ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
25 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 57/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 58/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 712/2007 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

3

 

*

Règlement (CE) no 59/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 modifiant pour la quatre-vingt-onzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

4

 

*

Règlement (CE) no 60/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 dérogeant au règlement (CE) no 327/98 en ce qui concerne la répartition en sous-périodes, pour l'année 2008, d'un contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi

6

 

*

Règlement (CE) no 61/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la dinoprostone ( 1 )

8

 

 

Règlement (CE) no 62/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

10

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/74/CE

 

*

Décision du Conseil du 9 octobre 2007 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

11

Protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

13

 

 

2008/75/CE

 

*

Décision du Conseil du 21 janvier 2008 relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international du café concernant la désignation du dépositaire de l’accord international de 2007 sur le café

20

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique (JO L 226 du 30.8.2007)

21

 

*

Rectificatif à la directive 2008/4/CE de la Commission du 9 janvier 2008 modifiant la directive 94/39/CE en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à réduire le risque de fièvre vitulaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 6 du 10.1.2008)

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (CE) N o 57/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/3


RÈGLEMENT (CE) N o 58/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 712/2007 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 712/2007 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. L'article 2 dudit règlement prévoit que les dépôts des offres par les opérateurs doivent être accompagnés d'une garantie de 10 EUR par tonne, par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3).

(2)

Les prix des céréales sur le marché communautaire ont enregistré d'une manière générale une hausse spectaculaire depuis le début de la campagne 2007/2008. Toutefois, cette hausse n'est pas constante et des fluctuations importantes de ces prix sont constatés, de sorte qu'un écart, parfois très important, existe entre les prix sur le marché communautaire à la baisse et le prix auquel les produits sont vendus dans le cadre des adjudications en sortie des stocks d'intervention. Compte tenu de ces écarts, il s'avère que des lots adjugés ne sont pas enlevés par les opérateurs bénéficiaires des adjudications. La garantie de 10 EUR par tonne fixée à ce jour ne s'avère donc pas suffisante pour garantir l'enlèvement de ces lots. Afin d'éviter une telle situation et de permettre un fonctionnement efficace de l'adjudication couverte par le règlement (CE) no 712/2007, il convient d'augmenter ladite garantie.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 712/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 712/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les ventes visées à l'article premier sont effectuées dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, la garantie de l’offre est fixée à 25 EUR par tonne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007 p. 6).

(2)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1227/2007 (JO L 277 du 20.10.2007, p. 10).

(3)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 367/2007 (JO L 91 du 31.3.2007, p. 14).


25.1.2008   

FR

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L 22/4


RÈGLEMENT (CE) N o 59/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

modifiant pour la quatre-vingt-onzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 16 janvier 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 46/2008 de la Commission (JO L 16 du 19.1.2008, p. 11).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(1)

Hamid Al-Ali [alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim]. Né le 20.1.1960. Nationalité: koweïtienne.

(2)

Jaber Al-Jalamah [alias a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Né le 24.9.1959. Nationalité: koweïtienne. Passeport no: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali [alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Né le 1.10.1961. Nationalité: koweïtienne. Passeport no: 101856740 (passeport koweïtien).


25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/6


RÈGLEMENT (CE) N o 60/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

dérogeant au règlement (CE) no 327/98 en ce qui concerne la répartition en sous-périodes, pour l'année 2008, d'un contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (3) prévoit une division en sous-périodes des contingents visés à son article 1er afin d'étaler les importations de riz au long de l'année.

(2)

En raison des perturbations des flux d'importation dans la Communauté de riz originaire des États-Unis d'Amérique intervenues en 2006 et 2007, à la suite de l'apparition, sur le marché américain, de riz contaminé par du riz génétiquement modifié, dénommé «LL RICE 601», le contingent de 38 721 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi originaire de ce pays, faisant partie du contingent d'importation global de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévu au règlement(CE) no 327/98, n'a pu être entièrement utilisé, en 2007, pour les importations de riz originaire des États-Unis.

(3)

Les États-Unis d'Amérique étant un fournisseur habituel de riz pour la Communauté, il convient de permettre, dans les meilleurs délais possibles, la reprise normale des flux d'importation de riz originaire de ce pays. À cette fin, il convient de modifier pour l'année 2008 la division en sous-périodes du contingent d'importation global de riz blanchi et semi-blanchi de 63 000 tonnes en prévoyant une sous-période complémentaire au mois de février pour le contingent de riz originaire des États-Unis d'Amérique, et à l'intérieur de ce contingent, il est opportun de transférer, des sous-périodes d'avril et de juillet 2008 à celle de février 2008, une quantité suffisante pour atteindre l'objectif susvisé, sans pour autant que la situation du marché communautaire et les importations en provenance des autres origines soient perturbées, et dans la limite de la quantité totale annuelle de 38 721 tonnes prévue pour ce contingent.

(4)

En raison des perturbations d'importation susmentionnées, il s'avère que certains certificats d'exportation n'ont pas pu être utilisés en 2007. Il serait donc opportun de ne pas empêcher leur éventuelle utilisation en 2008.

(5)

Il y a lieu en conséquence de déroger au règlement (CE) no 327/98 pour l'année 2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour l'année 2008, la quantité de 38 721 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, relevant du contingent sous numéro d'ordre 09.4127, originaire des États-Unis d'Amérique et figurant au point a) de l'annexe IX du règlement (CE) no 327/98, est répartie conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Les certificats d'exportation visés à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98, délivrés en 2007 par les pays tiers visés audit article, peuvent être utilisés pour les demandes de certificats d'importation déposées pour l'année contingentaire 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).


