ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 3

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
5 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

1

 

 

Règlement (CE) no 4/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 5/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1282/2001 en ce qui concerne la date limite de présentation des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2007/2008

12

 

*

Règlement (CE) no 6/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (version codifiée)

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/1


RÈGLEMENT (CE) N o 3/2008 DU CONSEIL

du 17 décembre 2007

relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des règlements (CE) no 2826/2000 (1) et (CE) no 2702/1999 (2) du Conseil, la Communauté peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les marchés des pays tiers pour un certain nombre de produits agricoles. Les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants.

(2)

Compte tenu de l’expérience acquise, des perspectives d’évolution des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il convient de développer une politique globale et cohérente d’information et de promotion en ce qui concerne les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que les produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et dans les pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière.

(3)

Dans un souci de clarté, il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000 et de les remplacer par un seul, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation.

(4)

Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l’image de ces produits auprès des consommateurs au sein de la Communauté et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d’aspects nutritionnels et de sécurité des denrées alimentaires, et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, est également susceptible d’avoir un effet multiplicateur à l’égard des initiatives nationales ou privées.

(5)

Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes et marchés sur lesquels porteront les programmes communautaires.

(6)

Les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers devraient pouvoir concerner aussi bien des produits qui bénéficient de restitutions à l’exportation que des produits n’en bénéficiant pas.

(7)

La réalisation des actions devrait être assurée dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Il convient d’établir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l’efficacité des programmes, des lignes directrices définissant, pour chaque produit ou secteur concerné, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes communautaires en question.

(8)

Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d’être assistée d’un comité d’experts en communication ou de recourir à des assistants techniques.

(9)

Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, la Communauté ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des actions afin de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s’avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l’État membre concerné. En ce qui concerne l’information sur les systèmes communautaires en matière d’origine, de production biologique et d’étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus par la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d’une information appropriée sur ces mesures relativement récentes.

(10)

Il y a lieu de prévoir que l’exécution des actions soit confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et compétences nécessaires, afin d’assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.

(11)

En raison de l’expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il convient, toutefois, de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation d’actions entrant dans le domaine de sa compétence. Il convient également qu’elle puisse recourir à l’assistance d’organisations internationales similaires existant pour d’autres produits.

(12)

Afin de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l’impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l’évaluation des résultats par un organisme indépendant.

(13)

Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions prévues par le présent règlement, selon les cas, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3).

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Les actions d’information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production, ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées à l’article 2, peuvent être financées par le budget communautaire, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par le présent règlement.

Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d’un programme d’information et de promotion.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n’incitent pas à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. L’origine du produit faisant l’objet des actions peut, toutefois, être indiquée lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.

Article 2

Actions d’information et de promotion

1.   Les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont les suivantes:

a)

actions de relations publiques, de promotion et de publicité, notamment pour souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifiques, d’aspects nutritionnels et sanitaires, d’étiquetage, de bien-être des animaux et de respect de l’environnement;

b)

campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d’autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, et sur les symboles graphiques prévus par la législation communautaire applicable;

c)

actions d’information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (v.q.p.r.d.), des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée;

d)

études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

2.   Sur le marché intérieur, les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale ou européenne, au moyen de stands destinés à valoriser l’image des produits communautaires.

3.   Dans les pays tiers, les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre les formes suivantes:

a)

actions d’information sur le système communautaire des vins de table;

b)

participation à des manifestations, foires et expositions d’importance internationale, notamment au moyen de stands destinés à valoriser l’image des produits communautaires;

c)

études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

d)

missions commerciales à haut niveau.

