Technical Appendix 8:

Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sised enterprises (SMEs), universities and government research institutes

1.   PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2.   PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,

share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,

increase the participation of SMEs in international collaborative activities,

adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and

contribute to establishing common, global norms and standards.

3.   RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations (1). IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

provides a structure for global, ‘forward-thinking’ syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),

fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,

fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),

provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and

disseminates research results broadly.

4.   OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,

collaborative projects have industrial relevance,

collaborative project should include where possible academic participation,

collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,

collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,

results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and

there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5.   STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

an International Steering Committee,

an Inter-Regional Secretariat, and

Regional Secretariats.

5.1.   Funding for the management structure

Each participant will fund its own participation,

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,

Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,

Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and

Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.

Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2.   Funding for the Projects

Each participant will fund its own participation, and

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6.   MANAGEMENT STRUCTURE

6.1.   IMS International Steering Committee

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2.

Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

6.1.3.

Consensus. The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.

6.1.4.

Chair. The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.

6.1.5.

Responsibilities. The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:

provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,

oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,

provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,

endorse projects as provided in Section 10,

set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,

ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,

foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,

sponsor and approve new IMS documents, and

form interim task forces or committees (e.g., for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2.   Inter-Regional Secretariat

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3.   Regional Secretariats

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7.   TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1.   Transition

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2.   Commencement

The IMS scheme will commence upon:

the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,

the designation of the Regional Secretariats.

8.   DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9.   ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10.   FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11.   SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12.   DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

Technical Appendix 1

Intellectual property rights provisions for research and development projects

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,

that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and

that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

Article 1

Definitions

1.1.

ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.

1.2.

AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or

ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,

ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.

1.3.

BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.

1.4.

BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.

1.5.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.

1.6.

CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.

1.7.

COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.

1.8.

FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.

1.9.

GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PART ICIPANT.

1.10.

IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

1.11.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.

1.12.

NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.

1.13.

PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.

1.14.

PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.

1.15.

PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.

1.16.

SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

2.1.

PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

2.2.

FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.

2.3.

A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.

2.4.

A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.

2.5.

A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

2.6.

SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

2.7.

The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

2.8.

Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.

2.9.

A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:

disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,

sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or

engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

2.10.

A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.

2.11.

PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.

2.12.

PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:

the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or

the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

2.13.

The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

Article 3

Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

3.1.

PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.

3.2.

PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

3.3.

PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.

3.4.

PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

3.5.

PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

3.6.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.

3.7.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

Article 4

Optional provisions

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

AFFILIATE PROVISIONS,

ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,

CANCELLATION AND TERMINATION,

EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,

EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,

FIELD OF THE AGREEMENT,

INTENT OF THE PARTIES,

LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,

LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,

LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,

POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,

PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,

RESIDUAL INFORMATION,

ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,

SOFTWARE SOURCE CODE,

TAXATION,

TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

Technical Appendix 1.A

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

‘… the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.’

Technical Appendix 2

Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts (2) to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times (3).

The budget shall be annual with exceptional carry-overs (4).

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool (5).

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,

Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

Technical Appendix 3

IMS technical themes

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1.

Total product life cycle issues

Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of ‘agile manufacturing’, ‘fractal factory’, ‘bionic manufacturing’, ‘holistic enterprise integration’, etc.

Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.

Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.

New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2.

Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.

Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.

Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through ‘Rapid Prototyping Methods’. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.

Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.

Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as ‘remote ID’ among respective modules.

3.

Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4.

Human/organisation/social issues

Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.

Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.

Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.

Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. ‘Organisational learning’ is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.

Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5.

Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,

architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,

methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,

team working across individual units within the extended enterprise.

Technical Appendix 4

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1.

provide logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,

3.

provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,

4.

educate new and prospective participants,

5.

disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,

6.

assist with inter-regional consortia formation,

7.

organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and

8.

undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.

Technical Appendix 5

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1.

provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,

3.

provide logistics for regional meetings and promotion,

4.

disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,

5.

assist in consortium formation within and across respective regions,

6.

support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,

7.

facilitate regional selections and reviews, and

8.

work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.

Technical Appendix 6

Admission of new participants

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1.

The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.

2.

Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.

3.

If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

Technical Appendix 7

Project consortia formation and evaluation

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A.   Basic consortium formation document

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

IMS technical themes addressed by the project,

industrial relevance of the project,

project work plans, organisation and structure,

basic information, including contact information, of project partners,

a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and

other relevant information to facilitate project endorsement.

