ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
6 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1429/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1431/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nyons (AOP)]

12

 

*

Règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le marquage et le transport de sous-produits animaux ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 1433/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

18

 

*

Règlement (CE) no 1434/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

23

 

*

Règlement (CE) no 1435/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 portant réouverture de la pêche du hareng dans les subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 de la mer Baltique par les navires battant pavillon de l'Allemagne

27

 

*

Règlement (CE) no 1436/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 interdisant la pêche du sébaste dans les eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V ainsi que dans les eaux internationales des zones CIEM XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Estonie

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2007/792/CE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2007 modifiant la décision 2005/446/CE fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

31

 

 

Commission

 

 

2007/793/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 novembre 2007 relative à la nomination des membres du groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs institué par la décision 2007/602/CE

33

 

 

2007/794/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 novembre 2007 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5751]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1429/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1430/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 11, point c) ii), et son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche et l'Italie ont adressé des demandes motivées de modification de l'annexe II de la directive 2005/36/CE. Les Pays-Bas ont adressé une demande motivée de modification de l'annexe III de la directive 2005/36/CE.

(2)

L'Allemagne a demandé d'ajouter le terme santé («Gesundheit») à la dénomination d'infirmier(ère) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La loi du 16 juillet 2003 relative aux soins infirmiers et entrée en vigueur le 1er janvier 2004 a en effet modifié le contenu de cette formation et changé sa dénomination en infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La structure et les conditions d'accès à la formation restent inchangées.

(3)

L'Allemagne a demandé la suppression de l'annexe II de la profession d'infirmier(ère) psychiatrique [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], car cette formation complète celle d'infirmier responsable de soins généraux et rentre donc dans la définition du diplôme.

(4)

L'Allemagne a demandé d'ajouter la profession de soignant(e) gériatrique («Altenpflegerin und Altenpfleger») qui répond aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE, ainsi qu'il ressort de la loi sur les soins gériatriques du 17 novembre 2000 et de l'ordonnance concernant la formation et les examens pour la profession d'infirmier(ère) gériatrique du 26 novembre 2002.

(5)

Enfin, l'Allemagne a demandé de fusionner les professions de bandagiste («Bandagist») et de mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker») en celle de technicien orthopédiste («Orthopädietechniker»), conformément au code de l'artisanat [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)].

(6)

Le Luxembourg a demandé de remplacer les dénominations d'infirmier puériculteur par infirmier en pédiatrie, d'infirmier anesthésiste par infirmier en anesthésie et réanimation et de masseur diplômé par masseur, à la suite de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les modalités de formation n'ont pas changé.

(7)

L'Autriche a demandé de préciser la description de la formation applicable pour les professions d'infirmiers psychiatriques et d'infirmiers pédiatriques, telle qu'elle découle de la loi sur les soins infirmiers (BGBI. I no108/1997).

(8)

L'Italie a demandé de supprimer de l'annexe II les professions de géomètre («geometra») et de technicien agricole («perito agrario») parce qu'elles font l'objet d'une formation répondant à la définition du diplôme figurant à l'article 55 du décret présidentiel no 328 du 5 juin 2001 et à l'annexe I du décret législatif no 227 du 8 juillet 2003.

(9)

L'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche ont demandé d'insérer à l'annexe II toute une série de formations débouchant sur le titre de Meister/Maître. Ces formations découlent principalement des législations suivantes: pour l'Allemagne: le code de l'artisanat [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; pour le Luxembourg: la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A — No 72) et le règlement grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No 29); pour l'Autriche: le code de législation industrielle et du travail [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Elles satisfont aux conditions prévues à l'article 11, point c) ii), de la directive 2005/36/CE.

(10)

Les Pays-Bas ont demandé de modifier à l'annexe III la description des formations réglementées pour tenir compte de modifications introduites par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel (loi WEB de 1996). Ces formations satisfont aux conditions prévues à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 2005/36/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 2005/36/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).


ANNEXE

Les annexes II et III de la directive 2005/36/CE sont modifiées comme suit:

I.

L'annexe II est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 est modifié comme suit:

a)

à la rubrique «en Allemagne»:

i)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

infirmier(ère) puériculteur(trice) et de santé [“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”],»;

ii)

le quatorzième tiret est supprimé;

iii)

le tiret suivant est ajouté:

«—

soignant(e) gériatrique («Altenpflegerin und Altenpfleger»);»;

b)

à la rubrique «au Luxembourg», les cinquième, sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

infirmier(ère) en pédiatrie,

infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation,

masseur,»;

c)

à la rubrique «en Autriche»:

i)

après le premier tiret relatif à la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege»), le texte suivant est ajouté:

«qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme»;

ii)

après le deuxième tiret relatif à la formation de base spécifique en soins psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), le texte suivant est ajouté:

«qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans une école de soins infirmiers, sanctionné par la réussite d'un examen pour l'obtention du diplôme».

2)

Au point 2, la rubrique «en Allemagne» est modifiée comme suit:

i)

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

technicien orthopédiste (“Orthopädietechniker”),»;

ii)

le cinquième tiret est supprimé.