Article 3

Secteurs et produits concernés

1.   Les secteurs ou produits pouvant faire l’objet des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur, sont déterminés compte tenu des critères suivants:

a)

opportunité de la mise en valeur de la qualité, du caractère typique, des méthodes de production spécifiques, des aspects nutritionnels et sanitaires, de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux ou du respect de l’environnement des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières;

b)

pratique d’un système d’étiquetage informant les consommateurs et de systèmes de traçabilité et de contrôle des produits;

c)

nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé;

d)

opportunité d’informer sur la signification des systèmes communautaires relatifs aux AOP, IGP, STG et aux produits biologiques;

e)

opportunité d’informer sur la signification du système communautaire des v.q.p.r.d., des vins avec indication géographique et des boissons spiritueuses avec indication géographique ou indication traditionnelle réservée.

2.   Les produits pouvant faire l’objet des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à réaliser dans les pays tiers sont notamment les suivants:

a)

produits destinés à la consommation directe ou à la transformation, pour lesquels il existe des possibilités d’exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l’octroi de restitutions;

b)

produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.

Article 4

Listes des thèmes, produits et pays pouvant faire l’objet d’actions

La Commission détermine, selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, les listes des thèmes et produits visés à l’article 3, ainsi que des pays tiers concernés. Ces listes sont revues tous les deux ans. Toutefois, en cas de besoin, ces listes peuvent être modifiées dans l’intervalle, selon la même procédure.

Lors du choix des pays tiers, il est tenu compte des marchés des pays tiers dans lesquels existe une demande réelle ou potentielle.

Article 5

Lignes directrices

1.   Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs ou produits retenus, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion.

Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur:

a)

les objectifs et cibles à atteindre;

b)

l’indication d’un ou de plusieurs thèmes devant faire l’objet des actions choisies;

c)

les types d’actions à entreprendre;

d)

la durée des programmes;

e)

en fonction des marchés et des types d’actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.

En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion qui s’adressent aux enfants dans les établissements scolaires.

2.   Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 6

Organisations en charge de la réalisation d’actions d’information et de promotion

1.   Pour la réalisation des actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, et paragraphe 3, points a), b) et c), conformément aux lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou plusieurs États membres ou à l’échelle communautaire établissent des propositions de programmes d’information et de promotion, d’une durée maximale de trois ans.

2.   Lorsque des actions de promotion dans les pays tiers sont décidées dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l’intermédiaire du Conseil oléicole international.

Pour d’autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l’assistance d’organisations internationales donnant des garanties analogues.

Article 7

Élaboration et transmission des programmes d’information et de promotion

1.   Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d’évaluation des programmes d’information et de promotion.

Le ou les États membres concernés examinent l’opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec le présent règlement, les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5 et le cahier des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en question.

Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste des programmes retenus, dans la limite des crédits disponibles, et s’engagent à participer à leur financement, s’il y a lieu.

2.   Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes visée au paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi qu’une copie de ces programmes.

Si la Commission constate qu’un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes à la réglementation communautaire ou, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur, aux lignes directrices visées à l’article 5, ou qu’ils n’offrent pas un bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. En l’absence d’une telle information dans ledit délai, le programme est réputé éligible.

Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes révisés en accord avec la ou les organisations proposantes visées à l’article 6, paragraphe 1, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 8

Sélection des programmes d’information et de promotion

1.   La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, quels programmes sont retenus et les budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres ou pays tiers.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes retenus conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 9

Procédure en l’absence de programmes d’actions d’information pour le marché intérieur

1.   En l’absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.

2.   Le ou les États membres soumettent à la Commission le programme retenu conformément au paragraphe 1, accompagné d’un avis motivé sur:

a)

l’opportunité du programme;

b)

la conformité du programme et de l’organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des lignes directrices applicables;

c)

l’évaluation du rapport qualité/prix du programme.

3.   Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, s’appliquent.

4.   Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 10

Actions d’information et de promotion à réaliser à l’initiative de la Commission

Après information du comité visé à l’article 16, paragraphe 1, ou, le cas échéant, du comité institué par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (5), du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (6) ou du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), la Commission peut décider de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

pour des actions à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers:

i)

les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), du présent règlement,

ii)

les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n’a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement;

b)

pour des actions à réaliser dans les pays tiers:

i)

les actions visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), du présent règlement,

ii)

les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, points a), b) et c), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n’a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement.

