ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 23 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/76/CE |
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Commission |
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2008/77/CE |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2008/78/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 63/2008 DU CONSEIL
du 21 janvier 2008
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dihydromyrcénol originaire de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) |
Le 27 juillet 2007, la Commission a institué, par le règlement (CE) no 896/2007 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de dihydromyrcénol originaire de l’Inde (ci-après dénommée «pays concerné»). |
(2) |
Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
(3) |
Les adresses des producteurs communautaires énumérés au considérant 7 du règlement provisoire sont modifiées comme suit:
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2. Suite de la procédure
(4) |
À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydromyrcénol originaire de Inde, toutes les parties ont reçu notification des faits et des considérations essentiels à la base du règlement provisoire (ci-après dénommée «notification des conclusions provisoires»). Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter oralement et par écrit leurs observations sur les informations communiquées. |
(5) |
Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. |
(6) |
Toutes les parties intéressées ont reçu notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommée «notification des conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(7) |
En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 9 à 12 du règlement provisoire sont confirmés. |
C. DUMPING
1. Valeur normale
(8) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur visé au considérant 17 du règlement provisoire a affirmé que l’analyse menée par la Commission avait ignoré certains éléments importants touchant au coût de production et donc à la détermination de la valeur normale. Il a avancé que sa valeur normale devait être fondée sur son propre coût de production au lieu d’être calculée sur la base des prix intérieurs pratiqués au cours d’opérations commerciales normales par l’autre producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête. |
(9) |
En premier lieu, les allégations susmentionnées concernant le coût de production n’ont pas été jugées justifiées. En second lieu, conformément à l’article 2 du règlement de base, la méthodologie utilisée par la Commission afin d’établir la valeur normale pour le producteur-exportateur en question (voir le considérant 17 du règlement provisoire) est considérée comme étant la plus appropriée pour les raisons suivantes: i) le producteur-exportateur en question n’a réalisé aucune vente du produit similaire ou de produits relevant de la même catégorie générale sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête; ii) les produits sont parfaitement interchangeables; et iii) seul un autre producteur-exportateur a coopéré à l’enquête. En outre, si la valeur normale n’avait pas été fondée sur les prix de l’autre producteur indien, il aurait été nécessaire de déterminer les montants correspondant aux frais de vente, aux frais généraux et aux dépenses administratives, ainsi qu’aux bénéfices, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. L’un dans l’autre, l’utilisation des prix de vente sur le marché intérieur de l’autre producteur indien semble être la base la plus représentative pour refléter les conditions de vente prévalant sur le marché intérieur indien et donc pour déterminer la valeur normale. La demande a donc été rejetée. |
(10) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur la valeur normale, les conclusions des considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Prix à l’exportation
(11) |
Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 18 du règlement provisoire est confirmé. |
3. Comparaison
(12) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission, lors de la détermination, à des fins de comparaison, des ajustements à apporter au prix à l’exportation, a opéré certaines déductions non justifiées relatives à certains éléments concernant les frais de transport, de manutention et de crédit. La Commission a accepté cet argument et a révisé en conséquence les ajustements correspondants. |
(13) |
En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 19 du règlement provisoire est confirmé. |
4. Marges de dumping
(14) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, une partie a avancé que pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête, il convenait de calculer une marge de dumping supérieure, sur la base des prix caf les plus bas des producteurs-exportateurs ayant coopéré. À cet égard, il y a lieu de noter qu’aucun élément n’a montré que les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête ont pratiqué, au cours de la période d’enquête, un dumping plus important que les sociétés ayant coopéré. Au contraire, une comparaison entre, d’une part, les données d’Eurostat concernant les importations originaires de l’Inde et, d’autre part, le volume et la valeur des exportations vers la Communauté déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré révèle que: i) le volume des importations dans la Communauté des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré représentait moins de 20 % du total des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête (le chiffre précis ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité); et que ii) les prix pratiqués sur le marché de la Communauté par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré étaient apparemment supérieurs à ceux pratiqués par les sociétés ayant coopéré à l’enquête. Cette demande a donc été rejetée. |
(15) |
À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie a réitéré sa demande concernant le calcul de la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête. Elle n’a toutefois présenté aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions établies au considérant 14 ci-dessus. La partie concernée s’est bornée à ajouter qu’elle ne pouvait pas vérifier les données relatives aux importations utilisées par la Commission lors de son analyse, compte tenu de leur caractère prétendument confidentiel. La société a été informée que le volume des importations et le prix moyen des importations étaient exposés en détail aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire et que les sources statistiques, en l’occurrence Eurostat, étaient accessibles au public. Rien n’empêchait donc la société de vérifier les conclusions de la Commission et de faire valoir ses droits. L’argument est donc rejeté. |
(16) |
Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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D. PRÉJUDICE
(17) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a déclaré que le producteur communautaire qui avait importé des quantités substantielles de dihydromyrcénol en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête (voir considérant 25 du règlement provisoire) devait être exclu de la définition de l’industrie communautaire et, par conséquent, de l’analyse du préjudice et également de la détermination du niveau d’élimination de ce préjudice. À cet égard, il convient de rappeler que le producteur communautaire en question n’a pas réorienté ses activités principales de la production vers l’importation. En effet, les importations effectuées visaient notamment à assurer la viabilité de sa propre production du produit similaire. En conséquence, il n’existe aucun motif pour exclure cette société de l’industrie communautaire. De plus, il y a lieu de noter que même si le producteur en question avait été exclu de la définition de l’industrie communautaire, les conclusions quant au préjudice n’auraient pas été différentes. La demande a donc été rejetée. |
(18) |
Le même producteur-exportateur a également affirmé que la situation économique globale des producteurs communautaires était très bonne; elle se serait en particulier améliorée de façon significative en 2005 et pendant la période d’enquête et, d’après cet exportateur, cette tendance positive devrait selon toute probabilité se maintenir dans un avenir proche. Ces conclusions étaient fondées sur l’évolution de la production, du volume des ventes, des stocks et de la part de marché de l’industrie communautaire, telle qu’elle est exposée aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire. Cet argument ne peut être accepté car il ne tient pas dûment compte du fait qu’il y a eu une chute spectaculaire des prix de vente du dihydromyrcénol dans la Communauté (voir considérants 47 à 49 du règlement provisoire) et que l’industrie communautaire est seulement parvenue à augmenter sa production et son volume des ventes et donc à conserver sa part sur un marché communautaire en expansion, au prix de pertes sévères, d’une baisse du rendement de ses investissements et de son flux de liquidités. La demande a donc été rejetée. |
