ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
1 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1411/2007 de la Commission du 30 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1412/2007 de la Commission du 30 novembre 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2007

3

 

*

Règlement (CE) no 1413/2007 de la Commission du 30 novembre 2007 fixant un coefficient de réduction en ce qui concerne la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide aux cultures énergétiques est demandée pour l'année 2007

6

 

*

Règlement (CE) no 1414/2007 de la Commission du 30 novembre 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM du Kattegat (sud de la zone III a) par les navires battant pavillon de l'Allemagne

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/779/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte) ( 1 )

9

 

 

2007/780/CE

 

*

Décision du Conseil du 26 novembre 2007 modifiant la décision 2003/17/CE concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers ( 1 )

20

 

 

Commission

 

 

2007/781/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 août 2007 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan) [notifiée sous le numéro C(2007) 3938]  ( 1 )

21

 

 

2007/782/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2007) 5776]

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1411/2007 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,0

MA

70,5

TR

86,7

ZZ

90,4

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

103,2

ZZ

117,1

0709 90 70

MA

46,7

TR

127,3

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,9

HR

26,3

IL

67,2

TR

90,4

UY

82,5

ZZ

65,9

0805 50 10

AR

72,2

EG

79,1

TR

107,4

ZA

59,3

ZZ

79,5

0808 10 80

AR

87,7

CA

108,3

CL

86,0

CN

87,6

MK

30,6

US

95,5

ZA

95,7

ZZ

84,5

0808 20 50

AR

49,2

CN

59,7

TR

145,7

US

109,4

ZZ

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1412/2007 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er décembre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er décembre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CEE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er décembre 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

16.11.2007-29.11.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

234,78

102,09

Prix fob USA

408,20

398,20

378,20

154,00

Prime sur le Golfe

19,26

Prime sur Grands Lacs

15,42

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

54,40 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

47,16 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1413/2007 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

fixant un coefficient de réduction en ce qui concerne la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide aux cultures énergétiques est demandée pour l'année 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 89, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 89, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 fixe une superficie maximale garantie de 2 000 000 ha admissible au bénéfice de l'aide aux cultures énergétiques établie à l'article 88 de ce règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

(2)

En vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (2), le coefficient de réduction des superficies doit être fixé avant que les paiements ne soient octroyés aux agriculteurs et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1973/2004, les États membres ont transmis à la Commission les données relatives à la superficie totale pour laquelle l'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 a été déterminée pour l'année 2007. D'après ces communications, il a été établi que la superficie totale pour 2007 était de 2 843 450 ha.

(4)

Le nombre de 2 843 450 ha indiqué ci-dessus étant supérieur à la superficie maximale garantie de 2 000 000 ha admissible au bénéfice de l'aide, il y a lieu de fixer un coefficient de réduction à appliquer à la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée pour l'année 2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le coefficient de réduction à appliquer à la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 est demandée pour l'année 2007 est fixé à 0,70337.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2007 (JO L 222 du 28.8.2007, p. 10).


1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1414/2007 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM du Kattegat (sud de la zone III a) par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

75

État membre

Allemagne

Stock

COD/03AS.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Kattegat

Date

13.11.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/779/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées à la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (3) (ci-après dénommé «mécanisme»), l'objectif étant que la réaction de l'Union européenne en cas d'urgence soit plus cohérente et efficace. Il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite décision.

(2)

On a assisté, au cours des dernières années, à une augmentation sensible de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles et causées par l'homme, entraînant la perte de vies humaines et de biens, dont des biens appartenant au patrimoine culturel, la destruction d'infrastructures économiques et sociales et la dégradation de l'environnement.

(3)

L'action menée par la Communauté pour mettre en œuvre la résolution du 8 juillet 1991 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre États membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique (4) a contribué à protéger les personnes, l'environnement et les biens. La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies du 17 mars 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels, approuvée par la Communauté par la décision 98/685/CE du Conseil (5), a contribué à améliorer la prévention et la gestion des catastrophes industrielles.

(4)

Le mécanisme a pour objectif global d'apporter, sur demande, un soutien dans les situations d'urgence majeure de ce type et de contribuer à améliorer la coordination des interventions de secours menées par les États membres et par la Communauté, en tenant compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté. Au cours des dernières années, le nombre des pays qui ont fait appel au mécanisme en vue d'une mobilisation des secours relevant de la protection civile a augmenté considérablement. Il convient de renforcer le mécanisme pour assurer une manifestation plus efficace et visible de la solidarité européenne et permettre le développement d'une capacité de réaction rapide européenne fondée sur les modules de protection civile des États membres, ainsi que l'ont préconisé le Conseil européen, lors de sa réunion des 16 et 17 juin 2005, et le Parlement européen, dans sa résolution du 13 janvier 2005 concernant la catastrophe provoquée par le tsunami.

(5)

Le mécanisme tiendrait dûment compte de la législation et des engagements internationaux de la Communauté européenne en la matière. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées dans la présente décision.

(6)

Le mécanisme devrait faciliter la réaction en matière de protection civile à tous les types d'urgences majeures survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, c'est-à-dire les catastrophes naturelles et causées par l'homme, les actes de terrorisme et les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, y compris les pollutions marines accidentelles. Des secours relevant de la protection civile peuvent être demandés dans toutes ces situations d'urgence pour compléter les capacités de réaction du pays touché.

(7)

La prévention revêt une importance particulière pour la protection contre les catastrophes naturelles, technologiques et environnementales, et il conviendrait d'examiner l'opportunité de nouvelles mesures. En contribuant à poursuivre l'élaboration de systèmes de détection et d'alerte précoce, la Communauté devrait aider les États membres à réduire les délais de réaction aux catastrophes et à alerter les citoyens de l'Union. Ces systèmes devraient tenir compte des sources d'information existantes et les mettre à profit.

(8)

Des mesures préparatoires doivent être prises tant au niveau des États membres qu'au niveau communautaire pour que les secours d'urgence soient mobilisés rapidement et coordonnés avec la souplesse requise et que, grâce à un programme de formation, les équipes d'évaluation et/ou de coordination, les équipes d'intervention et les autres ressources disponibles puissent offrir une capacité de réaction efficace et complémentaire, s'il y a lieu.

(9)

D'autres mesures préparatoires consistent à centraliser les informations concernant les ressources médicales nécessaires et à encourager l'utilisation des nouvelles technologies. Ces informations ont trait aux ressources médicales que les États membres pourraient volontairement mettre à disposition pour la protection de la santé publique, à la suite d'une demande d'intervention en application du mécanisme. Conformément à l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(10)

Il convient d'envisager la création de modules d'intervention supplémentaires dans le domaine de la protection civile, constitués de ressources d'un ou de plusieurs États membres, qui visent à être totalement interopérables, afin de contribuer au développement d'une capacité de réaction rapide dans le domaine de la protection civile. Les modules sont organisés au niveau des États membres et placés sous leur direction et commandement.

(11)

En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou qui risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible de provoquer une demande d'aide de la part d'un ou de plusieurs États membres, il convient, au besoin, de notifier la situation d'urgence par un système de communication et d'information d'urgence commun et fiable.

(12)

Le mécanisme devrait permettre de mobiliser des secours d'urgence et d'en faciliter la coordination afin de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens, y compris le patrimoine culturel, permettant ainsi de réduire les pertes en vies humaines, le nombre de blessés, les dommages matériels, économiques et environnementaux, et rendant plus tangibles les objectifs de cohésion sociale et de solidarité. La coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile devrait être fondée sur une structure de protection civile communautaire comprenant un centre de suivi et d'information (MIC) et un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) géré par la Commission, ainsi que des points de contact dans les États membres. Elle devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur les situations d'urgence en vue de les diffuser auprès des États membres, ainsi que de partager les enseignements tirés des interventions.

(13)

Les points de contact dans les États membres devraient être en mesure de fournir des informations sur la disponibilité des moyens de secours relevant de la protection civile demandés par le pays touché, y compris de moyens et de capacités militaires.

(14)

Il convient d'améliorer la disponibilité de moyens de transport adéquats afin de soutenir l'élaboration d'une capacité de réaction rapide à l'échelon communautaire. La Communauté devrait appuyer et compléter les efforts des États membres en facilitant la mise en commun de ressources de transport des États membres et en contribuant, en tant que de besoin, au financement des moyens de transport supplémentaires.

(15)

En ce qui concerne les interventions de secours dans le domaine de la protection civile réalisées en dehors de la Communauté, le mécanisme devrait faciliter et appuyer les actions entreprises par la Communauté et les États membres. Les interventions de secours à l'extérieur de la Communauté peuvent soit être menées de manière autonome, soit contribuer à une opération conduite par une organisation internationale, auquel cas la Communauté devrait renforcer ses relations avec les organisations internationales concernées.

(16)

Les Nations unies, lorsqu'elles sont présentes, jouent un rôle de coordination globale des opérations de secours dans les pays tiers. Les secours relevant de la protection civile fournis dans le cadre du mécanisme devraient être coordonnés avec les Nations unies et les autres acteurs internationaux concernés afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et d'éviter tout double emploi. L'amélioration de la coordination des secours relevant de la protection civile fournis dans le cadre du mécanisme est indispensable pour soutenir l'effort de coordination global et assurer une contribution européenne multiforme aux opérations internationales de secours. Dans les situations d'urgence où une assistance est fournie tant en vertu du mécanisme que du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (6), la Commission devrait veiller à l'efficacité, à la cohérence et à la complémentarité de la réaction globale de la Communauté.

(17)

Le mécanisme pourrait être également utilisé comme outil permettant de faciliter et d'appuyer la gestion des crises conformément à la déclaration commune du Conseil et de la Commission du 29 septembre 2003 concernant le recours au mécanisme communautaire de protection civile en matière de gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne. La présente décision est sans préjudice des compétences et du rôle dévolus en vertu dudit titre à la présidence dans le cadre de la gestion des crises.