B.   International coordinating partner

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

coordinate consortia formation,

coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,

act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and

facilitate successful execution of the project.

C.   List of interested entities

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D.   Exchange of project proposals

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E.   Evaluation, selection and review of projects

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1.   Project selection criteria

Industrial relevance

Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee

Scientific and technical merit

Adoption, commercialisation and exploitation potential

The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1

Value-added.

2.   Consortium SELECTION Criteria

Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.

Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.

Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.

Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3.   Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.

Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.

Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F.   Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

Technical Appendix 8

Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes

All regions should consider activities such as:

A.

Clear and well documented advice on IPR issues.

B.

A ‘road map’ of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.

C.

Help desks for answering simple queries.

D.

An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.

E.

An electronic register of ‘expressions of interest’ by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.

F.

An ongoing ‘case-book’ of IMS experiences with donations from project teams.

G.

Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement de l'Australie

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement du Canada

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement de la Norvège

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement de la République de Corée

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement du Japon

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du..... libellée comme suit:

«Je me réfère à l'accord relatif aux activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents conclu respectivement en 1997 et en 2001 entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

La présente lettre a pour objet de rendre compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification dudit accord, tel qu'énoncé dans les termes de référence ci-joints.

Les régions participantes collaboreront dans le but de renforcer la compétitivité industrielle, de résoudre les difficultés relatives à la fabrication à l'échelle mondiale et de mettre au point des technologies et des systèmes de fabrication avancés. Cette coopération devra assurer un équilibre entre les avantages et les contributions, présenter un intérêt industriel et se fonder sur le principe de l'intérêt commun et de l'entente.

Le financement des activités de coopération sera subordonné aux disponibilités budgétaires ainsi qu'à la législation et à la réglementation en vigueur dans les régions participantes. Chaque région participante contribuera d'une manière équitable — par un apport financier ou en nature — au financement du secrétariat IMS interrégional, qui opérera et procédera conformément aux principes énoncés dans les “termes de référence”. La Communauté européenne est prête à l'accueillir pour la période qui sera convenue avec les régions participantes.

Cet accord de coopération aura une durée de dix ans. Chaque région participante peut se retirer à tout moment moyennant notification d'un préavis de douze mois. Les participants réexamineront le programme cinq ans après sa mise en œuvre.

La Communauté européenne et la Norvège conservent la faculté d'agir comme une seule région européenne.

La présente lettre, ainsi que son acceptation par les régions participantes, porte approbation des “termes de référence” et confirme l'entente dégagée sur les principes de coopération dans le domaine des IMS. Je vous saurais gré de me communiquer dans les meilleurs délais la confirmation de cette entente.».

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique


(1)  The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

(2)  Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

(3)  Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

(4)  By way of example, an ‘exceptional carry over’ may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

(5)  All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.


27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/49


Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée sur la reconduction et la modification de l'accord relatif à la coopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et l'Australie, le Canada, les pays AELE de Norvège et de Suisse, la Corée, le Japon et les États-Unis d'Amérique (1)

Le 4 janvier 2008, l'accord susmentionné est entré en vigueur entre la Communauté européenne et le Japon, la Corée, la Norvège et les États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de celui-ci.


(1)  Voir page 21 du présent Journal officiel.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

(2008/149/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'autorisation donnée à la présidence, assistée de la Commission, le 17 juin 2002, des négociations sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont été menées à bien avec les autorités suisses.

(2)

Conformément à la décision 2004/849/CE du Conseil (1), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

L'accord doit maintenant être approuvé.

(4)

En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne, les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2) s'appliquent mutatis mutandis aux relations avec la Suisse.

(5)

La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3).

(6)

La présente décision est sans préjudice de la position de l'Irlande, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (4),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final, de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord, l'acte final, l'échange de lettres et la déclaration commune sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l'accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont, ou ont été, en vertu de la décision 1999/436/CE du Conseil (5), déclarées avoir une base juridique dans le traité sur l'Union européenne.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) s'appliquent de la même manière à l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 14 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.


