ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 342

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 décembre 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/854/CE

 

*

Décision du Conseil du 4 décembre 2007 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

1

Accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

3

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2007

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

(2007/854/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié, avec la République de Guinée-Bissau, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 23 mai 2007.

(3)

L’accord de pêche existant entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau est abrogé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(4)

Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires communautaires, il est essentiel que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche soit appliqué dans les plus brefs délais. Les deux parties ont, en conséquence, paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole annexé au nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche, à partir du 16 juin 2007.

(5)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres.

(6)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011, est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à sa conclusion.

Les textes de l’accord sous forme d’échange de lettres, de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, de son protocole et de ses annexes sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche crevettière:

Espagne

1 421

TJB

Italie

1 776

TJB

Grèce

137

TJB

Portugal

1 066

TJB

b)

pêche poissons/céphalopodes:

Espagne

3 143

TJB

Italie

786

TJB

Grèce

471

TJB

c)

thoniers senneurs et palangriers de surface:

Espagne

10

navires

France

9

navires

Portugal

4

navires

d)

canneurs:

Espagne

10

navires

France

4

navires

2.   Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République de Guinée-Bissau et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Guinée-Bissau et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière, et son annexe.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux bissau-guinéennes. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Guinée-Bissau et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux bissau-guinéennes et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 23 mai 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Guinée-Bissau est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire, à partir du 16 juin 2007, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 19 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 avril 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Guinée-Bissau

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Monsieur,

Je me réjouis que les négociateurs de la République de Guinée-Bissau et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Guinée-Bissau et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière, et son annexe.

Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux bissau-guinéennes. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe et de ses appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Guinée-Bissau et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux bissau-guinéennes et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 23 mai 2007 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011, j’ai l’honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Guinée-Bissau est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire, à partir du 16 juin 2007, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 19 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 avril 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne


ACCORD

de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU, ci-après dénommée «Guinée-Bissau»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Guinée-Bissau, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part et la Guinée-Bissau d’autre part, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

RAPPELANT que la Communauté et la Guinée-Bissau sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Guinée-Bissau a établi une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes, à l’intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration, de la conservation et de la gestion de ladite zone,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ci-après dénommée «CICTA», du Copace ou de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, notamment sur la base des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO, en 1995, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par le renforcement du régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, ainsi que la protection de l’environnement marin,

AFFIRMANT que l’exercice de droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur leurs ressources biologiques aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international,

CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans le domaine scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

ENGAGÉES fermement envers la pêche responsable et durable,

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Guinée-Bissau, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche bissau-guinéennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, par la constitution et le développement des investissements en Guinée-Bissau impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche bissau-guinéennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche bissau-guinéen,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche bissau-guinéennes,

les modalités suivant lesquelles s’effectue le contrôle des pêches dans les zones de pêche bissau-guinéennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, de son protocole et de ses annexes, on entend par:

a)

«zones de pêche bissau-guinéennes»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Guinée-Bissau. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation bissau-guinéenne;

b)

«le ministère»: le département du gouvernement responsable pour le secteur de la pêche;

c)

«autorités communautaires»: la Commission européenne;

d)

«navire communautaire», un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

e)

«commission mixte» une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Guinée-Bissau dont les fonctions sont détaillées à l’article 10 du présent accord;

f)

«la surveillance»: la direction de la surveillance des pêches;

g)

«la délégation»: la délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau;

h)

«marins ACP»: tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin bissau-guinéen est un marin ACP;

i)

«armateur»: toute personne responsable juridiquement du navire de pêche.

Article 3

Principes et objectifs inspirant le présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable et une exploitation durable des ressources halieutiques dans les zones de pêche bissau-guinéennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Guinée-Bissau, d’une part, et des politiques et des mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche bissau-guinéenne, d’autre part.

3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

4.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

5.   En particulier, l’emploi de marins bissau-guinéens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Guinée-Bissau s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau; à cet effet, il est fixé une réunion scientifique annuelle conjointe, qui se réunit alternativement dans la Communauté et en Guinée-Bissau.

2.   Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, des recommandations et des résolutions adoptées notamment au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques et de coopérer pour la mise en œuvre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche bissau-guinéennes

1.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et aux réglementations en vigueur en Guinée-Bissau. Les autorités bissau-guinéennes compétentes notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice des dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.

2.   La Guinée-Bissau s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.

3.   La Guinée-Bissau veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités bissau-guinéennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par les navires battant pavillon communautaire des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Guinée-Bissau, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 6

Conditions d’exercice de la pêche

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau, sont fixées dans les annexes.