(18)

Le mécanisme pourrait aussi être utilisé pour faciliter l'assistance consulaire apportée aux citoyens européens en cas d'urgence majeure survenant dans des pays tiers, pour ce qui relève des activités de la protection civile, si les autorités consulaires des États membres en font la demande.

(19)

Lorsque le recours aux moyens et aux capacités militaires est jugé pertinent, la coopération avec les militaires se conformera aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme les moyens et capacités militaires nécessaires à la protection des populations civiles.

(20)

Il convient que le recours aux moyens et aux capacités militaires soit également compatible avec les principes énoncés dans les directives pertinentes des Nations unies.

(21)

La participation des pays candidats et la coopération avec d'autres pays tiers ainsi qu'avec des organisations internationales ou régionales devraient être possibles.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(23)

Les objectifs de la présente décision, à savoir favoriser une coopération renforcée entre la Communauté et les États membres dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile en cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, en tenant compte des avantages attendus du fonctionnement du mécanisme en termes de réduction des pertes humaines et des dommages, être mieux réalisés au niveau communautaire.

Si une situation d'urgence majeure dépasse les capacités de réaction d'un État membre touché, celui-ci devrait être en mesure de faire appel au mécanisme pour compléter ses propres ressources en matière de protection civile. La Communauté peut donc arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité posé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne prévoient pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés respectivement aux articles 308 et 203,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

Objet et champ d'application

Article premier

1.   Il est institué un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée entre la Communauté et les États membres lors d'interventions de secours relevant de la protection civile dans les cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir (ci-après dénommé «mécanisme»).

2.   La protection que doit assurer le mécanisme concerne en premier lieu les personnes, mais également l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, en cas de catastrophe naturelle et causée par l'homme, d'acte de terrorisme et d'accident technologique, radiologique ou environnemental, ainsi que de pollution marine accidentelle, survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, en tenant également compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté.

Le mécanisme ne porte pas atteinte aux obligations découlant de la législation de la Communauté européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou des accords internationaux existant en la matière.

Article 2

Le mécanisme consiste en une série d'éléments et d'actions parmi lesquels figurent:

1)

l'inventaire des équipes d'intervention et des autres moyens de secours disponibles dans les États membres pour des interventions de secours en cas d'urgence;

2)

l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation destiné aux équipes d'intervention et aux autres moyens de secours, ainsi qu'aux experts des équipes responsables de l'évaluation et/ou de la coordination (ci-après dénommées «équipes d'évaluation et/ou de coordination»;

3)

des ateliers, des séminaires et des projets pilotes relatifs aux principaux aspects des interventions;

4)

la constitution et l'envoi d'équipes responsables d'évaluation et/ou de coordination;

5)

la mise en place et la gestion d'un centre de suivi et d'information (MIC), accessible et prêt à intervenir immédiatement, 24 heures sur 24, et qui est au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

6)

la mise en place et la gestion d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) qui permette la communication et l'échange d'informations entre le MIC et les points de contact des États membres;

7)

la contribution à la mise au point de systèmes de détection et d'alerte rapide pour les catastrophes qui peuvent toucher le territoire des États membres, afin de permettre la réaction rapide des États membres et de la Communauté, et à l'élaboration de tels systèmes par le biais d'études et d'évaluations concernant la nécessité et la faisabilité de ces systèmes et d'actions visant à promouvoir l'établissement, entre eux, d'interconnexions, ainsi que d'une liaison avec le MIC et le CECIC. Ces systèmes tiennent compte des sources d'information, de suivi et de détection existantes et les mettent à profit;

8)

le soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l'obtention d'un accès aux ressources en matériel et en moyens de transport par le biais:

a)

de la fourniture et du partage d'informations sur les ressources en matériel et en moyens de transport qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

de l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport, qui peuvent être obtenues auprès d'autres sources, y compris le secteur privé, et des mesures visant à faciliter l'accès des États membres à ces ressources;

c)

de l'aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d'autres sources, y compris le secteur privé;

9)

le renforcement des ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres via la fourniture de moyens de transport complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide aux situations d'urgence majeure;

10)

l'apport d'une assistance consulaire dans le cadre d'activités de protection civile aux citoyens de l'UE confrontés à des situations d'urgence majeure dans des pays tiers, si les autorités consulaires des États membres en font la demande;

11)

d'autres actions complémentaires et d'appui nécessaires dans le cadre du mécanisme, telles que visées à l'article 4 de la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (8).

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«urgence majeure», toute situation qui a ou peut avoir des effets néfastes sur les personnes, l'environnement ou les biens et qui peut donner lieu à une demande d'aide au titre du mécanisme;

2)

«réaction», toute action entreprise au titre du mécanisme pendant ou après une urgence majeure pour faire face à ses conséquences immédiates;

3)

«préparation», état de préparation et capacité des moyens humains et matériels permettant d'assurer une réaction rapide et efficace face à une urgence, obtenus par des mesures anticipatoires;

4)

«alerte rapide», la mise à disposition effective et en temps voulu d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et de se préparer à réagir efficacement;

5)

«module», une organisation des capacités des États membres, prédéfinie, autosuffisante et autonome, axée sur les missions et les besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre.

CHAPITRE II

Préparation

Article 4

1.   Les États membres recensent à l'avance les équipes d'intervention ou les modules, au sein de leurs services compétents, et notamment dans leurs services de protection civile ou autres services d'urgence, qui pourraient être disponibles pour des interventions, ou qui pourraient être constitués dans des délais très courts et être envoyés, généralement dans les douze heures qui suivent une demande d'aide. Ils tiennent compte du fait que la composition des équipes ou des modules doit dépendre du type d'urgence majeure et des besoins particuliers de la situation.

2.   Les États membres sélectionnent les experts qui peuvent être appelés à travailler sur les lieux de la catastrophe au sein d'une équipe responsable d'évaluation et/ou de coordination.

3.   Les États membres travaillent sur une base volontaire à la mise sur pied de modules, destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires en matière d'intervention ou d'appui au titre du mécanisme. Ces modules:

a)

sont constitués des ressources d'un ou de plusieurs États membres participant au mécanisme;

b)

sont capables de remplir des missions dans le domaine de la réaction;

c)

sont capables de remplir les missions qui leur sont confiées en se conformant à des directives reconnues au niveau international et, donc, susceptibles:

i)

d'être envoyés dans des délais très courts après une demande d'aide;

ii)

de travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une période donnée, si les circonstances sur place l'exigent;

d)

sont capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;

e)

sont formés et entraînés pour satisfaire aux exigences d'interopérabilité visées aux points a) et d);

f)

sont placés sous l'autorité d'une personne responsable de leur fonctionnement;

g)

sont capables de fournir une aide à d'autres organes de l'UE et/ou institutions internationales, en particulier les Nations unies.

4.   Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d'autres moyens d'assistance susceptibles d'être obtenus auprès des services compétents, comme du personnel spécialisé et des équipements spéciaux permettant de faire face à une urgence particulière, et de faire appel à des ressources qui peuvent être fournies par des organisations non gouvernementales et d'autres organismes compétents.

5.   Les États membres qui le souhaitent peuvent, sous réserve d'éventuels impératifs de sécurité, fournir des informations sur les moyens et les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisés en dernier ressort dans le cadre des secours relevant de la protection civile fournis au titre du mécanisme, tels que l'aide apportée sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

6.   Les États membres fournissent, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision, toutes les informations pertinentes à caractère général sur les équipes, les experts, les modules et autres moyens de secours visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et mettent rapidement à jour ces informations si besoin est, ainsi que sur les ressources médicales visées à l'article 5, point 6).

7.   Les États membres, avec le soutien de la Commission s'ils en font la demande, prennent les mesures nécessaires pour assurer le transport en temps utile des moyens de secours relevant de la protection civile qu'ils mettent à disposition.

8.   Les États membres désignent les points de contact et informent la Commission en conséquence.

Article 5

La Commission accomplit les tâches suivantes:

1)

établissement et gestion du MIC;

2)

établissement et gestion du CECIS;

3)

contribution à l'élaboration de systèmes de détection et d'alerte précoce en cas de catastrophes, visés à l'article 2, point 7);

4)

mise en place des moyens permettant de mobiliser et d'envoyer, dans les meilleurs délais, de petites équipes d'experts chargées:

a)

d'évaluer les besoins en matière de protection civile de l'État demandeur de l'aide, au regard de l'aide mise à disposition par les États membres et le mécanisme;

b)

de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des opérations de secours relevant de la protection civile et, s'il y a lieu, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur de l'aide;

5)

élabore un programme de formation destiné à améliorer la coordination des interventions de secours dans le domaine de la protection civile en assurant la compatibilité et la complémentarité entre les équipes d'intervention et les modules visés à l'article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les autres moyens de secours visés à l'article 4, paragraphe 4, et en perfectionnant les compétences d'évaluation des experts visées à l'article 4, paragraphe 2. Le programme comprend des cours et des exercices communs, ainsi qu'un système d'échange permettant de détacher des personnes auprès d'équipes d'autres États membres;

6)

collecte et centralisation en cas d'alerte majeure, d'informations sur la capacité des États membres d'assurer la production de sérums et de vaccins ou de toute autre ressource médicale nécessaire, ainsi que sur les réserves correspondantes susceptibles d'être disponibles lors d'une intervention;

7)

établissement d'un programme reprenant les enseignements tirés des interventions menées dans le cadre du mécanisme et diffusion de ces enseignements via le système d'information;

8)

stimulation et encouragement, pour les besoins du mécanisme, de l'introduction et de l'emploi de nouvelles technologies;

9)

adoption des mesures visées à l'article 2, points 8) et 9);

10)

mise en place des capacités permettant de fournir un appui logistique de base aux experts chargés de l'évaluation et/ou de la coordination;

11)

adoption de toutes les mesures complémentaires et d'appui nécessaires dans le cadre du mécanisme, visées à l'article 4 de la décision 2007/162/CE, Euratom.

CHAPITRE III

Réaction

Article 6

1.   En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou risque d'entraîner des effets transfrontaliers, l'État membre dans lequel la situation d'urgence est survenue avertit immédiatement la Commission et les États membres qui risquent d'être concernés par la situation d'urgence.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où il a déjà été donné suite à cette obligation de notification au titre de la législation pertinente de la Communauté européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou au titre d'accords internationaux existants.