Article 11

Organismes chargés de l’exécution des programmes et des actions

1.   La Commission choisit, sur la base d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint:

a)

les éventuels assistants techniques nécessaires pour l’évaluation des propositions de programmes prévue à l’article 7, paragraphe 2, y compris les organismes d’exécution proposés;

b)

le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l’article 10.

2.   Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes retenus conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, l’organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre elle-même certaines parties d’un programme.

3.   Les organismes chargés de l’exécution d’actions d’information et de promotion doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l’exécution la plus efficace possible des actions, en tenant compte de la dimension communautaire des programmes concernés.

Article 12

Suivi des programmes

1.   Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, assure le suivi des programmes retenus, visés aux articles 8 et 9.

2.   Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes retenus, visés aux articles 8 et 9, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme à la réglementation communautaire.

Article 13

Financement

1.   Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 10. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a).

2.   La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d’information et de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d’exécution ne peut dépasser ce plafond.

Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires de la Communauté.

3.   Les organisations proposantes participent au financement des programmes qu’elles ont proposés, à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, s’il y a lieu, compte tenu de la participation financière de la Communauté, visée au paragraphe 2.

Les parts respectives des États membres et des organisations proposantes sont fixées lorsque le programme est soumis à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2.

Les paiements effectués par les États membres ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires.

4.   En cas d’application de l’article 6, paragraphe 2, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l’organisation internationale concernée.

5.   Pour les programmes visés à l’article 9, les États membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté.

Le financement des États membres peut provenir de recettes parafiscales.

6.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux participations financières des États membres ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes dans le cas des programmes pouvant bénéficier d’un soutien communautaire au titre de l’article 36 du traité, que la Commission a retenus conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 14

Dépenses communautaires

Le financement communautaire des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, est effectué, selon le cas, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 15

Modalités d’application

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (8).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 17

Consultation

Avant d’établir les listes prévues à l’article 4, de définir les lignes directrices prévues à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 9, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l’article 10 ou d’adopter les modalités d’application visées à l’article 15, la Commission peut consulter:

a)

le groupe consultatif «promotion des produits agricoles» institué par la décision 2004/391/CE de la Commission (9);

b)

des groupes de travail techniques ad hoc, composés de membres du comité ou d’experts en matière de promotion et de publicité.

Article 18

Rapport

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 19

Abrogation

Les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (JO L 327 du 21.12.1999, p. 7). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission (JO L 293 du 10.11.2007, p. 3).

(6)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 50.


ANNEXE

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L’ARTICLE 19

1.   Règlement (CE) no 2702/1999

Règlement (CE) no 2702/1999

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 3, paragraphe 2, dernier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 6

Article 5, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 4, 5 et 6

Article 8

Article 9

Article 7 bis

Article 10

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 11

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 12

Article 9, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 6

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 12 bis

Article 17

Article 13

Article 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

2.   Règlement (CE) no 2826/2000

Règlement (CE) no 2826/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 4 à 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 7 bis

Article 10

Article 8

Article 11, paragraphe 1

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 12

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 13 bis

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15

Article 19

Article 16

Article 17

Article 20


5.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 3/10


RÈGLEMENT (CE) N o 4/2008 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

175,4

MA

49,1

TN

129,8

TR

126,4

ZZ

120,2

0707 00 05

JO

172,9

MA

54,7

TR

154,4

ZZ

127,3

0709 90 70

MA

59,2

TR

124,8

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

64,5

IL

47,6

MA

57,6

TR

70,1

ZA

34,0

ZZ

54,8

0805 20 10

MA

78,2

ZZ

78,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,7

IL

64,4

TR

71,9

ZZ

55,3

0805 50 10

EG

129,4

TR

123,5

ZA

134,4

ZZ

129,1

0808 10 80

CN

94,1

MK

32,1

US

106,5

ZZ

77,6

0808 20 50

CN

39,8

US

107,9

ZA

136,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.1.2008   

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L 3/12


RÈGLEMENT (CE) N o 5/2008 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1282/2001 en ce qui concerne la date limite de présentation des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 73,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission (2) prévoit la présentation par les producteurs des déclarations de récolte et de production au plus tard le 10 décembre, en vue de connaître la production communautaire de vin en temps utile.