(19) |
À la suite de la notification des conclusions finales, le producteur-exportateur visé au considérant 17 a réitéré son allégation et a ajouté que la Commission n’avait pas correctement analysé la situation du producteur communautaire en question, c’est-à-dire le producteur qui avait importé des quantités substantielles du produit concerné. En particulier, d’après lui, les aspects suivants n’auraient pas été analysés: i) le pourcentage de la production communautaire totale du produit concerné représenté par ce producteur-importateur; ii) la nature de l’intérêt manifesté par ce producteur-importateur vis-à-vis des importations; iii) la solidité, à long terme, de la préférence marquée par ce producteur-importateur pour la production intérieure, par rapport à la poursuite des importations; et iv) le rapport importations/production intérieure pour ce producteur-importateur. |
(20) |
À cet égard, il convient de noter que tous les points soulevés concernant la situation du producteur communautaire en question ont été correctement analysés. Toutefois, certains détails n’ont pu être divulgués en raison de leur caractère confidentiel. Comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire et au considérant 17, les principales raisons pour ne pas exclure le producteur en question de la définition de l’industrie communautaire, et de la production communautaire, étaient: i) la nature de son intérêt pour les importations (à savoir qu’il importait le produit concerné pour assurer la viabilité, dans la Communauté, de sa propre production du produit similaire); et ii) l’impact marginal de sa situation sur la situation globale de l’industrie communautaire (à savoir que son exclusion éventuelle n’aurait pas modifié les conclusions relatives au préjudice). Enfin, il va de soi qu’en appuyant la plainte et en coopérant pleinement à l’enquête, ce producteur souhaitait freiner l’afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. Il a donc clairement marqué sa préférence pour la production intérieure, par rapport à la poursuite des importations. Les allégations citées au considérant 19 ci-dessus ont donc été rejetées. |
(21) |
Faisant référence au considérant 41 du règlement provisoire, un producteur-exportateur a indiqué que la sous-cotation des prix aurait dû se fonder sur le prix moyen des importations en provenance de l’Inde plutôt que sur les prix des importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. À cet égard, il convient de rappeler que vu le niveau de coopération dans cette affaire (plus de 80 %) et compte tenu du fait que les statistiques sur les importations totales sont fondées sur un code NC ex, et qu’elles sont donc susceptibles d’inclure un certain nombre de produits autres que le dihydromyrcénol (voir considérant 36 du règlement provisoire), la comparaison des prix fondée sur le prix moyen des importations serait beaucoup moins précise que les marges de sous-cotation établies pour les différentes sociétés. L’argument est donc rejeté. |
(22) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur le préjudice, les conclusions des considérants 23 à 56 du règlement provisoire sont confirmées. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(23) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a déclaré que les importations en provenance de l’Inde n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie communautaire, étant donné que leur prix était en hausse et que leur part de marché avait reculé de 2,4 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Ce raisonnement néglige plusieurs aspects importants concernant l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et la situation du marché communautaire. Comme démontré aux considérants 38 à 42 du règlement provisoire, le volume des importations en dumping du produit concerné dans la Communauté a augmenté, passant d’environ 25 000 kilogrammes en 2003 à environ 760 000 kilogrammes durant la période d’enquête. La part de marché de ces importations, qui était de 0,7 % en 2003, a elle atteint 17,3 % au cours de la période d’enquête. La légère diminution de cette part de marché pendant la période d’enquête s’explique par une expansion soudaine du marché communautaire, et non par une baisse quelconque du volume des importations; en effet, le volume des importations en dumping en provenance de l’Inde a continué de progresser lors de la période d’enquête, mais pas au même rythme que lors de la période précédente. Dans l’ensemble, la présence d’importations en dumping originaires de l’Inde sur le marché communautaire a augmenté de façon beaucoup plus significative que la consommation communautaire durant la période considérée. Enfin, il y a lieu de rappeler que les importations en dumping en provenance de l’Inde ont conduit à une forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. L’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix notablement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire a coïncidé de façon claire avec l’aggravation de la situation de l’industrie communautaire. L’argument a donc été rejeté. |
(24) |
Le même producteur-exportateur a ajouté que le préjudice subi par l’industrie communautaire avait été auto-infligé. Il a ainsi prétendu que sans quoi, il était impossible d’accuser des pertes dans un environnement caractérisé par une augmentation de la demande et des prix, et donc par un accroissement des ventes, du chiffre d’affaires et de la productivité. Comme explication possible, cette partie a évoqué la progression moyenne des salaires de 24 % entre 2003 et la période d’enquête. |
(25) |
Tout d’abord, bien que les prix de vente de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté aient connu une hausse de 2 % entre 2005 et la période d’enquête, ils étaient inférieurs de plus de 30 % aux chiffres de 2003, tandis que le volume des ventes de l’industrie communautaire n’a augmenté que de 22 % entre 2003 et la période d’enquête (voir considérant 47 du règlement provisoire). Il en ressort que les recettes issues des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont considérablement diminué, avec un recul de 15 % environ au cours de la période considérée. Ensuite, l’évolution du coût moyen de la main-d’œuvre doit être considérée conjointement avec celle de l’emploi et de la productivité. Comme expliqué au considérant 51 du règlement provisoire, la hausse de 24 % au cours de la période observée du coût de la main-d’œuvre par salarié s’explique, entre autres, par les changements intervenus dans la structure de l’emploi (part plus élevée de main-d’œuvre qualifiée). Les données confirment que ces changements se sont traduits par une augmentation de la productivité, qui a ainsi permis de contrebalancer la hausse du coût moyen de la main-d’œuvre. En conséquence, le coût total de la main-d’œuvre par unité produite est demeuré identique. En outre, la production de dihydromyrcénol ne nécessite pas une main-d’œuvre importante. Il est donc estimé que l’augmentation des salaires n’a pu contribuer aux pertes de l’industrie communautaire. L’argument a donc été rejeté. |
(26) |
À la suite de la notification des conclusions finales, le même producteur-exportateur a présenté plusieurs arguments nouveaux en ce qui concerne le lien de causalité. Ces commentaires peuvent se résumer de la façon suivante: i) le préjudice était auto-infligé en raison des importations du produit concerné effectuées par le producteur communautaire visé au considérant 17; ii) le préjudice était auto-infligé à cause des investissements massifs réalisés par l’industrie communautaire dans ses nouvelles capacités de production et des emprunts contractés à cette fin auprès des institutions financières; iii) l’évolution des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire n’a pas été analysée; iv) le préjudice était auto-infligé du fait de l’augmentation des capacités de production et du recrutement de main-d’œuvre qualifiée supplémentaire, responsables d’une hausse des coûts de production. |
(27) |
