ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
16 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 134/2008 de la Commission du 15 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 135/2008 de la Commission du 15 février 2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2008

3

 

 

Règlement (CE) no 136/2008 de la Commission du 15 février 2008 concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

6

 

 

Règlement (CE) no 137/2008 de la Commission du 15 février 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

7

 

*

Règlement (CE) no 138/2008 de la Commission du 15 février 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

9

 

*

Règlement (CE) no 139/2008 de la Commission du 15 février 2008 modifiant les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, pour les besoins de l’adaptation de son annexe III au progrès technique ( 1 )

43

 

*

Directive 2008/15/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la clothianidine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

45

 

*

Directive 2008/16/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’étofenprox en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ( 1 )

48

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/119/CE

 

*

Décision du Conseil du 12 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion avec la Croatie et abrogeant la décision 2006/145/CE

51

 

 

Commission

 

 

2008/120/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 février 2008 modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil et la décision 2004/639/CE établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2008) 409]  ( 1 )

63

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/121/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2007 modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2007/21)

83

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/122/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2007 modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2007/20)

85

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/123/PESC du Conseil du 4 février 2008 portant nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

88

 

*

Action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

92

 

 

2008/125/PESC

 

*

Décision EULEX/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 7 février 2008 relative à la nomination du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

99

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT (CE) N o 134/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

53,3

JO

74,3

MA

51,3

MK

36,8

TN

129,8

TR

84,9

ZZ

71,7

0707 00 05

EG

267,4

JO

190,5

MA

177,2

TR

192,3

ZZ

206,9

0709 90 70

MA

49,0

TR

135,4

ZA

71,0

ZZ

85,1

0709 90 80

EG

127,7

ZZ

127,7

0805 10 20

EG

49,6

IL

50,8

MA

57,6

TN

47,9

TR

79,9

ZZ

57,2

0805 20 10

IL

111,3

MA

111,6

ZZ

111,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

78,1

IL

80,1

JM

114,0

MA

99,7

PK

79,8

TR

82,9

ZZ

82,4

0805 50 10

EG

61,4

IL

120,2

MA

86,9

TR

117,9

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

83,0

CA

87,7

CN

85,9

MK

41,9

US

114,4

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

105,7

CN

96,9

US

123,3

ZA

99,8

ZZ

106,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/3


RÈGLEMENT (CE) N o 135/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2008, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Cependant, conformément au règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2008, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 février 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00 (3)

de qualité moyenne

0,00 (3)

de qualité basse

0,00 (3)

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00 (3)

1002 00 00

SEIGLE

0,00 (3)

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00 (3)


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Conformément au règlement (CE) no 1/2008 l'application de ce droit est suspendue.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.2.2008-14.2.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

409,98

135,50

Prix fob USA

550,11

540,11

520,11

183,97

Prime sur le Golfe

34,56

14,08

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

43,45 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

36,75 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/6


RÈGLEMENT (CE) N o 136/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (3), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (4) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.

(3)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 1 000 tonnes prévue pour le mois de février.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation présentées les 11 et 12 février 2008, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont acceptées à concurrence de 41,049056 % de la quantité demandée. La limite de 1 000 tonnes prévue pour le mois de février est atteinte.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


16.2.2008   

FR

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L 42/7


RÈGLEMENT (CE) N o 137/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 81/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 25 du 30.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 16 février 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

24,41

4,09

1701 11 90 (1)

24,41

9,33

1701 12 10 (1)

24,41

3,90

1701 12 90 (1)

24,41

8,90

1701 91 00 (2)

24,93

12,96

1701 99 10 (2)

24,93

8,25

1701 99 90 (2)

24,93

8,25

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/9


RÈGLEMENT (CE) N o 138/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1942/2004 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine. Les droits en vigueur sont compris entre 6,5 % et 23,5 % pour quatre sociétés contre lesquelles un droit individuel a été institué, et le droit résiduel est de 66,7 %.

2.   Demande de réexamen

(2)

Le 3 avril 2006, la Commission a été saisie d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, visant à revoir le champ d'application des mesures existantes afin d'inclure de nouveaux types de produit dans la définition du produit.

(3)

La demande a été déposée par la fédération européenne de l'industrie du contreplaqué (FEIC) (ci-après dénommée le «demandeur») au nom des producteurs communautaires de contreplaqué d'okoumé.

(4)

Il fait valoir que de nouveaux types de produits sont apparus sur le marché, tels que le bois contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bintangor, red canarium, kedondong ou bois de certaines autres essences non recouvert d'un film permanent en matériau autre que du bois. Ces produits devraient être inclus dans le champ d'application des mesures, car ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations finales que le produit couvert par les mesures existantes. Le produit concerné et les nouveaux types de produits devraient donc être considérés comme un seul et même produit.

3.   Ouverture du réexamen

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne  (3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur la définition du produit concerné.

B.   RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par une lettre datée du 5 décembre 2007 adressée à la Commission, le demandeur a retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine.

(7)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la demande de réexamen est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(8)

La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure, puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations, ce qu'aucune n'a fait. En conséquence, rien ne donne à penser que la clôture de la procédure ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.

(9)

La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore le réexamen concernant les importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine sans modification des mesures antidumping en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d'okoumé originaire de la République populaire de Chine est clos.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 336 du 12.11.2004, p. 4.

(3)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 19.


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/11


RÈGLEMENT (CE) N o 139/2008 DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

modifiant les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime commun applicable aux importations de produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de faits récents.

(2)

Le Viêt Nam est devenu membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce le 11 janvier 2007.

(3)

Le Conseil a, par sa décision 2007/861/CE (2), approuvé la signature et l’application provisoire d’un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles.

(4)

Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III, V et VII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1217/2007 de la Commission (JO L 275 du 19.10.2007, p. 16).

(2)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 113.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I

PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER (1)

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description Code NC 2008

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinot et tissus à mailles nouées

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

dont acryliques

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

dont velours de coton côtelés

5801 22 00

 

 

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 paires

41

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

ex 6211 20 00

 

 

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

5407 20 11

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

5407 20 19

 

 

35

Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

5401 20 10

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Tissus de laine ou de poils fins

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Coton cardé ou peigné

5203 00 00

 

 

53

Tissus de coton à point de gaze

5803 00 10

 

 

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

5507 00 00

 

 

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

5805 00 00

 

 

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

5606 00 91, 5606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

5807 10 10, 5807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

5808 10 00, 5808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 paires

59

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 paires

33

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

 

 

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Tentes

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5901 10 00, 5901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 00, 5904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

ex 5607 90 90

 

 

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Matelas pneumatiques, tissés

6306 40 00

 

 

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

6307 10 90

 

 

114

Tissus et articles pour usage technique

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

5801 90 10, ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

6214 90 90

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Fils de métal

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113 00 00

 

 

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Feutres de poils grossiers

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 10, 5201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 00, 5303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

6204 49 10, 6206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

ANNEXE I A

Catégorie

Description Code NC 2008

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail

3005 90 31

 

 

ANNEXE I B

1.

La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.

2.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention “ex”, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description Code NC 2008

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I

ex 20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

GROUPE II

ex 12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex 6107 29 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907, et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

GROUPE III A

ex 38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137 Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Couvertures, autres qu’en bonneterie

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

GROUPE III B

ex 10

Ganterie de bonneterie

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 paires

59

ex 67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Maillots, culottes et slips de bain

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie

ex 6103 10 10, ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tentes

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Matelas pneumatiques, tissés

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Tissus de lin ou de ramie

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

ex 6305 90 00

 

 

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

5801 90 10, ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

6214 90 90

 

 

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Fibres textiles artificielles discontinues

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

5105 40 00

 

 

129

Fils de poils grossiers ou de crins

5110 00 00

 

 

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

5308 90 90

 

 

132

Fils de papier

5308 90 50

 

 

133

Fils de chanvre

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Fils de métal

5605 00 00

 

 

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

5113 00 00

 

 

136 A

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, ex 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

5809 00 00

 

 

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

ex 6301 90 90

 

 

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Feutres de poils grossiers

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Fils de coco

5308 10 00

 

 

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Revêtements de sol en coco

5702 20 00

 

 

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

5602 10 11

 

 

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

6305 10 10

 

 

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 10, 5201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 00, 5303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

 

 

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

6204 49 10, 6206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

 

 

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

ex 6213 90 00

 

 

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

»

(1)  N.B.: Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ukraine, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).

(2)  Ne concerne que les importations en provenance de Chine.


ANNEXE II

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER

Belarus

Chine

Russie

Serbie

Ouzbékistan

Ukraine»


ANNEXE III

L’annexe III est modifiée comme suit:

À l’article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

Belarus

=

BY

Chine

=

CN

Serbie

=

RS

Ouzbékistan

=

UZ

deux lettres servant à identifier l’État membre ou le groupe d’États membres de destination envisagé, à savoir:

AT

=

Autriche

BG

=

Bulgarie

BL

=

Benelux

CY

=

Chypre

CZ

=

République tchèque

DE

=

Allemagne

DK

=

Danemark

EE

=

Estonie

GR

=

Grèce

ES

=

Espagne

FI

=

Finlande

FR

=

France

GB

=

Royaume-Uni

HU

=

Hongrie

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

LT

=

Lituanie

LV

=

Lettonie

MT

=

Malte

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

RO

=

Roumanie

SE

=

Suède

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

un nombre à un chiffre servant à identifier l’année contingentaire ou l’année d’enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple “8” pour 2008 et “9” pour 2009,

un numéro à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.»