2.   Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.

3.   Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Guinée-Bissau aux navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.

4.   Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie à la Guinée-Bissau une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:

a)

une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche bissau-guinéennes et sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;

b)

un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux bissau-guinéennes.

2.   L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b) est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification, par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de la Guinée-Bissau;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matières technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant à un intérêt mutuel, dans le respect des législations bissau-guinéenne et communautaire.

Article 9

Coopération administrative

Les parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques:

développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes de la Guinée-Bissau, chacune en ce qui la concerne,

coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite.

Article 10

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte composée des deux parties et chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;

b)

assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau;

c)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

d)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

e)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

f)

fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;

g)

suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques tel que visé à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion;

h)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Guinée-Bissau et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.

Article 11

Champ d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la Guinée-Bissau et aux eaux sous juridiction bissau-guinéenne.

Article 12

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 13

Règlement des différends

Les parties contractantes se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l’application du présent accord.

Article 14

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 4, du protocole.

Article 16

Protocole et annexes

Le protocole, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 17

Dispositions de la loi nationale applicables

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux bissau-guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée-Bissau, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 18

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Guinée-Bissau relatif à la pêche au large des côtes bissau-guinéennes, entré en vigueur le 29 août 1980.

Toutefois, le protocole fixant pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l’accord de pêche reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 16 juin 2007 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées comme suit:

crustacés et espèces démersales:

a)

chalutiers crevettiers congélateurs: 4 400 Tjb par an;

b)

chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 4 400 Tjb par an;

espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

c)

thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 23 navires;

d)

thoniers canneurs: 14 navires;

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.   En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière et contribution spécifique — modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée pour la période visée à l’article premier du protocole, à 7 millions EUR par an.

2.   Toutefois, en cas d’amélioration de l’utilisation des possibilités de pêches prévues à l’article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b) du présent protocole par les navires communautaires, la Communauté octroiera un montant financier additionnel à la Guinée-Bissau proportionnel à cette augmentation, dans les limites des possibilités de pêche fixées par le présent protocole et à concurrence d'un million EUR maximum par an. Les deux parties conviennent, au sein de la commission mixte, et au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent protocole, de déterminer la période de référence, l’indice de base et les mécanismes spécifiques de paiement.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du présent protocole.

4.   Le paiement, par la Communauté, de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 avril 2008 pour la première année et au plus tard le 15 juin pour les années suivantes.

5.   Sous réserve de l’article 8 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Guinée-Bissau et, à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau

6.   Au montant visé au paragraphe 1 ci-dessus s’ajoute une contribution spécifique de la Communauté à hauteur de 500 000 EUR par an et dédiée à la mise en place d’un système sanitaire et phytosanitaire des produits de la pêche. Toutefois, les deux parties peuvent, en cas de nécessité, décider d’affecter une partie de cette contribution spécifique également au renforcement du système de suivi, de contrôle et de surveillance dans les zones de pêches bissau-guinéennes. Cette contribution est gérée suivant les dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole.

7.   Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole, le paiement de la contribution spécifique visée au paragraphe 6 intervient au plus tard le 30 avril 2008 pour la première année et au plus tard le 15 juin pour les années suivantes.

8.   Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le ministère.

Article 3

Contribution spécifique à l’appui à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche et au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches

1.

La contribution spécifique de la Communauté mentionnée à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole contribue, en particulier, à appuyer la mise aux normes sanitaires du secteur de la pêche et, si nécessaire, à la politique de suivi, de contrôle et de surveillance de la Guinée-Bissau.

2.

La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des actions à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

3.

Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole, les deux parties conviennent de se focaliser sur:

a)

l’ensemble des actions visant à améliorer les conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche, y compris le renforcement de l’autorité compétente, la mise aux normes du CIPA (ISO 9000), la formation des agents ainsi que la mise en conformité du cadre juridique nécessaire;

et, si nécessaire,

b)

l’ensemble des actions d’appui au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, y compris la surveillance des eaux de la Guinée-Bissau par voie maritime et aérienne, la mise en place d’un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche, l’amélioration du cadre juridique ainsi que son application concernant les infractions;

4.

Un rapport annuel détaillé est soumis pour approbation à la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

5.

La Communauté se réserve toutefois le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole, et cela dès la première année du protocole, soit, en cas de différends sur la programmation des actions, ou lorsque les résultats obtenus, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas conformes à la programmation.

Article 4

Coopération scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche bissau-guinéenne sur la base des principes d’une gestion durable, notamment en promouvant la coopération au niveau de la sous région relative à la pêche responsable, et en particulier dans le cadre de la commission sous-régionale des pêches (CSRP).

