ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/82/CE |
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2008/83/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
30.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 78/2008 DU CONSEIL
du 21 janvier 2008
portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l’intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, point a), du traité, la politique agricole commune (PAC) doit notamment tenir compte du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles. À cet égard, il importe de pouvoir disposer d’informations sur l’état des terres et des cultures, notamment pour la gestion des organisations communes des marchés. Les applications de la télédétection permettent en partie de donner les informations nécessaires à ce titre, à condition qu’elles puissent porter sur toutes les zones présentant un intérêt pour la gestion des marchés agricoles. |
(2) |
L’expérience acquise au cours de la période 2004-2007, dans le cadre de la décision no 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 (2) et des décisions antérieures, telles que, notamment, la décision 88/503/CEE du Conseil du 26 septembre 1988 arrêtant un projet pilote de télédétection appliquée aux statistiques agricoles (3), a permis au système agrométéorologique de prévision des rendements et de suivi de l’état des terres et des cultures d’atteindre un stade opérationnel et de développement avancé, et de démontrer son efficacité. |
(3) |
La télédétection a ainsi démontré qu’elle apporte une réponse adaptée aux besoins de gestion de la PAC et que les besoins recensés ne peuvent être satisfaits par les systèmes classiques de statistiques et de prévisions agricoles. Elle a également permis d’accroître la précision, l’objectivité, la rapidité et la fréquence des observations, et de perfectionner les modèles de prévision agricole, notamment par la création de modèles régionalisés. La télédétection a enfin permis de mettre au point des applications spécifiques ou complémentaires pour l’établissement et la collecte de statistiques agricoles, et de réaliser des économies dans les dépenses de suivi et de contrôle des dépenses agricoles. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la poursuite de ces applications de télédétection dans le cadre d’un financement par l’intermédiaire du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour la période 2008-2013, au titre de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4). |
(4) |
Il convient, toutefois, d’adapter et de réorganiser les modalités de mise en œuvre des actions à entreprendre par la Commission, dans le cadre de la PAC, par l’intermédiaire de la télédétection et de séparer les actions opérationnelles entreprises dans le cadre de ce système de celles qui nécessitent encore des travaux de recherche et de développement. Ces dernières devraient donc être prévues distinctement dans le cadre du programme-cadre de recherche et de développement. |
(5) |
Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises et qui sont détenues par la Commission soient mises à la disposition des États membres et d’informer le Parlement européen et le Conseil au moyen d’un rapport intermédiaire et d’un rapport final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection entreprises et de l’utilisation des ressources financières mises à la disposition de la Commission, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, les actions entreprises par la Commission par l’intermédiaire d’applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) peuvent être financées par le FEAGA, au titre de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, lorsqu’elles ont pour objet de donner à la Commission les moyens:
a) |
de gérer les marchés agricoles; |
b) |
d’assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l’état des cultures, de manière à faire des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole; |
c) |
de favoriser l’accès aux estimations visées au point b); |
d) |
d’assurer le suivi technologique du système agrométéorologique. |
2. Les actions visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:
a) |
collecte ou achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, notamment les données obtenues par satellites et les données météorologiques; |
b) |
création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique; |
c) |
réalisation d’études spécifiques liées à des conditions climatiques; |
d) |
mise à jour des modèles agrométéorologiques et économétriques. |
Si nécessaire, ces actions sont effectuées en étroite collaboration avec des laboratoires et organismes nationaux.
Article 2
La Commission met, par voie électronique, les informations et estimations qui résultent des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à la disposition des États membres.
Article 3
Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des informations et estimations visée à l’article 2 du présent règlement.
Article 4
Au plus tard respectivement le 31 juillet 2010 et le 31 juillet 2013, la Commission soumet un rapport intermédiaire et un rapport final au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des actions de télédétection et sur l’utilisation des ressources financières mises à sa disposition au titre du présent règlement.
Le cas échéant, le rapport final est assorti d’une proposition de poursuivre ces actions dans le cadre de la PAC.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
(1) Avis rendu le 16 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
(3) JO L 273 du 5.10.1988, p. 12.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).
30.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 79/2008 DU CONSEIL
du 28 janvier 2008
abrogeant le règlement (CE) no 152/2002 concernant l’exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, prévoit dans son protocole no 2 relatif aux produits sidérurgiques un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Le système de double contrôle a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 152/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant l’exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle) (1). |
(3) |
Par sa décision no 1/2007 du 20 décembre 2007 (2), le Conseil de stabilisation et d’association CE-ancienne République yougoslave de Macédoine a modifié le protocole no 2 relatif aux produits sidérurgiques à l’effet d’abroger le système de double contrôle. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 152/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 152/2002 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 25 du 29.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) Voir page 10 du présent Journal officiel.
