ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

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Édition de langue française

Législation

50e année
20 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1510/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1511/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

3

 

 

Règlement (CE) no 1512/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille

5

 

 

Règlement (CE) no 1513/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille

7

 

 

Règlement (CE) no 1514/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

8

 

 

Règlement (CE) no 1515/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

9

 

*

Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 1517/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant la dérogation relative à la séparation des lignes de fabrication des aliments biologiques et non biologiques destinés aux animaux

13

 

*

Règlement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth

14

 

*

Règlement (CE) no 1519/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 )

15

 

*

Règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux ( 1 )

17

 

*

Règlement (CE) no 1521/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux ( 1 )

24

 

*

Règlement (CE) no 1522/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

27

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ( 1 )

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/851/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 décembre 2007 modifiant les décisions 2006/687/CE, 2006/875/CE et 2006/876/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales et aux programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses en 2007 [notifiée sous le numéro C(2007) 5985]

47

 

 

2007/852/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la décision 2005/5/CE en ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis visés par la directive 2002/55/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 6168]  ( 1 )

57

 

 

2007/853/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil ( 1 )

59

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1510/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.12.2007   

FR

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L 335/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1511/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont pour certains contingents inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2008 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


20.12.2007   

FR

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L 335/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1512/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont inférieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4091. Il convient dès lors de déterminer les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2008 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


20.12.2007   

FR

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L 335/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1513/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1383/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1383/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4103 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1383/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008, sont de 250 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 34.


20.12.2007   

FR

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L 335/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1514/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1382/2007 pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (2), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1382/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4046 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1382/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008, sont de 1 750 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 28.


20.12.2007   

FR

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L 335/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1515/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1399/2007 pour certains produits de viande originaires de la Suisse

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),

vu le règlement (CE) no 1399/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome et transitoire pour l'importation de saucisses et de certains produits à base de viande originaires de Suisse (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1399/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de certains produits de viande.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4180 n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1399/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2008, sont de 475 000 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CEE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 7.


20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1516/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 842/2006, les registres des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur doivent contenir certaines informations. Afin d’assurer l’application efficace du règlement (CE) no 842/2006, il convient de prévoir l’indication d’informations complémentaires dans les registres des équipements.

(2)

Les informations relatives à la charge des gaz à effet de serre fluorés doivent figurer dans les registres des équipements. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés est inconnue, l’exploitant de l’équipement concerné doit veiller à ce que du personnel certifié détermine cette charge afin de faciliter le contrôle d’étanchéité.

(3)

Avant que le contrôle d’étanchéité ne soit effectué, du personnel certifié doit examiner attentivement les informations contenues dans les registres de l’équipement pour déterminer tout problème antérieur et consulter les rapports antérieurs.

(4)

Afin d’assurer un contrôle d’étanchéité efficace, les contrôles doivent être axés sur les parties de l’équipement qui sont le plus susceptibles de connaître des fuites.

(5)

Les contrôles d’étanchéité doivent être effectués avec des méthodes de mesure directes ou indirectes. Les méthodes de mesure directes établissent la fuite en utilisant des dispositifs de détection qui peuvent déterminer si la charge des gaz à effet de serre fluorés s’échappe du système. Les méthodes de mesure indirectes sont fondées sur le constat d’un fonctionnement anormal du système et sur l’analyse des paramètres appropriés.

(6)

Les méthodes de mesure indirectes doivent être appliquées dans les cas où la fuite se développe très lentement et où l’équipement est placé dans un environnement bien aéré rendant difficile la détection des gaz à effet de serre fluorés s’échappant du système dans l’atmosphère. Des méthodes de mesure directes sont nécessaires pour déterminer l’emplacement exact de la fuite. La décision concernant la méthode de mesure à utiliser doit être prise par du personnel certifié qui a la formation et l’expérience nécessaires pour choisir la méthode de mesure la plus appropriée cas par cas.

(7)

En cas de présomption de fuite, il convient que celle-ci fasse l’objet d’un contrôle permettant de l’identifier et de la réparer.

(8)

Afin d’assurer l’efficacité du système réparé, le contrôle complémentaire prévu par le règlement (CE) no 842/2006 doit être axé sur les parties du système où la fuite a été détectée et sur les parties adjacentes.

(9)

Une installation défectueuse de nouveaux systèmes constitue un risque important de fuite. Par conséquent, les systèmes nouvellement installés doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après leur mise en service.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit, conformément au règlement (CE) no 842/2006, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en état de fonctionnement ou mis hors service temporairement et contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés.

Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés qui sont étiquetés comme tels et contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.

Article 2

Registre des équipements

1.   L’exploitant indique ses nom, adresse postale et numéro de téléphone dans les registres visés à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 842/2006, ci-après dénommés «registres de l’équipement».

2.   La charge des gaz à effet de serre fluorés de l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur est indiquée dans les registres de l’équipement.

3.   Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés pour un équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur n’est pas indiquée dans les spécifications techniques du fabricant ou sur l’étiquette de ce système, l’exploitant veille à ce qu’elle soit déterminée par du personnel certifié.

4.   Lorsque la cause de la fuite a été établie, elle est indiquée dans les registres de l’équipement.

Article 3

Contrôle des registres de l’équipement

1.   Avant d’effectuer des contrôles d’étanchéité, du personnel certifié contrôle les registres de l’équipement.

2.   Une attention particulière est accordée aux informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques.

Article 4

Contrôles systématiques

Les parties suivantes de l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur sont contrôlées systématiquement:

1)

les joints;

2)

les valves, y compris les tuyaux;

3)

les joints d’étanchéité, y compris les joints d’étanchéité sur les séchoirs et filtres interchangeables;

4)

les parties du système soumises à des vibrations;

5)

les connexions aux dispositifs de sécurité ou de fonctionnement.

Article 5

Choix de la méthode de mesure

1.   Le personnel certifié applique une méthode de mesure directe conformément à l’article 6 ou une méthode de mesure indirecte conformément à l’article 7 lors de la mise en œuvre d’un contrôle d’étanchéité concernant l’équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur.

2.   Des méthodes de mesure directes peuvent toujours être appliquées.

3.   Des méthodes de mesure indirectes ne sont appliquées que si les paramètres de l’équipement à analyser, visés à l’article 7, paragraphe 1, donnent des informations fiables sur la charge des gaz à effet de serre fluorés indiquée dans les registres de l’équipement et la probabilité de fuite.

Article 6

Méthodes de mesure directes

1.   Pour établir la fuite, le personnel certifié utilise l’une ou plusieurs des méthodes de mesure directes suivantes:

a)

contrôle des circuits et des composantes présentant un risque de fuite avec des dispositifs de détection de gaz adaptés au réfrigérant du système;

b)

introduction d’un liquide de détection ultraviolet (UV) ou d’un colorant approprié dans le circuit;

c)

solutions moussantes déposées/eau savonneuse.

2.   Les dispositifs de détection de gaz visés au paragraphe 1, point a), sont vérifiés tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement. La sensibilité des dispositifs portatifs de détection de gaz est d’au moins 5 grammes par an.

3.   L’application d’un liquide de détection UV ou d’un colorant approprié dans le circuit de réfrigération n’est entreprise que si le fabricant de l’équipement a reconnu que ces méthodes de détection sont techniquement possibles. La méthode ne sera appliquée que par du personnel certifié pour entreprendre des activités impliquant une action dans le circuit de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés.

4.   Lorsque les méthodes spécifiées au paragraphe 1 du présent article ne déterminent pas une fuite, que les parties visées à l’article 4 n’indiquent aucun signe de fuite et dans la mesure où du personnel certifié considère qu’il y a une fuite, il inspecte les autres parties de l’équipement.

5.   Avant les tests de pression avec de l’azote libre d’oxygène ou un autre gaz approprié pour tester la pression aux fins du contrôle d’étanchéité, les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés dans tout le système par du personnel certifié pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans ce type d’équipement spécifique.

Article 7

Méthodes de mesure indirectes

1.   Pour établir une fuite, le personnel certifié effectue un contrôle visuel et manuel de l’équipement et analyse l’un ou plusieurs des paramètres suivants:

a)

la pression;

b)

la température;

c)

le courant du compresseur;

d)

les niveaux de liquides;

e)

le volume de la quantité rechargée.

2.   Toute présomption de fuite de gaz à effet de serre fluoré est suivie d’un examen de la fuite selon une méthode directe conformément à l’article 6.

3.   L’une ou plusieurs des situations suivantes constituent une présomption de fuite:

a)

un système fixe de détection des fuites indique une fuite;

b)

l’équipement produit des bruits ou des vibrations ou un givrage anormaux ou une capacité de refroidissement insuffisante;

c)

des indications de corrosion, des fuites d’huile et des dommages aux composantes ou aux matériels aux points de fuite possibles;

d)

des indications de fuite à partir de repères transparents ou des indicateurs de niveau ou d’autres aides visuelles;

e)

des indications de dommages dans les commutateurs de sécurité, de pression, les jauges et les connexions des senseurs;

f)

des écarts par rapport aux conditions normales de fonctionnement indiquées par les paramètres analysés, y compris les observations des systèmes électroniques en temps réel;

g)

d’autres signes indiquant la perte de charge du réfrigérant.