ANNEXE

Répartition en sous-périodes, pour 2008, du contingent de 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Pays d’origine

Quantité en tonnes

Numéro d’ordre

Sous-périodes (quantités en tonnes)

Janvier

Février

Avril

Juillet

Septembre

Octobre

États-Unis d’Amérique

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thaïlande

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australie

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Autres origines

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Tous pays

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Total

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Solde des quantités non utilisées des sous-périodes précédentes, publié par règlement de la Commission.

Les quantités modifiées pour 2008 ne concernent que l'origine États-Unis d'Amérique et les totaux par sous-période.


25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/8


RÈGLEMENT (CE) N o 61/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la dinoprostone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 3,

vu les avis de l'Agence européenne des médicaments formulés par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le dinoprost trométhamine et le dinoprost sont des substances incluses dans l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90, dans la catégorie des composés organiques, pour tous les mammifères. Une requête a été déposée auprès du comité des médicaments vétérinaires (CMV) en vue de vérifier si les évaluations et les conclusions relatives au dinoprost trométhamine et au dinoprost s'appliquaient également à la dinoprostone. Compte tenu de la similarité structurelle de la dinoprostone et du dinoprost et du fait que la dinoprostone est rapidement métabolisée au dinoprost, le CMV a considéré que les évaluations de sécurité effectuées pour le dinoprost trométhamine et le dinoprost s'appliquaient également à la dinoprostone. Il en a donc déduit qu'il n'y avait pas lieu d'établir de limites maximales de résidus pour cette substance. Conformément aux conclusions du CMV, il est jugé pertinent d'insérer une nouvelle entrée pour la dinoprostone à l'annexe II, dans la catégorie des composés organiques, pour tous les mammifères.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1353/2007 (JO L 303 du 21.11.2007, p. 6).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La substance suivante est insérée à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 (liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus).

2.   Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèce

Dinoprostone

Tous les mammifères


25.1.2008   

FR

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L 22/10


RÈGLEMENT (CE) N o 62/2008 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2008

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 23 janvier 2008, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 mars 2008, pour la zone de destination 1) Afrique, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 22 janvier 2008 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 16 mars 2008 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 22 janvier 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 73,49 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 23 janvier 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 25 janvier 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 16 mars 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1211/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

(2008/74/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (ci après dénommé «ACDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999. Il a été conclu le 26 avril 2004 (1).

(2)

Le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005.

(3)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier avec la République d’Afrique du Sud un protocole additionnel à l’ACDC, pour tenir compte de l’adhésion des deux nouveaux États membres à l’Union européenne.

(4)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(5)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole additionnel doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres, et appliqué à titre provisoire dans l’attente de l’achèvement des procédures liées à sa conclusion formelle,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit protocole additionnel.

Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole additionnel à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La Communauté européenne et ses États membres appliquent le protocole additionnel à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 127, du 29.4.2004, p. 109.


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci après dénommée «Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD,

ci après dénommés conjointement «parties contractantes»,

VU l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (ci après dénommé «ACDC»), signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et entré en vigueur le 1er mai 2004,

VU le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2007,

CONSIDÉRANT QUE, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, l’adhésion des nouvelles parties contractantes à l’ACDC est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie (ci après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l’ACDC et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord, ainsi que de ses annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS DU TEXTE DE L’ACDC, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 2

Langues et nombre d’originaux

L’article 108 de l’ACDC est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d’Afrique du Sud, exception faite de l’anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa et l’isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.»

Article 3

Règles d’origine

Le protocole no 1 à l’ACDC est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”;»

2)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”;»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versions sud africaines

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(À …, le …)

 (4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du signataire de la déclaration)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Marchandises en transit ou en dépôt temporaire

1.   Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit d’Afrique du Sud vers un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers l’Afrique du Sud, qui respectent les dispositions du protocole no 1 à l’ACDC et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou dans le nouvel État membre en question.

2.   Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 5

Le présent protocole fait partie intégrante de l’ACDC.

Article 6

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République d’Afrique du Sud, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 7

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d’acceptation.

2.   Il est applicable à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

Article 8

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d’Afrique du Sud, exception faite de l’anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa et l’isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Voir l’article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.»


25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 janvier 2008

relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil international du café concernant la désignation du dépositaire de l’accord international de 2007 sur le café

(2008/75/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphes 1 à 4, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa 98e session, le Conseil international du café a approuvé la résolution 431 du 28 septembre 2007 adoptant le texte du nouvel accord international de 2007 sur le café.

(2)

L’accord international de 2001 sur le café a été prorogé d’une année, du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, par la résolution 432 du 28 septembre 2007.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 10, de l’accord international de 2007 sur le café, le futur dépositaire de l’accord est désigné par décision du Conseil international du café dans le cadre de l’accord de 2001 en vigueur actuellement. Cette décision doit être prise par consensus avant le 31 janvier 2008.

(4)

La désignation du dépositaire est dans l’intérêt de la Communauté européenne.

(5)

Il convient de déterminer la position de la Communauté européenne en la matière au sein du Conseil international du café,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté européenne au sein du Conseil international du café est de voter en faveur de la désignation de l’Organisation internationale du café en tant que dépositaire de l’accord international de 2007 sur le café.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


Rectificatifs

25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/21


Rectificatif à la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 226 du 30 août 2007 )

Page 19, à l’article 2, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

«1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 juin 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 mars 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»


25.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/21


Rectificatif à la directive 2008/4/CE de la Commission du 9 janvier 2008 modifiant la directive 94/39/CE en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à réduire le risque de fièvre vitulaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 6 du 10 janvier 2008 )

Page 4, l'article 2 se lit comme suit:

«Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juillet 2008.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.»