(2)

Dans un État membre, un problème de capacité s'est produit dans certains des centres informatiques où les producteurs doivent faire lesdites déclarations. Ces centres ne sont pas capables de recevoir la totalité des déclarations avant la date butoir.

(3)

Pour remédier à cette situation, qui est en dehors de la responsabilité des producteurs, et donc pour éviter des pénalités injustes des producteurs, il convient de leur accorder un délai supplémentaire pour la présentation des déclarations de récolte et de production.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001, pour la campagne 2007/2008, les déclarations visées aux articles 2 et 4 dudit règlement peuvent être présentées jusqu’au 31 janvier 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.


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L 3/13


RÈGLEMENT (CE) N o 6/2008 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2008

portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, et son article 24,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les règles générales pour l’octroi d’aides au stockage privé des viandes ovine et caprine, prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2529/2001, doivent être complétées par des modalités d’application.

(3)

En vue d’atteindre les objectifs poursuivis par l’octroi desdites aides, il semble utile de ne les accorder qu’à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelles, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l’intérieur de la Communauté d’une capacité frigorifique suffisante.

(4)

Dans ce même but, il est opportun de n’octroyer des aides qu’au stockage de produits à l’état congelé de qualité saine, loyale et marchande, d’origine communautaire tel que défini par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5), et dont le taux de radioactivité ne dépasse pas les tolérances maximales prévues par le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (6).

(5)

Il convient d’arrêter des dispositions visant à garantir que les animaux en cause seront abattus exclusivement dans des abattoirs agréés et contrôlés.

(6)

Pour améliorer l’efficacité des aides, les contrats doivent être conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit et les obligations du contractant doivent être définies, notamment celles permettant à l’organisme d’intervention d’effectuer un contrôle efficace des conditions de stockage.

(7)

Il est nécessaire de fixer le montant de la garantie, destinée à garantir le respect des obligations contractées, à un pourcentage du montant de l’aide.

(8)

Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (7) prévoit la détermination des exigences principales à respecter pour la libération d’une garantie. Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l’octroi d’aides au stockage privé des viandes ovine et caprine. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d’ordre pratique, il convient d’admettre une certaine tolérance quant à cette quantité.

(9)

En cas de non-respect de certaines obligations concernant les quantités à mettre en stock, une certaine proportionnalité s’avère appropriée, à la fois au niveau de la libération des garanties et au niveau de l’octroi des aides.

(10)

En vue d’améliorer l’efficacité du régime, il convient de permettre aux contractants de bénéficier d’une avance sur le montant de l’aide, soumise à une garantie, et de prévoir les règles relatives au dépôt des demandes de paiement de l’aide, aux documents justificatifs à fournir et au délai de paiement.

(11)

En vertu du règlement (CE) no 2799/98 et du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (8), il y a lieu de préciser les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties dans le cas du stockage privé.

(12)

L’expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu’il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (9) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel.

(13)

En particulier, l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L’application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être dans l’intérêt des stockeurs et, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux. Il est, dès lors, opportun d’y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel.

(14)

Il convient de prévoir une certaine proportionnalité au niveau de l’octroi d’aides au cas où la période de stockage n’est pas entièrement respectée.

(15)

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2529/2001, la procédure d’adjudication s’applique lorsqu’il existe une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Les ouvertures d’adjudication devraient être faites à la suite de décisions de la Commission arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, dudit règlement.