Article 8

Réparation des fuites

1.   L’exploitant veille à ce que la réparation soit effectuée par du personnel certifié pour entreprendre cette activité spécifique.

Avant la réparation, une évacuation ou une récupération est effectuée, si nécessaire.

2.   L’exploitant veille à ce qu’un test d’étanchéité avec de l’azote libre d’oxygène ou d’un gaz de séchage approprié pour tester la pression soit effectué, le cas échéant, suivi d’une évacuation, d’une recharge et d’un test d’étanchéité.

Avant le test de pression avec de l’azote libre d’oxygène ou un autre gaz approprié pour tester la pression, les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés dans tout l’équipement si nécessaire.

3.   La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible pour éviter sa récurrence.

Article 9

Contrôle complémentaire

Lors de la mise en œuvre du contrôle complémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 842/2006, le personnel certifié se concentre sur les parties où des fuites ont été trouvées et réparées ainsi que sur les parties adjacentes dans les cas où une pression a été appliquée pendant la réparation.

Article 10

Exigences pour les systèmes nouvellement mis en service

Les systèmes nouvellement installés font l’objet d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après leur mise en service.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


20.12.2007   

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L 335/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1517/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant la dérogation relative à la séparation des lignes de fabrication des aliments biologiques et non biologiques destinés aux animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, second tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) no 2092/91 prévoit une dérogation à l’obligation selon laquelle il convient que tous les équipements utilisés dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil soient complètement séparés des équipements utilisés pour la préparation des aliments composés non soumis audit règlement. Cette dérogation expire le 31 décembre 2007.

(2)

L’expérience montre que cette dérogation est largement appliquée par les opérateurs. L’utilisation de la même ligne de fabrication pour les productions d’aliments pour animaux, biologiques et non biologiques, effectuées à des moments différents, nécessite l’application de mesures de nettoyage appropriées pour garantir l’intégrité de la production d’aliments biologiques destinés aux animaux. Il a été prouvé que ces mesures, lorsqu’elles sont rigoureusement appliquées et font l’objet d’un contrôle strict, peuvent être efficaces.

(3)

L’article 18 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (2) dispose que les productions d'aliments transformés pour animaux, biologiques et non biologiques, sont effectuées à des moments ou dans des lieux distincts.

(4)

Il convient donc de proroger la dérogation jusqu’à l’entrée en application du règlement (CE) no 834/2007, le 1er janvier 2009.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) no 2092/91, la date «31 décembre 2007» est remplacée par la date «31 décembre 2008».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission (JO L 293 du 10.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


20.12.2007   

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L 335/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1518/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/1993 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en ce qui concerne la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne (2), approuvé par la décision 2006/930/CE du Conseil (3), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire erga omnes pour le vermouth. Ce contingent doit être ouvert.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) fixe les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles.

(3)

Conformément aux engagements pris par la Communauté en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres, il convient de prévoir que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire annuel (numéro d'ordre 09.0098) de 13 810 hl (erga omnes) est ouvert pour la mise en libre pratique dans la Communauté des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques en récipients d'une contenance excédant 2 l et ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol, de la sous position 2205 90 10, au taux contingentaire de 7 EUR/hl.

Article 2

Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 92.

(3)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 91.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


20.12.2007   

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L 335/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1519/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif sur demande du titulaire de l’autorisation.

(2)

L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission (2). L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(3)

L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (3). L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(4)

L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 162/2003 de la Commission (4). L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

(5)

Le titulaire des autorisations, Janssen Animal Health BVBA, a présenté, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification du nom du responsable de la mise en circulation des additifs visés aux considérants 2 à 4 du présent règlement. Cette demande a été étayée par des données indiquant que les droits de commercialisation desdits additifs ont été cédés à Janssen Pharmaceutica NV, sa société mère belge, à compter du 2 juillet 2007.

(6)

Le transfert à une autre personne de l’autorisation d’un additif liée à une personne responsable de sa mise en circulation relève d’une procédure purement administrative et n’a pas nécessité de nouvel examen des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande présentée.

(7)

Pour que Janssen Pharmaceutica NV puisse exploiter ses droits de propriété à compter du 2 juillet 2007, le nom du responsable de la mise en circulation des additifs doit être modifié avec effet à cette date. Il est donc nécessaire que le présent règlement s’applique rétroactivement.

(8)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 et (CE) no 162/2003 en conséquence.

(9)

Il y a lieu de prévoir une période transitoire en vue de l’écoulement des stocks existants.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

2.   À l’annexe III du règlement (CE) no 418/2001, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

3.   À l’annexe du règlement (CE) no 162/2003, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

Article 2

Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 avril 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 2 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 296 du 17.11.1999, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 249/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 22).

(3)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(4)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 3.


20.12.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1520/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été présentées avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L’usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 879/2004 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation pour les vaches laitières. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe I du présent règlement.

(6)

L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1801/2003 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe II du présent règlement.

(7)

L’usage de la préparation Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les chiens par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe III du présent règlement.

(8)

L’usage de la préparation de Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation de micro-organismes, tel qu’il est prévu à l’annexe IV du présent règlement.

(9)

L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-glucanase, EC 3.2.1.4 produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (7). De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser, sans limitation dans le temps, l’usage de cette préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe V du présent règlement.

(10)

L’examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8).

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l’annexe IV est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 5

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe V est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 65.

(4)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 16.

(5)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).

(6)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 11.

(7)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 15.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).


ANNEXE I

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:

poudre, granulés ronds et ovales:

1 × 109 CFU/g d’additif

Vaches laitières

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne doit pas dépasser 8,4 × 109 UFC par tranche de 100 kg de poids animal jusqu’à 600 kg. Au-delà de 600 kg, ajouter 0,9 × 109 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal.

Sans limitation dans le temps


ANNEXE II

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisatio

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

 

poudre et granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

 

enrobé:

2,0 × 1010 UFC/g d’additif

 

liquide:

1 × 1010 UFC/ml d’additif

Dindes d’engraissement

1 × 107

1,0 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, lasalocide-sodium, maduramycine-ammonium, monensin sodium, robenidine.

Sans limitation dans le temps


ANNEXE III

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

 

poudre et granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

 

enrobé:

2,0 × 1010 UFC/g d’additif

 

liquide:

1 × 1010 UFC/ml d’additif

Chiens

1 × 109

3,5 × 1010

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans le temps


ANNEXE IV

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Préparation de Lactobacillus acidophilus contenant au moins:

50 × 109 CFU/g d’additif

Poules pondeuses

1 × 109

1 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans temps


ANNEXE V

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet

Enzymes

E 1616

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Préparation d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) ayant une activité minimale de:

 

solide: 2 000 CU (1)/g

 

liquide: 2 000 CU/ml

Porcelets (sevrés)

350 CU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet: 350-1 000 CU.

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40 % d’orge.

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ.

Sans limitation dans le temps


(1)  1 CU est la quantité d’enzyme qui libère 0,128 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 4,5 et à 30 °C.


20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1521/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

concernant l’autorisation d’un nouvel usage d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 a été autorisée provisoirement pour les porcelets et les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission (2), pour les truies, par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission (3), pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission (4), ainsi que pour les porcelets (sevrés) et les porcs d’engraissement, pour une durée de dix ans (Bonvital), par le règlement (CE) no 538/2007 de la Commission (5).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les truies. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans son avis du 10 juillet 2007, que la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (6). Elle a également conclu que cette préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, pour d’autres catégories d’animaux. Selon son avis, l’utilisation de la préparation améliore efficacement les paramètres de performance des truies. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Dans le cadre de l’élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 11.

(3)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 11.

(4)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2005 (JO L 291 du 5.11.2005, p. 18).

(5)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 16.

(6)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité du produit «Bonvital», une préparation d’Enterococcus faecium utilisée en tant qu’additif alimentaire chez les truies; adopté le 10 juillet 2007. The EFSA Journal (2007) 521, p. 1-8.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Composition de l’additif:

Préparation Enterococcus faecium DSM 7134 contenant au moins:

poudre: 1 × 1010 UFC/g d’additif

granulés (micro-encapsulés): 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Méthode analytique (1):

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide; identification: électrophorèse en champs pulsés (ECP)

Truies

0,5 × 109

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Introduction dans l’alimentation des truies du quatre-vingt-dixième jour de gestation à la fin de la lactation.

9.1.2018


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1522/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 54, paragraphe 5, et son article 145, points d) et d) quinquies,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 1182/2007 (3), qui établit des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, définit les règles relatives au soutien découplé et à l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l'huile d'olive, le tabac, le coton, le houblon, la betterave à sucre, la canne à sucre, la chicorée et la banane.

(3)

Il convient de préciser l’article 2 du règlement (CE) no 795/2004 en ce qui concerne la définition des pépinières.

(4)

L'article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d'adapter ces dispositions pour tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur des fruits et légumes ayant réalisé de tels investissements ou signé des contrats de location à long terme avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1182/2007.