2.   En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui est susceptible d'amener un ou plusieurs États membres à demander une aide, l'État membre dans lequel la situation d'urgence est survenue avertit immédiatement la Commission, lorsqu'il est possible d'anticiper une éventuelle demande d'assistance via le MIC, afin que la Commission puisse, s'il y a lieu, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.

Article 7

1.   En cas d'urgence majeure survenant dans la Communauté, un État membre peut demander une assistance par l'intermédiaire du MIC ou directement aux autres États membres. La demande doit être aussi précise que possible.

2.   Dans le cas d'une demande d'assistance adressée par l'intermédiaire du MIC, la Commission veille dès réception de la demande, selon les circonstances et sans délai:

a)

à transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

b)

à faciliter la mobilisation des équipes, des experts, des modules et autres moyens de secours;

c)

à recueillir des informations validées sur la situation d'urgence et à les diffuser auprès des États membres.

3.   Tout État membre auquel est adressée une demande d'aide détermine rapidement s'il est en mesure de porter assistance à l'État demandeur et en avertit celui-ci, soit en passant par le MIC, soit directement, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir. Si un État membre informe l'État membre demandeur directement, il informe aussi le MIC en conséquence. Le MIC informe les États membres.

4.   La direction des opérations de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de cet État membre indiquent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux équipes d'intervention ou aux modules. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort de la personne responsable désignée par l'État membre portant assistance.

5.   Si l'État membre demandeur demande aux équipes d'intervention de diriger l'intervention en son nom, les équipes fournies par les États membres et par la Communauté s'efforcent de coordonner leurs interventions.

6.   Si des équipes responsables d'évaluation et/ou de coordination sont envoyées sur place, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État membre demandeur.

Article 8

1.   En cas d'urgence majeure survenant à l'extérieur de la Communauté, l'article 7 peut également s'appliquer, si la demande en est faite, aux interventions de secours relevant de la protection civile effectuées en dehors de la Communauté.

Ces interventions peuvent, soit être menées en tant qu'interventions de secours autonomes, soit contribuer à une opération conduite par une organisation internationale.

Le champ d'application des dispositions en matière de coordination, visées au présent article, concerne uniquement l'aide fournie via le mécanisme.

Les mesures prises en application du présent article sont sans préjudice des mesures adoptées en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne.

2.   Lorsque l'assistance relevant de la protection civile visée au paragraphe 1 est fournie en réaction à une demande diffusée via le MIC, l'État membre qui assume la présidence du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «la présidence») veille à la coordination globale des interventions de secours relevant de la protection civile, tout en respectant les fonctions de coordination opérationnelle de la Commission, telles que définies au paragraphe 4.

3.   En ce qui concerne la coordination politique et stratégique, la présidence doit en particulier:

a)

évaluer si le recours éventuel au mécanisme en tant qu'instrument permettant de faciliter et d'appuyer la gestion des crises est justifié;

b)

établir, si elle le juge nécessaire, des relations au niveau politique avec le pays tiers touché et assurer la liaison avec ce pays à tous les stades de l'urgence, compte tenu du cadre politique et stratégique global de l'intervention de secours.

Le cas échéant, la présidence peut demander à un autre État membre d'assumer la responsabilité totale ou partielle de la coordination politique et stratégique, ou demander à la Commission de soutenir cette coordination.

4.   La Commission, en étroite collaboration avec la présidence, assume la coordination opérationnelle dans le cadre de la coordination politique et stratégique visée au paragraphe 3. La coordination opérationnelle comprend les activités suivantes, selon les besoins:

a)

maintien d'un dialogue constant avec les points de contact des États membres afin que la protection civile européenne puisse apporter, via le mécanisme, une contribution efficace et cohérente aux opérations de secours globales, notamment:

i)

en informant rapidement les États membres des demandes d'assistance dans leur intégralité;

ii)

en envoyant sur place des équipes d'évaluation et/ou de coordination afin de réaliser une évaluation de la situation et des besoins et/ou de faciliter la coordination opérationnelle de l'aide fournie via le mécanisme;

iii)

en réalisant des évaluations des besoins en collaboration avec les équipes d'évaluation et/ou de coordination et d'autres intervenants, notamment d'autres services de l'UE;

iv)

en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec toutes les parties concernées;

v)

en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres sources;

vi)

en indiquant le type d'aide requis afin que l'assistance relevant de la protection civile qui est fournie soit conforme aux évaluations des besoins;

vii)

en aidant à surmonter toute difficulté d'ordre pratique que pourrait poser la fourniture d'une assistance dans des zones telles que les zones de transit et les douanes;

b)

contact avec le pays tiers touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins en aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;

c)

liaison ou coopération avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) NU, lorsqu'il est présent sur les lieux, et d'autres intervenants importants qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités, d'éviter les doubles emplois et les retards;

d)

contact avec tous les intervenants importants, en particulier durant la phase de clôture de l'opération de secours menée au titre du mécanisme, pour que la transmission du témoin se passe sans encombre;

5.   S'il y a lieu, la Commission peut, cas par cas, assumer d'autres tâches opérationnelles avec l'accord de la présidence.

6.   La Commission peut, en étroite collaboration avec la présidence, désigner les équipes d'évaluation et/ou de coordination visées au paragraphe 4, point a) ii). Ces équipes se composent d'experts et d'un chef d'équipe que les États membres mettent à disposition cas par cas. La Commission choisit les experts et le chef d'équipe en fonction de leurs qualifications et expériences, notamment de leur niveau de formation concernant le mécanisme, de l'expérience qu'ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme et autres opérations de secours internationales. Le choix se fonde également sur d'autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l'équipe dans son ensemble dispose de toutes les compétences nécessaires pour faire face à une situation particulière.

Le MIC reste en contact étroit avec les équipes d'évaluation et/ou de coordination et leur fournit aide et conseils.

7.   La présidence et la Commission assurent une coopération étroite et maintiennent un dialogue constant à tous les stades de la situation d'urgence dans le cadre de l'intervention.

La coordination opérationnelle est entièrement intégrée dans la coordination globale, qui est assumée par le BCAH NU, lorsqu'il est présent sur place, et respecte le rôle de premier plan joué par ce bureau.

La coordination assurée via le mécanisme ne porte atteinte ni aux contacts bilatéraux entre les États membres participants et le pays touché, ni à la coopération entre les États membres et les Nations unies. Ces contacts bilatéraux peuvent également être utilisés pour contribuer à cette coordination.

Des synergies et des complémentarités sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union européenne ou de la Communauté. En particulier, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions menées au titre du mécanisme et des actions financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.

En cas d'urgence majeure survenant à l'extérieur de la Communauté, le recours éventuel aux moyens et aux capacités militaires disponibles pour appuyer la protection civile devrait se faire conformément aux principes des directives pertinentes des Nations unies.

8.   Les fonctions de coordination exercées par la présidence et par la Commission, visées au présent article, ne portent pas atteinte aux compétences des États membres et à la responsabilité de leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les moyens et capacités militaires. En particulier, il ne relève pas de cette coordination de donner des ordres aux équipes, aux modules et autres moyens de secours qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur place.

9.   Afin de permettre la coordination visée aux paragraphes 1 à 8 et de garantir une large contribution à l'ensemble des opérations de secours:

a)

tous les États membres qui fournissent des secours relevant de la protection civile dans les circonstances visées au paragraphe 1 en réaction à une demande transmise via le MIC informent pleinement ce dernier de leurs activités; et

b)

les équipes et les modules des États membres se trouvant sur les lieux, qui participent à l'intervention via le mécanisme, restent en liaison étroite avec les équipes de coordination et/ou d'évaluation du MIC qui sont sur place.

Article 9

La Commission peut appuyer et compléter les secours relevant de la protection civile fournis par les États membres dans le cadre du mécanisme en prenant les mesures visées à l'article 2, points 8) et 9).

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 10

La participation au mécanisme est ouverte aux pays candidats.

D'autres pays tiers, ainsi que des organisations internationales ou régionales, peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme lorsque des accords entre ces pays tiers ou ces organisations et la Communauté le permettent.

Article 11

Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.

Article 12

La Commission établit, selon les procédures visées à l'article 13, paragraphe 2, des règles de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne:

1)

les ressources pouvant être affectées aux interventions de secours, telles que prévues à l'article 4;

2)

le MIC, tel que prévu à l'article 2, point 5);

3)

le CECIS, tel que prévu à l'article 2, point 6);

4)

les équipes responsables d'évaluation et/ou de coordination, telles que prévues à l'article 2, point 4), y compris les critères relatifs au choix des experts;

5)

le programme de formation, tel que prévu à l'article 2, point 2);

6)

les modules, tels que prévus à l'article 4, paragraphe 3;

7)

les systèmes de détection et d'alerte précoce, tels que prévus à l'article 2, point 7);

8)

les informations relatives aux ressources médicales, telles que prévues à l'article 5, point 6);

9)

les interventions effectuées à l'intérieur de la Communauté, telles que prévues à l'article 7, ainsi que les interventions effectuées en dehors de la Communauté, telles que prévues à l'article 8.

Article 13

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 13 de la décision 2007/162/CE, Euratom.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

Article 14

La Commission évalue l'application de la présente décision tous les trois ans à partir de sa notification et présente les conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Ces conclusions sont assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision.

Article 15

La décision 2001/792/CE Euratom est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 24 octobre 2006 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 40.

(3)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(4)  JO C 198 du 27.7.1991, p. 1.