3)

Le texte suivant est inséré après le point 2:

«2 bis

Meister/Maître (formation scolaire et professionnelle débouchant sur le titre de Meister/Maître) dans les métiers suivants:

 

en Allemagne:

métallier (“Metallbauer”),

mécanicien en instruments de chirurgie (“Chirurgiemechaniker”),

carrossier et constructeur de véhicules (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),

mécanicien automobile (“Kraftfahrzeugtechniker”),

mécanicien en cycles et motocycles (“Zweiradmechaniker”),

frigoriste (“Kälteanlagenbauer”),

informaticien (“Informationstechniker”),

mécanicien agricole (“Landmaschinenmechaniker”),

armurier (“Büchsenmacher”),

ferblantier (“Klempner”),

plombier et chauffagiste (“Installateur und Heizungsbauer”),

électrotechnicien (“Elektrotechniker”),

constructeur de machines électriques (“Elektromaschinenbauer”),

constructeur naval (“Boots- und Schiffbauer”),

maçon et coffreur (“Maurer und Betonbauer”),

constructeur et installateur de poêles et d'équipements de chauffage à air chaud (“Ofen- und Luftheizungsbauer”),

charpentier (“Zimmerer”),

couvreur (“Dachdecker”),

constructeur de routes (“Straßenbauer”),

spécialiste en isolation thermique et acoustique (“Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer”),

puisatier (“Brunnenbauer”),

tailleur de pierres et sculpteur sur pierre (“Steinmetz und Steinbildhauer”),

stucateur (“Stuckateur”),

peintre et vernisseur (“Maler und Lackierer”),

monteur d'échafaudages (“Gerüstbauer”),

ramoneur (“Schornsteinfeger”),

mécanicien de précision (“Feinwerkmechaniker”),

menuisier (“Tischler”),

cordier (“Seiler”),

boulanger (“Bäcker”),

pâtissier (“Konditor”),

boucher (“Fleischer”),

coiffeur (“Frisör”),

vitrier (“Glaser”),

souffleur de verre et fabricant d'appareils en verre (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

vulcanisateur et réparateur de pneus (“Vulkaniseur und Reifenmechaniker”);

 

au Luxembourg:

boulanger-pâtissier,

pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier,

boucher-charcutier,

boucher-charcutier chevalin,

traiteur,

meunier,

tailleur-couturier,

modiste-chapelier,

fourreur,

bottier-cordonnier,

horloger,

bijoutier-orfèvre,

coiffeur,

esthéticien,

mécanicien en mécanique générale,

installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention,

armurier,

forgeron,

mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction,

mécanicien-électronicien d'autos et de motos,

constructeur réparateur de carosseries,

débosseleur-peintre de véhicules automoteurs,

bobineur,

électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels,

constructeur réparateur de réseaux de télédistribution,

électronicien en bureautique et en informatique,

mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles,

chaudronnier,

galvaniseur,

expert en automobiles,

entrepreneur de construction,

entrepreneur de voirie et de pavage,

confectionneur de chapes,

entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité,

installateur de chauffage-sanitaire,

installateur frigoriste,

électricien,

installateur d'enseignes lumineuses,

électronicien en communication et en informatique,

installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité,

menuisier-ébéniste,

parqueteur,

poseur d'éléments préfabriqués,

fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store,

entrepreneur de constructions métalliques,

constructeur de fours,

couvreur-ferblantier,

charpentier,

marbrier-tailleur de pierres,

carreleur,

plafonneur-façadier,

peintre-décorateur,

vitrier-miroitier,

tapissier-décorateur,

constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence,

imprimeur,

opérateur média,

sérigraphe,

relieur,

mécanicien de matériel médico-chirurgical,

instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs,

fabricant poseur de bardages et toitures métalliques,

photographe,

fabricant réparateur d'instruments de musique,

instructeur de natation;

 

en Autriche:

maître d'œuvre en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

boulanger (“Bäcker”),

fontainier (“Brunnenmeister”),

couvreur (“Dachdecker”),

électrotechnique (“Elektrotechnik”),

boucher (“Fleischer”),

coiffeur et perruquier (styliste) [“Friseur und Perückenmacher (Stylist)”],

techniques des installations sanitaires et de gaz (“Gas- und Sanitärtechnik”),

vitrerie (“Glaser”),

pose de revêtements en verre et polissage de verre plat (“Glasbeleger und Flachglasschleifer”),

soufflage de verre et fabrication d'instruments en verre (“Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung”),

polissage et façonnage de verre creux (activités artisanales associées) [“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”],

poêlier-fumiste (“Hafner”),

technicien en chauffage (“Heizungstechnik”),

technicien en ventilation (activités artisanales associées) [“Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)”],

technique du froid et de la climatisation (“Kälte- und Klimatechnik”),

électronique de communication (“Kommunikationselektronik”),

pâtissier, y compris fabricants de pains d'épices et de confiserie, de glaces alimentaires et d'articles en chocolat [“Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung”],

technicien en automobile (“Kraftfahrzeugtechnik”),

carrossier, y compris tôlier et peintre en carrosserie (activités artisanales associées) [“Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)”],

transformation des matières plastiques (“Kunststoffverarbeitung”),

peintre en bâtiment (“Maler und Anstreicher”),

vernisseur (“Lackierer”),

doreur et staffeur (“Vergolder und Staffierer”),

fabricant de plaques et enseignes (activités artisanales associées) [“Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)”],

mécatronicien dans le domaine de la construction de machines électriques et de l'automatisation (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),