S’agissant de ces nouveaux arguments, il faut noter que: i) les importations du produit concerné réalisées par l’un des producteurs communautaires n’ont pas pu avoir d’impact sur la situation globale de l’industrie communautaire car elles étaient insignifiantes (voir considérants 17 et 20). En outre, il y a lieu de rappeler que ces importations ont été effectuées en réaction à l’afflux massif d’importations en dumping en provenance de l’Inde et aux pertes subies par l’industrie communautaire, et qu’un préjudice important avait déjà été causé; ii) aucun investissement nouveau de quelque type que ce soit n’a été fait dans les capacités de production au cours de la période considérée; au contraire, les capacités sont demeurées stables et les investissements ont fortement diminué (voir considérants 45 et 49 du règlement provisoire); iii) les résultats de l’industrie communautaire à l’exportation ont été analysés au considérant 68 du règlement provisoire et n’ont pas été jugés comme étant de nature à briser le lien de causalité; et iv) l’industrie communautaire n’a recruté aucune main-d’œuvre supplémentaire. Comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire, l’emploi a reculé de 15 % entre 2003 et la période d’enquête. Les changements dans la structure de l’emploi résultent du licenciement de main-d’œuvre non qualifiée. S’agissant des capacités de production, il faut rappeler qu’il n’y a pas eu la moindre expansion. Les arguments cités au considérant 26 ont donc été rejetés. |
(28) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur le lien de causalité, les conclusions des considérants 57 à 76 du règlement provisoire sont confirmées. |
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(29) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que l’institution de mesures perturberait considérablement les importateurs et les utilisateurs dans la Communauté, menaçant ainsi par milliers les emplois et les recettes fiscales, mais il n’a apporté aucun élément de preuve à cet égard. Ces allégations n’ont pas été jugées pertinentes. En effet, ni les importateurs ni les utilisateurs ne se sont opposés aux conclusions provisoires concernant leur intérêt (voir considérants 87 et 88 du règlement provisoire), ce qui a montré que ces parties n’étaient pas susceptibles d’être substantiellement affectées par les mesures antidumping. L’argument a donc été rejeté. Le producteur-exportateur a également été informé que les producteurs-exportateurs n'étaient normalement pas considérés comme des parties concernées par l’analyse de l’intérêt de la Communauté. |
(30) |
À la suite de la notification des conclusions finales, ce producteur-exportateur a de nouveau avancé les mêmes arguments et affirmé qu’il était en droit de formuler des observations sur tout aspect de la procédure antidumping, y compris l’intérêt de la Communauté. Il n’a toutefois fourni aucun argument fondé permettant de modifier les conclusions établies au considérant 29. En ce qui concerne le droit, pour les producteurs-exportateurs, de soulever des observations sur tout aspect de la procédure, il y a lieu de noter qu’effectivement, rien ne s’y oppose. Néanmoins, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base, ces parties ne sont normalement pas concernées par l’analyse de l’intérêt de la Communauté, et leurs observations peuvent être ignorées, en particulier si elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets. |
(31) |
En l’absence de tout autre commentaire concernant l’analyse de l’intérêt de la Communauté, les conclusions des considérants 77 à 90 du règlement provisoire sont confirmées. |
G. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(32) |
Il convient de rappeler qu’un producteur-exportateur a affirmé que le producteur communautaire qui avait importé des quantités substantielles de dihydromyrcénol en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête devait être exclu de la définition de l’industrie communautaire et que, par conséquent, la détermination du niveau d’élimination du préjudice devait être fondée uniquement sur les deux producteurs communautaires restants. Comme expliqué aux considérants 14 et 15, cette demande n’a pas été jugée justifiée. Dans cette perspective et en l’absence de tout autre commentaire à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 92 à 94 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Forme et niveau des mesures
(33) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, celles-ci sont inférieures au niveau d’élimination du préjudice. |
(34) |
Compte tenu des considérants 14 et 15, il est jugé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. |
(35) |
Sur la base de ce qui précède, les taux de droit définitifs s’établissent comme suit:
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(36) |
Après avoir reçu notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives, Neeru Enterprises a offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, il y a lieu de noter que le produit concerné se caractérise depuis quelques années par une volatilité considérable des prix et qu’il n’est donc pas adapté à un engagement de prix fixe. La possibilité d’indexer le prix minimal à l’importation sur le prix de la principale matière première, à savoir l’alpha-pinène, a été envisagée en tant que solution alternative. Néanmoins, cette alternative n’a pas été jugée réalisable pour les raisons suivantes: i) les fluctuations du prix du produit concerné ne peuvent pas uniquement s’expliquer par les fluctuations du prix de l’alpha-pinène; et ii) l’alpha-pinène n’est pas un produit de base pour lequel il existerait des statistiques aisément accessibles indiquant son prix de marché. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que de tels engagements étaient inapplicables dans ce cas et ne pouvaient donc être acceptés. L’exportateur concerné en a été informé et a eu la possibilité de présenter ses observations. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié la conclusion précitée. |
(37) |
Le taux de droit antidumping individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par la société, et donc par l’entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(38) |
Toute demande d’application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
3. Perception du droit provisoire
(39) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé et les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif doivent être libérés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 % ou plus, relevant du code NC ex 2905 22 90 (code TARIC 2905229010) et originaire de l’Inde.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:
Producteur |
Droit antidumping (%) |
Code TARIC additionnel |
Neeru Enterprises, Rampur, Inde |
3,1 |
A827 |
Toutes les autres sociétés |
7,5 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 896/2007 sur les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 %, relevant du code NC ex 2905 22 90 (code TARIC 2905229010) et originaire de l’Inde, sont définitivement perçus selon les règles susmentionnées. Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 196 du 28.7.2007, p. 3.
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 64/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 25 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
154,9 |
MA |
48,2 |
|
TN |
132,6 |
|
TR |
89,0 |
|
ZZ |
106,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
TR |
125,6 |
|
ZZ |
152,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
90,6 |
TR |
146,7 |
|
ZZ |
118,7 |
|
0709 90 80 |
EG |
82,9 |
ZZ |
82,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,4 |
IL |
50,4 |
|
MA |
64,8 |
|
TN |
55,4 |
|
TR |
82,3 |
|
ZZ |
59,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
104,5 |
TR |
93,6 |
|
ZZ |
99,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
84,0 |
IL |
70,0 |
|
MA |
152,6 |
|
PK |
48,1 |
|
TR |
81,8 |
|
ZZ |
87,3 |
|
0805 50 10 |
BR |
72,8 |
EG |
74,2 |
|
IL |
120,2 |
|
TR |
123,9 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
87,8 |
CL |
60,8 |
|
CN |
83,6 |
|
MK |
35,5 |
|
US |
107,2 |
|
ZA |
60,7 |
|
ZZ |
72,6 |
|
0808 20 50 |
CL |
59,3 |
CN |
99,5 |
|
TR |
116,7 |
|
US |
112,4 |
|
ZA |
85,9 |
|
ZZ |
94,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 65/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
portant ouverture, pour 2008 et les années suivantes, de contingents tarifaires pour les importations dans la Communauté européenne de certaines marchandises en provenance de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège prévoit au point III des contingents tarifaires annuels pour les importations de certaines marchandises en provenance de Norvège. Il y a lieu d'ouvrir ces contingents pour 2008 et les années suivantes. |
(2) |
règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés conformément à ces règles. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires communautaires pour les marchandises en provenance de Norvège figurant en annexe sont ouverts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et les années suivantes.