(5)  JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil

La présente décision

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

Considérant 4, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 3, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 3, premier tiret

Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 3, troisième tiret

Article 2, point 3)

Article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 2, point 4)

Article 1er, paragraphe 3, cinquième tiret

Article 2, point 5)

Article 1er, paragraphe 3, sixième tiret

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

Article 1er, paragraphe 3, septième tiret

Article 2, point 11)

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 3, phrase introductive

Article 3, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 3, point c)

Article 4, paragraphe 6

Article 3, point d)

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 7

Article 3, point e)

Article 4, paragraphe 8 et article 11

Article 4, phrase introductive

Article 5, phrase introductive

Article 4, point a)

Article 5, point 1)

Article 4, point b)

Article 5, point 2)

Article 5, point 3)

Article 4, point c)

Article 5, point 4)

Article 4, point d)

Article 5, point 5)

Article 4, point e)

Article 5, point 6)

Article 4, point f)

Article 5, point 7)

Article 4, point g)

Article 5, point 8)

Article 4, point h)

Article 5, point 9)

Article 5, point 10)

Article 5, point 11)

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 6, second alinéa

Article 8, paragraphes 2 à 9

Article 9

Article 7

Article 10, premier alinéa

Article 10, second alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, phrase introductive

Article 12, phrase introductive

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 12, point 1)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 12, point 2)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 12, point 3)

Article 8, paragraphe 2, point d)

Article 12, point 4)

Article 8, paragraphe 2, point e)

Article 12, point 5)

Article 12, point 6)

Article 12, point 7)

Article 8, paragraphe 2, point f)

Article 12, point 8)

Article 8, paragraphe 2, point g)

Article 12, point 9)

Article 9, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

Article 10

Article 14

Article 15

Article 11

Article 12

Article 16


1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

modifiant la décision 2003/17/CE concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/780/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/17/CE (5) dispose que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément à la législation communautaire et que les semences de certaines espèces produites dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux semences produites conformément à la législation communautaire.

(2)

Il apparaît que ces inspections sur pied continuent d’offrir les mêmes garanties que celles réalisées par les États membres. Il y a donc lieu de continuer de considérer lesdites inspections sur pied comme équivalentes.

(3)

Étant donné que la décision 2003/17/CE expire le 31 décembre 2007, il y a lieu de proroger la période pour laquelle l’équivalence est reconnue en vertu de ladite décision. Il semble souhaitable de limiter cette période à cinq ans.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2003/17/CE, les mots «31 décembre 2007» sont remplacés par les mots «31 décembre 2012».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/55/CE de la Commission (JO L 159 du 13.6.2006, p. 13).

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.

(5)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


Commission

1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 août 2007

déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan)

[notifiée sous le numéro C(2007) 3938]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/781/CE)

Le 21 août 2007, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   RÉSUMÉ

(1)

Travelport LLC, filiale du groupe Blackstone («Blackstone», USA), exploite Galileo, système mondial de distribution (Global Distribution System, «SMD»), ainsi que Gulliver's Travel Associates. De plus, Travelport gère un certain nombre d'agences de voyages en ligne ainsi que des sites internet, dont ebookers, Orbitz, Cheaptickets, Octopus Travel, HotelClub et RatesToGo.

(2)

Worldspan Technologies Inc. («Worldspan») fournit des services de SMD par le système mondial de réservation Worldspan. La société se concentre sur la fourniture de SMD à des agences de voyages en ligne et, plus récemment, à des agences traditionnelles, essentiellement dans le secteur des loisirs. Par ailleurs, Worldspan fournit des services informatiques aux compagnies aériennes (par exemple, systèmes internes de réservation et services technologiques pour les opérations de vol).

(3)

Par cette opération, et suivant un renvoi fondé sur l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («règlement sur les concentrations»), Travelport acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Worldspan par acquisition d'actions.

(4)

L'enquête menée par la Commission auprès des acteurs du marché a révélé que la concentration ne soulèverait pas de problèmes de concurrence de nature à entraver significativement une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

II.   EXPOSÉ DES MOTIFS

II.1.   Le marché de produits en cause et autres définitions du marché possibles

(5)

Dans de précédentes affaires, la Commission a défini le SMD comme un outil fourni aux agences de voyages afin qu'elles puissent obtenir des informations et effectuer des réservations en liaison avec des prestataires de services de voyages («PSV»), à savoir les compagnies aériennes, les hôtels, les entreprises de location de véhicules, qui fournissent à leur tour des données au SMD sur les produits qu'ils commercialisent.

(6)

La décision définit le marché de produits en cause comme le marché de la distribution de services électroniques de voyages par SMD. Ce marché est caractérisé par une double nature et par deux catégories de clients distinctes. Les fournisseurs de SMD agissent comme des intermédiaires, en permettant, d'une part, aux PSV (en amont des fournisseurs de SMD) de distribuer le contenu de leurs voyages aux agences de voyages et aux consommateurs finals et, d'autre part, aux agences de voyages (en aval des fournisseurs de SMD) d'accéder au contenu des voyages et de les réserver pour les consommateurs finals. Une analyse approfondie a confirmé que le marché de produits en cause possédait ces caractéristiques.

(7)

La Commission a examiné si, comme l'indiquaient les parties, le marché de produits ne comprenait que les fournisseurs de SMD eux-mêmes ou s'il incluait également d'autres technologies pouvant court-circuiter les fournisseurs de SMD et éviter l'utilisation de ces derniers. Il s'agit des technologies suivantes: i) les métamoteurs; ii) les liens directs; iii) les «nouveaux venus sur le marché du SMD»; et iv) les sites web des PSV eux-mêmes, «fournisseur.com».

(8)

L'inclusion des trois premières technologies dans le marché de produits a été écartée dans la décision dès lors que l'étude approfondie a clairement démontré qu'elles ne constituaient pas des substituts réels au SMD ou, le cas échéant, que leur présence et/ou leur effet sur l'EEE étaient très limités. Afin de déterminer si les services fournis par les sites «fournisseur.com» étaient substituables aux services fournis par les SMD et feraient ainsi partie du même marché de produits, une évaluation complexe couvrant les deux côtés du marché a été menée.

(9)

En amont du marché, les sites «fournisseur.com» permettent aux PSV de réduire substantiellement leur coût moyen et leur coût marginal puisque, en dernière analyse, ils économisent les frais de réservation facturés par le SMD de même que les commissions éventuellement versées aux agences de voyages effectuant des réservations par le SMD.

(10)

Les compagnies aériennes traditionnelles sont ainsi en mesure de concurrencer plus efficacement les transporteurs à bas prix dont la voie principale de distribution est leur site «fournisseur.com». Un autre élément incite les PSV à promouvoir les sites «fournisseur.com»: la comparaison entre les PSV devient de plus en plus difficile pour les consommateurs finals puisque les sites web de chaque opérateur doivent être consultés. Cela explique, au moins en partie, la croissance des sites «fournisseur.com» durant ces dernières années. Selon les chiffres de l’IATA, 25 % en moyenne des réservations auprès des vingt principales compagnies aériennes de l'EEE ont été réservées directement en 2005 (contre 20 % en 2004 et 16 % en 2003).

(11)

L'étude approfondie a permis de montrer que la possibilité pour les PSV de migrer du système SMD au système «fournisseur.com» pouvait considérablement varier, en fonction du modèle d'exploitation adopté par les prestataires en question. Cela dépend également de la taille et du comportement des consommateurs finals des PSV, dans une certaine mesure «captifs» de la distribution de contenu de voyages par un SMD.

(12)

En aval du marché, lorsque les agences de voyages effectuent des réservations par le SMD, elles perçoivent des primes de rendement substantielles de la part des fournisseurs de SMD, mais aussi des commissions éventuelles sur les réservations effectuées par les PSV. Ces revenus disparaissent dans l'hypothèse où les réservations se font par l'intermédiaire des sites «fournisseur.com». Afin de compenser cette perte, les agences de voyages devraient facturer à l'utilisateur final des frais de services (qui, à leur tour, inciteront les utilisateurs finals à réserver eux-mêmes leurs billets par l'intermédiaire des sites «fournisseur.com» au lieu de recourir aux agences de voyages, diminuant d'autant les revenus de celles-ci). En conséquence, la Commission conclut dans sa décision que les agences de voyages sont davantage incitées à continuer d'utiliser le système SMD et n'ont aucun intérêt à substituer ce mode de réservation aux réservations par l'intermédiaire des sites «fournisseur.com». L'étude approfondie menée par la Commission a également confirmé que les agences de voyages considéraient le système des sites «fournisseur.com» comme lourd et manquant de polyvalence en ce qui concerne les prix et la comparabilité par rapport à ce qui est offert par les SMD.

(13)

Comme la substitution en amont n'est que partielle, puisqu'elle laisse un volume de réservations effectuées par les PSV «captives» des fournisseurs de SMD, et compte tenu de la substitution très limitée en aval, la décision conclut que les sites «fournisseur.com» ne devraient pas être inclus dans le marché de produits en cause sur lequel les fournisseurs de SMD sont actifs.

(14)

La décision reconnaît toutefois que l'émergence rapide des sites «fournisseur.com» affecte les conditions de concurrence du marché des services de SMD et exerce des pressions sur le comportement des entreprises parties à l'opération.

II.2.   Marchés géographiques en cause

(15)

La décision définit le marché géographique en cause en amont du marché comme étant à l'échelle de l'EEE. Les accords globaux entre les PSV et les SMD comprennent normalement des systèmes de prix régionaux distincts pour l'EEE, les États-Unis et d'autres régions du monde. Les frais payés par les PSV pour une réservation effectuée par le SMD sont nettement plus élevés dans l'EEE qu'aux États-Unis. Par ailleurs, le marché de l'EEE est régulé par le code de conduite de l'Union européenne, alors qu'aux États-Unis le marché a été déréglementé en 2006. Enfin, les parts de marché des fournisseurs de SMD varient substantiellement selon la région et le pays. En conséquence, la Commission conclut dans la décision que les conditions de concurrence dans l'EEE et aux États-Unis diffèrent significativement.