mécatronicien en électronique (“Mechatroniker f. Elektronik”),

bureautique et systèmes informatiques (“Büro- und EDV-Systemtechnik”),

mécatronicien en techniques des machines et en techniques de fabrication (“Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik”),

mécatronicien en équipements médicaux (activités artisanales associées) [“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)”],

ingénierie des surfaces (“Oberflächentechnik”),

arts du métal (activités artisanales associées) [“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”],

serrurier (“Schlosser”),

forgeron (“Schmied”),

technicien en machines agricoles (“Landmaschinentechnik”),

plombier (“Spengler”),

chaudronnier (activités artisanales associées) [“Kupferschmied (verbundenes Handwerk)”],

maître marbrier, y compris fabricant de pierres artificielles et de terrazzo (“Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher”),

stucateur et plâtrier (“Stukkateur und Trockenausbauer”),

menuisier (“Tischler”),

maquettiste (“Modellbauer”),

tonnelier (“Binder”),

tourneur sur bois (“Drechsler”),

constructeur de bateaux (“Bootsbauer”),

sculpteur (activités artisanales associées) [“Bildhauer (verbundenes Handwerk)”],

vulcanisation (“Vulkaniseur”),

armurier (y compris le commerce des armes) [“Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”],

isolation thermique, acoustique et anti-incendie (“Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer”),

maître charpentier en ce qui concerne l'exécution d'ouvrages (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation d'au moins trois ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen, ainsi qu'une formation théorique et pratique de maître-artisan d'au moins un an. La réussite de l'examen de maîtrise en artisanat donne le droit d'exercer la profession en qualité de travailleur indépendant, de former des apprentis et de porter le titre de “Meister/Maître”.»

4)

Au point 4, «Domaine technique», la rubrique «en Italie» est supprimée.

II.

L'annexe III est modifiée comme suit:

Le contenu de la rubrique «aux Pays-Bas» est remplacé par le texte suivant:

«Les formations réglementées qui correspondent au niveau de qualification 3 ou 4 du registre central national des formations professionnelles établi par la loi sur l'éducation et l'enseignement professionnel, ou des formations plus anciennes dont le niveau est assimilé à ces niveaux de qualification.

Les niveaux 3 et 4 de la structure de qualification correspondent aux descriptions suivantes:

Niveau 3: responsabilité de l'application et de la combinaison de procédures normalisées. Combinaison ou conception de procédures en fonction des activités d'organisation ou de préparation du travail. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique du contrôle et de l'accompagnement de l'application par d'autres de procédures normalisées ou automatisées de routine. Il s'agit pour la plupart de compétences et de connaissances professionnelles.

Niveau 4: responsabilité de l'exécution des tâches assignées, ainsi que de la combinaison ou conception de nouvelles procédures. Aptitude à justifier ces activités auprès de ses collègues (sans lien hiérarchique). Responsabilité hiérarchique explicite concernant la planification et/ou l'administration et/ou l'organisation et/ou le développement de l'ensemble du cycle de production. Il s'agit de compétences et de connaissances spécialisées et/ou indépendantes de la profession.

Les deux niveaux correspondent à des cycles d'études réglementés d'une durée totale d'au moins quinze ans qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement de base suivis de quatre ans d'enseignement professionnel préparatoire moyen (“VMBO”), auxquels s'ajoutent au moins trois ans de formation de niveau 3 ou 4 dans un établissement d'enseignement moyen professionnel (“MBO”), sanctionnée par un examen [la durée de la formation professionnelle moyenne peut être ramenée de trois à deux ans, si l'intéressé dispose d'une qualification donnant accès à l'université (quatorze ans de formation préalable) ou à l'enseignement professionnel supérieur (treize ans de formation préalable)].

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des formations visées par la présente annexe.»


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1431/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nyons (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Huile d'olive de Nyons» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 73 du 30.3.2007, p. 4.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FRANCE

Huile d'olive de Nyons (AOP)


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1432/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le marquage et le transport de sous-produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, et son annexe VI, chapitre I, point 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences sanitaires spécifiques en ce qui concerne les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

(2)

Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 disposent que les matières des catégories 1, 2 et 3 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l'article 7 dudit règlement.

(3)

L’article 7 et l’annexe II définissent des exigences pour l’identification, la collecte et le transport des différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. En vue d’améliorer le contrôle et la traçabilité, un code de couleurs uniformisé appliqué aux emballages, conteneurs et véhicules devrait être utilisé pour les échanges de ces sous-produits et produits transformés. Il conviendrait de choisir des couleurs pouvant être facilement différenciées, y compris par les personnes atteintes de dyschromatopsie.

(4)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'ajouter la définition de «code de couleurs» aux définitions spécifiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’établir des systèmes ou de définir des règles additionnelles concernant le code de couleurs des emballages, conteneurs et véhicules utilisés pour transporter sur leur territoire les différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. Il faut veiller à ce que ces systèmes ou réglementations n’interfèrent pas avec le système uniformisé de code de couleurs utilisé pour les échanges.

(6)

Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d’exiger le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, en sus du marquage des matériels à risque spécifiés requis par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2). Néanmoins, ce marquage ne doit pas constituer un obstacle aux échanges commerciaux ou aux exportations vers des pays tiers.