2.   Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche bissau-guinéennes; à cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoin exprimés dans le cadre du présent accord, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.

3.   Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle et sur la base également des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés (CICTA), du Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques

Article 5

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche fixées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle visée à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources bissau-guinéennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption des mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord impliquant une réduction des possibilités de pêche fixées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 8 du présent protocole pourrait être suspendue par la Communauté européenne au cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourrait être déployée.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique conjointe annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

4.   Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, la Communauté consultera la Guinée-Bissau pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche bissau-guinéennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

3.   Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.

4.   Lorsque les parties concluent que les campagnes de pêche expérimentale ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 5 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent protocole.

5.   Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et de celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n’est pas autorisée par la réglementation bissau-guinéenne est interdite.

Article 7

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1.   En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée-Bissau, le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite de des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 8

Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau

1.   La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, contribue, à concurrence de 35 % de son montant, soit 2 450 000 EUR, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.

2.   La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le renforcement de la recherche scientifique, de la capacité de contrôle des autorités bissau-guinéennes compétentes et l’amélioration des conditions de production des produits de la pêche.

3.   Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser, entre autres, sur les domaines d’intervention suivants: le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et la gestion et l’aménagement des pêcheries.

Article 9

Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau

1.   Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, la Communauté européenne et le ministère s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, et dés l’entrée en vigueur du présent protocole, sur:

a)

les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches bissau-guinéenne visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 8, paragraphe 2.

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. L’annexe IV indique les éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à prendre en compte dans le cadre du protocole.

2.   Toute modification de ces orientations et objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

3.   En ce qui concerne la première année, l’affectation par la Guinée-Bissau de l’appui financier visé à l’article 8, paragraphe 1 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l’approbation en commission mixte des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d’évaluation.

4.   Chaque année, cette affectation est communiquée par le ministère à la Communauté européenne, au plus tard quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et le 15 juin pour les années suivantes.

5.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre des actions programmées et financées, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées est soumis pour approbation à la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

6.   La Communauté européenne se réserve toutefois le droit d’adapter ou de suspendre le paiement du montant fixé à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, dans le cas où l’évaluation annuelle des résultats effectifs de la mise en œuvre de la politique des pêches à ce moment le justifie, et après consultation au sein de la commission mixte.

Article 10

Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans l’ensemble de la filière pêche bissau-guinéenne.

2.   Les deux parties s’engagent notamment à promouvoir la constitution d’associations temporaires entre des opérateurs communautaires et des opérateurs bissau-guinéens en vue de l’exploitation conjointe des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau.

3.   Par associations temporaires d'entreprises, on entend toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs communautaires et des personnes physique ou morales bissau-guinéennes en vue de pêcher ou d’exploiter conjointement les quotas de la Guinée-Bissau au moyen d’un ou de plusieurs navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l’activité économique entreprise de concert.

4.   La Guinée-Bissau accorde l’autorisation nécessaire pour que les associations temporaires d’entreprises constituées aux fins de l’exploitation des ressources halieutiques de la mer puissent opérer dans ses zones de pêche.

5.   Les navires communautaires ayant décidé de constituer des associations temporaires d’entreprises dans le cadre du protocole en vigueur, pour les catégories de pêche visées à l’article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b) du présent protocole, seront dispensés du paiement des redevances des licences. De plus, dès la troisième année du protocole, la Guinée-Bissau mettra à disposition des appuis financiers pour la constitution de ces associations temporaires d’entreprises. Le montant global de ces appuis n’excédera pas 20 % du montant total des redevances payées par les armateurs dans le cadre du présent protocole.

6.   La commission mixte déterminera les modalités financières et techniques permettant la mise en œuvre de ces appuis et l’encouragement d’associations temporaires d’entreprise, dans le cadre du protocole en vigueur.

Article 11

Différends — suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et de ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend, et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 12

Suspension de l’application du protocole pour défaut de mise en œuvre des engagements bissau-guinéens pour une pêche responsable et durable

Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Guinée-Bissau ne respecterait pas son engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable, notamment par le respect des plans de gestion des pêches annuels définis par le gouvernement de la Guinée-Bissau, l’application du présent protocole peut être suspendue suivant les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 11.

Pour la première année du protocole, le plan de gestion des pêches est fourni à l’annexe III du présent protocole. Les deux parties suivront l’évolution de ce plan de pêche pour chaque année consécutive dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.

Article 13

Suspension de l’application du présent protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 4, au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes de la Guinée-Bissau adressent une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b)

En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe a) ci-dessus, les autorités compétentes de la Guinée-Bissau sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

L’application du présent protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.