ANNEXE IV

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

a)   Applicables à l’année 2008

Belarus

Catégorie

Unité

Contingent

Groupe IA

1

tonnes

1 586

2

tonnes

7 307

3

tonnes

242

Groupe IB

4

1 000 pièces

1 839

5

1 000 pièces

1 105

6

1 000 pièces

1 705

7

1 000 pièces

1 377

8

1 000 pièces

1 160

Groupe IIA

9

tonnes

363

20

tonnes

329

22

tonnes

524

23

tonnes

255

39

tonnes

241

Groupe IIB

12

1 000 paires

5 959

13

1 000 pièces

2 651

15

1 000 pièces

1 726

16

1 000 pièces

186

21

1 000 pièces

930

24

1 000 pièces

844

26/27

1 000 pièces

1 117

29

1 000 pièces

468

73

1 000 pièces

329

83

tonnes

184

Groupe IIIA

33

tonnes

387

36

tonnes

1 312

37

tonnes

463

50

tonnes

207

Groupe IIIB

67

tonnes

359

74

1 000 pièces

377

90

tonnes

208

Groupe IV

115

tonnes

322

117

tonnes

2 543

118

tonnes

471

b)   applicables aux années 2005, 2006 et 2007

(La description complète des produits figure à l’annexe I)

Limites convenues

Pays tiers

Catégorie

Unité

du 11 juin au 31 décembre 2005 (1)

2006

2007

CHINE

GROUPE IA

2 (y compris 2 a)

 

tonnes

20 212

61 948

70 636

GROUPE IB

 

4 (2)

1 000 pièces

161 255

540 204

595 624

5

1 000 pièces

118 783

189 719

220 054

6

1 000 pièces

124 194

338 923

388 528

7

1 000 pièces

26 398

80 493

90 829

GROUPE IIA

 

20

tonnes

6 451

15 795

18 518

39

tonnes

5 521

12 349

14 862

GROUPE IIB

 

26

1 000 pièces

8 096

27 001

29 736

31

1 000 pièces

108 896

219 882

250 209

GROUPE IV

 

115

tonnes

2 096

4 740

5 347

Appendice A de l’annexe V

Catégorie

Pays tiers

Observations

4

Chine

Pour l’imputation des produits exportés sur les limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que pour bébés) d’une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements d’une taille commerciale supérieure à 130 cm peut être appliqué jusqu’à concurrence de 5 % de la limite quantitative considérée.

La licence d’exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n’excédant pas 130 cm doit être appliqué”.

»

(1)  Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d’une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d’importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant une preuve suffisante (telle que le connaissement) et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur indiquant que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mises en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (paragraphe 2 bis) du règlement précité.

Les autorisations d’importation pour les produits expédiés vers la Communauté entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.

L’octroi d’autorisations d’importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les produits expédiés vers la Communauté avant que la Chine n’ait mis en place son système d’octroi de licences d’exportation (20 juillet 2005).

Les demandes de licences en vue d’importer, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des produits qui ont été expédiés entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 (compris) doivent être présentées aux autorités compétentes d’un État membre au plus tard le 20 septembre 2005.

Les produits expédiés avant le 12 juillet ne doivent pas nécessairement avoir été expédiés directement vers la Communauté pour bénéficier de l’exonération des limites quantitatives, bien que les autorités communautaires compétentes puissent refuser cet avantage si elles ont des raisons de soupçonner que les produits ont été expédiés vers une autre destination avant le 12 juillet afin de contourner le présent règlement, au cas où ces opérations ne correspondraient pas aux pratiques commerciales habituelles ou à des motifs purement logistiques. À titre d’exemple, sont considérés comme relevant d’une gestion commerciale normale: l’expédition de produits vers des centres de distribution pour les entreprises importatrices, la présentation par l’importateur d’un contrat ou d’une lettre de crédit dont la date est antérieure à celle de l’expédition, ou le transbordement des produits hors de Chine sur d’autres moyens de transport dans un délai raisonnablement bref.

Les augmentations des limites convenues introduites par le règlement doivent permettre la délivrance de licences d’importation pour les marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, ou pour les marchandises expédiées vers la Communauté après le 20 juillet 2005 sous le couvert d’une licence d’exportation chinoise en cours de validité, qui dépassent les limites convenues introduites par le règlement (CE) no 1084/2005 de la Commission (JO L 177 du 9.7.2005, p. 19) dans l’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil.

En cas de dépassement de ces limites en raison des marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, la Commission peut autoriser la délivrance de licences d’importation supplémentaires après en avoir informé le comité “Textiles” et après avoir effectué le transfert de 2 072 924 kg de produits de la catégorie 2 conformément aux dispositions de l’annexe VIII.

(2)  Voir appendice A.


ANNEXE V

Le tableau de l’annexe VII est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

a)   Applicables à l’année 2008

Belarus

Catégorie

Unité

À compter du 1er janvier 2008

Groupe IB

4

1 000 pièces

6 190

5

1 000 pièces

8 628

6

1 000 pièces

11 508

7

1 000 pièces

8 638

8

1 000 pièces

2 941

Groupe IIB

12

1 000 paires

5 815

13

1 000 pièces

911

15

1 000 pièces

5 044

16

1 000 pièces

1 027

21

1 000 pièces

3 356

24

1 000 pièces

864

26/27

1 000 pièces

4 206

29

1 000 pièces

1 705

73

1 000 pièces

6 535

83

tonnes

868

Groupe IIIB

74

1 000 pièces

1 140

b)   applicables aux années 2005, 2006 et 2007

CHINE

 

Limites spécifiques fixées

11 juin 2005 au 31 décembre 2005 (1)

2006

2007

GROUPE IB

 

4

1 000 pièces

208

408

450

5

1 000 pièces

453

886

977

6

1 000 pièces

1 642

3 216

3 589

7

1 000 pièces

439

860

970

GROUPE IIB

 

26

1 000 pièces

791

1 550

1 707

31

1 000 pièces

6 301

12 341

13 681


(1)  Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant une preuve suffisante, telle que la déclaration d’exportation.»


DIRECTIVES

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/43


DIRECTIVE 2008/14/CE DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, pour les besoins de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et en particulier son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/768/CEE interdit l’usage dans les produits cosmétiques de substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR»), de catégorie 1, 2 et 3, en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2). Toutefois, l’usage de substances classées en catégorie 3 en application de la directive 67/548/CEE peut être autorisé après évaluation et approbation du comité scientifique des produits de consommation (SCCP).

(2)

Dans la mesure où le SCCP considère que le glyoxal, une substance classée CMR de catégorie 3 en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE, représente un risque négligeable dans une concentration inférieure ou égale à 100 ppm dans les produits cosmétiques, il convient de modifier l’annexe III à la directive 76/768/CEE.

(3)

Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE.

(4)

Pour assurer sans encombre le passage des formules existantes de produits cosmétiques à des formules qui respectent les exigences visées dans la directive, il est nécessaire de prévoir des périodes de transition adaptées.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent sur les produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La partie 1 de l’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits qui ne sont pas conformes à la présente directive ne sont ni vendus ni fournis au consommateur final après le 16 février 2009.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 16 août 2008 les lois, réglementations et dispositions administratives requises pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces directives à compter du 16 novembre 2008.

Les dispositions adoptées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent comment cette référence doit être faite.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/67/CE de la Commission (JO L 305 du 23.11.2007, p. 22).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281).


ANNEXE

Dans la partie 1 de l’annexe III à la directive 76/768/CEE, l’entrée suivante est ajoutée pour le glyoxal:

Numéro d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Domaines d’application et/ou d’usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«102

Glyoxal

Glyoxal (INCI)

CAS No 107-22-2

EINECS No 203-474-9

 

100 mg/kg»

 

 


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/45


DIRECTIVE 2008/15/CE DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la clothianidine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut la clothianidine.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, la clothianidine a été évaluée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisée pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de ladite directive.

(3)

Le 15 décembre 2005, l'Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 juin 2007, dans un rapport d'évaluation.

(5)

L'examen de la clothianidine n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de la clothianidine peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Néanmoins, des risques inacceptables ont été identifiés pour l'utilisation à l'extérieur, mais sans contact avec le sol ou l'eau, du bois traité. Il convient donc d'inscrire la clothianidine à l'annexe I de la directive 98/8/CE, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de la clothianidine puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive. Les autorisations concernant l’utilisation des produits pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur nécessiteront la présentation de données prouvant que lesdits produits peuvent être utilisés sans risques inacceptables pour l'environnement.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que des mesures d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant de la clothianidine et utilisés comme produits de protection du bois, afin d’assurer que les risques soient réduits à un niveau acceptable conformément à l’article 5 et à l’annexe VI de la directive 98/8/CE. Il importe d’accorder une attention particulière aux mesures visant à protéger le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, étant donné que des risques inacceptables découlant de certaines utilisations ont été identifiés pour ces milieux au cours de l'évaluation du dossier soumis.

(8)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres évaluent les risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire et, lorsqu'ils accordent les autorisations des produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de réduire les risques identifiés à un niveau acceptable.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active clothianidine et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant de la clothianidine, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/70/CE de la Commission (JO L 312 du 30.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

L'entrée «no 3» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3

(à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«3

Clothianidine

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

No CE: 433-460-1

No CAS: 210880-92-5

950 g/kg

1er février 2010

31 janvier 2012

31 janvier 2020

8

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient les utilisations/scénarios d’exposition et/ou populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire, dans les cas où il existe un risque d’exposition au produit. Lorsqu'ils accordent l'autorisation du produit, ils évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être réduits à un niveau acceptable.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

Compte tenu des risques identifiés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/48


DIRECTIVE 2008/16/CE DE LA COMMISSION

du 15 février 2008

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’étofenprox en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut l’étofenprox.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, l’étofenprox a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le 11 octobre 2005, l’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 juin 2006, dans un rapport d’évaluation.