(7)

L’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles pour le modèle de document commercial qui doit accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Il conviendrait de fixer des règles additionnelles relatives à ces documents afin d’améliorer l’identification et la traçabilité des sous-produits animaux.

(8)

Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoient le marquage permanent, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, de certains sous-produits animaux transformés, conformément à l'annexe VI, chapitre I, dudit règlement.

(9)

L’annexe VI, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les produits transformés dérivés de matières des catégories 1 ou 2, à l'exception des produits liquides destinés à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage, doivent être marqués de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, à l'aide d'un système agréé par l'autorité compétente. Jusqu’à présent, aucune règle précise n’a été établie pour ce marquage en raison du manque de données scientifiques concernant le marquage.

(10)

Le 17 octobre 2006, le Centre commun de recherche de la Commission a publié une étude de mise en œuvre évaluant le caractère approprié du triheptanoate de glycérol (GTH) pour marquer les sous-produits animaux dans les systèmes d’équarrissage. Sur la base de ce rapport, il conviendrait d’établir des exigences détaillées pour le marquage des sous-produits animaux transformés.

(11)

Ces exigences doivent être sans préjudice du marquage des produits transformés destinés à être utilisés dans des engrais organiques ou des amendements, de manière à respecter l’obligation de ne pas les appliquer directement sur des terres auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès, conformément au règlement (CE) no 181/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement (3).

(12)

Il convient de prévoir certaines exceptions à l’exigence de marquage des produits transformés au GTH, en particulier dans le cas de produits transportés en vue de leur utilisation ou de leur élimination suivant un procédé conforme au règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues (4).

(13)

Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.

(14)

Afin de laisser le temps aux États membres et à l’industrie de s’adapter aux nouvelles règles contenues dans le présent règlement, ces règles doivent être applicables à compter du 1er juillet 2008.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 29 du 2.2.2006, p. 31.

(4)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2006 (JO L 314 du 15.11.2006, p. 4).


ANNEXE

Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, le point suivant est ajouté:

«65.

“code de couleurs”, l’emploi systématique de couleurs telles que visées au chapitre I de l'annexe II pour afficher les informations prévues dans le présent règlement sur la surface ou une partie de la surface de l’emballage, du conteneur ou du véhicule ou bien sur une étiquette ou un symbole apposé sur ces supports.»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

Identification

1.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que:

a)

les matières des catégories 1, 2 et 3 soient identifiées et séparées et le demeurent tout au long des opérations de collecte et de transport;

b)

les produits transformés soient identifiés et séparés et le demeurent tout au long des opérations de transport;

c)

la substance de marquage permettant l'identification des sous-produits animaux ou des produits transformés d'une catégorie spécifique ne soit utilisée qu'avec la catégorie pour laquelle son utilisation est prescrite par le présent règlement ou établie conformément au point 4; et

d)

les sous-produits animaux et les produits transformés soient expédiés d’un État membre à un autre dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules portant, de façon bien visible et indélébile — au moins pour la durée du transport —, le code de couleurs suivant:

i)

pour les matières de catégorie 1: la couleur noire,

ii)

pour les matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif): la couleur jaune,

iii)

pour les matières de catégorie 3: la couleur verte, avec une forte proportion de bleu pour la distinguer facilement des autres couleurs.

2.

Pendant le transport, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule:

a)

indique clairement la catégorie de sous-produits animaux ou, dans le cas de produits transformés, la catégorie de sous-produits animaux dont les produits transformés sont dérivés, et

b)

comporte les termes suivants:

i)

dans le cas de matières de catégorie 3: “impropre à la consommation humaine”,

ii)

dans le cas de matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif) et de produits transformés qui en sont dérivés: “impropre à la consommation animale”; toutefois, lorsque des matières de catégorie 2 sont destinées à l'alimentation d'animaux visés à l'article 23, paragraphe 2, point c), aux conditions prévues dans ledit article, l'étiquette doit porter la mention “destiné à l'alimentation de …” complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d’animaux auxquels la matière est destinée,

iii)

dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits transformés qui en sont dérivés: “exclusivement pour élimination”,

iv)

dans le cas de lisier et de contenu de l'appareil digestif: “lisier”.

3.

Les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles concernant le code de couleurs à employer sur les emballages, conteneurs ou véhicules utilisés pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, pourvu que ces systèmes ou règles n’interfèrent pas avec le système de code de couleurs prévu au point 1 d).

4.

Sans préjudice du point 3 de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001, les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles pour le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, pourvu que ces systèmes ou règles n’entrent pas en conflit avec les exigences relatives au marquage des produits transformés définies à l'annexe VI, chapitre I, du présent règlement.

5.

Par dérogation aux points 3 et 4, les États membres peuvent utiliser les systèmes ou règles visés à ces points pour les sous-produits animaux provenant de leur territoire mais non destinés à y rester si l’État membre ou le pays tiers de destination a donné son accord.»

b)

Au chapitre X, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un document commercial conforme au modèle exposé dans le présent chapitre accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Toutefois, pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés sur leur propre territoire, les États membres peuvent exiger:

a)

l'emploi d'un document commercial différent, sur support papier ou électronique, à condition que ce document commercial remplisse les conditions prévues au chapitre III, point 2;

b)

que la quantité de produit visée au chapitre III, point 2 c), soit exprimée en poids de produit sur le document commercial;

c)

qu’une copie du document commercial soit renvoyée par le destinataire au producteur, qui devra la conserver conformément au chapitre V comme preuve de l’arrivée de l’envoi.»