Article 14

Abrogation

Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole de pêche en cours entre la Communauté économique européenne et la Guinée-Bissau relatif à la pêche au large des côtes bissau-guinéennes.

Article 15

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 16 juin 2007.

ANNEXE I

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE-BISSAU PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

SECTION 1

Dispositions générales applicables à tous les navires

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Guinée-Bissau

2.   Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Guinée-Bissau. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration bissau-guinéenne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident en Guinée-Bissau. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère, par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au ministère conformément aux formulaires fournit à cet effet par le gouvernement de la Guinée-Bissau dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités bissau-guinéennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité ainsi que du montant prévu au chapitre VII, point 13,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de la Guinée-Bissau.

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau.

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

12.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (TJB) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé pro rata temporis.

13.   L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14.   La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée au ministère. La délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre I, section 2, point 1.

16.   Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement fondé sur un échange électronique de toute l’information et de tout document décrit ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel que la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

17.   Les parties s’engagent, dans le cadre de la commission mixte, à remplacer dans ce protocole toute référence en TJB en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties.

SECTION 2

Dispositions particulières applicables aux thoniers et aux palangriers de surface

1.   La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de Guinée-Bissau dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Guinée-Bissau, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Guinée-Bissau sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche ainsi qu’à la délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée par la délégation de la Commission européenne à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée par l’autorité compétente de Guinée-Bissau.

2.   Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

3.   Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou de 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

4.   Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires selon la fiche technique correspondante.

5.   Le décompte final des redevances dues au titre de l’année en cours est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’Ipimar (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

6.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère et aux armateurs.

7.   Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de la Guinée-Bissau, au plus tard le 31 juillet de l’année durant laquelle le décompte final des redevances est effectué, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance fixée au point 3, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

SECTION 3

Dispositions particulières applicables aux chalutiers

1.   En plus des documents mentionnés à la section 1, point 6, du présent chapitre, toute demande de licence pour les navires visés par la présente section doit être accompagnée:

d'une copie authentifiée du document établi par l’État membre et attestant la jauge du navire en TJB, et

de l’attestation de conformité délivrée par le ministère à la suite de la visite technique du navire effectuée conformément au chapitre VIII, point 3.2.

2.   En cas de demande d’une nouvelle licence à un navire ayant déjà disposé d’une licence dans le cadre de ce protocole et dont les caractéristiques techniques restent inchangées, cette demande sera soumise, par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne à Bissau, au ministère, accompagnée seulement de la preuve de paiement de la redevance pour les périodes prétendues ainsi que du montant prévu au chapitre VII, point 13. Le ministère autorise la nouvelle licence faisant figurer une mention relative à la première demande de licence présentée dans le cadre du protocole en vigueur.

3.   Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:

première période: du 16 juin au 31 décembre 2007,

deuxième période: du 1er janvier au 31 décembre 2008,

troisième période: du 1er janvier au 31 décembre 2009,

quatrième période: du 1er janvier au 31 décembre 2010,

cinquième période: du 1er janvier au 15 juin 2011.

4.   Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

5.   Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 16 juin au 30 septembre 2007 et du 1er avril au 15 juin 2011.

6.   Les licences sont valables pour une durée d’un an, de six mois ou de trois mois. Elles sont renouvelables.

7.   La licence doit être conservée à bord en permanence.

8.   Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou de 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

CHAPITRE II

Zones de pêche

Les navires communautaires visés à l’article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

CHAPITRE III

Régime de déclaration des captures pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux bissau-guinéennes

1.   La durée de la marée d’un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère, conformément aux modalités suivantes:

2.1.   Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère par fax, courrier ou courrier électronique avec copie à la Commission européenne, à travers la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de pêche de la Guinée-Bissau. Dans le cas où cette transmission se fait par courrier électronique, des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque. Pour les navires thoniers, ces déclarations sont envoyées à la fin de chaque campagne.

2.2.   Les originaux sur support physique des déclarations transmises par fax ou par courrier électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens des dispositions au chapitre I, section 2, point 2, pour les thoniers, et section 3, point 3, pour les chalutiers sont communiqués au ministère dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées à la délégation de la Commission en Guinée-Bissau.

2.3.   Les navires thoniers et palangriers de surface déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux de la Guinée-Bissau, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «hors ZEE de Guinée-Bissau».

2.4.   Les chalutiers déclarent leurs captures au moyen du formulaire dont le modèle figure en appendice 3, en indiquant les totaux capturés par espèce et par mois de calendrier ou fraction de celui-ci

2.5.   Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire concerné jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau, et en cas de récidive, de ne pas renouveler la licence. La Commission européenne en est informée.