Article 2
Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2008
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
Contingents tarifaires annuels applicables aux importations dans la Communauté de marchandises en provenance de Norvège
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description |
Volume contingentaire annuel à partir du 1.1.2008 |
Taux des droits applicables dans les limites du contingent |
09.0765 |
ex 1517 10 90 |
Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait n'excédant pas 10 % |
2 470 t |
Exemption |
09.0771 |
ex 2207 10 00 (Code TARIC 90) |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, autre qu’obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité CE |
164 000 hl |
Exemption |
09.0772 |
ex 2207 20 00 (Code TARIC 90) |
Alcool éthylique et eaux de vie, dénaturés, de tous titres, autres qu’obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité CE |
14 340 hl |
Exemption |
09.0774 |
2403 10 |
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion |
370 t |
Exemption |
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 66/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
relatif à l'ouverture, pour l'année 2008 et les années suivantes, d'un contingent tarifaire applicable à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 96/753/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 2,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 96/753/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable aux importations de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao en provenance de Norvège. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2008 et les années suivantes. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 2008 et les années suivantes, les marchandises originaires de Norvège importées dans la Communauté qui figurent en annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel qui y est mentionné.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article premier est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 345 du 31.12.1996, p. 78.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE
No d'ordre |
Code NC |
Description |
Contingent annuel |
Taux de droit applicable |
09.0764 |
ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exception de la poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants du code NC 1806 10 |
5 500 tonnes |
35,15 EUR/100 kg |
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 67/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement. |
(2) |
En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article. |
(3) |
La Bulgarie et la Roumanie ont communiqué les dénaturants qu'elles envisagent d'utiliser. |
(4) |
La Commission a transmis ces communications aux autres États membres, le 1er janvier 2007 pour ce qui est de la Bulgarie, et le 9 janvier 2007, pour ce qui est de la Roumanie. |
(5) |
Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie et il convient d'inclure les prescriptions communiquées par la Bulgarie et la Roumanie à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.
(2) JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2023/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 8).
ANNEXE
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe du règlement (CE) no 3199/93:
«Bulgarie
Pour la dénaturation complète de l'alcool éthylique, les substances suivantes, dans les quantités mentionnées, doivent être ajoutées à 100 litres d'alcool éthylique présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 90 % vol.:
— |
5 litres de méthyléthylcétone, |
— |
2 litres d'alcool isopropylique, |
— |
0,2 gramme de bleu de méthylène. |
Roumanie
Par hectolitre d'alcool pur :
— |
1 gramme de benzoate de denatonium, |
— |
2 litres de méthyléthylcétone (butanone) et |
— |
0,2 gramme de bleu de méthylène.» |
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 68/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
(4) JO L 16 du 19.1.2008, p. 9.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 janvier 2008
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
21,89 |
5,36 |
1701 11 90 (1) |
21,89 |
10,62 |
1701 12 10 (1) |
21,89 |
5,17 |
1701 12 90 (1) |
21,89 |
10,16 |
1701 91 00 (2) |
22,77 |
14,47 |
1701 99 10 (2) |
22,77 |
9,33 |
1701 99 90 (2) |
22,77 |
9,33 |
1702 90 95 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 69/2008 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5 premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement. |
(2) |
La sous-période du mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus aux points a), b), c) et d) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98. |
(3) |
De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés. |
(4) |
Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49) et tel que dérogé par le règlement (CE) no 60/2008 (JO L 22 du 25.1.2008, p. 6).
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98
a) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de février 2008 (en kg) |
États-Unis d'Amérique |
09.4127 |
— (2) |
15 136 312 |
b) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d'avril 2008 (en kg) |
Thaïlande |
09.4128 |
— (2) |
7 246 608 |
Australie |
09.4129 |
— (3) |
1 019 000 |
Autres origines |
09.4130 |
— (3) |
1 805 000 |
c) Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 327/98:
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008 (en kg) |
Tous pays |
09.4148 |
2,160463 % |
0 |
d) Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 327/98:
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008 (en kg) |
Thaïlande |
09.4149 |
— (2) |
30 070 765 |
Australie |
09.4150 |
— (1) |
16 000 000 |
Guyana |
09.4152 |
— (1) |
11 000 000 |
États-Unis d'Amérique |
09.4153 |
— (1) |
9 000 000 |
Autres origines |
09.4154 |
1,746724 % |
6 000 008 |
e) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 327/98:
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008 (en kg) |
Thaïlande |
09.4112 |
1,496205 % |
0 |
États-Unis d'Amérique |
09.4116 |
2,627527 % |
0 |
Inde |
09.4117 |
1,386787 % |
0 |
Pakistan |
09.4118 |
1,291686 % |
0 |
Autres origines |
09.4119 |
1,388030 % |
0 |
Tous pays |
09.4166 |
1,165956 % |
17 011 010 |
(1) Pas d'application de coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
(2) Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(3) Pas de quantité disponible pour cette sous-période.
DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/21 |
DÉCISION N o 70/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 janvier 2008
relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 135,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Communauté et les États membres se sont engagés à améliorer la compétitivité des entreprises exerçant des activités en Europe. Conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (3), la Commission et les États membres devraient établir des systèmes d'information et de communication efficaces, effectifs et interopérables pour l'échange d'informations entre les administrations publiques et les citoyens de la Communauté. |
(2) |
L'action en faveur des services paneuropéens d'administration en ligne telle que prévue par la décision 2004/387/CE implique des mesures visant à améliorer l'efficacité de l'organisation des contrôles douaniers et à permettre un flux continu des données afin d'améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement, de réduire les formalités administratives, de contribuer au combat contre la fraude, la criminalité organisée et le terrorisme, de protéger les intérêts financiers, la propriété intellectuelle et le patrimoine culturel, d'accroître la sécurité des marchandises et du commerce international et de renforcer la protection de la santé et de l'environnement. À cet effet, l'utilisation de technologies de l'information et de la communication (TIC) à des fins douanières revêt une importance capitale. |
(3) |
La résolution du Conseil du 5 décembre 2003 relative à la création d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce (4), qui fait suite à la communication de la Commission sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce, invite la Commission à élaborer, en étroite collaboration avec les États membres, un plan stratégique pluriannuel visant à mettre en place un environnement douanier électronique européen, cohérent et interopérable pour la Communauté. Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) impose le recours à des procédés informatiques pour la présentation des déclarations sommaires et pour l'échange électronique de données entre les autorités douanières, afin de faire reposer les contrôles douaniers sur des systèmes automatisés d'analyse des risques. |
(4) |
En conséquence, il est nécessaire d'arrêter les objectifs à atteindre pour l'instauration d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, ainsi que la structure, les moyens et les délais pour y parvenir. |
(5) |
La Commission devrait mettre en œuvre la présente décision en étroite collaboration avec les États membres. Il est donc nécessaire de préciser les tâches et les responsabilités respectives des parties concernées et de déterminer comment les coûts seront répartis entre la Commission et les États membres. |
(6) |
La Commission et les États membres devraient se répartir la responsabilité des éléments communautaires et nationaux des systèmes de communication et d'échange d'informations, conformément aux principes arrêtés dans la décision no 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (6) et en tenant compte de la décision no 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007) (7). |
(7) |
Afin de garantir le respect de la présente décision et la cohérence entre les différents systèmes à élaborer, il est nécessaire d'instituer un mécanisme de suivi. |
(8) |
Des rapports réguliers élaborés par les États membres et la Commission devraient fournir des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente décision. |
(9) |
Afin de parvenir à un environnement sans support papier, une étroite collaboration entre la Commission, les autorités douanières et les opérateurs économiques est nécessaire. Pour faciliter cette collaboration, le groupe chargé de la politique douanière devrait veiller à la coordination des activités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Les opérateurs économiques devraient être consultés, aux niveaux tant national que communautaire, à tous les stades de la préparation de ces activités. |
(10) |
Les pays en voie d'adhésion et les pays candidats devraient être autorisés à prendre part à ces activités, en vue de préparer leur adhésion. |
(11) |
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir la mise en place d'un environnement sans support papier pour la douane et le commerce, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8). |
(13) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à proroger les délais prévus à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, de la présente décision. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Systèmes douaniers électroniques
La Commission et les États membres mettent en place des systèmes douaniers électroniques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, pour l'échange des données figurant dans les déclarations en douane, dans les documents accompagnant les déclarations en douane et dans les certificats, ainsi que l'échange d'autres informations pertinentes.