3)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

Le chapitre I est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant:

ii)

dans la partie C, les points suivants sont ajoutés:

«10.

Dans les usines de transformation agréées conformément à l’article 13, les produits transformés visés à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), sont marqués de façon permanente:

a)

par une odeur lorsque cela est techniquement possible, et

b)

par du triheptanoate de glycérol (GTH), de la manière suivante:

i)

le GTH est ajouté aux produits transformés qui ont subi au préalable un traitement thermique d’hygiénisation à une température à cœur d’au moins 80 °C et sont ensuite préservés d’une recontamination, et

ii)

tous les produits transformés contiennent, de façon homogène dans l’ensemble de leur substance, une concentration minimale d’au moins 250 mg de GTH par kilo de graisse.

11.

Les exploitants des usines de transformation agréées conformément à l’article 13 disposent d’un système de surveillance et d’enregistrement continus des paramètres permettant de démontrer à l'autorité compétente que la concentration minimale homogène requise en GTH, visée au point 10 b), est atteinte dans les produits transformés visés au point 10.

Ce système de surveillance et d’enregistrement permet de déterminer, à partir d’échantillons prélevés à intervalles réguliers, le contenu de GTH intact comme triglycéride dans un extrait de GTH lavé à l’éther de pétrole 40-70.

12.

L’autorité compétente réalise un contrôle de performance du système de surveillance et d’enregistrement visé au point 11 afin de vérifier sa conformité avec le présent règlement et peut, le cas échéant, exiger l’analyse d’échantillons supplémentaires suivant la méthode visée au point 11, second alinéa.

13.

Le marquage au GTH n’est pas requis pour les produits transformés visés à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), lorsque ces produits:

a)

sont transportés hors de l’usine de transformation au moyen d’un système de transporteur clos, si ce système a été approuvé par l’autorité compétente, en vue

i)

d'une incinération ou co-incinération directe immédiate, ou

ii)

d’une utilisation immédiate suivant un procédé approuvé pour les catégories 1 et 2 de sous-produits animaux conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) no 92/2005, ou

b)

sont destinés à la recherche ou à une utilisation scientifique autorisée par l'autorité compétente.»


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1433/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention est écoulé soit par vente publique soit par adjudication.

(2)

Les adjudications d'alcool sont les seules ventes ex-intervention dans le secteur agricole pour lesquelles la Commission gère la décision et l'ouverture de chaque mise en vente dudit produit. Dans un souci de simplification de la législation et en vue de l'harmonisation des mesures de gestion des marchés agricoles dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il y a lieu d'introduire aussi pour la vente d'alcool une adjudication permanente ouverte par la Commission et des adjudications partielles ouvertes par les États membres.

(3)

Dans le souci d'assurer que l'information concernant les adjudications partielles dans les États membres soit accessible à toute entreprise agréée de la Communauté, il y a lieu de prévoir que cette information soit publiée par voie électronique.

(4)

Afin d'éviter que tout l'alcool en stock ne soit vendu en une seule fois ou au profit d'une seule entreprise, il y a lieu de limiter la quantité maximale pouvant être mise en vente lors de chaque adjudication partielle.

(5)

Pour assurer un écoulement régulier et optimal de l'alcool, tout en tenant compte de la période creuse de l'été et de Noël, il convient de fixer une date d'échéance pour les adjudications partielles une fois par mois, sauf en juillet et en décembre.

(6)

Il y a lieu de préciser les étapes et les caractéristiques de l'adjudication partielle.

(7)

L'expérience récente a montré que les plans des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu ne sont pas des documents indispensables à l'agrément des entreprises pouvant participer aux ventes d'alcool en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Il y a donc lieu de retirer cette exigence de la liste des documents à fournir pour l'agrément.

(8)

Afin que les intérêts des entreprises soumissionnaires soient protégés pendant la durée de l'adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions pour limiter les mouvements physiques de l'alcool mis en vente entre la publication de l'avis d'adjudication partielle et son enlèvement par l'entreprise adjudicataire.

(9)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) doit être modifié en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1)

Au titre III, le chapitre IV est modifié comme suit:

a)

à la sous-section III, les articles 92 à 94 quinquies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 92

Adjudication permanente

1.   Il est procédé à une adjudication permanente d'alcool en vue de son utilisation exclusive, sous forme de bioéthanol, dans le secteur des carburants dans la Communauté.

2.   À cette fin, un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 92 bis

Adjudications partielles

1.   L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles. À cette fin, l'organisme d'intervention publie un avis d'adjudication et en assure une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur son site internet ou sur le site internet du ministère compétent.

2.   L'avis d'adjudication indique notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Chaque adjudication partielle porte sur une quantité maximale de 100 000 hl.

3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire le dernier jour ouvrable de chaque mois, à 13 heures (heure de Bruxelles). En juillet et en décembre, aucune offre ne doit être soumise.

4.   La première adjudication partielle a lieu le mois qui suit celui de la publication de l'avis d'adjudication permanente.

5.   Chaque État membre dont les stocks d'alcool vinique communautaire atteignent ou dépassent 100 000 hl doit ouvrir une adjudication partielle au sens du présent article.