(16)

Le montant de l’aide constitue l’objet de l’adjudication. Le choix des adjudicataires s’effectue en retenant les offres les plus avantageuses pour la Communauté. A cette fin, un montant maximal d’aide peut être fixé au niveau auquel ou au-dessous duquel les offres seront retenues. Dans le cas où aucune offre n’apparaît avantageuse, il peut ne pas être donné suite à l’adjudication.

(17)

Il convient de prévoir des mesures de contrôle afin d’assurer que les aides ne soient pas indûment octroyées. À cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage.

(18)

Il y a lieu de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cet effet, il est approprié d’exclure, en cas de fausse déclaration, le contractant de l’octroi d’aides au stockage privé pour les six mois suivant celui de la constatation d’une fausse déclaration.

(19)

Pour permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des effets de l’octroi d’aides au stockage privé, il s’impose de prévoir que les États membres lui communiquent les données nécessaires.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

L’octroi d’aides au stockage privé, prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 2529/2001, est subordonné aux conditions fixées au présent règlement.

Article 2

1.   Le contrat relatif au stockage privé des viandes ovine et caprine est conclu entre les organismes d’intervention des États membres et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractant», qui:

a)

exercent une activité dans le secteur du bétail et des viandes depuis au moins douze mois et sont inscrites dans un des registres publics déterminés par les États membres; et

b)

disposent, en vue du stockage, d’installations appropriées à l’intérieur de la Communauté.

2.   Ne peuvent faire l’objet d’aides au stockage privé que les carcasses d’agneaux de moins de douze mois et les morceaux de ces carcasses d’une qualité saine, loyale et marchande, provenant d’animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les deux derniers mois et obtenus par abattage au plus dix jours avant la date de la mise en stock visée à l’article 4, paragraphe 3.

3.   Les viandes ne peuvent faire l’objet d’un contrat de stockage lorsqu’elles dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d’origine communautaire sont ceux fixés à l’article 3 du règlement (CEE) no 737/90. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n’est effectué que si la situation l’exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2529/2001.

4.   Le contrat ne peut porter que sur des quantités égales ou supérieures à un minimum à déterminer pour chaque produit.

5.   Les viandes doivent être mises en stock à l’état frais et stockées à l’état congelé.

Article 3

1.   La demande de conclusion de contrat ou l’offre d’adjudication et le contrat portent sur un seul des produits pour lesquels une aide peut être octroyée.

2.   La demande de conclusion de contrat ou l’offre d’adjudication n’est recevable que si elle comporte les éléments visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), et si la preuve de la constitution d’une garantie a été apportée.

3.   Le contrat comporte notamment les éléments suivants:

a)

une déclaration par laquelle le contractant s’engage à ne mettre en stock et à ne stocker que les produits remplissant les conditions visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3;

b)

la désignation et la quantité du produit à stocker;

c)

la date limite pour la mise en stock visée à l’article 4, paragraphe 3, de la totalité de la quantité visée au point b) du présent paragraphe;

d)

la période de stockage;

e)

le montant de l’aide par unité de poids;

f)

le montant de la garantie;

g)

la possibilité d’une réduction ou d’une prolongation de la période de stockage dans les conditions prévues par la réglementation communautaire.

4.   Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

a)

mettre en stock, dans les délais prévus à l’article 4, et stocker, durant la période contractuelle, la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l’article 2, paragraphe 2, et de ne pas modifier, substituer ou déplacer d’un entrepôt à un autre les produits stockés; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l’organisme d’intervention peut autoriser un déplacement des produits stockés;

b)

prévenir l’organisme d’intervention avec lequel il a contracté, en temps utile avant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l’organisme d’intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel;

c)

faire parvenir à l’organisme d’intervention les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date visée à l’article 4, paragraphe 4;

d)

stocker les produits dans les conditions d’identification visées à l’article 13, paragraphe 4;

e)

permettre à l’organisme d’intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.