(5)

Les États membres qui ont adhéré à la Communauté au 1er mai 2004 ont mis en place un système d’identification des parcelles agricoles conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003. Lors du passage de l'ancien système d'identification au nouveau système, les caractéristiques de certaines parcelles telles qu'elles existaient en 2003 peuvent ne pas avoir été exactement reprises dans le nouveau système d'identification en raison de difficultés techniques. Afin de faciliter la mise en œuvre, dans ce contexte, de la définition du concept d’«hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère» visée à l’article 54, paragraphe 2, du règlement précité dans tous ces États membres, il convient d’autoriser ces derniers à déroger, sans préjudice de l’article 33 du règlement (CE) no 795/2004, à la référence à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003, définie au premier alinéa dudit article 54, paragraphe 2, à condition qu'ils veillent à ce que la surface totale admissible aux droits de mise en jachère ne s’en trouve pas augmentée. Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'article 32 du règlement (CE) no 795/2004. Étant donné que certains de ces États membres appliquent le régime de paiement unique depuis le 1er janvier 2007, il convient que cette dérogation s’applique à compter de cette date.

(6)

Pour les agriculteurs auxquels ont déjà été attribués des droits au paiement ou qui en ont acheté ou reçu au plus tard à la date limite d’introduction des demandes pour l’établissement des droits au paiement pour l’année de la détermination des montants et hectares éligibles conformément au point M de l’annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement sur la base des montants de référence et du nombre d’hectares résultant de l’intégration du secteur des fruits et légumes. Il convient, dans ce calcul, de ne pas prendre en compte les droits de mise en jachère et les droits au paiement soumis à des conditions spéciales.

(7)

Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Il convient d’établir des règles afin de clarifier la manière dont les États membres doivent procéder en vue de l'intégration du montant de référence correspondant aux fruits et légumes dans l'alimentation de la réserve nationale.

(8)

Il est opportun que les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003 soient habilités à définir le nombre de droits au paiement par agriculteur résultant de l’intégration des hectares affectés aux fruits et légumes.

(9)

Il y a lieu de fixer la date pour laquelle les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des informations concernant les options prévues à l'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003.

(10)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“cultures permanentes” , les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41), à l'exclusion des cultures pluriannuelles et des pépinières de cultures pluriannuelles»;

b)

le point suivant est inséré après le point k):

«l)

“pépinières” , les pépinières définies à l'annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission (4) concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

2)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.»;

c)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les locations à long terme dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.».

3)

À l’article 32, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice de l’article 33 du présent règlement, lorsque les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), du règlement (CE) no 1782/2003 ont rencontré des difficultés techniques lors de la détermination des limites de certaines parcelles agricoles en raison du passage du système d’identification des parcelles existant à la date visée à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement au système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20 dudit règlement, ils peuvent déroger au premier alinéa de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour fixer au 30 juin 2006 la référence à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003. Les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère. La Bulgarie et la Roumanie sont toutefois autorisées à fixer cette date au 30 juin 2007.».

4)

Le chapitre 6 quater suivant est inséré avant le chapitre 7:

«CHAPITRE 6 QUATER

INTÉGRATION DU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Article 48 septies

Règles générales

1.   Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 48 octies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 nonies du présent règlement.

2.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004, pour attribuer les droits au paiement découlant de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent commencer à répertorier les agriculteurs éligibles à compter du 1er janvier 2008.

3.   S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existant avant l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes et aux montants de référence calculés pour le soutien en faveur des fruits et légumes.

4.   Le pourcentage de réduction fixé par l’État membre conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux montants de référence correspondant aux produits du secteur des fruits et légumes intégrés dans le régime de paiement unique.

5.   La période de cinq années prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 ne recommence pas à s’appliquer pour les droits au paiement issus de la réserve nationale dont les montants ont été recalculés ou augmentés conformément aux articles 48 octies et 48 nonies du présent règlement.

6.   Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, des articles 12 à 17, de l’article 20 et de l’article 27 du présent règlement au secteur des fruits et légumes, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares éligibles visés à l'annexe VII, point M, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu de la période transitoire facultative de trois ans prévue au troisième paragraphe de ce point.

Article 48 octies

Règles spécifiques

1.   Si, à la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits de mise en jachère ou des droits soumis à des conditions spéciales, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés conformément aux articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les fruits et légumes.

Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l'application du régime de paiement unique et l’année de l’intégration du secteur des fruits et légumes.

2.   Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu'il possède, augmenté du nombre d'hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu'il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits de mise en jachère et les droits au paiement soumis à des conditions spéciales ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au présent paragraphe.

3.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément à l’article 12 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Article 48 nonies

Mise en œuvre régionale

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares éligibles affectés aux fruits et légumes, aux pommes de terre de conservation et aux pépinières, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, de ce règlement.

La valeur des droits au paiement est calculée conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, et à l’article 63, paragraphe 3, de ce règlement.

La première année de l’application en vertu de l’article 59, paragraphe 4, de ce règlement est l’année 2008.

2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre supplémentaire de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe VII, point M, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières.».

5)

L’article 49 ter suivant est inséré avant l’article 50:

«Article 49 ter

Intégration des fruits et légumes

Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er novembre 2008 au plus tard, la décision qu’ils ont arrêtée concernant les options prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, avec ventilation par produit, année et, le cas échéant, région.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, l'article 1er, paragraphe 3, s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 608/2007 (JO L 141 du 2.6.2007, p. 31).

(3)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(4)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.».


DIRECTIVES

20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/31


DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (4) ainsi que la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (5) concernent les procédures de recours applicables aux marchés passés respectivement par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6) et les entités adjudicatrices visées à l’article 2 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (7). Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE visent à garantir l’application effective des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE.

(2)

Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE ne s’appliquent donc qu’aux marchés relevant du champ d’application des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE selon l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice des Communautés européennes, quels que soient la procédure concurrentielle ou le moyen de mise en concurrence utilisés, y compris les concours, les systèmes de qualification et les systèmes d’acquisition dynamique. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres devraient veiller à l’existence de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sur la question de savoir si un marché déterminé relève ou non du champ d’application personnel et matériel des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE.

(3)

Les consultations des parties concernées ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice ont révélé un certain nombre de faiblesses dans les mécanismes de recours existant dans les États membres. En raison de ces faiblesses, les mécanismes visés par les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. Ainsi, il conviendrait de renforcer les garanties de transparence et de non-discrimination que ces directives cherchent à assurer afin que la Communauté dans son ensemble puisse bénéficier pleinement des effets positifs de la modernisation et de la simplification des règles relatives à la passation des marchés publics auxquelles ont abouti les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE. Il convient donc d’apporter aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE les précisions indispensables pour atteindre les résultats recherchés par le législateur communautaire.

(4)

Parmi les faiblesses relevées figure notamment l’absence, entre la décision d’attribution d’un marché et la conclusion dudit marché, d’un délai permettant un recours efficace. Cela conduit parfois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices désireux de rendre irréversibles les conséquences de la décision d’attribution contestée à précipiter la signature du contrat. Afin de remédier à cette faiblesse, qui compromet gravement la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires concernés, c’est-à-dire les soumissionnaires qui n’ont pas encore été définitivement exclus, il y a lieu de prévoir un délai de suspension minimal, pendant lequel la conclusion du contrat concerné est suspendue, que celle-ci intervienne ou non au moment de la signature du contrat.

(5)

Le délai de suspension minimal devrait tenir compte des différents moyens de communication. En cas de recours à des moyens de communication rapides, il est possible de prévoir un délai plus court que celui applicable si d’autres moyens de communication sont utilisés. La présente directive ne prévoit que des délais de suspension minimaux. Les États membres ont la faculté d’instaurer ou de maintenir des délais supérieurs à ces délais minimaux. Il leur est aussi loisible de décider quel délai s’appliquera si différents moyens de communication sont utilisés conjointement.

(6)

Le délai de suspension devrait donner aux soumissionnaires concernés le temps suffisant pour étudier la décision d’attribution du marché et déterminer s’il est opportun d’engager une procédure de recours. Lorsque la décision d’attribution du marché est notifiée aux soumissionnaires concernés, ceux-ci devraient recevoir les informations pertinentes, qui leur sont indispensables pour introduire un recours efficace. Les mêmes dispositions s’appliquent en conséquence aux candidats, pour autant que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ait pas fourni en temps utile les informations relatives au rejet de leur demande.

(7)

Parmi les informations pertinentes figurent notamment un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41 de la directive 2004/18/CE et à l’article 49 de la directive 2004/17/CE. La durée du délai de suspension étant variable selon les États membres, il importe en outre que les soumissionnaires et les candidats concernés soient informés du délai effectif dont ils disposent pour intenter leur recours.

(8)

De tels délais de suspension minimaux n’ont pas vocation à s’appliquer si la directive 2004/18/CE ou la directive 2004/17/CE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, plus particulièrement dans les cas d’urgence impérieuse visés à l’article 31, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/18/CE ou à l’article 40, paragraphe 3, point d), de la directive 2004/17/CE. Dans de tels cas, il suffit de prévoir des procédures de recours efficace après la conclusion du contrat. De même, un délai de suspension n’est pas nécessaire si le seul soumissionnaire concerné est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés. Dans ce cas de figure, il n’y a plus d’autre partie prenante à la procédure de passation de marché qui aurait intérêt à recevoir la notification et à bénéficier d’un délai de suspension lui permettant d’exercer un recours efficace.