Article 93

Avis d'adjudication partielle

Pour les quantités d'alcool qu'il détient, l'organisme d'intervention indique, outre les informations prévues à l'article 92 bis, paragraphe 2:

a)

les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké;

b)

la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle;

c)

les lots;

d)

les conditions de paiement;

e)

les formalités d'obtention d'un échantillon;

f)

le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 quater, paragraphe 3.

Article 93 bis

Agrément des entreprises

1.   L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé conformément aux fins prévues à l'article 92.

2.   Aux fins de l'attribution prévue au paragraphe 1, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante:

a)

une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an;

b)

le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;

c)

le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;

d)

une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations;

e)

l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.

3.   L'agrément d'un État membre est valable pour toute la Communauté.

4.   Les entreprises agréées à la date du 9 décembre 2007 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement.

5.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d'agrément, en indiquant la date exacte de la décision.

6.   La Commission rend accessible aux États membres la liste mise à jour des entreprises agréées sans délai après chaque modification.

Article 93 ter

Condition relative à l'alcool

L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que l'alcool des cuves concernées par la vente ne puisse plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, sauf dans le cas d'une substitution décidée par l'organisme d'intervention pour des raisons logistiques, dont les conditions doivent être clairement définies dans l'avis d'adjudication partielle.

Article 93 quater

Dépôt des offres

1.   Les entreprises agréées à la date de publication de l'avis d'adjudication partielle et intéressées participent à l'adjudication partielle soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention qui détient l'alcool contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention.

2.   Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.

Article 94

Condition relative aux offres

1.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme est concerné.

2.   Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la constitution de la garantie de bonne exécution et le paiement du prix constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 94 bis

Communications relatives aux offres

1.   Les organismes d'intervention communiquent à la Commission le jour suivant la date d'expiration du délai visé à l'article 92 bis, paragraphe 3, les lots et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité d'alcool composant chaque lot. Les organismes d'intervention indiquent également si une offre a été refusée et, le cas échéant, les raisons de ce refus.

2.   Les organismes d'intervention transmettent ces indications aux services de la Commission sous la forme d'une liste anonyme.

3.   Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les organismes d'intervention en informent la Commission dans le même délai.

Article 94 ter

Suite à réserver aux offres

1.   Sur la base des offres soumises, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres.

2.   Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et fixe le prix de vente de chaque lot. Lorsque pour un lot plusieurs offres ont été faites à ce prix, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux ou par tirage au sort.

3.   La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.

4.   La Commission publie sous une forme simplifiée au Journal officiel de l'Union européenne les résultats de l'adjudication.

Article 94 quater

Déclaration d'attribution

1.   L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.

2.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

3.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues à l'article 92.

Article 94 quater bis

Communication à la Commission

L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la décision visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.

Article 94 quinquies

Enlèvement de l'alcool

1.   L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.

2.   L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 1 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir du jour suivant la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.

3.   La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure à la date de validité du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

4.   L'enlèvement physique de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information visé à l'article 94 quater, paragraphe 1.

5.   L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

Article 94 sexies

Libération de la garantie de participation

La garantie visée à l'article 94, paragraphe 1, est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues»;

b)

à la sous-section IV, les articles 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 95

Disposition relative aux ventes publiques d'alcool

1.   Afin d'élaborer les règlements d'ouverture de vente publique d'alcool, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements sur:

a)

la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente;

b)

le type d'alcool concerné;

c)

la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.

Dans un délai de douze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

2.   Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.

L'alcool des cuves non reprises dans les avis de ventes publiques d'alcool concernés ou non désignées dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 93 du présent règlement n'est plus soumis à cette interdiction.

L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques. Les organismes d'intervention des États membres informent la Commission de la substitution de l'alcool.

Article 96

Conditions relatives aux lots

1.   L'alcool est écoulé par lots.

2.   Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves et en plusieurs localisations.

3.   Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres “CE”.

4.   Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:

a)

la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;

b)

la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres;

c)

le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve;

d)

si possible, la qualité du lot, faisant apparaitre une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:

i)

l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

ii)

la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

e)

la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) no 1493/1999.».

2)

À l'article 101, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 1, quand l'alcool est écoulé pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, les contrôles relatifs à son utilisation effective sont réalisés jusqu'au moment du mélange de cet alcool avec un dénaturant dans le pays de destination.

Pour l'écoulement de l'alcool en vue d'une utilisation comme bioéthanol dans la Communauté, ces contrôles sont réalisés jusqu'au moment de la réception de cet alcool par une entreprise agréée visée à l'article 93 bis.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l'alcool en cause doit rester sous la surveillance d'un organisme officiel qui garantit son utilisation dans le secteur des carburants, en application d'un régime fiscal spécial qui impose cette utilisation finale.».

3)

L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

«Article 102

Recours à une société de surveillance

L'avis d'adjudication partielle visé à l'article 92 bis, paragraphe 1, peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale indépendante pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 99 du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9).