(5)

L’examen de l’étofenprox n’a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant de l’étofenprox peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Néanmoins, les risques identifiés pour la santé humaine ne sont acceptables que pour une utilisation saisonnière et intermittente (jusqu’à trois mois par an). Il convient donc d’inscrire l’étofenprox à l’annexe I de la directive 98/8/CE, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant de l’étofenprox et utilisés comme produits de protection du bois puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive. Les autorisations pour une utilisation des produits tout au long de l’année nécessiteront la transmission de données relatives à l’absorption par voie cutanée, afin de démontrer que ces produits ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, notamment en ce qui concerne les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, il convient d’exiger que les produits contenant de l’étofenprox et destinés à un usage industriel comme produits de protection du bois soient utilisés avec un équipement de protection approprié.

(8)

Toutes les utilisations possibles n’ont pas été évaluées au niveau communautaire. Il convient donc que les États membres accordent une attention particulière aux risques pesant sur les milieux et les populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire et, lorsqu’ils accordent les autorisations des produits, qu’ils veillent à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spéciales imposées en vue de réduire les risques identifiés à un niveau acceptable.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active étofenprox et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 98/8/CE, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(11)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant de l’étofenprox, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/70/CE de la Commission (JO L 312 du 30.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

L’entrée «no 5» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«5

étofenprox

Éther 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle

No CE: 407-980-2

No CAS: 80844-07-1

970 g/kg

1er février 2010

31 janvier 2012

31 janvier 2020

8

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient les utilisations et/ou scénarios d’exposition et/ou populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire, dans les cas où il existe un risque d’exposition au produit. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être réduits à un niveau acceptable.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

Étant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l’année sans que des données relatives à l’absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu’il n’existe pas de risque lié à l’exposition chronique. De plus, les produits destinés à un usage industriel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 février 2008

relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion avec la Croatie et abrogeant la décision 2006/145/CE

(2008/119/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 533/2004 du Conseil du 22 mars 2004 relatif à l’établissement de partenariats dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a approuvé l’introduction des partenariats, afin de soutenir la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux.

(2)

Le règlement (CE) no 533/2004 prévoit que le Conseil arrête les principes, priorités et conditions devant figurer dans les partenariats ainsi que les éventuelles modifications ultérieures. Il dispose également que le suivi de ces partenariats pour l’adhésion sera assuré dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association, notamment par les rapports annuels de suivi.

(3)

Le 20 février 2006, le Conseil a adopté le premier partenariat pour l’adhésion avec la Croatie (2), à la suite du partenariat européen de 2004.

(4)

Le 3 octobre 2005, les États membres ont entamé des négociations avec la Croatie en vue de son adhésion à l’Union européenne. La progression des négociations se fondera sur les progrès réalisés par la Croatie dans la préparation à l’adhésion, lesquels seront évalués en tenant compte, entre autres, de la mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion, qui sera régulièrement révisé.

(5)

Selon la communication de la Commission concernant la stratégie d’élargissement et les principaux défis pour la période 2006-2007, les partenariats devaient être actualisés à la fin de 2007.

(6)

Le 17 juillet 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1085/2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (3), qui prévoit un nouveau cadre pour la fourniture d’une aide financière aux pays en phase de préadhésion.

(7)

Il convient donc d’adopter un partenariat révisé pour l’adhésion afin d’actualiser le partenariat actuel et de définir, à partir des conclusions du rapport de 2007 sur les progrès accomplis par la Croatie dans la perspective d’un renforcement de l’intégration avec l’Union européenne, les nouveaux domaines prioritaires dans lesquels les travaux doivent être poursuivis.

(8)

Afin de préparer son adhésion, la Croatie devra élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques permettant de concrétiser les priorités du partenariat pour l’adhésion.

(9)

Il convient d’abroger la décision 2006/145/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 533/2004, les principes, les priorités et les conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion avec la Croatie sont énoncés à l’annexe.

Article 2

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fait l’objet d’un examen et d’un suivi dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association ainsi que de la part du Conseil sur la base des rapports annuels présentés par la Commission.

Article 3

La décision 2006/145/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO L 86 du 24.3.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 269/2006 (JO L 47 du 17.2.2006, p. 7).

(2)  Décision 2006/145/CE du Conseil du 20 février 2006 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Croatie (JO L 55 du 25.2.2006, p. 30).

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.


ANNEXE

PARTENARIAT POUR L’ADHÉSION AVEC LA CROATIE 2007

1.   INTRODUCTION

Le partenariat pour l’adhésion révisé qui est proposé met à jour le premier partenariat sur la base des conclusions formulées dans le rapport établi en 2007 par la Commission concernant les progrès accomplis par la Croatie. Il rappelle certains domaines d’action prioritaires et énonce de nouvelles priorités. Celles-ci ont été fixées en fonction des besoins spécifiques et du degré de préparation du pays et seront, le cas échéant, actualisées. La Croatie est appelée à élaborer un plan assorti d’un calendrier et de mesures spécifiques destinées à concrétiser les priorités exposées dans le partenariat pour l’adhésion. Le partenariat pour l’adhésion contient également des orientations concernant l’aide financière à fournir au pays.

2.   PRINCIPES

Le processus de stabilisation et d’association reste le cadre dans lequel s’inscrit le parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu’à leur future adhésion. Les principales priorités recensées pour la Croatie ont trait à sa capacité de respecter les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague en 1993, les conditions attachées au processus de stabilisation et d’association, notamment celles définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997 et des 21 et 22 juin 1999, dans la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000 et dans l’agenda de Thessalonique, ainsi que les exigences du cadre de négociation adopté par le Conseil le 3 octobre 2005.

3.   PRIORITÉS

Les priorités figurant dans le présent partenariat pour l’adhésion tiennent compte du fait que la Croatie devrait pouvoir les réaliser ou les faire largement progresser au cours des prochaines années. Ces priorités concernent à la fois la législation et sa mise en œuvre.

S’agissant de la fixation des priorités, il va de soi que la Croatie sera appelée à s’acquitter d’autres tâches qui pourront s’avérer prioritaires dans le cadre de tout partenariat futur, en fonction également des progrès accomplis par le pays.

Parmi les priorités, celles qui sont essentielles ont été définies et regroupées au début du point ci-dessous. Elles n’ont pas été classées par ordre d’importance.

Priorités essentielles

Veiller à la bonne mise en œuvre de l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association.

Actualiser et mettre en œuvre la stratégie et le plan d’action pour la réforme du système judiciaire.

Adopter et mettre en œuvre rapidement un cadre stratégique pour la réforme de l’administration publique.

Actualiser le programme de lutte contre la corruption et les plans d’action qui y sont associés, accélérer leur mise en œuvre et garantir une action davantage coordonnée et proactive de manière à prévenir, déceler et poursuivre effectivement les faits de corruption, notamment en haut lieu.

Mettre en œuvre la loi constitutionnelle sur les minorités nationales, notamment les dispositions garantissant une représentation proportionnelle des minorités en matière d’emploi; agir plus largement contre la discrimination dans la fonction publique.

Achever le processus de retour des réfugiés; régler définitivement toutes les affaires d’attribution de logements aux anciens détenteurs de droits d’occupation/de location; mener à bien les dossiers de restitution et de reconstruction d’habitations et rouvrir la possibilité d’introduire des demandes de citoyenneté.

Poursuivre les efforts en faveur d’une réconciliation des citoyens de la région.

Œuvrer davantage à des solutions définitives aux problèmes bilatéraux en suspens (1), notamment concernant les frontières, avec la Slovénie, la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, et régler la question de la zone de protection écologique et de la pêche.

Continuer de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et veiller à l’intégrité des procédures pénales nationales contre les crimes de guerre.

Améliorer l’environnement des entreprises et le potentiel de croissance économique, notamment en réduisant les subventions, en restructurant les grandes entreprises déficitaires et en augmentant l’efficacité des dépenses publiques.

Critères politiques

Démocratie et État de droit

Administration publique

Mettre pleinement en œuvre les mesures de réforme de l’administration publique en matière de procédures administratives, de recrutement, de promotion, de formation et de dépolitisation; améliorer la gestion des ressources humaines dans tous les secteurs de l’administration publique.

Système judiciaire

Réduire sensiblement l’arriéré judiciaire et veiller à une durée raisonnable des procédures judiciaires.

Rationaliser l’organisation des tribunaux, notamment en les dotant de systèmes informatiques modernes.

Adopter des procédures de recrutement, d’évaluation, de promotion et des mesures disciplinaires, ouvertes, équitables et transparentes dans l’appareil judiciaire, et améliorer le professionnalisme en dispensant une formation de haut niveau, notamment en droit européen, soutenue par un financement adéquat de l’école de la magistrature.

Adopter des mesures visant à garantir la parfaite exécution des décisions judiciaires.

Politique de lutte contre la corruption

Poursuivre l’élaboration et assurer la mise en œuvre de codes de conduite/déontologie des fonctionnaires et des élus ainsi que de plans d’action destinés à prévenir la corruption au sein des services répressifs compétents (police des frontières, police, douanes, pouvoir judiciaire) et des autres institutions et agences du secteur public; lutter sans réserve contre la corruption liée aux marchés publics. Créer, au sein des services concernés, des unités spécialisées dans la lutte contre la corruption dotées d’un mécanisme de coordination approprié et leur assurer une formation et des ressources adéquates.

Prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre et l’application uniformes du cadre juridique élaboré en vue de lutter contre la corruption, notamment par l’utilisation de statistiques adéquates. Veiller à mettre en place les mesures législatives et administratives appropriées pour satisfaire aux normes fixées par les instruments internationaux.

Entreprendre des actions concrètes de sensibilisation du public à la corruption en tant qu’infraction pénale grave.

Veiller à la pleine coopération des pouvoirs publics avec l’Office pour la prévention de la corruption et de la criminalité organisée.

Droits de l’homme et protection des minorités

Garantir l’accès à la justice et à l’assistance juridique et dégager les ressources budgétaires correspondantes.

Promouvoir le respect et la protection des minorités conformément au droit international et aux meilleures pratiques en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.