Article 4

1.   Les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat.

La mise en stock peut être effectuée par lots individuels, dont chacun représente la quantité mise en stock en un jour donné par contrat et par entrepôt.

2.   Le contractant peut, sous le contrôle permanent de l’organisme d’intervention et pendant les opérations de mise en stock, découper, partiellement désosser ou désosser les produits concernés, en tout ou en partie, à condition qu’une quantité suffisante de carcasses soit mise en œuvre pour garantir le stockage du tonnage pour lequel le contrat a été conclu et que tous les produits résultant des opérations de découpage, de désossage partiel ou de désossage soient stockés. Au plus tard au début des opérations de la mise en stock, l’opérateur indique son intention de faire application de cette possibilité. Toutefois, l’organisme d’intervention peut exiger que cette indication soit effectuée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel.

Les gros tendons, cartilages, os, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage, du désossage partiel ou du désossage ne peuvent pas être stockés.

3.   Les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour auquel ce lot est soumis au contrôle de l’organisme d’intervention.

Cette date est le moment de la constatation du poids net de la viande fraîche ou réfrigérée:

a)

sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place;

b)

sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations appropriées hors du lieu de stockage.

Toutefois, pour les viandes mises en stock à l’état découpé, partiellement désossé ou désossé, la constatation du poids net doit se faire sur des produits effectivement stockés et peut se faire également sur le lieu de découpage, du désossage partiel ou du désossage.

La détermination du poids des produits destinés à être mise en stock ne doit pas précéder la conclusion du contrat.

4.   Les opérations de mise en stock sont terminées le jour où le dernier lot de la quantité contractuelle est mis en stock.

Cette date est le jour où tous les produits sous contrat ont été livrés à l’entrepôt définitif à l’état frais ou congelé, selon le cas.

Article 5

1.   Le montant de la garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, ne peut être supérieur à 30 % du montant de l’aide demandée.

2.   Les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 sont de ne pas retirer une demande de conclusion de contrat ou une offre d’adjudication et de maintenir en stock au moins 90 % de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuelle à ses risques propres aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, point a), du présent règlement.

3.   L’article 27, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2220/85 ne s’applique pas.

4.   La garantie est libérée immédiatement si la demande de conclusion d’un contrat ou l’offre d’adjudication n’est pas acceptée.

5.   Lorsque la date limite pour la mise en stock visée à l’article 4, paragraphe 1, est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) no 2220/85.

Sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, si le dépassement du délai visé à l’article 4, paragraphe 1, est supérieur à dix jours, l’aide n’est pas payée.

Article 6

1.   Le montant de l’aide est fixé par unité de poids et se réfère au poids constaté conformément à l’article 4, paragraphe 3.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le contractant a droit à l’aide si les exigences principales visées à l’article 5, paragraphe 2, sont remplies.

3.   L’aide est payée au maximum pour la quantité contractuelle.

Si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et:

a)

supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, l’aide est proportionnellement réduite;

b)

inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de cette quantité, l’aide pour la quantité effectivement stockée est réduite de moitié;

c)

inférieure à 80 % de cette quantité, l’aide n’est pas payée.

4.   Après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du contractant, une seule avance sur le montant de l’aide, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l’avance, majoré de 20 %.

Le montant de l’avance ne dépasse pas celui de l’aide correspondant à une période de stockage de trois mois.

Article 7

1.   La demande de paiement de l’aide, ainsi que les documents justificatifs doivent être déposés auprès de l’autorité compétente, sauf cas de force majeure, dans les six mois qui suivent la fin de la période maximale du stockage contractuel. Lorsque les documents justificatifs n’ont pas pu être produits dans les délais prescrits, bien que le contractant ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser six mois au total peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.

2.   Sous réserve des cas de force majeure visés à l’article 10 et des cas où une enquête a été ouverte concernant le droit aux aides, le paiement des aides est effectué par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois mois à compter du jour du dépôt, par le contractant, de la demande de paiement dûment justifiée.