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1434/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

(2)

La demande a été déposée le 22 octobre 2007 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, producteur communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Aux fins du présent règlement, on entend par certains mécanismes pour reliure à anneaux les mécanismes composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

(4)

Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (précédemment classé sous le code TARIC 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement), et certains mécanismes pour reliure à anneaux, légèrement modifiés ou non, expédiés de Thaïlande, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (précédemment classés sous les codes TARIC 8305100019, 8305100029 et 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement) (ci-après dénommés «produits incriminés»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (2), étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam (3) et de la République démocratique populaire lao (4).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine sont contournées en apportant au produit concerné de légères modifications afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, notamment le code NC ex 8305 10 00 (précédemment classé sous le code TARIC 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement), et que ces modifications ne changent rien aux caractéristiques essentielles du produit concerné. Des exemples de produits légèrement modifiés sont des mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier et/ou de plaques chanfreinées, des mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques en acier dont les côtés ont été découpés et/ou présentent des découpes de sorte que leur forme n’est plus rectangulaire. En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement en Thaïlande de ces produits, légèrement modifiés (de la manière décrite ci-dessus) ou non.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Thaïlande vers la Communauté) ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

Cette modification de la configuration des échanges semble résulter de la légère modification du produit concerné et du transbordement en Thaïlande de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, légèrement modifiés ou non.

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit incriminé semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix du produit incriminé font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

Si des pratiques de contournement, autres que les pratiques susmentionnées, couvertes par l’article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés, originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)

Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités chinoises et thaïlandaises. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie communautaire.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

Les autorités chinoises et thaïlandaises seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)

Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)

Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations de produits incriminés peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(9)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés.

G.   DÉLAIS

(10)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs chinois et thaïlandais de demander une dispense d’enregistrement ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(11)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(12)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(13)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(14)

Il est à noter que si les parties intéressées estiment être confrontées à des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Ce dernier agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, en offrant, le cas échéant, sa médiation dans des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux (composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier et s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme) relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100012, 8305100022 et 8305100032) expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou pas, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100032 et 8305100039) originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 2074/2004.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer 1) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux autres que ceux visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100032 et 8305100039) originaires de la République populaire de Chine et 2) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100012, 8305100022 et 8305100032) expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs chinois et thaïlandais sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (+32-2) 295 65 05.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(3)  Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil (JO L 7 du 12.1.2006, p. 1).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1435/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

portant réouverture de la pêche du hareng dans les subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 de la mer Baltique par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Le 19 avril 2007, l'Allemagne a informé la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche du hareng dans les eaux de la zone CIEM III d dans les subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 de la mer Baltique à compter du 20 avril 2007.

(3)

Le 16 mai 2007, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 546/2007 (4) interdisant la pêche du hareng dans les subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 de la mer Baltique par des navires battant pavillon de l'Allemagne.

(4)

Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités allemandes, il reste une quantité de hareng dans le quota allemand dans les subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 de la mer Baltique. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne à pêcher le hareng dans ces eaux.

(5)

Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 19 novembre 2007 afin que la quantité concernée de hareng puisse être pêchée avant la fin de l’année.

(6)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 546/2007 de la Commission avec effet au 19 novembre 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation

Le règlement (CE) no 546/2007 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 19 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

(4)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 23.


ANNEXE

No

83 - Réouverture

État membre

Allemagne

Stock

HER/3D-R31

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Mer Baltique - Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

Date

19.11.2007


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1436/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

interdisant la pêche du sébaste dans les eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V ainsi que dans les eaux internationales des zones CIEM XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Estonie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

82

État membre

Estonie

Stock

RED/51214.

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

Date

12.11.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/31


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

du 26 novembre 2007

modifiant la décision 2005/446/CE fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED)

(2007/792/CE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (3), et notamment son article 33 bis,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE (4) (ci-après dénommé «accord interne sur le 9e FED»), et notamment son article 2, paragraphe 4,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (5) (ci-après dénommé «accord interne sur le 10e FED»),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 (6) fixe au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e Fond européen de développement (ci-après dénommé le «FED») gérés par la Commission, les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée la «BEI») et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne pourront plus être engagés.

(2)

Le point 4 de l'annexe Ib (7) (cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013) de l'accord de partenariat ACP-CE prévoit une exception à la règle générale pour les reliquats et les fonds désengagés après le 31 décembre 2007 du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et pour les reliquats et les remboursements des montants affectés au financement de la facilité d'investissement, à l'exclusion des bonifications d'intérêts y afférentes.

(3)

Ce même point prévoit par ailleurs que des fonds pourront encore être engagés après le 31 décembre 2007 pour permettre à l'Union européenne d'assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu'à l'entrée en vigueur du 10e FED.

(4)

L'entrée en vigueur du 10e FED peut être reportée au-delà du 1er janvier 2008.

(5)

Il convient d'harmoniser la décision 2005/446/CE et le point 4 de l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE.

(6)

Pour cause de force majeure, la mise en place des projets et programmes financés par les fonds disponibles dans le cadre du 9e FED après la décision C(2007) 3856 de la Commission du 16 août 2007 relative à l'adaptation des dotations à la suite de l'examen à mi-parcours a été différée de six mois dans les pays et territoires d'outre-mer français (ci-après dénommés «PTOM») de la région du Pacifique auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité,

DÉCIDENT:

Article unique

Les articles 1er et 2 de la décision 2005/446/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

1.   La date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission ne seront plus engagés est fixée au 31 décembre 2007, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des reliquats des fonds du 9e FED destinés à financer les initiatives visées dans les documents uniques de programmation concernant les PTOM français de la région du Pacifique. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.