Les deux parties s’accordent pour établir un système d’échange électronique de ces informations.

CHAPITRE IV

Captures accessoires

Le niveau de captures accessoires pour chacune des pêcheries prévues dans le cadre du protocole est établi conformément à la législation bissau-guinéenne et est précisé dans les fiches techniques pour chacune de ces catégories.

CHAPITRE V

Embarquement de marins

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l’accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée-Bissau et à l’amélioration du marché du travail, dans les conditions et limites suivantes:

1.   chaque armateur d’un chalutier s’engage à employer:

trois marins-pêcheurs pour les navires inférieurs à 250 TJB,

quatre marins-pêcheurs pour les navires compris entre 250 TJB et 400 TJB,

cinq marins-pêcheurs pour les navires compris entre 400 TJB et 650 TJB,

six marins-pêcheurs pour les navires supérieurs à 650 TJB.

2.   Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins bissau-guinéens supplémentaires.

3.   Les armateurs choisissent librement, par l’intermédiaire de leurs représentants, les marins à embarquer sur leurs navires.

4.   L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins bissau-guinéens embarqués à du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.   La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.   Les contrats d’emploi des marins bissau-guinéens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.   Le salaire des marins bissau-guinéens est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de Guinée-Bissau. Toutefois, les conditions de rémunération des marins bissau-guinéens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de la Guinée-Bissau et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

8.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.   En cas de non-embarquement de marins bissau-guinéens pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour la campagne de pêche, une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, dans les meilleurs délais.

10.   Cette somme sera versée sur un compte spécifique désigné au préalable par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau et permettra de financer les structures publiques de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

CHAPITRE VI

Mesures techniques

1.   Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2.   En ce qui concerne les chalutiers, les mesures spécifiques figurent dans chacune des fiches techniques correspondantes.

3.   La fermeture des pêches ou d’une pêcherie pour cause de repos biologique est appliquée par la Guinée-Bissau, de manière non discriminatoire, à tous les navires qui participent auxdites pêches, qu’ils soient nationaux, communautaires, ou battant pavillon d’un pays tiers.

4.   Sur la base d’une analyse d’impact et si cela s’avère nécessaire, les deux parties s’accorderont au sein de la commission mixte sur les mesures correctives éventuelles relatives aux repos biologiques à appliquer.

5.   Au cas où la Guinée-Bissau serait amenée à prendre des mesures d’urgence entraînant une fermeture de pêche en dehors de celle(s) mentionnée(s) au point 3 ci-dessus, ou l’augmentation de la durée de fermeture y prévue, une réunion de la commission mixte est convoquée pour évaluer l’impact de l’application de ces mesures aux navires communautaires.

6.   Lorsque l’application des points 4 et 5 ci-dessus entraîne une augmentation de la (des) période(s) de fermeture des pêches, les deux parties se consultent, au sein de la commission mixte, en vue d’adapter le niveau de la contrepartie financière en fonction de la réduction des possibilités de pêche résultant de ces mesures pour la Communauté.

CHAPITRE VII

Observateurs à bord des chalutiers

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par la Guinée-Bissau dans les conditions établies ci-après.

1.1.   Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le ministère chargé de la pêche. Dans ce cas, le port d’embarquement est fixé d’un commun accord entre le ministère chargé de la pêche et les armateurs ou leurs représentants.

1.2.   Le ministère établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.   Le ministère communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence.

2.   Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le ministère, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le ministère en informe l’armateur ou son représentant lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités de Guinée-Bissau.

4.   L’embarquement de l’observateur réalisé au début de la première marée s’effectue dans le port de Guinée-Bissau, et en cas de renouvellement de licence, s’effectue dans le port choisi par l’armateur.

5.   Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.   Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de la Guinée-Bissau sort de la zone de pêche de la Guinée-Bissau, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.   En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Guinée-Bissau, il accomplit les tâches suivantes:

8.1.   observer les activités de pêche des navires;

8.2.   vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.   procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.   faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.   vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau figurant dans le journal de bord;

8.6.   vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

8.7.   communiquer, au moins une fois par semaine et par radio, les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.   L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.   prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

11.2.   respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

11.3.   rédige un rapport des activités, qui est transmis aux autorités bissau-guinéennes compétentes. Ces autorités, après traitement et endéans une semaine, envoient une copie du rapport à la délégation de la Commission européenne à Bissau.

12.   À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter en annexe toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.