Article 8

Les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties sont respectivement ceux visés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006.

Article 9

1.   Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement ne s’applique pas à la détermination de la période de stockage telle que visée à l’article 3, paragraphe 3, point d), du présent règlement ou telle que modifiée conformément à l’article 3, paragraphe 3, point g), du présent règlement.

2.   Le premier jour de la période de stockage contractuel est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock.

3.   Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.

4.   Le contractant prévient l’organisme d’intervention en temps utile avant le début prévu des opérations de déstockage. L’organisme d’intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant cette date.

Lorsque l’obligation d’information préalable n’est pas respectée, mais que dans les trente jours suivant le jour de la sortie de l’entrepôt des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction des autorités compétentes, quant à la date de sortie de l’entrepôt et aux quantités concernées, le montant de l’aide est octroyé, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, et 15 % du montant de la garantie restent acquis pour la quantité concernée.

Dans tous les autres cas de non-respect de cette obligation, aucune aide n’est payée au titre du contrat concerné et la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.

5.   Lorsque, sous réserve des cas de force majeure visés à l’article 10, la fin de la période de stockage contractuel n’est pas respectée par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l’aide due pour le contrat en cause.

Article 10

Lorsqu’un cas de force majeure affecte l’exécution des obligations contractuelles du contractant, l’autorité compétente de l’État membre concerné détermine les mesures qu’elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Cette autorité informe la Commission de chaque cas de force majeure et des mesures prises en raison de celui-ci.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 11

Dans le cas où le montant de l’aide est fixé forfaitairement à l’avance:

a)

la demande de conclusion de contrat doit être introduite auprès de l’organisme d’intervention compétent conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2;

b)

les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l’organisme d’intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télécopie, par voie électronique ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission.

Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l’examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire:

la suspension de l’application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables,

la fixation d’un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l’objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat,

le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d’acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.

En cas d’acceptation de la demande, le jour de la conclusion du contrat est le jour du départ de la communication visée au premier alinéa, point b). L’organisme d’intervention précise en conséquence la date visée à l’article 3, paragraphe 3, point c).

Article 12

1.   Dans le cas où l’aide est octroyée par voie d’adjudication:

a)

le règlement portant ouverture de l’adjudication conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2529/2001 précise les conditions générales, les produits à stocker, la date et l’heure limite pour le dépôt des offres ainsi que la quantité minimale pouvant faire l’objet d’une offre;

b)

l’offre doit être déposée, en euros, auprès de l’organisme d’intervention compétent conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2;

c)

le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public; les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret;

d)

les offres déposées doivent parvenir à la Commission sous forme anonyme, par l’intermédiaire des États membres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l’expiration du délai de dépôt des offres tel que prévu à l’avis d’adjudication;

e)

en cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui prévu au point d);

f)

sur la base des offres reçues, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2529/2001, soit de fixer un montant maximal d’aide, soit de ne pas donner suite à l’adjudication;

g)

lorsqu’un montant maximal d’aide est fixé, les offres se situant à un niveau inférieur ou égal à ce montant sont acceptées.

2.   L’organisme d’intervention compétent communique à tous les soumissionnaires, sous pli recommandé, par télécopie, par voie électronique ou contre accusé de réception, le résultat de leur participation à l’adjudication dans un délai de cinq jours ouvrables suivant celui de la notification aux États membres de la décision de la Commission.

En cas d’acceptation de l’offre, le jour de la conclusion du contrat est le jour du départ de la communication de l’organisme d’intervention au soumissionnaire visée au premier alinéa. L’organisme d’intervention précise en conséquence la date visée à l’article 3, paragraphe 3, point c).

CHAPITRE III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées. Ils déterminent à cet effet l’autorité nationale responsable du contrôle du stockage.