Encourager l’esprit de tolérance à l’égard des minorités serbe et rom et prendre des mesures destinées à assurer la protection des membres des communautés minoritaires pouvant faire l’objet de menaces, de discrimination, d’hostilité ou de violence.

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action pour la protection et l’intégration des Roms et dégager les ressources nécessaires, notamment en matière d’emploi, d’éducation et de logement.

Adopter et mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre la discrimination.

Questions régionales et obligations internationales

Respecter pleinement l’accord du 4 juin 2004 relatif à la zone de protection écologique et de la pêche visé dans les conclusions du Conseil européen de juin 2004 et dans le cadre de négociation, et n’appliquer aux États membres de l’Union européenne aucun aspect de la zone tant qu’un commun accord, dans l’esprit de l’Union européenne, ne sera pas intervenu.

Garantir l’intégrité des procédures pénales contre les crimes de guerre, notamment en veillant à mettre fin aux préjugés ethniques contre les Serbes, entre autres par l’application de normes uniformes en matière de responsabilité pénale et par le renforcement de la sécurité des témoins et des informateurs.

Assurer une coopération et une coordination adéquates entre toutes les autorités compétentes en matière de retour des réfugiés aux niveaux central et local.

Intensifier les efforts pour résoudre avec les voisins tous les problèmes résultant de la perte des droits d’occupation et de location.

Créer les conditions sociales et économiques permettant de faciliter la réintégration des rapatriés et leur acceptation par les communautés d’accueil, notamment en lançant des programmes de développement régional dans les zones concernées.

Contribuer au renforcement de la coopération régionale, notamment en encourageant le processus visant à passer du pacte de stabilité à un cadre de coopération davantage pris en charge au niveau régional ainsi que la mise en œuvre effective de l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE).

Appliquer pleinement les accords avec les pays voisins, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée, de gestion des frontières et de réadmission, de coopération transfrontalière et de coopération judiciaire et policière, y compris dans les affaires de crimes de guerre, et conclure les accords de ce type encore en suspens.

Critères économiques

Continuer à mettre en œuvre des politiques budgétaires, monétaires et financières prudentes pour maintenir la stabilité macroéconomique, notamment une inflation faible, un taux de change stable et une réduction supplémentaire du ratio des dépenses publiques globales, par rapport au PIB, ainsi que des ratios du déficit et de la dette.

Poursuivre les réformes structurelles des finances publiques pour favoriser la transparence budgétaire, améliorer l’efficacité et la transparence de la gestion de la dette publique et achever la transformation prévue de l’élaboration des rapports budgétaires conformément aux principes du SEC 95.

Poursuivre la mise en œuvre des réformes globales du secteur de la santé pour éviter l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements et améliorer l’efficacité des dépenses de santé. Aller de l’avant dans la réforme de la sécurité sociale. Garantir la viabilité financière du premier pilier des systèmes de retraite par des réformes adéquates des paramètres.

Continuer de faciliter l’entrée des entreprises sur le marché en réduisant encore le temps, les démarches et les coûts nécessaires à la création d’une entreprise. Améliorer les procédures de faillite pour accélérer la sortie du marché.

Améliorer le cadre institutionnel de la privatisation pour accélérer sensiblement la privatisation des entreprises relevant du fonds national pour la privatisation. Poursuivre la restructuration des entreprises publiques déficitaires et des chemins de fer afin de réduire la part du PIB consacrée aux subventions au secteur des entreprises.

Améliorer les structures d’incitation et la souplesse sur le marché du travail en vue de relever les taux d’activité et d’emploi.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion

Chapitre 1 —   Libre circulation des marchandises

Adopter et appliquer une législation-cadre horizontale afin d’achever la mise en place des infrastructures nécessaires et de garantir la séparation des tâches entre les différentes fonctions (réglementation, normalisation, homologation, métrologie, évaluation de la conformité et surveillance du marché).

Adopter et appliquer une stratégie globale de transposition et de mise en œuvre de la législation communautaire pour les organisations horizontales concernées (normalisation, accréditation, métrologie et surveillance du marché) et dans certains secteurs, et améliorer la capacité administrative.

Adopter et mettre en œuvre un plan d’action concernant le respect des articles 28 à 30 du traité CE, incluant l’introduction de clauses de reconnaissance mutuelle.

Aller de l’avant dans l’adoption des normes européennes. Poursuivre les préparatifs en vue de satisfaire aux critères d’adhésion applicables aux organismes de normalisation.

Achever la transposition des directives relevant de la «nouvelle approche» et de «l’ancienne approche», en particulier pour ce qui concerne les produits pharmaceutiques.

Chapitre 2 —   Libre circulation des travailleurs

Supprimer les éventuelles discriminations à l’encontre des travailleurs migrants et des ressortissants de l’Union européenne.

Renforcer les structures administratives en vue d’une coordination des régimes de sécurité sociale.

Chapitre 3 —   Droit d’établissement et libre prestation de services

Achever l’alignement de la législation sur l’acquis en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les citoyens de l’Union européenne et modifier la législation existante en abrogeant les conditions encore en vigueur en matière de nationalité, de langue, de résidence ou d’autorisation d’exercice d’une activité commerciale pour les prestataires de services de l’Union européenne, supprimer les autres obstacles administratifs et techniques au droit d’établissement et à la libre prestation de services et garantir un traitement équitable des demandes d’autorisation d’exercer une activité commerciale, y compris des permis de bâtir.

Chapitre 4 —   Libre circulation des capitaux

Achever la mise en place d’un système efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment en s’assurant que les services répressifs sont pleinement opérationnels, disposent de ressources suffisantes et travaillent en bonne coordination avec les services équivalents, nationaux et internationaux.

Progresser davantage dans la suppression des derniers obstacles aux mouvements de capitaux; supprimer toutes les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers par les citoyens de l’Union européenne conformément à l’ASA et veiller à ce que l’ensemble des demandes d’acquisition de biens immobiliers introduites dans l’intervalle par ces derniers soient traitées rapidement.

Chapitre 5 —   Marchés publics

Confier à un organisme compétent en matière de marchés publics la tâche de garantir la cohérence et la transparence de la politique dans tous les domaines liés à la passation des marchés publics et d’en superviser la mise en œuvre.

Adopter et mettre en œuvre une stratégie globale, assortie d’un calendrier et d’échéances, en matière d’alignement de la législation et de renforcement des capacités dans tous les domaines se rapportant aux marchés publics (passation des marchés, concessions, partenariats privé-public) ainsi qu’en matière de procédures et d’organismes de contrôle. Renforcer les mécanismes de coercition des organismes de contrôle.

Chapitre 6 —   Droit des sociétés

Aligner le droit des sociétés sur l’acquis et achever l’alignement sur la directive relative aux offres publiques d’achat.

Aligner la législation relative à la comptabilité et à la vérification des comptes sur l’acquis. Renforcer le cadre institutionnel correspondant.

Chapitre 7 —   Droit de la propriété intellectuelle

Achever l’alignement sur l’acquis relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins et veiller à la bonne exécution de la législation sur les droits de propriété intellectuelle par un renforcement des capacités administratives des organismes concernés.

Obtenir des résultats satisfaisants en matière d’investigation, de poursuites et de traitement judiciaire des affaires de piratage et de contrefaçon.

Chapitre 8 —   Politique de concurrence

Adopter un programme national de restructuration de l’industrie sidérurgique garantissant la viabilité et le respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Adopter des plans de restructuration individuels pour chacun des chantiers navals en difficulté et les intégrer dans un programme national de restructuration, conformément aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Achever l’alignement de la législation sur les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État à caractère fiscal et rendre conformes tous les autres régimes d’aides déclarés incompatibles avec les règles de l’Union européenne dans l’inventaire des aides d’État. Adopter la carte des aides à finalité régionale.

Adopter des mesures législatives permettant un contrôle antitrust efficace, notamment en matière de fixation des amendes et de contrôle judiciaire.

Chapitre 9 —   Services financiers

Achever la transposition de l’acquis relatif aux agréments bancaires, aux exigences en matière de fonds propres, aux établissements de monnaie électronique, aux conglomérats financiers, aux liquidations et aux restructurations, aux comptes des banques et des succursales et aux systèmes de garantie des dépôts.

Achever l’alignement de la législation relative aux marges de solvabilité, à la surveillance des assurances, à l’intermédiation en assurance et réassurance, à l’infrastructure du marché financier, aux investissements et aux marchés de valeurs mobilières.

Mettre en place un système d’indemnisation des investisseurs conforme à l’acquis. Obtenir des résultats positifs en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences prudentielles.

Chapitre 10 —   Société de l’information et médias

Achever l’alignement sur l’acquis concernant les communications électroniques, le commerce électronique, les signatures, les médias électroniques, la sécurité de l’information et la directive «Télévision sans Frontières».

Disposer d’une capacité administrative suffisante pour faire appliquer l’acquis, notamment dans le domaine des communications électroniques, et pouvoir faire état de résultats positifs en ce qui concerne l’application des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché et des droits des nouveaux arrivants sur le marché des communications électroniques, y compris les droits de passage, la colocalisation et le partage de ressources.

Achever la révision prévue de la législation sur les médias audiovisuels en s’appuyant sur une consultation publique, pour garantir l’indépendance en matière réglementaire et se préserver des interférences politiques injustifiées.

Chapitre 11 —   Agriculture et développement rural

Renforcer les structures et capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre des politiques des marchés et du développement rural, y compris la collecte et le traitement de données agricoles.

Établir un casier viticole conforme aux normes de l’Union européenne.

Poursuivre les préparatifs en vue de la mise en place d’organismes de paiement efficaces et financièrement sains pour la gestion et le contrôle des fonds agricoles, conformément aux conditions fixées par l’Union européenne et aux normes internationales d’audit.