La Commission et les États membres fournissent le cadre et les moyens permettant à ces systèmes douaniers électroniques de fonctionner.
Article 2
Objectifs
1. Les systèmes douaniers électroniques visés à l'article 1er sont conçus pour répondre aux objectifs suivants:
a) |
faciliter les procédures d'importation et d'exportation; |
b) |
réduire les coûts liés au respect de la réglementation et les coûts administratifs, ainsi qu'améliorer les délais de dédouanement; |
c) |
coordonner une approche commune du contrôle des marchandises; |
d) |
contribuer à assurer la perception correcte de tous les droits de douane et autres prélèvements; |
e) |
assurer l'envoi et la réception rapides d'informations utiles concernant la chaîne internationale d'approvisionnement; |
f) |
permettre un flux continu de données entre les administrations des pays exportateurs et importateurs, ainsi qu'entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, rendant possible la réutilisation des données saisies dans le système. |
L'intégration et l'évolution des systèmes douaniers électroniques sont proportionnées aux objectifs énoncés au premier alinéa.
2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, sont atteints au moins par les moyens suivants:
a) |
un échange harmonisé d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international; |
b) |
une adaptation des procédures douanières et des procédures connexes afin de maximaliser leur bon fonctionnement et leur efficacité, de les simplifier et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation douanière; |
c) |
la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques permettant à ces opérateurs de dialoguer de la même manière avec les autorités douanières de tous les États membres. |
3. Aux fins du paragraphe 1, la Communauté encourage l'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques avec les systèmes douaniers des pays tiers ou d'organisations internationales et l'accessibilité des systèmes douaniers électroniques pour les opérateurs économiques de pays tiers, en vue de créer, au niveau international, un environnement sans support papier, pour autant que les accords internationaux le prévoient et sous réserve de modalités financières adéquates.
Article 3
Échange de données
1. Les systèmes douaniers électroniques de la Communauté et des États membres permettent les échanges de données entre les autorités douanières des États membres ainsi qu'entre ces autorités et:
a) |
les opérateurs économiques; |
b) |
la Commission; |
c) |
d'autres administrations ou agences officielles concernées par la circulation internationale de marchandises (ci-après dénommées «autres administrations ou agences»). |
2. La divulgation ou la transmission de données se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).
Article 4
Systèmes, services et délais
1. En collaboration avec la Commission, les États membres rendent opérationnels les systèmes douaniers électroniques suivants, conformément aux prescriptions et aux délais prévus par la législation en vigueur:
a) |
des systèmes pour l'importation et l'exportation, fonctionnant en interaction avec le système pour le transit et permettant un flux continu de données d'un système douanier à un autre dans toute la Communauté; |
b) |
un système d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques, fonctionnant en interaction avec le système des opérateurs économiques autorisés et permettant à ceux-ci de ne s'enregistrer qu'une seule fois pour la totalité de leurs échanges avec les autorités douanières dans l'ensemble de la Communauté, en tenant compte des systèmes communautaires ou nationaux existants; |
c) |
un système pour la procédure d'autorisation, y compris les processus d'information et de consultation, la gestion des certificats pour les opérateurs économiques autorisés et l'enregistrement de ces certificats dans une base de données accessible aux autorités douanières. |
2. En collaboration avec la Commission et au plus tard le 15 février 2011, les États membres mettent en place et rendent opérationnels des portails douaniers communs fournissant aux opérateurs économiques les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs transactions douanières dans tous les États membres.
3. En collaboration avec les États membres et au plus tard le 15 février 2013, la Commission met en place et rend opérationnel un environnement tarifaire intégré permettant la connexion avec d'autres systèmes de la Commission et des États membres liés aux importations et aux exportations.
4. En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière et au plus tard le 15 février 2011, la Commission évalue les spécifications fonctionnelles communes pour:
a) |
un cadre régissant des points d'accès unique, qui permet aux opérateurs économiques d'utiliser une interface unique pour la présentation de leurs déclarations en douane électroniques, même si la procédure douanière est suivie dans un autre État membre; |
b) |
des interfaces électroniques pour les opérateurs économiques, qui leur permettent d'effectuer toutes leurs opérations douanières, même si plusieurs États membres sont concernés, auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel ils sont établis; et |
c) |
des services de guichet unique, qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu'entre les autorités douanières et d'autres administrations ou agences, et qui permettent aux opérateurs économiques de présenter aux bureaux de douane toutes les informations nécessaires pour le dédouanement à l'importation ou à l'exportation, y compris des informations exigées par des réglementations non douanières. |
5. Dans un délai de trois ans à compter de l'évaluation positive des spécifications fonctionnelles communes visées au paragraphe 4, points a) et b), les États membres s'emploient, en collaboration avec la Commission, à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les points d'accès unique et les interfaces électroniques.
6. Les États membres et la Commission s'emploient à mettre en place et à rendre opérationnel le cadre régissant les services de guichet unique. L'évaluation des progrès réalisés dans ce domaine figure dans les rapports visés à l'article 12.
7. La Communauté et les États membres se chargent de la maintenance nécessaire et des améliorations requises pour les systèmes et services visés au présent article.