13.   L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu de la structure du navire.

Afin de contribuer à la couverture des frais découlant de la présence à bord de cet observateur, l’armateur verse aux autorités de Guinée-Bissau, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 12 EUR par TJB par an, pro rata temporis, par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de Guinée-Bissau.

14.   Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du ministère.

CHAPITRE VIII

Observateurs à bord des thoniers

Les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente.

CHAPITRE IX

Contrôle

1.   Conformément au chapitre I, section 2, point 1, la Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Guinée-Bissau chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2.   Les navires ciblant les espèces hautement migratoires sont inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au chapitre I, section 2, point 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de la liste des navires thoniers est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée par l’autorité compétente de Guinée-Bissau.

3.   Visites techniques pour les navires chalutiers

3.1.   Une fois par an, ainsi qu'à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires chalutiers communautaires doivent se présenter au port de la Guinée-Bissau afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire au port.

3.2.   À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3.3.   La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage sont remplies.

3.4.   Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation bissau-guinéenne. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

3.5.   Le non-respect des dispositions prévues aux points 3.1 et 3.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

4.   Entrée et sortie de zone

Tous les navires de la Communauté européenne engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau, au titre de l’accord, communiquent à la station radio du ministère chargé de la pêche la date et l’heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau.

L’indicatif d’appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires sont communiqués aux armateurs, par le ministère chargé de la pêche, au moment de la délivrance de la licence.

En cas d’impossibilité d’utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d’autres moyens de communication, tels que le télex, le télécopieur (no 20.11.57, no 20.19.57, no 20.69.50) ou le télégramme.

4.1.   Les navires communautaires notifient au ministère, au moins vingt-quatre heures à l’avance, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Pour les navires thoniers ce délai est ramené à six heures.

4.2.   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio ou par courrier électronique.

4.3.   Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère est considéré comme un navire sans licence.

4.4.   Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont aussi communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

5.   Procédures de contrôle

5.1.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Guinée-Bissau permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de Guinée-Bissau chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

5.2.   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

5.3.   À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

6.   Arraisonnement

6.1.   Le ministère informe la Commission européenne par l'intermédiaire de sa délégation en Guinée-Bissau, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanctions à l'encontre d’un navire communautaire, dans les eaux de pêche bissau-guinéennes.

6.2.   La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7.   Procès-verbal d’arraisonnement

7.1.   Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de l’État côtier, signer ce document.

7.2.   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

7.3.   Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, le capitaine peut être amené à conduire son navire au port indiqué par les autorités compétentes.

8.   Réunion d’information en cas d’arraisonnement

8.1.   Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion d’information est tenue à la demande de la partie communautaire dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et le ministère, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8.2.   Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9.   Règlement de l’arraisonnement

9.1.   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre jours ouvrables après l’arraisonnement.

9.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de la Guinée-Bissau.

9.3.   Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.

9.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.

9.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10.   Suivi des règlements

Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires communautaires sont régulièrement communiquées à la Commission à travers la délégation.

11.   Transbordements

11.1.   Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de Guinée-Bissau effectue cette opération en rade des ports bissau-guinéens.

11.2.   Les armateurs de ces navires doivent notifier au ministère, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

11.3.   Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

11.4.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation bissau-guinéenne en vigueur.

12.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port bissau-guinéen permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs bissau-guinéens. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire

CHAPITRE X

Suivi par satellite des navires de pêche

Les deux parties s’accordent au sein de la commission mixte pour définir les modalités de suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans le cadre de cet accord lorsque les conditions techniques seront réunies.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence d’armement à la pêche

2.

Statistiques de capture et d’effort

3.

Journal de bord des thoniers

APPENDICE 1

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APPENDICE 2

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APPENDICE 3

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ANNEXE II

FICHE 1 — CATÉGORIE DE PÊCHE 1:

CHALUTIERS CONGÉLATEURS POISSONNIERS ET CÉPHALOPODIERS

1.   Zone de pêche

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°.

2.   Engin autorisé

Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés.

Les tangons sont autorisés.

L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection, à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 millimètres.

Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

70 mm

4.   Repos biologique

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

En cas d’absence de dispositions dans la réglementation bissau-guinéenne, les deux parties s’accordent au sein de la commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.

5.   Captures accessoires

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne:

Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés et 9 % de céphalopodes à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d’une marée telle que définie au chapitre III de l’annexe au présent protocole.

Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin de la marée telle que définie au chapitre III de l’annexe au présent protocole.

Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour éventuellement aménager le taux autorisé.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

Tonnage autorisé (tjb) par an

4 400

Redevances en EUR par TJB par an

229 EUR/TJB/an

Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

7.   Observations:

Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe au protocole.