Chapitre 12 —   Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire

Avancer considérablement dans l’alignement de la législation dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et des secteurs vétérinaire et phytosanitaire et renforcer les structures nécessaires à sa mise en œuvre, notamment les services de contrôle et d’inspection.

Veiller à la mise en place de systèmes conformes dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et des secteurs vétérinaire et phytosanitaire, y compris pour l’identification des animaux et l’enregistrement des mouvements, le traitement des sous-produits animaux, la modernisation des établissements agroalimentaires, le bien-être des animaux et les programmes concernant le contrôle des maladies animales, le contrôle des animaux et des produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers, les contrôles phytosanitaires, les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques et le contrôle de leurs résidus ainsi que pour la qualité des semences et des matériels de multiplication des plantes.

Chapitre 13 —   Pêche

Renforcer les structures administratives, et plus particulièrement les structures d’inspection, nécessaires à la mise en œuvre de la politique de la pêche et améliorer la collecte des données relatives aux captures et aux débarquements.

Compléter le fichier informatisé des navires de pêche et mettre en place un système de surveillance des navires par satellite.

Chapitre 14 —   Politique des transports

Achever l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne et renforcer la capacité administrative dans le domaine du transport routier (y compris par la mise en œuvre du tachygraphe numérique), aérien, maritime et fluvial, notamment en matière de sécurité de la navigation et de services d’informations fluviales.

Adopter des dispositions d’application dans le domaine du transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité et l’indépendance en matière d’attribution des capacités. Publier une version finale du document de référence du réseau.

Mettre en œuvre la première phase transitoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun européen et le ratifier.

Chapitre 15 —   Énergie

Satisfaire aux obligations résultant du traité instituant la Communauté de l’énergie.

Renforcer les capacités administratives et achever l’alignement sur l’acquis de l’Union européenne en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, le marché intérieur de l’énergie (électricité et gaz) et l’énergie nucléaire, et assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chapitre 16 —   Fiscalité

Accélérer l’alignement de la législation fiscale sur l’acquis, en veillant tout particulièrement à inclure les zones franches dans le champ d’application territorial du régime de TVA, à abolir les taux nuls de TVA existants, à supprimer l’imposition discriminatoire des cigarettes et à poursuivre l’harmonisation du régime des droits d’accise.

Renforcer considérablement les capacités répressives des administrations douanières et fiscales, notamment en ce qui concerne les fonctions de recouvrement et de contrôle, et élaborer les systèmes informatiques nécessaires; continuer à mettre en place un service performant et doté d’effectifs suffisants pour les droits d’accise; simplifier les procédures et renforcer les contrôles afin de réprimer efficacement la fraude fiscale.

Adhérer aux principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et faire en sorte que les nouvelles mesures fiscales soient conformes à ces principes.

Chapitre 17 —   Union économique et monétaire

Aligner le cadre juridique pour garantir l’indépendance totale de la banque centrale, veiller, aux fins de l’alignement, à interdire au secteur public un accès privilégié aux établissements financiers et permettre la pleine intégration de la banque centrale dans le Système européen de banques centrales.

Chapitre 18 —   Statistiques

Renforcer la capacité administrative de l’Institut de la statistique, réorganiser ses bureaux régionaux et améliorer la coordination avec les autres producteurs de statistiques officielles.

Poursuivre l’élaboration de statistiques agricoles, macroéconomiques et commerciales.

Chapitre 19 —   Politique sociale et emploi

Poursuivre l’alignement sur l’acquis et renforcer les structures administratives et les instances chargées de faire appliquer la législation dans ce domaine, notamment les inspections du travail, en liaison avec les partenaires sociaux.

Mettre effectivement en œuvre le mémorandum conjoint sur l’inclusion ainsi que l’évaluation conjointe des priorités de la politique de l’emploi dès son adoption.

Chapitre 20 —   Politique d’entreprise et politique industrielle

Mettre en œuvre une stratégie industrielle globale, en accordant une attention particulière à la restructuration des grands secteurs et entreprises déficitaires, notamment la sidérurgie et la construction navale.

Chapitre 21 —   Réseaux transeuropéens

Augmenter les interconnexions des réseaux de gaz et d’électricité avec les États voisins.

Chapitre 22 —   Politique régionale et coordination des instruments structurels

Adopter et entamer la mise en œuvre d’un plan d’action contenant des objectifs clairs assortis d’un calendrier permettant de satisfaire aux exigences réglementaires et opérationnelles de la politique communautaire de cohésion, notamment en renforçant les capacités aux niveaux central, régional et local.

Assurer une répartition claire des responsabilités et renforcer la capacité et la coordination des autorités/structures de mise en œuvre désignées, notamment au niveau local.

Adopter une loi sur le développement régional.

Renforcer la capacité de programmation, de préparation de projets, de suivi, d’évaluation, de gestion et de contrôle financiers, notamment des ministères de tutelle, et mettre en œuvre les programmes de préadhésion de l’Union européenne à titre de préparation à la politique communautaire de cohésion.

Chapitre 23 —   Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux

Poursuivre la mise en œuvre de la loi nationale sur la protection des données à caractère personnel conformément à l’acquis et assurer un suivi et une mise en œuvre efficaces.

Voir la partie sur les critères politiques pour les autres priorités.

Chapitre 24 —   Justice, liberté et sécurité

Parachever la révision de la législation-cadre pour l’aligner sur l’acquis de Schengen et augmenter les investissements au niveau local en termes d’équipement informatique et de formation complémentaire de la police.

Poursuivre les préparatifs en vue de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par un étoffement du personnel et la formation des garde-frontières, des investissements supplémentaires dans les équipements, notamment en étendant le système d’information national dédié à la gestion des frontières et en veillant à sa compatibilité avec le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Améliorer les capacités administratives et répressives de la police des frontières en renforçant la coopération interservices.

Poursuivre l’alignement sur la politique de l’Union européenne en matière de visas, notamment par l’introduction d’éléments d’identification biométriques dans les documents de voyage et par une préparation au système d’information sur les visas.

Adopter les règlements d’application de la loi sur le droit d’asile et de la loi sur les étrangers.

Veiller à la compatibilité de la législation avec l’acquis sur la coopération judiciaire en matière civile et pénale et renforcer la capacité de l’appareil judiciaire à appliquer l’acquis.

Chapitre 25 —   Science et recherche

Veiller à disposer de capacités suffisantes pour mener à bien les projets de recherche financés par l’Union européenne.

Continuer à prendre des initiatives et à mener à bien des actions pour faciliter l’intégration dans l’espace européen de la recherche.

Chapitre 26 —   Éducation et culture

Veiller à disposer de capacités suffisantes pour mener à bien le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et le programme «Jeunesse en action».

S’aligner sur l’acquis en matière de non-discrimination entre ressortissants croates et de l’Union européenne dans l’accès à l’éducation ainsi que sur la directive visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants.

Chapitre 27 —   Environnement

Poursuivre le travail de transposition et de mise en œuvre de l’acquis de l’Union européenne, en mettant surtout l’accent sur la gestion des déchets, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la protection de la nature, ainsi que sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution.

Adopter et appliquer, de manière bien coordonnée, un plan global de mise en place des capacités administratives et des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de l’acquis en matière d’environnement.

Augmenter les investissements dans les infrastructures environnementales, en particulier celles ayant trait à la collecte et au traitement des eaux usées, à la distribution d’eau potable et à la gestion des déchets.

Lancer la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

Veiller à intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre d’autres politiques sectorielles et promouvoir un développement durable.

Chapitre 28 —   Protection des consommateurs et de la santé

Poursuivre l’alignement sur l’acquis en matière de protection des consommateurs et de la santé, notamment dans les domaines des tissus et des cellules ainsi que du tabac, et veiller à la mise en place de structures administratives et de capacités de mise en œuvre adéquates.

Dans le domaine de la santé mentale, mettre en place des services de proximité pour éviter le placement en institutions et consacrer des ressources financières suffisantes aux soins de santé mentale.

Chapitre 29 —   Union douanière

Poursuivre l’adoption des actes législatifs dans le nombre limité de domaines dans lesquels l’alignement doit être poursuivi, notamment en matière de règles d’origine non préférentielles et d’application de redevances.

Appliquer les règles en matière douanière de manière cohérente et uniforme dans les bureaux de douane, notamment en ce qui concerne le traitement des déclarations, les règles d’origine, les procédures simplifiées, la contrefaçon et la sélectivité des contrôles; veiller à l’application de procédures d’analyse de risque modernes et cohérentes dans l’ensemble des bureaux.

Sur la base d’une stratégie globale et cohérente, réaliser des avancées suffisantes en matière d’interconnectivité entre tous les systèmes informatiques.

Chapitre 30 —   Relations extérieures

Se préparer en vue de l’alignement de tous les accords internationaux correspondants avec les pays tiers et renforcer les capacités administratives et de contrôle prévues dans le cadre de la politique commerciale commune.

Chapitre 31 —   Politique extérieure, de sécurité et de défense

Consolider les mécanismes de mise en œuvre et d’exécution du contrôle des armes et continuer à améliorer les capacités en vue d’une application pleine et entière de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique européenne de sécurité et de défense.

Chapitre 32 —   Contrôle financier

Adopter et appliquer la législation en matière de contrôle interne des finances publiques et les politiques y afférentes, assorties d’une capacité de mise en œuvre adéquate.

Protéger l’indépendance fonctionnelle et financière de l’institution de vérification des comptes de l’État par la modification des dispositions constitutionnelles ou une législation nationale ayant un effet équivalent et l’adoption et la mise en œuvre des règlements d’application nécessaires.

Aligner le code pénal sur l’acquis en matière de protection des intérêts financiers de l’Union européenne ainsi que sur la convention relative à la protection des intérêts financiers et ses protocoles.

Mettre en place un service de coordination efficace et performant pour garantir le respect des obligations découlant de l’article 280, paragraphe 3, du traité CE et l’application de l’acquis concernant les vérifications et les inspections sur place effectuées par la Commission, notamment l’obligation de prêter assistance aux inspecteurs de la Commission.