(16)

La décision définit le marché géographique en aval comme étant de dimension nationale, dès lors que les parts de marché des fournisseurs de SMD varient significativement entre les États membres. Cette position est conforme aux décisions antérieures de la Commission et a été confirmée par l'étude de marché. Presque toutes les agences de voyages — comprenant souvent les agences en ligne — ne sont toujours actives que dans un seul pays, à l'exception de quelques-unes dont les activités sont paneuropéennes ou mondiales. Les frais d’abonnement que les agences de voyages doivent verser pour l'utilisation du SMD et les primes de rendement qu'elles perçoivent varient également d'un pays à l'autre dans l'EEE. De plus, Amadeus et Galileo ont établi des points de vente et de services dans presque tous les États membres afin d'être plus efficaces sur chaque marché national.

II.3.   Analyse concurrentielle des théories du préjudice

II.3.1.   Les théories du préjudice

(17)

Dans sa décision du 3 mai 2007, la Commission a considéré que l'opération notifiée faisait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE. En conséquence, la Commission a ouvert la procédure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(18)

Dans la décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), elle a fait valoir que l'opération en cause pourrait théoriquement mener à des effets non coordonnés et coordonnés. En ce qui concerne les effets non coordonnés, la Commission a distingué trois théories de préjudice qu'elle considérait comme plausibles à première vue. Outre l'évaluation du risque d'effets coordonnés, la Commission a concentré son étude approfondie sur les effets non coordonnés en examinant si:

i)

la concentration allait permettre aux parties d'utiliser leur position de force sur le marché en aval à l'égard des agences de voyages afin d'augmenter leur prix pour les PSV en amont («effets verticaux croisés»);

ii)

la concentration éliminerait Worldspan en tant que «franc-tireur» pour les prix et, ce faisant, entraînerait une hausse des prix après la concentration;

iii)

la concentration permettrait aux parties d'exploiter leur pouvoir de marché après la concentration contre les agences de voyages dans les États membres dans lesquels Galileo/Worldspan aurait des parts de marché élevées.

II.3.2.   Effets verticaux croisés [hébergement multiple («multi-homing») contre hébergement simple («single-homing»)]

(19)

Durant la phase initiale de l’enquête, des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles Galileo/Worldspan pourrait exploiter son pouvoir de marché après la concentration contre les agences de voyages sur un certain nombre de marchés nationaux en aval afin de renforcer son pouvoir de négociation dans sa relation avec les PSV présents sur les marchés en amont dans l'EEE. Cette possibilité d'exercer un pouvoir de marché important peut être qualifié «d'effets verticaux croisés». Ces effets pourraient être décrits de la manière suivante.

(20)

Après la concentration, Galileo/Worldspan obtiendrait de larges parts de marché avec une nette progression sur le marché en aval en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Hongrie et en Belgique (voir la section sur le marché en aval ci-dessous).

(21)

Si un PSV a un intérêt particulier à bénéficier d'un réseau de distribution étendu dans un État membre où l'entité issue de la concentration disposerait d'un large réseau d'agences de voyages, Galileo/Worldspan pourrait se servir des parts de marché en aval qu'elle détient dans cet État membre pour obtenir des concessions des PSV lors de la négociation d'un accord international. En d'autres termes, le pouvoir de négociation de l'entité issue de la concentration à l'égard des PSV pourrait aboutir à un pouvoir de marché plus grand que ce qu'indiqueraient les 20 à 30 % de parts de marché de Galileo/Wolrdspan dans l'EEE. Ce pouvoir de négociation pourrait permettre à l'entité issue de la concentration d'augmenter les prix unilatéralement après la concentration.

(22)

Le marché des services de SMD est caractérisé par une plate-forme où sont confrontés l’«hébergement multiple» d'un côté et l’«hébergement simple» de l'autre. Les PSV utilisent généralement l'hébergement multiple, car ils doivent distribuer leur contenu par les quatre SMD afin d'obtenir la couverture du marché désirée, alors que la plupart des agences de voyages utilisent l'hébergement simple, puisqu’un seul SMD suffit dans la plupart des cas à leur fournir le contenu dont ils ont besoin.

(23)

Tant que les agences de voyages utiliseront l'hébergement simple, les fournisseurs de SMD auront un accès exclusif aux agences de voyages appartenant à leurs réseaux d'agences respectifs. Ce faisant, chaque fournisseur de SMD dispose d'un certain pouvoir de monopole envers les PSV qui ont nécessairement besoin de se mettre en contact avec les agences de voyages connectées exclusivement à un seul SMD. Ce pouvoir de monopole permet au fournisseur de SMD d'imposer des prix plus élevés aux PSV. Ces «rentes monopolistiques» extorquées aux PSV sont dans une large mesure utilisées pour couvrir les primes financières accordées aux agences de voyages.

(24)

La Commission a toutefois constaté que la nature des négociations entre les fournisseurs de SMD et les consommateurs des deux côtés du marché avait commencé à évoluer. Les PSV et les agences de voyages ont récemment renforcé leur pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs de SMD. Ces changements dans les rapports de force proviennent; i) d'une consolidation entre les agences de voyages; ii) de l'introduction de réservations directes par les sites «fournisseur.com»; et iii) des suppléments imposés par les PSV.

(25)

Outre la menace de retrait de contenu des voyages par les sites «fournisseur.com», les PSV ont développé un outil supplémentaire pour faire pression sur les SMD. En appliquant ou en menaçant d'appliquer des suppléments aux agences de voyages, les PSV peuvent influer sur l'utilisation d'un SMD déterminé et faire perdre des volumes de vente en faveur des sites «fournisseur.com» ou d'un autre SMD.

Effets de la concentration

(26)

La réduction du nombre de fournisseurs de SMD est peu susceptible de provoquer des hausses des prix en raison des «effets verticaux croisés» pour les motifs suivants.

(27)

Du côté des PSV, l'enquête approfondie confirme que les PSV sont capables de forcer les fournisseurs de SMD à abaisser leurs prix en échange de contenus complets («full content»), ou bien pour éviter que des suppléments ne soient appliqués aux agences de voyages sous contrat. Les compagnies aériennes, notamment, ont mis au point un certain nombre d'outils de négociation (en particulier, mais pas uniquement, les sites «fournisseur.com») leur permettant de conserver une partie de leur excédent dans la négociation avec les fournisseurs de SMD. Même dans une situation où il n'y aurait que trois fournisseurs de SMD, aucun d'entre eux ne pourrait augmenter ses prix parce que les PSV conserveraient un pouvoir de négociation suffisant, fondé sur: i) la capacité d'acheminer des réservations vers les sites web des «fournisseur.com»; ii) les suppléments imposés aux agences de voyages; iii) l'image de marque sur le ou les marchés nationaux; et iv) la possibilité de développer de nouveaux outils de négociation à l'avenir. Par conséquent, la Commission conclut dans la décision qu’une réduction du nombre de fournisseurs de SMD de quatre à trois ne renforce pas la probabilité de hausses unilatérales des prix provoquées par des «effets verticaux croisés».

(28)

Cette conclusion vaut aussi pour d'autres PSV, telles que les sociétés de location de voitures ou les chaînes d'hôtels.

(29)

Du côté des agences de voyages, il subsistera un nombre suffisant de plates-formes de SMD et le coût d'un changement de fournisseur de SMD ne forme pas un obstacle insurmontable. Le fait que les fournisseurs de SMD doivent créer et maintenir un réseau suffisamment étendu d'agences de voyages pour créer une demande du côté des PSV met ces agences dans une position de négociation favorable par rapport aux fournisseurs de SMD, même après l'élimination de l'un d'entre eux.

(30)

La Commission conclut dans la décision que ces éléments (le pouvoir de négociation effectif des PSV et le développement en cours ou potentiel d'outils de négociation supplémentaires) suffisent à contrecarrer l'effet potentiellement préjudiciable de la concentration, par la réduction de quatre à trois fournisseurs de SMD, ainsi que l'apparition éventuelle d'effets verticaux croisés.

II.3.3.   Élimination de Worldspan en tant que «franc-tireur tarifaire»

(31)

Un deuxième effet anticoncurrentiel étudié par la Commission se rapporte au comportement de «franc-tireur tarifaire» dont Worldspan fait preuve dans l'EEE en pratiquant des prix plus bas que ses concurrents (Galileo, Sabre et Amadeus). Lors de l'étude de marché, certains avaient dit craindre que, dès lors que les entreprises issues de la concentration ne seraient plus en concurrence, les prix de Worldspan augmenteraient et s'aligneraient sur ceux pratiqués par Galileo.

(32)

L'enquête approfondie de la Commission montre toutefois que cet effet anticoncurrentiel ne peut être confirmé. Pour conclure que la concentration serait susceptible de déboucher sur de fortes hausses des prix de Worldspan après la concentration, il faudrait démontrer que les prix de Worldspan avant celle-ci sont sensiblement plus bas que ceux de ses concurrents, notamment Galileo, et que les parties à la concentration auraient la volonté et la capacité d'augmenter les prix de Worldspan après la concentration.

II.3.3.1.   Worldspan ne pratique pas des prix plus bas

(33)

La partie notifiante a soumis une comparaison des types les plus classiques de réservations utilisées par les parties à la concentration pour 2006: le «segment net actif» de Galileo et le «service complet» de Worldspan. Il en ressort que le prix catalogue de Worldspan est effectivement […] que le prix catalogue de Galileo pour […] types d'autres formules que la réservation en «service complet». De plus, si les tarifs de Worldspan pour chaque catégorie de réservation sont pondérés en faisant la moyenne en fonction de l’importance relative de chacune des quatre catégories de tarification de Worldspan dans la gamme «service complet», le résultat est de […] dollars US, tandis que le prix du segment net actif de Galileo pour 2006 s'élève à […] dollars US.

(34)

La Commission conclut donc dans la décision que, dans la plupart des cas, Worldspan n'est pas le SMD le meilleur marché pour les PSV. D'une façon générale, il y a toujours une autre formule moins chère que Worldspan sur le marché.

II.3.3.2.   Worldspan a perdu des parts de marché

(35)

Une autre raison pour laquelle, selon la partie notifiante, Worldspan ne peut être considéré comme «franc-tireur tarifaire» est que sa prétendue politique de prix bas ne lui a pas permis de développer agressivement sa présence sur le marché. La partie notifiante fait valoir que, au contraire, la part de marché de Worldspan — le plus petit SMD au sein de l'EEE depuis plus de cinq ans — n'a montré aucun signe de croissance.