ACCORD

entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

CONSIDÉRANT qu'avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène;

CONSIDÉRANT que l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne constitue une partie des dispositions visant à la réalisation de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où celles-ci créent un espace sans contrôles aux frontières intérieures et prévoient des mesures compensatoires permettant de garantir un haut niveau de sécurité;

EU ÉGARD à la position géographique de la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT qu'une participation de la Confédération suisse à l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement permettra, d'une part, d'éliminer certains obstacles à la libre circulation des personnes qui résultent de la position géographique de la Confédération suisse et, d'autre part, de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines couverts par l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT que, par l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège (1), ces deux États ont été associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de conclure entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l'Union européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part;

CONVAINCUES qu'il est nécessaire d'organiser la coopération entre l'Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, afin d'associer la Confédération suisse aux activités de l'Union européenne dans les domaines couverts par le présent accord et de permettre sa participation auxdites activités, d'instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l'association de l'Islande et de la Norvège;

CONSIDÉRANT que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l'acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres États membres;

CONSIDÉRANT que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (2), à certaines dispositions de l'acquis de Schengen;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels l'Union européenne a créé une association visant à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles;

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l'acquis de Schengen demande une application simultanée du présent accord avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l'acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles;

EU ÉGARD à l'accord concernant l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et des mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»;

CONSIDÉRANT le lien entre l'acquis de Schengen et cet acquis communautaire;

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis de Schengen et de l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et des mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac»,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

1.   La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», est associée aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B du présent accord ainsi que par celles qui leur feront suite.

2.   Le présent accord crée des droits et des obligations réciproques conformément aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1.   Dans la mesure où elles s'appliquent aux États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», les dispositions de l'acquis de Schengen énumérées à l'annexe A du présent accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.

2.   Dans la mesure où elles ont remplacé et/ou développé les dispositions correspondantes de la convention d'application de l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée «convention d'application de Schengen», ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne énumérées à l'annexe B du présent accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse.

3.   Sans préjudice de l'article 7, les actes et les mesures pris par l'Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.

Article 3

1.   Il est institué un comité mixte, composé des représentants du gouvernement suisse, des membres du Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», et de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission».

2.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.

3.   Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/de sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres.

4.   Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, le comité mixte se réunit au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires ou des experts, selon les besoins.

5.   La présidence du comité mixte est exercée:

au niveau des experts: par le représentant de l'Union européenne,

au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres: à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de l'Union européenne et le représentant du gouvernement suisse.

Article 4

1.   Conformément au présent accord, le comité mixte est saisi de toutes les questions visées à l'article 2 et veille à ce que toute préoccupation exprimée par la Suisse soit dûment prise en considération.

2.   Au sein du comité mixte réuni au niveau ministériel, les représentants de la Suisse ont la possibilité:

d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations,

de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.

3.   Les réunions du comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires.

4.   Le représentant du gouvernement suisse a la faculté de présenter des suggestions au comité mixte relatives aux questions visées à l'article premier. La Commission ou un État membre peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative, conformément aux règles de l'Union européenne, aux fins de l'adoption d'un acte ou d'une mesure de la Communauté européenne ou de l'Union européenne.

Article 5

Sans préjudice de l'article 4, le comité mixte est informé de la préparation, au sein du Conseil, de tout acte ou mesure qui pourraient s'inscrire dans le cadre du présent accord.

Article 6

Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent accord, la Commission consulte de manière informelle les experts suisses de la même manière qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.

Article 7

1.   L'adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l'article 2 est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles.

2.

a)

Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés.

b)

Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l'acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L'Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.

3.   L'acceptation par la Suisse du contenu des actes et des mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et des obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d'autre part.

4.   Au cas où:

a)

la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées; ou

b)

la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 5, point a); ou

c)

la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure,

le présent accord cesse d'être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l'accord, en décide autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le présent accord cesse d'être applicable trois mois après l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

5.

a)

Si des dispositions d'un nouvel acte ou d'une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les États membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la convention d'application de Schengen l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre État membre, la Suisse peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu'elle n'acceptera pas, ni ne transposera le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou à des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou à des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises en Suisse, ne seraient pas punissables, selon le droit suisse, d'une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent accord ne cesse pas d'être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4.

b)

À la demande d'un de ses membres, le comité mixte se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).

Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l'unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s'appliquent. L'information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l'accord obtenu au sein du comité mixte.

Article 8

1.   Aux fins de la réalisation de l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte observe en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée «Cour de justice», ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2.   La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 2.