Prendre des mesures législatives et administratives pour se conformer à l’acquis relatif à la protection de l’euro contre la contrefaçon.

Chapitre 33 —   Dispositions financières et budgétaires

Renforcer les capacités administratives et élaborer des règles de procédure permettant, dès l’adhésion, d’assurer correctement le calcul, l’estimation, la perception, le versement et le contrôle des ressources propres et d’en rendre compte à l’Union européenne.

4.   PROGRAMMATION

L’aide communautaire sera octroyée dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) et, pour les programmes adoptés avant 2007, au titre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (règlement CARDS). En conséquence, la présente décision n’aura aucune incidence financière. Les conventions de financement servent de base juridique à la mise en œuvre des programmes concrets.

La Croatie peut aussi bénéficier d’un financement au titre des programmes multinationaux et horizontaux.

5.   CONDITIONNALITÉ

L’aide dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux est subordonnée aux progrès qu’ils accomplissent pour satisfaire aux critères de Copenhague et pour répondre aux exigences de l’accord de stabilisation et d’association et aux priorités spécifiques du présent partenariat pour l’adhésion. Le non-respect de ces conditions pourrait amener le Conseil à prendre des mesures appropriées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1085/2006 ou, dans le cas des programmes antérieurs à 2007, de l’article 5 du règlement (CE) no 2666/2000. L’aide est en outre soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, en particulier en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. Les différents programmes annuels sont également assortis de conditions qui leur sont propres. Les décisions de financement seront suivies de la signature d’une convention de financement avec la Croatie.

6.   SUIVI

La mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion fera l’objet d’un suivi assuré dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d’association, notamment les rapports annuels présentés par la Commission, dans le contexte des dialogues politique et économique, ainsi que sur la base des informations fournies à la conférence d’adhésion.


(1)  Certains États membres ont souligné dans ce contexte l’importance d’accélérer le processus de restitution de biens immobiliers, conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle croate.

(2)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).


Commission

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2008

modifiant l’annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil et la décision 2004/639/CE établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

[notifiée sous le numéro C(2008) 409]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/120/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, son article 11, paragraphe 2, et son article 17, deuxième paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/407/CEE a défini les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations, dans la Communauté, de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et a établi les modèles des certificats vétérinaires relatifs aux échanges intracommunautaires de ce produit.

(2)

La directive 2003/43/CE du Conseil (2) a modifié la directive 88/407/CEE en introduisant, notamment, le concept de centres de stockage de sperme et les conditions applicables à l’obtention de l’agrément officiel et à la surveillance officielle de ces centres.

(3)

La décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (3) fixe les modèles de certificats sanitaires pour les importations, dans la Communauté, de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Cette décision doit être adaptée sur la base de la directive 88/407/CEE, et la liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent les importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine doit être complétée.

(4)

De plus, les modèles des certificats vétérinaires relatifs aux échanges intracommunautaires et aux importations dans la Communauté de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine expédié à partir de centres de stockage de sperme agréés doivent être mis en circulation afin de garantir la traçabilité intégrale de ce sperme dans les échanges intracommunautaires.

(5)

Il convient que les certificats soient présentés dans le respect des dispositions de normalisation des certificats vétérinaires contenues dans la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (4). Il convient en outre d’harmoniser certaines conditions de police sanitaire.

(6)

Les modèles de certificats relatifs aux échanges intracommunautaires de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine définis à l’annexe D de la directive 88/407/CEE doivent également être modifiés pour tenir compte de l’uniformisation de la présentation des certificats vétérinaires.

(7)

Il convient donc de modifier la directive 88/407/CEE et la décision 2004/639/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe D de la directive 88/407/CEE est remplacée par le texte de l’annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 2004/639/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres autorisent l’importation du sperme visé aux paragraphes 1 et 2 provenant d’animaux domestiques de l’espèce bovine expédiés à partir de centres de stockage de sperme agréés, conforme aux conditions fixées dans le modèle de certificat vétérinaire de l’annexe II, partie 3, et accompagné d’un tel certificat dûment rempli.»

2)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 1er mars 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(2)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.

(3)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).


ANNEXE I

«ANNEXE D

CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

ANNEXE D1

Modèle de certificat à utiliser pour les échanges intracommunautaires de sperme collecté conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié à partir d’un centre de collecte de sperme agréé

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ANNEXE D2

Modèle de certificat à utiliser à compter du 1er janvier 2006 pour les échanges intracommunautaires de stocks de sperme collecté, traité et/ou stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2003, échangé après cette date conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié à partir d’un centre de collecte de sperme agréé

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ANNEXE D3

Modèle de certificat à utiliser pour les échanges intracommunautaires de sperme expédié à partir d’un centre de stockage de sperme agréé ou d’un centre de collecte de sperme agréé et qui:

soit a été collecté conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE,

soit a été collecté, traité et/ou stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2003, et échangé après cette date conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.

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»

ANNEXE II

«

ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Code ISO

Pays

Description du territoire

(le cas échéant)

Garanties supplémentaires

AU

Australie

 

Les garanties complémentaires prévues aux points II.5.4.1.2 et II.5.4.2.2 du certificat de l’annexe II, partie 1, sont obligatoires.

CA

Canada

Territoire tel que décrit dans l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (1).

Les garanties complémentaires prévues au point II.5.4.1.2 du certificat de l’annexe II, partie 1, sont obligatoires.

CH

Suisse

 

 

HR

Croatie

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

US

États-Unis

 

Les garanties complémentaires prévues au point II.5.4.1.2 du certificat de l’annexe II, partie 1, sont obligatoires.

ANNEXE II

Modèles de certificat vétérinaire pour les importations et les transits de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (pour les importations: collecté conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE)

PARTIE 1

Modèle de certificat à utiliser pour les importations et transits de sperme collecté conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié à partir d’un centre de collecte de sperme agréé

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PARTIE 2

èle de certificat à utiliser à compter du 1er janvier 2005 pour les importations et transits de stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2003, importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié à partir d’un centre de collecte de sperme agréé

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PARTIE 3

Modèle de certificat à utiliser pour les importations et transits de sperme expédié à partir d’un centre de stockage de sperme agréé ou d’un centre de collecte de sperme agréé et qui:

soit a été collecté et traité conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE,

soit a été collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2003, et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.

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»

(1)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Annexe modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


Banque centrale européenne

16.2.2008   

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L 42/83


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2007

modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne

(BCE/2007/21)

(2008/121/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE) (1) ne prévoit pas de règles particulières pour l’immobilisation de coûts liés à l’acquisition d’actifs incorporels. Il convient dans un but de clarté d’insérer une règle précisant la pratique actuelle.

(2)

L’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2) prévoit que le système TARGET2 remplacera le système TARGET actuel. Les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») migreront vers TARGET2 conformément au calendrier précisé à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. En outre, certaines BCN d’États membres qui n’ont pas adopté l’euro se connecteront à TARGET2 en vertu d’un accord séparé avec la BCE et les BCN des États membres participants. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références à «TARGET» qui figurent dans la décision BCE/2006/17,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Instruments synthétiques

Le traitement comptable des instruments synthétiques se fait conformément à l’article 9 bis de l’orientation BCE/2006/16.»

2)

L’annexe I de la décision BCE/2006/17 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 11.2 («Immobilisations corporelles et incorporelles»), la phrase suivante est ajoutée à la fin de la colonne intitulée «Principe de valorisation»:

«Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges.»

2)

Le mot «TARGET» est remplacé par les mots «TARGET/TARGET2» dans les dispositions suivantes:

a)

dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 9.3, et

b)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne les postes de bilan 6 et 10.2.


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

16.2.2008   

FR

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L 42/85


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2007

modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales

(BCE/2007/20)

(2008/122/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 47.2 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1) ne prévoit pas de règles particulières pour les procédures comptables relatives aux instruments synthétiques, qui sont de plus en plus utilisés sur les marchés financiers. Il convient d’élaborer des règles comptables communes applicables aux instruments synthétiques, étant donné que cela permet de disposer de règles claires susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des instruments de ce type et d’offrir un cadre clair aux commissaires aux comptes extérieurs de l’Eurosystème.

(2)

L’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2) prévoit que le système TARGET2 remplacera le système TARGET actuel. Les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») migreront vers TARGET2 conformément au calendrier précisé à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. En outre, certaines BCN d’États membres qui n’ont pas adopté l’euro se connecteront à TARGET2 en vertu d’un accord séparé avec la BCE et les BCN des États membres participants. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références à «TARGET» et aux notions connexes qui figurent dans l’orientation BCE/2006/16,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Instruments synthétiques

1.   Les instruments réunis pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

2.   Par dérogation à l’article 3, point b), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

les plus-values latentes et les moins-values latentes sur les instruments réunis pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d’année. Les plus-values latentes nettes sont alors enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes nettes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

b)

les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l’avoir global de ces titres mais font partie d’un avoir distinct;

c)

les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes.

3.   Si l’un des instruments réunis expire, est vendu, échu ou exercé, l’entité déclarante cesse pour l’avenir d’appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.

4.   Le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée en tant qu’instrument réunis, sur la base d’une stratégie de gestion des risques ou d’une stratégie d’investissement;

b)

dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique;

c)

l’application du traitement de remplacement permet d’éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l’application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels; et

d)

l’existence de documents officiels permettant de vérifier que les conditions figurant aux points a), b) et c) ci-dessus sont réunies.»

2)

Le mot «TARGET» est remplacé par les mots «TARGET/TARGET2» à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi que dans les parties suivantes de l’annexe IV:

a)

dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 9.5; et

b)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne les postes de bilan 6 et 10.4.

3)

L’annexe II de l’orientation BCE/2006/16 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II de l’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

1)

La définition d’«interconnexion» est supprimée.