(36)

L'évolution de la part de marché de Worldspan entre 2003 et 2006 montre une diminution de [0-5 %] sur le marché en amont (EEE). Par rapport au marché en aval, les parts de marché de Worldspan sont restées relativement stables, avec des augmentations/diminutions annuelles moyennes d'environ [0-5 %] ou moins, à l'exception de la Hongrie, où cette part s'est accrue entre 2004 et 2005. Contrairement à ce qu'on attendrait d'une société présentée comme un franc-tireur tarifaire, les parts de marché de Worldspan ne donnent pas, d'une manière générale, de signes de croissance.

(37)

Enfin, selon la partie notifiante, Worldspan ne peut pas être considérée comme franc-tireur tarifaire dans l'EEE puisqu'elle agit plutôt comme «preneur» de prix que comme «fixeur» de prix. La partie notifiante fait notamment valoir que d'autres SMD avaient été les premiers dans l'EEE à conclure des accords de contenu complets (full content agreements) avec cinq des principales compagnies aériennes de l'EEE, ce qu'a confirmé l'enquête approfondie.

II.3.3.3.   Galileo et Worldspan ne sont pas les concurrents les plus proches

(38)

La partie notifiante considère que le risque de hausses de prix de Worldspan après la concentration est d'autant plus réduit que Galileo et Worldspan ne sont pas les concurrents les plus proches sur le marché de l'EEE.

(39)

L'enquête approfondie confirme que Galileo est généralement perçu par les PSV comme plus puissant dans les voyages d'affaires, tandis que Worldspan est plus puissant dans les voyages de loisirs et les agences de voyages en ligne. En aval, la grande majorité des agences de voyages considèrent Amadeus comme le concurrent le plus proche à la fois de Galileo et de Worldspan.

II.3.3.4.   Worldspan n'a pas de raison d'augmenter ses prix après la concentration pour les aligner sur ceux de Galileo

(40)

Comme les parties à la concentration ne sont pas les concurrents les plus proches, elles seront moins tentées d'augmenter les prix de Worldspan après la concentration. En outre, les marges décroissantes des parties avant la concentration indiquent que la probabilité d'une hausse des prix après la concentration est limitée.

(41)

La probabilité d'une hausse des prix après la concentration en amont est encore réduite du fait qu'elle déclencherait un retrait potentiel de contenu du SMD de Worldspan par les PSV ou l'application, par les PSV, de suppléments aux agences de voyages qui utilisent Worldspan.

(42)

Pour résumer, l'enquête approfondie de la Commission montre qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour conclure que Worldspan pratiquerait des prix plus bas que ses concurrents et qu'elle agirait comme un franc-tireur tarifaire. En conséquence, la décision conclut qu'il est peu probable que l'opération conduise à une hausse de prix de Worldspan.

II.3.4.   Importance des parts de marché des parties sur le marché en aval

(43)

Sur le marché en aval, l'opération donnerait des parts de marché élevées (au-dessus de 40 %) dans six États membres, avec des accroissements significatifs. Dans ces six États membres, les parts de marché en 2006 vont de [40-50 %] à [70-80 %].

État membre

Galileo

Worldspan

Part du marché combinée

Belgique

[20-30]

[10-20]

[40-50]

Hongrie

[20-30]

[20-30]

[50-60]

Irlande

[50-60]

[10-20]

[70-80]

Italie

[40-50]

[0-10]

[40-50]

Pays-Bas

[30-40]

[20-30]

[50-60]

Royaume-Uni

[40-50]

[10-20]

[50-60]

(44)

Le niveau élevé des parts de marché cumulées dans ces six États membres pourrait permettre aux parties d'agir indépendamment de leurs concurrents et de leurs clients après la concentration et d'exploiter leurs relations commerciales avec les agences de voyages.

(45)

L'enquête approfondie montre toutefois que la concentration ne permettra pas aux entreprises issues de la concentration d'exercer un pouvoir de marché sur les agences de voyages sur les marchés nationaux, où l'opération conduira à des parts de marché cumulées élevées.

II.3.4.1.   Tendance à la baisse de la part de marché de Galileo

(46)

La partie notifiante fait valoir que Galileo a perdu des parts de marché substantielles dans chacun des États membres où elle détenait traditionnellement une part importante, en raison de ses liens historiques avec les transporteurs nationaux.

(47)

La diminution des parts de marché de Galileo démontrerait, selon la partie notifiante, que la part de marché supérieure à la moyenne de Galileo ne reflète pas un pouvoir du marché. L’opération est peu susceptible de renverser la tendance au déclin de la part de marché de Galileo, eu égard notamment au rôle marginal de Worldspan au niveau de l'EEE et à son incapacité d’améliorer sa situation sur le marché de l'EEE au fil des années.

(48)

L’évolution des parts de marché de Galileo et le rôle marginal joué par Worldspan au niveau de l'EEE ont été confirmés par l'enquête approfondie.

(49)

Les agences de voyages sont en général les bénéficiaires nets en ce qu'elles reçoivent davantage d'incitations financières de la part des SMD qu'elles ne payent de redevances d'abonnement aux SMD. Les primes de rendement ont constamment augmenté ces cinq dernières années, y compris dans les États membres où les parties détiennent des parts de marché élevées (plus de 40 %). L'enquête approfondie a montré que, au cours de la période 2003-2006, les recettes des agences de voyages avaient en général augmenté, tandis que l'évolution de leurs marges brutes était positive.

(50)

Ce développement montre l'importance des agences de voyages pour les SMD et reflète l’avis général de ceux qui ont répondu à l'enquête approfondie, à savoir que la concurrence entre les SMD sur le marché en aval est forte.

II.3.4.2.   Coûts d’un changement de fournisseur

(51)

Une raison supplémentaire pour laquelle l'opération est peu susceptible d'aboutir à des hausses de prix sur le marché en aval est que, ainsi que l'a confirmé l'enquête approfondie, les coûts d’un changement de fournisseur ne constituent pas un obstacle insurmontable.

(52)

Bien qu’il soit difficile de quantifier ces coûts, en temps et en formation nécessaire, ainsi que sur le plan financier, certaines conclusions générales peuvent être tirées de l'étude approfondie. Les petites agences de voyages ont besoin d’une ou de plusieurs semaines pour passer d'un SMD à un autre; la formation requise n’est pas très importante et leur productivité n'est pas affectée par le changement. Les grandes agences de voyages évaluent toutefois le temps nécessaire à environ douze mois, pour un coût financier non négligeable (plus de 1 million EUR). En outre, les besoins de formation sont plus élevés. Dans certains cas (par exemple pour des raisons techniques), le coût financier et le temps nécessaire peuvent être encore plus importants.

(53)

Si l'enquête approfondie a confirmé la réalité de ces coûts, elle a aussi montré qu'ils n’avaient pas empêché un important mouvement de changement de fournisseur par le passé. Entre 2003 et 2006, plusieurs agences de voyages sont passées de Galileo à Amadeus. En outre, Worldspan a perdu deux de ses gros clients, […] et […], au cours de cette période.

(54)

Même si un changement de fournisseur implique un coût, il semble peu probable que l'opération entraîne des problèmes de concurrence imputables à l’importance des parts de marché cumulées des parties en aval. Cela s'explique par; i) l'évolution négative des parts de marché cumulées des parties; ii) la concurrence intense entre les SMD, même sur les marchés nationaux où ils détiennent des parts de marché élevées en aval, comme l’indique l'augmentation progressive des primes payées aux agences de voyages sur ces marchés nationaux; et iii) l’attitude généralement favorable des agences de voyages à l’égard de la concentration, fondée sur leur conviction qu'elle constituera une bonne solution de rechange à Amadeus.

(55)

Par conséquent, la Commission conclut dans la décision qu’il est peu probable que la concentration produise des effets non coordonnés sur les marchés en aval.

II.3.5.   Effets coordonnés

(56)

En outre, l'enquête approfondie a aussi étudié la possibilité d'effets coordonnés à la fois en amont et en aval sur le marché des SMD.

II.3.5.1.   Marchés en amont

Accord sur les conditions de la coordination

(57)

Généralement, moins l'environnement économique est complexe et instable, plus il est facile pour les compagnies de se mettre d’accord sur les conditions de la coordination. Dans ce contexte de demande volatile, une forte croissance interne de certaines entreprises présentes sur le marché ou l'entrée fréquente de nouvelles entreprises peut indiquer que la situation n'est pas suffisamment stable pour rendre la coordination probable.

(58)

Bien qu'au cours des cinq dernières années aucune entrée significative sur le marché d'un SMD n'ait eu lieu, l'évolution des parts de marché ces cinq dernières années confirme que l'environnement économique dans lequel les SMD se font concurrence dans l'EEE a considérablement évolué.

(59)

De plus, la croissance des sites «fournisseur.com» au cours des cinq dernières années devrait être prise en considération comme facteur de déstabilisation dans la recherche d’un accord sur les conditions de la coordination sur le marché des SMD. L'enquête de marché a d’ailleurs confirmé que la plupart des compagnies aériennes prévoyaient un développement de leurs ventes directes par les sites «fournisseur.com». Pour les agences de location de voitures et les hôtels, la distribution de contenu de voyages au moyen des SMD ne représente qu’une part relativement faible des réservations.

(60)

Même si les circonstances ci-dessus n'excluent pas totalement la possibilité d'un accord sur les conditions de la coordination entre les trois SMD restant sur le marché en amont, la Commission conclut dans la décision que ces circonstances rendraient cette coordination plus difficile et donc peu probable.

Contrôle des écarts

(61)

Seule une menace crédible de représailles rapides et suffisantes retient les entreprises de s’écarter des modalités de la coordination. Il faudrait donc que les marchés soient suffisamment transparents pour permettre aux sociétés parties à la coordination de contrôler efficacement les écarts éventuels.