(9)

Enfin, lorsqu’il s’agit de marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, un délai de suspension obligatoire pourrait avoir une incidence sur les gains d’efficacité recherchés par le biais de ces procédures de passation de marchés. Les États membres devraient donc, au lieu d’introduire un délai de suspension obligatoire, avoir la possibilité de prévoir l’absence d’effets du marché comme sanction effective en application de l’article 2 quinquies des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE en cas de violation de l’article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, second tiret, et de l’article 33, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/18/CE, ainsi que de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/17/CE.

(10)

Dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 3, point i), de la directive 2004/17/CE, les marchés fondés sur un accord-cadre ne nécessitent pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne. Dans de tels cas, un délai de suspension ne devrait pas être obligatoire.

(11)

Lorsqu’un État membre exige qu’une personne qui a l’intention d’utiliser une procédure de recours en informe le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, il convient de préciser que cette exigence ne devrait pas avoir d’effet sur le délai de suspension ou sur tout autre délai d’introduction d’un recours. Par ailleurs, lorsqu’un État membre exige que la personne concernée ait introduit en premier lieu un recours auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, il convient que cette même personne dispose d’un délai minimal raisonnable pour saisir l’instance de recours compétente avant la conclusion du contrat au cas où cette personne souhaiterait contester la réponse ou l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.

(12)

L’introduction d’un recours peu avant la fin du délai de suspension minimal ne devrait pas avoir pour effet de priver l’instance responsable des procédures de recours du temps minimal indispensable pour agir, notamment pour prolonger le délai de suspension pour la conclusion du contrat. Ainsi convient-il de prévoir un délai de suspension minimal autonome qui ne devrait pas expirer avant que l’instance de recours n’ait statué sur la demande. Cela ne devrait pas empêcher l’instance de recours d’évaluer préalablement si le recours en tant que tel est recevable. Les États membres peuvent prévoir que ce délai expire soit lorsque l’instance de recours a statué sur la demande de mesures provisoires, y compris sur une prorogation de la suspension de la conclusion du contrat, soit lorsque l’instance de recours a statué sur le fond, notamment sur la demande d’annulation d’une décision illicite.

(13)

Afin de lutter contre la passation illégale de marchés de gré à gré, que la Cour de justice a qualifiée de violation la plus importante du droit communautaire en matière de marchés publics de la part d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice, il convient de prévoir une sanction effective, proportionnée et dissuasive. Par conséquent, un contrat résultant d’un marché de gré à gré illégal devrait être considéré en principe comme dépourvu d’effets. L’absence d’effets ne devrait pas être automatique mais devrait être établie par une instance de recours indépendante ou découler d’une décision prise par une telle instance.

(14)

L’absence d’effets est la manière la plus efficace de rétablir la concurrence et de créer de nouvelles perspectives commerciales pour les opérateurs économiques qui ont été privés illégalement de la possibilité de participer à la procédure de passation de marché. Les marchés de gré à gré au sens de la présente directive devraient inclure tous les marchés passés sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne au sens de la directive 2004/18/CE. Cela correspond à une procédure sans mise en concurrence préalable au sens de la directive 2004/17/CE.

(15)

Parmi les raisons susceptibles de justifier la passation d’un marché de gré à gré au sens de la présente directive peuvent figurer les exceptions prévues aux articles 10 à 18 de la directive 2004/18/CE, l’application de l’article 31, de l’article 61 ou de l’article 68 de cette même directive, la passation de marchés de services conformément à l’article 21 de ladite directive ou la passation d’un marché interne légal (in-house) selon l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice.

(16)

Il en va de même des marchés qui remplissent les conditions pour une exclusion ou des arrangements spéciaux conformément à l’article 5, paragraphe 2, aux articles 18 à 26, aux articles 29 et 30 ou à l’article 62 de la directive 2004/17/CE, des cas entraînant l’application de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE ou de la passation de marchés de services conformément à l’article 32 de la directive 2004/17/CE.

(17)

Une procédure de recours devrait être accessible au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

(18)

Afin de prévenir toute violation grave de l’obligation de délai de suspension et de suspension automatique, qui sont des conditions indispensables pour qu’un recours soit efficace, il convient que des sanctions effectives soient appliquées. Il convient dès lors que les marchés conclus en violation du délai de suspension ou de la suspension automatique soient considérés en principe comme dépourvus d’effets s’ils s’accompagnent de violations des directives 2004/18/CE ou 2004/17/CE telles qu’elles ont compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché.

(19)

En cas d’autres violations des conditions formelles, les États membres pourraient considérer que le principe de l’absence d’effets est inopportun. Les États membres devraient alors avoir la faculté de prévoir des sanctions de substitution. Les sanctions de substitution ne devraient consister qu’en l’imposition de pénalités financières, qui devraient être payées à un organisme indépendant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, ou en un abrègement de la durée du marché. Il incombe aux États membres de définir précisément les sanctions de substitution et leurs modalités d’application.

(20)

La présente directive ne devrait pas exclure l’application de sanctions plus sévères en vertu du droit national.

(21)

Lorsque les États membres définissent des règles prévoyant qu’un marché est considéré comme dépourvu d’effets, l’objectif à atteindre est que les droits et les obligations des parties au marché cessent d’être exercés et exécutés. Les conséquences de l’absence d’effets d’un marché devraient être déterminées par le droit national. Le droit national pourrait donc par exemple prévoir l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles (ex tunc) ou, inversement, limiter la portée de l’annulation aux obligations qui devraient encore être exécutées (ex nunc). Cela ne devrait pas conduire à l’absence de sanctions rigoureuses si les obligations découlant d’un marché ont déjà été exécutées dans leur totalité ou dans leur quasi-totalité. Dans de tels cas, les États membres devraient prévoir également des sanctions de substitution prenant en compte la mesure dans laquelle un contrat continue à produire des effets en application du droit national. De même, les conséquences d’une éventuelle récupération de sommes qui pourraient avoir été versées ainsi que de toutes les autres formes de restitution possibles — y compris les restitutions en valeur lorsqu’une restitution en nature n’est pas possible — doivent être déterminées par le droit national.

(22)

Toutefois, afin de garantir la proportionnalité des sanctions appliquées, les États membres peuvent donner à l’instance responsable des procédures de recours la possibilité de ne pas remettre en cause le contrat ou de reconnaître certains ou l’ensemble de ses effets dans le temps, lorsque les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce l’exigent pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Dans de tels cas, il conviendrait plutôt d’appliquer des sanctions de substitution. L’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice devrait examiner tous les aspects pertinents afin d’établir si des raisons impérieuses d’intérêt général exigent que les effets du marché soient maintenus.

(23)

Dans des cas exceptionnels, le recours à la procédure négociée sans publication d’un avis de marché au sens de l’article 31 de la directive 2004/18/CE ou de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE est autorisé immédiatement après l’annulation du marché. Si, dans de tels cas, pour des raisons techniques ou d’autres raisons impératives, les obligations contractuelles restantes ne peuvent, à ce stade, être exécutées que par l’opérateur économique auquel le marché a été attribué, l’invocation de raisons impérieuses pourrait être justifiée.

(24)

L’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées. Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne devrait pas constituer une raison impérieuse.

(25)

En outre, la nécessité d’assurer dans le temps la sécurité juridique des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices requiert que soit fixé un délai minimal raisonnable de prescription des recours visant à faire constater l’absence d’effet du marché.

(26)

Afin d’éviter l’incertitude juridique susceptible de découler de l’absence d’effets, les États membres devraient prévoir une dérogation à la possibilité de faire constater l’absence d’effets dans les cas où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice considère que l’attribution d’un marché de gré à gré sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée conformément aux directives 2004/18/CE et 2004/17/CE et a appliqué un délai de suspension minimal qui permet l’introduction d’un recours efficace. La publication volontaire qui déclenche ce délai de suspension n’entraîne aucune extension des obligations découlant des directives 2004/18/CE ou 2004/17/CE.

(27)

Sachant que la présente directive renforce les procédures de recours nationales, particulièrement en cas de marchés de gré à gré illégaux, il conviendrait d’encourager les opérateurs économiques à recourir à ces nouveaux mécanismes. Par souci de sécurité juridique, l’invocabilité de l’absence d’effets d’un marché est limitée dans le temps. L’effectivité de cette limitation dans le temps devrait être respectée.

(28)

Le renforcement de l’efficacité des recours nationaux devrait inciter les personnes concernées à faire un plus grand usage des possibilités de recours par voie de référé avant la conclusion du contrat. Dans ces circonstances, il y a lieu de recentrer le mécanisme correcteur sur les violations graves du droit communautaire en matière de marchés publics.

(29)

Le système d’attestation volontaire prévu par la directive 92/13/CEE, qui permet aux entités adjudicatrices de faire constater la conformité de leurs procédures de passation des marchés à l’occasion d’examens périodiques, est resté quasiment inutilisé. Il ne peut donc pas atteindre son objectif consistant à prévenir un nombre significatif de violations du droit communautaire des marchés publics. En revanche, l’obligation imposée aux États membres par la directive 92/13/CEE d’assurer la mise à disposition permanente d’organismes accrédités à cette fin peut représenter un coût administratif de fonctionnement qui ne se justifie plus au vu de l’absence de demande réelle de la part des entités adjudicatrices. Pour ces raisons, il convient de supprimer ce système d’attestation.