FICHE 2 — CATÉGORIE DE PÊCHE 2:

CHALUTIERS CREVETTIERS

1.   Zone de pêche

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°.

2.   Engin autorisé

Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés.

Les tangons sont autorisés.

L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 millimètres.

Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

3.   Maillage minimal autorisé

40 mm.

La Guinée-Bissau s’engage à modifier sa législation, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, en vue d’appliquer un maillage de 50 mm, conforme aux législations existant dans la sous-région et qui s’appliquera à l’ensemble des flottes pêchant les crustacés et opérant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

4.   Repos biologique

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

En cas d’absence de dispositions dans la réglementation bissau-guinéenne, les deux parties s’accordent au sein de la commission mixte et, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe, sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.

5.   Captures accessoires

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne:

Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 50 % de céphalopodes et de poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d’une marée telle que définie au chapitre III de l’annexe au présent protocole.

Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

6.   Tonnage autorisé/Redevances

Tonnage autorisé (TJB) par an

4 400

Redevances en EUR par TJB par an

307 EUR/TJB/an

Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou de 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

7.   Observations:

Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe au protocole.

FICHE 3 — CATÉGORIE DE PÊCHE 3:

THONIERS CANNEURS

1.   Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°.

Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l’appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

2.   Engin autorisé et mesures techniques:

Cannes

Filet tournant coulissant à appâts vivant: 16 mm

Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

3.   Captures accessoires:

Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

4.   Tonnage autorisé/Redevances:

Redevance par tonne pêchée

25 EUR/tonne

Redevance forfaitaire annuelle:

500 EUR pour 20 tonnes

Nombre de navires autorisés à pêcher

14

5.   Observations:

Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe au protocole.

FICHE 4 — CATÉGORIE DE PÊCHE 4:

THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS

1.   Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°.

2.   Engin autorisé et mesures techniques:

senne + palangre de surface

Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

3.   Maillage minimal autorisé

Normes recommandées par l’ICCAT

4.   Captures accessoires:

Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.

5.   Tonnage autorisé/Redevances:

Redevance par tonne capturée

35 EUR/tonne

Redevance forfaitaire annuelle:

3 150 EUR pour 90 tonnes

Nombre de navires autorisés à pêcher

23

6.   Observations:

Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe au protocole.

ANNEXE III

Plan de gestion 2007 — crustacés et espèces démersales

Espèces

TJB 2006

TJB 2007

Différentiel TJB

Différentiel TJB %

Crustacés

11 000

8 000

–3 000

–27 %

Céphalopodes

8 000

5 600

–2 400

–30 %

Poissons démersaux

12 000

18 000

6 000

50 %

Poissons pélagiques

20 000

23 000

3 000

15 %

Thon

49 000

49 000

0

0 %

TOTAL

100 000

103 600

3 600

0

Durant la période de validité de cet accord et sauf avis scientifique favorable, la Guinée-Bissau atteindra la réduction de l’effort de pêche pour les catégories crevettes et céphalopodes, en maintenant en 2007 les accords existants avec des pays tiers et la Communauté européenne.

Toutefois, en cas de non-utilisation des possibilités de pêche octroyées à des pays tiers à la date du 1er janvier 2007, ces possibilités ne devront pas être mobilisées pour l’année 2008 et les années suivantes.

Dans ces catégories, aucune possibilité de pêche ne sera octroyée aux affrètements.

Tout accord avec des sociétés ou associations/entreprises européennes sera définitivement abandonné et formellement dénoncé dans un délai de trente jours à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole.

ANNEXE IV

Éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à respecter dans le cadre des articles 3, 8 et 9 du protocole

Axes stratégiques et objectifs

Indicateurs

1.

Amélioration des conditions sanitaires pour un développement du secteur de la pêche

 

1.1.

Préparation pour une obtention d’agrément à l’exportation

Réglementation sur les conditions minimales d’hygiène et de salubrité applicables aux navires industriels, aux pirogues et aux entreprises de pêche élaborée/adoptée par le Parlement et mise en œuvre

L’autorité compétente en place

CIPA mis aux normes (ISO 9000)

Laboratoire fourni pour pouvoir faire les analyses microbiologiques et chimiques

Plan de surveillance et d’analyse des crevettes (PNVAR 2008) adopté et intégré dans la législation

Nombre d’inspecteurs sanitaires formés

Nombre d’agents sanitaires et du ministère des pêches formés aux normes hygiéniques

Agrément à l’exportation vers l’Union européenne obtenu

1.2.