(62)

Bien que les services fournis par un SMD soient plutôt homogènes, la structure des prix et les offres de produits de tous les SMD sont complexes. Actuellement, dans l'EEE, les SMD appliquent différents types d'accords en parallèle, à savoir des accords de type «transporteurs participants» (standard Participating Carrier Agreements, «PCA») et des accords complets sur le contenu («full content agreements»), parfois complétés par des accords d’«opt-in». Les différences et la variété à la fois des structures de prix et des offres de produits dans ces accords rendent impraticable une coordination suivie. La transparence qui subsiste sur le marché est aussi réduite par le fait que les SMD modifient régulièrement les offres de produits et les structures de prix.

(63)

Bien qu'il ressorte de l'enquête de marché que les contrats entre les SMD et les sociétés de location de voitures et d'hôtels semblent moins complexes dans leur structure, ils ne présentent pas encore le degré de transparence qui rendrait la coordination possible.

(64)

Un certain nombre d'entreprises qui ont répondu à l'enquête de marché ont évoqué l'existence de clauses dites de la «nation la plus favorisée» («NPF») dans leurs accords avec les SMD. L'utilisation de ces clauses pourrait améliorer la transparence des prix. L’enquête de marché a toutefois confirmé que, dans la plupart des cas, les clauses de la NPF avaient trait à l'obligation pour les PSV de fournir la parité de contenu aux SMD, et reflétaient donc simplement les obligations fixées dans le code de conduite.

(65)

Eu égard aux caractéristiques des marchés en cause et notamment au degré limité de transparence, la Commission considère dans la décision qu'il serait difficile pour les trois SMD subsistantes de contrôler efficacement les écarts par rapport au comportement coordonné.

Les mécanismes de dissuasion

(66)

La coordination ne peut être durable que si les conséquences d’un écart sont suffisamment graves pour convaincre les sociétés qui coordonnent leur comportement qu'il est dans leur intérêt de se plier aux conditions de la coordination.

(67)

Des mesures de rétorsion immédiates sous la forme d’une réduction, par le biais de la coordination des SMD, des frais facturés aux PSV seraient inefficaces pour sanctionner les SMD réfractaires, car cela n’inciterait pas les PSV à changer de fournisseur puisqu’ils ont besoin des services des quatre SMD.

(68)

Une mesure de rétorsion plus réaliste consisterait, pour un SMD, à offrir à certaines grosses agences de voyages qui utilisent les services des SMD réfractaires des primes plus élevées ou des paiements forfaitaires directs afin de provoquer un changement de fournisseur. Une action de ce genre est possible, mais constituerait une stratégie coûteuse, car les primes offertes aux agences de voyages devraient être suffisamment élevées pour les inciter à changer de SMD.

(69)

La Commission conclut donc dans la décision que des mesures de rétorsion passant par une augmentation des primes versées aux agences de voyages ne peuvent en soi être exclues.

Réaction des entreprises étrangères à la coordination

(70)

Pour que la coordination réussisse, les résultats escomptés ne doivent pas être compromis par les actions des entreprises étrangères à la coordination et des concurrents potentiels, ainsi que des clients.

(71)

Dans la présente affaire, il semblerait que d’importantes contraintes concurrentielles sur le marché déstabilisent toute tentative de coordination. Ces contraintes dériveraient notamment de la possibilité, pour les PSV, de réserver du contenu qui ne serait disponible que par un circuit de distribution direct, comme un site «fournisseur.com». En outre, une coordination débouchant sur des hausses de prix pourrait fortement encourager les PSV de l’EEE à investir davantage dans le développement de solutions de substitution aux SMD, notamment les GNE et les liens directs.

(72)

Eu égard aux circonstances décrites ci-dessus et au fait que les critères qui doivent être remplis pour démontrer les effets coordonnés sont cumulatifs, il est peu probable que la concentration ait des effets coordonnés sur le marché européen de la fourniture de services de SMD aux PSV.

II.3.5.2.   Marchés en aval

Accord sur les conditions de la coordination

(73)

La question de la coordination pourrait en principe également surgir sur le marché en aval qui couvre les relations entre les SMD et les agences de voyages. Les marchés en aval de l'EEE présentent des différences notables, selon les pays, dans les parts de marché entre les quatre SMD.

(74)

La concurrence entre les SMD est forte sur le marché en aval et ne donne aucun signe de comportement coordonné. Ces cinq dernières années, Galileo et Worldspan ont perdu des parts de marché importantes au profit d'Amadeus. En outre, l'étude de marché confirme que la concurrence entre les SMD pour les contrats avec les agences de voyages est actuellement très vive, comme en atteste l'augmentation des primes versées aux agences de voyages ces cinq dernières années.

(75)

Les éléments exposés ci-dessus semblent indiquer que la position des entreprises parties à la concentration sur la plupart des marchés en aval est relativement instable, ce qui compliquerait la conclusion d'un accord sur les modalités de la coordination.

Le contrôle des écarts

(76)

Les conditions des contrats des agences de voyages ne sont généralement pas transparentes, car elles sont négociées individuellement entre ces agences et les SMD. Les SMD n'ont aucun moyen de connaître les modalités complexes proposées par leurs concurrents. Bien qu'il puisse exister une transparence de prix du fait d’un échange possible d'informations entre les agences de voyages et les SMD dans le cadre des négociations contractuelles, le fait que la plupart des contrats soient négociés individuellement limiterait sensiblement le degré de transparence qui pourrait en résulter. Par conséquent, les possibilités de surveiller efficacement un comportement coordonné seraient très limitées, car cela supposerait un contrôle du niveau du contenu, des fonctionnalités, des services, de l'assistance financière, des primes et d'autres conditions que chaque SMD offre aux différentes agences de voyages.

(77)

Considérant le degré limité de transparence sur le marché en aval, la Commission conclut dans la décision qu'il serait difficile pour les trois SMD restants de contrôler des écarts par rapport au comportement coordonné.

Mécanismes de dissuasion

(78)

Les mécanismes de dissuasion qui peuvent être appliqués sont essentiellement les mêmes que ceux examinés à propos du marché en amont.

Réaction des entreprises étrangères à la coordination

(79)

En cas de comportement coordonné, les agences de voyages n’ont guère d’autre choix. L'utilisation des sites «fournisseur.com» est trop lourde pour elles et les autres formules de substitution aux SMD ne sont pas encore suffisamment développées dans l'EEE pour offrir une solution de remplacement adéquate.

(80)

Étant donné que les critères qui doivent être remplis pour démontrer des effets coordonnés sont cumulatifs, la Commission conclut dans la décision que sur le marché en aval également la concentration est peu susceptible de produire des effets coordonnés.

III.   CONCLUSION

(81)

La Commission conclut dans la décision que la concentration proposée ne soulève aucun problème de concurrence ayant pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Par conséquent, la Commission entend déclarer la concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord sur l'EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2007) 5776]

(2007/782/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient être financés jusqu’au 31 décembre 2010.

(4)

La décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CE, les programmes soumis par les États membres doivent respecter les critères indiqués dans les annexes de la décision 90/638/CEE.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

La directive 2005/94/CE concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5) dispose également que les États membres doivent réaliser des programmes de surveillance concernant les volailles et les oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(7)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

(8)

Certains États membres ont également soumis à la Commission des programmes pluriannuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté. L’engagement des dépenses relatives aux programmes pluriannuels sera adopté conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6). Le premier engagement budgétaire relatif à un programme pluriannuel sera adopté après l’approbation dudit programme. Chacun des engagements suivants sera adopté par la Commission sur la base de la décision octroyant une contribution visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.

(9)

La Commission a procédé à l’examen des programmes annuels et pluriannuels soumis par les États membres du point de vue tant vétérinaire que financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 90/638/CEE.

(10)

Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation d’appliquer les programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté au remboursement des coûts supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(11)

Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à la mise en réforme de leurs animaux.

(12)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), le Fonds européen agricole de garantie finance la contribution communautaire à des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(13)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. Il convient, en particulier, d’exiger des rapports techniques intermédiaires plus fréquents afin d’évaluer l’efficacité de l’exécution des programmes approuvés.

(14)

Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

1 200 000 EUR pour l’Irlande;

b)

4 400 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 100 000 EUR pour l’Italie;

d)

153 000 EUR pour Chypre;

e)

1 900 000 EUR pour le Portugal;

f)

1 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

à 0,2 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

24 000 EUR pour l’Estonie;

b)

6 100 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 700 000 EUR pour l’Italie;

d)

1 100 000 EUR pour la Pologne;

e)

347 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests de tuberculination

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

à 5 EUR par test.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

5 600 000 EUR pour l’Espagne;

b)

2 800 000 EUR pour l’Italie;

c)

93 000 EUR pour Chypre;

d)

1 100 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

Article 4

Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de:

a)

377 000 EUR pour la Belgique;

b)

5 400 EUR pour la Bulgarie;

c)

3 100 000 EUR pour l’Allemagne;

d)

100 000 EUR pour la Grèce;

e)

4 100 000 EUR pour l’Espagne;

f)

351 000 EUR pour la France;

g)

1 300 000 EUR pour l’Italie;

h)

70 000 EUR pour le Luxembourg;

i)

527 000 EUR pour les Pays-Bas;

j)

245 000 EUR pour l’Autriche;

k)

1 004 000 EUR pour le Portugal;

l)

43 000 EUR pour la Roumanie;

m)

61 000 EUR pour la Slovénie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

550 000 EUR pour la Belgique;

b)

10 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

200 000 EUR pour la République tchèque;

d)

75 000 EUR pour le Danemark;

e)

600 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

120 000 EUR pour l’Irlande;

g)

150 000 EUR pour la Grèce;

h)

800 000 EUR pour l’Espagne;

i)

500 000 EUR pour la France;

j)

470 000 EUR pour l’Italie;

k)

45 000 EUR pour Chypre;

l)

60 000 EUR pour la Lettonie;

m)

400 000 EUR pour la Hongrie;

n)

1 300 000 EUR pour les Pays-Bas;

o)

50 000 EUR pour l’Autriche;

p)

2 000 000 EUR pour la Pologne;

q)

600 000 EUR pour le Portugal;

r)

400 000 EUR pour la Roumanie;

s)

275 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture)

à 5 EUR par analyse;

b)

pour l’achat de doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

à 20 EUR par analyse.