2)

La définition suivante est ajoutée après la définition d’«immobilisations financières»:

«Instrument synthétique: un instrument financier reconstitué artificiellement en réunissant deux instruments ou davantage dans l’objectif de reproduire le cash flow et les modèles de valorisation d’un autre instrument. Cela se fait normalement via un intermédiaire financier.»

3)

La définition de «TARGET» est remplacée par le texte suivant:

«TARGET: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, en vertu de l’orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative à un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1).

4)

La définition suivante est ajoutée après la définition de «TARGET»:

«TARGET2: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, en vertu de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative à un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2).


(1)  JO L 18 du 23.1.2006, p. 1. Orientation telle que modifiée par l’orientation BCE/2006/11 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 17).»

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/88


ACTION COMMUNE 2008/123/PESC DU CONSEIL

du 4 février 2008

portant nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244.

(2)

Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/623/PESC (1) concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE).

(3)

Les 13 et 14 décembre 2007, le Conseil européen a souligné que l'UE était prête à jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo. Il a indiqué que l'UE était prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de la PESD et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales.

(4)

Parallèlement à la présente action commune, le Conseil adoptera une action commune sur la mission «État de droit» au Kosovo (EULEX Kosovo).

(5)

Le processus de stabilisation et d'association (PSA) constitue le cadre stratégique de la politique de l'UE à l'égard de la région des Balkans occidentaux et ses instruments s'appliquent au Kosovo, y compris le partenariat européen, le dialogue politique et technique dans le cadre du mécanisme de suivi du PSA, ainsi que les programmes d'assistance communautaire en la matière.

(6)

Le mandat du RSUE devrait être mis en œuvre en coordination avec la Commission afin d'assurer la cohérence avec d'autre activités pertinentes relevant de la compétence communautaire.

(7)

Le Conseil prévoit qu'une seule et même personne sera investie des pouvoirs et attributions du RSUE et des pouvoirs et attributions du représentant civil international.

(8)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Nomination

M. Pieter Feith est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo pour la période allant du jour de l'adoption de la présente action commune au 28 février 2009.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'UE au Kosovo. Il s'agit de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la stabilité dans la région et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le statut futur du Kosovo, en vue de l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, contribuant à la coopération et la stabilité régionales, sur la base de bonnes relations de voisinage; un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE au Kosovo, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'UE dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'UE au Kosovo;

c)

de fournir au chef de la mission «État de droit» au Kosovo (EULEX Kosovo) des orientations politiques au niveau local, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

d)

de garantir la cohérence de l'action de l'UE à l'égard du public. Le porte-parole du RSUE sera le principal point de contact de l'UE avec les médias du Kosovo pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune/politique européenne de sécurité et de défense (PESC/PESD). Toutes les activités liées à la presse et à l'information du public seront menées en coordination étroite et permanente avec le porte-parole du Secrétaire général/Haut Représentant/le Service de presse du Secrétariat général du Conseil;

e)

jusqu'à l'expiration de l'action commune 2006/623/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE), de fournir des orientations politiques et opérationnelles au chef de l'équipe de préparation créée par ladite action commune, chargée de préparer la contribution de l'UE à un bureau civil international;

f)

de contribuer au renforcement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris à l'égard des femmes et des enfants, conformément à la politique de l'UE en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR), est responsable de l'exécution du mandat.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations politiques et stratégiques au RSUE dans le cadre de son mandat.

3.   Jusqu'à l'expiration de l'action commune 2006/623/PESC, le RSUE bénéficie du soutien de l'équipe de préparation créée par ladite action commune.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 380 000 EUR pour la période allant du jour de l'adoption de la présente action commune au 28 février 2009.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à compter du jour de l'adoption de la présente action commune. Les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé de l'UE est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'UE au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. L'équipe doit disposer de compétences en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE communique au SG/HR, à la présidence et à la Commission la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne sont prises en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du Secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d'un État membre de l'UE.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'UE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont convenus selon les circonstances. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'ONU et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont pris à cet effet.

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le Secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'UE concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'UE dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'UE est couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l'UE, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 11

Établissement de rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au SG/HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE rend également compte aux groupes de travail. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du SG/HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l'UE. Il contribue à faire en sorte que l'ensemble des instruments de l'UE sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs politiques de l'UE. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la présidence et de la Commission, ainsi qu'avec celle s des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE fournit au chef de la mission «État de droit» au Kosovo (EULEX Kosovo) des orientations politiques au niveau local, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent selon les besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE, avec d'autres acteurs de l'UE présents sur le terrain, assure la diffusion et l'échange d'informations entre eux en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de juin 2008 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2008. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le contexte des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS concernant la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 29. Action commune modifiée et prorogée en dernier lieu par l'action commune 2007/744/PESC (JO L 301 du 20.11.2007, p. 27).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

(3)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/881/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 17).


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/92


ACTION COMMUNE 2008/124/PESC DU CONSEIL

du 4 février 2008

relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1244, ci-après dénommée «résolution 1244», dans le cadre de laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies:

«Décide que la présence internationale civile et la présence internationale de sécurité sont établies pour une période initiale de 12 mois, et se poursuivront ensuite tant que le Conseil n'en aura pas décidé autrement» (paragraphe 19),

«Autorise le Secrétaire général, agissant avec le concours des organisations internationales compétentes, à établir une présence internationale civile au Kosovo …» et «décide que les principales responsabilités de la présence internationale civile seront … f) à un stade final, superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux institutions qui auront été établies dans le cadre d'un règlement politique … i) maintenir l'ordre public, notamment en mettant en place des forces de police locales et, entre-temps, en déployant du personnel international de police servant au Kosovo» (paragraphes 10 et 11),

«Se félicite du travail que l'Union européenne et les autres organisations internationales accomplissent en vue de mettre au point une approche globale du développement économique et de la stabilisation de la région touchée par la crise du Kosovo, y compris la mise en œuvre d'un pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est avec une large participation internationale en vue de favoriser la démocratie, la prospérité économique, la stabilité et la coopération régionale» (paragraphe 17).

(2)

Les institutions, organes et entités du Kosovo visés par la présente action commune sont les institutions, ci-après dénommées «institutions du Kosovo», créées sur la base de la résolution 1244. Elles comprennent, entre autres, les services de police du Kosovo, les tribunaux et les ministères de l'intérieur et de la justice y associés.

(3)

Il y a lieu d'empêcher, pour des raisons humanitaires, de possibles accès de violence et actes de persécution et d'intimidation au Kosovo, en tenant compte, le cas échéant, de la responsabilité envers la population visée dans la résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 28 avril 2006.

(4)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines (1).

(5)

Le 11 décembre 2006, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines.

(6)

L'action commune 2006/304/PESC précise notamment que le chef de l'EPUE Kosovo agit sous la direction du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui-ci nommé.

(7)

Le 14 décembre 2007, le Conseil européen de Bruxelles a indiqué que l'UE est prête à jouer un rôle majeur dans le renforcement de la stabilité dans la région eu égard à sa perspective européenne et dans la mise en œuvre d'un accord définissant le futur statut du Kosovo. Il a affirmé que l'UE est prête à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable, y compris en envoyant une mission de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) et en apportant une contribution à un bureau civil international, qui s'inscriraient dans le cadre des présences internationales. Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» a été invité à définir les modalités de cette mission et le moment de son lancement. Le Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) a été invité à préparer la mission en concertation avec les autorités compétentes au Kosovo et les Nations unies. À cet égard, le Secrétaire général des Nations unies a affirmé que les Nations unies, avec le soutien des organisations internationales appropriées, se sont engagées à aider le Kosovo à progresser vers une stabilité durable. Le Secrétaire général des Nations unies a également noté que l'UE était prête à jouer un rôle accru au Kosovo, tel que reflété dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles du 14 décembre 2007.

(8)

Le Conseil, parallèlement à la présente action commune, a adopté l'action commune relative à la désignation du représentant spécial de l'UE pour le Kosovo.

(9)

Conformément aux orientations données lors du Conseil européen qui s'est tenu à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait préciser le rôle du SG/HR conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(10)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un financement pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget général de l'Union européenne illustre la volonté de l'autorité politique et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question.

(11)

Eu égard à l'ampleur et la nature de la mission créée par la présente action commune, des dispositions spéciales sont nécessaires en ce qui concerne le personnel et les contrats.

(12)

La structure de commandement et de contrôle de la mission ne devrait en rien affecter les responsabilités contractuelles qu'a le chef de la mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la mission.

(13)

Le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(14)

La mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo se déroulera dans une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article 1

Mission

1.   L'Union européenne crée une mission «État de droit» au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après dénommée «EULEX KOSOVO»).

2.   EULEX KOSOVO agit conformément au mandat qui figure à l'article 2 et accomplit les missions énoncées à l'article 3.

Article 2

Mandat

EULEX KOSOVO aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l'application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d'un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s'alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

EULEX KOSOVO, en pleine coopération avec les programmes d'assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d'encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives.

Article 3

Missions

Pour remplir le mandat énoncé à l'article 2, EULEX KOSOVO:

a)

suit, encadre et conseille les institutions compétentes du Kosovo dans tous les domaines liés au secteur plus vaste de l'État de droit (y compris les douanes), tout en assumant certaines responsabilités exécutives;

b)

assure le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes;

c)

contribue à faire en sorte que tous les services chargés du maintien de l'État de droit au Kosovo, y compris les douanes, soient libres de toute interférence politique;

d)

veille à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de criminalité organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou économique et d'autres infractions graves fassent dûment l'objet d'enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit applicable, y compris, le cas échéant, par l'intervention d'enquêteurs, de procureurs et de juges internationaux travaillant conjointement avec des enquêteurs, des procureurs et des juges kosovars ou agissant de manière indépendante, notamment, s'il y a lieu, par la mise en place de structures de coopération et de coordination entre les autorités policières et celles chargées des poursuites;

e)

contribue au renforcement de la coopération et de la coordination tout au long du processus judiciaire, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée;

f)

participe à la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité financière;

g)

collabore à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de lutte contre la corruption au Kosovo;

h)

assume d'autres responsabilités, indépendamment ou à l'appui des autorités compétentes du Kosovo, afin d'assurer le maintien et la promotion de l'État de droit, de l'ordre et de la sécurité publics, en concertation avec les instances compétentes du Conseil; et

i)

veille à ce que toutes ses activités s'exercent dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et d'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Article 4

Phase de planification et de préparation

1.   Durant la phase de planification et de préparation de la mission, l'EPUE KOSOVO agit en qualité de principal élément de planification et de préparation pour EULEX KOSOVO.