Article 9

1.   Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 2, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.

2.   Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions suisses, ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 2 entre les autorités des États membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l'article 10 est engagée.

Article 10

1.   En cas de litige sur l'application du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 9, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l'ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel.

2.   Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.

3.   Au cas où le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d'aboutir à un règlement définitif.

Faute d'un tel règlement définitif, le présent accord cesse d'être applicable six mois après l'expiration de la période de trente jours.

Article 11

1.   En ce qui concerne les frais administratifs liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s'élevant à 7,286 % d'un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation à l'intérieur de l'Union européenne.

2.   En ce qui concerne les frais de développement du Système d'Information Schengen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices budgétaires y relatifs, et ceci à partir de l'exercice budgétaire 2002.

La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l'entrée en vigueur du présent accord est due au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci.

3.   Lorsque les frais de fonctionnement liés à l'application du présent accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des États membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants.

Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants.

4.   La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix.

Article 12

1.   Le présent accord n'affecte en rien les accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part.

2.   Le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres, d'autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut.

3.   Le présent accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, ou les accords qui peuvent être conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne.

Article 13

1.   La Suisse conclura un accord avec le Royaume de Danemark portant sur la création de droits et obligations entre le Danemark et la Suisse concernant les dispositions visées à l'article 2 qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et auxquelles, dès lors, s'applique le protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

2.   La Suisse conclura un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 14

1.   Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties au présent accord, ou au nom de celles-ci, d'être liées audit accord ont été remplies.

2.   Les articles premier, 3, 4, 5, 6 et 7, paragraphe 2, point a), première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.

3.   En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 7, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 15

1.   Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l'article 2, paragraphe 3, sont mises en application par la Suisse à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres qui appliquent toutes les dispositions visées aux annexes A et B, après consultation au sein du comité mixte et après s'être assuré que la Suisse a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à ses frontières extérieures sont efficaces.

Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres participent.

Les membres du Conseil représentant les gouvernements des États membres pour lesquels, conformément au traité d'adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard.

2.   La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d'autre part.

3.   Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 13 sont également mis en application.

4.   En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse est également mis en application.

Article 16

1.   Le Liechtenstein peut adhérer au présent accord.

2.   L'adhésion du Liechtenstein fera l'objet d'un protocole au présent accord, établissant toutes les conséquences d'une telle adhésion, y compris la création de droits et obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu'entre le Liechtenstein, d'une part, et l'Union européenne, la Communauté européenne et les États membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par les dispositions de l'acquis de Schengen, d'autre part.

Article 17

1.   Le présent accord peut être dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil statuant à l'unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2.   Le présent accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l'un des accords visés à l'article 13 ou l'accord visé à l'article 15, paragraphe 4.

Article 18

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, et JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

ANNEXE A

(Article 2, paragraphe 1)

La partie 1 de la présente annexe concerne l'Accord de Schengen de 1985 et la Convention d'application de cet Accord signée à Schengen le 19 juin 1990, la partie 2, les instruments d'adhésion, et la partie 3, les actes Schengen secondaires pertinents.

PARTIE 1

Les dispositions de l'Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

Toutes les dispositions de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des dispositions suivantes:

 

Article 2, paragraphe 4, relatif aux contrôles de marchandises

 

Article 4 dans la mesure où les contrôles de bagages sont concernés

 

Article 10, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 2

 

Articles 28 à 38 et définitions y afférentes

 

Article 60

 

Article 70

 

Article 74

 

Articles 77 à 91 dans la mesure où ils sont couverts par la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

 

Articles 120 à 125 relatifs à la circulation des marchandises

 

Articles 131 à 133

 

Article 134

 

Articles 139 à 142

 

Acte final: déclaration 2

 

Acte final: déclarations 4, 5 et 6

 

Procès-verbal

 

Déclaration commune

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

PARTIE 2

Les dispositions des instruments d'adhésion à l'Accord et à la Convention de Schengen signés avec la République italienne (à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (à Bruxelles le 28 avril 1995), ainsi que le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (à Luxembourg le 19 décembre 1996), à l'exception des dispositions suivantes:

1.

Le protocole, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985.

2.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes:

 

Article 1

 

Articles 5 et 6

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclarations 2 et 3

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

3.

Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole.

4.