Article 6

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

750 000 EUR pour la Belgique;

b)

20 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 000 000 EUR pour la République tchèque;

d)

2 000 000 EUR pour l’Allemagne;

e)

20 000 EUR pour l’Estonie;

f)

500 000 EUR pour la Grèce;

g)

3 500 000 EUR pour l’Espagne;

h)

2 500 000 EUR pour la France;

i)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

j)

80 000 EUR pour Chypre;

k)

300 000 EUR pour la Lettonie;

l)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

2 000 000 EUR pour la Hongrie;

n)

2 000 000 EUR pour les Pays-Bas;

o)

1 000 000 EUR pour l’Autriche;

p)

2 000 000 EUR pour la Pologne;

q)

1 000 000 EUR pour le Portugal;

r)

500 000 EUR pour la Roumanie;

s)

1 000 000 EUR pour la Slovaquie;

t)

80 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture)

à 5 EUR par analyse;

b)

pour l’achat de doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose.

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

20 EUR par analyse;

Article 7

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Les programmes:

a)

de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;

b)

de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies soumis par l’Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination de sangliers, avec un maximum de:

a)

400 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

650 000 EUR pour la France;

d)

100 000 EUR pour l’Italie;

e)

15 000 EUR pour le Luxembourg;

f)

2 500 000 EUR pour la Roumanie;

g)

40 000 EUR pour la Slovénie;

h)

525 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 8

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire, avec un maximum de 300 000 EUR.

Article 9

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage d’oiseaux sauvages, avec un maximum de:

a)

127 000 EUR pour la Belgique;

b)

76 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

65 000 EUR pour la République tchèque;

d)

202 000 EUR pour le Danemark;

e)

580 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

8 000 EUR pour l’Estonie;

g)

58 000 EUR pour l’Irlande;

h)

72 000 EUR pour la Grèce;

i)

306 000 EUR pour l’Espagne;

j)

155 000 EUR pour la France;

k)

380 000 EUR pour l’Italie;

l)

15 000 EUR pour Chypre;

m)

33 000 EUR pour la Lettonie;

n)

43 000 EUR pour la Lituanie;

o)

12 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

184 000 EUR pour la Hongrie;

q)

444 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

55 000 EUR pour l’Autriche;

s)

81 000 EUR pour la Pologne;

t)

165 000 EUR pour le Portugal;

u)

465 000 EUR pour la Roumanie;

v)

43 000 EUR pour la Slovénie;

w)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

x)

35 000 EUR pour la Finlande;

y)

290 000 EUR pour la Suède;

z)

400 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

à 12 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

à 30 EUR par épreuve;

e)

pour les amplifications en chaîne par polymérase (PCR)

à 15 EUR par PCR;

f)

pour l’échantillonnage d’oiseaux sauvages

à 20 EUR par tête.

Article 10

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de ces programmes, avec un maximum de:

a)

1 950 000 EUR pour la Belgique;

b)

850 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

950 000 EUR pour la République tchèque;

d)

1 600 000 EUR pour le Danemark;

e)

9 500 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

250 000 EUR pour l’Estonie;

g)

5 000 000 EUR pour l’Irlande;

h)

950 000 EUR pour la Grèce;

i)

4 700 000 EUR pour l’Espagne;

j)

14 750 000 EUR pour la France;

k)

3 050 000 EUR pour l’Italie;

l)

250 000 EUR pour Chypre;

m)

300 000 EUR pour la Lettonie;

n)

550 000 EUR pour la Lituanie;

o)

150 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

700 000 EUR pour la Hongrie;

q)

37 000 EUR pour Malte;

r)

3 150 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

1 250 000 EUR pour l’Autriche;

t)

3 250 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 250 000 EUR pour le Portugal;

v)

7 500 EUR pour la Roumanie;

w)

200 000 EUR pour la Slovénie;

x)

750 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

650 000 EUR pour la Finlande;

z)

1 150 000 EUR pour la Suède;

za)

5 300 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de:

a)

5 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

d)

175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.

Article 11

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

1.   Les programmes d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de:

a)

50 000 EUR pour la Belgique;

b)

50 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

150 000 EUR pour la République tchèque;

d)

50 000 EUR pour le Danemark;

e)

145 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

50 000 EUR pour l’Estonie;

g)

430 000 EUR pour l’Irlande;

h)

50 000 EUR pour la Grèce;

i)

500 000 EUR pour l’Espagne;

j)

100 000 EUR pour la France;

k)

150 000 EUR pour l’Italie;

l)

50 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

n)

50 000 EUR pour l’Autriche;

o)

100 000 EUR pour la Pologne;

p)

232 000 EUR pour le Portugal;

q)

10 000 EUR pour la Slovénie;

r)

125 000 EUR pour la Slovaquie;

s)

25 000 EUR pour la Finlande;

t)

176 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 12

Tremblante

1.   Les programmes d'éradication de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % du coût des analyses génotypiques d’échantillons, à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:

a)

66 000 EUR pour la Belgique;

b)

26 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

88 000 EUR pour la République tchèque;

d)

204 000 EUR pour le Danemark;

e)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

12 100 EUR pour l’Estonie;

g)

550 000 EUR pour l’Irlande;

h)

700 000 EUR pour la Grèce;

i)

3 800 000 EUR pour l’Espagne;

j)

3 000 000 EUR pour la France;

k)

1 500 000 EUR pour l’Italie;

l)

1 100 000 EUR pour Chypre;

m)

1 100 EUR pour la Lettonie;

n)

3 000 EUR pour la Lituanie;

o)

27 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

343 000 EUR pour la Hongrie;

q)

258 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

26 000 EUR pour l’Autriche;

s)

35 000 EUR pour le Portugal;

t)

881 000 EUR pour la Roumanie;

u)

61 000 EUR pour la Slovénie;

v)

302 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

201 000 EUR pour la Finlande;

x)

4 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 13

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, avec un maximum de:

a)

700 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

700 000 EUR pour la Lituanie;

c)

1 500 000 EUR pour la Hongrie;

d)

290 000 EUR pour l’Autriche;

e)

3 900 000 EUR pour la Pologne;

f)

2 500 000 EUR pour la Roumanie;

g)

575 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

Article 14

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Estonie, la Lituanie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

15 000 EUR pour l’Estonie;

b)

200 000 EUR pour la Lituanie;

c)

800 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test.

Article 15

Maladie d’Aujeszky

1.   Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par l’État membre concerné pour la réalisation d’analyses de laboratoire, avec un maximum de:

a)

450 000 EUR pour l’Espagne;

b)

60 000 EUR pour la Hongrie;

c)

5 000 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 16

Rage

1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre:

a)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 pour la République tchèque et l’Allemagne;

b)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 pour la Lettonie et la Finlande;

c)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 pour l’Estonie;

d)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 pour la Slovénie.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes.

3.   Le montant maximal remboursable à l’État membre concerné au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à:

a)

1 000 000 EUR pour la République tchèque;

b)

800 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

4 750 000 EUR pour l’Estonie;

d)

3 700 000 EUR pour la Lettonie;

e)

1 750 000 EUR pour la Slovénie;

f)

300 000 EUR pour la Finlande.

5.   Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à:

a)

500 000 EUR pour la République tchèque;

b)

475 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

1 000 000 EUR pour l’Estonie;

d)

1 200 000 EUR pour la Lettonie;

e)

350 000 EUR pour la Slovénie;

f)

100 000 EUR pour la Finlande.

6.   Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros):

État membre

2009

2010

2011

2012

République tchèque

500 000

 

 

 

Allemagne

325 000

 

 

 

Lettonie

1 250 000

1 250 000

 

 

Finlande

100 000

100 000

 

 

Estonie

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovénie

350 000

350 000

350 000

350 000

Article 17

Maladie d’Aujeszky

1.   Le programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation d’analyses de laboratoire.

3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution du programme pluriannuel à exécuter par la Belgique visé au paragraphe 1, la contribution est limitée à 720 000 EUR.

5.   Le montant à engager au titre de l’année 2008 s’élève à 360 000 EUR.

6.   Le montant à engager au titre de l’exercice suivant est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2008. À titre indicatif, ce montant pourrait s’élever à 360 000 EUR.

Article 18

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à:

a)

2 000 000 EUR pour l’Italie;

b)

170 000 EUR pour la Lettonie;

c)

1 000 000 EUR pour le Portugal.

5.   Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à:

a)

400 000 EUR pour l’Italie;

b)

60 000 EUR pour la Lettonie;

c)

300 000 EUR pour le Portugal.

6.   Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros):

État membre

2009

2010

2011

2012

Italie

800 000

800 000

 

 

Lettonie

55 000

55 000

 

 

Portugal

350 000

350 000

 

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

1.   Pour les programmes visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 14 et 18, les coûts admissibles pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus ou réformés sont limités conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le montant moyen de l’indemnisation remboursable aux États membres est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus ou réformés dans l’État membre concerné et:

a)

pour les bovins, à concurrence d’un montant maximal de

375 EUR par animal;

b)

pour les ovins et les caprins, à concurrence d’un montant maximal de

50 EUR par animal;

c)

pour les reproducteurs de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de

3,5 EUR par tête.

d)

pour les poules pondeuses de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de

à 1,5 EUR par tête.

3.   Le montant maximal de l’indemnisation remboursable aux États membres est fixé, par tête, à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Article 20

1.   Les montants des dépenses soumises par les États membres pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 21

1.   La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 18 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 18;

c)

fournissent à la Commission, le 1er juin 2008 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 18, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE;

d)

pour les programmes visés à l’article 9, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système informatique mis en ligne à cet effet, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport;

e)

pour les programmes visés aux articles 10 à 12, fournissent à la Commission un rapport mensuel sur les résultats du programme de surveillance des EST, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport;

f)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, fournissent à la Commission, le 30 avril 2009 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné de pièces justificatives des coûts payés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;

g)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, exécutent ceux-ci avec efficacité;

h)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures, et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 22

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 22.

(3)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 12.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).