2.   Les reliquats et les fonds désengagés après le 31 décembre 2007 du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) au titre des FED antérieurs au 9e FED sont transférés au 10e FED et sont alloués au programme indicatif des États ACP et PTOM concernés. La date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission destinés à financer les initiatives visées dans les documents uniques de programmation concernant les PTOM français de la région du Pacifique ne pourront plus être engagés est fixée au 30 juin 2008.

3.   Si l'entrée en vigueur du 10e FED a lieu après le 31 décembre 2007, les reliquats du 9e FED ou de FED antérieurs et les fonds désengagés de projets au titre desdits fonds peuvent être engagés entre le 31 décembre 2007 et la date d'entrée en vigueur du 10e FED, auquel cas ils seront utilisés uniquement pour permettre à l'Union européenne d'assurer une bonne gestion et pour couvrir les frais des projets en cours jusqu'à l'entrée en vigueur du 10e FED.

4.   Conformément à l'article 9 de l'accord interne sur le 9e FED, les recettes provenant des intérêts sur les crédits du FED servent à couvrir les frais liés à la mise en œuvre des ressources du 9e FED jusqu'à l'entrée en vigueur du 10e FED, à la suite de quoi elles sont réservées aux dépenses liées au FED visées à l'article 6 de l'accord interne sur le 10e FED.

Article 2

1.   La date au-delà de laquelle les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI) pour fournir des ressources provenant de la facilité d'investissement à des conditions concessionnelles ne seront plus engagées est fixée au 31 décembre 2007 ou à la date d'entrée en vigueur du 10e FED, si celle-ci est postérieure. Cette date pourrait être revue en cas de besoin.

2.   Les autres reliquats et remboursements des montants octroyés au financement de la facilité d'investissement gérés par la BEI, à l'exclusion des bonifications d'intérêts y afférentes, sont transférés au 10e FED et restent alloués à la facilité d'investissement.»

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Au nom des gouvernements des États membres

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(5)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(6)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

(7)  Annexe Ib figurant à l'annexe de la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 22).


Commission

6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

relative à la nomination des membres du groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs institué par la décision 2007/602/CE

(2007/793/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2007/602/CE de la Commission du 5 septembre 2007 instituant le groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/602/CE a institué, avec effet au 10 octobre 2007, un groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs ayant pour mission de conseiller la Commission sur les meilleures pratiques en matière de consultation et de l’aider à mieux adapter aux besoins des parties intéressées les processus faisant intervenir celles-ci dans les domaines susmentionnés.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2007/602/CE, les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision et ayant répondu à l’appel de manifestations d’intérêt.

(3)

Un appel de manifestations d’intérêt, publié le 12 juin 2007 et clôturé le 27 juillet 2007, a permis de recueillir cent vingt-sept candidatures.

(4)

Les candidatures de dix-neuf spécialistes ont été retenues parmi celles-ci. Le groupe ainsi formé représente, de manière équilibrée, les parties intéressées qui sont concernées par les différents domaines d’action relevant de la compétence de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs. Les nominations doivent permettre d’assurer le niveau de compétence le plus élevé, une expertise diversifiée et, dans le respect de ces critères, la représentation géographique la plus large possible au sein de la Communauté, ainsi qu’un équilibre entre les hommes et les femmes.

(5)

Par une décision ultérieure, la Commission désignera les membres nommés pour un mandat de quatre ans et ceux nommés pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2007/602/CE,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission nomme membres du groupe de dialogue des parties intéressées les personnes dont les noms suivent:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

Article 2

La présente décision prend effet le 29 novembre 2007.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 234 du 6.9.2007, p. 13.


6.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5751]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/794/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants se sont désistés ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier dans les délais spécifiés aux annexes V et VIII du règlement (CE) no 2032/2003.

(3)

La Commission en a informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2032/2003. Cette information a également été publiée par voie électronique le 14 juin 2006.

(4)

Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cette information par voie électronique, des entreprises se sont déclarées disposées à assumer le rôle de participant pour certaines des substances et certains des types de produits concernés, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003.

(5)

Il convient donc de fixer un nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant ces substances et types de produits.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nouveau délai pour la soumission des dossiers concernant les substances et types de produits énumérés dans l’annexe de la présente décision est le 30 avril 2008.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

SUBSTANCES ET TYPES DE PRODUITS DONT LE DÉLAI DE SOUMISSION DES DOSSIERS EST REPORTÉ AU 30 AVRIL 2008

Nom

Numéro CE

Numéro CAS

Type de produit

Linalol

201-134-4

78-70-6

19

Geraniol

203-377-1

106-24-1

18

Geraniol

203-377-1

106-24-1

19

Propoxur

204-043-8

114-26-1

18

Fénitrothion

204-524-2

122-14-5

18

Dioxyde de carbone

204-696-9

124-38-9

19

Anthranilate de méthyle

205-132-4

134-20-3

19

Diazinon

206-373-8

333-41-5

18

Octobre-1-ène-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

Pyréthrines et pyréthroïdes

232-319-8

8003-34-7

19

Thiophosphate de S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle/Azamethiphos

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-diméthyl-perhydro-pyrimidine-2-one-α-(4-trifluorométhylstyryl)-α-(4-trifluorométhyl)cinnamylidènehydrazone/Hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

18