Les dispositions suivantes de l'Accord signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes:

 

Article 1

 

Articles 5 et 6

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclarations 2 et 3

 

Acte final, partie III, déclarations 3 et 4

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

5.

Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole.

6.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes:

 

Article 1

 

Articles 7 et 8

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclarations 2 et 3

 

Acte final, partie III, déclarations 2, 3, 4 et 5

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

7.

Le Protocole, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République hellénique à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole.

8.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991, de son acte final et des déclarations y afférentes:

 

Article 1

 

Articles 6 et 7

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclarations 2, 3 et 4

 

Acte final, partie III, déclarations 1 et 3

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

9.

Le Protocole, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et du Gouvernement de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992.

10.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992, et de son acte final:

 

Article 1

 

Articles 5 et 6

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclaration 2

 

Acte final, partie III

11.

Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume de Danemark à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole.

12.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et de son acte final ainsi que des déclarations y afférentes:

 

Article 1

 

Articles 7 et 8

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclaration 2

 

Acte final, partie III

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

13.

Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole.

14.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion de la République de Finlande à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente:

 

Article 1

 

Articles 6 et 7

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclaration 2

 

Acte final, partie III, sauf la déclaration sur les îles d'Åland

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

15.

Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration jointe à ce Protocole.

16.

Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente:

 

Article 1

 

Articles 6 et 7

 

Acte final, partie I

 

Acte final, partie II, déclaration 2

 

Acte final, partie III

 

Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État

PARTIE 3

A.   Les décisions suivantes du Comité exécutif:

SCH/Com-ex (93) 10

14.12.1993

Confirmation des déclarations des Ministres et Secrétaires d'État, en date des 19 juin 1992 et 30 juin 1993, relatives à la mise en vigueur

SCH/Com-ex (93) 14

14.12.1993

Amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants

SCH/Com-ex (93) 21

14.12.1993

Prolongation du visa uniforme

SCH/Com-ex (93) 24

14.12.1993

Principes communs pour l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme

SCH/Com-ex (94) 1 rév. 2

26.4.1994

Mesures d'adaptation visant à supprimer les obstacles et les restrictions à la circulation aux points de passage routiers situés aux frontières intérieures

SCH/Com-ex (94) 15 rév.

21.11.1994

Instauration d'une procédure informatisée de consultation des autorités centrales visées à l'article 17, paragraphe 2, de la Convention

SCH/Com-ex (94) 16 rév.

21.11.1994

Acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie

SCH/Com-ex (94) 17 rév. 4

22.12.1994

Introduction et application du régime Schengen dans les aéroports et les aérodromes

SCH/Com-ex (94) 25

22.12.1994

Échanges d'informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes

SCH/Com-ex (94) 28 rév.

22.12.1994

Certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes

SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2

22.12.1994

Mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 rév.

(point no 8)

Politique commune en matière de visa

SCH/Com-ex (95) 20 rév. 2

20.12.1995

Approbation du document SCH/I (95) 40 rév. 6 concernant la procédure d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention

SCH/Com-ex (95) 21

20.12.1995

Échange rapide entre les États Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures

SCH/Com-ex (96) 13 rév.

27.6.1996

Principes de délivrance des visas Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen

SCH/Com-ex (97) 39 rév.

15.12.1997

Principes directeurs concernant les moyens de preuve et les indices dans le cadre des accords de réadmission entre les États Schengen

SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2

21.4.1998

Rapport d'activité de la Task Force

SCH/Com-ex (98) 12

21.4.1998

Échange de statistiques sur les visas délivrés

SCH/Com-ex (98) 18 rév.

23.6.1998

Mesures à prendre à l'égard des États qui posent des problèmes en matière de délivrance de documents permettant l'éloignement du territoire Schengen

READMISSION — VISA

SCH/Com-ex (98) 19

23.6.1998

Monaco

VISA — EXTERNAL BORDERS — SIS

SCH/Com-ex (98) 21

23.6.1998

Apposition d'un cachet dans les passeports des demandeurs de visa

VISA

SCH/Com-ex (98) 26 def

16.9.1998

Création de la Commission permanente d'évaluation et d'application de la Convention de Schengen

SCH/Com-ex (98) 29 rév.