(30)

De même, le mécanisme de conciliation prévu par la directive 92/13/CEE n’a suscité aucun intérêt réel de la part des opérateurs économiques. Cela est dû, d’une part, au fait qu’il ne permet pas à lui seul d’obtenir des mesures provisoires contraignantes susceptibles d’empêcher à temps la conclusion illégale d’un contrat et, d’autre part, à sa nature difficilement compatible avec le respect des délais particulièrement brefs des recours visant à l’adoption de mesures provisoires et à l’annulation des décisions illégales. En outre, l’efficacité potentielle du mécanisme de conciliation a encore été affaiblie par les difficultés rencontrées pour établir une liste complète et suffisamment longue de conciliateurs indépendants dans chaque État membre, disponibles à tout moment et susceptibles de traiter les demandes de conciliation à très brève échéance. Pour ces raisons, il convient de supprimer ce mécanisme de conciliation.

(31)

La Commission devrait être habilitée à demander aux États membres de lui fournir des informations sur le fonctionnement des procédures nationales de recours proportionnées par rapport à l’objectif visé, en associant le comité consultatif pour les marchés publics à la détermination de l’étendue et de la nature de ces informations. En effet, seule la mise à disposition de ces informations permettra d’évaluer correctement les effets des changements introduits par la présente directive à l’expiration d’une période significative de mise en œuvre de cette dernière.

(32)

La Commission devrait examiner les progrès accomplis dans les États membres et faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité de la présente directive au plus tard trois ans après sa date limite de mise en œuvre.

(33)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(34)

Étant donné que, pour les raisons susmentionnées, l’objectif de la présente directive, c’est-à-dire améliorer l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés relevant du champ d’application des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, en respectant notamment le principe d’autonomie procédurale des États membres.

(35)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), il convient que les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent la concordance entre les directives et les mesures de transposition, et qu’ils les rendent publics.

(36)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, conformément à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de ladite charte.

(37)

Il y a donc lieu de modifier les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 89/665/CEE

La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

1.   La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (10), sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

2.   Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.

3.   Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

4.   Les États membres peuvent exiger que la personne qui souhaite faire usage d’une procédure de recours ait informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours, pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le délai de suspension visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, ou sur tout autre délai d’introduction d’un recours visé à l’article 2 quater.

5.   Les États membres peuvent exiger que la personne concernée introduise en premier lieu un recours auprès du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’introduction dudit recours entraîne la suspension immédiate de la possibilité de conclure le marché.

Les États membres décident des moyens de communication adéquats, y compris les télécopieurs ou les moyens électroniques, qu’il convient d’utiliser pour introduire un recours conformément au premier alinéa.

La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d’une réponse.

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

1.   Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a)

de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur;

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c)

d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1 et aux articles 2 quinquies et 2 sexies peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.

3.   Lorsqu’une instance de premier ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur, est saisie d’un recours portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que le pouvoir adjudicateur ne peut conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à l’expiration du délai de suspension visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, et à l’article 2 quinquies, paragraphes 4 et 5.

4.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 et à l’article 1er, paragraphe 5, les procédures de recours ne doivent pas nécessairement avoir des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se rapportent.

5.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance responsable des procédures de recours peut tenir compte des conséquences probables des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder de mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

6.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d’abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.

7.   Sauf dans les cas prévus aux articles 2 quinquies à 2 septies, les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sur le contrat conclu à la suite de l’attribution d’un marché sont déterminés par le droit national.

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages et intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat intervenue conformément à l’article 1er, paragraphe 5, au paragraphe 3 du présent article ou aux articles 2 bis à 2 septies, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de dommages et intérêts à toute personne lésée par une violation.

8.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

9.   Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions sont toujours motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 du traité et qui est indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l’instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante a les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. L’instance indépendante prend ses décisions à l’issue d’une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Délai de suspension

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2 quater.

2.   La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés.

La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concernés, accompagnée:

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, sous réserve des dispositions de l’article 41, paragraphe 3, de ladite directive, et

d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable, en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)

si la directive 2004/18/CE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;

b)

si le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;

c)

lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 32 de la directive 2004/18/CE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 33 de cette directive.

Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 2 quinquies et 2 septies de la présente directive:

s’il y a violation de l’article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, second tiret, ou de l’article 33, paragraphes 5 ou 6, de la directive 2004/18/CE, et

si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE.

Article 2 quater

Délais d’introduction d’un recours

Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE ou en liaison avec une telle procédure doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur. La décision du pouvoir adjudicateur est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la présente directive, qui ne font pas l’objet d’une notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée.

Article 2 quinquies

Absence d’effets

1.   Les États membres veillent à ce qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou à ce que l’absence d’effets dudit marché résulte d’une décision d’une telle instance dans chacun des cas suivants:

a)

si le pouvoir adjudicateur a passé un marché sans avoir préalablement publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2004/18/CE;

b)

en cas de violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 3, ou de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée d’une violation de la directive 2004/18/CE, si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché;

c)

dans les cas visés à l’article 2 ter, point c), deuxième alinéa, de la présente directive, lorsque des États membres ont invoqué la dérogation au délai de suspension pour des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

2.   Les conséquences du constat de l’absence d’effets d’un marché sont déterminées par le droit national.

Le droit national peut prévoir l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou limiter la portée de l’annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce deuxième cas, les États membres prévoient l’application d’autres sanctions au sens de l’article 2 sexies, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés au paragraphe 1, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, les États membres prévoient des sanctions au sens de l’article 2 sexies, paragraphe 2, qui s’appliquent à titre de substitution.

L’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure de passation de marché, du changement d’opérateur économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets.

4.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas si:

le pouvoir adjudicateur estime que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2004/18/CE,

le pouvoir adjudicateur a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis exprimant son intention de conclure le marché, tel que décrit à l’article 3 bis de la présente directive, et

le marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de cet avis.

5.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point c), du présent article ne s’applique pas si:

le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un marché est conforme à l’article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, second tiret, ou à l’article 33, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/18/CE,

le pouvoir adjudicateur a envoyé aux soumissionnaires concernés une décision d’attribution du marché, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs, conformément à l’article 2 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, de la présente directive, et

la conclusion du contrat n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

1.   En cas de violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 3, ou de l’article 2 bis, paragraphe 2, ne relevant pas de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, point b), les États membres prévoient l’absence d’effets du marché conformément à l’article 2 quinquies, paragraphes 1 à 3, ou des sanctions de substitution. Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur décide, après avoir apprécié tous les aspects pertinents, si le marché doit être considéré comme dépourvu d’effets ou s’il y a lieu d’appliquer des sanctions de substitution.

2.   Les sanctions de substitution doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles consistent:

à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur, ou

à abréger la durée du marché.

Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur et, dans les cas visés à l’article 2 quinquies, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction appropriée aux fins du présent paragraphe.

Article 2 septies

Délais

1.   Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir:

a)

avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où:

le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 35, paragraphe 4, et aux articles 36 et 37 de la directive 2004/18/CE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou

le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, sous réserve de l’article 41, paragraphe 3, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, point c), de la présente directive;

b)

et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

2.   Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 2 sexies, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve des dispositions de l’article 2 quater

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Mécanisme correcteur

1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE.

2.   La Commission notifie à l’État membre concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

3.   Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission:

a)

la confirmation que la violation a été corrigée;

b)

des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée, ou

c)

une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2, paragraphe 1, point a).

4.   Des conclusions motivées communiquées conformément au paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou d’une autre nature ou d’un recours tel que visé à l’article 2, paragraphe 9. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

5.   En cas de notification indiquant qu’une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), l’État membre concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.»

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

L’avis visé à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, deuxième tiret, dont le format est adopté par la Commission conformément à la procédure de consultation visée à l’article 3 ter, paragraphe 2, contient les informations suivantes:

a)

nom et coordonnées du pouvoir adjudicateur;

b)

description de l’objet du marché;

c)

justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché sans publication préalable d’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;

d)

nom et coordonnées de l’opérateur économique auquel il a été décidé d’attribuer le marché, et

e)

le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 (11) (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (12) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre

1.   La Commission peut demander aux États membres, en consultation avec le comité, de lui fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de recours nationales.

2.   Les États membres communiquent chaque année à la Commission le texte de toutes les décisions, accompagnées de leurs motifs, que leurs instances de recours ont prises conformément à l’article 2 quinquies, paragraphe 3.»

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Réexamen

Au plus tard le 20 décembre 2012, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son efficacité, et en particulier sur l’efficacité des sanctions de substitution et des délais.»

Article 2

Modification de la directive 92/13/CEE

La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

1.   La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (13), sauf si ces marchés sont exclus en application de l’article 5, paragraphe 2, des articles 18 à 26, des articles 29 et 30 ou de l’article 62 de ladite directive.

Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques.

Les États membres prennent, en ce qui concerne les marchés relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.

2.   Les États membres veillent à ce qu’il n’y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d’une procédure de passation de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales.

3.   Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

4.   Les États membres peuvent exiger que la personne qui souhaite faire usage d’une procédure de recours ait informé l’entité adjudicatrice de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours, pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le délai de suspension visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, ou tout autre délai d’introduction d’un recours visé à l’article 2 quater.