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 80/2008 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 29 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
41,0 |
TN |
129,8 |
|
TR |
92,7 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
190,8 |
JO |
178,8 |
|
MA |
50,4 |
|
TR |
102,2 |
|
ZZ |
130,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
72,1 |
TR |
146,1 |
|
ZZ |
109,1 |
|
0709 90 80 |
EG |
121,8 |
ZZ |
121,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,8 |
IL |
54,3 |
|
MA |
68,8 |
|
TN |
54,2 |
|
TR |
66,2 |
|
ZA |
22,3 |
|
ZZ |
52,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
104,5 |
TR |
98,8 |
|
ZZ |
101,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
81,9 |
IL |
75,2 |
|
JM |
103,1 |
|
MA |
147,6 |
|
PK |
48,1 |
|
TR |
72,7 |
|
US |
60,1 |
|
ZZ |
84,1 |
|
0805 50 10 |
EG |
74,2 |
IL |
117,2 |
|
TR |
120,5 |
|
ZZ |
104,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
84,1 |
CL |
60,8 |
|
CN |
81,3 |
|
MK |
42,4 |
|
US |
110,2 |
|
ZA |
60,7 |
|
ZZ |
73,3 |
|
0808 20 50 |
CL |
59,3 |
CN |
49,3 |
|
TR |
159,1 |
|
US |
109,0 |
|
ZA |
98,0 |
|
ZZ |
94,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
30.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 81/2008 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 68/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
(4) JO L 23 du 26.1.2008, p. 15.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 30 janvier 2008
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
23,21 |
4,69 |
1701 11 90 (1) |
23,21 |
9,93 |
1701 12 10 (1) |
23,21 |
4,50 |
1701 12 90 (1) |
23,21 |
9,50 |
1701 91 00 (2) |
22,77 |
14,47 |
1701 99 10 (2) |
22,77 |
9,33 |
1701 99 90 (2) |
22,77 |
9,33 |
1702 90 95 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
30.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 82/2008 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans la nomenclature combinée de 2008, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (3), les codes (codes NC) de certains produits ont été modifiés. Les annexes III et IV du règlement (CE) no 32/2000 font référence à certains de ces codes NC. Il est donc nécessaire d’adapter ces annexes. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1214/2007 entrant en vigueur le 1er janvier 2008, il importe que le présent règlement s’applique à compter de la même date. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et IV du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 5 du 8.1.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 630/2007 de la Commission (JO L 145 du 7.6.2007, p. 12).
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).
(3) JO L 286 du 31.10.2007, p. 1.
ANNEXE
Les annexes III et IV du règlement (CE) no 32/2000 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe III, sous le numéro d’ordre 09.0107, les codes NC de la deuxième colonne sont modifiés comme suit:
|
2) |
Dans la première partie de l’annexe IV, sous le numéro d’ordre 09.0106, le code NC «ex 6204 49 00» de la deuxième colonne est remplacé par le code NC «6204 49 90». |
3) |
Dans la deuxième partie de l’annexe IV, sous le numéro d’ordre 09.0106, les codes sont modifiés comme suit:
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
30.1.2008 |
FR |
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L 25/10 |
DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION CE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
du 20 décembre 2007
modifiant le protocole no 2 (relatif aux produits sidérurgiques) à l’accord de stabilisation et d’association CE-ancienne République yougoslave de Macédoine
(2008/82/CE)
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,
vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7 du protocole no 2 à l’accord de stabilisation et d’association institue un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Des progrès importants ont été réalisés dans le nécessaire programme de restructuration et de reconversion de l’industrie sidérurgique de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(3) |
La procédure administrative ayant pour objet de transmettre rapidement des informations concernant l’évolution des flux commerciaux afin d’accroître la transparence et d’éviter d’éventuelles distorsions de concurrence n’est désormais plus nécessaire. |
(4) |
Dès lors, le système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a plus de raison d’être. |
(5) |
Le protocole no 2 doit donc être modifié en conséquence, |
DÉCIDE:
Article unique
L’article 7 du protocole no 2 à l’accord de stabilisation et d’association et l’annexe I dudit protocole no 2 sont supprimés.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par le conseil de stabilisation et d’association
Le président
Antonio MILOŠOSKI
30.1.2008 |
FR |
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L 25/11 |
DÉCISION N o 4/2007 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE
du 20 décembre 2007
modifiant le protocole no 3 sur l'Afrique du Sud annexé à l'accord de partenariat économique ACP-CE
(2008/83/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («les ACP»), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000 (1), tel que révisé par l'accord (2) modifiant ledit accord de partenariat ACP-CE, signé à Luxembourg, le 25 juin 2005, et notamment son protocole no 3 sur l'Afrique du Sud,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 5 du protocole no 3 de l'accord ACP-CE prévoit que les dispositions de l'accord relatives à la coopération économique et commerciale ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. |
(2) |
Le 7 mars 2006, le groupe des pays ACP, membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) négociant un accord de partenariat économique (APE) avec la Communauté européenne, a demandé que l'Afrique du Sud soit associée aux négociations en tant que membre titulaire, et le Conseil des ministres de l'UE a répondu favorablement à cette demande, sous réserve de certaines conditions, le 12 février 2007. |
(3) |
Les négociations APE se fondent sur les dispositions économiques et commerciales de l'accord ACP-CE, et notamment sur ses articles 36 et 37. |
(4) |
Pour des raisons de clarté juridique, il est nécessaire de modifier le protocole no 3 de façon à tenir compte de la pleine participation de l'Afrique du Sud aux négociations de l'APE et de son éventuelle adhésion à l'APE. |
(5) |
Le protocole no 3 peut être révisé, conformément à son article 7, par décision du Conseil des ministres, |
DÉCIDE:
Article premier
À l'article 5 du protocole no 3 de l'accord de partenariat ACP-CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le présent protocole ne fait pas obstacle à ce que l'Afrique du Sud négocie et signe l'un des accords de partenariat économique (APE) prévus à la partie 3, titre II, du présent accord, si les autres parties de l'APE en conviennent.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Le président du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE
Álvaro MENDONÇA E MOURA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27. Accord appliqué provisoirement en vertu de la décision no 5/2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 1).