23.6.1998

Clause-balai couvrant l'ensemble de l'acquis technique de Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2

16.9.1998

Transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

27.10.1998

Adoption de mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine

SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3

16.12.1998

Coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables

SCH/Com-ex (98) 52

16.12.1998

Mémento de coopération policière transfrontalière

SCH/Com-ex (98) 56

16.12.1998

Manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa

SCH/Com-ex (98) 57

16.12.1998

Introduction d'un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil

SCH/Com-ex (98) 59 rév.

16.12.1998

Intervention coordonnée de conseillers en matière de documents

SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2

28.4.1999

Normes Schengen dans le domaine des stupéfiants

SCH/Com-ex (99) 5

28.4.1999

Mise à jour du Manuel SIRENE

SCH/Com-ex (99) 6

28.4.1999

Acquis en matière de télécommunications

SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2

28.4.1999

Fonctionnaires de liaison

SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2

28.4.1999

Rémunération des informateurs et indicateurs

SCH/Com-ex (99) 10

28.4.1999

Trafic illicite d'armes

SCH/Com-ex (99) 13

28.4.1999

Adoption des nouvelles versions du Manuel commun et de l'Instruction consulaire commune et abrogation des versions précédentes

SCH/Com-ex (99) 14

28.4.1999

Manuel des documents pouvant être revêtus d'un visa

SCH/Com-ex (99) 18

28.4.1999

Amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables

B.   Les déclarations suivantes du Comité exécutif:

Déclaration

Objet

SCH/Com-ex (96) décl. 5

18.4.1996

Définition de la notion d' «étranger»

SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2

26.6.1996

Déclaration concernant l'extradition

SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2

9.2.1998

Enlèvement de mineurs

C.   Les décisions suivantes du Groupe central:

Décision

Objet

SCH/C (98) 117

27.10.1998

Adoption de mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine

SCH/C (99) 25

22.3.1999

Principes généraux pour la rémunération des informateurs et des indicateurs

ANNEXE B

(Article 2, paragraphe 2)

La Suisse appliquera le contenu des actes suivants à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'article 15.

Si à cette date une Convention ou un Protocole visé par un acte marqué ci-dessous par un astérisque n'est pas encore entré en vigueur pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne au moment de l'adoption de l'acte concerné, la Suisse n'appliquera le contenu des dispositions pertinentes de ces instruments qu'à partir de la date à laquelle la Convention ou le Protocole en question est en vigueur pour l'ensemble desdits États membres.

Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51) et recommandation 93/216/CEE de la Commission du 25 février 1993 relative à la carte européenne d'armes à feu (JO L 93 du 17.4.1993, p. 39), modifiée par la recommandation 96/129/CE de la Commission du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2.1996, p. 47)

Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7); décision de la Commission du 7 février 1996 et décision de la Commission du 3 juin 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa (non publiées)

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)

Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne [dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention] (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1) *

Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1)

Décision 2000/645/CE du Conseil du 17 octobre 2000 portant correction de l'acquis de Schengen contenu dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen (JO L 272 du 25.10.2000, p. 24)

Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) et par le règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10)

Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32)

Règlement (CE) no 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 4)

Décision 2001/420/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à l'adaptation des parties V et VI et de l'annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 6 a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47)

Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34) et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55)

Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45)

Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne [disposition mentionnée à l'article 15 du protocole] (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1)*

Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4)

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1)

Décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5)

Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) et décision de la Commission du 12 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (non publiée)

Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47)

Décision 2002/354/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'adaptation de la partie III et à la création d'une annexe 16 des instructions consulaires communes (JO L 123 du 9.5.2002, p. 50)

Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) et décision de la Commission du 14 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (non publiée)

Décision 2002/585/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation des parties III et VIII des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 44)

Décision 2002/586/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 48)

Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50)

Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1)

Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17)

Règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1)

Les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne (JO C 78 du 30.3.1995, p. 2) et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne (JO C 313 du 23.10.1996, p. 12) mentionnées dans la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen (JO L 67 du 12.3.2003, p. 25)*

Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres [sauf article 8] (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27)

Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8)

Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15)

Décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas (JO L 152 du 20.6.2003, p. 82)

Règlement (CE) no 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes (JO L 183 du 22.7.2003, p. 1)

Décision 2003/585/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5, inventaire A, du manuel commun en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques pakistanais (JO L 198 du 6.8.2003, p. 13)

Décision 2003/586/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (JO L 198 du 6.8.2003, p. 15)

Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37)

Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26)

Décision 2004/14/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l'introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes (JO L 5 du 9.1.2004, p. 74)

Décision 2004/15/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions (JO L 5 du 9.1.2004, p. 76)

Décision 2004/17/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d'inclure l'assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79)

Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1)

Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136)

Rectificatif à la décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 195 du 2.6.2004, p. 44)

Règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29)

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24)

Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28)

Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36)

Décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (JO L 261 du 6.8.2004, p. 119)

Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5)


ACTE FINAL


Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

Déclaration commune des parties contractantes sur la consultation parlementaire;

2.