2.   Le contractant tient à la disposition de l’autorité chargée du contrôle du stockage toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de s’assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

de la propriété au moment de la mise en stock;

b)

de la date de la mise en stock;

c)

du poids et du nombre de cartons ou de pièces autrement emballées;

d)

de la présence des produits en entrepôt;

e)

de la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée, en cas d’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 5, par la date du déstockage effectif.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, à sa place l’exploitant de l’entrepôt tient une comptabilité-matière, disponible à l’entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

a)

l’identification des produits placés sous stockage privé;

b)

la date de la mise en stock et la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétées par la date du déstockage effectif;

c)

le nombre de carcasses ou demi-carcasses, de cartons ou d’autres pièces stockées individuellement, leur dénomination ainsi que le poids de chaque palette ou des autres pièces stockées individuellement, enregistrées, le cas échéant par lots individuels;

d)

la localisation des produits dans l’entrepôt.

4.   Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Chaque palette et, le cas échéant, chaque pièce stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu’apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. La date de la mise en stock doit être indiquée sur chaque lot individuel mis en stock en un jour donné.

L’autorité chargée du contrôle vérifie, lors de la mise en stock, le marquage visé au premier alinéa et peut procéder au scellement des produits mis en stock.

5.   L’autorité chargée du contrôle procède:

a)

pour chaque contrat, à un contrôle du respect de toutes les obligations visées à l’article 3, paragraphe 4;

b)

à un contrôle obligatoire de la présence des produits à l’entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel.

En outre, cette autorité procède:

soit au scellement de l’ensemble des produits stockés sous un contrat, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa,

soit à un contrôle par sondage, de manière inopinée, de la présence des produits en entrepôt. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité mise en stock dans chaque État membre dans le cadre d’une mesure d’aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique de la nature et du poids des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.

Les coûts de scellement ou de manutention encourus lors des opérations de contrôle sont à la charge du contractant.

6.   Les contrôles effectués en vertu du paragraphe 5 doivent faire l’objet d’un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

la durée du contrôle;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l’agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l’exploitant de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.

7.   En cas d’irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d’un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l’autorité responsable du contrôle.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

Article 14

Lorsqu’il est constaté et vérifié par l’autorité responsable du contrôle du stockage que la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), est une fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, le contractant en cause est exclu du régime d’aides au stockage privé pour les six mois suivant celui de cette constatation.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions prises pour l’application du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent par télécopie ou par voie électronique à la Commission:

a)

le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées;

b)

avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu’un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus;

c)

mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock;

d)

mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée;

e)

mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l’article 3, paragraphe 3, point g), ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l’article 9, paragraphe 5, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés.

3.   L’application des mesures prévues au présent règlement fait l’objet d’un examen périodique selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2529/2001.

Article 16

Le règlement (CEE) no 3446/90 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2. Le règlement (CE) no 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(6)  JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(8)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 873/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 3).

(9)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission

(JO L 333 du 30.11.1990, p. 39)

 

Règlement (CEE) no 1258/91 de la Commission

(JO L 120 du 15.5.1991, p. 15)

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 3533/93 de la Commission

(JO L 321 du 23.12.1993, p. 9)

uniquement l’article 3

Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission

(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)

uniquement l’article 15


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3446/90

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphes 2 à 5

Article 2, paragraphes 2 à 5

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, quatrième phrase

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive, première phrase

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase

Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive et premier et deuxième tirets

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Articles 6, 7 et 8

Articles 6, 7 et 8

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, phrase introductive et premier et deuxième tirets

Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, mots introductifs et premier et deuxième tirets

Article 9, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Articles 10, 11 et 12

Articles 10, 11 et 12

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, mots introductifs et points a) et b)

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, mots introductifs et points a) et b)

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, point c), premier et deuxième tirets

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point a)

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point b)

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point c)

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 7

Articles 14 et 15

Articles 14 et 15

Article 16

Article 16

Article 17, premier alinéa

Article 17

Article 17, deuxième alinéa

Annexe

Annexe I

Annexe II