Modernisation et mise à niveau sanitaire de la flotte industrielle et de la flottille artisanale

Nombre de navires industriels mis aux normes

Nombre de pirogues en bois remplacées par des pirogues en matériaux adaptés (en valeur absolue et en %)

Nombre de pirogues équipées en glacières frigorifiques

Augmentation du nombre de points de débarquement

Embarcations artisanales et navires de pêche côtière mis aux normes sanitaires (nombre en valeur absolue et en %)

1.3.

Développement des infrastructures, en particulier les infrastructures portuaires

Port de Bissau réhabilité et extension du port de pêche

Marché aux poissons du port de Bissau pour le débarquement des captures de la pêche artisanale et industriel réhabilité aux normes

Port de Bissau mis aux normes internationales (ratification de la convention SOLAS)

Épaves dans le port enlevées

1.4.

Promotion des produits de la pêche (conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés).

Système d’inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel

Acteurs sensibilisés aux règles d’hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées)

Laboratoire d’analyses opérationnel

Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale

Promotion de partenariats techniques et commerciaux avec opérateurs privés étrangers

Processus d’éco-labellisation des produits bissau-guinéens lancé

2.

Amélioration du suivi contrôle et surveillance de la zone de pêche

 

2.1.

Cadre juridique amélioré

Accord entre les ministères de la pêche et de la défense sur la surveillance et le contrôle adopté

Plan national de suivi, contrôle et surveillance adopté et mis en œuvre

2.2.

Renforcement du SCS

Corps de contrôleurs assermentés indépendants opérationnel (nombre de personnes recrutées et formées) et inscription budgétaire correspondante dans la loi de finances

Nombre de jours de surveillance en mer: 250 jours/an à la fin de la durée du protocole

Nombre d’inspections au port et en mer

Nombre d’inspections aériennes

Nombre de bulletins statistiques publiés

Taux de couverture radar

Taux de couverture VMS de l’ensemble de la flotte

Programme de formation adapté aux techniques de surveillance mis en œuvre (nombre d’heures de formation, nombre de techniciens formés, etc.)

2.3.

Suivi des arraisonnements des navires

Amélioration de la transparence du système des arraisonnements, des sanctions et des paiements des amendes

Réglementation concernant le paiement des amendes améliorée et interdiction de paiement des amendes autre que financier introduite

Amélioration du système de perception des amendes

Publication des statistiques annuelle des amendes perçues

Mise en place d’une liste noire des navires sanctionnés

Élaboration et publication annuelle de statistiques des sanctions

Rapport annuel du Fiscap publié

3.

Amélioration de la gestion des pêches

 

3.1.

Gestion de l’effort de pêche crevettière et des céphalopodes

Maintien, en 2007, des accords existants avec des pays tiers et la Communauté européenne. Toutefois, en cas de non-utilisation des possibilités de pêche octroyées à des pays tiers à la date du 1er janvier 2007, ces possibilités ne devront pas être mobilisées pour l’année 2008 et les années suivantes.

Aucune possibilité de pêche ne sera octroyée aux affrètements.

Abandon définitif et dénonciation formelle de tout accord avec des sociétés ou des associations/entreprises européennes dans un délai de trente jours à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole.

3.2.

Modernisation et renforcement recherche halieutique

Capacités de recherche du CIPA renforcées

3.3.

Amélioration des connaissances en matière halieutique

Chalutage annuel effectué

Nombre de stocks évalués

Nombre de programmes de recherches

Nombre de recommandations émises et suivies sur l’état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités)

Évaluation des efforts de pêche annuels pour les espèces objet d’un plan d’aménagement

Dispositif pour la gestion de l’effort de pêche opérationnel (mise en place base de données, instruments de suivi statistique, mise en réseaux des services en charge de la gestion de la flotte, publication de bulletins statistiques, etc.)

3.4.

Développement maîtrisé des pêches

Adoption du plan annuel de gestion de la pêche industrielle avant le début de l’année concernée.

Adoption et mise en œuvre plan d’aménagement sur ressources surexploitées

Tenue fichier navires dans la ZEE, incluant la pêche artisanale

Nombre de plans d’aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués

3.5.

Amélioration de l’efficacité des services techniques du ministère des pêches et de l’économie maritime et des services impliqués dans la gestion du secteur;

Capacités administratives renforcées

Programme de formation et recyclage élaboré et appliqué (nombre d’agents formés, nombre d’heures de formation, etc.)

Mécanismes de coordination, de concertation et de coopération avec les partenaires renforcés

Système de collecte de données et de suivi statistique des pêches renforcé

3.6.

Renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires.

Nombre d’heures de formation pour les techniciens

Nombre de techniciens formés

Mise en réseau des services et des statistiques