Déclaration commune des parties contractantes concernant les relations externes;

3.

Déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

1.

Déclaration de la Suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale;

2.

Déclaration de la Suisse relative à l'article 7, paragraphe 2, point b), sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen;

3.

Déclaration de la Suisse relative à l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d'extradition;

4.

Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions;

5.

Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES

 

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR LA CONSULTATION PARLEMENTAIRE

Les parties contractantes jugent opportun que les questions relevant du présent accord soient discutées lors des réunions interparlementaires Parlement européen-Suisse.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LES RELATIONS EXTERNES

Les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne s'engage à inciter les États tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen à conclure des accords similaires avec la Confédération suisse, sans préjudice de la compétence de celle-ci de conclure de tels accords.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7, DE LA CONVENTION DU 29 MAI 2000 RELATIVE À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Les parties contractantes conviennent que la Suisse peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, point c) de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1, points a) et b), de cette convention qu'avec l'accord préalable de la Suisse dans le cadre des procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l'article 1er de celle-ci.

Si, dans un cas d'espèce, la Suisse refuse de donner son consentement suite à la demande d'un État membre en application des dispositions susmentionnées, elle doit motiver sa décision par écrit.

AUTRES DÉCLARATIONS

 

DÉCLARATION DE LA SUISSE SUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

La Suisse déclare que les infractions fiscales dans le domaine de l'imposition directe, poursuivies par des autorités suisses, ne peuvent pas donner lieu, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B,

Sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen

Le délai maximal de deux ans figurant à l'article 7, paragraphe 2, point b), couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l'acte) et, le cas échéant,

le référendum (organisation et votation).

Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.

Le Conseil fédéral s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION

La Suisse s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 en tant qu'incompatibles avec le présent accord.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA TRANSMISSION DES PROPOSITIONS

Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci à la Suisse.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES COMITÉS QUI ASSISTENT LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS EXÉCUTIFS

À l'heure actuelle, outre le comité établi par l'article 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen sont:

le comité établi par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa («Comité visa») et

le comité établi par l'article 5 de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 (2001/886/JAI) et par l'article 5 du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001, les deux instruments se référant au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) («Comité SIS II»).


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs

Monsieur,

Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par la Confédération suisse, dans l'esprit de sa participation au processus de formation des décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associée aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier la Confédération suisse.

La Communauté européenne s'engage à négocier des arrangements appropriés en vue d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités.

En ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données:

la Commission européenne assure aux experts de la Confédération suisse la participation la plus large possible, lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement au comité établi par l'article 31 de cette directive, qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts de la Confédération suisse au même titre que les experts des États membres;

la Confédération suisse peut, conformément à l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive désigner une personne qui représente l'autorité de contrôle ou les autorités désignées par la Confédération suisse pour participer en qualité d'observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette participation aura lieu sur invitation «ad hoc» lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

 

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le… et dont la teneur est la suivante:

«Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par la Confédération suisse, dans l'esprit de sa participation au processus de formation des décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associée aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier la Confédération suisse.

La Communauté européenne s'engage à négocier des arrangements appropriés en vue d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités.

En ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données:

la Commission européenne assure aux experts de la Confédération suisse la participation la plus large possible, lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement au comité établi par l'article 31 de cette directive, qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts de la Confédération suisse au même titre que les experts des États membres;

la Confédération suisse peut, conformément à l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive désigner une personne qui représente l'autorité de contrôle ou les autorités désignées par la Confédération suisse pour participer en qualité d'observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette participation aura lieu sur invitation “ad hoc” lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

 


DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES DES COMITÉS MIXTES

Les délégations représentant les gouvernements des États membres de l'Union européenne,

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord sur l'association de l'Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'une part, et l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'autre part, quel que soit le niveau de la réunion;

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ou de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leur nom, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.