5.   Les États membres peuvent exiger que la personne concernée introduise en premier lieu un recours auprès de l’entité adjudicatrice. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’introduction dudit recours entraîne la suspension immédiate de la possibilité de conclure le marché.

Les États membres décident des moyens de communication, y compris les télécopieurs ou les moyens électroniques, qu’il convient d’utiliser pour introduire le recours prévu au premier alinéa.

La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où l’entité adjudicatrice a envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où l’entité adjudicatrice a envoyé une réponse, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d’une réponse.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le titre «Exigences en matière de procédures de recours» est inséré.

b)

Les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1 et aux articles 2 quinquies et 2 sexies peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.

3.   Lorsqu’une instance de premier ressort, indépendante de l’entité adjudicatrice, est saisie d’un recours portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que l’entité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à l’expiration du délai de suspension visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, et à l’article 2 quinquies, paragraphes 4 et 5.

3 bis.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 et à l’article 1er, paragraphe 5, les procédures de recours ne doivent pas nécessairement avoir des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se rapportent.

4.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance responsable des procédures de recours peut tenir compte des conséquences probables des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder de mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.»

c)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sauf dans les cas prévus aux articles 2 quinquies à 2 septies, les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sur le contrat conclu à la suite de l’attribution d’un marché sont déterminés par le droit national.

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages et intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat intervenue conformément à l’article 1er, paragraphe 5, au paragraphe 3 du présent article, ou aux articles 2 bis à 2 septies, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de dommages et intérêts à toute personne lésée par une violation.»

d)

Au paragraphe 9, premier alinéa, les termes «juridiction au sens de l’article 177 du traité» sont remplacés par les termes «juridiction au sens de l’article 234 du traité».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Délai de suspension

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les entités adjudicatrices, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2 quater.

2.   La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours.

Les candidats sont réputés concernés si l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés.

La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concerné, accompagnée:

d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 49, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, et

d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable, en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)

si la directive 2004/17/CE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne;

b)

si le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;

c)

lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 15 de la directive 2004/17/CE.

Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 2 quinquies et 2 septies de la présente directive:

s’il y a violation de l’article 15, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2004/17/CE, et

si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 16 de la directive 2004/17/CE.

Article 2 quater

Délais d’introduction d’un recours

Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’une entité adjudicatrice prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou en liaison avec une telle procédure doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du jour suivant la date à laquelle la décision de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision de l’entité adjudicatrice. La décision de l’entité adjudicatrice est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la présente directive, qui ne font pas l’objet d’une notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée.

Article 2 quinquies

Absence d’effets

1.   Les États membres veillent à ce qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une instance de recours indépendante de l’entité adjudicatrice ou à ce que l’absence d’effets dudit marché résulte d’une décision d’une telle instance dans chacun des cas suivants:

a)

si l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2004/17/CE;

b)

en cas de violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 3, ou de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée d’une violation de la directive 2004/17/CE, si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché;

c)

dans les cas visés à l’article 2 ter, point c), deuxième alinéa, de la présente directive, lorsque des États membres ont invoqué la dérogation au délai de suspension pour des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique.

2.   Les conséquences de l’absence d’effets d’un marché sont déterminées par le droit national.

Le droit national pourrait donc prévoir l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou limiter la portée de l’annulation aux obligations qui devraient encore être exécutées. Dans ce deuxième cas, les États membres prévoient l’application d’autres sanctions au sens de l’article 2 sexies, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante de l’entité adjudicatrice a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés au paragraphe 1, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, les États membres prévoient des sanctions au sens de l’article 2 sexies, paragraphe 2, qui s’appliquent à titre de substitution.

L’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure de passation de marché, du changement d’opérateur économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets.

4.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas si:

l’entité adjudicatrice estime que la passation du marché sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2004/17/CE,

l’entité adjudicatrice a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis exprimant son intention de conclure le marché, tel que décrit à l’article 3 bis de la présente directive, et

le marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de cet avis.

5.   Les États membres prévoient que le paragraphe 1, point c), du présent article ne s’applique pas si:

l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un marché est conforme à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/17/CE,

l’entité adjudicatrice a envoyé aux soumissionnaires concernés une décision d’attribution du marché, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs, conformément à l’article 2 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, de la présente directive, et

la conclusion du contrat n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

1.   En cas de violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 2, paragraphe 3, ou de l’article 2 bis, paragraphe 2, ne relevant pas de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, point b), les États membres prévoient l’absence d’effets du marché conformément à l’article 2 quinquies, paragraphes 1 à 3, ou des sanctions de substitution. Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante de l’entité adjudicatrice décide, après avoir apprécié tous les aspects pertinents, si le marché doit être considéré comme dépourvu d’effets ou s’il y a lieu d’appliquer des sanctions de substitution.

2.   Les sanctions de substitution doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles consistent:

à imposer des pénalités financières à l’entité adjudicatrice, ou

à abréger la durée du marché.

Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 2 quinquies, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction appropriée aux fins du présent paragraphe.

Article 2 septies

Délais

1.   Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, doit intervenir:

a)

avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où:

l’entité adjudicatrice a publié l’avis d’attribution du marché conformément aux articles 43 et 44 de la directive 2004/17/CE, sous réserve que ledit avis comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, ou

l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 49, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, point c), de la présente directive;

b)

et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

2.   Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 2 sexies, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve des dispositions de l’article 2 quater

4)

Les articles 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3 bis

Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

L’avis visé à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, deuxième tiret, dont le format est adopté par la Commission conformément à la procédure de consultation visée à l’article 3 ter, paragraphe 2, contient les informations suivantes:

a)

nom et coordonnées de l’entité adjudicatrice;

b)

description de l’objet du marché;

c)

justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’avis au Journal officiel de l’Union européenne;

d)

nom et coordonnées de l’opérateur économique auquel il a été décidé d’attribuer le marché, et

e)

le cas échéant, toute autre information jugée utile par l’entité adjudicatrice.

Article 3 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 (14) (ci-après dénommé “comité”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (15) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mécanisme correcteur

1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou en ce qui concerne l’article 27, point a), de ladite directive pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.

2.   La Commission notifie à l’État membre concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

3.   Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État membre concerné communique à la Commission:

a)

la confirmation que la violation a été corrigée;

b)

des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée, ou

c)

une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative de l’entité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2, paragraphe 1, point a).

4.   Des conclusions motivées communiquées conformément au paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours prévu à l’article 2, paragraphe 9. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

5.   En cas de notification indiquant qu’une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), l’État membre concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.»

6)

Les articles 9 à 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

Mise en œuvre

1.   La Commission peut demander aux États membres, en consultation avec le comité, de lui fournir des informations sur le fonctionnement des procédures de recours nationales.

2.   Les États membres communiquent chaque année à la Commission le texte de toutes les décisions, accompagnées de leurs motifs, que leurs instances de recours ont prises conformément à l’article 2 quinquies, paragraphe 3.

Article 12 bis

Réexamen

Au plus tard le 20 décembre 2012, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son efficacité, et en particulier sur l’efficacité des sanctions de substitution et des délais.»

7)

L’annexe est supprimée.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 décembre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 93 du 27.4.2007, p. 16.

(2)  JO C 146 du 30.6.2007, p. 69.

(3)  Avis du Parlement européen du 21 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2007.

(4)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 33. Directive modifiée par la directive 92/50/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1).

(5)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.

(7)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).»

(11)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).»

(13)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).»

(14)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

(15)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2007

modifiant les décisions 2006/687/CE, 2006/875/CE et 2006/876/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales et aux programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses en 2007

[notifiée sous le numéro C(2007) 5985]

(2007/851/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE fixe les procédures relatives à la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de contrôle et de surveillance de maladies animales et de zoonoses.

(2)

La décision 2006/687/CE de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante (2) fixe le taux et le montant maximal proposés pour la participation financière de la Communauté à chacun des programmes présentés par les États membres.

(3)

La décision 2006/875/CE de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2007 (3) et la décision 2006/876/CE de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que des programmes de prévention des zoonoses présentés par la Bulgarie et la Roumanie pour l’année 2007 et modifiant la décision 2006/687/CE fixent le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chacun des programmes présentés par les États membres.

(4)

La Commission a procédé à l’examen des rapports communiqués par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas la totalité de l’aide financière qui leur est accordée pour 2007, tandis que d’autres dépenseront davantage que le montant qui leur est alloué.

(5)

La participation financière de la Communauté à certains de ces programmes doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits en allouant une partie des aides financières accordées aux États membres qui ne les utilisent pas pleinement à ceux dont les dépenses dépassent les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes relatives aux dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2006/687/CE, 2006/875/CE et 2006/876/CE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I à V de la décision 2006/687/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2006/875/CE est modifiée comme indiqué ci-dessous.

1)

L’article 1er est modifié comme indiqué ci-dessous.

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point d), «1 200 000 EUR» est remplacé par «790 000 EUR»;

ii)

au point e), «1 850 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»;

iii)

au point g), «4 850 000 EUR» est remplacé par «4 100 000 EUR».

b)

Au paragraphe 3, «600 000 EUR» est remplacé par «450 000 EUR».