Article 5
Éléments et responsabilités
1. Les systèmes douaniers électroniques sont constitués d'éléments communautaires et d'éléments nationaux.
2. Les éléments communautaires des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:
a) |
les études de faisabilité connexes et les spécifications fonctionnelles et techniques communes des systèmes; |
b) |
les produits et services communs, notamment les systèmes communs de référence requis pour les informations douanières et connexes; |
c) |
les services du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour les États membres; |
d) |
les activités de coordination menées par les États membres et la Commission lorsqu'ils assurent la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine commun communautaire; |
e) |
les activités de coordination menées par la Commission lorsqu'elle assure la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes douaniers électroniques dans le cadre du domaine externe communautaire, à l'exclusion des services destinés à satisfaire des besoins nationaux. |
3. Les éléments nationaux des systèmes douaniers électroniques sont, notamment:
a) |
les spécifications fonctionnelles et techniques nationales des systèmes; |
b) |
les systèmes nationaux, notamment les bases de données; |
c) |
les connexions de réseau entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi qu'entre les autorités douanières et les autres administrations ou agences, au sein du même État membre; |
d) |
tout logiciel ou équipement qu'un État membre juge nécessaire pour garantir la pleine utilisation du système. |
Article 6
Tâches de la Commission
La Commission assume notamment les tâches suivantes:
a) |
la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments communautaires, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques; |
b) |
la coordination, au niveau communautaire, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne; |
c) |
la réalisation des tâches qui lui sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2; |
d) |
la coordination du développement des éléments communautaires et nationaux, en vue d'une mise en œuvre synchronisée des projets; |
e) |
la coordination, au niveau communautaire, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national; |
f) |
la coordination des besoins de formation. |
Article 7
Tâches des États membres
1. Les États membres assument notamment les tâches suivantes:
a) |
la coordination de la mise en place, des essais de conformité, du déploiement, de l'exploitation et du soutien des éléments nationaux, en ce qui concerne les systèmes douaniers électroniques; |
b) |
la coordination, au niveau national, des systèmes et services prévus par la présente décision avec d'autres projets utiles concernant l'administration en ligne; |
c) |
la réalisation des tâches qui leur sont dévolues au titre du plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2; |
d) |
la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures prises pour permettre à leurs autorités ou à leurs opérateurs économiques respectifs de faire pleinement usage des systèmes douaniers électroniques; |
e) |
la promotion et la mise en œuvre, au niveau national, des services douaniers électroniques et des services de guichet unique; |
f) |
la formation nécessaire des fonctionnaires des douanes et autres fonctionnaires compétents. |
2. Les États membres procèdent à une estimation des ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour respecter les dispositions de l'article 4 ainsi que le plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2, et communiquent ces informations à la Commission chaque année.
3. Si une action envisagée par un État membre en relation avec la mise en place ou l'exploitation des systèmes douaniers électroniques est susceptible de compromettre globalement l'interopérabilité ou le fonctionnement de ces systèmes, l'État membre en informe préalablement la Commission.
Article 8
Stratégie et coordination
1. La Commission veille, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière:
a) |
à la détermination des stratégies, des ressources nécessaires et des phases de développement; |
b) |
à la coordination de toutes les activités liées aux douanes électroniques afin de garantir une utilisation des ressources la meilleure et la plus efficace possible, y compris les ressources déjà utilisées aux niveaux national et communautaire; |
c) |
à la coordination des aspects relatifs à la réglementation, à l'exploitation, à la formation et au développement informatique ainsi qu'à la communication d'informations concernant ces aspects aux autorités douanières et aux opérateurs économiques; |
d) |
à la coordination des activités de mise en œuvre par toutes les parties concernées; |
e) |
au respect des délais prévus à l'article 4 par les parties concernées. |
2. En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission établit et tient à jour un plan stratégique pluriannuel attribuant des tâches à la Commission et aux États membres.
Article 9
Ressources
1. Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, la Communauté met à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments communautaires.
2. Aux fins de la mise en place, de l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers électroniques conformément à l'article 4, les États membres mettent à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques requises pour les éléments nationaux.
Article 10
Dispositions financières
1. Sans préjudice des coûts incombant à des pays tiers ou à des organisations internationales dans le cadre de l'article 2, paragraphe 3, les coûts liés à la mise en œuvre de la présente décision sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. La Communauté prend en charge les coûts liés à la conception, à l'achat, à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance des éléments communautaires, visés à l'article 5, paragraphe 2, conformément au programme Douane 2007 institué par la décision no 253/2003/CE et à tout programme lui succédant.
3. Les États membres prennent en charge les coûts liés à la mise en place et à l'exploitation des éléments nationaux, visés à l'article 5, paragraphe 3, notamment des interfaces avec d'autres administrations ou agences et les opérateurs économiques.
4. Les États membres renforcent leur coopération en vue de réduire au maximum les coûts par la conception de modèles de partage des coûts et de solutions communes.
Article 11
Suivi
1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour vérifier que les mesures financées par le budget de la Communauté sont exécutées conformément à la présente décision et que les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.
2. En partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière, la Commission assure un suivi régulier des progrès réalisés par chaque État membre et par elle-même pour respecter les dispositions de l'article 4, en vue de déterminer si les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, ont été atteints et comment l'efficacité des activités liées à la mise en œuvre des systèmes douaniers électroniques peut être améliorée.
Article 12
Rapports
1. Les États membres font régulièrement rapport à la Commission sur les progrès réalisés dans chacune des tâches qui leur est dévolue au titre du cadre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 8, paragraphe 2. Ils informent la Commission de l'achèvement de chacune de ces tâches.
2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres remettent à la Commission un rapport annuel d'activité couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format fixé par la Commission, en partenariat avec les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière.
3. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission établit, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 2, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par les États membres et par elle-même, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 4, ainsi que la nécessité éventuelle de proroger les délais fixés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, et soumet ledit rapport pour examen aux parties concernées et au groupe chargé de la politique douanière.
4. En outre, le rapport consolidé visé au paragraphe 3 présente les résultats des visites de contrôle éventuellement réalisées. Il présente également les résultats de tout autre contrôle effectué et peut arrêter des modalités et des critères à utiliser dans toute évaluation ultérieure, en particulier une évaluation portant sur le degré d'interopérabilité des systèmes douaniers électroniques et sur leur fonctionnement.
Article 13
Consultation des opérateurs économiques
La Commission et les États membres consultent régulièrement les opérateurs économiques à tous les stades de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4.
La Commission et les États membres établissent chacun un mécanisme de consultation réunissant sur une base régulière un échantillon représentatif d'opérateurs économiques.
Article 14
Pays en voie d'adhésion ou candidats
La Commission informe les pays qui ont obtenu le statut de pays en voie d'adhésion ou de pays candidat de l'élaboration, du développement et du déploiement des systèmes et services prévus à l'article 4 et elle leur permet d'y participer.
Article 15
Mesures d'exécution
La prorogation des délais fixés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 5, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.
Article 16
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 318 du 23.12.2006, p. 47.
(2) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (JO C 317 E du 23.12.2006, p. 74), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (JO C 242 E du 16.10.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 11 décembre 2007 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 144 du 30.4.2004, p. 65; rectifiée au JO L 181 du 18.5.2004, p. 25.