Le chef de l'EPUE KOSOVO agit sous l'autorité du chef de EULEX KOSOVO, ci-après dénommé «chef de la mission».

2.   L'évaluation globale des risques réalisée au cours de la phase de planification est actualisée si nécessaire.

3.   L'EPUE Kosovo est chargée de recruter et de déployer du personnel, de se procurer des moyens, du matériel et des services, y compris au nom de la mission EULEX KOSOVO, en utilisant le budget de l'EPUE Kosovo.

4.   L'EPUE Kosovo est chargée de définir le plan d'opération (OPLAN) et de mettre en place les instruments techniques nécessaires pour exécuter le mandat de EULEX KOSOVO. L'OPLAN tient compte de l'évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité. Le Conseil approuve l'OPLAN.

Article 5

Lancement et période de transition

1.   La décision de lancer EULEX KOSOVO sera prise par le Conseil lors de l'approbation de l'OPLAN. La phase opérationnelle de EULEX KOSOVO commence lors du transfert de l'autorité de la Mission des Nations unies pour le Kosovo, MINUK.

2.   Au cours de la période de transition, le chef de la mission peut ordonner à l'EPUE de prendre les mesures nécessaires pour que EULEX KOSOVO soit pleinement opérationnelle le jour où l'autorité sera transférée.

Article 6

Structure de EULEX KOSOVO

1.   EULEX KOSOVO est une mission PESD unifiée, déployée au Kosovo.

2.   EULEX KOSOVO établit:

a)

son principal quartier général à Pristina;

b)

des bureaux régionaux et locaux au Kosovo;

c)

un élément de soutien à Bruxelles; et

d)

des bureaux de liaison, s'il y a lieu.

3.   Sous réserve de dispositions spécifiques figurant dans l'OPLAN, EULEX KOSOVO est structurée comme suit:

a)

le chef de la mission et le personnel, tels que définis dans l'OPLAN;

b)

une composante policière, détachée le cas échéant auprès des divers services de police du Kosovo, y compris aux postes frontière;

c)

une composante judiciaire, détachée le cas échéant auprès des ministères compétents, des tribunaux, des services du cadastre et des services pénitentiaires du Kosovo;

d)

une composante douanière, détachée le cas échéant auprès des services douaniers du Kosovo.

4.   Les forces de police spécialisées peuvent être hébergées dans des camps conçus pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Article 7

Commandant d'opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil de EULEX KOSOVO.

2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, s'il y a lieu, au chef de la mission et auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.   Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.   Le commandant d'opération civil et le Représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) se concertent selon les besoins.

Article 8

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de EULEX KOSOVO. L'exercice de ce commandement et ce contrôle n'affecte en rien le principe d'indépendance des juges et d'autonomie des procureurs, lorsqu'il s'agit de l'exercice des pouvoirs judiciaires des juges et des procureurs de EULEX KOSOVO.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de EULEX KOSOVO, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien à Bruxelles, afin que EULEX KOSOVO soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données par le commandant d'opération civil.

4.   Le chef de la mission bénéficie du soutien de EPUE Kosovo établie par l'action commune 2006/304/PESC jusqu'à l'expiration de ladite action commune.

5.   Le chef de la mission est responsable de l'exécution du budget de EULEX KOSOVO. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union européenne concernée.

7.   Le chef de la mission représente EULEX KOSOVO dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de EULEX KOSOVO.

8.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, y compris en ce qui concerne les aspects politiques des questions liées aux responsabilités exécutives.

9.   Le chef de la mission veille à ce que EULEX KOSOVO coopère étroitement et assure la coordination avec les autorités compétentes du Kosovo et les acteurs internationaux compétents, selon les besoins, y compris avec l'OTAN/KFOR, la MINUK, l'OSCE, les États tiers jouant un rôle dans l'État de droit au Kosovo et un bureau civil international.

10.   Le contrôle juridique et financier interne est effectué par des effectifs indépendants du personnel chargé de l'administration de EULEX KOSOVO, sous la responsabilité directe du chef de la mission.

Article 9

Personnel

1.   L'effectif et les compétences du personnel de EULEX KOSOVO sont conformes au mandat visé à l'article 2, aux missions énoncées à l'article 3 et à la structure de EULEX KOSOVO définie à l'article 6.

2.   Le personnel de EULEX KOSOVO consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières, des primes de risque et des indemnités pour conditions de travail difficiles applicables.

3.   EULEX KOSOVO peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États tiers peuvent également, s'il y a lieu, détacher du personnel auprès de EULEX KOSOVO. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d'un État membre n'a été reçue, les ressortissants d'États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

5.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles et le plan de sécurité de la mission de soutien à la politique de sécurité de l'UE sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'UE dont il a la charge, dans le cadre de ses fonctions, tout le personnel respecte les principes et normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE (2).

Article 10

Statut de EULEX KOSOVO et de son personnel

1.   Le statut de EULEX KOSOVO et de son personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de EULEX KOSOVO, fait l'objet d'un accord s'il y a lieu.

2.   Il appartient à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il incombe à l'État contributeur ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 11

Chaîne de commandement

1.   EULEX KOSOVO possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de EULEX KOSOVO.

3.   Comme également indiqué à l'article 7, le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de EULEX KOSOVO; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de EULEX KOSOVO au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 12

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le SG/HR, décide des objectifs et de la fin de EULEX KOSOVO.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort. La planification dans certains domaines peut être revue par le COPS régulièrement.

Article 13

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EULEX KOSOVO, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ du théâtre des opérations, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de EULEX KOSOVO.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EULEX KOSOVO ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de EULEX KOSOVO que les États membres y participant.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de EULEX KOSOVO.

Article 14

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de EULEX KOSOVO conformément aux articles 7 et 11 et en coordination avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui est placé sous son autorité et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité visé au paragraphe 1.

4.   Le chef de la mission nomme les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les lieux de EULEX KOSOVO au niveau provincial et régional; sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, ces agents sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de EULEX KOSOVO dont ils ont la charge.

5.   Le personnel de EULEX KOSOVO suit une formation de sécurité obligatoire avant ou lors de son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission et des agents affectés à la sécurité d'une zone.

6.   Le chef de la mission veille à ce que le nombre de membres du personnel de EULEX KOSOVO présents et de visiteurs autorisés ne dépasse jamais la capacité de EULEX KOSOVO à assurer la sécurité de ces personnes ou leur évacuation dans des situations d'urgence.

7.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément à la décision 2001/264/CE.

Article 15

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EULEX KOSOVO.

Article 16

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à une durée de seize mois à compter de la date d'approbation de l'OPLAN est de 205 000 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   Sous réserve d'approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure des accords techniques avec des États membres de l'UE, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux déployés au Kosovo, portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EULEX KOSOVO. Les ressortissants d'États des Balkans occidentaux ou d'États tiers contributeurs sont autorisés à soumissionner. La position de titulaire des contrats ou des accords conclus par l'EPUE Kosovo pour EULEX KOSOVO durant la phase de planification et de préparation est transférée à EULEX KOSOVO, s'il y a lieu. Les biens appartenant à l'EPUE sont transférés à EULEX KOSOVO.

4.   Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission des activités menées dans le cadre de son contrat, dont cette dernière assure la supervision.

5.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de EULEX KOSOVO, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes, et prennent en compte le déploiement du personnel dans les bureaux régionaux.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'adoption de l'OPLAN.

Article 17

Coordination avec l'action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3 du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

2.   Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de EULEX KOSOVO ainsi qu'à Bruxelles.

Article 18

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l'UE établis aux fins de EULEX KOSOVO jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles, conformément à la décision 2001/264/CE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer aux autorités compétentes du Kosovo des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de EULEX KOSOVO, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l'OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et aux autorités locales compétentes des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EULEX KOSOVO et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 19

Évaluation

Le Conseil évalue six mois au plus tard après le début de la phase opérationnelle si EULEX KOSOVO doit être prorogée.

Article 20

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire vingt-huit mois à compter de la date d'adoption de l'OPLAN. Il est décidé séparément par le Conseil pour le budget des douze derniers mois avant l'expiration.

Article 21

Publication

1.   La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les décisions prises par le COPS en application de l'article 12, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de la mission sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

(3)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).


16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/99


DÉCISION EULEX/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 février 2008

relative à la nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

(2008/125/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC (1) du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 mai 2007, le Comité politique et de sécurité (COPS) a marqué son accord de principe sur la proposition, formulée par le Secrétaire général/Haut Représentant, de nommer M. Yves de Kermabon chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, et a noté que la nomination officielle aurait lieu après l'adoption de l'action commune du Conseil portant création de la mission.

(2)

Le 4 février 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/124/PESC.

(3)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le COPS est autorisé, conformément à l'article 25 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO, et notamment la décision de nommer un chef de mission,

DÉCIDE:

Article premier

M. Yves de Kermabon est nommé chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'à l'expiration de l'action commune 2008/124/PESC du Conseil.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2008

Par le Conseil

Le président

M. IPAVIC


(1)  Voir page 92 du présent Journal officiel.