2)

L’article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «3 500 000 EUR» est remplacé par «5 500 000 EUR»;

b)

au point b), «1 100 000 EUR» est remplacé par «1 950 000 EUR»;

c)

au point c), «2 000 000 EUR» est remplacé par «3 000 000 EUR»;

d)

au point d), «95 000 EUR» est remplacé par «20 000 EUR»;

e)

au point e), «1 600 000 EUR» est remplacé par «1 280 000 EUR».

3)

L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «3 000 000 EUR» est remplacé par «8 000 000 EUR»;

b)

au point b), «2 500 000 EUR» est remplacé par «2 950 000 EUR»;

c)

au point c), «1 100 000 EUR» est remplacé par «1 550 000 EUR».

4)

L’article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point b), «400 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

b)

au point c), «35 000 EUR» est remplacé par «85 000 EUR»;

c)

au point e), «2 300 000 EUR» est remplacé par «4 800 000 EUR»;

d)

au point f), «225 000 EUR» est remplacé par «425 000 EUR».

5)

L’article 5 est modifié comme indiqué ci-dessous.

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 900 000 EUR»;

ii)

au point b), «200 000 EUR» est remplacé par «570 000 EUR»;

iii)

au point c), «4 000 000 EUR» est remplacé par «5 000 000 EUR»;

iv)

au point e), «1 600 000 EUR» est remplacé par «1 220 000 EUR».

b)

Au paragraphe 3, «650 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR».

6)

L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «4 900 000 EUR» est remplacé par «8 000 000 EUR»;

b)

au point b), «160 000 EUR» est remplacé par «360 000 EUR»;

c)

au point c), «1 300 000 EUR» est remplacé par «1 400 000 EUR»;

d)

au point d), «600 000 EUR» est remplacé par «1 100 000 EUR».

7)

L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «660 000 EUR» est remplacé par «550 000 EUR»;

b)

au point c), «250 000 EUR» est remplacé par «500 000 EUR»;

c)

au point g), «2 000 000 EUR» est remplacé par «960 000 EUR»;

d)

au point h), «875 000 EUR» est remplacé par «550 000 EUR»;

e)

au point i), «175 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

f)

au point j), «320 000 EUR» est remplacé par «590 000 EUR»;

g)

au point m), «60 000 EUR» est remplacé par «110 000 EUR»;

h)

au point q), «450 000 EUR» est remplacé par «20 000 EUR»;

i)

au point r), «205 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR».

8)

L’article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «800 000 EUR» est remplacé par «1 100 000 EUR»;

b)

au point b), «500 000 EUR» est remplacé par «650 000 EUR».

9)

À l’article 9, paragraphe 2, point a), «250 000 EUR» est remplacé par «350 000 EUR».

10)

À l’article 10, paragraphe 2, «120 000 EUR» est remplacé par «350 000 EUR».

11)

L’article 12, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point c), «160 000 EUR» est remplacé par «310 000 EUR»;

b)

au point d), «243 000 EUR» est remplacé par «460 000 EUR»;

c)

au point j), «510 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»;

d)

au point n), «10 000 EUR» est remplacé par «15 000 EUR»;

e)

au point t), «121 000 EUR» est remplacé par «46 000 EUR»;

f)

au point x), «130 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

g)

au point y), «275 000 EUR» est remplacé par «1 125 000 EUR».

12)

L’article 13, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point b), «1 059 000 EUR» est remplacé par «1 320 000 EUR»;

b)

au point c), «1 680 000 EUR» est remplacé par «1 950 000 EUR»;

c)

au point f), «1 827 000 EUR» est remplacé par «1 650 000 EUR»;

d)

au point g), «10 237 000 EUR» est remplacé par «9 100 000 EUR»;

e)

au point i), «6 755 000 EUR» est remplacé par «6 410 000 EUR»;

f)

au point j), «3 375 000 EUR» est remplacé par «3 000 000 EUR»;

g)

au point k), «348 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR»;

h)

au point s), «3 744 000 EUR» est remplacé par «244 000 EUR»;

i)

au point t), «2 115 000 EUR» est remplacé par «2 940 000 EUR»;

j)

au point v), «1 088 000 EUR» est remplacé par «610 000 EUR».

13)

L’article 14, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point d), «500 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR»;

b)

au point g), «713 000 EUR» est remplacé par «413 000 EUR»;

c)

au point i), «800 000 EUR» est remplacé par «70 000 EUR»;

d)

au point j), «150 000 EUR» est remplacé par «65 000 EUR»;

e)

au point o), «328 000 EUR» est remplacé par «530 000 EUR»;

f)

au point p), «305 000 EUR» est remplacé par «45 000 EUR».

14)

L’article 15, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point c), «927 000 EUR» est remplacé par «827 000 EUR»;

b)

au point e), «1 306 000 EUR» est remplacé par «516 000 EUR»;

c)

au point f), «5 374 000 EUR» est remplacé par «4 500 000 EUR»;

d)

au point h), «629 000 EUR» est remplacé par «279 000 EUR»;

e)

au point i), «3 076 000 EUR» est remplacé par «620 000 EUR»;

f)

au point j), «2 200 000 EUR» est remplacé par «1 280 000 EUR»;

g)

au point l), «332 000 EUR» est remplacé par «232 000 EUR»;

h)

au point o), «716 000 EUR» est remplacé par «41 000 EUR»;

i)

au point q), «279 000 EUR» est remplacé par «179 000 EUR»;

j)

au point t), «9 178 000 EUR» est remplacé par «5 178 000 EUR».

Article 3

La décision 2006/876/CE est modifiée comme indiqué ci-dessous.

1)

L’article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «830 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

b)

au point b), «800 000 EUR» est remplacé par «0 EUR».

2)

À l’article 2, paragraphe 2, point a), «425 000 EUR» est remplacé par «275 000 EUR».

3)

À l’article 3, paragraphe 2, point a), «508 000 EUR» est remplacé par «5 000 EUR».

4)

L’article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au point a), «23 000 EUR» est remplacé par «88 000 EUR»;

b)

au point b), «105 000 EUR» est remplacé par «505 000 EUR».

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 13.10.2006, p. 52. Décision modifiée par la décision 2006/876/CE (JO L 337 du 5.12.2006, p. 57).

(3)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 46. Décision modifiée par la décision 2007/22/CE (JO L 7 du 12.1.2007, p. 46).


ANNEXE

Les annexes I à V de la décision 2006/687/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales visés à l’article 1er, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(en euros)

Maladie d’Aujeszky

Belgique

50 %

350 000

Espagne

50 %

350 000

Fièvre catarrhale du mouton

Espagne

50 %

8 000 000

France

50 %

360 000

Italie

50 %

1 400 000

Portugal

50 %

1 100 000

Brucellose bovine

Irlande

50 %

1 950 000

Espagne

50 %

5 500 000

Italie

50 %

3 000 000

Chypre

50 %

20 000

Portugal

50 %

1 280 000

Royaume-Uni (1)

50 %

1 100 000

Tuberculose bovine

Espagne

50 %

8 000 000

Italie

50 %

2 950 000

Pologne

50 %

1 550 000

Portugal

50 %

450 000

Peste porcine classique

Allemagne

50 %

1 100 000

France

50 %

650 000

Luxembourg

50 %

35 000

Slovénie

50 %

25 000

Slovaquie

50 %

400 000

Leucose enzootique bovine

Estonie

50 %

20 000

Italie

50 %

1 600 000

Lettonie

50 %

85 000

Lituanie

50 %

135 000

Pologne

50 %

4 800 000

Portugal

50 %

425 000

Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Grèce

50 %

200 000

Espagne

50 %

5 900 000

France

50 %

570 000

Italie

50 %

5 000 000

Chypre

50 %

120 000

Portugal

50 %

1 220 000

Poséidom (2)

France (3)

50 %

50 000

Rage

Bulgarie

50 %

0

République tchèque

50 %

490 000

Allemagne

50 %

850 000

Estonie

50 %

925 000

Lettonie

50 %

790 000

Lituanie

50 % territoire national; 100 % zones frontalières

450 000

Hongrie

50 %

900 000

Autriche

50 %

185 000

Pologne

50 %

4 100 000

Roumanie

50 %

0

Slovénie

50 %

375 000

Slovaquie

50 %

500 000

Finlande

50 %

112 000

Peste porcine africaine/classique

Bulgarie

50 %

275 000

Italie

50 %

140 000

Roumanie

50 %

5 250 000

Maladie vésiculeuse du porc

Italie

50 %

350 000

Grippe aviaire

Belgique

50 %

66 000

Bulgarie

50 %

88 000

République tchèque

50 %

74 000

Danemark

50 %

310 000

Allemagne

50 %

460 000

Estonie

50 %

40 000

Irlande

50 %

59 000

Grèce

50 %

42 000

Espagne

50 %

82 000

France

50 %

280 000

Italie

50 %

900 000

Chypre

50 %

15 000

Lettonie

50 %

15 000

Lituanie

50 %

12 000

Luxembourg

50 %

15 000

Hongrie

50 %

110 000

Malte

50 %

5 000

Pays-Bas

50 %

126 000

Autriche

50 %

42 000

Pologne

50 %

87 000

Roumanie

50 %

505 000

Portugal

50 %

46 000

Slovénie

50 %

32 000

Slovaquie

50 %

21 000

Finlande

50 %

27 000

Suède

50 %

200 000

Royaume-Uni

50 %

1 125 000

Total

80 171 000

ANNEXE II

Liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses mentionnés à l’article 2, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Zoonose