(4) JO C 305 du 16.12.2003, p. 1.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(6) JO L 36 du 12.2.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
(7) JO L 341 du 17.12.2002, p. 1. Décision modifiée par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(9) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/27 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 janvier 2008
relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international du cacao en ce qui concerne la prorogation de l’accord international sur le cacao de 2001
(2008/76/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord international sur le cacao de 2001 a été signé et conclu au nom de la Communauté européenne le 18 novembre 2002 par la décision 2002/970/CE du Conseil (2). |
(2) |
Conformément aux dispositions de son article 63, paragraphes 1 et 3, l’accord international sur le cacao de 2001 expirera le 30 septembre 2008 à moins qu’une décision du Conseil international du cacao ne le proroge d’une ou deux périodes ne dépassant pas quatre années au total. |
(3) |
La prorogation de cet accord est dans l’intérêt de la Communauté européenne. |
(4) |
Il convient de déterminer la position de la Communauté européenne au sein du Conseil international du cacao, |
DÉCIDE:
Article unique
La position de la Communauté européenne au sein du Conseil international du cacao est de voter en faveur de la prorogation de l’accord international sur le cacao de 2001 d’une ou deux périodes ne dépassant pas quatre années au total et de notifier cette prorogation au secrétaire général des Nations unies.
Fait à Bruxelles, 21 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
(2) JO L 342 du 17.12.2002, p. 1.
Commission
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2008
portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie, pour l’année 2008
[notifiée sous le numéro C(2008) 270]
(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)
(2008/77/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/89/CE établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique, parmi lesquelles figure l’obligation, pour les États membres, de présenter à la Commission, à la suite de la constatation d’un cas primaire de peste porcine classique chez des porcs sauvages, un plan concernant les mesures à prendre pour éradiquer cette maladie. Cette directive contient également des dispositions relatives à la vaccination d’urgence des porcs sauvages. |
(2) |
Des cas de peste porcine classique ont été constatés chez des porcs sauvages en Bulgarie. |
(3) |
La Bulgarie a mis en place un programme d’étude de la présence de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie sur l’ensemble de son territoire. Ce programme est toujours en cours. |
(4) |
La décision 2006/800/CE de la Commission du 23 novembre 2006 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie (2) a été adoptée entre autres mesures de lutte contre la peste porcine classique. Cette décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2007. |
(5) |
Le 15 octobre 2007, la Bulgarie a soumis à l’approbation de la Commission un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et un plan de vaccination d’urgence de ces porcs sur l’ensemble de son territoire, pour l’année 2008. |
(6) |
Ces plans présentés par la Bulgarie ont été examinés par la Commission et jugés conformes à la directive 2001/89/CE. En conséquence, il y a lieu de les approuver. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages
Le plan présenté par la Bulgarie à la Commission, le 15 octobre 2007, en vue de l’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages, dans la zone indiquée au point 1 de l’annexe, est approuvé.
Article 2
Plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique
Le plan présenté par la Bulgarie à la Commission, le 15 octobre 2007, relatif à la vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique, dans la zone indiquée au point 2 de l’annexe, est approuvé.
Article 3
Conformité
La Bulgarie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et publie ces mesures. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 4
Applicabilité
La présente décision s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Article 5
Destinataire
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).
(2) JO L 325 du 24.11.2006, p. 35. Décision modifiée par la décision 2007/624/CE (JO L 253 du 28.9.2007, p. 43).
ANNEXE
1. |
Zones dans lesquelles le plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages doit être mis en œuvre:
la totalité du territoire de la Bulgarie. |
2. |
Zones dans lesquelles le plan de vaccination d’urgence des porcs sauvages contre la peste porcine classique doit être mis en œuvre:
la totalité du territoire de la Bulgarie. |
RECOMMANDATIONS
Commission
26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/30 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2008
concernant les mesures destinées à faciliter les passages à l’euro à l’avenir
[notifiée sous le numéro C(2007) 6912]
(2008/78/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
Alors que le premier groupe de pays qui ont adopté l’euro a connu une longue phase de transition durant laquelle l’euro était utilisé sans que l’euro fiduciaire soit encore introduit, la plupart des programmes nationaux existants en vue des futurs passages à l’euro prévoient l’introduction des pièces et billets en euros le jour de l’adoption de la monnaie unique. Cette différence ainsi que la disponibilité de liquidités en euros amènent les États membres qui se préparent à adopter la monnaie unique à mettre en œuvre une stratégie différente de celle qui avait été appliquée entre 1999 et 2002. |
(2) |
Dans ces circonstances différentes, les dispositions de la recommandation de la Commission du 11 octobre 2000 sur les moyens de faciliter la préparation des acteurs économiques au passage vers l’euro (1) n’apportent pas de réponse appropriée aux questions soulevées par le changement de contexte. Par conséquent, afin de prendre en considération ce nouveau contexte et de profiter de l’expérience acquise lors de l’introduction de l’euro fiduciaire en 2002, 2007 et 2008, il y a lieu d’adopter une nouvelle recommandation, |
RECOMMANDE:
Article premier
Diriger l’organisation du passage à l’euro
1. Les États membres devraient mettre en place des structures appropriées et spécialisées en vue de planifier, coordonner et faciliter tous les préparatifs nécessaires en vue de l’introduction de l’euro.
2. Un programme national de passage à l’euro, couvrant tous les aspects de l’organisation du basculement, devrait être élaboré, examiné avec les représentants des principaux opérateurs économiques (organismes de crédit, secteur du commerce de détail, entreprises du secteur des TIC, secteur de la distribution automatique, associations de consommateurs, chambres de commerce, etc.) et actualisé régulièrement.
Article 2
Favoriser la préparation des citoyens à l’euro
1. La législation nationale devrait imposer le double affichage des prix et des autres montants à payer, créditer ou débiter. Le double affichage obligatoire devrait commencer le plus rapidement possible après l’adoption officielle du taux de conversion irrévocablement fixé par le Conseil entre la monnaie nationale et l’euro. Les États membres devraient dissuader les détaillants de pratiquer le double affichage avant l’adoption officielle du taux de conversion. Les États membres devraient également imposer un affichage distinct de tous les frais imposés par les entreprises en échange de leur acceptation des paiements en euros entre le moment de la fixation du taux de conversion et l’introduction de l’euro. Il devrait être interdit d’appliquer un taux de conversion autre que le taux de conversion adopté par le Conseil. Le double affichage devrait rester obligatoire pendant une période d’au moins six mois et de un an au maximum après l’introduction de l’euro. Il devrait ensuite être abandonné afin de permettre aux citoyens de s’habituer pleinement à la nouvelle monnaie.