État membre

Taux

Montant maximal

(en euros)

Salmonellose

Belgique

50 %

550 000

Bulgarie

50 %

5 000

République tchèque

50 %

330 000

Danemark

50 %

500 000

Allemagne

50 %

175 000

Estonie

50 %

27 000

Irlande

50 %

0

Grèce

50 %

60 000

Espagne

50 %

960 000

France

50 %

550 000

Italie

50 %

590 000

Chypre

50 %

40 000

Lettonie

50 %

60 000

Hongrie

50 %

110 000

Pays-Bas

50 %

1 350 000

Autriche

50 %

80 000

Pologne

50 %

2 000 000

Portugal

50 %

20 000

Roumanie

50 %

215 000

Slovaquie

50 %

50 000

Total

7 672 000

ANNEXE III

Liste des programmes de surveillance des EST visés à l’article 3, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués

Montant maximal

(en euros)

EST

Belgique

100 %

2 084 000

République tchèque

100 %

1 320 000

Danemark

100 %

1 950 000

Allemagne

100 %

11 307 000

Estonie

100 %

233 000

Irelande

100 %

6 410 000

Grèce

100 %

1 650 000

Espagne

100 %

9 100 000

France

100 %

24 815 000

Italie

100 %

3 000 000

Chypre

100 %

530 000

Lettonie

100 %

312 000

Lituanie

100 %

645 000

Luxembourg

100 %

146 000

Hongrie

100 %

784 000

Malte

100 %

90 000

Pays-Bas

100 %

5 112 000

Autriche

100 %

1 759 000

Pologne

100 %

244 000

Portugal

100 %

2 940 000

Roumanie

100 %

2 370 000

Slovénie

100 %

308 000

Slovaquie

100 %

610 000

Finlande

100 %

839 000

Suède

100 %

2 020 000

Royaume-Uni

100 %

6 781 000

Total

87 359 000

ANNEXE IV

Liste des programmes d’éradication de l’ESB visés à l’article 4, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(en euros)

ESB

Belgique

50 % abattage

50 000

République tchèque

50 % abattage

750 000

Danemark

50 % abattage

51 000

Allemagne

50 % abattage

50 000

Estonie

50 % abattage

98 000

Irlande

50 % abattage

70 000

Grèce

50 % abattage

750 000

Espagne

50 % abattage

413 000

France

50 % abattage

50 000

Italie

50 % abattage

65 000

Luxembourg

50 % abattage

100 000

Pays-Bas

50 % abattage

60 000

Autriche

50 % abattage

48 000

Pologne

50 % abattage

530 000

Portugal

50 % abattage

45 000

Slovénie

50 % abattage

25 000

Slovaquie

50 % abattage

250 000

Finlande

50 % abattage

25 000

Royaume-Uni

50 % abattage

347 000

Total

3 777 000

ANNEXE V

Liste des programmes d’éradication de la tremblante visés à l’article 5, paragraphe 1

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(en euros)

Tremblante

Belgique

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

99 000

République tchèque

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

107 000

Allemagne

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

827 000

Estonie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

13 000

Irlande

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

279 000

Grèce

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

516 000

Espagne

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

4 500 000

France

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

8 862 000

Italie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

620 000

Chypre

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

1 280 000

Luxembourg

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

28 000

Hongrie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

232 000

Pays-Bas

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

543 000

Autriche

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

14 000

Portugal

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

41 000

Roumanie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

980 000

Slovénie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

83 000

Slovaquie

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

179 000

Finlande

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

11 000

Suède

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

6 000

Royaume-Uni

50 % abattage; 50 % analyse génotypique

5 178 000

Total

24 398 000

»

(1)  Au Royaume-Uni, seule l’Irlande du Nord est concernée.

(2)  Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer.

(3)  En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.


20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

modifiant la décision 2005/5/CE en ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis visés par la directive 2002/55/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 6168]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/852/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 43, paragraphes 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (2) fixe les modalités applicables aux essais et aux analyses comparatifs à effectuer de 2005 à 2009, conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil, en ce qui concerne Asparagus officinalis.

(2)

L’organisme responsable de la réalisation de ces essais et analyses a informé la Commission que les travaux s'étaient poursuivis plus rapidement que prévu et que, en raison d’un développement approprié des plantes observé pendant les années 2005 à 2007, il s’attendait à présent à ce que toutes les observations prévues par l’appel de projets publié le 21 juin 2004 (3) soient terminées pour la fin de l’année 2008 plutôt qu’en 2009. Il a fait observer que, en conséquence, le total des coûts éligibles serait inférieur aux prévisions initiales, tandis que les coûts de l’année 2008 seraient plus élevés.

(3)

Sur la base de ces faits, l’organisme responsable a présenté une proposition de nouveau calcul des coûts éligibles et de la contribution communautaire.

(4)

Il y a donc lieu d’adapter les dépenses éligibles et la contribution communautaire.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2005/5/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/5/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, premier alinéa, le terme «2009» est remplacé par «2008».

2)

À l’article 3, premier alinéa, le terme «2009» est remplacé par «2008».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

(2)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


ANNEXE

L’annexe de la décision 2005/5/CE est modifiée comme suit:

1)

Le tableau intitulé «Essais et analyses à réaliser en 2008» est remplacé par le tableau suivant:

«Essais et analyses à réaliser en 2008

Espèce

Organisme responsable

Conditions à déterminer

Nombre d’échantillons

Coûts éligibles

(euros)

Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalent à 80 % des coûts éligibles)

(euros)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hanovre (D)

Identité et pureté de la variété (sur pied)

Qualité extérieure des semences (en laboratoire)

100

43 495

34 794

Coût total

34 794

2)

Le tableau intitulé «Essais et analyses à réaliser en 2009» est supprimé.


(1)  Essais et analyses d’une durée de plus d’un an»


20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/853/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1),

vu la décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/5/CE fixe les modalités des essais et analyses comparatifs qui doivent être réalisés de 2005 à 2009 conformément à la directive 2002/55/CE en ce qui concerne Asparagus officinalis.

(2)

Il convient de poursuivre en 2008 les essais et analyses réalisés en 2005, en 2006 et en 2007,

DÉCIDE:

Article unique

Les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis qui ont débuté en 2005 se poursuivent en 2008 conformément à la décision 2005/5/CE.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

(2)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 12.


Rectificatifs

20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/60


Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 347 du 11 décembre 2006 )

Page 1, à la note 1 de bas de page:

au lieu de:

«(1)

JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).»

lire:

«(1)

JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).»

Page 1, à la note 2 de bas de page:

au lieu de:

«(2)

JO 71 du 14.4.1967, p. 1301. Directive modifiée par la directive 69/463/CEE (JO L 320 du 20.12.1969, p. 34).»

lire:

«(2)

JO 71 du 14.4.1967, p. 1301. Directive modifiée par la directive 77/388/CEE.»

Page 22, à l’article 83:

au lieu de:

«[…] conformément au chapitre 1 […]»,

lire:

«[…] conformément au chapitre 2 […]».

Page 28, à l’article 133, dernier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres […] peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), […]»,

lire:

«Les États membres […] peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), du présent article, […]».

Page 59, à l’article 344, paragraphe 1, point 2):

au lieu de:

«[…] qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.»

lire:

«[…] qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.»

Page 79, annexe XI, partie A, point 2, à la fin de la liste:

après la ligne:

«Directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9) (uniquement l’article 1er)»,

la ligne suivante est ajoutée:

«Directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129) (uniquement le point 2 de l’annexe)».

Page 80, annexe XI, partie B, à la fin du tableau:

après la ligne:

«Directive 2006/69/CE — 1er janvier 2008»,

la ligne suivante est ajoutée:

er

Page 81 et suivantes, annexe XII, dans le tableau de correspondance:

a)

page 88, colonne «Directive 77/388/CEE», à la sixième ligne:

au lieu de

:

«Article 13, titre B, points d) 1) à 5), 1er et 2ème tirets»,

lire

:

«Article 13, titre B, point d) 5), 1er et 2e tirets»,

b)

page 88, colonne «Présente directive», à la treizième ligne:

au lieu de

:

«Article 140, point a)»,

lire

:

«Article 143, point a)».

c)

page 92, colonne «Directive 77/388/CEE», à la quatrième ligne avant la fin:

au lieu de

:

«Article 24 bis, 1er alinéa, 1er à 12ème tirets»,

lire

:

«Article 24 bis, 1er alinéa, 1er à 10e tirets».

d)

page 92, insérer la nouvelle ligne suivante entre la quatrième et la troisième ligne avant la fin:

dans la colonne «Directive 77/388/CEE», insérer la mention: «Article 24 bis, 2e alinéa»,

dans la colonne «Présente directive», insérer un trait.

e)

page 96, colonne «Présente directive», à la sixième ligne avant la fin:

au lieu de

:

«Article 198, paragraphes 1 et 2»,

lire

:

«Article 198, paragraphes 1 et 3».

f)

page 117, colonne «Autres actes», à l’avant-dernière ligne:

au lieu de

:

«Annexe VIII, paragraphe 7, point 1), 3ème alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003»,

lire

:

«Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) b), 3e alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003».