2. Les États membres devraient veiller à ce que les citoyens soient bien informés des dispositions prises en vue du passage à l’euro, des mesures adoptées pour la protection des billets et pièces en euros et des caractéristiques de sécurité de l’euro fiduciaire, et devraient aider les citoyens à se familiariser à la nouvelle échelle de valeurs. Cette campagne d’information devrait se poursuivre pendant un certain temps après l’introduction de l’euro. En particulier, des programmes d’information spécifiques devraient être mis en place pour les personnes plus vulnérables (notamment les citoyens plus âgés, les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, etc.) ainsi que pour les personnes pour lesquelles l’accès à l’information est difficile (migrants et personnes sans domicile fixe, personnes illettrées, etc.).
3. Les États membres, les organismes de crédit et les entreprises devraient organiser des sessions de formation pour familiariser à l’euro le personnel appelé à travailler régulièrement avec des liquidités, afin de garantir une meilleure reconnaissance, une identification correcte des caractéristiques de sécurité et une manipulation plus rapide des pièces et billets en euros. De plus, il serait souhaitable d’organiser régulièrement des sessions de formation pratique pour les personnes souffrant d’un déficit visuel, afin de les aider à développer une mémoire sensorielle pour la nouvelle monnaie.
4. Les administrations publiques devraient fournir aux entreprises, en particulier les PME, des informations précises concernant le calendrier de basculement et les règles juridiques, fiscales et comptables applicables. Les associations commerciales, les euro-info-centres, les chambres de commerce, les comptables et les conseillers d’entreprises devraient veiller à ce que les entreprises avec lesquelles ils ont des contacts effectuent les préparatifs nécessaires et soient en mesure d’effectuer toutes leurs transactions en euros dès le jour de l’introduction de la monnaie unique.
5. Les organismes de crédit devraient informer leurs clients des conséquences pratiques du passage à l’euro. Ils devraient notamment attirer leur attention sur le fait qu’ils ne pourront plus effectuer de paiements scripturaux ni tenir de comptes dans l’ancienne unité monétaire nationale après l’introduction de l’euro.
6. Les entreprises devraient entreprendre une action en vue de sensibiliser leurs travailleurs et organiser des activités de formation ad hoc pour leur personnel en contact avec le public.
7. Les États membres devraient superviser les préparatifs des opérateurs économiques en vue de l’introduction de l’euro, notamment au moyen d’enquêtes régulières.
Article 3
Assurer l’introduction rapide de l’euro fiduciaire
1. Afin de réduire les montants à échanger physiquement, les consommateurs devraient être encouragés à déposer leurs excédents de liquidités durant les semaines précédant le basculement. Les contrats en monnaie nationale qui sont conclus après la décision du Conseil fixant irrévocablement le taux de conversion devraient de préférence faire référence à l’euro si leur durée de validité s’étend au-delà de la date d’introduction de l’euro.
2. Les organismes de crédit et les points de vente devraient faire usage de la préalimentation et de la sous-préalimentation en pièces et billets en euros durant les mois précédant l’introduction de la monnaie unique, comme le prévoit la Banque centrale européenne (2). Les points de vente devraient être sous-préalimentés en billets et pièces durant les dernières semaines précédant le basculement. Des dispositions spéciales devraient être envisagées pour les petits points de vente au détail, notamment la mise à disposition de kits de pièces en euros pour les détaillants. Pour encourager les points de vente à participer à la sous-préalimentation, des conditions de débit différé financièrement attrayantes devraient leur être proposées. Les citoyens devraient avoir la possibilité de se procurer des kits de pièces en euros durant les trois semaines qui précèdent l’introduction de la monnaie unique, de sorte que chaque ménage possède au moins un kit.
3. Les distributeurs de billets devraient être adaptés de manière à pouvoir distribuer des billets en euros dès l’introduction de la monnaie unique. Les distributeurs qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être adaptés à temps devraient être mis hors service. Les retraits et échanges de liquidités auprès des organismes de crédit durant les deux semaines précédant et suivant l’introduction de l’euro devraient être effectués principalement en petites coupures.
4. Les points de vente devraient être obligés de rendre la monnaie exclusivement en euros dès l’introduction de la monnaie unique, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons pratiques. Des mesures ad hoc devraient être prises pour faciliter leur sous-préalimentation en espèces et pour réduire les difficultés liées à l’accroissement du volume de liquidités dans les points de vente.
5. Tous les terminaux électroniques de paiement devraient être convertis à l’euro dès le jour de son introduction. Les consommateurs devraient être encouragés à effectuer des paiements électroniques plus souvent durant les premiers jours suivant l’introduction de l’euro.
6. Les principales agences bancaires devraient être ouvertes durant les premiers jours de la période de double circulation pour faciliter l’échange de monnaie nationale contre des euros. De plus, les heures d’ouverture des banques devraient être étendues durant la période de passage à l’euro. Les détaillants devraient bénéficier de conditions spéciales permettant un approvisionnement plus rapide en liquidités afin d’éviter les files d’attente.
Article 4
Empêcher les pratiques abusives et éviter une mauvaise perception par les citoyens de l’évolution des prix
1. Des accords devraient être négociés avec le secteur du commerce de détail et le secteur des services pour faire en sorte que l’introduction de l’euro n’ait aucune incidence sur les prix. Les détaillants devraient notamment s’abstenir d’augmenter les prix en raison du passage à l’euro et devraient s’efforcer de minimiser les adaptations au moment de fixer les prix en euros après la conversion. Ces accords devraient se traduire par l’adoption d’un logo visible et aisément reconnaissable pour les consommateurs. Le logo devrait être popularisé par des campagnes d’information et de communication. Un suivi étroit du respect des engagements pris par les détaillants dans le cadre des accords devrait être mis en place en coopération avec les associations de consommateurs. Des mesures de dissuasion devraient être envisagées pour les cas de non-respect, allant de la diffusion du nom de l’entreprise concernée à des amendes éventuelles dans les cas les plus graves.
2. Les États membres devraient assurer une surveillance étroite et régulière des prix durant les semaines qui suivent l’adoption du taux de conversion et jusqu’à la fin de la période de double affichage des prix. Des informations hebdomadaires sur l’évolution des prix devraient être communiquées aux citoyens durant les semaines précédant et suivant directement le basculement afin d’éviter la formation de perceptions erronées.
3. Après la conversion, les frais bancaires applicables aux paiements en euros devraient être identiques aux frais appliqués pour les paiements dans l’ancienne unité monétaire nationale.
Article 5
Disposition finale
Les États membres sont invités à apporter leur soutien à l’application de la présente recommandation.
Article 6
Destinataires
La présente recommandation est adressée aux États membres faisant l’objet d’une dérogation au titre de l’article 122 du traité ainsi qu’aux organismes de crédit, aux entreprises, aux associations commerciales et aux organisations des consommateurs de ces États membres.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2008.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) Recommandation 2000/C 303/05 (JO C 303 du 24.10.2000, p. 6).
(2) Orientation de la Banque centrale européenne du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2006/9, JO L 207 du 28.7.2006, p. 39).